FRB243226101_GZ_64.pdf
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BIBLIO
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ALEXANDRE LEBLANC, TEERE
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Evêque & Seigneur de Sarlar ; D15Sanr; Contre |àa Requête
de ſieur ſean Dclhos, Sindic de la Ville & Communauté de
Domme; lignifiée le 29. Janvier dernier » que Ÿ jedi Sindic.
avoir voulu expliquer les Fairs & Iles Aëtes quil a en main; il
p'auroir pas ch beſoin de défendre à cètte Requêre, parce que
à demande auroit éré éclaircie & établie en même remps; mais ledir Sindic
elt obligé de les
le
ayant gardé le Ÿilence ſur les Ades Fairs décifif, Supplianr
expoſer tels qu'ils ſont, &tels qu'ils doivenr fournir à la Cour de motif pour de-
|!
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|
fr
|.
cider lux ce Procés.
Avant d'entrer dans ce détail, Ÿ ſe recricra avec raiſon ſux ce que le Sindie prétend que [à Communauté n'a pas été inſtruite de la prétention du Supplianr, parcs
qu'il {çair le contraire mieux que tout autre » puis qu'il a éré à la tête de plulieurs
Habitans de Domme ; qui le {oùr allemblez (ous |'appareñce de vouloir convenir
avet Suppliant ; & qui, aprés lui avoir communiqué partie de leurs Tirres, &
permis qu'il en prit des copies: Voyant qu'il en tiroir des preuves les plus ſolides
de {a demande , le retirerenr ſans vouloir rien conclurez & ce n eſt qu aprés avoir
épuilé toutes les voyes de [a douceur & de [a ſolicitation » que le Suppliant a intenté contre eux le Procés le plus juſte.
i
Venant au fait, il eft conſtant que l'Eglile de Sarlat , qui étoit dans [on prin-
|
:
le
f
,
)
cipe une Egliſe Abbatiale, à été fondée par Clovis, premier Roy Chrétien, qui
lui donna de rrés-beaux Privileges ;, & de grands Biens pour nouxrir un Abbé avec
cent
Religieux,
1
Ce Monaltere fur preſque ruiné par le malheur des Guerres; Charlemagne;
je gratifia de plude France &
le rétablit avec {es
;, &
Privileges
Empereur,
Roy
llieurs Bienfaits.
Un de ſes plus grands Priviléges, eſt d'être tofjours ſous la protedtion du
Roy; on ſcait afés quelle eſt düèé à toutes les Fgliles, mais elle clk promiſe
particulierement celle-là, & outre la Loy Generale elle à l'avantage d'unen-
à
fi
DALCINENT EXPrÉS.
EE
Les mêmes Priviléges ont éré confirmés par les Rois [ucceſleurs de Charle
magne ; ainſi qu'il eſt juftifié par le ſugemenr des Commiflaires érablis poux
[a
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EN
des Frane-Fiefs du 23. Mars r462.
que je Supphiar-procnit:. "+
L'Abbé de Sarlat éroir par |a Cohcéflton des Rois de France Seigneur Inf
| Fain de
pluſieurs lieux, particulierement dh territdire de Domme @ Pis aj-
cent, qui en l'année Wo. éroir renn Par Miferens Seigneurs patriélicts ;
ftavoir, Guillaume de Dome, Amalui de Bonnafons > Beriéand & Gaillard de
Gôxdon , qui avoicernt chacun leur Ohâtcau fur
Mont
yers
le
de Lomé
le
couchatir.
En l'année 128o. le Roy Philippe le Hardy, croÿañt çé lien coramode
+
|,
por
PY bâtir une Place & Fortereſle, qui mit je païs à couvert dés iheurhions qué Éyiloienr les Anglois qui tenoienr alors
la Guyenne, achetaæle Mont-de-Doionie de.
Guillaume de Domtne ; la Partie adverle qui à le Contfat en main en dir. quelque chole dans les écritures, mais i| [a (upprimé de {à Produétion,
parce QUE
cet Aéeelt déclif pour le Supplanx.
Er afin que le Sindic ne puiſle pas ſe défendre de le produire, ou ke réfufer.
aux induétions
que le Suppliant doit tirer de |a Copie qu'il à pris {ur l'Ade qui
"lui a éré communiqué , le
Supplianr remarque que cet Acte elf énoncé dans le
Memoire que Ja Partie adverle à
prelenré au Conſeil, afin d'obrenir |a pérmilÎion de plaider, 8 ên voici les termes.
NT
Le Conſeil
Guillaume
de Domme fit vente an Roy. du
rématquera que
Adout-de-Dons-
|
kif
ML
|
D
ie
4
» pat Contrat de 1280. il y à un Aemoire ci-attaché
qui raiſonne dudit athée, B+
le Contrat dudit achât ef
cotte E.
ſons
Me
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La copie de cer Âde
#
faire au Suppliant,
prile ſue [a communication qui
à
été
porte que Guillaume de Domme vend à Simon de Melun, Senéchal du
Perigord,
Limoulin &e Quercy, faiſant
pour & au nom du Roy »turrem, dommos, edifidia jur1/diétiones @* aëtiones G+ omnia alia @+ ſingula jura deuveria 6 Dominia qui i#[6
domicellus habebar (67 babere alquo modo poterat @ debebat in onte Domme diife
Tetrogorienſis Diæceſis prout protenditur ex Pberte unà H/que Ad] tFenCAtAH tie eff. juxts
Calirum Amelini Bonaſos G+ Bertrandi de
Gordonio 6” cxinde Vſqie ad ripas Elymis Dordonie ex unà
parte @ uſque ad Rioum de fontè Gyranz ex alterà 8
fout ipſe Aons conſrontatur 6. Protendiitur ex alia parte [que ad peins ſie
boſquet
Tn
queod eſt inter ſoreſianw de Born 67 AAontemw Preditiumw 6 ekipde Protendlitur n{
que adſontem, Gyranz ex uni Patte @ ex altera nſque ad Pedem diéii AAontis @ tipas fluminis ſupraditi, »
à
119
Voilà rour ce que le
Roy acquit de Guillaume de Dottihe3 voilà les coùfrontations permanentes qui fixent [a
cohhltance de cèrte acqiiſition; le Pot,
le Bord &
Rivage de la Dordogne & [a Riviere où Plaine de Brtife font Expteſ
ſement Exceptez de [a vente,
ports ripis @+ ripagils diéti fliaviuis pratis @ nide
Péria Buſe [aluis 67 rerentis elidem. domicello in [io dontiio dtdie jure. cui ſit
ribus Gf pertinentiis ompibus diffi mowtis eidem
doipicello péttiuenribus, Reſeke €xencore
une
fois
dans
le même Añe des Peages
Pliquée
Port, Bord, Rivage;
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Eaux, Bois &e ront ce que Guillaume de Domrhe axoit au-delà defdites confrôn-
tations
;
avec
la liberté de lever
&+
& conſorts le [eyoient.
Pereevoie le Peage, là ou {es Ppatt-péetians
NE
,
Quoique Guillaume de Domme dit hommage & ſetraetit de fideliré à l'Abbé Sarlar à railon du Mont de Doe
de
dixil ävoît véndu à Roy coranic
à railoh des autres. droits & biens
qu'il pofledoit dans le Texritoiré de Damme;
Le Roy
acquereur dudir Mont de Domme ne pouvoir pas êrte {jet 4h mêrne
Hommage, mais il devoir indemnité à l'Abbé de Salar ; eft POüt ééla quien
la
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,
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,
même année. 12Ÿo. il fur fait
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échange entre ledit Üièut de Melün Señéehal
operer
—
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7 Koy,TP gtZ
êe Quiéreÿ; faiſan poir& it gtr
pané;diLimoufiui,
Otreteht le dofhäâitie;
Fartät: L'Abbé &é Rétigèieux ui
Religieux
TE
fidelité; tovite Jotifdiiôg
diredte hommage
; ſuftice hatite @&. bafle,
Doré,3 riîſog dureſlorr; droit devôits qu'ils ioîèhe fr Guillaume
dit. Mônt de Domfaé; & Jedi fieiit Melia tet AE
côfitteE- éétiâhe, je
de
du
&
»
;
fe
&
ef
EN
guſefaitété du Chiftéau & Ghäâtelénie
Domiâine.; Direëte
Ger Ade fut tofifititté pat Léfttes Patéñtes di Roy Philippes (4
Hardi, qui
étabiifient les bornes
& confrontations qué le Supplifte và Fabpéller > d joſſato
GF éaſirum.
quod étihter diétui éſiruti él FépairiundiCii Guillelwi de Doria @7
Pertramni @+ Gaillard dé Gordoiiis ftatrum, êf Amwalinimi
Hocatdm de Dorn,
inter diélavi mwontem 6
iyuis
Joréſiaw
quod eſi
Dordonie
à
Bondsfos üſque ad
à
ne-
1.
67 4 ſlumine
[dire ad fi de Domwima qiét fuit 4. Pit Alteta édſiri de Donya; ſei
bite. per quam
lice
à diélo
à
ltut à porta de Domina épais villa ſnéti MHartialis, brout
foſſato reëtè. covfifie+ ex parte na diétum ſluien Dordonie + @ ex parte
iéius riuts @ brout4 diéfs nemote diffus rious
êx
Id;
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S
conf
ex
@ diéium ſiomen DS
bétie dltera.
A Cour
TE
voir que ce {ont les inêrries
conftônitations die T'a de
Dom:
me avoit donné aù Mort de Dofntne dans la vehte qu'il en avoit fair an Koy; ê
a
aû
par conſequent l'Abbé & MoHaäftere de! Sarlät ont cèdé ê
le Domaine Direëte , & Süſeraiheté que {ux ledit Monk de Domme ;bordu Titté àaéhat , &
del
5
né {eton j3
tranſporté.
que
Ro}
;
ONE échañge qui y refere
Au paroit-i] Par les mêmes Léftres Partis
que les fême Abbé & Reli-
confrontation
parfaitement.
{è fan retenus Où €€ qui jeux
âppattehtoir hors enceinte deſd. confron-.
Siéux
ratiohs. ſur les biens & dioirs de
de
rétihéptes taptuju.
;
3040
Guiiaime
extra
frédiétas confrontdtiones ovhia. deVérin urilia, @@ diretia» hoMagia, E7 fide=
€
litetfes3 devers;
oiviia ſuta ſea.
6
léfoitis
1 éf dit Ti les
Létires- Patentés, qiie l'Abbé & Religieux avoiene,
mêthes
reconri qu'ils tetioichit éétte Seignéurie du
Roy5 in ſel diretiurh dominium.
@ homatium; éitconitañee qhi téôüvera nfie application déciſive.
Le ait de Domnie fut biéntôr bâti & peuplé, & il 5°ÿ fotfiauine Gominunauté regie par des Conſuls; lé Roy pouxdécorer éé hoüve]. établiflemene
y. fixa un nie de Reſlôrt {ux quélques Patoiſles adjâcetites,-afiñ que les cauſes
procez & conteſtations qui s'élevétoienir dans leldires Paroiſſes fuflent décidezPar
les ſages qu'il y établiroir; c'eſt ce qui
paroîr pat les Lettres Patentes de 1283.
& 1293. que le Sigdic Partie
adverle a produit, dats lefquelles il el pourtant
rémarquable qu'il ef défendu aux Conluls de Dommié d'exercer aucune ſurifdition hors des lifgites de ce die le
avoit Aéquis de l'Abbé de Sarlat &
Roz
Guillaume de Domtne;, &é de perecydir aricuitie Ameéhde Flluinus fdimen quod
:
de
donte
extra
Domme
Conſwles caſiyi naſri pi
fives éjuſdlens éaſiri quos habuinis ab Abbaré
Sarlatenfi Ef Guillelmo de Dora, poſt biobtér copee open noj
TE
Z
fra
predili
nn ] uri ſdiéfione aliquain éxétteté
» hec
;
battent heréihete éendarut.
Ts {ont donc renfermez dans l'enceinte des côniftontatioHis qu'on à
; ê
c'eſt rour ce qi'ils tiennerit du
ñe demande rien, rele
connoiſlant
du Roy:
Roy, ſurquoi
Subpliañr
qué ſes Prédeceſleuts ſe font dépoÿillez dé
polé ,
la pliletainérté, en faveur /
leur
au-dela ut
appârfehi
o
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r
qui
conftontätiofs, | Abbaye de Zatlat ‘ayant été étigée
Evtché C
Mais cômffié ils étaient
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13 17-les Évèques prédeceſleurs Suppliant en ont recû
outre ceux qui onfk été produits au
Procez fairs par Guibert Domme,
plufienrs hommages; car
de
Sélè-
eur de Pirate en l'année 1344. ê&& 1348.
Hmalyi de Bonasfons , Seigneur en
partie du Château êx Châtelenie de Domme-vielle, rendit auſi le ſien en.l'anNée 1344, de toux ce qu'il avoit, & pofledoir dans le Diftri&. deſdites Chätelenies, & de rout re qu'il leyoit dans les Paroifes de Cenac, Campagnac , Bozic,
Florimon, Mont de Domme & leurs dépendances, Reſlort @& Juſtice haure &
balle qu'il avoir dans leſdites Paroiſles.
Autre Guiberr de Domme auſh 9cigNeur eN partie dudir Château & Chate|
lenic de Domme-vielle rxendir aulh {on
hommage le 15. Odobre 1343. tenere.
ab. code Domuyo Epiſcopo G+ nomine diéle ſue Eccleſie in
ſeodum nobile rorum ilud
Domnicellus
per ſe alim vel alios baker», G+ habere G+ reyere deber In caſiro
quod ip]
@7 caſiellamis Aontis Domme Gf ejus Péttinentils, @. reſorts de cnjus caſiri juniſdifirone 67 caſiellania dixir eſſe @ ab antiquoſuiſſe ea omnia @+ ſingula ſive ſint
decime, pedagia; Juriſiéliones ſeoua redditus homagis aut ali quœcumaque Gr deVénia alia que @ quas idem Domicellus habet, tee, luar
6 Ppercipir in Parochiis
Fenaco
de
de
de
de
Boſico, Florimonte; de Daglanio, Adontis Domme.
Campagyaco
@ earum pertinenciis, Gf reſſorto, @juri
ſhi élionem altam @+ baſjam @ merunmx
@ mixtum impenium 6 domimum qæcumaque [iut» EF que ipſe Donpicellus ba
bet in Métis caſtro Gf caſtellonis 67 eorum
pertinenciis @ reſſorto 7 quod ipſe Dovicellus 67 predeceſſores [ui recognowerunt ſé tenere à fredeceſſoribus diétz Domimi Epif.
copi @ quibus 6 pro quibus idem Domicellus tenetur, ur dixir, 6”. deber pre
tare
@.facere homagium 67 fideltatis Jrahentum.
Par ces hommages relatifs à la relerve inſerée dans l'achat fait
par le Roy du
Mont de Domme &+ dans
l'échange palle entre lui & l'Abbé de Sarlat, les prédeceſleurs du. Supplianr {onc nantis en poſleilion du Domaine, Direëte hom,
res
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mage &'lermenr de hideliré, {ur roux le Territoire de Domme hors l'enceinte des
confrontations deld. Contrats de venre & d'échange dans les Paroiles du Mont
de Domme, Cenac , Bouſic , Florimoga ,
Campagnac & leurs dépendances,
ê dè tout ce que les Seigneurs de Domme renoient dans ledit
Territoire, {oit
ſuftice Fieks, Rentes, Dixmeès, Peages. & autres Droirs.
Uge partie conſiderable de ce territoire avec la
Juſtice Fief, rentes, péa-.
Les; lux [a Dordogne porr & aurres droirs ont pallé depuis dans la main des CGonfus de Domme, enlorte qu'ils joùûiſlent aujourd'hui au-delà des confrontations des
en
,
,
Contrats d achär & d'échange, & des Lettres Patentes de Conceſion de
1383.
1254, du port & péage ſur ja Dordogne de la ſuftice & du Fief {ur la Riviere @ pleine de Bruic, de Ja
Juſtice êx Fieflur [a Forêt de Born qui eſt aujourd'hui
&
>
pleine; {ur Je bois qui étoir entre certe Forêr &r le Mont-de-Domme, &
ſut roure l'étendué,
de [a Paroille de Domme ;, le Suppliant ne {çair pas bien par.
quelles voyeès toÙs ces droits ont pallé dans leurs mains, mais ce quil y a de bien
certain 5 c'elt qu'ils n'ont peu entrer en pollclhon d'iceux, @ les tenir que {ous |à
charge de l'hommage & ſerment de fidelité qui lui éroir dù, & comme relevant
dire@tement &immediatemenr de juni.
NI cf rai que parmi les Titres que les
habirans de Domme onr communiqué
ay Suppliant on trouve une donation faire par Guibert de Domme en 1
3985. en
faveur des CGonſuls & Communauté de Domme, retenué par Pouget Noraire Ropal, de tout ce qui lui appartenoit comme reprelentant Guibert @x Pons de
Domme {ux je Fleuve de Dordogne , & dans-les Paroilles du Monr de Domme,
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réeles; perſonnelles, utiles & di8z Saint Fronc de Deule;
Ou pouvoit avOik Avant cefte doyatioH.
rete, BV generalement tout ce qu'il avoit
avec toutes les aûtions
Mais que ce ſoir le ſeul Tirre, en vertu deſquels les Conluls de Domme poſleonx été faites
par je
dent ce qui au-delà des limires des Concellions qui
@&
en
acquis par d'autres il eſt vraj de di-
eſt
leur
1283.
;
12H43. loir qu'ils l'ayentde
Roy
ja Rubriqué du
luivant
la
{ous
ne
l'ont
re quiils
charge [hommage
acquis que
Gode ſine cenſi Vel reliquis ſundum comparari non poſe.
Peu de tems après les hommages qui furenr rendus aux Evêques prédeceſleurs
du Suppliant en 1344. 1347- 8 1348. la Ville de Domme palla au pouvoir des Andans [a Produea
glois; @& l'on voir par un Àëte que le Sindic Partie adverſe jetté
tion, que les Conſuls de Domme préterenr lermenr de fidelité entre les mains
du Comte de St. Sauveur, Lieurenanr du Duc de Guyenne Roy d'Angléterre,
ileft die que ceſt delexprés commandement du Roy de France, & c'eſt {elon
Iles aparances en execurion du Traité de Brerigni conclu en laninée 1349.
Depuis ce tems juſqu'en l'année 1440. cetre Ville qui étoit frontiere fut expofée aux viciſirudes de la Guerre étant ranrôt au Roy de France tantôt auRoy
d'Angleterre ſelon le {orr des armes, Wil n'éroît pas poſible que dans ce tes
malheureux les Exéques:de Sarlar joûiſlenr de leur droit; ou s'ils en onx job ies
.,
veſtiges en lonr effacés, parce que l'Evèché à éré pluſieurs fois pille.
rtaAprés que les Anglois furenr chaſlés de la Guyenne, & qué
le calme fut
bli, il Séleva dans le lein du Royaume une guerre encore plus funeſte [uſéirée
,
,
;,
,
;
;
,
ja Ville fut
par les Novateurs, & donr | Evxèché de Sarlat à infiniment loufferr,
{urprile en l'année 1574. par ceux de la Religion prétendué réformée ; je Tré{or dans lequel étoient les Vales Sacrés, les Ornemens & les Titres furent pillés,
pluſieurs des Chanoines furent tués: François. de Salignac Evêque de Sarlat fut
fair Prilonnier dans la Ville de Sarlar, & contrainr de payer une groſle rançon ;
judiciairemenr faites que le Suppliant
das le trouble &
rapporte enlorte que les Evêques {es predeceſleurs toùjours
l'agitation & roûjours dépobillés de leurs Titres ont continué dans [a privation
de Ja majeure partie des biens dépendans de leur Eglile.
Le Supplianr ayant eu le bonheur de recouvrer quelques Titres, échappez à
tant d'accidens, a ſollicité les Conſuls de Domme de lui rendre [hommage qu'ils
tous ces faits [ont établis par les arteltations
;
,
,
lui doivent; & ſur un refus obſtiné de leur part, il les a allignez devant Meſlieurs
tenans les Requêres du Palais, où il à été rendu, [ur leur défaur , un ſugemenr le
10.
Seprembre 128. par lequel ils lonr condamnez de rendre hoinmage au Suppliant de la Terre de Domme , lui prêèrer {erment de fidelité, payer Lods &
Ventes, sil en eſt dù; fournir leur denombrement , &+ faire tous autres Devoirs
dont elt
de Vallal, conformément aux
produits, ceſt le
les
ſugemenr
hommages
appel.
,
La Partie adyerſe, qui a voulu éluder pendant la Seance dernière le jugement
du Procés, à donné Requêère, &e demandé qu'il lui für permis.de mettre eh Cauſe
le Procureur du Roy du Domaine, @ faitrenvoyer cette Requêère en l'Audience ;
comme | le
Supplianr y avoit porté quelque inliftance àlnien a faitaucune pourêe le jugeſuite , parce qu'elle n'éroit halardée que pour éloigner
lollicirâr l'Audience pour. [ui faire accotder ce.
ment Il a falu que le
;
;
Supplianr
l'inftruéêtion
qu'il demandoir. T| prérend avoir aſſigné le ſieur Lalanne, Procureur du.Roy»
miais.ON n'4 Yù aucune, autre diligence de. {a part, pour abrenix des ürilitez ſue:
cette aflignarion.
SE
PB
ATF
Depuis, il a prelenté {a Requête ſur [on appel ; fes diſcours reptelentene uh
homme indifferent {ur l'évenement du Procés 3 maâils {àa
rien plus à cœur que d'enlever.au
conduite prouve qu'il n'a
le
droit
le
mieux établi
Suppliant
ie [oui-
traire à la direétité qui lui
appartient.
ll atraque le jugement dans la
forme, en ce
Subiticur de Mr. le Procureur General ; il noſe
z
qu'il eft rendu ſans concluſion du
Pourtant pas faire ferme |3à-deſlin,
Parce que le Procés étant en la Cour, Mx. le Procureut General
peut rofjowms
donner {es Concluſions, ainſi l'on abandonne ce Point, rout comine Ja Partie adverle qui à conclu au fonds & à à relaxance..
Dans le fonds, Î dir
que deux hommages produits par le Suppliant des anHÈES 1344. @ 1549. ne {onxr
pas capables d'écablir |a oclgneurie en {àa faveur,
Mais {| n ofe loÿrenir certe
objeâion qui bleſle les regles les plus conſtantes, &
ne
Pour
pas lui laifler [a liberté d'y revenir il convient d'érahlir ic ce
point d'une
maniere invariable.
Dans le droit, il eft conſtant
quiune ſeule reconnoiſſnce fuffit-en faveur de
&
TEglike Ja maxime eſt Ÿ certaine qu'il ne convient pas de citer des aurhorirés poux
|
|.
;
RE
l'appuyer.
On pourroir même aller
&e
plus loin dire que |a perte des Titres arrivée par l'indu
tems
&
jure
par le malheur des guerres;a donné lieu de ditpenler |es Eccleſia.
tiques du raport des Baux à Fief, 8e autres Tirres conſtitutif de [a
Scigneukie ;
êe de le contenter dans leur interêt dès
de
|a
preuves
pofleon, {oit par Titres,
{oit par rémoins ; l'art. 26. de l'Edit de Melun eſt
cxprés [Ur ce point ; la Déclaration donnee à Paris au mois de Fevrier
1637. admet pour preuve de la Seigheurie dans l'inrerêr des
Eccleſiaftiques les Baux, les redditions de cotnpte ; les
&
autres
documens , [à ſeule énonciation ſuffit 5 enhn l'Edit de
liêéves
1695. com-
appellé l'Edir
de Verſailles arr, 49. veur que [es Eccleliaſtiques joùûif.
lent de rous les droits biens, Dimes,
ſuitices & de toures autres choles appartenantes à leurs Bencfices
enjoint aux Cours & Juges de les y mainrenir {ous |3
Protection du Roy, quand même ils ne Taporterolent Que des Titres & preuves
de poſleſlion.
ET aprés cela permis de conteſter l'autorité d'une
reconnôiſlace &x d'un
munement
;,
,
hommage produit. par le Suppliant. 3 {ous pretexte h'ils {ont faits dans
le couts
P
de trois années> Un ſeul de ces Ades
lufiroit; un {econd diminuera-til fes
forces contre toutes les
regles du Droit?
Dans le fair, la demande. du
Suppliant n'elt pas fondée leulenent ſur ces
deux Aëes, il rapporte d'autres
hommages rendus par Guybert de Domme ;
& Amalyy de Bonazfons 3 conſort de
Guyberr de Domme, 9elonéux" de Bilac,
Toit pour les biens &x droits
qu'ils joùûiſloient en particulier, {oît pour ceux qu'ils
Joûilloient en commun avec ledir Guybert de Domme, Seigneur de Bilac.
AA cela ſe joint la
preuve reſultanre de l'échange fair entre le Roy Philippe
& TAbbé de Sarlar en l'année 1280,
qui établir que l'Abbé de Sarlat étoit
Seigneur du Mont de Domme &e du Territoire de Domme, & qui] tegoit
cette
Seigneurie du Roy, &+ dans lequel ledit Abbé 5e relervé |à delgHéUrie quilui appartenoit au-delà des confrotations & limites du Mont de Domme.
One pexluade quete
Sindice-Partie adverſe ne reſiftera Pas à Ja fotce de ces
&
Preuves,
qu'il abandonnera le doure qu'il à hazardé de propoſer.
vant de paſſer aux auttes
la
objeétions. de [a Partie adyefle , on
|
|
lupplie
|
ſut le ſie du Procez;
Cont de le fixèr
pafce E dés qu'il. {eta établ.toutes
facilemént.
le
ces
objeétionhs
TE
Suppliant
difliperonr les COonluls dé Dome relevent NT
:
convient
que
du Roy pour tour ce du {ls tiennent dans je Mohf. dé Domme 8e dans l'enceinte
des confrôhtarions fixées par le Conrrat d'achat que le Roÿy à fait du Monr de
de Sarlat,
Dome & le Conttar d'Echange pafé avec l'Abbé &e
aucun
àratlsn de
til auſdies
Né
hommage ou arte
> réconnoiſiant que
ce
qu'ils tiennent dans l'enceinte deldires
ſes Prédecéfleurs ont tranſporté au Roy Ja dire@tité & Suletaineré qui leur apavant [année 128%.
Mais il (outient que roux ce que leſdits Conhuls tiennent hors de l'enceinte.
deſdites conftontations , releve immediateménr de lui , & qu'ils lui en: doivent homrage & lermenr de fidelité : En effet ſes Prédeceſleur {e ſont refervé
dans ledit échange; du conſentement du Roy; Ja Seigneurie, Droit & Dofiâine quiils avoienr hors de l'enceinte deſdites conironrations; & il n'étoit pas
neceſſaire qu'ils fillenr certe reſerve ;, parce qu'ils ne tranſportoienr au
qu'une Seigneurie bornée ê@& limitée.
& Habitans de DomEt dans les conceſlions que le Roy a fair aux
me ên' 1283. & 1284. il ne lèur à donné que cé qu'il tenoir de l'Abhheé de Sarlat & de Guillaume de Domme ne voulanir pas qu'ils pullenr exercer aucune
hors des limites de ce qu'il avoit acquis d'eux.
Ti faur donc voir qu'elles {on ces limites; & ée que les Gonſuſs de
tiennent [iors deſdites limites.
Par le Contrat d'achàât du Mont-de-Domme de | année
qui eſt entre les
Nains
Siñdic Partie adverle ; lequel [l'a produir avec {on Mernoire au Conſeil,
ain! qu'on [a déja oblervé,
Guillaume de Dorame à vendu au Roy le MontDomme avec le Chateau qu'il y avoit ; confrontaht d'un côté avec le foflé ou rranlon chareau de ceux d'Amalyi de Bonasions & Pértrand de
chée qui
Gourdén, de | autre au bois qui étoit eâtre [a forêt de Born & Jedir Monr, d'un
K de autre aù ruiſſeau qui coule de
côté aux bords de Ja Riviere de
ja Fontaiñé de Giran.
de la Riviere de
Le Vendeur {e relerve les bords &
; le
Péage quil levoit [ur icelle avec lès conlotrs, les preds, pleine êe Riviere de Brufc,
les eaux 8 bôjs, & tout ce qu il avoit
deſdites confrontations.
Par le Contrat d'échange fair entre le Roy x l'Abbé de Sarlar, l'Abbé de Sarlat tranſporte au Roy le Domaine, diteëte, hommage hdeliré roure
ſurildiction &
haure & baſſe,
droits &%& devoirs qu'il
Guillaume de
Domiêne, à ration du
lieux @x refres duii {onr dans les-confrôfitatiohs livantes {Eavoir, depuis le foſlé qui elt entre le Château de Guillauiné de Dogme & le Château de Bertrand &e Gaillard de Gourdon ; &
Araalyy
de Bonäsfos juſqu'au bois qui eſt entre ledir Mont & [a Forêt
de Born;
de Dordogne , juſqu'au Ruiflau de Dôinineé
le
coule de lauê@
ON va de [a Porte de Domme à
tre côré dudit Mont, par
dr. Martial.
L' Abbé de Saëtat réfetve dans cet
tour lé Doraainéz ireéte.; homhors
ton
lui
ihage ; fidelité & aurtes drôits & devvits
aulhi
à
TANT
Religieux
NT
NE
Gonfils
)
:
:
EE
1
À
0
.
‘
Roy
Gonfuls
EE
,
Turildidion
Domme
NE
du
des.
EE
Dordogihe,
rivages
lai
Dordogne
EE
Juftice
;
TE
eues
;
depuis
pléuve
ſe
,
;
Tu
appéllée
qui
RA
échange
fkofitatiofs:
delires
qui appineiént
8 ſhe lelquelies à ne peut pas y avoir d'é-
Voilà'des botnéès bien
;
; la Dordogne coule roùûjours aùx pieds du Mônr-dé-Domme,, &
EE
M
TE
marquées
EN
de
.
NETTE
MS
k
,
k
|
TEST
more
TE
2
UE
|
HE
;
l'autre côté Ja Fontaine Gyran qui eft auſſi au pied du Mont > fournir de l'eau
aux Habirans, & forme le Ruiſſeau, qui dans les tems pluvieux coule dans la Dor{e perd dans un pred & renaîr aſlés prés de |à. Le Foffé ou tranchée qui leparoir le Château de Guillaume de Domme, du Château
de Bonasfos , & de Bertrand de Gourdon exiſte encore ; & | le bois
qui étoit entre le Mont-de-Domme & la Forêt de Born eſt coupé, le fonds ſur
con
lequel 3] étoit an pied du Mont de ce côté, forme toûjours Ja
dvghe
|
;,
& dans les
autres
d'Awaluy
quatriéme
frontation.
Le Suppliant fair
a
Mont-de-Domme,
NE
|
ler tie
,
|
plans {ur les differens horilons dudir
il eft perluadé que le Sindic Partie adverſe n'en conteſtera
pas la regulariré & linceriré , êx qu'il conviendra que leſdites bornes {ont parfai-
MarqUées.
Quele Sindic Partie adverlé reſerve donc au Royl'hommage qu il lui doit pour
dans l'enceinte de ces EE mais qu'il ne
cout ce que Communauté
Ja
poîlede
lui eſt dü poux ce
refuſe pasau Supplianr celui
qui eft aur-délà deldites. conrt
rement
À
fronrations.
r
Qu'iilne conteſte pas auſh qu'au-delà deſdites confrontations, les Conſuls de
Domme pofledent la ſuitice &]es Fiefs dans roure la Plaine de Bruic, dans tour
la Pleine de Born, & dans tour je rélte de la Paroiſle de Domme & qu'ils tiennentoutre cela je Port
Peage lux la riviere de Dordogne.
@e
Toux cela eſt excepré dansle Contrat de vente, fait au Roy par Guillaume de
Domme;. dansle Contrar d'échange paflé entre le Roy & l'Abbé de Sarlar, dans
les EE faites par le Roy aux Conſuls de Domme en 1283. & 1285.
Tour celaclt compris dans la reſerve faite par l'Abbé de Sarlar, lors du Conrrar
d'échange & dans les hommages qui ont été rendus loixante ans aprés aux
Evêques de Sarlar;, Predeceſleurs du Supplianr, par Guybert de Domme, de
gheur de Biſac, autre Guybert de Domme, & Amalyy de Bonasfos.
Tout cela à pallé depuis dans les mains des Conluls de Domme {oit par |a Donation que ft en leur faveur Guybert de Domme en] année 13 85. comme repreſentant Guybert de Domme qui avoit rendu l'hommage {oit par quelque autre
Titre que le Suppliant ignore; mais quel quil {oit, | n'a pü le leur tranſporter
wel
à la charge de relever du Supplianr, ſuivant la Rubrique du Code fine
cenſi
comparari non poſe. Les droits du Seigneur ne ſouffrentjamais par
reliquis
la mutation des Vallaux ou Tenanciers;, 8 Ja Seigneurie le conſerve
rofjoutrs la
……
f
;,
|
|
1
|
|||
|1
|.
,
|
|
|
,
,
;,
,
TE fundum
Même.
1
Aprés cette explication;, les objeions halardées pax le Sindic Partie oie
|
|
NE
le ſoùrenir.
lçauroient
eſt
La
de la
4
|
difference des perlonnes. Guybert de Domme; dit
prile
Ia Partie adverſe, n'agiſloit pas en qualiré de Sindic ou
de la CommuMagiltrar
Dauté qui [ubhiſtoit
long-ternps auparavanr; hommage qu'il a rendu na donc pü
premiere
|
|
}
11
Porter aucun prejudiceà la Communauré: Elle ne tient pas les droits de Jultice
de Dome , mais
qu'elle exerce lux [a Ville de Domme ;, des mains de
|
/
du Roy.
Guyberr
SF
d'être dir, qu 3]
le
il ATE aprés qui
prelènre
réponle
de [a NT Guyberr de Domme, êe les
ſemble qu'on pourroir {le
La
mn NT
Ou
ce
vient
aux
dilpenler
tres
Coſleigneurs onx reconnu & préré l'hommage en leur nom, & non pour |a
Comimunauré; mais les biens êr droits dont is onc rendu ATE onx pallé en
Partie aux Gonipls de Domme, avec la diredtiré érablie en faveur di Suppliants
4
,
ft,
7
À
OE
RN
cura
coeoee
AT
Z
TU
UE
/
RS
“a
OE
NE
NT
OE
ſa Donation de 1384. que le Sindic Partie adverſe à: communiqué au
,
K dont il'lui à laiflé prendre copiè à expliqué trés-bien ce fair & {on époque.
Guybert de Domme à donné aux Conſuls toux ce qu'il rehoir de Guyberr &e Pos
de 1344. 1347.
deDomme. Les droits donnez{oht expliquez dans les
êe 1348. 8e
> CNayoit rendu l'hommage.
que le Donateur dit
ils exercenr {ur
la Jſuitice
Les Conluls tiennent du
le Monr de Domme,
& dans les limitesquiont été établies; mais. au-delà deldires limites; ils ne tiennent rien de lui; {uivanr leurs
propres Titfes de conceſſion.
Une {econde objetion roule {urce que Guyberr de Domme n'a rendu hommage aux Evêques de Sarlat qu'à xailon du Château & Châtellenie de DommeVielle , qui eft une ſuitice difterenre de celle qui apparrienr à ja Communauré ;
que le Château de Domme-Vielle étoir Üitué au bas de [à Montagne, au lieu que
la Ville de Domme eſt nommée le Mont de Domme; quil paroît par d'anciens
Titres que le Roy acquicle Mont de Domme d'un Citoyen de la Ville de Cahors,
pour y'biätir une Forterehe; & quien 1283. 11 üt don aux Conluls
du Mon de
Domme du Château & ſurildition;z qu'il eft dix dans certe concelllion que ja ſu
tice donnée aux Conſuls s'étend juſqu'au Château de Doinme-Vicelle, ce qui eſt
une
preuve décilive de la differencez quien.1 290. il furtendu une Sentence par je
Sénéchal de Perigord, entre les Conſujs du Mont de Domme & Iles Coniuis &
Coleigneurs de Domme:Vielle , qui prouve ‘ja diitinétion qu'il faux {aire entre le
Mont de Domme x Domme-Vielle.
Les explications que le Supplianr a déja donné, lufhilent-pour reſoudre cetre {econde objeétion. Il convient due Domme-Vielle & le Mont de Domme & nouvelle Ville de
De
rien dans le Mont de
{ont
s
Suppliant
;
Guybert,
Roy
reptelenrer
hommages
qu
,
,
Domme.
Domme
differens
demande
LL faux neanmoins redreſler le Sindie [ur un fait
qui. Ini eſt échappé ; que le Chzteau de Domme-Vielle eſt ſitué au bas de |a
Montagne car les Châteaux de Guil-
z
laume de Domme, de Bonasfons & de TR
Mont, à l'extrèmité quidoûné {ur le Bourg & Rivière de Cenac. Les miâlures de
ces Châteaux {ubliſtent encore, & tant le Contrat d'achat fait
par le Roy de GuilJaume de Domme, que le Contrat d'échange paſlé avec | Abbé de Sarlar, établiflent trés-bien cette lituation. Le Bourg de Domme-Vielle ou Cenac ;, elt bäri
de cé côté [ur Ja croupe de Ja Montagne.
Il convient encore
de
n'ont
leuled'expliquer que les
Pas
ment rendu
hommage aux Predeceſleurs du Suppliant de ce qu'ils renoienr dans
Ja Paroifle de
autres ;
mais encore dans
particulierement dans
Cenac,
celle du Mont de Domme & ſes dépendances c'eſt ce qui eſt dilertement expli;
dans
& Amaluy de Bonasfons.
de
de
les
Domme,
qué
hommages Guybert
Toux le Territoire de Domme,
failoit
Une
compoſé de pluſieurs
même
de Sarlat. Les Seigneurs qui en avoilenr Je
; relevanr des
Domaine, n'enont vendu & alienné qu'une partie,
par des limites permaHentes , donc le reſte de [a
Seigneurie elt &+ doirêtre dans le même érat , relevant
toûjours de l'Evêèché de Sarlat.
Au relte le Sindic Partie adverſe devoit
le Gontrar d'achar fair par
dans cet Article, @&x la Sentence de 1390. quil dir raple Roy donr il
trouvé dans {à
porter ; & qu'on n°à
ER
|
Coſeigneurs NE
plulieurs
A
Scigneurie
Paroilles,ne
qu
EE
produire
parle
p2s
produétion.
De rour cela il paroît qu'il faur revenir au premier point. Le lE Ne
KN
LL)
M
UL
RS
UU
SN
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PE
||
,
19
|
|
|
|
OE
.
|
|;
ii
;
;
;
demande pas aux Conſuls de Doinme hommage pour ce qu'ils tiennent ‘du.
Roy dans l'enceinte du Mont de Done, telle qu'elle elt fixée par lès, confrontations déja établies ; il ne le veut que {ux ‘lesbiens & droits qu'ils tiennenr
hors dudit Mont de Domme ;, & qui onr paſlé dans leurs. mains avec. la charge
de Ja diredité, que ceux qui
les renoient avant eux ont reconnu en faveur des
#
/
|
.
Evêques de Sarlat prédeceſleurs du'Suppliant.
Une troiliéme objection du Sindic Partie adverſe elt prile de ce que les Ha-:
birans & Communauté de Dommé onf le droit de. ne relever que du Roy, &
que cela eff prouvé : 1°. Par un Aëe de 1348. {uivanr lequel [à Ville de Domme
ayañr été prile par les ennemis du Roy qui y caulerent un grand dommage
on mis aux encheres jes Domaines, Lods & Ventes, 8 autres droits
Seigneu-
dépendans du Domaine. 27. Parce que
la Communauté à rendu hommage au Roy d'Angleterre en: 1361. par | 'exprés
commandement du Roy.
3, Parce queén 1462. 1] fur fait un Regiſtre des comriaux appartenahs à [à
|
|
|
Majelté
,
comme
Ftes du Domaine, par lequel il paroît que les Habitans de Domme payerent à
{à Majeſté la ſomme de 16. livres 16. l{ols pour leur portion de Taxe impoſée
ſur Ies Villes Royales du Perigord. 4°. Par un Ade du 2. Novembre 1407.
55. Par une Sénrtence du 4. Avril 1507. 6°. Par des hommages rendus à {à Ma-
|
î
er
ET
jete En TF OBS
TTT
Les mêmes explications qu'on à déjà donné {ervent de réponie à cette objection; les Conſuls &+ Communauté de Domme relevent du Roy par le Mont de
Domme que le Roy avoit acquis de Guillaume de Domme, & Domaine direéte
qu'il avoit éu par échange de l'Abbé de Sarlat, & dont ilavoit fair la conceſion
aux Conluls de Domme ; c'eſt
à quoi {erefere l'Ate de 1348. portant enchere
des droits dis au Roy ſur ledit Mont de Domme; c'elt à quoi le refere égale-
||
ment l'Aëte de 1
366. portanr Taxe fux la Ville de Domme de la {omme de 16.
livres 16, ſols, parce que la Ville bâtie ſur le Monr de Domme elf au rang des
Villes Royales.
:
|
ie
,
L'hommage que Je Hindic dir avoir été rendu par les Conluls 8x Habitans de
Domtne au Roy d'Angleterre en 1361. ſe rapporteroir également à ce poinr [1
C'étoit un hommage mais 51] veut bien l'examiner il trouvera que ce n eſt que
;
Ja preſtation dun ſerment de fidelité pour le changement de domination. Les
hommages que la Partie adverſe dit avoit été rendus au Roy en 1623. 1667. &
1717. Né peuvent ſervir que pour ce qui elt dans l'enceinte des confrontations
du Mont de Domme; nais pour ce qui eſt au-delà deld. confrontations donr là
diredité eſt relervée à l'Evéché de Sarlat par le Contrat d'Echange de l'année
1280. ces hommages ne peuvent jamais y donner atteinte-Enefer il eſt de maxime quil
n'y à pas de preſcription entre
le Seigneur & le Vallal ; or il nya pas de
doute que l'Evêque de Sarlat, à raiſon de la Direëtité & Suſcraineré du Mont
de Dommé & autres lieux ; ne fur Vaſlal du Roy. 1°. Parce que toutes les deiSneuries émanent de lui. 2°, Parce qu'il eſt expreſlemenr porté par le Contrat
d'Echange ;, que l'Abbé êx les Religieux ont reconnu tenir certe Direëiré ê&
Suleraineté du Roy; recogyoſcentes 6 aſſerentes quod ipſ! nomine prediéii Adopäſterit [ut habebanr 67 tenebant à nobis in feodum direttum dominium , homagium
@ omis alis [upradiéta.
Ainſi quand les Conſuls. &e Habitans de Domme; cherchant à le ſouſtraire à
Ja Dirediré
& Suſeraineté-de l'Evêque de Sarlat, quoiqu'elle ne puiſe en aucuA
ne
;
façon leur être onereule, auroient rendu au Roy [hommage dü audir Evêque
|
|
ES
xr
de Sarlat, ils n.auroient pas pour cela interverti-.l'ordre, & dépoillé l'Evéque
de Sarlat d'un droit inpreſeripribke.
A cette, tailôn genetale ſé joint encore une railôn particulierr prile de la quar
liré du, Seigneur [uſerain qui elk Bcclehiaftique ; ! car comme: dir Mr. Gareian
|
|
liv. 3. ch. 29il n'eſt rien
de hi fort que lès liens par lelquelsle Roy tient à |Fglile ; elleà droit [ur {àa protetion, comme Ÿujet, Fceleſia ef in.imperio, ‘comme
Vaſfle & comme Eglife 5; ce rriple lien eſt difficile à xompre füivanr l'expreſſion
de l'écriture, la protettioh que le Roy doir à |Eglile en cette qualiré eſt un devoir plus religieux encore que tous Jes autres: routes ces railons empêchenx qu'il
puiſle preſcrire l'arriere-hef [ur elle; & c'eſt ainhi que Ja queſtion à été jugée
par l'Arrêt du 20. Decembre 1675. que l'Auteur rapporte dans le lieu ciré.
Si cela eſt cettair en, genëèral
; à cômbien.
plus forte raiſon doit il avoir lieu
dans le cas prelent , que l'Egliſe de Sarlat {e trouve dotée & fondée par le Roy,
& tenir de {à main cette même Diretité & Iuſeraineté , elle à un droit particulier [ur {à protetion,non-leulement par {a qualitéd'Eglife, de Vaſlale & de Sujetez
mais exprellementr & particulierement par la promelle qu'il luien à fait, car il eft
prouvé par le Procés Verbal des Commillaires Depurés
{ur le fair des FrancsFiefs êr nouveaux Acquêts du 22. Mars 1463. qu'un des plus beaux Privilèges de
lEglile de Sarlat , eſt d'êrre perperuellement {ous. la proredtion du Roy.
L'on peur ajoûter à toutes ces raiſons, celle qui reſulre du Contrat d'échange dans lequel cette Diredtité &+ Suleraineté {onr particulierement exceptées
@&
relervées du conſenrementsdu Roy , en faveur de l'Abbé de Sarlar, & pour enlever cette railon, il faudroit admettre la preſcription en fayeur du Roy , contre [on
propre Titre & contre le Titre commun, car ce Titre eft celui en vertu
duquel il tienr la Suſeraineré du Monr-de-Domme & le principe de Lon droit Immediar [ux ce Mont 1l faudroit renverſer les regles les plus conſtantes.
;
Faut-il encore delcendre dans d'autres confiderations, les Evêques de Sarlat
été preſque roûjours dans le trouble &x l'agirarion, il ne leur à pas été polſible de jobir de leur bien tour aurant que le Pais à été le Theârre de la Guerre,
entre le Royaume & les Anglois, à cette Guerre en à luccedé une autre encoté
plus cruelle , qui à déchiré le Royaume pendant long-rems, & dont l'Evêché de
ont
Sarlat à infiniment ſouffert, puilqu'en l'année 1474. le Trélor dans lequel étojient.
les Vales Sacrés, les Ornemens, les Titres & les Papiers ;, a été pillé, l'Evêque
pris Prilonnier , & contraint de payer une
rançon, enſorte qu'il à toùjours
reſté dépoîillé de {es Titres, comme de {es biens Seroir-i] [upportable qu'on
prétendir que dans cer état le Roy avoit peu & dü preſcrire contre {on Egliſe.
Tl eft donc évidemment établi que le Sindic Partie adv. réfule au Suppliant un
hommage qui lui eft inconteſtablemenr dù;, en conſequence des Titres les plus
authentiques, & les plus favorâbles, & que le jugemenr de Mellieurs tenanr les
Requêtes du Palais, qui le condamne de le rendre, eſt juridique.
groſle
:
coNSIpERE NOSSEIGNEURS , à] vous plaile de vos graces,
faiſant droir aux Parties, dire avoir été bien jugé , mal appellé , ordonner que le
jugement dont-elt appel lortira {on plein & entier effer, en conlequence condamner leſdits Conſuls de
Domme de rendre au Supplianr hommage de la Seigneurie
du
lu
UE
ru
AU
Ce
de Domme-&
de tut
ce qu'ils tienent hors
de l'enceinte des confrontations du
Contrat d'achâr du Mont-de-Dome; 8 du Contrat d'échange ; qui [ont fixées au
E
TS
….
UT
12
Fofé outrahchée quiſepate le Ohâreauzde Guillaume, de Domme, de celui d'Àmalvi de Bonasfons & Bertrand de Gourdon, au bord rivage de la Riviere de
qui eſt entre le Monr de Domme & la Forêr. de Born, &à
Dordôgne ; ‘au bois.
Ja Foñtaine Giran Ruiſſeau quien découle, prêter ſerment de fdeliré, lui pa-
ê+
8e
per les lods &e ventes 5{l en eſt dü, fourhir Jeux dénombrement À faire tous
»
Autres devoirs de Vaſlal, conformement aux hommages rendus par Guibert de
Domme Seigneur de Birac; aurre Guibert de Domme &, Amalyi deBonasfons
en 1344. 1347, & 1348. & condamnerle Sindic Partie aduerle aux dépens,
&e ferés bien. TT
ah, 1
a
Me BARRT, Axoëat.
PE
À
BORDEAUX,
De Tmprimerie de N K& J. De ra Cour, Imprimeurs de Monſignede
Evêque de Sarlat.
:
a
PA
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uma
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EE
+
2
POUR MONSIEUR L'EYESQUE DE SARLAT.
Coutre je indie de la Communauté de Domme,
À
.
ACTE A
|
;
E Frocez ayant roulé {ur
/
vra
quatre propoſitions , l'Expolant ſuile même ordre dans ce Sommaire ;, @& s'attachera
princi-
Palemenr à Jes renfermer dans des jultes bornes.
[EZ ES
TE TROTOSTTION
EE
Leu Titres de M. l'Euique de Farlar ſont-ils en forme probante ?
Si l'Expolant n'avoit
"les
pas recouvert Titres dont il.va, parier,. it-auroit
Pü employer avec ſüreré Jes railons par lelquelles i| à {oùtenu l'autorité du,
Collionné de 1667. mais ayant eu le bonheur de recouvrer: lé premier
Collarionné de l'échange de Domme avec
entre
IL.
Roy de France, & l'Abbé de Sarlat,
Beyhac, fait
Philippe
dare du Mecredi, Fête de Saint
Marhias Apôrtre , de l'année 1204. [à
queſtion & les diflertations tombent.
Ce
n'eft pas la ſeule découverte que l'Expolanr à faire. Un. autre. Ade
UN
du
3. Seprembre 1238. qu'il
i.
rapporte en bohne. forme , établir que l'Abbé
de Sarlat {ows-infeoda
à Raymond, Come de Toulouſe, :la diredtité du
&
Chârelenie de. Beynac {ous [+
Château
charge. par ledit Raymond,
de
Comre
Toulonfe de défendre le. Monaftere , avec tous ſes Membres &
+
{Biens en dépendans, & de rendre: audit Abbé le même hommage que Jui
}. “devoir auparavant Je Seigneur: de Beynac.
fi
Raymond, Comre de Toulouſe ‘eur uve flle
‘Tur: mariée
en
:
,
,
5
TiS
E
,
unique; qui
Alphonie, Comte’
de Poitiers; Frere"
du Roy Saint Lois; & dans ſon
Conrrar de
il
fur
Mariage
fipulé que | les Epoux mouroient ſans:enfans,
les Biens de
Raymon d , Comre de. Toulouſe ; reviendroienr 3 |3 CouronANEc
,
MDOTE
NE.
tt
A
ti,
|
…. Le cas prévh étant arrivé; Philippe IL. {üenommé le.
des Biens de
Hardy, Sempara
Raymond, Come de Tououſe, dans lelquels à _-rrouva le
UE
|
A
Æ
rm
Fief ge-diredtiré immediate. lux. Je C, &. Obätelenie, de Beynac;. qui
ch nênie terhps qu'elle le conſtiruoit Seigneur de. Beynac; le. rendoir Va
ſü de l'Abbé de Sarlat:. IL eſt vrai.
COMINE Roy, il,ne devoir pas
A
l'hommage, mais il devoit l'indemnité.
Getré explicarion. des Faits établir que lors quila tranſporté àà FAbbé de
Sarlat Thofnmage & droir qu'il axoit ſur la Châtclenie de Bepnac., il ne lui
a':rien dotiné, indemnité devant lui en produire aurânt, ce qui fair tormber! une
que là Partie adyerle avoir voulu propoſer. contre l'échange ; prile de la diſproportion qu'ily avoit entre les droits donnez dc, part
& d'autre, &e fait d'ailleurs comprendre que l'Abbé de Sarlar étoit dans le
immediat de rourt le Pays qui étoir autour de Sarlat; x
principe
ce neſt
pas par cet Âûe qu'il. tienr la [uleraineré de, Beynac, il Lavoir ab
äl eft expliqué dans cet A@é.
4U03 ainſi
qu
/ Quant à la forte des hommages;
par Expoſant, il ſuffi de
produits
ceſt un Regiſtre. original qui nia beloin de. {cing .ni deſceau,
pt qn Fees jla| diré
que,
arce qu'on n'ignore pas que dans Ie treixiéme & quatôrziémé ſiecle les
pe |
en ES ici P
| Notaires ne
les
/
!
Aûes; ni ne. Jes failoient figner par les Parües;
F
PE
renie
TE
ig
ae
lgnoenr
A
ae
ft
Hu
j
| on
n'obſervoir même; par rapport aux Livres rerriers, aucune forme publi-
ſüivant l'uſage établi. par. la Loi-Cenſus, ſde
ê le chapitre Cas[am ;extrà. rodem, celt, pourquoi les Autheurs conviennent que Jes änciens
la diredité, quoi qu'ils ne loienr pas Üüignerz par
Livres fonr foi poux
prouver
cel ce qu'on trouve crabli dans M. le Preſident Boyer, Déci| Notaire,
fion 105. dans Dumoulin ,--dans. Ferrier. {ur Guipape,
ES
cit
1
att
Laroche Flavin dans lon Traité:des Droits
;
16, Sem
Scigneuriaux
Lo.
où
anciennes
de
62.
100.
Les
en cesternes:
dys;
ſort
ls à rerenués;, ſont Valables,
bienqu'elles ne [ſoient ſignées par le Notaire
qe d'ailleurs elles ſoient. enregiſirées à ſuite; où parmi d'autres écritures
le Regiſire ſoir ſigné an comde, même
Gr. lerre uniforme+ où- bien
|,| què
rab.
;
|
queîtion
-
Reconnoiſ ances
expliqué
Ponrveni
ait;à, la
4
4e
par le Notaire parce qu'avanr ['Ordonnance les Node
taires n'ayoienr accoûtumé de ligner leurs Scedes ;, il entend.
Ordonnance d'Orleans & de Blois, qui même n'ont été cxecurées en ce
Poinr ‘que long- temps aprés, & on trouve Ja même
mépement où,
;
ſin.
parler
Propolirion |atteſtée
Ppâr Lapeyrerè.
UL
On, trouve tout cela dans le Regiltre que
l'Expofn EETEqui
a
même le nom du Noraire
y
eſt, Falquié Lacombe, Notaire de Sarlar. Dans le Teſtamen & Codicile
d'Irië;Evêque de Sarlar, tour eſt écrit de Ja même main & d'une écriture
du Noraire,
ly à àla fin du Regiſtre une rable avec le
il
lüreré aux
ne donnoirt
même
en failoir,
ſeul qu'il air & qu'il puifle avoir;.
EE
qui
pas
on.
dautre
ainſi on. ne peut rien delirer au-delà.
trouve
paraphe
Expeditions qu
Cepéndanr;z combien de force & d'aurorité ne, donneroie- où pas. à ce
Regiltre Si en avoit beloinà Il eſt prouvé par l'échange que LAbbé de Sax…
EE
A
E
IEEE E
TE
FLE
AE
#
TN
is
,. /k
bée
TE
;
ie
LL Le
émblitr,
Jar éroir Seigneue {uſerain.de Dome , ce.qui,
inconteltablement [a
lui-même un Aëte; dans
verité des hommages. La Partie adverſe
lequel ‘Gilberr ‘de. Dome elt qualifié de Vallal de |Eglils. de Sarlar, ce
produir
<ui
ii
5 À
égalefneénr -la:verité, deshommages. Ge
RT ir |foi dans
à,
it]
in
if
75,
A
j
CA
3.
PS
aeos
ſont priles les
les‘ remps 5 c'eſt
;‘de. à
bommages dis l'Expolant êe' qui:lui:onr ré rendus en conſequence,
uniquertient
rous
@e ptete
Regie,
à
que
;
avec
l'énonciation: des premiers
dec
EE
contenus: dans ce
ref qué las hommages: ex.
chole de plus
Ul y a enéofe
en L'année :1669.
traits de'ce Regiltre 5 onr éré; employez en
Evêque de Sarlat, revendiqua contre le Fermier du
lorſque
M. de
Domaine. Ja Suſeraineté de:1a Terre de
; &æ 4ls ne recçürent au
cune contradition ce {ont pourrant; les mêmes {ur leſquels la Partie ad».
quelque
rencioti
Juzement
Florimond
;
veur ayjourd' hui faire rouler ja conteftation.
L'Expolant à encore en main une'belle preuve
pour ajobrer à
tout
cela;
ceſt un Ade conrenant les coÿûrumes; 07.+ libertez &&x immunitez de DomLundi aprés Ja Fête des
mez pallé entre le Seigneut & les;
C
le
Apôtres Sainr Philippe 8 Sainr Jacques. 1247.
Aprés le reglement de tous les Articles accordez entre. le Seigneur & les
,
promeſſe de: les entrèrenir;, 3) on trouve ces termes retmar-.
etiam ê requiſimus: Penerabilem. Firum 67 Religiojum D
quables à.Ragamus
Dei
Abbatem darlarenſem à quo Caſirum. de Domma predieinu
Lratià
th, teneus. in Feodum vomine Aonaſieri Farlatenſis, quoad ipſe preſentibus
Habitans;, & la
:
:
Lineris ſillon
ſuum',‘dppoyet in| reſiimonii. prtmiſſorum. Et enluire il eſt;
ajoûré: Exe Nos Mélius G, Dei Lratià Abbas. Sarlatenſis 4d preces @7 inſlantis.
diéi Guilleli de Gordonio, 67 in reſiimomum @7 perpetuaim memoriam cunéFort pretmiſéoruu ig lle.
noſivum, 4ppoſuimus hic, Carte, . Voijà |a preuve de
ſi
direêtité là plusancienne, Ja plus
autentique & la plus belle qu'on pui
;
-donner
;
de
precedente
la:
Qui penieroir
190.
à
ans. âUx
qui-{onx
ofhniierés
d'aurenticiré
venus
enſuite.
2
conrelter dans ce degré:
Ce quon à dir que le
de l hommage, du 75. Oftobre 1347.
collationné
contient pluſieurs mots qu'on ne peur pas. lire té ; Regiltre, que l'Ade
le
que dans Je collationné, que l'hommage du
eſt plus étendu dans doir
Regiltre
être de l'année 1348. ne fair rien contre |à verité
premier Juin 1344.
à
des Aëtes; ils concourent tous à établir |àa direétiré en faveur de
lanr, 8 les preuves en {ont répanduéêès par tout , c'elt pourquoi il n'en dira
pas davantage {ux certe Propoſition.
l'Expo-
ECONDE PROPOSITION.
BU Ja nir qui
concerne
ja ptefcriprion
; la
Partie
lotte veur ca
en reconnoître que l'Abbaye de Sarlat'eſt de Fondation Royale; ileſt.
vrai quil râche de modifier cèr. aveu ; en dilanr
Iles premieres Dignitez
que roures les Egliſes, fu
de Sa,
, {ont {ous |a proredion lpeciale
Majeſté,
l'Expoſant là établi an Procez, miais ‘cela ſuffir: pas3. il ne faux
pas confondre cette:
Eglile dans un: die de prorcdion .que Sa Majeſté doir
tout
commé
à lEglile en
né
en
general, puis qu ‘elle-lui ef
Promile
datos3. par .lesTitres qui l'onr luivie.
{à
lier dés Fon-
des preniers Comres de:
Perigord eſt; certaine,&
L'époque
cité.
Livres
i
.
les
;
on
pix pas
dans Jelquels. on l'à.:puikée3 5Patce Quo n°3 pas cri:
NE
Ja:
2 lui. de le faire3: mais éomPartie. adverſe; voulüé la conteſter, 1
me:ce:n'elt qu'un:poinr de diflertarion qui. ne faitrien à la queſtion, &r. qui
ne peut. pas. établir que l'Egliſe de Sarlat clt ‘où nielt pas de
Fondation
dépend
Royale
n'en dira pas
-Le: Procez, verbal de
Sarlar ont: pro146.” fair foi, que. les!
duit les Regiſtres dans
étojent les preuves "de Ja récdificarion faite
peu due les Monafteres anciens
par, Charlemagne
; & il
à. Clovis; Tourte: là
faire. remonrer:leux ‘origine.
das
Ja. preuve, l'Expoſanr à rapporté la Ülenne.
La Partie adverſe demande encore qu'on prouve ‘que les
1 nen: eſt beloin. dans aucun {ens; mais 54] l'étoir,il {uf
noient Ja
;
davantage.
On
;
,
Religieux Te
lelquels
importe
;
|
prérendenr
julqu'a
ET conlilte
Pic
TE
EE
ru
firoit d'employer.|a prélomprion TOUT autant que [a Partie aduerle n'érablicoit
pas que l'Eglile de Sarlar. reñoir {es Fiefs pax la liberalité de quelque autre que
EU OU par quelqu'autre voye & on ne peut pas dourerque Ie Roy
fondant. un Monaîtere | conſiderable dans lequel devoientêtre enxrerenus
cent
Religieux, {ous ja conduite d'un Abbé, ne. lui air donné des herirages
>
,
;,
& biens
remporels lufflans. pour cet ehtretien, avec des droirs Seigneuriaux
fe honorifiques
de leurs voilins.
pour les faire,
Mais pour donner lartisfaétion la Partie adverle , on va entrer dans le. dé-,
rail de quelques titres qui donnenr [a preuve qu'il demande &e au-delà, @%e feront du
plus
relpeëter
,
à
gtand
2
Poids
dans cette cauſe,
xapport à toures
les TE
Par
A On produit d'abord pourl'Expolanr [es Tetes Parentes. ; Roy Philippe
‘on y. traite,
er de l'année 1181. dans leſquelles à] eft dix que Guerin Abbé de [l'E-
glile de Sarlat, dans Je pais de Perigord, le long du feuve de Dordogne,
EA prelenrté les Lettres Patenres de
Roy défie qui avoir pris {où
UE Fglile fous {à proredion, êr avoir confirmé {es Privileges pour lui demander
C
F; Ii même confirmation atrendu que.le Farronage de cette. Eglile [ui appartenoir par le. droit de ſà Couronne & qu'inclinantà cette priere, {ujivanr l'exemLe
RE
ple de {es predeceſleurs, il veur que ledit Abbé & Religieux loient conſervés dans la joûilfance de tout ce qu'ils. poſledent qu'il ne {oit permis'à per-
ALL 6
M
1Ÿ
;
A
;
,
EZ
|
TE A
es
//
TT
//%
ſonne de. bâtir rour.ou Château {ans leur permill on dans [a Ville
Fick, ni, au tour de [a Ville , plus prés qu'il y en avoir alors,
,
dans leurs
vouſlanr que le
de ja Couronne.
fut
de Sarlat éroir de
On voit dans ce premier Ade. Que
en
au
tion Royale, puiſque le
Roy par le droi de là
auſl anciens que [on érablifemienr; 8%
les Fiefs
Couronne. 2°.
lonr maintenus
venoient du même principe. Que l'Abbé &,
loûr
trous les
Se
à cêtte
lapoſlefion des inêmes
Fate
de ladite
Que
FF
C
Egliſe
ihléparable
1°.
lFglile
Farronage apparrenoir
étteiir
3°.
de
Religieux
A
Ti
à
attachés
Il eft vrai que l'Abbé & Religieux ; Sarlat furent ES lets pf
TN
fits
EE nt
Eon de Privilegeéminent que le Patronage de leur Eglife éroir inféparace
ES
,
ble de la Couronnez car leRoy d'Anglerèrre dèvenu Duc de Guyenne prérendie
Hon
up ler Hell que leurs
Ville, Château, Fiefs, arrieres Fief, homnies, biens
cé
Pricurés,Doyennés,
EEEs poſlellionspoyvoienr être rhis hors [4 main du Roy , ê& que lePatronage lui
Lit 2
apparrenoit en qualiré de Duc dé Guyenne ; àrailon de quoi il les'arrira en
Ley
/
Procez
TSES
if
ato bopobuysconſi
protés'au Conſeil, du Royz oîr la mari ‘exatninée comic
lio il fur, décidé que l'Abbé & Religieux de Saxlat devoiéntjolie de ce Privilege quod ipf Prionatis décandius [ii Fille, Feoda. Gf vervofeoda. ſua bomines
noſiram, pon Nox débeant êt en, conſequen-.
@ poſe
ſſiones eorum etr Maui
d Angléterre 8 à les
ce 3Nilence fur
gen5, les! Lettres! Varétes P//
impolé deau Roy
TCC IDDTE
ſont dartées du mois
1279.
du même
AU MiosUE
la
;
;
;
ii #
res
&e
huh
Privilege à
confirmation
13 24.
Ils. obtinrenr
les Lettres Patentes pottent expreſlèmienr que rous les Fief arrieres Fiek de,
cette Eglile ſont immediaremenr mouvans de la. Couronne, cn ornnmibis mem
bris [ils Feonis
EF retrofcodis de Feodo noſiro imimediatè exiſtentibuis elle eit toûù-
jours {ous a
lE
vel
EE
A
du
fiv
ceît-3- dire
{ont taporrées
Cent ans aprés, €
rio » dars OT
êt, 1279.
|
qu
ioiir perperheſlemenr de ia
1434: 1ls obtinrent.upe TE EE
& doit|
3
en
tout au
long les Lertres
ſauvez
PS
de
0
5 lane de:Jeut-acerrder-auſſimne
NT
con.
eut
En l'année, 1419.
generale de trous leurs privileges; & peu de. res apréséleverent
des troubles dans leſquels l'Eglile ſouffrir beaucoup, [ur roux celle de Périgord,
firmation.
5
c'eſt. ce âui-détermina Charles IX. d'accorder en: l'annéé 1468. de doi les
f
Lettres patentes. dé confirmation de
Ecclehiaſtiques du. Perigord.
il
TE
TIENE
A
tous les privileges dont avoient jo les
UR
|.
UEglile de Garlar eft TE PR ce /
Que
Royale NON Pas parce, qu'elle ck aan hui érigée en Evêché, mais parce +. Ur A
De tous, ces Aëtes
reſulte. 1°.
é
;
3
qu'élle à été veritablémenrt fondée par les Rôjs de France; puilque r'eléparle |
ii À
TE
au
ue
droir de. là Couronhe, que le
de cette
Roy
E8life
appartient
Fatronage
A
juiques-[àqu'il en eft inléparable, ayant éréteſerréè au Roy; privativèment »….,
25,
la
adroir
lux
de
aû Roy d'Anglercrre Due
A
proteétion.du
Quelle
Guyenne.
comtne' Églife!,! mais encoreicomme fondée parle Roy;
Roy non-ſeulement
Qui ayarit la: quâlité de. ſon Patronû, doit neéeſlairement.préndre celle de ‘lon
Protecteur, & qu'il luia aſluré par [a promeſle la plus ſolemnelle [a continua,
dont
elle
tion de. [à ptote@tiog.: 37, Que les Pies &, aftierés-Fiefs
joùit luionr
<-.
ces Fiefs ou arrières:
été donnéz lors dé'-fà-fondation,, ou qu'elle à
A u
conſtitué.
A
[ui
donnez,
lors
par l'lnfeodation-deés
&%
furent
ation
dés
qui
heritages
Seigneuries
Fiefs pa
ges 4
Seign
de [à fondation, patce. qu'elle tienr rous {es fiefs. ou arrieres-Ficfs de
EE
la main
/
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ETUN
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RTER
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mouyvans imimediatement:-du Fief de la Couronne.
Combieg:de' nouvelles
de ces
ne
t'ON
duEE
>
railcins; tire
.
.
,
iutes pour combat.
TE
tre la prelctiprion.
CODa
Là queſtion. propoſée. aille, fi, le Ray:peut
ec. La.
HA A
laPartie
tre
adu.
auſi
lohrennéè
dâns,
nepeur
pas:êrre
/
.l'Eglile
;
l'aflirmatinez
EE
nidſe-ril'en: parler. qué trés legerement LL dit bien quion:nauroit'jatnais.a
A
à
fon. vouloit:
à toutes-Les fauſles éxplicarions.des Arrêts-citez par Ex;
répondre
À
polanr; coftenbés aux: pages pie12}, de'fon Meïnoirez mais qui ne! voit pax
rourès | {olides qu'aprés‘ayoir:bièri, verifié les cirmiohs Ÿ, n'a
qu elles-font
pü'eù combattre aucunè'en particuliers:Er:hieſt:il pas herveilleux: quil veüille “© JA pe
;
faire, étendre :qu'il-craine de: lefaire “dire:des injures; 5il-éntre! dans.
Fe.
pe
et
quel:
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que Mertarlanz;"dansletenps. due traitantde. fauſſes les:
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3 piles des Livres
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Vn,
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Aifèts:rapporrez;
des
il accuſe le Défenſeur.
EE
alrerées > C'eſt ce
meritéroit une réponſe;
qui
avoir
mais comme il y à qu'à verifier le fair pour voir la temerité de
l'acculaæ"
tion; on:]a. [ailé tomber volontiers.
Le trdifiéme Arrêt; ciré par l'Expolant, pour avoir été recueilli par
Poiteyin, n'eſt p35 moins puilé dans les colleions de Me Beaune , qui
Le ere Le à profité! pendanr long- temps de. l'amitié de {on Collegue, & des. fruits
TIPE
{ur
Ni
i
|
,
|
Bn
Me
de lot étude, & il n'eſt. pas moins veritable, que 54 faloir, roures les fois.
Arrêts 5 rapporter Jes écritures des Procez.
qui on cite
lelquelles ils
dexiendroient monſtrueuſes, ou il faudroit
ont été
rendus, les
méconnoître, cette
conſiderable du Droit qui fixe la Juriſprudence du,
Royaume & quanr à l'Arrêt rapporté par l'Apoſltillareur de.
ce
quil à dix.
l'Expolant le contente d'
le
Si rous les Feodiltes n'ont pas dit également
preſcrit pas [arque
E riere-fief contre l'Egliſe, c'elt qu'ils n'ont pas crki qu'on en dourât; ê@& nous
Re
a
voyons: que routes Jes fois quion à voulu en dourer ; la queſtion. à éré deciGr
idée en faveur de. l'Eglile. Si lon ne rapporte pas un plus grand nombre d'Arrêts;c eltqu'il n'a pas été loulevé [3-deſlus un plus grand nombre de conteſtations.
|
|
Mais on ne
pallerà la Partie adverſe de. dire que |! deux Arrêts onr
Prejugé le contraire, i] faudroit eH reconnoître les circonſtances, & d'ajoûter
Legibus non exemplis judicandum ef car par rapport à fclpece des Arrêrs is
Ur
Ac
lonr rendus en rheſe {ue [àa queſtion de {çavoir.f je Roy peur preſcrite l'arriereA
fief contre l'Eglile ; & le fait eft trés-bien expliqué par les Auteurs qui le rapff
portenr,. & il ne peut pas être dilpurté que les Arrêts des Cours {ouveraines,
;,
ont autanr d'autorité & de poids comme [a Loi; car {ans citer ici ni les termes
a H,fd de la Loi; non Ambigitur Fenatuns| jus ſacere. poſſe.
Qui. ignore que les décilions
des ple Glue des. Gôurs louveraines {ont regardées comme l'ouvrage le plus épuré de Ja
!1
raiſon; & du moins pour _hazarder la! liberté de les cenſurer ;, ainli il fauLe Frécr
EE
droit. citer des Loix contraires à Jeur
3: des
F
qui
*
EE + legcombariflenr:
1
Loi
Cièlt ce
la Partie
n'oſe pas entreprendre
due
À]
à lon ſecours > Dans quel Livre ttouveroit-il des regles & des
> Tout
qui {ſouffrent quelque alteration par ces décillons
<L
déce qu'il dir [à-deflus clk un verirablejeu qui n'elt pas capable decouvrir
“0
de la cauſe &liembarras du défenſeur...
à
:
Neſt. ce pas encore. un dérour que l'envie "de le
A
imaginer quand on à dir pour la Partie adverſe que l'Expoſant ie
méfiant du, Îuccez de la maxime; ‘tâche
dé la fortifier, en diſant que | Eglile de: Harlar ‘elt de Fondarion Royale. On ne
pas) contre les
lui ſuffire de declani contre les Tires communs, mais.
de
rer
qu'il nya au Procés aucun Titre qui prouve ni qui falle préſumer que
les Droits. en
fallenr partie de [a Fondation! ou de Ja Dotation de
.
LE
certe
|
Quequand Clovis, Charlemagne À pluſieurs autres. Rois auroient' à [envi exercé: leurs
envers:certre Abbaye ; cela ne feroiît
rien poux. [a Suletaineré,
….
qui eſt, un Droir purement honorifique qu'il étroit
chole. de, plus
convenable de donner des Religieux
même
.
[3 re
dos
fe
produétions
partie
A
;
Lapeyrerez
employer
|
Roy.ne
PI TE
-
;
/
lçauroir
:
*
cn
},
N
if
|.
13
loi
4
lé
--
7
appeller
ie rie égoir
maximes
dr
€
LE
7;
; quelle;
adotle
à
,
RT
TO
prelcrir
qu'il
Fondation,
queſtion
Abbaye.
+
déagerr dehderPR
|
…
le
btgtiOtèt-
.
ft
EE,
relpedables
fur
/
|
IE des Maximes
decilion
ik
liberalirez
à
;
lue
TE
A
de vié
réel, & que Geſt vouloir, {ur le plus leger precepre, faire perdre:
les points principaux du Èrocer.
NT
ſur je
de
luccez la queſtion
L'Expoſant n'a ph concevoir aucune défiance
de
déciſion
qu
[a
patcè
ne peut louffrit aucune
Elle
la à Cour,
propoſée à
sil a ajoûré des railons d'ht
qificulré en théfe, ainh qu'il été établi; 8
fair tous les jours, 8 ce que |a Juſtice autorile:
porhéle, il à fair ce qu'on,
de Ja regle generale , qui ne perTI] à même fait voir quiindépendemment
à promer pas que je Roy .prelcrive l'arriere-fief contre l'Eglile qui eſt (ous
17. Parce que ſon Eglife eſt
tetion il feroit à couvert de cette prelcriprion.
Parron eſt ſon défenſeur.
‘de fondation Royale, & que Ile Roy en qualiré de
garurel 8 neceſſaire. 2°. Parce qu'il a promis dans tous les rems de la main
renir en pofleſlion de tous {es Fiefs & arrieres-fefs même diretement mouxans
.
;
les raide la Couronne ; & dont elle avoir rech le bienfaît dés [a fondation, &
ſonnemens qu'il à fair. cerre occaſion par raport l'imprelcripribiliré des fondatiohs & du titre commun, {ont | déciſives & | applicables que Ja Partiead-
à
;
FL ES /
D
put
ÿ
ALU
TE
|
.-
ET
4
7
7,
4TE
à
verle n'y à donné aucune réponſe.
En pouſſant roûjours le railonnement plus loin, on peut dire qu'en mettant
un moment à l'écart la maxime conſtante que Roy ne peur pas preſcrire
,
Je
pour
/
l'arriere-fief contre l'Eglile ; & [uppolant: qu'il peur l'acquerir par prelcripriot,
> <
quoique l'Eghife {oit de fondation Royale, les Âëtes de confirmation que TExilelt" <-+
poſant rappotte le metfroient encore à couvert de cette preſcription ; car
les Evêques predecelconſtant que fuivanr es hommages produits au Procez
moins
diredité
du,
ſeurs. de l'Expoſant ontjoùi delà
juſqu'en l'année 1550. Ils
ont
de 1434. par
clté confirmez dans leur poſleſſion par. les Lettres Patentes
celles de 1519. À par celles de 1568. & ourre qu'il ne paroîr pas que le Roy
ie
|
PE
PE
4
1
air jon juſqu'à ce tes d'aucune direâiré le Ficf que l'Expolanr reclame:
1 eft évident que quand il auroir joùi, il n'auroir pas pù preſcrire , puiſqu'il
ſur
3
confirmoir les predéceſleurs. de l'Expoant dansle droit êe dans la pofleſlion du. = ur pr
rr
même Fief, & dans tout le tems qui s'eſt écoulé depuis : On ne lGauroit eN
trouver aflez pour operer [a preſcription ainſi qu'il à eſté établi dans les der- in
TE
nieres écritures de l'Expolant ; car ſelon Coquille {ux la Coÿrume de Nivertiois
culs
art, 15. le Roy H'étanr enrré en pôllelhion que par des Aëtes de foy @&& hom- op ie
pH
& {clon M. Salin +5 ure
un
nage ſans profit dé Fief; iL: niy auroit jamais de preſcription;
ne
dans lon Traité de uſage dés Fiefs chap. 16:
PE A
lé Roy pouxrant prelcrire l'ar
TE
en
riere-fief cohrre ſon” Vaſlal que “par ‘cent ans, & n'étant entré
poſleſlion
2 Le
‘des
le.tems
rroufbles
rr
que
Ja Religion & “7
que par Thommage de 1633. lepatant
le
dans
Pais
civiles
éxciré
lé
dans
les Guerres
ont
A ii ire bi
Rôpané 5Parriculieremenr
de Perigord, Ja Ville'de Sarlar ayant eſté alſiègée deux
prile & reprile, TE A
& le calme n'ayant eſté rétabli qué vers l'antiée 1654; ce tes RECU POU
a
A
acquerir la"pfclctiprion
ne pourroit pas sêrre écoulé
* La Patrie adverſe n'ôl€ pas conteſter ce calcul ni les maximes dans l'appliÀ
Eation deſquellesil eſt fait ; raais il dic'qu'il y'a eu un deñoinbremeént rendu én
7445. QT l'Expoſanr lui“apyant obje@té:que ce teſt qu'uh chiffon qui eſt tour
dun
barré ‘il reblique ‘que cet Aëe eîk pourtant
nomràé' Dautrery
ligné
& qué trous les articles [ont point barréz ; que s'il eù àquely
Avec paraphe
he
de éroilex ; eſt une preuve qu'il à
ena
examiné
reiranK'qu'on
elté
Qques-uns
.
*/
fois,
ATEC
-
4
»
;
A
/
D.
3:
nais TEgob ſe contenteA dire contre cela. 1. Qu'il ny À
ſuperfluess Yeux
ehquäàle jetter
Aîe dont
ſur
les articles ſont barrez, 0
prelque
cer
à
Uee Hiclt
pas
la forme de
Regles
tous
{eparex
ce
>
qui elt luperflu d'avec ce qui elt urile-
;
certaines par rapport aux denombremens les
quelsils lonr offerts. les blâment, ainli qu'ilsjugent à
NE
Le rer be EE
les offrent les
à
verifier NON barcanr les articles,
bremenr & le mettanr Regle: Au rete quicht
Ÿ
l'a
EN
en
denombrement
Seigneurs auſ-
celà ceux qui
propos,
mais
en
ce
Dautrery qu'on, prerend
donné pour |a
elf
avoir 18NÉ,
Communauté?
je NE
ig Eſtoir
il connu Sindic ou Procureur nommé pour cela [a-t il rech poux le
fe
2
une miſlion ? Et enfin
4,
ce
ſeroit. un Ade
?
denombrement
quand
Roy
LON
[a
du
C TE Terleu T
compter. de cet
pourroir
EN Roy; les. Lertres patentes de 1465. venués vingt-cinq ans aprés pour maintenir
le FSLe les Ecclehaltiques du Perigord dans la pollellon de leurs Privileges & de leurs
Lue
biens, n'auroir-elle pas renverſé cer Ade & intetrompu toure
Jing gt, à] faur donc. poſer comme un poinr conſtant & invariable qu'il n'y a preleripen avxoitz loir dans la rheſe. (oit dans l
tioû nine
biporhcle.
peur y
Ja
Partie
adyerſe
veur
Voici pourtant deux
que
y donner Dans
exceptions
la premiere il pretend que l'arriere Vallal peux très-bien faire valoir la
interêt
chef,9 & | aui] agit
de {on
©
en {oûtenant Qqoui] dl ne ete:
tio n de
7; dans {on P propre
l
C rte
a traité cette idée de nouvelle & de rileve que du Roy; & que |
dans les prejugez d'Albert & de Carelan, l'auroriré de
dicule en {le
de balancer telle autre que ce
Mr, Saluin eft toùjours
& qu'on le
d'un, [1 {gavant
fera toûjours honneur d'être trairé de ridicule en
ce
ce
lui qui
épuranr Je denom-
A
Fe
Époque,
prerendué pollcllion
Prelcriprions
TE
/
:
prelcrip-
re-
TN
refugiant
Lit
Lt
CE
/*.
#
6, TE
Expoſant
A
capable
compagnie
homme.
Quand] Fxpolant auroit, traité cette idée de ridicule auſi-bien que de nou-
elle, iL gen auroir pas trop dit; il eſt pourtant vrai qu'il Sel borné àa trai-
nouvelle, à dire que dans le cas des Arrêts rapportez par Mr, Catelan
&e par Albert, quon avoir condamné [idée de: cette double preſcriptions &
Àmm:
faire voir de plus en plus qu'elle n'eſt pas propolable 1] ajoûte que quand
Pour
TS
TL ir
Les Auteurs ont traité la queſtion de la prelcriprion. de Seigneurà Seigneur,
y
de Ponranus-ſur la Coûrume de Blois donr Dumoulin & rous
particulierement
ceux qui. ſont yenus apréslui onr tiré les principes. les. plus imporrans en maTiere .feodale: Ils onr-dir que le Vaſlal qui reconnoiſloit un autre Seigneur ne
IT OE ot Prelcrivoir pas la diretité mais-donnoirLeleulemenr.au Seigneur qu'il, kecot|1
-énoilloir;, cauſam @ occaſionen preſcribed. Vallal qui TeCONNOÎT UN.aUtre COmMA aA
15 ie me veritable Seigneur agir. meré pal Vé.» @. ne peut rien 5
par pref
acâuerir
|. ie
pas;.celt ce qu'on, peur voir
cription [ur le Fief dominanr qu'il ne
dans l'Aureur, cité de juribus doyuivicalibus arr. 35. 36, êe 27- La direétité deMmeure roûjours > le Vaſlalrelte. robjours Valfl ê& ce nelt jamais. à luià, prerendre ou à [obtenir qu'ilà preſcrit le droir de relever d'unautre. Seigneur.
er. de
,
5
ÉE
;
ie
|
or
TS
a
|
a PE PU La ſeconde EXCCPrION
elt que les Conſujs de Domme n:
ont jamais poflcdé
qu'un ſeul Fief, ils n'onr rendu qu'un ſeul hommage & qu'à {uppoler
;
que
Jeux ancien Ficf le für acrà aux dépens de celui des Evêques de Sarlar,.ce
Teroit le cas où la preſcription doir avoir lieu de Seigneurà Seigneur. 6
à traité certe reſlePour loùûrenir. cetre idée ; le Sindic dir que 1
L'Expolanx
xion d impenérrable de confuſe, d'ablurde » il à un écart dans le fair poux
.
;
br
jultifier
TS
ES
+
7
9
fervane diftiné & for:
Fief
juſtifier cês épiféres;z % ſuppoſant cuil. y-avoit-un.
mé ;-dont [à Communauté eſt emparée & donx elle eft aëueileménr en pofſefion , aprés quoi il employe les maximes que Seigneur
lervant n8
le
du
Ficf
le Seigneur Suxzerain,
peur pas Je. preſcrire contre
Procez
Mais que ce n'elt.poinr le fair
que pour.rendre ['ob, ni l'érar.du
le
Fief
étroit en
de
ſenſible,
il faux [uppoler que
Domme-Vielle
jeton
qui
de Domme, fut. compolé d'un. droir.de Jſultice .retre les mains de Guibert
de mille journaux
, dun autre. côté la Commwupauré
pandu {ur un Territoire.
la
un
un
Fief
eut
qui comprenoir Ville,
ê+ certain Territoire | par ſucceſlhioh
de.tems elle avoir compris dans [a ſurildidtion où Difeétiré zo, Journaux de ceux
qui compoloient anciennement Je Fief de Domme-Viclle, & qu'elle les éux
polledés pendant pluſieurs hiécles > COMME. failanr partie de [on ancien Fief,
pourroit-on [ui conrelter le bien-fair de la preleriprion, & leroir-1l permis de
lui, oppoler que ces 50. [ourhaux étoienr un Fief particulier, que dés l'inſtant
qu'elle les à polledés, celle ct dexenuèë Vaſlale de lEglie., & que le Vaſlal
ne peut pas preſcrire contre {on Suzerain répondroir- pas. que les [uc, ne
on
celleurs de Mrs. Iles Evêques n'ont qu'à en prendre au Fief de Domme-Vielle, Ÿ bon leur lemble,, ou au Seigneur qui Je pollede; mais que par.rapport
à la ſuftice lux les 50. Journaux ce n'eſt poinr un nouveau fief, il nen à ja5
,
e
s
[4
;
4
,
,
5
;
mais formé , 8 que par conſequent l'arriere Bief de la Communauté à peu 5 érendre par voye de prelcription ou autrement ; lux cet clpece. de terrein qué
tel eſt erat de la conreſtation, & que quand l'Expolant place dans les mains
de la Communauté un Fief lervanr, qui à relevé de les Predeceſleurs,il raché
de donner le change.
la nouvelle explication qu'on à voulu donner à cette 1dée ou [es
… Malgré
termes differents donr on s'eſt ſervi;,. où h'établira ps que celui qui acquiert
Paf prelcriprion ou autrement partie du Fief ſervant, qu'elle qu'elle ſoit, prel- GE Fe peer
crive
A
la Dirediré contre le Scigheur Immediar du. Fief, & de certe partie dü
leroir
àa
ce
autrement
certe
in ont rr)
Fief;
renverler
regle importante qu'il n'y pas de CL
GE
le
Vaſlal
entre le
&
le
EE É g
Vaſlal, ou pour mieux dire que
Zcigneur
prelcriprion
ne, peur jamais preſcrire Ja foy contre {on Seigneur ;, car dés-que l'étranger
L
acquiert par prelcription ou autrement une partie, du Fief lèrvanr 1 ne [ac- Hnvepuu a
:
ner
au
Domaine
demeurant
utile, le Domaine Direéte
roûjours
je
quiert que quañt
er A
dans la main du Seigneur, & ne pouvant
ru
pas être dans [a même, main avecle Nr
Domaine
Ln
ES
urile ſuivant leprincipe res ſua pemimi [erwit.
NE
fait
Ce leroir égaleméènr renverſer. une autre maxime plus importante en
LÀ
EE
de preſcription , antum preſcriprum quantum poſéſium l'étranger qui prelctit y.
C
partie du Fief contre Je Vaſlal, ne pollede que le Domaine urile f& Non IG
Domaine Direëte i| ne peur donc preſcrire que le Domaine urile contre je 77: EE
|
Vallal, non le Domaine Direëte contre le Seloneur.; donr |e droit. ef toûe
,
Jours entier; le Fief ne pouvant paller dans la main de celui qui le prelcrir,
UE
;,
,
1
,
ES
,
,
;,
;,
7
ced eleree de IO
er
|
rs
cr
91 le Deur Partie adverle vouloir déveloper yun-peu mieux {on idée, & lexPoler plus clairement, 1| diroir que 5] eſt vrai que celui qui; prelcrit tout ,
le Ficf, ne prêlcrit pas la Foy contre le Seigneur ; n'acquerant
que le DoinaiHE,
id a
De urile contre le Valal; il faur raiſonner. differamment > lorſqu'il n'eſt + A
7
oË;
OI
Ln
LE
aA
D
pe pret
TE
nu
4
NF
19
une partie du Fief, & Ï à trouvé cette propoſition fi extraordiqueſtion que d
n'a
‘telle
naire
5
Pas Olé Thazarder
quil
qu'elle eft, rachanr de l'envelopex
par des termes, qui pourtant ne peuvenr pas la cacher êx comment railondu
ner diferammenr de |à
d'uñé
HET à À f
.
Péclcriprion
…
prelctiprion
Fief
du Fief , celui qui he poſlede qu'uñe partie .du Fief, poflede-t-il en
même temsle Domaine Direde & le Domaine utile, à difference de celui
la
qui poſlede toux le Fief, & | la foy eſt impreſcriprible quant au Fief, ne
dh. |
Teſt-clle pas, quant à toutes les parties ; peur-on. railonñét
aliene partie de lſoù
qui le compolenr -ſlorlque le
tout & des
TEN Patrie
4
,
;,
Me
NE
Vaſlal
parties de
terehtion
de
ſans
Fief,
foy l'acquereur cette pâttie du Éiéf devient Vaf.
ſal lmraediac du Seigneur du Fief, la regle eſt cettainez &e le ſiéur Partie adNÉ
jul
ZN
verle 5'aviſera pas dé |a conteſter, il cft de même lorlqui il [aile preſertue
re parce. que, celui qui ſouffre. |[à Prélcriprion, Videtir alienare; auxrrement il
LLpurS'enluivroir que leVaflſal n'auroir qu'à laifler prelcrite telle partie de loñFief qu'il
la Diretité (e trouveroît
tems
[ui cefre
&
|
,
ce
Né
pr
en
;
ip
1
er
nt
|Fu cteLe
PS
|
en
que
preſcription
emporteroir
18
.
qui paroiſle
Auf le fieur Partie adverſe voulant imaginer quélâue rerour,
à
die que dans ce. cas où
conſerver lé
LExpæ
56h
g'avoit
au
|lùi
il
À
Domme-Viclle,
Fief
qu'à
{ant
bon lemde
Domaine Directe,
|
|
même
éteinte
patda Donaiñe urile
Ja prcfcriprioh
rie du Fief, que |a
du Domaine Diete, ce. qui implique comme contraire à routes lès Regles.
voudroir,
int le Ficf de
qu
ble, ou au Scipneur qui poſléde
EE
Domme-Vielle.: Mais comment
à lui, pour cette partie du Fief qu'il
pollede p35; & n'elt-ce
APE Sen-prendre
Ja maxime, que le Fief où quelle partie dui Fief
|. EE pr; Pas aller dire@éfneht
que ce {or
peut ſortir des mains du Vaſlal qu'avec la charge de |à direâité
ie
1
a
lorf qué leFicfon partie du Fief palle dans d'aufavéur
êr
Seineut
du
;
PE TEtres Mains c'elt.
autant d'ouvertures qui le font profir du. Scigneur; &.
ES
LL
ne.
…
……
contre
|
|
ne
cn
—- Lé
A LA
.
Cli.
an
;.
In
autant de Vaſlaux qui le fotment por relever. immediatement de lui.
IL eſt vrai que felon le: Droit François & la Juriſprudence des Cours Souveraines du Royaume;, le Vaſläl peur lejouer de {on Fief julqu à dénillion de
foy ; c'eſt-à-dire que lorfquéil alicnne juſqu'aux deux tiefces parties du Ficfavec
retention de.foy» il peur le faire des Vaſaux qui relevenr dè In, & pour lefquels 11 rend [hommage au Seigneur dire; en ſorte que || là Communauté
de Domme renoir cette portion de Fief qu re a vluxpé {ur Ies Seigneurs de
Domme-Vielle par lous-infeodation, à la charge de relever d'eux, & que les
A
+
NE.
à
ſj EE.
fl
:
|
de Domme-Vielle euſlent conſervé Ja tierce pattie du fic, elle ſe- SNES
Seigneurs
de Domme-Vielle ê&
xeleveroir de
roir vaſlale
immediate des Séigneurs
,
ne
Expoſant que mediatementr & en atrieré-fief; mais d'abord quil n'y a pas de
-
II
……
|
Jous infeodation de retention de foj;de [a part des Scigneurs de Domne-Viclle
ſur la Communauté de Domme pour la portion du Fief qui à pallé dans {es
dé les
Seimains, elle devient vaflale inmediate. de 1
Expolanr EE Frédecelleurs
‘gheurs imtnediats deJa Domme-Vielle.dile
N'importe, .que Communauté
qu'elle avoit un auxre fief relevant
de la partie du Fief de Domme-Vielle
Roy,à & que de cer ancienenFief &e un
ſeul relevant du Roy..-On à déja prouLi PieLL
“queelle. le acquis, elle a voulu faire cette,
portion du Fief de Dommé-Vielle
NEqué Roy Né pouxoit pas acquerir
TE
lôix par
|
Pâx
generales > {oit parles railons
les
de fair &
droit,
;
0
…
|
OR
:
Fi
D
1
;
prelcription,
de
ES
TES
US
9
Que veur doné direlaiPattie: adyetle, aprés celà,lorlqui'il dit. que l'ârfiete-fief
dela Cogimunautéapit s'étendre par yôye: de preleriprion, Our âutréthéhrſür cét
eſpace dérertain4 oyantremenr},rielt-ce pàs toûyjours revénirÀ cetté queſtion de,
Ja preſcription qu'ila
4 TE
abandonné; & d'ailleurs là Communauté-ñe:
déja
poflede
hé.
bn
TEN del
Être,
Fiefquit
Pas: d'atriexe-Üef mats
,
|
/
Expoläânt,-8+ ut
2e
ciit
re- pe
eur
peut
vé
Roy. dont. l'Expofant releve,
=
TE
vèñûille
.eu
fâire:
cela:
qu'on,
qu. ya
!Quimpôrte. aprés
préluiner,
le
recexoir
Suſcrain-à
Ti,d'aliépatioh que. Seigneur
indemnité; Qu'on
ph
dés
log
ê&
Dimes,-dotr |'Expofant
Neüille tirer:un aroumenr
Ghaptre joîiffénr aux 'énvirons:Ue Domtüe 5!-affinertir à ‘la, preſcription leDomaine. dn TT
Prince--êe:celui de, TEglile; menaces ke Publie .de l'évenement de ce Pro-
éardé
;
comme
artieré-féf qué Pan rapport
au
quelque
-
:
legitimes
{e
/
eerelegiifitres
d'alienariôn,
pééfument
/
lieu
n°4,
[a
3
A
où prelcription,
L'indemnité
EE
pas
parce
que c'elt un payement qi 1 faut, prouver;:Ü. ny, à /aucune comparaifon À ru GE
&. ceux, qui, {ontimaire envre les. Droits;qui 5'acquiercnt par
7.
pieſeriprion
raiſon.
rrouyer
Une!
dé, COtivéNÂNCE.3 7 EE
pteleriptiblés; &e à. .nè faux pas 5 hour
PL,
alreret les Loix, de Etat, qui, fejértént rouré preſcription contre je Dôibaine
/
Ci
ll.
ne
pas, dans les matieres +.
elt une choſe dé fair,
à
de [à Gouronûe. :Eüfiti,, févenemenr dn, Piocez ‘ne. metiace perfonnei La
ui
ge
&.
{era
‘la:CGomraünauté,
condition :de
quand elle devtoir
pas, changée;
.
être, ce ne{ſeroit pas-une raiſon -pouxr faire, fléchir les Regles dela Juice.
aux Titres dont Ja, Paëtie. adverſe. parle. dans
probofitioti;. /
Quahr
ir mt ei
Is ont été: difeutez .&+ detruits: juſqu'à la demonltratiorn 1° Quant aur
Eu
Er
iténdu.Prôceéz de 1299. c'eſt.
en
cette
pré
.abufex, puis qui el EE quilupen
On. patle.:
p35./
Ade
11,
;
en!
-
de EE
,
Pour
EE
II
ii
/
pouvoir
Quant
Evêque.
A
objeêtion
à
TE
Produie-
C
Ptudhomines
Forêt
qu'en
.
ti,
»
uniquemenr
.
EA
vain, de. compromis de,Iéntence arbitrale,
ET
puis.
A
avoilenx
Communauté
les
que
Conſuls &
qu paroi: par
Prié les Seigneurs de Domme Viclte de leur äccorder quelque. diminution. NE
A
de Droit de Peage pour facilirer & angmtgrer le cofgméèrce ê&
que ce uwEE
M
pour cela & pour le Reglement du Droit Corti @f Coté Gargis;
,
qui niétoir pas conteſté entre les Parties qu ls appeilerenx: des
le
bien
commerce.
exiger
diminution que
regler ja
du
:à
à celui de r49. 8 ahnées luivantes; i
nyà qu'à Ie voir pour |,
|
Sappetcexoir. que le Procuteur du Roy ne demandait pas la praprieté de ja
de-PBorn; & i|.ne convient pas de:dire que 1'Éxpolant ne: le, défend + + zz
+
de
les.
de
Domme
diſant que les gens
brülerent
Bertrand de
Papiers
.
y HE ct
aireti-fà réponie. particulitte 8
Rouffigaac leur
Chaque
a -e
quant à celle- ci; quel fruit pourroit retirer Ja Partie adverfe de la recher“<he
dé cette Forêt
auroit fair le Procureur du Roy railon de |a
2
35°: Quant. au Procez que la Communauté. dit avoir loûtenu. en! 1488. & A
En
touchant Jes limires. de {à
pourquoi le Sindic ne le. ÉU
a.
des
bien
choſes,
oh
dotil
n'a!
il pas
A
qui
garde ».
y développéroir
‘vent êrre directement contre lui Ex
à
dit
du
au bout
juſqu'à
comptez qui
les
Procez que
què le Seigneur; Sulexain étoit Partie neceſlaire. dans
avoir le Vaſlal {ur les limites de {on Fief
contre ſes yôilins'2
4: L'Age des403. élt.inurile. pour tout. objerz il n'efk fait. que pour obli- TE
TE A
es
ger Je Senechal d'aller renir. ſes alles ſur “le Mont de Domme... Une. Jac
Avoir;
dj
5
propricté
?
Jurildidion,
2
:
prelent
LE
.
EE
du
tance; Sindic
>
quand elle auroir porté au-delà de lon diltri& limiré (
ELEE
ES
UE
CEE
LL
A
2
;
+
;
t,.
ES
€
Ï
+
1
ET
12
UU
qui n'eſt"pas) n'auroit jamais alteré la diteëiré de l'Expoſant.
45: L'Ade
de 1409. prouve ſeulemenr que les Conſuls
.
TE
de Domine
avoient beſoin d'un Mandement du Sénechal pour [a recherche & capture
des Criminels.
SES
PIE
6°: On a déja dit ce qui convenoit {ur Je prétendu dénombremenr de 1448.
de on ſe contente de repeter que c'elt un: chiffon, indigne d'attention. Ce
n'eſt pas par les expreſlions que le feu {e démontre, mais par l'art de! plaider & de preſenter des Pieces de certe nature comme, un. Ade ſerieux.
#3
|
M
2
.
|
;
ÿ
Quant à ce que l'Expolanr a dit que Je plus ancien hommage que Ja
Communauté avoit rendu au Roy; étoit de l'année 7623. La Partie adx.
dir que depuis cer hommage julqu'au Procez,
il y a plus de cenr ans4 qué
& que d'ailleurs on ne
ce. dénombrement doit produire efer
péut pas netous [és Aûes & les anciens Monumens de la Communauré:z:qui jula itflenr que dans tous: les temps! clle à agi comme libre, ou du moins ne reCOftiOillaht* que 2837 Majeltéz VExpolanr:19'réponduoà ront! celà. +Quand il
A
=>.
auroir falu compter de | époque de cet: hommage
1l'auroit falu: du moins
|.
|
A
,
Bliger:
EE
A.
,
ie
diſtraire le remps des troubles que la Religion. &e les Guerres Civiles onr
Lt lulciré, ê& il ne 5 y trouveroit jamais cent ans. Sa, Majeſté. l'a entendu de
II
de
| LE ig mème & à bien expliqué les inrentions dans la Declaration
:de 165. &
lr ui
dans l'Edie de 1695. par Ja connoiſlance qu'Elle avoit que plüparr des
Titres des Éceleliaſtiques avoïienr éré dilhipez. Le prétendu dénombrement
de 1540. neſt qu'un chiffon, 8 d'ailleurs les Lettres Parentes 1465, accordées 24 ans aprés par Charles IX. aux Ecclelialtiques du Perigord, les
E . .| = 1E 65 Ge Grconfirment dans leurs Piivileges, en confideration des malheurs qu'ils avoient
‘loufferts, fairoient tomber route prelcriprion qui auroir püù commencer ou
courir. juſques- là.
; où ſont les Aces & les anciens Monumeèns de |a
|
en
Ja
de:
ei]
JEnfin
Communauté; qui juſtifient qu'elle à agi comme libre,; ou quelle n'a reconnu. que
Je Roy; on en parle, & cependant il ny en à aucun an Procez.z
|
Er quand il leroir vrai que Jà Communauté auroir agi
il
|
comme
libre, à
moins quelle n'eût interverti [à poſlelhion par des voyes que les Auteurs
expliquent; elle n'auroir jamais pù prelcrire la direétité & quand elle äuroir
rendu des hommages au Roy dans le temps le plus reculé, elle ne Jui auroit
jamais donné canſanz @* occaſionem preſnibendi, loir parce que le Roy ne
peut pas preſcrire l'Arriere Fief contre l'Eglile en general, {ſoir parce que
lEglike de Sarlat étant de Fondation Royale ê%& ayant le Privilege {pecial
d'être perperuellement {ous la proreétion du Roy, juſques- que {on Patronage eſt inleparable de Ja Couronne , le Roy n'auroir jamais ph preſcrire
independammentr de la regle qui milite pour [Eglile en general, loir parce
que lEglile de Sarlar ayant été confirmée dans rous Jes temps par les Rois
dans {es Privileges & dans [a poſleſion de tous les Fieks & Arrière- Fief,
[à preſcription
mouxans immediarcmenr du Fief de la
n'auroit pas éré rejettée par Ja qualité d'Eglile, & par Ja qualité du, Protec
teur de | Fglile , il. n'auroir jamais" pü courir aucun temps urile,: &
par.
[a
confondus!
vains
Paëtie
‘les
railonnemens
tous
adverle
que
ſont
a voulu
ſur
ce que l'Expoſant ne
faire
rapportoit pas d'hommage rendu au Roy. Les
Lertres Patentes dans lelquelles le Roy énonce & feconnoir lui-même que
;
|
n
|
…
-
-
;
là
….
;
M.
Couronne.
| Quand
A
|
|
IN
,
0
|à
,
;
;
TOUS
ws
=.
À
PU
UE
T3
;
;
ii
4
/
5
les Fiefs &r Arrieres-Fiefs de, Sarlat relèvent immediatement de; Jui;
tiennent lieu d'hommage l'échange de 1239. prouve également cette Mouvance
puiſque le Roy inpolé à l'Abbé Ja condition de tenir. de lui la Suleraineté de Peynac, comme [es aurres Fiefs qu'il poſledoir.. D'ailteuts, à à
éré établi que loufſrahce väur foi tour autant qu'elle dure, & le Roy vient
tous
;
a
AF
TE
;z
encore, de, proroger: aux Ecclehiatiques, par une nouvelle, Declatation ;
a
remps de lui rendre hommage.
|e
|
TROISIEME PROPOSITION.
5
Le Fief ef-id erabli
L'Expoſanr à prouvé cette Propoſition juſqu'à Ja démonſtration, & !] va
Ja rétablir par la liaiſon de quelques Aëtes qui forment une chaîne quoù ne.
ſcauroit rompre; aprés quoi on reduira à bien peu de chole |a réponſe aux
objedionis de Ja Partie advérle.
La Chäârelenie de Domme, compoſée autrefois d'un nombre confiderzble de Paroilles, & d'un Territoire trés- étendu, relevoit de l'Abbé de
Sarlat. Les preuves de Ja Suſeraineré remontent juſqu'à l'Ade de 1247. au-
quel Abbé de Sarlat, comme Seigneur Suſerain, fut prie d'appoler ſon Sceau.
Cette Châtelenie étoit
poſlledée ‘par diflerens Seigneurs, qui étojient autant de Vaſlaux de l'Abbé. de Sarlar.
,
À
LLC
ce PE
ur A
Guillaume de Domine étoit du, nombre ; & lors qu'en 1280. il vendit au
Roy le Montr de Domme, confronté d'un côré à la Riviere de Dordogne;
de l'autre à la Fontaine Giran, & Ruiſleay, en découle, d'un côré au
Château de Guillaume de Gourdon & d'Amaluy de Bonafons, & de |[autre au Bois qui étoit entre ledit Monr &+ la Forêt de Born, il {e relerva |e
les preds, la plaine de
port, bords & rivages du Fleuxe de
Brufc, les peages, eaux ; forêts autrès choſes qu'il avoit au- delà deldires
confrontations, avec la liberté
de lever {on Peage pat tout où Jes autres Seigneurs de Domme le levoient, Ub, parcerarii [ui Jevabunt Pedagium [um
ce
qui prouve ‘qüil y avoit dJ'autres Poſleſleurs de. la même Chirelenie de
Dommé, 8% que roux le Territoire ne formoir qu'une même Chârelenie &
UN même Ficf
pour | Abbe.
Le: même Contrat établit que tout ce
que Guillaume de Domme le relervoit étoit dans. la Chârelenie
de. Domme; & en faiſoir partie ;, car Je SeiSneur de Melun , qui Hipula Ja vente pour le Roy , promit qu'il ne leroir
Pas troublé jn rerri; , Domipiis, juniſdiétionibus juſticiis » pedagiis, nemoribus,
quis » pratibus , ripis; @ aliis juribus.6f pertinentiis univerſis que idem Damicellus habet in
diéi; Caſiri extra
Caſtro. de Doma G+ ‘honore @+
1
qui
&
.
Dordogne,
H
C
LO
A ta
A
ii
EE
A
,
conſrontationes ſuperins annôtatas.
;
Pertinentiis
UE
75
rout ce
que. Guillaume de Domme le reſerxoir hors deld.
Donc,
frontations
con-
éroir du Territoire de. Domme, & dans les appartenances de la
Chârelenie de. Domme.
Erce quil fe reſervoitne le reduiloit
3
p35; come [a Partie adverſe
voulu le faire
entendre, à quelque herirage ou limple direéte; car {ans re,
;
D
UL
A
A
it
;
5
f
Fe
|]
Th."
pêrèr ei ‘les '‘rendies de [a reſervation, où ſe conterte de dire gifdle en:
D
-.
braſſeJes rerres: ;urilditions
PE
ur
;
|
jultices'êr trous autres Droits
milieu de “Ja portion! de Ja
deoliir25 joûiſloieêe. tour .ce qui eñroyroir;
le Mont de
Donume étoit:
parée gh
Châtelenie dale il
au
déperidôie
21
ET
Lorſque L'Abhé: de Sarlat'réaniporta au Roy, pâté [à voye TE
AE dei Srileraiheré par.ke Conttat}“de 12ÿo. il Tui cedatotuin” direttn).
RE
vre ji LLE fg
Domini 6 hbomwagiuw, fdelitatew + omer Jriſdiétionem D juſtia gl:
©
ommia deveria
(êr baſjam reſſort , @
«
n
qi, habere poterat @ debebar noler ce HiIE
Mine onaſiétii
1/4 Guilléliims dé Dom dont icelldm.flip guindam defenfii
[ii]
Dowcii de Doma ratione Adontis vel Podii de Doma aliorum locorum @ rer,
rapum.ie ſeptinter confronidtiones,que ſigtinntur »,.lelâuelles
lont
an Goftear de Vente.
réchinés
]
por
à
6
]
confconcarions
employées
ES[iAbbé: de Särlat.-n'érdit
pas Seigneur: de Guillaume: de Dormtheà Mn
maÿs
Fiéf
di
de Dommez limité
:elt faiſant
mêmes que celles
ue
-
Eu
+HÉ reporecie
comme il
Mônt
un
particolier.;
formoi
de, la! Ohitcleñie de Domme; Tnt
‘T'erriroite:
ratlon
À pn rule de
les
rt
qu'il avoit: daûs lad. Ghârteleniez
qu un ſeul Fief, & de
7 cin
celt.;pour celà .quiil-{e reſerva hors deldites:confrontätions omà dominia! utiGe
a ditelis Pomagia @7: fdelitates; devenia:z ſeruiti67. om Jura ſua :teſervarion: qui ere perlonnellemenr Guillaume de Domme, ê& qui eft auf
érendué-que! cellé' que Guillaume de Domme avoir faire; & les Droirs reſervez dont: tous les attributs de la Suleraineré, l'hommage; là. fdelité; ce
TELE pas Ir des fonds des heritages, des biens, des droits ‘id. a fair cette
ars
a
qu
xeſetiyatioÿ ais {ur Guillâume TE TR perſonnellement, à railon de
quil, pofledoît dans la Chârelenie de Domme; Fief relevant de lui, rott
comme 4 na pas
la Suleraineré {ux le Mont de Domme,
tranlpotté,
hdelité
11. avoir
mais
droits
froûté.cotmme il:
pel re
cout; je
toutes
7
‘ne
ons
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…
a
A
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A
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Ed
AN
cé
;.
coñ-
,ca
cé
ii
l'hommage
elf;
»
&'autres
qu
ſur Guillaume de Domme à tailon dudir Montr de Domme; ce
qui prouve
z,
+
UN
de plus! en, plus que roure la Chäârelenie de Domme ne formoit
qu
dont | Abbé! de Saëlar éroir Seigneur.
ie
Ce: même Aëte
TAbbé de Sarlar rendoit hommage au Roy
Prouxe
de la
roules Fief qu'il avoit; car le Roy lui tranſportant Ja
D
Le
Fc
Ghäâtelénie de: Beynac veut qu'il Ja tienne de. lui en Fief, & comme il
UE
is
1
tenoit. de lui les. autres. Terres & Fief qu'il avoit dans le Diocéle de Perigord.
/
Les Succeſleurs de Guillaume de Domme onr rendu hommage aux Abbez
de Sarlat de fout ce. qu'ils tenoient. dans la Chârelenie de
honore
A
toutes. ſes
EE diſinéies
par conſequent deroux ce que
Guillaume de Domme, 5 étoit relervé dans Je Contrat de vente de 1239.
Lc
du Conde. la Chäâtelenie, &x qui étoit; ſelon
élo
qui failoir
Z
tfâr de vente , in Caſtro de Dowa, @7 honore @7 pertinentiis ditti Caſiri.
Ui leul
]
Fief
A
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|.
|
que
if
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:
;
ii
dns
f:
TE L'É
dépendances,
EE
|
de TNS ont égalemenr rendu honamage
UK
de Sarlat de tout ce qu'ils tenoient dans la Chäâtelenie.
Pat cèér ordie, il eſt évident que de quelle façon
Ja portion du Fief
que
rec hnelenie relervée par Guillaume de Domme, air paſlé dans Ja main
OE
de la Communauté elle fair roûjours partie du tt qui ſe trouve parfaité,
HL Li
Mmént établi; & cètte
portion relervée eſt füxée;, & embralle tout ce que |à
hui; les eaux; OE FiVAgES3 PéagéS
3! bois;
-Camihunauté tient
ie
Les autres Seigneurs
D
it,
7
Lai
l'exprelhion
partie
;
à
lires
>.
LÀ
aujourd
|
Plaine de Bruſc; predsz
inifiton)
d'anoune auxre explication.
|
|
15
HÉ
1
]
juſtice té ferôit ablolificntbélvin
Giilertidi amities SEML
"0
ihediat de.GUEN
Mais 4 ef prouvé.que
donnaà -la: Communauté“de Doin Th 13947 ou les drôïés; deEE
2
voirs
lis Vas là ſuceéion ‘de NU
5, Proprietez. ée -dettandes. quil avôit févieil
lur-je
Pons &%+ Guibert:de Domme
TE PE,
&
de,Saint Eronx de Brufociiii 61
fcht ufië, patrié côtil déiz- ;
C'eſt, par:certé Dônatioñ qué la,
ble.dela Châtelenie êeFief. de Dome, rélevaût:'de [Folie de Sarlat,
an7delà des.
qui eſt tout:ce qu'elle
-L
;fete
di échange de l'année 1280;
A
Ué;
di ée
Geſt ce: eit
de ja Communauté; de: l'année 1639. que: læ Partie adyeële à produit: {|y
dir que, la Communauré riche “du
ei
Royle Mont de Doîme
que. Guillaume dè Dome: Jui veftdit “päâr!le 'Coñtrât de 1289. limité êe 7
ie
ce Contrat: &
s
de
étant
relevé
tout
confronté, par
qué Guiliaute. Domme
NE
ce qu'il avoir hors deldités/ catiféritatiors Guibert de Doôtame {on Succelce ue cel pat cette
ſeur, le. donna à Ja Conimbhaurté ‘en. l'4tifiée
Pumez
pi PE
NT
,
Ge
Fleuxé de Dordogne, dans és P2-
roilles
0115
Cotamnnifté
TE
;
pave
limites des!Contrats de
A EYLU
7
-
;
en]
ren pſi AtMuTE
ES
netA
TN
expreſlemenr
"#9
1355.
Donation que là Communauté Tienttor ce dquelie à hors deſdites limites,
le:Gfeite4 la! Jurifdidion, |à ſufticè
; es Bois ;'les Eaux; & le rete.
Voilà la portion du Fièf que l'Éxpolaht reclame &' à railon duquel il
;
à
ja
Communairé.
1
ef
demande hommage
it de détruirela
qui, reſulte CE éxétes poux établir:{où Droit.
Preuve
En paflanr mainrenanr aux
‘objeftidhs ‘on‘éomiméñce‘par les A ,
generales dela! Partie adverle+ que: duoiqite Guillaume de Domiwe ſe reTT roux ce qui li, apharténoît hiotsdes liairés éxpritiées dans le Cohrrat
de vente de 13ÿ0, id.he: s'enſuit pas EEil'fux le maître indéfinimenr de tout
ce, qui éroit, hors de ces lihites:; prive ‘cette idée envahitoir toure 13 Prôvince; qu'il ne sS'enluirpas même que les Paroifies circonvoiſines de Domine
lui EE tôut autant qu'On ‘1e
Pas de prehve3 que + les
rappoôtteta
hommages de 1344. & 1347. aùgoneént dil'il voit des droits de juſtice &
de direttiré; répandus für éertaînes Paroles, àl niétôir pas pour éela Setgneur dè tourtes cès Paroles par étittét. "Le “Mont de Domme, par CREÏNIpiez en étôit éxcepré ; puis qu itavoit. ête rendu au Roy, ê on trouve dans
lhommage du 3 t. Janvier 1348. que Guibert de Doômine exceptà nonimemenr ce quit renoit dans Les Paroilles de
Gaufgièr x de Bouzic, telévant
du Chapitre de Cahors; terres décilif ;-& {ui font voir qu'il ne teleyoit
pas de l'Abbé de Sarlat poux xont'cè gui il'ténéit dans. cés Pardifles.
L'Expolanr n'a jamais prétendu que [a relervation qu ‘avoit fair Guiläutié
de Dommé dans le Contrat dé vente. du-Moñt dè Détifhe; côinpiit iüdéfiniment tour ce qui étoit hors ‘dés limifés' du Tettitôîte véhdi; 8 ji] côftvieht que éé]à eibrallèroir noH5
lr Provihéé; fnâ éücôrxe le RK5feulefnéètè
jaunes faure l'Europe
; rourë là térfefl'6h vt; inäisÎ| à fouresu älé A
;.
>
;
NES
IS
S
L---
adjâeéfit:fecbhtigu + celui di
cette. relervation romihoit ſat, je: Tétritcft
vendoit ; ain quil. eſt éxpliqué dâfs l'Aëtéi !
Gultuihtdt
UL aa px également
Ppréréhdur” dé
Dôthié;
ôù
1]
Giüi-
EE
A
re
À
À
À
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1
+
:
bert de Domme aprés lui, flic ſeul Poſkeſleur
Stignéur detour je Teri.
8
TOire
les
que compoloienr
3;eurl + cé
deétoir
Cenac, Campagnac Bouxic, FloriMont de Domme Paroilles
LL
LN,
mais qu'il
Scigneur
ou Coſeigneur avec les
5
,
de
de
les Bonakons
la
roure
Chiârelenie
Domme que
Pzil
n'a
>
flu
de
5
renda
LV
qua
Gut
Toiles
formoienr
pas
LL
EXcepter Thommage
avoir
PT
bert de Damme; le Montr de Domme!
qui
vendu
au Roy, parce
Guibert de Domme ne rend
A Gordogs
&
ces
éré
a que de qu'il poſledoir
mais
cé
|
5
dans
paz hommage de roure cetre'Paroille 3
certe. Pardifle.
Èr'enfin, [4'reſétvation
qua
fait Guiberr de Damine dans,
lhommagé rèndu aux Prédecefeurs de l'Expolant de ce ouiil renoit, dans les Pardiſles de Gaumier de Bouzic, reïevahr du Chapitre de Cahors,
fair encore mieux voir.qué tour. ce qui avoit
les
de
ſüiväne la
énoncées; kelevoir de
,
#
TA end
AS lt
Särlat;
Paroîlles
l'Evèque
reoie
Droit
in
von
obfervation
ſe
Exceptio firmat reonlaum cafilus
EE
Excepté.
qui détourne, conte [a Partie adyerle.,.ê fait, voir
le peu. de {ôlidiré du Téprochts
[a
Partie
ad».
à fair de n'avoir Pas rapporté, ces termes dans
que
le Collationné.
dn
Des xefexiozs generales paſſant aux teflexioys
particuhéres 44 Paitie 44:
verie dit que l'échazge de, 1280. ne laiîke à l'Abbé
que. quélgues Droirs
de dJiredtité vagues ; ſans comwiprendre aucun Droit de
ane SU
s'eſt reiervé jes Dexoirs dires & utiles, ils appartencient à bien plus juite
titre à Guiliaume de Dome, qui avoir |a Jafîtice für laquelle l'Abbé ne
selt pas reſervé le Droit de fuferaineréz que
le Conttar de vehte de 12580.
l'Abbé
de
N'énonce. pas que
Sarlat für Suleraig
de Domme ;'âue Ja conceſDon faîtes aux Habitans en
1283, n'explique que ce qui eſt hrs des it
mixes releze de:l'Abbé de Sarät 8 qu'au contraire la clauſe Nolunens t3men fair voix
qu'elle appatréroit Roy...
On na pas prétendu ane Abbé -de Sarlat ſe ft reſerré
hors
de l'enccinre du: Mont de Domme; mais Î S'eſt reſervé les Devrirs
vitiles
Tuftice
pe
hu
pas
;
an
8
ie
LS
rr
re
1
EE
la'Tuîtice
ri
lé nir
TE
LE dires, hommage & fidelité, c'eſt-à. dire, la Suſéraineré. fur. Guillanme
Z..de Domme {on Valial à railog,. de ce qu'il tenoit hors l'encéinte du
UF
Mont
Je
de Domme, confiſtanr en Juitice, Domaine & autres
ÿM
faiſan
5
pârtie
Droits
de la Chäârelenie de Domme, attciburts du Fief dominant.
TS
|
.
;
Geceuer
-
D
NL n'értoît pas beloin de faire mention dans le Contrat d'achat du Mons
de Domme de la Suſeraineré appartenant à l'Abbé de Sarlat &e il n'a jæmais été dit que le défaur d'expreſſions de [à mouvance; alterât le Droit
/
;
=
1:
|
z
du Seigneur; mais il à été bien reconnu, par. le Contrar d'échange qui l'a
Juivi immediatement & par lequel le Roy recevant de à main
»
l'hommage
|
ſexmenr de fidelité qui, lui étoit di à
railon dudit Mont de Domme, à
bien convenu que l'Abbé de Sarlat étoit
Scigneur ſuſerain la Châtelegie de Domme.
Enfin , il ne faloit pas
le
declarñt. dans'la conceſſion
&
(|
|
de
-
que
en,
|
le
quil fie
évident
…
….
le:
Roy
aux Habicans de Domme 1283. & 1285. que ce qui étoir au-delà des
limites qu'il leur. donnoir, relevoit, de l'Abbé de Sarlat. U eft bien
que [a ſultice hors deldires limites n'apparrenoit pas au Roy; d'un côté,
elle éroir releryée à Guillaume de Domme par
le Gontrar de vente; de
l'antre, elle appartenoir aux autres Seigneurs; Poſleſleurs de la Ohârelcnie
de Domme aves Guillaume de Domme ; &. là Communauré trouvera-roûJours
contré tobite 1déèe ‘de Ppteleribtici,, däns
mE
protiibition.
la défenle qui lui clk faire
d'entreprendre del pi bornes M lui ii
données.
De [à ha Partie adverſe palle
hommages de 3 344 134.87 xi
Guibert de
étoit
bien
& dir
ii
uñe
au
aux
à
Dorame
què
qu'ils prouvent
Vallal dé l'Exé& de tous les
que de Sarlat;, mais Hon- pas à railon de toûte la! Jaîtice
5
&,
Droits donr la Communauté jouit; qu'il H'avoit pas par chtier |à
la Direétiré dans routes les Paroilles , puis qu'il ne rend hommage que dé
À
Jrftice
quil à 1» diétisParodhiis vel alters; vel aliis earuvideii; que les hominaes ne regardent due la Chârelenie de Domme -Viellé @&e ſes dépèndancés;
ê il à éré prouvé que Domine-Vielle éroir un Fief trés- different de celui
de Domme; que | l'où' à intitulé un de ces hommages d'hommage de Ja
Châtelenie de Domme, & que dans l'autée Guibèrr de Domme rend homtage de |a Ghäârclenie Ei Dogme, Ce n'eſt. qu'une efteur» ces hommages ne pouvant coñvehir qu'à [à Châreleñie de Domme -Vielle.
L'Expolant n'a jamais prerehdu que chacun de ceux qui onr rendu les howmfur ſeul Seigneur de route là Chiârelenie de Domme, & de tout ce qui
mages
éroir dats Teñccinre dés Pireiles qui eù dépendoiehrt mais ſeulement que
,
Ja Châtelenieéroit poſedée en entier pât plulieurs Seigneurs quienjoûiſloienr
ce
,
|,
diretemehr ou par indixis, & quii étoiént tous {es Vallaux à raiſon de ‘ladite
Chätelenie; [exprellion de ce que celui qui rend hommage à + drétis ParroVel alils earundew lt employée pour comprendre geherales
chiis Vel
menr rout ce
Hon poux faire une precillon.
qu'il
Dei bien indifferent
Uy eux deux Chârelenies, l'une de Domme-Vielle,
qu
Tautre de Domme ,
fſlegr deux Fief ou un ſeul Fief; car
c'éroit deux
qui
les
mains de GuilFief difterens, lun, qui eſt celui de Domtné, éroit; dans
lauine de Domme
de l'Abbé de Sarlat ſelon l'échange de 1280. & donr
les delcendans ont rendu hommage aux Predeceſleurs de l'Expoſanr poux roux
ce. qu'il s5étoir relerve dans le Contrat de Vente du Mont de Dotge {ous le
hom de tout ce qu'il pofledoit dans la Chârelenie de Dome, puiſqu'il à éré
demontré par les termes & les clauſes de ce Contrat que tout ce que Guildei
de Domme,
Jaume de Domme5'étoiît relervé failoit
relevant! de l'Abbé de. Sarlat.
Mais 51 faut
tour ée
Tete hé formoit
s'en tehix à la vérité du
le principe quiune leule Châreleñie ,. un leu] & même Fief {ſoùs lé nom
de Domme polledé, par les
Gourdons, les Boyafons & ‘lé Domme, Vaſlſaux LL
de l'Abbé de
hui
& cetrè partie de Domme qui eſt
EE
0
A
n'a
éré
a
[à
Domme-Vielle,
faite
pris ce
que par la ſeparation qui
Ville. de Domme à elté bätie cn execution du CGohtrat d'achat de 1 afinéé 1289.
TN
|
/
»
pourroir oiſe
,
jh.
.
|
Valſal
patrie
Chäâtclènie
€
dai TE +TE
EI
AL
fair,
Sarlat;
*
aujoutd TES ET
lorlque
UT
;
cela ſe prouve par les Aëtes precedéhs & poftérièursà cette acquiſition celui
dè 1257. qui ne parle que de Domme cù Sefiéral caſiruiyde Dom; x éeux
que le Sindic à produit, & celà ſe colligé de €e cu ayahr, eſté bâti une Ville
dans une partiede cé
Boutg de Domme qui formoir avarit cèla le
chef-lieu, àa.düû.être äppéllé l'Ancieti & de-là Domme-Vielle; & cela eſt éncore établi, Pafcé que quahd où à patlé. de. làVille de.
Où. ne [3 pas
où houyélle, mais du Moñt de
de
qualifiée de
,
TN
3
Chitclenie
Dormme-Vielle
Hôte,
E
A
TE
15.
TE énoncé. dans le Contrat de
Domme qui: nia ph comprendre que |e
de [ancien
1780; & qui étant le leu]
me
laiſle tour le relte réihj, comleparé,
fet
faiſanr qu'une ſeule Chäârelenie @x un feu!
il étroit dans le principe
;
ne
Fief quion.a appellé. indifferammenr
Domme ;, ou Domme-Vielle.
Cela, fair, la Partie. aduerle deſcend l'examen des lieux » @r pretend que
ou
à
la
Jurildifion de. Domme comprenoit autrefois quatre Paroles, Domme,
Sainr Fronx de Brulc» Caudon, Sainte Catherine de Leſtroaz que l'état acrue] deces Fgliles, ne, peut pas prouver quelleséroient des C}
ſuceur
ſales. 11 y à trois ou quatrefiecles que les hommages de.1344 êe 1349. parlent. de. Saint Front de Brufc,comme d'une Paroiflequi avoit ſon Curé & à.
Dixme, qu,elle ſubſiftoir en 1398. & que li elle éroir dellervic par|le Quré de
Domme; c'étoît peut-être comme unie depuis 1385. ou à faure d/ Eccleliaſti1
a
douxzé ans, & que le CimeqUe; que Eglile étffe démolie depuis environ
tiere lublifte en partie; qu'en 1344. @& 1348. Guibert de Domme rendit {on
hommageà l'Abbé de Sarlar pour uù, Moulin de quelque droit
de Dixme qu 1
dans la Paroiſſe de Saint Fronr de Bruſc; qu'on ên doir conclure qu 1]
joîilloir
n'axoir de ſuftice ni d'autres Droits Seigneuriaux {ur cette. Paroiſle que la reſerve faire. par Guillaume, de Domme dans le Contrat.de Vente de 13Ÿ0, dé
la
& Riviere. de Prulc, avec tous {es aurres droits deJuſtice &
Jrrildie
Plaine
tion n°3, Pas traità route une Paroilfe;.que d'ailleurs l'Aëte de 1290, 1 EXCCPtÉ
point Ja Plaine de Brulc, mais les Prez &e les Rivages, & qu'il n'y a dans la
TE
Que la produédion de deux Guibert de Domme,
JA
l'un ſurtommé Seigneur de Birac, eſt nouvelle; mais qu'à [a lupoler, il faudroit
tenoir |a Ne de la Paroiſle de Saint Frônr de Brulcz
Proûver que Tug.d'eux,
tendus
relerve ni ſuſtice
qu'il weſt pas parléde cette Paraille dans les hommages
par Guibert
de Damme; quecelui!qui rendir hommage de ce Moulin, Renre
& Dixme,
tOut Ce
renoir
dans
la
AE
de
Domme)
pour
jee rendir
qu'il
Ja
voir.
de
ne
ce qui, fair.
Brulc
faiſoir pas partie de
que Paroille. Hainr Fronr
égalemene
cette. Châtelenie.;
EE veut. faire, regarde ja
Une {econde leparation, que
de Caûdon. qui, de. tout tems à eſté conliderée comme
ie celle de,
[aTE
…
NE
diftinde
Dommez & pour le Prouver la Partie adverſe dir que l'union nien'a elté
que le 4.
Qu'il ya un
qu'on y dir la Melle de
Cimeriere,
Janvier 1412.
fair
quinté
quinze jours; qu'on y leve Ja Dixme d'une maniere dificrenre > que .mÈêmé
IE:
Chapitre de Sarlar en perçoit une partie.
en
Ce. n'eſt pasrour, on veux encore[eharer [a Paroiſle de Sainte
Garheriné,
parceque. Ja, Partie
dir qu'il fur fair en x 458. des enquêtes à l'ocezfion, d'un Procez que |a
loûrinr contre Mr. de la Force; & qu'il
Communauté
eſt portédans, ces enquêtes quod {p/+Caſellania
Douma cohtinet
Parrochiam.
Gatharins,
Parrochias.ſicuti
Fanile
Quatrième lepararion de trois Villages ſituez dans |a Paroi de
3
à
-&
la
Ralar,
Reille
dit
[le
Sindic,,
parcé que;
Lagorce,
Communauté UN
droir.de diredtité ſur ces Villages, 8 Mr..l'Évèque ne,polledanx rIEN
la
| plus
;,
Genaë;
dans
Paraile, de Cenac,,il peurpas prerendie ſa Suzéraineré.
C'eſt par [à qu'on.pretend abſorber
prés des trosduarts deslexlue le
{on
TE
cucls
établir Fief.
|
en
ne
l'Éxpolanr "eux,
DF
.
EE
|
EE
à
FE
ESA
EL
24
FS
S
ST
IS
5
ue
FT
A
à
TE
A
19.
7
prerend que.
On va encore, plus loîh;'car le Sipdic
:du.Textitoire qui.em-.
des
des
limites
de
hors
Paroiſe
Domme
Contrats de!1280. il faux EN.
braſle [a
|a
de
antrefois
Forêt Born, Parce,que. [es Titres,
le Terrain qu'occupoit
de. 1299. & 14:13. declarent expreflement que la Communauté, en aelté main'en. éroir pas
{oûriene ;que le
treſle, de tous les rems que |.
;
lcparer
Seigneur,
;
Roy
Scigneurs de Dame Ville.
l'Adte
de
p2r preſcription, &.que
1473: prouve ſeulement
l'Expolanr
que laCommunauté a rech cefte Forêt des
par donnation.
exempra du droit de nôuve] acquêt;. tour cela ne.fair.
que.la Communauté
hi Je Roy n'a pas donné Forêt de Boraà là Communauté il n'en.
fien
la
ctoir pas moins Seigneur; li elle n'a pas eté comprile dans [avente.-du: Mont,
de Domme. elle n° appatenoir pas à Guillaume de Domme.. La Sentence arpitrale de 12990. prouve que Ja Communauté en eltoir maitrelle. AVANT cette
venrez que le Procureur du Roy demandoir la proprieré de la Forêr, qu'il fa:
ou
5
à
|
car
4
A
voit donhéeà Bail ou à Ces, ainh quil eſt eftabli au COIMINCNCEINENT;du
donr
grad Rouleau,
[3
on à eu
bien de [a peine à faire quelque petir
differens
dechifre-
ment;
que Communauré avoit produit
Titres ê& documens pour
juſtifierqu'elle en eſtoit de rour tems mairreſle; aprés quoi 5 pour prouver |a
aduelle; elle fir oùir diferens Temoirs; qué le Procureur du Roy
ce
qui prouve qu)1. n ‘eſtoit pa5.4queſtion d'une terre
en fir oùir de
pour nouve].acquêèr, mais d'un droit de proprieré.
TE
coûtraires,
foi, êx Propoloit, ſes exceptions. avec
TE
quelque, elperance de les voir réuſlir, il auroit, au. moins:conxenu que roux. cin
Je Territoire de là Paroiſle de Domme, qui n el;
compris dans. les-Pré.
pas
rendués
eſt du Fief de. LExpolanr, & qu'elle lui; rendoix, honr
Exceptions,
magez & qu'il. ne 5 agir, de plaiderque ſur Je plus ou Ie moins de Léren-.a ir #<
dué du Fief, à quoi il auroir dù le
FTrnaffffo
1ii re" rr.
Si [a Partie adv. platdoir de bonne
/,
A
EE
Mats entrant dans le détail Aces EE
on.A
cxcepi
o
ns
bien ſrement,qu'il ny à
plaulble; Carz, 1°:;Par rapport aux Cha-
connoir A
TE
}
devoir.
/
TC
;
;
en
aucune
M
;
& daint Front. de Bruſc, wérant: que. des:
Pélles de Caudon
Chapelles,luce
n°
une éNOhciation, Pâr- S
hommages
Procez par. Iles auroritez les
'curſales, il, à pas falu employer days. les:
ticulière, decés
Folies,cela
à.
A
5
EE 4
ÉE|
EE
Eté prouvé an
1trouvant, pas, de: réponfe, 413 été. obligé TE7
de tourner Ja
de droit.en point de fait» confiltantà ſcaxoir. Ÿ.ces
queſtion
étojenr des Paroiſles indépendanres de, celles de Domme »
Ou bien
Chapelies
éroicnt
IE
ſeulement des Chapelles. ſuccurſales.
li elles
il
Or, eſt conſtant.que l'érar, aûtue] prouye pour rour:le. temps,pale, IN
choſes Peres a
Parce qu'à moins qu'on établiſſe un changement UE
été
elles
l'érat
le,
dans
où,
ont cenſéesavoir robjours
trouvent; Wifanr le
plus préciles
A
; & [a Partie aduerle. ni
C
4
.
;
NT
.
4
topiquede |à Lo1 dion poldétis, Cod; de probat.
‘Texte
En l'année 1389.je Curé de" Domme étoit
également, Curé de.Haine NE LE0
Fronr de Brulc.; il en, relulte, par :une conſequence, ncceſſaire.;.que ce, H'é-
A
E
Ong.
faceurſ
a
l
e
,
‘ere; quelleävoir éré unie
prélumera, pas COMME Ja Partie.addepuis 7385. dans.l'elpace de trois ans»; parce
croit qu'une Chapelle.
ne
;
|
Mé, les faitsné fepréſumenr p35»:il faur les. Prouver +,ci,dailleurs. le titre
étant fupbrimé par Lunion, le Curé.deDamnie NauroirPas Pris. en. Même
"WAS
>
hi
"il
0.
dePruſc. On ne dira p35 HOn-
de Curé de Saint Front"
rehrips |a
comme lui, que le Curé de
qualiré
plus,
délerxoir cetre Egliſe faure
Domme
la
cas il n'auroir
pü prendre quiap35
lié de Reteur, & Curé de certe Egliſe, ainli {on état et parfaitement
hui avec routes Jes
Prouvé; ê quand elle lublifteroir
narques diſtined'autre Fcdleliaftique ; parce qu'en ce
aujourd
Paroifle,qui lonr arrachées à LEglife luccurhale comme à l'Eglile
maâttice ; On ‘hé Pourroir"pas
differèmmenr, ce qui [ufhie pour cnlePenler
de fair qu'on à voulu ſubſtituerà la queſtion de droit,
NE CEE
& fair voix quil n'éroir pas neceſlaire que l'Evêque
recevant
l'hominage
d'un Fief particulier dans l'érendué de Sainr Front de Bruic, {e relervär 13
Suſeraineré {uk le ‘reſte, puilqué dans le même
rout le reſte lui éroir
ternps
Feconnü par les Poſleſleurs, & on n'a plus dir qu'une relervation de cette
rives de
queſtion!
,
fût leulement convenable.
tout
LAreſervation faîte dans le Contrat ‘de vente de 12830.
ée qui étoir an- delà des
confrontations, & qui appartenoit à Guillaume de
de Sainr Front de Bruſce, & beaucoup au-delà,
Domme, toure ‘la
Si la Partie adverſe n'en clk pas conrenr, qu'il borne donc cette reſerve ;
OU
ce
1
au-delà de cetre relerque Ja Communauté
qumasexplique
coment Ja fera -ril,
ve;
aprés avoir produir le dénombrement de
hature
comprend
Patoiſle
pollede
1624. dans lequel ja Commnnauré à
que rout ce qu'elle tenoit audeli des limites du Mont de Domme, étoient des reſerves que Guillaume de
lelon. les termes
… Domme avoit fait; & Jes biens & ri reſervez étant
du Contrat portioh & dépendance de là
Chârclenie de Domme, el il
expliqué
z
,
de
Queſtion
On He
-
refuter-cette mauvaiſe objeétion ?
pélt pourtant pas [ui pardoûner la ſecurité avec
il die que
laquelle
‘Ghillautne de Dommene! ſé reſervapAs la Plaine de Brulc, mais
les Preds &+ les Rivages , Pratis
ſeulement
@ Riparia de PBruic , parce qu'il faut pour
ſcindet les fermés de l'Ade & les changer totalement:
Ja
Ex les voict tels qu'ils {ont , Ports ripis @
37: prati @diéii
Hpariis
de Bruſe ſalis @ retentis. Le
nor Riparia ne S'applique pas au Rivage,
Ms à Ja Plaine & Riviere de Bruic: car lelon Tulage de parler du Paÿs,
Plaine &e Riviere ſônr la même choſe, & encore Domme on He .dir pas aujourd hui la Plaîñé de Brufe,/miais la Riviere de Bruſe, ê& pour les rivages ils
6
excepte.ſous d'aufres termes,
défi ſlumimis. 1 elt
via! que le rermeé
de raſe ne s'applique pasà ces rivages.
M enelt de même de la ſuîtice 8 ſurildiétion qui el exprellement comprile
dans, la reſéruation, f bien que le heur de Melun
la ventre pour le
de Domme ne {exa pas troublé» fernts, Domipiiss
‘Roy;promer que
JTuftitiis que habein Caſtro de Dowiwa; 67 honore @ pertinenN,
lonr
latetis diélr Caſirt. Ces
obtenir
propoſition
fuminis
parià
à
D
Hiparia
Gutlannie
iriſiittionibus,
objetions
Hipis
rHpagiis
donc
ltipulanr
donc hazardées direemeñr contre
dir
Guibert
des Titres.
Gé neſt pas d'aujourd'hui que l'Expoſanx a
qu'il y avoit deux
de Domme câr là Partie adyerle veut bien
jetter les yeuxſur [à Requêre
impritiée Pagé 4. il verra qu'il avoir déjà fair cette difference qui ſera
Ü
“rement” établie‘dahs uni autte lien, mais qui pourtant eſt forr inutiles
Nebr
z
Ton prétend ên
À
parfaique[à
prcluppolant que Ja Chätrelenie de TE comprenoix
Plaine
TE
EN
ET
|;
fi
a
Plaine de Bruſe qu'il n'äuroitpas falu un:
particulier.Poux ce que
de. Dome. danscette :Paroiſle., cela leroit bon.à ‘dire ÿ
Ea
faiſoit partie de [a Chârelenie Fief de Dornmexi
cette
mais il paroîr ‘que c'eſt un Fief
formé avant l'Infeodation dela Ch3l'alienation qu'arelenié & Territoire de.Dôme ; où depuis cette Infeodarion
par
voienr.fait les Vallaux; 8e qui revenant ehluite dans Ja main d'un des Vaux
&
: car le
retenoir {àa nature de Fief,
Seièheur. par rapporr
elf plus réel qiue.perlonnèl, lelon l'exprelhion. de Duroulio,
1
a interèr de ne
pas confondre les Fiefs. &e ſe faire rendre dés-hommages
réz pour chaque Fief {eparé & arrêté. Cer
prouve encore Mieux;
que. le Territoire relexoir de l'Evèque de Sarlat, puis qu'il .ne paroîr aucune
donné à {où Egliſe des il
détachées, & ji] faut toùûpart qu'on, ait
Jours. revenir au principe :dans lequel toute la “Chäâtelenie de. Domme. ne
formoit qu'un ſeu] Fief; les
droits & juſtice ; reſervez par GuilJaume de
de ce Fief, & ces reſervations, embralDomme, failoient
ſoient, tour ce.Tefriroire ainfl qu'il à été prouvé
par:les Aëes.
même railonz'ce neſt qu'une Egliſe. ſucQuant. à l'Egliſe de
; elle à toÿjours éré telle qu'elle
hui; toutes Jes marques
eft
veut [ui donner ne l'élevent pas':au rang des Egliles matrices , & les
mêmes Aëtes., qui regardent là Chapelle de Sain Fronr. de Brulc s'appliquenr à celle -|à. Toux ce que Guillaume de Domme fe reſerva dans Ie:
Contrat devehre de 1280. failoit partiè de la Chärelenie de Domme &.
du Fief del'Expolant ;::&& ‘tour ce ‘que la. Communauré de Domme tienr
dans le lieu de Caudon , fait partie de
ainſi
eſt exqu
Phiqué dans le dénombrement de ‘1624.
avoir
Par rapport:à la Paroifle. de Sainte
qu'On
de
ſté cn 1388. on voudroir bier léavoiroù elt-ce que Ja Partie adyerle
la.
& 51, prétend'en ‘avoir Ja
les Droits, qu'il rapporte ‘donc
les. enquêtes qu'il dir avoir éré faires pour prouver lon exiltente ;, à la Cour RE EN Zn /
verra qu'elles ne. {onr pas faires pour la Communauté de Domméè , . mais
A
er! Chârelenie dé
pour Je
que les Conluls de
hommage,
;
poſledoit Tre
pollelion particuliere,
ST
ES
À
;
particulier
particuliere ſcparée
auquel hommage
lepa-
hommage
:
hommages,
partie
;
C
cie
E
qu'où
,
!
cette reſervation,
Cartirinei TE
.
fubf
place,
il
TE
Juice &x
Chätfeau.
a
Domme-Vielle,
mr
de
Domme ri°ÿy étojient pas Partie , ‘qu'il n'éroit en aucune façon
: Les rérnoins
à. la :xetité,
leur. Territoire, ſuftice ê&
Jorildiäion
Quod;Tpſü Caſiédlama. Dome Vetéris; termes qu'il faur ajoûter à ceux de ‘là.
Partie adverſe,
@. ef. ſatis longua; lara, 6 habet ſuf Ge ue pie
eſt, poules;
dépolenr
queſtion
antiqua
,
Aupliores babebat remporikus retroaëtts
Tnt. Ces alienations. ſe. rapportent
principalemenr à Guibert de Domme,
clentes pertinentias3. & ils
ajoûrenr @
Domumi.
diéir
Dome
Veteris certas
ſed
TE
TE
À
Parochias ditie Caſtellanie Alienawe-
Qui atranſporté à la; Communauté;par [a Tranſation de l'année 383. tout
due! Guillaume de Domme lon auteur s'étoir reſervé dans le Coûrrat de
vente de 12ÿo.
par où ila dénembré. &r' diminué: Ja Chârelenie, & roux
ce
UT
plus en plus à faire voir que tour ‘ce que la Communauté tient
hors: des liites du
du
Mont, de Domme,
concourt de
elt de, Tancienne Chiärelenie, 4
5
Ficf de LExpoſant.
LU n'eſt pourrant
ârrificiculemenr:
lert ES
repiocher la Partie adverſe qu'illlfscrie:
Produire lie plaindroir
C
pas permis de
dece Titre
‘qu'il n'ole pas
à
ZZ
:
E
EE
EE
EN
25.
11accable d'1injures; faut-il done Je Iloîer de. {çayvoir {1- bien
tte
pratique l'art de plaider, en 5'appliquanr quil. fuppole être dans
cache2
des Titres
roit qu'0ù
;
mer-
ce
en
qu'il
3 6e lacie
prétendu
T1 faur-donc-mettre à l'écart ce
retranchement.
munauté-joûiſloir de cette Paroiſle de Sainte Carherine , iÎ n'y apas de doute
quelle en devoit, hommage à 1
comme étant une dépendance de
Ja Seigneurie de. Domme.
Reille &%
le:
Villages; appellez de
Rabary, {ur
Hindic declare que la Communaäuté de Dogme à une dire@tité, ne PEUVENT
pas tion -plusêtre exceptez du, Fief que | Expoſant reclame; ces trois VilJlages {ont; de l'aveu de Ja Partie aduerle, dans Ja Parôife de Cenac;z les
hommages rendus aux Prédeceſlèurs de l'Expolanr } embraflent
toute certe Pardiſle, qui étoit autrefois la principale de
la Chelenie , & où
éroit. le chef lies; Anh, à moins que la Communauté ne prouve par des
Titres que ces trois. Villages étoient {eparez du Fief lorlque ces hommages
ont été rendus; même. lorlique Guillaume de Gourdon declara en 1257.
qu'il. renoit'la Châtejenie de Domme en Fief de l'Abbé de Sarlar, 11 n'elk
polhible qu'il.
le. diſpéènle de rendre [hommage pour ces trois
;. Pour ce ‘qui regarde Ja Paroille du Monr de Donme;, l'Expolanr convient
d'échange de
qu'il, faur en ſeparer, toit ce, qui eſt porté par les
12Ho...& les. conceſlions de ‘1383. & 1553. que ja, Partie adyerle convient
ayjourd'hui ne s'étendre pas au delà. Mais quant À Ja Forêt de Born, il n'a
1200,
produit. aucun, Tire. gui le défende d'en xendre hommage; cêux
{on
:lonr
dans
&, 37433.
inutiles
objer..
Où eſt Ja preuve que ja Forêt äppartehoit à |a
avant la
TE
C BeYA
vation giie ft Guillauthe de Doramé dans le Contrat de 1289.;% ce fair qu'on
affirmé pourtant avec tant.de ſecurité n'eſt-il pas ablolumenr impoſible car |a
Communauté n'exiſtait ‘pas ' en! 1280. époque du Contrar de vente. La Ville
f, HL enis
ne: fue bâtie 87
ILL
qu'enſuite , dx Ja Communauté forméez coment fe
A le LTF
poutroir-il-que cette Forêt eur appartenu à la Communauté avant que la Ville
LLE fut bâtie ; & quon y, eut raſlemblé des Habitans pour faire une Communauté.
er L0
5 Ilaeft P25 mêtne Prouvé qu'eh 1290. Ja Forêt dé Born appartint à [a Comêe dans la Tranfa@ion qui fut pâflée entre les Scigneurs & [a ComATE
giunauré Domme8 les Conluls & Communauré du Mont de Dom|
TE il Hen eſt parlé quien ces ternes , ordinaverunt quod aliquis Vel dliqui non
es
5
Op
11
capidnt deForeſts, de, Born vel alio loco, ligna vel foreſia alterins. 11 eft évident
que les Habirahs de chaque côté y avojienr des pollelions pour la ſüreré del.
1ls traitoient ; [ans cela.la convention auroît pas ph Être reciproque,
n
LH
Ie
faire
tout
lieu
la
auroit
eu
il
A
pas
ce:qu'on peur dire clk que quelqueshy
à
;
EN
ik
EE A
US
Habirahs de Domme avoienr quelque heritage cn domaine utile dans
Le
…
ft cettedesForêr
|es Habitrans de Domme-Vielle y en avoient5 mais
, rôur comme
6
au Domaine direëte 8 à Ja
luppoler que Ja ComJuſtice on ne peur
… quant
munavuré en étoit mairreſe en tour où, en partie & d'où l'auroir-elle eu, puis.
ces conceſllons de 1283. &
1284. len exceptoienr nommement.
el donc évidénr que Ja Diteâité êe la
de cete Forêr appartenoir
Expolanr,
De
leſquéls,
Lagorke,
expreſ ement
-
Villages.
Pas
CE
-
de
Gomniunauré
reler-
:
peuplée
jiul
NS
Muriauré5TE
TE
Vielle,
au
EE
j
TE
AE
quelles
6
z
+
Mé
au
Ii
Seigneur de
Domme, comme failant
jamais
ſuſtiée
partie de la Chrelenie, ele ck com,
è3.
5
i
;
A
;
prile dans la TEque fr Guillaume de TA au EE IE TAD: <L 6 pu
ſous ces termes nemoribus ſis; repetez dans [a promeſle que fait le heur de LL
Melun de ne pas le troubler dans ce qu'il [e releryoit/n.rerris; dominiis,
1 2.C
nemonibus, Gf.
pedagiis
Juſtitiis»
EE
4
Ainüi | Expolanr ne loûtient pas gratuitement que [a TTT. rient Ct TE
4
7
, pé4
prefcription
EETE
UE
de Domme-Vielle par donnation ou
en à
Outre Jes
déjà donné, le dénombrement de TR
Preuves quon
par la Parrie aduerle établie demonſtratirement.
te Forêr des
Seigneurs
TE
; car
pire 7TEAE ai)
]
)
TE
ji.
le Procez inferé an le:grand EE
EN
avec raiſon que l'Expoſanr dir que nouvel
EE
Konleat n'étoir que pour recherche
acquêr; s4l, ceſt vrai que
A
Ceſt
a
/
une
d'un
Ja Partie adverſe én à fair depuis peu quelque, déchifrement. avec bien de [a pmr pe
ES
fair
{ur
[
eihe ; à à dù verifer le
ſans dilcourir
À
rapporte à Ja leure de la Piece, ajoUrant ſeulement que 5 il elf vraiqu'on .n'a
pH
a
il
fair ce déchifrement que
l'eft
la
peu,
également que Partie adverſe
avant de le faire dechiffrer, &
l'ayant
en.ayanr parlé bien affirmative- A
pas» K quil ne
ment il s'eſt expolé à parler €de fairs qu'il ne
pas connoître.
Où ſont donc les titres
documens
la
avoir,
;
poux
juſtifier de {à pollefſion Le fair n'éxoit- pas ſuſceptible de [a preuve vocalez
La produétion des Temoins faite de part & d'autre
quelqu'autre obil auroir éré
même dela
jer ? Er enfià
proprleré qui ne regar
de que le Domaine
il porté{Uur ln
&
TE
x cela
davantage Expoſanr le
lequel,
depuis
produir
Connoilloir,
à
Suzeraineté ?
PE
IT
C
,
]
ff
;
f
que NE
il
@
ii.
NE
7 TE AS
\ouloit
produit,
TT
|
avoit-elle
quand
utile
queſtion
Dirediré
autoît-
Jefticeils
À
tout; que |à Communauté eût cette et aprés QU
Fu Joy Fee
9|
aprés
a eſté forhée, où qu'elle ne l'air acquiſe que long.tems aprés; clle neſt pas EE Pi.
7
moins partie te la
de Domme & du.Fief de l'Expoſanr;, exiſtant
NE
Chârelenie
5
long-res avant qu'où eur ph bârirla Ville.de Domme.
T
4
TE l'examen des lieux, pallſantà celui des droits, la Partie TE IE
in
Lt
Ex qu'importe
.
à railon
de
l'hommage
que l'Expolanr pretend
HUNAUTÉ CREFCE dans | érendué de {a Jarildiction, Mais
que Ja Com
Joftice
1 iL na Pas de Titre.
la
»
2°. Que Ja clauſe Nolunmus tamwen » inlerée dans. [es concellions de. 1392;
1285. marque que [a Jifice appartenoir au Roy ».ſur rout, étant inſerée dans
les Lettres ſublequentes, même dans celles de 1342. 3°. Que Charles V. confrmanr ces Privileges le 4. Avril 1369. dir expreſſement, que les CGonſuls de
Domme connoitronr de route cauſe civile ſur.les Bourgeois dans léccendiéde
la Jurildiaion; @ qu'à |égard des cauſes. criminelles ils en prendronr connoilz
ſance coyjointement avec le Pailly. +. Quiil ef érabli par .plulieurs autres
conceſlions
ſublequenres
avec le Roy.
> que les
Conſuls exerçoienr la Juſtice en pareage
5. Qu'en 1488. la Communauté ſoûrinr, un, Procez contre le
de Caſtelnau pour les limites de |a
de Dommez que c'éJurildi@ion
vcigheurx
toit une occaſion
naturelle aux Evèques de Sarlar de ſe montrerz que leslimiz
tes de |a
de Domme {onr expriméesdans. les enquêres qui furenr
Jurildiion
faites; qu'on |es|porte juſqu'à la Terre de Daglan; que les Temoins dépolenr
que la Chätrelenie du Mont de Domme appartenanr
Roy elt belle, ancienne & trés-érendué,
pulchra, antiqi4» Magna longta
@ lara; amplaque @
largas pertinentias. Que” d'äutres parlenr de pluſieurs Paroiſles qui dépendent
à
au
3,
|
|.
4
|
|
,
2
TE
0
3-<f
1
de cette Châtelenie
;
;
24
8 ſur tout dé
Gainte ES declaranr tous due |a
Juftice auſl-bien qué la Jurildiion relevenr de Sa Majeſté &e lui appartichnehr.
6°. Quien 1400. 5 étant mh Procez entre Ja Communauté & le Vicomte de
Tuxcne pour la Terre de Monfort qui intereſloit plufieuxts Scigneurs il'fur
auſhi fair desenquêtes qui prouvent que Iles Conſuls ont tenu & exercé |a Ju
À que les
tice en pareage
>
avec 54
oclgheurs de Domme ayolent la
;
TE
N
Une faut que jetter les yeux {ur ce qui à éſté dir aù Procez;, pour difliper
ces objections; l'Expolant rapporte les Titres les
aurentiques pour établir
{à Ditediré ſur le Fief donr la Joltice dans là main du Vaſlal eft une des deles hommages l'expliquenr parfaitement bien, la ſaltice y eſt nomdu Fief la comprentncmehtcomprile, quand elle ne le {eroit pas,
>» & le Contrat d'Echange de 12H. le referant parfaitedroit
ment à ces Actes, la clauſe Nolumus ramen ; inlerée dans les conceſions de 1283.
@
prouve évidament que la Juſtice hors des limires des Contrars de
il n'érablir
un Reſſort;
12Ÿo, h'apparténoir pas au
pour'ce ui
êſt hors deſdites limités, c'eſt qu'il eſt prouvé que Juſtice hors les limites
appartenoir aux Seigneurs de Domme: [a confirmation des privileges du 4.
Avril 1369. eft relative aux conceſlions de 1293. & 1295. nihil de novo dar,
; Pourſed dateſigmificat. Où ne voit pas d'autres conceſlions
quoi eſt:cé donc que le Sindic en parle ? Et comment cette confirmation auroit-éllé pofté {ux une Juſtice que la Communauté n'avoit pas alors, puiſqu'elle
he la acquile quien 1385. par Ja donnation que fr Guibert de
Domme en
veux de Ja Communauté?
avoir été ſoftenn
n'eſt
Le Procez qu ON
la
p35
la railon; il ne regarde pas Jj3 Commu
; ON eh à
de Cattet
hHauté de:
n'avoit rien à démêler, avec
TE
plus
Pendances;,
.
Ne
implicitement
1285.
Roy, puilqu
la
ſubfequenres
;
fa-
prérend
par
Gommunanté;
déja expliqué
TE Seigneur
qui,
NE
rémoins que |a
hau, & il
implique qu'on air fair dépoler
Juîtice relenen voir abvoit if Roy & Jui apparrenoit. Pour le Procez de 1490.
folument ancun vyéſtige; & aprés cela, on
pertmertra pas à l'Expoſanr
de le plaindre de cette. maniere de plaider| celà nef pas julte. Mais qu'im-
rapporté
aux
on
ne
porte que Ja Communauté ait plaidé pour le maintenir dans [a pollelhion du
Fief; La DireKitéà-relle ph louffrir quelque chole par ce Procez ? Enñn,.
le Fief où cette partie du Fief, étanr dans la main de là Communauré,
il faux
qu ‘elle rende hommage YE la ſuftice, comme failanr partie du Fief.
[|
Voici inaintenant le Droit de Peage, ſur lequel [a Partie adyerle fair une
LH
AN
autre
/
fa
grande diflertation. Quoi] dir- 1], parce que Guiberr de Domme au-
decret 1344. qu'il étoir Vallal des Evêques de Sarlat, à raiſon de
certains Droits de Peage , il s'enſuivra que Mr. [Evêque de Sarlar eft deiLneur ſuſerain de tous les Droits de Peage qui ſe levent dans roux le Canton?> La Donation faire par Guibert de Domme en 1355. à |a
té; ne parle point de celui de Peage.
Communaur-
Ce neſt, pourfuir-il, que par ſurabondance de droit qu'on à prouvé
que dés 1296. le Droit de Peage appartenoir à Ja Communauté. ‘Quand
Me. l
Evêque, à la faveur dun Déchifreur, auroit découvert quelque chole
de contraire
il en rerirer,
1290, quel arantage
dans
:
TE de
Mt
TOUE.
.
3
eout“adtafit que le. Titté He dif pas {ur Quel lieu-onles perçoit; hi que
TAbbé de Sarlat füe! Seigneur ſuferain de ce même Droit : Mais [Ade de
;
1290,
declare que" tous les Drdirs de Page, & aurres, qui ſont \gommez
dans cé vieux T'atil Cort Gargiup, ſeront. paftagez. également entre les
ſeurs de GayrCGonluls de Ja Comtuhauté, céux de Domme - Viclle
‘don.& de Bonnafons. S'il platr à Mr.
d'interpreter. ce. Droir de
un
de
Droir
Garde
>. autres: PolCorti, Gargiin coinme
des
le Ditionnaire où 1] à pris cette
;5
:'ſeſhions, il'devroir
il ya lieu de croire qu'elle eft trop haſardée, puiſque le Titre ne
peur pas
dans
un
dit
8en accommoder, étant
cendroir que les Bonnafons
du Partage du Corti Gage celui qu !j|5 levoienr dans leur pred K
&æ du Château de: Domme Ville
du
Coto
x . Vel es. Cott
levant
Gaillardus > Amaloinus
G+ perciquod diêii
ratioye vel. otcaſione, prati [uw quodintrat apud DomamP'unt in [0
TS
l'Exéque
vignes, jardins
indiquer
Pan
Gargio
-
Prato, ſeu
exceprenr
auprés
: Excepto
Bernardus,
Üignificarion
pi
Bonaſos
Verereyz propé Pontew, qu'il 5
donc de
redevance\qui approdu Droir de Peage
nais que
fort
à
choir
ce qu'il y de cerrain, eſt que
;
ain! qu'il eît porté par le grahd
Tua & l'autre doir‘être partagé
Rouleau; Îllud quod de {1ſdem redditibns, Proventibes @. exitibusreſiduum
anno
quoliber iv duns partes «xquales » ſéu bottiones dividatur,
TL pourſuit éhcore que l'Expolanr
prétend combattre mal -à- propos LE
en diſanrqu'il le lexoir [urrerre & que là Communauté
Droit de
Peage,
à
1383, Mais, 17. la Communauté:à pernen leve qu'un {ur la riviere
ch ‘le:Peage dé terre; &e l'a inême alicné en faveur de ceux qui Je .pér-
agilloit
f
quelque
également,
EE
depuis
rivlere, ſe leve precilémenr au del{ous du Mont de
Domme ,. &! fut des rivages concedez à |a Gomimunauré
! dés 1284.
de 1355. puis quelle
que cé n'eſt pas à raiſon de la Donation.
coivent'aftuellemenr.
2°: Le Peage de la
:
nen dit. pas un mot; qu'enfin on le défie de
que le Droitide. Pealoir le même donr il lui à éré.ren-ge que [a Communauté leve
de
puis quiL, nclt, pas die.
du honhage par :Bonafons &
11s le lexoient; que
En
ne peur Pas
à: Comunaurté de lui rendre compre de qui lie tienx tc].
Droits. que ila
a mis le
dir qué quand le
il, faur-lui-donner
pied, dans{on
it er Pars
à
des borñüéès
& qu
l'arére
juſtifier
quel
ll
aujourd'hui,
Guiberr Domme;
demander ſa
rel
Fief,
l'Expolanr
Séigheur
rs
poux
de lon Fief.
à
l'érendué
TlExpoſañt juſtifier
|
;
Mouchasz,
ainſi cel
aull- bien que
celui qui regarde la Juf- A
TE
lur
poinr
il
tice zeſt bien iñutile!Quant à prelents
s'agir pas aujourdhui. de. Ü- “7 ir
ET
le dénombtfément du
11
La diſlertation {ur ce
>
a
ec
F
car
ne
Sagir Uniquement.de
apres
at
la Partie'aduetfe fournira {on déhombrement.
Lequel
Mais; pour ivre la Patrie adverle dans
quil dir, où (ohrient, 1°
attribut Fief il peur.Pas 5'erhQue levant le Peage dans le Fief
xer
Fief,
>
15,
tout ce
comme
du
ne
pêcher d'en revdee hommage. 2°. Que n'étant pas prouvé que, ce Peage eſt
different de. celui dont les Seigneurs de Domme onr rendu’ hommage [Ex
polanrz il faur necéſlairement
que c'eſt je même. 3°. Que Pattie
il
de 1290. .caf
ur la
aduerle lè xetourhe mal
à
PEE
Ja
à propos
veinlle dite,|Expoſant met cn fait poſitif que ce Titre ne partage pasle produi du. Peage entre lés Scigneuts de Dômme-Vielle & Ja Communauté de
Tranfſadtion
op
ÉE,
Le
mé
+
TS
A
en or def.
Dotawme; |a TE en entier aux Scignéurs de.
quels4l eſt reglé; & fi la Partie aduerle rapporte ces termes illud quod de ii|
dem reddliribus reſiduum juerir diuidatur. Ils nes ‘appliquent qu'à ce Droit de Cor
dont il ya être parlé; & pour Ne pas railonner plus long-tems [à-deſlus LExpolant prend le Titte pour Juze, Jes déchifreurs l'ont bien lù, & ils nesha-
Dice
;
;,
Ar
{ans connoil{ardent pas comme Ja Partie adverſeà en
ſahce de:caule. #. ll ef forr indifferent qu'on donne relle ou relleintexpre€ ‘eſt le
tatioz au Droit de Cot, maisil eſt évident aux termes du Titre
que
Droit de Garde des Vighes & autre pollelhion, 1 amende QU GNCOUFOIÏENE CEUX
contre [a
prohibition & À pour détourner cette, interpreta- | |
Qui y'entroienr
le Cori- Gage
tion;z la Partie adverle à dit que les
levoîienr & percevoient dans Jeux pred;, & auprés du Pont & Château
QU
de: Domme- Vielle, c'eſt parce quil na pas expliqué les termes latins
comme Ÿs doivent être Excepto Corto quod levant in [19 prato ; ſen ratione vel
Poytew,. car ce n'eſt
quod iptrat apud Domam- eterem
orcaſione prati
que le Cot qui le leve dans leüûr pred qui eſt auprés du Pont de Domme
dans lequel le Cot, pris comme l'Expolane
YViclle
> ſeul eùdroit
>
être levé, au lien que ja Partie adverie xoudroit.
l'a interpkeré;
faire entendre qu'on le Jevoit en trois endroits dans ce pred & auprés du
Pont, & auprés du Château;, ce qui pourroit déranger
; laeſt pourtant À certaine que Ja Partie adverle |'adopte Jui- même
;
[à
11
là
cat à la
de
avoir
1290.
Communauté
23.
dir
Réponſe
qu'en
page
ſur des
d' Amende. & de
üh Protez' avec Jes
Selgheurs les
Péage, mais rout cela ne fair rien au Procez, 5°: Si Ja Communauté àa
ſur terre & le perçoit, ou autres
16:
elle, ceſt. uh Droit.
être
je
devra
duFief "qui.
dans dénombrement. 6°: Le Sindic à. rl
ofé. diré qu'il {e leyoîr ſur les
concedez la Communauté en
?
ée nèſt. pa35 {ux Jes
qu'il. le leve, mais {ur l'eau, & même ces riva.
ay contraire ils {onx
‘8es he lui" ont pas été conceédez en
parler
;
Ti
|
PBonnafons cxceptent
:
bropé
ſui
cxcepté
Pourroir
l'inrerpreration
quelle
voiſins
TE
:
ipérch Peage
En
compbris
tivâges
tivages
;
à
1285.
TCE CXEGPrEL de Ja Gonceſhlon; & poux
1285
».
en
exptclle-
être convaincu ;, i hy .a qu'à
zjetrer ‘les yeux lux le Conrrat; Ti vente que fr Guillaume de Domme an
Roy eù: 1282. dans lequel à le relerve expreſſement les. bords & rivages du
Fleuve ‘de Dordogné; Ports,
> Ripagiis ; & en, même temps voir
Ripis
11:
que la Partie. aduerfe; dans la même
>
convient de cette
Réponle
Page
reierve des rivages.
Or; les Conceſſions de. 1283, & 1283. les renferment
dans
les limites de ce, que le Roy à acquis de Guillaume de Domme & par une
;
les
de la Dordogne en ſont exceptez. |
Hécellaire;
conlequeéhée
rivages
+°- IL importe TU fort peu qu'on ait expliqué dans Iles hommages en
gue lieu les Peages le lexyoient, ils ſont rendus pour le Peage qui le leyoit
dans létenduè du Fief; &e dés que le Vaſlal leve un Droir de
Peage dans
DT
PE
bi
|
hommaëe
le Fief, iL en doit
comme des autres Droits du. Fief,
n'a pas demandé la Communauré de lui rendre compte de
qui
elle tient tel & tel Droit, 1] {çait que c'eſt lui établir [à diretité {ux le
à à
FiehH
il ya parfaitement larisfair; & Ie Fief érabli, | la Partie adverſe
en
à
L'Expolant
7
à
DE 0 ft >
prerend
elà luià faire exception & [a prouver , l'Expo-
C
ſant ne va pas au- delà de ce que les hommages enbtaſlent; 531 vouloir en
paller les bornes, il y trouveroir les obltacles qui doivent naître ; & on n'a
{
|
pas vh encore que lés grandes revolutions & les évenemens dangereux que
Ja Partie aduerle veur faire craindre à les voilins , ayent ‘alarmé peérlonne.
Cela fair,.on attaque en general le plan que |'Expolañt à fair
; & ſans oſer
entrer dans aucun détail; ou en blâmer aucun en paxticulier, on dit qu'il faut.
ſe renfermer dans les termes de
|a Donation que Guibérr de Domme fr à
la Communauté en 1384. Il ny elt parlé que de roux le Droit, Devoir,
Aëñion & Proprieré qu'il avoir. Que h l'Expolant à crû faire une grande découverte dans le Titre de 1388. [ous pretexte. que ſean de Reveillon, Evëque de Sarlar, parlant de Guibert de Domine; Je qualiñe de Vallal de l'Eglt+
le de Sarlat, l'oblervation ſe tourne contre lui, puiſque cètte qualification
eſt donnée à Guibert de Domme dans un ‘Titre pofterieur de trois ans à |à
Donation Que d'ailleurs ce Titre. fait connoître que quand Guibert de
Domme donna à la Communauté ‘tons les Dxoits que Jui & ſes Ancêtres
avoient [ur la Paroille de Domme &r Saint Front de PBruſe, il n'abandonnoît rien de grande coûſequence , puiſque trois ans aprés il vendit le Droit
de Dime. qu'il avoit {ur Ja Paroille de Sainr Front de Bruic; que cet Aûe |
à
produir pour prouver que. malgré la Donation , Guibert de Domme
avoit conſervé tous Ies Droits donr. il n'avoit pas fait une mention exprelle ; que cet Aëe détruit encore Ja pluralité des Freres nommez Guibert de
Donme;, puis qu'il ne fait menrion, que d'un leul Guibert , ‘& qué c'eft le
même qui trois ans auparayant avoir fair la Donation à Ja
Comunauré.
Ÿ
deux
cens ans
il
à
à
declarté
Sindic
un
Que
aprés
que tous les.
qui
paru
Droits de ſuitice, Grefe, Amende, Fondalité,. Peage ; Pacage ; &''autres
étoient uh effet de |a liheralité de Guiherr de Domifné;! contenué dans.
l'Age de 1384. Ce Sindic ne {gayoir pas ce qui 5'étdie' pallé deux cens
ans
auparavant; À. Ja bonne heure. qu'on s'arrêtâr à. cette! éhonciariôn; ſla.
Donation n'éroit pas rapportée, &, qu'il hiy eür pas d'autres dénombremens, mais. elle rapporte le dénombrement de. 1545. fendu quatré-vingtTE
quatre ans auparavant ; ÀK cet Ade elf rrés- aurenrique.
Malgré rous les diſcours de Ja Partie adverſe, 1 eſt établi que [a donhariôn
faire par Guiberr de Domme comprend rour.ce dont elle joîir au-delà dés bornes des concelhions de
1283. & 1285. 8 tous.les droirs [oùt parfaîtetneht exPrimez [ous les termes de, totum ſus; deVerium attionéin
proprietatem., qu
embraſlenr rour droit de Juſtice, de Fief, de Devoir, dé Proprieté.
Ce ne {ont pas même les {ſeuls quon trouve dans cefA@te, eat dy en à
encore d'autres bien exprellifs qui comprennent tous. les dédits que pouyoient
avoir autrefois Guiberr & Pons de Domme freres;
repreſentez'par le. Donateur {ur le fleuve de
Dordogne dans les Paroiſles du Mont. de Dommé Saiñt
Front de Brulc., & routes adtiohs réelles,
perſonnelles; utiles, dirèétes & autres quelconques, qu'il pouxoit avoir
quelque! titre VK pouit'duelque! railon
à
que ce fut, ſur leſquels les droits donnez eftojient'æflis;: fait aflez comprendre
quelle étoit leur narure, &e l'explication du'principe par leâué] ils:avoient
dans les mains du Donyareur fait voir que c'éroit.les mêmes biens 8 droits que *
Guillaume de Domme S'étoit reſervé dans le Contrat de veñté'de 1280,
.
;
été.
!
|
|
;
;
;
:
&
0
A
pallé
TE
avoient pallé julquà lui par ſuccelhion.
ie
1
rr
qui
4
|
4
ri;
>
28
L
AT
C
LE
=
Vaſlal
de dire. que. qualité
de l Folk. de Sarlat
Expolanr euraîſon
de. Domme dans.l'Ade. de 7388. fair vôir que le droit delFde:
Ja
3
donnéeà Guiberr
Vêgue étoit. alors reconnu; êe qu'il étoit eh poſleſlion de Ja Diredité fur GuiPerx de one ſon Vaflalz que. fi la Partie. adverſe à {ofiténu qu'il étoit de-
pañillé par la Donation faite. ttois ans aûparavanr à la Comithunauté, certe ohje@ion enleve en obſervant la difference entré Guibert de Domme Seigneur
de. Domme; & Guibert de Domme Seigneur de Birac; il en a elté déja parlé,
5
……
,
æ elle eſt efablie dans cet écrit par la
.
À
À
compataiſon, des te hommafes rendus,
ua le 15. Ofobre 13 47-par Guibert: de Donime qui né predd'autre quaJiré, L'antre rendu le dernier Janvier 1345. par Guiberr de Domme qui prend
TE qualiré de Seigneur de Dirac; <'étoit neceſhairement deux Vaflaux differehs,
@ Ie même n'auroir:pasrendu
car-le même auroit toûjours Ja même
qualité,
deux fois.hommagedans |
clpace de trois mois an même Evêque; & afin qu'on
…
:
;
la qualité de Seigneur de Birac
ne, dile pas que peut-être Î avoir
le 15. Odobre1347: Î nya qu'à jetrer les. peux {ur
du premier
il Ja prend
TA
le prend deſdits hom.Uge, aurre preuve encore. de éette même
de Seigneur de
nagesFar Guiherc del iomme ui he prend que la
Caſiris
Domme ;rend hommage generalement poux tour ce qu'il tient ix
acquis
—….
dans, lequel
Juin
À
….
depuis
hommage
…
également:
difference
qualité
Ts
67 Cafiellania; & dans les Paroiſſes de Cenac, Campagnac ; Bolic;, Florimon,
Daglan, Mont de Domme; leurs dependancés & Reſlort, {ans en rie excepker; au lien que Guibert ds Dome qui prend |a qualité de Scigneur de BiFAC CXCEPLE cxpreſlement dans. {es hommages.ce qu'il tient dans les Paroiſles de
Gaumiés. &. Bouzic mouvantdu CQhapitre de Cahors, ce qui. mettant une dif-|
la mer également entre les deux
ference,neceſhaire entre Ces deux
Vaſlſaux qui les ont rendus, pi
Et d'ailleurs quelle cohſequence tireroit Ja Partie adverſe de la preuxe qu IE
yiy axoir. qu'un Guibert de Dommé; il n'avoir donné quece qu'il tenoir de |a
ſucceſſion, de Pons & Guibert de Dorame; &-on diroit toÿjours que 3il s'éroit
LL
ES
|.
troUYÉpollelleur dece Fief particulier aprés la donation, c'eſt parée qu ULniavolfPas dù yêtre compris; & l'Evêque de Sarlat
conñhôitre. [à dons |
tion:quil'avoir depobillé.
dedié
A
|,TA LE
dentée
Fide
atteinré au
de:
que le
TT, On ne, {çanroic-donner aucune
la
a rendu, en 1624. T1 eſt cohforme "relatif la donation qui!
LIT
ne laiſleroit ancun, doute; & s'il avoit pü y en avoir
nir le Ur|
reſolu; parce qu'on cxoira tobjours
l'auroit:
alors. le denombrement la fuite d'un hommage , qui eltoir
Sindic qui
Communauré
a
ie
.
* fenle
TE
A
8
8
nombrement
en
rendir
à
les
choſes
connoiſloit
homme ipſtruie;
encore mieux
à
quélqu'
quele
/
qu'ON NE peut
EEâpre |
es
7
ſenc il avoit. tous les Aûtes.qüe Ja Partiè adyuerle cache.
yo”!
Evfin- 31 faudroir du moins;ea: prouver l'erreur par quelque TE
M
ir
que la Communauté tient ces.droits par quelqu'autre principe, mais {| np en
ES acl
a
{eulement pas unveſtige: de, preuve au! Procez; les conceſlions de 15393. &
Jh
renfermant la Comfaunauté dans:les limites du Mont de Domme, fonr
vOÎx qu‘elle ne tient, rien plus;;êe ine peur rien plus tenir du Roy; tour ce:qui.
éroir hors des limites & enyironnanr le Monr de Dotntne, appartenoit à'Guil1
,
|
1
À
:;
!
1255,
iL
laume, de Domme & aux-aurres. Selgnerirs de la Chärclenie de Domine, le
Roy
heritages ; &% Ja dépoſition des Temoins
Roynÿ avoie 1 Juftice; ni droits,
hi
de l'Enquête de 1488. fane vantée bar [a Patrie adverle faiſant foi que les Seineurs de Domne ont aliené plulieurs Paroiſles de [a Chätelenie, font voir la verité du fair expliqué concérnant cette donation & 6 rapportenr precilement
,
à ct fait; par cèr ordre Je Fief eſt érabli fans aucune dificulé.
|
QVATRIEME PROPOSITION
|
Partie adverſe de {oùrenir que l'Expofant n'étant pas Sei-T Plaît au
gneur de Domme-Vielle ne peux pas prétendre des droits qui en formaient
une dependance ;
poux le prouver il dir que les droits vaguéès & incertains
veur le former un nouveau Fief , dépendoient autrefois de
dont
celui de Domme:Vielle ; & n'en failoient même qu'une petite portion, puilque ce Fief embraſloir cinq ou Üix Paroilles qui ne {onr pas de ja ſuriſdiâion
de là Communapté ;-que pour préregdre. es mêmes droits 1] fandroir com
mencer de revendiquer le Fief de Domme-Vielle donr ils dépendoienr ; que
le Fief à toùjours ubſilté
ſubſiſte" atuellemenr qu'ainſi l'Expolant doit
COMMENCE par attaquer:le Seigneur & par acquerir le principal avanr de rechercher les accelloires; qu'il côñſtanr que [a Communauté à ph yalablement pfelétire contre. [es Scigneuts 'deDomme Viclle les droits qui dépendoient -Aittrèfois de. leur Fief, dés qu'elle les à poſledé jure Dowipii, &
commme faiſant partie d'un Fief qui ne relevoir pas de Mes les Evêques.
Voilà donc un aveu bien conſtanr que Jes Droits {ur leſquels l'Expolant
reclame {à Suſeraineré , failoient partie du Fief de Domme Vielle, & n'étant pas conteſté
que l'Expolant en {loir Seigneur ; c'eſt à lui à s'adreller à
qui bon lui lemble, & attaquer le premier Poſleſleur du Fief ou Seigneur
du Fief qui {e preſente à lui, parce qu'ils {ont tous égalemenr
{es Vaſlaux.
L'on ne diſpute pas que la Communauté de Domme n'ait pü preſcrire par
poſleſlion le Domaine utile de Ja Chârelenie de Domme contre les Seigneurs de Domme; mais en acqueranr ce Domaine utile par preſcription
contre les
Seigneurs de Domme, elle à acquis [a qualité de Vallale de
lEglile de Sarlar, donr le Fief relevoit: Car il implique qu'elle ait pù prelcrire en même temps le Domaine utile & Ile Domaine dire@te, n'ayant j3mais polledé le Domaine direëte, ny pü le poſleder avec [utile. Cette petite dillertation de Ja Partie adverle ramene les choſes à leur veritable
point ; on y voir parfaitement que tous les Droirs donr il s'agir, failoient
partie de l'ancien Fief, qui n'étoit qu'un ſeul Fief trés- important & trés
conſiderable par {on étenduè ; &e qu'ainſi il ne convient pas de vouloir faire
une diſtinétion de Domme & de Domme
- Vielle; car cette difterence,
quant aux lieux occallonée par la Ville du Montr de Domme qui à éré
bâtie aprés l'année 1289." n'en fait aucune
quanr au Fief & au Territoire
fieuir
l'Expolanr
&
;
elft
-
.
-
;
dépendaux du Fé
;
TA
ê
1°
l'avantage de petſuadet;
* On! trouve même ce Juemenr
dans là produétion aprés l'Arrèr qui l'a callé ; pourquoi la -ril produir 5il
x
390
1
1
e
3
ratrifes qu'il à prarishé 8.
TE Tl ne dir rienſurProcez
les Adtes
ne vouloir pas en
Jettant
lui
qu'il
il pratique encore aujourd
qu
mêméène pouvoir pas lire, & {ur leſquels il raiſonne pourtant avec, autant.
de ſecuriré que 51] les avoir parfaitement deéchifrez ;-& pour combler be:
meſure à raiſonne encore [ur quanriré d'Ades quil ne-produi px. UF#
à
la
de
auroir
de
Liberté
trop d'injuſtice à refuſer,
l'Expolanr
Plaindée
RE
cette
maniere de plaider.
à
EE PAN GES RAISONS, &
ſuppléer, 81] plait à la Cote;
hui ; en
dir
au
U
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À
A
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autres
EE
l;,
EE
obtiendra Jes conclukiions qu'il àa priles au Procerz, axèc dépens
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Monſieur SE : 7; UL TS Dere, Rhpurreux AE
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BARR, Axocat, ii
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à J Dé EE Imprimerurs
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De lnpéimerie,ie N
de Sarlat,
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JUGER TE
la CEE Donné:
FE
DU PROGEZ A
Fute
Ar:
! Euéque de Sarlat
»
Eoitie de Sarlat à été fondée par, ES @ rérataite pax
Gfarlermiene aycc des biens trés-conliderables de plus
d'une! lieuë. d'étendué rout autour du lieu, & avec les
Z
vileges les plus éminens.
Elle 2 lubhité Jong- temps
nom d
5
er Abbez ont ſucceſhivement dongé à Fief partie de
& Poſfſions3 de jà {e {ont formées
toux audifferenres
toux de Ja VUle de Sarlar. Mer. l'Evêque tient d'un côré |à Terre de Temniac de l'autre celle de Laroque. Enrte ces deux Terres eſt la Baronie dé
;K& la Châtelenie de Damme, confronte. avec là derhiere.
EN Lahnee 1278, l'Abbé de. Sarlar,
luſetain de Ja. Chârelenie
de
en lous- infeoda là direâtité à
Raymond, Comte de ToulouLe, qui Sobligea:de lui rendre le. même hommage que lui rendoit avpale Seigneur de Beyhac. Philippe IL. lurnommé le Hardy, ayanx reTavant
cucilli les Biens de Raymond Comte de Toulouſe, en conlequenee. de
ja convention. faîte dans le Contrat de Mariage de,
ſeanne; Fille dud. Ray-
fs:
IE le,
ESES
D
LA
Droits
;
Abbaye
Seigneuries
;
Beynac
Bcynac;,
veigheur
|
;
mond, Comre de.Toulouſe, avec Alphonſe, Cothte de IBiricers. L'a di-
reêtité immediate de la, Seigneurie ‘de Peyhac, palla. dafiwæles mains:; |a
de Ja
Tuſeraineré appartenant rodjours à l'Abbé de SAI 2
ne:
lougeriure
La Seigneurie & Chârelenie de Domme; TTbelle, cie de
differentes
relevant
ceſlion fut faite en l'année TT
Paroiſſes,
Gourdons
.
US
de. LAbbé. de. Sarlar., étoir poîledée par :les
D
l'année 1247. on à produir. aù Procez un Titre de cette dare,
]
ie
contenant |e Reglemenr des Droits du Seigneur ,. &:du devoir dès. Habi-EE
À
<
leurs
l'Abbé! de Sarlar, Set- Grez LN
Trans
Uſages &e Coûtumes, à la fn,
LS
gnéur [ulerain
ladite Chätelenie, clt prié. d appoſer lu Sceau eN! C
en
:
;
TE
Tuque]
: Kogamus etiam. 6. reqiurimus, PFcnerabilem Hiruis GF Relgiofe
inu
Det gratià Abbarem arlatenſem
, à quo Caſinum, de Domi
termes
G&.
‘Da-
ER
ES
A
EETE
4
A
UL,
A
LL
EE
Ri
SLi
Hioillun ſouin, dpphonat In reſiipſe,
Abbas Farlatenmon. pren ſſarun ; & plus bas, Et nos diétus 6, Dei
Lratii
[55 ad, preces @ inſtaytias ditii Guillelpi de Gordonio, @ in reſlimonium 67
bie
Perpetuan memoria cuntlorum prem ſjorum Sigillum noſirum,
tenemus in. Feodiunm, ut
chpoſi mue
Charts.
i
/cec fus
Guillaume ieTON avoitmarié.
On voit dans le même Ade
une fille avec, Bonafons , qu'il qualifie de {on gendre.
Le Roy d'Anglererre, devenu Duc de Guienne, prérendir que
Dn
de l'Eglife de Sarlat, Ville, Château, Fief, Arriere- Fief lui, apPpaf-
que
faPr
nfNage
tenoit.;.
l'abbé Religieux NE
Ja
il
E/
contraire. que ce Pattonagé
les appella devanr le Roy & l'Abbé
&
&
éroir inſeparable de
Couronne ,
au
;
Religicux ayant produir leurs Titres, connnunicats bonorum conſilio; il fut
décidé que ce Patronage appartenoit au Roy par le Droir de {à Couron
Ne 0 IUCNEE
impolé au Roy d Anglererte & {es Gen. Jpfi
&
perperuel
ni
Drioratus;
PES
»,
Decanatus [u, Pillaz Eeuda Retrofeuda ſua,
COF
debent.
poni
voſta
puiſle
Fglile
EXITÀ IRAN
glorieux que
le plus
de
Mer.
lExèque
non
un Titre
Sarlar
Ürimant le eines 0 lA Fc,
veut
,
Ce grand Arrêr le Titre
, eft de l'année
avoir une
;
bomines, res, poſſefs-
encore
1279.
TE ancien
que | Abbé &
;
ce
{ont
Religieux Et
conſervez. dans Ja joûiſlance de tour ce qu'ils polledent; qu'il -ne {or per{ans leur permiflion, dans la Ville, |
mais à perlonne de bâtir Tour ou
dans leurs Fief, ou plus prés quil ny en avoit alors,
que le Parronage de ladite Eglile für inleparable de. {à Couronne.
Les :Privileges de cette Egliſe ont Cté confirmez en diflerens remys eft
lanñée 1334. ee l'année 1434. en [année 1419. Ken l'année 156Ÿ. avec
les Privileges.de tous les Eccleliaftiques du Perigord, en faveur deſquels le
Roy Charles IX. donna les Lertres Patetes pour les faire rétablir dans ſa.
ils
avoir Été
pollelfion de jeurs biens » dans
|
Châreau
1
EE LL
pendanr les Guerres.
laquelle
EN
voulant
EE
troublez
RS
Evtque
de Mr. |
Enñüa on voir dans |à
ONG Ie
ayant noMmmé des Commiflaires en l'année 1463. pour Ja recherche des nouveaux acquéêts tenus par les Ecclellaſtiques @ gens de Main Morte, le Sindic de lEdevant eux ; établit par Titres qu leur
glile de
qu'elle ayoir été fondée par Glovis, que Charlemagne l'avoir rétablie,
&
lun
de’
Ja
de
&
avoir
&
[l'autre
liberaliré
de
ces
Rois,
qu'elle
réeh
pieré
ê@x.de
lez
biens
&
Commillaires
avoir vü.
grands
grands Privileges ,
l'Age de la réédificarion faire par Charlemagne.
de Sarlar à perdu ce Titre avec pluſieurs autres
L
les
quiexcirerent jes Guerres entre Ja France & TAnglererrez a tenu [a Guienen l'année mille.
NE
quatre cens cinquante, & dans ceux que ['Herehie
cxcita dans le {ein du Royaume , pendant leſquels la Ville fur
furprile ‘en
Tannée 1454. les Titres de certe. Fglile furenr
avec les Vales Sacrés
des Chanoines furent rués, François de
& les ornemens,
Salignae
de
Sarlat
fur
Priſonier
contraint
&
UE
-Evêèque
pris
Fayet
{ont
fairs
an
ces
À
Sarlarappellé
TT
allurenr
dans
Eglile
nb
qui
juſqu
pillés
plulieurs
prouvés
OE
des
0E
Procez.
EE rançon,
1]
EE
EE
Cau
i
ulia
udluiu.
.Æ
Titres, qui 'prouvént que TEglife de Sarlaefk
de fondation Royale, & que le Patronage
appartient der les tems au
La'fuire & liaiſon deces
en
Roy par Je droir de {à Couronne , ont engagé à 5 écarter un peu de l'ordre
des tems dans le détail des faits. I| ne faur!
une
dilgrell
qui
point»
rions du
parce que la Cour verra qu'il
on ;
entre
4
le
pas
prendre comme
pourranr
éroir neceſlaire de fixer ce
pour
beaucoup dans Ja décilion d'une des pincipales quef
Procez.
de Domme,
Reprenant donc le fair en ce qui regarde
de. l'Abbé de Sarlar À aureatiquement reconnu dans l'Ade de 15247. où
de là Guienobiervera que le Territoire de Domme étoit
ne que: les Anglois renoienr en mille deux cens
le Chàque
teau d'Amalvi de Bonatons & de Bertrand de. Gourdon éroit lirué {ur une
des extrémités du Mont appellé le Monr ou Puy de Domme, au bas ducoûie Ja Riviere de
& qui domine {ur toux
eN-
la Chitetenie
Fieë
limitrophe
quatre-vingt,
quel
virOrs.
AT
;
TE
le pays des
|
Roy jugeant A propre pour y bâtir
ce
une
pies & Fartereſle, la:
de Guillaume de Domme par Conrtrar de l'année aille deux cens qua|
tre-vingt, ad ſaciendam (-elt-i] dir) nam baſiicam; voici ce que vend Guil|
lanme de Domme ;
edlificia ; jan jdiétiopes ;, 67 attionez » @
Turrem,
omnia alia @ ſingula' ‘jura deveria
UE
@ Domnpia que 1ipſe Domicellus babebar 67
@
hbabere dliquomodo porerat @ debebatin Adonte Domme: dite Perrogonienſi DieA
Ame
ex
na
ad
parte
ceſis prout
nſque trencatam que ef}Jj'xtA Caſirup
lipi Bonafos , 67 Bentraydi de Gordonio 6 exipde
‘add ripas Elumixis Dor|
donie ; ex una hariez 67 ſquead RiUuum de
Girauz ex altekta
NE
NE
|
|
»
Protenditur
ip/e ous. con
ſonte
|
ſine,
@
@ .prorenditux alias parte nſque ad nemus » ſie Boſqueinter Foreſiame de Born 67 AAontem
@ exiide prorendi-
ſrontatur
ex
€
quod eſt
prediétum:
ex
ex
un
altera nſque ad pedem
partez Ê
ſque dd Fonte 6pra»
diêti
dons 6 ripas Fluminis
ſ|uprà diéii,
Voilà l'explication de ce qui et vendu au Roy; 8 les bornes dai je.
quelles la vente eſt regfermée; bornes Permanantres extafñites fe TECONHHUES
tux
tir
aujourd hui come. etles | étolent alors.
LL faux achever
fixer le poinr
l'analile de ce Conrrat
;
ii Procez.
|
|
EE
|
|
plsdéci
ééfer:
Guillaume de Domme
qui ne vendoit que le Mont de Domme {e:
va dans le même Ade le
de la Dordogne ;les pfez,
potr, bords &
tout
de Bruvie, ſes
la
& Forëêrs, eaux & péages &
ée qu'il avoir hors deſdites confrontations; &
particulierement de pouvoir lever {on
de la Chârelenie de Domme
péage où ſes
,
ue
plaîne
rivages
veneralemené
conſorts, Coſeigneurs
;,
"de
Porta; "pix GF nipagiis diii FHuminis 6 pratis@7 paris Brnſc,
[eluis
6 rerentis eidenx Dowieelloin [ſuo Dominio érque ſire ; fe. dalwis taien
GI ts ſueceſſoribus pévpétuo pedagiis portibus ripis,
@ petentis. eidem TE
networibus
riPpagiis aquis
ſuis, @ aliis que habet extra diétas conſiontationes @
ati
quod poſt Jevare @ petdipete pedagiuin [uns line ibi
EE TS ; levabuut bdagium, [um extra ditlaz coyfrontationes.
La. promeîle que faitle Sénéchal de
pout le Roy; ajoùûùPerigord
te quelque chole qui caraéterile encore mieux cette xelèrye ;-c él qu'i|
.
le lexoienr,
;
3
,
»
,
;
furie
UE
|
|
|
|
promet au horh'du Roy qu'il ne fer4à ni ſouffrira quooù faſle rien ſous pretexre de ladite vente dans les Terres Domaine Jurildidion, Juftice, péages
forêrs; eaux, prez;, bords, rivages & autres droits, & dépendances univer;
7
,
;
TE
ſelles &
appartenant audit Guillaume de Domme ; dans [a Châtelenie de Domme; honneur @& dépendance de ladite Chätelenie;, hors des
qu'il ne recevra dans le Mont de Domconfrontations ci-deſlus marquées ; &
me aucun des hommes dudir Guillaume de Domme , promittentes nihilomipus
tanquam, ent callus @7 nominé ditft nominis regis, 7 ſuo @7 pro [uis [ue
precipientibus 67 ſlipulantibus pro ſe
veſſoribus ipſis Domicello Gf curatori
ratioye
@ heredibus ipſins Donucell,
pretexta diie Venditioyis , non
praditiis
quod ipſe
ſeu
Péfet H6C exige; [/1A0 recipiet,; AN pet, 16C reCipi‘ſcier aliquid in ſuturum. à fe lines
ſuo nomine TT NE à Dominits, Jun ſdiétromibus; j ſliciis,pedagit, ye€
3oribus ; aqui pratibus , ripis ripagiis @ alits
@
pertinenthiis pi Ve ſis
3
@ ſi| polis que idem Dormicellus habetin Caſiro de Donmma 67 honore 6 pertipentils diéi; Caſiriextrd conſrontationes [uperius annotatas @ 4104 aliquem de
jirites.
ſis hominibus ſen ſub ſua Juriſdiéiione commorantibus von recipier in diéta baſics.
Enfin Guillaume de Domme le reſerve les hommes qu'il avoit
(ur ledix
de Domme qui {onc leulemenr quatre ou cin
particuliers.
LL paroîr donc par cet Ade que le Mon de Domme n'étoir qu'une partie
Mont
;,
du Territoire qui formoir Jà CGhârelenie de Domme tenvé par differens Seide Domme avoir des conſorts où co3 Guillaume
gneurs OÙ
avec lui,
puilqu il le relerve de le lever, bi
qui levoient le
Parcerarii ſia levabuiwt.
du Mont de DomQue tout ce qu'il {e reſerve hors
vendu; {ait toûjours partie de {à Châtelenie ;, in» Caſiro de Domma, ex-
coleigneurs
lcigncurs
;
péage
is confrontarions
Me
frà
conſrontationes prædiétas.
.
Enfin, que certe Chârelenie éroit conſiderable {oît par {on étendué,
{oit par {es droirs 8 formoit un Fief diſtingué; car. le terme Hoyor dont
il
eſt fair menrioñ dans ce Titre, déſigne un Fief relevé ainſi que
FEINAFQUE
,
;
,
Ducange dans {on Glolaire {ur Je mor Honor. Banage ſur la Coûrume de
Normandie , & Brodeau {ur la Coûtume de Paris, rirre premier, où il
rapce
elf employé & pris
porte l'exemple de differens Titres, dans
terme
our un Fief confiderable.
Comme l'Abbé de Sarlat étoit Seigneur {uſerain du Mont de Domme,
le Roy qui avoir intention d'y bärir un Fort,
ainſi que de |a
la direëtite immediate
voujuk en
c'eſt dans cet objer que fut pallé
un Gontrat d'éc hange entre Ie Sénéchal
Perigord, faiſant pour le Roy
TAbbé de Sarlat, par lequel l'Abbé tranſporte au Roy le Domaine dire,
hommage fidelité , tourte ſufiſdièion , ſuitice haute 8e baſle, Reſlorr, Droits
& Devoirs, qu'il avoit [ur Guillaume de Domme, à
dudir Montr de
& Suſeraineré du
Domme, &+ reçüt en contre-échange le Domaine
Ghâreau & Ghätelenie de Peynac.
TI faur remarquer dans cet Aëte que les confrontations du Montr de Domme {ur
l'Abbé de Sarlar cede au Roy la
rapportent à cel.
les qui lui onr éré données ſur le Contract de vente , à
quod eſt inter
Tel
de Domma
dich Gil
Bertrandi
6
: diélum Caſirum
leſquels
Châtelenie,
EE
;
5
,
EE
dire
lelquelles
diteâiré,le
re
A
ES
lei
EF Caſin
@
|
*
-
5
TE
5
TA
@7 Galliardt;, de Gordonio!Fratrum.
6 Amalwipi de Bonaſos uſque ad vemus quod
ef inter diéluy. Jdontean.
6. Foneſtam Vocatam de Bors 6 à flumine Dordonie
[que ad riUum de Domiva qui ſuit à parte alters Caſiri de Domma, ſliceà
parte per quan itur à portà de Donna Vercus Fila Fanéii Aartialis prout à
diéto faſſuto rete conſifiit». ex parte und diéium flumen Dordonie, 6 ex parte alterà, diétus rivus @ prout à diéfo nemore , diéfus riuns rettè conſiſt ex parte unà,
@ ditlum, flumen Dordomie ex parte alterà. Par où il eſt démontré que Abbes
de Sarlar g'alienne que
"la Suleraineté qu'il avoit {ur Ja Chäârelenie de Dommez que le Monr de Domme renferme dans {es confrontations, & que Par
TE
,
,
|
;
conſequent cette même Suleraineré lui demeure reſèrvée
[ur toux le reſte de
la Chârtclenie ; & quoique cette relerve {oit de droit celle {e trouve encore
expreſlement faire dans l'Aëte; & tandis que l'Abbé le retient rous les Devoirs
uriles
8 dires hommage fidelité lervice & autres droits hors deld. confronrations retipentes extrà prediétas copſroptationes, omnia deveris utilis, @
dirètla .homagis @ fidelitares, devenia, ſéruitias 67 omnia jura ſua. Relèrvation
xelariveà celle de Guillaume de Domme dans le Contrat de vente & GuilJaume de Domme eſt conlervé Vallal de l'Abbé à raiſon. de tout ce qu'il
;,
;,
,
;,
,
ayoit reſervé.
.
/
,
Enfin, on y remarque que l'Abbé de Sar|lar reconnoît tenir tous {es Fiefs
dans le Perigord comme relevant immediatement du Roy, 8 qu'il Teçgoir en
contre-échange Ja dirediré de Beynac pour en rendre le même hommage
que de {es autres Fiels.
Pour, ünir ['analipie. cet Ade par cette refléxion, que le Roy cédant à
l'Abbé
de Sarlat la direâité immediate de, la Chäârelenie de Beynac, ne lui ei:
donnoit rien, parce, qu'en qualité de ſucceſleur de Raymond Comte de Tou- PE He er
Jouſe; 1| n'avoir cette direétité que relevant de l'Abbé de Sariat;, K 8il nen = + Lv
cle Gone
devoit pas hommage comme Roy ; du moins devoit-il la recompenle , laquelle valoir autant que | hommagez en {otre qu'il eſt évident que | Abbé de ent
"7
Sarlat à cedé [à Suſeraineté {ux le Mont de Domme, {ans recevoir aucune
;
dé
|.
|
ri
ul
.
A
indemnité.
TE
Le Mont
de Domme fur bien-tôr bâti &e peuplé il 5y forma une Communauté;, regie par des Coûſuls, à laquelle le Roy donna ce qu'il avoir ac-
|
,
TT
quiade. Guillaume
:de Domme : où voit même que pour décorer ce nouvel
PA
établilemenr il y établir un Reſlorr de ſuîtice qui devoir être exercée par ſes pe
PI
Ofhciers
[ur quelques Paroiſſes adjacentes, & que dans les Lettres Parentes
qu'il leur accorda.en 1243. il. borna les Conſuls à l'exercice de Ja ſuitice,
dans ce qu'il avoit acquis
de Guillaume de Domme & de l'Abbé de Sarlat :
-En voici. les termes Nolumus tamen quod Conſules Caſiri noſtri prediét! Montis de
Domwa extrà ſines e]ſuſdenz Caſlri quod habrimus ab Abhbate Farlatenſ! 67 Gllel730 de Donnva pofivt proper cone one noſiram prediélaw Juriſiétionem aliig4
qi exertere
» y6C parte péréipere emendarum. Les Conſuls de Domme n'ont li
ir
en du depuis aucune conceſſion du Roy, êx voilà rour ce qu'ils tiennent de
7
TE
luy.
éré
en
de
Sarlat ayant
érigée Exêché, les lucceſleurs des GourL'Abbaye
Ii A
dons & Guillaume, de Domme rendirenr differens hommages à Itier & Pierre
Evêques de Sarlat eN 1344, €N 1347: 4 349. Voici les termes de [hor ES ,ai
|
02
:
;
2
;
|
it
>
.
.
B
.
re
ES
;
TE
ii
er
remmeeeee
5
:
de Dome dü +5; Oftôbre 64. Tenere äb codes
nage réndu par Guibert
Do!llud
rotu
Epilops @ nomipe diéke ſire Ecéleſie in ſeoduis nobile Domme quod ipſe
@7 ejus pertiipicellus hüber Gf rent in Caſio 6 Caâſtellania Moptis
neytiis GF réſorto de cujus Caſiri, J uriſdictiopi 6 Caſtellania dreir eſe, @ ab
j ier ſdiCtiones
,
dvitigiio ſuiſſe ea oils EF ſivgula, ſive ſur Deéime » Pedogis
Deveria ala que idem
Feoda; Reditus, Howagia, dux res ali quééuinque» @7
Domiéellus hbabét @ pérapit, in Parocduis de Ceyäco de Campagriaco »: de Boſtieo,
de Florimonte;, de Daglario AMohtis Domme @ érht :pertipentiis @f Reſſort,
voir que le Montr de
@ Juriſdiétionem altaw @ baſiaw, &e. Céla fair bieñ
dépenDomme ne formoit pas un Fief different, & qu'il étoir une partie
&
leu] “Fief relevant
dance de la Ghârelenie de Domme qui né formoir qu'un
;
;.
,
EE
Te
ET
Peu de tems aprés ces hommages, la Ville de Domme pafla ‘au ponvoir
de lermenr que Jes
des Anglois, ain qu'il levoit par un Ade de prêtation
CGonſuls firent eh 1361. entre les mains du Comte de Saint Sauveur, Lièurenant du Duc de
d'Anglerérre , que le Sindic Partie aduerle
Guyenne ;, Roy
al
Procez {ous le nom d'un hommage. :
frontiere
fue;
Ville
cette
qui étoir
Depuis ce tems juſqu'en l'année 14459.
, tan
expoſée aux viciſſitudes de. la guere, érant tantôt au Roy de France
il n'étoit pas poflible danûs
tôt au Roy d'Angleterre ; {elon Je {orx des armes,
.tems-[à
Evèques de Sarlat de joùir de leur droit, ou s'ils en. ont joùùi
produit
a
ce
IE
au
aux
les veſtiges en ſont
l'Exèché ayant éré plulieurs fois pillé.
* Gependanr les gens de Domme oùt acquis ai-delà des bornes du Monr
de Domme Guibètt de Domme fucceſeur mediar de Guillaume de Dom
me leur fi une donation en l'année 1384. de tout ce qui [ui appartenir dans
les Paroiſſes de Domme & Saint Front de Bruce, comme [ucceſleur de Pons
effacez,
;
if
Q'elt
Et
|
& Guibert de Domme.
TRS
ii
TT Yêque Jui demandé aujourd hui | hommage.
+
RE
1
,
D
let
4
(err
7
Droits de direiré ;, Droiîes uriles À autres hors l'enceinte des confrontations des Contrats de 1380. & c'eſt à railon de ces droirs que Mr. [E-
TL de IT Tuftice
.
en
ii
joîit deja
conſequence de cetté donnation que la Communauté.
+
Te
TE
A
s
;
TE
7
3
EA
+
€
eT
Le dénombrenenr de l'année 1624 que le Sindic Partie adverle à produit au Procèz; forme la preuve de la propoltion ; à y elk trés-bien =xplGuillaume de Domme veûdit au Roy en 1289. le Monr de" Dom4 US rue. le ILLH- qué que
me limité comme il eft par je Contrat; À il fe reſerva par exPrés Toute
Juftice, Péage, Forêts, Eaux, Rivages, Bords & autres Droits dépendans
du Château & Territoire hors deſdites cônfrontarions; que depuis cette verite
& ca l'année 1385. Guibert de Domme luceceſleur dudir Guillaume pour cerTaînes conſiderations, fit don aux Conſuls & Communauté ; de tons les droits
qu'il avoit audit Territoire, & que les Conſuls oùr joùi audir nom de: {on
Greffe, amendes & profir d'icelui, ſultice, Foñdalité Droits d'Eanx, Forêts,
Pages ;, Paccages; Communaux & autres appatfenans aûdit Seigneur
de
dudir
don.
éroir
lors
Domme audir Détroit en la forme qu'il
134 Communauté dè Dotame tiènt de la libemette fe fe rect LU eft donc bien établi que
[| EN zaliré du Roy, le Monr de Domme liwité comme à eſt aux Contrats de
1286. K qu'elle tient tout cé qu'elle poſlede au-délà deldires mixes, par
EE
4
:
C
ime
,
|
;,
.
A
a
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,
EE
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>
ae
|
TOP
PETITE
rev
UE
UE
NE
EE
Domme:
Ja: donatidtr que li. fit Giuibétt
LT
IL ef égalemenr prouvé que les biens & droits que Guibert de Domme
donna: à là Communauté éroient. les mêmes qué Güiltaume de Domme 5'éroît reſervé dans le Contrat de vente de 12ÿ0.
TE
EN
ES
LE
ce
I| eft donc bien prouûvé qué ces. biens & droits font partie & dépendan- er
ce de [à Chärtelenie de Domme relevant de l'Eglile de Sarlar ;, & que |a
Communauté Jui en doit [ hommage.
Revehiant aù fait, es Archives de l'Evèché de Sarlat ayant" été plulieuts!
fois pillées ; pluſieurs Evêques. or travaillé poux les rétablir, & peÿ dé tenis
aprés les" troubles dela Guerre Civile qui dura" juſqu'en 1636. pendant
qhelle Ja Ville de Harkar fur priſe &x teprile, François de Salignac eur bon:
heur de recouvrer Ile Regiitre original des hommages dis à l'Evèché de Sarlat fair par Falquier Lacombe Notaire de Sarlar qui éroir dans le Château de
Fenelon, & cett ce Regiſtre qui fix tirer les deux hommages de 1344. &'de
de 1347. qui ſervent de fondement à la demande de Mr. l'Evêque ; x avet;
devant les Treſoriers
ti que le feur Eudes Ferxmier du Domaine avoit
la Dame Giſcar de Campagnac pour payer les lors &. ventres ja Ferre de,
Florimontz. à intervine au Procez 8 reclama lon Vaſlal à là faveur dè ces
de
feet
….
6]
C
/
;
le
la-
NE
aſligné
de
deux hommages.
E,
,
D
Cela fé pafla en l'année 1669. il y à bien de l'aparence le Fermier
dü Doinaine ne voulut pas loùûrenir cètte mauvaile conreſtation, & que [à
À
Dame de Gifcar rentradans {on devoir ;, puiſque Mr. Evêque de Sarlata tor.
Jours joîi de la Suſeraineté de là Terre de Florimont, en {orte que lieur
Marquis dè” Saînr Ohamarant qui eh eft poſlelleur lui en à rendu horhmage
le 29. May 1127. avec cètre circonſtance remarquable.
qu'il eft énoncé dans
l'Ade que c'eſt ſuivant &é conforhémenr aux hommages, rendus à Pierre
Jtier & Pierre
Evêques de Sarlar par Guibert de Domme &e Amal-
que
A
4
UE
D
7
D
UN
-
D
=
A3
le
,
Pourqueri
;
,
vi de PBonafos , coléigneurs, de Domme Ceñac ;
Campagnae Boulic ê&
;
>.
Florimont en date du 15. OÙfobre 1343. 81347.
Mr. l'Évéque de Sarlat ayant én main ces mêmes hommages, & ne éônnoillanr pas les aurres Titres doyx il à éré parlé, fr aîbgner les. Conſus de
Domme devant Mrs, renant les Requêères du Palais pour êrre condatnnés à
L
N
lui rendre [hommage de |jà Seigneurie de Dome , & Jés Cohiuls'ayane fair
|
défaur, il. inrervinr jugement qui les condanine à rendre cer hommage.
La Coux nantie par l'appel que les Conſuls onx intérjctré ; le
découvrit uno, collationné d'un autre collationne de l'échange de |à Suſerai-
Supplianr
rieré! de Beynac avec celle du Mont de Domme de l'année 1289, c'elt pour: 1
; il déclara reduire [à demarde
; à cé que
quoi volant toùûjours réhdre
les CGonfulstienenr hors de l'enceinte des confronrarions di Contrat d'achär
TN
K du Contrat d'échange du Mont de Damme.
Hans entrer dans le dérail des Faums & des écritures. fournies ‘de paxt.
& d'autre ;, on va ſe reduire à trois queſtions que le Sindic Pairiè adverle à #
concernant la forme des Titres la {econde Ja preur
fair naître, la
juſtice
premiere
de l'érabliflement du Ficf, [a troiliéme la prelcriprion la longueur qu'on
à crh devoir le permerrre dans l'expofition. Bief, lefvira beauéoup dans
ve
du
l'explication de ces queſtions ; parce qu'avec
ce
;
[6couts on croit pouvoir lail-
EE.
pei
ce
pH
fer ſans réponle la majeure partie des objedions de [a Partie adverſe:
.
|
PREMIERE QUESTION
Concernant la Lorwe der Titres.
NE 1247. contenant les Privileges, libertés & cofitumes des hzbicans de Ja Ohiârelenie de Damme, 8 la preuve de Ja Suzeraineré {ux cette
eltk reconnu & avoié.
Chäâtelenie en faveur de l'Abbé de
Le Contrar d'achâr du Mont de Domme qui fixe le Territoire venduau
Roy, & explique les reſervations de Guillaume de Domme; cit
par
le SHindic Partie aduerle.
13280, {ur le
fait entre Je Roy & l'Abbé de Sarlar en
le Sindic Partie adyerle à loùlevidimé duquel, produir
par Me. l'Evêque
vé .tant.de conteſtations; n'en ſoufre plus aujourd'hui, & forme au Procez
la preuve la plus décilive ; {oix poux
la Suzeraineté de Ja Chârejlenie de Domdu Territoire ſur laquelle l'Abbé de Sarlat
me; [oit pour fixer cette
Selt dépoÿillé de la Diredité, {oit enfin pour
vation la
par {la
de ce Territoire.
non cedée hors
La Donation de
55. conſentie par Guibert de Dommé cn fayeur dela
SE
produi
UE
L'échange
re
mu
;
,
portion
TE
ES
Direûiré
13
reler
à
Communauté, &e qui àa fait paller à la Communauté tous les droits & biens
de la C
UNE dont elle joùûit hors | enceinte du Mont de Domme, eſt
produite par le Sindice Partie adverſe.
Le dénombrement. de 1624. qui diſtingue ce que Guillaume de
vendit au Roy; & ce: U: le. reſerva par. le Cogrrat de vente de 1339; qui
qui
de quelle maniere les biens & droits par lui reſervés ont pallé
la main. de la Communauté par Ia donation de 1385. & compoſent tour ce.
quelle, tient hors des confronrations du Monr de Domme , elt encore propar le Sindic Partie adyerſe.
Les Lettres Parentes de l'année 1181. l'Arrèr prononcé par t, Roy en
{on Conſeil, de l'année 1279. en faveur de l'Eglile de Sarlar, poux en dede Ja Couronne, les
Patentes de
clater Je Patronage
confirmation des Privileges, énonciatives que tous Jes Fieks &r Arrieresimmediatement du Roy, de l'année 1334.
Ficfs de cette Egliſe
& 1434. celles
1519: & celles de l'année 1468. {onr rapporrées en bonne forme & reconnués aurentiques; {| ny à que le. Procez
verbal fait par les Commiſſaires députez pout Ja recherche des nouveaux
Lt acquêts en l'añnée 1473. {ur lequel c le Sindic Partie aduerle à porté
EE ai de raillerie, dilant que étoit [àa produdtion de quelque vieux
Moine3 mais comme Où ne dir.rien {ur [a forme, 8 que d'ailleurs tout ce
énoncé» elt parfaitement prouvé par Jes autres Aëes. Mr. l'EyéQui y
la raillerie, & dir que rous les Titres dont il vient d'être
+ QUE
0
aucune
conteſtation.
de
décider
{ans
en
état
{ont
des Rte
Le Sindic Partie adverſe à verié toute [àa bile {ur le.
lont conliènez les homages
ges; Produit par Mr. l'Evêque dans
Domme
.
dans
explique
|
duie
TE
inſeparable
relexenx
inne
,
IL
quel-
cf
méprile
parlé
;
lequel
Regiltre
rendus
.
ÉEraîlon dé HER: de Défaite eh
rendus! | EE prédéèellei;
les
On 1e
Fe
rapportera pas
FAT 348.
is
termes outrez, &
EX-
clamatiozs emporrées dont il uſe; on {e contentera de! hit aux objedtions qu'il à propolé ; les voici dans ordre qu'il Jeux à donné,
Olyeëtionr du indie.
L'anciennerté de l'écriture ne peut jamais la rendre antentique, ni en former un Titre ,
Antiquiras non ticiffe probationeh; ſed ddjuvar Ef ſiriprure ſfunélitus. pulls , pulls acereſeir authoritas prærextn antiquiratis, Dumoulin, verb.
Dénombrement, nomb. 61. & +5.
Ferrier {ur ja quelt. 2. de Guipape
poleà peu Prés les mêmes Principes; Quod fi exépluin jaclum cle, five nulla [olemmitateà nemine ſubſcriprem,
ec
fine: cum ſir merë privata
ſeriptura nullam probationem, nec Jitéſiificatum
um. 61e
didi [act, ut Voluir ideiw
Quod Veniſii ef} licer
Holipeus,
hec ſriptura
quod pullunx e[} conſirmari nôn poteſt antieſſer antique!ff:NA» qua
qiirate tetnporis qui antiquitas non éfficit» ſed adjuvat probationew, quod @
Verum
eſt etiarmſi ex Ardnvo Publico deſumptum fit rale éxemoplum. Enfin, La>
;
,
»
peyrere à fortaé de toures ces Remarques [à Déciſion 114. lerr, P.
LU eft vrai que les anciens Livres ou Papiers Terrier, qui contiennenr
UN
d'écriture, ſuivi de méme main; {ont une exception à Ja regle;
corps
8e .qu'enéore que ‘ces Adtes ne loient pas Ÿ
Igncz par le Notaire qui les à retenus; {ils fonr foi quand 15 ſont accompagne de
Sceau, ou de
quelque
Paraphe, ou que le Regiſtre ſe trouve ligné au commencement
quelque
Ja Üün par le
Notaire; ci qué dit Mr. Liroche: Flavin, auquel
à
OnPeur
joindie Lapéyfete lete. P. nomb. 117. pas le Regiltre N approOu
;
rien! de [état de ceux dônr
re ciU eft
2.
deftitué:deél'anriquité;,
ces!
Auteurs.
parlent
il‘n'a été fôrmé
30.
40.
dépuis
de
TE
les
{ufñit
{1
compas que
;
tevillers papier loienr anciens leur
eſt
ans
OU
que
ne
;
recehte.
TEfiéétituee dé ces Papeſlatds'elr de differentes mains, & l'on
découni
r
3"
ai ternPs5
+
he,
Pêtit
ni à quel propos elle à été faite.
par. qui Hi.êétt
81 Me. l'Evêque dir
quon y trouve Je nom du Notaire, qui eſt Fal-
quier- Lacombe, Notaire de Sarlät on y trouve auſi celui d'ſtier, Exé-
pluſieurs Seigneurs,
s'enſuir
@ tHne
que; & de
Pas que, ces Seigneurs
ayent écrit Ou approuvé TE CPS Falquier Lacombe qui à
forme ‘certe écriture, ‘ mi {où Glet;, ni perſonne detia
3
NE lat
-
rién
ni
fre, Lp a niſéing"ni
avcuné de ces harques qu'on voit à
paraphe,
un
vieux Ade; ‘& d'âbérd prés; lux le mêmé papier; où voit des obletvations. rouit5
X° fait Ettangeres aux operarions dh Noaite.
Où
4: Mer, TExèque dir'qu Ly aunié rable avèé ur:\parâphe.
voir ſur |e
,
fragment de âuelqueés -vfs'de7Ces Papellards quelque petite table,il elt
dirPapirus Pindéwiatuiim Farlini® 1 ni 7 a:poîinr dé Pataphe. qu un! ancien;
qui:élt. {ur quelques vieux Pouiuins ;7qui paroillenr encore décolèz.
gay ani côinmeticemelit > AU, M inſcription qui ahnoñée ce
K dun CT
qu 4 renferme3 celle qu'on y voit" elk d'une écriture recehte
;,
5
1;
10
different. Les. numeros des fehillers {onr en chifee arabique dont
radtere,
ils
Sur le
même faits
ne le
;,
lervoir pas aurrehois,
on
paroiſlent
depuis.peu.
tranſcrit deux homages
revers du premier. feûiller
; le reſte eſt vuide
luixans: Enſuite on trouve d'autres homaæ-.
auſh- bien que les trois feiillers.
ges parlemez;, entreméêléz avec des Adtes tout-à-fait étrangers, ê cr
de beaucoup de feüillers blancs.
compagnez
Les mêmes homages {ont réiterez & tranſcrits en diflerens endroits. On
on a
a fourré. impitoyablemenr dans cet amas. informe des papiers qui parlenr
de, route autre choſe, comme des peines que certaiînes perſonnes de. ce
remps- à avoient encourués pour avoir malyerié;. d'autres. où il y.a des obd'autres {onr des. Ades tour-à- {ait
>
lervations
hiftoriques,
étrangers,
dont .on ne. voir. le {ens ni.la liailon avec les papiers-voilinsCe nielt, pas d'ua Regiltre de cette nature donr les Auteurs; ont
UN
Tl faux, :luivanr Dumoulin». que.l'écrirure {oit certifiée au bas pax
diſe avoir vù les Originaux. Toure.la, grace. qu'on accorde: à, ces añqui
ciens Añes» elt de les dégager du ſeins du Notaire & des.
%
Ek:
un, Te
d'admettre pour,
par
cit,
parlé.
quelqu
à cerrifié
Témoins;
quelqu
fi cités
Le
peut fort TE, qu ;] y avoit des gens TNS 4Même JL Prélas,
qui teritoient de loumettre A; leur
des ges fb étoienr
domination
Yallaux.
leurs
pas
LE UEA
… Ou les homages repreſente, fn des Originaux,
A
ſé 1gnoto,
>
N
.
;
j.
OU ce
Ne
Collationnez; ils ne peuxehrt, pas, être traitez d'Ociginaux aprés cés obſlerz
5
»
vations3 on ne peut pas. leur. donner Je, nom de Co] A
ſonne. ne declare, les avoir. pris: ou exrrajts:des Originaux.:!
pvifue, *is
7
.….,
:;
15
L'érar déplorable de .ce Regiſtre, fair. quon le.rient, ET & gu A 4C>
pas Ja commiſſion : Quand, on. a. communiqué à] à.pel ‘avoir rés
compagne
le
cours. à l'autorité, de |a Coux
pour
pouvoir examiner
heüres pendant leſquelles ES gardé AVE 24
UTimporte aprés cela que [es extrairs de ce Regiltre. ayent, été etaplôs
Yez en jugement en 1669. lans,ſouftric aucune contradition, c'eſt, un Gan-.
à
deat de boysfortuit;
contre
pe rire,
la, Gomaunauré,
AEE
TS
+
Ti
fj
ee
ve:A
5
7 TU inUE s'excuſer TE routes TEcrreurs poloncaires nt
On eft tombé lur, Lérar. > Ja teneur, de: ce,Regiſtre, guion‘acdié:
leſquelles
qu'il éroir, renu TE &. qu,1 avoir, falu implorer, T'auxorité. de; |3 Cour.
5.
poux en avoir communication pendant quelques, beures »//Mais: {| ge. conveénoir. pas d'alterer ainſi la veriré des, faits, ſur, rut, aprés: que. les. Parries adyerſes.ayanr cy. &,gardé le Procez. pendanr.1ong-tetnpé fe
pour
le garderCNcore afin. d'en,empêcher le Jugemenr, apanr eh la temeriré:
de prelenrerune
Reâuêère, à;laOour3 Elle; eondamna. cette. tentative; fé,
que malgré cela Mi ie Raporreur; leur laiſle. encore -je. Procez3 ilveie,
donc cxcuſer {on artifice. & {gn menſonge.par- un.fair. faux: êx. qiiil:demer lui-même, car 5il elt vrai qu'il a fair Lux Ce Regilitre routes: les obſérr.
1
vations dont! ]
parle, 3'éf neceſfairement,vtai
an
la
examiné
117TEes
ES
auitärit 1
du
3
:vyoulu:ê ‘avec: routé:Überté,5
du
En le -fianr comme. où! doit {ur
Of s'apercévta
facilement que tous les eflorts hazardés contre ée.Regiftte h'abouriſlentÀ rich,
2
car
les hommages qui y {ont conteuis ſeroient ſeparés. du Procez
PS
a
-
EA
|
EB
l'érar Puce:
ég
3
quand
7
TE E
TE
PE
y auroit encore des Titres de reſte poux établir le Fief, [A@te de 1247.
LE
TE,
la
{ur
Chârelenie
en faveur de
Suzeraineré
de
Domme
Ja
prouve
l'Egliſe:
A
les
Contrats
de
vente,
8
cohlomment
cette
Sarlar
d'échange qui
preuve;
tout ce
Guillaume
de
OE
Domme {&relerva.en vendant
que
que
qui
ui
le Mont de Domme; failoir pattie de la Chäârelenie de Domme Fief de l'Ede! 1385. pat laquelle Guibert de
lucblile de Sarlat, la
ceſleur de Guillaume à tranſporté à là Communauté tous cès biens & ‘droits
reſervés ; enfin le dénombrement de 1624. dans:lequel la Communauté à,
le fair &e l'étendué de ces.relerves, & quelles embraſloienr,
énixement
tour ce
du: Mont
out
qu'elle pofledoit au-delà des
par
les Conxrats de l'année 1286.
eN
Mais on veut bien entrer dans la diſfertation concernant ce
Regiſtre,
Ja
Ja
cité
on.
Partie
adverle
à
dir d abord.
,
EN commençant par
doëtrine que
EE NE
ils
car ‘ce
qu'il rappôrre pris de Dumoulin &. de Ferqu aveugle viſiblement
rier: {ur Gui-Pape, auſh.
PE
que Ja décillon. 114. de
fi
neceſlairement êtte
l'Extrair Collarionné qui
A
GS
;
crin
ſion
Exit
expliqué
limites
de Dome üxé
7
ge
;
ie
regarde ue
élu
8
ier
IE
|
doit
Z
TE
TR
UE. , NE
Lapeyrere
LE
ne TOT dans les citations de Mr: Laroche Fiavin & du'imêtne.
[un & l'autre parlanr des papiers Texriers
117.
LA ler. P.
ri
0
ai
‘nom.
à
A
car
ne'demandent pas zommée une côhdition abloluëé qu'il ſoit gnépar le Notaire,
de {ceau ou:de
de
4
; voiéy Ja
Lapbeyrete lattes
Terriers anciens; quoique,‘of. | ſot;preuvex quent à-la Direétité ; bare qi 4- TU
éelle d'Ovleansz-le3. Notaires ne -ſignoiévt pas 11
vant |Ordonnance de
1539. DF
ſaur Pourtant que, l'écrirure ſoit ‘de maiÿ publique - @ xeconiiné telle, 8: comment + pein
auroit-on ‘demandé que ces anciens Adtes filleritlgnés, dans
ONrrgerméEE
ACCOMPaGNÉ
dééilion
paraphe
is
LE
TE A
|
Z
le temps qu
J,
+
lçait que les Notaires ne les hignoienr pas ?'éomiment auroir. où exigé ‘que. us
ces Regiftres originaux:
accompäèhés: de quelque lceay:ou de: quelne
Puilque. Je: {ceau.é Je
Sappliquoient qu
que paräphe::donnoit
Je-Notaire;
tion qu'en
Entries ignorer ce qué €eit. qu'ua Regiſtre atcien dé: Notaire
dans, lequel il ceniehiid te ſiemptuu 8: en pèu! de mots; les Actes
qu Ud''géol- A
Cid fi
fhllenei
EN
EE
>
run
,
loyoit. enſuite dans: l'Expedition! eñi'y inſétañt Foures lA clauſes qui: éroient A
TE
alors. de file il n'y'avoir dans le ſuwpturm que Jes rermes/lubltanrièk &e
+
;
Il
e
s
A
neréſlaires {ats:aucun'leige “fans aveu, ſceau; ‘[ans-äueuñ paraphe.
elf
"Telle le Regiître: que Me: Éfvégge.de Särlat
poduix 3 il'ne. renferrhé
faloir le Nüfraîfe, pout les érendré -eâſuite dans |
gue les ſ'emtiium-que
Expedirion::quépar cette rafoh- où apélidit. Groflez.cè Regiltre ele tout Cétie delà
TA
de {a
'main-&e d'une:éétiture coffotine ele des
à
darté
même
épôquiés
À
; tOus 5 NE. ES
tems & de dâtte;, er 11 ‘# ÿéù
hat”ordre'dt!
{ont
les Artes:
lont.igferez
EE 0
qui y
les:
-dtoits
a
NE.
dé:
Sarlat
ef
AUcCUNZQui
làee Fr neu
detét
niNE
TS
OE
a
D
OD
LE
12
fin, de ce Regiſtre elt papirs vindemiarum Farlati parce que Mr. l'Evêque
eſt Décimareur dans la Paroiſſe de Sarlat & cette Table contient {a recertez
onÿ trouve en pluſieurs endroitsle nom de Falquier Lacombe Notaire, & particuhieremenr dans Teſtament iCodicile de Pierre Irier Evèque de Sarlar, au
[A
le cn
ie
Ee moi Falquier Lacombe Notaire de
cl
éctit.
ure
Abs duquel
Larin
:
Sarlat;
antorité"publique ai regl @f, retenu ledir Teſtament: Enfin ce Regiſtre à éré
EE
de. tous les tems reconnu pour un Regiſtre public, c'eſt de |à que Mr. de
Fenclon ft extraire les hommages dint, eſt queſtion en l'année 1669. &x les
NE
A
|
employa au Bureau des Treloriers de France poux revendiquer Ja Dame de
Le
re Guilear ſa vaſlaleà raiſon de. la terre de Florimond, {ur laquelle le Fermier
du Domaine prétendoir des droits; c'elt en CNN des Adtescontents
ASR Regiltre que tous les Vaflaux del'Evèché de Sarlar rendent leurs
|
Lc eng hommages, Mr. l'Evêque de Sarlar en à reçü plulieurs, le dernier rendu par
aû Procez ceux
Mr. le Duc de Birons il à
qui onr été rendus par jes
produir
JL … onegr ax Seigneurs de
Ceux, qui or été rendus pour
le Fief de Vim<Dicre ex
Peynac
; ni,
[
conſequence des mêmes Aëtes & hommages, avec cette énonciationremarEE
M
Lacombe Noraire de Sarlar; € eafin
EEee
nus ice quable, qu'ils {ont retenus par Falquier
de Saint Chamaranr pour Ja même rerre de
Il a produit celui du leur
[IfLE Je
Marquis
Florimond, qui lui à été rendu en l'année 12. {uivant & conformément
q.
aux hommages rendus par Aalvi de Bonasfons & Guibert de Domme,
reçiüs
Lo
Lacombe.
combien
le
Partie
Sindic
advetie
Perlonne n'ignore
Falquier
,
i
omet
;,
Le
HEC
ect
|
75
,
>
dd
vb
-
RE
a
hear défere
lenrtimens du leur Marquis de saint Ohamarant; comment:ole-til
IL cclpee
lbica
dont Je leur Marquis de Sainr
critiquer un
|
re
me
connu | aurenricité 2
Ne trouve-t on pas dans ce Livre tout ce qu'ON PeuUr fete pour faire
preuve de toux ce que les Aureurs les plus rigides ont demandé &+ cerre.
ſeule explication n'arrelte-t elle pas toures les mauvaiſes
QUE
ti
à
Partie advet{e
2
| ao
L'écriture elf ancienne , puilqu'elle eft de
&
de
ES
ji
quatre
Partie adverle ne {çauroir faire voir'que leur xréünion, & leur
TT
n'eſt pas auſi ancienne que l'écrirute.
NT.
2, L'écriture neſt pas de differentes mains , elle ceſt par roux la même;
ÉE ON Yoît bien en quel rems elle à éré faire , puiſque. chaque Ae eft darré,
avec cette circonſtance particuliere ;, que pour faire encore mieux connoître
la liailon des Aëes & | uniformité du Regiltre , leur date eſt ſouvenr referée aux Aëes précedens, {oit pour le jour, {oir pour [e milleſime, ſoir poux
cette éctk
du Regne ou du Pontihcar, & on voit bien à quel
pfopos
elle contienr
Aëes:lerieux -&'autenriques,"
<i+.
ture été faite;
à?, IL eſt ayoûé qu'on trouve le des
nom de Falquier. Lacombe Noraire. de
y
il dit qu'il a rerenu les Aëtes Faut-il donc
êe
ue
que par tout lui-même
qur nl
Le d'autre aflurance
que.celle.là, &r le Sindic Partie adverle n'eſt-il pas le preput
mier qui l'a demandé > 11
pas queſtion ni de {ceau ni de paraphe qui ne
A yo peuvent pas être mêlez dans un Regiſtre original railonnemenr qu'on
fair en diſant que parce que le nom d'Itier Evêque & de pluſieurs aurres Sei:
»
1
s5enluit
écrit
ces
ne merire
ne
y
gneurs
pas qu'ils ayenr
trouve,
que du mépris.
f cui
C
aux
Chanaranra
Regiſtre
rf
?>
|;
ne
*
propoſé
cindic
EE RT
objections
17
TE
1e
prés,
EE
On
dE
|
ES
ve
[époque
puilqu
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5
:
ET
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….
i\ües,
9
;
ET
|
E
|
]
TI
NE
gg:
A
“le Papiris Dndleémiapuiqui
fe rrobtué À la fih'di
eft une houete
velle preuvé de lon'aireénriéîté < elf un Aëe de Recette en faveur delE- “
it
fe
trouve
[ur
le
feüiller
qui eſt enſuite 5
quelque
vêque & pour ſcéan qui
on laifle
à [a Partie adverſe la liberté d'en dire ce qu'il. veut.
Regiſtre
,
»
A
5°. Il y a un commencement @& une fin, & chaque Aëe contenant ce
PTE
qui
À Toû en à is une à là rêre
lui eſt propre, il ne faloit pas
de quelques Aëtes;, c'eſt pour Ja facilité de ceux qui cherchent , & la Partie
adverſe à fair une mauvaile oblervation, en diſant qu'elle n'étoir
entie& du chifre, enfin il niy àa, ni
re; il en eft de même des numeros des
tous l'Exéché, les
ils
auiéün Aëte. ; Ni aveu fait éttanger
droirs de l'Evèché.
6°. Sillon y àa mêlé des Aëtes qui parlent des peines que certaines
per-/
ſonnes: onr éñiéôtiru pour avoir mal verlé, c'eſt par
aux droits delE- 6. ie
rapport
vêèché. » Mex.
ayant la ſuftice & en un mot il n'y a aucun Ade qui
a
lié avec celui qui le précede.
ne le
regarde, & dui ne loir
donie appliquer à des originaux ce que dir Dumoulin des collariohnés > n'éft-çe pas vouloir confonde deux choſes tourtes diferentes.
Pourquoi ſupofer que les Evèques ont pù dreſſer des formulés d'Aëtes
lux
l'une à [uite de l'aurre dans
ets Tektres voiſines & en mettre
pas
EE
ET regardent
;
l'Evêque
/
ct
parfairemenr
Pourquoi
‘
le
:
blal
mêrae
goîtà
Pourxéuoi diré
,
aube
déux,
LL
encôté gue Jes mêmes
hommages
?
ſont trañfcrits en dif.
PHgeu
1
EE lans oler cirer
elt-on pas atrèndiüà [a Tépoñ- AT
le
les hêmes hoiwages ont été rendus: deux fois;
du
naturelle,
qué
mioins qu'il éré kéndui deux hommagés pour le même Fief, pafcé
deux RE Lou
que
l'oùt.
reNS
en
>
aucun
ne s
our
|
a
NG
dernandé.
diffeferis Evêques
de! |àa. Paxtié dti li Mx.
do.
Que devient donc la
NE cés Aëtes pout dés originaux où des collarionnés ;, a-t'iljamais prelenré
ce
contenant lès Fuiptum! du
Regiſtre, qué comte un, RegiltteD
Notaifé! qui avoit tfayaillé {ous dut Evêques à recevoir
ramaller rôus les
êe
Aëés. côhcernanr es: drôits de l'Evèché?
dahs trous les
eh
Énfin lufage qii'à été fait de cé
jugétnefit
& biorsjugement &e tous [es Aëcs dont on déja parlé paſlés ſous la foi de
ef de nain publique &
ce
n
‘établillent-ils
récoh-
quüéltiof!
rie ſires
ue
l'Evêque
original
Regiſtre
UE
temps
à
,
ti que l'écriture
Que f l'on. âjoûreé à ea la liaifog necellaire de ces hommages avec les
Régiſtrez
nuéë reile2
autres Aëtes; êe [4
pfeuve qui reſulte des aitres Aëtes en faveux de ces ho‘au. dernier
poigt de Ja remecriré dè certe cohteſta- ik
INABES, On lexa lürpfis
rioû;, l'Ae. de 1747. prouve que la Chârelenie de Dominé reléyoir ên hot.
mage de l'Abbé. de Sarlat ;, les Contrats de vêtité ou d'échaHge de l'année
réndus enſuife, nen. ſont-ils
établiflent la même chole, les homtäages
5
EE
fet
à Mx.lEpas une ſuite naturelle >a-ril falà commettre un faux pout
vêgue un -droit déja établi enfin la Partie adverſe n'a-ril pas afluxé luji-ineme la verité ‘de ces hommages il à ptoduiir ui A de l'année 1388. daùs
Vaſlal de
dé! Sârlar, eft-eée
lequel, Guibert de Dofame eſt
de Domme air rétdu
donc. un fair faux que
hiéinmage:
>
.
;
qualifié
ET
UC
és
TE llcl Il
rg
Arg
on
Guiberr
de Sarlar?
ue
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;
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7
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A
A
i
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5
i
.
ru
l'Evêque de SUE de raiſonner {ur
1 fera donc permis à Mer.
mages comme {ur les aurres Aîes du Procez
[|
|
|
,
& de les
ces
hom
employer comme
on trouve dans les au
les Tires les plus autentiques quoi qu'à vrai dire,
|
,
|
tres
Titres du Procez Ja preuve la plus conlonmée de
{lon droit.
SECONDE QUESTION
Le Fief ef- il établ7
||
DF ir
peut-on former TE
l'
E
xtque
NT doute plaulible
Queſtion
Chârelenie de Domme,
plan pluſieurs
cette
A
> Mer.
:
comdonné le
fois La
d'un Territoire conſiderable , qui embraſloit pluſieurs Paroiſſes, rele[2 id
[A FE re voit de l'Abbé de Sarlat, l'Aûte de 12457. le prouve ; les Contrats d'échanle terme Honor, employé dans ces
m7
ge de 1289. Lérablillenr
Aëtes;. fair voir combien cette. Châtelenie éroir conſiderable.
Lorſque Guillaume de Domme. vendit au Roy le Mont de Domme, qui
failoit partie de cette Châtelenie il le relerva tout ce qu'il avoir hors des
limites dudir Mont, i» honore 67 pértinentiis diéii Caſiri. Donc ques tout ce
dans cet Ade, failoit partie de |a
qu'il le relerva,
CGhârelenie de Domme ; laquelle étoit poſledée par plulieurs Coleigyeurs,
Ubi Parcerarii ſii,
déſignez dans cet Ade; {ous le nom de les
en
3 déja
polée
également;
|
,
.
EE expliqué
Partprenans,
Jevabunt Pedagiuin ſun.
Lorſque le Roy acquit la Diredité immediate du Mont de Dome de
l'AbbéTE Sarlat, l'Abbé de Sarlar. le reſerva tous les Droits qu ‘11 avoit
de re dans Je Contrat de
+ie ée que. celle de Guillaume
reſervez
Guillaume
|
;
Les Biens & Droits
par
qui en ont rendu
vente.
de Domme, ont paſlé de
hommage aux Evèques de Sarlar;
luià les ſucceſleurs,
des mains de les lucceſlleurs, dans les mains de la Communauré, par |a
Ne
Donation que leur fir Guiberr de Domme en l'année 1385. 11 eſt donc
vrai que. la Communauté doità Mr. l'Evêque le même homage que lui devoit Guillaume de Domme pour les Biens & Droits dépendans de [a Chàlui, relervez dans. le Contrat de. vente de 1230. &
telenie de Domme,
par:
ont rendu en 1344. 1347. &. 1348.
que les [uccelleurs lui
Pourroit-on dire que ces Biens 8 Droits, reſervez pâr Guillaume ds
Domme; n'étojient pas bien fixez & déterminez? le Contrat de vente en-.
leveroit Je doute: Il fe reſerve les eaux; bords & rivages de la Dordo-
[|
| . 1]
|
Je
}
Le
gne ; les forêts, preds, plaine de Brulc, peages & autres Droirs. Le Sénéchal de Petigord [Hipulant pour le Roy, promet qu'il ne {erajamais rroublé dans ce qu'il le relerve, Terres, Domaine, Jurildiion, Juſtice, péage ; forêts, eaux; bords, rivages , & autres droirs & leurs dépendances.
Le dénombrement de
par Je Sindic-Partie aduer1624.
ie
1E peer ſe mer ce
te
point days une nouvelle évidence, puis qu'aprés avoir expliqué Je
|
Conrrar de venre fair par Raymond de Domme , ên faveur du
de
Roy
avec la donation faite par GuiTannée 1280, & les
ÿ
Fañineé
employe
relervations Contenués;
EE,
A
x
nai
CE rs
“A
ud
ue ÉU GE
IE
2
|
;
A
LT
;
bert de Domme ſucceſfeur de Guillaume 5 en faveur de la Communauté, if
reconnioît que tout ce que [a Communauté tient, hors des limites du Mont
ir
à
de Domme fixées par ledit Contrar de vente,
Cté tranſmis par cetre
donation.
Il n'y à donc qu'à le fixerilur ce fair qui s'établit par un progrés neceſlaire dans l'examen des Aûes ;, Ja Communauté tient de [a liberalité de Gui
bert de Domme, & au moyen de [a donation qu'il lui fir en l'année 1385. ivre pu
LK rs He ft
tout ce qu'elle poſlede au-delà des limites fixées par le Contrat de vente
de 1280. tour ce que Guiberr de Domme [ui à donné, avoit été excepté de
cette vente par Guillaume de Domme, toùt ce qui avoit été excepté de cette
vente par Guillaume de Domme failoit partie de là Châtclenie de Domme
relevant en Fief de l'Abbé de Sarlar, il en xelulre par une conſequence neceſlaire; que tout ce que la Communauté de Domme tient hors l'enceinte du
Domme , releve de Mr. [Evêque de Sar]at.
Mont
faire
Voudroit-on encore dire malgré cette explication , qu'il ſe
une confuſion parce que Iles limites du Mont de Domme vendu an Roy en
,
l'année 1289. ne pourroienr pas être reconnués
> cela ne
feroir
rien à |a
> il faudroir le Üxer 8 les chercher le mieux que l'on
poura
ce
de
c'eſt
mais
les
{ont
&
limites
auf
cxtantes
décihif,
roirz
qu'il y
que
xeconnoiſlables aujourd'hui qu'elles l'éroient en l'année 1289. D'un côté,
la
au
du
de
l'auMont
de
Riviere de Dordogne coule
Domme;,
pied
eſt
au
Fontaine
de l'eau
du
tre; la
appellée Gyra», qui
pied Mont,
covle dans la
AUX
& forme le ruiſſeau, qui dans les terms
dans un Pré, & renaît aflez prés de à ;
Dordogne, & dans les autres, {e
fourniſſe
Fontaine
c'eſt |à
avec cette citconſtanhce
qui
que
de l'eau aux Habitans; de l'autre côré;, le fofé ou tranchée qui leparoir le
Château de Guillaume de Domme, de celui d'Amalvi de Bonafons & de Bertrand de Gourdon, exiſte encore, avec cette circonſtance , qu'il paroît par le
dénombrement de 1624. produit par le Sindie Partie aduerle , qu'il ya encore Une colonne de pierre fort élevée pour marquer la
{eparation; enfin Ù
le Bois qui étoit entre le Monr de Domme 8 Ja Forêr de Born eft coupé,
le fonds {ur lequel il étoit au pied du Mont de ce côré ;, forme toûjours |1a
quatriétme confrontation, à prendre depuis la Fontaine Giran juſqu'au pied
dudit Monx de Domme. Mer. l'Evêque à fait lever trois differens plans {ur les
UE
de
pourroir
aujourd'hui
queſtion
toûjours
ine:
ET
pluvieux
a
.
li
remarquable
differens Horizons du Monr de Domme; il les
à
produits au Procez ê& {ur ce
que Je SHindic à paru vouloir faire dourer de la facilité de fixer ces confrontadelcenre de Commiſlaires {ux les lieux ſarisfairoir les
tions 1] à dir
hilence 11 faut
13- deſlus un
Parties, ce qui à forcé le SHindicà
qu'une
garder
profond
;
donc qu'il {e renferme dans les limites pour ce qu'il prétend tenir du Roy,
d'autant mieux que [es conceſſions faites par le Royà [4 Communauté |! FP FEN.
de Monferment
; Nolumus tamen quod Conſiles prediéti noſtri Caſtri
te Domme extrà
fives ejuſdem Caſiri , quos habuimus ab Abbate Harlarenſi 67
Gwillelmo de Dommwa pofimt propter
noſiran breMiétam » Juriſdiétioconce
nem
aliquam exercere ,. ypec parte percipere emendarum. 11 faux donc qu'ils reconnoiſlenr également que tout ce qu'ils tiennent hors deldires confrontations
releve de Ja direëtiré
Me. l'Evêque de Sarlat,
égalemenr
;
,
ſionem
de
3
Ew
at
pourranr,
Mr. l'Evêque de Sarlat nia
P35:ehéorte. âppelléà {on {ecours-ces
hommages qui ont été expoſezà'une cririquefi indilcrerte de Ja part du Syndice. Partie adyerlez que lexa-ce donc [1 aprés les avoir juftifiez, comme 11 a faitz,
il les
employe pour plus grande preuve.
IL faut. Maintenant
paller
aux
objeétions du
gondie pärtie adverxle;
rs du Hmdie.
.
TE;
L'Ade TE 1257. fait bien prélumer que. le Ghäteau Domme, TE
Abbé de Sarlat; mais i| ne 5 agit dans cet Aëe que de,
lagune
…. Oz convient que UNE 7 TUE releyoir de l'Abbé # Sarlar,
terrain qu'il vendit
l'année 1280. mais il ne Paroi,
Roy
rappotr conſiſtoir
le relervoit des
des bois À des riva:
{on Fief
au
au
en
, il
prez ;
pas en quoi
ges; le Roy promertoir qu'il ne leroir pas troublé .au Château de Domme ou ſes
dépendances; mais il. ne s'enſuit pas que tour. ce qu'il {è relervoir
lui appartinr, encore moins qu'il hr renfermé dans [a Suleraineré de, [Abbé
de Sarlar, parce que les relcrvarions ne donnenr pas un droîr nouveau, ê&
ne font que conſerver le droir déja acquis ; luivanr Barbola
& Tulcus.
S'ilétoit dit dans quelque Titre que la Chârelenie de Domme étoir comde telle & telle Paroiſle releyanr en tout de l'Abbé de Sarlat ;il pourlimiroir le dire
[uſerain de tout le Territoire, ou. bien encore
tes du' Fief
@e qu 3l fur
éroient
qu'il s'étendoir ju{qu'à rel ruil-
pPolée
ſiles
Seigneur
exprimées;
dir
rivière; mais parce qu'un Guillaume de Domme aura été
leau, montagne
qualifié vallal. de Abbé NE, Sarlatà railon de certains fonds, qu'il. senluive,
que
dépendance du MÈMe fic, écit
qu'il poſledoit au-delàécoir
une fauſle
conlequence.
Joint à cela, qu'on
peut point à preſent connoitre;, ln yavoit qui
Château, de Domme, ousil yen avoir pluſieurs, on {e perd,dans Lexplicarion
de
il nyavoic qu'un
vieux Titres Mr. l'Evêque ſoûtient que dans |
otigine
Tief &une Châtelenie
de Domme
la nommée
le
ou
une
rour ce
ne
ces
5
Un:
;
, qu'on
dans la
portant nom
luite Doamme-Vielle, parce qu'aprés |'achar fair par le Roy du Mont de Domme il sy bâtir une Ville; voilà un beau Üifteme en apparence ; mais. il eltexà des difficultez
indiflolubles. 1°. Selon le Titre de 247. le Ohäâreau de
Domme appartenoir à Gourdon & à Bonafons i| neſt pas fait mention de
Guillaume de Domme ni de Pons {on pere
en 12ÿo. Guillaume
aliene lui ſeul & ſe reſerve la ſuitice, Droirs,
qu'il. avoit {ur Je Chàreau de Domme ce qui fair
préſumer qu'il en étoir Séignèur»; on demande
,
Ti
château étoir Domme -Vielle ou quelqu'aurre.
C6, ME,
prétend que, Ja Ville & Communauté de Domme nia
Été
of! trouve dans. les. conqu'aprés les Ades de 1380.
dés- lors une
du Contrar d'échange, qu'il y
x
{es
d'une
de
Portes
4
à
dcilicer
qu'on parle
parte pèr quam itut, Portà de
Donna , veyſus Pillam Fanéli AAartialis-‘qu'on. relolve ces dificultezà
la
trois ans aptés par le
On ne. dira
p35 que dans Conceſhion. faire
Roy;
11 clk fair mention du Corps de Ville deja fvrmé; qué
ahs. aprés 13
Gommunauté
pole
à
;
; EE
Féages
EE l'Evêque
fronrarions
z
cependanr,
avoir
Ville puis
lept
US
|
Comtaunauté étañt en: Procez avec celle de Domme -Vielle, à] eſt fait
mention de l'ancienne poſleſlion que chaque Communauté alleguoit. Mr.
fur ſur Je champ bitie & peuplée il veux
àa dit
que Ja Ville
les Palais des
de trois ans ait ſuffi pour ces
>
QUÉUNE
;
l'Evêque
elhbace
Fées niétoienr pas forméz avec plus de
pondre aux autres deux objeétions.
operations
mais il ne
EE
peut, pas ré-
quelles {ont les limitesexterieures de ſon
à
l'Evêque
Fief de Domme- Vielle, qui eſt, {elon jui, le leul. Par où prouve-ril
On. demande Mr.
que [à Seigneurie regnoir
relle Paroille 2
ime à l'enrour
& comprenoit telle ou
i
de lon dernier Sommaire, que la reſervation
Tl à {ourenu,
Page 15.
tombe ſur Je Tertitoire adjacent & contigu , juiqu'à ce qu'il fut vendu par
Guillaume de Dèmme 8 plus bas que Guiberr de Domme n'étoit leul
Seigneur de roux le Territoire qui compoloit les Paroilles de Cenac, CamPagnacz Boulic, Florimont êe Monr de Domme mais qu'il éroit Sei-
;
;,
pas
,
gnéur
ou
;
Coleigneur avec les Gordons & les Bonafons de roure là Ch3-
relenie de Domme que cette Parole
de certe réponſe.
PS
1°: Si la reſervation!
iotinaie K 1l faut examiner les deux
>
Le
ye tombe
que [ux Je Territoire adjacent & conti-
gu, Mr. l'Evêque nous prelente auranr d'obſcurité qu'auparavant ; par rapnous lommes les maîtres de
porr aux limites dé {on Fief; c'eſt
le rellerrer
pourquoi
à
quelque petite portion de terrain contigu & adjacent.
2°- Toutes ces reſervations concernoient
uniquement tour ce qui étoît
du côté de Domme- Vielle où. ſubhiftoir le Fief de l'Abbé de Sarlar.. Le
du Fief de la ChâteMont de Domme pouvoit trés- bienêtre
lenie de Domme- Viellz.
3°: Démme- Vielle. ct au couchant du Monr de Domme & quoique
les Gourdons
@ les PBonafons poiledaſlenr
du Bien
du côté du levant &
du nord, à n'eſt pas dir qu'ils en rendiflenr hommage à l'Abbé ; quand cela
lexrrémiré
;
feroit , il faudroir que les Aëtes déllgnallenr precilément qu'ils pofle; bois & jultices ne fixant
doient, les termes. generaux de terres;
pas les limites de leurs poſleſlions.
Le ſecond poin. de |a
répoñle qui forme |a Cliente qe
Vielle des Paroiſles de Cenac,
PBouhie, Florimont & Monr de
choſe de plus latisfailanr;
Domme, à
autentiques
mais les
du Procerz n'en parlenr pas.
ce
predz
;
Votante-
quelque
TE
Pour. lui faire grace où veut
H\6tes
bien rxétoucher
l'application 7
ces
PrÉéteN-
dus hommages il en réſulte ſeulement que ceux qui les ont rendus pofdans
{edoient des Droits de Jeîtice , Dixmes, Péages, Diredtité ;
|in
ces Paroiſles, ce
qui elf bien expliqué dans ces termes
Parochiis , vel altera , Vel aliis earumdem.
;
:
7
répandus
habe Milis
pour éludér l'objeâion dir ‘qu'il y avoir alors tto1s Vaſlaux
n'eſt
qui poſledoienr toute là Chiätelenie, la
pas {ſolide , parce qu'elle
porte {ur une [uppoſition , À ny à ni Aëe ni énonciation qui les déclare
Mr. TEvèque
,
réponle
Seigneurs de la roralité de ces Paroiſles;, on peur ailement
choſe fur chacune.
N'avoienr pasorand
2
NE qu'ils
TE
hs.
M
18
1°. L'on trouye UE l'hommage du 15. Ofobre1347, qu'il eſt-faitmen-.
rion de [a Paroiſle de Daglan comme des autres, Mr.
l'excepre À
relenr de la Chârelenie qu'il reclame.
de)
2°. Pour l'hommage du 37. Janvier 1348.
excepte
ce qu'il avoit dans TE Paroilles. de Gaumier & de Boulic, relevant du Ohzpitre de Cahors; il faudroir conclure de certe énonciation que |a Parole
de
éroir de la. Chârelenie de Domme comme celle de Boufie.
Les hommages font aurant mention de [a Paroiſle de Domme que dés!
il eft conveau que dés 1430. une bonne pattie de
tExéque
4
à
TIE
EE
IE
.
EE autresȎtoient
cepetidant
affranchies du Fief de
CES
l'Evèque.
Paroilles
L'Ade de 1283. fait mention des Paroiſles de Campagaac, Bouc,
.
Florimont, comme n'ayanr rien de commun avec Domme-Viclle , puis EE
8t. Martial K& Nibirac.
les {ont au même
rang que Gaumier,
4°. L'idee de conriguiré reliſte à l'érar des liéux, puiſque pour aller à.
Bouſic il faur paſler {ur les Paroiſles de Daglan & de Sr. Martial, f Me. lEvëque pour 5à Daglan,
que. dir que Daglan eft du Fief, on lui
1 faut paller [ur deux ou trois Terres
differentes comme éelles de Monmiral, de Peyrulel, & de Turae,;
NE
TE
extrémités. Mer. l'Evêquehe pouvant pas
les bornes @e
les limites de {on Fief, dés que nous jui accotdons le Château de Dommeformer l'apVielle avec les dépendances adâuelles, il a de rete
Foi
de les
affigner
ces
plication
/
Titres.
Roponſ
apiés. Avoir TEcxaminé toutes
ces
TE 3 eſt NE re
;
con.
Ppténdre commenr celles oht été imaginées » K dans quel objet elles {on proà moins qu'on ne veille dire qu'on à cherché déguiſer cauſe.
à
la
POS
1, L'Acté de 1347, prouve le Bet & |a
il
eft ridicule
Suzeraineté;
dé
vouloir le, bornerà Domme. Vielle.
;
25. On à trés-bien établi en quoi conhiſtoir le Fief l'érendué
&
au-delà des limites du Monr de Domme vendu au Roy.
qu31 of
Lorſque Parbofa & Tuſcus parlent & dilent qu'elles
perte
pas je
de droit
aëtions. inſerées
droit, it, ne, parlent que de,
relervarions
dans des Aëtes; afin que le trairé qu'on fair n y donne pas atteinte, &.on
ne.
ces
,
où
ne
planfibiliré
à
TE
Contrat de vente,
peux pas appliquer cela avec,
lequel
Je vendeur {e reſerve des droits corplcertaiñs au-delà des
dece qu'il,
veut; & dans lequel l'acheteur promer de Je [aïfer joùir paiſiblemenr;.& de
ne
pas le troubler dans la polleſhion de {es biens &
Mais y a-til
NTS keler=.
qué doure {ux |a propricté de ces corps
vés
un [a-t 1]
conteſté à Guillaume de Domme, ou {es ſucceſſeurs ?,
?
AY a an à prchreÀ. 14 main les Tirres du Sindie Partie adverſe pour voir.
le contraire car la Communautéafort-bien expliqué.par le
dénombremenr de
1624. les
faires par Guillaume de Domme & l'érendué de ces. Lei.
lerves;, le droir de proprieré qu'il avoir lux les droits, @ corps reſervés; & la;
lucceſleurs en onr
en, la faveur,
maniere donr.
quelqu
que]
à un
Ni
à
;,
TE
les
TN
diſpolé
Katgieencore. di doute
;
19
qué FOUTE LE que EE de Domme eNrè
5
fervé fut. dans je Fief de l'Expolant, il ne faur que remonter au
Principe
;
1. éroit Seigneur Suzerain de |a Ghârelenie de Domme, les droirs & biens
> Par
que Guillâume ‘de Domme le! relervoit ,
lon
dans"
Fief.
éroieht
ils
failoienrPartie 5 la Châtclenie
conlecienit
NL
fauit'doné pas éhèrcher de ruiſleau, de grand
chemin,
Pifeehe: le Fief del Expolanr.
comme
1280.
On lcair forr-bien à
ſcayoit
:
.ne:
Ou
riviere
qui,
toute Ja
que
CGhätelènie porroît le nom de Domme, & que les Châteaux, n'avyojienr
prelenr
Hi NOM
differenr
;
recOufs aux
en
on.
Contrats de vente & d
échange
9
pas
Acte
AT
de 1237. qui parler ſeulement de ja Châtelenie de Domme , la Partie adver-
à
{è veut
la réduire ce qu'il appele aujourd'hui Domme-Vielle, cete.
poutranr
Ghärtelenie n'ayoir pas alors ce nom ; doncques ce n'éroit qu'une même Chàdes vieux TL
dans,
telchiè3 À Ja Partie adverle veut {le
Tres; ce neſt pas à l'Expolanr le ſuivre dans {on égarement.
Maäis veux-i qu'il y ent deux Châreleniès differentes, l'une de Domme.
Vieile, l'antre du Monr de Domme , 1] eſt forcé de convehir ſelon l'Aëte de
1257, que ja Chârelenieà jaquelle il donne je nom de Domme- Vielle, relevoit de l'Abbé dé Sarlat, 1] clk encore. forcé de convenir par le Conrrar
d'échange de 1280. que ja Chârelenie qu'il veux eriger {ous le nom du Monx.
de Doinme relévoit de l'Abbé de Sarlat, 8% tout ce que Guillaume de Dom- .
me ſe reſerva faiſant partie de cetre Chârelenie aux termes du Contrat de
ee. de f2#0; Feſte:
dans le Fief de l'Abbé, ainh 1 eft rrésindifferent l'Expoſanxqu'on le pretine pour une ſeule
@ pour
un
Ficfs
ou
feut Fief,
difterens.
pour deux Chäreleniés differentes , &x deux
donc ces dificulrés imaginées de |
le bftècontre
me d'une ſeule Châtelenie & d'un {eu
de le faire ſans
Néanmoins. oh va tachéèr de |es
reloudre , ON
conſulter jes Contes des Fées.
1°, Qu'impdrte quil ne ſoir
fair mention de Guillaume ou Pons de
Domme
de |a
lAëte de 1247, 511 étoit alors Seigneur ou
4
Chiäâtelénie, à H°à jafnais réclamé contre l'Aëte; il le.Peur bien quil ne lé+
rot pas; & quil [a acquis cnſuire comme Bonafons,qui lors de cer Age
n'avoit atcün droir dé
dans la Châtelegie , mais qui pourtant en
rLaté À
ner "ERE
deviènr Sèigneur en partie en l'année 1280.
le Contrat de vente @
d'
font éohfronter le Mont de Domme à {on Châreau.
TE
let. no Fe out 15
Gil eft parlé dans échange‘d'une Porte du Mont de
Domme,
Cté aupaété
biârie
l'avoit
àvoir
|
la
elle
car
vente
qiielle
;
rr rr
A
le
Contrat
ravant » Où
dans
de
f'auroit pas manqué d
vefte; VW pout être bien convaincuqu'il ny
pas une Ville bâtie {ur le
1750. il
Doarätne en
Mont
nya qu'à jerrer les yeux ſur le Conrat
de.vèhte car; Lé Roy l'achera pour bârirune Ville » dd
D
les
tap
de
27.
‘le
avoir
reſerve
qu'il
baſtien
Domme
AU
{ux ledit Moônx de Domme ;
font
de, cinq, preuve, ee
qui
il étoit ni
évidenre
ni habité.
LE
perdre
l'explicarion
à
.
necellairemenr
à
Que TN
Ce
loin
if
&
TE
5
TE
collcigneur
propbrieré
TEui
eye
ont
puiſque
TE
.
ne
dephis
pu
employer l'expreſlion
1D
,;
,
avoir
l'année
y
lai
TE ſaciendam
leulemenr nombre
*
0
n
bâti
TE
<'.#-
b
EE
EE
MT
A
STR
5
br
LL
20
Quel grand miracle que dans trois ans on-raſlemble des habitans en ce
lieu2 s'il pafle la pollhibilité {elon la concellion de |a Partie adverle, il pzroîtroit
polible À l Expoſant, & qui plus eſt, il clk prouvé, & | Ja Partie
adverſe ajoûre pour mieux caraëteriler lon éronnemenr , que les Conluls de
l'année 1290. il
Domme ayant Procez âvec ceux de Domme-Vielle
de
de l'ancienne
étoit
Communauté , il ne dir rien qui
rien qui {oit prouvé
prouve » @ il ne dir
1 ne trouvera pas ces termes
En
polleflion chaque
parlé
, car
dans l'Age qu'il employe.
droit le Sindic Partie adverle demande-t'il l'Expoſanr les liNS
mites exrérièures de {lon Fief > Quelle peur êrre |à conreltation enrre les
à
quel
Parties? Eft-ce de {çavoir julqu'oh s'étend le Fief de l'Expolanr au- delà
des pollcfhons de là Communauté 2 non [ans doute , il ne peur jamais en
être queſtion , mais uniquement de lçavoir Ü les Titres de dirediré,;, emque Ja Communauté tient
par | Expolanrt, couvrent les
hors des limirés da Mont de Domme, railon delquelles il demande l'homaduerle de
mage ; & c'elt- [à qu'on doir examiner 5 il dépend de Ja
pollelions
A
à
Partie
le reſlerrer autant qu'il voudra.
Or, il eſt prouvé que les Titres de l'Expolant couvrent tourte cette
la Commucar [ſelon le langage du dénombrement de
;
nauté ne poſledoir hors deldires limites que ce qui lui a éré donné par Guiberr dé Domme, & que
Guillaume de Domme avoir reſervé dans le Con
tra de vente de 1290. que lelon le langage du Contrat de venre de 1280.
tout ce què Guillaume de Domme le reſerva failoit
partie de la Chäârelepie de Domme, &% {ſelon le langage de l'Aëñe de 1257. du Contrat d'éde 1280. & des hommages venus
3 CGtte
relevoir. “de l'Abhbe de, varlat.
les relervations de Guillaume de
MN 'elt- ce
iejar que de
p35
Damme du côré de Domme Vielle, qui elt au couchant du Mont de
Domme 2 dans le temps qu'elles embrallenr ée qui clk {ur le bord de Dorqui elf au nord, & ce qu'il avoir au levant & au midy,; le
toire de Bruſc,les
bois & forêts.
Pax. la méme rio au em 4 deja releve ; 1 h'el
queſtion d'entrer
veur
faire naître ſur le {orc des
dans l'examen des difMiculrez que le Sindic
de 1344. 1347. & 1349. On veux
Paroiſles, énoncées dans les
pouttahr bien répondre Ja Partie adyerle que Ja totalité deſdites Paroiſà moins qu'on ne
les eſt comprile dans ces
par des
avoir
choſe
Tires qu'il y
quelque
N'ÉtoIir pas dans la main de ceux qui
On tend un piege à
onr rendu hommage.
l'Expolanr lors qu on dir qu'il
abandonne la Paroille de Daglan. On raiſonne mal lors qu'on tire axarr-
pollellion
;
z
1624.
;,
»
change
Chârelenie
cnluite
1
-
dogne
placer
Ter
EE
PaS
hommages,
à
hommages,
qui
Juîtifie
age de l'exceprion faite par Guibert de Domme de ce qu'il avoit dans
Paroiſles de Bonfic & de Gaumier
de Cahors,
, relevant du
puiſque cette exception prouve encore mieux que Tour étoit reconnu. L'exprelhon de là Paroiſle de Domme ne louffre rien, au contraire dés que le
de certe Paroifle, il faux un Titre,
Sindic convient que pour faire
il doit conxenir qu'on ne doir rien excepter dans les autres, à moins d'une
le Sindic fair faire mention des Pzrelle preuve. L'Aëte de 1283.
ſes
Chapitre
lépararion
quel
roifles
|
|
=
roifles ieTEPoufie1C & Florimoge,, n'a aucune! application à |]
à.
A
Cauſe; puiſque cesParoiſles n'y {ont énoncées que comme les limires,
Rellort que le Roy vouloir établir {ur le Monr de Domme. Enfin, TExpoſanr n'a jamais raiſonné par idée de conriguiré; @%æ 5] ayoir voulu!7 ae +.
les railonnemens de la Partie adverſe ne lui, auroient pas porté obſtacle,
15° Qui ne voir pas que même les plus grandes Terres {ont ſouvent lepa-.
rées par. quelque petit Tertitoire; appartenant à un autrez 25: Le ſieur
Partie adyerle a parlé contre {à connoiſlance
lors qu'il à voulu faire regarder les FieK de Montr- Miral, Peyrulel êe Turac comme des Terres étran-.
geres à |a Chârelenie de Domme, puis qu'il à en main les enquêres faites dans. le. Procez
concernant les limites de Domme- Vielle de Caſtel
Hau, & qu'il peur voir par les dépoſitions des témoins, que ce lonr des
démembremens que lesSeigneurs de Domme onr fait. Enfin, qui à donc
conſtitué le SindicPartie adverſe le maître d'accorder à l'Expoſanr le Ghireau de Domme- Vielle, avec {es dépendances a@tuelles 3 Fr n'eſt-ce pas
braver les Loix & rour devoir que d'uſer d'une pareille dérifionz
La coycluſion de tour cela eſt qu'aucunes des objetions ‘de la Partie
adverle ne porte, [ux le point du Pfocez, &x ne {çauroit
déranger l'explication &% l'apphication des Titres de
Le Sindic eſt allé plus- loin, en entrant, dans le
détail de pluſieurs corPp5
> droits quil
veut ſeparer ie Fief de | Expoſant, ON va le luivre
;
,
M
Tn
En
luccinteMen.2.11
EE Saint Fronk de Bruſc,.fits pretexte que c"clue
Pi donr à n'eſt pas fait mention dans les hommages: de 1344. 1347:
& 1348. que l'érat dans lequel eſt cetre,
ne prouve pas pour le
Paroilk,
luivanr
bb.
;
;
veut. en
pallé,
Menochius,
préſup. 65. que quoi qu'en 1385, le Curé
enſuit
l'une, loir
plù; que
6.
de Domme {ervit les deux Paroilles,, 11. Ne s
ſucpas que
-tôt marrice que l'autre ;, que Saint
curſale de L'aurre , ni que l'une für
;
ans
ſiivant
les
Front exiſtoir
les reſervaTitres
auparavant;
quarante
par Guillaumé de Domme du port, des rivages de 13 Dordogne; des rivages de Brulc, he cofnprenent point tourte Ja Paroille; que le
terme kiparia de Braſc,
dans le Contrat de 1280. veut dire tout
au plus Riviere, c'elt-à-dire la riviere roux
autanr qu'ellecoule le Jong
,
Plaine
de
Ja
PBruſc.
En 1344. & 1348. Guibert de Domme, rendix,homde
Un Moulin &
mage pour
quelques droits de Dixme quil avoir, dans cette
quon à mal-3- propos prétendu, qu'il y ayoit deux Guiberts. de
Domme, %& qu‘enfin |a Communauté rapporte UN Ade de 1349. par leil paroît uen 1312. êe 13 18. les Conſuls donnerent à cens, Je port &e
tions faites
CN
Paroiſle
;
;
quel
péage de Gaillardan, lirué à l'exrrèmiré de laParoiſle Saiñr Fronr de Brulc,
ce qu'ils ne pouvoienr pas faire [ans en êrre Seigneurs.
Tl veur également
ce que la Communauté tient
Excepter
railon
fair.
de Caudon, parla même
les
qu'il n'en.elt Pas
de
dans. le,
hommages
de De
Une partie des Paroiſles de Gäulejac
&
contrat
dans [a
in
mêntion expreſle dans
1280.
&
La Paroifle de Sainte Catherine de
En 1440. & en 7624.
Leſtroa
,
il dir
avoir cxiſtéen 154
t
ER
C
25
|
|
Les trois Villages de Lagorce, Reille:& Rabary, {ont dans la Paroiſle
de Cenac, parce que les Titres n'en parlenr pas , dilanr [eulementr que ceux
qui ont rendu les hommages des droits répandus dans certaines Paroiſles,
parrai leſquels Cenac que cette Paroille forme à prelenr quarre Terres;
Luge appellée de Domme-Vielle, la ſeconde , de Monmiral la troiſième,
du Peyrouſel; la quatriéme, de Turac
qu'il faut avoir attaqué & {ubjugué
les Seigneurs de ces Terres avanr de le dire Seigneur de routes ces Terres.
Toute la Paroifle de Domme, & {ur rour [a Forêt de Born. 1°. Parce qu'une
partie de la Paroiſle eft exceptée par les contrats de 1280. 2°. Parce que.
ſur le reſte les Seigneurs qui ont rendu hommage ne le rendent pas dela totalité, ils n'avoienr que des droits répandus.
Pour la Forêr de Born, Mr. [Evêque ne prouve pas qu'elle relevoit de les
prédeceſleurs, il n'offre que des generalités dans: les reſervations du contrat de
12Ho. que la Forêt de Born n'éroit pas {ans doure [a {eue qui éroir dans ce
canton que quand elle ſeroit énoncée dans l'Aëe {ous le nom de relervation; la reſervation n'auroit pas donné de droit à Guillaume de Domme, &
cette Forêt appartenoit à la Communauté avanr l'année 1290. , qu'en 1463.
elle eut procez pour [a proprieté, & qu'ayant été maintenué en [àa poſlelhion, le
Procureur du Roy ayant fair ſailir, la Communauté inrerjetta appel comme
déni droit ;, parce que Je Sénéchal ne lui failoir pas la main-levée.
qui
elt
;
ont
;
:
|
|
|
;
de
;
de.
veut
Il
encore exceprter
Ja Juſtice parce que, dir-il, Mer. l'Evêque ne
prôuve par aucun Titre avoir les droits de ſuſîtice {ur la Communauré ni {lux
toût-le Territoire de là Jurildidion & qu'au contraire, Ja Communauté rales droits juſqu'ici.
porte des Titres par leſquels elle à éré confirmée dans
Enñün
Je péage parce que les bonnes Pieces de Mr. TEvèque n'en parlenr
point;À que |! dans les autresil eſt parlé de droit de péage cela veur dire,
répandu {ur differentes Paroiſles, {ans déligner celui donr là Communauté
….Joûit au Port de Gaillardon
; & qu'enfin [à Communauté rapporte un Ade
,
,
;,
;,
1348. qui eft l'arentement de ce droit de péage & du Port de Gaillardon
lol.
par les Conſuls de Domme {ous [a rentre de cinquante
de
Reponſe.
T1 auroit falu commencer par rendre [hommage ;, & enſuite dans le dénombremenr faire les [eparations & précilions qu'on auroit voulu, ſauf a Mr.
l'Evêqueà blâmer ce dénombrement.
Mais pour enlever toures ces prétentions du Sindic & [à reſource pour les
l'Evêque de Sarlat va répondre à tourtes
propoſer dans un autre tems
ces
prétenduêés [eparations.
, Mer.
ER
1°. Par rapporr à Sainr Fronr de Bruce, il nya aujourd'hui m3 Egliſe, ni
Chapelle, à ne faux donc pas l'appeller Chapelle de Sainr Front de Bruſc,
êx tenrer {ous ce nom-une leparation qui ne peur ‘pas être faire.
Tl eft vrai qu'il eſt parlé de la Paroiſſe de Sainr Fronr de Bruſc dans l'hommage de 1348. & dans lAëte de 1348 produire par Ja Partie adverſe mais
dans ce dernier Ade , le même Curé
elt qualihé de Curé de Domme & de
Sain Fronx de Brylc,, ce qui fair voir que l'Eglile de Domme étoir la Pz-
;
>
.
;
23
;
:
TE
roiſle & l'Fglile Matrice, & l'Eglife de Saint Fronr de Pruſc une Fglile lucecurſale, & on ne. peur pasle dire autremenr, dés que ces deux qualitez étojient.
compatibles dans la même main car sil y avolt eu deux Paroilles differenres; il y auroit eu deux Benchices differens & incompatibles dans la même
main » cela le prouve encore en ce qu'on à laiflé romber cette Fglile de 5.
Front de Bruſc, ce qu'on n'auroir pas fair | elle avoit été une Fglile Paroifſiale @&x Matrice elle à éré entretenué rour autant que la Paroiſle de Dom-
;
;
me àa
éu beſdin de ce ſecours, mais d'abord qu'elle n'en à plus eu beloin, les
Paroilliens de Domme & le Curé l'onr laiſlé tomber il eſt donc bien prouvé que ce NM'étoir qu'une Egliſe ſuccurſale, quand même on lui donneroit
routes les marques de Paroiſhalité , parce qu'elles ſont toûjours attachées à
l'Eglile {uccurſale; & 5 il éroir queſtion de loîûrenir qu'on tire toûjours la
conſequence de l'état prelent à l'érar pallé dans les choſes permanentes, on
le conrenteroir de dire que la décihlon de l'Empereur dans Ja Loy, feux poſ-
;
ſideris Cod.. de prob. ne perd rien de {on aurorité, par l'opinion particuliere
qu'on peut donner à Menochius.
Mais il et bien établi que cette Egliſe n'étoir qu'une Fglile ſuccurhle,
au con&e par conſequent elle ne formoir
pas unele Paroiſle differente, maiselle
étoir :;
Territoire pour lequel
traire elle étoir compriſe, auſli-bien que
établie ſous [a dénomination de l'Eglile principale
& Fglile Matrice parce
@7 qualitate, lux
que comme dilcnr les Canoniſtes
{urê& le chap. cum pietatePanorme
[ur chap.
le chap. ad. andientian de Ecd. edi.
particulieremenr
le
ne ont repurées qu'une,
deux
Toures
eleët.
eleët.
cum
de
@
poref.
Eceleſis
inde
ab
alia
na
@
eſt quod Ecdeſia Parochialis @ Eccleſia edifpendet
quis
cata iptrà, [nos limites in adjutorium ejus quam [uccurſum appelant, non ſunt Beuna
dumtaxat.
peficia ipcompatibilis
» neque cevſentur dus Parochiales » [ed[à-deſlus
entre [es ParVoilà.
la reſolution de [a ſeule queſtion qui reltoir
ties; & ſelon la Partie adverſe elle eſt de {çayoir | c'étoit une Eglile Paroilſale ou une Chapelle ſuccurſale, parce qu'il ef bien conftanr que dés que cel
une
Eglile ſuccurſale ou Annèxe {À n'a pas faly une déſignation particuliere
du Territoire pour lequel elle éroit deſtinée, ce Territoire étant compris
dans la Paroiſle de Domme d'autant mieux que les hommages {ont rendus
non-ſeulement pour ce qui étoir dans |a Paroiſle de Domme mais encore
dans. les dépendances; @+ ejus pertinentiis ce qui rend encore [a chole plus
claire s'il {e peur pourtant qu'on ajoîûre quelque degré de clarté à l'évidence.
Indépendamment de ces hommages, le contrar de vente de 128. fixe par,
;
,
-
;
;,
,
;
;
Aitementies reſervations; Guillaume de Dome ſe reſerve |e port; les bords
& rivages de la Dordogne
prez, |a plaine de Bruſc,
les eaux; forêts,
,
les
@e tous autres biens, cela ne comprend-il pas expreſlement tour ce qui peut
:
être dans le Territoire »-au ſervice duquel certe Eglile étoir deſtinée.
Le Sindic Partie adverſe. veut mal à propos équivoquer [ur terme ripania de Bruſe, en diſant qu'il ne 5 aplique pas à Ja Plaine de Bruſc, mais à |a
riviere roux autant qu'elle coule le long de la Plaine de Pruſc, 1 avoir. une
d'appliquer ce terme aux rivages de Ja Dordoghe,
premiere fois
étoienr relervés
on lui à fait voir ſon érreur en ce que les bords & rivages
{on
df les termes ripis + ripagils 8 on lui fera voir égalemenr l'erreur de
le
;
entrepris
3
»
=
"+
24
,
TOC EPATONS
Parce que 1TE 1
lervée. {ous le terme
é
reé toit expreſ ementre
Dordogne
jamais
que
d'eaux, 4quiis; ſoir parce qu'on
na
dir
le trer-.
rHparia:[lgnifiâr une Riviere & CNCOLE une fois il ne, peur être entendu|
que de |1à Paine de Brulc, laquelle porte encore Je nom de |a Riviere de
Brufc; fair, que la Partie adverſe n'a pas of& déſavoier.
NE il ſera fair. mention de la Paroiſle de Bruſce dans l'hommage d'un
Fief particulier, cela ne tire à aucune conſequence
l'hommage de |a
pour
CQhârelenie. en general, & d'ailleurs on à bien prouvé au Procez la difference.des deux Guiberr de Domme qui rendirenr les hommages donr s'agir
alr & l'Ade
nouvellement produi par le Sindice Partie dient, Ne prouve pAs
me.
,
|
PA Ve
ſelon l'objer pour. lequel il eſt employé, car il ne sy agir en aucune façon
du, Port de Gaillardon il eſt bien vrai que pour le faire croire le Sindic à
effacé dans là cote le nom du Port pour y lublticuer
; mais lal.
Gaillardon
|
core
[à
n'eſt
teration eſt évidente, &
bien effacée , qu'on n'y voye
pas
Domme-Vielle ON TE encore ſur ce Titre dans un autre. lieu, on le
,
C
circonſtance, & de dire.que quand |à
une
de Domme
uſurpation {ur les
à Mer.
Direétité
contente d
emp] oyer icy
munauté auroit
entrepris
à |a
feroit
cette
Seigneurs
cela
,
rien, quant
appartenant
Une autre réponſe, déciſive, & qui S'applique égalemenr toutes ces
la teneur & de
rendués {eparations, le prend
l'explication qu'on à déja
fair. des Aûes; la Communauté ne poſlede hors des limites du Mont de
Domme que ce qui, Jui à été donné par Guibert de Domme, ê& qui avoit
éré reſervé par Guillaume de Domme dans le Contrar de vente de 1280:
c'eſt, le, langage du dénombrement de 1624.
par le Sindic Partie
aduerle tour ce. que Guillaume: de Domme 5'éroit reſervé dans le Cantrat
de.vente de 1289. dépendoir de Ja Chârelenie de Domme, il eſt donc impropolable de vouloir en. ſeparèr ce que le Sindic rient dans le Terticoire
de Bruſc., loir qu'on
TEglile autrefois deſtinée pour [lon ſervice,
ne
[Euêque.
à
fe
employé
,
COINTE.
pré-
UNÉ
Fl
regarde
matrice ; Ou ſeulement
comme
une
|
Eglile luceurlale, Com
elle |'értoir dans [a verité du fair.
La. même réponle s'applique Ja prétention du Sindic Partie aduerle [ue
partie de |a Paroiſle de Caudon;, cetre Eglile comme celle de 5t. Front
Brulc. n'a jamais été qu'une [uccurlale, il clk même conſtant qu'il ne 5» fait
aucun, ſervice Paroiſliel, & que le Curé de Domme y fait leulemenr dire
la Melle tous les. 15. jours, & quand le lervice
s'y feroit aftuellemenr qu'il
des Fontsce qui pourtant
y :auroît UN CGlocher, un Cimetiere ;
dans [àa Caverne d'un
nei pés à cr een ct qu'une petite Chapelle
Rocher, & à Jaquelle on peur monter avec grand peine, elle he {eroitpas
me
à
de
;
-Paprilmaux,
mehagée
les Egliſes
ſuccurſale
Ele
pouvant avoir fe apanr
ſuccurſales
de Paroille.
le Titre &e les
marques
Ten eft de même de
que le Sindic dir que Ja Cémmiininité poflede
moins
,
toutes
ce
dans les Paroiſſes de Gaulèjac & de PBirac, tout ce qu'elle à hors des limires du Monr de Domme fixée
par le"Contrar de venre de 12Lo, el de la
Chitelenie de Domme , Fief de Mr. l'Evêque de Sarlar.
Sindic Partie adverſe. appelle Paroiſſe, re. Catherine de Le
Ge
que le
de la Chârclenie de Domme , rour ce qu'on en:
tro3 ; N'a Jamais été
leparé
ſcair
.
1
fear poſitivement, eſt qu'il ny à ni Eglile de ce nom, ni peuple, &e que
Sil y en à quelque énonciarion dans des Aëes, {ux tout dans l'enquêère faite
pour le Reglement des limites de Cie & de Domme-Vielle, c'eſt
de Domme-Vielle, le Sindic Partie adverle aprés avoir
COMInE
2 en avoir rapporté les termes qu'il à
vanté cette
pris la
beaucoup
Enquête
Peine de tronquer paroîr [urpris de ce que Mr. [Evêque lui demande de
cet Aëfe parce que dit-il Mr.
5
l'Evêque
ayant lupleë les termes
reprelentèr
qu'il à tronqué / il en à une parfaite conhoiſlance; mais c'éſt ſe|}jouer que
de parler de même il ne dira pas qu'il à parlé k cet Ade [ſans l'avoir en
en connoîrt
maih il péut bien (éavoir Ü Mr.
choſe, mais
quelque
[Evêque
]
qu'il n'eſt pas en lon pouvoir, & enfin il lufhit qu'il ên air raplcair lesihffluatermes,
afin qu'on puiſle le prier de |le
, linon tirer avanporté
produire
rage de là {ouſtraion qu'il cn à fair; & qui ne. voit qu'il donne tout au ha7ard, on le prellé de s'expliquer où elt-ce qu'il prétend placer ce Territoire
qu'il appelle Paroifle Ste. Carherine de Leltroa à] eſt müer il ne ſgair
comment le
dégager de Ja demande, { ne cherche donc qu'à embarraller
le Procez par les oblcurités qu'il veur y répandre.
ur
nor HE
IT] eft doñc convenu que les trois Villages de Lagorſe Reille &% Rabz- ee SE,
xy lont ſitués dans [a Paroiſle de Cenac ° @e que cetre Paroille qui porte également le nom de Domme-Vielle à toûjours été Je chef lieu du Fief, n'eſt3] pas impropolable de dire qu'on doit les en ſeparer, parce que cette Paroilſe forme aujourd'hui quatre Seigneuries diferentes, il faudroit
au moins lailler dans le Fièf de Mr, l'Evêque cette petite
portion de [3 Paroille,
& quanr
relte
le
de
elle {erdit bien inutile en
ur,
là Paroilque
ſuppoſant
l'objeâion
outre
ſe étoit tenu par quatre Seigneurs
quil eſt bien conſtant que tous
ceux
qui tienent dans cérte Paroille {ont des acqueèreurs des Seigneurs de.
Domme: qui oùr aliené partie de la Chäârelenie par vente, Bail à Fief, {ous
inféodation ou autremenr, 8 c'elt ce qui elt bien expliqué dans cette Enquéêère\dont le Sindic Partie aduerle à tant parlé, & qu'il ne peut pas aujourd'hui
produire.
D ne faloir pas que lé Hindice Partie ATE demandat là ſeparation du
dependanr
;,
,
»
,
,
».
,
,
,
;
;
Mont de Domme dans les limites des Contrats d'achät & de vente de l'année
r2ÿo. Mex. [Evêque à fait lui-même cette [<paration d'abord que le Titre
la
du Monr de
par Jequel {es predeceſleurs avoient
1 elit
Domrhe. au
; à pallé dans les mains , quant" au relte de la
;
Suzeraineté
tranlpotré
Roy
Paroiſle
dilertement compris dans les hommages ;, cette Paroiſle de tour temps fait
partie de Ja Châtelenie & du Fief, ainfiilhy a rien à dire.
La Forêt de Bora cn depend;
fair doncpartie du Fief, elle et enco-.
re relervée
par Guillaume de Domme dans le Contrat de ventre de l'année!
1280. [ous le terme de {es bois & Forêt , elle eft nommémient exceprée.
de
de
Domme
du
la vente , puis
Mont
confrontation
|a quatriéme
elt porque
Born.
de
rée au boIs qui eſt entre ledir
Mont & Ja Forêr
Le Sindic Partie adverſe ne veur pas ſe relever de {es erreurs,
qu'il ex prouvé. daÿs
prenne le ſoin de les lui faire: apercevoir, il
elle
TAge de 1290. que |3
prétend
quoi, qu'oh,
à
Forêt de Born appärttenoit TS long-renps Ja,
es
5
TO
Communauté, mais
|
qu
lilant cet Aëe on n'y trouve
une convention
qui
entre les Coanſuls de Domporte en partie [ur [a Forêt de Born, il elf
wel.
me-Vielle & ceux de Domme, & il elt dir ordinaverunt quod
de Foreſts de Born vel alio loco ligna vel
alterius; elt-il
aliqui non
donc permis d'abuſer ainſi des Aëes ;, c'elt une convention faite entre les
de Domme-Vielle
n'eſt maître
Conſuls des deux Paroiſles & |e
ni de Ja pollelhion, ni de |a
de cette Forêt , & qui. s'accordent
que hu] ne prendra dans la Forêt de Born: le bois appartenant à un autre,
cette Forêt n'étoir donc pas le Domaine de |à Communauté
qui n'auroit pas
de {e la relerver , on ne fair que prendre une précaution pour aflurer à
;
chaque. poſleſleur., ranr d'une Communauté que de l'aurre, une
lance bre, & il n'eſt queſtion que du Domaine urile.
en
pallé
capiant
|
ſuſia
Seigneur
propricté
aliquis
qui
manqué
Ja
Quant
S'agiſloit
Aëtes de 1472, & 1473-0n à expliqué au Procez
il ne.
du Roy faiſait contre la
que d'une. recherche que le
qu
aux
Communauté, à raiſon des.
main- morte elle ne
3
ur
nouveaux.
Procureur
acquêrs, prérendant que comme
pas tenir Ja Forêt de Born.
pouvoir
rémoins
d'une
La Communauté
fie entendre quelques
qui dépolerenr
poſleſhion qui niéroir
bien ancienne, & elle fur déchargée, voilà tout le Procez,, & le {ux
Pas
jet de tous les Aëtes. employéz par la Partie adverſe. Ÿ 3- til [à quelque
chole qui intereſle la Direëtiré 2 Er peut-on en prendre une railon
Pour
ſeparercèrte Forêr du Fief de Mr. l'Evêque
Pourquoi le Sindie demande- til la lepararion de ja Juîtice > Pourquoi
prérend- que Mr. l'Evêque veux le l'arrribuer ſur [où Terriroire Ceſt
vouloir changer l'érar du Procez Mr. l'Evêque la lui laifle exercer libre-.
ment dans toute |'étendué de
{on Territoire,, il. le contente delà. [uſeraineté & de
qui. lui cn eſt dh, comme étant un attribut du Fief.
Tous les. Ages que le Sindic à produir depuis Je commencement du Praz
à
CET
prelenr, érabliſlenrqUe les Conluks ont exercé Ja Juitice; mais
un attribur du Fief
il ny en à aucun qui
prouve que ce ne {oir pas
vanr de Mr.
l'Evêque.
Le Péage eſt
un, attribut du Fief, un Droit de |a
nie relevanr de Mr. l'Exèque. Quand les Seigneurs de Domme n'en auroient pas rendu hommage; il, ne leroir pas moins, di. mais ils en;onr exCe Péage. ne ſe leve ‘que dans un lien ſur Ja
prellement rendu
dans le Contrar de vente de
Riviere de Dordogne. [1 eſt bien
20 UNE CE
releryé». fait partie des Droits de là, Chiärelenie.
L'Age de 1290. ne parle de ce péage que comme
aUxX Sei.
&
Communauté
Ja
aucune
Le
Sindic
np ayant
part.
gneurs ;
partie adverſe
auroir. dù, reconnotre [à deus [erreur dans laquelle il étoir rombé en
,
être
les
entre
de
devoir
Domme
prétendanr que
partagé
Ie péage
vcigneurs
8 les, Conſuls,
l
Âde
1] elk relervé tour entier au Seigneur.
puiſque, par.
Ul le contente à prelenr de dire, qu'il [aille écart la force de l'Aëûe de
à
11
ne
1290. c'eſt-à-dire,
il avoir
pas lourenir le fair
que quoi qu
qu
AYANCÉ » i|veur neanmoins faire entendre qu'il y perhiſte.
Enfin par rapporr au prérendu Contrar d'arrenremenr fair par les Con{uls de Domme d'un porr {ur la Riviere de
de l'arice 3 T3.
?
il
,
?
l'hommage
Julqu'à
releGhareis-
également
hommage,
Péage
;
expliqué,
appartenant
,
puille
|
,
,
TREE
35
dire
qu'il n'y eft fair aucune mention du: Péa1318. & 1343, il luffiroit de
ge diretemenr ni indiretement & elt cncore un fair halardé,, que de
dire que le Peage, ſe leve au porr de Gaillardon mais d'ailleurs que cela
fairoir-il au Procez Quand ce Titre parleroit du Péage leroit- il moins
en
{uppolanr qu'il avoir
partie des Droits de Ja Chârelenie & du
dans [a main delà Communauté ?
T1 faur donc toÿjours revenir.
au point décihif. L'établiſlement. du:
de Mr. l'Evêque; n'a louffert aucune atteinte; il étoit Seigneur ſuſerain
dans le principe de [a Châtelenie de Domme. Guillaume de Domme vendant au Roy en [année 1289. le Mont de Domme, qui failoit partie de
certe, Ohârelenie, le reſerva rout. ce. quil avoit au-delà des limites dudir
Mont de Domme ;, failanr parrie de cette Chiâtelenie. Ses Succeſleurs ont
donné, à la Communauté de Domme ce qu'ils 5 éroienr relervez, qui eſt
tout ce
qu'elle poſlede hors des limires du Mont de Domme. Selon le dénombrement de l'année
produir par le Sindic. Partie adverſe on n'a
1624.
encore. rien dir qui portâr {eulemenr. {ur ce plan. Nous voici
maintenant
le
‘on;
{ous
nom
aux -objeétions pat Jelquelles
l'artaque
d'application de
de
&
de
@
LAëèe
1624.
;
ce
;
?>
,
Fief,
Fief
;
ieUT des denombtemens
1549.
Ohyettionr7 Fmelie
rf
TE
TE
à la Communauté
ll
na p35
démontré qne l'A@e de 7
le droit de péage il faur dire Ja même chole de la ſuitice êx des Ficfks,
puilqu'il n° Y en elf pas parlé on ne trouve de tranſport dans ce Titre que
des droits incertains {ous les rermes roxy jus + deverium , aéfionem., proPrietatem 3. qui ne Üignifient le droir de ſultice ou Fief ; on {e lervoit
d'autres termes dans les Actes contemporains pour des droits auſh éminens & qui ont beſoin d'une défi
lpeciale; cer Aûe ne parle pas leu» c'értoit des droits de
lemenr de Domaine direéte , mais de Domaine.
;
;
pas
ignation
Peu de conſequence
Cet Ade
:
urile
quelques de Melieurs les
rotures.
TN
fair pas mention
Evêques & par conſequent
on ne
peut pas préſumer que Ie bien donné dépendit de leur. Bief,
Nul Aëe n'apprend que les Guibert de Domme fuſlent Vaſlaux des Evètques geherâlement pour tout ce qu'ils polledoicnr ; On ne peut donc pas Prélune que ce que ja Communauté acquir par certe Donation
relevär de
l'Abbé. de Sarlax: voilà cependanr le grand Tirre de Mr. l'Evêque.
ne
,
On
oppoie en vain Ie dénombrement. donné par la Communauté en l'an-
Sindie! qui le donnoit fit: une hiſtoire à [à façon {ans connoître
ce
qui
porté dans Ile Titre Latin de 1395. On: ne
pa5grand
chole en |laiſlanr lubhiiter la fin de non-recevoir que Mr. l'Evéque veut en tirer mais
partanr que. de beſoin on prend des Lettres contre
3
faite dans ce dénombrement.
1° Le Sindic a fair dire. àl'Aëte de
ce
qu'il ne dit pas, on n
1385,
ve
ni Porx ni Péage c'eſt une
ilni:ſuſtice, ni Fief, ni
5:
;
pure;
lufion de dire que le Hindic connoiſloir en 1624. l'état des
mieux: qU'ÔH
ne, les connoir
à preſent, cela elt bon pour .les choſes qui le.palloiènr “alors,
NE
Le
1624.
étroit
riſqueroir
c
dE
l'énonciarion
ET
c
Jurildidion,
Trou
C
38
pour un, fair de Traditiohs nais il 5 agir de l'inrelligènce d'un Ade qu'on
rapporte z & il ne faur qu'avoir dés yeux & de l'intelligence poux le connoître.
Le Sindic de 1624. à donc peché par erreur par peu d'artention ou par |à
diMhculté de déchiffrer cet Aëte.
22..Si lon oppole que Jlerreur du Sindie devoir être prouvée par Aûe ;
Mr. l'Evêque a-til donc oublié tous ceux qui [onr produits au procez, anterieurs à celui de 1385. Les Titres de 1280. & 1283. qui parlent de Domme
comme d'une Ville & d'une Communauté qui {ubhiſtoir dés-lors. La Tranſation de 1299. qui prouve que la Communauté avoit des: droits {ux [a Forêx de Born, & qu'elle partageoir ler péages avec celle de Domme-Viellez
enfin les Aûes de 1312. 1318,
1348. qui jultifienr que les droits de péage
n'ont pas été concedezà [àa Communauré en 1384. puiſque {oixante ou quaelle avoir donné à Cens le même droit ; l'erreur du Sintre-vingt ans avant
dic eſt évidente, & le moyen de reſltirurion invincible.
Enfin , peut-on douter de l'erreur commiſe en 1624. quand on compare
ce ‘dénombrement avec celui de 1540. rous [es droits & l'érendué de la
Jſurildidion y {ont expliquéz au long {ans aucune mention de l'Ade de 1355.
@ s'il étoit permis de railonner par prélomption {ur un poinr qui ſe décide
par l'Aûe même , on devroit dire que Je SHindic de 1440. éroir mieux inſou
,
:
;
truie que celui de
1624.
Voilà qui enleve toures les generalitez employées par Mr. l'Evêque.
Reponſe
Il n'a point été prouvé que Je péage ne füt pas compris dans [la Donarion
de 1385. Mr. l'Evêque peur le later d'avoir détruit le faux lifteme de |à
Partie adverle {ux ce point.
La diflertation faire {ur les termes.de ja Donation de 1385. n'a rien de {olide ni d'apparenr. 1°. Parce que les terme s de toruw jus ;, deverinin , aétionem,,
Proprietatem embraſlent par eux-mêmes droits de ſuſtice, de Turildition ».
de Direâiré , comme le Domaine utile, les Fiefs éranr reduits ad inſiar
trimoniorum. 2°. Parce qu'il plaîr au Sindic partie aduerle ne raiſonner que
{ur quelques termes dérachez , en [aillanr à [écart ce qu'il y a de principal
dans [Aëte, car la Donation elf faite {ous un terme general qui comprend route
ſorte de droits & Domaine direëte comme utile. Guibert de Domme tranfportant à Ja Communauté tous les droits que pouvoient avoir. êèu autrefois
Guibert & Pons de Domme freres , qu'il reprelenroit, ſur le Fleuve de DorParoilles du Mont de Domme &% Saint Front de Brufc, toudogne & dans
res aëtions réelles,
perlonnclles, uriles, direëtes & autres quelconques qu'il
pouvoir avoit à quelque titre & pour quelque railon que ce fur; n'eſt-ce donc
pas une Donarion generale , univerſelle qui comprend par les paroles, &
plus énixemenr encore par Ie terme de droits {ucceſlifs, route juſtice
juriſdition, droit .diredtité & autres; quel pouvoir donc être le droit ſur
le Fleuxe de Dordogne elt- ce une Rorure ? & pouvoir-il y én avoir en!
qualité. de Seigneur juſticier.
Le Sindic elf le premier qui propolé que le Seigneur devoir perdre lon
|
les
de
Ps
les
?
.
air
-
UE. 42
ES
Fieh,
dilpolé!|par, Donation
Fief, quandle Valal qui eh:
fait Pas Mention de |
Dircdité.
Tous les Ades
apprennent que Guibert de TUE étoit Vall de Ez
ne
glile de Harlar, pour ce qu'il poſledoit dans [à Chärelenie de Domme hors
Tenceinre des confrontations du Mont de Domme, & qu'il poſledoit tour ce
que la Communauté poſlede aujourd'hui, le dénombrement de 1624. qui Extous
ces faits elt dozc l'Aëte le plus aurentique; ce n'elt Pas à la vePlique
rité
lAëte de Mr. l'Evêque, mais c'eſt celui de Ja Partie adverſequ'il à em-
ployé au .procez, & lajetré dans hà produétion il dira pas même queMe.
celui-là Il nen avoit aucune connoiſlance;, & nH!ayoit
j
Evêque TEdearraché
rien d approchanr; je Sindic elkvenu
parlé
l'offrir. comme UN Ade
jamais
qui le défendoit de Ja demande de Me. l'Evêque &sien eſt lervi comme
d'un bouclier.
;:
ne
»
;
Ade,
quelle
T| veut aujourd'hui enlever ce même.
direqu'il eſt erroné, & meextremité
nace de prendre des Lertres de reſtirurion.;
Tl prérend que le Sindic à fait dire en 1624. à l'Ade de
cet
il ny eft pas parlé de jurildi@ion,
Aëte ne dir pas;
&
puilqu
droits on à déja prouvé
:;
EE
l'erreur de certe
cette
NE
|
TE
& on
juſtice autres
le contente d'em-
PEUve.
La leâture de l'Ade qui eſt fous les
de la Cour fera voir
ce n'eſt
Jeux
circonſtancié &
l'ouxrage du Sindic leul, && il neſt pas d'Ade
que
plus
qu
INIEUX C,
Tous les Titres qui {ervoienr au dénombrement furent rapce
que ja Comportez & murement examinezz on y diſtingua
Pparlairemenr
muhauté tenoit de [3 main du
K&ce qu'elle devoità la liberalité de
Roy
Guibert de Domme 1] fut fait ua tranſport. fur les lieux, nne verification,
Le Sindic ſuge Royal de Domme Viclle, Gradué., étoit un homme habile,
& rien ne {e paſloir {ans l'afliftance de ceux qui étoieHt du. conſeil de [àa Comde l'inrelligence d'un leu] Aëe on peut dire
muNaur® 5 quand il s'agiroit
qu'on éroir alors mieux initruit qu'on ne [l'eſt aujourd'hui; d'ailleurs.le SinP45
;
,
;,
la Partie adv.
dic axoir (ous les yeux tous les Tirres de la Communauté
que,
caëhe avjourd'hui
Que manque-til l'aurenriciré de cet Aëez
faur-il y joindre encore
de ja Partie adverſe, à la fair, il l'a
il la employé au proéez ;, il 5en elf {erviz n'elt-cepas dire ouvertement qu'où
veut conduire les autres dans l'exreur
que de ſoùrenir que cet Ade eſt erroné.
à
ſoigneuſement.
produit,
l'éloge
Que fonr donc au fair les Titres de 1280. & 1283. qui parlenr de Domme comme d'une Ville &e Communauté
qui ſubhiftoir dés-lors; cela empéche-r'il que dans le fiecle ſuivant && en 13 84. Guibert de Domme ne lui eut
hors des limites:du Mont de Domme; & ai
donné ue ice qu‘elle
cohtraire ces Aûes qui renferment 13 Communauté dans les limires En Mont
de Domme ne fonr.ils pas voir que ce qu'elle
poflede aujourd'hui hors deld,
,
Urmires à été acquis
depuis.
le
Pourquoi parler encore de l'AÂëte de 1295. & fofrenir qu'il
péage entre les Seigneurs de Dormmme-Vielle & les Conſuls de Domme;
le fair eft démenti par l'Aëe @& il he convient pas de repeter. | {ouvxent une
telle erreur ê quand cet Ade en parleroir ainſi, cela ne s'appliqueroir j2;
mais qu'à ce que Ja Communauté
renoît alors dans l'enceinte des confronta-
pollede
.
DRE
;
tions du
Montr de Domme.
2473
1
UE
ONE
TE
ES
TE
IS
A
A
ELS
RE
5
AE,
y,}
;
l
A
,
f,
39;
1318. êc
1348.
Enfin'les Ades de1312.
par le
houvellemeñr
car
|
l'on
abſolument
les
Partie adverle,
}erte
rien;,
Jeux
du
ne
5 agit pas
de Gaillardon, mais
fur ces. Titres lon verra x°. qu'il.
bien d'un Port que les Conluks vouloieHt établir prés.de Ja Ville de Domme
& contre Je Rocher,apellé de la June du côré de ladite Ville, il n'eſt pas
pollible que ce loît le Port de Gaillardon 35 Parce quil eft fort eloigné de |a
Ville de Domme
qu IJ n'eſt pas au pied du Rocher de. Ja lune, parce
parce
qu'il n'elk pas du côré de Ja Ville de Domme, mais du côré oppofé, parce qu il
Vitkac, & 1 ne
avoit avant ces Aëtes un Port entre.
;
ouvoit être autre que celui de Gaillardon.
Auf le Sindic.a-til pris la peine de
dans Ja cote de.ce Titre |e
nom du Port, & en effaçant ce hom on à {ubſtitué d'une ancre toure differente Gaillardon,
ny a qu'à fe donner la peine de lire au deſlous du rraix
de
qui efface Je nom ; pour reconnotre que ceſt Domme-Vielle:
2°, 11 eſt dir dans l'Ade que le Procureur. du Roy cf allé ſe plaindre de
Létabliflemenr de ce Port, & où! devant un Notaire qui paſle cet Aëte ſans
‘on voye aucune {uire. ou aucun dénoûémenr de cela.
,
du
3°. Pour couronner l'œuvre, Iles Conlu]s qui vouloient entreprendre
de faire renoncer ceux en. fayeur. de qui ils
le
que uſurpation ;
conſentoient. le Bail à.rourte exception de. dol & de fraude de ſimulation,
caule ou {ans cauſe, elt.ce le caraëtete.d'un Aëe ſerieux2
de condition
pour
Comment, imaginer de Ja contrarieré entre le dénombrement de
& ce que le Sindic. Partie aduerle appelle un, dénombrement de 1442. 1°.
C'eſt un papellard qui n'a jamais meriré Je nom. d'Ade; on. n'entrera dans
aucun détail poux le dénigrer, ». on {e contentera de dire que
TOUS
les articles en {ont barrés, & qu'il eſt [ous Jes yeux de la Cour qui verra qu'il
…
ne.
employés
Praivent
Pi
,
NE ê@e
changer
ie
quel
TE
prenentr
,
TE
prelque
ne
merite pas d'autre
réponſe.2°. À ſuppoſer pout
un moment.cet
Âéte [e-
xieux; prétend- où que les faits énonzés dans le dénombremenr de 1642.
y.lonr démentis?z y eſt-il di que |a Communauré tient par ailleurs que par
la liberalité de Guiberr de Domme ce qu'elle pollede hors des limites du
Mont de Domme? que
ce
dans les reſerves
compris
tie
ja
de
Chäârelenie
conſequent rien de
ment. de 16324.
de
que Guiberr de Domme lui à donné, n'eſt pas
Contrat de venre de 1280. & ne faſle pas
,
Domme
contraire
par
> on n'y'trouveta rien d/ aprochanr ni par
aux, explications contenués dans le.
dénombre-
;
reſulcanrtes de cet A 3 rapporter des
11 faudroit pour TIENE les.
Titres qui érabliſlenr. que la Communauté renoit par ailleurs que par la liberalité de Guibert de Domme les biens K droits qu'elle poſlede hors des limites
& enceinte du Monr de Domme, & que Ie Roy les
avoit concedé
par
preuves
quelque Aëte.
TT aucun TE fe Pare
DE
fai
les Titres de |a NOTE
Ont êté
parfaitement canſerves depuis que la Ville de Domme a éré bâtie,
on’ voit: que .le Roy, [ui a fair une
conceſlion en l'année 1289. mais une concellion bornée par des limites permanentes ; & qu'ilIui.à
de frandéfendu
voilà
chir,
toux ce quelle tienr du Roy.
On voit qu'elle pollede des biens & droits. hors l'enceinte de ces.
on voir que Guiberr de Domme lui à fair une donario4; quand
i| n'y auroir
rous
limires,
IL
41.
d'autre explication aut Procez poutroif-où, bâlanéer. de. dite! queÀ èllé
PAs
le Montr de Domme ainſi
[à conceſhion
tient
eft borné
;
du Roy
par
qu'il
;
35
par
dehors par la liberalité de
ces Titres; élle
qu'elle
:Guiberr de Domme {on donateur; & aprés ces explications peut-on aſlez
sédes lettres en reſtinitioh contre ce
‘tonner que le Sindic menace de.
dénombrement , iln'eit donc plus: queſtion que de {çavoir | Mr.
a
les déoirs d'un Fief | bien
perdu pat |a
rient. tout ce
pollede!
au
NE.
l'Evêque
établi.
bete
TROISIEME QUESTION.
Concernant
cripion ophiſée dr. 4fuéque.
Le Sindic commence par
.
à
4
a Trej
TE que [a preſcription TE du lort des Em-
pires; qu'elle ‘décide des droirs les plus Sacrés, que Ja Loy Ja fait Marcher
de pair avec les Titres ; que les Aureurs convienent qu'elleà Ja même force
que. tout ce qui peur.5'aquerir
pate exprés; peux
du une Tranſlation;
Parêtre
la
de
[a
obtenu par privtprelcriprion, quece qui peur
Sacquerir par voye
Ja
force
de [à prelcriprion.
lege, peur [être également par
APS CÉ NE UE éloge de |3 preleriprion À dit..qu'il à trois ſortes
de prelcriprion à oppoler contre les prétentions: de Mer. l'Evèque. 1°, Celle
>
ri
Suxerain de la Communauté. 25. Celque Je Roy à acquis comme
ſous. la ſimple, qualité de Vaflal.;
Celle
le que Ja Communaute à
de,
de Fief, \eù égard
que la Communauré à acquis en
{on voilin ».ce qui forme trois differentes queſtions qui ont
un autre
certe divile même objet d'enlever le Fief par. la preſcription, ori va
Seigneur
acquis
qualité
Seigneur
3°:
Seigneur
à
ſuivre
fion avec ordre.
Le Roy a-ril prelcrit l'arriere Fief , dont [la Communauté lui à rendu homHire
/
ar
ef
maÿe.
Obyetlions du indie,
Ron
ne
M lEvéque ne conrèlte plus que je
prelcrive l'arriere Fief contre [on Vaſlal, [uivant. le [ſentiment de Mer.
iy 3. de. Mr. SHalvin -& de.
lont reduits ad inſiar
on
Ferrier; les
prélume que pen|
un
des Aes & des traîrés
de temps, i peur s'être
danr
long
Eipil
A
Patrimouiorun,
clpace
qui ne [ont plus à prelenrt connus.
lEglile qu'à rouxk autre Valſal, encore plus, parce que Lelprir de chriſtianiſme impole ſilence [ur des
prétentions. qui rendent à boulverler l'écart ancien de là Communauté.
IL a falù des grands efforts. à Mr. l'Evêque pour faire paller des propo,
fitions contkaires, on à imaginé des fairs &e desargumens de ion, K des
motifs de convenance que | Abhaye de Sarlar. eft de fondation RO a
le Roy. en éranr le prorcéteur ſpecial &e déclaré, n'a pas peu preſcrire conrre-elle que c'eſt comme un Tuteur à l'égard de {a Pupille, que les Titres.
de fondation {ont des Titres communs, non {ujers à la preſcription.
Avant de combattre ces. morifs cn particulier; il faur dire que je Titre
La regle de prelcriprion ceſt auſh
.
palle
applicable
à
à
;
;
|
35
faſtueux d'Abbaye
ardaion Royale; que Mr.
de
les propres
ie elit détruirécrits
par
dilenr
Ses precedens
-taurée par. Charlemagne.
Titres.
à
UE donne fon
à
-ſeulemenr if,
que l'Abbaye avoir été, nonCerte allegarion. étroit fondée {ur la réverie de
:quelques Moines qui prelenrerent une Requêre au Conſeil en 1467. mais
Mr. l'Evêque les abandonne pour allerà des Titres plus relpetables; ce
ſont des Lettres. Partentes du. Roy Philippe IL. de l'année 1181. le plus ancien Titre produir au Procer.
on doit avoir
On y ſouſcrit malgré ja défiance
pour les ancienes proqu
duions des Monalteres Mais On Ny trouve pas les deux propolitions de
de Sarlar. éroir de Fondation Royale l'auMr. l'Evêque lune,
;
que l'Eglile
;
{on
étoient
auſh
anciens
les
&
Fiefs
érabliſlemenr, dérivoientr
trez que
que
du même ptincipe.
Ly eft dir leulemenr que l'Abbé avoir exhibé un Privilege du Roy
Lois, qui avoir accordé fà protetion à cette Fglile, & en deliroit la
continuation à quoi le Roy Philippe inclinanr veux que certe Egliſe & ce
>
.
:
,
;
des Rois de France, {ans
Moyaltere demeurent l'avenir [ous [a
protedtion
pouvoir paſler {ous d'autre domination.
le Monaktere für de
Toutes. ces clauſes n'énoncent
que
Royale, ni que {es Ficfs lui euſlent été concedez lors de {on établiſlemeénr.
Le terme de Patronage ne s'entend que d'une
protection;, 1l a'eſt
de Fondateur, au contraire les Moines devoienr
relatii
à la!
avoir la liberté de choilir leur Abbé. Le Roy ne fe relerve ni le Droir de
le Droit de conſervation de nomination,
; ni
Dés qu'on eft fixé ur [intelligence de cet Aëe , tous Iles autres venus
donner à cette Abbaye les Titres & Jes Qualirez
enſuite ne
à
Faten
pas
Poift
limple
anales
hominarion
lçauroienr
qu'elle n'avoir p35.
tete
Quand on vxoudroir Jui prêter. cette qualité , il faudroirt
Fief que Mr. l'Evêque reclame, étoit artaché à cette Fondation
5
8 [a tradition du Pays ;, loutenué des vieux Manuſcrits, dir au contraire que
le Monyaitere de Sarlar {ur fondé & doré par
Comte de Perigord, & {on épouie Grilinde.
d'aucun Droir eccleſiaſtique ou
Cela pole, ve
la
nature à lEglile , mais d'un Fief &
Seigneurie, eſpece de bien qui ne convenoir pas à ces anciens Moines.z On ne trouve aucun obſtacle à |à pref
cription du côré de |a choſe + ces {ortes de biens {ont dans Je commerce.
Si l'on conſidere la qualité des perlonnes, c'eſt une exprellion figurée
que l'Eglile eſt une pupille, & que le Roy elf lon Tureux
le trouve dans Mr. Gatelan, à eft permis de [à comquoique cette
battre. L'Eglile à d'autres Tureurs que le Roy; & Ÿ le Royéroir repuré
le Tuteur des
tous
égards , il Senſuivroit qu'il ne
aucun Traité valable avec Mrs du
Le! Droir de proreâion peur ſervir à |a conſervation
franchiſes &x
des hbertez de lEglile , pour enlever l'effet d'uné pofleſhion qui la prive.
roik de ce qui lui eft ablolumenr neceſſaire; mais à l'égard de fes biens
les Titres faſtueux, ce feroit allumer le feu de ja diſcor-
prouver.
Royale
;
EE
Tc 7
S'agillanr
d'oppoler
;
TN
Egliſesà
Clergé.
accidentels
pourroir paîler
UE
de
TE l'étar & condition de la plüpar des biens civils, que de ſoutenir
Une fois joùûi; ils ne
plus partir de les
que dés que l'Eglile a
UNE
mains.
de
en
nyani PT ni Ordonnance qui dile que le Roy ne peut pas
preſcrire contre lEglile les Feodiltes & Iles Auteurs n'ont pas polé une
à la Regle generale; & ÿ Mr. l'Evèque dix qu'ils
lemblable
exception!
eſt merveilleux
cri qu'où en dourär,
cette
n'ont
pas
l'expedient
Décilon
n'auroit pourtant pas échappé à l'attention des Auteurs.
Au lieu de Loix il tâche de faire paller le préjugé de trois Arrêèrs
qui
Il
>
Forment tour {on rampart; mais, 1: l'Arrêt d'Albert elf rapporté en trois
pendant lequel le Vaſlal
Vignes, dl ny eſt pas fair mention
du temps
relevé du Roy.
avoir
/
2°: Dans le cas de cet Arrêt on avoit demañdé | Avocat de
à
Mr. lEvè-
que de Cahors, s'il avoir quelque hommage ou dénombrement qui lui
le Pofleſleur du Fief qu'il reclamoir il ny à qu'à
euſlenr éré rendus
;
par
faire cette demande à Mr. l'Evêque ; où eſt [hommage & Je
EL
la Communauté de Domme lui à rendu.
tactL'Arrêrt
‘
rapporté par Me. Carelan, eſt eñcote moins applicable. Le
RU Leſcure Vallal,. avoit été condamné par
,
Arrêt; & avoit
premier
des anciennes
un
pris Requête civile. L'Evèque de Rodés rapportoit
Recorr
noiſlances des années 1299. 1302. 1322 1341. d'où l'on doit conclure
ne
peut formex
qu'il. avoit un Fief bien formé, au lieu que Mr:
n'a pü juſqu'ici lui
le Üen qu'à force d'agumens &
; KK
[Evêque
de NT
limite.
rengiffla
4: Le troiſième Arrêt de Ja Cour, qu'on’dit être ol par Me. Pôt:
ancune
revin; & communiqué par Me Beaune ;, ne taétite aucun égard, juſqu'à ce
qu'on, loir aſlüré des termes dans leſquels il à été recueilli. On entend
tous les jours citer au Palais des Arrêrs avec une
partie des circonſtagceés.
CEUX
57: Pour balancer l'aurorité de tous ces Arrêts, où peur
qui [ont repandus dans les arrètiftes & les auxeurs qui onx jugé qu'en matiere de Fief, l'Eglile étoir {ujetre aux droits de |a
prelcriprion, K poux tou
employer
cher en particulier [àa queſtion on à indiqué | Arrêt raporté dans les dernieres éditions de
lerr. P. nomb. 84. êe cité la décilion d'un des plus
fameux êx des plus anciens Avocats du Barreau; Me.
pere qui ne coNnoir les Memoires de l'Arrèr prétendu de Me, Pôitevin ni la diftinétion qu'on
,
Lapeyrere
veut
introduire ;
Magno]
;
&
ja
décide {ans balancer
pour preicriprion.
qui
Mais peut-on 5 ‘arrêter à des regles aulh
inéertaines, legibus yox exemplis
Judicandum eſ, Mr. l'Evêque pour faire l'éloge des Arrêts, aplique la loy 9.
Ÿ- de legib. non ambigitur Fenatumjus facere poll; mais cela 5 enrend des Decrers du Senar rendus Genatorio
magiſtrats intetrogantez qui {onr reprelentés
par les Arrêts de Reglemenr, c'eſt une choſe biea differente des Hrrêrs réf
dus dans des Procez des
;
particuliers.
Les aureurs en railonent de même , Mornac ſur Ja loy
38. |. de legib. un
aufre Ecrivain moins connu, dit que lès Arxêrs ne {oùr proptes qu'à embarraſer les cauſes, parce qu Ti mulriplienr infiniment les objers que les
Juges
doivent examiner .ê&, que EE pour
un
=
{eut .-Procez il faut en examiner
i
|
pluſieurs;quion ne peur faire uſage it préjugé » qu'en-connoiſlantà fonds
@ toutes [es pieces, qui
toures les circonſtances
l'ont
ani à
déterminé.
Reponſe.
ES éloges ae IvPatge adrerle donne la TS n'éfaceront,pas
les rraits que |a Loy porte {ur
qui l'employenr, Mer. l'Evêque ne 5'attaà faire voix
la laideur
en ellechera
À
ceux
toute
pa5 pourtant
cette
ie
El
il palevite à {à queſtion.
contre {on VaſIL n°a.pas convenu que le
peur preſcrire arriere
ſal, pourquoi auroir-il déferé lavis de Mr. Elpilly ê&x de Mr. Salvin, dans
le tems qu'il trouve dans le parti contraire les auteurs les plus
Maluer, Papon | Hommeauw, Henrys, Mer. le
Boyer, décillon 211.
même,
c
1
Roy
Fief
à
,
Prchident
relpedtablqui
es,
Seine,
F
diſent que. le Seigneur 8e le Vaſlal, correlariué ſe haben quod mutue [ſunt Vices
inter Domivum G+
Seigneur doit perdre la Suzeraineté par
que
Iles mêmes raiſons qui. fonc priver Je Vallal du Fief, & que come le droit
du Seigneur le laps du remps quel qu'il loir ;, la foy ne pouvant pas étre
par le Vaſlal, 1] faux que le droit du Vallal {oit également en ſâredu
té contre l'uſurpation & la
auroit
autrement 1]
le
Vaſſéllu
prelcrire
EE
trop d'inegaliré entre eux.
[à la
àa dit
du Procez >
Mais. Mer.
que ce n'étoit
ne.
pouvoit pas avoir lieu. entre le Roy
que la loy qui autoriſe |a
de. priver.
de l'arriere Fief,
> l'Eglile ;, lorlqu'il 5
Nl ne Sel pas conrtanté de citer Iles préjugés les plus relpe@tables, il à
encore cité [a
Charlemagne , liv. 1. chap. 83.
Loy, dans le Capitulaire deVora
de reb, ere. @fe. quia nouimus res EÉceleſie,
‘eſſe fidelimn Pretis, petcatoru
habits
non
conſervare Verum etiam mulra deo
[olum
Patrimonia pauperum cnique
oferre optamus tamen nut ab Eccleſiaſiicis de von diwidendis rebus illius ſuf
opitulante dudu
conceptam. peplitus amoVeremis
Picionem
» ſiatuimuts nf neque noſiris pegne
@7 deo diſpenſante ſucceſorum
quii noſiram vel propenitorum noſirorum oluntatenz vel exemplumlmitari Volnerint ullamw penitus di
Viſionem aut Jatlurampatiaturz le Legiſlateur s'eſt donc impoſé le devoir de
veiller la conſervation des biens de l'Egliſe , il s'eſt donc interdit |a
ré de l'en dépoîiller par la voye de la
Eît-il de Loy. plus belle ;
du
juite. ;. plus conformeaux
droit ? le Proreéteur de l'Eglile qui à merité le nom de {on Fils ainé, voucontre elle , il. ne veut d'autre Tirre & d'autre
droit.àl
déoir ce
de ſon défenſeur incompatible avec la liberté de preſcrire.
celui
Que ce loir par une exprellion fgurée, ou avec une réalité
qu'on
dit que je Roy eſt le Tureur de 1 Eglile,. il nielk pas moins vkai qu'il eſt {on
Protecteur, lon défenſeur, @& ces Titres n'ont. pas moins d'effer pour erapécher |a
entre je
& Je
que Ja qualité réelle de
|
l'Evêque
prelcriprion,
agilloit
à
4
A
queſtion
l'Eglile
;
,
noſiroruis fenporibus
filiorumw
liber-
à
preſeription.
regles
plus
preſcrire
parfaite,
Pupille.
eN
Ce n'eſt
Tureur
choqu'eſt le TE
EE
A
pas même une exprellion figurée car
,
autre
ſe que je défenſeur, &e le
du, Pupille, & ceſt ce qu'
forr
bien, Chopin de Facrs Politis li, 2, in fine. Ecleſie patrimonium in Tutela Re-
proteéteur
explique
NT
point de préciſion entre le Domaine utile &roturier;, &e-les Seigneuries aulquelles ſon attachés les Titres
éminens, à embraſle tout il comprend tout {ous [à main, {ous là prorec-
Lia de, politics principis 'cuftodia; il
ne fair
,
tion ſous: là Turelle:dn Pance.
|
+
Faut-il donc encore demander quelle eſt Ja Loy qui intexdir. cette prel-
icriprion, c'eſt celle qui ne la ſoufire pas entre je Tuteur ê& lon Pupille., &
deux autres qualitez de {uqui à dans ce 6as encote plus de force par
les
jerte & de Vallale, ce qui lelon Mr. Carelan forme le triple lien difficile3
[a proreétion que le Roy doit
rompre ſelon l'exprelfion de l'écriture & rend
NT
à l'Eghile, un. devoir plus Religieux encore que tous Iles autres.
Les Arrèrs des Cours Souvefaines {e {ont conformés à [à Loy, 115 onr
,
adopté {àa déciſion ê&e {es morifs.
Albert en rapporte un remarquable du Parlemenr de Toulouſe, rendu.
aprés Requête civile, il el vrai quil eſt rapporté en rrôjs lignes, mais ch
cela même à] eſt plus déciſif, parce que c'eſt un Arrêt rendu en rhéle, @&
ſur une queſtion dégagée de circonſtances: |
Il nexplique pas à la verité pendant combien de temps le Vaſlal avoie ren6
ii
du hommage’ Roy mais où ne reyoquoit pas. en doure que le temps ne fur
pour Ja prelcriprion, & Je plus ou moins! de temps au-deſlus de celui dans lequel la preſcription le conſomme ne péut entrer pour rich dans
{ſuffiſant
la:aqueltion;.
au
;
;
EN
::
:
Left vrai qu'on demanda à l'Avocat de Mr, l'Evêque de Cahors.5'il avoit
dénombremenr ;, interpellation qui fair bien comprendre le. motif de l'Arrêt ; mais on ne comprend pas quel à été celui du Sir
dice; lorſqu'il à voulu faire entendre qu'on demandoit cer hommage ou dérombrementr. du pofleſleur aâuel dui.Fief, ceſt un fair qu'il ne lui convient
&+ il leroir bien facile en le donnant cetre liberté d'élude
pas de luppléer,
des préjugés, & des loix.
quelque hommage
|
ou
l'application
L'Arrèr rapporté pâr Mr. Carelan n'eſt. pas moins
51] eft vrai qu'il
aéré rendu {ur Requête civile { quoi que l'auteur nee dife pas ) il en prend
une
nouvelle autorité, Mr. l'Evêque de Rodez n'avoit pas des Titres plus
aurentiques que Mr. l'Evêque de Sarlar, & qui couvriflent plus clairement
le fief qu'il reclamoit ;, enfin à compter depuis {àa derniere reconnoillance 3].
8'étoit au moins écoulé trois liécles, ce qui [upplée bien au deffaur d'ex
prellioñ que. le Sindic Partie adverle veur découvrir dans Albert du remps
TE
pendahr lequel le Vallal avoit reconnu au Roy.
Celui que
la Cour rendit en l'année 1664. ehtrè le eur Abbé de Vaut.
Jac Abbé de. Sainr Romain de Blaye , & le Ÿieur Hilaire ſuge de Vitrezay
St. Martin, pour être déſaxoûé par Ja Partie adpour la Maiſon Noble de
verſe, nielt pas moins conſtant, il eft pris des Megoires de Me. Peaune
qui l'a recueiili dans ceux de Me. Poitevin Î n'a plus été dir que quand
….
décihif,
;
.
,
cite vn Arrêr que les Avocars ont recueilli, il faloit rapporter leurs Lide cet Arrêr ne perd rien, parce qu'on dira
vres & Memoires là citation
on.
;
êe l'autorité des
regles ne ſera pas
que Me. Magnol pere ne le.connoir pas,
alrerée ; parce qu'on dira qu'il à répondu
ld'un
e contraire en conſultarion.
Arrêx recüeilli par le prerhier
La citation que la Partie ‘adverſe à fair.
;
|
|
LE
ſur la.lerrte P. gomb. ê+ né balance pas ceux que
Apoſtillateurde L.
Mr, TEvèque à ciré; on 3 dit avec railon qu'il faloirêtre bin dépourvà d'a urorités pour faïre eetre citation; car outre que |l'Arrèr eſt trés mal rapporté il
Sagilloir en faveur du UU de la nobilité du fonds pour railon de |a
Taille, & de changer par conlequenr {a nature & [à qualité qu'on prouvoit
depuis plus de cenr ans5 il ne paroît pas d'aïlleurs dans l'elpece que fair cer
peprere
[|
TE
que
Apoltillareur
même quel étoit
le Titre des Benedi@ins fur fair en faveur de
ce
Titre.
la
5 Di
Fete;
diſetcaria qu 11
à [a
G'elt donc un Âëte de prudence pour P.a. de
renvoyer
prérend avoir fair ſur cer Arrêt, l'on voir bien qu'il l'abandonhe, puiſqu'il
s'at-
racheà critiquer [a citation des préjugez;lurquoj on ſe contenrera de dire que {eles
lon le Droir écrit , le jugement des Auteurs, & ['ulage
Arrêrs des Cours
préjugez@
general,
NT TT citez comme, fanLoy,
& n'ont pas
moins
parce qu "ils {ont détcrminez, ſur les mêmes, principes {ans qu'on
8 les Arrêts rendus
faſle aucune difference entre les Arrèrs de
dans les conteſtations des Parties, à moins qu'il ne plaiſe à Ja Partie adverle
de retrancherde, la Bibliotheque des Avocats & de | Ulage du Palais, nonſeulement tous les Arrêrtiſtes, mais encore les meilleurs Aureuxs qui trairant
les Matieres.ex .proſeſlo.» décident les queſtions propolées par les Arrèrs dés
Cours Souveraines; il eſt, vrai qu'il y a des Arrêts rendus non en theſe, mais
{ur l'hipothele formée de diferentes circonſtances, que les Auteurs 8 les
de recüeillir pour faire connoitre [a railon de déArretiltes ne
manquent pas
cider ; & les exceptions que la regle {oufire , mais les Parties ne {ont pas
la queſtion eſt préciſe; dégagée de toute circonf;
‘dans un cas
tance z 8 telle qu'elle a été décidée par les Arrêts que les Auteurs raportenr.
d'autorité
»
Reglémens
d'hiporhele
;
LI dergeure donc établi que le Roy ne peur pas prelcrire l'arriere-fef con-
tre l'Egliſe.
Si cette déciſion à lieu
general, quelle nouvelle TE
pour
TEglile
il
d'une Fglile de Fondation
en
1)2cquierr-elſe P35) lorſqu! s'agit
>
rient le même Fief, comme les autres, de la main du Roy.
.
On voir bien par le dernier écrir de Ja Partie adverle, qu'il n'oſe
CON
dans
point; c'eſt pour cela qu'il tâche d'enlever les
preſcription
Titres qui prouvent que l'Egliſe de Sarlat eſt de Fondation Royalez mais à
reſter |a
[ef y
pas.
qui
-
ce
Jera permis de l'acculer de mauvaiſe fo! dans| analyle qu'il en fait.
L'Aëte de 1467. n'elk pas une Requêre contenant Jes reveries de quelques
LE pe Moines ; c'eſt un Procez verbal fait par les Commiſlaires Députezpour lare|
cherche des nouveaux acquers qui aîlurent avoir vû Jes Titres probatoires de
|
lAde de réédification de cette
Lei Ja Fondation Royale ;, êx
EE
Eglile par Charlemagne. Si] clk
permis de traiter de reverie des faits établis
pl ur
une
il y'en à peu qui loienrà l'abri une critiA
preuve EE
|“
| ne af
particulierement
>
|
te
rg
fur
ANS indiſcrere.
ah
d
aureririque
les malheurs
Mrs L'EyÈque ne rapporte pas à la verité ces Aëtes
A ur que [on Eglile à loufterrs len ont dépobillée, mais ceux qu 11 à eu je bonhenr
recouvrer rendent [à même
preuve+ & la conlommenr ſeule indépendzà
primitif,
a Lie
| rr
ATE
(||
[1
|||
…
Le premier de ces Titres qui
|
||
|
|||
|
||
[i
|
||
|
ment des autres.
EE
=
elt de l'année
1181, fait voir que
Ie ParroN3aFe
;
pir:le droit. def Couronnie+ qua- pre
Roy
Frantorun Patronatum habemus
nage"-de7cètte. Eglile afpattéfoféiu
de ſure Regni
tenus @ nos
qui
noſire. Elle étoit donc de
attaché'à la Couronne,”
Fondation
AN
EE > TE
ejuſdem Eccleſi:TE,
lon Patronage étoit
497
€
«
Patronage,
ne
donc permis de dire que
lignifie qu'une imple
“êr n'elt pas relârif"à Taxqualité, de-Foñidareur*Qiti:a ‘dôrie donné
Piotctiott,
la Partie adyerle l'anroriré de changer la!
‘harurelle dès: termes,
figinificarion
4Ex pourduoiz
54]avoir: quelque*doureMir:cetermie ine:confulrôdit-il pas
Ef-3|
ce
;
4 Titres {Uivats Particulieremenr; les Lettres:parentres: du rois de Decem-
d'Angléterré, pférehdoir que les Prieur
Pr
Arrière-hefs;
+
Hommes Biens &
re; Doyehnez, Villes, Chäreaux > Fieks,;
/
+,
ct
ête mis hors la main. dù Roy, !êe:que. UN
poiler delui cette Egliſe pouxoient
a 4]
èn
de!.Duc de.
bre de #39. il:aufoit que je Roy!
vù
Patronage
en
appatrenoir
Guienne; quii], appel- EE
qualité
Religieux devantle Roy par un procez. qui fouloic! {ur ie
droit de :Patronage que Je procez diſcuté le Roy dèclaré pat l'avis de
la TAbbé & les
+
ES
|
ZH
à
4
TE
{on Conſeil, communicato boyorun
ilioz, que" cette Eglile avoit:ce. privtConſ
lege éminent que lon Patronageéroit inleparable dela Couronne,5! ejim;
cpola fleñce Roy d'Angleterre 8 les gens. | l'honneur
d
d'accorder fe proſeulementà
Le
Anglererre
telpiroir-il
Roz
cet objet Non, il demanteétion Acerre Bglile 2 inrenroir il procéz
à
pour
1 fut-exclus
doit Je Patronage de'cette Eglile &
qui
dépendoit;
de [àa demande, parce que ‘ce même Patronage
ati:Roy, pa le ci edi
apparrenoir
àla Couronne
droit de là. Couronne. & l'union:de
confie-
;
4
,
au
à
+
un
cour cé
ce
-
en
-
Piréénae
fut
til
tHée.pour' Foûjourxs -le Sindic partie adverle ne {e
;
pas d'avoir
reprocherarelpe@tables.
|
voulu abuſer ainſi des Aëtes les plus
la même choſe.
Tous. les ‘autres Titres de 1334. 1434. @ 1#19.
Le Sindic demande encore davantage il veut qu'on!prôuve que les'Fiefs
;
prouvent
de certe Fgliſe lui ont. été accordez ‘lors de ‘cette Fondation nùajis ; ‘outre
de |a
pas
que le fair eſt indifterent ; le
ls:
;
Ja prélomprion FEINONtErOIk TOÛJOUTS
&
Cependant, Ja . preuve de ce fair eff écrire dans les mêmes
il ceſt furprenant que le Hindic air voulu fermer les yeux là -deſlus c'eſt
-que par les Lettres Parentes de ‘1219. les Prieurez;, Doyenhez» Villes,
Ghäteaux Fiefs; Arriere- Fief; Hommes; Biens; Poſleſhions:de l'Eglile
de Sarlat, {ont
dépendre ‘du ‘Patronage du Roy; 8 enfiÿ,
les Lertres Parentes de 1334. ‘il eſt dir
que tous les Ficks
Arriere -Fiefs de cette Egliſe {ont immediatement mouivans de la Courondonc indubicable qu'ils {ont compris: dans le Titre de Bôndation
‘nez il elt
:
qui forme le même Patronage de l'Egliſe &e des Biens atrachez l'Fglife.
rous les
La
points dans Jelquels ‘le
preuve elk donc conſommée
Gindic à paru en delirèr;, & il ne reſte qu'à conclure, contre ja prelcription.
principe.
;
poſleſlion n'étant
bros,
julques-
»
deren
|
rc
ATS;
;
.
|
exptéſlétacrit
TE
|
TEA "r29/
A
dans EE roi |
,
&
à
de
Mais encore , à ſe réduire à un fimple Droit. de ‘proteétion tel. que je
dés que cette Promeſle & ce Droit, de piotèc:
Sindic à voulu
tion 'remonteroit à l'année 1181. ‘&:qu'il auroir été ſucceſlivement confir-
>.
l'imaginer,
; Je
mé Roy, obligé à proteger particulierement les Egliles
tio
(ur
ite
Te
Arriere- Fief par
. ph acquerir
TE
eſt
preleriprion.
» ;h'auroit/
M
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Objeftiom
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TS
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g
neur
prérieux;
he: rérontriatére!;
poſlefiort
faire
libberré:
en
linrede
: valoir cer avantage:
faitque lé Royz:æ la
forte railon des; exré;! quieft'taregle de toures-lés-adtiôns, l'eſt
"la prelcriprion: eſt, :là plus favorable; Mr. Saluin, dans ſoù
céptiohs
;
ii quii
Téaité dè Tufage des. Fief; -Ghap; 16: dit que,| jle
relevé duRoy; à nebligé, fon Droit pendant un long élhace, de ternps ; en
te” éas'il.ÿ 4! déux, prelcriptioñs; l'une, qui el acquile à:l'Atriere- Vaflal
au
poûf ‘être. dans‘“lhiommagé du’. Roy; & l'autre qui eſt
2cquile
le Fief s'eſt approché :comme de [on centre.
dont!
la: traite de CES,
5: mais. 7:
Mx: l'Evêque, indigné ‘de. cette
Maxime;
les: Arrèrs. d'Albere &: de. Carelan n'en fonr pas mention; les principes de
à
EE
NE
EE
…
déciſion
:& Ja
d'un Aurenr qui
ne! {ont pas Moins coûſtans3
Pfcleription
{ur
traite là matiere
proſe, doir;
EE onipoex celle des é\rêts
Fenduis: pro: cauſit, 6} perſorusé
Ponrtanus:{ut ja Côhrume: de Bloÿs, ‘dir quie le all qui OCT à
là
ex
EI;
:;
ut.
Seigneut ne preſcrit pas la dirediré; c'elt pourquoi, {t.le; nouveäu
il fie peut. pas;
malgré,Jui... demeurer. ſon! Vallal,
Séigheur l'abandonne,
autfe
mais ik preletir cohûère! là diredité ‘du
Seigneurz & s'il à grand in-.
5: lhfxouteedu
tétèr.de relever d'un Seigneur plü-rôr que de
#
de
Ja
‘le
benehce
valoir
faire
prelcription.
il peur fort bien
"La Communauté: a ntetêt: de {e . maintenir dans |à diredité.
-menacez. d'être troublez par des Droirs
du Roy. Les Habitans étolent
de Prelation: que Mr: Evêques étoir relervé d'exercer; &. Un mois aprés
le Jugement: de Mers. dés Requêtes, il ulàa de {ailles feodales; ils onx concü des nouvelles alarmes lorlâue Mr. l'Evéque ayant obtenu du Roy le don
de: quelques péêtires. Iſles ‘dans |à Rivière de Dordogne Terre de Laroque
d'autorité , malgré les Reconnoiſlanceés.
en, à. dépoſledé le ſieur
que ſes: Prédecelléurs: avoiérit faità ceux de Me.ilsl'Evêque. Les Grands. Sei{é rapportenr. On pouraux
oht des
‘imſpirations
xoir faire! eñtendré! Mr. l'Evêque qu'il à droir en qualité. de. Seigneur;
terrains de la. Communauté ou des
Uk
ou {ux diffeFehs. Droits. dont ils joùûiſlenr.
autoriſer cetre
ceſt qu'il ya
Enfin iL.y à uù'aurre motif
pour
plus detente Seigneurs des ‘énvitons qui [ont menacés du même. orage; le.
Neur'de Ie. Chamatrant eſt attaqué pour [à Terre-de Campagna, que devien.
dronr Jes Seigneurs de. Lanfterez de Monrmirail, de Peyrulel;, de Turae,
l'Abbé: Lughae les
; @
Montcalou, Mr, Je Duc
de Ja, Fôrée. ‘
Premier l'altrcets
Roy
-
EE
déja
,
Lagilcardié
delquels
gens
Lrieurs
à
pluſieurs
:
,
Particuliers
préleriprion,
:
*
,
de
leurs de Peint
On
éôrâpre EE “du NEhonimages in dans-cesTE
lards- 8 cés
papelhards., c'eſt à Me. Erà EE 54 RE aan
dont il joùir paiſiblement.
!
eN a
UN
foi
rt Da
eT 1
2epurſett
TOei}
anoimellsidée. de rfirion.;35 déan
lez!
les
rendeTEEU ile: fair: loire; petliteérf13 dans
518
initSoigneut FT Deus ES
qi
prelcrir rién5parcé. qu'il ne!polledeifien:, ak cômrraire àlef-toljours pôle
dé 8
Väſfal:ne. peut jainaisêtte effacée 5 Mrs Salvin:n4 pas dit
la:qualnédede:
lon ‘chef alleguéèr: ceree, pielcriprion 18 51 l'avois dir;
quil pouvoit
L.
bonus dormitat Homerus.
de le recrier
ſeroir
4
Mr; l'Evêque.
atraité, cette:
+
il. nia far quelui
mêmes lentimens.."{.: !!//
reconnoir;
“Le Vaäſlali
de
IUOT
3
aliquando
permis
‘le touvéau Seièneur peut. hin
que;
donner .le-Vaſſal; &tiredui,dans ce::€ns.;:‘illeporte à l'extrémité.dedire
Le Sindic Partie!'advetle ‘convient,
,n{a-ti] pas ctaint
qu'il, aura, pion la: Dire&iré cohtre le hoiweau Seigheur
Lcffer dela ſurpriſe côntré une propoſition: qufbleſfé! fi.oujiertemenr.les.
Tegless
Pontanus:dans les eridroîrs que Mr. Evêque
a té»téâicecette.-miätiere
à Fonds; ex explique parfaitément bieh les effets que produic Ja recanñoil:
lance! du: Vallal, envers! un autre: quèzle, Leigheurc'eſt Uniquemenr: de. don:
|
l'occalioñ de,
Præbet:nou0 Domiyoiocca
preſcrire.
Seignéur:
il.ne
rIeN:y:
ſioypem breſcribendi; mais lui-fhêmene:TI rien »
pollede
al
Sl hp DE
contraîré; 4 eft roûjours polledé.;
Ce nielk. pas pârlinterèr, que peut:avdir fe Yalht que.
cette queſtion. peur
[a:
d'inrerêétid'
être. décidée”, :il auroit
plus
acquerir liberté.de loù fonds
droit de
il né
à ce nouxcal
ner
tat
19
1357
ix
encore,
peux pas: 5'acquérir cette
telever d'un autrë,'écpendanr
liberté: pâr: ‘aucun!
rape > Sr D nr l'interêt. nef. Pa la regie des
queile
.
prelcriptions.
.
;
Xie
:
Gt
Erclilefihctié-Partie dre ne conſulcoir:iquie l'irirerèe de Ja, Commu-
à, Me. l'Evêque; les
nauté, il y à long-rteinps qu'il auroit rendui;
prérendués: alarmes né [ont tracées qué' [ux Ie, papier ; comment eſt ce que Mr.
lEvéque auroir, menacéles habitahs- de l'exercice du,.droit-de; prélation, Y.a-.
hôminage:
ri. ouverture deFief. dansJa Séigneurie. qu'il reclame, [à Communauré la |
relle vendué,;, & 51l y avoit quelque ‘ouverture de,
trouveroir-on, plus:
chés
le
Fermier!:
du:
Me,
OT
de. grace
Domaine que chez,
Evêque.
On connaît bien par le
du':Sigdic qu
ſelon l'inſpiration de,
éns. qui youdroient: faireinjure.À Mr. Evêque > mais 'il.eſt au-deflus.de.leur.
convient qui eſt
indilcretion 8e: de leu calomnie; il prend le ſeul
dela mépriſer». @t'àjoûre ſ{eujlemenr queJe Sihdic auroitdf, Par .hogneut ne
de cette affaire , puiſqu'il {e rellouvient bien que pour faire de la
P35
peine:à Mr. l'Evèque,; À a certifié contre: la: veriré que Ala Rivière de-Dorn'étoit: pas navigable , êt, que d'abord aprés. 3l.a:donrié une: déclara,
tachet d'éluder le, payemenr des. droits. établis poux;]13
tion contraire,
pour
nâvigable-f&-fiorable..
qui à entrepris de rendre |a
bien
ce
de
Reconnaiflant,
Commuriutéz,n'eſt
gu il appelle l'inerêr
que
de
{és voilins;, 4l deman:
Icy d'aucun poids, il apelle {on {ecours. l'inrerêt
Tt
iLparle
langage
.
parti-quii
parler
;;
dogne
Dordogne. la
GE,
.,
à
de qu'elt-ce qu'als
K:qui
ipas-wil' le ileur; à demandé
Teair
deviendront
fois eux-mêmes; qu'il n'a rien épargné
pour les-exciter! en-faiſant:palà
les alarmes
feinr,
|
|
ne:
,
cent
ſer dans Jleur:cœur
qu'il:
d'ayoirz.mais |e, langage. duiinen-
OU
TE
FD
Tongeden'eſt{onpas perlualif iÎs riide les:fred frayeurs &æ ſe [ont mo:
artifice. en fâité dé même:de. la:demandez qu'il lui: fit ſur
Tu"Me:l'Évèque
onx
,
,
;poutroir
pluſieurs dés:ihorages! contenusdans:le. Life: iqu'ilcæ produit; mais. pobr le!
ſatisfaire en rout & partout, il lui répond qu'iljoùit aûuellemeñt:de lamia:
eure partie. deces;hoinmiäâges;z il'x:ptoduit'au Proëez ceux de:là:iTéfre de
St: Ohamiärant;z:dé la,/Terre.de-Béynacpar:
Elorimon:pit-leifeûr Marquis
de:
Tl Fitef:de:Viminiere: pâr”lé,/pollcfleur:;aétuiel;, &;
le
lieux Marquis:
ü ert'à NE dix Futres:;
'dontle
Utcl. rent
dePepnics
derniOTer;
PEit na de,
Biron.
:Maisétet tesp'donher dare
deréette partieES7interêt ie
éiptite
; Gofgimunavté, ni l'ihretèrdes
ATA
ER UST
;
ON
TN
TIE
pâtrriculiers; quand:illeroit'reél.tiemeine au”
torilèr fa:
Tune:
en ffaveuit3 elle: éit condamnée Par,
propolition
preſcription
ce
quiotr vientide dire;ellé Teſt:entore mieux par les: Arrêts ‘qué aportent/
Mr:: Oäreélari:&'Albtere3"È
eéluk:de Mt: Catelar. par: lequél la
pattieulictémetrit
queſtior'à: été jugée; iprporiles :cârMadlaine det: Felix.prérendoirqu'el+
le droi. dus
lé pouixoit
Roy; quoi que Mr. le Procureur Genetalsen!
alleguer,]
fut:Ni &:
/p'avoir interêt le plos.{eñhible;.puilqué les:
ajoûroir quelle:Mr.l
reconndiſlances erhployées, pat
Eyèque de Rodez l'aflujertifoieneà vinge,
‘elle rendoît”au Roy: un;
lieu
Tepriers UE Segle
qu
hommage Uge
Mais ce nef pas°âſlez pol Jà: Partiè'adverle que dè lui ‘cirer des; Ar>. au
rêts, il feinr
les .aureurs: qhi:ont:trairé la, matiere ſont, plus de {on goîr;;
voudra! til agréer: qu'on le: ſérye'de la Doërine de {Dumoulin:ſur la Coñtuz,
me. de, Paris Titrè des: fiefs: ÿ.: 6. nomb. 46. & de,
lur:Ja même!
que
Brodeau
Coîltume art. 62. nomwmb. 2. il y trouvera que le Vaſlal n'a ni droir ni qualiré,
du
pour ſuſciter un combat de "Fief: qu'ikdoit atrendre.en. paix la
EN
combat ;, & le côhtéènterdeJjoûir du'Fief pendanx le Procez../
Malgré {a mauvaiſe humeur: contre l'application des Arrêts &lattention
à la
ine peur pass empêcher d'en rapporrer'un:derniet
Mel
du Parlement de Paris du
'zr. Aoûr 1793. donc l'elpece elt faire par: Brerdliv. 3. rom. 2, queſt. 2. le Seigneur de Couſan
nief'{Uie
relè-=;
voit anciennement le: Fiéf depaloumieu , dèmañde [hommage la Damé;
des hommages &. dénombrede
qui. le polledoir , elle
*
décillon
Evêque.
mite
ménager,
Henrys
duquel
à
Chatillon!
exccpre,
mens rendus ay. Comte de Foreſt & ‘4u
Roy depuis Fannée 1473Mer. le
Procureur Generaline voulutpas:intervenir au procez;z la, Dame de: Qhatillon
faire valoir. |a
youloit
au
ellè;:en' fur
TE
EE EE Ro,
Seigneur
dé-
bourée:
de Gulan avoir de-..
Mr. l'Evêque n'ômettra pourtant: pas que le
L'Arrêr. qui
claré qu'il conſenroir
inretvièndroir entre lui & la Dame de,
que
Chatillon ne pourroit nuire: Hi préjudicier aux droits du Roy; quoique cette
le laiſer reprocher
circonſtance {oir abſolument indifterenre, il. ne veêur
p35
une émiflion,ici il nieh eſt
pas queſtion; parce, qu'il s'agit de l'inrerêr de
lEglile contre laquelle le Roy ne peur pas prelctirel'arriére-fief, &e dansleG:
pcce de l'Arrêr ils agiſloir d'un Seigneur ‘Laïque ; d'ailleurs c'eſt -un. fait qui
in puvéfto» que le Vaſlal ne
niifrètelle pas la Parrtiez &e.il eſt}
pas.
j
ugé;
peür
de
être
lon
faire
accelle
chef, ni
qu'il prétend
oppoler preleriprion
valoir
quile
D
IE
NR
UN
;quiſe au. nouveau Seigneur à qui f'Honne. occaſion: de preſcrire.
La prelcriprion de
TE
EE
/1/
|
Seigneur à Seigneur eſt-elle acquile à |a
Counnhante 2.
OBIJECTIONS.
SINDIC.
DU-
le
;
Ilya icideux. propoſitions lune de. Droit, lautre de fair;à dans Droir
La
de
l'on n'a pas douré
Seigneur
que Ja prelcriprion n'eur [leu Seigneur
ne
,
:
ſeuje exception à cetté Maxime eft qu'à l'égard du Vallal il
crire |à
Hommage contre {où Selgneur.
Foy
&
peur jamais prel-
Mais par rapport. au Seigneur qui pôllede fonds de ſon voilin,
.
e
+
le
il ny a
de Laroche-Flavin , de
de l'Homimeau
poinr.
de doute, tel elt le ſentimenr
{on Cormineéntateut; de Brodeau; de Lapeytere, & la dilpolirion de roures
les Coûrumes. .
EE
PT
;
TE
.
11 dit
Mr. l'Exèque n'oſe pas attaquer [a Maxime de front, mais tanrôt
&e le Vallal, que quand [Equ'il ny à pas de preſcriprion ete le Seigneur
ou autreMmeNr ; UNe partie du Fief lervanr,
tranger acquiert par prelcriprion
comme
il n'acquierr que le Domaine utile & non le Domaine direëte , que
celui qui preſcrit toux le Fief ne prelcrir pas la Foy contre le Seigneur, cecetie
parlui qui n'en preſcrit qu'une patrie ne peur PR preſcrire [a Foy pour
Vallal
du
des
ſortir
qu'amains
riez que le Fief en tour ou cn partie ne peut
le
Seivec Ja charge de la Diretité envers le scigneur enfin, que quoique
de Foy en relervant le tiers,
Ficf juſqu'à
gneur puiſe ſe joùûer de.lon
il four qu'il le reſerve ſur les bicns alienez là Foy ê& Hommage ; puis
refaiſanr l'application, de rous ces argumens, { dit que À la Communauté
noir des Seigneurs de Domme-Vielle par voye de ſous-infeodation |es pordes
tions de leur ancien Fief donr celle joûir, elle {eroît Vaſlale immediate
8 en arricre-hef
Seigneurs de Domme Vicile , 8 rclcveroir mediarement
ni de
L'Egliſe de Sarlar mais que d'abord quil niy à pas de {ous-infcodation
ja Communaurerention de Foy de la parr des Scigneurs de Domme-Vielle,
ré ct devenué Vallale immediate de l'Evéché.
enPour détruire trous ces argumens; il n'y a qu'à dire qu'ils ruineroienr
où |on he
ricrement la prclcriprion entre Seigneurs ; quil ny à pas. de cas
ne peur accroître {on fief qu'aux
peur oppoſer au Seigneur prelérivanr ; quil
de {on
dépens de celui. fon xoilià , parce qu'en pofledant quelque porrion
Ficf, 1 eſt devenu, hoc ip/[o, {on Vaſlal.
les ÀcEntre les poſlelleurs d'un Ficf ou partie d'iceln), il faux diftinguer
de ceux qui le lonr tirie univerſel, & qui reprequereurs à titre ſingulier
démiflion
;
de
z
i
|
de
EE
à
il
le premier peur
ſentent défunr ; les derniers ne peuvent pas prelcrire ais
comméncer la preſcription ex
perſons, 5 Ù n cl pas.dit dans le Tire d'aceſt [Uivie par
quilition que le fonds releve d un rel Seigneur; cetré
Mr. Faber de
Gogquille, Coîrume de Niverho!s, litre des Fief art. 15. par
le
[+4
preſripriomibus TE A
,
diltinétion
TE
NT
le décide de même dans trois ca. 1°: Qu'il
perte le Ze quit
Aûes pollcel[àa
5agir dun Fonds, de grahde valeur. 25 Que qualité des
TS
NE
4
EN
loîres loir noroiré. 35: Eà "fait de
poſleſlior!immémoriale., toutes: ces «ir?
conſtagces {e rencontrenx
11 faut
ici.
ledoit aûpatavant auxun Fief, &.
d'ailleurs diſtinguer celui qui ne pof.
celui qui €8 poſledoir un, & qui à pre
crir partie du Fief de {on voiſin comme
UR
4
l'acceſloite du ſien.
OU MATT
+ La premiere partis de Ja Propoſition
elt avoûée par Mr. l'Evêque. La
a
Prelcriprion hen de deigheur à Seigneur; & Ÿ1 |a Communauxé de Domme avoit joùûi du Fief
dominanr fur
les Scigneurs de Domme- Viclle qui
Fief
poüedoienr le
ſervant; elle, auroir acquis ce Fief par prelcriprion,,
êe
Me. Évêque l'auroit pot
MAN
ET
TE
Il ne s'agir done.
plus que de la queſtion de fair, qui eff de lçavoir À. la
Communauté
le fief
poſledé
dominant; appartenant à Mr. Exéque, OU
Nictoit
. elleà leulemenr pofledé
le Fief, fervanr, Ou. partie du Fief ſervant
,. qui
entre jes mains -des Seigneurs de Domme.
TN
Où -lonr donc les
preuves qui érabliſlenr que la Cammunauté à polledé
ce Fief dominant
> Où ſont. les hommages & les dénombremens qu'elle
5 elf fair
les
de
à
f
rendre pzr
Seigneurs Domme ? N'eſt-ce pas quelque choſe
de:
voir
que
confondre ainh la Diretité avec le Domaine utile, le fief lervane avec le Fief dominants
TE
La. Communayté à polledé &
encore
pollede
partie des Biens &e Droits
de ja Chârelenie de Domme,
de
Fief l'Expolanr, dont joÙûiſloient les Seiznéurs Domme; {es Vallaux & elle prétend {ous ce Titre 5
ériger en
Sulerainé de ce Fiek Dire
|a
de
que
prelctiption
Seloneur ‘à Helgneur a
lica cen {àa faveur. contre
ne
,
qui
reclame les Biens & Droits
elle
Ja
qu
poſlede mais
Dirediré de ces mêmes Droits qu'elle n'a jamais
&e
n'a
pofiedé ,
qui
jamais pü êrte dans [à main , parce que res
nemini
ceſt
voyjoir
cacher le Soleil
ſérUit,
TT
Ie
Sindic
Partie
adverſe
Auf,
abandonyant ſa premiere idée de prelde
à
cription
delgneur Seigneur» le tourne d'un autre côté, & prétend
je
Vaſſal
que
peur preſcrire la foi & hommage c'eſt pour cela
qu'il raje
{entimenr de Coquille, de Faber
mene
ê de Duperrier, &e qu'il entre
dans toutes ces divilions &
{uhdivilions, & ces diltinétions
chimeriques
ja
&
Je
bon
{ens
condamnenr.
que
regle
de revolranr
de
.
;
,
l'Expolſänr
pas
[ua
Ti
;
LE
Qui sSexplique donc s'il ofe conteſter que la Diretié eft
:
imprelcripti[ur Ja tête de 1
Acquereurà titre
que du Succeſleur
vniverlel de celui ſur Ja rète
duquel la Direité à été établie; & quand
il le lera
on
l'accablerz par la force des raiſons &e des
expliqué ,
autorités,
Julques [à on ſe, contenre d'employer cette Maxime
gravée dans les
Cœurs, comme dans les elpris,
la
Direité
eſt
que
imprelcriptible , dans
âqucile. main que palle lheritage {ur lequel celle eft établie, & 3
que] titre
qu'il.» pale, quahd ce ſeroir même par Je Decrer qui eſt le
plus autentique. ê& Je plus favorable. de tons pour éteindre les
de Therirage
petdn; la Rubrique du Code fine cenſe Vel reliquis charges
comparari non
boſſe > en un mot [a nororieré
3
&
cf
bie
autant
hipgulier,
-
publique;
ſknduim
vrai qu'on à
propolé
À
>
Ne
TE preſcription,
“dans un temps de airà fegle d'une
out eft
ſoulevé contre cèrtte propoſition, & les grandes
Maximes ont rech ablolument aucune atteinre.
:
tourte leur
Les raiſons de Mr, l'Evêque
; éeſui qui
acquiert pâtf prelcription le Fief ſervant ou. partie du Fief {ervant deviènr Val
Tal du Seigneur du Fief dominant, & lui doir un hommage, droir réel qui
Juit
Par roux le fonds ; il ne pêèut h/ avoir aucune diflerence entre Je tour &
ſes parties,
des droits düs
Parce que [a diviſion du Fiefne fait rien
|
conſervent donc
force
perdre
Scigneur luſerain.; en un mor, [ila Communauté tenoit cette portion de
Au
Fief par lous infeodarion des Scigneurs de Domme-Vielle, elle xeleveroir
-
äamediatemenr des Seigneurs de Domme-Viclle;, && mediatemeht de Mr.
l'Evêque Seigneur {uſerain mais désqu'iln'y à pas de [ous-infeodarion de [a
Seigneurs de Domme de retention de Foy & Hommage , cette
Part des
partie du Fièf releve immediatement du Selgneur ſuſerain, finie la Maxime du'Droir François, que le Vallal ne peurile)joier de lon Fief quien relervant Je
{ur le relte , aurremenr il le
foy &
;
tiers, &
,
dépiece @ le
hommage
é
perd. demeure donc établi qu'iln° à ancune
Ya
1
preſcription
à
à
oppoler
CONEE
Mer. TExèque.
plus loin, & on wa fairevoir que quand on pourroir écoûrter le
le trouveroir pas un tems
une Prelcriprion il
fifteme
d'u
luflant Pour FE
cire,
des
la Communauté prétend, M ANTAE
ul]
le
dénombrement de
le
On va:
ne
>
ancien
IX
Aëtes par
elt un chiffon que
Sindic qualifie pourtanr de
l'année! 1549. ce chiffon eft fous les yeux de là Cour , ellejugera de {on me-
Roy
;
comme ua
rire & de [a remerité de celui quile loùtient maizen le
de confirmation de l'année 1469, àccôrdées au:
les Lètres
regardanr
;
Aëte
Clergé
parentes
de les biens & droits, auroit
du Perigord pour être maintenu dans [a
pollefion
ititerrompu certe prelcription commencée; auſh-bien que l'Edit de Melun.
Aprés cela les plus anciens Aëtes {ont un hommage & dénombrement des
;
années 16323.-@ ‘1624.
dans'un terns de troubleexcité ‘dansle.Royaume
diſtéxic du, calcul. du rétas pour.
par l'Herchie , & qui doir
pallez
former-la;
Ui
Lei
Aux
roûjôurs.êrre
de laDeclaration de 1655: & dé;LE
AUR TETIES
A
excitez
troubles
ht
5
,
par l'Herelie.onr
b
k
D
8
fheecdé ceux qui, furent A
tON-
laquelle-Ja Ville de Sârlar fur priſe &
pendantl'année
ne doit pas également
ne
1654.
cellerenr qu'en
prile
qui
être
+
compré.
faire étar du
faloir
N eft vrai
le Sindic
NeL
Par Ja Guerre civile,
re-
ce tems
3
prétendu qu'il ne
pas
temps
Guerre Civile @& que par raport à ceux qui
des troubles occaſionnés par
ja
que
à
|
,
‘furent fufcirez par l'Herelie il faloir comprer époque du calme; ‘êe de [a
7679. ‘mais quand-on “lui accordéra”tour7éelæ., il ne ſe EOUVEfA
paix depuis
Jamais Un rem
ps ſuffiſant; :car!les aureurs quil a cité Mr. Salvain.,Dumou,
;
lin, Bretonier lux Henrys, lorſqu'ils veulent accorder au Roy le droit de prel-
crtire l'arriere. Fief contre {jon Vallal, dans le cas ou il n'eft entré en pole.
qu'il air poſledé
des Aëtes de foy & hommage ;,
lion
que par
demandenr
.
TO
pé PIECenr ans depuis l'année 1629. juſqu'a des".1
mande. de Mr.l'Exêques iinii.eCe troiliéme,Poinè efreduir au
parfait
fusru
dégre d'évidence.
Le Sindie Partie
adrerle à,harardé nne quatriémeza tion5-ſoñirenant
Pendant, cent anss
il n° ,
À
EE Mr.lesl'Evêque. niérantpas.Seigneur de Domme: Vielle, 4l peur pas.prérendre droits, qui enformpient une dépendance.;.pParceque ( dir.il le Seig.neur de
[à
ne
Domme-Vielle,étantpailihble_polleſleur de. fon Fief &e.de. Terre
3l doîtrêrre conliderécome Mare: legitime. de, cette.même Terrez bh.
Commugauréla prelcrir ; ceſt aupréjudicedece ſeul. Seigneur,ON neFi;“4
pas arraquer dépendance du. Fief [ansavoir, {ubjugué JeSeigneur. même
du Fief, ne repete pas lex quelques,autres objections ilaharardé,
PEE
04
elles roulent que, ſur ce qui; êrs déja
du
ME
Potudt:fle;
xlE Ch
l'Evêque dent jen au Seigneur delui.
fes
‘relenie ou partiedela Ghrelenie qui. eldans
mains; appartient, À
adyerle
ena
JaPartie
acquis Unepartie conſiderablePar. preſcriprion, Cek.
à lon préjudice, 7 TAExpolant pe
y doir pas louffric,mas c.elt. toûjours.
‘une neceſſité de
à |la
décihif ce n'eſt
)
|
on
ne
à
ne
;
4
en
revenir au point
pas
;
Communauré, à
veur
faire de lesdroits de de ſés.
Sembarraſler de Tuſage queMr. Pas
Titres» la queſtion entrelux &.Ja Comityunauré eſt
de feauoie
ou.
de
la
ne
fi Communauté
tient pasTon. Fief partie ſonFief,.&.on najale
mais plus dit que Seigneur qui voir [on Ficf diviſé, ſoir obligé d/ arkaquer
Je Vallal.qui à loufkerr là
joûit. de
divilion avanr de 5 ‘adreſler
eN
|a
à
celuiqui
NE A
;
PTE, diviſée. tp
autres à. fupléer,5lieŸ:Cou,
Mr. aeclales
qu
TT
dépens,
|
Pk
Conél
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n
1:
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T
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ii A
À quoi conclut:
LE
3
a.
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4 4 U L: F
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Du
here,
Me BARRX Anocu,
veu
|
UE
UE
TE,
TRE
SOM
POUR, Jean Delbos, Sindic de la Ville ê&e Communauté de,
Domme, Apellant Jun Jugement rendu par Melſlieurs Tepart les Requêtes du Palas Je
flexions
IE
décifives
Septembre 128.
& Re:
de
[ur Sommaire
M. Partie adverſe, fionifé.
AOUT TTT
10.
le
NE
A
CONTRE Meſſire Denis- Alexaydre Leblanc,
timé ſur ledie apel,
Evêque de darlat
AN
+
lu.
A
ES Eaits && les Moyens de ce Procet ayant été trés amplement
diſcutez par quatre grands Memoires , qui ont été faits de part
1 d'autre, on eux bien lieu d'être ſurpris d'ea voir éclore un ein; 4
quiéme de la part de M, Pat. adv. compoſé de quäâränte.quatré
Pages en, grand Papier ; mais les ges qui lé lervent avec tant d'ardeur ;.
avoient. leurs railons. . Ce Sommaire fut lionifié le +. Aobûe dernier
;êè le!
lendemain
Mr le Raporteur porta le Procez {ux le Bureau; le Rapore
eù
[ans
[àa
en
été
même
|
commencé;
reculſation
que Expo"
auroît
Requête
ſan fur obligé de faire lignifier le même jour ; elle fur reçüé favorable;
mept par [ja Cour & l'on n'en dira pas davanage.
Le Sammaire ſur. lequel M. Parr. adv. s' étoit prôpolé de faire juge
Je Procez étoit d'autanr plus [édujilſanr que {ous prétexte
de ra porter
au
de
raiſons
11
les
râchoir
|'Expolant
d'inviter.
long, routes
la Cour à jugex.
le Procez leulementr {ür cè dérnier Écrit ; cependänt on cohgoit aiſément.
ja difference qu'il
y à entre les raiſons qui {onr prelentées de |a part d'une
Partie; @&, les mêmes.railons qui noùs vichnhent de [à main de [où enùemni 5
Iles Faits conteltez [ont [ouvent paſſez comme veritables
; les refletions
enfin
à
l'Ex
fourni.
puiſque
poſant
défenſes ;il
dépuilées x afoiblies:
les
ſupplie
ja Cour d'y avoir égard; & de ne pas s'ên rapbpbôrtet
aux leulés
écfitures deMonſieu Par ah
….
TT
,
it
|"
…
,
;
;,
Les Gens.d'affaire de Mr bart. Ad», voulant luy. âchuerir vy, Hoiis
veau Fief.& un droit, de Suzeraineré. [ur [à Communauré de Domme;
inconnu à 1005 Meſſieurs les
commencerenr, [ous des beaux
Ppretextcsz-par demander Habitans de ladite Ville [3comnunication,
des Titres qui pouvoiént êrre, dans.Jeurs- Archives. 15 y trouverent lé
Comrat d'achât qui avoit éré fair autrefois au nom du Roy.» de quelqué
portion de terrain apartenanr à un Pons de
bien.que [à dona:
enſuite
Ville ; c'étojt en
Sa
aux
même.
tion.que!
Conſujs de ja
Majeſté enfer
120 1293, ſous prétexte qu'il y étroit fair mention de |'Abhbé de Sar-
prédecelleurs,
aux
Domme,aulh
Jat ;.comme-du, Seigneur: {vzerain, d'où dépendoir le fonds qi fur donné
à la Communauté , ils prérendirenr
que jad. Ville ê& Communauté dexoit
|
rendre homage à Mr l'Exèque pour tout ce quéèlle polledoiy,
M
|.
A
Tls déterminerent en effet un Exploit le 6 janvier 1258. tendant aux
mêmes. fins, qui fur dirigé contre les CGonſlujs, & comme
ils ne le défenje
10 Septembre de
dirent poinr, il intervinr un [ugement par défaur
Ad»,
Parr.
à
Mr
[a même année ; qui adjugea
toutes ſes Concluſions, ;
c'eſt à direque lad. Communauté elt condamnée de luy rendre homage
d'en fournir {on dénombrement.
pour tour ce qu'elle poſllede , &x
Le + Fevrier 1729. Me Part. Ad. à là faveur de ce Jugement ; fc
proccder par ailie féodale, au préjudice, de Ja Communauté: cetre démarche reveilla
Jes Habitans, ils nommerent le 10 Avril l'Expolanr pour
défendre à une demande auſi nouvelle, x pour adherer à l'apel qui avoir
été inrerjerté par un des Conluls.
Le Procez ayanr été porté en |à Cour , [Expolanr cotta pour moyen de forme , que le Jſugement avoir éré rendu ſans les Concluſions
de la Partie publique dans une affaïre qui inrerelloir Sa Majeſté
, un Seidans
le
fonds il rémoigna
gneur Eccleliaſtique & une Cammunauté, &
avoir
{à ſucpriſe de ce que Ja Communauté
été condamnée de rendre homage à'un Seigaeur qui n'avoit ni Titre ni poſlellion, &+ contre |àa foy
même des Pieces; dont lès Agens de Mr Part. Adv. s'étoienr prévalus
en viſitanr les Archives de Ja Comrmunauré ; ils reconnurent leur tort
Par leur Requête du 10 Mars 130.
déclarerent qu'en exceptant ce qui
& Communauté
à
la
avoit été concedé aux Conluls &
par le Roy en 1253.
de
[à
être
déclaré dépendant
tout
Selgneurie
le reſte devoit
& SuzeraiM.
neré
de lEvèque. ||
Le
Procez ayant roulé depuis ſur route cette érendué indéfinie
8e au
delà des bornes étroites prélcrites par les Aûes de 1280. & 1283. les deux
Parties ont produire diverles. Pieces pour {oÙtenir leurs objers relpeêtif;
ais ävec cette difference ;, que Mr Parr. Adv. s5elt fondé {ur des Papefſards qui n'on aucune forme probante quoi. qu'il [oir je Demandeur
au lieu, que les Expoſants n'onr produit que des Aûtes Jles plus aurhen;
,
5
ves.
TE
On a traité dans le Procez quatre queſtions principales. La premieré. regarde [a forme des. Titres produits par
M. Parr. adv.
[àa ſeconde
l'urilité qu'il peur en retirer ; la troiliéme |! deux ou trois [ortes.de preſcri pions acquiles à jà Communauté ;, ne doivenr pas Ja mettre à |'abri
des recherches de M, Part, adv. & |a quatriéme sil pourroit demander [es
dépendances d'un Fief qui n'elt point entre {es mains, & dont il n'ofe
attaquer le Seigneur immediat.
Avanr de roucher {uccintement châcan de ces Points ; 1] eſt bon de
dire que toute l'hiſtoire du Fait, rapcllée dans le dernier Sommaire de
M, Parr. adv. porte {ur une multitude d'idées trés chimeriques ; qui onr
été combattués dans le couts du Procez , comme ja Fondation de Clovis, qui donna àl['Eglile de Sarlar une licüe d'étendué rout au tour de
l'endroir où elle éroir bâtie. 2°, La Chätelainie de Dome compoſée
de plulieuts Parroiſles., 3°. Le Procez entre le Roy de France
& le Roy
d'Anvglererré le droit de Patronnafe [ur l'Egliſe: de Sarlar , du moins
En
prenant ce terme de Patronage dans le lens que Mr P. À. veux [ui
Dorame
donner. 4°. Les rélèrvations qu'il veut accotder' à Guillaume
vèvur
Et
donner
eng
l'effer
à
ja
donaalliennations.
fir
ces
qu'il
lor{qu'il
tioù de 1384. faire par Guibert de Domme à lad. Communauté. Ce ſont
les cinq Fairs principaux ſur leſquels Mer P. À. à bâti [on liftete , & qui ſes
Fohk combattns
plus amplement toytà l'heure.
…
ſur
de
;
l,
Lremiere Queltion touchant [a forme.
a
NO
UE EE
Adu. voulanr établir un Ficf inconnu à tous fes pré
Monſieur Parr. ävôir
des Pieces
deceſleurs , devroir
bien aurheniques bien préciles 3
ê&e
de deux {ortes, les unes qui ne tirent point à conſéquénce z ou qui n'en peuvent produire que de tréséloignées d'auires gui pa-,
il en à
produie
;
roiflent un peu plus approchantes , quoi qu'elles ne {ojent pas plus déOE
cifives-
UN
SE TN
De ce dernier nombre {e trouve une compilation informe diffe.
rentes vieilles écritures qu'il à produit au Procez [ous Je nom
ble de Regiftie d'homage formé en 1344. 4} & 48. 11 prétend que paxmi ces homages on en trouve qüi ont été rendus à Melleurs les "Eut-
de
reſpeéta-
;,
ques de Sarlar par des deigneurs de Dome , & [ur tout par un nommé
Guillaume, qui donna dans ja luite tous {es: hiens & tous ſes droits'à |3
Comrmaunäüté par un Aëte de 1384. d'où il'à voulu contlure que
|a
Comtuniauté reprelentanr ce Guillaume de Domme, qui avoit rendu
homagé en 1344. @r' années [uivantes, ne L,pouvoir point le diſpenſer à pres
ET
ſent d'en rendre un nouveau.
La forme de ce prétendu Livre d'honage à été diſcutée, & l'on oſe
dire, foudroyée par le dernier Ecrit de l'Expolanr, du 23 J[uin dernier
6. on ya fait voir que c'étoit un aſſemblage
de difaux pages 3. 4. 5
écritures
dont
on
ne
connoiſloir
les
fercñtes vitilles
poinr
Aureurs
êx qui
d'authenticité.
caraëteère
g'étoit Accompaÿné d'aucun
|
On s'étoir. même plaint de ce que Mr P, À. n'avoit jamais voulu
Jaifler à l'Expoſanr la liberté de faire examiner Regiſtre Gor
ſel, quoi qu'il fe partie du Procez ;, &x que roues les fos quiAvoîe
été communiqué pour quelques heures ſeulemenr , il avyojt eté gardé.
à
Mer
P.
À.
ordres
en
confortniré des
ON
vùë
à la
[on
de.
Sommaire
10
le
nié
à
Fait
, ſous
page
prêtexte que
T1
ſur [à forme de ce Reégiltre ;
fait
obſervations
diverles
avoir
l'Expolant
bonne fol
mais on employe pour toute réponle [à nororieré & même
"|
Me
Duflauſe
ci
de
devant Rapporteur,
du Secretaire
*
.
ce
par ſon
5
EE
,
de
NE
[à
eu plus de
Depuis la rédiltribution du Procez, l'Expolant ayant
Jiberté qu'auparavant y à fait de nouvélles découvertés qui né {ont
pas moins déciſives que celles qu'il à inſerées dans. [és précedenrs Me:
,
#
HN
de
main
eſt
differente
conſtament
00, L'écriture
; cogtre ce que
Parr, Ads. à loîtenn à Ja page 12 de lon Sammaire , & l'on prend condamnation; À tous les Ecrivaigs ne l{onr pas d'avis , auſſi bjieg qué tout
homme de bon lens que les pates 27. 37}; ê&e 38. contiènnenr des ca},
TT
raeres totalement differents.
29 LE Papirus
‘dant parle Mr'PacttAdv. à la pige 13
de ſoù Sommaire feft rien moitis "qu'un 'Atte de recette dés droits ‘de
FEvèché; d'avoir vouſu par les précedens écrits ‘le faire
pour
dans
cè
à
eſt
éré
contenu
cé
dé
obligé
Tate
prétendu Regrtré , 1l
qui
moires.
|
Me
indemiarôrti
paller
ii
he
EN
depuis peu d'abandonner cetre idée.
3°. ‘Quoy quiega diſe Me Part. Adv; ce Regiftte n°3 ni cofmmeycement Hi fin;, puiſqu'on trouvé Ai revets
"de [à preinière page quelqué
Ja
&
Qu'à page lüivante | ÿ# à deux
‘fragment du Papirus vindewiaruu,
Ur
broûillons informes d'homage , même un concernanr Domme vieille
,
qui trouve repèré beaucoup plus bas,
les trois quarts de [a même p3ge lonr en blanc, auſli bien que les trois feüillers {uivans ;, aprés quoy
l'on en trouve deux qui {onr à demi écrits, les uns en b35, l'autre au
milieu de la page; il en clk de même de tour le relte de cette compilz-
ſe
et
tion Orme
rr
#
à la page 15
du même Sommaire 5,
4°, Monſieur Part. Adu. dir
les droits;
qu'on n°ÿ trouve aucun AÂée qui ne regarde M, l'Evêque,
ou
de l'Evèché ; mais en employanr rout ce que l'on à déja dirà cet égard,
l'Éxpolanr ajoûte que Ja page 41. contienr le Teſtament d'un homme.
qui s'en 'alloir faire un voyage à Rome , êx qui inſtitué {à Femme & les
differens: poltumes qu'elle pourra AVOI» poſlamos > poſlawas, on ne, voir
point quel rapport un päâreil Aëte peut avoir avec les droits de l'Evè-.
ché, <elt, peut-être [à railon pour Jaquelle on l'a barré avec quelque.
trait. de Plume ; mais le contiralte ne jaille poine de {e faire {emir..
Mr Parr. Ad». à la même page conteſte qu'il y ait dans ce prétendu,
Regiſtre des Aëes d'homage entierement ſemblables & tranſcrits en differens endroits, ou que du moins 5il y en à plulieurs , c'eſt parce qu'ils
ont été rendus pour Je même Fief à deux differens Evêques ; mais
parler des Aûes d'homage étrangers au Procez, comment
. Me. Parr,
Ad. ou les Agens le défendronr-ils de lhomage de. Domme ,. repeté
folio, premier, reëfo,, folio 9. ver, folio: 10. res, folio 32. ver} + êe Lolio. 38. verſo à na qu'à les faire, tranſlater & il trouvera [ui même
qu'il y à une parfaite conformité entre plalieurs de ces homages..
En lecond lieu, ja pluralité des Evèques qu'il à appellé à lon {e;
cours, elt condamnée par l'ordre cronologique de Mrs les Evêques de Sar
Jlat,qui le trouve dans Gaiiia ChrifianazLivre trésrelpeétable pour les mo
numens hiltoriqueszon y trouve
au tome 3. & {ous l'année 1340, que Pierlrier fur élevé au Ponrifcar en cette même année qu'il fit ſon Teſtament
en 1346; K& qui déceda en 1340. cependant qu'ont fait les agens
dé Mr Partie Adverle? ils ont prétendu que pendant ce court eſpace de
rems ils y avoit eu deux Evêques, dont l'un sSappelloit. Pierre & l'aurre [tier ; afin de jultifier par |à là muhipliciré des homages
; mais {elon Ja remarque du Livre .qu'on vienx de citer ; le même Evêque s'apelloir Pierre Itier, Mer Parr. Ad». prétend. même que {on Teftamenr à.
été inferé dans ce prétendu, Regiſtre.
ge lleft dieà la fn dela page 11. du Sommaire que tous. les Actes qui
lonr inlerez dans ce Regiſtre lſonr par ordre de tems. &+ de datte ;, c'eſt
un Poinr lux lequel les Inſpeteurs du Livre {e {ont manifeſtement trompez, puiſqu'au feüiller premier [l'on rrouve un homage de. 1347. & que
dans les feUillers, {uivans i| y enà plulieurs de 1344. & 46,
2 Hu folio 9, verſo ll y à lhomage de Laroque Gaja, darté du
19 Avril 1347, & immediatement aprés celuy de Domme! vieille , du
20 Avril 1344.
2 Au folio
10 vers on trouve un homage de 1346. & dabord
aprés un autre du 18. ſuiller. 1344, il. y, à dans.
le même Regiltre cent
autres tranſpoſitions.
ou interruptions. de. datte pareilles, qui. démontene
roue
le liltémée qu'on. à fair {oùtenir.à.
Mer P. A,-pour donner; quelque
|
……
[ans
,
re
.
;
Jolidité à {on Regiltrè,
NE
EN
A
f
Car
n'y
[ein ni paraphe. , ni aucun caraëtere
d'authenticité, il à prétendu que ce n'étoit qu'un, Sowiaw ou un Repirre
OrigiHal {ur lequel le Notaire écrivoir en .abregé tous les Ades à me-
on
eomme.
trouve ni
-—
.
toutes
fiire:qu'il les refendir5'éélt pat. là.qu'il. à ‘prétendu, {e défendre’
de
les aâuroritez qui:rczettenx
Jes anciènines écritufes deſquelles neiſonr aſlots
ries:ni de. Sceau ni du Seing., fü du Paraphe. du.-Noraire,:
{ur quoy il,
{on
ler,
Àà:l
a
a4;/de
Sommaire, Lapéifcre,
1 TT
Pn;
3 fait citer
page
cer
Avthevr
doit
ji
ancienne
L'écriture
être de main
Mais
1, Suivänt
publique êe, reconnué file ::or: [on
4 déhé Mer iPart,. Ady., dè, prouxet,
même par la plus legere: prélombtioh que cette ancienne éctiture. fue,
deja: ait: de Falquier Lacombe z: dont le nom-[e trouve exprimé. à la
fiv.du Teſtament de Piette. lier ſans, qu'il pâroifle toutefois. l'avoir-lignés:
moindre Para phe;
phy. y avoir'inis je .
ne Ce qui détruit, louvcraigefnenr cette idée.
de Sowpruw z, c'elt.de,
voir. l'interverlion, des:dattes &. des époques ; comment [e.beut-i] que ſue:
ait écrit un . Aëe
ux:-Regiître. or1ginal le Notaire. des
de?. 1344, où 46. au:
de
Aëtes
aprés
1343
Que pourra rés;
deflous-& immediatement.
auf
décihve
à
Adv;
une.
objetion
2 Du..relte l'Expopondre Mr Part,
ce qu'il à dir:dans ſon! précedent, Memoire... ê« {ur toux;
ſant-employe
»
»
5
|
,
|
;
l'abandon. que. Mr Parr. Adv, fait honnêtement au commencemene. delà;
avoir.
à Ja;
page 13 de;:fon: Somtnaire Payaphe, qu'il pfétendoit
ri
ET
47
NE
3
ju.
fin:
de ce Regiitre,
le,
relief l'authenticité, qu'il:ne, peur pôint:
Enfin. pour luy dcnger.
Ja page f2 de. lon,
Parr.
Mr
Adu:a oppholé
meriter par:luy-même +
à
Sommaire.que ce Regiltré avoit été feconNnu pour public &+ aurhenrique,
depuis 1669. par les-diferens homages qui luy .avoiene :éré rendus & à;
ſes prédeceſfeurs; loir pour la Terre
de Florimon ; loir pour le Fief de,
BAD:
AN
Vimenières;' même poux
là Terre de, Pbeynac,
Part,
ad».a
11 fur. laiffec à l'écart.ce:dernier homage ; puilque Me.
du,
trouvé,
Va:
8e
k
Lien. d'aurres Titres .que. ce Regiftre pour y alujertir le Seigneur de Bey-;
pacs à l'égard:des autres ils n'oùr point eré détetminez par,
le Regiltrez.
on ve ſcait poiar Ÿ1 Mr Part. Ad, ou (65 prédecelleurs ont d'autres Ti-,
de Vimenicres 5 mais ſup.
tres. pour la Terre de Florinont &+ le Fief
poſer quil, n'en air pa35 d'autre on voit bien. comment Ja chole 5'eÙt fai-.
de ce Regiltre par, quelque Notaire ſans,
re. il. à érétiré. des Extraits
appeller Partie ceux; {onr produirs au Procez lonr même dans, ce.
goût [à3 | les Parties qui ont rendu hommage onx eu la facilité de défarer à cès Collationnez. ce n'elk point
un préjugé contre. l'Expolanr, il
n°y-:à dans. tous ces exemples aucune décilion renduêé en contradi@oire,
défenſe; nÿ:même, aucune conteſtation du Regiſtre ; aprés quoy Mr.P,
A, Selt ſurpris lorſqu'il àa dir à [à même page 12 de lon Sommaire. ,.
ne l'homage rendu pour le Fief de Vimenieères en 167 le referoit à!
des: Aûtes d'homage, retenus par Falquier Lacombe ; car l'Aëte qu'il à.pro:;
duit {ous cotte,3 À, de {on [ac ne le dir point.
à
3
qui
TU
TE
SEQ
OUT
Tous les Titres de
cl Hi ivias
44. l'Evêque
tâvt
+
bons que.
BANURIS z hé penrubnut point établir le Fief quil
|
éwent créer
[ux la Communauté.
Quoy qu'oh. ait combattu rous les Titres renfcrnez, dahs le. prérendu Livre d'homage, l'Expoſant n'a pas [aillé.de prouver au Procex
qu'il eſt impoflible que Me Parr, Ad». établilfe on fief, même axec.le
ſecours. delon Regiſtre,
;
|
:
;
Les
Actes authchtiques qu'il. à produie:; diſent. ſeulement que: js
Ghäâteau. de Domme relevoit de. |Abbé
de Sarlat
en 124", ago Caſiraumi
de Doma piediétuin tenémus ivfeudu dir l'Aëte idé 4257. mais; luivant:
le
àl
là
Ghàs
liſteme
de M.lEvèque n'eſt
propre
que d'un/ancien
'onr
Titres
vicille,.&+
qui étoit le
enſuite:gommé. Doiînme
reau, que 15
entre
'elt
les:
mains du 5x
chef lieu d'un -Ficf aëuéllenent exiltanr, & "qui
©...
Mr
P.
Marquis
de Themines., que lieu Ana: pas oléartaquer;
l'achäe qui fue fair:du. Mont: de Domme
1
a
>
produir en'letond
pär un Roy de France!, &'le Traité ‘qui. fur paflé en même rés ; cieſf
à dire en 1280. entre le Roy & l'Abbé de Sarlat; par lequel
il paroît
detour
fur.
ce
alliené
dun côté ‘que: l'Abbé.
qui.
de Sarlar
étoit Seigneur
au: Roy , &'de:l'aurre'que ['alliéhation"
ne cotwiprenoit qu'un: perir Can:
Fief
roh.du
de/Dommé
3. mais la! conſéquence: ‘qué Mr Part. adv. à voulu: tirer. de ces: deux Aëes; elk ronr xfair' déraiſonnable : il à prétendu
queé;tout ‘ce qui étoir aux-énvitons'
dü. Canton! vendu au "Roy étfoir dans;
la:Seigneutie.de l'Abbé de Sarlat, LU'Expolant:à. loÙûrenu au cohtraire.,
que:les. Aûes ne diſojietit fie de ſemblable
;,ê+ que le Canton, qui fux
allieénné pouvoir. trés bieri être à l'extremité
du Fief de Donime vieille...
;
quéltion
Pour {oùûtenir {on idée, qui cit conſtament tout faïe.chiimerique,;
cet ancien Fief. 'de. Domme, vieille étoir
compoké pluſieurs Parroiſles qu'il s'érendoix tour au tour & beau:
coup au-delà. GaHtoñh. qui fur allienné , hais il. n'en arapporré aucus
à
MeiPartadv.'a! prétendu'que
de
, @+
du
né ſdrte de preuve, &'fog:emploÿye:à
dir dans
cer égard ce qui à, éré
le: dernier Mempire de lExpolant pag;8 & 9; &;luivantes, **
;
|
Me l'Evêque prétendu encoré gue par J'alienation qui .fut faire aix
Roy en Jad. année 1286, Guillaume
dé "Domme: vendeur s'étoit reſervé
à
les Ports , Bois , Rivage", Peage qu'ilpouvoir avoir hors. du Canton qu'il
allienna ;, &. que le Senèchat de Petigoid' qui (tipuloir cet achät au nom
du Roy, luy avoir promis. qu'on n'atrènteroit tien au delà les bornes ÿ.
xées, par Je Contrat ; 'ma1s:l'onà répandu d'un côté, que {uivanr l'oblervation des Doéteurs; comme Barbholſa., Tulchus & autres,
les reſers
18
omis yeſèrs
vations ne failoient que coñlerver le. doit rel. qu'il. étoit,
Uays deber doeete de jure ſo, alias Perpéttam Aifagit
ad reſéyuationern ; ee, Bars
boa claule 133. num.‘4.
2, Dés. que le Canton allienné fe trouvoit à l'extrémité du Fief
de. Domme vieille, & que :Mr Parr. ads. ne prouve pas , nine peut
prouver qu'il: étoit au, centre , toutes les reſervations contenués dans ces.
anciens Aes trouvent: parfaîtement' leur application c'et pourquoy le
Roy 'ayanr. donné
ch 1253. ‘ce même Canton à [3 Communauté de Dommé z:\elle à joli. depuis non ſeulement. de ce qui luy: avoit. été alors concedé ; mais encore de ce qui. {é rrouvoit. hors des limetes., à l'exception
d'un ſeu] côré qui regarde l'ancien, Château de Domme vieille, car à
égard de celui
|à Ja Communauté n'y à. jamais rien prétendu; en effet
ſa ſurildiion le trouve bornée par des limites qui {ont trés prés de
,
à
laViliez,
7
1431";
iL
é
En 1283 Sa Majeſté accordaà [àa Communauté des Lettres parententes produites au Procez de [Expoſant (ous. cotte B. &æ ©, qui auroient
bien dùà déterminer Mr Pare. adv. à laiſſer en paix cette Communauré,
lans:Jl'adrefe que {es gens d'affaire. ont.en pour étouffer le veritable ſens
de certe Piece: le Roy accorde un, droir de
y:
Jſuftice & de Reſlort ſur
grande étendué de. Pais qui elt. tour au tour de [à Ville; cette cir
conftancs prouve bien que cette même ſuftice n'appartenoit: point à
vne-
«
1
EE
rr
il eſk dir -Par.cet, Àëte , qu'à l'ocs
l'Abbé de darlar ; cependant,NE
calion-deJjadite conccllion ; les, Conlu]s ne Pourront point, talus leur,
Jucifdidion ;au delà, des. bornes fixées par le Contrar de vente de 1730,
Me Pârt. ad; en:à-pris, prétexte, pour dire qué. roux ce, qui. étoit. aux
devoirêtre, comprisdans cette.cxcepénvitons de.Ja Ville
de. Domme
fion ê& TePputé appartenir, à l'Abbé, de Sarlat, comme (cete clauſe. de
précaution.ne receyolr point patfaitcemenr lon! applicarion eu égard'aux
limites qui le trouvoienx du côré du Chäâxeau de Domme vieille.En ua
Mot tOÙk autanr qUe Me.Parr, adv.
pourra, pas prouver que ave
de, Domme. étoir au cemre @& ay milieu d'un Fief qui luy, Ppartenoir»,
iL ae, peut, pas ên reclamer LOUt1e CONTOUTz. il, luffix
ii lux en, abandonne. UNE, ENRTEITÉ,
N elt 11. pas d'ailleurs contre toute prayſemblance.que. Je Roy..,eux
ne
a
|]
.
|
]
voulu favoriler une. Ville. d'un: droit de Juſtice. &, de Reilorr {ur une
grande éxendué de. Pais ; tandis.que tour-letour de fes Murailles ou, de
ſes Follez auroir appartenu, à. un: autre Seigneur 2 cette explication choz
» auſi bien que les termes des Lettres Parènres
QUE LOULG
au lieu. qu'en [ſuppoſant que |e Canton.allienné. parle Contrat de 1280,
étoir à. l'exttemité du Fiek de. Domme, vieille, tous
une interpretation tés naturelle &r, trés facile...
dont M.
s'eſt ſervi
Le-ſecond
de
que conſiſtance cé nouveau, Fief, à été :de dire que'les.
3
vraylemblance
les Hétes Fegoiïent
à
expedienr
……
à
pour Tr Tel
lExêâque
Guillaume de Domme & des
dcſcendans
Scigncurs de&Domme vieille
ayoienr rendu
‘enſuite &e'
|
49ans
48. & qu
homageà les prédecelleurs en 1344. 43.
en,
un Guiberr de Domme avoit. donné. à [ja Coms
aprés; lçavoir
1385.
munauté tOus ces mêmes Ficks & droir de J[aſtice dont. les. Hurheurs
aroienr fait homage à Mrs les Evêques, .
homages onr été tirez du Kegiſtre:des Papeliars,
Comme cestrois
on avroit. ph le diſpenſer d'y répondre ; \cependanx .l'Expolanr ‘à fair
voir queceux qui rendirenr ces homages ne le diloienr. poir Scigheurs
de toutes les Parroiſles qui y. lonx démoramées mais {eulétnent. qu'ils
rendoient homageé pour ce qu'ils pouvoient poſleder dans. leld, Parroiſles
haber
QU, quelqu unes d icèlles LE
in diétis PAnrochiis vel.atiesa » vel. aliis
> earumdemz. [ur quoy on.employe ce qui à été .dir aux pag. 11.
12, êe
de |'Expolant.
13 du EE Memoire
vesÀ
trés
L'Expoianr à recouvré depuis peu quelques
Mr
i|
Part. ads. à toûjours. [oû
cet égard, donr va faire l'application.
ſur; routes. les Pardroir
de
ſuxeraineté
teny au Proëez qu'il avoit, un,
roiſles mentionnées dans ces homages &-c'elt: même‘ce! qu'il {obtient
expreſſement à Ja. fin de la page 20 de {on dexnier. Sommaire, à cauſe >
ditir-ilz que les Gibert. de Domme ; les Gourdon & les Ponafons. gui
rendirehr les homages. de 1344. années ſuivantes , avoient route. la ſuftice & les Fiefs de toutes ces Parroiſles.
On ur.3 bien oppolé que des Üx Parroiſles mentionnées dans ces
hommages, il n'avoit pü attraper que celle de Florimon, & que routes
,
TE
…
déci
;,
té ; mais comme i| médite d'aitajes autres. 5éroienr maintrenUués. en
de
ces mêmes Parroilles;i] faur luy faire voir que
quer enſuite jes Seigneurs
dy moins par raporr à celle de Campagnac
hamages [ont abprétendus
ſolucaent fauxien efter l'Expoſanr à recouvré la cotnmunication de differens
Titres, qui ſeron ſignifiez des années. mil trois-ceñs- vingr- quatre êe
Tetre de Campagnat
à des
13425 qui Prouvenk. que
de Virazel, qui firenr même en ladire äânñée. 1342, pluſieurs
Uber
les
;,
faire
Seigneurs
aPpaftenoît
A
Eee
TETES
revers
EFE
FSF
>
rene
re
t
rover
#
!
8
RT
M.
LN
Paux à Fief ; il à-également recouvré ue Sentehce! Arbirale de 148,
qui prouve commenr cette Terre qui éroir conteſtation chire
de Verdonio 8; Bernard de Belcaſtel;, demeura
en toute propriété
;, ave
de
sr
audir
&
ces
baſe,
haute;
moyenne
tous
PBelcalte].
Dans
Juftice
aucune
mention
de
loir
fait
Aûes on ne trouve point qu'il
Guillaume de
Domme ;, de Gourdon , & de Bonafon, Ielquels ; [uianr les Papeffards
de 1334 4}. 8& 48. rendoienr hommage pour ja Partoilie de Campagnacz anſhi-bien que pour quatre autres. Hices prétendus hommages n'ont
p35 dit vrai par raport à la ſuftice de Campagnac, peuvent
point
également avoir menti touchant Jes autres Parroiſles qui y {ont mention:
nées parmi lelquelles on rouve celles du Monr de Domme ? Quelle réponſe M. Part. adv. ou [es Agens | bien intentionnez ;, pourront-ils foürnir: côgtre des Aëtes auſi décilifs >
!
Pour relerrer Ja Communauré dans les bornes fxées pat les Ates
de 1280. & 1253. ils ont prétendu qué! rout ce qu'elle avoir édelffop audelà, lui étoit échà par là liberalicé de Guibert de Damme , contenué dans
lA@e de 1383. c'eſt une des colomnes fondamentales du ltème de M.
Part. adv. comme on je pevt voir par toutes [es Ecritures précedentes,
& [ux tout parce qu'il'à rapellé dans {on Sommaire , Page 6, {y medio page
12, 13, 29.829. aufli-bien qu'en pluſieurs autres endroits.
Les propres termes de |'Atte reliltent à une explication auf étrangere ; On les employe , auſli-bien que les reflexions qui ont été faires à [à
page 23. du dernier Memoire de |l'Expolam. À quel propos; en effer,
vn Guibert de Domme auxtoit-i| fair une donation auſi conliderable à une
Communauté? Ete comment veut-on que Jes termes de jus deverium aftios
Hem; comprehent des ſuriſdi@tions & des Fieks ‘dans des Ades, où , [uivant [uſage du tems , on exprimoit juſqu'aux minutices 2 Tous les Titres
du Procez le jultifienr.
Mais l'Expolanr à été plus loin ; i| à prouvé que 3 Communauté
joûiſloir de divers droits avan l'A@e de 1385. On ne [çauroit à cer égard
faire trop d'attehtion [ur [à Tranſañtion de 13290. qui elt dans le grand rouleau , &x dont le tranſlar eft égalemenr produit : on y voir que les Communautez de Domme vieille & du Monge de Domme, conjointement
avee
les Gordons & les Bonafons , Seigneurs dudir Dome vieille+ étoienr
en poſlelhion ab avtiquo > rerroaëtis remporibus , de pluſieurs droits de Peage,
dont ils reglerent entreux le recouvrement. 2°. Ileft prouvé par des Aëtes
de 1312, 1318.
1348. expliquez [a page 22. du dernier Memoire,que
Ja Communauté joùiſloit du Peage à raiſon du Por de Gaillardoz ;, qui
aboutir dans [à Parroille ſainr Front de Bruz.
ii,
M. P. A. pour combattre ces conſéquences,qui le pênent infinimenr,à
prétendu que le droit de Peagezmentioié dans ces Titres,ne regardoir point
Je Port de Gaillardon,mais quelqu'autre qui ſe trouvoitr du côté de Domme
vieilles prés du Rocher apellé de la Lune: pour juſtifier cette idée,il 3 dit
que [à Piece produite avoir autrefois ſur [à cotte le nom de Domme vieille,
qu'on avoſr éfacé., ponr mettre à [àa place celui de Gaillardon ; aprés quoi
railonnant
[ur ces mêmes Aëes , 1] prétend que c'étoIr une v{urpatjion de
Ia part des Conſuls, de vobloir érablir un Port dans un lien où il n'y en
avoir pas; cel pourquoi ils avoient pris ſoin de faire renoncer ceux en
faveur de qui.le Bail étair conſenti, à toute exception de do] & de fraude
cette objetion eſt répandué pages 24. & 30. du dernier Sommaire.
Cel ici que l'on va bien cônnoître es grands avantages, mais peu
canoniques", que. M, Part, àdv. s'étoir propoſé de trouver dans [a lignifica-
,
en
Gaïton
‘ne
-i[s
;
*
EL
A
à
|
aux
:
tiof dun-Sommaifez gui». {vixanix on idée he. pouvoit pas. recevoir dè,
réponfe:<lonzéonyiept;de,Ja cote: rracéez mais. [a, rraceure
wavoit d'Aitte.
objer.âiüeideredtificr 3 verité ; puis,qu'on a aillé {ubliſter l'âncien mot[ansl'éfacèriz:iais,.
on, ne; eotivienr point.gue le Tire falle, mention,
d'ux
vieille,
:-Domme.
convaincu
Pour
contrâire
qui ſoit duzcdré,.
être
de
du
illa
que Vooa Ele LeS
lequel le.trouxoix lé Porc.
en
queſtioh ; Auivant le Titre; elf :précilémenr, taux prés &.au-deſlus du-:
dir :Poit:derGaillardog ; lequel, {e.zrouve au.Levant, dela Ville
de Dom
mé z'au-lieu, que, M: Dare. 2du. le, «ôgdroir mettre au Couéhapt, en lepla.
cant du côté de Domme vieille. L'Expolant.
ner en. faitavec offre de.
faire défendre de-lnzovre Ja déclin .dyu Procex ton-ſeulemenr qué le
Rochét qbi-:eft, au-deſſus dudit Porc de Gaillardon sa pelloir. autrefois le.
Roc de ]4Liune
\fhais encore quil ,.n'y, en a, poinr, d'autre, depuis, cer en-.
5
droit:à 5i er .luivant-je.éourant de,.13 Riviere 5uiqu'à ce qu'on, air pallé 13 ;
Ville dé Domme aufhibjen que le Ghâteau, de. Domme, vieille ; car quoi.
z
que Jadite: Ville loir.bihie ſur. un. Rocher ;i\cependant, il ne Len trouve:
point.ab-dellous, [ur le bord, ni dans le Ix delz Dordogne,
à [excep-.
rion'de:celui dé Gaillardon qui-elt.; comme, on, a. dit; au Levanr
de
Ville, 8, quiaborde:dans [a Parcoilſle
Frorit
de
Bruz.
ſaine.
L'Expo-.
de
fahr employe! contreM.--Part. adu..le, propre Plan" qu'il à fait lever » .&<.
qu'il :4! prodhit, dans {on Sac (ous.cotré 2, L. où [on Peintre.à
placé ledit.
Port de @aillardon aſlez.loin de Ja. Villez .ê& du côré oppolé
au Chätéau.
de. Domme aviéille...-Ou -Jes gens; qui sintereſſenr | ardamènt pour M.
l'Evêque “ſont :mal ‘informez; ou ik. ya beaucoup de mauvaile. foi dans
eur. prôcedé :.on .ne:trouve pas de milieu entre. ces deux'extremiter,
Quant, à laforme, des Aëtes
de 13132. 1318, 1345. ils [ont aus.
deſſus de: route
[a critique de M. Part. adv, les. clauſes de renonciation, à.
de fraude, &x de himu]ation aufli-bien que pliü-.
route exceptioH de do]
,auttes, trés. {uperfûés ; étaienten
uſage dans le rems que cerauAëe
fut:paflé ::il.ne, fâut que: parcourir. Ja donarion de 1355. produite Sac,
de. N. Part:adv. l(ous.totte 2, F. où..l'on, trouve deux papes entieres de
pareilles clâufes &e de, plufièurs autres; qu'on confidereroirà preſent com:
Pork.
d'adittoér
Priehte
EI
“init
là
|
,
;
fieurs
des itiices-de frabde.ôu, de limu]ation.
Sn
ee
êx
Aëtes
done:
Tl.eft
de 1312; 18.
48. qu'avant |4à
prouvé. par. res.
donation de:1 284. la Communauté joûilſoir à un droir de Peage. établi
dans j3 Parroiîe. ſain Front de Bruz & hors des limites preſcrites par
enles. Adtes dé 1280. &. 1253. mais ce n'eſt pas out, l'Expolant
Piece.
côre de: recouvrer une, nouvelle
pas moins décilive qué.
qui.
de
c'et
un
les précedentes,
"Aëte
1334. qui juſtifie, que les Villages de
&e
Lavalade étolenr, dés jors dans |à [uriſdition. de
Pejen; Lapeiriere
Domme z-K. appartenantes:âux Conluls il y .elt;dir que [ur les plaintes
des Coriluls.:d'avoir été. troublez dans [à poiefion j1s éto1enr d'exercèr léur:ſariſdiion dans ces Villages, Je Lieutenanr du, Baillif Royal .à
ye
;
Dn
y1ienr
n'eſt.
:
où
qui::étoir “alors à, Domme; s' étoit tranſporté. {ur Jes lieux, .ê& qu'aprés
avoir intercogé pluſieurs habitans qui avoieyr, dépoſé de l'ancienne pof:
felhon. où: étaienr les. Cobſuis ; il; Y-Avoii fair mettre, des Ppa3nonNceaux 2
pr.ces. Villagés. [ont à trois quarts de lieùe.
de [àa Ville de Domme, &e
Ade. eft de, 1344, par. conſeuehr avan [à donnation de Guiberr de”
Domme s faîte en 13Ÿ4. les Conluls & là Communauté avoient ja [arif
difiog ſur
ud, terrain rrés-éloigné de celuÿy qui eft, fixé & [imité par les
PA
tes:
EE
de 1280. & 12Ÿ
3.
Monſieur Parr; Adus pour, obtenir [àa premiere idée,à
profiur
BE
TN
A
Lé
Ft
Cu ie
5
ét de l'erreut"qu'ivoit cotimile un! Sindie'eh' 1634, qüi pour: fourrñr lon;
dénotbrénéir;, déclara que Ja Comigudäuté xenoir: tous :ſes;: droits:.de
Guibert
dé Domme ef vertu'dé à donätion de ‘1384. cette ‘objeétion!
à
éfé vitorieuſement combartué à |àpage 23 du déthièr Memoire del'Ex-/
540. Se;
pbſaft:on y à fait voir qu'un précedenr déhambremérir'fouraizen'1
de
étroit
béloig
&e
‘on a!
trés differeñr ; parranr que
ptôdoit aù Protez,
pris Lettfes de. reltiturioh cône uné'Énonciat ion avlhi fauſle, Jeld. Ler-:
tres, fondées ſur pluſieurs Moyens de:Droir & [Ur 1és-Pieces nouvellement.
recovyréesz; qui prouvent que dés 1315, & 133 4,1à Communauté
joùûil<;
fr
Comme les-bonñes Cauſes ſont fertiles en Moyens & en reſlources,!
l'Exbolanr ne s'elt pas éoñteñté de ruiner l'aplicätion de tous. les Titres!
….
de Mr Part. Adv: il à prouvé encoré qu'il étoit :jinpoſlible: d'aſfeoir le
le Fief ſur pluſiéurs Parrôiſles &x plulieuts lieux dépeadans. de. la Gommünauté 5 il employe à cet égard ce-qu'il à dit à Ja page 148 ſuivantes
-auſh bien! que ce qui
de ſôn! derhier'
eſt contenu ‘aux.pag. 1015 &-12, de céluy
qui fut figoifié
le 15 Aoulk 17730,
"Mer Part. Adu. perliltant dans les mêmes idées par lon Sommaire,
od. ſe contenréra de luy répondre que le droit de Peage au Por de GailJatdén ; dont
où vient de parler regarde |àa Parroiſle de laine Fronr de
Bruz, puis qüe Je Bâteauy aborde ; par conſequent voilà une Parroilfe qui.
n'apartenoit poihr'én entier à Guillaume de Domfne avant 1 335.
"La Parroiſle ſainte Catherine dé Leſtroz doit'encote être {eparée du,
Fièf imaginaire qu'on veux ctéer ; Puilqu'avceuns des Titres bons & -mau:
Memoiré;,
,
vais de Mr Part. Ad». t'en font aucune mention; ſes agens ont bien en
l'aflurance dañs le dernier Sominaiie page 24. de loùûrenir qu'il n'y à ni
Fglife ni peuple ‘de ce nom, & que |'Expolanr n'a {6h où placer cetré
Pariolle. "
4
4
Pour lès ſatisfaire @&& les couvrit eù même tems de confuſion, l'Expolanr n'4 beſoin ‘que d'un ‘autre Plan de Mr Part. Ad»v. pfoduie dans
ſon Sac (ous cotre deux N. on y à marqué la maiſon du Sieur MalevilIe, or elle élt conſtament dans ladite Parroiffe de ſainte Catherine ; il.y
3
mieux ;.celkt qu'en remontant depuis cette mailon du côté du Nord &
dés qu'on à traverſé
chetnih dé Cenac à Domme l'on trouve le lièu où
ladite
Egliſe de ſainte Catherine; l'Expoſant à pris la liberté
étoit placée
même de Me Parr, Adv. il y à toux prés cing
de l'indiquer [ux
le Plan encore
coñſervé lé nom de ſainte Carherine, &+
6u Üix maiſons qui ont
il ny à p35 plus de 14 ouv Zo ans que le 5r Reynal de Domme vieille
acheta les Pierres du débris
de certe Folie du Curé de Domme où de
Ja Fabrique. Enfià on y trouve aëtuellement un Notaire: nommé Sabou:
faut; qui datte [ès Aëtes du liéu de ſainte Oatherine, aprés quoi l'on à
Produit au Procez trois vieux Titres qui font mention de cetre Parroiſle,
âiphi qu'il eft expliqué à la page 18 du dernier Memoire : en voilà de
relte {ur cer ‘article : à [égard des autres, | Expoſanr employe ce qu'il
EE
à" dit dans ſes précedens écrits.
vantde paſſer à l'examen de [à rrdiſiéme Queſtion principale ,. on ne
", peut ſe diſpenſer de faire une refletion [ur 13 linguſarité du Procez intenté
par Mer Part. Adv. Comment {es gets "d'affaire ont'ils.pù {ſe mettre en, tÈre
d'établir ua nouveau Fief au préjudice d'une Cémmunauté;,
(ans avoit
d'autres Titres que ceux qu'on vienr de dilcurer , [ans Ade d'infeodation,
{ans homage, {ans dénombrement? car il y à. cing cens äns que cette
Communabté exifte, & l'on ne irhiüvé aucun Aëte gui [3 nomme vaſiale
je
|
A
.
,
ee
lm
A
US
f
LN
161
UE
EN
où dé Meſfiehrs
det" Abbès, de Sotlar
[és Eyéques, pas ſeulemenr [a motûs
il
faur ; pour édifier ce nouveau Fief, qu'on,
forme
letrés
une
dif;
donner
éténdué
déitéttaidtétréféfvartons Audkquélles dh:veur
fetéine dé télé
; li. Me Part Adi. prouxoir
tehdu homage de ‘quelque terrain chez
auvélqu'uns Valſaui
limité; à abbñnic heure qu'il eux phi hazarder de demandet
conſérit
&
or leinbtibléihôtnabe
à la Communauté
, en prouvanr qu'elle polledoit
ée Mêéiné rfi; maſs encore à, éoup où fé, voir rien de, lemblable
dans tobites tés ‘Piéces depuis trdié ans, qué ée Prôcez eft commencé 5 {|
pérſonges interelſées
3 flu téte l'adreſſe êe rout le zele
dé pluſieurs
à
de
à
de
de
ſuppoſition.
pour
force
râcher
fâite
dornet.;
&e
ſuy
'blatlie
éônlédutbicés'éloigaées; quelqué conſtance à.cé Fief imaginaire encore
en aëtion feodale,
font
pat pù y féüllir; tout Demandeur»
ils
ſur
tour.
dôit. êrte ch étar de lihifer & conftontek
demande : icy
le téréain qu'il
de
à
Mr Parr. Adi.‘le coiete
déahder. un homaäge la Communautés
le
êr quahd on prélle de déclarer clk on flef quelles cn lon
bornes, quels lont les Actes qui en fonr méntion ; 1] répond'au'il EN
fcâit/rién , &hue cf à 134 Corhmunauré à lé luy indiquer ; s'eſt il ja
rhäis foiré de -PrôetL tetneraifemenr que celuircy |,
aUlhi
?,
âfé éhoriéitiô}:
ui [eur convient
de fes
luy à
qu'autrefois
,
où,
cà a
A
les
,
OUEN
TE LOUE
Concervant la triple preſcription.
Cote il n'eſt pôinr défendu de faire valoir pluſieurs exceptions
pere ptdires , l'Expoſanr à dir que quand Me | Eêque auroit en main
des Fittes qui prouvallenr qué ſes prédecelleurs ont éré Seigneurs de |à
Gomihuhavté ; êr en oùt reçû les homages,, [a prelcriprion devroit à preſent luy itnpoler Ülence.
eT
A
de
à été prile dé côré Mapreſcription
Là prémiere eſpece
jeté comme Seigneur [uzerain; daûs tous les terms Ja Communauté luy
arendu hotnage;,
& jamais aux Evêques ni aux Abbez de Sarlar ; le Roy
peur trés bien preſerire l'arricte fief ſur [on Vaſlal ſuivant lé ſéntimenr de
Mr Salvig dans log Traité des Fiefs chapitre 16; Delpilly Plaidoyer
2.
ge de Fertier dans [on Traité des fics chap. 2, ceſlion, preniere arr,
4.
TE
ANE
Cene preſcriprion à lieu au préjudice des Séigneurs Éccleliaſtiques
:derhler Memoire de
toux: come des autres, ſuivanr les obſervations
du
du
prééedénr page, 18. &, 19.., quelle, leroît en
l'Expoſait pag. 25, êt
bien
effet" là tailon du
-public, qui 5oppoléroir à cette prelcrlprion ?
Meſfieüts
du Clergé ne ſont-ils pas aflez puillanss & faux il que tandis
8. dés nouvelles Sei.
d'acquerir des. nouveaux
Ficks
qu'ils
ont ilsla liberté
les petdre maleré.le cours de pluſicurs
pneuries; ne puillcot jamais
fiecles, pendant leſquels plulieurs Aëtes [egitimes d'allieanation onx pi
D
de Sa
TE
fe paſſer ; dont on à. perdu touté connoiſtance car uivanr le {eatiment
30 vel,
de Coquille de Mr Faber rix. de
aux, defiv.. 19, ce
preſcriptions...
.
Iernier motif doit infiniment favoriſer ces anciennes
le
dans
cas
un
le
métre
Ad.
qué
Part,
Me
plus favorable
pour
&
preſérip,
à
49
12
3
éommin des Scigneur Ecclefialtiques, loîteny, qüe [Egliſe de Sarlar
aPpplicarions
étoir de fohdation royâle. ſur. quôy,i 2
de
fôfctes dés!
1181, 12798 146
1. conclure.
1]
que,
fondée,
par,
Clovis, avec
l'Abbaye
de Sarlat avbit éré
une grande lieüe
À
âcPaïs toùe aù tour, ‘qu'elle avoi ousfré Fétabhlje par Charlemagne, & qué
avait
les Rois deÉrahce ftoîehr Ie5
Barrons. ii
AS
en
Véfſiables
t° L'Expôſant à conbatel robuteës
ces
idées,
préce:
par
chimeriques, les
ET
+)
& 25, mais
aux
||, à pl, à
pPafcs
déhrts Memoifes,
27,
[ur
fout
comme
Mr Part. Ads. d'y perhiltét, &r de faite, même le Procez à |'Expolant, ;
Pour n'y avoit pàs lobſcrit, il oblefvera
1°. Que
de l'aveu commun:de
fortes Pattics, pout cônnoittè les Pfivileges
de Sar lar 1] faux
l'Egliſe
de
Téa rapbottet lon, plus dficien, deHF. or conePires né
dit poinr que lÉgliſe ni l'Abbaye
fut de fondatiog royale, ni,qu'elle éué
été inſtituée pâr Clovis,
rétablie par Charlemagne ; desFairs de cexte
éſpece n'avrbient pas [ans dome échapéà ceux qui obrinrenrce 1° Titre.
ae légure de éette Piece brôvine ſeulement |'Abhâje étoit
fous']13 pratédioñ
de Parropzdu Roy ;zéelt ce que veut-dire.le terme
Er ! quod trouve Uni fe, éoûfohdu dans même, Titre avec écux de.
‘le
édiris 8e dé proteétios. à Majelké Piometà ce Monatere. qu'Elle ne ſouffrira pas qu'il pale fous
[a domination de quelqu autre : concedimus nt bus
,
Aftes
€
Pais
A
f
t
tour,
k
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LIS
,
Tité gui eN
Ls
que
j9s cenobii. Parroyatus in nuiligs uvgnim wii. Regis Fxaycie cedat Dominium, ſed
eh eadem Eccleſia ſent hodid,
eff ſub noſira yoſirotdwque ſheceſorum ſemper mas
Het
proteéiiopes
TE
1
Le ſecond Titre de 1279, étanr bien
entendu, juſtifie parfaitement
à
cetre
idée. MParr; adv. pféteñhdu' qu pages
2. &' 3”. qu'y. ayant eu
conteſtation enfre je Roy d'Angleterre
comme Duc de Guyenne,
l'Abbé
pour {çavoir l'e Patronage:
de cette Egliſe 4partenoit au Ray
8% au Duc de Guyenne il fur décidé qu'il apartendit
au Roy ; ma3js ja
leure du Titre n'aprend rien,
ſemblable ; on ny trouve point dabord
de
de.
Éatropatus ni rien qui en aproche : tour le réduit au privilege
jé mot
qué cette Abbäyé
avoir obreny, de ne poiyr paſſet1ſous Une doimination ,étrâhgeré
5 -éxurà manie Regis poi yon debehat: y à uné infiniré
ſemblables
Privileges ; |es Habitans de l'entre, deux
dT'egerôples
vn ;, & |à
Communauté de Domme en troùve uh, autre
Mers
en oùt
daÿs l'Aëte de 1284. produit au Procez; il n'étoie donc, point. |3
aueſtioz d'audin droit de Patronage... 1} fur décidé par ces Lerrres Pateytéè
Où Pâx,êer Arrêt que le Monaſtère, avec tohres [es dépendances;
ſoit Éièf où âtriére Fief, Hommes &e poſſelliobs, dexoiert demeurer {ous
ja ag du Roy & de [es [vcceſſeurs. Or ce terme, ſuivant Ducange &
tols les avtrés Gloſaires, de vent dire autfe choſe , |1-non, puiſſance ;
Anti
Tamaine
Egfio, éoftitpégt Pobrroit-on [upoler que le droit de Patronage,davs
le ſeùs que nous [93 dohnons à preſent, apartint.alors au Roy ;, tandis
étoit poir releroi
Pt les Partniés de 1191
dh le Roÿ
vé [àfaculté de nommer
ce
ni. de preſenter l'Abbé, qui forme |e caratere
diliid@if du Patron ; toÙt 4u contraire,
1|.# eft die que les Moines auropt'la faculté de choilir
un Abbé : c'elf une objectiondesquele Sommaire
Pat adv: à lailſé à'fécart, fhalgré labondänce
reflexions qui
OU
M
A lépatd
Verbal
1467. il à éré lufhiſamenr combattu dans
du
de
les ‘précedéns Eérits de l'Exp6lanr. Pov. refuter roux que, M. Part. ade.
ce
à trOUVYÉ propos
d'ajoûter à [a page 36. de lon Sommaire, il {uffie de
à
…
,
;,
,
,
"de
,
+
baoft
dENt
né
îT
ne
dire que les Commiſſaires parlent
maniere.trés vague de ces Titres
de
tandis
de Clovis &è
qu'ils datrenr les aurres Aëtes qui
Charlemagne. ,
Jeur furent. reprelenrez ; c'étoir lans doute quelque. vieux ehiffon; aprés
quoi cés Camniſſaires éroïenr des gens prépolez pour Je, recouvremene
des droits .du Roy : on {gair ce qui, dérermine principalemége leur, afz
renriôn. ”
A
di
in
Pour. diſiper totalement ceêtte idée de fondation faite, par CQlovis ;
lExpolant employe ce qui elt dir dans
je même rome 3. de Galiias Ghriftiana + en parlant des Evêques de Särlar il y a, diſent ces Autheurs z
un Monaſteré de | Ordre de lainr, Benotr dans.
un Bourg du Perigord;
nommé Sarſat, que des vieux Titres de | Abbaye, prérendenr avoir été
….
:
fondez pär Pepin où par Charlemagne. PBértrand Comte du, Perigord,
donna le lieu de Harlar à cette même Abbaye
; dans laquelle:le Corps
du bien heureux Sacerdos Evêque. elf conſervé. , Ferirandus Comes Petro
Gori ſenfis forum Sarlatenſèm eidem Abbatie doyavi » in qua Coypus beati Sarerdoe
tis
Epi{copi aſſervatur,
FE
UE
SS
Re
Quand où voudrait ſeindre pour un. momehé_ gquie l'Abbaye étoit
de fondation royale il faudroir
duà.moins qu'on püe prélumer que les
Mr
Parr,
Ady. reclame prelenr faiſoienr. partie
droits que
de la fonda
rioh 3; c'elt pour favoriler certe idée que Mr Parr, -Adv.
à hazardé que
avoit
d'une
Jiele
dans
d'érendué tout au
cette Egliſe
{on priacipe plus
tour de |'end7oix où elle fut bâtie ; mais où eſt [a preuye., n1 même |a
pius legere prélomprion d'un pareil, Fairà les hiſtoires, nous apprenent
au contraife
que les Abhbayes fondées dans le .premiler. liecle du Chriſtiapiſiné ne contcnoicht que [es Celules des Moines, leurs -Jardins & les
,
Terres qu'ils devoient cultiver de [eurs mains-pour fourhir à, leur {ubhi-
ſtance; 1] n'étoir point alors queſtion, de Fief, de Château,
ni, de J[uitice,
du
dur
@r.
cette opulence exceſlive
[uxe
que
fruie
déreglemenir
ne fur le
qui ſe glifla pluſieurs Üëcles enſuite dans les Monalteres, contre [à pureté
& les Loixfondamentajés de leurs inltirurs: de [à vinr que de tems en
des ſaints. Abbez établiſloient
des Refornies, donr{e ſont fondées
comme
;
pluſieurs Gongregations
Cluny Ciſteaux, Clervaux êx autres,
jors delquelles l'on ehgageoir les Moines à le débobiller de ces biens immenſès qu'ils 5'étoienr conciliez par
[a facilité des hdeles.. .
2°. left conſtant dans le Fait qu'il y a pluſieurs Téfres confiderables qui vonr julques aux Porres de Sarlat, &æ. qui de tout, temps ont
éré indépéndames des Evêques & de l'Abbé , come Ja Terre de Monfort, aphartenante à Mr le Duc de Roquelauré ; on y peux joindre encore celle de Laroque Gajà
puiſque Melhieurs les. Evêques n'en joûiſlent
[à
[à Maiſon de Salaigliberalité d'un de leurs prédecelleurs,
que par
de
nac àrailon dequoi même, ils. ont eu des Procez avec des delcendans de
cette mêmé Famille,
Mr Part, Ad». ne, fera doné j4mais croire Que [1 l'Abbaye de Sarlat
3 été fondée [ous Clovis, dn luy air donné ni pluſieurs lies de Pais,
tems
,
,
;
EA
gi [à Seigneurie [ur fout le rerrain Qui environns
Domme,
d'où lon doit. conclure que [a pfèlcriprion n'auroir ‘trouvé. aucun
‘cle pour fe former ; & qu'elle
fair qué rémettre les choſes
cette Abbaye ex eù les biens imregle, à [uphpoler que
[à Ville de
;
en
n'auroît
dañs
Je prihcéipé
menſes. qu'of veutà pfeſent [uy prêter;
'obſta-
fare
du chef de [3 Cam;
La ſeconde eſpece
de preſcription s'eſt
munauré & par l'interêt ſenſible qu'elle à en de, pe relever que de 5a
dans
Majeſté ;.-Moûlieur Saluin , dont l'autorité & le poids lon
#
fe
les atieres de Fief, dit au chap. 16, que | le Feigueur ſuzerain. ;
qui. relerué, du, Koy ; 4 negligé [on droit pendant un eſpace de tems » en ce
cs. il y 4 deux preſcriptions ; l'une qui eſt acquiſe à l'arriere vaſſal pont
être dans l'howage du Koz, @ lautyé qui eſt acquiſeà Fæ: Majeſté, dope
le Fief eft approché comme de [on cenire.
TE
;
Uh'éft päs conéeräble combièn cette aurôrité à embaärräſlé Me Parr.
Av. il à tâché de seh défendre pat mille raiſons frivoles, qui ont été
cénbaättués dans lès précedénts éctits de l'Expolant. Enfin, pouſlé à bour
dafis [oh derhier Somnaife il dir à la page 39. que Mr Salvin n'y penToîr poitr alors, & luy applique {ans façon le trait d'Horace, quénaogae
‘boniis dotmitat Howèrüs; aprés quoi rapelant {es anciennes äurhorirez, quii
‘ont été | ſouvenir foudroyées ; il propoſe conne quelque chole de nouVèau, l'Arréſt de 363. rapporté par BreroûHier lux Henris rom. 2. li.
A
On ne s'arrêtera point à juſtifier de rechef M. Salvin
de routes es àttâguies que les écrits de Mr Part. Ad». viennent de luy porter, non. plus
guà combättte les äutrés éitatiôns qu'il à rapelléeés à l'égard de l'Axrelt,
Il'fut rendu’ pout Ja Province dé Lioñnôis , où ſuivant l'obſervation de
T'Aurhéux > les Fief {ont
d'honneur ; mais ée qu'il y à de plus
l'on
bien
d'inſerer
dans le Sommaire de Mr
décdihif, eſt que
s'elt
gardé
Part Adv.celt que
le Valfal, qui et laDame de Chatillon, n'avoit acPrclcription; les Authéurs avoiènt reconnu le Matäuis de
Couſäh part Lrasfäidg
de 1633. &. lé premier Aëe {ubſeguenr ;, par
Téquiel îls Sêtôienr avôüez du Roÿy étoit de 1674. or depuis cette épo-
,
limplemenr
UE
;,
que julqiah Procez
ui le ftaitoit en 1-03. le cours de 30 ans n'avoit
päs pü leùletrieñit le former ; c'elf potitquoi | Artelt confirma
ja Senzence
l'an
du premier ſufe
certe
Dame
de
reconnot.
1400. qüi éondamnoit
‘de
trè, cohfdtmietment à [4 Trañläétion de 1633.
1
A
vh Attelt de cette clpece & [a ſiuätion dé Me
Adv. ne pebt bas taportèr le moindré Aëte par lequel la Com.
TE
qui
Part.
fruhauré |'âitféconñü
Séiègneur ou à [és prédeceſleurs depuis éing
Pour
‘éêdé as qietlé fubfifie car on he propoſe [à preſcription que par
lurabondance.
de doit,& pour trâncher court [ur toutes les âutres dil,
ES
[3 Corhinunauté de Domme d'oppoſer cetté prelcrip4
‘gti, été
ſuffiſatnehit éxbliqué âux pâges 34. 35. &lesſuivantes defes
‘déthiers Mémdites
; il fe fait encotè mieux {entir par nouvelles: con‘ditions qi nt été propoſées par Me Parr. Adv, en voulant ttaiîter éette
‘affaire à amiable durañt le cours des Vacaricès ; | hommage de.la Comnu-
ES
paté hH'étoit point [article [ur lequel i| inhltoit
le plus ,. il préténdéie
de
au
que. tous Jes habirans certe ſuriſdiâion qui. pofedet quelque Fief,
êfté ex poléZ dror de Ptélation , où lby payer
lors & ven-
dti
féè , dtdit
.lés
d'acapte & autres de ceité é|jPecé 3! car c'elf robjours à l'urile
‘qu'on vile dans Ja plüpart. des Procez.
ft copltine
EU
dant les pen d'afiite'de Kdu, déVrdïenr ſe mettre en coſére , oh ne Peur pâsSeffipècher
de lé dire, que
il réüfifloità preſent dàhs (on objet
, route
[à ſuriſdiion
de Doinme ſeroit.
en quelque façon ileà: éôntribuitiof
, [4ns éombret tous" les
»À
Mr Pat,
Selgheurs voiſins contre [elquels {| le propôle
de faire autañt
de nouve.
Jes lortiés
; le dernicet Mémoire de l'Expôlant
eh, contieôt le, détail , ée
‘Ten y doir joindre la norte qu'ôn troûve à ja pâfe" 32, veyjs
dif piétends
:
Pe
Gti Eétie depuis
Kegiftte ThoMaäte ; dr les 4pèns AS l'Eéèqué
Farlat
dé
cés mûts, dhils cofaite traëcx. N° Que éles Kopere
5] y « partage entte Gibert de Dore, @ Gmllaume de, Theiuine
fr, Debriis dans -un.. Livre cotté. or dairé de 4ÔI, qui, pourra
ont
on.
retén
ſervir ; à
aruls pôur |homage. de AHouſienr le, Marquis de... Donnné
3 Cout: poûrfir elle êrre inſenliblé ‘ſuf. des lemblables inconxégiehés<. ils lefoient capables d'artêter Jésrenrarives
d'un Seigneur. muni
dé Titéés bie claîts êe bien
Parce que le bien gencra] du public
précis,
doir.l'emMpofrer daÿs éés matières. ſur l'interêèr d'un. Particulier.;
que toÙûs ces troubles &r. ces Procet
que né
n'ont d'au
doit of bas dire en, vôyanr
éonère ptincibe. que des Aëtes obſeuts d'où lon veur tirér
, l'on en fes
ſequétites. qui [eut lonr roraléthent étrañgeres En bn"
vient tôdjours 3, Mr Part. Ad. veur lefôrther un. nouveau Fief ,, qué
ſes Autheurs
con ; ê&x qu'ils H'onr pas même rentré de [lé
differentes
fn@r
?
n'onr:jamais
TE AE
à
potufék
if
2/13
TAL
téoihierné elpcèt de-prelcriprion que l'Expoſantà propoſé ; elf
enevts hs [iniple qué les prééederites3 on ne Peuf.. poin dourer aux
La
dés: Aces. dé't590, que: 14 Cogmunauré ne ſoir veritablement
Séigricut: de Fief de "dè" fuſtiee le Canton qui fur allienné par les Acrés dé 1390, MréPaätt'Adv, ef à convenu: luy mêmes dés que cette quàlité eft conftaée
qu'elle à pùü agfandir {à Seigneurie
"+ il-faur éônvenit
gu [où Fief; parée "gué de l'aveu de rous les Aurheurs ,. comme. IHo20. ârt.
meau dans {es mainiés liv. 3. maxime 2450; Lârocheſflavin
chap.
châp. 16; Lapeirere Jert, P. nomb. 59. Ja pref
2. M. Salvin
l'étendué
Fief ;
criprion, à lieu. dé'Htigriéur À Seigneur par ‘rapport
à;
du
eſt
‘ans
jl [ue mêrâe d'uné pôfléſNion! de. 30. où ‘40
lorſque lEglile .inIO
VA
élit
gétcflSenOi4 714214
TIE
de
cette
de
le
; il
fhakime
Pod
l'application
Pour défendre
d'effgit d'iääfihatidt'“qu'vt
Hair employé dans.de les écrits de Mr Partie
ſubtilité , que Ja plus
Adv. “éüi -lohf, mêne. pouſſez. poit
refrâteés
fut
dänste
&e
ia
fa
à
15)
felt
à vh 'xelvive
ârtention5 tântôr il allegue
part-du' 'rèrhP5 ils'échapenr
à:1à plus
_@# le Paſſat, @e que
‘de preſcription évtve lé Geigueur
gui" y Point:
ne
,
US
quand l'étranger, acquiert. par preſériptiop, tune partie du, Fief il Tacqhiére
roue
jue dnahé Diniéié utile; d'abttefois; que elu) preſoit
Le Ef reſte pus la ij contre le font, Tof ée argtiens
ſouvèrainex les. conlequentes qu'on!
en! à,.vovlu, tiret5 ont êté de
l'Expo
ment "'combattus aux pages. 4 & 41. du dernier Memoite
ne
à6.
qui
…
Fagsen tieh tapbellèr à prelent+. 0ù
ſe contce d'une 1dée BeäâucoufPjé
de tout
plus ſimple. ‘Mr Pare, Adv. le:prétend. d'u côté Seigneur
terriroire, qui ehvironne |a Ville,
de Domme
;.[acâr, par,
rapPborë 40 _terpig
11 à bien.
bonté,
rain.de ladite Ville x à [on rontouir
de ny, Pas tour
t,
il, ait, été Seibnèiir. de
cher, Mais'epfin. paſlons luy. Pour,
tout. cé, territoirez que uy Ki {es prédeceſleurs ch 3yent, réhdu homagé
au;
au Roy (cé, qui n'elt.Pas enégté), il à eu di, mois pobirYoîlin in
0
; 97 Pov 4noI auroit-<e
tre Seigneué z qui
ladire,fiet de Mr, Park: Ado. en le poſledan ji:
pas ph preſcrite une paftie du
brernént
originaite, qu'of
,cônimeüneé dépendance Fief primitif
?.
paf une poffèflion
ge:[uÿ -éonxelte Pas 2? &-commienx13 t'elle. preſcrit
dés
on
trouve
traces conftindont
À
dont on n6 voit pas l'origine;
0
RS
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Comruinäuré
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5
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NT
1]
dés les-années 1290. 1312; & 1334. puilque;
dés. lors.elle jobiſloit
de là Juîtice & du Péage [ur des lieux. qui, ne l'ont. pas compris dans
les premiers Aëtes de la conceſſion, & que Mr P. À. veur placer dans
le diftric du nouveäu Ficf qu'il veux former.
Mc Part. Ad. pour donner je chage, à dit d'un ton aſluré à |à
page 42. de {lon Sommaire , que |'Expolant avoit. ellayé d'attaquer x
Maxime iriviale» que la direéiité e| impreſriptibie
& qu'il n'avoir qu'à SéxPliquer. plus'onvertemept 5 Parce qu'âlors on. l'accrabieroir bar la. force des raiſons ch
des autorites : ceſt le dérober à là éhueihMfflid que de. faire de pareilles ob:
Jetions; l'Expolanr à la page 41.
de {on dernier Memoire à détruit julles
diltinétions
du Domaine dire & du, Domaine
qu'à [a racine toutes
utile dont Monſieur P. AÀ..vouloit {e prevaloir; {| à rapor
té mor pour mot
le. {enrimenr des Aureursz [1 lès conſequences qu'il en à tiré ne {ont pas
jultes c'étoir à Mr Parr. Ad»y. à les relever; on luy à dir ,.& on [uy
repere que le Seigneur peur agrandir lon Fief par voye de prelcriprion
aux dépens de {on voilin;, loir que ce voiſin ſe trouve Seigneur. [uzerain
Ou Seigneur immediar , les Doëteurs n'onr jamais fair certe diſtinétion ;
jl lufhie que je Seigneur preſcrivanr air poſledé le rerritoire contentieux
comme une dépendance & un acceſoire de [on ancien Ficf, la preſcription Iuÿ en allure là proprieté avec autant de certitude que 5il avoit acquis:ce même territoire des Seigneurs voilins ; par; achät ou par. Tranlation
» c'elt le ſentiment commun de tous les Doñeurs qui onr été rapPN
Portez à Ja page 26 du dernier Memoire.
de l'Expolanr.
Enün ;/ M. Part. adv. craignant l'effer .de cette prelcription à bien
Olé en conrelter les. Aëtes ! pofleſloires à [à page 43. de {on Sommaire,
ſous prétexte »'dit-Àl ‘ue lè pretoier Aëte de [a Communauté elt le Dé.
nombremen
de, 1540. &:que depuis ce tems-|à juſqu'à |à naiſſance du
Procez » il y à toÙûjours cu ou des Guertes., ou des troubles d'Herchie,
ou des Déclarations du Roy, interruprives de route
prelcription en faêt de: HE SUiS, cit:
Nouvelles illuſions, qui. ont éré |! [ouvent terraſlées par les. précedens Ecrits. 1°. Pour que M, Part. ady. pür le plaindre d'une. prelcription ;'il devrait raporter quelque Aëte d'hommage. ou autre. Tirre, qui
fr mention que cette Communauré |'a reconnu pour.{on Seigneur {uzes
res,
i
|
,
,
91495
7
aa
;
8c1.
PAE
|
2, C'eſt vouloir faire perdre de vhë une infinité de Titres du Proce; que de regarder le Dénombrement
de + 440. comine Je premier Ade
pollcoire. Pourquoi mettroit-on à l'écart ceux de 1290, touchanr le
dfoit.
de Peage, qui étoir en commun dés [jors carre [à Communauté de
Domnt , ceile dè Domme vieille, & jes Seigneurs du Château de Dom:
vieille 2? Pro diviſlo leuabayt & percipiebent @% per mulios anuos levant. >
péréipéfe nf efapt pedavium € cotum @ cotigagium,
Pourquoi laiſleroir on à l'écart les Aûtes de 1312, 18. & 34. tou:
chaänf le Peage
[ur le Port de Gaillardon, & ja Jſuftice ſur les trois Vil:
Jagès de Pelon, Lapeiriere, & Laxaladé 2 Pôurquô) {e tairoit-ôn ‘ſures
Aûes
de 142. 8 1473. quijuftifient quièles Coñluls ayant étéiriquiètez
par le Procutèur du Roy à l'occaſion de [xForêt de Born ils y'furenrx
maintenus par un ſugemenr äAutentiqueéténdu à'Sarlat, 8e (dus les yeux
de Mellieurs les Evêques, qui h'aurojedt- pôint gardé le hleñeée'dags
une
IE
AT
5
coyjonêture auſh intereſſante
511
37. Pourquoi ne regarderoir où Pis cominé ‘Hé peſleſloire:Je Tid
tre de 1407.
produi au Prôcez [ous côfie N. N: qi juftifie que ja Com
me
#
,
,
3
UD
A
TA
UN
fnunauté fe alors un Aëûte de prorcltation contre le Sénéchal
de Peri;
1ant
elle
dir
où
en
rer
gord,
propres
1E5; que
ladite Communauté que tout
le
ne
dante
Seigneur que Roy?
ſon diſtri,
retoynoiſſoir
IL
45.
paroît qu'en 1509. [ur [à reprelenration
des Conluls;.cominé
Seigneurs [ulticiers dans tourte l'érenduèëé de. leur ſuri{diétion ,. le Sénéchal
de Perigord leur fir expedier
Mandemenr pour [à câprure d'un Criun
minel : par cer Aëte 11 elt établi que les limites de ladite ſurildidtion
ei
AE
s'étendoient du côré de Monfort &+ de Gaulejac.
Ulyavdit donc déja deux-cens ans de poſſeſſion paiſible &,tranquilé
Jors que le Dénombrement fur fourni ch 1540. Quand on voudroir
Üüxet
Torigine de ja prelciiptionà cette derniere épogue,.M.
Part. adv. ne pourroir point en éviter l'effet : les Lerttes Patenrtes de 1568. qu'il allègue dans
ſon Sommaire ne relevenr poinr
les Écclehaſtiques
du Perigord
de routes Jes prélcriprions qui étoienr alors acquiſes
; ni qui, pourroienr {e foxmer dans ja luite; & l'Edix de Melun, qu'il apelle auſh à (où ſecours ;
Join de le favoriſer
porte [à condamnation,
puis qu'il eft dir à l'article 26, que les détempieurs poirroyt alleguer ja preſcription elle que de droit : il
en eft de même des Déclarations de 1657. & 1695.
Jamais 53 Majclté
ga enrendu déroger äâu benchice de là prefcriprion, [ur four lors..qu'ellé
eſt ancienne+, parce qu'elle dérive louvenr
de pluſieurs. aliehations où
les Titres {é [onr perdus pâr le[aps de plutranſports autentiques dont TR
,
,
,
UE
ſieurs, [iécles,;
af
:Quatnème
Propoliuon.
:…..
M. ÉÉigue wétdne pui Fééoneux de Doniiye ville ;
ne (pen, bas Prétendre. des
; zrdépediafite
. éiah
ie
droits. :qui 1, forment Né.
:
NE
Getté derniere. Propoſition, de même qué les précedentes à été
foffnée. pat [urabondance
de droit de [à parr d'une pauvre Commuhaäavré;
gui quoi gue fondée eh, pollelhon de pluſieurs [iécles de né relevér qué
du Roy le vôit. néanmoins délaiſſée par les principaux défenleurs; &Æ qui
,
…
plaidant contre. une Partie puiſlaûte , voudroir fort l'engager à le délilter
lui-mêmé de. la. tentative que gens d'affaires oùx ‘faite | legerement
en jon nom..
A
EA
ON
ſes
L'Expoſañé à done dit, qu'à {upoler qué Mecllieurs
Iles Evêques de Saxjat euſfenr eù autrefois quelque droir de [ſuzeraineté [ur Une partie
du rerritoiré qui relève de |à Comyunauré cé ne pourroit
qualité
être qu'en
dé
tous
deignéur [uZefaih.de Dome vieille : ceſt en refffc le. hiſtéme
les
de
Ecrits de M. Parr.ad»v. & même de [on Sommaire.
. où il dità [a pagé
première que [3 Seigneurie de Domme grande. & belle, relevoir.
dé.
b35
étoIf
cette
&
ce
Sarlat:
que
&
Château,
l'Abbé
plus
Seigneurie
de
re que l'on à nommé dans [à {uire Domme.vieille-...….
….….….
que
M, Part. adv. Jaiſlant à
Oree Fair une fois polé, il. repugne
Fief
le
de
de Dome vieille, râcheà prelené
lécaâët
Seigneur cèr ancien
de fetlamet les dépendantes,
de ce même, Fief, core,[à Maxime 4cceſoz
rio
EE
ſequitof Haturap prinéipali,
1°, Lé delgneur de Dommié vieille étant baihble.poſleſeur de {on
fief &e de [à Terre depuis pluliéurs hiéclés
être conlideré comme
Maîtee legitime.de cèue. même .Tetre : | [à Gominunauté à prelcrir c'eif
/
fi
;
À
#
Î
:
/
k
,
,
,
-..….
…
»-doir
,
Ji
À
13
}5
tf,
[4
:
4
À
[4
[4
[4
OL
Parr.
ſeul Seïpheur &
ne peut poinr arta
OE
de
commencé lubjuguecr le Scigneux
quer dépendance du Fieh
A
;
ce
adv,
M.
lans avoir
la
même de
ce Bick.
NI,
7
Se Le tems auquel la prelcriprion à commencé h'elt point marqué,
8 l'où ne peur point {çavoir dans quel tems Communauté commencé
ja
;
à
de poſſeder tour [on rérritoire , à moins qu'on n'en remonte l'épogue à
Jà concelfion faîte par je Roy dans l'Aûte de 1385. d'où il ſuie qu'elle
0
| |
pourroit bien avoir acquis par de trés-bons Titres , mais qui [ont perdus, ce même territoire des Seigneurs de Domme vieille. |
Orece Seignenr de Domme vieille eſt à preſent paiſible poſleſièur dé
mm
ſon Fief, M. Part. adv. le reconnoir pour 1e] , 3] en convienr dans ſon
.
|
dernier écrit ; cominenr peut-il reclamer vn terrain qui devroir être conſideré comme une dépendance de ce même Fief qu'il [aiſe à l'écart ?
7
|||
|
|
|
A ſuppoler que les Seigneurs de Domme vicille n'ayent rien vendu
à la Communauté ;, & que l'allienarion [e {ojr formée par Ja leule force
de |a prelcription, Mr Parr. Adv. ne peur point non Plus |à combattre
raut aurant qu'il n'aura pas attaqué le Seigneur immediar du Fief de
Domme vieille , car il agir à prelenr comme Seigneur ſuzerain de cé
même Fief, & cependaor Domme vicille ne Je reconnoit poiñtr ; le Seigneur de cette Terre ne releve poinr de luy , & Mr Part. Adv. qui craint
de s'exciter trop d'ennemis à |a fojs, convienr qu'il Jaiſle à l'écart ce Seineur pailible &e trangquile
; mais il rombe [ansy penſer; dans uhe contradiétion manifeſte ; puilque d'un côté 11 veut attaquer |à Cotnmuñauté
en qualité.de Seigneur [uzerain de Domme vieille, & que de l'aurre il eſt
forcé de laiſler en paix le Scigneur dece même Fief, c'elt une objcâion
à laquelle {on dernier Sommaire n'à pü fournir aucune réponfe.
|
Dans cet éta Ja Cour pourroit-elle balancer un moment à conhrmet
cette Communauté
& tous {es habitans dans [à liberté dont ils joùûiſicnt
depuis cinq cens ans ; & même au-delà , puiſqu'ils n'ont jamais relevé des
Evêques ni des Abbez de Sarlar2 Depuis t:0is an5 entiers que le Procex
eſt commencé ji] à été fair des volumes d'écriture iminen(es; & juſques 3
éing grands Imprimez de la part de M. l'Evêque ; pour donner + à force
de lupolitioys, de [aux principes 8e de conſequences hazardées; quelque
corps
& quelque conhitance à un Fief, que Meſieurs [es prédeceſleurs
n'ont jamais connu;, leur {éjour ordinaire elt prés de Ja Ville de Dointne ;
il yen à même un quile plailoit à y demeurer ; is ont vù dans tous |es
tems certe Communauté en poſlellion de ja ſultice & du Fief où elle ef
maintenant ; comment auroit-il pü garder [je Üilence ſur un interêt auſh ſen;
hble &æ auſi aparent que celuy de le faire reconnoître par cette Cotnminauté? Enfin ſon peut dire qu'on h'a peut-être jamais vû depuis
]a naiſlaûun Procez auf legerement formé
celui-ci:
du
Parlement
que
ce
l'Expoſant
8 tout le, public qui en à pü prendre connoiſlance, eſt perſuadé que |4
Cour cen formera le mêtne jugement.
,
|
PAR CES RAISONS, l'Expolant à conclhà à cé qu'ehÿ énitetinâtié
qué de beſoin les Lettres de reſtityrion qu'ils ont priſes, contr
Tégonciation erronée que fie le Sindic dans |e
TT de, 1634,
leurs précedentes Concluſions leur
fuſſent adjugées, avec dépens.
…
ch tahr
nO
Hopſiur_ DÉ PINGENS Raporieur.
,
Me
.
|
ir
LAMOTHÉ, Aroar.
BONDOUERE, Prociireèuif.
A
TT
|
UR
CD
.]|
+
TONER Fean
#
Appellanr.
Di
ND.
ae
EN
|
|
/
JN ne {uivra
[a Partie adverſe dans
des, Faits. &.
des Ates; il faudroit repeter ce que | Expôſañt à établi dansla
Requête, qui clk {ous les yeux de la Cour: 1 {e contente de
lemployer > .remarquar ſeulement qu'il plaît toÙûjours à la Par-
A
"À
||
}
;
LT
5
or.
mE fine la Comuni d'Donue
A
l'explication
tie aduerle de raiſonner ſur des Aëes
qu'il
ne yeux pas
|
À
produire5
A
Ï
par exemple, la Sentence. du Sétéchal de, Perigord, rendué
entre les Conſu]s de Domme &x [es Seigneurs de Dommeèe-Vielle , qu'il a darée
dans les premieres Ecritures l'année 3 29%. & un Aëte qu'il date de 1407. fair à
de
bien que ces Aëtes
railon des limites du Paysde Perigord. La Cour
+
qu'il cache avec ranr de {oin,, dU le temps qu'il veux en tirer des
comprend
induétions
{ont contraires à lon objet.
TL retienr encore la Donation faireaux Conſuls de Domme par Guybert de
Domme en l année 1385. K n'ole rien dire contre [a copie informe que l'Expoſanten a
pris lur [AÂe qui Jui a éré communiqué. Pourquoi afleâer ainli de chan-
LN
,
de {a
le
& la
SN
A
à un Aëte de 1286. dans le temps
poſlellion,
rapporter
8er à principe
en main celui de
13845. donr elle dérive? C'eſt plaider avec art & mauvaile
qu'il
foi. I| eſt vrai que comme la verité perce toùjours les nuages dont on veurlenve| Expolanr a découvert dans la
produétion de laPartic adverſe des traits
qui la feront bien-rôr reconnoîirtre.
Dans le fonds du Procés;, [a Partie adyerſe
n'a
plus rien à dire contre 17 explications que |'Expolanr à donné {loir dans le droit, {oit dans le fait, {ur:les Aes
coni{tirurifs de {à direëtité &
Aëes
hommages;
n
probatoires paroiflenr aujourd'hui (ufiſans.; ainſi |
ken â la
> Œ aux preuves qu'il en à donné, & 1] ne doit s'attacher qu'à-refutéèr
les objections répanduéês dans le Memoire de la Partie adv. IL.ſe farte, d'y réüllir avec d'autant plus d'avantage ; que les Aëtes qui
à la Partie ad.
|
À
lopper,
;,
propolition
lui
CTT Plnfichrs,
pluſieurs
Fxpoſanr ajore,
échappenr.
0
ii
ii
|
E
A
ET
ST
degré d'évidenéeà fon droit; din
ombres quilvoudroit repandre.lur Ja Cauſe.
ne fetyenr
qu'à donner
un
Houveau
philipNS
Petles
ii;
fe:
LIL;
La preiniére objetioh porte {ur 1 échange fait entre feRoy
Hommé.le Hardy, & l'Abbé 8 Monaſtere de Sarlat, en l'année 1280. de la directiré &e ſuſeraineré appartenant aû Roy; ſur le Château & Ghäâtellenie de Bé ynac,
celle qui appartenoit àl'Abbé & Religieux de Sarlar ſur le Monr dé Domme;
Geſt, dir la Partie adverſe,la piéce lux laquelle-Mr l'Evèque de Sarlat ſe
; elle neſt pourrant'produire que par Collationné, pris ſue,
fonde
&e {elon Dumoulin, Exewpluw,
éxérppl! von
un aurke Gollationné;
de Domme. On: lgait aflez:d
Ge Collarionné.n
pas faitayec les
quela
Officiers qui y travaillent, ne font qu'y mettre leur {ing, {ans
parcourir
de | Aëtez louvenr même] UT cf d'une écriture
forme exterieure nèles
ancienne » qu'il ſeroit impolhible de bien verifier. Merl Evêque de Sarlat peur bien.
rapporter ce ptemier Collarionné qui exiltoir en | année 1668.
Quand ce Gollationné paroirroir, il leroir [{ulpeët; par; Tl habileté. des Moines:
ſe faire des Titres. Francilcus Manus à di que les Titres qui ſortoienr des Archives
des Moines ſansaucune {ſorte de ſolemnité ne font pas foi en ſultice.
à
ll y amême une circonſtance quile rend'luſpeë c'eſt
termes de l'Aëte
;
Qu'aux
à l'Abbé & au Monafà
le Domaine dire, la Haute & Balle [uſtice
apparrenoienr
rere de Sarlar {ur je Mont de Domme, & rourle terrain
qui fur donné en échange.
à Sa Majeſté. Cependanr Guillaume 7 Domme vendit au
Roy, Tre, domos,
7 doſutiſdiétiones @ aëtiones, @ omnia alia 87 ſiugula Ja, TE
in AAonte de Domma. Il reſerve même deux Eiriaux
hipia que Jde domicellus habebat
de toute ſervitude , à l'exception de |a
haute & balle qui deCREPS
Jurildiion
voit appattehir À Sa
Majeſté , Kin elf fait aucune mention du droit de dcigneurie
âvec
principalemenr
eſt
.
Te
A
Conluls
cie:
,
,
;,
;
NE
de l'Abbé. de Sarlat.
Les
ment.
|
|
4
que l'Éxpoſant FournirÀ cetre objetion, [a diſſiperonr. TE
rcPeniies
1°;
la Partie aduetle reflechiſleque
échange n'eſt pas la Pièce ptin-.
va
cet
Que
cipale de l'Expolant; ce n'elt pas par [à qu'il veur établir une diredtité {ur Ile Mont
de Domme au conttaire, elle [en dépobille puis qu'elle fair voir que {es Pre.
;
deceſleurs.l'onr rranlhortée:au Roy. {| ne
pas également comme uh
lemploye
Titre conſtitutif de {à dire@iré hors de
l'enceinte des: coûfrontations du Mont de
Domme tel que le
l'a acquis; car il EN à afleèz dans les hommages & autres.
Roy
Actes du. Procés. T| n'eſt produit que comme un Aëe probatoire, quiff rapporte
aux
autres ; & {ans lequel les autres {ont allez décilifs; car quand celui-là ne {eroit
la Partie adverſe ne leroit pas moins renfermé dans les bornes & [iPs rapporté»
nites del'achar que fir Philippe TIL. de Guillaûme de Domme & l'Expolant ne.
,
;
,
feroit pas moins Seigneur des auxres biens & droits
la
hors deſdites confrontations.
2°: Il eſt vrai que
dh
qué le
Dumoulin dir,
Collationné ne fait pas foi > mais elt également certain qu'il y porte plufieurs [imitations
‘un des principes qu'il.
avec plus de certitude , eſt que route.
qu
écriture ancienne fair
foi,8 qu'un collationné ancien,
qui repreſente [l'A
original dans un érat à faire preuve par lui-même , doir
faire preuve,
ê& 11 ne fair aucun doute
ne.
l'égard du Collarionné, lorſque celui qui le
[
-peut pas rapportér original. Une des plus grandes diſlertarions qu'il fair,
qui zfait le Cellationné.;.f.elle ef perlonne publique, & | el]
dela
due Cominunagré poîlede
1
generalement parlant
pole
5
quelque
également
à
;
A
UG
a
produir
RE
PAN
A
TE
OU lt
ne
L
SC UU
:
&:
ES
|
procedé par Ordonnance du ſuge. Enfin, parlanr fur [époque de l'ancienneré
des Auteurs, 3].dir qu'au:dellus detrente ans
de l'Aëe, & ſur les differens
avis
route écriture elt ancienne
;.& qu'à loixanre ou {oixanre-dixans; elleà acquis roux
le degré d'ancienneré qu'on peur: demander. Enfin, 1] ajoûre que cela dépend
à
roûjours del
p'cibnréne.
Sur cela,
lelon
arbirrage du l3s ;
les difterenres
|
circonſtances, qui le
t piece produite, il bi TE de la
garantir de rous les {oubyons donr la Partie adyerle voutu-l'affeder, c'elt un,
.
entrant
dans
EXAMEN
à
collationné fair par le ſieur Lieurenanr General du. Senéchal de, Sarlar en l'an-
requiſition
née 1668. lue la
de Mre. 1laac de
ar
que
joûrée audir collationné comme à
LL paroît par cer ate, que led.
une
de Beynac lui avoir.
tion faire en l'année 1394. des Lettres Parentes de Philippe TIL confirmatives de
l'original.
eſgngur
Bepnac, bortans ax feroir
UN EE
.
fait
l'Abbé de Sarlar x Simon Melun,
nom duRoi;dela Direc:
échange
la. Diretiré,.
tiré. Suſeraiheré du
k
au
entre
& Suſeraineté du
Mont-de-Domme, avec
Chäreau de Beynac ;. par Brienne Gaii Clerc Notaire Royal &,
Senëchauſſées du Perigord. & Quercy,
en
prelence de
dans les
public,
témoins {ux
plufieurs laquelle
;,
la réprelentation que, lui. en avoir fair Bernard, Abbé de Sarlat, à
méavoir
été
me le Sceau
appolé {ur Mont-de-Domme, par HuRoyal & public
rengues de Grandiſlon Glerc & Garde dudir Sceau, & ces ſeules
le
TE
UE ja piece autrentique; puiſque le NE elt fair judiciairemenr Par
Officier chef du Fenech, qu'on prélumera roûjours y avoir
toute Lexac-
UN
RE
tirude & roure l'atrenrion que demandoir |'Aëte.
Si cette expedition faire par Gai en l'année. 1394. éroit,
dans le collationné il n'y à aucun doute qu'elle. feroit
qu'elle eſt
une
hecellaire; telle
la, tire Dupleine Keatiere foi , & par une
que
fafle la même preuve,
moulin 1] faur que le collarionné, rapporré par |
à, {à
attaché {onépoque
c'eſt un
forme, puiſqu'il
ceſt de l'année 1668, ancien de plus de 60. ans,
fair
Officier chef
;
reprelentée
conlequence
avantage indiſpurablemenr
ct cela
a
la
ſur
RU
Nac
TE oie
une autre
à
Expolanr
&e
Patti
à
circonſtance bien
du
déciſive c'eſt qu'il EEpas Eirà
n
>
À
de Harlar, mais à la Requêère du
de Bey
Evêque
Scigneur
Ae
à
chanqui.
pouvoit avoir
interêt»
luppoler
les clauſes
il
à
{err
érable]
de Mer. l
ne
aucun
:
ne
cet
OU.à
z
ou
en
lui, qu'à
qu
UN et
UE
l'Expoiant.
cela lejoinr
['impoſhibiliré dans laquelle ef [ Expoſant de rapporter+ Ac
original, cauſée par Pillage du Tréſor de l'Abbaye de Sarlat, prouxé Pro-
ger
à
car
par tapport
A
te
le
au
cés par les atteſtations judiciaires & enquêères qu'il à produit, qui eſt {elon Dumou-
lin une circonſtance necellaire , c'eſt-à-dire qui.force. en quelque
d'
ter foi au collationné ;, comme à
original.
trouve
le
La conformité qui
entre cer AÎe & le
d'achât du
;
fagon Pa
Goatyrat
NS
de-Domme que la Partie adverſeà produir, ne. [aiſe abſolument aucun doute
ſur fà ſinceriré; ce {ont les mêmes expreſſions, les mêmes: clauſes» les
confronrations & ij y.à une relation, Ÿ intime, quil {emble que [un nepeur pas
être lans Jl aurre en effec il convenoit que le Roy ayant acquis le
Guillaume de Domme devoir hommage &e ſermenr de. fme ; à raiſon
,
mêmes
ie
delire
LAbbé de,Sarlar, en l'affranchiſlant de.
à
1
Mont-de-Dom-
,
cet
hommage & lermcnr def
TS
x
deliré imdemniſe l'Abbé de Sarlat & [on Monaltere
;
A
conyendir égälement
du'il ne'portât pas l'afftanchiſémentr au-dé]à des bornes de ce duilayoir acquis
de Guillaume de Domme, niy ayant aucun interèr;, eſt ce qui à'été fair
Par
cet Aëñe;, & | dans le Contrat de vente
de Domne ne parle P35
de |a Ditédiiré & Suleraineré
de Sarlat, ceſt parce quil ré:
appärtenanr à l'Abbé
toit pas neceſhaire d'en parlerz mais5il avoit relevé immediaremenr.du Roy, à
ons
raiſon du Mont-de-Domme & des autres droits, biens &
qu'il ſe reſervôir hors des conffohtations du Mont-de- Domme, il auroit éré
convenable, mais encore necellaire de Lexbrimer, & de faire reconnoître par
ledit Guillaume de Dommé qu'il renoit de lui, non-ſeulemerir roux ce qu'illui
abandonnoit, mais encore rour ce qu'il fe referyoit; que s'il yènd Tuxren, domosz
Jura; 67 devena, ie reſerve dtr eyriaux exétnpts de touœdiſicia,
re ſervitude, à
l'exception de la Juſtice haute & balle, le tranſport que fair
l'Abbé de enti de [hommage & {èrment de fidelité; JTultice
haure dé balle &e
au droit de l'un
rellort, n'a rien de contraire & rour convient
&r de l'autre, l'un étant le Val qui pouvoir fort bien avoir; tnirre, domosz, edi@7 deveria; l'autre jle Scigneur ſuperieur & Tſth ; qui devoit
fia
avoir l'hommage;, {erment 4E fhdelire & reſlort de |a Juîftice haute & baſe, attributs du Fief luperieur, ſelon la remarque des Auteurs; ain! on ne trouve a
ces deux Aëtes qu'une relation qui les lie [un à l'autre, de façon que l'un lupde l'autre.
pole laQue verité & linceriré
deviendra donc là froide plaiſanterie que la Partie adyerſe a" youlu'haZârder lux l'art des Moines à ſe faire des Titres ; ce mauvais brocard qu'il à
qu'il n'a rienà dire de ſeriéux.
ramaſlé fair bien comprendre
Mais pourquoi veut-il encore gloler ſur cer Añe, dans le tems qu'il eſt cerle rapporte ,celt
tain qu'il eſt dans les Archives de Domme; tel que
attaché au Conuñ desprincipaux Titres de la tie
indilpenlablement
trar d'achät.que le Roy fr de Guillaume de Domme on n'a pas conſervé l'un ſans
autre; trous les deux étoient également utiles & neceſſaires;, €x fous les deux
venoient égalementdans [à Conceſlion que le Roy ft aux Conluls & habitans de
r
{à plume
Domme en 1253. ê&
pour avoir le
1 le
Gille
pollellis
hon-ſeulement
juriſliéfiones,)
parfaitetinenr
,
;
TRE
ç
FO
,
Jur cet Ade.
TN
TT d'éxetcer
cache
Ofera-til difconvenir qu 11 léait du moins
NE que
cêt
été
échange
de [a Dia
fair, & que c'eſt en conſequence de cet échange que l'Expoſantjoùir
retiré & Suleraineté du Château de Beynac ON ne penle pas qu'ilveiille déla tradition de ce fair a
ſavober
pallé juſqu'à lui, l Expolanr pourroir mê4e
il Sel vanté de le
cer
me
fée3 mais {ans doute l'a:
ajoîrer
renvoyer Par
dude
plus prés, il à veu qu'il ne lervoit que pour donner de nouxelyant examiné
les forces aux preuves du droit de l'Expolant, ceſt pour cela qu'il ne la pas produir, faur-il en prouver| exiltance par les propres Aëes de |à Partie adyerle,
il ny à quià jerrer les yeux {ſur {es Titres de Conceſſion des années 1283. &e
1285. dans lelquellesle Roy borne les Conſuls de Domme dans les limires dece
l'Abbé de Sarlar & de Guillaume de Domme; il eſt donc bien
Qu HT
>.
RREUE
conſtant
le
l'Abbé de Sarlar des dioîts qu'il tranſporte aux
& l'exilConſuls 8 habirans de Domme; il eſt bien prouvé qu'il y à un!
rance du Titreérant ainfi coûltarée, on he
peur pas le réfuſer l'aurenriciré de la
à cet een
picce que |Expolanr produit, à noins que
:
main
que
Royà acquis de
échange
à
la Fartic adverle qui
|
af
main ne14 produife dieuneANTE avec des ii, Aicoriret mais
d'un Aëte rot ile peut
ce qu'il aura détruit ce collationné par le
rapport
pas lui diſputer l'avantage de faire une preuve entière joint qué par les Ordoû-.
nances déterminées [ux [à perte des Titres que les Eccleſi altiques ont ſouffre.
par differends cas, ils ſont diſperſés de raporter desTitres conltirutifs dé la Di,
reête & |es
probatifs de ja Poſleſlion tel que. des feddifions de cOtnpré
Aes
leur {ufifenr,à plus foite railon y afil moins lieu! de s'arrêter à ce qu'où die,
éoNtre eux ii f forme des Titres, ê& puiſqu'il à été jugé par un Arrêt,apo.
ré par Mer. Carellan liv. x. chap.
dernier, que l'énonciation de la Dire fair,
preuve en faveur de l'Eglile où ne peur pas 5 empêcher de donner une foienfle
re aux deux Conceſſions faires aux Conluls de
Dommé;? dans lclquellés | [l
ſition que le Roy avoit fair de l'Abbé de Sarlat éléCHOHCCE,
La
leconde Objeëtion de la Partie aduerle tombé {ur |a pfclciiprion quiil
rend être
en faveur du
Roy;aù moyen des hommages Qui, lui ont été.
acquile
rendus, D CET égard, il foîñrienr que là prorcétion que le Roy doità LFglile,
n'empêche pas, qu'il ne puille prelcrirecontre. elle, qu'il yà tant de difefentes
juſqu!7
;
,
>
,
EE
pré;
é
kFglile Ctre autre des
de
Jugerhens
dépofiiller
ſeroit l'autoriſerà rentrer dañs pluſiéuèsbièns qui ont été!
voyes d'alienation qui pèuvent
,
confiſcation que ce
;
juſtement TE Quele Roy. prelcrié lelé Fief immediat cofñtré ſon Vallàl, lai.
:
Expilli ; K 1Arrêt FapOftE, par Carondas;, par, Un Arrêt rapotré dans les Notes ſir
let. P.'nomb. 84. il à été jugé qu'en Conéouis.
Lapeyrere
du Roy &e d'un Seigneur, quel qu'il ſoit; la
devoir faire décider le
vant
| avis d
TE
droit en faveur de la
/
Que l'Arrêt apporté par Mr. Catelan liv. 3. ch. 29. pronotice ſur ârricres
pollellion.
un
toute
Fief dont l'Eglile faiſoir hommage au Roy ;.ce qui
au lieu que Mr.
ni ſes predeceſleurs n°y ont jamais rendu homl'Evêque de
mage à raiſon de la Suſcraineté lux la Communauté. de Domme.
la preſcription eſt d'autant plus favorable que Mr. l'Evêque de Sarlar ne
veut que ſerrer les limites & bornes du terriroire dont l'aplication {eroir prelent
limites 8 peuvenr relever
qu'ils onx prelcrir l'étenduèé de
prelcriprion,
émpéchoir
Sta
Que
,
it,
impoſſible,
à
leurinrerêt perſonnel & la prelcriprion qui a lieu de Seigneur Seigneur,
Que l'Edit de Melun déclare ſeulement qu'on ne doir pas comprendre dans
le tems qui avoit couru
la
l'année.
que la Déclaration de 1637. l'Edit de Verſailles, decident qu'on peut toÿjours oppolerlErelle que de droir, que depuis la fn de [a guerre des ANglile la
de cenr ans utiles juſqu'en 164 1. que les trou
glois en 14453. il s'eſt écoulé
bles de la Religion or éré éreints en
44:
qu'il ne faut tout au plus
à
prcſcriprion
prelcription
ans pour
depuis
plus
preſcrire contre l'Eglife, qu'il
1629.rrouveroit
s'en
1561.
à
due
deux fois plus quilan:En
faur Pour prelcrire.
SL s'agifloir de traiter la queſtion de la
ertre le Seigneur & le
Vaſlal, & fi le Roy peur prclcrire larricte-fief [ur lon Vaſlal,, quel valte champ
Ne 5 Ouvriroir pas? êt avec combien d'avantage ne
pourroit-on pas combattre
la
de la Partie aduerle > Car LM.
Expilly, qu'il cite, à loùûrennque
propoflrion
le
Roy Pouvoir preſcrire l'arriere-fef {ur lon Vaſlal, ce n'eſt quen plaïidanrpour
le Roy comme [on Axocar General; & il n'eſt pas défendu de penſer que 5]
s étoir agi de décider 1 auroir panché pou l'avis contraire» aull |a caule futelle appoinrée, & il ne rapporte pas | Arrêt
fut rendu, ce qu'il n'aüfoié Pas
A
qui
A
IG
T
faire s'il axoir été conforme à les
oublié de
par Carondas
porté
celui
noir,
AC
AL
PP A
NS
NF
INPI
SPO
concluſ10h53 êæ celui qui el rap-
deciderien quanf à la prelcriprion
Parce qu'on, {oîrela Direétité immediate n'avoit pas de Titre pour
que
qui
Tértablix, qu'il ne luiavoir jamais éré fourni aucun relief, & quele Moulin d' Aune
où il
placer le
pouvoir pas êrre un Fief, paroiſlânt par un Titte de l'année 1302. que le lieur de Qunieres en avoit fair
{ous certaines reſerves. On appuyeroit lavis
de
don au
lur l'autorité de Mr. le
contraire. à |a
Boyer décil. 211.
ne
>;
prerendoir
pretendoir
rechy
Fiefdominanr,
Commandeur Nully,
preſcriprion,
Prelidenr.
ſur:la déciſion, de Lapeyrere lefr. P..nomb. 60. qui n° exeèpre de [a preſcription,
la conſtitution du nouveau Fief, jou augmentation à l'ancien; celle de Maluer,.
@& tant d'autres qui {onr EE {ur ja raiſon,
dè Papon, delHommeau 5
la plus décilive, qui elt que le Seigneur & le YVallal, correlariwé ſe haben, & comme,
dir l'Hommeau, wutue [intvie inter Domipum
;
Que le Seigneur
4ſſallum
doir;perdre |a Suſeraineré par lesmêmes raiſons qui font priver le Vaſlal du Fief.
& que comme le droir du Seigneur ne
pas être alterépar le laps du tems,
Henrys
6
P°ur
jue] qu'il loir, la foy ne pouvant pas être preſcrite par le Vallal, il faut quele
droitdu, vaſſal. ſoir également
leureté, contre l'ulurpation 8 la preſcription.
du Seigneur; autrement il y auroit trop d'inégalité entr'eux On ajofreroir auſſi.
en
:
Qué [1 quelques Auteurs ont décidé pour. cette preſcription, c'eſt avec des mo-.
dela Pprelcription inapplicableà là cauſe ;
dificitions qui rendroient TobjeétionParis
8. 1. in Verbo prelcriprion demande,
car Dumoulin lur.Ja Coñrumé'de
cent, ans! Mr,Salyaih, dans lon Traité des Fief en parle de même par rapport
aux Fief d'honneur auſquels ne {onthas attachez les droits de Quint, Requint,
Relicf, Rachar & autres introduits par diferentes Coîtumes, tel qu'eſt celui
s'agir au Procez. Bretonnier {oûtienr même qu'il ne peur pas être prclcri.
& rapporte un Arrêt du Parlement de Paris.du 21. Août 1706. qui la jugé,
Mr, le Procureur General n'ayant pas voulu prendre le fair cauſe dans un Proê
cez qui ne lui
paroiſloir pas loûrenable.
Mais.ce neſt pas [à le point du Procez, il {e TSà {çavoir Ü le
peur.
contre
&
on ſe flatte d'établir qu'il ne le peur pas avec ranr
l'Eglile;
preſcrire
d'évidence, qu'on fermera [a porte à toute replique.
Le Roy ( die Albert lettre P preſcription art. x. ) étant proteéteur LTtoutes
À
du Tuteur quine
les Egliſes de fon Royaume, il veille pour
Re
EE
les choſes du Pupille.
pas
PT
/
».
;
a
Roy
;
EN
LU n'elt rien de | forr { dir Mr. Catelan liv. 3.
29. ) que les liens dont.
rient à l'Egliſe elleà droir [ur {à protection, comme {ujerte;, Eccleſia
le
eſt in imperio, comme Vallale & comme Eglile Le triple lien elt dificileà
rompre » luivanr.Ÿ'expreſlion de l'écriture ja protetion que le Roy doir lEencore que tous [es autres
;
glile en cette qualité elt un devoir plus
elle...
He
{ne
toutes ces raiſons
l'arriere-hief
quil prelcrive
de
Ef en cher
que celui qui prorcge lEs]lile puille
ES NTT
TE
poîiller que celui qui la garanrir des
de les biens &
on duquel elle|
entreprendre {ur elle que
de ſes Privilèges veüille lui-même les envahir ?
du
EE cf ſur ces raiſons qu'a éré rendu l'Arrêr rapporté par
cembré 1655. contre lequel ayant eu Requête civile le Parlement demanda
à FAxocat qui plaidoir pour M. l'Evéque de Cahors
Titre,
Roy
;
:
:
;
5
5
ÉE
à
TE
2
empéchenr
permis penler
entrepriles
TU
?
Te,
UR
y
Aer
14, TE
,
3] avoir un
{çanoir
:
>
2
2
=
TE
A
LA
+
A
a
"5
hommage ou uh'dénombtement; ê& fin ſa réponſe il regla les Parties3 éirivs
M.
&piviuire jugeant qu'il n'éroir queſtion.
que de,
un
NE ii, ee de
A0
du
Decembre,1675. tapporé parMes
if
:Gaelahih
IE atirer avantage!dur: Arier, rapporré,par, fe
Sindic
Apoſtillareur de Lapeyrere {ur la lerrre à/84. il dit qu'en
;
Cahors avoit un Titre.
Get Arrêt'a été {ſuivi
un autre
;
985:
#
Partie
Le
a
P.
premier
du Roy ê&
d'un
è
où
concours.
Seigneur [à prelcriprion doir décider; l'Arrêt, dir-il, eſt rendu.
cotitre ‘les Benchs d'Aille, & pax conièquent; contre files il ajoûré.
à
qué l'Arrêt de Catelan etoir pour une Egliſe qui failoir hommage
:au Roy ;.au
rehdui.
[|
être
bien
faut:
à
lieu
nen jamais
dépourvÿ d'autoritez,
que
& de ‘éitations ‘pour employer ‘celle-|à ; car outre que ‘cet Arrêt eſt trés-mal
en faveur du UE de la Nobilicé du fonds,
pour tai
rapporté ; 115
fon de la Taille, étant eù Pais de Taille réelle, 8 de changer par;
conlequenr
{a nature êx
qu'of prouxvoit depuis plus cent ans3 il. ne paroît pas d'ail-
l'Expolanr
agilloir
auûiés
Te
leurs dans l'elpece que fait cet Apôltillareur ;, que le Titre rapporté par. les Benédiins eût été. fair en favenr de | Eglile , ni même que] étoir ce Titre;
le Roy. prelcrit l'arriere-fef.
Etcomment [a Cour. auroit-elle pi décider
que
coñtre l'Eglile 2 Sur quellerailon,[ux quelle. autorité une:relle décillon auroit-elle
….éré dérerminée. ? Trouve-t'on
Arrêt.
qui
;
qui l'airjugé.
1 eſt conſtant au
Ppéeſcriprion
|
a MU Tai PER uelus,
contrairequela em a:rohjouts aUx regles main”
|
5
tienr l'Eglile dans {es Biens, Droits, Fief & Arriere-fiefs contre toure
‘allega-
faveur. du Roy: [| {e prelénra. en l'année 1664. une
cauſe de cette eſpece, le leur Abbé de Vaillac Abbé de Sainr Romain de
Blaye, fir ation au leur Hilaire Juge de Vitreſay. pour luirendre hommage de
ja Mailon noble de Saint Martin; en qualité d'Abbé de Saint Romain;
ment aux Requêres du Palais, par lequel faurepar Hilaire d'avoir rendu [hommage » l'utile Seigneurie elt conlolidée avec là direëte en conſequence l'Abbé
renilhexre Enquêtes
Mailogz Hilaire fair
prend pollellion
Hilaire
un'-Arrêt confirmarif;, contre
s étant pourvü par Requête civile,
de cette Maiſon contre
fondée ſur. ce que Je Roy avoit prelcrir |a
ledir ſieur Abbé; l'Abbé ayant {oùrenu que le Roy n'avoit pas ph prelcrire l'arriere-fief contre l'Eglile, Hilaire fur débouté de la Requête civile avec.
pax Arrêt renduen l'Audience de la Grand-Chambre le 12, May 1664. Er depuis
de {jon chef, [à Cour. conMr. le Procureur General ayant pris Requête
firma le premier Arrêt par un autre de l'année 1668. Cet Arrêt {le trouve dans
les colletions des anciens Ayocats; &- eſt pris de.celles de, Me. Beaune, dans
qualitez du cœur & de ['elprir qui peuvent
Jlequel:la Cour connoit toures
ée
l'autorité d'une
former un parfair ſurilconlulte , @
part de
|;
éonltanreé.
eh
Comme il eſt pas de
du
ne.
rien!dire. que d'avancer.que M. l'Evêque de Sarlat
ou immediaremeñr,.ce n'eſt
au
n'à pas rendu
Roy il {uffix qu'il.lui ‘loir dü ,.& c'eſt ce que les.
d
Axrêrs onr jugé car Ÿ lEglile axoir rendu Thomraage :aui;
1 n'auroir pas.
püy avoir de queſtion ſur Ja preſcription quiauroit. éré toùjours interrompué
3
pax l'hommage [| y a d'ailleurs dans Ja‘cauſe une circanſtance toute
tion de
|
M.
|
|
en
:
|
V
Juge-
ela
lequel
|
|
;.
TE
appel,
|
|
Seigneurie
dépens
TE
le
lui
omer ix
Fief TT qui:t lr Re.NeareenT
Tradition,
:
|
hommage
3;
Roy:
:
décilive
#
ù
|
ie
….
;
ceſt.âque dañs [échangé fair entrele Roy, & l'Abbé &æ Religieux de Sarlat, il
eſt expréllement porté que | Abbé & Religieux tenojienr certe Seigneurie du
Roy in ſeodum direélum, dominiun 67 homwagiumw. Ienore-ton d'aïlleurs quel
.Réy proroge roûjours en-fayeur du Clergé les délais pour fournir les homma- |.
ges @Œ les declarations du Temporel qui doivent ſervir d'aveus & de dénombre:Mnens, Chaque Aîleñblée du Clergé elt ſuivie un Arrêt du Conſeil conch das
ces termes: Céluidu 31. Mars 172. eſt rapporté dans Iles Memoires du
Clergéz
[uivañr
de
de
en
la Coùûrume
ce
& ileſt dé regle
[a diſpoſition
Pars, qui
poin
tout le
{uivie
dans
&
louffrance
vaut
fo!
rout auRoyaume; que
.aétéadôptée
[a même chole d'obrenir ſouffrance ou faire
rant quéelle dure ; ‘en lorte que
hommage, luivant [Hommeau
liv. 2. ch. 6.
HN ceſt un déoit établi en faveur de toures les Egliles du Royaume, à comi‘bien plus forterailonl'elt-il en faveur de l'Eglile de Sarlar, qui ſelon les Titres
produits au Procez eſt dé Fondation Royale, & joÿir de ce Privilege éminent
- d'être perpetuellemenr {ousla protection Roy, le Roy en elt le Patron, &
pär. conſequent je Défenſeur; Parronus @7 deſſenſor Ecdeſie [ſunt rermimi convertibulesz dit Vezxembec li». x. conl. 48. ſelon l'expreſhion des Canons il ef obligé
. proridere @ conſulere Ecdleſie. T1 doit veiller conlervation des biens de l'E:Bhle8 même à leut augmentation, julques-[à que pluſieurs Aureurs ont tenu
: qué.l'alienation.
des biens de l'Eglile faire {ans {on. conſentement étoit nulle,
ip[9 jurez & les plus mitigés [ur ce point conviennent qu'elle peut être caſléeà
-Ja pourſuite du Patron, Ü elke n'eſt pas ablolument necellaire ou fondée {ur une
c'eſt
;
du
à la
|
ci
grande uriliré,
Céètte obligation des Patrons de veiller à la conſervation des biens de l'E.glile neſt pas ſeulement preſcrite par le Droit Ganonique ; car l'Edir de l'année
* 1610. donné ur les remontrances du Clergé veux que le rembourlèment &.rachax des Rentès conſtituées à prix d'argenr ne puiſlent le faire que appellé le.
1,
|
…
.
Patron, afin que les deniers du rachat {ojienr employez à l'augmentation du re-
veéfu.de l'Egliſe & par :cette raiſon le Roy ſe trouvant obligé de veiller [a conTervation des biens de |'Eglile de Sarlar dont il eſt Fondateur & Patron ; & éranr
lon veritable défenſeur; on ne léauroit penſer qu'il ait pü prelcrire contre elle,
dépendanmènr de la regle établie en faveur de lEglile en general.
A cela lon peut ajoûter que l'Egliſe de Sarlar rempliſſant de ſa part le ſervice
dont elle eſté chargée par les Rois les Fondateurs, elle doir neceſlairemenr
joûir ‘de roûr ce qu'ils lui ont donné pour la recompenle de ce lervice à couverr de toure preſcription de Ja
parr de celui envers lequel elle execute le Ti-
;
.
à
;
a
à
re cofnnuN.
-Nonſans doute on ne peur pas penlet que Sa Majeſté qui porte avec tanr de
: juftiee le Tre de Roy Trés-Chrêrien, de Fils aîné de l'Fglile , s leve ‘au-del‘“lus.des Loix quil à fair pour elle, & auſquelles 11 s'eſt lié comme 1 y à aſlujetri
fes Sujets. L'Edir de Melun Arr. 8. porte que Sa Ma)clté deflend rrès-étroiremene à fes Juges & rous autres de divertir ni appliquer les biens qui onr éré
donnez pour Ja Fondarion des Egliles à autre uſage qu'à celui pour lequel ils {onc
deltinez, & yeux que'f quelque choſe âvôir elté fair au contraire, le tout ſoîrremis
au Prefnier eſtar : Voudroit-elle donc permettre qu'oh {e lervir de {on nom
|
|
|
1
Ù
;
EE
SMUeYer
US
EE
9
lui a efté
de darlat
enleverà
un in
elle remplir les charges.
La troiliéme objeétion roule -fur' une
que Je
l'Eglile
1
8
anis dans la Fondation dore
TE
Sindie Bute TS
faire entre le Seigneur foncier &x dire, & leSeigneur [üſerain. du: Fief;
M. Evêque, dit-il, prerend qu'en l'année. 1580. la Communauté. n'acquir.de
ſa Majeſté que le Mont de Domme; avec un.rerrain limiré dans les,confrontations
de l'Aîte , &
Guillaume. de Domme qui avoit,conſetvé ce même terrain ef
que
faloir hommage M. de Sarlat à railon du Fief de Domme-Vicelle,{ſuivant les
Ates de 1344. 8 1347. N que [ja Communauté ayant acquis ce même territoire
par le Contrat de, 1285. produit dans (on {ac lous.cotte F F, ce ne peut êrre que,
Sarlat Guibett de
ſous. la même foy & hommage. que, rendoir à l'Evéqee
Domme qui en fir l'alienarion auſli-bienque le lieur de; Bonnefons Mais il ne
faut pas confondre le droit
Diredtité immediat qui appartient au Seigneux
foncier & dire4 avec-Je droit de Suleraineré qu'un Seigneurà ſur: un Fief; le
nains
11
droit. de percevoir [a Rente eſt attaché au fonds @&æ Je {uir en
qu'i
de mêèalle malgré routes les deciſlons qui peuverit s'en faireil nen ‘eſt
pas
me du Fief ou de routes les portions de terrain qui le compolenr, c'eſt un roux
Gelui qui
qui ne peur pas ſubſiſter {ans un Chef-lieu, ef aliquid rotum
veur
à
de,
:
,
qiüelles
;
+
integrale.
perd le Fief, perd tout ce qui en dependoir &rqui compolairoriginairefnenr le
Fief, & ne pourroie poin reclamer. quelques journaux de terre comme Seigneux
ſuſerain > rout auranr que le Fief qui-en dependoirne releve. plus de lui.
Ox, pourſuit-il, M. l'Evêque de Sarlat prerend que certain terrain que! Guiljaume de Domme étoit reſervé dans la vente qu'il fir.auRoy failoitpartie du
;
les delcendans Jui:rendirent hommages
duquel;
fair que
& l'on.doir conclure de
même rerrain dexoit releyer de Domme
Vielle
que M. l'Evêque n'el pas Seigneur ſuſerain de Domme-Viclle,
les mains d'autres
la
Fief
de
Fief de Domme-Vielle, à railon
ce
ce
roux auranr
Juftice qui l'accompagenr pallé. entre
n'eſt
il
Fief
pas permis à M. lEvèque de reclamer
Seigneurs;
portion d'undroits
[ui
L'ancien Fief de
avec tous
ont
que ce
une
les
Domme-Vielle
appartient pas.
de Jufîtice elt entre les mains des [leurs de Lauxiere & deMonmirail; M:.1 Evêque
onc {ans doure de bons Titres pour {ce deffenn'olanr Iles attaquer,
Parce qu ils
dre; à crù trouver moins de reliſtance du côté d'une Communauté dont Ja deun
c'eſt dans cer objer qu'il
fenſe eſt ſouvent
d'ériger
negligée,
nouveau Fief &
d'exiger, un hommageà railon de certain eſpace de terrain qu'il
lui plaît de leparer le
Jles Rois de
fur concedé àà |a Communauté
Ce
qui ne
|
entrebtend.
Pi
ii
LL
expliqué ie TUE ſa EN ;] repeter lexpliczExpolanr
[ution
Abbez de Sarlac
{es
Fragce-
|
,
4
va
qu'il en à donné;
eltoïenr Séigneurs
Terains!de tour le Territoire de Domme; on n'a connu de diſtin@tion. de Domrmeavoit acheré le Mont
Viclle &+ du Monr de Domme due eT que le
qui
Roy,
TES Domme , yft bâtir une Ville, le Seigneur proprietaire &, immediat aliena
partie de ce Territoire qui né Pouvoit paſler
à l'Acquereur quavec Ja charge de
Predeceſleurs
NS
Ja Dire@ité & Sulcraineré
aux Abbez, de Sarlat, 8 ſe reſerva
appartenant
le Titre de l'alienation tout ce, qu'il y avoit au--delà. des confrontations données
Ace Territoire. Le.
voulant affranchir ce Tertiroire de, la Diacquerenr
à |'Abbé de Sarlat, en fx échange, avec ui.
retiré &
Roy
ſuſeraineté, appartenant
Dans |a luite
ainſi
le Roy ayant donné aux Conſuls de Domme ce Territoire
C
A
EP
è
0%)
L.
#
7
10:
limité ils ſonr ‘devenus fes Vallaux immediats7 relevane direñtement
+
raiſon dudit Territoire.
Maÿs au-delà des bofnes & limites dudit
Territoire les Conſul
de ſui. à
ont eu
par
Donnätion deGuibert de Domme cn l'année 1385. le Port & Peage {ur la Riviere dé Dordogne la ſuftice& Fief {ur la Plaine de Brun & ſur celle de Born,
,
biens& droits pour lelquels il relevoir dans le principe de la
Direétité de l'Abbé de Sarlat, êr en avoit rendu hommage audir Abbé, polterieurement au Contrat de vente fair en faveur du Roy en l'annee 1344. 8
ge differens autres
7347.
pi paller
les mains des Oonſuls de Domme, qu'avec |a charge de [à Direité & hommage dù Mr.l'Abbé de Sarlat celt une
h'ont
Ox ces bietis
entre
à
.
;
Rubrique du Code, ſive cenſu vel reliquis fundum EE
308 pole, qué perſonne ne s'eſt avilé de conteſter.
he regarde dohc
La demande de
pas le Territoire du Mont de
l'Expolant
Domme qui a clté 4equis par le Roy de Guillaume de Domme, & donr la Suſeraineté & Diredtiré lui à eſté tianlportée par | Abbé de Sarlat; elle ne Tégarde que le Territoire, Piens &. Droits qui onr palké depuis dans les mains des
Conſuls de Domme it lelquels [hommage elt dù aux Evêques de Sarlat.
Et dans ce lieu il eſt à propos de parler d'un Titre tranſlatif de certe pros
Prieté en leur faveur, éelt là Dontation que Guibert de Domme leur fit dans
le mois dé Mars après la Fêté de Saint Aubin cn l'année 1385. Elle cômprend,
rOtis:les bichs&e droits que Guibert &e Pons de Domme, reprelentez par le
Donnatétir'-&e le Donnareur luLmêème, avoient eu ſur le Fleuve de
<
Dordogne,
Domme
& dans
de
&
Mont
de
Bruie.
Saint Front
les Paroiſles du
dilconvenir
de la verité & lincerité de |a copié
Le 'Sihdie Partie ad». niole pas
de cette Donnatioh qiié f Expolant à produit au Procez, prile [ur l'A@e qui lui
àcelté communiqué ainſi il 1 Y4 ps de douté que cette copie ne doive faire uné
cotſommée & qu'on n'établiſle evidamment par [à; que | le Roy a donPpreuvé
NÉ aux Gonſuls êr Habitans de Donne le Mont de Domme rel qu'il eft limité
dans le Contrat d'
de 13289. Les Conſuls & Communauté ne tiehhent hors
[achat
deldires limites paf laliberalité de Guibert dè Dome exercée cent ans aprés,
TOUS les biens &, droits dont ils jouïflent ; & dont l'hommage avoit eſté rendu
AUXEvëqués de Sarlat depuis le Contrar d'aéhat du Monr de Donime:
Mails pour donner encore plus de poidsà cette verité; | Expoſant employe À
cé ſujet ce qu'il trouve dans un Denombrèmenr du 16. Janvier.
que la
7624,
Parrie adverle à produi dans {on ſac {ous cotte BB. car on y trouve à Ja page
36.37. que lon Predeceſleur repreſenra le Contrat d'achat fait par le Roy du ;
Mont de Domme,
& là Donnation faîte aux Conſuls & Habitans de Domme! pax
7
Guibert de Domme en.l'année 1385. Er à |a page 42. 43.8 44. il dir que le.
-Roÿ.
l'acquie de Guillaume de Domme fils de Pons, par Contrat du Vendredi aprés
Je Dimanche de l'Ofice qui commence [nvocavir we 280. avec les confrontations qui. y lont rapportées K aux relſeryxations qui y ſonf conrtenués, par exprés.
de toure ſuſtice, Peage Forêr, Eaux, Rivages, Ports & aurres Droits
,
maxime prile de |a
;
.
à
.
,
dans du Château & Territoire hors leſdites confrontations.
Que depuiscette vente & en l'an 1385. Guiberr de Domme.
Guillaume Pour certaines conſiderations fit-don anſdits Conluls &
ie
RE Tt ;
Conimunairé
du
LT
5
Allée
TE
ua
ie
A
AU
a
ur
M
élu
L
UN
ji
,
Cérfifie joûi iiinôhi
;
que
lé
ont
de tous les drôits 3] avoit audit territoire; &
de lon Greffe , amendes & profits d'icelui ; juſtice, fondalité ;, droits. d'eaux
forêts, péages, pacages ;'cofnmunaux autres appartenant audit Seigneur
Domme audit détroir en la forme qu'ilétoit lors dudit don.
les
Rien'n'eſt donc plus évidenr.que le fait pole par |
de Domme tienent diferens. biens & droits de differentes mains & par diffex dé Guibett de Domme; êx que 5ils relevent du
rens Titres du
Roy;
Roy
&
Conceſions
de
lui
les
ils
tienenr
1283. 12H84. relevent de
pour ce qu'ils
par
de
Domme , en conſequenl'Expoſant pour tour ce qu'ils rienent de Guibert
ce de la Donation de 13983. & dont il lui avoit été rendu hommage par Guibert
de Domme, que le donarèur dir répreleñret.
Cela poſé, la difference que le Sindic Partie adyerſe véur faire ehrté|e droit
du
Foncier & Dircéte ;, & le droir du Seigneur Sulerain trombe d'elle
des droits érablis
eſt diü railon du
mêmé ,
que l'hommage
parce
dans le territoire ; tout comme la'rente, & quil n'a jamais plus éré die, que
quand le Fief ſervant ſe diviſe;le Seigneur du Fief dominahr né puiſe demande partie dudir Fief ſervant.
der l'hommage à chacun des
le Vallal peut ſe joîer
lelon la maxime du droit
lei bien vrai;
que
à démiffion de foi, <elt-à-dirè ‘qu'en vèndant où alieñant
de {onFief,
retient foi & hommage il neſtpas
une certaine partie dui Bief ſur laquelle
réleve immediatement de lui &
du
privé du Fief, &
Suſerain 3415 lorſque le Vaſlal vèénd,alièhe ou autremènt mer hors de
tiérs du Fief, {oit qu'il {e rerienſa. main ; où tout
Fief, ou au-déla des.
ne
ou Domanial ou
qu'il ne s'en
p335'il perd
quelque droit
du
le Fief, &les
rélevent
Seigneur Dominant, &e
il en eſt de même | en conſervant plus'd'un riets du Fief; il ne le retient
& Séigneurial lut ce qu'il alienne , c'eſt une maxime
quelque droit
Fépanduéë dans trous les Livres, Loûer &x Brodeau, Chopin, Vignes; Mechin,
des Fiefs
» ch. 5-8 generzlHormmeau, lis. 2. art. 76. ke
qu
&
;,
…
de
Expolanr, qhe
,
CGoûſakz
de
Seigneur
territoire, êe
à
poſlſeurs
juſqu'à
François
fe
,
M
l'acquéreur
Seigneur
5
deu
le
Scigneurial
;
cduéreuts
,
teſte
,
EE
rite
Pas
;
Maître
hommages
Par là il eft évidamment érabli qiüe quand Guibert de Domme Va dettes"
lement par tOus.
vêèque de Särlat à raiſon du Fiefqu'il polledôit, ne l'auroit pas tout mis hors fa
,
main, qu'il
auroit même xétenu aui-delà du tiers, he s'étant reſervé [ur les
biens donnés aucun droit Seigneurial ou Dornanial, les Conſuls ſes Doriataires
l'Age quilnc
onrx d'abord relevé immediatement de l'Evêque; mais il paroi
en
par
il à donné aux Conſiiks toux le Fief, tel quille
s'eſt rien reſervé, @&x
polledoir
dans les honimages dè {es auteurs par. conſequent ila
& rel qu'il elt
au lieu
palké dans leîûrs mains avec [a charge de l'hommage ils
place du
qui
exprimé
;
,
font
le repreſentent,
Vallal Donateur;.&
ue veux dône dire [à propoſition de [a Pate aderſe ; que |e Fief élt untourt
qui n5 peut pas ſubhlter ſans bx chef lieu, que celui qui perd le Fief, perd roux
ce
qui EN dépendôir & le compoſoir origigairement> Tl eſt difficile de le comprendre; après avoir expliqué les!maximes, le Scignetir ne perd pas le Fief par
le depiecergenr,
yénte ou: alienation qu'eh fait {on Vaſlel, les Acquereurs. lui luccedent, &e le repreſentant ſonr lujets envers lui au EE devoir & hommaëe
il nielt poiñt néceſlâite de chèrcher uä, chèf lieu dans le Fief ſervanr; il luffir
11 fe trouxe dañs jle Fief Dorginant qui conferye
droits.
UE
roihouis {es
;
ie
10900
TZ
1 ſemble cèpendaht que lé Sindic Partie advetle voudroic faire entendre que
fancieà Fief de Dofnine-Vielle étant entre les mains des leurs de Lauſiere @&+
dé Monrirait; eft -d'eux qu'il. devroir relever;, on ne croit pourtant pas.quiil
le penſe ni qu'il
le délire!, 8 comment pourroit-il le penſer, les autres. Seignènursde.bartie du territoire. adjacens , avoîienx-ils quelque droir de Dire@iré,
&Hſeraineté {ut Guibert deDomme ; À railon, des biens qu'ila donnéà la Gommunäuté> par:duel droit, par quel Titre le {eroit formée la dépendance de l'un
,
8 [a Superidtité l'autre >
de
c'elt une choſe inconcevable.
IéExpolant.elk obligé au/Sindie Partie adverſe de l'avis qu'il lui donne que le
Fief de Domme-Vielle avec tous les droits de ſuſtice elt entre les mains des
.
ſieurs de Lauiere & de Monmiral, |. déliberera
ſur cet avis,
ce qui conviendra
ALihretèr de fon Eglile, ina point arraqué [a Partie adverſe dans l'eſperance de
Ji, voir hegliger {à defenſe 51] lçavoit d'un, côté qu'il ne pouxoit, pas le refufer à Tévidénce: de Ja cauſe
de l'Expolant , de l'autre il connoiſloir l'elprie d'independance des Citoyens de [à Ville de Domme, & {e perluadoir bien ;, que
quoiquéil he fük en aucune fâçon onereux pour eux de relever de lui la {eule idée
de luper jorités dâns rour autte que le Roy, bleſleroit leur délicareſle,& les animeir
Toit À'plaider éofitré roure. {ore de raiſon.
La! quatriémie objeéion conſiſte
à dire, qu'on voudroir renvoyer la Commuhauté au limites poftées par les Lekréés Parente de: 128 3- @ 1285. dont ['aplication devièndroirà péelént impoſlhible, qu'on trouve dans ces Titres que la Con:éelliori comprenoit:
tour le texrain qui. Ÿétendoir juſqu'à Domme-Vielle, à Gau;
|
|
-Jejâc; Aliac;5 Mônfore, Vitrac; Larôquegajae Caſtelnau, Berbiere, CampagipaesiBouſicz-Florimont, Gaumiés St. Martial, Ibirac & leurs dépendances,
qu'il ‘faudioit. laifler la Communauté en repos ‘pour tout ce. qu'elle poſlede
;,
|
,
|
|
;
-dans-l'érendué dè ces limires.
te
Que Expoſant a dir que tour ce \térriroire étoit deſtiné pour former un
déoir dé reſlort ;/ce droit de relloxt eſt accordé aux Conſuls & habitans de Dom-
|
|
EE
TE
TE
Mers8
Que s1il eſt dir dans les Conceſhions faites aux Conluls de Domme en. l'année
1283, 1284;
que les Conſuls de Domme ne pourtont exercer aucune Jſuril‘dition hors des Limites de. ce que le Roy avoit acquis de l'Abbé de Sarlat,
&
dè Guillauine de Domme ; & l'Expolänt {obtient qu'il faut chercher ces limites
|
|
NE
-dans-le .éollätiohhé qu'il raporte. 1°. l| s'étoir écoulé rrois ans depuis que |'échan-
84, Majelté pouvoiît bien avoir, étendu les
gé avoit"
été fairz.pendanr2°.leſquels
Il eſt plus naturel de sen tenir aux Limites énon<brôes de'lon atquilition.
ccées: dans [a Concellion de 1383. 3°. Quand il reſteroit quelque doute lux lex:blicationde ee Tirre; la poſlelion pailible &+ conſtante. devroir le diſſiper.
Les termes dans lelquels {ont conçgüès les Concelions que le Sindic rapporte
{ont trôp' exprés- pour loufirir la fauſle inrerpretarion ‘qu'il veux leur. donner :
‘En, Foie! les tertries.; Conceſimus e1ſdem quod caſtrum noſirum, præediétum reſſortanhabeat, cujus finies extendi Woluimuts [que ad metas incduſiue que inferins nominantu; Videlicer uſque ad caſirun de Domma verteri ; Gaulejacum., Alliacum 3 AAontem
forteir Fitracuw,, Rupe, de Gajato », Caſtrum nouun Berbieras, Sioracum Parrochias de Cémpaguaco 6, Boſicoz de Elorido monte de Gommerio.[antit, HAgrualis,
Gf de Ibiraco cui.péftinentiis diélorum Jocorum ; 67 quod, ones habiratores gti;
caſi pro ſé FF ſjamilits. ſis.
ac animalibus-corumuem qui ipfra metas prediéti reſſaret
habebunr
|
;
;
;
,
A
SOEIPDODSFOS
13
ab Abhaâte Sarlatenſi
ejuſdem. éâſiri quos habuimus
conce
ſionem prediétam J uriſdiéfione aliquam exercereà z
cello pofint propter hoſiram
pec parte. aliquain percipere emendarum.
ſut |e Montr de
un Reſſort que je Roy a voiilu érablir
donc
voir
que
Quine
<elt
le Sindic à dir mal propos que cé
TT
A
à
…
Domme ? Et qui ne voit
en
même temps que
Reſlort avoit été donné aux Gonſuks
& à la Communauté ?. puis qu'il devoir être
Montens
mais. par les Officiers du Roy, Apud
CXETCÉ
Vehtilentur. Les Conſuls pouvoient avoir la ſultice
Dommez coran noſtris pentibus
ni ne pouvoient avoir
ils
;
dans les limires du Mont de Dotnme mais n'avoient
»
NON par les Gonſuls;
rien au-delà.
ie
SU
dire qu'il tenvit alors la Juſtice que Guillaume
ce Reſlort ce {croit heurter de
avoir das l'enceinte des limites de
Domme
de
Domme ef
le Contrat de vehte; fait par Guillaume de
Titres;
1
fronr lespropres
& la Donarion de l'année 1385.
x280.
l'année
certe miauvyaile objèéMais pourquoi Sembarraſler de dilcurer plus long-temps
dans les aurres { 11 ſuf:
le Sindic Partie adverſe le perd comite
dans
läquelle
tion,
de l'année 1624. dans lequel ila recoile
dénombrement
de
Br
renvoyer
lé
des concellions de l'année 13Ÿ3. @ 1385. que
ne fenoir àla faveur
pu qu'il
il leſt dans le Contrat de 289. ê&
territoire du Mont de Dortime; borné comme
terriroire par Donation faite cent
ce quielt hors dés limites de ce
cicnr
rout
qu'il
de Dômme ; ce qui formé
en faveur de |a Communauté 5 pax Guybert
ans aprés;
dont ils joûiflenr par
à ce que cette Joftice , biens & droits;
une impoſlibiliré
dans ces conceſlions anterieures de cent ans.
Pat exerhple, le Qindicoferoit-il
…
2
…
à lon
;
la
cette Donation;ſoient compris
|
dans
de Domirae
ce Reſort em
de rour le terriroire , que les lirmires de
Oferoit-i encore dire que [a Conimunatité
.
quelque époque |a Juftice
rierir oui à renu
?.
nen à jamais eu qu'une trés-petite portion
brafkent, elle netta,
dans les mains des
la
de la Communauté; & l'exercice de ſurildiétion
droit
Le
däns les limites
de ce que. le Roy avoit
Confuks; eſt renfermé par ces conceſſions
or ne les détruira pas;
de Sarlat ê&e de Guillaume de Dommez
l'Abbé
de
acquis.
les bornes
tros an5; leRoy pouvoir bien avoir étendu
en diſant qué s'éranf écoulé
1] faudroir prouver quil en avoir fait quelque autre; ê&
la
acquiſition,
de premiere
puis qu'en 13 85;
Ades du Sindic quil ne potivoif pas €N avoir
fait
les
il paroir par
roux ce que
de Domme donpa aux Conlhls de Domme
cent Afs APTÉS5 Guyberr
verte de 1299.
5 étoit réſervé dans le Contrat de
Guillaume de Domme
Tien de plus ÿrécis;
On ne peut trouver
Les Titresne font point équivoques;
de Domnie que ce qu'il avoir acaux
8x
Communauté
Conluks
Le Royftia donné
de Guil: Il n'axoîr
,
…
.
acquis
de Domme & de l'Abbé de Sarlat
quis de Guitlaume
de
Domme, limité comme
de Sarlat quele Montr
jaume dé Dome.êx del Abbé
{ur ce
& |a diredtité @x ſuſeraineré
ê
zeſt dams leOoriirar d'achat d'échange,
borfes
des termes des concellions& forcer dés
dofé
abulek
fatir
pas
Mont.-lirie
.
trop
….
être ébranlées-
Pour pouvoir
biert établies
dé lan
leSindicPartié aduerſe) aprés avoir dix dans le coffimencémént
Enfin,
à
NM
ad not
habebunt' 67 tenebupt”: à preſlatione. Communis noſiri Petragoricenſis-quantin
liberi 67 imonunes ; @ 4404, omines cauſe. emergentes ratione
[int
perpetus
pertinent»
infra metas braedittas con
noſtri reſſorti Vel poſire proptietatis Pio rebus @ berſonis
etiaih terminenturs
Domme cotam hoſttis pentibus Ventilentut @
tepfäs apid Monte
extra fives
de Jonte Domma.
Nolumus tameni quod Gonſules éiſirt yoſiri préditti
Domma
domi@ Gmillelmo de
TT
N
D
TEL
EE
te
-
ETS
T4
EE
Eu
A
Memoire, page 3. qu'il paroît par les anciens Titres & par l'état añuel des lieux,
que le Mont de Domme qui comprend la Ville & le Château, à été dans tous
Iles remps trés-differenr d'un autre Château ,
appellé Domme-Vielle, qui en étoit
,
tout-à-faic leparé , finir ce Memoire en diſant
qu'on vozdroit rehvyoyer Ja déciÎion de ce Procés à l'examen de trois
plans qu'il a fair lever de [a Ville de Domme
des environs ; oùi des gens qui ont cherché à lui plaire , onr prétendu recon- Noître les limites qui lonr
dans les Titres paſlezil a
y plus de quatre liecles,
qu'il yeut qu'on reconnoiſle à prelenr l'endroit
où étoit le foſk quijoignoit le Oh3teau de Bornesfons & de Gourdon, tandis
qu'ils n'exiſtent plus ; que d'un autre
il
faut
retrouver
un
bois
côté
qui à été détruit à] ÿ a Plus de deux cens ans, une
êr
un
fontaine
petit ruiſlèau qui peur avoir changé de nom & de cours. depuis un
aulh [ong elhace de temps ; que ce leroit la matiere au Procés |e plus embroûillé,
|.
qui eür jamais été loumis à l'examen
inferées
.
delaſuſtice. |
L'Expolanr ſoùrient au contraire que rien neſt plus facile que de fixer les limites
polées parles Aëes de 12980. D'un côté la Riviere de Dordogne, qui coule
le
du Mont
roûjours
de Domme, comme elle couloit en l'année 1280, ſelong
y
lon les expreſſions des Ades ; de l'autre la fontaine
Gyran, avec le ruiſlequ qui
cn découle
ſe
trouve
au
du
qui
Mont, Oppolé à la Dordogne. D'un côré
pied
;
,
le foflé ou tranchée
qui eſt entre les Châteaux; & de l'autre, le bois qui étoit
entre la Forêt de Porn & ledit
Mont de Domme : Voilà les bornes les
Nanentes , êx les plus certaines qu'on puiſle fixer.
L Expolañt 5 ef pas [aillé
ne
tations ; il les a
plus perit
ſurprendre dans la reconnoiflnce de ces conf-on:
vüés examinées lui-même, & lesa fait voir & examiner par des
perlonnes qui ne cherchent que [a verité,
4
Cela elt aflez prouvé, ence
que le SindicPartié adverſe n'of blimer fur aucut
a
au
point les plans que
il eft donc
l'Expolant produit
Ceres, K par conſéquent
Sans oſer dire rien de
Procés;
que les limites {ont bien reconnués.
vrai qu'ils {ont Ün
précis contre ces plans, on demande commentreconnottre le fofle
qui étoit le long des deux Châteaux quine lubliltenrt plus, c'eſt d'abord
une erreur de fair
; car les mäâlures de ces Châteaux ſubſiftent à
l'extrémité du
Mont vers le
&
le
fo
couchant,
ylublifte encore.
Ul ya
le
cncore plus que foflé; car à] Ÿ à Une grande borne de pierre de taille,
fait
dans
ce lieu [a diviſion de
qui
|a Jurildition de Domme &e de
|
/
ES
UE
La preuve en elf
Domme-Vielle.
conſignée dans le dénombrement produit par la Partie adverſe
à
lous cotte BB. pag. 95. verlo 96. &
97. où clt le Procés verbal des Notaires &
fixant
les
limites de la
Arpenteurs qui
montant le tertre laiſſent [a
Ville
d'un côté, corame étant dans la
des
Conluls
de
Juitice
Domme, @& le Château
de l'autre, comme étant de la
de
ſoitice Domme-Vielle, 8 aſlrent que Ja {eparation elf marquée par une borne faire cn forme de pile étant de la hauteur de
,
quatorze pieds, de [a largeur de huit pieds, & de l'épailleur de quatre
pieds. La
Voilà donc bien fixée
les
Titres
du
Sindic Partie adverſe »
par
propres
voilà le
Sindic bien confondu dans le
projet qu'il failoir de perſuader que le Ghâteau qu'on
appclloir Dormme-Vielle étoit bien-loin de [à : ine peur pas y avoir de conreſtatioñ {ur cette borne ,
non-plus que ſur la
Tunildiétion,
|
TE
ñ
Le Sindica encore
dir
Dordogne.
que Ja fontaine & le ruiſleau pouvoient avoir
changé de
ou
de
le
nom pour
cours
ne
de
cela
ſe
changement nom,
Peut pas, puis quelle
s'appelle aujourd'hui comme cn 1580. [a fontaine Gyran, & c'eſt [a ſeule qui
;
.
TETE
A
73
ee
EE
;
A
RE
T
Ï
ES
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EE
NE
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a
.
17
r
15
de
Domme, quinïen ont pas d'autre ; pour le chandonne de l'eau aux Habitans
faur que la Partie adverſe convienne qu'il ne peut pas être
gemenr de ſituation », il
les difkerens bäâriprelumé;, &onle déf hardimenr de le prouver. D'ailleurs ,
n'elt pas poflible qu'elle für
mens
qui y lont, prouvent allez {on ancienneté , & il
dans un autre lieu.
Par rapport au bois, qu'importe qu'il air été coupé, le fonds reſte toùjours
la Forêt de Born, rien n'eſt plus facile que de le reentre le Mont de Domme êæ
connoitre, & il le regle necellairement par les autres trois confrontations in#
dipl
Queſile Sindic ne veut pas le rendre à la lumiere du jour, il Taudra prendre
{era de faire fixer ces limires par le Procés verbal d'un Comun
autre parti qui
miflaire ; on le croit aſlez prudent pour vouloir le prévenir.
La Cour voir donc que tout le Procés ſe reduir à la limple queſtion qu'on veur
faire lux la preſcription en faxeur du Roy contre l'Eglile FPeglile de Fondation
Royale & pour les biens qu'elle rienr de la liberalité à ritre de Doftfition ; 11 ſuf.
firoit de la propoſer pour voir former un jugement par le concours unanime de
tOus ceux qui [ont capables d'en décider ; car quant àa queſtion deslimites, elle
dés que le Sindic Partie adverſe
gir purement En fair, Wil eſt bien conſtant que
i| condamnera lui-même roux ce
verra le droit declaré en faveur de |'Expolant
qu'il a halardé pour jetter de l'embarras dans la Cauſe.
PAR CESRAISONS, Q autres à ſuppléer, 51] plaîr à la Cour , lEx;
au
avec
dépens,
polanr obtiendra les concluſions quil apriles Procés,
A quoi conclurt,
;
,
,
;
|
Me BARRT, Axocat,
À BORDEAUX,
De
Covar;s Imprimeurs de Monſcigneux
Tlmprimerie de N,. @ JL. De
de
Sarlat,
l'Evêque
Là
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/
POUR MESSIRE DENISALENANDRÉ LEBLANC,
a
Evéque & Seigneur de Sarlar, lncimé,
CONTRE Fean Delbor, Hindie
de Ja Communauté de TE
dc
Appellant.….
ah
EE
7)
JF
TL.
E Sindic Partie adverſe ne promet pas beauéèup lorſqu'il aflure
qu'il va rendre à là cauſe quil {oûrient {à prétniére éviden=
de plus emce car il n'en fut jamais :de plus envelôpée &
;
avoit pris de
IF] barraflée que celle-lâl'éroir par les loins qu'il
l'obfcurcirz | c'eſt ail qu'il la entendu ; il areñu parole.
Mais il n'a pas | bien réüfh à détruire par de Houvelles reſflé|
Rions les efforts de l'Expoſant; qu'il ‘appelle une Partie redoutable; routes cel-
lez qu'il a fair ſonr auſſi fauſles que {es expreſlions ſont peu meſurées.
les traits de
L'Expolanr ne lui en fera pourtant aucun reproche , 1] ſgair que n'eſt
pas
Tindiſcretion & de l'ingratitude ne meritenr que du mépris, & qu'il
tout
c€
pollible de changer le caractere de cèux qui loîitienñent ce Procez
la
de faire juſtice K'graquil dira à cet égard eſt ‘qu'on ne Ii Otera pas gloire
ha pas tenu à lui que cètre Communauté
ce dans toutes les occaſions; &
;
qu'il
f
IN
eh profirât.
at
TI feroir rems qu'on lui fir ouvrir lès yeux. Les droits de l'Expolanr reçoid'évidence ; &r si] pouvoit encore
vent à chaque produétion un! nouveau degré
Titre ; |éclar de Ja verite le frapperot
des mains du Sindic
quelque
échaper
lui-même.
UT
;
1
e
25
ſa reli-
Ceux qui ſonr ſous les péux de Ja Cour {uffiſent bien pour inſtruire
les plus claires @ les plus certaines de la digion » elle y trouvera es preuves
x une oécalion importante à lignadont on
rdétité
voudroir dépoÿiller l'Egliſe,
ſex fà juftiée 8 ſon zelé pour les interêrs.
{a juſtifieziÔn la ſupplie lorſquiélle lita ce due la Partie adverſe à dit:pour
on; de faire quelque refléxion fur “déuix traits qu'il. vienr de prariquer contre
“à péodudtion! {epr ou “huit TirresanLExpolanr le pièmier jertañt ‘danslire
joindre
copies qu'il doit
‘ens qu'il a crù qu'of pourroir Pas
âutre de luſciret Subſtien avoir devers 103, afin d'embarraller l'Expolanr:]
:
en
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lſansy
‘les:
le
A
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OT
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AU
119}
|
|
E
pout.Tire rendré
af deMr: ſe Pontet General au Birel, da Damainez,
le
eſt
en. la
uneOrdofñihanté pat. laquelle et énonéant. que
Pocez
pehdanr
Duflanle,
/Mrx.
il fait faire défendé
é
Grand-Chambre de Ja Coux aù
livres d'æ
ſés aux Parties de plaider ailleifs qu'au Büreau; à péidé de
Rapport
|
zo.
.
fi; Eftce [à ſe juſtifier 2? Ft
cout dire
rachde Eft-ê< À plaider de boîne
Pour,
[a
concluañte du
:
en uni:Mot n'eſt-ce pas.la bféuve. plus
le Findie ſoûtient>
'otdre des
qué la battie
deſelpoir
/
d
dè 13
cauſeque
af répn dans {on derniet Impropolirions.
lieux
Hinié ne doitpasêtre ſuiv! dans celui-ci; 1] convient d'examiner
;
à
À
en
pretnier
l les Titres de l'Expolant ſont ‘en état dé faite préuve; eñ ſécond lieu ft jeux.
cfter peur êrre enlevé par. la preſcription; en troiſième lieu, s'ils peuvent
5
appliquer aux déoirs. [ur leſquels Mr. lEvèque de Sarlar reclame [à dirediré;
en
quatriéme lieu, Ÿ ces droits doiventêtre regardez. comme une dépendance
du Fief de Domme-Vielle car on entreroît inurilemenr dans [examen de l'apénlevez par Ja M
5
blicäciog deſdits
Titres
;
1, étoiént
PREMIERE PROPOS TLON,
ſint-ik en FE probanteà
Le Times de Mr, l'Evêque de Farlat
|.
A
L'Expôſantà demandé aux Parties adverſes [hommage {ur lequel roule le
Proëez; en conſequence, de pluſieurs autres hommages rendus à {es Prédecel.
la Partie adverle
ſeurs pat le Seigneur de Domme, de la liberalire
delquels
& autres Droits; à raiſon, deſquels lhomtient la Juſtice; Fiefs,
Hertirages
mage clk demandé; 5il n'a, produit que. des collationez de ces Aëes, c'eſt
patce qu'il n'ayoit'pas crit qu'il fur prudenr:d expoler un Regiſtre précieux dans
léquel ſont conlignez tous les hommages dusà | Evèché de Sarlat, & quia
ns
à
échapé
mis
/
.
à
tant 'accide ns; .4ux mains des
de l'Erâr & de ]a Religion.
Domme, &ä celles des CNNCde
De
Lorſqu'on-dir quil échapé aux mains EE gens de Domme, parle alles
intelligiblement pour. la.Partie adverſe àqui la tradition M appris que
quand, Bertrand Rouſignac / établir,ſon ſejourà Domme dans [a Mailon Prio…
où
a
à
;
]
,
de
tale, où 1 avoir porté rons! les papiers de l'Evêché, les
gens Domme jaloux
les triſtes
de ſes droits firent brûler Ja mailonavec tous les
en, réltentéheôre dépolenr contr eux.;…….
Pour rétablit:les Archives on fut obligé. de commencer quelque
qui
de
Sarlat
de
»…&
Nicolas Gadis Cardinal qui fut Evêque
quelarelkté
Bertrand
fut
tems
de
recours
aux cenſures
d'avoir
aprés
qué
Roufignac, obligé
Meme la
des Rentes
l'Eghle, poir. avoir de‘les.
qu'ils
maures
A
du?
ii
TE
inpatfai
)
|
5
revelarion
Tenanciers
à LEvéché.
dendichr
PETE COMINENCOit ale,PPTE que, [a Ville de Sarlar für ſur:
Peine.
8
|
1
cette
pr par les Calviniltes, les Archives.de.l'Evéché êx du Chapitre pillées, les
-Ttétès brülez-ou-ènlevéz; -LEvèque même.furpris.prilonnier & obligé depa
rançONZ ces, faîts-lott éônltateéz, par des Procez. verbaux produits au Procer:
Ft
cLes:ftoublésdurerènt-dâns.le,Pas julqu'en l'année. 1628. à ceux-là ſhccedote ceux ide Ja:guerte éivilez
de Sarlat fur prile ©
beaant
We,
fépile 5 iÈ8, chi dura juſqu'en 1656:
Peu de rés aprés François de
NONE AT fpéche deTS cher-
j
,
gale)la
ſs]
|
Tale
]
ES
5
A
EE
UE
RS
ES TO
a
A
|.
|
|
TE
cha avé lois des Titres-conternant droîts.dé' lon Evêché, proéeder
de l'Eglile enfin il eur le bonheur de recouvret le Regiſtre
par les cenſures
‘dtiginal. dés hogitages' dûs à l'Exèché de Sarlar , fait par Falquier. Lacombe
Sf}
de
le
Notaire de Sarlat , qui étoir dans Château Fenelon.
C'eſt-dece Regiſtre qu'il fir tirer les deux ‘hommages rendus par Amalyy
; & ſur
de Bonasfos en 1344. & 1347. employer au Procez par TE
du Domaine avoit
leſquels il {e fonde; & averti que le ſieur FEuldes Fermier
de Campagnac, aujouraffiné devant les Treloriers la Dame de Guilcard
d'hui reprelenrée par le ſieur Marquis de Saint Chamaran pour payer" les Lods
au Procez , & reclamant lon
Ventes de [à Terre de Florimon, il inrervint
Vyaal à la faveur de ces deux hommages; loûtinr que sil avoit rendu des
-hotamiages au Roy c'éroir à lon inſch ê& {ans lui faire aucun préjudice que
en arriver ce ſeroir qu'il demandir la réünion du Fief par
cout ce
les
il fir
;
;
qu'il pouvoir
de
.
AT;
Hi
Ja felonie du Vaſlal.
Cela le pallaen l'année 1669: & i| y a bien apparence que le Fermier du
Domaine ne voulut pas loùûtenir cette mauvaile conteſtation; & que [a Dame
Guiſcard'rentra dans-{on devoir ;-car Mer. l'Evèque de Sarlat. à troûjours joùûà
dela Suxeraineté de là Terre de Florimonz eù forte que le leur Marquis de
Ade du
Saint Chamatan'qui en ‘eſt poſleſleur lui ena rendu l'hommage par
énoncé dans l'Aëte,
29, May 173 avec cette circonſtance lemarquable qu'il
ceſt [ujivanr & conformément aux‘hommages rendus à Pierré Itier & Pierre
elt
que
Domme &'Amalvy de Bonalde Pourquery Evêques de Sarlat, par Guibert
de
fos Gonſeigneurs de Domme
;. Cenac ; Campagnac; Boulic & Elorimon ;
43
du 15. Odtobre. 1343. & 1347. .
Mr. de Fenelon fix encore rendre lhommaëe du Fief de VYiminiere eh conſele 20. ſuin 1677- plulieurs autres Seigneurs
le rèconQUENCE des mêmes Titres
-piitent également 5 entt'autres le ſieur Marquis de Fenelon, pour railon. de [a
même Regiltré ; & ‘il
tetre de: Fenelon , donr l'hommage elt inſeré dans le
h'auroit pas manqué ‘de le faire rendre lhommâge. de Domme, sil'navoit
Été OCCUPÉ pax. uN procés plus conſiderable qu'il fhx obligé de loûrenir contre
les habitans
“lelquels le prévalant de la perte des Titres, réfhloient
de paper és rentes-äufquelles ils éroienr aflujeris; ce fur à failon de [a per1689. es Tete des Tirres que par Un Arrêt du Parlement de'Paris de l'année
“en datte
;
dlWfigeat;
&
[ui rous
:nandièts
de Là terre d'fligeac furent.condamnés.dereconhoîrre
envers
les fonds. hor comptis: dans un Terrier qu'il raportoit. lous'les cens & ren-
‘tes que{upportoient:les:fonds voiſins
donr
ſeroit fait reglement par Prud-
de -mouvemehs
ê&e
L'Expoſagt Hommé à, cet Evéché s'eſt donné. beaucôoiip
de
le
bonheur
a fait beauéoup de dépenſe pour rérablir les Archives 3 il à eu
rechérchanr
recouvrer differens. Titres qui lui:ont été remis:de-bonnefoÿ ; 8
été |
{on
cachés. ignorés", i] elf
les
droitsde
Evéché qui avroient
long-remns
8
de
nombre
parvenuäfe faire retdte differens-homrmages 4 il ên rapporte
‘au
dix; dont:[®'derniet:lui'eft prêté par Mr. le, Due de Biron
:le:18. Decetnbre
10615
3-43 9,:éohfdtmément. aux aes! cohrenus danledir :Regilire
conrte-le Sindio Patrie aduerle ;
ei Noila les "Tires que: l'Expolant employe
[a
“Jeux forge “eſt inéônréſtable;, puilquie <e {onr des minures-originales,“donr
rede211,
verité-& Ÿ'aûroriré ont-éré roûjoufs-connués: font loi:
pour 'rous Jes
A
bi
.
9
RE
UE
vables;, qu'uh eſprit d'injuſtiée & d'independance n'a pas ſail. comme les ha|
ii
bitans de Domme.
! Eft-l donc permis de dire que les Titres de
A
LS
.
8
|
l'Expoſant
ne -lont pas en fot-
5
probante
&e juridique?
La plus vehemente critique. de la part. Hiridic Partie adyerle artaque l'édu
fait
en 1289. entre le
change.
Roy Philippe le Hardy &e l'Abbé-ê& Religieux
du Monaltere de Sarlar, par Jequel le Roy faiſant affranchir le. Mont-ds Domme
qu'il avoit acheté par le contrar de cette mêthe. année de Guillaume de
Domme de la Diredtité de l'Abbé &æ
Religieux du Monaſtere de Sarlar;, leur
donna en échange Ja Chatelenie de Beynac, @zil dit que c'elt Ia piece captrale donr l'Expolanr veut {e ſervir pour érablir lon. droit
de Direétité, qu'il
N'en à aucun autre les hommages qu'il produit ſe réferanr. à Domme-Vielle
me
PU
TI
;
> les Titres de la Partie:adverle étant excluhifs de ce droit de-Diretiré ; l'ob-
jetion elt fauſſe dans tous les {ens, car l'échange produit par l'Expolant fair
plürôr contre Jui. que pour lui, en ce quil prouve: que {es auteurs {le {ont dépoÿillés de la Suleraineré {ur le Mont-de-Domme; ainli qu'il elk confronté par
Iles Contrats d'achäâr. x d'échañge, & c'eſt à la vüé de cet Ade que |'Expolanr
déclaré ne prétendre aucun droit de Direëtiré {ur le Mont-de-Domme ;, ainſi
confrônté ; ce n'eſt pas le Titre en conſequence duquel il agit, demande: el
Fondée {ut les hommages doût il à éré déja parlé ; lelquels [ui aflujerriſlenr le Fief
Tenu par le Sindic Paftie adverle , on fera: voir dans {on lieu qu'il s'applique par“Tairemenr. À ce. Fief, 6x que tous les Titres que le Siàdie Partie adverſe à produie
{çauroient émpêcher, ni embarraſler cette application; toux au plus
cet Aëe n'eſt
produit que comme une:adminicule dont l'Expolahr peut parTairemenr {e baller, parce qu'il trouve! dans les hommages produits au procés
toute [a
preuve Hecellaire pour l'érabliſlemenr de {on droit.
Néatimoins. pour rétablir l'autorité de cer Aëte auquel le Sindice Partie adverle inſulte {x mal à propos, on va établir qu'il y à eu un échange, entre le
Roy-& l'Abbé, de Sarlar, les propres Titres de la Partie adyerle en font foi,
car
nya qu'à jetrer les yeux {ur les conceſſions faites en faveur des habitans
dé Domme ce l'année 1283. 1284,
pour voir quie le. Roy avoit acquis de
LABbé de Sarlat, @e qu'il les renferme dans les limites de ce qu'il avoit acquis
de Un 8 de Guillaume de- Domme.
UI eſt donc:conftant. aux:termes de ces Adtes
produits par le Sindic Partie
aduekls que le Roy avoir fait une acquiſition del'Abbé de Sarlat, le Sindic Par-tie'aduerfe. en rapporte-til quelques Titres differens de. l'échange ; 51] venoit
Avec un autre Titre d'acquiſition
qui peur convenir à l'enonciation de .ces deux
"AGesz: 1l ſerotr. fondé à dite. que c'éroit de ce Titre qu'on axoiît entendu parler ,.aais 1’ n'en fapporte! aucun, & il ne peut pas y-en/avoir. d'autre » 107 dafut luis ;
L'application de .ée Titre elt de. neceſliré,
On. peut! mêmé. ajoûter-que dans l'incertitude & n'y ayant aucun aëte.de
;
on
aïoit
TaPPôrtéz
:prélumeroir {que-le Roy
acquis [ut l'Abbé & Monaſtere de
Sarlat ;Plütôr par-échange quéà prix d'argenr, les immeubles des Communautés
étant inalienables/;, mais.on.tappôrre de la
.parr de l'Expolantr un Ade contea
{à
:
he,
&
-
;
A
!
nant échangez dônt:la
(diſpoſition répond, parfaitement
énontiations in-
aux
{eréès, das les. conceſlions. faires.à là Communauté de. Domme en, 13283. &
1284. c'eſt donc le veritable; Tirxe dont -l'autoriré ne {çauroir être conrèſtée.
Pour
/
1;
"
ES
4
4,
/
EN
4
ii
L/
"if
+
À
pie
5
4
[}
.
“7 Pour donner une Hoûveélle preuve de la verité de cet échange, l'Expolane.
apporte trois hotamages de la Terre dé Beynac; [un du zo. May 1632. l'autre
du 3. Aoûr 1717, & le dernier du zz. ſuiller 1725. dans lelquels il eſt dit que.
que ledit
hommage à été donné par échan|
de Sarlar parle Roy Philippe, en l'aû' 1286.
geaux Predeceſleurs de Mer. Evêque
-&Æ ratification d'icelui de l'annee 1394. Rien né {çauroit prouver F plus autenti/
inſerées dans les A@es anciens,
‘quement laverité de l'échange;zles éHonciarions
font preuve envers & coûtte tous, ſuivant la remarque des Doëteurs ſur l'Auren-
Jéſfdits hommages {ont rendus, ainſi
»
:
F
|
6.
[IE
+}
2
7
.//
M)
2
4
/
“tique, fi quis in alig 0; Cod. de edend. @ le ſentiment des meilleurs Auteurs, Ix.
aptiquis enundiatiVa probiint etiam contra omnes.
Tl eſt donc conſtant qu'il ya eu un échange entre le Roy & l'Abbé de Sarlat ;
& dés qué Mr,T'Exéque de Sarlat en produi un Aûe, à n'eſt pas poihible de
‘conteſtet [ur [àa forme K de {outehir qu'il n'eſt pas aſlez prouvé que c'eſt le veritable échange, à moins qu'on n'en rapporte un autre d'une teneur differente,
Ce ſeul raiſonnemént qu'on avoit propoſé dans les Ecritures de l'Expôlſanr,
& auquel le Sindic Partie aduerle n'a trouvé aucune réponſe fait évanoûir toutes ces Objetions minucieules qu'on à voulu faire [ur la forme de [a Piece, parce
qu'il faudra tohjours revenir à ce point; que dés qu'il eſt conftant qu'il y à eu un,
échange il left également; que l'Aëe que lé Suppliant rapporte, elt là copie.
de cer échange à moins qu'on ne prouve le contraire; mais pour renverſer de
Houvéäu toutes ces objeétiotis, où dira qu'il plaîr à la Partie adverſe de faire une
frés-mauvaiſe application de ce qué dit Dumoulin; Anriquitas non eficit [ed ad- EE,
‘Juvat probationem; car cet Auteur 5 explique bien ain par rapport
à un Àéte qu TE
“manque de toure forme & {olemnité, & qui eſt implement Copa puata.
C'eſt ſur le nombre 5. que la Partie adverſe à cité, Quando Vers exempluw inipis ſolene eſt de antiquo conſeélumw tune ſi ovni ſorma @ ſolemnitate caret , nf
quia ſit ſimplex copla privata, @ jam âiétum eſt nullum ſeripture funditus nulle acteſtificata ab aliquo, ſive cogmicreſcere avtoritAtem pretéxtu antiquitatis; [ſi
to
[iv ignoto @ .ſortè tamquam à Notario, @fe. Quamuis tale exemplumjueri
À ſui prineipiofuondlitus pullum,tamennon Andes ſimpliciter dicere quodſt ſie de antique @f,
ALI antiquis nulla preſiumptionem pullum indicium ſaciat quid enim ſi 6 loco non
ſuſpetko, @ à perſons non [uſpetta prolatumw ſie, @ ex re ipsà Vel aliis circumſtanHis veriſiinilitudinem contrahat quare 67 quantum prober æqui bonique ſudicis arbi,
trio relinquo.
Ft pourſuivant cela aprés avoir dir que ſelon le Chapitre Cum canſam de probationibus, & le Chapitre Ilud de preſumpt. in antiquis [uficere probationes quales
haberi poſſunt, il ajoûte au nombre +7. que lorſque le Collarionné a quelque {0; le.
Jlemniré,, Fide jacit per ſe, au nomb.
79. que l'antiquiré opére deux efletsdans
premier, de faire prélumet que toutes les lolemnirez ſont iorervehués
Ade, quoi qu'il n'en paroiîle pas; le {econd, qu'elle ſupplée Ja preuve qui
niclt pas parfaite, & fortifie celle quick parfaire; & enfin, au nomb. ÿo. ils explique en cés termes : Et in ſummd Jjiédex ex obyibirs cireumfiaptiis deber arbitrart.
|
;,
PENTE
,
NT
FE
;
,
,
,
,
;
,
»
,
|
,
»
Sir le nombre 6+. que la Partie adverlè à aufh cité ;! diſtingue également
Je Collationné qui n'a abſolument aucune {dlemniré;, qu'il dit ne faire poinr
babet aliqu as
de preuve quelque ancien qu'il ſoit d'avec le Collarionné
,
quod
ati is
:ſolenamitatem ſed non plenar qui apharet ſimptuen per attnariurm vel aliuim Not
qui teſibus adhibiris @> inſeripris ſubſcripſit[6 contnliſte cum Vero 6 ſano originäl ;
ES
L
EL
EE
TM
EE
mv
AN
]
4
à
L/
:
1]
ſed non apparet peque de avtorirate judicis ec de preſentis aut Vocatione pars; auquet
cas,li celui qui le produit n'a pas en main l'original »il lui donne du moins le
ST
moyen, de faire ſémiplenam probationem.
Te
TO
…
IS
Bartole, donr la Partie adverſe s'eſt auſi ſervi, decide au nombre
16. que
elt
une
fo!
d'un
doit
faire
Collationné
Collationné
Je
piece probante.
qui
À comparer tout cela avec [état dans lequel elt le Collarionné que | Expoſant rapporte il faut être chicaneur &x minucieux comme la Partie adverſe poux
;
en conteſter la foi ; il eſt
conſtant que l'originalà exiſté, le Collationné à été
fair par le Lieurenanr General de Sarlat, chef de la Jultice dans lon Siége, @&
a-t-il pas en cela beaucoup plus que
1 elt ancien
ly demande Dumou,
n
ne
lin, pour lui donner de [autorité , il eſt d'ailleurs énoncé dans, trois aëtes pu-
blics & non {uſpes, K& explicitement. dans ceux des années 1283. & 1284.
que Ja Partie adyerle à produit; c'eſt le joÙer des regles & de la credulité des
hommes que de lubrililer {ux ce point.
Le tems dans lequel éré fair ce Collationné n'eſt pas {uipe&t, puiſque
celt en 1668. tems auquel le Suppliant n'étoir pas encore né, & ou il ne 53g1illoir diretement Hi indireétement de la demande [ur laquelle roule le Procés.
lzac de Peynac qui la fair faire n'avoit aucun interêt dans cé Procés, cet
Aûe nè peur [ui procurer aucun avantage la perlonne elt à l'abri de roure
à
….
;
|
lulpicion.
Celui qui [a fair eſt le Lieutenant General du Senéchal chef de {on Sie-
ge; homme {ur [a conduite duquel on, n'a jamais verſé aucun {oupçon, que
diroit Dumoulin à la vüé d'un rel Ade, ne fairoit-il pas le meilleur uſage de
ce
qu'ilà dit avec tant de raiſon dans le nombre +4. quid enim ſi loco non [uſpelo @7 à perſona non [uſpetfa prolatum ſie @ ex re ipſ4 Vel aliis arcumftantiis venſinnbindinens contrahat. Tl faut vouloir s'aveugler pour rehilter à tant de preuves.
Aais dux ls Partie adwerſe {| n'y avoit aucune neceffité dans l'interêt du ſlenr HMarqiiis de Beynac poux faire ce Collationné n'eſt-il pas même étonyant que lorſqu'il en
à HN
premier en main» 11 veinlleten avoir ſécond,
Le Collarionné quifut repreſenté étoit uné écriture de l'année 1304. perſonne nigno7e
que les caraéteres du 13. @F 14. ſiéde ſont des plus embrowillés @7 des plus illfibles, cependant le Lieutenant General we dit pas l'avoir ſait tranſlater, 1 déclare
bas même que Je parchemin fut ancien !1 ne contenoit ni ſeing de Notaire, ni d'aucune
Perſonne publique ni ſceau; mi paraphe le Collarionné n'en parle pas.
€.
,
un
,
ne
;
;
Ul n eft pas éronnanr
|]
ph.
ur
|
que le fieur Marquis de Beynac ayant un Titre | preCIEUX z air vovlu en avoir un Collationné
pour ne l'expolerspas dans differentes occalions ou {|
pouvoit en avoir beloin , peut-être même dexoit-il s'en ſerVix dans plus d'une produétion , rien n'eſt | ordinaire que de voir que ceux
Qui ont des Titres anciens veulent les conſerver & prenent la precaurion d'en
faire expedier des copies,
La Partie aduerle le
trompe ou erre volontairement , |or{qu'il confond les
éctitures du commencement du 13. liécle avec celles de |a fn de ce treliéme
;
}
..
1
Üiécle
|
.
14
k
du T4, car Jes écritures du 12. ſiécle 8 du commencement du 13.
il ne faut pas en chercher d'autre preuve que celle que |a
Partie adverſe donne lui-même
par la produétion des conceſhions de 1283. €«
1285, il n'étoit donc pas neceſlaire que le Lieurenant General du Senéchal
de:
üt
tranſlater
ce
à
d'ailleurs
à
dit
Partie
la
adrerle
&
Collationné ;
Sarlat
qui
Jonx
&
trés-liſibles
4
.
que cet Oflicer n'étoit pas eh état lE lire un Titre même du 14. liécle.
La
piece qui lui fut, réprelenrée eſt revétué, de toutes. les formalirés qu'on
peur loyhaiter; le ſeingdu Noraire le Sceäu,du'Roy écabliſur le Mont-deDomme, rout. cela le,trouve dans.l'Aëe extrait mor pour:mot, feroir-il aprés
,
a
cela
TT de répondre l'omiſſion que. la. PartieTE obſerve de
à,
étoit, ancien
parchemin
du
merite
n'avoir pas dit que, le:
ninucie qui
ne
;
NON
lans doute c'eſt une
mébris.
que
NE
de HarComme on à bien.veu qu'à canule du pillage du Trélor del
ne
Jar,
pouxoir pas rapporter l'original de ce Titre , on dit que le
ſieur Marquis de Peynac ne manquera pas de le lui
railonnek
bon
lens.
le
contre
lExpolant
> ceſt
prétend, érablir qu'il n'y a.pas de confotmité. entre cet échange &f
On
5
Contrat d'achät du Mont-de-Domme parce qu'il n'y eſt fair aucune mention
ni d'échange fait ouà faire, ni de l'Abbé de Sarlar ni d'aucun de {es
,
droits,
‘1 eſt ThE qu'il, contienne les mêmes Er
On à
pü les
qu
qu
imiter parce que le Contrat d'achiät étoit un Aûe public, & qu'aucune piece, ancienne ne fair menrion de cet échange.
,
l'échange
ce lonr
La contormite eſt parfaite, entre ['achäc de Domme &
>
les mêmes
; les mêmes confrontations, comment auroit-où eu le
contrat d'achäâr du Mont-de-Domme poux lier |! bien tourtes les clauſes >» d'où,
tirer cet Ae que la Partie adyerle à caché avec tant de ſoin 2 qui pouvoir
avoir interêt à luppolercet échange s51| n étoit pas rec] ce n'étoir pas les aur
d'un Droir de Sulerainetétrés-conreurs de |'Expolant , puilqu'il les
ſiderable, enfin il eſt fait une mention expreſle de cet-échange, non-ſeulement dans
rendus aux auteurs du
par le ſieur
les
de Beynac ; mais encore dans les propres Titres du ſieur Partie adverle qui eſt
renfermé par les concelhions-de 1283. & 1285, dans les Limites de ce que le
Roy avoit acquis de l'Abbé de Sarlac & de Guillaume de Domme, il ya donc
une acquilition faite par le Roy {ur l'Abbé de Sarlat ? qu'elle clt-elle À ce
exprellions
>
dépoiille
Suppliant
Marquis
elt ce que la Partie aduerle veux
cette énon-
hommages
n'eſt pascer
à
echange, quoi
à
apliquer
»
de dire d'un ton affirmarif, qu'il
cation? & nieſt-i] pas aprés cela
n'eſt fair dans aucun Ade mention de cet échange.
imprudenr
Le Sindic qui le repenr d'avoir parlé comme il à fair de cet
à en
échange quil
main, délſavouë aujourd'hui les diſcours qu'il à repandu là-deſlus, 51l avoir
parlé avec lon défenſeur, on n'auroit pas ainſi hazardé ce délaxeu, du moins
lieu de Ie croire mais quelque autre partie qui sintereſle dans ce Pro11
Ja
cés plus que de railon, & contre les
propres Aëtes, lui à {ans doure luggeré
,
défenſe.
d'é;
Apr S-cela on le [err à Un argument negatif de [a faufleté de cet
Ar, |
change pris dans |a foule des pieces que le Hndic à
( dit-on à avancé dans [à
que le Contrat d'échange qui eſf un des prinetaux Titres de la Commuvauté eſf und
attaché an Contrat d'achât que,
;,
de Guillaume de Domme , qu'on n'4 pas conſérué [un [ans l'antre , G+
le Roy
qu'il étoit également utile @ peceſſaire concuons donc des premices» que [la ComTA
rappètte de bonne-foi tons les Titres 67 des anciens Collatioppés reunis
ble, @ qu doivent former une eſpece d'inventaire des Atfes de cette Communauté
tronve aucun veſtige de ce Contrat
Ceſt une grande
ſans
cette mauvaiſe
)
!
ſie
produit
réponſe
Ad
Evêque
[Penſablement
»
cenſeur
pourtapt qu'on y
d'échange,
;
|
STE
Ho,
A
AU
C
LS
:/
Contyat à Jamais exiſté,
quefe préténily
preuve
L'aréument elt merveilleux Ï roule d'abord {ur
LS
la Cohfnünauté
{uppolicionqui elt que
une
»
rous {es Titres, Ÿ'Expolant n'a
pas lieu
produile de bonne foi
la
&
d
d'eſpérer que célaarrive; car quand
Communauré
le Sindic letoienr
allez
bonne foi, on ne Wanquerdit pas de les en détourner.
la ſeule ſuppoſition dans laquelle cer
car li:
Cnet
pas
ſeconde partie eft que la Communauté rapporte tous {es Titres réunis
qui doivenr faire une clpece d'Invenraire des Aëtes de [a Communauré. Or, ce
contient rien qui y airle moiñgrand parchemin que la Partie adverle a
dre rapport celà eſt veritable , qu'on n'y à pas {eulemenr inſeré le Contrat
d'achat. Pourquoi donc y auxoit-on inleré le Contrat d'échange [|Sagiſloit!
dans leProcez;, dont les Aëtes {ont tranſcrirs dans ce parchemin d'une recher{ur la Communauté, Ârailon des nouveaux
che qui éroirt
faires, pour
inurile
on
d
éroit
dir
même plus; car
laquelle le Contrat échange
cet échange & le Contrat de vente auroient ph enlever les défenſes du Sindic de
la
; PUce qu'ils auroient fixé les veritables bornes dans lelquelles
les Privileges de là Communauté étoienr renfermez c'elt pour cela qu'on évita,
faut lecheravec Je inême {oin de produire [un ou l'autre ; ce n'eſt pas |3
,
roux ce
chet on le cache trop loigneulement &
qu'on veur dire, 11
n'eſtpas moins certain que lé Sindic en eſt nanri.
Que veut dire la Partie adverſe par [a meſuré du prix de l'achat du Mohr de,
4
Dome avec [à melure de | échange > Quand un Roy traire avec {on
diſpute-til ainfi ſur valeur de ce qu'il donne & de ce qu'il regoit, il ne convient
pas à la Partie adverlè de vouloir raiſonner [ux cet Aëe par ces lentimens.; mais!
d'ailleurs,le prix étoit bien conli derable en l'année 1286. & ce Mont de Domme
le Roy (e propoloit de bârir une Fortérclle une Ville, & que là
lur
tuation &e l'occaſion des Guerres avec les Anglois, rendoient
pour arrêter leurs courſes dans ce Pays limitrophe valoit bien alors autant que ce que le
,
Roy donna & au bour du copte, il ne s'agit que d'un Droit de Suleraineté,
lequel eft plus honorable qu'utile. 1jimporte fort peu au Roy d'être Seigneur Su{éèrain mediat ou immediat , il eſt roùûjours relpeté comme il doit l'être, @& ji]
argument conſiſte;
TS
:
produitzne
||
Ti
>
ablohimenr
,
acquêts
:
Comuiinauré;
;
;
quil
; malgré
Egliſe
la
&
lequel
TE
;
ÿ
l'alleure durelpeët
infinimentà lEglile que quelque Titre de
importe
TE
lui eft
dù.
qui
ie
l'exiltence de l'éEnfin, raſſembler routes les circonſtances, la
de
change eſt tirée des propres Aëes de la Partie adverle, du reînps auquel ce ColTOURTE a été fait, de a perlonne qui Ja fait, de celle quia reprelenté lAëte
ité Jeguetl à cte tait> ùn He
lui refuſer roure autorité neceſlaire pour
|
|,
Ri
|
UE
|
1
Ï
|
|
114
13]
|:
faire une preuve entiere.
La
juftification de cer Ae elt bien déciſive dans cetre Cauſe, la Cour doit
SEN
grands eflorts que [a Partie adverſe à fair pour le combar-
parles
EE
regardé
tre » il
prelcriprion ;[indépen-
inſurmontableà la
damment des raiſons de Droit par leſquelles l'Expolant établit qu'il ne peur pas y
EN avoir,
jcomme [a preuve la plus concluante du Droit de Suleraineré de l'Expolänr, & ſuffânt , pour ainh dire, aux termes des Ordonnances ;, quand on
mettroit à écart les autres Titres de
l'Expolant ; enfün comme faiſan ſeul lapplication de cette Diretité;, même ſans le {ecours des autres Tirres de l'Expo{anr , "& de ceux de la Partie adverle. C'eſt aflez raiſonner ſur ce poinr;, il eft
temps de palier Ja {conde Propoſition.
comme un obſtacle
Ia
à
SECONDE
9
SECONDE PROPOSITION.
A.
Te Rw a-til preſérit
l'Evêque de Faylat ls Suſeraineré ;
éontte
eſt ſurpris
été-établieavectant de ſolidiré
Pat
qu
Propoſition
UL
nen
[a
conteltér
aduerle
coûtera.pas
tie
;
Pour dé{es
efforts.
AE
la Partie
La:
#
2
x
que Ja
où
encore À
ait voulu
rruire
nouveaux
Tl faux recueillir dans ce lieu ce que
adverſe dir dans un aurre qui eſt
an commencement de {à {econde
Propolirion, page 8. La Fondation fute par
Clouis, la Redotation de,Charlemagne, @ tous grands Pruleges accordes. [ucceſVement pax les Rois de Frahce n'ont d'autre exiſtence que |'henurenſe fecondité de quella
ques:Chanoines, qui pour ſé mettre à l'abri de Taxe du Franc-fieſ 1461. ivſererent.
fous ces
faits dams une Requête,|
NI Feſt
ſur les beux, portant qu,en Hu5.
an contraire conſervé une Tradition
donya covjſoiptement avec Griinde [a ſemme, la
Bernard IF, Comte de
le
Terre 67 Juriſdiétion de Fai
at; Pourdorer ATonaſiere de Saipt Fanveurz @ que
le mois de Janvier ſuivant par le Pape Leon III.
cette Donationſut
confi;rmée
le
Éong-témphs aprés @ vers le 14. ſiedle
l'Evêque ont réehé de pac
Chapitre
ſi
G
*'als ſe [ont mis
la
yoître comme de Fondation
ſheciale des Rois
Royale.
ſous
protetf1on
de France, ceſtleur interét qui les y ſollicitoit; du moins Ar, Partie adverſe w'a-fil
Yen
qi puiſſe établir une pré[omption contraire.
communiqué
On. voit bien que [a Partie adverſe voudroit énlever à, l'Expoſant & à. ſon
Folile l'arrribur de [à Fondation Royale qui forme un obftacle inſurmontable à
lapreſcription
qu'il veur qu'on leredrelle {ur les erreurs dans lelquelles i ſe
plaîr de le plonger.
Pourquoi n'a-t'il pas voulujetter les yeux [ur la décharge obrenué Par le
ces
,
en
|
conſante
EE
»
ou
,
!
;
;
l'année 1467, [ux les Lettres Patenres de Loûis KL. dans
leiquelles il eſténoncé que le Monaîtereà étébâti, fondé 8 doté par Clovis
ehtk autres; d'être
L. rétabli par Charlemagne avec ce Privilege
per{ous
[a
du
examiner
n
'a-ti]
prote&ion
Roy.
pas
petuellemenrt
le procez verbal fait par leldies Commiſſaires
ont verifié les Aëes, 8 parqui
ticulierement les Lettres concernant [a reparation & reſtauration de lad. Foltle par Charlemagne > Enfññ |a
prononcée en [à faveur ; fondée
ſes Titres 8 Privileges 5il avoir voulu {e donner la peine de verifier cet Ade,
n'en produiloit aucun qui formäâr [à-deſlus là
il n'auroir pas dir que l
moindre prelomption & il ne s'agir pas de parler de
lorlque les
Ades font une preuve NEO ce n'eſt donc pas à la fecondité de quelques
le
Une
Chanoines, K&à des faits inſerez
que 1
rapportez
mais des Titres inconreltables ê donr l'auroriré ne peur êrre, recohnué
par Ja Partie adverle.
Que prétend-il dire lorſqu'il avance que ceſt pour ſe mettre à l'abri la
taxe du Franc-fef >
jouilIgaore-til que l'Egliſe &+ les
enr du Privilege des Nobles; & peuvent
tous Fiefs nobles {ans
pa:
yer Ja finance du:Franc-fef; ils doixenr [a verité amortiſſement, inême indemnité., au Roy lorſque le fonds acquis
immediatemerit de lui; mais
éonvient-il la Partie adverſe qui veur ainli sSériger en critique de vouloir [af
Ghapitre de Sarlat
en
particulier
Pourquoi
;
;
Tr
décharge
Expoſant,
prelomprtion
;
TE
à
Requête
Expolanr
18
|
7
Ecclelialtiques
{ujextir
.
acquerir
à
releve
à
au.
Franc-fief
5
5
C.
:
SS
NT
TE
/
TT
EDI
pere
re
WK. 4
de)
Où eſt donc la preuve de cette tradition
qui apprend que l'année 837
Pernard quatriéme Comte de Perigord donnaſtonjointetnent avec Grizinde
ſà feméde la Terte & ſurildi@ion de Sarlar pour dorer le Monaſtere de Saint
puilque le preSauveur & ny æril pas dans ce fair une erreur
mier Comte de Perigord fur établi par Charles le Chauve , qui ne parvint
au Royaume d'Aquitaine qu'en l'année 83 9. par la mor de Pepin, & qu'il ne +
fe peur pas qu'en ÿ15. Bernard quatriéme Comte de Perigord exiltâr;, & qu'il
;
manifeſte,
air fait cette Donnation.
Et d'ailleurs quand l'Eglile auroit été bâtie & fondée par les Comtes
de Perigord;, la réünion qu'a fair Henry quatriéme de certe Comté à la Couronne,
comme étant de
Fondation Royale ? Les Egliles
He Ja feroit-elle pas regarder
bâties fondées parles Ducs de Guienne ne jobiſlent-elles pas de ce Privilege >
Q'on ne diſpute donc plus à l'Expolanr & à {on Egliſe cer avantage émient d'être roûjours [ous la proteâion du Roy-qui la fondée êx dorée de biens.
&
+
…
Infifimenr plus conſiderables que ceux qu'elle poſlede aujourd'hui, qu'on peur
dire n'eftre que les triſtes reſtes qui onr échapé à la fureur de {es ennemis &
à Tulurpation des mauvais.
Ce fait ainſi rétabli, & [ans entrer dans la queſtion de {çavoir Ÿ le Roy
preſcrit l'arriere-fief {ur {on Vaſlal , laquelle eſt diſcutée dans les dernieres éert-.
tures de l'Expolant autant que le [ujet le merite, on dira que les principes établis pour prouver que le Roy ne prelcrit pas contre [l'Eglile {ont auſhi entiers
qu'ils Tétoienr avarit [à réponſe de la Partie aduerle.
QOnaà pofé les maximes qui régardent lEglile en geheral, & où à dir ayee
Mr. Catelan que rien h'elk
{À fort que les licHs dont le Roy tienr à [Fglife,
qu'elle à droit {ur {à protetion comme Vaſlalle, comme Sujette & comme.
Egliſe, ce qui forme un elcatffbo inſurmontable contre Ja preſcription ; caril
eſt incompatible que le Prore@teur de l'Eglile veûille la dépoûiller de les biens.
Quèlle eft la réponſe de là Partie adverſe? C'ef quil ne ſaur pas ſe Iniſer
prévenir par des maximes [eduiſaptes, qui [ſous une ombre de pieré Ef de relgionne
rendént qu'à ront renverſer @f porter le trouble dans le Domaine des choſes aſſurées
.
IE
.
qui dorue ſremirà
har
la pelſelron de pluſieurs ſiedes qu'il y à pas de Feignenr
d'y mettre
la Dhe d'une pareille maxime dés qu'aucune preſcription pe ſera capable
des bornes: Que dans le douzième ſiede l'Egliſe tenoit dans [a main la ſortune de tous
|
état
ce
les Chrétiens, que dé lui
ramener Js choſes
de
ſeroit
leur premier
permettre
àanciennes
:
le
des
familles Enfw,
plus
anuthoriſer fen! de ls diſcorde @* le trouble
que l'alienation des biens Eceleſiaſtiques ayayt êté permiſe pluſieurs ſoïs les Titres
PetiVent s en être perdus, Gf que la poſe fou doit tenir leu.
La réponſe cÎt digne de {on auréèur comment
le laifleroit-il prevenir pax
des Waximes leduiſantes ; lui qui ferme les yeux aux plus {olides
& aux plus
;
ne
,
»
|
,
en
tx:
:
évidentes > On ne l'attend pas de lui, on ne le lui demande pas, on le prie,
5
leulemenr d'uſer dé plus de ménagement.
Car que veut dire cette frayeur qu'on veux inſpirer aux Hdelgneurs & aux
familles, juſqu'à fremir ſux le {oxt de ce procez? En quoi les inereſle-ril 2
Quoi, parce que l'Eglile {obtiendra que le Roy [on proteéteur ne peur
ni ne
veut preſcrite contt'elle , on tâchera d'éxciter & de {ouleyer Seigneurs parles
@ les familles, & [où employera la declamation la plus vivez ceneft |
riculiets
Pas travaille pour le procez ayquel cela ne peur avoitaucune application,
cel
|
ET
TX
travaillerà divifer ce qui doitêtre inleparablemenr UNI:
Pour ne pas pouller cette reflexion julqu'o elle
pourroit & devroit allexz
que le public apprenne qu'une pareille conteſtation n'intetelle en rien le {orr
des familles, qu'elle un objer fixe au-delà duquel elle
pas étendre #
peur
n'ont
la
À les
lieu
,
ne
a
5
chtre
Loix qui regardent preſlcriprion en general
pas
le
Roy & lEglile par rapport à la proteétion dont il honore, elles ne perque
l'exception confirme
denttien de leur force dans l'interêt des particuliers;
la
dans les cas qui ne [ont pas
)
EXCePre,
à été
Si Talienation des biens de
permiſe, les Añes
Sen {ont conſervez & pour faire voir encore mieux le faux de la reflexion
que la Partie adverſe. a fair [à-deſlus, on lui demande 5] pretend qu'en conſequence de ces permiflions, le Roy à acheré de l'Egliſe de Sarlar Ja Suleraineté
reclame aujourd'hui. En a-til encore vùü d'exemple ? On a cité les Arle Roy ne peut
rêts de Mr. Catelan & d'Albert, qui onr jugé
Pas
que
crire l'arriere-fief [ur [Fglile..
[a Partie adverle ?
Quelle eſt la réponſe
qie dans | Arrèe d'Albere le
tems de Ja
m'e[ pas
qu op ye peut pas mettte de pair le cours de
s être éconlez, @7 cel de
40. ff 49. ds qui pourroient
pluſieurs edes3 que dans le
cas de cet Arrêt, anſf-bien
dans celui de Jr. Catelan il.y avoit un arriere-fief
que
dont | Egliſe avoit rendu [ſon
bien
du
de
Roy ce qui par une
ls preſcription
brindipe
3 que, ddr. lEÉveque de Farlatna rien d'aprochant; qi nya pas d'arriere-feſ ; qu'il ny a pas de bornes, qui ny à pas d'érendu aus Roy,
rendue, iluya bas de
lies, Juil my à pas
pe releve du, Roy mediatez
|| onadit quil nya pas de Fief en France
ment où immediatement 6
» Jue le Roy prorogeant toùjours en ſaveur du Clergé les
La
7
délais pour
>, Ceſt tout comme 51 lawoit rendu.
pas
ye
car. 1°.
a
Ly des Fief en Erane-Aleu ou Franche-Aumone
ſolidez
Pas
Ar.
être
à
du, Roy. 3.
ne #
admis
rendre
de
agit pas [cavoir |.
peut
wais
511
nen.
de
ne
de
dire
UAHf
À
done.
rendu3 qu'il
bonmage »,
que
homſoy, tout autant qu'elle dure car Ar, l'Evêque de Sariat pe 5eſi Jamais
mager du, Roy.
il ef dit
tentent
le Contrat
; que
@ les
cette
Feignenrie du Royin feodum diretum dominium &x. homagium cela ne
teht pas lent d'hommage ;
ont dit
qiile poſiTE des dique quand les
relites relevant du Roy, ce w'ef que ce quiſit abandlonpé au Roy par Doye
Quel amas de ſuppoſitions & d'erreurs; quoi parce qu'Albert n'a pas dix
combien de terns]"
n'avoir fair aucun ulage de la dire@tité, il plaira
à [a Partie adverſe d'imaginer qu'il
ny avoir que 40. OU 40. aNs; OÙ la rez
2
gle quil s elt
Et
lle
peur-il
peur êrrele fruir de cerre
y avoir dans le plus ou le moins de tems, lorſqu'il en trouve de roures parts
allez pour accomplir [a preſcription {elon les maximes ordinaires ?
diſlimule-til dans l'Artêèr rapporré
Mr. Catelan, qu'il y avoit
par
plus de rrois liecles que Mer. l'Evêque de Rodez n'avoir fait aucun uſagede
diretité 2
Pourquoi
que dans le cas.de l'Arrêt d'Albert auſl-bien que
dont
il y avoir un arrie-fief bien
_ dans celui de Mr.
quelquefois
l'Eglile
.
;
qu'elle
pref
EE
….
TE
C'ef
obſervé,
alors
ſie
hommage
ſommé
pourvoi empêcher
EE EE
7
fa
;
A
TI
raiſon
d'hommage
qui
Chef
Que TE
3
ſert
l'Evêque,
d'Echange
|NE
défenſe of
qu relevent
ſouſſrance
tit
Religieux
,
Religieux
|
depuis
quel
déchange:
Eglile
propolé
ef
ſuppoſitions Quel difference
Pourquoi
A
NEcr]
QE
;
formé
l'Eglile
;
+
NE
ES
SE
L/
TE
5
|
7
7
TZ
7
avoit rendu.
{on hommage au Roy ll n'efk parlé ni dans Albert ni dans
Mr, Catelan-de cette prétendué formation reguliere.
de l'arriere-fhef; Albert
ne-dir.pas que Mr. l'Evêque de Cahors eur rendu hommage au Roy; mais leulenent. qu'on avoit demandé à (on Avocat sil avoir un Titre, {çavoir , un homcuſlenr éré rendus par le polleſleur du
mage ou un dénombrement qui lui
Fief qu'il reclamoir; @ Mer. Carelan allanr plus loin dir qu'on oppoloir à Mr.
l'Evèque de Rodez qu'il n'avoir jamais reconnu cet arriere-hef au Roy.
Pourquoi demander Où el T'axriere Fief? il eft allez établi au Procés; pourà
quoi demander en quoi il conlifte2 n'eſt-ce pas à Ja Partie adverſe en donner Je dénombrement, & ne [a-ton pas d'ailleurs trés-clairement expliqué 5
|
les
dans
les
prohommages
l{onr
le rems que
bornes2
pourquoi demander où
&
les
raport à Ja portion qui eſt dans les
duits
par l'Expolanr reglenr, que par Üxenr
mains-de la Partie adv. {es propres Aëtes
invariablement on en rrouJa
pourquoi
ve uhe expreſſion cxaûte dans le dénombrement de l'année 1634.
;
demander où eſt le-chef lieu 2 qui peur le méconnoître , tanr pour le Fief dominant qué pour le Fief lervant ? pourquoi demander quels {ont les devoirs, dans
le tems que les Titres en font mention!
demander où {ont les Aëtes d'hommage que l'Expolant à
Enfin pourquoi
rendu au Roy; dans le tems que les Arrêts rapportés onr jugé que c étoit une
circonſtance indifferente, dans le tems qu'il lufhir que le Fief releve du Roy,
par fa nature, car sil plaità Ja Partie aduerle d'établir en France des Ficks de
Franc-aleu, appellés Franche-Aumône en faveur des Ecclelialtiques poux ne
relever mediatement ou.immediatement duRoy i devoir diſtinguer le Francaleu de. la Franche-aumône & expliquer lun & l'autre pour voir 51] y trouveroit quelque choſe qui convint au Procés ou le faire pour luy, en dilanr
du
qu'il faur Titre exprés pour
la Franche-Aumône & pour le Franc-aleudonc
il
ne
aux
moins poſleſion immemoriale jointe
peut
Titres enonciatifs
ſelon
Fief
de
de
les maximes du Roêtre icy queſtion ni l'un ni l'autre &le
Yaume releve neceſlairement du Roy.
àlF= Peur-il d'ailleurs ignorer qu'il n'eſt pas d'Exèque
qui àà lon avenemenrt
pilcopat neprêre le {ermenr entre les mains du Roy ;, railon du Temporcl
de {on Evêèché lequel du moment qu'il elt enregiltré
en Ja Chambre des
tobjours en
Comptes
fair clore la-Régale à peur-il ignorer que le Roy proroge
faveur des Bcclelialtiques le tems pour rendre l'hommage, & que {uivant la
maxime; ſouffrance vaur foi tout autant qu'elle dure, c'elk la même choſe de
rendre réellement hommage ou d'obrenir ſouffrance, &+ là maxime ne {ouffrant aucune préciſion la ſouffrance ayant un effet general quil plaiſe à |1à
Partie adverſe d'autoriſer celle qu'il veut faire.
Mais ne trouve-ton pas, d'ailleurs dans le Contrat d'échange |à Reconnoik:
ſance expreſle que le Fief releve du Roy, recognoſcentes 67 aſſerentes, quod ipſi
nomine prediéli AMoyaſieni ſui habebant @+ tenebant à nobis in, feoduim directs
Dominiumw homagium 67 omnia alia [upradiéta, n'eſt-il pas ridicule qu'on veille
borner ‘cette Déclaration
aux droits que l'Abbé & Religieux de Sarlar cedojenr
ſur Guillaume de Domme qui n'étoit qu'une petite partie du Fief , les aur
,
[e
à raiſon du même
[ui
ſur
pouxoïent-ils être d'une
tres qu'il reſervoir
nature differente, ce n'eſt qu'une même Seigneurie, & une même Dirediré
mouvant du-Roy, & jamais perſonne autre que le Roy n'y à rien prétendu.
ON
|
;,
;
,
;,
|
,
;
,
,
,
;
|
11
4
|
/
SE
;,
,
UG
MT
[3
TE
|
|.
|
Fief,
.
|
1|
EE
.
Oncté lArrèe de laConr, rendu en faveur de l'Abbé de Blaye ; quis
jugé la queſtion {» punto.
|
c
‘Que répond Partie adverle ue Me.
la
;,
Beaune des memoires duauél
iléft pris.
EE
ye [uivoit
pus le Baïreat tn 1664. 4/1 la done retneilli ans les memoires de quel
diantre perſonpe dont vi he conpoit
pi Je [éavoir;, mw l'exaëtiruide, qu on Fen eſt in
formé à Me, Maigyol pere à quii cet Arrèr
ef} ihconnn, @ qui à répondu daps nne
,
Conſulration dés l'introduétion de inſtance, qu à préſupoſèr que les honnpagesſuſiene
dplicables @ euſenr êté ſuivis de dénombrement dement Venifiés; que le Roy auroie
Preſêrit cer hommage contre | 'Evéché, quoique de Fondation. Royale dans le cas où ls
Fille de Domnhe, ſe féouveroit énoptée dans le Titre de Fondation 6 Doration de LES
Dééhé, enfin À Feſf ſeroi de cetArrêt rapporré dans les adulirions de Lapeyrere ler, P,
xomb. 84.
AT
TE
Me.
à
.
Beaune qui à recüeilli l'Arrêt l'Expolant cité,
pas câpable
de le puiſer dans des mauxais memoires, mais pour faire ceſſer tous ces rhauvaÿs diſcours de la Pattie adyerfe, on va lui cirer l'auteur des memoires dont
il la tiré, ceſt Me. Paitévin dont le ſouvenir {era roûjours precieux , & qu'on
TT
que
n'eft
lcait aflez avoir vecu dans né fiaiſon intime avèc Me. Beaune | Me. Maignol pere l'ignore [àa caule de l'Expoſanr ne doir en ſouffrir, non plus que
pasle
{à
{ur
donné
&
la
la preſcription
décifion
par conſultation qu'ilà
point
de
quioh ne croit pas füceceptible d'aucuhe raifon ſolide ; où va bien-tôr l'expliquer,
& faire voir combien Ja Partie adverſe deméure court ſur ce point déciſif, &
outre les obſervations qu'on à fair ſur cèr Arrêr de Lapeytere trés-mal rapporté, dans lequelil ne paroît pas que les droirs de l'Eglile apent jamais éré
dilcutés & auquel l'Apoftitlarteur n'a pas voulü faire décider que le Roy prelcrivoit Ÿ'arriere-flef cantr'elle où fournira les reſlexions les plus décilives,
TE
Pour établie [à propoſition en faveur
de l'Expolant.
On àa doné dir que l'Eglife de Sarlat éroir de fondation Royale, qu'elle renoit dé Ja liberaliré des Rois tous les biens & droits dont elle jouïlloir, &e
qu'un de les Priviléges qui eſt le plus éminenr dont elle puiſle être décorée ,;
étoir d'être perpetuellement {ous [a protection
des Rois, le fait à été prouvé
ay
commencement de cette propoſition, où n'y ajoîrera tien pour [e renferé
,
,
dv
de
ve
,
CT
bs
Lé
en
TE
PN
IN
A2
,
/
mer
dans le raiſonnement.
EE
Dés-que le Roy eft le Patron de lEghle, 1 eſt (on deffenlèur & {on Tu
teur; Patronus @+ deffenſor Ecleſie [ſunt termini xonvertibiles, dit Vezembech liv,
x, cont. 48. & ceſt une maxime dont juſqu'à preſent perlonne n'a douté, il
doit veiller à la conſervation des biens de l'Eglile , &+ même à leur augmentation , celt une obligation déclarée par les
Textes Canoniques &e même pak
les Ordonnances, car par Edit de l'année 1619. le rembourſement des fenfcs ne peur être fair à l'Eglife
qu'appellé le Patron , afin que les deniers
éhâr {oienr employés à l'augméntarion du reveny.
Le patrimoine [Fglile eft dir Chopin de ſacra politia ib. 2. in fine, {ous
in Tutels Regià
fa Turele Royale & la garde du Prince, Ecdleſie
dura-
|
de
patrimonium
ne paterre Tapis cte
Faut-il remonter plus haur , & juſqu'aux Capitulaire de Chatlemmagne , on
F trouve la décilion Ja plus relpedtable & Ja plus aplicable à la éaule, c'eſt an
liv. 1. ch. 83. de reb. Edeſ quia juxta SF. PP, traditionem nowimus res Ecdeſie,
ota éſe
fidlellum preris petcatorum patrimonts patipettin
clique non ſolu Pbabita
,
»
EE
NE
2 AA
7;
etiam multa Deo opitlante errefffo; optamus.tamen.-ut 2 Ecleſiaſiirebus illius ſuſpicionew dudu coyceptam penitus amoveremus x
non
diſdidendis
Deo diſpenſante [ucceſſorum
neque filioruw, @
noſiroru
faruimns Wit neque. yoſiris
Vel progenitorum noſirotum voluntatem Vel exemplum imitatemhoribus qui noſirat,
1 Uoluerigt nulla;;Pemitus diviſionem. aut jatiuram patiatur; penlera-ton que les
Roisde France. qui ſe donnenr poux regle de conlerver les biens de |'Eglile,
Kdenen ſouffrir ni la Perte ni la diminution,veuillent eux-mêmes len dépouiller.
Où {nr donc. aprés cela les raiſons par leſquelles la Partie adverle prétend
que, quand l'Eglile de Sarlar {eroir de Fondation Royale » & le Fief
foîrenir >dans
[à Fondation & dotation, le Roy auroit prelcrir conttelle le
compris,
dont.
Souyerain détruit-il les Loix qu] s'eſt TE > oublie-t'il des
obligarions
Ïl S'eſt fait un devoir ellentiel, manque-rt'ilà la proretion qu'il doirà l'Eglile.
Peut-on penſer que dés que 1: Roy fondant & dotant l'Egliſe |a chargée de
1] veur leparer le
qu'il
remplir le lervice propolé dans laluiFondition,
patrimoine
le
tems
a
ſui à donné; de la charge qu'il
EEE & dans
quelle remplie,
de
mercede
lémolument
[uà verité
Ce {crvice 314 priver
, dignns e[} operariuns
ne. Seflacerajamais devant. les yeux Te la Majeité Royale.
Peut-on dire que les Fondations {ont prelcriptibles, les meilleursaureurs
ſoûtienent-ilspas au contraire quelles {onr imprelcripribles, Henrys, Mr. d'OJive, Me. le Prêtre &ranr d'autres les Arrêts de la Coux ne [ont-ils pas ég3‘lemenrjugé même pour les Üimples rentes obituaires.
Peut-on {oùtenirque [a prelcriprion à.lieu contre un Titre commun); coOMmentre
me
l'Eglife &e le Parron, que le Patron peur
elf celui de la Fondation
xetirer‘le fonds donr i |a dotée en Ja laiſſant chargée: du lervice ou
conſerve,
cis ‘dé
|
j
;
wep
.
#
fi
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|,
TE
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|
»
[1
|
a
ns,
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,
|
|
|
;.
DUE l'Eglile. peur s'attribuer les biens de [a doration, en {e déchargeanr du,
|
lervice,ha Eartobûjours jugé quil na! # avoit aucune preſcription contre le
commun» & l'on va en citer un préjugé bien remarquable.
Tire:
Le. droit de patronage de ja Qure de Sr. Paul le Vieux; ê& quelques autres
étoîr aſleuré au Prieur de Ste. Livrade par une Tranſaëion de l'année 1200, pal‘fée avee Mer. l'Exêque. d'Agen, {ous [a retention en [à faveur d un Marboutin
d'or aprecié à dix lols & du quart de la Dime.
eps cette Tranſadtion le Prieur de Sre. Livrade n'avoir jamais ufé de ſon
droit, au contraire. Mr. l'Evêque avoit roûjours conferé les Pencfices plensojure.
Dans-la derniere vacance le ſieur Malbée preſenté par le Prieur de Sre. Livrade ayant ſufcité procés contre le pourveu par Mr. l'Evêque, & Ja cauſe portée en | Audience de la Cour, il {oîrinr que Mr.
l'Evêque d'Agen n'avyoît peu
a
7
»
!
0
14
||
…
|
;
|
inſeparable
;
….
li
|
||
;
f |:
|)
|
de la charprelcrire contre le Tirre commun, que [a conceſlion étoit
ge; [urquoi fut rendu Arrêr le 8. ſuin 1708. plaidans le ſieur Dalbeſlard aujour-
dhwi Lieurenanr General en Guyenne pour Malbée & Me. Ledoux pour LaTore pourveu par Mr. [Evêque d'Agen, par lequel Maibée fut maintenu dans
Je Benchce, & il fur jugé que Mr. [Exéque d'Agen n'avoir pas peu
contre ce Titre commun, on
méprila [à poſleihon de cinq Üiécles;, même |a
quali-poſleffion, qui ſelon les regles du droir Canonique doit faire maintchir
Le pourueu pra hac Vice elt-il. donc permis de dire que le Roy peur
acquerir par
ja
ila dore lEglile {ous
charge du ſervice; & que
Pprelcriprion les droits.
dans le rems que ce ſervice ſe remplir; il depend de
de la dépouiller des
biens quil Iui à donné pour [a retriburion &
de. ſes lervices,
prelcrire
;
TT
tu
reconnoillance
elt-1] donc pertais, d'appliquer icy cet,rie rapporté.par Lapeyrere, Le
aucune railon ni {olide, ni
qu'oñ.ne
hazarder UNe telle PT
autoriſer.
fe
TE Tre de lx Fondation n'eſt. pas lé leu! TT entre Je
l'eft
Ade
êe
Mr. l'Evêque de Sarlar ,
d'échange.
également [ans auéuné
€n
ce
que le Roy traite par cer Adé avec l'Abbé
conteſtation; cela fe prouve
de Larlar & ſes Religieux, & receyaht de [uià titre d'échange la dire@iréimmaédiate ſur le deDomme, conſent qu'il le reſerve la Suzerairieté;, Diretiré êe Seigneurie qu'il avoit au-delà des confrontations dudir Mont. Ct
diredtité eſt donc reconnué à l'Abbé de Sarlat par le même Titrequi acquis
au Roy celle du Monr-de-Domraez. 8 [à reſervation. fait partie de Ja convendu tranſport; & par cèt ordre | le Roy a poſledé la diredité que l'Abbé
ri‘tion
5'étoit reſervé aù-delà des confrontations dudir Mont; il à poſledé contre {où
Propre Titre & contre lé Titre commu , qui lémper clatuat» &% forme un obTtacle inſurmontableà Ja preſcriprion. On pourroit appuyer cètte propoſ1tion,
féaniot
reapant
plantible,
.
|
Roy
à
authoritez; particulieferment ſur celle de Mornac, [ur ja Loi 1
plulicurs
3:
Tt de
att. mats il {uffic de citer |'Arrêr
ct- dellus
qu'on a
rapporté.
publ.in rem
ici
indiferentd'oblerver
Me.
donné
à
cette
conque
Ie Pu
Maigno] qui
‘ſultation, Ha pas voulu charger
ja Communauté UE TL loûtenir 11 lui
a IE comme {| devoit, & {elon les regles qui, {oùr appriles
par rous Jes
.
3
>
Auteurs ; que ce n'étoir pasà elleà 5 engager dans ée Procez, nais à offrir
de rendre | hommage à qui par l'Artèr de la Cour ſeroitjugé
il
appartenir. tl
à
de la conduite de Ja Partie adverle qui veuir
ne faut pourtant pas être
faire lon Procez de ce qui né le regarde p45, parce qu'il he connoît aucune
au-deſlus
ou
celles qui]
qu'il n'a d'autte
que de le
lurpris
regle,
connofrt.
C'eſt fans doute. poux
ambition
de
mêrtre
ties cette entrepriſe qu il a.dir, qu"in ef perſonne
l'interêt eſientiel qu'a le Faſſal de relerer plirôt dy Roy que
d'un
qui
reconnoiſie
mediat
AAr. Falvin
autre
trés-bien
le
ye
qui
remarque
que ſi deigneur
fé
veleve du Roy « negligé [on droit
y
trés-long eſpace ve tems
Pepiant
deux preſcriptions lune qui ef acquuſe l'arnere- A or être dans | hommage du
à
de
dn Roy d'ou
Roy, @ lantre qui
le Fief 5éſ approché comhe [on
ſi déqiuiſe
delgneur;
E:
que
vn
»
en
cas
4
;
éeptre.
L'idée eſt allez nouvelle, & he trouvéra bas ſans. doute bien des
la diredtité ne peut jamais TE prelcrite par le Vaſlal, c'eſt une maxime cet-
partiſans,
;
taines un tiers peut bien |a prelcrire par poflellion cohtre Je Seigneur ſuzerain,
mais c'elt lui [eu] qui poſlede &e qui pat cénſequent prelcrir;z & c'eſt une des
queſtions décidées par les Arrêts d'Albert
& de Carelan; car on trouve dansle
Me. Oarelan que ja Dame de Saint Felix
ajouroir qu'elle pouvoir alleguer
‘droit du Roy, quoique M. le Procureur Generals'en für départi
: | ya même
cètte circonſtance bien efentielleà obierver,
Me. lÊxéque de Rodez demandoit Ja rente de
lepriers de Segle, TE
& qü'clle le défendoir par des.
vingr
hommages qu'elle avoit rendu au Roy comme d'un Fief noble; ç'aurôir éré [à
qhi le. déprééilement le cas de faire. valoir ja preieriprion ch faveur du
chargeoit d'une renre onereuſe, & qui avoir le plus grandinrerèr d'acquerir
cètté
décharge , au lien que dans le cas prelenr la condition du Vaflal él |a
rendre.an Roy.
: hêtine; Mr. l'Evêque ne lui demandant que ce quil
valſal
|
5
prérend
TE
IS
/
1
/
Le
|
7
j 54
;
à
;
Auſſi [a Partie adverſe changeant d'idée en Propoſe une autre encore plus
tidicule Ceſt quil ne agit pas de la preſcriprion du Seigneur
au PF'aſal, du
ox
:
H'aſſal
an
Seigneur , mais de celle qu'un Feignenr oppoſe à ut autre Feigneur [on Uoi-
ſin 3 on à bean dire ; dit-il, que quand
la Communauté à acquis de Guibert de Donne
de
où dautre quelque droit Céroir toÿjours à ls charge de l'honnvage. Jl faut examiner
mapiere. les droits on les ſonds ont été poſiedes; [eſt comme ut Fief particuler
dépendance d'un antre, &i le ſiſteme de AAr, l'Evêque ÉEOI TeGH la preſ.,
criptioh ne pourroit jamais être oppoſée par. un Feigneur au préjudice de ſon voiſin» il
fandroit totjours revenir à ls fixation des anciennes limites parce que le plaignant
n'auroit quà dire que les fonds qui lui faiſoient hommage ont paſſé entre les mains dn
Feigueur [on Voiſin avec
leur charge, @ qu'il les reclame commme autant de Fief par:
tHeulersz À jant examinerà quels Titres ces ſonds [eparez. de leur ancien Fief ont été
Pollédex. par Je voxvean Feignenr | eſt per modum in crementi feudi, [a pre
cription doit produire [on ,teffe parce qu'elle à lien de Feignenxr à Feigyenur ſelon lauis
des Antenrs + 1 we different entr enx que ſur le plus où Je moins de tems, ê la Com
ipunauté n°4 rien à mérager là-deſſus ; Fant-11 trois @ quatre ſiedes, elle en à de
TéſEs,
»
TE
où
»
une
à
»
»
LI faudroit bien de [a penetration poux trouver dans tout ce raiſonnement
un objer fixe & lolide: N'elt-i|
pas en efler inconcevable que le Sindic Partie
adverle qui poflede le Fief lervanr diſe contre {on Seigneur luzerain qu'au moyen. de [a polleſhon de ce Ficfil à preſcrit comme un Seigneur preſcrit contre [aurre. Ne {çaura-ton jamais reduire les choſes à leur poinr, & éviter des
confulions ablurdes 2 Si un Seigneur particulier avoit poſledé ja direétité {ur le
Fief ſervant au préjudice de l'Expolanr , on pourroit dire que ce leroit le cas
de |à preſcription de Seigneur à Seigneur mais de prétendre que celui qui
pollede le Fief ſervant, prelcrit le Fief dominant par cette poſlellion, c'eſt
Une
reverie; {| ne peut prelcrire que ce qu'il pollede; il prelcrir la proprieré
du Fief {ſervant contre celui auquel elle appartenoit; mais ne poſledanr pas la
trouver dans la méêDireëtité & Suzeraineré du même Fief qui ne peur. pas
{
c
NC
Main, parce qu'il eſt impoſible qu'il {oit en même tems Seigpeur & Vaſlal,
cette nouvelle idée de preſcription bleſle les regles & revolre [a raiſon.
Encore une fois, c'elt une choſe
incomprehenſible; car le Vallal qui polle Fief ſèrvanr , ne
poflede pas le Ficfdominanr, ceſt lui qui eſt polledé
.
;
Ledele
Seigneur du Fief dominant, & qui ne peut jamais acquerir par PrelcriPrion [a liberté de niètre pas poſledé.
Enfin Ja
Partie adyerle {e jette dans le dérail des Ades qu'il a produir au
Procez. 1°. Dix-il, [ans Prier dn Procez. qi AVoit la Communauté en 1290. avec les
Conſule de Domme-Prelle à raiſon du droit de Peage Amende 67 autres où les Abbex. de Farlat ne paroiſſent pas, [ans compter l'hommage que les Conſils rendirent an
Koy d'Angleterre en 1361. Ne parott-il pas que 142. @ 1413. les Conſuls ayant
été inquierez
par le Procureur de Fa Majeſé à l'occaſion de la Forêr de Born, ils y
ſirent maintenus par un | gement antentique rendu à Sarlat [ons les yeux de l'Evwéqe» [ans qu'il ait paru dans cette conteſiarion ; quoique Partie neceſſuire » #il étoit
Par
E
,
rr
OS
EE
delgnenr
ON
EE
UN
ud
PET
9
,
[uzerain de cette même Forêt,
hp
*
À
F
°
6
Bertrand de
Ronfignac demeura preſque rohjours à Domme , où 51 mourut il
Ies
de |
entr autres celles de
à
ſit planter bornes
2
-
Felgnenuriales
Evéché,
;
Laroque contigus
i4 Tare de Domme-Piclle : N'auroit-il rien demandé aux Habirans de Domme ils
AUOIeNE
.
*
|
+
17
7
auoient êté ſes
tros Chapelenies fe la qualité deSeigneris
aſaux
1
fonda
0
d'aucun. LF1ef.
3° En'r40". la Comimunanté ſe NE dece que le TT] de Perigordrenoit,
ſes Afſesà
pieComiyunauté
Farlat qu'à Donmue » le indie ft Aëte de Ptoteſtation.;
roux ſon Diſiriét,
d'atitre,
ne
diſant que
EE qe,le ES
TR
élle
hi
en 1409. le denééhal de Perigord IE Te EN des C TE
toute l'étendué dé leur Juni [Miéfion lex fir
TE Jſuſticiersla"dans
cxpedier Filies
de quelque Criminel.
recherche
6
capture
Mandement
cêtte
d
a4Wec
payoit la rente.
pour
4° Deen. 14540. le Hipdié de la, Fille de Domejôuruit jon NEan
qui ſut rei. pâr Ratmond de! Prohet. Lieutenant, General du Leriord,.;
62. Hue: depuis 209. ans la Communauté a, ſoniteus
UEATECUE TTTn
difſerens
ep,
ciyeon Voiſins qui prerendoient ſiyper de, [on]Tenicoire. où Juni
Leuits
ré. de
immediate;
Roy,
fl,
NT les
deiDiii ſurent,dduex /
F
fi
Conſul;
aſux
codet
a
hee
*
EE
Roy:
iléont RT hommage
8°. Qu
GE EE TE Nouemlre.1633. TS
T°. ien
én
lenr dénombrement en. 16 24.
@
;
rends TE NE
fipour
égél
e
mon
les
1418. Titres
Expoſant prétend, qu'en
0, den 1616. 1697 6 1711. il on
édite de preſeription
de là
|
1574:
ſon Bo lſe ſurent pille, illsà Communauté li. oppoſè des Titres ‘antexienis @ il demande
At
conſervé les hommages,
prquel mirade
@ les diſſerens Abies qui [ont [ous la cotte G. G.
La Partie adverſe fait fort bien de ne pas patler du NE qu il
avoir été eh l'année 1299. entre les Conſuls de Domme.&. ceux dé DommeVielle parc que dans verité du fair il ny en ayoit p35.3 mais il paroit par
]à
a
Titres
qu'il
produirs
qu'ils 5'adrellerent aux Seigneurs& Conluls.de Domles
me-Viclle pour jeux faire quelque liberalitéà quoi: ceux-ci cohdeſcendirenr;
@ Papiers
ie Pros
z
pi
,
lon lieu; |a
il {era
de l'Abbé. de Sarlat
pouexpliqué
dans
prelence
COMME
voit être [à pour rien, n'avoit aucune proprieté des droits, dont il
agilloir,
le Domaine utile &x le Domaine dire {ont deùx
ne
5
éholes.trés-diferentes.
.
Ïl auroit encore mieux fait de ne
du,Te
{ons lé nom,
d
pas
où lui à faitr.-voir n'être
tte de l'année. 1367.
pâs un hommage, mais un lerment de idelité
& il avoit
de
par Fapport au
été forcé d'en convenit.
doñc préſenter
hui.ce Titre {ons le
nom d
n'eft-ce pas artifice êr mauvaiſe maniere & d'ailleurs quand
il 5'agiroit d ua hommage ; il ſeroit rohjours xelarif au
d'achat du Mont
de Domme ;, ê+ aux concellions faitesà là Cammunauté-en 1253. & 1285,
Pourquoi patler ainli du Procèz quieur la Goamunaüté, en, 1472. À
à raiſon de la Forèr de Born dans laquelle elle fur maintenné {ans en expliquer
les caules & raiſons l'Expolanr {e reſerve de le faire dans:lon eu; & dans
celui-ci il {e contente de remarquer que le
ne demandoit pas à ja Commu-
qui
prêté
hommage,
honmage
parler
changement
Pourquoi
UR
aujourd:
;
EE
1473,
;
Roy
nauté |
ſuzerain ;-ainl! Me..BFde la Forêr de Born came
tirer. à conſevêQqUe de Sarlatn yétoit pas interceſlé,, & il n° ya à rien quii
hommage
Seignéur
puiſſe
quan à la Direttité au contraire on fera voir que elle avoit éré dans
;
Ÿ
quence
n'auroir
dans
ce
la main'du Roy, {où Procureur
Procez de demanpas manqué
der ce ‘elle lui auroir acquis: ilny a
qu
donc là rien aui puilk, favorilerB la pref,
ctiHzION.
7
;
NE
NE
A
A
dè.AE
+
:;
é;
TU
5
TE
FEES
-
,
7
LE
5
;
rr
TT
-
OE
A
+
;
;
.
;
7
les Conſuls
à recherché
1'Expoſant he ſait pas ÜBettéand de Rouffignac
avoir de
il
ne
&
peur pas
de Domme à l'occalion de certe Sguſeraineté»,
Domme brülerenr Les papicrs.avec à mai,
preuve ;loir parce que les gens-de
& | dans les T+éré
de |
en
Evêche à
depuis pillé
ſoit. patce que le Trélor
ne
rapporte pourtant pas ;
ires dé-Fondation! quon dit quilà fair, & qu'on
de Seigneur Sulerain de Domme ila
on
prétend qu'il na pas pris la qualitécar On
Ne voit pas de Seigneur Prenqui
fait cè qui le prariqué ordinairemenr
ne [ui
appartienent pas >.Mais qui relehe là qualité dè Seièheur des terres quii
fon
,
;,
,
UE
D
00
vent
de lui.
Left pourtant vrai'qu'il vient d'échapex au Sindice Partie adverſe un Titre
les predecelleurs
u'il a jeté dans fa Produétion qui érablit parfairemeht que
droit de Suſeraineté c'eſt la.Recoûnoiſlance du
de l'Expolahr j6iiſloienr & de ce
A
tt
,
;
Ouxé. de Domme
en. faveur de Jean de Reveillon Evêque de Sarlar ;, de l'année
il eſt dix que ledir Seigneur Evè1358. produire (ous cotte FE. dans laquelle
düés ſur la Dime de Guibert de Domme
gué “avoit 4cquIs éetraînes redevances
de Sarlat , nobili @ potenti viro Domino Gil:
qui elt qualifié de Vaſſal de l'Egliſe
8K c'eſt ce Guibert
de
fêrto
de Dona wilite @ Faſiallo diète Pocleſie Garlatenſis;,
de
lade
donation
[a
13H4-en conlequènce
Domme qui fir à la Communauté
donr l'Expolant reclame ‘avjourd'huy [3
guelle, la Comraunauté rienr le Fief
des preuves certaines.& indubitables de
Direétité » il fournit donc'à l'Expolant
viendroir de l'Expoſañr ;,,
fondroit.ê de l'uſage de {on droir, quand cèt ade
combien {le fortifie:relle
Ja
par
l'autorité;
pourkoiît"
pàs éN conteſter
de
Reveillon
En. 1 388. Jean!
parlanr de
roduétion qu'en a fair la Partie adverle
de Salar lon droit éroir
Guibèrt de Domme
‘le qualifie de Vaſlal de l'Eglile
certaine peut-0N ExCepter
donc publiquetnent reconnu; 8 [à polleſioñ éroixr
auſh auxentique.
de quelque bonne tailon contre un Aëte 8 une preuve
dans l'Âëte de 1407.
Comment chercher un Titre pour la prelcriprion
les Aîlfes du Senéchal ; 51]
fait parle Sindic, qui ne reclame autre choſe que
{où Diſtri il à raidix qu'il ne reéonndit que le Roy pour Seigneur dans
les Conceſſions de
{on , parée qu'il riéht du Roy tout ce qui eſt compris dans
dans le
on
he.
:
,
;
-:
,
même
ui payenr Ja rente, c'eſt
1283. & 1284-5il dir que les habirans
Iles Conlu]s {ont
Dita, &« d'ailleurs cela n'eſt point veritable, parce que
Sulerain; auquel eft deu.
Seigheurs inniediats; & le Roy n'elk que Seigneur
NH
Thommage:& non la rente.
de Perigord fir expedier un
Que conclixre de cé quen 1409. le genéchal
& caprure de quek
Mandement aux Coniſuls de Domme pour la recherche
d'eux-mêmes ? prertendques Qriminels> qui conteſte qu'ils n'ayenr ce droir
le
ii
;
non-leulement
les" dépodiller de Ja Juiîtice 2 où conteſter au juſticier
?
droit ; mais encore le devoir dé faire arrèrer Jes Criminels ne-prouveroit-on
éroiehr
| [ubordoncet Adé que les Conſuls de Domme
Pas an contraire par
d'un autre pour
nés, li peu de choſe, qu'ils avoienr beſoin d'un Mandement
on
arrêter des Crininels.
dans le tems
Qu'opereroit un détombremenr rendu au Roy l'année 1540. 2 mais <ft-il
conire LEglike
quil eft prouvé que le Roy ne peur pas preſcrire
9
qu où à jer-
ermis de donner le nom de dénombrement à ce chifon indigne;
lon érar 28 y a-ril de
ré dans le procés eſt-il permis de fermer les yeux ſur
le prelenter comme un Ade lerieux ceſt un papier donr prella
*
pudeux à
?
|
rs
°
/
PO
ERE
IN SS
-
79
quina nine
qué tous les articles {ont barrés, qui n'elt ligné de
peut avoir aucune forme.
Que fonrà Mr.
PE
l'Evêque les procés par lelquels A Seigneurs voiſins fe prédu Tertitoire dontjouir la Partie adimmediars de
tendant Seigneurs
partie
dans
verſe onr. voulu le revendiquer ? quel interêt pouvoir avoir Mr.
de la Suleraineré qui lui
ces
pr0cé5 3 attaquoit-on {es droits ?
tient ? que de viſons.
l'anLe plus ancien hommage que Ja Partie adverſe à rendu au Roy eſt
il
Née 1613. êe quoi
qu'ilà été ſuivi d'autres en 1676. & 1687.
qu
& 1717. quand il 5agiroir, de | inrerêr d'un particulier autre
lEgliie; à
que
1ON
Ny auroir pas un tems ſuffiſantà prelcrire; car le Roy n'eſt entré en
que par des Aëtes de foy & hommage ; {ans profir de Fief , auquel cas {elon
art. 149.
Uny a pas de prelcription,
Gogquille {ur la Coûtumé de
& c'eſt ce qu'établir auſi bien Bretoûier
; & Mer. Salvin dans l'uſage des Fiefs
ch. 16. qui elt le lieu ciré par la Partie adverle , dit que le Roy ne peur acquerir la preſcription que par cent ans, & depuis.en {eparant le tems des troubles,
ſoit de la Religion, {oit des guerres civiles, pendanr lelquelles l'agitation à
de Sarlat prile &e reprile, il nè {çauroir lè
été Extrême; & [a
trouver un
[Evêque
;
A
dilpuroit-on
7
prétende
polleil
UNE
ville
allez long-tems pour prelcrire contre un Seigneur Laïque; voilàà quoi conduir
Lexamen des aëtes [ur leſquels pourtant la Partie aduerle feint de faire fonds,
qu'il n'étale que pour éblobir par leur nombre , bien afleuré qu'ils ne
peuvent lervir qu'à groflir la produêiôn & les ééritures.
Lorlque l'Expolanr à juftifié le pillage & enlevement de ces Titres en ['an-
mais
Née 1574. Ken l'année 14578. {Ÿ neñ avoir pas beloin pour écarter tous les
Adtes de datte anrerieure
par Ja Partie adverle, car il n° #: EN 4 AUCUH
qui puifle donner la moindre atteinte à {on droit, & 5il à rapporté au procés
des hommages qui ſervent de fondement {on ation, il à déja expliqué de
auelle maniere ils avoient échapéà la fureur des ennemis de l'Etat & de [Fglile; & à reduire cette caule dans {on veritable point, il ne peur rien
ceux
ax Ja {ouſtraëtion de {es Titres arrivée
qui felpar tanr d'accidents,
rent {ont [{uflilans
alleurer hommage quil demande,
i| n'ya
pour
aucune preſcription craindre.
à
Combien d'autres railons ne trouveroit-on pas pour combatre l'idée
que
Ja Partie adverſe veut en former mais il faut le donner des bornes & terminer cette propoſition
par une reflexion priſe des conceſſions faites la Communauté de Domme en 1283. & 1284. Le Roy {on bienfaëteur lui défend
d'entreprendre au-delà des bornes de ce qu'il à acquis dé l'Abbé de Sarlar
de Guillaume de Domme rout ce, que l'Abbé de Sarlat poſledoit au-delà ef
donc en. leureré 7'cette
prohibition qui et perperuelle autant que les
concellions forme un obſtacle inſurmontable Ja prelcriprtion ;, tant contre
celui qui la
que contre ceux à qui elle eft faite.
produits
à
puilque
perdre
ablolument
;
à
;
loplé
;
à
faire
ITRGISTE ME
PROPOSITION.
Les Titres de Jr. l'Evêque de Farlat peuvent-ik A Aus PN @ droits
doyt 11 demande lhommage?
;
Il eft certain que dans le principe Mr. l'Evêque de Sarlar étoit Seigneur
{u-
NDS
|
;
zérain de tour le Terriroire de Domme, compofé de differentes Paroiſiles dont
dans les hommages de 1343. 1344. & 1347. &e toùt ée
le nom eft
Ferritoire. oui étoir polledé diretetment ou indiretement pa par P pluſieurs Seigneurs relevoir de lui {ous le devoir exprime. dans les hommages.
Lorſque le Roy acheta le Mont-de-Domme en 1280. pour ycir une Forainſi que de totis
tereſle , Guillaume de Domme qui en étoit Je
proprietaire
dans l'enceinte des confrontales environs ;, donna au Roy ce qui eft
compris
lui
tions de ce Contrat; ê& le reſerva rouxk ce
appartenoit hors l'enceinte
qui
Yideſdites confrontations: Ports ripis G+ ripagiis diéii fluminis 6”
prati
@7 retentis edem domicelloin ſuo dominio
ſure, ſalis
paria Bruſé
expliqué
|
-
de
67
[aluis
atque
'fanhien @f retentis eidem domicello @> ſuis ſueceſſotibus
pedagiisz portibus
aliis
nemoribus
haber
extrà diétas
@
que
iripis, ripagils ; Aquis; leVare
fiones; @ quod pofit
Peraipere pedagium [uum ille ubi
ſui
extrà
Er
afin
de
mieux
le
calevabunt, pedagium [uum
conſtontationes predittas.
On ya
rapporter l'engagement du leur de Melun Senëchal du PeriPromittentes mili lomiqui acheroir pour & ay nom du
pis
G+ pro ſuis
Feneſcallus @ nomine diéfz Domini Regis,
Precipientibus ſHpalantibus pro ſe
ceſioribus ipſis domicello @f curatori
ratione
@ heredibus ipſins
ſes prætextu diète Venditionis non
quod
@
Perpetus
ſis;
conſrontaparcerarii
UE
gord
:
Quercy,
TE
Franquin
donnicell,
ſue.
67
brediéiis
ipſe
exiger, yec recipiet; Nec peti, recipi jadiet aliquidin ſuturum nec alins
Petetz
ſuo nomine Vel mandatoin terris, donniniis,
J'ſiidts, Pedagiis
aliis juribus @7 pertinentiis uniwerpemoribies
@
ripis,
ripagils
pratibus»
aquis idem domicellus
haber
@
ſingulis
ſi»
que
G+ hbaberedeber modo aliquo, poleali! pro code i# Caſiro de Donnwa @f honore @7 pertidet vel quaſi ae dlius
ſeu
pentiis diéti Cafiri extrà conſrontationes [uperiks annotatas
de ſuis
> @ quod akbquem
Phominibus ſeu ſub [ua juniſliétione commorantibus non recipiet in diéia Baſtics.
Par [à il cf bien établi que Guillaume de Domme qui poledoir Caſrum
de Donya cum honore @+ pertinentiis le relervoit tout ce qui dépendoir de l3dite Seigneurie de Domme hors des confrontations luſdites, ſuri{ditions, ſuimec
;
nec
ES
3
4
,
3
,
tices & auxres droits; que tout ce qui étoit hors deſdites conftontations [ui
&
appartenoit;,
partie de ladite Séigneurie, pour EE 11 tendoit hommage à | Abbé de Sarlat.
de Domme;, &+ auCe Guillaume de Domme eur
pour|ſucceſleut Gate
comme faiſant
ie
Guibert de Domme leur de Pirat,
vels rendireht aux Evêques
SarJar les hommages
au Procex; ces
comprennent TOUE CE
lelg:
tre
hommages
Nac
Campagnac;, Bolic, Florimon, Mont- ti Domme & leurs dépendances.
rapporte
qui leur appartenoit, & qui compoloir [à Seigneurie dans les Paroifles de Ce;
lequel en 1384. donna aux
Conluls & Communauré de Domme rout ce qui jui appartenoit, & qui avoit
autrefois appartenu à Guibert de Domme; qu'il repreſentoit [ux le Fleuve de
Dordogne dans les Paroilles du Monr-de-Domme & Saint Fronx de Bruic rou
Tes les aûtions utiles &'direëtes, && routes autres
qu'il avoir avanr ladite Donation {ſans le rien xerenir ni relerverz c'eſt en conſzquence de certe DonzA Guibert de Domme ſucceda autre Guibert,
tion que [à Communauté tient en
Juiîtice, Fief ou rer roût ce quiefk
au-delà des confrontations du Contrat d'achar du Maonxde Domme; c'et {ur
cela que l
Expofanr applique les hommages qui [ui onx éré rendus, en exceptant neanmoins le
Mont-de-Domme, of:quif ei} CXÉCPTÉ dans. ledit Gontrat
/
/
;
d'achat
21,
d'achar de la
Suennineté duquel.
[es
cine: le fonc pafilles Par
ENS,
S'il faloir
quel chole pour,aider. explication;ATS de 1388,
viendroit bien:rôrau EE de
produit par. le Sindic Partie ad. lous.cotte
de
de
;
7
cette,
PP.
encore
l
Reveillon,Exèque Sarlat, parlant de-Quibert de DomExpolanrzcar
Jean
i
la Donation ê&
elt.le même
duquel, avoit acheré quel)UesS
Gens, donr [a Dime de Dome éroir chargée envers lui»le: qualifiede
de l'Egliſe de Sarlar
; L relevoit donc de cette Eglile Pour tout le Territoire de
me;
quiafair
qui
;.
valſal
5
NE,
re
à.
it
ddEE
A cela ſejoint encore la reſervation conrenué au Contrat
5, car il
paroir par cer Aîe que Guillaume de Domme éroit Vallal de l'Abbé de Sarlarz
L'Abbé de Sarlarne
auRoy.que | hom& lui devoir foi &
hommage.
raiſon dudir Monr de DomTE Domme; àtranſporte
me» lieux ê.terres englobez dans: les NO dudit Gontrar d'achar ſe
TE Extrà prediitas confrontations omnia dewer:a utils 67 direéTa hom.
magia» @. fideliraris deveria» [ruitis @ omniajura la Guillaume de TIA
demeuroit donc Vaſlal de f Abbé & de {on Fglile, à
de qu'il
niage qu'il avoir (ur ledir
.
;
;
»
railon
me
doir hors deſdites confrontations.
Le Sindic Partie adyerle, pour détruire!
ar
bo
TE hommages,
TE
dilſanx ‘elle
CES
x
NS
ne fronve
Par attaquer cette clauſe d'échange »-en
qu
droit de. diteétiré bors lérendué des limites
ce
p'eſi que l'Abbaye avoit
le Contrat; mais; 19 Point de Juſiice..39, Ile s
royle
COMINENCE
choſe, ſi
ce
quelque
quées pat
releudt
'enſuiit Ps que
AH
terrain qui étoit hors de ces limites;
de
ÉNÉ on
#'étens
dre impitoyablement juſqu dix lieuts,
La reſerve tombe {ur rous les devoirs
& htles,
5
ſervice @& tous autres droirs. Queveur donc. dire laPartie -advele lors qu'il
de luireſerver la Juſtice lors qu'elle
qu lay apasde [uftice 25
par la concelion que les Predecéſleurs de
apparrchoit, à Guillaume de
à
»
ER
Abbaye,
M
Ptit
TES AES
ME
'agiſloir-il
TE
l'Abbé de Sarlat lui en avoient faire >, Ets agtlloit-il encoré de Juſtice 2
de
ne je
?
poſant veut-il en évincer Ja
Communauté Er
Ina 3
Ex
contente-ril D lhom-
ne pas àla verité de cette reſervezque tout ce. qui étoit AT TEir,
à l'Abbé de Sarlat
qu'if hy avoir fien hors
appartinr
fürà lui, à
quelle diſtanceà que cela{oit; maisil elt allez prou
hôrs-deſdires
mites du Mont de Domme
à
des limites qui ne
vé que tour le Terriroire, qui appartenoit
Guillaurge de-Damine
limites; releyoit de lui: Er d'ailleurs qui ne {çait que lorſque Je Selgpeur 4 mis
TE ſon Fief, il faut [ui donner des bornespour .l'arrêter.2. Ainfi;. cette
TE porte {ur toute l'étendué. du Fief, ê luxtoux lè céxrain qu'on.e prou
pas relever d'un autre.
Les hommages (€joignent À cette TE > UN YOIÎx
qule porté 7
étoit, hors!
que TE Guillaume de:
êe
relire con
Domme
Ui
frontations.
La Partie advetſe dit ſecond, lieu, Te le TE +achat de EE150.»
:droit de ]reſiice 1 de NE 4 l'Abbaye.ſur la
dons
Cominunauté ii ſait
mention du terrain 67. des, limires,dont Gmllaume.
le pied
vera
/
ei
a
Tout ce
D
te
GTS
en
ne
aucun
de Dome 'étoifdépolilié indis
qiil ne lt pas que ce Ji étoir hors de ces limites » appartint à | Abbé de Sarlat, 5:
N'elt-ce pas iejoûcrdes regles qued'halarder unextelle objeftion 2 Pourquoi
|
F
Miuius
L
47
ufoit dû parlé dansce Contrat; dans lequel.FAbbé de Garlar nééroit pas Partie,
ſur le fonds vendu, & ſur. les biens
de la diredité qui lui
EXCePtEL
hors déſdites limites ? Cela H'auroit pas convenu , mais au contraire , il auroit
la direétité appartenoit au Roy 5 en
Pien convenu qu'on eüÙr
,
que
été le Seigneur immediat5 c'éroit une reconnoiſlſance utileà faire,
l'année 1285. faireà Ja Communauté de Domme;
Lé Titfe de conceſſion
appartenoir
exprimé
lé
avoit
qui apparrienr à lEx
fixe le mieux qui appartient A
poſant.
Le Roy voulant dévares ce nouvel érabliſlement, y établir
Reſlort quis é-.
eſt ['Aëte qui
ce
au
)
ce
un
reñd juſqu'au Château de Domme-Vielle, Gaulejac, Aliac Monfort, Vitrac
CTI
;
& autres lieux, voulant que toutes [es
qui le formerontà railon
dudir Reſlort, ou de |a
poûr les choſes ou perlonnes dans l'enceinte
deldires confrontations, loienrjugées & terminées par les Jſuges établis Dommes lans qu'à railon cette concellion les Conſujs de Domme puiſſent exeroù prendre part des amendes au-delà des
Ter
limites que ie:
Roy avoit acquiſes de l'Abbé de Sarlat, & Guillaume deDomme, cequi renferme neceſlairemenr les Conluls dans l'enceinte de ces limites, enlorte qu'ilne
peuvent pas dire quUs tiennent du Roy au-delà deſdites limites.
Pour donner, s'ils pouvoient , quelque relief particulier cette conceſſion;
de
>
Hue le Drorx de Reſſort ef} accordé aux
Ja Partie adverle dit |
Dome ; dans le
reraps qu'il forme au contraire une ſurildiion Royale , qui doit
êrre teñué pat les Oficiers du Roy, coram Gentibus noſtri ventilentur ac etiam
confuſion affetée de deux choſes toutes diferentes.
,
Par la même railon la Partie adverſe veut faire entendre, Hue la }
de tous
Proprieté
à
Te
quelque Jurildiâion,
à
implement
Conſul
,
ferpihéntur
uſiice
days ce Reſſort, appartenoit inumediatément dus Roy; mais l'erreur
eîtlenfible, en ce que la ſuſtice & le Droit de Reſlôrt {ont deux choſes cflen! tiellement differentes; & dansquelles mains que loir [a ſuſtice, leReilort appartient toûjours au Roy. Ce n'eſt que l'établiſlement d'un Sicge {ſuperieur au premier dégré de juriſdidion, lequel devait {e tenir [ur
le Montrue par les
. Officiers du Roy, poux, en exétéant ce Droit de Reſloxt ; décider des Cauſes
les Vieux,
coypriſé
ur Tappe, Kcelt-[à le principe des Aîliles que le Senechal de Sarlat tient encore [ſuf le
Mont-de- Dominé, & que le Sindic de Dome reclamoit
prétendant que les cauſes concernant
ce
en
1409.
Reſlort dexoientêtre décidées dans
ce Siège établi-ſue le Mont-de-Domme.
Cependant la Partie adverſe ne ſe. laſſant pas d'é
équivoquer, dir que dix-que.
le Roy deſſeniu
Conſiuls dé Domme d'exercer des j UI / Ail ions
pretre queld'amende
hors
des
avoir
Limites
de
l'Abbé
Faxlatr
de
@+ de
qe portion
quil
ccquis
* Gmillaume de
Limites apartenoit
au-délà
Donne, iL Fenſwit. que qui étroit
deſiires
une
n'dvroit été
4
aux
;
0%
ce
Précaxtion inutile,
Mé Ko Pâtce qu autrement cette reſervation
qi
comine À le R6y he travaille pas toñjoursà maintenir lé bon ordre, les droits
& pollelhion de chacun, & 51] né reſeryoit pas dans troures {es UEions lé
d'autrui, comme le lien [alwoin omnibus Jure noſiro @7 quoliber alieno..
T1 faut donc raînener [a Partie adverſe ce poinr fixe, {on
Tirre de
à
Propre
conceſlion le renferme dans les limites que l'Abbé de Sarlat avoit
de
acquis
Guillaume de Domme; il Ne tiehr ni ne peur renir du Roy que ce qui eſt renfermé dans leldires limires à moins qu'il ge rapporte d'autres côncéflions fub-.
impofhihle; le Roy ne pouraitpas lui en
lequentes, ce qui lui eſt ve
>
.
,
|.
faîte de plus.étendué ;, parce qu'il n'ayoir de direiré immediate que dans l'érenduè de ces limites; tour le reſte appartenoit à differens Seigneurs partiéulietsz en ſorte qu'il n'y. avoir ablolument aucune Juſtice qui ne fve dans Jeuts
nains; & qu'on ne ſcauroit trouvèr qu'il y eur en aucun de ces lieux quelque
|
“Juge
Royal qui connbt des caules en premiere inſtance,
Ades [a Parrié adverſe pale à l'examen des hommages rendus aux
dans lequel il ne réüſfir pas mieux. Dans le prePredeceſleurs de
De
ces
l'Éxpolanr;
.
mier Aëte, dir il, qui eſt datté du 30. Aunil 1344 Amalwt de-Bonasfos ye prend
d'autre qualiré que celle de Feigneur en partie du Châtean 6 Chârelétue de DommePielle, @ ne fut mention que de ce Ghâtean comme du Chef-lieu il en ef} demégne dans le ſecond que rendir Guibert de Domme, Ceſ!
J\ours à raiſon du
@ Chdtelenie de Domme-Pielle : quand à ceux de 1347. @ 1348. ils regardent également. le-Chétean 6 ChAtelenie de Domme Piel @ 5 y eff ſait mention des
les Paroifes de Cenac Campagna Poſie, Florimon , Daglan , Aont-dedroits
de Domme ielle ; mais il we 5énſuit
conne une
toh
z
-
[ux
toit
;
;
z
Chéteats
;
dépetMance
jours
de ces Paroiſſes hs y poſièéeux
qui rendolent homamagé fuſſent Feigyeurs
pas que
doient peut-être quelque droit de Juſtice de Direttité @ quelques Rentesz en eſſe
ÂAx. l'Evéque n'entreprend pas de ſe dire Feigneur ſuzerain de tonites ces Paxoiſtes, 4
Quand il feroir vrai qu'Amalvi de Bonasfos h'auroit : fait mehtion dafs
du Chefhommage de 1344. que du Château de Domme-v ielle comme
lieu; il ne ſeroit pas moins conſtant que la Turildi@ion &r tour le Territoire
ſeroient compris dans cet hommage {elon la Dotrine des Livres citez par Mêgochius de preſiumpt. tom. 1. lib. 3. preſumpt. 18. Mais À la Partie adverſe avoir
voulu rendre compte au vrai de Ja téneuir de cet hotamage., il auroir vù qu'il
eſt rendu pour le Château & Chirelenie de Domme-Vielle cum ſuis Pértineneſt ajouté,
tile; & de tour ce qu'Amalyi de Bonasfos avoit ip eiſdemw; & qu'il
de cujus Caſiri Juriſdiéhione + Caftellania dixit @ aſſéruir eſe, 6 ab antiquo
, Réd‘ſuiſſe ea omnia @ ſingula, ſue ſint Decime+ Pedahis +. J uriſdiétiones ; Fedda
levat 67
ddifus; autres alie quecumque que @7 quas idem domicellus Faber, tenet;
de Florimonte, Hdontis
Ppercipit In Parrochiis de Cenaco de Campagyaco de Boſico
Domme 6 éaru pertinentils @ reſorto, @ Juni {ditfionew altam 6 baſſam
:
Domme, Ceſt
-
,
;
,
»
;
»
»
:
3
diétis Parrochiis.
Le ſecond weſt pas moins expreſſif, puiſque Guibert de Doriné Seigheur
de Birac reconnoît tout ce qu'il tient ix honorio Caſiri @f Caſiellanie Domme
am hbaber in
67
.
4
‘veteris @ ejus pertinentiis Reſto,
in
Enfin, le trôiſiéme comptend toux ce que tendir |é Seigheit de Donne
Caſio @ Caſiellanias Aontis Domine eju, pertinentiis ; dans le détail defquielles il entre égalemenr. [| neſt donc pas queſtion de dire que cela ne tegardeje Châreau de Domrne-Vielle,
rout Térritoire y eſt éxpréfé|
67
puiſque.
que
le
Compris ; auſl-bien que le Château & Ohätelenie du Mogt-de-Doimme,
ê il eN d'ailleurs vrai. que cela ne fôrmoir: qu'un ſeul &x même Terriroire; il
#
Ne CONvlenf
Féndolenk | hommaäaëe.
pas également. de dire que. ceux ‘qui:
n'étoient pas Seigneurs de routes ces Paroiſles, êx y poſledoierit peut-être quelon quelque rente; puilqu'il eltaû contraiîté étaque droir de Juſtice, dirediré
Pli que toures.ces
dépendoiènt du Fief, & cette propofirio id:ſoûrenable à moins qu'on ne prouve qu'il y. avoir d'autres Seigneurs ah poſledoient dans ce tems-[à ou ces Paroilles ou partie de ces Paréilies ; encore çcla
ment
Paroiſles
elk
E
|)
+
e
CAA
UE
LU
DE ferdir-il rien dans lé poiñr que T'Expolant ſe propoſe, puiſqu'it eft établi
les hommagés que cés Paroiles dépendoienr anciennemer du Fief, êe |a
Partie adverle {è trompe beaucoup lorſqu'elle di que Mx. l'Evêque ne prétend rien {ur ces Paroies puiſqu'il joùit atuellement de la Suzeraineté de,
celle de Florimon
par entier, & qu'il clpere avec raiſon de rentrer
;
:
;
Pat
;
,
dans fes dros.
bien-rôr
ti
.
N'y ayant pas de preléription!, àfaut raiſonner des hominages que |ExPolanr rapporte & des autres Ades comme s'ils étoient fairs d'aihjourd'hui, ou
que nous. fuſions an rems auquel ils onr éré pallés, or l1 ces Adtes étoient fairs
d'agjourd'huy ;, ou que nous fuſions dans le tems auquel is ont été faits, qui
Ppouiréoit entrér en doute
ſur leur application & {ur leur effet, qui comprend
ablolument toux le Terricoire qui eſt hors des Limites du Mont-de-Domme ;
Ja relervation faire par Guillaume de Domme dans le Contrat dé vente 1289.
embraſle cout ce qu'il avoit au-délà deſdites Limites; avec l'exprefhion particuliere!
de tout ce qu'il avoir in honore dibti caſi , dont dependoir la pleine &
Rivière Brulc, les droirs {ur feuve de Dordogne, les caux, les péages,
les bois, & forêts; |a Joltice & ſurildiion , ce terme hoyor;, dont il s'elt {ervl déligne ſignifie un Fiefconfiderable ; ainſi
qu'il ef remarqué par Ducange
dahs lon Gloſſaire {ur le mot honor, par PBalnage {ur la Coûrume de Normandie, & ‘particulierement par Brodeaui ſur la Coñtume de Paris, des Fieks tit.
Où ilrapporte. Lexemplè de differens Titres, dans leſquels terme cltemPloyé;
pôtir-uà Fief conhiderable..
La relerve fatte dans jle Contrat d'échange embralle tout ce que Guillaume.
de Domme s'étoit reſervé! dans le. Contrat de vente;
Les hommages rendus par les lucéceſleurs dudir Guillaume de Domme Je
COMmpreneht également > ê Ja preuve en eſt d'autant plus évidente que | hômihage fair en, 1348. par Guibert de Domme; eſt exprellemeñr pour la Chare-enie de Domme,
le ‘dénombreinenr de 1654, conſommé cette
pfeüve,
…
Ne pouvant pas réüſlit.dé ce. côté, le Sindic ſe tourne d'un autre : T1 dir,
une des piivietpales Paroiſes. de la Juriſdiétion. de Domme. eſt la Paroiſſe de
at
|.
de
le
ce
T3
Pris
f
|,
fis
:
||
|
|
eñùfin
Saint, Froyt de Brut, que l'Expoſant prétend être compriſe dans
|
j
-
ces
Ponnmages,;
que
Cette prétention eſ} inſofitenable, parce que Gibert dè Domme ve poſlédoit dans. cette
Paroiſſe ‘qu'un, donlipn z-nn': Pé @ vn Jdrdin avec la moitié de la. Dixme du in ;
la Dixme
de huitſexitérées dé.-renre , quatre, [éptiers de bled dont rendi.bommiale
ge premier Juin T3 44.
Gf dernier Janvier 1349. En conſéquence duquel Hr,bEDVêquie f Ffait-atiion âts Guiré. de Domme qiée de Ia 1 ſe tire bien des copſequenéés : js
Préihiete,. que les Evêques de Farlar éroient ſort exaéis à, ſe faire rehdre des bommaLé. diſiipéts -ſepares poir les Fiefs que tenoit Guibert de Donnne,
ce
il.
|
6
quoique fur
dans des Veux Voiſins, : ls ſéconde quéil ne _pôſedoir rien. antre choſe. dans certe. Pafl
FON ON UN
;
: ne d'aîlleurs parmi les
dont.
Paroiſſes.
les Conſuls ſont Feïgueurs»' on trouve celles
Gaudoy
de.
dre.
G+
de
Catherive de la Croix que Jr. | Evéque ve peut, aſſvjertir
par
éiticun Ale» Gf quil faut les ſéparer de. [a prétentions
agir
Ne lemble-cil pas à enrendre. [a Partie advèrle pafler de
rânt de! Paroiſles
que les Conſuls de. Domme ont'une Seigrieurie &e Juſtice: qui.{e répand fur plüleurs Cloches, qu'il y à pôux le moins: quarre Paroiſles, Damme;.St. Féohr
de Brutz, Caudon.Sre, Catherine de la Croix ON, Jui demande, voiôntiexs-où
|
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ſont ces Fgliles; ces Parôills Cès
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ANNE,
paroi que. celle de Domme
TS
35
cônnioît-oh Dome
auliers
quelqu
n'a
même il
à
?
2
clk. vrai-èe l'Expoſant
gardé
el parlé dans les anciens Titres de la Paroiſle de Sr,
de conteſter les
fairs;qu'il
il ne reſte plus prelenr aucuñ veſtige , il eſt également
Font de Brutz,
de Cauyrxai qu'il reſte encore une Chapelle raillée dans le rocher
don, où le Curé de Domme fair dire quelquefois [à Melle , mais ces Chapel.
trés-bien proules n'ont jamais été que des {ecouts de lEglile Matrice. Cela
dont
à
appellée
el
vé» En ce que dans tour le Territoire dont eſt queltion, Ÿ ny a d'autre Curé que le Curé de Domme, il ny en à même jamais eu d'autre, & en l'année
de Reveil1398. dans l'Aëte que [a Partie adverſe à produir ; pallé entre
lon & le Curé de
Domme ; le Gué de Domme étoit en même tems Curé de
Jn
Sr. Font de Brutz.
preciſémenr
Succurſales ne forment pas
Orilelt certain que les
UNe
differente mais au contraire elles {onr compriſes auf bien que le Terelles {ont établies {ous Ja dénomination de Ja Paroiſle prin
ritoire pour
cipale & Eglile Matrice parce que comme dilent les Canoniſtes ſue le
cam de tate @
qualirate , lur le chap. ad andientiam de Ecleſ. eMifie. & particulierement Panorme {ur le Chapitre co Ecéleſia de eleët. 67 eleéf. poreſt. Toutes
baraile
Chapelles
,
aun
,
chap.
deux ne {ont reputées qu'une, qui4 una pendet ex alba @ inde ef quod Edeſia Pa-
rochialis @> Edeſia adificataintra[uos limires imadjutorium. ej us quan ſieccuxſum. apel
incompatibilia neque ceyſentur due Parochiales, [ed una
quod, una pendet ab alig, ce qui à lieu encore plus patriculicremenr
lant non ſunt Beneſids
duptaxat, ex 0
en matiere de Fief, @& ſurtout
il conſte que le tour failoit partie du Fief,
lorſqu
de Domme & les.
il eſt évident
äutres
Cela luppolé
qué lorſque Gmbert
Seigneurs ont rendu hommage poux tout ce qu'ils tenoienr dans la Paroille du
Mont-de-Domme , cet hommage comprend tout ce que [a Partie adverle [uêtre dans le Territoire de ces diferentes
parce que ce n'eſt
tobtmais qu'une même Paroiſle que l'Eglile Matrice qui eſt le chef lieu
Jours, d'autant mieux que dans le fait , aucune de ces Chapellés qu'on {uppole avoir exiſté, n'eſt à preſent connué, il ny à que celle de Caudon qui eſt rait
lée dans le Rocher, pour laquelle {| n'y à aucun Titulaire; ni Fondsmaux; hiRKegiltre de
Mariages ou Mortuaires; ni Oimetiere; H1 abmême Ja faire qualifier. du nom d'Eglile
{olumenr
qui
enfin qu'il n:
Ya qu'un {eul'Quré dans tout ce Territoire.
D'autant mieux encore. que l'hommage eſt rendu non-ſeulemenr
tOuf
[es
ce
polledoienr dans la Paroille de Domme, mais encore €//5
Fgliles,
pole
regle
Baprif
eenrales
Paprêmes,
;
puille
rien
que
Pertinentis
ja
pour
Seigneurs
qui comprend explicitement |'Eglile TE laquelle elt une
‘dépendance naturelle & necelſlaire de l'Fglile Matrice; ainſià luppoler [exiltance de routes ces differentes Paroiſles, il
n'y en à aucune qui ne releve de lEx-
Polanr
»
en
ce
>
deldirs hommages.
conſequence
démontre mieux sil.ſe
ceſt
ar TE
Er ce quile
he
;,
qu'un
peut,
que tout
même L'erritoire
Guillaume de Domme qui veñdir au Roy en 1 259.le Montque
de-Domme en étoit le poſleſleur, qu'il {e le.relerva dans ce CGontrar de vente,
K exprellemment [a pleine & Riviere de Buſe, avec tous ſes aurres drôits;
Juîtice > ſurildiion OT nepeut pas y avoir de conteſtation; que celyi-cy ne
fur Vaſlal de lEglife de
Sarlat, railon de Territoire À conſequamment que
;
à
ce
à
Mr, lEÉvêque de Sarlar n'en {oi le SciSaeht: ulerain,
4546415
45104
3
G
ds
,
*
;
|
È
à
IS
EE
LS
SE
AT
ll
2H
Er l'on demande an Sindic-Partie adverſe de quelle main11 tient Juſtice,
> propricté quiil à dans ce Terkiroire, qui elx ce qui luien a fair la concelfionzle Roy qui h'avoit la Seigneurie & Direétiré immediate que
{ur le Mont-deDomme, limité comme il eſt par les Contrats de 1280. n'a peu. [ui tranlporrer
que! cette même Seigneurie ; [ous la reſerve de Ja Diretiré & Suleraineré
autre choſe, ainſi
& 3] ne lui à pas
qu'il paroit par conceſſions de.
1263, @& 1285. qui le renferment dans les Limites de ce qu'il avoir acquis de
l'Abbé de Sarlat &x de Guillaumede Domme; il ne tient donc pas duRoy;
ce.
qui eft au-délà des Limites , qu'il faſle voir de qui ille rient, && l'on verra
ſuie {on fiftème de luppolition, lorlqu'il avance que
de Domme
du 31 étoit
ien
pas poſlcſleur.
Cela le juſtifie allez bien par |a
qu'il faut faire , car il avoir eN
[à
Fief,
Ph
dt
Fm).
fe.
ena,
les
tranſpotré
Guiberr
rem.
y
1344. 1347-ê 1348. deux Guibert de Domme; l'un qui ne prenoit d'autre
de Dirat À la veriré
qualité & d'autre titre; [l'autre qui {e qualifoir de
:
FAP
joan
M
7.
Nd
An
hada
M
OE
de Birat ; ne poſledoir pas la ſultice.de la Plaine de
le
celui
Bruſc ; mais elleétoit entre les mains de Guibert de Domme, qui étroit Succelſeur de Guillaume. Ce premier ne poſledoir dans ce lieu qu'un Moulin, avec
dépendance;, 8 quelque Dimaire particulier , qu'il reconnut de ['Evèque [a Partie aduerle rapporte mais loin de
que de Sarlat par les
ce Territoire de la dire@ité de Me. l'Evêque de
fournir une railon
pour leparer
dans
Sarlat, c'elt au contraire une preuve poux l'établir; car ce qu'il
certe Plaine de Bruſc, ne devoit relever
Mr. l'Evêque de Sarlar
‘autant que
qualifioir Seigneur
qui
quelque
;
hommages
polledoir
de
tout le Territoire en relevoit.
qu
On. donñera dans un moment {ur l'article de |a
Domme ft en faveur de |a
,
GE
1r
Data que Guibert ie
l'année 1 3843. une réponſe qui fortifiera encoré cette verité en ce lieu. On {e contente de conclure de ce qui à été
dir qu'il H'y à aucune préciſion à faire dans tout ce Territoire que poſledoir Guide Sarlar, nilous le prerexre de ces trois PaPerr de Domme, Valhal del
toiſles que la Patrie adverſe veut
> ni {ous quel
poux décorer
en
Fglile
{a EE
ériger
puiſleêtre.
Acette idée de dénombrement en ſuccede une autre qui ae ſur les Peages.
Le Sindice Partie adwerſe
prétend que la Communauté de Domme en joiſſoir AUANE
l'année 1300, @ que cela ef prouvé par une Fentence arbitrale de l'année 1 290. par lail paroit que les Conſul de Donne,
de Domwme-Pte @ les Coſt igneurs
quelle
ceux
llel ordonné la
duolent des Droits de Peage
eurs autres à
@
diſcuter,
que
qui
ſur
@ Pluſi
Abitre
Communauté perceUroit re
aux À
@7 Conappartenant
cigueurs
le
ſul de Domme-Fuedlle.
Il ajoûte, ue le Peage ſe leuoit 7 les eux qr et limites dans
[les
leſquell
Vet
l
renfermer la Communauté; qu elle Poſſedoit des TPreds; Bois 67 Forèts
Expoſant
n-dels deſdites limites; qu'il n'eſt ſait A cer Aite aucune meption de| Abbé de Sarlat,
ni des. Droits de
[on Abbaye; que les Conſuls procedent qualité de Feigneurs de toute
leur
fion; qu'ils reglent les amendes @7 pluſieurs autres Drours; ENqueſi la Com[li
tient quelque Droit de Peage,
weſt pas celui pour lequel | hommageſut rends
ipunauté
d Hr.l Evêque en
avec cette
obſerudtion que dans le Contrat d'échanr
1344. @f 1347:
[neſtfait aucune mention des Doirs de Peage,
LeAcer
égard ne ſçauroit trop s'étonner de [a fccotidiré de la Partie SS
à
& changer l'érat dela
queſtion. Me. l'Exèque loutienr que les Set
autre que
ce
|
.
"
;
A
en
ſur
ce
/
on
ſuppoler,
,
EEE
PE
AV 257
LA
IL
un Droit de
Peage, quiils l'ont dé;
gneurs de Domme lexoieht-ſue [a Dordogne
nombré avec les autres Droits dans les hommages qu'ils lui ont rendu ; & que ce
Peage ayant pallé dans les mains de |a Communauté; il faut qu'elle le rende
également comme des autres biens ê& droits qu'elle tient deux, relevant de;
;
;
lExpolant.
RA
à
Il eft vrai. que dans |à Sentence arbitrale de l'année 1299. il eſt parlé du Pea.
differens de ce que le Sindic rapporte ;
» mais ceſt en des rermes
;
rout-à-fair
ge
cârileſt dit que les Conſuls de Domme-Vielle.& les Conluls de Domme, con
ſiderant qu'une franchiſe ou diminution du Droir de Peage fairoit que les Marchands frequenreroient plus ces lieux, onr prié Pertrand & Gaillard de Gourdon
& Amalvi de Bonasfos de vouloir la leur accorder; à quoi ceux-ci inclinanr,
{ans pourtanr que le Traité püt tirer à conſequence ; leurs Conlorts onr conſenti
A
8
que cela für reglé par deux Arbirres choilis.
loumirenr le Reglement qui pouvoir,
Eten même temps routes les
être fair entteeux , [per coto @ coi gargio , qu'ils levoienr par indivis. C'éroir,
le Droir de Garde des Vignes, Jardins, & aurres Poîleſlion, &. l'amende encoUrué par ceux qui y entroient pour enlever les fruits appartenans aux Pro-.
Parties.leurx
à
4
prietaires.
A
|
Les Arbittes prohoncèrent |à-deſlus,
reglerenr le Peage qui devoir ère
8 de Bona;
payé 5 non auſdits Conſujls de Domme, mais'auldits de Goutdon
fos & leurs Partprenans , & leurs. Heritiers & Succeſleurs , par ceux qui porteroient.des Marchandiſes dans ledir Territoire avec [a franchile & exemption poux
ê&
les Habirans , ſans faire aucune part dudit Peage aux Conluls de Domme. Ils en-.
tretihrent ſeulement l'Aſlociation faite [per coto @ cot! gargio , donr ils ordonnerenr
que les émolumens {eroient partagez.
Comment peut-on dire aprés cela que les Conluls de Domme levoient le
Peage avant 1290. & quien 1290. il fut partagé entre eux & les Conluks % Coleigneurs de Domme-Vielle ? La Partie adverſe s'eſt Harré que parce qu'il aeu la
rnalice de jetter ces anciens Titres dans [à produétion {ans les faire tranſcrire, à]
;
4]
lui éroit permis d'hazarder route lorte de faux faits.
Comment peut-on dire que les Conſujsde Domme levyoiehr ce Peage hors de
Fenceinre de leurs limites 2 Comment peut-on dire que cet Ade prouve qu'ils
|
; avoient des Preds & des Bois au-de]à deſdites limites ?
eſt d'auranr plus blâmable que les faits, tels que la Partie ads,
La
ſuppoſition
les articule, {eroienrt encore ingtiles ; car quand les Conluls de Domme auroient
levé le Peage , cen étoir qu'un Peage [ur terre, qui ne ſubhiſte plus; & la Com-,
munauté nen leve qu'un lux [a riviere, ſur laquelle elle n'avoit alors aucun droit,
n'ayant comimeHcé qu'en 1385. ainſi que l'Expolanr l'établira bien-rôr. D 'ailleurs, elle n'auroit pile lever hors de l'enceinte de ces limites, que parla con
cellion des Seigneurs, & non comine un Droit qui lui eùt été accordé parleRoy.
Pourquoi veut-on que l'Abbé de Sarlat eür été appellé dans le Traité qui fut
de Domme-Vielle & les Conſuls > S'agilloir-1 d'une af.
fait entre les
Seigneuts
faire qui inteteſlât la direétiré ; ougquien diminuât les Droits 2 Pourquoi oblerve-t'on que dans le Contrat. d'échange 1] n'eſt pas parlé de Peage 2 Für-il jamais
rien.de | minucieux Faloit-il qué l'Abbé de Sarlat, {e relervanr |à dire@ité-de.
ce
qui étoit au-delà des limites ; fit un dénombrement des Droits atrachez au
2.
Fief ſervant Enfin; qu'importe que les Conſuls ayent procedé en qualité de,
à
||
||
À
|
SES
ES
NT
ÉE
EE
;
28.
Ptilditions- qui la leur diſpure;? 1 Expoſant neles re.
Seigneursidé
pas pour Seigneurs-ſuſticiers &Feodaux; lors qu'il ne demande. {ue
& unhommage de cette
& de ces Droits
eux
Juice
qu'un Droit de [ulerainertéle; Fief
{ervant> On n'a jamais | peu penſé.
Scigneuriaux qui compoſent
Aprés tour, il lufirà l'Expolant de dire qu'Amalui de Bonasfos & Guibert de
Dommé lui. ont exprellemenr rendu l'hominageà raiſon de ce Droit de Peage
que[a Partie adverle lexe aujourd'hui, afin que la Partie adverle ne puiſle pas
s'empêcher de le lui rendre: Er de qui tient-elle ce Peage qui eft (1 fort au-delà
des limites des conceſlions que le Roy lui à faites 2 A-ton des termes capables de
toute Jeux
coonoit-il
bien caratetiler la remerité de cette conteſtation?
Ce helont pas les {euls retranchemens que [a Partie aduerle à imaginé ; il veur
Il
chcore mettre route [à Forêt de Born couvert de [a defnande de |
dit-il, que la Communauté en joiviſoit dés l'année 1290. [ans aucune conce ſon
.
Expoſant.
à
paroit;
dela part du Roy ni des Seigneurs de Domme , @7 qu'en 1472. le Procureur du Roy les
1ls
leur
Preſénterent Requête fondex. [undes anciens
ayant inquiete[ur Jjotiſſance
tres
TE,
;
;
Gf poſé fon immemoriale , ce qui dérermina les Lettres 67 Parentes du Due de,
affaire
Gunienne » adreſſées au Sénéchal de Pengord, pour prendre connoi ſance de certe
g
@ le Fénéchal rendit [on Ordonnance le 24. Hay 1413. portant main-levée en jveux
de la Communauté de ladite Forêt;
; émolumiens G* revenus d'icelle.: Gaudeant
& utantur di@tà Foreſtà cum ejus pertinentiis, fruétibus êe emolumentis
cXtere
haëtenûs gaudere À gavilos fuiſle
ck.
tepertum
>
ſruits
à
Fpr
De [à il conclud quien 1296. la Commupanté
.
|
rain limité par les Aëies de
11
@ 1283.
1280. l'écart
le Titre
boſfedoir autre choſe que fet=
ce
|
EE
@
1290. cétx de
Vue quand on Voudroit mettre d
de
1472,
cette
PouxVent bien clairement que Forêt cppartenoit à la Communauté 6 11 deman-.
-
»
de où eſt Ie Titre qu aſiure la Fuzgraineté à Ar. l'Evêque » les honuvages de 13 44.
13548. n'en [aiſant pas meption.
&
de Sarlat
railonnement plus loin,. & dit que 1, Ax. l
poulle
Evêque
fi
Il
1 n'avroit;
Foret
étant Pas
enf été Feigneur de
14773. fs Titres
égarex
recdamé cette Forét, @ qu'on nent
pas ſouſſere que le Procureur du Roy
ſait
cine mention du droit du Veritable Fexigneur.
NE
L'Expolant qui ne {çait diſconvenir des faits, ni CI
1l
ce
cette
|,
…
en
me
s
dit=.
ent
-
|
à en
convienr ſelon {on uſage
;, que dans
l'applicarion,
de la Forêt de Borns
[ont les
les
de 1290. il eſt dit.
un mot
Parties qui
car
Seigneurs & les Conſuls
de Domme-Vielle conviennent que les uns ne prendront pas le Bois des autres dans ladite Forêt de Born, ordipaverunt
quod aliquis vel aliqui non capiant
Paleas Vel fenum de alterins; neque capiat ſoreſla de Born vel alio loco , ligns:
Vel ſuſia alterius.
Tour ce qu'on peut conclure de [à eſt
Ou quelques.
Ja
que Communauté
de Dome avoient quelques parties de ladite. Forêt,
les,
comme
Coleigneurs êx Habirans de Domme-Vielle tenoient les aurres , & cela n'a rien
d'extraordinaire , la proprieté étant troûjours {ujerte à diviſion; ais le point:
eſt que la Partie adverle convient au moins que la Comtaunauté:
N'avoîk aucune conceſhion de Ja parr du
pour certe Forêt > que peur 0.
Roy
en
induire pour autoriſer [a prerenrion de la Partie
donc
cef"d'é
re Forêt de Born. en. Fief
dépendant du Roy; dans le tems qu'il paroi au
contraire,
le Royn'avoir dañs rour le Territoire que diretité qu'il avoit
ce Titre
L.….
|
TE
-
riait
remarquable
SE
>
TE— -
ue
alor ériger ;
la
Acquis
29
|
le
de l'Abbé de Sarlat, & quela direétiré ſux tour
reſte du. Territoire
acquis
étoit reſéryée audit Abbé Je Sârtlat: il faut dôhe mertre à
Técarr ce litte de
1290, 8 les avantages que la Partie adverle veut en tirer...
Par rapport aux Aëtes de 1472. 8 1473. 3] faut entrerdansune
explication
il
en
évite
la
aduerle
Partie
une
1460.
Comeyiſque
; yeut
loigneulementr
France
[a
des
recherche
émanée,
des Francs fiefs
Tréloriers de
pour faïre
lion
ê&
en
de
& nouveaux Acquéts;
cette Commiſion le. Procureur
du Roy louleva conteſtation à la Communauté de Domme ;, à railon de la
Forêt de Born; la Comraunauté produilir differens Titres
qui ne parloienr pas
ſur {à pollefion
de cette Forëêr, & le fonda
elle prétendoir
printipalemenr
du,
immemoriale;. le Sindic ft oui quatre rémoins dont |e
Âgé ne parlepas
plus
au-deſſus de vingt aùs5, {| produiſit differens avis d'Ayocat qui répondoientque
la pofleflion immemoriale le mettoit à couvert de là demande du Procureux
duRoy, & c'elt {ur cela que fux rendu le ſuêemenr que la Partie adverle
conſequence
:
vante tant Gaudeant
emolumentisà
tu
eſt.
7 üitantur diétà Foreſt4 CU ejus
citéro» prout PattenisLfidere RN
ſruéiibus @
fitinentiis
gais ſuiſſe réper;
of
r
On
Sile Sindic avoit voulu
encore mieux ſà
dépoPar,
due
ſition des témoins, il pouvoit rapporter |a Donation quiavoit été faite en faveur de [a Communauté
par Guibert de Dommeen l'année 1385.; 87. ou, vs,
Années
mais il nieut garde de |a
9 .Patce due le, Procuauparavant
reur du
Roy auroir vù pat cètre Donationqu'il y avoit une recherche bien
conſiderableà faire {ous le même Tite de nouveaux Acquêèts.
Que relulre-ril donc de! ces Aëes. 1°. Que .là Communauté ne rient
la Forêt de Born du Roy. 2°. Quelle la tienr des scigneurs de Domme-Vielle
lur
1
par Donation ou par Preſcription. 3°. Quelle n'étoit
cette Forêt qu'à raiſon du nouvel Acquêt qu'elle ne
pouvoit. pas faire étant
Communauté & main-raorte; & le Roy
ayant le droit de l'obligerd'en vui5
der les mains, |. Mieux Ÿ n°
conteñter de |à finance de l'Amorriflee nr
De tout cela à Sen tire une
le
pour A
Roy n'étoit Pas: le Heigheur direët de cette Edrér. + cax, 81, l'eut été ; le
recherchant [ja Communauté {ur le nouvel Acquêt, il n'auProcureur du
Toit pP35
de lui demander én même tems l'indemnité dhé au Seigneur
il ñe fur
immediat, à railon de
ſoulevé aucune conteſtations
pourrant
@ cette circonſtance jointe à tant d'autres 8 à
tous les Aëes établir parfaitement
que Ja .dite@tiré immediate étoit dans les mains de lExèque.
Sarlat,
veut ON comme
2
Seigneur [ſuzerain l'intereſler dans ce
prouver
produire
»
plus
,
pas
recherchée inquicrée
aimoir le
Edue
conſequence infaillible
Roy
manqué
laquelle
de
Procez
-
Pourquoi
interêr
-yavoir? 8aatloirA'dé etre direttité Plaidoit-on [àTE
AE OT épiloguer [ur cous les Ades
qui neEE diretement ni inditetemenr [à vuzeraineté, parce qu'il n y
4 pas été appellé. Certe Forêt failoit
partie du Territoire dont l'Eglile de Sarlar avoir la Suxzèraîineté elle étoit expteſlement exceprée dans le Contrat de
He ern
;
PL
Quel
Hm fait par Guillaume de Dome 3CALE lle {e trouve mêèdes confrontations données
Monr vendu, qui ſont
bois
portées
ledir
la Forêt de Born clle étoir
Vente du Mont de
me au-delà
qui éroir entre
cxceprêe
;
dans
an
Mont-de-Domme
8
1
CGohtrar d'Echange,
;
reſeryée
Lyre
Cor iepiet
".
au
à
;
également
l'Abbé; elle étroit égalemenr
TH
|
|
|
|
|
=
A Ts.
;
#
ie
€
"#
} TA
Fe
quiont LE àAäla Gônin'étoit
nunanrépasen1TE
[ous]lenom
kcépréedis jés
Cté
4
zohcelkons
Lé Prôcez qué là Communautéà
ÉGard
fair
clluye
& pourdes
immediat, mais commeRoy K
Souverain,
é
du
à cer
Roycomme deigneur
droits de Souveraineté inleparable de la Couronne
; êT par confeguenr 11 n'a
N°
inrctcſler laSuxeraineré.
jamais pü,celà
leSindic Partie adverſe yeux
appliquer] Titres,de
l'Expolanr
Apfés
d'un Tré ſitué dans
dans
de
là
la
Flaine
für
ce petit Fief ſirué
Bruſe, [ur prophieté
de
axticles rente qu'il leve dams la Paroiſſe de Dome;
lahémieParoi], [ur
ête dans l'enceinte linutespreſcrites par lesAties de. 1289. Evſin ſix une rente
deta. liures quele Curé de Domme lnpaye annnellement que cela remplit tous.
tés‘les eſervations coptennes dans le Contrat d'Echange; @ 7 droits de direëtité ox
Aiitfes qué, Guibert de Domme dedaroit avoir en general ſur Je dont. de-Domme par
Honnages de 1344. 1348.
lesNé
faudroit-il pas le contenter de mépriſer cette objection qui va jr] forNON
mellément contrelà. teneur des. Ades leſquels aflurenrà Mer. 1 Evêque
pà5tOUS.ſes menus Gens ou Rentes qui {loùr un Devoir roturier;, mais lhom-
TE
es
;
;
;
mage » le lerment de fidelité ê&e les droirs de Suzeraineté {ur tour ce qui elt
awdelà des confrontations du Gontrar dachat du Mont-de-Domme; & 1e Sin-
dic Partie adyerle ne lairil pas à quel titre & commenr Mr. l'Evêquejolie
de ces mêmes Ceñs qui le réduiſentà rien, s'il veux. fcindre de l'ignorer on
lui:apprendea que c'eſt comme Prieur de Domme & par le titre de lon Prieu.#é; droit abſolument different de ‘ceux qui, lui font allurez parles honmaLes ; leſquels ne conſiſtent pas en Domaiñes uriles, Cens. ou Rentes qui n'apde üide:
,
Partlérihent QUAUR Seigneurs immediars; mais in êe lermens
liré qui; n'appartiennene quau Superieur.
dit
Tout ce
doitrecexoir encore
|
qu'on à
cette troiliémé Option
UHé notiyelle clarté,Par UNÉ petite diſſertation ſur la donarion de Guibert de Domme que [a Partie adverſe à épfinproduit ;& ſur laquelle il fair les plus mauvais
cette dotation dit-il ne
péage dé la Dor»
pui le
râiſonnemens;
cotupreni
dogne, mw. la Juſiice 6 Fief
ſur. ispleine de Braſe Gf ſur celle de Borv, wi les Forets
Pétagts, ComnAux) cè ne ſantront auplus que de [imp lesrotuires qui ne Ualolent pas
ſami doute grand choſe ; ily'acede, qite JUS, deverium; a@tionem, proptietarem & deraändam feu echenſiatm QUE V quas haber vel habebar ſeuhabere poreit & debebar, & habere poteranr & debebant
Gasbertus & Pontiuws de. Doma
quondéam
Ératres Domicélli tempore quovixebant, | quibus iple miles haber caulam quoquoitiôdo i lumine Dordohix in TE Montis Domæ &.ti. Frontonis
dé Brülo fe omhés âctiohes. teales perſonales rei perlecurorias; utiles, direétas,
êré Ala Vèné detoutes cer danſes dit la Partie adUerſe3. on ne peut pas preſumer
queGibert de Domme ſe,ſoir dépouille de quelque droit de#,juſiice, de Eief d'home-
TE
:
;
>.
;
imdgé de Peage où, avitres droits
fonds quelques droits incertains @7 qui
peut-être
dont il voulutfaire. ſemblant de le grarifier.,
A
‘iL
de
de à
Dumoins le
qu avoit dans la
UL na jamais été entre les mains de la Communauté enfin ce Titre qi
,
»,
cepéndänt
derables ‘éroir ront aus plus
>
ei eUX3,
excitoient
EE conſi
Fief
des diviſions
Brſég, érécomptie
Paroiſſe
ne,
|
»
f-
|
+
barle pas cles droits de Jr. l'Evêque de RE
Le dénombrement rends en 16
il faut toJours reVenir
116 fait aucune preuve
24.
à li Venité., il Fagir des Titres conçis
ls
lärin, dont un inde connoi
TE
TE
ton
» ſi 1 on EE eh raporter ux enoncidtions d'un dénombrement ceſ1 celui de
Lien clréonſtancié
TS
J'élques
ſoſie
en
,
ne
;
de
ls
tintellede la liberali140. quil fut tonſiilier on ne trouveis pas que Communauté.
ſlice gué
exerte
67 de ]
ré de Guibert de Domme » tows les droits de Duxeétité
d'alienations
de chandépuis13 44. J1uſquiien 1 393: vipblenVoir
ſa Turiſuiéiiôn ;
» dUoit acquis 3
Féihens » Hé Pé Volt être paſié »l'Evéque PouwUOIt
enfin
liſté preſente.
67
-aliené
1 fis
7
TE
|
dans
TE
preuves reſlulranres de
Que d'enibareas ê de confuſion hour dérourner
Il
e
s
cet Ade decilif;, &e là Partie adverſe à til bien veu à quoi il s expoloit en
20
Fartaquant
1
rf
EA
OT
AD
et
6
ah
Sans entter encoté dahis la diſſertation qui le concerne @&e qui doit caraëtene ſuffiroit-il pas de diré à la Partie adverle que dés. lors qu'il
xiler ces
7.
preuves,
ne rapporte aucun autre Titre de
pour Ja Juſtice, Fief , rentres &
de l'année 128.
proprieté qu'il au-délà des Limites de l'achir & échange.
êè des concellions de 13293. & 1825. il ne peut pas être quiilne les rienne pax
conimegr pourroit-il les avoir ‘autrement ?.on ole [le défier
tèt Ade, eù
conceſlion
à
effet
de donner {ux cela une réponſe {arisfailante.
elt {on effer, on
Mais pour établir quel eft cet, Ade en lui-même ;, 8 quel
femontera.à l'époque des Contrars d'achär du Mont-de-Domme de l'année
1280. lors duäuel Guillaume de Domme éroit Seigneur de rour Ie Territoire
avèc routes les Paroilles donx
qui eſt aujourd'hui occupé par [a Partie adverſe,
,
il veut le compoſer ſous le non de Chateau & Charelenie de Domme.
En vendant an Roy le Mont-de-Dommé tel qu'il eſt confronté dans le Contout le Territoire cui étoît hors des. limites. , les
rat
; il fe reſerva
.
|
"
d'achâr
droits de ſîtice ;, Juritdi@tion &: autres, cela eſt nomméinent expliqué dans
FAde ; dont les termes oùt été ci. deſlys raportés.
Ge Tertitôite exeepré. de là vente paſlà aux fuccellèurs de Guillaume de
Domme qui furenr Guibert de Domme; & autre Guibert de. Domme se1gf
Ea
!
fi 24
DA
heur de Biraë.
Bi
Le ſecond rendit {oh hommage Mr. l'Evèque, de Sarlat ; de tour ce quil
renoix dans |à Chatelenie de Domme-Vielle:z
& en particulier. pour ce petit
à
ij
oh
1.
4
Fief qu'il avoir dans la plcire' de Brule."
Le ſecond ſe rendit pour la Charelenie de Domme, reconnoiſlant que toux
dans les Paroiſles éxptimées leurs dependances de8e
ce
"+
à
|
qu'il avoit poſledoit
GT. reſſôrtu ce;
pandoir dé tôute ancieheté du Fief;
de cnjus CaſintJ} uriſdiétione.
TT
EF ab antique ſiſe ea omis ſive ſint Jſuriſdiétiones, GC,
"Par [3 Left prouvé'aveèc évidehcèe, que, Guibert de Domme avoit recheilli
dans la {ucceſhion de Guillaume ;, rout'le Territoire:qu'il s'étoir reſervé eN veNs
dant le Mont-dé-Dotywe,,
&& qué rout'ce Tértiroire relevair de Mr. l'Evêque
dé Sarlat qui en reçhe l'hommage relarivemenr à la reſervation. conrenué dans
le Conträt d'échange.
:
eT
5]
TT
A Guibert de Dommé! ſucceda autre. Guibert de Nômme lequel donna en
31393. àla Coraimunauté tout ée qu il:avoir reciéilli. dans. la {ucceſhion de Guidu
betr
Pos de Domnè; ſur le fléuvezde Dordogne. & dahs les Paroiſles
;
&
Mônr-de-Domine;, 8 Sf. Frônt déBfule ;'tornmjus/4 deverih, délionem »pioprietré,
jofir hors des liGeſt en confequéhée!
de'cet Ade quéèla: Comraunauré
foires des 'Ooftrats'd'äehât,;, & d'échavge, du:Greffe, amendes @ profs, ſoiticé, fondalité
, droits d aux; forêts péages pavagés & communaux 3. ê, que
>
;
PARE
6
+
;
7;
7
/
5)
E
18
A
337
EE
EE
féprelchtant Guibert de Domme Vallal de l'Expolant ; elle lui doit même
hommage que Guibert de Domme.
Qu'on ne penſe pas que l'Expolant met quelque chole du ſien dans certe
explication;, elle {uit narurellemenr êx neceſlairement des Àëtes qui ont été expliqués. Guillaume de Domme étoit Seigneur Immediat de tour ce Territoire,
Guibère de Domme lui à luccedé , & ce Territoire n'a pallé ni peu paſler en autres mains ; puilquien 1384. {| le donna, & puiſque Jean de Reveillon Evéèéque
de Sarlar parlant de lui le qualihe à railon de ce Fief, de Vallal de l'Fglile de
Sarlat, &il ne pouvoir pas l'en qualifier pour quelqu'autre, puiſqu'il ne paroit
pas quil en poſledat,il eſt donc bien évident que cette explication allurée par
les A@tes &x Ja {uire des A@es.
Mais encore une fois, ce n'eſt pas | Fxpolant qui à pris le {oin de faire cette
explication , il ne {e donne pas la gloire d'en être l'auteur , il [a laiſſe entiere au
Sindic de la Communauté de Domme ; lequel fourniſlant en l'année 1624. {on
dénombrement que la Partie adverſe à produit [ous cotte B. B. rapporte la teheur des Aëes & leur {uite, & en conclud que [a Communauré tient
par la
donation dudit Guibert de Domme ſucceſleur de Guillaume ; hors des limites
du Contrat d'achät, {on Grefte , amendes & profits d'icelui, Ja ſuîtice , fondalité , droits d'eaux ; forêt , péages; pacages; communaux ; & autres appartenans audit
Seigneur de Domme audit détroir.
Que deviennent donc les objeétions qu'à haxardé la Partie adverſe, {es propres Titres ne les reduilent-ils pas en pouſliere 2 de quel front ole-t'il dire que
la donation de Guiberr de Domme ne comprenoit que des rorures, puilqu'ila
prouvé lui-même que Ja Communaute joùûiſloit en conſequence de cette donation, du Grefle , de la Juitice, des droits d'eaux & forêts , du péag ; puilque [a donation comprend trous les droits qu'il avoic {ur [a Riviere de Dordogne: quels {ont ces droits 2 [a Pêche, le Péage ;, le Pallage ou travers, {ont-ils
Une xoture ? [a
ſuſtice donr Guillaume de Domme avoit fair
[a relervation dans
le Contrat de-vente, K& qui avoir palle à Guibert {on lucceſleur ; clt-elle une
roture ? [|
y a trop de hardieſle à parler de même.
UL afp en à pas moins à conteſter le dénombrement que le Sindic de Domme tendix cn
16324. 1°. Cel [Age de la Communauté. 27. La Partie adyerle
Ta employé lui-même, &% |à-deſlus les
regles {ont certaines, car celui qui produir un Aëe quand il ne ſeroit pas veritablemenr {on Ade , mais pallé entre
tierce partie clk cenſé avoûer tout ce qui y. eſt contenu c'eſt [à Doëtrine de
;
des
&
autres
Auteurs
infaillible.
Dumoulin
qui eſt
la
Ecêhtera-ron Partie adverſe, quand il viendra dire, qu'il s'agiſloit des
Titres conçhs én larin , donrle Sindic ne connoiſloir pas la dilpolition; & qui
lui a dir que le Sindic n'entendoit pas le Latin n'a-til pas veu d'ailleurs par
;
la forme de ce dénombrement, que ce n'éroir pas le Sindic leu] qui avoir agi
& que routes les choſes avoient été bien pelées l'écoutera-t'on
lorſqu'il vou;
le
clt
|
dra dire que depuis 1344. Julquen 1385. l'Evêque pouvait aVoir acquis, aliené,
0%
laiſſé preſcrire , des faits de cette nature tombent-ils en prélomprion, & une
prélomprion ſeroit-elle capable de dérruire la veriré de l'aûte de la Communauré,
Produit par la Comrmunauré qui à voulu s'en ſervir contre l'Expoſanr ; l'écoureraron enfin;lorſqu'il dir
qué faut avoir recours au dénombrement de 1540. > où eſt donc
ce dénombrement, veut-il
que ce chifon qu'il ajetré dans le Procés en tienne lieu,
& quand Ÿ
pourroit en tenir lieu, quelle conlequence pourroir-il en xeſulrer.
il
Quoy
33
‘Quoi! parce que:ſxGommunauré n'auroit
pas dètlâré qu "allé tenoît tous es
de
!
droits par Ja Uiberalité de Guibert
[40
dans un
ÂÀëte
;
regle.
Dome , la vetiré'de «ée fait retonnué
zc'elt le|
joier de rouit CE Mi,5 äbpelle
loufirir
rate
autre.
Ce qu'il y ade
ate, c'elk que[a Pattie adverſe dani tek que |a
;
CGomaunauté tint tous.les Droits de la liberaliré de Guiberr de Dommé, ve lcair
dù.en aller chercher le principes il. n°4 aucun'Titre de conceſlion, rous ceux qu'il
Édpporte Je bornent invariablemenr, & coûtierinent une exclulion necellaire de
céès Droirs; à] s'enſuir donc, par une
infaillible, ON NE
EE
Tapporterx qu Het RE,
Oanes'artêre pas.à diſcurer un
peur les
do
que la Partie yet 4 od fits.
équivoque
le
de
haître [ur ce. que Guibert de Domime;qui qualifioit Seigneur
Pirar, avoirredans la Plaine de
UN
CONNU eN
; voulant faire chrerdre
1347
Fief parriculier
Bruſc,
due c'éroit [ni qui avoir fair la Donation la Communauté, diſant que là Comcar
ce
unauté n6
commen la Communauté de Dome le pof
pas Ficeh
ce n'eſt
{ederoit-elle,
pas Guiberr de Domme; Seigneur de Birat, qui
de
ce Fief
7
apparrenoir ; qui lui ft cette Donation, mais bien
de
cette
Domme ; quitenoit
le qualifioitſimplemear Seigneur
partié durer.
ritoire de la [ucceſhon de Guillaume de Domme ;, ainli que le SHindié la lu-même
dans le dénombremenr de 1624.
à
pofledoir
puiſque
à
EE
Other
qui
expliqué
OHnè s'ahuſera pas non-plusà cette
mépriſable objetion, qu'iln eſt;pas fait
beſoin‘y avoit-i
mention, dans la Dohatioh des Droits de Mer. l'Evêque,
donc d'en faire mentioñ à le droit de Mr. |l
Evéque louffte-r'il quelque2 choſe pac
-kelle ja Hatuite qualité des biens?
lomiflion. ? la Donation
portez
telle atteinte à [a {uſetaineté ou à [a dire@tité 2
R
dira que]
En ie renfermant donc dans le point de |a
des Titres de Mr. l'Exèque el faite par les Tikres'de [a Partie adverſe. Lé Contrat
de venté dans lequel Guillaume de Domme fe reſerva tout le Territoire qu'il
avoit hors des limites du Mont vendu, les homrhages de 1344. 1347. K 1348.
rendusà raiſon de ce Territoire ;
l'échange de. la direêtité du Monr de
Domme , felarifà larcelerve de ce Contrat , la Donation de 1 385. qui à tran
porté au Sindic Partie adverſe tout ce Territoite; enfin le dénombrement de 624. PrOduit par Partie
tour ce qu'il tient pär |a
adverle, qui
dü Roy, Kce qu'il rient par la liberalité de Guibert de Doiame. Il
niy à aucune préciſion faire; ni pour les Paroilles Saint Front de Bruſc, Sainte
Caxherine de la Croix, Caudon ni pour le Peage ni pour les Forêts de Born
;,
;
;
tient de la
ce {ont autant
Cointunauré
la
de
de
Fief
que]
change.
par
propolitioti,on
EE
diſtingue partie
la
conceſlion
|
à
parties Sr dépendances
que
dans [à maih de ceux qui les te8 par
;
NOIeNf
rélevoilent del Expoſant |e changement de main du Fief
auparavant,
lervant n'en fair jamais aucun pax
au Fief dominanr, & les Droits de
rapport
T
MÈMmE main le même principe & qui,
,
,
Expolanr le {ont conſervez aulli entiers dualéétojerit
AVAaNt Cette
e
Donatioik
QUATRIEME PROPOSITION.
Le Fief que Ar. EE reclame
.
ne
EE ps être.regardé comiie.
dance de Domme-l1elle,
tihue
di ;
Malgré les exclamations de la Partie adverle on'he conprénd pas ehcoré
auquel
dans cette quatrième
que].eſk le point
il 'veur fe
34,
conduire, travers de crnbarras iiila ES
ti
au
propolition.
eT"ef dit-il, ſont d'une matiere diferente des EN 67:
Hun Fiefà été
ine
[oit par des Ailes d'honnnage réiterés; tout
ſuisformé ſoir par le Bail originaire
qui la compoſoit originairemént doit [ſuivre la nature du Fief: ſi par exemple il y «voit
6 diverſes
Autrefois in, Fief de Domme- Pielle compoſé du. Châtean, Ghérelenie. 7.
ventes répandués 6. Mſeremtes Paroiſſes 54 11/0 duquel le OE de Domme-Fielle
ent rendu. ſes hommagesà Ars. les BrVéques p'eli-fil pas
ddéque, Lout
;
confi
a
nt
de.ce Fief«dy paſſer entre les mains dn delgnenr qui le poſſede:à hr in
Péndoir.,
fif
4 été aliené
Ceſt avec toutes [és dépendances, 4 moins qie le Contra diſe |
traire; Ef Par la même rai [on ſide. Fief 4 été preſcrire il paſſe avec toute Jon iptegrité
entre les mais d'un nouvean Poſſeſſeur, à woinsque l'ancien Felgneur n'eut conſervé
d'icelui.
7
j
quand,
ce
,
7
ce
;
le
ne
€ COP
partie
droits
jai, continué. 1, à [ſuppoſer que Hr. 1 Evêque ent
à
mêmes droits RE
Domme-Fielle
dépendapce-de
[ux leſquels il
prétendre aucun droit de
ſi les Feigyenrs qui lui ont rendu honnpige.
n'4-conſerué,
poſedépluſieurs Fieſs ik anroient rendus pluſieurs hommages il faut donc con
Eſſen
Venir, que tous
hommages regardent qu nn ſeul Ficf, ſéavoir Domme- F1eile,
tous les droits 67 devoirsénonces dans ces Aétes étolent une
ê
dépendance de ce
Je
Lref.
On à beau examiner
propoſition dan ette TE façon dont [a Partie
la
adverſe |a tournée, on ny
& toit
pas plus que dans |a
comprend
premiere
ce qu'on.
peur dire |à-deſlus eſt qu'il veut ablolumenr faire des
.énigmes impene
die
rien
de
la
&e
netrables, parce qu
railon,
qui approche
qu'on n'y trouve aucun trait
qui puiſe caradteriler quelque choſe de ſolide ou d'afferantzle Fief
Dans le
; ces
ne
EE
>
:
,
ces
ne
;
ſervant. le démembre & ſe diviſe, ou par des alienations ou par des liberalitezs le
Chef lieu reſte dans la main d'un et ou {e partage, tour cela ne fait rien auseig-
duFieféominant cui conſerve ſa diredtiré ſur chaque partie du Fief lervantz
ainſi en regardant le
que, la Partie adverſe poflede aujourd'hui comme une dépendance du Fief
de Domme ou de Domme-Vielle, comme la Paxtie adverſe voudra le
à
ceſt une choſe trés:
IExpolan
celui qui poſlede cette
ce Fief eſt ſon. Vaſhl immediat, & il doi
partie dedonc
lui rendre
de ſcavoir celui
vend" le Bief le.
S'agit-il
qui
vend four enrier, » ou |! cil
le prelcrie.le
ehtrier5 Ja yente. dé
qui
tout le Fief le fair paſler en entier dans [a main de
l'Acquereur ; {ous ja
de la diredité.envers le Seigneur ſuzerain , & [a.preſcription. ne l'acquiert au Poſleſleur que {ous |a charge de Ja même, diredtité.
Aprés cela [a Partie adverle revient à les premieres. erreurs. dontàl' fair la.
cotnpilation: n'on [uPpo[e gratuitement que les Abbes, de: Sarlat étoient eigneurs
de toux le Tervitoire de Domme
:
que Domme-Fielle Gf le AAont-de-Domme
étoient
rt
long-tens aUant la Vente que ft Gmillaume de Domme an
neur
Territoire
EE
qualifier,
;
|,
prelcrir
hommage.
charge
;
ſxerain
diſlingues,
Kay;
la
que, Communauté de Domme [ubſiftoir depuir long- tems; que les Conſuls n'ont
reçit aucune J ſlice Port, Peage, Foret mi Paceage par Ix Donation de Gaiberr de
Domme ;
que l Abbé de ST ne ſit dans le ET d Echange aucune mention de.
Jaſiice wi de Peage; Je les Atfes d'hommage, revardotenr principalement DonmmePill. Mauvaike. reperition d'erreurs
éhoquanres ſur Ielquelles l'Expolant ne dira rien
& détruites ſue tour ce qui regarplus > les ayanr allez bien
»
n
dérelopées
à
A
1,
de la difference de Domme & de
gardent | un & | autre.
.
Domme-Vielle par LE hommages qui res.
3
ſo premier
ES
Iveurt encore trouver; ſelon
entre
ſyltéme, de la
en
Domme
Donation
la
il
à
la
Communauté
1347. @
nage que rendir Guiberr
que
Devoirs @7 Droirs
en 1
11
reuelé
a
z dit-il, qui!pofedoit alors les mêmes
qui
diferene
de
385.
fi
qe
AUOIE qiiarafite ANS AUPATA UA ;iref en ſait non prouvé @ tr és-conteſié. Eh! qu'imla Partie aduerle l'avoûe ou le conteſte; elt- ce de [à que dépend |a
que
porte
verité du
a
dâkt en 1347. pour qu'il {oit
fair2 11 {ufr que Guibert de Domme
de la Loy. On ne rapporte
preluméavoir poſlede en 7 395. relle eſt ja
aucun Aëte d'alienation
qu'il à cellé
par lequel ôn prouve; ou l'on faſle
de polleder. N'eſt-il pas ridicule 8 inſupportable de demander qui a revelé qu'il
& qui a revelé quil ne polledoir pas? Er la Partie adverſe peut-il
faire une telle queſtion, lors qu'il à {ous lès yeux Je dénombrèemenr de 1624:
M
prélumer
A
qu'il à produit au Procez, & employé contre |'Expolanr> C'eſt lui-même quià
dir K&revelé que Guibert de Domme polledoit en 1 384. Tout ce qu'on
peur dire
ct qu'il n'a cherché qu'à groflir un Imprimé par un ras de faux fairs êe de
réveries
{ans
aucune
reflexion.
a
l'une
{ur
l'autre
quil enraſlez
les
reflexions qu'il repete {ur [es termes de Ja Do5
On ne ſuivra:
P35 mauvaiſes
pation; elles ont éré trop lolidement EE
TN
1)
|
|
pol ede
dira qu'il eſt bien vrai que la Partie adverſe ne
pastout Je
ndances du Fief
& toutes les
de Domme-Vielle; maisil n'eſt pas
moins vrai pour cela qu'à railon de ce qu'il pollede 1 eft Vaflal de | Expoianr,
,
Le dénombrement Fief n'éreint pas le Droit, de ſuſeraineté &
rapport
on
TE
dépe
du
;
par
bien
le parti qui hui conparties du Ficf, l'Expolant
n'eit pas de
s'il reclame ce même hommage {ux les
viendra. La
Polleſleurs de l'autre partie du Fief; mais | cet
lui eft dù par les Policlleurs du Fief, K& ce n'elf pas une queſtion, les Tirres {onr {uffilahs la preile fait natus
criprion ne peur leur avoir dontiéaucune atteinte ;, leur
Adtes "de la Partie adverſe, & ila pris loin lui même de
rellement par les
aux ‘autres
prendre
laura
lavoir
queſtion
hommage
;
application
propres
la faire dans le dénombrement de 1624. Avant les dernieres Ecritures de |'Expo{ant, il avoit eu latemerité de conteſter les Plans qu'il avoir fair tirer [ur les lieux,
&l'exiltence des bornes Convaincu ſur ce point, h'oſant plus ſoùrenir {onim-
:
ſur les
parce que l'Expolanr avoir Air quiha Procez verbal de
lièux éclairciroit les faits, ille jette dans d'autres dont il ne recongoît p45 moins
le faux mais il elpere qu'il ne {era
d'une | grande conlequente. 1] {eroit ſuPas
dans tous
perlu en dire davantage; parce qu'à diſcuter le Droir de l
les
où la
voulu le
eſt égalemenr prouvé,
; il
Partie
polture
tranſport
,
;
7
détours
EE
Expoſant
-
conduire
PAx GES RAÏS ONS, & autres à Ces, s'il plair à là Coux;
obtiendra Jes
À quoi 1 conclut.
EE
A A
Concluſions qu'il priles
à
RE
au
Procez, avec dépens
rn
Me BARRY, Avocat.
PENICAUT, Procurens,
(a un
CT
//
ZF
F
>
SNA
POUR le Sindue de |3 Communauté de
.
4
Domme.
L'ADDITION de Monſieur l'EuéHe Je Sarlat gi ſlée lE 0
730.
,
ES
ils ny trouvenr point dequoi juitifer les teproches & les torrens
SS d'injures dont les Ecrits
de M. Partié 4dverle |jes accablent,
de
les
C'elt peu
Ÿ
traire d'ivdiférer , de malins, de gens ſans fus
deuf , de mauvaiſe foi » d'ivgrats > de calominiatents 5 Où veut encor
imputer des crimes imaginaires qu'on attribué à leurs Ancêtres. Si M.
|
EES
IS
leur
ExPolafis ont beau faire Un fetour [br [euf conduite paflée, ….….
Pare. adv, n'a pas produit certains Originaux ef 5 dit-il + de crainte d'expoſer
vy. Regitre
échapé aux maihs des, gént âde Dome; qui. jaloix des dtoitzs dé Bertrand
;
firent brâler [4 Haijos aveé tohs [4 Papiers ; on les,
met aûù même rang que {ef ennemis de l'Etat é% de la keligios.
Pour loùûlever de lemblabhles reproches
& {indignation publique , qui eg,
RoafigHac
vn
de leurs Evêques
il auroie falu, (üivarh tources
elf inlcparable,
lés Loix KÆ politiques @ chrêricahes,
il
dès préuves Bien
cePefidant n'y eù pas [a plus legere tradition ;,
conſtatées
[a
à
,
& pour, démontrer
en,
fauſſeté,
les Expoläñs relevent avec. confiance Je zZéle
de
fidélité à 13 Gouronne que leurs Aycux ont toûjours. fait
8e. les {entimens
paroître; & qui leut. ont attiré les plus beaux Privileges dela Province, dont
ils ont les Titres orlglhaux ; &'quanr à M. de Roufigyac en particulier, ja
fondation de: pluſieurs Chapelaïhies en faveur des cnfans de Domme, & le droir
de Patronage qu'il laiſſa aux Coñſuls de la Ville par lon, Teltamenr , montre
aſlez les {entimens qu'il. avoir des murs de ces Habitans, combar
blement [3 calomnie pourroitr inventer éontteux ; ceci {oit-dif par
maniére d'apologie, & [ans y ititereſſer en rien M, Part. 4du. dont la digniré,,
la candeur ; & les {enrimens onr [ans doute beaucoup {ouffert.de voir qu'on
publia de parcils Fairs {ous {on nom,
,
&
tour! ce, que
invite.
à
,
lu
PO
PN
EE
OS
e
EE,
;
ON
—
li
4;
à
Le Défenſeur. de là Communauté avoit. grande enxie.de dire auſi un.mot
pour ſa juftificarionsil n'a point été inſenlible aux airs de haureur & aux exprel[ions dures donr.il selt
vû traité: r4i/ounemeus contre le bon ſn, » réponſe digne de [on
;
…
145 de
Aütenr
;
,
]
|
faux Faits
de reverie étales: Lu
ſur l'antre [as AHCuNE refleétion pour
groſſir les écritures expreſſions peu méſurées» atas de ſupoſltions @ d erreur , idées ridicules , >
plus que ridicules ; % autres phrales de cètre eſpece, reveilleroient | homme du monde le plus Philolophe ; cependant an retour de moderation & d égard
Pour un Ecrivain qu'il eltime [ui à fair étouffer tous les premiers mouxemens ;
ilnefe veggers de (on Adverlaire qu'en redoublan [es aitentionsà le ménager.
Le ton. -de-lccuriré qu'on râche de prêter à ja QCaufe de M. P.AÀ. ne doir
entrer poux tien dans ja prévention publique ni dans [a déciſion. du Procezzhi les
raiſons des Expolans (ont lojides {lonr évidentes, ce n'eſt poin de M. Partie
Aduerle qu'on en arrend l'aveu ; 1 crie de {on côté qu'il à ls preuves les pies
claires qu'à chéque produétion ſs droits reçoivent un yonvéan dégré d'évidence + >
ouurir les yeuxà 1 éclat de la verité qui le
frappé à tOus
que le Sipdie deuroit eHfin.
[ur
ceux
Parties
ſéduire
[es
leur parole,
tours
ne
ces
que
qui jugeroienr
peuvent
;,
,
,
cet aux Faits & aùx preuves qu'il faux s'arrêter.
Quoi qu'il air più à Monſieur Partie Advetle de changer l'ordre des dé-
fenles des Expolans ils le reprendron avec {à permiſſion comme le plus naurci; aprés avoir examiné Ü les Titres lonx en forme, il paroît convenable
,
de [ſçavoir quel effer ils peuvent produire, & s'ils peuvent établir je Ficf qu'il
reclame: où verra dans ja luite ice prétendu fief n'a pas éré {ujer aux Loix de
la preſcriprion, & enfûn Ÿ les lieux inéertains [ur lelſquels Me Partiè Adverle
veux élever: un Fief né ſeroienr pas une dép<adance de célui de Dome vieille.
Sur châcüne de ces Propoſitions les Expolans [ſe contentéront de quelques
reflédions décifives, & de refuter celles de Mr Part. Adv. qui oùr paru les
Plus apparentes ; il auroiît fallu un volume pour luivre toux ce qui remplir 35
grandes pages de {on nouvel Imprimé.
A
Première Propohicion.
Les Titres de
EP
/
éHouſieuir Partie Adruerſe »'ôpt âncune forme bte,
bante où juridique,
,
UU
Monſieur Partie Aduerſe n°à jamais | bien faiît connoftre [à mäuvaiſe idée
qu'il avoit de les propres Titres que dans ce derhier Imprimé; i| tâche d'y
préparer le Léteur à recevoir quelque Picce qu'il puiſſe luy preſenter; en faiſant uns longue hiſtoire des revolutions
qui onr ravagé [à Ville de" Sarlar &
les Papiers de | Evêché; comme | de patfcillés. illulions Pouvoienr
le diſpenſer
de rapporter des Picces jutidiques quand il s'agir d'aſlujertir une Cohimnügauré
EE
à
qui ha jamais été [ous [es [oix,
Une
dénier
éofMe
Les Ex pola95 éonniencent par
pure calomnie qué leurs
Ancètrés'iyenr jârnais -fair brôûlet 13 Maiſon ny les Pâpicers de Mr dé Réufi:
ni traits d'hiftoirés , ni tr4dirion orale qui
goac) il hy à ni Verbal,
NE
A
TE
mention d'un Fait aufhi puniſſable.
39, TIS ne connoiſſenr point cé Terrier: imparfait que Je Cardinal Gad a
fait pôur: découvrir lès an<iennes rebres de l'Évèché.
37 Si la Villede Saclax fur priſe & pilléd par les Calviniltes, h'elt.pas )
uné. rail pour que Part. Adu. le faſe des Titres & des"
|
y
fatlene
RE
….
Mr
ſicurs:les frédecelléirs n'ont Jamais penſé. -
NE
ce
Bicks auxquels Mel.
LE
LE
LRC
|
A
a
fait pâr Falquier Lacombe eſt né.
NS
invilible dans
{ous
Lé Régière origirial. des
le P:ocez, Mir Part. Adv.y àa produire.
Piece juſqu'à prcient
corte. XK, un Livre. dont. où. va parler r6ut à [heure sil# én''à d' autcés, |3
Cour elf {upliée d'ordonner que ic; Éxpolans
en prendront communication,
de Vwx Parr, Adv.à pà ſuf
l'attemion
nouveaux
Enña tous les homages
qae
procurer de M.le Duc de Piron & de queiques aûtres Valjaux n'on rien dé
COINiDUN avec cejuy qu'il demande à ja Tomnunauté ; il avoit aparament des
Titres en bonne forme .& des Aûtes poſleſoires z au Iieu qu'il artaqueée les Expolis tranquiles depuis quatre Üiecles > ujtrà , il luy faux necellairémenr des
Titres: voyons donc quels ſont ceux qui 'jeur {onr oppolez.
Quand la. critique la piux vehemehte des Expoſaus 3tt3QUA l'échange de 13259,
ils p°:n{oientr de bonne foy que jes autfes Titres dont Me Part. Ad». n'avoit
fourni que des Vidimus infutmes pouvoienr meritet gquelqués égards3 mais que
dira je publie ; que penſera [à Cour quand ils apprendront que ces Pieces c#
ſont cncore, plus indignes de mé pris que
le Conrät d'échangeà? cependant l'ordie du tems nous engage à cofnihencet paär [on exam én,
Mr Parr. Ad». nous permettra de. rèléver une double coñtéadiioh que
renferme ſon dernier Memoire {ut Je merite & les conſequences de ce Contrat
don il
d échange, 1°. Il le rraire de Pièce non ſeujement indifferente
peut par>
mais
enNcOré qui fit piitôt Fontte ti que poar lay, cepzndant
fiitement ſe paſèr,
i] em
piôit cing grandes pages de refleftions à en rétablir l'authorité;à quoi bon cette
4
.
A.
|
dcpenle ?
ÿ
.
.
4
|
.
:
"A
;
À
A
|
]
EE
T;
EE
NE
Aprés. âvoir traité lon Conttat d'échange de Pieée indifterehte+ e%
produit tout
plus. qué come adminicnls , il fFeprelente 4 pages au dellous
quil
la [uſification de cêt Aëfe lvinine bies déciſive dans là Cauſt comme vù obſacle inſur
,
monitable à. {a
la ptenwé {a plas éogéinahie dé jo dtoir de ſaſéraineré +
ck
preſcxiptios
wetiroità létarr tons
+ ſuffiſante quand.
ſs 'anives Tikes, cè Contraite {e trauve à
[a pag. 8. de lon Memoire : i| eft vray quit eft déguiſé par un tout d'Orareur:;
2°,
ne
An
on
À
.
Mogfieur Parr. Adv. y prelenre ces dernieres refleions comme venant. des
Expolans;, mais ils ne les ont jamais faires ; ils g'onr garde de tenir un pareil
Jlarigage, & | on doit neceſlairemenr contlufé {ur cé Poiht que quand Mr Part.
Adv. à tenté de canoniſer cet échange; 143 crainte d'y réüſlir la fair: dabord
traiter de Piece inutile, & qu'aprés cing pages de travail + croyant" de':luF
avoir donné quelque exiltance ; où à vouſu le faite paflèt pon une biere déciſive,
Poux prouver que {à Piece
eſt canonique; le principal arôument dé Mé!
Parx. Ad». & 3uquel ; dit-il + le Sipdie fi ttouvé avtkye fépopſe ef qu j à M,
ééhayge ehire le Noy. ek l'Abbé de Sarlat; gué tOut autant qu'où h'én fa pPborte
Pàs.d'aurre ; 1| faut préſumer qu'il eſt contenÿ dags
ſe Titre informe quil prôc'elt
des
[ſüremenr
duit;
arguinent eft
plus {ophiltiques qh'1] y.ait dans ronté!
Ja Logique. 1! Ni 68 Teſkamegt dbtrefois , dopé Geſt ls chiffon > ile Papier volant:
que. |e, rapporte 3 que penſer d'une Cauſe qui roue [ur de paréils priñcipé5? ‘* ;
Cependapr on veux bien fe prêter à ‘l'illuſion, @e'les Expolans ſoù:iéfñent;
que, Part, Adv. ne doit pas même avoir cette p2iite ſarisftioñ de. faite:
autrefois un Contrat d'échiarfe qu'il 'l'allegue.
‘5
pznlet qu'il.
Sa premiere preuve ceſt que Je Roy ayanr fair une -atqüiſition de l'Abbé.
enia2do.il:faar:préluiièr qué ceſt plütôr par ééhâtige qu'a d<hier comprant ,
cétte prélompriot.n'elt'guete. plus [olide que |a précédente on ‘né lçait poiñt”
ce que Je Roy'avoir acquiis':de l'Abbé; c'était peurètité quélqüe'remée", quel. ;
5)
À
*
À
if
1:
0
ji:
|
.
À
|
;
Mr
.y:air.eu
tel
*
7%
/
È
|
.
A
*
;
que, Maiſon, :qhélque petire-pottion"dé teërain; Gaiberr-de' Doñie qui avôie:
ſurement [a plus grande ‘pat du territoire [a vehdir ‘bour 4oo |. ; on he peut.
|
.
pas préſumer que le reſte air coté au Roy une des
plus belles Bärondhies du
91]
|
Perigord.
2, Quand il y aurolt cu un échange ;, rien n'aſſure que ce [oîr celuy
dont Mr Part. Ady. rapporte un Collationne; il oppole comme une ralon
vitoriceuſe que cet échange eft énoncé dans les hommages de la Terre de Bey-
des années 1632. 1717. & 1714. mais il ne dix poin que lon prerendut
Rcgitre d'hommage fair mention d un autre de 1 344. concernant ceite Terre
de Beynac où | échange n'elt en aucune façon énonce ; s'il faur en croiré les
égoncdiations;z c'<lt lans doute à celles des plus anciens Aëtes quil fur {e ràDac
z
des railons qui nous [ont inconnuèés fut fair mention
porter : en 1668. par
Contrar d'échange ; du moins peut-on cerufier en
pour Ja premiere fois de ce
bonne foy 8'en avoir trouvé aucun veſtige dans rous les Ates précedens.
11 Faux done gecellaitemenr revenir à l'éxamen du Titre produit, d aurans
mieux que quayd on {eroir aſluré par voye de revelation qu'il y à eu autrcfais
un échange ; Mr Parr. adv. doit prouver par quelque genre de preuve que
ſon Titre le renferme; or qu'il tourne & quii] retourne les Maximes que Dumoulin, à propolées. dans ces matieres , {| n'en pourra jamais faire une heureu-
il
[e application au Collationné qu'il rapporte.
n°, Ce Collarionné fur fair en 1668. [05 neceſſité & ſans appeller. ayeune
Particintereſlée à conteſter |'étar de ja Piece [ur |aquelle || éxoirx drellé.
25, Coilationné pris ſur AH autre, Coilationyé 3 tOuU5 1e5, Autheurs. indiquez 3 j3
:
pag. 3. du précedent Memoire des Expolans rejerenr des Pieces produires
& l'autre de ces deux cas Mr Parr.
3
Ad». glifle ſur ces autoritez ,
faire
les
de
vüè.
être
perdre
par |à
croyanr peut
fur
drellé par le Lieutenant General, n'aflure
Verbal
Procez
Le
qui
3°.
l'ancien étar de, [à Picee qui fur vidimée ;.& quanr à
par. aucune circonſtance
impute Aux Expolans à. [afin de
liexreur forcée où volontaire QUE M. Parr.
Ja page 6 de lon Memoire, d'avoir. confondu, les Ecritures du, douxiéme ſiécle
& du commencement du, treiziéme avec celles de [a fin: du treiziéme ;, on prie
ceux qui, [uj, ont. fourni cete découverte de reflèchir qu'ils. le trompent, euxmêmes, dans leur obfervation , ê&æ [ur tour en conhiderant les Aëts. de. 1283,
&. 1284 conmMe étant du,douziéme liécle, ils. {ont au contraire de: [a fin dü
dans Lun
|
ad».
|3 ;j
,
….
xrelzléme.
…
On pafle
volontiers ſur. d'autres.
mé priſes de cette clPece, où.l'on pourroie
ſurprendre ceux. qui traitenr à. châque page Jes. Ecrits des Expolans d'awas, de [upoſitions > d'erreur» pour paſler à des reflexions plus décilives.
La, principale objeÂion des Expolans.regarde le Papier même qui furt:vi:
dimé par le Lieutenant General en 1668, & qu'on, prétend avoir! été. dreſlé
> collarionné.en 1304. ce Papier ne contenoit, ni {cing. de Notaire. ni celui:
d'aucune perlonne publique ;, ni Sceau, ni, paraphe., ni rien. qui pür: en 'aſlurer,
l'authenticité. Le Notaire, qui, ſuivant l'idée de M, Park adv. dreſſa: ls premier; cols
lationvé, en 1 304: déclare an-commencement qu'il; ſiené, ces Preſentes, ;, Pervardis Abhbi. ipfrà ſeripto, quaſ dam . patetes litteras.5 @ {ux ja fn à] ajoîre
bas Preſvtaut mi
qu'il écrit le Collarionné, & qu'il la fiené, 4e ſon ſvg ordipaire, » > quil! l'a fit
a
à
ſigner Par le Garde Sceaû,
;
…
Ces. Fairs.une fois. poſez ; il elt. évident. le Collatiogné de 1 304. :dez
que
voit. contenir, neceſlairemenr le leing d'un Notaire êe, un Sceau,; cependanr
‘le
Papier qui fur. reprelenté en 1668. pour être vidimé , ne renfermoit ni l'un nf
l'aurre ; on n'y trouve. aucune copie du ſeing de ce Bernard Notaire, pi: «inf
-Bervard ; le Yerbal. ne fair. mention, ni, de (ing, ni de Secau!; où nc:peur:
fiant
/
pas douter que le Liceutenänt General gui le drefla h'edr exprimé des circogs
tances aulh déciſives ; @&x qui {eues peuvent, aſſurer foi &e, l'authenticité
kAëte ; c'étoir donc une Picce informe , une écriture recente & deltituée. ds,
réutes-[ol|ennité;
A
NE
ade,
Parr,
M,
d'une
scft
défendu
Commenr
:objetion peſante, &
jes
mêmes
faire
éré.
lui
dans
termes.? C'eift en changeanr
avoir.
prelque
qüi
abſolument l'état de [à Picce dont on prir. | Exrrair où je vidimé en 1 668.
&
En [upolanr graruitemenr à Ja page, 6.. [ſon Memoire , qu'elle éroir reuvérué ds
dé le
Notaire @% le
toutes les
ſouhaiter
3:que
qu'ov
ſeing
pei
Seeag da Koy
formalitez
d
u
de
Aéfe
trouvoit
mot
Mont
établi [ur le
daHs cet
Domme» ſé
bout. mot, Oy brend
s'il
à
de
lui
demander
Collationné
d'autre
donc la liberté
que celui quil à pro.
ne
celui-ci
DD.
[a
dix
cotte
duit: {ous
Piece qui fut vidimée
point. que
puilque
conint ni leing de Notaire ni Sceau Royal, & qu'il certifie cxprcſlémen le
nt
Ora
UN
hi
tt
M. Part. adv. avoir ce lemble un remede eh main & ttés-ailé pour bien
conftater. l'état. du prétendu Titre vidimé en 1668, c'étoit de le reprelenter ; 1! étoir dans les Archives de Beynac lorſque l'Extrair en fur fait ; depuis
1668. il n'eſt arrivé ni Guerre civite hi trouble de Religion ; perlonne n'ignore
les liailons qu: y à centre 3 Mailon de Beynac & celle de M, Part, adv. & l'on
ne peux pas d'outer que | Ja Produétion de ce Titre Jui étoit avantageuſe, !]
ny cür dé)ja [arisfait ; cette reflexion elk | naturelle, qu'elle à {ail trous ceux
qui on la plus jegere reioture de ce Procez M. Part. adv. sen elt dégagéà
la page 6 de lon Mzmoire par un moyen aufl {olide qu'il el poli, c-/,
dit-il,
Tai ſoHner croire je bo ſens voilà toûre {a réponſe,
Enñn , [ſans parler. de pluheurs autres reflexions moins importantes ; les
Expolans avoient dit que. du propre aveu de M. Part. Ad»y. on ne pouvoir pas
P<nler gue ce Comrar d'échange eux ‘jamais exilté , |à Cominunauté g'en eur
conſervé quelque trace dans tous ſes Titres; & pour le juſtifier de tous les
reproches qui luy étoient faits de ſuprimer ce prétendu échange elle à faïcrapPorter un! grand rouleau de Parchemin dreſllé 1] y à plus de 200 ans, qui ren:
ferme Un grand nombre de Titres deja Communauré. |
Quelle àa été la réponſe de Monſieur Partie Adverle 1] a fair un nouveau
ctime aux Expolants de cette nouvelle produétion; 5/ failoir , dit-il, » joiodre les
la
dé
rt.
UE
auſh.
ir
Tr
a
….
:
?
cohies que je Sindit aoit avoir devers luy ; € puis, ce ve point tous les Titres dels
Communauté elle en à bien, d'imres qu'elle 'anrs pas js bonne foie rapporter,
Que peuvenr donc faire les Expolans pour éviter l'indignation de Me
.
»
Partie Adyerle? ils onc commencé, à luy jailler foùûiller dans routes leurs Ac-
chives avant la naiſlance de ce Procex3 i| y à envoyé d habilles Déchiftreurs ;
ils ont pris. des copies detour ce qu'ils ont voulu , elles lonr produites au lac
de Mr Parr. Ad».
FE
A
Le Procer. à-ril été formé, Mr Part. Ad». à châque Requête {omrné le
Sigdic de produire tels & tels originaux ; il y à ſatisfait; rien n'a été caché à
Ja curioſité des gens qui sintereſſenr à là création du nouveay Flick. Enfin,
éotime on à vü.que Mr Part. Ad. ſe plaignoit
qu'il n'avot pas al
fez de Titres & qu'il en demandoit à |à Communauré , le Sindic à trouvé un
grand Rouleau de Parchemin qui en renferme plulſieuts & qui àa êré redigé.il
ya plus de 200 ans» ſans fagon il l'a jeté dans [3 produétion Iles Agens de
Me P. À. aroietir dabord'etié vi@oire ſux. [a dééouverte de cette compilation,
gé qui attira [ur le champ.au Sindic'la cenſute de plufieurs
de lesconcitoyens,cax
edere
Part,
äu Dour du compte neo, tencinr
conirà ſe». [LM
le for;
Adx veux
ie
à
toùûjours
;
+
F
er
6
1;
ner de nouveaux Fiefs il n'à qu'à en chercher les Titres:
Mais enfin. | dans tour cet amas d'anciens Titres Mr Part. Adv, ne trou:
n1 rien qui favoriſe {es prétentions ;
ve aùûeun veltige du Contrat d'échange ;,
;
accabler les
Exp9opour
qu'il n'en prenne pas du moins un nouvéau prétexte
lilibles
à
ces
:
que le
Copies
ſans de nouveaux reproches du relte, & quant
auſlh gratuite que toutes les
à été obligé de faire parcourir par
autres » depuis que le Procez à été retiré à]
des Déchiffceurs ce Parchemin donr ji]. ne connoiſloir pas le contenu, encore
eu le tems d'y faire travailler, car le Procez n'elt pas plârôr retiré
p'a t'il
Hipdie doit avoir devers luy » c'elt une allegation
pas
qu'on le trouve prellé de le rérablir.
Coucluons donc avec confiance que non ſeulement le Collationné que Mer
Partie Aduerſe produir du prétendu échange de 1280. clk indigne d'artention ; puiſque le Papier reprelènté en 1668. n'avoir rien d'aurhentique ;
mais encore que parmi une foule d'anciens Titres de tourte eſpece , qui {on
[omis à l'examen de Mr Part. Ad». on ne trouve aucun veſtige dun Aëñe
auſi important il vit {ans doute le jour pour [àa premiere fois cn cetre année
,
AE
nO +
des
à
['examèn
de
1280
on
Coytrar
autres
Si du prétendu
pafle
d'échange
lonr
ces
datte
d'unc
Pieces
hommages de 1 344. 43. & 48.on elf
polterieure ; qui
juſtement étonné de voir d'où les Collationnés ont été tirez , ce Regitre, ce
Livre d'hommage elt une compilation informe recente de pluſieurs Aëtes ;, où
l'on ne trouve hi Scing,ni Sceau, ni Paraphe de Noraire , ou de quelque perlonne
que ce. loir + on ne voit point par qui ni cn quel temps certe écriture à été
faîte,a prés quelques fcüillets d'écrits on en trouve Un plus grand nombre en blanc,
fi tous ces fcüillers blancs qui ſe trouvent au milieu du cayer avoient éré rem:
plis de nouveaux hommages, i| y en auroir eu dequoi comprendre routes: les
1E
A
Terres du Perigord.
en
&
le
trouvent
les
mêmes
Aëtes
Diſons encore que
copiez reperez pluſieurs
le
numero des feûillers clt en Chiffres arabiques,dont où n'ufoir pas
endroits,\que
autrefois; qu'il eft au bas des feüillers, & qu'au haur de quelques autres où en
trouve d'un caratere different,que {ur d'autres feñillersil n'y en à pas, & qu'enfih.ces numeros paroiſſenr d'une Encre beaucoup plus recentre que
le corps de |é-.
criture que cer amas de pluſieurs feüillets de vieux Papiers elt inſeré dans un
Livre relié depuis peu d'années, & qu'il ny eſt poinr dir d'où ces Papiers onr
été tirez ; enfin on n'y trouve p3s [3 plus legere trace d'authenticité,
Que Mr Part. Adu. le juge luy-wême par les principes qu'il à rapellé à là
p3g. 5 de [on Memoire d'aprés Dumoulia , l'ancienneté d'une écriture n'eſt pas
capable de |a rendre authentique quand: elle eſt deltituée de toute forme & de
route [olemnité, av/iqaitas. pon effieit, ſed adjuvat probationew, Premier prin:
&
;z
clpe,
=]
99, Pour qu'une écriture ancienne puiſle former quelque dégré de preuve
Ïl fur qu'elle {dir certifiée par quelqu'un , ſue cogbito » ſue ignoto ». qui dile avoir
vü'les orlièinaux, attéſfante ſe vidiſſe e]n/dem tenoris authenticum ek integrum origis
male; ces derniers termes doivent être:ajoîtez, à l'Etceters qu'on trouve dans.|à
citation de Me Patt. Ad»v. pag. 4 de {on Memoires il faur donc que l'ancienne écriture af été dreſſée par quelqu'un quel qu'il ſoir qui dile avoir vü-les
Originaux.
4
k
|
7
Or l'écriture ancienne répandué fur ces feiillets ramaſſez ne dir point par
qui elle à été faîte, ni que ce quelqu'un air vü Jes originaux." Parr, adv.
…
Me
he
peut pas dire que cé lojent les Originaux même + puiſqu'on, ne trouve». {oie
A
H
A
A
4
à |à fin ; ny Scing de Notaire, ny Paraphe, puiſqu'il
à plus dé Papier blanc que d'écrir ; & que les mêmes Aëtes le trouvehr plu- /
ſicurs, chdroits ; cette écriture ne peur donc former aucun dégré.de p:ceuve.
… Enfigce qui doit faire mépriler Livre d'hommage qu'on véur faire paſſé
comihé contenant des Originaux reſpectables, ceit que les Collationnez que
Me .P. À. à produir ne leur [ont pas conformes.
1, Lhommage intitulé , Caſri Dome , du 14 Oëtobre 1347. contienr dans
le Collationné pluſieurs mors qu'il eſt abſolument impoſible de lire ; {ur |[e
Livre ou Regitre d'hommage l'écriture y elttoralemenr ,eécafffc les Déchifreurs
ont ſupléé, ou plütÔt ils ont travaillé {ur d'autres chiffons que {ur ceux de ce
au commencement Ou
en
y
ce
ES
core,
2°.
C
Ce même Aûe
du 14 Oëtobre 1343. eſt beaucoup plus étendu dans
Je Regitre que dans le Coliationné ; le Regire en un endroit porte ces mots,
+ mewbra diéti Monäſerii , & vers la fin deux lignes entieres qu'on ne trouve pas
dans je Coilationné,
3, L'hommage darté dans le Collationné du premier Jſuin 1344. doit
être de 1348. 1 lon lui l'époque indiquée dans
le Regiltre fol. 10. où il eſt
inſeré [ans compter plulieurs aurres differences [ur Jeſquelles on n'a pas bien
ph lefixer ; car ce prétendu Regitre n'a paſlé [ous les yeux des Expoſans que
comme Un éclairzquoi qu'il [oit produi
au Procez il n'a pas été permis de l'examiner, [vivant {on merite, celuy qui en eſt le gardien ja communiqué à deux
,
repriſes, châcune de deux heures, {ans pourtant le perdre de vhë, tanr on craint
les oblervations & les découvertes.
Enfin Mr Part. Ad». ne peut pas dilconvenir que les Collationez n'ayent
été pris ſur d'autres Papiers, puiſqu'il n'axoir pas ce prétendu Regitre quand
.
;
la commencé je Procez.
Ces refleÂions ſeroienr [uffiſañtes pour faire dehouter Mr Parr. Adu, de
le party de
[à préténtion , & peur êrre que
[à Cour , pour abreger , prendra
à
Fief
inconnu
rous
les préSy arrêtèr; car enfin 5agiſlanr d'établir un nouveau
decelſleurs de Mr Part. Ad».
& d'aſlujerrir une Communauté qui joùûir de la liberté de tems immemorial, & qui n°3 jamais reconnu pour Seigneur Meſlſicurs
les Evêques ; |! faudroit.i| des Titres authentiques: voyons cependant [1 en [Upolanx que ces Papiers informes puiſlenr faïre quelque foy en Juſtice; Mr
P. À.
Peut, y.trouver [à pieuve du nouveau Ficf qu'il reclame
Seconde Tropoſition.
Quand les Papiers jivformes que Monſieur Partie Adveſé veut
faire paſſer pour des Titres pourroient former quelque
dégré de Preuve ils ue Peuvent pas conſituer le Fief qu'il
eut s
ériger,
Monſieur, Partie Aduerle à débuté ſur cette ſcconde.propolition par une {uMr |
Evéqué
Poſition, purément gratuite. 1 ef certain dit-il, que dans le principe de
tont
de
Je
diffeyevtes
Doe ropaſé
de, Sarlat étoit Seigneur ſuverain de
territoire
,
;
eff expliqué, dans les bhomages de 1343, 44- > je 03
Parroiſſes,
|
ce territoire
poſedé direitement où indireétemeyt par. pluſeurs Seigyenrs élevoit
- di Roys
doyt. le vom
rr
LL
3
/
:5
5
,
-
gn
Or. ceſt précilement
ce qui luy.
ceſt conrelté, & dont il ne rapbofte aucuns
LL
EE
A
PE
; Vnge
ſorte dé preuvez car quand même Guillaume de Dome auroit
été Seigneur im:
mediar de routes les Parroiſles qui [onr aux éhvirons de Dome, ce qui n'elk
ne s'enſuit
pas qu'il zclevär de
Pas ; comme On Je prouvera tour à [heure , il
mêmes
un
c'elt
de
tous
ces
Fait
l'Abbé à railon
biens;
qu'on va encore prou4
ver par les propres Picces de Mr P. À.
Pour le ſuivre pied à pied dans {es refleKions, on commence pär laiſlet.
à l'écart tout ce qu'il ya d'hiltorique dans [on Memoire touchant
| origine de
l'Abbaye &x les grands dons de Clovis & de Charlemagne ; toutes ces largeſſes
ſont indiferenres {ur ce Poïinr du Procez en fondanr ou dotanr l'Abbaye de
Sarlar,, où ne luy donna poinr le terrain de deux ou trois liees
à |a ronde.
2°. Quoy que par le Contrar de venre que conſentir Guibert de Dome.
en 1250. il déclâra le reſerver toux ce qui luy apparrenoit hors des limites
exprimées dans ce Contrar, il ne s5enſuit pas qu'il für le Maître indéfiniment
de tout ce qui étoit hors de ces limites , cette idée envahiroit tourte là Pro:
;
vince.
;
Li ne s'enſuit pas même que les Parroiſles circonvoilines de Dome luy apPartinſTént tour autant qu'on nen raportera pas [àa preuve; ileſt vray que jes ,
hommages de 1344. K& 45. annoncent qu'il avoit des droits de [uftice &
de Dire@iié répandus {ut les Parroiſfes de Cenac ;, Campagnac , Boſe, Fiorimond , [DDaglan , même de Dome , mais il ne s'enſuit pas quil fût Scigneut
de toutes ces Parroiſles par entier; en veur on désà preſent une preuve bien
claire? ceſt que du propre aveu de Me Parr. Ad». 31 n'étoir pàs Seigneur dy
Mont de Dome & de tour ce qu'il avoit vendu au Roy en 1250. cependant
ja Parroille du Mon de Dome cit du nombre de celles dont tous ces Titres
font mention.
3°. Monſieur Part. Adv. ne prouve point que Guibert.
de Done! relevät
ou
des
dans
[l'Abbé
ces Parroiſles
de
Evêques pour tour.<e qu'il poſledoir
:
l hommage du 31 Janvier 13458. rendu paâr un Guiberr de Dome à | Exèéque
.
UN
TE
excepte NOitimeMent fe quil 1enoît dans les Parroiſſes!
de Ganumer + de Poſe relevant.
du Chapitre de Cahors , à Capitulo Cadureenſiz il eſt vray que dans le Collationné
par mégarde
que Mr Part, Ad», à produit {ous cotte À. l'Ecrivain à [auré
uné clauſe aufh décihive qui le trouve dans Je prétendu Livre d'hommageézaprés cequ'on nous vienne faire l'éloge des Collationnez dreſſés cen l'abſence des Par-.
ties; cete derniere méprile ;, jointe à routes celles qui ont été tôuchées [ur |e
premier Poinr de ce Procez.font connotre les égards qu'on doi avoir à de p3reilles Pieces.
Concuons done que Guibert de Dome ne relevoir poin de l'Evéque de
Sarlat pour rout ce qu'il poſledoir dans les. ſuſdites Parroiſles , quoi que par
divers, Aûëtes, i| {e loir déclaré, en general Yaſu! de l'Egliſe de Sarlar; il ne senſuit pas de là qu'il fÜe Vaſlal à railon de tout ce qu'il poſfedoir , le contraire vient
d'être prouvé par |à clauſe [uprimée.
Si de ces retleñtions generales on paile à l'examen des, prétendus Titres
de Mr Parr. Ad». on ne trouve rien qui puille luy aſſurer, laCGommunauté de Dome, 1°. Cét échange de 1230. que Mr Part. adv. avoit fait
ſemblant de negiiget, & dont il invoque
ſecours à châÂque page, ne [aïſloit
Al Abbé que quelques droits de direêtiré vagues, [ans dire précilement ju{qu'oî
LL Sétendoit , rerinetes tantuwmods ompia deubria +
homagia , ce quine
'
J1à
.
|
|
un Fief ſur
le
direéta
cOmMpreénoit auciün droit de Jſuftice.
adv. (pag. 21 du Memoire
penie {ce dégager de l'objec;
Monſieur Part.
)
ton en diſant que la Juſtice appartenoir-à Guillaume de Dome , ê& que
Pax
|
|
|
14
eonſequénx l'Abbé ne devoir pas {6 ja relérver, maſs les devoirs diredts Ge iriIles appartehoienr bien plusà juîte titre à ce Guillaume ;, cependant l'Abbé ſé.
les relerve ; 51] avoir eu vn drvir de {ufſeraineté [ur [a juſtice
il g'aux oit pas manqué d'en faire Ja reſervation,
.
TE
|.
A
AT
32, Le Cohtrar d'achât de 12380, ne fair âucüné mention du droir del Ab;
bé quoi qu'il ne fêr pas Partie dans lé Contrar 51] eur été Seigneur ſuſera fi
deslieux vendus; les Partics n'auroienr pas dis d'en pales
3° La conccſlion faire AUX habicans ch, 1283. ne déclare poinx nan plus
limires exprimées dañs le Contrâr relevâr de l'Abbé
que ce qui éroir hors des
de Sarlarz &e là reſerve contenué dans |àa claule wo!oiwas amen; prouve évidament que la Juſtice apparrenoit à Sa Mazelté au delà de ces mêmes limites ;
cette precaution autoitr été l[uperfüé par rapport aux droits de l'Abbé 51] en,
avoit eus Mr Parr. adu, nous cn donne luy-même [àa railon à [àa päg, 22; dans
tous les tems dons du Roy ; |a elaule /aif le droit d'autrsy, elt toùjours ſous;
entendué; |1 Sa Majelté ne veur pas que [ja Comihunauté prenne parr aux
amandes de la ſurildiion au delà dés limites prelcrites ; c'elt à |a conſervz:
tion de {es dréirs propres @& particuliers qu il à voulu pourvoir , & la relervz:
tion ne tegatdoir aucun aurre Seigneur.
;
|.
-
|
TR
|.
{ont pas pltis heuteux
Les prétendus hommages de
à Mé
Dome
étojr
Guibert
Vaſlal
de
ils
ad».
Part.
préuvenr que
de l'Evêque, c'eſt
ce que l'on n°3 jamais conteſté; mâis étoit-1] Vaſlal à railon de route [a Juftice
x de tous les droits des Expolans; c'eſt ce qu'aucun Titre du Procez n'établie
n°, Lhommage du 30 Avril 1344. regarde nommemenr le Château &&
1344. & 48. ne
…
Ghatelainie de Dome vieille, Mr Part. adv ch conxienr ; quand celuy gui |e
rendie auroit éu quelques droits répandus {ur differentes Parroiſles , il ne s'en;
c'elft ce que l'on à déjà
ſuit pas qu'il fût Seigneur pâr entier de ces
mais
il y à mièux le Tirre de 1344
Provvé pat fapporr au Mon de Dome
de
l'Evêque routes les Dimes, Pea:
Je déclare luflament, le Seigneur reconnoir
&
qu'il pollcdoir dans relle ou rellé
Jultices hau
ges; JuriſdiAion,
OÙ
DANS
Parroiſle
QUELQUUNE D'ICELLE, qua bab in ditis bars,
n'avoir done pas là ſultice dé
ehiis VEL ALTERA,
VEL ALIIS EARWTMDE.H
5
il
toutes ces Parroiſſes; en voilà uné preuve litteralé,
Si Mr Parr, adv. avoir pris garde à cetté circonſtancé, i| n'avrdie pas dit
afhirmativement à la fin de [a pag, 23, de [on Memoire + qu'il
ef établi que tog+
;
Parroiſles,
;
& bafle
|
Parroiſſes dépevdoient du Fief
Le deuxiéme hotntaage du prèrnier ſuillet 1344. tendu pât Guibert dè
Dome Scigñeuit. de Birac ; ne parle que de à Châtelainie de Dome vicille 8e
de les dépendarires : or on à prouvé il ÿ à déjà [ong-remps que Dome vieil;
Je étoit un Eief trés differenr de celuy de Dome ; es appbartéatices de ce Fief
né cômprenoient point tout. le territoire donr les Expolans {ont Seigneurs, Mé
tes
ces
|...
:
Parts adv. n'en raporte aucun veltige de preuve,
Le troiliéme , du 14 Oftobre 1 347, ne peut côncetriet que Done vièillé ;
no plus que les précedéntrs, 1°, Il eſt fauſlement inrirulé , Howogiuw Cafr! bo:
mé puiſque [uivanx le Contra de 1259, le Chteau de Dome avoit été yes
4
AT
;
ch
du au Roy:
fi
Dore
rendit
de
qüi
3" ‘Gabett
éet homttage né prend que [a qualité
de
ch
Dome vieille + Domious propatts ſus Cuſiri > Caſellanià
de Scigheut
partie
Dome veteris+ ſans prendre ja qualité de Scigneit de Dame,
|...
|.
au
ſe
rendu
avoit
Cet
bédeceſleur Evxê:
hommage refere celuy quil
3°,
,
a
ASH
à
gue; celà direà celuy du premier ſuillex + 344.
UL
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——
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LE
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Us HOMES NAGE UU ie ioe LL ala AO
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C
UU
19
#.. Cé honitAage eſt ſemblable à celuy qu'Amalevin de Bonnefon ren:
die en 1344: éomiie Seigneur en partie de Dome vicille poir Cenac, Cam-
ES
Pägnac ; Bolie.z. Florimond ; & par dellus rôür", cèf Aëté tour comme les;
autres clt tiré de cette compilarion informe dont où'à: parlé , qui peut être [uAT
OT
jette à mille
& mille erreurs.
dont
Mr
Part.
de
Enfin. le quatriéme hommage,
Ad». fair mention!
1348.
&
PT
,
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1,
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+
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leſt done conſtaté parles propres Titres de Mr. Part. Ad». que Gabett.
de: Dont & Ponnefon n'ont rendu hommage qu'à, railon du Fief de Dome
ville
8x de les dépendances; cequi
ne peur jamais comprendre tous-les droits.
dôiit [à Gominunauré à: toûjours été en poſlellion.
Pour pouver encore plus lenliblencnt que le Fief
&+ |e droit de Suſe.
raineté que Mr Part. Ad». reclame elt toux chimetique; of à conſideré {eparefnenf
leés lieux für leſquels il les prétend ; aùſh bièén que tous |es droits dont
|
|
DR
joiuflenr les Expolans.
in
EE
A
dit que |à: ſurildi@tion de Dome gue Mr Patt.
Ady. veut S'aſlujettir,.comprenoitr auxrfefois quatre Parroiſles, Dow, [aint Frot dé
BFuL Caddon + fibte Catheyivé; quelle à été Ja répofilé de Mer Partie adverſe?
foutes ée! Pifroiſesz dit-il, éfoieut des Chapelles ſhecurſaies; & pour preuve il àlleFondé
gue l'état ave] de toures ces Éplilesà elles #onx yi Clocher vi Cimeuiere
;
ni
Päptiſiudvx+ di. Cite ; done ces Egliles. n'ont jamais été que des Chapelles à
l'argômenr eft pas dabord fort concluant ;, il n'y à perſonne qui ne seù. àp
péréoive 3 il Safir de féaxôir ce qu'ont été ces Egliles il y à rrojs & quatre
fiécles + & néri bôinf
ce qu'éllés {ont ou ce qu'elles barôiſlent à preſent; .voyo de | les Titres ê& les Monuméris
{ubliftent encôfe doivent faïiré
qui
éônfidétet cès Epliles comme des Patroifés
ou come
de [ſimples Chapelles.
1°,
Les hommages dé 1344. & 348. qué Mé Parr. Adyv. 4 fair lignifiet
4ü-Güté de Doné en 1778.
&e dayt les Exhbôlans Ont hroduit des éopies cotte
{aint
Font de Brix. comrhé d'une: Patroiſle qui avoir {on Curé
GG: patlérit dé
8 {es Dimes don Guiberr de Dome percevoir quelguieé portion
, il n'y eft point
A
fégatd dés lieux;
ona
fair En tuérhe” tenis hèhrièi de [a Parroifle
A
de Done,
30 Le: Goñrtrat de 1384. au lace dé Me Pârt. ÀAdv. cotte BF. fait eririoni dè faîne Front de Bru comme d'une Patroiſle toute! differente de celle
de Tore EE EI
DD NT
2
Eñ:13HS,
eètte Patrôifle ſubſiſtoit éfcôfé avee ſes Dixmes ; | elle
2
étoir alors deſlervie par je Cüré dé Dome ; éétôlt pèur-être comme unie: dé;
phis:1 385: du füté d'Eèéléhialtiguies
3 'enfih l'Egliſe de ſaint Front g'a éré dé3
9
UE
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F
397
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EN
A
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D
fnilieu de [ja pag.24. dé {on Memoire , & qu'il àproduit {ous cotte À. ne:
parle à la vèrité que du Château. Chârelainie de Dome, Caſellagia Domez
rhäis ces tetes: nc: peuvent. convenir qu'à Dome vieille, à prés quoi l'on verra
tout à l'heure que" celuy qui rendit cer hommage déclare luy-même qu'il ne
pas" tôut ce que Mr Part. Ady. veur comprendre dans {on nouveau!
ES
Piet,:
ai
UE
rôliè ghé dépiiis envitôft 14 ans bâr pérwilion de feu Mé de Chaulne , le
Citiidèièré [übſiftoit alors
'&. ſubhite eñèére êf pâftié.+ ce {ont autant de Fairs
doh les Expoſants {onr prêts de faire [4 preuve
; on ne peut donc point traite
|
0
faidt'Erohr UCPrüz: de Timplèe Ohiapelis
!
Or ge ſepaſſait 1444 fe 48 5Guibete-dé Dore fendit (on hormimäs
ge.
à l'Eyéque,
de Saxlaft pobr üñ Mouliñ & gélque droit de Dime qu'il joùif{oit dis là Paftoitle'deſaiñt font"
dé:PBeux., (aHs ajoûtèr aucUné-exception ni
féler vation
€ élt qui! w'avoit ni ſufice: uù
3:UE doit-on conclbté de fet. Aété'à
“.:
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A
a
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If
;
/
d'autres droits. ſigheuvi aus ſur celte wêrhe Parroiſſe ?. là. cohſeguehce. elt: des. plié.
évidentes.
A
.
NI
.de.
[4
[on
Me Patt. Adv.à.la
pag.
24
Mernirez
tâche
de
d'eñ- éviter.
fin
Dope
Vegâit
Guibert
àe
àaù Roy
je poids, en dilânr que qua
lé Moÿt. de. Done eh,
St
a
[ès
{à Riviere de Bris. âvèr
1280 il ſe reſerva expreſſement la. Piaive.
;
toux âvtret
aroits z Juſtice > Jurisdi®ion mais 15. Cette reſervation n'a.Ppas t+aix à toure.
Une
TN
NE
25, L'Aëte de 1259. h'excefre poinr {a Piaïiÿe; mais les Preds & les Ri
AT
HE
YaLeS; brarir e+ Ripâria de Bras,
dans
ja
Clauſe qi comprend
de
de
ni
ſutildiaidn
Point
Jſuftice
3°,
réſervation, Enfa dés qu'on trouve qu'en 1344 Un Guiberc de Dome poſledoit
quelquié choſe dans 14 Parroiſſe {âinr Fronr de Bruz donr il fx homage à,lEdelà.
vêèque n'eſt pas petmis de lupoſler qu'il Polledoir tien
La deuxiéme Réponle dé Mr Part. Ad». elf encdôre plus
que
alors
il
Guibert
avoir
dont
l'un
4voit
deux
4.dit:il,
de Dome;
Précedente.; y
routé [ja Jſuftice de |à Parroille ſainr Fronr de BruZ,ê& l'autre; lurnommé.Birac
g'âvoit. queé.le Moulin. & les Dimes dont il rendit horagé en particulier à l'Evêèquie. La fecondité de ces rellources eſt ihconcevable ;, puilque julqu'à prelent,
tous ces Scigneurs que comme une leuje per
Mr Part, Ad; n'avait.
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Paxroille.,
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|à.
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Ne
3
Mais à lubbôlet gui]ÿ aÿt eu à la fois deix Seigneurs. port4nt, le don,
de Guibert de Domez il faudroir prouver qu'un, d'eux renoir [à Jſuftice de là,.
Parroiſle laint Front de Bruà, puiſqu'on trotive que [äurre n'y avoit qu'un Moulin 8 quelque portion de Dime.
NE
2. Patuy. les Päèttdiſles dont les horhiyages tehdus par Guibert
de Done font itietitioti €ñ. détail où he. ttouve point {aine Fronr de Bruz, it y elf;
|.
|
#
pzrlé
de Cenac ; Campagnac ;. Dome ; Polie ; Florimond; à quel pro
avânts
pos äutot.
of, ômis. Ufie Parroille. qi exiltoit long-tetns
Ja
Gettè
fois ; Portaût tous
à
hoiiveile
de
deux
prodution
3°,
Freres
deux le hfiôm, de Guibert de Dome; elt un pur effet d'imagination;, puiſque le
même Guibett de Dome , Seigieut de. Birac ; qui, le qualifie Seigneur. de
DOME, 8e qui eù rendie homtüage le à! Janvier 13458. elt celüy qui le mêm,
jout rendit homrhage pour tout ce, qu'il poſledoir dans ja Parroille ſaine Fronr
de Biuz , conbltagt en ua Moulin &+ quelque Dime. C'eſt ce qui
{è proûve,
où
dabord
âprés celuy.du 31 Janvict 1 349:
d'hommage,
par le prétehdu
TT
On trouve 4 ite, eadem die.diétus. Nobilis recdénovit,
Que Monſieur Part. Adi. Pbrenhe à ptelent le Patty. qu'il voudra qu'il
Guibert
Doié,, éotme il-l'avoir dit juſgqu'à.preby ait eu.À [à fois
ſent ouù qu'il y en air eù deux [à Oäbſe h'en .elt pas raeitlcure puiſque ce
même, Guibert de Dotue qui keconritie de l'Evêque ce qu'il téooit. dans [a bar-.
Bruz. eſt le fgéraé qui rehdit liorarhage pour, le Fief
toiſle de ſaihr Front,
ê&x
de DOME pour toures ſes débehdantces l[oîit Jurildition. haute êx balle ;
Peage; Port , Cehs,.Retite êt: avttes drôoirs.
Monſieu Partie Adverfe à loùteniü , ſür toiir la pag. 24. dé [où dommai;
|
UT
Livrè
;
…
;
.qu'un,
de
;
.-de
;
;
#
;
à
fé; que. toûs tes thêmies droîts de.Peage ; Reñte; Juſtice" ſurildiétion dont
3l vouloit à .brelent fortner loù, fief, étoieht vne dépéhdance
du Châtréau,.
dé
lieu
Dotûe
deigneur de Birac
Done comine dü chef
; of ôieÿ ghe.Guibett dé
rendit. hommage pouf, cé Chäréäii. de Done êt dé tôüres.
les dépendances
le
wêraé
il
le 31.Janvier i434Ï.& qüe
jour déclara pät:ün homrnagé leparé
de
ſaine Front de Bruz gh
Parroiffe
un, Moulin. H
gil ine, pofledoir däâtis
Ja,
LIS
ré.
|
quelques Dimes, là conléquehce elt neceſſaire
Scigneuriaux
la
de [les autres droits
Tultice
de cette même Parroille de {ainr Fronc n'étojienr
une
>
donc pas
dé-
pendance du Fief de Dome autrement le même hommage n'auroir pas manqué de renfermer l'un
ê&x l'autre.
|
,
|
|
La Parroiffe
de Caudon en doit être également {eparée, &+ certe jdée de
|
Chapelle [ſuccurſale qu'on à voulu luy donner celt des plus chimeriques, elle à
|
comme récllemenx diltinéte de celle de Dome
dans tous les tems été
,
|
à été faîte qu
n'en
à
l'union
Foccalion
L.
Fr
A
des
habitahs
cauſée
Ja
diſette
mais
tous
la
les Ades
de
par
contagion,
prande
|
a €
à
même
prelenr font mention de cette difference,
qu'on à pallé & qu'on paſle
lon
Cimetière
Caudon à
particulier , on y dir [3 Melle de 14 cn 15.
ll ya mieux ceſt qu'on y leve la Dime {ur une Côte ;, & d'une maniere
ir
differente de celle de Ja Parroille de Dome, le Chapitre de Sarlat en perçoie
|
même uhé partie z ce qu'il ne fair pas dans les autres Parroiſles;f1 aprés des marques auſi diltinétives Mr Parr. Ady. ne le rend pas, on n'elpere plus paix
TE
que par force d'un Arret,
Enfin la Parroifle de ſainte Catherine de [a Croix lubliſtoir en 1488. ſuivant les Enquêtes qui furenr faites |'occalion d'un Procez que là Communauer
ré ſoùrine contre Mer de Laforce il y eſt die nommemenr, > quod ipſe Caſiel:
conliderée
|
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de
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la preuve.
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Munauté à un droit de Direäité ; à quel titre Me Parr. Adv, voudroir
il acquerir un droit de Suleraineré [ur ces trois Villages ;, luy quine poſſede rien dans
Ja Parroiſle de Cehae?
Voilà donc de compte fait prés des tros quarts des lieux ſur |leſqüels Me
Part. Ad». veut étendre lon nouveau Fief, qu'il faut retrancher. Trois Parroiſles
qu'on à voulu {ans aucun fondement traiter de limples Chapelles, & trois Vil;
ages lituez dans une autre Patroille, {ur tous ces endroits Mr P. A. ne peur point
étendre (on prétendu droit de Suſeraineré
Quanr à la parroiſle. du Mont de Dome , indépendamenr du tetritoire
contenu dans Iles conceſlions faites en 1283. & 12843 il y à encore fout le rerrain qu'occupoir autrefois [a Forclt de Born ; les Titres de 1295. 1442.
148
déclatent exprellement que la Communauté en à été de tour tems là mäi;
trelle.
Monlicut Part. Adv. a éré forcé d'en convenir Ja pag. 28. de (on Merhoirez
Que le Roy n'en étoir pas Ie Scigneur en 1290. &
mais il pétend 1°.
que pax
|'Abbé.
c'éroir
conſequent
2°, Que la Communauté à recü cette Foreſt des Seigneurs de Domé
vieille par donation
ou par prclcriprion.
Añtesde
les
2°. Que
142 8 1413. Prouvent ſeulement que [à Cormu
nauré Sexempta d'un droit de nouvel acquêèr qui luy étoit demandé.
Pare. Adv. peur avancer que Roy
On voudroir bien [gavoir [ur quoi
g'étoîe p35 Seigneur de ja Foreſt de Born en 1290. il conviénrt que les Con:
ſuls en éraiene les maîtres au nom de [a Communauté, le Roy ne [eur en avoit
pas fair encore [à çoncellion mais il ne s'enſuit p35 Qu'il gen fûe le veritabls
|
.
x
.
1
ES
ces trois
A
E
Eh
Parroiſles on doit eñcore joindre trois Villages ſiryez dâns |3
Parroiſfe de Cenac, comme Laÿorce, Reilhe x Rabary [ur leſquels |à Com:
ce
E
ſanfte Catbharigezle Gimetiete
ſubhiftoir il n'y à pas logg:tems, i] fur bailléà rente par Mr Meyrignae derniee
Curé de Domme au nommé Lafbrañde; ê& comme {il n'eſt pas achevé d'être
défriché;, on peut encore en voit [es veſtiges. Ce {ohr des Faits dont on offre
.
Ere
à
lania Dome toHtinet in ſe piures Payrochias ſicati Payrochiam
,
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5
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pas éré » par où Mr Part. Ade. prouverx-+if
Seigneur quand il, ne l'auroitcêtre
Foreſt ne ſoir p3s compriſe dans le Contra
l'Abbé
que
c'étoit
quoi
?
que
[af par Gaitlaume cn r280. id ne s'epuit pàs #5
de vente du Monr de Donié
Adv. à la fin de ja pag. 29. de {on Menoireé:-#i
comme le prétend Mr Part.
Guillaume » puiſqu'il eft érabli par læ Sentence àrqu'elle appartint à cc gène
en ok là mattrefle avane ceue même
bitrale dé 1290. que là Communauté
;
épOqUE.
même Foreſt que Mr Part. Ade. prérerrd
EÉnfia les exceprioris de cette
Contra d'échange, ſoir dans les conceſſions. faires
être inſerées »- loir dans je
à l'Abbé ny à
ne donnent poinr cette Forekt
en 1253. À 1385.
par le Koy
voudra {ofitenir que tour je terrain indéfiniment qui
l'Abbaye qu'auranr qu'09
Gontrars ou conceſſions appartenoïr à | Abbé; lé
n'étoit pas compris dans ces
à l'Abbé + comme Mr P. Az
cette Fôrelt fur refrvée
change ne dix point que
à [a fin 3 les concelhons de t 283.
à 128 #5
l'avance dans ſon. Memoire paë. 29,
le Roy oy Guibert de Dome fe reſerve cette Foreſt,
ne diſenr pas non pius que
n'éroir pas compile, ſoir.
Itres ANNONCENT ceft que la Foreſt
gout ce
que ces |
ir;
ſoir dans Ies conceſlionsdans l'échange, loir dans la vente
auf gratuitement que ja Communauté tient
4», Mr Part. Adv. ſuppoſe
vieille par donnaiion ou par prelcriprion,
Jad. Foreſt des Seigneurs de Dome
A TN
dilenr pas vn mor.
n'en
Procez
du
Titres
les
[a Commugauré füt
Enfin ceux de 142. & 1433. ne diſent point que
Born comme pour un nouvel aquieſt, le
recherchée à raiſon de |à Foreſt de
mêrne [à proprictéau nom du Duc de
Proëéureur du Roy demandoit luy
ou à Cens;
de pcoprictaire il l'avoir donnée à Bail
Guienne, @&æ en celte qualité
la Requête prelenrée au Lieutenant Geneà des Fermiers, c'eſt ce qu'établir
donr on
a0 COMNIMNENCEMENT du grand Rouleau,
ral de Perigord ; qui le trouve
/
à faire fare dépuis peu queloue déchifffemènx.
3 eu bien de Ja peine
du Roy, au nom du Duc de
TI paroîr par la luite que le même Procureur
mokié luy apPbarienoit comme étant au
Guienne ; loûtenoir que du moins |à
vieille.
3
lieu &r place des Seigneurs de Dome
[on
côté pour juſtifier qu'elle en érolt
Le Hndic de là Communauré de
differens anciens Titres êx documwiens +
de roux rems |a mañtreſle, avoit produir
déclare exprellementr; aprés-quo!
, & pPoOuk
eft ce que ledit Licurenaänr General
Témoins.
auelle ; il fir oùir differens
prouver [a policllion
avoit fair oÙir de contraires, dont il eft faie
Mais le Procureur du Key en
d'Avocats qui furenr priles alors ; °/ohſianmention dans une des coñſultations
6oru Ae=!
Ort
; quis
teptinW bro paëio diéfi Pyocuratoris PHOANGT
fer depoſitiones quivque
ceſt ainli que s'explique ledir Avis d'Avocat
non Videtur [uftciens prebatio;
peſitio
inſeré dans le même Rouleau.
d'un
le-nouvel
; mais
T1 n'étoir donc pas queſtion d'une taxe pour
A
droit de proprieté.
demande
ſe défendre dela
A quel propos Mr Part. Ad». veut-il que pour
13 dodu Roy luy failoir alors la Communauté eur-rapPporté
Procureur
le
que
en rien de
Dome en 1385. certe Piece parle reelle
garion faite par-Guiberr de
|a Communauté ,.dix Mr
J3 Forcer de Born? à l'égard du deoit d'indemnité que
de 13 Foreſt,
au Roy sil eut été deigneur dire
Parr. Adv,..auroit d4 payer
au lieu que
ne concernoir que Finance ;
c'eſt rodjours ſupoſer qué [à recherche
13 proprieré même &+ en pareil cas Ÿ Mellieurs
le Procureur du Roy reclaînoit
il
cuſlent eu quelque droit de Suſerainèré ; eft bien vray ſemblable
/
7 FM
f
f
,
en
.
|
|
acqueft
|
la
;
les Evêques
le nlence.
qu'ils n'auroicnt pas gatdé.
7
t
> SLLI
À
A TT
*
T4
les
fur
lieux
lelquels M. Pârt. àdyv. veuit établir ſon
Aprés dvoir diſtingué
droit. de luzeraineté ;» il faut examiner Ja qualité des droits qui formeroiem ce
nouveau flef.
Celui de Jjuftice ct le principal. M. Parr. adv. brétend que [a Commu:
nauté doit lui rendre hommage à railon de ce même droit quelle exerce {ur
1°. Poinr de Tite de [à
toute l'érendué de [à ſurildition ; mais.
part, il
une
n'en faudroit pas. davamage pour operer
relaxance inévitable.
voluwus
de
inlerée
La
2,
tamen,
clauſe
dans les conceſlions de 1283, @&
A
AN
……
TE
IS
|
.
.
1295; do il à été déja parlé, Marque viſiblement
que la Jſufticé aparrenoir
au. Roy, ſur toux à conhiderer que cette
même relervätidn ſe trouve inſerée
même
dans
celles de 1348. il n'efk pas vrai-lemdans les Lettres [ublequentes,
blable. que dans. ce tems [> 5a Majelté eùr encore penlé à la conſctvarioni des
droits de | Abbé.
3: Le Roy Charles V. confirmant ces mêmes Privileges le 4. Avril 1368.
dit expreſſément les Conluls de Dome congoîtront de tures Cauſes ci.
viles [ur les Bourgeois dans |'érendué de ja ſurildition , & qu'à | égard des
Cauſes criminelles ils en prendronr connoiflance conjointement avec le b#illif
‘que Je Roy avoir établi dans la même Ville : il felt poir fait aucune men.
tion des Evêques de Sarlar dans ce Titre,
4 Par pluſieurs aurres. Conceſſions ſubſequenres il eft encore établi que
les Conſuis exerçoienr là Jſuftice cn pareage avec Sa Majeſté ; dr cette circonftance clk certainement excluſive du droit
de [uzeraineté que M, Part. adv. prérend [ur toute cette même Juftice.
;
fr
Ja
un
lés
Proceé.
"Communauté ayant
coftre
Seigneurs de
4, En 1488.
Caumon pour les limites de |a [urildi&tion de Dofge, c'étdir bien une 6ééaſion naturelle où, les Evêques auroienr, diù {ſe montrer, à [upoler qu'ils cüfferit
AE
que
-
…
eu! quelque
droit de [uzeraineré. Quand.
leurs Titres aûrdiene été àtors perdus
fimple tradition auroir. {ui pour les exciter
: ce fur cépéüdanr
de
|à
le Procureur du Roy qui breñanr
fair
caule
Commiunavré fir
&
le
faire de longues Énquêres , dont Iles Expo{ans raportent des expeditions ‘cn
bonnes formes. .
TN
Par ces Enquêtes les limites de [a Jſurildiion de Dotne ſont cexprimiées,
non point dans cés bornes étroites que M, Part. ad». véudfoit léur preſcrire,
mais juſqu'à la Terre de d'AÂglan, aparrenante au Seigneur de Caufñon.
Les témoins qui dépolenty déclarer que
de Dola Chäâtelainie du Moñr
THE3, apartenante. au Roy eſt. belle ancienne & trés étendué {oit <ù largeur, 5 [6ir en longueur » puiehra, avtiqua magna lovgua + largua ay pluſque e# jargas pertinentias ; d'autres parlenr de pluſicurs Paroiſſes qui dépendent
de certe
ils
trous
là
8.
ſaine
déclarenr
Ghctaigie ;,
Catherine :;
ſur toux de:
que
ſuf.
53
auſh-bien
[a
de
8
[ui
ce,
que
Majelté
apartienr. Que
ſurildition; releve
fatioienr ‘donc aldrs les Bvèques. de Sarlat à Ja vüèëé de rous ces Prorez qui
{&
trakoienr. fous: jeurs yeux > Ou plüôr n'eſt
ſenhible
&
pas
pAlpable
qu'ils
4
n'ont. jarnais éré les Seigneurs [uzerains de certe ſuiſdiion 2?
6. En. 1400. ue nouveau, Procez 5 étant formé entre |jà Communauté 8
Ie Nicore! dé Furenne. pour [a Terre de Monfort, qui confrofite avec cle
Dottic.,. dans lequel les Seigneurs de Grolegeat; de Nabiral, de Gontaûr
ou, dè Saint Martial étoiche inrereſlez il fut fair également des Enquêtes à là
diligence des Gens.
du. Roy, qui agilloicht d'intelligence avec. les Confſuls dé,
Dome par leſquelles il eſt prouvé que Jes Conſuls ont tenu
& éxetcé [a ſ[ùfice en paréäge avec les Officiers Sa
&
les
de Majeſté, que Séigneurs
de Doz
Our, égarez.; la
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me avoîcht la iondalité,
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U
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Ces mêmes
[3 ſurildiétion ; & côrheerté
Énquêrés prouvenr les limites
de
ſont
dle. Yéteridoit juſqu'à cèrtaines bornes qui" y
ſpecifiées ; ‘que faïiſoiènt en?
Tous
ces
Sarjat
fe pafloiènr dans
core dans ce tems [à [ès Evêques de
A@es
elf
[ous
il
jeurs yeux ;
permis de penfer que
teur. voiſinage, & pôvr aihh dire
Sils euſſent eu quelques droîis de ſuxerainéré, ou quelhue interêér, il; euſiént
i
A
gardé le Üilence ?
drojr
vegit
de Peage, dut ferdit édcore partie. du Fief
àù
Enfin, pour
prétendu par M. Parr. adv. à quel titre veut-i| {oûùûmerrre Ja Communauté
par
Faport à ces Peages ?> Quoi! pafce que Guibert de Dome aura déclaté en
7344. qu'il étoit V'aſläl des Evêques de Sarlär à raiſon de certains dioits de
Page, i| Senſuivra qué M, Part. adv. eft Seigneur ſuzerain de tous les droits
de Peage qui ſe [event dans tovr ce canton ; [à donation faite par Guibert de
Dome en 1354. à la Communauté de quelques menus droits , ne parle point
de celui de Pceage ; par quelle regle veut.on donc aſlujettir [à Communauté X
railon de ces mêmes droits ?
7
Ce n'eft donc que par ſurabondance de droir qu'elle à prouvé que dés
1790 ce droit de Péage [ui apartenoit. (Quand
M. Part. ade. à |àa faveur de
ſes Déchifieurs auroit découverc quelque choſe de contraire dans [3 Seorence
de 1790. quel avantage en pourroit-3l retirer , tout autant que ce Titre
ne die
point ſur quel lies on |es pércevoir , ni que d'ailleurs [Abbé de Sarlar für Sei|
4
gnéur [ureraig de ce même droit ?
Mail ya mieuxz c'eſt que ce même Aëe de 1750. déclare que tous
les droits de Péage & autres qui [ſont nortintez dans ce vieux" Latin corigagium
ſeront partagez égalerherir entre [es Conſujs de |4 Communauté, ceux de Dohe vieille 8e les Sieurs de Gourdon & de Bonnefons.
Tl plaîr à Mr Pare. Ad». d inrerp:êter ce droit
de cotigagium comme un
il avroît fair un grand
droit. de Gard des Figyes, ſavdins
autres.
fir aux Expoläns de leur indiquer dins quel Di@ionnaire 1] à pris certe ligniféation il y à lieu de croire qu'elle elf rrés.harardée, puiſque le Titre qui contient lé Fete ne pêut pas s'€n accommoder. I| elf dir dans un endroit que
les Bonnefons exceprént du partage du conigage celuy qu'ils lexojenr & percevoient dans leour Pcéd & auprés du Pont & du Château de Dome vieille, exek Amalwinys Boyafous bu
éèpto cofs vel. ipſias totigigis quod diéti PBeyvardus Gatllardns'
EE
>
poſ e ſſiout';z
plai-
,
.
bent , levayt
at!
Ppercipiuut in ſuo bras, ſeu Fatione vel octuſione prati ſut quod tr
ABud Dow velèrery propé PoHtew..
,
|
Ces ièrmes font conndiître bic clairettéhr qu'il ne sapiffoir ‘p3s d'un droit
de Gätde, ais bie de quelque redevance approchoit forr du droîr de
Péage, à luppoſér qu'elie
ne le, fùe pas; hais ce qu'il y à de certain , celt que
farir cêtfe redevänée que le droir de Péage devoient ête enſuite égalemiéhr parragez en deux portions égales
donr. une, devoir appartenir aux Conluls de Dor
fie , & l'aurfe {ce
egtre [à Comtaunanré de Dome vieille & leld.
Gordon & Bonnefons, comte il eſt porté par le grand Rouleau {llu4 quod de
iſdem redditibus , proveHtibui > exitibus reſidivwi fuerit anno quoliber in dnas pirtes
qui
,
dévxoît divilér
;
égvales ſn pofiioher dividatax ; ce.
Mr Part. Ad»v. préfeñhd ctcoré combattre talà propos ce droit de Péage,
en diſarit qu'il ſe levoit. [vr rerte, êe qué [à Gomimunauré g'en leve qu'un ſue
;
:
la Rivière füe fgocile ellé n°4 éomtneneé d'avoir droir quien 7355. 1°. La
ceux
Corhttiuaurté à pere le Péage de Terre, bx là même aliené eh faveur
dè
ſe.
leve
précifctietit
qui.
lé béréoivenr 4tvéflement. 2°, Le Péage
de Riviere à
conedez
la
dd
du Mont dé Dome
Comntiniais
& {ut des Rivages
,
defouié
TE
TU
0
er
PE
A
PPE
A
A
ES
EPO
EE
16
té dés 1295. ce n'eſt point en vertu de [a donation de 1 385. puiſqu'elle n'eti
die pas un mot, quoi quelle [oit trés circonſtanciée @& qu'elle comprenne ure
infinité de clauſes qu'on regarderoit à prelenrx comme luperflüès.
Enfün Mer Parr. Adv. retombe roùûjours dans {es mêmes illulions à |à pag:
358 de {on Memoire, quand il dit que BonHefons & Guibert
de Dome [juy ont
expreſſement rendu [hommage à raiſoy du droit de Péage que ja Communauté leue
avjoard'huy; celt ce qu'on le défie de juftifer , Jes anciens hommages de ces
Seigneurs font mention d'un droit de Péage, mais il n'eſt poinr dir qu'ils le
levaflenr en rel ê+ 1e| cadiolr; on {çait qu'anciènnement châque Scigaeur dont
les Fief ahouriſloienx à quelque Riviere , tÎchoIlenr d'y établir des droits de Péage ou en joÙûilloir , | l'on veut legitiimement; quoi qu'il en ſoir, dés que les
homages rendus aux prédeceſleurs de Mer Part. Ad». ne déclarent point
Je lieu
le
ne
le
ſue lequel
Péage
[levoir,
il peut poinr {oùrenir. auſh affirmarivement
fair
leve ce même Péage
le
là
Communauté
& | lon n'avoit pas
que
qu'il
relolu d'uler de moderation, ce leroit bien icy l'endroit à recorquer les ex prellions dures que le Memoire de Mr Parr. Ad». emploi [ur cette même objection. Op #4 jamais | pen penſé3 a-t0n des termes capables de bien caraëteniſer la te,
;
,
werité de cetie éonteſlation
?
L'illuhon eſt encore. plus grande jorſque [ur ce droir de Péage , auſh bien
que [ur ceux de,
là Juîtice, Mer Part. Ad». demandeà là Comunauré de lay
rendre compre de qui elle vient tel & tel droit: on voir bien qu'il eft dans je
goût, de 5alſujertir tourtes les Terres & les Dire@itez de ce canton, & de prérendre, | non un droit immediat , du moins celuy de Suſeraineré ſur tous. ceux
qui h'auronr pas des Titres capables de le [ſarisfaire: dans ce même objet il
déclare à Ja pag. 21. de lon Faëtum, que quand le Seigyeur à wis le pied daûns
[on
Layréter.
il
donyer
bornes
luy
pour
des
Fief faut
Les Expoſans {ont en Pays de liberté, qu'on apetle en bon Gafcogn., Pays de
Mopehas », c'et à celuy qui le prétend, Seigneur à le juſtifier ê&e à prouver [uy-même
Jes bornes
& l'étendué de {on Fief; quoy| parce que Mr Part. Aduv.. prouvera que les Prédecellcurs ont cu quelques Fiefs aux cnvirons de Dome, 3] pourra envahie [ans miſericorde tout le terrain de ce Pays [à , à moins que les Sei.
gneurs circonvoiſins ne preſerivent les bornes de [on Fief certe prétention ti
re-t'elle à conſcquence ou non pour je repos des Familles ? & les Expolans commettent ils un nouveau crime en |a faiſant prellentir 2
Aprés avoir parcouru en détail les lieux êx les devoirs [eigneuriaux [ur lelquels Me, Parr. Ade. veur ériger lon droit de Suſleraineré ; 11 faux rétablir |e
veritable lens de |3 donation de 1384. Mr Parr. Ad». à Ja pag. 31 de lon
Memoire, ne trouve que de l'embarras & de [à confuſion dans les explications
des Expolans mais ne leur, elt.il pas permis d'avoir [à même penſée [ux {es
;
refle@ions ?
;
|.
Pour jultifer enſuite l'idée & l'extention qu'il veur donner à ce Contrat
de 1385. 1] fait une hiftoire pleine de [vppolitions des droits qui apartenoienr
à Guillaume de, Dome, & dont il fir les reſervations par le Contrar de 1250.
pour inlinuer qu'en 1 2Ÿ5 Guiberx lon Succelleur tranſporta à [à Communauté
tout ‘ce que les Ancêires occupoient 100 ans8 Auparavant.
Sans entrer à preſent dans tous les changemens & [es alienations qui pourroient.sêtre pallées pendant un lecle entier , 1] faux neceſlairement le borner aux.
termes: de [ad. doyation ;, les Expoſans les ont.raportez dans leur précedent
moire On n'y trouve ni droir de ſuftice, ni Jurildiion
Reſſort, ni droi
de Péage ; & pluſieurs autres qui releyent à prelcnr de là Communauté ;
……
»;
,.h1
Me
elt-i|
permis de comprendre ces mêmes droirs à [a favebe de éès tèrmes ; tofüns jus
deveriumz. af ionem+ propriétatew; 13hdis qu'on voit que dans tous les Aëes pbafiez
dans ces temps rcculez Jes c1au!:s g'étoient. poibt mégagées ,& que }OUx:. ati
trés [(ouvent tc petez,
contraire, ces petits droits éroient exprimez
We
MrP. A aux pag 1H 23, de (on Memoire,croit avoir fair une grande dés
LL
couverte dans le Titre de 1388. que Expolans. ont produit {ous prétexte qu'il #
l s
eſt dir que .ſeay de Révilion Fufque de Sarlat patiavt ds Guibert de Dome y le guaiife de Paſſal de L'Bgliſe de Sarlat 3; [on dnoit étoit done Publiguemevt reronHa 3 [+ boſſe/:
fon étoit cerlaiye3 peut-on exéepter de quelque bonne raiſon conire une preuve auſſi aû|
10
thentiqué 2
ſe
à
Mer
des
Part.
aime
bien
Ad».
faut
Vitoires
IL
procurer
que
imapginaires pour avoir voulu triompher [ur [a produâion de ce Titre; ch quoi | l'ob/
ſervation ne {é tourne-r'elle pas viétotieuſe ment contre luy , puiſque ceté qua
hification eft donnée à Guibert de Dome dans un. Titre poiterjeurà l'alienation
prétendué qu'il avoir faîte de {es droits en faveur de Ja Communauté 3; c'eſt
& ris ans avant [a donation avoit
en 1388. que.cette qualité [luy eſt donnée
été faite à là Communauté: 11 falloit donc qu'il für Valfal
de l'Egliſe de Sar.
Jat à raiſon de quelqu'autres Ficks que de celuy de Dome; puiſque; {ſuivant
l'idée de Mr P.A, il sen éroir dépoùûillé trois ans auparayant par Ja donation
de 1395,
Mais il ya mieux; & ce même Titre de 1388. donr Mr P. À. à tiré {es
expreſſions favorites de Vaſilus Fecleſie Sarlatenſis, fair connoître qué quand.led,
Guiberr de Dome dohna à la Communauré en 1385. tous les droits que [luy
;,
& ſes Ancêtres ayoienr ſur les Parroiſfes de Dome &% ſainr Front de Bruz, il
n'abandonnoit rien de grande conſequence puiſque trois ans aprés {| vendit à
Jean de Reveillon Evêque de Sarlat: le droit. de Dime qu'il axoit ſur cette méêbien que quelque rente en Bled qu'il ÿ
me Parroiſle laine Front de Bruz
petcevoſt cer Aëte de 1398. n'a poigr échapé par méga:de aux Expolans, ils
l'or. produit comme prouvanr lirteralement que malgré [a donnation Guiber de Dome avoit conſervé tous ‘les droits don 1| n'avoir pas fair une meg:
z
; 4ufhi
z
ii]
tion: exprelle,.
ri.
|
Ce même Ade détruie encore ja pluralité des freres nommez Guibert dé
Domez que M. Part, adv. à prôduir |1 à propos [ur la Scene dans {on dernier Memoire. Pour éluder les objeâions qui [ui éroienx faites, i| à p'érendü
que Guibere de Dome, Seigneur de Birac éroir, celui qui poſledoir quelgues
droits de Dime en particulier {ur la Paroifle {ain Front de Bruz, & que {on
frere nommé également Guibert ;, cn avoit la ſuſtice; mais l'Aëe de, 1 388,
,
fait mention que ‘d'un ſeul Guiberr, comme ayant été Seigneur dece droit
de Dime dans là Paroiſſe ſaine Front ; & c'eſt le même qui trois ans avant fit
Ja doyation à ja Communauté ; il n'avoit donc poinr ni Juſtice ni aurres
droits Scigneuriaux que ceux qui [ont nommément expliquez dans ladite donation, K qui ne conceèfnent que les droits de [uzeraineté prétendus par Mons
ſieur Parr. adv.
Mais; dir-il5 200 ans aprés ces Contrats 1f| y à paru vn Sindie de |3
Gommunaûté qui dans vn Dénombrement de l'an 16324; à déclaré que rous
les droits de Juftice Greffe amende , fogdalié, peagez P2cage , & aurres
étoienr un efer de Ja liberalité de Guibere de Dome ; contenuéëé dans l'Ade
de 1395. il n'eſt pas. permis d'aller conte cette déclaration ; celui qui produi
un Aûe, quand il ne l'auroit pas conſenti , elt cenlé avoîer toux ée quiy.elf
ne
|
;
,
il
Ds
contenu
quel frobt le Sinai oſè-t attaquer
Aieſſe de [à part à parler de mêts
ces
cogſéquevees d Ï} 4 trop A har
8
1H
Gomene M.:Parr. 3dv Peut-il prendre-lui-même “tant. de; confiance.en
une _.objetion:l1:méprilable:> Ge Sindic. de. Communauté ,. dont. le Dénombrement'fue fourai. en 1624. lgavoit-il. ce qui s5étoir
. pallé 200 ans.auvparavant
que par la teneur “des Aëtes:2 Si là donarion de 1354. n'étoir pas, raportéez
ê qued'autres Dénombremens combatiſlenr:pas. ‘de 1624. bonne-heure qu'on sartêtâr
énonciation,. Quand Ja Communauté, produit je Dénotnbremenr 1624. celt pour ſatisfaire à l'envie démeſurée que
de connoîrre .rous jes Titres. qu'élle avoir,
M. Part.
:paur éviter, es reproches:de: & de {ſupreſſion lui étoienr: faits -perpervellement ; mais ne ſaur 11 pas toûjours en revenir à Ja verité dés-Adtes:)3
:ſGavoir ;hi{ ladite 'donation:comprend ‘cé que l'ignorance ‘d'un :Sindic ! lui à
200, ans; 4prés “quéellé:a'
ia
faire.
EE
+ ka:Communauté; “en ſuivant je même principe ; 4, produit ün autre. Dénombremenr rendu 84. ans aupäravänt &.en 1540. ‘Sl faux .sen tenir: aux
énonciations ;il'eſt. bien plus: naturel dé conſulter celles qui onr été faites-dans
des;
anciens & "beaucoup xoilins de l'Ate. dont il s'agit de faire l'inrexptetation,. M. Parr, xdv. ne devoit point |! fort ravaſer cet.agtien Dénombremeñr 2 perile-t'il qu'à. cauſe, qu'il l'a" traité de chifos;, |àa Cour &']le. Public
erjiauroht
mêrne idée ?.Il'lèroie à ſouhaitek -pour:lui-: que {es.'Prértecdus "Ti;
tres fuſent en auſi bonne forme;
+ Gehui-ci
; quoique trés-u(é aux extremirez ;'elt'ligné-d'uñe; perſone pübBlique:qui a retenu ; preſque tous les atticles dé ce Dénombrement ne {ont point
M.!Part. adv. à |à. page t9.'dei
bairez;, comme
Mernwire 3 s'ily
ne
croiſez
en a 'quelqu'uns de
+ lerelte
conſerve: que plus'authenticité ; c'eſt
une imarqbe qu'il à été examiné &. qu'on én,à fetranchiéle +-maigentout: contraire celui de 1624. puis qu'il’ pôrréiexpréſlément, que :làa'Commugauté rient |a :Jſuftice en pareage aävec le Roy.
un -point-en:effer. dont il.# ‘a 'plufieurs. monumens “dans les iRegitres de “ladire
ne
à cette.
de
advu.'a'toûtjours. rémoigné.
dol.
éelui
à [3
à.
:
piêtté
qui
été
+,
:
tetns'
plus
!
la
;
ie
l'appole
fin:ce: Dévonibrement'eit
ſon
;,
ſu pet Hh,
à
c'eſt
Communauté.à pâr-conſléquent on né ‘per p35:sarrêter:'aux -favfſesoégonciztions duDénombrement;:
de x634, qui déclare comre ‘es ‘Prôptes'fcrmes dé
1353. qu'elle comprend ſoir Ja Jſultice ; {oîr les Peages
; &r:au{ont
en!
tées\dfoits Setgneutianx*dont
poſlelhion;
les 'Expô{ans
la donation de
; totes [es
……; Oa croit donc" avoir \[uffiſament: rétabli la
Pieces, derM. Patx.. adv. les Titres informes ; ihdignes par eux mêmes “de
[a plus
{ſcconde- Propoſition:
legere arrentioh ne! cogltituent
poinr ce nouveau
! fief que M.!Parr.'adu.re‘de
{es
Titres , on a fait. voir en
clame.
du
Ladépendamegr
‘peu d'aplication
détail ;"& :par. lurabhordante de. droir ; |a-libetté de preſque toùs.Jes lieux {ut
Jelquels:ce'déojt.
de Auzeraigeté :devroit s'exercer ; trois Paroiſles & trois Vil
lages, dont es" anéiens:hommagès. ne font aucutié mention. ; quoi. qu'ils.inarquent en détàil Jesilieux ‘ſur leſquels ‘les, droits vagues de. Guibetr :de..[Zome
étoient,répandus “nei Forêt: qui: forte: à. preſent une eſpace .conliderable de
terrâia dont li Cormmibnauté joûtſloir ‘avant:les.alieñations faites pat Guillaume de Dome des droits de
ſultice & Pecage aſſurez par dès Vitres abfl: ans
des
ſuf
Procez'Sétant müs il y'a -plus:de 445. dns ;'les. Evéciens,
felſguels
toùjours:-gardé le'lilence +: enfin ; l'explicatioz du ‘T'itre::dé
1485. combattu
! par:jes, teftnes -rhême ‘de l'éte.z &e.paf céluji qui fur :palfé
tÉdis ans:aprés M.: Part. xdv. peur:il {dans “de bäreiſles ‘éonjonétures elperet
de former; vni'Fiéfinconnu'à-les.prédecéſleurs., -dont ces mêmes 'Ates ne font
ques die\Harlat:ônt
;
Pas: mention?
#
FE
itune
io
‘15
eN
TE
relltétete Fropdlitioñ:
drôit de ſixetaineté, que. A, Pat -id#, eib
#figer
pritdoit.Fiefdiſparoitre.
lA! preſctiprion,
où
i
par.
4
pbaroit ftés[upethhédans ce Prôcez; ech TE fr9f
Quéèſtion,
ighonneur aüx Tittes de M. Part. adv; que ‘de les AS par .la.voÿe de, [à
EE
Lors-qu'on examine, cn, effet | les droits d'un! Seigneur ouſes TiPrelcription. être
rres'péüvènt
pfelerits, On [upoſe dabord: dès Tirrès clairs. & formels qui
“font 'mention"d'un. certain Éief.bien circonſtancié, & des deuoirs qui .en:dépenidoièht; aù lièu" que ‘dans ce cà5 ci, indépendament de la futiliré des. Titrés.3
oh! rroUve qu'ils fie peuvènt jamais, conſtituerle-Fief
n veut ériger, |
qu
Pet err e
; quéls qu'ils ſaler, ; Avoient tendu hommaägés
[3ômè
telle Parroille &e à raiſon d'un rel Ghàéomnme!Ieignéurs"pâr entier "de telle
cheflieuz & que Mr. Part: Ads; trouvat que [à Commtinaûte polledié
teau
ice Château” ou élit tu; avec la Direétité de ces mêmes: Parrotſfes; à Ja:bontie
.
0
ou
ou
revendique. ſon Fief & renouveller ſes.êfforts pour le dés
‘heure qu'il pür
fendre de |aà préleriprions
Mais gué diſent ſes
pfétcndus Titres; 1°; ‘Que lesGoibert de Daryétet
cé
‘dojiènt howmmäéé pôur le Fief de Dome. vieille & pour les dépendancès;
les
dé
[a
Mr-P..
mains
pôiht ehtre:
Comrhunauré,, par; eanlequenr.
À,
nel,
Bick
à'fe 'poutvoit;
N'a
qué
#5. Prétetidta-tiil hit les hommagés cohécernoicht:le Mont dé, TDotne çomgge Je cheflieu? dabiôtd la, variation devroi faire
toutes. les renativesz
mépriſer
mais il'elſt tlâié dailleuts.que le Mont; de Dome n'étoir,point. le ‘Château HF
de cei
le chef
avoir été atiehé
……
or
Fief, Puilſquil
lieu;
407205 aU PAFAvANT 3P:és.-quoi
,
les rhêtnies Seigneurs ne ſe
Seigneur que de DOME VIEILLE; lé
qualifient
«Mohr
Dowéè élt done ihleré par "erreur dans. ces vieux, Papelſards;
TF
3°. En quoi conſiltoit ce Fief de Dome vieille ou houxelle [uxquo! l'or
‘atténd'que Mr P. 'AÀ. pfeñne ſo, parti? c'étoir en. divers. droits Juftice,
; Péage, Ceèns 5 Rente, ec. répandus,ſur, differentes Pine ne,
de
;
de
.
fldigidi
'nomthéées. d3hs
Je
,
ſut; quelqu
ji
relevenr. ces.Sejgneurss
Titres Sexpliquent elf:
‘du tobr; maisqu'ils leventdes droits [ue cès, mêmes Paroiſſes. ,.4i4 >
“poîar.
‘quai! babe; jénet, leuat" + percipit. in Paytochiis de Ceyaco+. Cimhay
ars ;, Boſco 3 Eloriubes
-les 'Aëtes, où
d'irelles .n'elt-ce,.pas ainhique les
à,
de
dix que toutes les Patroilles
#
;
HE; MHoytes Dos, PEL ALFÈRA. PEL ALS BARDEM,
Si tes hoiniiäges étoient aceorapagnez, de
qui.ſpecifallehié
dénombrémens
de toutes [es
étojt
[abonné
ſes
du,
mole
3
.
|.
devoirs
[üjet à
confrontations territoire Qui y
le
mais
fixer
faveux
[à
ſur.
pür,
de.ces énanFief
qu'à
ce ptéêténdu,
heure qu'oii ôn
a
ciations vâfhes
veille, ſe, former ua Fief nt tOutês ces hÈmeS Parroilkes.;
icélt fé.qui teliltéa0xPbremictes, ichprelſions de Ja raiſon.
‘Cette piétention,réſiſte cficote, formellement
aux Titres, puiſqüil eftPtoûl‘bé litterâlervent que les Guibert,de Dome H'étoient,pas les
ehriet
Scigneurs.en
de tôutes [es Patroiſles mentionnées dans lez Adtes d'hommage. 1°. lleſt:faie
mention de célle:de Dome; héme-du Mott de la Ville, & MrPart-A du,.a
des Requêtesz
-éréforéééd'abandonper le
guitavoir obrehiü, de
à ‘les Loix toure.|a Villes auih bien
‘gui.
qué [à JorisdiÂion.
2°, Les cauſes:luprimées. ‘qheélques vns.de ces Titrès,.diſent,quéQui
‘béret péfiédoir quelque chole dans les. Parroilſes de Gaumeér & deBoſie!
idy' Ghaäbitre"dé Qaähors.
Toünettoit
à
clin
où
Mellicurs
‘de
Pi
20
Parmis ou ix Parroiſles qu'on ne manque pas d'exprimer, nulle menz
Fronr de Bruz, &e d'autres. Aëtes nous apprenent que Guibert
[ain
tion de
3.
de
Dome n'y polledoir qu'un Moulin & quelques Dimes.
1
encore des deux autres Patfroilſes
mention
Nulle
4.
parmi celles qui
{onr nommées dans les Aëes il y à Cenac , Campaghac , Bolie, d'Aglan
ſur leſquelles Mr Parr. Adu. na pas encore éteadu [a main peur.il dire aprés
cela que les hommages des Guibert de Dome conſtituéne le même Fick
;&
;
à prclenr ériger 2
UE
On dir commugemenr que [a polſellion explique Tire, "ali;
Hitulus guaiis invaluit ſis » [1 les Titres [ont informes, vagues, incertains
veut
qu'il
7
A
le
preſumitr
,
ne
dé.
fixant rien, le défaur de poſleſhio les doir faire abſolument
ſignant rièt,
né
Tréjetter; on dor prélumer que ceux qu} onr préccdé & qui aprochoient
de plus
prés le
tems
où ces mêmes Titres onr été
redigez
;
n'en aurojcnt pas
negligé
Jexécition s'ils avoienr pü leur donner [à force & l'étendué qu'on veux leur
li;
donner à prelehr.
;
La queftion delçavoir |! l'Abbaye de Sarlat eft de fondätion
royale ounon
eſt trés luperHié , puiſque toutes les Egliſes, & {ur-rout les ptemicres dignitez
‘ſont (ous [à proreétion [peciale de 5à Majelté, comme Mer P. A. l'a établi dans
les premieres écritures du Procez,
Quanr aux époques des premiers Comtes de Perigord, | Mr Parr, Adv.
a tiré les obſervations de quelque hiſtoire
l'ordre exigeoir qu'il
jadiquäe les
ne
les
tient
la
de
tradition , les Expolſans lſonr deux de jeu,
ſources; s'il
que
ils
ont Ja leur , & ce neſt poinr par imagination qu'ils ont
parlé du don de Bernard
quatriéme Comte de Perigord, & de Grilinde [à Femme. |
A Tégard des largelles de Clovis &+ de Charlemagne, on convient
que
dans une Requête que les Moines preſenterenr au Roy cn 146.
expolerent
‘tourte certe origine, mais 54 Majelté ne dir point par les Lettres, avoir
vh auéun des Titres que le Chapitre alleguoir &æ s'ils avoienr été en
bonne forme,
;
le Chapitre n'auroir pa35 manqué dé les repreſenter.
"Def vray auf que les Commiſlaires prépolez pour [à levée de |à taxe
des francs Fiefs N aouveaux aquêts déclarerenr dans leur Verbal avoir vü les
"Titres des Moines, mais on [çair allez [indulgence
de ceux qui ne {(onx commis
Je
recouvrement
des
raxes
en
que pour
pareil cas; aprés quoi ÿ a-t'il d'ancien
Monaîtere qui ne rémonte [où origine à Clovis, ou pour le moins à Oharlemagne? ces époques [eur [ont toù jours. familieres ; mais pour né poinr chicaner
avec [on Prelar, pallons à Mr Part. Ad. que l'Abbaye fur de fondation
royale, il faudroit quil prouvär que les Fiefs qu'il reclame accompagnoient fonA
dation pour pouvoir le ſervir de ce motif particulier.
Mr Parr. Adu. abandonnant la propoſition generale que 1e Roy ye
preſirte
contre
l'arrier
dans
ſe
renferme
[joy
Fief
ne
Paſſal.
pas
l'hiporhele, l'Eglile prelcrir
Point contre |'Eglile, cet [à pupille, il en clk le Patron & le Tuteur : & fi
le Sindic,à voulu ſe défendre de certe propoſition en relevanr |les conlequences
qui en naîtroient ; ce une réponſe digue de [on auteur , celuj qui
l'a faire firme. les
Aux Maximes les
les
évidentes
09
Y'atleyd.
de luy aveuge!
>
plus ſolides
peûe!
plus
|
i
,
à
;
LE
ils
ER
[a
reſipiſcence.
Toutes ces inveëtives ne peuvent point dérober aux refletions qui ont été
faîtes à Ja pag. 19 du Memoire des Expolſans l'attention qu'elles meritenr la
;
renrative de Me Parr. Adv. doit d'autant plus allarmer que [og prétendu Livre
d'homages en renferme plus de 30. autres dont on n'a p435 oùi encore parler , 8e
Aequoi broûiller tour un coin de Province ; on y à fait déja des perites notres
2E
Hui font conndéitre que hatiere {e prépare &e que ne.3'y. âttend pas
[a
xe] qui
ſera bien-tÔr attaqué. Sera encore un Nouveau crime aux Expoſans de .relever rous ces miltéres + ou piütÔr n'elt il pas de leur défenſe pius<flentielle
de faire lenrir les. conſéquences d'une attaque dont ils reçoivent es Pretniers
traits; Æ qui s'étendra bien tôt beaucoup plus loin?
Mais pour revenir aux Maximes & à l'aplication de quelques, Arrêts, vi
forment toure Ja défenle de M. Parr, ad». les Expoſans prenenx le parti d'emPloyer pour route réponle [à leéture de ceux qui [onr ra portez par Ajbert
Par Carelan. Oa n'auroit jamais fair | l'on vouloit répondre à toutes [es
fauſles explications de ces Arrers ; qui [ont contenués aux pages 11. & 13. du
Memoire de M, Parr. adv. on. n'aime pas d'ailleurs à trouver à tout bout. de
champ des injures quand" on cherche des raiſon,
Le troiſième & dernier Arrêr dont M. Parr. adv. à invoqué le
ſecours;
elt abſolument incongu ; il avdic été dabord annoncé comme puilé des: Colletions de Me. Beaune ; à prelent on ajoîre qu'il à été recueilſi par feu Me;
Poitevin ; ce p'elt point [à maniere de produire des Arrêts quand. on. veur en
former des préjugez ; il faur faire connoître les citconftances, pour ſgavoir |
l'Arrêèr clk rendu en xhele ou non , & pour cer eſter voir guelqu'unes des BcriLes Expolans ont pour eux un Arrêr contraire raporté dans
tures du Procez,
roûres les derhieres Editions de Lapeyrere {ous [à lite P. nomb.
84. ils ont
TAvis d'ua des plus anciens & des plus éclairez du Barreau , à qui même l'Arrêt cité par M. Parr. ad». elf emieremenr inconny. L'autorité des Arrêèrs ſe
trouve donc balavcée; ji] faut recourir à d'autres armes.
Or ; en entrane dans cet examen n'eſt-il pas {enhible que | la Maxime
d'impreſtripibiliré étoit auſli-bien érablie que M, Parr. ad». Ie prétend, quelquess
uns des Feodiltes qui ont trairé routes ces matieres fond ; en auroienr
quelque trace , au lieu que Iles plus lenlez convicnent en general que Je Roy
Peur preſcrire l'arriere-Ficf contre {on Vaſlal , {ans aporter aucune exception
à l'égard de l'Eglile. 81 deux Arrêts ont préjugé
lc contraire, il faudroir en
connoître les circonſtances ;, L:eibus von exemplis judicandue. ef.
25. M, Parr, adv. le méfianr. lui même du ſuceez de là Maxime, qu'il à
voulu faire paller , tâche de ja fortifer en diſant que l'Egliſe de Saxiar, ef de
ce
la
1
TS
….
&e
|
|
;
z
à
[ai[lé
,
Royäie z! qu'on "ye preſerit point covitre ! les Titres, de Ja Foydation pi coiire des
Titres communs ; [ur quoi il rapofre comme préjugé un Arrêt de ja Cour .du.8,
Juin 1108. mais ſans entrer dans tourtes |es diftinions qui pourroiènrt
être faites [ur cette
condüiroir
loin
‘ce
jl
{ufr
aux.
trop
,
Expolans de
Queſtion , qui
déclarer qu'il ny à au, Procez aucun, Titre, qui prouve ni. qui. faſle.prélumex
que les droits ‘en queſtion faſlent partie
de Ja Fondation ni de |a dotation de
Fondation
:LAbbaye.
A
A TT
autres
&
Quand Clovjis, Charlemagne; pluliéurs
Roys
france auroient
à [envi exercé jeur: Uberalité envers cette Abbaye ;, il ne paroît poinr que des
:....
de
droits de [uzeraineré purement, honorifiques {ut les. environs de Dome, {ſoient
la matiere de leur Jargelle ; il étoit même :plus cohvenable. de. donnerà, dés
Religieux , qui ne dexoienr penſer. qu'à prier Dieu. quelque chole de plus réel
-ê de plus urile. que de limples honneurs. À ‘quoi {err-il donc Par, adu
d'entrer dans. de longues reflexions. pour, prouver. que Tirn/us ſeinper clamar que
les Fondations Obirvaires-ve ſont Pat: [ujegtes. à preſeriptios à. Cet vobloir ſür le plus
leger prétexte. donner
Je .chiange, de faire perde de ‘vhéë les Points principaux
à M.
|
du -Procez.
UE
TE
;
Eee Epine OH ELE plus loin fur. la Queſtion de a
EE
Er
preleriprion,/ Ils
EP
rer
M
NU
NE
PAA
dit, aprés-Mr Salvaîing ; qü'ils agifloicnt pour eur propre inrerèr;
en [où
trés
bien
du
&
Roy , que V'irriere Fuſſai peur
faire
kenanût Qu'ils'hè relevoieht què
de
ja
à
été
de
Mon
vilois la preſiription
réponte du Memoire
ſon chef Quelle
nouvelle
idée
ridicule
Hée
&
ille
adverle
;
pour l'érablir,
eur Partie
refugie
?
nous
d'Alberr
de
Catelan.
&r
les
dans
permeèrte de lui
Qu'il
dabord
préjugez
dire que [ur lès matières Feodales l'autorité de Mr Salvaing ‘lera toùjours capable de balancer quelle autre que ce {dir & qu'on ſe fera roùjours honnéuk
d'être traité de ridicule en coin päghie d'un | (çavanr homme.
Enfin Pour dernier tgorif de [à preſcription, les Expolans ont obſervé
ſeu] homrendu
qu'un
rie qu'ils H'ont jafnais polledé qu'ufneleu] Fick qu'ils n'ont
paäroît pas ) que leur ancien Fief le für ac.
" TT
make; & à à ſupoler (‘ce ‘qui
des
crà aux dépens de celui
Evêques de Sarlar ce lèroît le cas où |à preſeripriva 'dof avéir liéu de Seignèur à Seigneur.
…Gette reflexion paroît iwipénétrabie, confuſe» abſurde à M. Patt. adv.
& pour
'rotifes ces épithetes obligeantes» il prend un écart dans je Fait
en
juftifier
ſwpelanr qu'il y avoit un Fief ſervant, diftiné & formé donr la Commuhäuéxeft emparée, &e dont 'elle'eſt atuellefnent en poſlellion, aprés quoi les Maxiès viehhent au lécOurs {e Seigner ‘dn Fief ſervait
péut pas le hreſcfire coytre je
fe
,
,
,
;
,.
,
ne
;
ii
EE
éfépéir ſa ſerait,
A
le
Fair
ni
du Procez ;, & pour rendre 'l'objetion'ſenl'étar
tfreft
Pe
poinr
ſible, même à ceux qui .ne veulent pas |à comprendre; lugoſons que je "Fief
de Dome vieilie qui étoit énrie les mains de Guiberr de Dome fur comiplt
d'un droit
de [ultice répanda
[ur un'terriroire de 1060! journaux : d'un'äâiüte
côté 'ſupôlotis;'éomime on:he peut pas en douter, que'la Communauté eur
un'Bief ‘gui cothpfenoit [àa Ville & uh'cèttain territoire, Ül'par'lueceſlion. detétris
glle ‘avoir côtpris dans [àa Jurildition ‘ou Direétité ‘46 journaux de ceux “àui,
goñipoloiènr änejerinemetit le Fief de Dome vieille &' qu'elle les eut peſfedé
petdane Pluſieurs fiecles cone faiſant partie de {on äncieh Fief, 'bdureoit:6ù
le “bien fait dela ‘prcleriprion & ſetoir-Àl permis dcluy-oppoler
luy:
‘étôjent Fief particulier, ‘que dés l'inſtanrt'âu'elle les à
que Ces 40
de l'Egliſe, que Je Vaflal de peur pas pre
pélfedez'elie'êlk
frite: corte ſe [uxerain
PN
Ne Fépoirdéoie elle pas'que [es 'ſuectſſeurs de Melheurs les Evêques n'ont
dqu'ä:sen'préndre äu Fief ‘de Dome vieille |'bon.leur ‘ſemble, ou au Seigneur
à la Jultice [ur les" 50 Journeaux , ‘ce
qui le: poflcde 2 Mais due har raporr
gielt'poiñt.-vnñouiveau Fief, qu'il n'en à jamais for cné ; & que par conſéquent
à. ph. s'étendre par voye!
6
preleription-ou
'/°!
terraih.
Aaürréiétit
cèfte'efpate-deé
[ue
:
Tel <ù Jétar de [a comeſtaion ; & quand M. Parr. ad». veux placér enfee leshiains' la Cortithidfiaté fief ſervant "vi ‘à relevé de ſes pbtédeceffeursirèft Etre
:tâcher de doñner Je change ; ce
Pas qu'où
le
toutes
ſortes
‘de
4àjs
du dins
“le blâfèr:
moyens5
de défehdre pat
Bl, cie Pêvt" pas pâyer' de 'bnhes'raildas', "qu'il nieh'vienne pas ‘aux inveives,
51 es foftés de préletipridtis lonr;d'aufañr ‘plis favorables quänd'elſes ſont!
acèémpâbriécs de plulienrs fiéeles , qun Prèſufné ‘aiſément 5 po/f Hurt répor a.)
guüiil. ÿ'aEo
Titfclepitite d'aliénation, même du' cohlentettiéñr du ſuzefaiñ qui! à Pürxeéévoir {6n:dédovagernenr ‘de nouveaux ‘déojts qui [ui
.
ä
|.
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E.
|
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cohtelter
Un!
journäâux
deveñvéë. vaſlale
"à"
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À
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; Excgiéts:Fief
de [a Gominunäuté
|
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AE
;
:
de
5
vèñiille
quietque
uti coup
"un
nielt
par
été trärfpbtttZ 4, & dôhr J'ôriginie''dévfenr-égâlement Ihconnhé:-.
M. Part. ad». par exemple , avlh-bien que le Chapitre , dont'la Mañfs
éoir aûtre-fojs omrainée'dveé célle déé Byêquesz Polledehr ‘diffefèns-Vroirs
Dht
#3
TE
de Dôme, & raêtne. fur [ja Ville,
de. Diitie & avrrèsredevances aux
dont. ils aurojent grand peine à fournir les Titres d'acquiſition ; s'ils
Etoienf attaquex les Curez où autres SeigHeurs ils ſéauroienr bieg apelPar
ler à leur lecouts"la Prelerliprion. Seroie 1. jufte qu'ils fviſenr à fabri de les
Loix. + Neltce pas clle qui fÜxe le Domaine des choſes les pivs. fins
& les plus impteſeripribles quand elle elft portée à un cerkain. point 2 L'étendué
des Erars, le Domaine du Prince, celui des Egliles, même de l'Egliſe RKomai;
ne ; recofnoît [a force de ja preſcription ſcculaire , & une Gommunauté,
aprés
‘300 ans de paix if de tranquilité, ne [era pas à l'abri des recherches dé M,
,
Part. adv. la prétention n'eſt p35 jufte.
G'elt en vain. què pour faire recevoir pius ailémenr les grandes revolutions qu'il médite , M. Part. adv. veur perſuader le Public que ja Communauté
de Dome, & auxres dont 11 veux lc rendre le Seigneur , n'onr rien à craindre
de ce changernent ; D ils plaidéut ſans interêt, qu'il 9e veut que ſe formes. un Fief
d'hoyyeur z ga il ſera toÿjours prêt à faire jufilée > grace uns tontes [es occaſions, &Æ
C'eit ainfi qu'on aMadoite ceux qu'on 1àautres complincns de cetre eſpece.
che de -ſubjuguer, quand on en craint quelque reliltance.
M, Part. adv. mani des mêmes. Titres qu'il à à pfelenr , qui dilenr {t.clairement 'que [a Ville ‘aparricne au Roy en route ſuftice &+ direëtité., vouloit
bien dabord ſe l'affjertir par je Jugement de Meihcurs des Requêtes, qu'il à
AE,
été obligé d'abandonner : voilà
[3 jufîtiee.
En ‘corifégquence de cette condamnaion; {| avoit fait déja jerter une Sailie
feodale les rexenus de ja Communauté Je +. Fevrief. 4439. celle eſt produire ‘au Sac des Expolans [ous cotte M. {ans préjudice Lots Le Ventes ;
droir de Prelations;, &æ autres dfoits Seigoèuriaux ;, que M. Parr. adv. s'étoit
ex prefféinent reſervé par fon
"Exploit du 6. Janvier 1328. il à mêne fair alſigner le Sr Delol en payement de Lors &' Vehreés. Voilà a grace.
Supslôns cependanr ‘que M. Pare. ade. nécoutant. que propres-miouvemens ;; vouiſu traiter ja Communauté & les aurres Vaſſaux comme À l'annonce z qui peut nous'fépondre delà" même douceur dé ‘la même generolité de
i&e
la patft “de MélMteurs“lesilſueceſlſeürs. ? ‘Et pevtoôù. blâmer -des Häbirans de vouloir Sexéinprèr detôutes cez äâllarmes + en le eoñlervant das l'étar où' leurs
les ont laiflex.
‘:
ANSE
peres dépuis 400.
Fair
la
13
du
'Procez
Dans
Communauté
oppole elt
Ppréleriptioh' 4uie
le
‘ſur l'ination le :Üience de ces prétendus Seigneurs
fonidée
[ur
une -multirude-à Ai@es qui dañûs taus!les tenps au-=
ſufſerains; ‘fyais-eucere
rolenr dh les reveiller à lupoler qu'ils euſſen ev quelque droir à exercer,
190 laGdéminuniuté. audit un Procéz avee les'Sèigneurs voifins. fUrdes'droits-d'atgande."&e de Ppéâge ; Mf'Pärr.-Adx:nie le Far àla pag. 1".
TT
fur
des
.
[es
'ahs
|
|
|
;“nôn-feulement
">
les
"ALTEN
de lon" Meth@ire >il'väloir dieux dite qu'il. H'avoir ‘p45-ph déchiffrer
je grand
décoûvért depuis peu qu'il conteo1r un
Rouleaÿ épuitquie'les!Expôſans
#'
ùr
Compromis & une Ientence arbitrale; s'il |n'eſt. pas permis d'apeller Pro+
tez de
L
+
'ſembablés'côtitéſtations"les"Expolahs oùr'+oft.
35. On adéja Pitié du'Prôtez:qu'eur
Coîipiuinauréen 1479. années
là "Fôréſt de
ſuivantes"
à" le Prociireuridu'Roy demardoit ls
"deGuiéiiné Part. Adv, ne pzut juſtiProptitté tnènie àaù'Hônidu
fier'l'inäfMibg“de'fesPiédecéffeuts dans-tovres/ets éGHjeéturesqû én fepefant:à [a
rôüûchâar
Bôen
la
Due
;-Mr
fe
en
ÆtépilleZ , &Æ qüe gey fie Doriie
pa. 18 de {on Memoire, que {es Titres
Pülere yr JexiBahiest Hi BéFiranld de Rouſfete leuix Biiéhië + -naisles'Aes. mêrhe que
Jes Exhdliàs Produiféhéfcrôient'néntion: dés: Eèâits. 515: avdient-pâru dans
ont
res
conteſtations,
25
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3. La même reflettion le preleme {ur Jes Procez que [a Communauté ſoùûù:
tint en 1488. 8&+ en 1400. touchanr les limites
de {àa ſurildiAion ;. les.Evêèques
auroient-ils gardé le lilence || toux le territoire qu'on vouloir enlever à':cetre
Communauté eur fair parrie de leur Fief {ervant 2 n'étoir.ce pas
les en priver
eux-même€ & l'on ne. conçoit pas que Mr Part, Adv. air pü à ja. pag. 3 9 de lon
Memoire 5 oppoſer que les Evêques H aVoient AuCUN, ihtereſi days ces Proces [005 bré=
Pexie.
qu'o8 ye (eur diſptoit pas la [ver aiteté,
Le faux principe. d'où dépend cetre objetion vienr d'être ſufiſament combatru ; À les Seigneurs de Caumon &Æ autres voilins du terriroire de Dome
avoicht
quelque portion de [on terrain, pour accroître leur Fief, en auroient.ils rendu homage aux Evêques comme d'autant de nouvouxeaux Ficefs ?
n'eſt-il pas évident
au contraire qu'en gagnant leur Procez contre [àa Commul'étendué du Fief [ervanr, &æ que quand Melhicuxs les
auroient
ils
diminué,
nauté
Evêques auroient_ paru ils le leroienr maintenus dans tour le territoire conquis
comme faiſant partie de leur ancien: Fief? cépendanr tous ces Procez le {ont
ſoûrenus {ous les yeux des Evêques [ans qu'ils ayent paru , il n'y à que le Procureur du Roy de Sa Majetté qui air pris en main [àa défenle de. |à Commuauré, ceci palla pendant Ie cours du quinliéme ſiecle.
4. En.1go7. les Conluls de Dome firent, long Aëte conreyant des proreſtations contre les droits de. la Ville de Sarlar, qu'ils. firent lignifer à Sarlae
même au Lieutenant General de [3 Ville: dans cex Aëe ils déclarenr publique-
ébrêéché
:
le
un
MEN+. 45°, (a, Commu HAdté +: 4vec tout [on Diſiriét we reconnoit. d'autre Seigyenr gue le
Roy. Quelle eft. Ja.réponſe de Mer. Part. Ad 2 /e not de Difric ,.dit {| ve cowpreHot que
ce gui; étoit conteus davs les coyre ſions de 12832. >.12H4. Eit il permis de
Propoler une pareille reltriion tandis que par mille. Aëes précedens il paroîr
tous. les
quecette même Communauté érendoit. [à ſurildi@ion & {on détroir
lieux dont elle joùûir à prelenr 2
Tr
du
moins
les
limires
de
de
que
cette même .ſuril13509. prouve
LL Ate
ce
&
diftric
ne.
5
doit
Monfort
étendoienr
di@ion
vers
donc, pasêtre
Gaulcjac ;.
les
conceſlons
les
bornes
reſlerré-dans
marquées par
de 1283.
6°, T1 Faur que le.dénombremenr de 1540 ait bien piqué Mr Part. adv. puis
que non ſeulement ‘il le. traire.de.chifas indigne mais encore qu'il déclare les Expolans des gens /1»5 pudeur d'avoir preſenté cet: Ade comme lerieux ; on, n'a j4mais-Pplaidé avec ce feu d'expreſhion; l'Aëte eft, pourranr. ligné du pommé d'Au-
ſur:
:
.….…..
,
trery avec Paraphe.z Mr, Part. Ad». devoir bien l'examiner avanr de loùtenir
contraire à [a pag, 19 de [on Memoire ;, d'ailleurs les Expo{ans en on déja parEN
ai
lé plus haur.
NE
le
ot
IN
RR
dernieres refletions. de Mr Part. Adv. {ur ce Point du Procez conli;
ftenr à. dire que
Je. plus ancien hommage de la Communauté eſt de. 1623. ê&
que. depuis certe époque Ja .prelcriprion n'a pas phü le former à cauſe qu'il faux
100 ans 5 mais. 1°, Depuis .x623-.julqu'à [a naiſlance de ce Procez 1], y à plus de
Les
….100/ NH,
2°, Mr Part. Adv. penie-til qu'à cauſe qu'il à | for. maltraité le dénoms
brement:de 1549. cette Piece, ne doit produire aucun effer2 les dénombremens
lon des Ates beaucoup. plus. aurhentiques que les hommages, 115 en {ont même
une {uite. ordinaire,
& [u polenr que | homryapge à précedé celui cy fur rendu
à Sarlat
entre les. mains du Lieurenanr, General , par conſequent [ous les
de
-LEvèque qui [iegéoir alors.
yeux
negliger tous les A@tes les anciens monumens de la Coms
même,
37:
Pourroit-on
;
.
.
ti
:
@e
muhanté:donr on. à Ÿ.{ouvent parlé ,. quijuſtifient que dans tous les. rems elle
BR
1
À
7
TE
reconnoiflant que Sa Majelté tous {es
2
anciens Aëtes ne parlent point des Evêques de Harlar come Scigneurs de Dome.
Enfin il faut cn revenir à la premiere refeétion qui fortifie [àa poſlellion
de plulicurs liecles où le trouvenr les Expoſans: ils demandent perperueliemenr
à Me.-Parr. Adyv. en quoi conhlte ce prétendu Fief, où {onr {es bornes, {es devoirs + le cheflieu &+ toutes les autres qualifications qui doivent conſtiruer un
Fief aril aucun Titre qui dans les Üiecles réculez ni en aucun tems falſe menrion du Fief qu'il veut ériger ſur là Communauté?
A:toutes ces demandes voici [à réponſe, elle cltà [à pag. 12. du Memoire, LE FIBE ef établi au Procez , C'EST « ja Commayanté à dire en quoi id conſiſte
3
LES BORNES [ont reglées ſur les homages5 LES TITRES font memioy des devoirs 3 ET
POUR le chef lien perſonne ye peut je méconnoitre, Ne vaudroir-1] Ppa35 mieux palier
des objeétions {ous llence , que de sen défendre d'une maniere auſi nouvelle2
La prelcriprion, et donc une queſtion vrayementr [uperfüé randis qué Mr
Parr. Adv. ne prouve pas que dans le principe {es prédeceſleurs ayenr jamais
joûi du Fief qu'il reclame, ce qui diſpenſe de répondre à toutes Jes obfervarions [ür: les Ficeks renus en franche-aumône ou en franc-aleu, &x ſue la Maxime
que les Evêques peuvent rendre hommage “out autant que fufrapce dare , le Fief
n'a jamais exiſté , les Evêques n'en ont jamais rendu hommage ny ph jerendre,
ils n'ont jamais été les Vallſaux de Sa Majeſté à railon de ce même Fief puiſqu'il
clk encore à naître, x que quand on demande à Mr Part. Ad»v.
en quoi il con.
life & quels [ont {es attributs, il déclare en bon François qu'il n'en lait rien.
à
|
âgi comme libre, où du moins
ne
.
;
TT
AS
4
Une L ropolirion,
A
dg ie
C
Hopſieur | Evique n'étant pas Seigneur de Dome Ville ne
Peut pas prétendre des droits qui en forment ne dépen:
dapce,
Cette derniere queſtion n'a été roûjours traitée par les Expolans qu'en [us
polſanr ;. [ans en convenir que Mers, les Evêques de Sarlat cuſlenr eu autrefois
quelques droirs de Suleraineré {ur quelqu'uns. des Fonds qui.relevenr à pr'clent
de
|a ComrounautéRaiſlonnant dans cette [uppolition , ils onr.dir que tous les droits vagues
Incertains done. Mr Parr. Adv. veux le former un nouveau Fief dépendoient
trefois de celuy de Dome vieille, & n'en failojient même qu'une perire portion
puiſqu'ils éroient répandus cn cinq ou lx Parroilles qui ne [ont pas de Ja Jurildition de la Communauré.
Ces Fäits une fois polèz, n'eſt-il pas évident que pour prérendre les mêmes
droits 11 faudroir commencer par revendiquer le Fief de Dome vieille d'où ils
dépendoienr? Fief à toùûjours lublifté {ubhiſte atuellemenr Mr Part. adv.
devroit donc commencer par en attaquer [je Seigneur & par acquerir le princiPal avant. de rechercher les acceſſoires.
N'eſt-il pas auſh conſtant que [à Communauté pü valablement preſcrire
contre les Seigneurs Dome vieille les droits qui dépendoient autrefois de leur
Fief dés qu'elle les à polledez {jure dominii , & comme failanr partie d'un Fief 4uine relevoit pas de Mers les Evêques
Si ces refleions qui [onr beaucoup plus étendués dans je précedent Memoire des Expoſans n'ont pas plà à Mr Parc. Ad», sil les 3 trouvées énig,
@e
au-
&
;
à
de
li
2
LE
iÿ
.
4
le
;
C
/
rp
26
matiques», id pouvoir les refuter, ou sil vouloie les mépriler , ſans # joindre
ces traits inſulcans. dont (on {tile {e rroyxe perperuellementr armé ; il n'auroir
fallu qu'une réponſe [ur le même. ton pour convertir des. écrits deſtinez à 1a dé
f
fenle des Caules en Sayresêæ en. Libelles.
Avanz de finir il faur défendre
jà Communauté d'un préjugé défavanta;
tâche
d'inlpirer contr'elle {ous prérexre que le Pro:
geux que Mr Parr, Adu.
à fait rendre
du
Domaine
Bureau
au.
cureur General
depuis peu uneOrdoûnan
de
Parties
ailleurs
défenſe
aux
fair
ce qui
plaider
qu'au Bureau; les Expolans
p'onr. poin reclamné [àa proreétion de ce Tribunal ; dés qu'ils le furent conſujrez. fue ja conduite qu'ils devoent parder , ils dénoncére leur. Titre au. Pros
cureur du Roy du Domainé, ils l'appeberenr même en. Cauſe par Exploir du
39 Decembre 1729, en vertu d'un Arrelt de ja Caur.
Le Procureur du Roy à trouvé à propos. d'évoquer ja conteſtation. devant
le. Bureau, les Expoſans n'en {ont poinr [a cauſe , ils n'ont point. propoké de
déclinaroire, ni adheré au renvoy comme ils érojenr. en droir de Je faire , puis
que rous les Titres du Procez & des Ordonnances contraditoires du Bureaux
kes conftituênm Vaſlavux
de Sa Majelté; ifs. oùr trop de confiance. en.fa juftice de
jz Cour pour chercher d'awmres [uges; mais ils ne pouvojieyrz pas fans felonie
garder le Üleèenee & ne pas infkruire leur jegirime Seigneur. da routes. les entre:
priles que failoir Mr P, À. pour Jesallujertir à fes loix.
,
A
EL
A
OS
Fi
|
cet
Recâpitu]ation.
Monſieur Part. Adv. demande un hommage
à [à Communauté qui n'a jales
mais relevé de Mrs
Evêques
de Sarlat ; il eft convenable, même neceſſaire
des
en
Tirres
qu'il .produile
forme probante
& qui puille conſtituer le Fief qu'il
EE
rèclame,
Or celuy de 1280. qu'il regarde comme le plus favorable, eſt un pur Col
lationné, dreſlé {ans necellité
& {ans appeller Partie.
Colſaätionné pris fur un prérendu Cotlarionné:
22,
Cothatiohaé
3.
pris fur un Papier qui leroit indigne d'attention quand
il feroîr reprelenté, puiſqu'il ne comiendroir ny Seing de Notaire, ni Sceauzny
Paraphe, quoique le corps de l'Aëte dile qu'il doit être ligné & ſcellé.
45. Echange donr on ne trôuve aucun veltige ni énonciatrion avant 1 668.
Enfin le Pa pier qui le contienr & qui fur reprelenré cn 1668.
elk |i inferhi
le
me & ſuſpeëf , que Mr Parr. Adv. n'oſe pas.
produire quoi qu'il dépende
de luy dé je recevoir de Mefieurs de Beynac;, qui luy ont donné le Collario:!
|,
|
.
né qu'il à rapporté.
QUAND
LES PRETENDUS TITRES. fourniroicnt quelque idéé du
Fief que Mr Parr. Adv. veut ériger;, [a polleſlion ancienne & de pluſieurs heeles où ſe trouve |àa Communauté; doir la faire maintenir dans l'état
de liberté
où celte 'elt.
1°,
L'état pailible qu'aſſure la preſcription ne peur être atfaquié que pat
des Titres clairs & précis; s'ils ſont vagues , s'ils ſont ambigus , le défaur d'éxécution dans tous les remps eſt une exception décilive pour s'en défendre.
>,
Monſieur Part. Ad». ne revogque plus en doute à prelénr que le Roy
pe puiſſe preſcrire les arriere Fiefs contre fes Vaux ; & quant à Egliſe au,
he [ont
eun des Kuxheurs qui one traité ces matieres ex
exceprée loix
prof
de la preſcription,
des
IN
-
Z
37 Quant aux Arrefts il y en à de pour x de contre , & c'eſt l'hipo- 7
theſe qui à décidé; ceux qui favoriſent l'objer de Mr Parr. Adx,. onc été rendus
dans des cas où l'Egliſe revendiquoir des Ficks bien formez , donr elle avoit
autrefois rendu honimage au Roy
Mr Part. Ad. aus
4° Les Expolans ayanr un Pick libre, du propre aveu
de
roient pü l'accroître ou l'avgmenter Par voye de preſcription; ils n'onr jamais
été les Féodaraires ny les Vaſlaux des Evêques de Sarlar.
g°, 115 ont des Ades poſleſloires de liberté qui remontent à plulicurs
ſiecles; ils ont ſoîtenu pluſieurs Procez [ur l'étendué de leur territoire {ans que
ces prétendus Suſcrains
qui devolenr pourtanr les proteger, le l[oienr mon;
,
TEZ,
ENFIN tous [es droits prétendus par Mr Part. Ady. étoienr une dépendance & un acceſloire du Fief de Dome vieille, qui n'eſt plus dans {à main, ils
n'ont jamais formé de Fief à partz dés qu'il n'atraque pas le principal , il ne
peur rien prétendre {ur les accelloires.
;
PAR GES RAISONS Les
ont
Expoſans obtiendront les Concluſions qu'ils
priles au Procez, avec dépens. À quoi concluêënt.
Adonſieur DUSFAULT Pére, Rapporteur.
Me,
LAMOTHE, Avocat.
BONDOUERE, Procureur.
-
7
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Mm
a
de
Z
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De l'Imprimerie de JEAN
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LACOURT , Ruë ſaine Colombe
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DU PROGEZ DE. -MESSIRE DENIS-ALENXANDRE-LEBLANG,
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Pytaue
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“Hatiar
+
Intime,
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QuE
D
IS
DE LA
Vi]
» itdlie de le Fille @ Comme
| CONTRE Fan Delloſeg
de Domme
, Appellant,
EE
UOIQUE le nombre des faits & des pieces de ce Pro.
|
cèr ‘ait dernandé poux en donner une juſte
dés
PP ux |
explication
écritures aflez érendhiés fournies
de part êr d'autre. il peut ""P at
êrre-neceſlaire pouf mettte Meſheurs les Juges en érat dé
ei
le décider avec moins
de peine; d'en reduire les idées pour D
|
ui]
,
point de la décihioh, ce que l'on ſe propoſe
de faire dans'ce Sumptum où l'on répondra auf à quelques nouveiies ob. fi
Jetions faites par Ja Partie. adverie, & à l'induftion de quelques, houvelles EE
ES
les fixer au
,
[>
….
7
;
>
3
Pièces.
NS
3 TIT
… Il s'agir de {çavoir, 1°. Si Mr. l'Evêque de Sarlat établir ſa diredité ou
ſuzeraineté pour exiger | hommage donr [a demande fair le {ujer de ce Procez./
2. Si {uppolé
qu'elle {e trouve bien érablie comme elle l'eſt indilputablement
qu'il l'air perdué
par jes anciens. Titres » 1 on peut
it
endroit
tems-[3.
dire
depuis
RE MER TNT:
ce
par quelque
UN
|
Pour établir. le droiten {o!, Mr. l'Evêque employe. 1°. Un Titre
de 1257. Rnee |
contenant JeReglement des. droits du Seigneur de la Ohäârelenie
de DomLA ||
êx
de
4||
Habirans
&
le
où
EE
des
ME; du'devoir
leurs Ufages Cofrumes;
Seigneur
de. Domine €. les Habitañs priènt l'Abbé dè Sarlat d'appoier {on Sceau, pf ei
|
coinme étant le. Suzerait:;
de qui [adire Chârelenie eſt tenvé
en Fief, à quo
Caſirum de Dima prediétue rénevus In feudiio; êe, l'Abbé en retffc y appole
{on Sceau : voilà un premier Titre bièn inconteſtable @e hors de: toute gtrcintes
puis qu'il conriént non-ſeulernehr.
un. aveu CKPrÉS & formel de rourés :lés
Parties intétellées , mais-un'exetçice. même de ce droit de. [hzeraineté ; Rien
|
li
#5
\
A.
niplu
ce'Titre ref ni fuſpeëté +
plus
anhenique
5'
c
oncloanr,
être
A
beſoin
conteſté, on hien auxoir Pas
d'aucunaurte:
A HE Titre de l'année 1280, par lequel le Roy de Fraisaol
Ne peut
Pârir une Citadelle dans cc lieu pour Éoppoler aux Anglois quipélledaignr
alors fa Guicnne, achera le rextain qui, cofhpoloir le Mont de.
Domme: da
cetre, Seigneutiez repfermé dans des confrontations bien marquées.3 & Gt
Jaume deDomme qui ui yendic le rerrain circonſcrit‘& limité» fe:reler a
tour le reſtant, dela Seigneurie les droits qui eN _dépendoienr tanr
lui que pour {ès conſorts, barcellaris ſii ‘qui lonx. dériotnmez daûs l'aûé,
Aelin Bonafans & Fertrahd de Gourdon ;.cette. reletyarion-elk-faite-venerz;
Téfnent de tour ce qui étoit hors deſdites confrontations; @x le Senéchal de
iL ne feratien pris
qui ftipuloit bour lé Roy promet
Perigord
qu
-ni demandé [avenir {ous
pretexre de cette Réêhre in terris,Domiviis, juriſdicà
|
NE
Honibus ; @e Que
danpicellus haber
de
Domma, @ Ponores @ET
idem,
Caſtro
extrà
rinentiis ditti, Caſiri
rontationes ſüverinamaia. Seigneur EE de
Erà cauſe que l'Abbé, conſ
de, Farlar étoit reconnu
in
jadire Chätelenie dans
pour
ſaquelle
le Roy pouDornme,
la
même:
Vanft pas devenir Vaſlal de.LAbbé, 1 fur, pallé
année un Gontrat
d'Echangeentre le Roy & l'Abbé de TE pat lequel l'Abbé rranſporte
Roy le Domaine direë, hommage, fdeliré, jurildidion; &ec, Droits & deétoit le Mont de
ne
au
»
COUT
voirs qu'il avoit {ur
de Domme, à raiſondudir Mont de Domme;
renfermé dans leldites conféontations, @& il recüt eN CONtréchange leDomaine direët & ſuzeraineté du, Château & Châxelenie de Peynäc
; terenane
qui éroienr d'ailleurs reténus de dtoir désqu'ils.n'é-.
CXPrés. tous ſes droits,
toient pas cedex [ux tout ce qui éroir hors deſdites confrgnrations; reſerva.
tion relativeà celle faite par Guillaume de Domme dans le Contrax de.Vente,
le
à raiſon deqd uoi il demeure Vaſſal de l'Abbé
cOmme aur
EE
& Pien
bou rout
paravant,
reconé. Cr
de, l'Abbé bien ecrraine
Voilà donc ja TT
ne
manière bien efficace; pmlque Ie Roy même, eh, preñd Ja ceſlion de lAbbé
fuzeräiz
pour ce terrain qu'il en faifoir démembrer; & lui donne une
Teté En
-
dont l'Abbé
recompenſe & rien n'eſt diftrait de ladite Chârclehie ie
,,
eſtreconnu Tuzerain ;
de
circonſcrit; acquis de.
que, &Territoire
Dommepoux |a proprieré,
de l'Abbé de Sarlat pour |a ſuzeraineté toux
le
de
Ja
Chäâtèlenie demeurant au même érar & au même droit qu'au.relte
Guillaume
ce
;
& exprellemenr reſervé l'Abbé
pour la diredité & ſuzeraineté,
à
Paravant,
comme à Guillaume
Domme
ja
immediate.
de
pour
velgneurie
|
avoit d'abord bâti une Villeſur
eſt pourcela auſiqu'en 1283. le
de Domme par lui acquis; K& où ik s'éroir formé ure
Roy qui
je Monr
Communautés
regie par des Caonluls, donna. auſdirs Conſuſs ce qu'il avoit acquis de Guitlaume de Dommez & pour décorer. {on nouvel établiſſement à] f établit un,
Reforr de Jaftice qui devoirêtre exercée par les Officiers; mais -dans les
Lertre Parenres qu'il accorda il borna expreſlemént jes Conſulsà exercice
;
de. ja Juſtice >: dans ce qu'il âvoir acquis de
Guillaume de Domme.ê de l'AbNolumuis tameu quod Conſiules Cafiri nobri prediéii AJontis de Dombé de
Ng: ext A
éſuſdeut Caſini quod babuimus ab, Abbiite Sarlarenſi @#. Guillel.
Sarlat
lue
|.)
;
M
Domma- polint Propter
poſirun. prediélam. JT uriſdiétionens. aliHam exèxdere, Les CGonluls vont poinr d'autre.Tirre de. concellion du Roy.
Mr. TExèque.nà pas beloin. d'aucun autre Titre pour établir {on ancien
de diredité & de [uzeraineté 'ſux toute. la -Châtelenie de;Domme ; hors
de ce Terrhtoire du Manx. de Domme qui en à-éré. démembré par. cete alice1]
; voici
NON:
nation ce des
120. de
coneeſionies
oit
» lonr
Ceux qu
Titres onmpeliabies K coelies
En. 2315. TE7 REayant été érigée enEEE 5,ſe Fucceſlèurs
4 Goyrdon, 8e de Guillaume! de Domme. deſquels il! eft parlé, dansces prea
:ajobré...
:
.
à
maiers-Aëtes4 rendirent Pluheurs hommages de tétre Seigneurie àJthier, &
Pierre Evêques Sarlat en 1343. 1347. & r348; on rapporté dans le Som
de
à
maire page: 6.. les.termes de éelui. que rendit "Guibérr.dé Domme le 15. Oc
tobre 13 4,..On. ne le tepete
roux ce. qu'il pofledoir
Pas ils
>
Fonds, Devoirs, Joftice. OEC 2
cain
|
Pine: ſucceſſeur Guillaume,
l'anneé 1385. Guiberr de
de
Ür une: donarion.en faveur des Conſuls & Communauté; de rour ce qui. lui
appartenoit dans les Patoiſles, de Dome. êe Haine Fronr.de Brulc, comme
de Pons ê& Guiberr de Domme voilà le Titre. des Conſuks car
ils n'en onr que deux; -l'un là Donation eux faite par le Roy de ce Territoire circonſerir , acquis par le Roy en:1286. {ut lequel Me. l'Evêque: ne demande riez;l'autre, ‘la Donatien: de Guiberr de Domme; 8 c'eſt à.railon
Depuis cela
en
luccelleur
à
;
;
de ce qui elt'compris dans ce dernier; que l'hommage elk demandé perlonne
;
{ans doute ne.peutmettre-ſerieuſement en queſtidn aprés roures ces pieces, que
dans. cer-état certe ſuxeraineté de Mir.
he!
&
bien certainement érabhie.
.
*
EE loi bien claitemenr
Le Syndic Parte adverle n'a eu rien à
re contre. in premieres Pieces.
qui étabhiflenr cette diredtiré, le Titre de 1247. ceux de 1389. 8 tous: Ies
{ux ces
autres dont on a parlé mais il seſt arraché uniquement à
;
gloler
@ 1348. qui ſont ‘days un. âncicn Regilrois hommaâges de. 1344.
1347,
rre des Tities de
l'Evèché, qui Felt ſauvé de l'ipjure des temps & des revolutions arrivées dans cette Province depuis [a date de ces Actes; car,
COMME ON ne manque! pas de railonnemenrà faire quand on veux critiquer ſures Aëes ‘anciens qu'on ne trouve pàs revêtus des mêmes formaÎirez qui 5oblervehr‘à
d'autant mieux qu'il elk notoire que dans
[à les Ades n'étoient point fignez, il à crù avoir un champ Ir.
CE
reps:
K& c'eſt un effort; bien inurile.
bre à cer
égard,
1°: La veriré de ces hommages ſera conſtarée par ‘la ſeule vhé. des Pieà
|
pour écriture un caraëtere different qui {le fair dif.
CES. Chaque ſiecle
tingver, comme! l'a fort bien montré le Pere Mabillon days lon Livre De
prelenr,
[4 perlonne verſée aux écritures de
blomatica;
den recongoître le caraëñtere à Ja vüèë déldites
temps- [à ;, n'heſitera
Pieces. La Partie adverſe à
8;
voulu loûlever queſtion
,
dans ce même Regilire »
écrits Par.
ce
trois Ades de ceux Qui {ont compéis.
»
léavoir
trous
{onr écrits de
même main
[a
que
[es autres,
qui s'eſt ‘declaré te] dans lun deld,
Falquier-àLacombe, Notaire,
mais
que ef Toÿjours .Ja même
;
Adesz où: jugera
Ait:
main
“l'inſpetion
lervi'
on luppoleroit
le.
{e'füt
Nofäire
d'une autre main. poux:
que:
#
TE rs
3
LE ru
a
vts és autres Ades du Regiſtre, que concduroit cela ll enquel4ueésCÔtE
ébilogué lux l'ordre dans lequel ſe trouvent quelques-uns des Aëtes;
à
compris dans ce Regiltte, n'étant pas rangez precilément tous par" ordre
de dare; éâr il à prétendu en trouver deux où trois de dérangez; mais
que, fete encore ‘celà côntré leldits Aëes, dont chacun eſt bien entier
comme
It fè s'agit. pas ic du
De bien ſains
Regiſtre+ mais des
Regiltre
de
5
trouvent
pie
à
la
vüé
encore UN
fp et
inſerez,
Aëtes d'hommage qui y
delquels,
COUP ; perſonne ne fera difficulté d'en reconnoître la "verité &.l'aurenricité
rit
Pro ratione remporim. Les Ordonnances de. Melun 8 de 1695. nien demana
tant pour les Féliles, 8e ſurtout pour“celles qui onr été |! {oup35
rr dent,
& pendant |
vent :xuinées &
temps -délolées , comme celle
UE
pillées
long:
de- Sarlat, ainh. qu'on Je touëhera ci-âprés dans {6n.. liéu; mais par tour
EE
Pays; ed indépendamment:de cette. circonſtance ;. 13 Goux jugera que des
CEE
Pieées anciennes; dans cetre forme @
dans cet état + Oùtr
GS:
de ja cenſure.
PT
les
Ce qui" les reñd ehcore plus hors d'atteinte, ef que Ce
ET à
>
;
e HÉ
EE
:
:
:
luivies,
‘ce qui
poceées;
âui les precedées,
;
confitme Ja verhé. 1°: Ce
à
que par les Titres de. 1247. de 12ÿo. & autfes- ci-deſlus
contre leſquels on n'a pas même un pferextec
certe même ditedtité & ſuſeraineté ct expreſlemenr établie
de
critique
IN
de Ja maniere la plus aurentique. 1 eft juſtifié que les Gourdons & les
Bonafonsétoienr Poſleſieurs de cette Chiäârelenie;, 8 en cette qualité, avojient
dire l'Abbé de Sarlar. Il eſt bien narurel que
pour Suſerain &
Le quad: l'Abbaye à éré érigée en-Evèché Mrs. les Evêques fe ſoienr fair re«
CONNOUrE » K que leurs Vallaux, prouvez tels par des Titres inconteſtables
ê non conteftez, leur ayent rendu hommage ce n'eſt que l'execution du
droit
leroit au
établ, &
cela n'eûx pas ére fait.
Ce qui à ſuivi depuis que
les Evêques ont été en état agir; c'eſtdire depuis 1646. que finir Ja Guerre civile;
laquelle ja Ville
|.
ée” comme elle l'avoit été
Säriar 'îur pluſieurs fois prife & repriſe, &
fouvent
cohfieme de nouveau cela; car François de Saläignac,
auparavant;
Fuèque de Sarlat, qui avoit heureuſement recouvré ce Regiltre des honx
Nages düs l'Evèché , qui avoir éré, refugié dans le Château de Fenellon,
ayant été averti que le .Fermier du Domaine avoir afgné Ja Dame de
les lods & venres de Ja Terre de
Gilcar de
pour Jui
Florimont qu elle avoir acquile ; il intervint au procez. En l'année 1669.
11 employa leldis hommages, & tant le Fermier que le Procureur
du
Dame
là
de
du
abandonnerenr
Giſcar!
Ja
Domaine
conteſtation,
;
EL ime NS
rentra .dahs je devoir M. l'Evêque de Sarlat à joùi;, en conſequence ;, de:
af
la luſeraineré de cette Terre de Florimont;. qui fair partie de certe Chàrelenie, & le [ieur Marquis de Saint Chamarant ; qui en eſt Poſleſieur, lui
en l'année 112). avec
en à rendu
àà ces
relation *
avoient été employez en 1669.
‘Il faur ajoûrer que c'eſt en conſequence de ces mêmes Ates; conte1. ES
ce Regiltre,
NUS
que rous les Yallaux. de l'Eyèché de Sarlat
TE
urs
Jes à
er même
5
Parce
rapportés,
Seigneur
pp
‘en
,
dei
;
indiſpurablement
il
contraire extraordinaire
4
Mrs
:
>
pendanr
pile
de
à
Campaignaac
;
,
Pe
payer
TL
hommage
hominages qui
dans
"|
exprelle
|
mêmes
ET
leurs hommages, ceſt ſur ce
TE que l'ont réndu les Seigneurs de
Peynac, le Seigneur du Fiek de Vimehiere, & en dernier lieu Mr. le Duc
de Biron.
Ces
que des Picces ſurabondantes|pour
hommages qui ne {ont lemême
droit
établi
des
|
Titres
établir [a poſleflion, parce qué
inelt
par
confirmez ; s'ils avoient
delêètre @ 4
… ſont donc
PrecedentHbus
P,
@
en
droi
Une s'agir pas de dire que les autres Vaſlaux de
de quoi ils lonr les maîttes chacun êén ce qui les regarde,
par ces
ne font rien en ce qui concctne là Communauté de: Domine 8
d'ail-*
ot
leurs l'égard de quelques-uns d'eux il yà d'aurres Titres car, 1°.
néande quelques-uns il y ait d'aurtes Tirres ils le
qu'à |
>
rapportent
moins trous dans leurs hommages, à ceux qui {ont contehus dans ce Regiſtre
eſt
pour ainſi dire comme le Tréſor commun des hommages dis
là
à:lExèche ,
qu'on en tire n'eſt pas que les
qu'ils
t
rendent intereſlent ja Communauté mais que [à foy des Aëes contenus
dans ce
eſt publiquemenr reconnué par tous ceux qu'ils
: eps ent doree
NE |
‘auroit-elle moins de force & de ſolidité contre la Partie
que contre cue fe
zous. les autres? Ft devroir-on pour" le diſpenſer de
5ÿ rapporter » anéantir / an
Mlpurables
!
7
ſéquentibus.
l'Éjèché Prenant
hommages,
à
:
ét
qui
précedens
beſoin
regardé
conſequence
;
adverſe,
rous les droits dont ‘joùit pailiblement
Regiſtre.
Quoy-
hommages
Regiſtre
tres contenus dans ce
;,
regardent
des Ti-
Evtche, enEE
LS
vn
Hit
À
de quelques.uhs des autrès TE ils Ti trou.
On ajobre que ÿ à
vé d'autres Titres, on vient de montrer qu'on en à bien d'autres à l'égard
de la Partie aduerſe,
&+ Tires même précedèÿs qui établiflenx ce droit de la
maniere Ja plus indilputable.
Mais dir la Partie adverle, ces troÿs hommäges étant rendus en HE de
terms; lon préluppole de la part de Mer. l'Evêque que cela viènt non-leulement de ce quil y avoir divers part-prenans dans cette Seigneurie, comme
l'égard
h
;,
par le Titre -de 1289. "&
porré
de
dentes écritures; mais
liane
la
dans les
ce
encore
quil ya eù deux Evêques dans cer in
tervalle, l'un Pierre Irhier;, & l'antre Pierre; & l'on trouve dans le Gallig
quil ny en eur qu'un qui éroît Pierre Trhicr qui fur élevé au Ponch
Mais lexoit-ce une choſeÀ
'tificaten: 1346. & vêéquir
7350:
contre des Titres que ce qui pourroit s'être glillé
dans un Livre de
par erreur
> Car quelque
Monument
obligation qu'air lé Public ceux
de faire de ces {ortes de Recüeils; & quelque merite
ſe donnent ja
il eſt
Chriſtians,
comme on
préce-
oppoſer
julqu'
à
Hiltorique
qui
peine.
qu'euſlent ceux qui ont- compolé cer Ouvrage, où [çaità combien d'éxreurs
1Is {ont ExpOlez
ce qui elf inévitable par limmenfiré de la matiere; ê&
bien-loin de cortiger ce qui reſulte des Titres par le Gallia Criſtiana > on.le
corrigé at contraire ainſi que routes cès ſortes de Recüeil par ce"quireſulte des anciehs Titres
que l'on trouve dans les Archives. L'on {çair qu ‘aduellement l'où travailleà une nouvelle édition de cer Ouvrage pour redreſler une
infinité d'erreurs que toute [l'habileré des Aureurs de cet Ouvrage na ph prévenir :lon ne doit même
qu'on ſoit parvenu à les corriger tolelperer
p35
tes; mais on doit s'artendreà peu prés, comme dans le Didtionnaire Hiftoriédition produira de nouvelles
ue ;
corréétions par de nouveaux
que chaque
;
B
ES
NE
6,
Ken refffe ledir Irhier ayant fair ſon-Teftament en 1346:
Cclaircifſemens
de {on herediré
enſuite
Exefaits
;
;
LE
les payemens
par ſes
à lacquir
ie GUREUTS Teſtamentaires : on trouve le reçh de la Croſle & de [a Mitre que
Pierre Pourquery {on {ucceſleur leur donna en 1347: au fol. 27. verſo, êr:
au fol 39. er[s un Ade
pallé entre Pierre Evêque, Iucceſleur dudit Irhier
è leldirs heriticrs » ce
qui prouve que Pierre lucceda audi Ithier enl'anaée
on
y
!
1
x
trouve
3
ASenſuie, donc que de toutes manieres
hommages
peüvefñt pAs
d'atteinte
Titres
recevoir
que les
précedens qui érabliſlenr la, dirediré
plus
de l'Evèque ſur cette Chäâtcleniez contre leſquels 1à Partie adverſe
ces
ne
luzeraine
narenädire, Ken conſequence delquels {ont rendus leldirs hommages.
La Pattiè adverſe n'ayant rien à objeùter comme il vient d'être oblervé
ſur les Titres de 1247, & de 12530. dont [à teneur eſt même confirmée par
Titre de 1233. contenant [a conceſlion faite par le Roy à [à Comſon
propre
munauté; il objeâte que quoique dans ceux de 1280, Guillaume de Domme
‘de {on côré & l'Abbé de Sarlar du lien, en contraëtant avec Je Roy, ſun
pour Jui tranſporter ce Territoire circonſcrit du Mont de Domme ; l'autre
pour lui en ceder par droit d'échange de ſuzeraineté; le loienr relervez tour.
leur droir danstour le ſurplus de ladite Chârelenie, extrd diéias conſrontationes » cela he fair pas une preuve de leur
droir, parce que la reſervation ne
dedonne pas un-rouveau droir [ur quoi il cire Barbolſa & Tuſeus;
ber docere dejure ſo alids
diſſagir ad
Cette objection n'eſt qu'une milcrableéquivodue ; parce que ce que l'on
,
reſervatiohen.
Ppétperaw
a
‘dir des relervations, regarde uniquement les relervations d'aëtions.ſimpleni donner
meñr énoncéés dans un Aëte qui pourroir ne pas faire
Preuve
droit; | d'ailleurs ce, droir n'éroir pas établi, & il ne 5 agir ici de rien de
Ge Hacfie
ſe
hc
1
rſervans
>
Fe
ji"
7
TE FS
emblable;
ce
à
n'eſt pas une ſimple
d'ation exercer ;, c'eſt une
expreſle & de fuélos que fait dans un Aëte qui dilpole,,
relervation
TE TE TE
celui qui comme Maître, Proprieraire & Poſleſleur d'uñ tour, en concede
& démembre une partie; & xrerlenr K conſerve l'autre. Cet Ade qui dilPoled'une partie en relervanr ou retenant expreſlement autre, eſt [a preuve
la
plus formelle & Ja plus univoque qu'on puiſle avoir de fon droit de pro-
prieté & de {à poſleſhon; un pareil Añez non ſeulement prouve mais dif
pole. Guillaume de Domme ;, comme Proprictaire & Poſſeſſeur. de la OhâreJenic de Domme aliene une partie de {on térraih; êe retient ['aurre: Dou& de la poſleltera-t'on que cet Aëte ne faſle preuve & de [à
propricré
,
Aion, en conſequence de laquélle il aliene certe partie 1 tranſporte au
if
en condervant exprellemenr [le
3!
ſurplus
Roy;
L'Abbé de Sarlat, Suſerain de route cette Chätelenie, tenvé de lui en
Fief; ſuivant le Titre de 1247. cede au Roy cette ſuſcraineré {ur cette par;
,
;
t
tie circonſcrirequi étoir alienée par {on Vaſlal en faveur du Roy, & ſe
Telèrye avec Je Roy même leu] Partie capable de lui former conteſtation, êe retient dans {à main expreſlement tour ſon droi ſur cour le reſte
;
de iL Chärelenie, à l'exception de Territoire circonſcrit, vendu,
Roy.
; EN Ju
de Douma
extrà,
Caſiro
confronta6 Ponore , 6 perrinentiis, Au caſi
Fee ée ret
ce
de rer Hr Gent
1
/
|
FE.
ec
cc.
+
FL
,.
fioyes
ſuperits
AO
AtdS,
au
#1
;
;
;
dont on fair
S'agiril là de cette ſimple reſervation d'aëtions à cxercer,
mention par. énonciarion dans des Aëtes paſlez pour autre choſe, de quoi
Partie:adverſe> C'eſt un exercice
parlent uniquement les Livres citez par [a
du droit de proprieré ê&e de poſſeſſion de toure Ja Scigneurie donr on aliene
une partie; & une mainrenuéë dans cette propriété & cette polleſliôn con:
tradioirement avce le Roy même leul Pattie pour le dilpurer poux tout
le ſurplus qui n'eſt pâs alicné, Titre le plus aurentique & le plus prelcrir
celui de 247. Titre reconñu ef.
que, l'oh puille avoirs Titre precedé par
fie enſuite aux Conſuls.
core par le Roy dans Ja conceſſion même quil
,
,
;,
Doz
On ajoîtera ici; Titre reconnu par là Communauté êine lors de là
Guibert de Domme èn 7384. de tout cé qué
lui à éré faite
pation
qui,
par
reſervé
dans l'alienarion. faite en 1 289. en cohlequehCé
[on Avreur; s'étoir
de, laquelle Donation ils poſledent tour ce qu'ils onx au-delà de ce qui
en 1280. comme ils l'ont cxprellemenr decla
le
avoir Été
Roy
acqlis par
ré dans l'hommage qu'ils rendirent an Roy en 1624. car la Donation que
le Roy leur à faire raxativemenr de ce qu'il avoir acquis; celle qui leur
à
rerenu
avôie
Aureur
{on
cée
tour;
de
que
été-faîte par-Guiberr de Domme
dans [à main, & l'hommage de 1624. {onr ‘leurs propres Pieces par éux
AT
TB
produites. .
|
le Titre de 1257. due
que quoi qu'il paroifle par
de Domme cela ne doit s'entendre que du Château,
4 quo Caſirum de Doma preditium. tenèmus in Feudum '& 'c'eit. le Joer {ux
1h onr. dir
PFAbbé éroir
encore.
Suſerain
ve
+
ng LA
ut
Lé
Je mor Caſtrum
les termes; parce que» 17° En regle generale l'on {air que
c'eſt
celà que
ſignifie dans. tous. ces anciens Titres une Ghäâtelenie, 1. 8.pour
Urbein,
les Livres enſeignent entre autres Parthole [ux Loy
;
Cum.
la
& autfés
qu'il leroir {upetFu de citer, que Vendito Caſiro intelligitur copreſſa Juriſditfios Caſiro adhærens;
>. qu'il. eit cenſé vendre cum omwni jure j niſdiétionis @ imperil.
ledit Titre d'échange de
Mais, 2°. Cela elt eùcore plus expliqué dans
N'attentéra
1280. où le Sénéchal qui {Hpule pour le Roy, promet qu'on
tien hors des confrontations du Territoire aliené. Jp térris;, domipite» juriſ
domicellus
diflionitus, @e @ aliis juribus @ pertinents inIVeyſis» que {det
EE
babes in Caſiro de Donna 67 honore @ prriventits Cr
|
Tout le monde {çair que je mor fonor dans trous ces anciens Titres; +
EE
la
|. +]
eſt pris pour l'érenduèé d'un grand Fief qui avoir dans ce tenips-hà ſultice
N
une
à
plus <annexée; comme l'a remarqué Loyſeau, L'on ne satrachera pas
elf familier; êe quand Guiample explication devanr la Coux à qui cela
à donhé rout
berr de Domme à fait donation aux Parties adverſes, il eur
ff. de office prefett. Urb. M. Boyer,
déciſion 5;
;
||
;
TE
-
>
/
EN
US
;
ÉE
TE
,
ce
qui éroir contenu dans cerre reſervarion faite,
Auteur ‘dans l'alienarion du
ii
Monr de Domme
non
-
ſeuleméht par {on
cirtonilerit; majs reſervé
éela avec je
également par l'Abbé pour |a ſuſeraineté;z en contrafanr pour
d'alienarion
Roy; relativement par exprés audit Contrar
Maisz dit-on; M. l'Evêque ne joûir pas, au moitis julqueés aujourd'hui, 5 = =]
part |
qui'failoit partie de cette Ghâtelenie : ii pu
de ja Paroile de Campaignac
ie
|
peſt pas queſtion de dilcuter ici ce fait; non
- plus qué ce qui! regarde
ii
adverſes ; cer éclairciſlement
411
quelque autre Seigneur donr parlenr les Parries
»;
weſt
ni ne doit pas lervir au Èrocer.
3
A
TE
|
-
C'eſt en vé. de jerrer de |à confuſion & du, trouble dans
une Oaufe
itmple!& {uſceprible. d'une déciſion
ailée +. quand clle-cft TANCNÉE aUxX Yeritables principes ,; que les Parties adverſes ont häâlardé de
dire dans leur
dernier Ecrir qu'ils ont recouvré des Titres
de-73 24.
:1 342. & 1438. dont
les deux premiers
prouvent, dilenr-ils, due la Terée de
Campaignac
à
des
Partenoir
Séigneurs de Viralel,@e le deraier À un Bernard de
Belcaltel.
Quand il sâgira de Campaignac; qui eſt Ie droir d'un tiers donr
il. n'eſt
pas queſtion au Procez, il. (era, bien äiſé. de faire ſentir
lällufion des conlequences que Iles; Parties adyerles prétendent tirer de
ces Ades; @& On
doure que Je Seigneur. de
cùe.
Campaigyac
l'imprudénce d'en induire de
ve
G+
Ggeg pareilles; comme [1 une
de
/S
qualité Heigneur de Campaignac qu'auroir pü
UN
de
Seigneur
Prendre
Viraicl, ce qué M. | Evêque de Sarlar n appro”.
NRPr
Tondit pas, parce
ce
que
N'elt pas du Proéez, pourtroit donner atteinte aux
droits qu'auroient ſur cette Terre ceux
Qui ont. rendu, les hommages de
1344. 1347: 1349. mais à ne 5 agir dans [Inſtance
preſente que de ce
que polledenr les Aduerlaires.
BIS
7
Is ont deux Titres: l'un.du
Roy pour ce qu'il avoir acquis de Gumllaume
de Domme & de l'Abbé
|
|
>
+
TOIRE
UT
TTT
de Harlar, à raiſon de
quoi on ne leur detuande
L'autre, là Donation à eux faite pâr Guibert
de ce que
Guiilame de Domme {on Huteur, & [l'Abbé de de Domme,
Sarlat s'étoienr relerver
lors de cette alienation @& c'eſt à
3
railon -de cela, de
quoi ils n'ont point
d'autre Titre que
leur
eſt
demandé.
Thommage
La Cour trouvera {ans dobte' cette
Dite@iré de Mr. l'Evêque qui elè le preNier point de [à cauſe ihvihciblement établie
par tous les Titres dont. où vient
de parler, & l'on n'a pas beéloih d'ajoûter
que les lertres reſtitution obTeNUs aujourd'hui par le Siadic Parrie adverſe , contre
lhommage & dénombrement de 1624, dans lequel la Comnunauré à reconnu
que comme
il eit.
Établi ci. deſlus ; toux ce qu'elle
hors du
rien.
;
cn
deelle
donné par le Roy; venoit de, [4polledoit
donation à elle faite par Guibert de
Domme. ne ſervent qu'à montrer le
à cauſe, ‘car outre
deleſpoir.
ne
de
qu'il peux
P35 être Permis d'atraquer aptés 100, ans des ATes de
cette qualiré,
parce
que![1 Ton en pouvoir détruire la Loy & la force, il ne
Pourroît plus y avoir
rien d'aſuré
MonrDomme 3
dans |3 ſociété. civile > d'ailleurs non-feulement cela
fe fait cn
Drande connoiſlance. de. cant "@ par-des gens hafbilles., 3
qui lès Titres &+
la tradition avoient.
ce
eſt
également appris
ainſi déclaré, &
qui
qu'en effet
Is ne Tatraquent
que, Parce que les Titres produits
érabliflenr
le droix
qui
de
Me. l'Evêque leur
apprennent la conſequence qui le tire contre-eux de leur
Propre. confellion , lon, voir d'ailleurs par rour.ce
qui vient d'être dir, qu'ils
TEcoNNurentr alors [a
bonne-foy.; qu'ils voudroient combattre à
prélent.
Hvanr de pafler.au ſecond point on fera une obfetvarion
lux quelques pieces
que [a Partie. adyerle à
employées en dexnier lieu, QqÜI ont pour objer
de diminuer l'érendué du Fier > Car
quo que. ccla deur être renvoyé àalexamen du dénombrement
qu'ils devroient fournir, pafcé que c'eſt 1LAëe
qui
doit ‘fixer
l'érendué du, Fief dont
[hommage aſſure le droit, neanmoins COM
me cela: Pourroir. impoſer, on en dira
un mor Par avance.
La premiere. piece"
en
elt. une -Tranſadtion
|
pallée
7
1290. raportée dans un
grand
ap-
grand rouſeai de papier, à quoi la Partie adverſe dit qu'on ne pourroir faire
& 1| [uppole que par cette piece {il eſt érabli que dés ce
trop d'attention
temps-[à qui eſt précedenr à la donation faite à la Communauré par Guibert
de Domme, àl eft dit que la Communauté de Domme-Vicille, & celle du
Mont-de-Domme étoient en poſleſſion ancienne & nouvelle de pluſieurs
droits dé Péage, & en cela il veut impoſer
contraire il eſt di que
,“ear
âu'
ce [ont les
Seigneurs de Domme qui levent le péage dont là Communauré
les prie de faire une dimigution & un Reglement, afin de faciliter
Je commerce À Jeldirs Seigneurs de Domme
déferant à cette priere; conſentent
un
Rcglemegr
du péage qui leur éroir dh, il eſt convenu qu'il {era levé à
,
;
z
proñr.
leur
ES
,
;
C'eſt Ja même chole de la produétion qu'il fair de trois Ades de 1312.
1315. & 1349. qu'il prélupole regarder le Port de Gaillardon, & le
À railon. de ce Port, & au [ujer d'un des {uſdits
péage
Actes, comme la. Partie ad.
verle qui! ne trouvoit pas qu'il parlâr du Port de Gaillardon, vouloir cependan ly ajulter,
il a rrouvé à, propos de ſubſtituer à l'ancienne cotte une.
nouvelle, afin d'en mettre une qui |'intitulâr, {vivant {an objet, pour le Port de
Gaillardon
; cela lui a été réproché, & il nes enelt deffendu qu'en dilanr qu'on
peut neanmoins encote lire l'ancienne cotte , ou qu'elle n'eſt point tracée,
mais {eulemènt Ja nouvelle intitularion pour le Port de Gaillardog ajoûrée,
cette conduire, rout
on Jlaifle à la Cour de Jſuger de la regularité de
de même que de celle d'avoir ajoûré {ur.un des plans de Mr. l'Evêque: une.au-
tourte.
intitnlation
& défigaarion pour placer ;une, Paroiſle de Sainte Catherine
dont où va parler.
oi
RE
Mais pour faire voir l'inutilité des efforts de [a Partie adverſe [à-deſlus; dn
1°. Qu'en parlant de ce Part il ef dir que le Procureur du.
trouvéra
Roy
ce
Port
d'une
l'érabliſlemenr
S'eſt plaint de
comme
uſurpation que lon
de
{a
&
même
eft
alie
faire
vouloit faire 3
où y ſuppoſe
qu'il
plainte, c'eſt-à-dire
ſon oppoſition. devant ün Notaire
paroiſle qu'elle air éré levée,
, lans qu'il
2°. On prouve que le Port de Gaillardon n elf pas celui que l'on ſe propo{oit de faire lors de cet Aûe & les Parties adverles qui poſent des choſes
en fair [3defius, n'auroienr d'autre objer que d'éloigner
le ſugement du ProCeZ». mais inutilement : car l'on remarque qu'il eft bien vrai qu'il ny a pas
d'aurre Port que celui dè Gaillardon en {uivant Ja Riviere de Dordogne jui
ques au-deſlous de Ja Ville de Domme, & [à c'eſt-à-dire préciſement an-delſous "de ladite Ville,
& preſque vis-à-vis le Château de Domme-Vieille,
eſt le
Port de Domme-Yieille, 8e c'eſt par-lâmême que l'on àa prouvé l'inurilité de ces
Aëtes, puiſque le Porr que les Conſuls avoient medité d'uſurper n'a pas été établi.
En efler le Port de Gaillardon eſt forr éloigné de la Ville, car non-ſeulemenr il faur deſcendre juſques au pied du rocher.
qui la. {obtient mäâis en-.
core traverſer une grande partie de Ja Plaine de Bruſc, au lieu que "le Port
qu'on vouloir uſürper par ces Titres devoir êrre érabli rout auprés de la Ville,
; luivanr les termes de l'Adte ; &e enfin ce Port devoit
propè-ditiam Paſdiamwm
ètre érabli du côré de la Ville de Domme, à parte ditie Baſtidie, comme
tre
|
ET
»
,
;
,
dir le Titre ; au lieu que le port Gaillardon eft érabli de l'autre côré de
la Riviere ; ainli il paroîrra que non-leulemenr le Titre employé ne parle
de
|
.
|
C
pontroir y
CONVéfHIr;
poihr. du-poxr de-GailladoHiz niaisquerién de. cela ne
de fofte qué ſans éxaryiner Ÿ quand on auroit
quelque chole dépuis
faire quelque préjudice
je Coritrar de 128%. ‘entfe lès Vaflaux, cela
au Pkoaù dtoir du Suzetain;z on pèlr dire que ces lortes d'Ates ne {(ofr
cer: que, pour faire naître de [a confuſion.
qui
L'ävattage: quil à voulu tirer de 'Ade.dé. 1334, pour.
Qonſuls. polledcienr certaihs Villages quoiqu ‘ils n'euflent pas éticore [a Dorzroux conſiſte eh ce que fur
rion:de' Guibert dé Damme; eft auſli
uHié ſauve-varde ; les Coÿicertaiñes, Lettres patentes qui, ne contiefinéht
qu
Damiye {onr allez dans un Jeu 4ppelléà lés Coſi lies; -dans uf-autré
{us de
où demeurent Etienne & Jean Pcllon, dans un autre où demeuté PBertéand
lats dire li ce
A
de Motlprio! dans un autre où demeure Bernard
ee dont des Villages où de limples CaHanes , 5ils lonr prés. de la Ville ou éloiA
rr
hey S ils lonr hors des limites des Adtes de 14388. & 1283. où dans les mémes, litgites, &. {ôus prérexte que cesPayſans onr dir. qu'ils étojienr de Ja
8 DiftriéX du. Monté de Domme, la Partie advuèrle prétend. ea
@e les limires preſcrites
rirer.-des conſequences, & prétend pallerJes
pat lon Titre; ê& nén-leuleñient au préjüdiee du propriétaire
reprelehré
>
A
à
les
ni
les
uns
autres ne
Hais
du,
Suxzerain
;.au.préjudice. duquel
ÉEet aujourd'hui
ouvoient tien faire Hon.fTTTlerve de contredire cela
atapletmegt
du, dénombremenr que, celà regarde-Uuniquemént mais of
11 letra.
Peut: voir d'avañce que la Partie adverſe né peut ernployérTès
;
matiere. du-pour.l'embroûiller.
QUE:
de
li .en-eit de même de ce quitdie d'une Paroiſle Sainte
;
qu'il prétend. avoirexiſté 2 qu'ils eft donné Ja liberté de placer {ut je plan,
Il niy à nu] veſtige de. Paroîlle dans
à pfoduir au
que Mx.
Procez
cet endroir ; où, ſont les Aëtes
peuvent y:eh: établir une. À prés de celle
LE
da Monr:de Domme 2 tout auprés de celle. de. Domme-Vieillé;, ê& days: je
terns que lesmaiſons qui ſonr aux environs de l'endroit donr il parle ; font
cncore partie du Bourg de Domme-Vicille. Où {onr les Tirres qui donnenr une
Paroille de Hainre Catherine, de:Leſtrox3 la Commugauré de Domme 2 Que
laPartie adverie qui. ah {ouvenr parlé d'une cnquêre faite pour ja
des Jimiîtes de Domme-Vieille & de Caſtelnau ; Ja produiſe ;, on verra que
où
Sl
autrefois une, Egliſe de ce no , loir
Egliſe ſuceutz
|
né
d'autre
{ans
@e
d'Habi:
ſalé, car il pourroir pas y cn avdir
prés
us SETE faiſoit. pattie de: Domre-Vieille, Bief.de Mr.:lEvéquez
:toup cela viendra dans le dénombrement, & l'on verra la Partie ad:
à. été donné:
verle pPobrra eri:diltraite aurre. cholè.que ce qui.
Par le Roy
TE D
rehférmé dans les confrontatioûs du Titre de 12Ÿo. n'en ayarit'pôint d'autre
EE
tout le ſurplus de, ce qu'il poſlede , que la Dannation de Guibert de
mei + Pour
rel dans les Aëes, mais il-faut quil
TE
Domme Vaflal de l'Abbaye ê&
Tétenduè: du: plus où di
& ce neſt
commehcè, par rendre
Pas
moins. qui, doir déciderà.éet égard, eſt [à verité du Fief .& de [à Suxeraià
les
ei:
neté z établis.
entrehris
poutroir
TE
dire ons ls
imaginaire:
Lavalade,
ire
|
Jurildi@ion
pb
Lc
Bornes
qu'il
x.
Plus
queſtion.
PouHécartef la
|.
quand
;
EE de! faits
Gaui LT
;
Evêque
ru
qui
:
USFi EE
.
ſeparation
yaxoît.
Chapelle: narbre
7 E —EDfe
bh
N
hi
fi
E
mafñèn:
LE
qualifie
l'hommage,
Pat
Ticres EE qu'on OE ie
i
if
1
TE
EN
SECOND POINT of ii UE
/
PTT perds droie établi par. des Titre
eur.TEvi
g
ue
Monſieu
Certain A
ce.
.
FE 2ait onde fan fioif par aucune
que lon! prétend eſt quil peur l'avoir perdu, par pref
[oit
trouvé bon de le ſubdivilèr
Lion, ne prérend point que Mr,
abienarion,& tout
uniqué
cription; voie ce poinr
pour lavoir, 1°; Si le Roy più preſcrire. 3°. Si la Communauté; laquelle
à la
mais
auſli de {on
ce
on à
à
Suxeraîneté ne poflede pas,
quant
eft poſledée à ph
chef prelctire
; & dés que lon aura établi que le Roy n'a pi acquerir aucüne
ON
lue le
COINIMNE
prelcription , on paflera fort
,
ne
.
legerement
pouvant pas leulement merirer attention.
rclète RT
..
.
.
TE
la: prete oppefs
il et neceſlaire
TE
Pour établir la défenfe de M. l'Evèque contre
Ja Partie aduerle, comme acquiſe par le Roy,
par
de
rappeller que lFglife de Salar; aurrefois Abbaye, ê à prelenrt Evèché,
eſt conſtâmment de Fondation Royale &e à roûjours été renué poux telle,
,
& que conſequemment je Roy en ek je Patron.
Lon à employé pour l'établir trois Pieces décillives; la
> CONfile. aux Lettres-Parentes accordées. par le Roy Philippe 1. à ladite Eglike,
eh l'année 1187, par lélquelles, en confirmant les
Privileges de cetre
le.
{es
Predeceſleurs
;, il veur qué
Fglile bâtie, comme on fera voir ». par
l'Abbé & les Religieux ſoient conſervez en, pailible poſleſlion de leurs
biens, @ quil ne {oit permis à perſonne. de bâtir Tour ou Château ſans
en
leur permilhon dans Ja Ville, dans leurs: Fief, ou plus prés qu'il
de certe
avoit alors; declaranr. que le.
Fglile lui appartenoir par
le. droir de |à Couronne. Huarenns 6; nos qui de ſure Regni Francorum Pa
ef {ans doute bien prétrondtum habemus
Ecelſis nofire. Voilà.
cij3z & iL .ne 5 agir pas. d éluder celà par une: équivoque;, en
cela de ‘|a
generale5 & de ja proteétion que je Roy donneà routes
&. particulier {ux cette:
les. Eghiles;, qui ne {eroit point ‘un droit:
Egliſe ; dont je Roy parle de ſure, mais qui leroirſimplex defenſio generalis
& come une obligation du Souverain ,
parce que l'Eglile clt dans.
C'eſt un droit formé de Patronage de cette Fglile ſpecialement, Patrons
premiere
,
ny
EE
ejuſdeam
défenle
qui!
interprerant
fare
,:
l'Etat.
noſirs ce dernier rérme matquanr encore plus
Patronage ‘fur certe Eglie, comme lui. appartenait
particulierement
autant: que
lFglile Peut appartenir à un Patron, Ecdeſie noſtre. Il ne péux
run habermus eju/ſdem, Eccleſie
cé
,
{ur des rermes auſi précis, On
certainement être fair aucune
ſait hien, que tour Patronage contient l'obligation de la défenſe, ce qui
13- deflus; mais;
{ext à démêler l'équivoque gue‘veur faire |a Bairie
Ja leule défenſe ou proreâion generale ne fait pas ce qu'on appéèlle Patre-:
équivoque
adverle
@ Datronätus hujus-Eccdeſie nofire, qui le droit
mâts
ſur une
le Patron.
mé de
eſt
3
Egliſe particuliere
ſure
{on {on
Fglile
Ÿ, précis.
Le lecond
.
5
ainſi, touré
de Patronage
for-
appelle Par cetre raique.
I3-dellus doit celler aprés des
termes
équine
Tire eſt: de l'anñée 13279, Je Due 3 Guyenne Roy
d
NE
LS;
l'Abbé
terre z prétendoir que le. Patronage,
appartenoir,
& Religieux lourenoient au contraire que ce Patronage apartenoit au Roy!
de la Couronne.;, & l'Abbé &e les Religieux ayant produir leurs
Titres qu'ils avoienr alors, &
des tems ée les revolutions ont fair
que!
Tinjure.
perir depuis, &e l'affaire ayant éré portée au Conſeil du Roy, il für décidé
comme on le vôit par ce Titte Comimuinicato bonorum Concilio que:certe
Epli,
ſe avoir ce Privilege que {on Patronageétoit inleparable 3 la Couronne
& il für impolé Ülence au Roy d'Anglererre [3-deflus.
LL né faur pas dire quil ne 5 agiſloir que d'une ſimple
rale qué le Prince donne aux Egliles, Puis que le Roy, d'Angleterre auroir
bien, pù la. donner, & qu'il n'auroir même jamais pù. le faire de celà mariere de procez; il 5 ‘agilloir, d'un Droit formé. [ur cette Fglile pour le Paz
tronage d'icelle, K du droir qui vient en conlequence d'en mettre rous les
biens ſous [à main, cn:un mot pour en vehir aux:termes du Titre précedent
du droir, de pouvoir le dire Pitronns hujus Eecleſie noſire ces deux Titres ſexvent NETà demontrer le veritable {ens l'un de l'aurre.
Le, troiſiéme Titre eſt de l'année.1463. le Roy ayant nommé des. Gom-.
miſlaires pour la recherche de nouveaux Acquêts tenus par les Eccleliaſtiques,
& gens de Main-morte le Sindic de TEglie de Sarlat apellé devant. eux,
;
Titres
qu'il leur reprelenta quelle avoit été fondée par Clovis,
érabilir par
que, Charlemagne l'avoir réedifhée, êx.quielle avoir recçü de Ja pieré & de
de cette Fglile lui
inſeparable
|
;,
5
/
proredtion/ genc,
;
27
la liberalité de [un & de l'autre
GE
,
grands
ces.Ro15.; de.
biens & de grands
Privileges, les Commillaires députez pax le Roy allurenr avoir veu l'Aëe de ja
;Récdiffication qui donne. le droir de
Récdifcation faite par
Patronage tout commme Ja. premiere edification, ain! qu'il eſt,
Par
Ferriere dans {on Traité du. droit de Patronage ch. 3. n. 45. aprés la nouà
velle 67.
plus forte raiſon dans ce cas ou le Réedifficareur eſt regardé
comme ]à même perlonne que le premier Edificareur Roy de France.
La Partie adverie à faiz de grands eflorts pour combattre |a foy. &.-l'au
toriré de Ce TRke:z
y,
que ces Commiſlaires nommez par, le
de rechercher les droits du Roy; pouvoient avoir
comme N'ayant ‘en vé
que
fait fort peu d'attention à celaz mais 1°. Elt-ce un railonnemenr faire poux
Charlemagne
remarqué
.
@&
…
Roy.
prélupolane
à
détruite. la Loy dun ancien Titre autentique > Les regles enſcignenrqu'indéfiniment lesénonciations inſerées dans lesanciens Aces font une pleine preu13 dhtiqiis enondiatiUa. probant; comme l'obiervent aprés Aufrerius [ur [a
VE
queſtion. 43 9. Capelle Tholoſanne; Mr. Faber dans {on Cod. de probat. defin.!
,
;
forte railon dans un càs,
les autres, à
Mornac, &
Dumoulin,
plus
ou il s'agir d'un Titre aurentique ancien de prés de tros fiécles, & dans lecaraëere 67 Jungentes sicifffo; déclarenr cxpreſemen
que] due.perlonhesdedecetre
axoir, vh le Titre
Réedifhicarion; qui pourroit faire preuve|
pa-.
[a failoir pas pleine & entiere.
rei] Tirre
-Er. bien loin. que, [à circonſtance. relevée par Ja Partie adverſe pile
6:
tous
;
,
uù
ne
;
rien, diminuer de, cela ; tout; aui contraire. elle eft d'aurant Plus forte que ce
Titre éxoir employé pour defendre, cerre Fglile des droirs que l'on denandoit pour le Roy, & qui étoient recherchés par les Commiſſaires;ce ſont.
clonc autant de preuves liricrales & indiſputables que le
ef & à roÿ-
Roy
jours
.
3
.
Folie chi-
:
jours été regardé conime le Fondäteve & le Patron de certe
cun'de ces rtois Titrès ferdit fufifant ; àfirtioritous lestrois, TU
Er ceſt une obſervation bien'incoûhiderable, de. dire que rieamoihs, le
Réy latfioit ux Religieux l'Eletion de leur Abbé, car à combien dd aufrès
d'autres Felifes Gathédrales, quoi que reconhués trés“Abbayes; à ront.
‘certainement de Fondation Royale, he Jailloit-if pas aux Religieux l'Eleé‘xion de. leur" Abbé, @r aux Chapitres celle de leur Evêque,
.
cettequi fair voir combien l'on toÙjours recafni ChatRois les lucceſleurs pour Partons de cetrè EgliK
confequiämerir
les
lemagne
le
des offices de ce Diocéfe
dire
c'eſt
Mais une:
à
;
être un
;, qu'on peux
fez
propre
que par
des plus beaux du Royaume ; imprimé en l'année 1613. long-tems ävant
Je 2 à.
ui ne fut queſtion de cette diſcuſion, àa Fête de 8t.
Charlemagne
d
de Janvier
celehrée
Oficè double , ſous le Titre
de Roy de France Confeſſeur & Reſtaurateur de | Egliſedé Sarlar: que
FOîk opeèrèr ÉOHtTE
preuves quon vient d'établir, | allegation faite encore à ce
propds di Gallis-Clriſiiana dohe les Autèurs parlent avec incertitude 13à-deffs» ce hieſt pas leur faute s'ils n'onr pas eù Iles inftruäions qui reſulrent de
cès Titres
és; & l'on employé ce qui à éré dir ci-defis. .
On. ne Sarrêre point à ce que dir |a Partie aduerle, que dans [a fondzfion! des
Religieux, où ne leur donnoir pas des biens, car
pour des dire
de fondation Rocela dans je cas des
éutre qi'Oh fe peut jamais
Yale ; tobjours amplement dottées par les Princes , qui pouryoÿyoiehit
‘nent && d'uhe'Maûiére digne de Jeur Grandeur de [a Majeſté Royale , à |a
y eſt marquée &e
comme.
;,
pobr-
as
,
:
relpetabl
Abbayes
Egliles
ample-
&e
ſubſiſtance de CES Communauté Religieuſes alin qu lle eullenx beſoin
aux
d'autré ſin que de
prièresee Offices auſquels elles étojenr del\âquer
Ce Titre dE 146). qu'on y réfere
rinées; l'on peut voir non-feulemeént|
par
n
»
Jes
dont cette! Folie avoir ‘été dottée, & par célui dé 1279,
EN biens
mention de
AE
IS poſſe fioes ç0Fils, A retroſenda ſua;
rant; & encore par célui de x181. du Roy Philippe 1. où i défend ‘de bârir
Tour ou Ghâreau {ansjeur permihon dans ja Ville, dansjeuts Fief, &e.
OÙ ilceſt fait
z
Commpert conlilictoit-on cette idée avec celle de ja Partie adverſe, & en
Un
rout cé
ſe trouve avoir éré poſedé 4h tiqu0 pat cette Folie,
qui
el cenſé de droit venir de {a
premiere Fondation à moins que [on n'en
wutatur ſar
prouväx l'acquihition pôſterieure, quis quod,
probibetar
devant
ê
rre
c'eſt
comme dir la Loy;
changémenr
par cètte
prouvé
mot
,
no
305
tout
8
;
même raiſon que les Lettres Patentes de 1334, confirmatives des Privileges de cette Fglile , porteñr que tons {es Fief, arrieres-Fiek, hommes ; biens
&
immediatement mouyays ‘de |a ouronhe ;z & on n'àa-
pollellons fontcf ‘aflez
LE
fepſible &e aflez notoire que peéndznt tourtes [es
ſoit des Guerres des. Hnglois loir de celles de là Religion,
,
revolurions,
dn même des Guerres Civiles qui onr affligé certe Province cette Eolile,
joÙûte ‘pas ce qui
,
;
TE pil-
ſoir pax Ja violence ouverte ſoir par la perte de {es Titres tant de
comme celle
lés 8
à bien
à perdu en effer bea UcOvP,
mais H'avoit garde d'acque rir:
Ce fait eſfentiel du Patronage du Roy Fondateur &
de cette
,
laccagés,
pù perdre,
ET
Fglile,demeurant établi il eſt ailé de conclure dans le Droit que le Roy Foh,
:
14
de cetteEglife n'auroit pas pü prelcrire contre
dateurz
protefteur
celle; quand on trouveroir un res libre, lufſiſanr ê neceſſaire pour cela.
generale qui à éré
Qax on ne S'atrachera poinr ici à examiner là queſtion
patron &
…
traitée dans. les écritures du procez; lavoir, fle Srioneur ſuzerain, coms
me
icy le Roy peur prelcrire l'arriere-fief contre {on Vallal, qui ef l'Eglile
il y
lurquoi
été dir
de Sarlar
des avis differens dans les Livres; on employe [3au
procez, où l'on a montré que | bien Mr. Expilly
a
dellusce qui à
& Mr. Salvain paroiſlenr favoriler le pouvoir de preſcrire, Mr..le Preſident
Boyer Décilion 2x1. Mazuer; Papon & une foule d'autres qu'on ne
{ont d'avis. contraires par les raiſons qui/ont été
À qu'on ne
touchées,
point,
repete pas.
rappelle
RT
à
à
on S'eſt arraché, & qui ne
Mais Ja
fouffir aucune
de Fondation Royale
difMiculré,eſt que lorlqu'ils agir d'une Eglile && d'une
propoſition laquelle,
Fglile
donr JeRoy eft Ie patron & le proreéteur, il ne peur jamais prelcrire contr elle
pas plus que le Tureur contre {on pupille,d'auranr mieux que comme certe Egli-
le. acquiète de la part Jes {ervices donr elle clk chargée il eſt incompatible
que le Roy {lon Fondateur & {lon patron, en cette qualité {onProrefteur lpecial, puille Iuji enlever par aucune poſlellion que ce {oit les mêmes biens qu 11
et cenlé lui axoir donnez pour cela.
les Arrêts
L'on. à cité au
Mer. Catelan.liv. 3. ch. 25,
Procez
rapportez par
ainſi jugé celui d'Albert qui Je jugea
égalemenr même ſur Recui l'onrcivile.
quête
Fx l'on à ajoûté celui
que la Cour rendir en l'année TEentre le ii
Abbé de Vaililac, Abbé de Saint Romain de Bi:aye» & le ſieur Hilaire Juge de
Vitrezay pour| horamage dela Maiſon noble de Saint-Martin, pour laquelle
le fieur Hilaire prérendoir que le
l'hommage contre l'AbRoy
avoit
preſcrit
bé, Icquel {oùrenoit que le Roy n'avoir pù preſcrire parce que {on Egiile
étoit de Fondation Royale; la Cour le|jugea ainli, avec cerre circonſtance,
que Mer. je Procureur General ayant pris Requête ile contre cet Arrêt il en
,
;
,
fut débouré.
Quelque. choſe qu'ait voulu dire la partie adverſe contre cet Arrit; Parce
que l'incendie des Regiſtres de la Cour de ce rems-[àdre [a faculré de le faire
pour le rapporter, Ja Courjugera que feu Maître Poitevin qui araorté cet Arrêt dans les Recüeils., parmi les autres qu'il selt donné le {oi
& que [a décillon en doit être tenué pour
d'écrire » ne l'ayoit pas
étoir effei‘aufhi conſtante, que li l'Arrêt quiun accident notoire a fair
vement
; des Auteurs de moindre merite que n'éroit
Maître Poireyin en ſonr cris ſur les Arrêrs qu'ils rapportent.
La partie adverſe prérend éomprer pour rien l'auroriré &x |a déciſion de
j
cxpedier
imaginé,
Pperir,
rapporté
ces
Arrêts; il demande des Loix plus
défepréciles & étécroit pas pouvoir
dans.les
;
ne
rer à l'antorité des préjugez quià pourtanr rofjours
reſpeêtée
Jr.
{ur,
comme
Cours
ne
[es
dérerminenr
des
ie
railons
que
gemens ;, parce que
celles qui Jes onr une fois dérerde leurs lumieres & de Jeur
minées {ont toùûjours cenlëes meriter d'être {uivies.
Mais de plus; -non-ſculemenr les raiſons du Droit commun qui ne permetpas que celui qui elt [le défenſeur & Je proreéteur {pecial d'une.-Eglile,
dignes
tenr
iagelle,
pat quelque poleon! que Ce ſe les bichs
puiſeluis'artribuer à lon, préjudice,
de Ii conſèrver
cf
lui {e& qu'il
chargé
qui facile
appartenoîenr
Ÿ celaCroir
de Jui ravir
certe
,
biens quit]
roît
voye;
parce quäà chapar
Pertais
,
que occaſion êx dans tous les tems il les mer dans {à main par un cfket de cetre proteion particuliere qu'il seft relervée & qui fur interdite par cette rai>
Toù au Roy d'Anglerèrre par le Titre donron à.parlé ci-deſlus. L'
acduittement
fair .en rour tems cette Fglile du ſervice
elle àa été fonlequel
pour
due
rien Ne
déc» qui forme un Contrar perpétuel entre | Roy & elle,
auque]
; parce que le Contrat doitêtre également executé des deux
peur déroger
côtéz; lon des raiſons qui forment un obltace perpetuelà toute prelcription; & l'on à/ajoûté à cela |a Loy tirée des Capirulaires de Charlemagne
liv,1, ch. 83. de reb. Ecdlef: où ce pieux
s
impole cetre Loi pour ſui
Erapereur
pour trous ſes ſucceſleurs de ne pouvoir jamais en abcune {orte preirdre» alterer ni diminuer le bien des Egilies, ce qui Senrend ſpecialement de
colles dot {| étoit Je Fondateur & le prorcéteur Nén repere pas Jes tèrTaPpportéz dans le Sommaire; mais 1; ajoûte que par l'Ordonnance du
; On
l'on
Mmes
Roy Philippe le Bel de l'année 1302; rapportée par Delauriere dans {on Recüeil;
de reftituer
cela'elt encore
détendu) Avec ctjonétion
plus
exprelle
roux ce qui
pourtoit
en être uſurpé; ces grands Rois ayanr été bien éloignez de
vouloir permettre qu'on augmentât leur Domaine des dépoûilles des Egliles
dor ils étoient les proteêteurs & les
; c'eſt [ur ces fondemens qu'ont
partohs
été rendus avec rant de ſageſle & de pieré les Arrêts que [où citez, & l'on
a
ni aucune Autorité qui dile le contraire.
n'en léauroit trouver
aucun,
M, TEvèque à
pourtant encore ajoûrë dans le fair que quand on your
droit préfuppoler contre ces maximes que le Roy peur acquerir par
prel-
cxpreſfement
l'Arriere-Fief
préjudice. de l'Eglile de Fondation Royale, à ny
cription
auroit ici
Añes poſlelloires {uflilans de la part
du Roy pour avoir
au
aucuns
pi acquérir la preſcription.
beſoin de rappeller [à-dellus trous les temps des
L'où na
pas
qui ont agiré cette Province 8 particulieremenr ce Diocéle , {loir pendanr les Guerres des Angloïs, depuis qu'ils devinrent Maitres dela Guienne
Ce qui avoir commencé plus d'un liecleavanr que [a Communauté n'éür
acquis le Fief dont 5 ‘agit, par la Donation de Guibert de Domme en r384.
TE
,
;
NE la Ville de Sarlar fur {ouvent prile, & reprile
pendant
lon Fglile & {es Tirres pillez & enjevez
; enlorte que lon n'a ph qu'en
famaflet avec peine dans les derniers temps quelques-uns qui ayant échappé
Guerres
»
aux incehdies & au pillage, avoienr pallé dans des mains
Les
particulières.
déſordres des Guerres de Ja Religion dont le Royaume fur agité
pendänr
le {ciziéme
&
à
dans le
avojient
,
Üiecle,
dix-ſepriéme, 8 qui
juiques
peine
ceflé lors qu'ils furenr ſuivis d'une Guerre civile dont le Perigord, & cen
Sarlat fut infinimenr farigué certe Ville ayanr encore alors
eté prile &
N'éroienr pas [ans doure des
en
cé qui dura
particulier
;
reprile,
ni
juſqu
;,
16436.
les droits
ni
de
Eglile,
rappéller
pour
aucune
auſhi
être
pour pouvoir
preſcription ; auſi les
acquis conrre celle
Lettres
Patentes, acéordées aù Clergé de Perigord en l'année 14569. pouir
Temps Propres
être maintenu dans |à
&
exercèr
cette
polleſion de les biens 8 droits, c'eſt-à-dire; afin
EE
Té
quil ne pür.Jeurêtre rien oppoſé de ce qui auroir pü être faià Jeur pré
judice dans le temps pallé, & l'Edir de Melun , égalemenr donné pour y
5 ‘el referé celui de
&
1695. lont des Loix également conpourvoir,
auquel
traîres à la prétention d'une preſcriptionà oppoſer à cette Egliſe, & bien
&
moins de Ja part du Roy, dont non-lculemenr cette Eglile eſt Yaſlale,
dot
aux
mais
à quiil
[a proreétion generale qu'il accorde
autres Egliles,
le
dont il eſt le Patron ſpecial; Fondateur & le Reltaurareux; ce qui forme
Ce
triple lien quon ne Peut rompre, dont parle M, Carelan dans Leik
droit cité.
.
|
la Partie adverſe de fi
Mais cncore quels Aëes poſleſlloires
part du Roy por. la ſuſeraineté donr i| sagir2 car on n'a, pas. beſoin de
de ceux que [a Partie aduexle employé pour établir que la Commu
parler
nauré à poſledé ;, loir le Fief, loir la ſultice. Tous les Adtes de certe quar
ſité en conſervant le droit de là Communauté, ſeroienr au contraire, des
Adès conſeratoires du droit de ſon Suſerain; car. 31 faut bien que Je Val
ſal poſſede , añn qu'en conſervant {on droit dans [à main, il conſerve celui du Suſerain du Bief donr i| releve.
du Roy, qui eſt uniquement ce
Mais de Ja
il faux
pour
part
51,
auroit
Ja
ſcavoir
prelcrir {uſèraineré , préluppolé qu'elle fûe preſcriptible de la part, le premier Aûe qu'employe Ja Partie adverle eſt un chiffon
qu'il qualifie de dénombrement de [année 1540. & lon employe la, vüèë
de cette Piece, qui elt {ous les yeux de là Cour
; pour fairejuger de lon
informe & inutile mais d'autant plus inurile; quen Je
merite ;
regardant Ère comme Une. Piece ſerieuſe, On Ne pourroit pas dire que
|
employe
NE
qu
pabeſard
;
Ade juſques aux
Parentes de 1469. donr on vienr dè,
de Perigorddans tous les
parler, données pour maintenir |e
ponobltant Iles entrepriles
dans ces temps de confuſion ; {| y eÙr auces mêmes Lettres, ainh
de Mecune preſlcriprion
3
que Edit
inn, donné pour les mêmes caules en faveur de l'Egliſe, inrerromproienr
fans difficulté, & en
qu'on ne püt prendre aucun avantage de
cette Piece.
Quiparil donc depuis T1 y à uniquement l'hommage & je dénombre.
ment de 1623, À
tems
‘auquel l'Evèque de Sarlar n'avoir pas. eù le
1624,
rems de {e reconnoître; & où Ja Guerre contre les
lubſiſtoir
adverle
chcore; KÂûe que la
attaque aujourd'hui par Lettres en reſtioù voudroit
tution 5 voilà cet Aëe , cer hommage unique {ux
Or ce ſeul Aëte qui de
cette prérendué
n'opere même qu'en
re Ie Seigneur qui reçoir l'hommage,
le Valſal
qui lerend, {uivanx la Doclux l'art. +1,
rrine des Livres, Bacquer des droits de Juſtice ch. 29.
Centux. 4. ch. 25. tous les autres, & non
de la Coñrume de Paris ;
TE
Lettres
Glergé
cet
droits,
acquiſe TE
@e
;
&
EE
1
2
Rcligionaires
rr
preſcription:
ê&
lequel
loy
fonder
|
|
iden
Leprêrre
fiers; he pourroit p3s5 operer Une pfclcription pour Jaquelle 11 faux
CoOhtre
ay moins
deux diverſes ouvertures de Fief, ou aurres AÛes exterieurs où apr.
lerr. P,n.49. aprés Dumoulin,
Pparens;, comme il clt obſervé par
UN
Lapeirere
Mr. Boyer & les autres; les Auteurs même qui admerrenr |a prelcriprion
centre Seigneur & le limple Vaſlal cirés par Ja Partie adycrle, ne
Ie
Rent que Par
l'admetr-
100, ans z
auſquels elt auſi conforme Dupcrier liv, à. ch, ».
ê
|
+
A
-dellus
7
it
de cet hommage! quand 7
T
mais. l'on a obſervé ci
dés
l'année
que
;NE. d'abord
commeñcéz
Ja Guerre Civile finie,
de.
Sarlar
Àiexeércet [on anMer. T'Evèâue
cÔmmença
de;
cien droir, de ‘ſorte ique dans lé fairilpeur aufé
être
z
eh-favéux
Roy5; que .dähs: le -drôir..!*
Ces railons luffilene {ans doute. pourexclure toute idée
de
% non-ſeulement à n'y avdôit. pas:
ans
aprés
TE
;
ja parc du'Roy contre |'Eglile de Sarlar, il
EE EE
A pein
en. elf. neañmoins.une
autre:prile
d'un Titre ‘commun entre ile Roy.ê certe Egliſe, qui ſeule ferôir
de preſériprion, quis tirilus ſémper:clâmat, ſember vigilar, 8, parce! qu'il eſt
TUER3 OÙ
UN
CONTE
de. régle que nul ne:
lon
exélulive,
contre D
beur prelriee
TE,
.Cer Ade: eſt celui. da mois d aobr 1280,
id Ranx l'Abbé
pate,
Te: Sarlat, ‘par lequéèl Abbé. x, le, Monaltere:quirrenr ‘8e. retnertenrau Roy
.
tre COMMUN...
entre
les Droits de luzeraiheté qu'ils avoient, 1» Gilhelhunn de Domma rdtioCONz
pé AAèntis Vel
podir de Doma Gf «liotum locorum 67 terrarum que ſunt
rous
inſta
confrontations {ont les mêmes que
celles énoncées. dahs. l'Atte qui. avoit éré pallé entre Guillaume de Domme
;
frontationes Tite ſequntur
;
6e,
Lelquelles
*
même année 1280, & reriennenr oxtrà pradiffus
de
Roy |e
[a
ropſrontationés"omis devètia. ntilia @ direëia hommagia, fidelirdtis
EE
ſeiuitis Gf ola [uta ſua; @fc
Par cer. Aëñe |!
nalagmarique, entre le Roy. & l'Egliſe de Sarlar, & le:
> le
@
quel porte dans les mains de 543 Majeſté les droits quedi Fglile de Sarlat avoit
avparavant ſur le. Mont de Dome & lieux qui avoiént été cedés au Roy
par Guillaume de Dommé, à elk iommemént convenu que les Droits apconfrontationes; relteronr ce
partenants À l'Abbaye de Sarlar exa
Monaiîtere, c'eſt un ‘des paëtes Wubltanriels deée Contrat;
des droits qui lui avoienr
Dans ce même Ade le Roy, in
été cedés par l'Abbaye, donne à la même Abbaye la Suzeraineré
à
Praditias
;
recoapenſatioties,
teâiy À Chârelenie, de
Beynäc.
du Ci
fitucs
par
aûcun tems
De la même maniere qu'il {eroit ablurde de dire
que
tmillenaite,/ toux auranr que Royjoùiroitcomine il en joùit des Droits conce-
le
dés par
lEgile de
[Egliſe de Sarlat dans l'Aëte de 1230. qu'il peur
Sarlat de la Suzeraitierté de Peynac;, il eft également contre les regles & les
principes de dire qu'il ait peu preſcrire contre cette même Egliſe des Droits
de Suieraineté
FeteNUS,
dépoûiller
a dé Diceâiré dans les lieux où l'Abbaye de Sarlat les
TE
à
TE
La retention de ces
extrd
prediétas ; eſt une paftie inde l'Aëte K inheranre à la conceſſion 8 remile que fair le Monal-
regrante
Roy dans les confrontations de l'Ade pallé Précedamla receprion à titre
ment entre Je Roy & Guillaume de Domme ainhi!
que
d'échange ‘dé la Tefre de Peynac, l'un n'eſt pas moins imprelcriprible que
del'effet de 14 conceſllion inferée en
lautre TR part du Roy ;.dés-qu'il
joîir
ſa faveur dañs un Ade qui encore unie fois. ſemper damat ſemper vigilat.
QG'elt une eſpèce on n'ole le dire, de ſacrilege & une injure faiteà Ja
Majelté Royale que d'avancer comme le font les Parties adverſes, que Ile
contre Vfle Fglile de, lon Royaume un Droit qu'Elle
Roya
tcré
‘de les Droirs
au
;
|
»
,
;
,
SR Prelerire
E
e
5
LSje,
aA
Tetéfiu 5
honneur de
pax: lequel le
avcé;fui:‘das ‘un Aëe, Droirs
contiadter:
apanr
de etre
renonciation ê une'renile des
Su:
de
Eglile urie
Roy reçoit
xeraineté qui Ini/apparrenoient êé deſquels le Royjoûir aftuellement.
TF a d'ailleurs dans cer'Aëte:une"{oûtniſſion exptelle ‘de [a part du Royz
comme de
celle de | Abbé & du Monäfterte; l'execurion des clauſes& de
rôurée. qui. y clk éôñreru"vlontes; .@> cohéedlontes. pthuiſu viie” EF ſin
Béla:praut ſuperius contipeatut râta hbabemus Péiris UE cétèPts, @c. Le Roy aûla:tcténtion faité' ‘de [a Suzéraincté; ext éonfroprationes priediez
rorile"donc
tas 'cielt:une, condition de ‘la conceſlion'qui lui eſk faire par l'Abbé & les
;
x
le Roy
de la:conceſfion & prefériroir.la conditioh
& arrachée la conceſlion , c'eſt ce qui eft
à
Ori ajvbire ‘qu'ôn. conviendra"lſans doure que l'Abbaye n'auroit. ph quelque
des Droirs qu'Elcontre le Roy le
quelle eur
Je lui avoit côncedéà par [Ade de 1250. päâr où peut-on doge
que le Roy + dans lequel route ſource de Juſtice envers {es {ujets , & de bonne
d'un droir quelle s'eſt
foy relide,
par le rems une
dont Sa
Un
AVEC
TELCNUÉ}, Fetinentes
pro:
Religieux;
profirero
EE
poffefion
inconcevable.
»
acquis
dépoûiller
prérendré
Egliſe
püifledépoliller
lui , Ti
fc, dans Aûte pallé
Majeſté
u
,
|
re.Si les icont été
partagés eh avis {ur |a gueſts nué, Üle Roy pouvoit
à Été
preſcrire contre lEglile, & À Ja majeure partie dont
aukofilée par
pluſieurs Huteurs », a tenu pour là negative où peut-être le
doute, dans un. cas.ou il s'agir d'une Fglile Patronéè & {ous Ja proteétih
,
du
Droits
d'une
des
imfhcdiaæte Roy,
Eghle qui tévendique
que te Roy
à prômis ‘de lui conſerver &' dans leſquels il ef obligé on ole Je dire, do
;,
la
;
;
opinion
,
autanr;queFAëte de'1 2ÿo!, # {on'execution cn {à faveur.
!
maintenir tour.reflexions
oh ta'Pas beloin de beaucoup de raiſonnernens pout
Aprés
renvoyer cé que Ja Parrie'adverle prérendu ctaployer pourdire quedu chef
de Ja
Mx. |
ces
à
Gommunauté on peur avoir preſcrit Ja Syzeraineté contre
Évêque!,
cette
Parce quien un mor pour
ſuxeräincté ;, il faux l'avoir
inivant les
HſcAp10; dr jamais
principes, qiia ſine poſſéfoye non
ja Communauté na poîledé rerte ſuzeraineté ;, il n
pas un leu] Aëe
loire poux cela , & elle ne
même. avoir poſledé quant à" etre
P35,
{on
ſluzekaineté; mais ‘an contraire ‘avoir. éré
par le Roy, comte
elle à prelcrir de {(sh
eſt-ce donc qu‘elle pourtroir dire
Suirerâin
qu
chefdcat ne s'agit pas à cer égard de dire qu'élle 3 exercé des Aëes. de juſticé ou
de
une Sei{Ur tour ce quelle à en main. Le Vaſlal qui
gneuirie en Arriere-Fief 4vec droir de Juftice & rous les aurres droitsqui
en d'hendehr elt en droit
tous. leſdits droits, & les
d'exèrcer en
Il ne
exèfce [ans
que cela donne aveune arteinte ceux de {on Suſerain
joît au, contraire en:celà que des droitsqui lui ont 'été coñicedez ou à"fon
Auretir par le Suleraih dans
{oh origine, ê&x cela ne change ni n'alrere rien
au droit de [a fuſeraineré 11
ne poſlede que confotmémenr à lon. droit
ilen faut rez
qeix. nem9 poteſtſibimutare!
Péle
Vehir à l'origine: de [à
no» ratio, obrinende ſed!
*
Premiers
prelcrire
ptérend
;], commienr
pofledée
pocedie
bollet-
Yä
polledée
poflede
Seigneurie
,
fer
à
:
:
originaire,
polleſlion,
fduſaix
NiWMonis exquirends, ſuivant la Loy Clam pobtdet [Er fué
céla
on
aaffedté unë
;,
Wants,
, origo nanéiſcende fr.
dcquir, poll:
A confuſion! d'idées quand a relevé;
on
SE
Fers
que ſuianx l'avis de Me. Salins dans lé €as.où la {uveraiheté fé
pif pte
deux
lé
Syzèrain
ily'a
l'une
poux
dûtà pef.
cription,
pfeleriprions äcquiſes;
TE
M
|
cflrs Faurre poux le Vaſlal qui par ce moyen le tiouve déehargé de lon: 6bliigârionenvets:{oh premier Suxzetain:, ‘entete léâue] cette pééfetiption clk àacquiſez car'il-fagr bien qué dés duun'änfre Seigneur acâuiiext par:
.
Préſétifbtion
:
le Valli celui-éi air auf la prelériptjion acquiſe eoñtré fon prerhièr Siixexain,
ceſt uné ſuite: neceſſaire &
de 14:
acguile bât:Faûtre
être obligé Xtous les deu; ainli: #dilFune
Suxerain le Vallal nepouvant
hrèſetiptiôn
indiſpenſable
pas
prefcriprion
double
aéquile; mais il: faudroit: pour;ſohténit:le paradoké ‘dé. |a
Partie adverſe [à-deſlius, que le Vaſſal preſerivie' de ‘fon chef la lixerihièté,
fans qiuéelle fur
par: uf ‘autré'Suzefaîg ;xôilà ce qui-ſefôir piféſétire
acduile
de lon chef, & qui reqtietroie des Adès
âué là pârrié ädiétfeb'a
'ê en üh mot quil'ne prétehd ‘pas avoit
puiſqu'il ptétért;iliimèfhe
;
Pas;
-Avdie été polledé par le
comañt. fon [uxeftâin:5 8 ho.
Roy
aïof
;
la fieraineté-de lâquetle uniqueinenx {| s'ägir;
pofleſloites
.…
Pêffèdé
TE
:
MIT
équiiéque 7]
quelques
;
LÉdéqué, préied
reëf
;
Seigneurie
prétend
hommage
Seigheur
Seigneur
équivoques inconſiderables,
|
poſſedent
Seigneurs
;
préjudice
polledez
qui
;
raincté
preſcription
wel
peliquix ſundumw copharart
non
Droir detemts
poſée.
Ils ne ſont point ;, ni ne prétendent être dans le cas d'avoir prelcrit Fen
tiere liberté, comme on le peut faire ;, aprés une contradi@tion poſitive,
Chaflanée & tous les
du droir du Scigneur comme les Livres,
autres ;
enſeignent on peur je faire;, parce qu'alors que
Hibilis funk preſcripribilia coptradittione car non-ſeulement il ny à jamais eu
de contradidion |à-deſlus > mais ils ne prétendent s'affranchir de la luſeraineté de M. l'Evêque » qu'en préluppoſanr quelle a paſlé dans [à main dun
qu
Coquille,
;
ſine inpreſcrip-
Sulerain, dans la main duquel on vient de montrer qu'elle n'a point
ll niet ue pas propolable. qu'ils prérendenr allkeguer-une prelcrippalké.
rio de teuf,éhef, dés
ne peur pas en être
k Roy.
ee
quil
[ur
ce qu'il
à ſuivre la Partie adverle
dir concetOn he S'écaâriera
autre
|
Pair
|
|
ginhé 1] 3 pLN
IN
+
1) fait
Cela doit égalemenr faire ceſler une auxre
Livres ke: Vaſlal .péué ‘prélcrire une. ditèdité Contre
dir que. ſüivattt
{on Seigneur, c'elt-è-dire devetiéSéigneut diet» itatyediat:deectrihs fôfids
dont {on Suzerain étoir Seigneur immedMat & cela eſt rour-à-fajrétranger
à la cauſe ; parce que Mr.
he
dipoihr'avoik'éré
eſt dans |àa main de ja Commudes fonds dont |a
, immediat
gauré il ne
ni! fia préteñdi qu'en. êrrè le
ſuzerain, à qui
la Comrounauté en doit faire
; ainſi tout ce qu'a dir Ja partie ads,
les CGoniuls ne
à cet égard ne toule|
que ſur des
niniont jamais polledé rien comme
ſ{uzerains , 31 faudroir
pour cela quiiils euſlénr des Vaſlaux qui tinflenr d'eux à droit d'hommage mais
Jeux prétention” elt.diètte
par le Roy come ſuzerain, au
"du'drôit-de {uveraîinété établi pax les Titres cn faveur de Mr. l'Evéque » & ceſt
ne ſe
Ce
peur pas dés que le Roy n'a prelcrir ni ph preſcrire cette luxeétablie pârleldirs Tires.
On a ôblervé, dans les écrirures que quand ils auroient acquis, {oit par Titres OÙ par
quelque portion du Fief de quelque autre Vaſlal de
Mr. LEvèque dans {àa Suzeraineré établie par leldirs Titres, cela n'auroit pü
rien changer au droîx de ſuzerain par Ja railon du Titre du
ſi|
lue Por
Li
|
dre
,
=
€,
Partout
PaceTNavoit.a
TR
TE
fré
réifiédnéfieur
piondont les
|
pour quind
dem
|
ni
n'eſt quien,mânquane à la, promelle,que!‘Ja
Evêque àreà la
prendre ſes pourſuites: On Pi
tient
du
cela
lur
E
lange
BS
_
ligner,
lin.:delon dérhier-Ecrit..
Arés. TOUres..ces
;
à
quila obligé M:
Foies qui[on cites autant,ilaétéré pot.
ble MEEa
commeal!
A 2 ET ri
x!
rd
à.
à
+
à
102
HO
pui
LF
A Br;
LA Covu7,NS
ADORDEAUx | DeTEPA KNTExèque
de Sarla
à
:
nn
duA&de et,
+
;
de Mr: LEvèque de, Sarlat Z inriraté
hixiéme
Iräprimé
AU
ME,
;
fignifié le 6.Mats TE
à
DO U R le & indie Je: ta ComminauéTe Die.
ati
1E noient évite quo a'dovhéà ja! cilde Monſieux Patrie ad:
à'verle; fous|péétexre de Ja fimplifier; ne pourra jatMais lui produire
einouveau Ficf qui réclame aux dépens de là Gommiunauté de Dome;
@
de lumiere qu'on: aix. rmployé
qielqüe adreſle
quelque
laperioriré
Ja verité Br l'érat des piéces ſeront roûjours aſs ‘forrs pour fe deffen.
dre; Voici Je lixiéme Imprimé que Mer: Paxrtié adverle employe poux
tâchér de donñerà {où nouûxeau Fief quelque conſiſtance+;
grands
;
ces.
eftorts ne (forment-ils pas uH préſügé très-violeht coñtre fà:cauûle?
Celle de 'l'Expoſantr aù contraire értañt égaletnet bonté dans quel
LE qu'ON l'examine; il ne s'eſt pas fair une peine de fUivre Monſieur;
Pafrie aduièrle dans le nouveau iltème qu'il s'eſt férmé, rout au contraixe il eù preñd le nouvel avantage que Monſieur, Partie adverſe ſe ré+
trade êe prend une honnèté condamnation ſur plus des.trôis
AS
;
de ſes précédentes demandes.
Par le
qu'il obtint devant
|
Meſſieurs det REDS le ds
EE
à lui fendre hôm1128. 11 fir conidamner Communauté
Seprembre
11 eùr pouxtcanr ‘en
qu ‘elle poſledoit;
Pour
la
tout
T94HE
ée
quoiqu
nai
en 1280,
titre de conceſlion fait pâr {à
i] fut
&. par là premiere
En cauſe d'
convenir, qu‘1 avoit trop
; mais en mêtne tems, à]
ledit ae de 1280. ; ileRTEpcon
tion du petit rerritoire meñtionné
le
Majeſté
apel,
dé
ÿ
Requête inipriniée
demandé
obligé
dax
clur ce que les Conſuls fuflent condamñez de lui rendre
8e li prêter {ex meénr de fidelité pout la Feligyeurie de Dome 3 > pour ront
Ax
ladite Communauté poſſede
ce
hommages
à
conſarniétant
que
416 47:
Maïs comme depiiis cétté
EE de 13445
Réquère l'Expolant :à prouvé en dard;due
jes titrès de Mr. Parrie adverſe
pouxoient pas 5appliquer à plude 13
; & Droits
de
ne.
ſeurs Parroifles 5
…. Dome::; :*
vetra.
Al fe côttente pat {on Fernièe écrit de diré que cela
le dénombrement , é quil ſe réſerve de contredire plus amplement tels +:
SU
EE
TE
f
ft:
tels articles | lorſque le dénombrementaura été fourni à; il faut done qu'il
change les concluſions; & qu ‘ai lieu de demander hofnmaëehoiir roux
de le déniander fin.
ce
que la Communauté poſſede , il fe conrenté
; :autfement ſon railonneinénht
plement pour Ja Seigneurie de Dome
lon he. peur point
combat ouvertement les conclüſions qu'il .à*
lui ajuger
vn rexrein qu convient devoir être fixé parle
Ment.
ii
‘priſes;
dénombre
À
>
TE
quit pkéfiné ce party on doit corivenit que xoilà plus
des trois quarrs du prétendu Fick de Mer. Partie aduerle, qu'il vient d'az
En attendant
bandonner.
l'égard du reſte donr la conſiſtance. weſt p35 moins iticerraine ;
ON va
due les derniers efforts de Mr. Partie adyètle ne peiprouver
{ecours.
vent lui être
À.
:
d'aucun
1°. La Gémmuinauté né peur
pas être
condamnée de rendre hoin
puilquielle
à un tirre reconnu ;
la, Seigneurie de Done ,
de 83
qui lui afüre ce Fief avec [a juſtice ;, comme ne relevant
Majelté c'eſt latte de 1280, i cômprend le rerritoire où |à Ville
le chef lieu
Fief, il porte le nom de Dome tout
; voilà
cit
là CGoinmbnauté poſlede dans deux ou trois Parroifles
ce
mage pour
;
que
;
rie:
4
;
plier
que
en-cſt une dépendance comment done Monſieur , Partie adverſe peutde Dome? i à CONYENU Par
il demander hommage pour [3
;
=
Seigneurie
eſt exempt de {à domination;
cu/el
territoire
SS Parroiſles
le chef le
rous les écrits
due
donc {ce réduireà CN
tour
doit.
nt
ou
Fief qu'il prétend qu'on lui à uſurpé ; car encore nn coup,
tes de
[a Communauté ne joûit que d'un Fief & que d'une Seigneurie nom
mée Dome; le chef Lieu Portant le nom de Dome ne doit rien 3
doivent
Monſieur
; Partie adverſe ; il en convient; ſes
ce
encôre être
donc
du Fief &r Seigneurie de Donez
dépendances
@& TU 11 tâche de le forMer. Partie advèrle voudroit
2°,
que
conclulions:
corrigées à cer égard...
Par. raport aux
;
s'arroger,
Eiet; on hit à toûjours demandé en quoi il veuit le
mer
faire conſiſter, & quels en {ont les limites ; il nous répondoit auparas
VAnt. {qUe Ce
éompréhoit tour Jè terriroire de Dome ;, à l'excepun Nouveau
fief
rion. de celui qui eſt compris das l'aëte de 1280. ; maäis depuis qu'on
jui à fair voir que dans les tems les plus reculez Ja Communauté poſledoit publiquemenr & libremenr les lieux & jes droits qu'il téclamez
à demander {on hommage
Ÿ Seſt reſtraint par {on dernier
d'une maniere vague ; ſauf, dit-il; à fixer 8e à dérerrniner le Fief pat
des Fieks lè créent & 5
le dénombrement Ef ce ainli
que
les orit jamais
[ux la rête de ceux
La Communauté n'a jamais rendu hommageà Meſheurs les Evèz
quesz elle n'eſt point leur Vaſlale, par coûlèquenr elle n'a jamais contraëté d'obligation perſonnelle à leur égard; veut-on l'attaquer dui côté
de là réalité ; & à railon ds ce qu'elle poflede, il faut lui indiquer
le lieu @x le terrein dont on veur former ce nouveau Fief ; it auroir
fallu autre fois en faire vhé & montrée , à prelenr il faut dés conFrontations ; ou du moins une délignation fixe ê&+ certaine de tel &+ tel
rerrein» dez. qu'il ny à pas de chr Pen qui conſtirué le prétendu Fief
COMME
ce cas-cy31 ya quatre ans entiers qu'on demande à Mr.
& 11 eſt encore à nous les fournir.
Partie adverle ces
Les réflexions qu'on vient de faire , roures puilées du fond’ du procès;
rendre inutiles tous les nouveaux efforts de Mr.
ſeroienr ſufhiſantes
pour
Partie adverſe mais comme tout ce, qui part d'un
Seigneur
ce
de
vienr
d'une
autre
lemble
azce
qui
que
, beaucoup, plus
ſuivre pied-à-pied le nouveau Üiftème d'
Jource. »:Ù
atraque qu'on
à
{àa
cauſe.
3
très-ingenieulement
Imprimé
;
-
|
polledés?
duiñe
TU
éclairciflemens,
3
Lt
prêté
poids
grand
érablillen
A
,
A
PE
TD
UE
A
PTT
NTS
LS
7
eee
TE
On y confidere comme ün point très déciſif l'érabliſſement de cerré
ou l Abbé de
les
Sarlat étoient
;
Euéques
propoſition q''antre fois Aeſſeurs
de
la
Chârelegie Dome, [ſuivant le titre de 1257;
Seigneurs Fazeraips de
déhors > des dé6. autres qui ont êté cites) que cette Ohéârellemie avoit
de Farlat sef reſervé tout
Pendayces; honor pertinentix & qié l'ALhé
ce
de 1280; mais cette oblervarion elf
qui n'avwoitpi tre aliené par les ales
très inutile tout aurahr qu'on n°a pas érabhi quelle étoir l'érendué 8
les limites de cette Chäâtelenie; ni qu'elle comprit nomixatim Iles Parroiſles dépendantes de |à Seigneurie a@uelle de |à Communauté ; [à
Cour àa obſervé par les précédens éctits; & le fair cit convenu entre
[un nommé
toures les Parties qu'il y avoir autre fois deux Dome
dans les vieux titres Dome vielle» l'autre le Hoyt de Dome, & que CES
UE
deux endroits {ôùt rrès-voilins
un
»,
<
;
,
;
;
C
|.
UA
Le CGhâteau de Dome dont il eſt fair. mention dans le titre de
125.3
eſt conſtamment. Dome. vielle; Mr. Partie adverle en à convenu dans
A
cous {es écrits.
ceſt
un territoire qui {e trouxoit à
À l'égard du Monr de Dome
Pextrémité de la Ghärelehie de Dome vielle, & du côré du Levanx
3] fut alièné &e totalement. affranchi de la Suſeraineré. de l'Abbé par
ſes aes de 1580. ; toute la difMiculré conſiſte donc à {çavoir | ceux
;,
.
éroir hors des cons
qui firent l'alienarion, & qui ſe rélerverenr ce qui
frontarions ; étoient les Maîtres de tout ce qui entouroir le rexriroire
aliené,
TN
Or Foñ à fair à Mr. Partie adverſe deux objetions capitales; Xl'une
deſquelles 1] s'eſt bien gardé de répondre ; Ja premiere elf, que les
réſetvations ne conſtituent.-aucun droit {ur la choſe réſervée ; la leconde,
tout auränt qu'il ne prouvera pas quelle éroit | ancienne étendué
ue
de là Ghârelenie de Dome; ou que le terrein alicné par les aëtes de
1280. ; étoit au centre de certe même Chârelenie ;, il ne peur pas en
prétendre route [a circonferañce.
A
Quant à la premiere objeâtion [on à tâché
NT
EE
d y répondie par une
des choſes , l'on
réſer-Uat10hs
3
diftinKion ehtre les reſervations d'atl1ons ; > les:
convenu que celui qui cédanr & tranſportant quelque ation par un
aëe ; déclare s'en réſerver d'autres, doit prouver qu'elles lui apartenoient mais qu'il n'en ef pas de même de celui qui étant Maître d'un tout;
l'aûtre parce que days ce cas-cy en ré
en démembfe une Paktiez &
;
»
cônſerue
TE
TE
Geſt éluder lobjettién {ans la réſoudre ;, & les deux cas diltingnez
roulent ſur les mêmes idées @ŒIes mêmes principes de tailonnemenr. 1°.
Les Dodeurs qui poſlenr | akiome de Droit que pous diſcutons, ne
ſervant il diſpoſe:
A
font pas la diſtindion ; ce ſont pourtant des grands Maîtres dans l'art
de diſtinguer für tour Tülchus ils polent la Maxime en regges generous les cas anté omis teſervâns debes
raux
;,
; & qui comprennent
;
;
docere de jure [ſuo alias Perpéraîn diſagit ad reſervationem-
|
Pourquoi ne mettre pas en paraléle celui qui érant maître
de
aëtions en cedé uné partie ;, avec celui qui érant maître d'un
pluſieurs
2°.
;
ecde une partie ; dans l'un, l'autre cas Ja relervation diſpole.
ne forme
également mais cette diſpoſition comméè rrês-imparfaire ,
tout ; en
;
/
;
êe
LA
LE
pas une preuve fuffifante de propricté,
faveur de
en
celui qui A,
due celui qui {e rélerve
prélumé
prélomprion
éetre
clk rrop le.
quelque choſe, en étoit Je maîtrez maisTeffer.
prélomprion
{eue operer
attribuer.
qu'on lui
gere
pouvoir
FO
La diftinion de Mer. Partie adverſe, de la maniere
ef.
c'eſt une ſimple
3
0N
‘veux
toute
qu'elle
.
lie
3
porte [ur une pétition de principe; il dit que celui
eſt cenlé maître
comme maître d'un ‘tout , en démembre une
du:
de ce quil réſerve par-là il lupole qu'il éroir maîrre
trous les lieux Félervez.;3 maïs dans le
tout; &Æ que ce tout
on demande où elt Je toux en
Cas
autrefoisz;
quoi
qui
>
parrie,
;
precédent
compreñoit
étre
z
prelenr
&æ
de la
par-[à
juſqu'où alloit-il ? on reviènt
difhnceud
NT
culré.
C'eſt
difficulré qui formè f dicte objedion
que Me:
au
|
certe
Partie adverſe été forcé de laiſſer l'écart, ê&r qu'il.lui ſera toûjours
impofſble de reſoudre les reſervations contenués dans, les, aes ; né
à
à
déterminé
ce ne {ont
>
que des:
Portant {ur aucun corps cértain &
generalirés; ainſi rout autant qu iL ne prouvera pas que l'ancien Fief
& la CGhârtelenie de Dome viélle alloit juſqu'à telle &e telle limite à
ou
que le rerrein aliené étoit au-cèntre &e au milieu ‘de, [à Châtele:
à
nie; il He peur
la faveux de" {es ‘reſervations. coms!
Prendre roux ce qui entouroit ce même terrcih ; 11 ſuffit qu'on lui af
ſigne les licux qui furent. reſervez, êr de quidi appliquer! à clauſe. de
Ey ATON 5 failons une
un.
qui
à
pa25, prétendre
comparailon
mettraEN dans
poîtir
Supolons pout cet refffé que le REd'un: Éiéf, a je terreid,
für ſemblable au contour de bordeaux; ‘en alienär une
extrémité :
ſeroit Je
d'évidence géometrique.
|
Fi;
;
Quartier ſaint Michel, &r. tout cé qui {e \téouye au.
delà des foflés de l'Hôrel de Ville;5parle conträt d'alienation. il ‘def184;
il
nera cé
du aliene ; eh diſant. qu'il vend tour. je retrein qui, eſt.rén-+
fermé d'un côté par la riviere, x de l'autre par, les foſſés des Sali:
niers
; Par ceux de rué Bouquiiere 3 de l'Hôtel de Ville ; dés Carmes &
de la. Viſiration!, êr. par une ligne qui ſe doit tirer. de-]à juſqu'aix.
Foſſés de la Plate-forme enſuite que'cerre. même ligne continuetale;.
long des foffés où des doîes gqhi entouréèrit la Ville dü côdré. de ſainte;
Eulalie, ſaint Julien; le Fort Loùûis; x viendra ſe tendreà la rivieres;
SF
LEDIT SEIGNEUR CE
EST HORS DESDI-,
QUI
ftione, ſic argumentot;
; he fattà ſuppoſiri
TESCéCONEFRONTATIONS
Seigneur pourroit-1l, de bonhe foy, Xa faveur de les. rélefvago ſeulement de rouet ce qui eſt du côré:
tions ſe prétendre
Seigneur
de la
Vilke, & en-deéà des foffés mais encore: de toure la éâmde |a
NNE des Gahets ;. & de tour le tertein:
pagne comme
qui eſt hotfsles murs vers 8e ſulien & Haine Ealahie; 87 ne [ni diroit=
On
v05
leür application du:
;
clauſes de. rélèrvarions
comte
;
RESERVANT
.
1
;
…
…
ÉE
+
/
,
reçoivent
pas
côté de Bordeaux où étoit vôtre ancien Fief; cel
vous aves réſervé &
entendu réſerver.
uniquement Ce QUE,
fe conrenroir pas de dés
Mais que diroit-on de Seigneur 5it ne
mander ce qui touche immédiatement les follés de Ja, Ville du côté
de
la Manufaëure., mais quit. pouſlar {es piérentions
lainr: lulieien êe de A
uiques
ce
;
a
.
EN
TE
A
in
.%
juſques vers ſaine Genés
;,
Talence
Lecornut ,
;
Begle ; Villenayé;
à {on ambition , il voujur en-
Peſlac, &+ qué. ſans mettre aucune borne
vahir tour ce. qui feroit hors des confrontations marquées, dans {on
titre d'alienation; je toux à Ja faveur
de ſes clauſes de réſervations ; ne
lui foùûriendroit-on pas que {à demandé eſt dérailonnable , &+ qu'elle
choque le bon {ens; on lui diroit; commencez pâr prouvèr que vôtre
Fief alloit au-delà des bornes indiquées par le conrrar ; prouvez qu'il
compreñwit ces mêmes Parroiſles de {aint Genés; Talence ; Yillenaxez
Pellacz après. quoi nos conviendrôns que par lé conrrar que Yonis a
‘où
vez
paſſé, vous H'avez pas aliené tous cés endroits & c elt le
vos réſervations pourront operer tout effet que vous voulez leur don
;
DD
ner.
….
ca35
NOI
rité
ADE
if
|
TI
Mais ceSeigHheir hé Phoirrdir-i| bàs du méôins diréà {où acquefeuir,
g3-cohſcrit
*
On ne vous à vendui qu'un terrein cix*
& limité dont tout le reſte m'apartient ;
non parce que
Je
ou à ceux qui prelenrent:
rien n°cxclur cet acquereur d'üne plus ample pôflellion il poufktoir la:
voir anciehneméent 1| àa pù l'acquerir depuis; {ans qu'il {oit obligé de
5
rendre raiſon de ſa pofleſion, il xepliquera toùjoirs {°F Seigneur]
quoad te liberat edes babes à rout auranr que vous ‘ne prouve. Pas, qué
vous étiez naître autrefois du texrein. que vous réclame+; vous Ne pouFez rieh, me
demander:
OT
EAU
TO
TS
G
2
Voilà, l'imagt des conträts doût 1 s'agir de fairé l'applicatioñ , &
ja ficuation où ſe. frouxe Mr; Pare. adverle: Ÿ y à deux coñûtrars de
1280.» ſti diſent qu'ün Guillaume de Dome & l'Abbé de Sarlat;
Fun Vaſſal &æ autre Seigneur Suxerain de Dome vielle ; ont aliené un
territoire. circohſeripr % limité, & qu'ils le lonr relérrés cé qui éroit
hors des confrôhtations ; exttà confrontatiônes ſuberiüs anhotataëz à la faveux. de ces réſervations Un. deſcendant de l'Abbé vient cinq cens ans
après ces cOontrars & dir, je demande hominage pour tout cè qui {e
trouve hors des limires, partez dans les contrats de 1380. les poſlef.
ſeurs lui repliquent ; vos telervations regardent Fief de Dohie viellez
qui eſt contigii au rexrein qui fur alicrië prenez-vous en à celii qui
hais
le poflede ; c'eſt uniquement cé que vos auteurs le {on
vous HE protivéé pas qu'ils fuſlent les maîtres de roux Je rexriroiré. qui
entourdit le coi de rérre qui fur aliené ; vous ne pouvez pas que
toutes les éämpagñes qui l'ehvirontient à une lieuë à la fonde apartinſfent ni à [Abbé nx à Guillaume de Dome ; par conſéquent vois ne
ancienpas Féclamer fous és Pays comme dépendans de vôtre
5
le
;
pouvez
he Suxeraihéèté:
réſervé,
|
DE
a
les
tetres, DoMais dit Mr: [Evêque , les rélexväâtioris comprefrient
naines 3 Jurilditions ; Péages que Guillaume avoir hors deldires coùrires que la Châted'ailleurs par les
frontations., êx je
Jlenie étroit grande & belle le mor honor eſt pris poir lérenduè. d'un
grand. Fief; auſh bier que Celui de Cſirumw ; tour céèla elt vrai ; mais
vous trouverez, du côré du Fief de Dome vielle de qlio! exercer tou-
prouve
res ces
mêmes
;
réſervations; ée. Fief comprenoir une grande Parroiſle donc
ja Coimunauté ne jobit pas, Ÿ y a3 la terre. Domaines ; Péäges, Jurildi@ions ; én, un mot ample matiere poux appliquer toutes xos clauſes
,
/
B
A
de rélervations ê& cette ancienne
à
,
terre
eft compolé à
de trois
brelent derniere
ou. quatre qui ſont encore
l'abry de vos attaques ;'cetre
ſur ce qu'on lui à
obſervation
apologie de
FePEOdrdieüe Sirene dee rx ſeul
le
ché d'avoit voulu
;
Château de Doe , 1] n'a jamais rxailonné dans ce goût , mais il à {oùtenu qu'à l'exceprion du petit territoire aliené par les aëtes de 1280.
de. cette ancienne
la Communauté hé poſledoir rien qui eÙr
-Chitelente de Dome.
Cé
étoit hors des limires
Enfin comment
que
eh, route Suzeraineté à l'Abbé , tañdis
‘crirtés par les aes
quioh voit par les mêmes aëtes que le Roi, établit un droit. de reſlort
ſur tout ce territoire ; où n'en
que celui qui compoloir la Chè-.
excepràfüt
rrès- voiſine du Tribunal qui
telenie ‘de Dome vielle, quoiquielle
drôits
fut alorsérigé; | [Abé ou Guibert de Dome euſſent eu
formera
#6
bripofinie
dépendu
7 qui
/
prélumer
per.
apaxrint
quelques
n
5a
de ſuftice ailleurs que du côté de Dome
pas mâhqué d'inſerer la même exception.
Les
Deffenſeurs de Mr. Partie adverſe ,
éonnoiſſoienit
le terrcin5 avoient bien ſenri toutes les difficultés qu'on vieht de tour
cher c'elt pourquoi ils ne s'étoient pas conrèntez de toures les clâuſes rélervatoires; ils vouloient encore prouver que le Fief de Mr. l'Evêque 5 étendoit nominatimw [ur telles && telles Parroiſles dépendantes de
des
Ja Jurildi@ion de Dome; c'eft ce qui Iles engagea à
de 1344. @& 1347. ê&r énfin
id ne pürént plis 5'èn
d'hommage für
defendre, à conſentir que le
PrOëès,
ne
Mr.
Partie
avoir
adverſe
entierement abandon
come
paroit p35
né les ſecours qu'il s'éroit propoſé d'en retirer , il faut examiner les
nouvelles railons qu'il à données pour juftifier {on régiſtre.
Où à convenu de ['ancienneré de l'écriture qui le rrouve ſur. le
de ce
; mas on à dit ;, 1°. Que l'ancienneté d'une
écriture» n'eſtjamais capable de la rendre autentique , Antiquitas ron|
probationewm c'eſt |a remarque de Dumoulin.
na été compilé quil ya
D QUE ite Pretehdn
vièlle,
M auroîr
:
qui
premiers
;
3
d'hommages
pré
produire
Quattt
aes
produitu.
|
:.
Ppapeflard
ticiffe
regiltre
;
4 Qu'il
peut-êrre
TE
40.
où
°.
falloit
ANS.
que Me. Partie adverſe expliquät 51]
enrofeiie
procollationné
du:
il
à
ou un
déclaré
,
ſimple
par
‘1
de |[umptuw,
fes précedens écrits que c'étoir l'original
qu
c'eſt contre cette idée quon à dit qu'il ny avoit dans trous ces
Px
ou de minure oripellards aucun indice, aucun caraëñere de
On trouve une
grande quantité de feÛillets blancs parmi
ginale ,
ceux. qui {ont écrits des demi pages & des trois quarts de page [ans
écrituifes; ce! hono tous ces blancs? Ÿc'étoir pour y placer autant de
y comprendre toutes les
Nouveaux hommages ;, il 1 avoit |3
ON
rerres du
N'ExAgère Een rien par cette
4°. 8 c'értoie. la minute ou
ſumprum du Notaire, on niy trou-
irefotiginal
Notaire,
qualifioir
ſumptum,
puilqui
dequoi
perigord;
île
jinterverries, c'eſt-à-dire. les aëtes de 1347. avant
veroiît pas les dates
ceux
de
1344.
termes 53 rien
On
Propolition-
n'en verroit
{ous les mêmes
répetez
point d'autres
vielle écriture ſoir
la
cette
de
main
prouve que
de Falquier
ls nom de Falquier le trouve inſeré.dans
Notaire
Ne
;
LA
ans
.
|
mi
;
,
certains aëtes » @ Air. Fâftie adverſe s'eſt
à la fa de! la
mépris
Page
3. de {on dernier écrir, en lupoſañr que lExpolaût
convehü que
ce
eÙr
rien
de
nous
écrit
que
voyons.
Falquier
4°. Pour décider de l'aurenticité des aëtes inſerez dans la corpilal'obſervation des, mêmes formalités
na point
où employe à prelenr mais il à toÿjours dit que l'ancienneté d'une
écriture deſtiruée. de rous autres [couts ;, n'en formoit pas l'auiteritinon
ricité aptiquitas ad juuat ;
Probationemz dit Dumoulin, &
dont il 5 agir
lecoutir la
loin
preuve, elle la détruique
de circonſtances qui ne permerquelle elt
roift »;
tent” pas:de |a conſiderer , ni comme original, ni come collationdir la page 6.
ce
née [ur quoi l'on {e conrènre
eieût
tion, l'Expofanr
qu
Lécrirure
parce
;
exigé
;
;
ſéd
riciffé
pür
accompagnée
d' employer
6°.
1693. ne permettent
Meſieurs du Cleroé de faire valoir des
mais {eulernenr d'employer
des bons titres ;
batoires de leur ancienne
pollelion.
à
qui elk
mémoire intitulé, Réponſe.
du précédent
Les Ordonnances de Moulin & de
à
|
point
comme
papiers informes
titres des
aes proDE
pirénié hommagesvelconſiſtance, [on
y, Ce qui à précédé & ce quià ſ[uivi ces
leur aflürer aucune
ne
trouve
peur point
hommages avant 1344.,K& ce quil y à de décifif, ceſt
tige de pareils
quon ny en à point réferé de précédeñs ſelon l'uſage OÙ HE lair
papellards ont été tranlerits, péut-Èrré
point en quel tems €
ne
aucun
;
3:
TS
que péndanr le cours du quinziénme ſiécles
mais ce qu'il Y 2 de conftant, c
que la multitude innombrable de
ou des indications
Fiefs dont on woit des
dans ce régiſtre,
outre les rrenteé articles mentionnez 3
auroit envahi tour le
Jla page 36. du précédenr éétir de l'Expolanr, inrtirulé Réponſe, il y
de 300.
& des places vacantes pout
a des blancs
autres hoinmzCh
été
tems
ces
formez, Hionr eu qu'une
quel
qu'ils ayent
leur a-t'on donné
ne
TN
préparatifs
Perigord}
8e5;
plus
projets,
1 y
de blanc à felis [ia que des
puiſqu
Me. Partie adverle
trente hommages mentionnez dans |a compilation
trois.
deux
foible. execution ,
à
tanr
;
nen juſtifie que
ou
déja dit, êx puiſque Mr. Partie adèetſe fapelle l'objèétion,
On
répetera que les trois hommages rendus pour les Ficks de EloriVimeniere & Beynac ne
donner aucun credit au prémont
peuvenr
8.
ona
;
[à forme & {lon autenticité n'ont jamais été combatrégiltre
| n'avoir pas même vù lejour juſqu'à
en deque |
tendu
tus
;
;
ce
Expolanr
d'ailleurs été lourenus
d'autres titres; quelle
fat-1Li former contre un tiersz
des Evêques qui le trouve dans le Papeſlard, eſt
9°. La
fredireâement comharüé, par ouvrage qu'où à indiqué ; les
ne failoient
ce
res qui,
qui leur étoit marque
y travaillerent;,
{obtenir qUe
qué [ur des monumens inconteſtables on n'a garde
ne
elles
cet ouvrage {oir
être red'erreur, mais
peuxent
manda |a
hommages
EE
conſequence
plralire
;
ces
ont
.
rediger
;
exempt
lçavans
de
Pas
dreſlées par des titres informes êèr conteſtés; c'eſt au contraire,
par
un
qu'eſt l'ouvrage dont il s'agit qu'on
peur prouver la furilité d'un Papellard; après quoi les nouvelles obſur ce qui le trouve aui fo]. 27. &
38. de ce prétendu Re-
monument.
Jervarions
authentique
;
rel
,
ft
peuvent pas être relevées ; dés que 1 Expolanr Na pas |a
TE de retirer le Procès; ni de faire examiher. ces écritures dépuis
vitre
»
eu
ne
la ſignification du
ſmptun.
Quand on voudroir prêter à [à compilation
adverſe veut lui donner
NE foute l'aurorité
n'eſt
quelqué détazi
que,
de plus diſcurer » & la cauſe de la Communauté nen peut recevoir
AUEUNE Atteinte5 ON Ny Trouve point en effet que ‘les Goûrdons; Bor
nafons êæ autres; qu'on dit avoir rendu hommage en 1344. T4]. ayeût
Fief toutes les Paroiſles dénommées dans ces Aëtesz
compris dans leurdroirs
c'étoir.quelques
répandus {ur ces mêmes Paroiſles ; jura que haberin diélis Parochiis ; Vel altera ; vel alije earumdem; on ne peur done
point par des clauſes auſh vagues {oÙrenir que ces prétendus vaſſaux
que. M. Partie.
;
ce
à
ayent fendu hommage pour tout ce que pofledeà preſent |a Commu
DATÉ...
10°. Tous ces ptétendus hommagesne font atciineé. mention der
kroîs
;
Paroiſſes dépendantes de |]a jurildiäion de |a Commugätré quoiquelz
;
les exiſtaſlenr dans le quatrorziéme Ÿécle elles {e nommehr Saint Frogt
, Caudon & Sainte CGartherine de Lèſtrsa ; les preuves de Jeux
de
,
Bruz
ANCIENNE exiſtance ont été.rapellées au précedenté.Memoire intitulé RéPopſezpare 14- & ſuivantes; or À elles exiltoiène lors des prétendus
doit firer?
NATE quelle‘elt ja conléquence ñaturelle Mud'enét.
faire,
on
c'eſt que. les hommagers .n'auroient pas manqué,
dans. les aëtes d'hommages, fi elles cüſent.
mention
de Jeuir Fief;
dépendu
puiſqu ils y dénombrenx EE les autres où ils beivefiue avoir le
droit:
TN.
5.
moindre
:
+ De.ges rok Pataiſles, M:br adverſe a UNS F diiculré
das fon dermex écrit que par raport, à Saigre Carherie encor» {e[og lui eſt--CE fitie queſtion hrméaturée» à cauſe; dit-il, que l'xamen! de
ſera ſourwi; mais
éet‘article doit ſé ſire ſeulement lorſque le TT
A
;
1°; tous les dotites qu'il. à forez, ne peuvent. point enlever les" faits
À. la ‘page 10. de {où derniér. Som
que l'Expolant à
maire ; & ſur leſquels il elt prêèr à prendre reglemeher de CONErArietÉ
le lieu où. étoient les debris de l'Eglife UL
On YŸ 4!
ny à pas
le
Guré de Domez
plus de 15: à 29, ans, ê&æ qui furent veridus par
un Notaire
y reſide dare añuelement {es aëtes de Sainte Carheri:
politifs.
expliqué
indiqué
qui
de cette Pars
rine ; trois vieux. titres produits ai Procès font
roiſle zenfnc< eſt un point de notorieré.
di
2°. Ce point de fair weſt indifferenrà ja
auxkres Failons pour ſe. deffendre/dit
cauſe que la Cammunauré à
n'eſt pairit prématurée ; on permettroit à Mr. Pärtie
reſtez la.
zdverle de tenir ce langage5 il commençgoit. par établir clairement uä
& dé:
Paroiſſes, miailons, domaines
droit d'hommage ſur
tefminez apartenans à Ja Communauté + ce {eroir alors le cas de ren.
YOYEF. gu dénotbrement_ l'examen du, plus ou du moins, mais on ne
dl veux af:
ceſle de lui demander où eſt le corps certain. [ur
iL. n'a ph Fournir-aucune
{coix cette idée de Fief, & juſqu'à
mention
déci
,
Pc;qué
mille
queſtion
fixe
quelques
L
+
lequel
preſent
réponde.
Enfin Fon érablic AE: jet prétendus hommages de, 1 IAS & PR
….
étoient
[|
|
rr
}
Etoient
manféftemeitt Taux par . raport. à une circonſtance.3.113 font
mention
aux Gourde Ja Paroiſle de Campagnaé comine
dons @&T aux Bonafons, ; &+ lon. à prouvé au. procès qué éèrté Par-
apärtenant
roiſle aparrenoît alors
au
Seigneur de Viralel. Mr." Parrie advetle Eñ
effet qui avoit. attaqué Mr. dé 8t. Chamaran {ux cet article ,'aà- été
contraint de
{uſpendré {es pourſuites ; & dé
une
honñêère coh-
EE
damnation.
Mr. [Evêque voyant
que les ritres éroienr inſufiſans pour éonftituee
;
|
à
le Fiefqu'il réclame à pris un autre tour d'atraque des plus nouèäux
il à voulu, fixer les titres d'acquiſitions de la Communauté; & laref.
traindre uniquement ce qu'ils contiennent c'eſt. cù [ſuivant ce [iNtèles
me qu'il à opolé les aëtés de 13280., 83. &
pout
rerrein
dire que le Roi ne lui avoit
le.
que
qui
trouve
limité
le
&&
ſoutenir
de 13
tiènt
deuxiéme, pour
qu'elle
circonſeripr
limi
liberaliré de Guibert de Dome toutce quelle :poſledé hots
res marquées. pax les anciens aëtes,
Mais [illuſion de ce fiftème à deja ſouvent été,
de quel
ces. Ÿidroir Mr. Partie adverle. peut-il reſlerrer la Communauré
mires ? c'eſt à [ui à prouver, lon. droir, & que {à Suxzeraineré 5'étendoit autrefois ſur les lieux qu'il réclame , 1] ne l'érablit que par cette
idée de réſervations. dont on à.demontré la foibleſfe ; il neſt poihet
fondé eh, droit. comfnun, pour réclamer tour ée terrcin de. {on
ché par quelle railon veut] rènfekmer la Communauré dans les bornes
par une anciénne conceſlion qui lui fut faire; «elf comme
|
;
TON
CE
premièrs,
y
.:
des
1
cames
…
a
TE
;
preſcrites
Mr. Partie adverle venoir à recouvrer. quelque ancien cohxtat par lequel un de {es voiſins eÙt.4cquis une ferre ou une métairie dont les
bornes êx les confrontations fuſlent clairement
dans le contrat. pouxkroir-il réclamet tour ce qui ne {e rrouveroir pas cotpris
dans ces limites, le voilin ne
pas de lui. dire ; Monléi+
COMMENCEZ
Par PrOUver QUE Vous êtes le Marre du tèrréin. quevous
demandez, il n'eſt point dans vôtre Seigneurie , man contrat d'acquilirion ne. m'exclut pas de
poſleder autre choſe que ce qu'il
du
contient: voilà une {econde
Partie
intenté par
expriméés
35
manqueroir
pouvoir
image
adverxle.
frei
Mr:
comme les deffenles furahondaties. ne peuvent pas
Cependanr
nuire {ans déroger
Privilege de |3 polletfion l'Expolanr dir;
tranſlation de
là Commu19.
à la lettré
au
là
1290.
pofledoir
rrès-légirimemenr
Que
2
,
prouvoitr
que
alors
des droirs de Péage & d'amenNAUTÉ
de qui ne Jui avoient pas été transferez par les Paréntes de 1253.
accordées ſeulement {epr ans
à l'aëte anonce en,
pluſieurs
auparavant
endroits une ancienne poſlellion qu'on ne peur _guéres interpréter que
levare > per8
par limmemoriale, 404 pedagium ipf pred eceſſores ſui
locis
cipere conſueverunt ab aptiquo.
quante levare
Petcipére
indifiis
|
retroattis temporibus
ConſueVitMe. Partie adverſen'a pas bien. fair exAminer14e lens de ce titre;
avoit vouſ en impoſer» & qu'il prouve au conttaire.
qwon
quand il à dit
les Feigyeurs de Dow qui levotent le Péage die la CowMimuhauté
que c'étoient
>
ils avoient déftré à
à cette
les avoient prié de le
prieté
qu
diminuer;
à
levé
leur
comuenns
qu'ilſeroit
‘fut
profit.
.
»»
NE
;
-
|||
»
[11
[INN
;
.
PE
+
à
PE
/
PE
A
10
à
Cette idée réſulte ouvertement. mille clauſes qui {e trouvent dans
même adte.; Ly-éſt dix.à la verité que l'une .êe l'autre Communauré
de Dome vielle &æ du Mont de Dome avoiènr propoſéaux Séigneurs
de diminuer le Péage mais cette propoſitiony eſt faîte comme de |1à
part de, gens intereſlez! eux-mêmes dans cètre [eée; les Seigheurs &
la TN de, Dome vielle levoienr. le Péage -daûs: 1étP rerrile Vert; es deux
ctoire. êæ, celle du, Mont, de Dome Je prenoir
les deux Communautrez
re
territoires étant
limitrophes
projèterenr
diminuer, le, Péage! qu'elles leyoienx; chacunes chez {où pour inviter
les ME à venir ‘ê& pour cet
effet d'entrèêr en {07
plus aiſément
cieté de tous les émolumens qui réviendroient dé ce Péage;
Ils projeretent en même tems de prépoler des Gardes poux'la coûſexvation. des bois prés; vignes, ; vergérs; moiſloñs dépendanr; de. Tue
Sr de l'autre. Communauté ; & dé fixer certaines ameñdes côttre les
ces
contreyenans il elt dit dañs l'adte qu'ils
Côtveñtions
3
Propolèrent
vielle
lenr
interêt corârAuà ceux-ci àacpout
aux Seigneurs de Dome!
À le reſultat fur une aſſociation ehtk EUX afj07
la
;,
dirhs
3.
;
5
;
…
;
propoſition
@% pat atgiuin»
ceprerent
ciatio
roit pasz
;
;"
de 106 liv.
[à Partie qui 'h/
‘àéquiélcePeine
la moitié des
devoir
de forte néanmoins
à
contre
profits
'appärte:
totälefneñt indepenles
dixiloit
entré
dante; l'autre moitié ſe
Seigneurs & Ja Gétamiuhauté
de Dome vieille !+4 quod ipſi Conſules > EE baftidé babzant
ibidem.ex onpibus reditibus proventibus exitibus exindè krôVetientibus pro
indiwiſo medietatemz & prediétis Bevvardus Galhardus & Awalvigus;, >.
Conſules ſeu, Proceres, - Communitas Dome Uetetis pr6 ipédivi[0 aliamw me;
dietatewz en Un mot cet aëte prouve demonſtrarivement que [à Tonx
;
que
nir à [a Communauté du Monr de. Dome; éotamé
,
x
/
moptis Dome }. étôit alots dans
Baſtide
ancienhe poſleſlion ab
aptiquo & 'retroaëtis temporibus, d'un droit de
les marchandiles
dans {on rerkitoire of.
Péage ſur
qui
Palloienr
la conceſion du Roi!
lui: avoir été faire que ſept
munauté. du Monx de Dome C
une
:
toutes
ne
+
axañr;,
ans
elle
comprend, qu'un ‘très-perit terrein, donccetre Communauté! pofle- |
‘doit d'ailleurs && longtems avantdes Ariirs de
Jjultice conſiderable; done
ne
peur: pas [aûs
par aëte de 1283.;
On
ne
Expolanr
munauté étoit
f
a
EE la rcltraindre
à ce
qui lui à éré
donné
1
|
prouvé encore par des piéces déciſives que ja Com:
eh
poſſeſſion avanr [a donation de Guibert de Dome
de 1385. de
de Péage ſur des-lieux rrèsdroits de Juſtice
pluſieurs
êx
du'trérritoire
& limité
circonlcript
par ſeats de 1280. &:
éloignez.
1283. 1°. Les aûtes de 131. 18. &r 24. juſtiftenr qu'elle avoit arrenté
le Péage du Porr de
Gaillardonz
ſant {ux ‘Ja ,.cotte, raturée ; il]
juftificarion,;
on
veut encore
on à
voulu faire un crime à l'Expo-
la"
employe airlinſpeion dé la piéce:de pont
[a
qu'il y
eu
des oppoſitions
patt
du Procureur du Roi lorſque les Conſuls vouloienr faire ledit arrent&
MmMentz, Mais c'eſt une circonftance: très-indifferente à
que Nous
de Dome vielle éroientr
traltons files prétendus
s'y
Me. Partie adverſe pourroit en tirer avanrage mais l'oppoſition n'étant, venuë, que de Ja
Roi , 1] s'enſuit que les
part du Procureur
étoient libres, &
N'Avolient Fen
que les Seigneurs
à
ſur cet article.
;
objet
Seigneurs
Tn,
Conlus
;:
obpolez,
ets "oilins
voir
»
A
TE
|
14
port n'eit poïinr fi éloigné de Dome pour . que les termes 199
Ce
le
convenir;
puiſleñt très- bieñ
Prope diélam
;
baſiidiam ne
de la Lune, c'eſt le
|
depuis
lui.
Récher
plus prês de là Ville, 8 celui dé Dome
Vielle eſt rrès-different; enfin,
le Port qui {ubhiite. à prélent {ôus lenom
de Gaillardon ei préciſement je même dont. 1] eft parlé dans CÉS AS
ji à.tobjours ſubſuté, > non datur alius; quoique Je
Village dé. Gail
Jardon {oit de l'aurre côté de ja Rivierrè; 11 dépend héañmoins de |la
&æ du térritoire des Conſuls c'eſt conne | |'on établiſloit
Jurildi@ion
TU
un
droit de Peage à Bordeaux fur le Port de là Baftide.
TATE 334- n'eſtpà5 moiñs décilif que |é piecedent 5 puiſéil
prouve que dans cé tems [à les Conlüks éreñdoieñt Ieur ſurildi@ion ſur
quatre Villages qui ſoùtà" trois quarts de licués de là Ville: Mr. Partie
adverle oppole que cette diſtance n'eſt pas marquée dans les Aëtes); OÙ
;
;
|
/
;,
Villagesy eſt EXPrImÉ ; Lalcrozilles> La,
vyalädé; Moñûgrieu, Pellon; 9x Lieux [ubſifteHt:eficore avec, [es nêMes
eù convient mais le nom des
ces
dénominations; & {oùt
TN
UE à
la diſtance qu'on vient dé inar-
quer; voilà donc une preuye conſtante qu ayant 1 3 85. les Conluls joûif.
loïent de differens Déoirs, qui né leur ayoieñt pas été concedez en
EE 1255
;
arrêter | fortà cetrc Aûe de 385.5 comment a-TOn
entrepris d'en conclure quil comprenoit toute |a. Juftice. @&
Mais comment a-t'on pü 5
.
+
là Dire@iré done la Communauté ſe trôuve eù phoſleſhion > il .ne faur
que, deux coûſiderations pour diſſiper cette 1dée 14 qualicé de l'Age.
ſont inlerées, c'eſt Une Doônatidn; Et de bonne Fôi
& les Claûles
Qui YFhomme
éùr voulu doûñer à une
ui
Comniügautré UNS
peñfera-t ON qu
dés Droits de ſuſtice &x de Diredité
Séigheurie &r
pOur,le leu! onñeur
dèpaller pour {où Pienfadeur ; car il ne feçoir rien nf récémpenle, +
les Conûlüuls l'ayent renñeréié.
eſt-il dir
Peihe
Que
D'un autre cdôré, les retmies de l'Adén'exprifneût niPE NI. TN
»
3
|
M
riſdition ni Ficf ni Diredité ; & l'on doit obſerver que dans ce terns 13
les Aëes étoiénr encore ceht fis
circonſtâtciez. qu à
; la leuplus
le leÂure de celui dont il s5afit ; juſHfe l'uné & l'autfe de ces reflée voiciz
c'eſt lelon
x10n5; QUe pouvoit donc donner cé Guibert de
routé àppareñce les Droits qu'il Mroit telervépour [Ade dé 12H0: ſur2.
|
Pprelerir
Dont.
quelques Familles ſcirués ſur le Mont de Dotñez Droits qui
Eyriaux
&
d'une
être
lui étoienr
ON 3.
ne
grande conſequence
qui
TE, pliüadverſe, comaiment le TE dn dénombre.
de Cauſe
des Gens habiles,
de 1624. fait grande
à
conyoiſſance
Par
étoit
la tradition avorent
les Titres
pas
tôt occaſion de Procès.
Mais, dit Mr. Partie
;
en
ment
appris ce qui
ils
/
également
tient
CONteNUÈ
[a
tout
de
Gommunauité
la
déclarent que
dans
liberalicé
Ade de 1385. & des Letrtes de reſtitution contre un Ade paſlé;100,
anN5 AVANf
; marquent le délelpoir d'une Cauſe.
On repond qu'on 5'eù eft défendu d'une façon Ÿ vitorieuiſe, quUl eit
qui
5
paſſé;
étonnant que Mr. Partie adverle air eñcore voulu faire reparoitre l'obcontioiſance de Gauſé,
jeion il faut d'abord lailler l'écart cette
;
à
grande
de toy3 ces Gens habiles, poux dire que.le
& cette
merir n'a été precedé d'aucun de ces appareils un Sindic
applicarion
;
dénombré -
ignorant, tu
|
1TN
avoir [à l'Ade de 1 385. ſans même l'avoir pü parcourir ni EU larin,
;
8: d'un Caratére \hihible ,
dreſle {on dénombremenr;, jle
fair recevoir; voilà roure [a Ceremonie.
prelcnre, le
|
;
employe la de même
ans
l'Ade
; y
Plus
ſubſiſtoir éroir
Age avoir éré fait, la tradition
2°. Poux prouver l'èrreur de ce Sindic ; on
& les clauſes qu'il contient il
avoir alors
de
qui
que
teneur
200.
trop
obleure
lux les claules d'un Contrar.
devoir
3°. 8 Ton doit5en raporter aux termes d'un dénombrement > Pour:
quoi. ne pas conſulter celui de 1540. 3 il eſt fair 150. ans avanr celui de
1624. ; À dans un tems où les idées étoient beaucoup plus fraiches
enfin les Piéces nouvellement produites au Procès,
erreur de
ce dernier dénombrement, êx les Lettres de reſtitution qu'on n'a priles
que par ſurabondance de Droix, doiventEtre Ces à EN CIS
Lemporter
bour
5
Jultifienr
la Coux pô faire quelqu'artention aux conſequences qu'où à
de cé dernier Aëte.
RTE
Tonchavt la
NT,
Preſcriprion.
G'ef toûjoursà contre cœur que l'Expoſant cel entré dans cette quel
tion il vienr d'établir auſſi clair que lejour que le prétendu Fief que
Mr. Pärtie adverſeveut créer [ux [à Communauté n'a jamais exilté;
il ſemble donc très-luperflud'éxaminer s'il enà été privé par la
voye de
;,
;
|
Que,
vouſu tirer,
;,
la prelcriprion;, cependanr pour ne pas negliger un avahtage qui tranche toutes les difhcultez, on v3 combartre {ommairement D
objéétions que Mr. Partie adverſe n'a fair que preſenter {ous un tour
nouveau dans [on dernier Ecrit, {ans retoucherà prelenr roux ce. qui à
été dir & redit touchant les Queſtions de droit êe les differenres Autoritex
citées de part & d'autres, toutes les défenſes de Mx. Partie adyeèr-
fe, dépendent de deux Queſtions de fair. 1°. L'Egliſe de Sarlat eſt-elle
de Fondation Royale.
2.
au'il reclame à prelenr, ſonr-ils
Quand elle le {eroir , les
;
|
/
TN
Biens
conPris dans [a Fondation 2
L'Eglife de Farlat 4-felle été ſoudée par les Roys de France?
La premiere queſtion doir éclaircir par Ja lceâure duplus ancien Titre, qui eft de 1187. on doir railonnablemenz penſer; que les Moines
alorsau Roi des
ne
5
qui demandoienr
pas de ramanquérent
Porter tout ce qui pouxoit CONCOUrIr à Faccorder & à l'accroître; on
Privileges,
Religieux,
{çaità cer égard |arrention des
Or À
l'Abbaye de Sarlat eÙr éré fondée par Clovis, par Ghat
2ne Ou pax quelque Roi de France il eſt évidenr que les Moines v°au,
rojent point uſé de termes
pour le déclarer; le fair
ambigus
leur étoit trophonorable, i| contribuoir même neceſlairemenr
qu'ils {le
propoloienr,
Supplique.
couverts n1
ils l'auroienr donc
à l'objet
exprimé nettement dans leur
PN
US
|,
TE
inte 5 iL auroîentLT E
moins que leur Egliſe ou leur Monaſtére avoit été fondé par
quelque
Roi de
où
rién
. Veut-on {le
relâcher encôre {ur cette
;
;
ny’ trouve"
France, cependant
d'approchant;..&+. quoi,
donc ? des termes vagues » & trous ſemblables dans leur eſpèce: Ces]
Clauſes de.
quion à diſcuité plus haur ;3 ae Roi accorde {à
Reſovations
Egliſe; comjie étdntſous, [4- Proteëlidh
Prateétioñ.à
cette
NUS
€
qualité de Roi i
Jére Reygin Trantoram Datronatum, habe.
> no qin de}
de rancez quafenis
à
EE Ecdleſie. voſife,
3 Ÿ à éré
en,
démonrré que Je, niort Patrondtue f
lignifoir protection deſſenſe; les hiſtoires de ce res- [3 nous,appren—.
neñr que cômtne, les Abbayes. étoîeht perFpetuellement
expoſées aux.
des Guerres Civiles, &Æ aux incurlions des Selgneurs, qui 5. étroubles
;
toicht érigé. en petirs Tirans; elles ptenoient grand, TE de. le mettre.
de quelque Prince puiſſant &e {ouxenr des
Tous |à
Rois: qué‘on
le
181;
&
on n'en, tiquon retdurne fant qu'on vôudra ;, Tiré
toûrnée
rera pas d'autre {ens
celui qu'on, vient d'expliquer...
qu
Tous les autres dui {onx venus 100. & +00. 405 après.ne;font
capäbles de nous découvrir une. autre origine Ceux;qui en
Lexpolé ou les ſuppliques pouvoieñrêtre plus ambitieux ; Mais ilsérojient
conſtament. moins inſtruits; l'Ffoſant employe;pour ne rien TEPCFET CE
prôreétion
.
PN
dreſſcrenr.
;
qu'il à dir aux pagès 12. x 13. de {on dérnier Sommaire, ſur toutl'ob-
{ervation du livre intitulé Gällis Chriſhians, qui déclate,
que
de Sarlat doit {on origine à un Gore dè Perigord ; nommé Bernard
Mr, Partie adverſe lui oppoſe le. Propre des
de {on Diocele où Ja,
l'Abbaye
;,
:
Ofces
y.eſt harquée
5 comme,Office double3 c'eſt
Charlenagne
aſſurement un titre rrès relpe@able {Ur certains articles; mais On n°3
d'y avôir reëouks Put fixer des aänciens faits
3
Pas cobtue
nz
.à
le
für
le trouvent controverſés
ancien lui, moins que livre
qui
mêmez or celui-ci neſt que, dé 1671; on y à {uivi ſans 'doure les idées
dañs le verbal de 1467. qui à {Thjen été refurté,;
Une
répandués
faits
&
1c1
de
adverſe
Mr,
Partie
revelés;
S'agit päs
Qqu'ON ne
Fête de Saint
hiſtoriques
le éende pas pour ce
enfin
freez
côup-ci à lon Brexiairé.
SEGOND.F QUESTION DE FATE
NE Partie de 7
La EE que TE pe AE
l'Abbaye!
reclame
ii
de
A
auftoîr PLOUvÉ que fEclile de.art étoit,
UT Mr, Partie TE
1
devroit clairement établir que le, nouveau fief
de fondation Royale ;
quil reclame en failoir partie parce que
Je privilege d'uné fondation
ne peur regarder. que ce
lon conſtdere
Qui en, failoir partie, êr que
|a
roûjours comme le parrimoine faeréêr deltiné!pour conſervation de
>
LEglile fondée.
Au lieu,de preuves Nous He. trouvons
ET
que des NE
encore
mais les plus legeres & les plus frivoles.1°. Dir-og;, cette
po
bha,
ſedoit ATEN des Villages ; Fief , arriere-Fief, Hommes. 3°. Tour ce
ab, aptiquo;
cette Eglile, eſt cenlé
qui ſe trouve aydir été
poſedé
par
de droit venir de hà premiere fondarion. 3°.
& celles de |a
les Guerres des
Religion,
Anglois
ET
.
—
ue
EE
C
D
EE
TA
7
/
EE
a
1,
Elle à perdu ſes,titres
NE
|]
ut
crer
14.
A cetée feihiere! prélomprion l'on oppoſe Ja preuve qui {e tire de
ox rour le:
la choſe, nous parlons ici de
l'eflence
;
mêfac
de
Fondations
moñide:conûvieht-què dans l'origine ; les Abbayes n'éro1ienr qu'un aſlerablage de ſairs Perſonnages , qui ; occupoient uniquemenr du ſoin de.
de trouver -leur {ubſliftance .&+ leur neptier Dieu, & quile conrenrolenr
ceſſaite; en travaillant eux-mêmes les Domaines qui entouroient Jeux.
deu Fondarinz:
gôlitüdés voilà le principe ; voilà ce qui eſt de
@T l'oñù ñe preluinéra jamais que des Saints Anachorctes qui {e retiroient
dui'ivôñde pax humilité ; euſlenr exigé en même tems des Feigyeuriesz
des Juſiices ;/ des Arriége-fefs;, & tour ce qui ſlate le plus la vaniré
des
l'eflence
Fief
moñûdainé.
7
Veut-on ſe xelâcher {ux cette idée, Tprelumer qu'on
de tertein conliderable à
Yorigine,; quelqu'étendué
formé des Fieks & des
à.
donné dans.
cette Abbaye; qui
Arriere-fiefs, eſo, mais s'agit-il'ici
d'un terrein voiſin de l'Abbaye, on4 mis en fait que ponx parvenir dede Dome, il falloir traverier pluſieurs
puis l'Abbaye à la ſurildi@tion
Texres;z dont Meſllieürs les Evêques n'ont jamais joùûi;, ou ‘qu'ils n{ont
acquis que depuis'très-peu de tes; & ce Tait ne nous à point éré con:
reſté 'pâr le denier Ecrit de Mx. Partie adverle ; comment veut-il doge
ou de
bienſéance, ehvahir des Pays qui fonrf
par drôir de voiſinage
TE
éloignez dela lource &æ du principe
de la Fondation?
pebt éù âvoir
deuxiétge Preloraprion le trouve cotbatué par les reflexions qü'on
vierit de faite; oh
que poſlede à preſent
peur point prelumer que
La
‘he
ce
Egliſe de Sarlar, ni même ce quelle poſledoir il y à cinq cens ans; aît
fait patrie de [à Fondation; la Maxime quod y6h mutatur fare yon, prohibeſeulernenr les luites & l'avenix d'une Poſleſlion don l'oritr; Fegarde
gine eſt bién juſtifiée, On ne 'peur pas dire ‘ay contraire que celui qui
certe preſombption
Poſlede aujourd'hui eſt cenlé avoit toÿjours pofledé;
eſt cxpréſlément combattué par Menochius liv. 6. prelumpt. 65. .,<&
plus forte de routes les Auroritez; Doir
pâr le'bon {eùs qui" eſt
la
- on
à
tant
ce
dans
d'Ordres Religieux
preſumer que par. qu'on voix preſent
ils
rené.
bien
auſi
de
rour rems
ayenr éré
Topulence
|
,
.
;
Me. Partie adverſe raporte lui-même preuve qui. détruit lon
idée ; c'eſt le contrat d'échange de 1280. qui procura aux Abbés de
une
Sarlat la'terte ‘conſiderable de Beynac ;, ils l'acquirentr pour un périt
;
morceau de terrein circonſeripr & limité :par les mêmes titres lice
contrat d'échange venoit à prelent à 5 égarer , & que les ſucceſleurs
de Mr. l'Evêque
le trouvaſlent' dépoûillez du droir de Suzeraineré qu'ils
axoient ſur cette Seigneurie ;,pourroient-ils la réclamer comme failant
EL
LT
LE
?
Ja
"fondation
partie
>
Erifin' la perte prélumée des ‘titres, 8 les révolurions des guerres
‘he péüveht/ jâmais tefuir lieu de piéces autentiques ; ce {ont des cauſes
communes trous les lujers Sa Majeſté , s'il étoit pernis-Leuauwa
viper àUx Eccleſiaſtiques ſoit féculiers, loir reguliers de réclaer” tous les'bièhs: qui'onr autrefois paſlez par leurs mains, {ous prétexté
dépandoienr de [à fondation de leur Benefice ;, à. quels
it.
de
À
‘qu'ils.
de
@T
kkôubles ne lerions-nous pas expoſez ;, êe peut-on envilſager,lans frémir,
les-éoñûſéquenées qui naillent- d'un principe auſi nouveau?
14
A [égard de la Preſcription ; ileſt étonnant que Mr. Partie adverle
comait voulu en conteſter les aëtes juftificarfs ; il eſt vrai quil
accobtu-"
banales qu'onr
roures ces
MenNce! Par ſe inunir
qui veu
mé de répeter les Eccléhiaftiques rant ſéculiers que réguliers
ce lonr roûjours des
lent Sexempter {ubix Ja Loi de la preſcription
c'eſt
ou de Religion,
titres pillex &c enlevez par des guerres civiles
de Melun ;, à quoi Mr. Partie 2dverile
Texemption portée par PEdir
accordées au Clergé du Perigord en!
ajoûre des Lettres Farentes
réflexions
de
;
de
LT
ET
1669.
|
Toutes ces.
obſervations n'ont Jamais empêché le cours des prel:
les
quand elles ſonr aſlorties de pluſieurs hiécles, les
& quand
ê@T de religion n'onr point roûjours duré
guerres civiles
le coùrs de jà
troubles ont été trop violens êT capables de {ulpendre
de
par des Loix particulières l'Edir
juſtice Sa Majclté; yà pourxhaux
cours ordinaire de la preſcription,
Melun: rendu'.en 1580. déroba/
ce qui comprenoit ehviron.
le tems qui s5'étoit écoulé depuis 2561.
criprions
»
ſur.
rour
;
;,
;
fut un Privilege accordé aux Ecclelialtiques par l'art.
l'on doit conclure qu
de cet Edit; mais ne vxa.pas au-delà, d'où
eu {on
à
la
lexceprion de ces dix-neuf années, prelcriprion roûjours
3
19. ans
26.
cé.
il
CGOUFS.
;
article 26. auſh bien
C'eſt en effer ce qui eſt. porté par ce même
de 1657. » À par l'arr. 49. de LEdit de Verque par la Déclararion
dans rous les droits. bieñt
failtes;, le Roi y maintient |es Ecclehiaſtiques
les d'étempteurs puiſſent allé
(Tuſtice dependans de Jeurs PBencfices ;[45 que donc
la preſcription telle
de
; voilà
giver d'antre preſcription que celle droitcontre
Meſheurs du Clergé; lorlÿe de droir
aurorilée
; on n'ignotoit POifE
Verſailles fur rédigé en leur faveur
que l'Edir de
les
ni toutes
guerres civiles quil yz
tous les troubles de religion ;
il
dit expreflévoit eu pendant les liécles précédens cependant y
de droi aura {on cours; c'eſt cellé dé
ment que, la preſcriprion telle que
adverſe des liécles entiers.
/
40.'aus ; & l'on oppole à Mr. Partie
"le
été difeuref dans
Les “Lettres :Parentes de 1569. onc [ouventr
conriennenr aucuné exemption de prelde ce,
elles
expreſlémenr
eſt
;
cours
procès
ne
»
LE
Jeux
application par
cription; ê& doivent neceſlairement recevoir
dir de Melun.
qui fut rendu onze ans aprés.
feinr dignorer dans
Venant aux aëtes poſleſſoires Mr. Partie adverſe
les précédens
fon dernier écrir tous ceux qui onx ‘été expliquez par
TL
|
|
|
;,
les faire perdré
memoires de l'Expoſant comme {on ilence pouxoir
COMMÈNCEnNt
de vùë 3. ce n'eſt poiñt au dénombremenr de 1540. que
on les trouve
les premieres époques de [a poſlelion de la Cominunauté
une
dans tranſadion même de 1290. qui contienr formellement
les
aflociation. entre les Conſuls du, Monr de Dome d'une parr @
Communauté de Dome vieille ; d'aurre lux les droits
de
5
|
;
la
;
la
Seigneurs
de Péage &r amendes qui y. {ont exprimer.
un procès devant le
2°, L'aëe de 1348. prouve quil y avoir alors
Sénéchal de Perigord pour le droir,
de Péage ſur le Port de Gaillatir
|
don.
3°, Celuide 1334; juſtifie
que les Conluls éroient en poſleſlioh pu)
7
8
T6
/
d'exercer des TT
lux des Villagesii an
blique,quarts
de lieuë de
Ville.TT
A
la
trois
;
:
Mor ret
"MR bade
AL Expolanr, À Produir, los” crotte
juftificarif d'un anciéà procès‘ qu'ily avoit eu en 1470. êr}3, 8,T4
la forêt de Born dont le Procureur du Roi réclamoir. la moirté:!
fi Meſſieurs les Evèques euſſent été Seigneurs Suzerains dece;
rérricoirez
le Üilence dans une
aſh intereſſante..."
gardé
auroient-ils
En 1488. D en 14500. il y eur encore des Procès: touchanr les liini-.
a
tes de Dome & | 'Aëte de 1 49. quel
;
produit {ous corte …
Expoſant
que [a Commupauté; avec tout [on Diſiriêt, wefeconiiôi]porte
ſoir d'autre Feighenr que |e Roi; [es proteſtations contenués dans cer ÀAëe,
de 15097. fureûr faites dans ja Villé de Sarlat
, € par conſequenr ſous
les PEUX du prétendi Séigneur Suſleräin; peéur- on kfouver d'A@tes plus
autentiques pour certifier une Poſſeſſionà céèlui:de ji 309; quoique. moihs
public, prouve, roûjours l'étenduèé de 14 Turildiion de Mr. Partie ad
ilPü peñlex? 'du'à' caille q'il laifloità écart rou!
ii verle :
+ch
UN
côhjeétute
;
ONT
|
commentſarr
là Cour
les perdre de vüéëé dans l'examen du
pourroir
& comment a-til ph'dire |a page 16;''dé {on dernier Ecrire;
Procès;
que le,Premier Aëte employébat L Expoſant étôit le dénombrement vie 440%
tes
cés.
épôques»
à
,
….
Ce. même Aëte ne doir
1
;
point être traité de chiffon ni de papeſlardin-
formez,Mr. Partie adverſe ſe rtouveroir fort heureux
ÿ {on:préréñdu
,
Livre d'hommages renfermoit les Carañtéres. d'ailèenticité quile trou
vent dans ce dénombrement; il eſt gon ſeulement. d'une anciènñe Eèxi+
TUE; Nas CNCOTE ACCOMPATHÉ du {cing du Gréfher nominé: Daucreryz
C'eſt le cas, oùlivant l'avis de TE es anciennes Ecrirures
doiveht faire foi; fi tamen eſt teſiificats ab aliqio; ſue rognito [fue innotoz
au lieu que dañs ce cas-ci] dn trouve le Seins. d'urié petlonne publique.
cet
épôque , juſqu'à la naiſſance: di Proéès, à] seft écoûlé 180:
Depuis,
ans; d'où lon ne peut lonftrairé» que les dix- neuf ans fixez: par l'arèle
36. de l'Edir de Melun, à en reſte chcare de
guoi former COUrS da
;
5
;
quatre
.
Prelcriprions.
OE
Pendaût le Cours deces deux ſiécles |a Écaartinaiiré
À Sa Majeſté en
& 1676. quand,
1623. 1667.
hommages
s'arrêter à
Où trouvefoit encofe
derniere
5
7
PT ſes
voudroit
plus . de cin!
époque
quante aN5 complets juſquésà |a naiſlarice dui:Procès; cependänx 'toûs
les, EÉdirs & Declararions décident que fa
3
telle que de
preleriprion
droit {uffix, c'eſt-à-dire, Fclpace de 40. ans.
LEE ES dans cet érar d'examiner la quéſtion que M. Partie adverſe a ſoulevé touchañr les aëtes pofleſloires qi {onr neceſlaires pour
Pouvoir préférire contre Je Seigneur des. adtes. d hommage @ des. dé:
nombremens, {ont les preuves Iles plus aurenriques qu'on puiſe {ouihaiter;, Ks 3l ne falloir que quelqueés ouvertures de Fief, receprion
de lods & vente où droit de
concédé |'Expoſanr ne {eroît
prelation
point embarraſlé d'en juftifier; mais n'eltzce pas une elpece de dérifion de Propolèr ſeulement de paréils aëtes ; tandis qué M. Parrie adcette
on
>
;
;
verle ni ſes aurèurs ne ſe; ſont]Jamais montré dépuis plus de ‘cinq cens
Ns ;
après quoila Ppfelcriprion centenaire tranche toute difhculré, {elon Ja commuñe Opinion > certifiée pax Dupexier, 2 châp. 7,2.
1
;
|:
NU
rr
NE)
mee
o
T
r
ie|
NE
SO
A
M. Partie adverſe préteñûd, par.un dernier effort fſür.cet article;que
ſes prédeceſleurs ont interrompu |à preſcription;
dès l'année
ous prétexte qu'ils ſe. firenr alors rendre
conitamenr des plus
nouvelles
cer!
;
ce
hommage ; Tidée eſt
quelquè
aux
h'elt point
Confuls de Dome
bien avoir, de-
hommage IS pouxoienrt
qu'ils s'adreſlerent. pour
vanr les yeux le
regiltre ; mais ils ne s'étoienr pas Mis eñ.té-.
te d'en faire l'uſage que M. Partie adverle
vienr d'en faire.
prétendu
ſions
|
|
Nouvelle
eñcore que |a précedenté ;
plus
dérober à là Communauté le bienfait de là preſcription; c'eſt. de Jui
les confrontations de ce qui fut.
opoler, l'ade de 1280. qui
l'Abé;, pour en conclure que [à
aliené par Guibert de Dome, &
choquanre
comprend
Poux,
Par
rieñ au-delà deſdites confrontations
peut
Communauté
;;
prérendre
fà
titre forme un obſtacle.
à
ê que
perpetue] poflclfion) luivanr le
he,
ce.
brocard titulus ſemper clamat.
hi M. Partie TE
T1 faut donc reyenif à n05 comparaiſons
trouvoir que quelqu'un. de ſes prédeceſleurs eùr vendu à vn, de ſes. voi
ſinsun Fief ou. Un Domaine ; don les bornes êx le nombre d'arpens fur
fixé par le contrat ; 1] Pourroit donc lui demander toux ce qui ſé trou
veroit äu-delà de {es confrontations | malgré là pofleſlion de:pluſieurs
;
;
fiécles; comme Ÿ l'àcquereur d'un, Fief où d'un Domaine ne,
pouvoit
ceſlion 9 preſcription ou autrement 2 au
préjudice ième dé {on vendeur, ou malgré le brocard de droir:!Hf>
n'a
point l'augmenter
>
loit par.
;
A
lieu que. cônrre ceuxqui
TEſeiider; les diſpofitions d'un titre, & qui le. lervant dece qui
veulent
clamat 3 Bbrocard ou maxime, qui
lus
/
f
d'executer les clauſes,qui
prétendent
exemprer
leur {ont nuiſibles; {os quelque prétexte de filetce. ou de.preleriptidn; ccoré trouve-t-or des càs où paârtie des clauſes de l'ade. tonifier
les’ autres
leur eſt avantageux ,
EN
on
5
.tahdis;que
prelcrifriôn
diſtingue ‘cet égard les
gs
à
coûſeryent, toute leur, vigueur:
clauſes qui ſont de l'eflence..de.laëtede
äccidenrelles
celles qui Ii ſonr
3 mais touires.ces dilſculioris
ſent inutiles; & pour, revenir -à |4 faxinie ritalis
le denier, écrit, de M. Partie adverſe à fourni les
ſofr à pre
ſeniper clâmat ; -donx
;
°
|
piéniières. idées elle
peut:recevoir, auctine' aplicätion, dans un renips que |'Expoſañxle
défend ſeulemenr par.{x polleſlion pailible & conſtante:; &
de/l'aëte de. 1286. qu'il n'apelle pas à ſon ſecours...
Enfin. ce: même aëte de 1280. ne réſerve poinr à l'Abé de
rel fonds;5 HE Fief, de, fixe o1ù de clairenient déſigné, mais
ne
trégrinder
Pendents,
Te EE,
&
leulèment,
des, gerieralitez exträ predtéfäs confrontationes ET TE à -dire;Tour ce
axoit où pouvoir, avoir hors. des confrontations: s'il éroit
quiildè
perz
mis
{üivre: 1explicarion x l'étenduié. que M: l'Evêque Peur. doñner àÀ
il envahiroit non ſeulement la
ces telerves
de Dome;
Turiliâion,
{6
tour,
ce
maisencore
qui: frouyeroit àdix lieuës, à: la;ronde; com,
;
;,
idée:Arepot,
rante la ſcience
Sur
TEie ES>:l'Expoſant.NEce quiL.
Sommaire |;
dt:à.]à
ment. à-r-il. pü loûrenir. axe, tant: de,;‘conîtance Une;
Bc
à,
.
7
IIS
Sé
A
n;a, parlé,du après,
Page 4u,dé<lon-detnier:
vi:
maîtres
des plus. grands
dansces. matieres 3,êt
M. Saluain!
Ri
{ons cette Opinion (onk éré
NE
ITS
de.
1
fafilamens éelairéies,
1
ws: di10
4
ii
]
A
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4
M
FE
;
1
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)
1
;
;
LE,
1H
de prélcription priſe de. |a
de geigriéur,
elpece
qualité
n'a
été combarué
là Coînmunauité
La troiliéme
que
.
ihconteltablement;
à
point
par
fe dernier écrir de M. Partie adverſe , êrhe peur pas même l'être + ilreÈeve de Sa Majeſté pour les Fief; de même qué" là Communauté. en
feleve pour celui qui ne peut pas fùiêtre: conteſté: quelle ſéxoir done
la raiſon prohibitive de la preſcription <ntre ces deux Seigneurs? !
!
,
,
;
uand on voudroit ſupoler guée:[àa Communauté fe ſexoit agrandié AUX
lé
dépens du Fiefde M. Partie adverſe; elle
‘dés que Ja!Prelcription à lieu de
fâire! valablemenr
pouxoir
À Seigneur 11 neſt
point
Seigneur
rien
comme
;
poſledé
Scièneur. ſircenecéſlaire que les Conluls ayenr
rain; ni qu'ils ayent eu de vaſſaux qui rinſent d'eux à droit d'hoirrhzêe ; 11 {ufr qu'ils ayent polledé librement tous'les droits
dependais
raport
à
M.
lautre Mr ment de: Sa
aderle > TE
ME
La maxime
ſi cenſ Vel religuis; reçoit aüétine juſte aplication
de leur:
Jurildliion
Partie
;
3;
ils n'en {ont pas moins Seigneur par.
Lun &
releyenr.
EE
ne
;
;
|
né
‘du. Code:
dans les matieres de rente;, les loix & |a
tubrique!
le fonds , & qui ldhr.
de tribusqui éroientr aſs
par, OS
tailles, les
sien
»
quels du‘11 fuflenr ‘he pouvoient
affranchir; il n'en cit pas de mêmé de cé qriun Seigneur. joint à {on
pätlent
D
açduerêurs
ahcien Fief par |2
rrès-lcgitimes,
une
réprelentez
poirit
;
voye
de |a
mais inconnus
>
‘louvent précedée de titres
preleriptior,
‘il fufft
qu'il
;
lait polledé librement.
de ſon. Fief, {ans quoi la maxime érablié
cone,
rous les livres qu'en matiere.
la prelcriprion de
dépendance
par
feddale
à lieu, ne recevroît. jamais (on
Seighiéut au
+Réveñohs
Seigneur
aplication.
grand principe de [a preleriprion & auxcirconſtances,
dorainâñres de cette cauſe: les prélcriprions ont été introduites on ſen
leméhit
paix dans la ſocieté civivile:, mais-encoré, pour
Pour maintenir-la
cui ſe. {ont perdus par 13 ‘{üeeeſlion de pluſieurs ſiéHuptéetŒaux'titrés.
M. 'Partie adverſe. n°à
conſulté tourtes les défenſes
Eſs
delEx.
+
pas
commencement de {oh |umptuiw, qi 9 Hé
prêtent.
doit point ‘que
ferers. les
eüſſent perdu leur. droit par autuhé
ce ‘qui Seſt
gliendtioh caf
pallé.;depuis, 500. ‘ans 2 Cofyi-.
bien ide canſe‘legitime -d'aliènatioñ de bien! d'Egliſe; ne, trouve-t-ofx,
dans n65 Hiſtoires ; les croiſades les guerres de
dat.
bolänt,quänd il à. dit
3
6
au
eſſe
;
|
Ecuiques
lçayons-Hous
point
fe Royaume lezPbéloins.
ordonñoierir.
de l'Erat
;
;
tous: le,
: Religion:
Editez: ‘&<
de cominender-
Ecclehialtiques
avoir de moins 'urile
aux
dé 'n05 Rois
ces & les Fiefs;, comme ce qu'il
y,
Declarations.
par! les ſuf
pour! leurs Bene;
fices Scçavons-NnÔus tout ce qui 5 el: paſlé pendaar: le'couxs:dè citig ſLeé2
:
élez5'cohndiſlons-nous routés les EE > les révolutions legicimeés
ſoht arkiFées dans lEghle de Satlar x".
AT
SS
iii
qui
Seia
jMéflièursles Evêques ÿ#pofledeûr des gran biens de roûté
grieitties!,Tültice, Fief; Rentes, Ditnesz Domaines5{ont ils eh état-detiis
l'origine @&œ les rirres de rour ce qu'ils Enr êr pârta
découvrir
aux" biens done Us ge: congoiſſeènt.pas:eux-Mêéme [a [cauſes nie!
port
Péuron pasleur dire voi le prix de vôs'ancieünes'abiènations3:4] frdie
Cérablir éomnime un privilege'de l'Eglile ; que tousles, biens rrès
düi #
injuſte,
tems
Cévit ‘doivenr
ON ÉLÉ
xehitrek
3 EN!
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autrefois duélque
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44
4
TE
19
due un autre édté on puiſe l'obligerà vuider ſes mains de tout é€
qu'elle poſlede+ & dont. elle ne rapporte pas le titre.
[és
étoient
d'ailleurs
titres de la Com-
tous
anciens
quels
? ont paſlé Ppa2r une infiniré dé mains négligcntes ouinfideles
[| M. Par
corabien de perſonnesétrangeres y ont foûillé ou fait
tie adverle
{çairbien que {esEnvoyés les ont parcouru; êr qu'ils.onr été:
les extraits. &e les éclairciſſemens qu'ilsont voules maîtres d'y
prendre
lu 2 ils furenr même
par là Commuganté qui:les regardoir alors.
regalés
comme des Anges de paix; lon attente à éré bien trompée.
Ajoîtrtonsà ces conſiderations, que trente-trois Evêques ont occupé:
le Siége. de Sarlat, [ansjamais avoir inquieré cette Communauté ;, @&
quon ne trouve pas Même lemoindre veltige d'aucune rentative faire:de
Jeur part pour exiger [hommage que M. Partie adverſe demande à préont demeuré dans le
lenr ces
voilinage de Dome, id y en3
Evêques
;
même
;. qui le-lonr plà d'y établir lèur ſéjour; Peut-on raiſonnablement.
penler que Tous ces Prélars, qui vivoienr i| y à trois ou quatre CNS ANSz
avoir [ur la,
n'euſlentjamais. oui .parler des droits que l'Exèché
pouvoir
Gémmugauré de Dome, & 515 n'en ont pas oui parler, n'eſt-ce pas une
SçavO0n5-NOUS
Munauté ils
;
:
,
,
…
…
,
)
/
nouvelle
preuye très décilive contre l'enrreprile de M. Partie Aduertlez
la Cour ne {cra pas {ans doute inſenhible ſur roures ces conſidératiôns, @&
quand elle:y joindra l'obſcurité ou plârôr le néanr de tous ces titres conſti.
balancer! lur;
rurifs duFief qu
de
Il reclame, EE
LExpolanr..
1'avoit
TN
joint-dans ces
Et
ls
if
+
la relaxance
dr
EE écrits:une ATD onder ait
A
lur laquelle iL ne 5 arrêrera,
à caule que.lespre-
pas beaucoup prélent
miers moyeris paroiflenr: ehrieFement peremptoirés; les: Auteurs. de M:
Partie adverſe nionr jamais euqu'un ſeul Fief, qui elt celui de, Donie.
Fieillè;, c'eſt. cette CGhäârellenie donr.il ef parlé, dans le Tirre de: 124;
ê dâns rous:les autres {ufblequens; comment &r.de quel droitveut-il à.
fe donner un nouveau Fief>:que'ſes Auteurs.n'ont jamais. cConnuè:
préſent
S'il reclame le Fiefde Dome Fieille, ce n'eſt point à la Communauté qu'il,
à
doit. siadrefler ;-certe"Ghäretlenic'elt.êntre, les. mains d'autres Seigneurs;
51] prétend. au contraire que ja Communauré 5 ‘eſt ACCrUE ;
En Ppolle-
‘dant quelques:dépendanceude
Home
le Seigneur de ce Fief primirif avanr de
par lubjuguer
;,
pouvoir vendice
acceſldire.
eh
quer
qui
fortaoitquiun,.
ATégard de ce que là Communauté pollede provénanr de Guiberr de
de:la Tranfſa@ion de 1384., {À ne faur que lire
Dome ,:8&:À la faxeur ce
cet Ade pour yoir que
qui [ui fut donné;,:ne conſiltoit que daûs quel
ques droits auſi incertains que les reſervations portées par les Ade des
M.
Partie adverſe on ny trouve rien.dé fixe rien de déligné &T puis
dun autre côré ;, paroit-il
avant là donation ce même tr eur
qu
rendu
pour ces mêmes droitsincertains qui furenr cedés ? enfin,
hommage
dans les précedentesécritures, qu'avant & après cerre dolon a
Pronyé.
nation ce même Guibert ou les liens, avoient rendu hommage pour
Fief ſirué dans la Paroiſſe Saint Front de Brux3 M. rie a
quelque
verſe n'a donc af luivre ja trace de ces mêmeés
{ans YOU-
vieille; ne dair-il pas. éomrhiencer
;
;
,
;
;,
;
loir en créer de nouxeaux.
|.
hommages
+
.
ES
E
]
LES,
Geſtà Tocéaſion de -la'difeurtion de
UE
à
NE
cet afticle»
que: M. Partie adverie
fair inſerer la fin: de {on-Fattun ;:que l'Expolänt lui. avoit fair pro:
dé terminer .le Procès par Ja déciſion de Ja Gondie Avocat; qui
5 étant rendu {ur
lès lieux avoit.dreſlé quelque projer. de. coñûvenrionsz
âuquel L'Expolant à'avoir pas voulu acquielcer..
2
polct
aſſorti d'autres circonltances où, ne
pas
Quand le fairfaire leroir
voulu
de n'avoir
un ctime à
ne
;
conpbourroit jamais
l'Expolanr
pas
ſentir .à la déciſion d'un Arbitre ;, eſt-il le naître de toute une Com
aunauté > mais pour dire, tout; l'on dévoit ajoûret qu'un, cèrtain Mis
chelot; chargé de finir un aflaire 3 de laquellé M. Parrie adverle de.
felperoit, fit Je bon valet ‘auprès de quelques-uns . des habitans" pout
|
tous. {es
eforès hour deſinrereller le Üüeur
Jeu»
@
Maleville ; un des principaux ; après quoi il propofà Lagondie; comé
me Un homme capable de pouvoir ttouver quelque expedicnt; celuici ſans entrer à l'examen du Procès doux le dérail {urpaſloir
,
peut-être
dir
la,ſphère de {à capacité, & leduir Par ce, ON
il falloir
mieux couvrir {on
commehcer par ſe {oùmetère.
UT
|
le:
les tenez, de, certté lof
On voulut voir Julques ou pouvoir
miſſion &r bon trouva de même que dans les ritres dont on. vienr
de parler des clauſes
; generales & exorbitanres ; elles ye ten
vagues
doient pas à moins qu'à aſlujertir tous les habitats. de reprélenter
leuirs titres pâyerles lods &e ventes à M. l'Evêque pour rour ce 1hs
Qu
noblement rendre des
»
»
& sexpo;
dommages
particuliers
poôlledoiehr
vir alôrxs bien, clâireſer des droits. de prélation.;
;
ledic Michelot
ilot point tiniqiemenr pour la gloire:de
mett:que
3
en
à
un mot
où
ne
[où fdiaiîtrez que l'utilfe y avoir beaiicoyp plis de part ; elt-ilérorinanr h
dans. de lemblables circonſtañces la Communauté n'a Pas voûlu ſe {où
:
Lagondie lür tour ayant l'avantage de loùtole dire que M. Partie aduerle n'a j4lequel
fais trouvé perſonne qui ne lui, ait. dità l'orcille que {a calile ne pou
IS.
voit jamais le gaigrier ?
Par
tailons | Expoſant concuecommé au Procès5 AŸEC dépens. 7,
mettre aux, expediens de
tenir un Procès , ſur
>
on
|
€
ces
Mkſeur DE PINCENS Doyen ; Rani UT;
5
VS
;
ta.
Me, LAMOTHE, Añocat.
TB
x LE Bree?
;
ONDO
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|
en
reve
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Timprimerie de JEAN, LACOUR Ta
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C OS
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TE
TE
Dé
th
FF
EN
NE
EEE PPRE
T
éxaMenN des obſervations de M. Tk
véque, hgnihéès le 4 Ave.
ÉT
|
+
p
Examen des nouvelles obſervations dé M. l'Evêque ; fortifiera conſidéra:
blemenr [à ſolidité du dernier écrit de là Communauté.
M. Part. Ad». le {enr bon gré de ce que {e fief + la Suzeraineté 68
fap weſt pla! éogteſié; mais on ne luy à jamais rien diſpuré à cétr égard :
on:3 convenu. qu'il . avoir autrefois un droit ſur [3 Châtelainie de Dome vieil
lez mais on à ſoîûtenu que cette Châtelainie n'embraſloir pas le rerritoire & les.
la [urildiéion
de. là Communauté : Voilà |e
quatre Parroiſles qui corgpolenr
Point.
4
.
;
A
Quoy que.la Communauré ait convenu qu'il y avoir autrefois un Fief de
Dome vieille, Elle n'eſt poinr obligée d'en fixer elle-même les limites ; Elle n'a
jamais. relevé de Mellhicurs les Evêques Elle loÙûrienr qu'elle ne poſllede rien qui
air -dépendu de leur Chârelainie [auf du terrain aliené en 1280, Ja Chärelainie de Dome vieille exilte aduellemenr tour prés de [àa ſurildition de Dome 3
là Communauté à chercher & à fixer
Quelle leroir donc [a railon pour obliger
AE
A
Je fief Mr Parr. Adu
Le Titre de 1280. n'a point été rapporté par la Communauré dans l'ofb<
mais levlemenr pour éviter les reproches de monvaiſe fui
jer.qu'on lui attribué,
de
Titre que Mr Parr. adu. [ui
par à Requête imprimée du
@e de ſupreſien
10, Mars 1730. Page 2. celt lui-même qui [à produir le premier [ous cotte B.
il décide louxerainemenr contre Me Part. adv. comme
Quanr à l'Âûte de 1388.
IE
on le va voir tour à lheure.
M.
Parr.
adv. à fairs pour tirer quelque avantage
Les nouveaux éforts que
démohtrenr
de
évidamenr [àa foibleſle de les autres raidu Dénombremenr
1624.
ſons. On diroit à voir {es objections, que Sindic d'alors {(e reconnut Vaſlal
de Meſſieurs les Evêques, & qu'il n'a poſlledé depuis que {ous ce même titre,
Yoik l'endroit foible de |àa place ; c'elt par [ique [à Comnunauré doit être brile.
Ce Dénombrement de 1624, ne fait aucune mention directement de Meſlieurs
les. Evêques ni de leur droir de [uzeraineré rout au contraire ; l'objet du Sindie
conforqui parloit alors ; étoir de rendre Hommage au Roy comme Seigneur;
aux
Aëtes
faire
aux
ni
operer
précedens Hommages. On peux poinr
mément
rous
differens
de
srefffc
ſe
ce
des
5
qu'ils propoſent.
aux Parties
les.
ce SHindic. air. déclaré que [à
……….
renoit
Jufice,
que
,
de
;
2
fir
»
|
EE
le
;
:
ne
;
Quoi
Communauré
droits de [a
{à
liberalité.d'un Guibert de Damme, par
|a
peut jamais
recônnaîrre
donation de, 135. on
entendu
en conclure qu'il
air,n'en
fair aucune mens
1385.
ſes Evêques pour Seigneurs, puis que l'Ate même
de
la
du
Hi.
Renres;, Peages; & autres
ne
de: [à pollelion, de Vaſlal
rion.z,le Sindic, ne peur p35 avoir changé cauſe
de
celui.
devenu
l'Evêque,
(ans l'avdic connu, tandis que l'Ade qu'il
Roy être
|
drella porte formellement le conaire,
dans
contenué
le
Dénombrement., .ne peur done jà
. L'énonciatixe
;
.
1
|
|
DEEE
n
"auoemeree
A
EE
UE
.
AE
toe
moet
res
CE
-
pofe
Tree
À
réé à conſéquence "dés -qu'on:e. prouvera l'erreur par l'Aëte! même ; par”plufieurs-autres trés aurentiques5 & par un précedenr Dénombremenr. Quand
ce
comme maître du
Sindic auroit
agi
Seigneur!
Fief,
particulier
auroitr
‘été un
qui
ſes ſucéelleurs [éroïienr recevables à relever |'erreur,, dés qu'ils [a juſtiferoient clairement par Pieces ; à plus forte railoy,
une Communauté qui n'avoir point. donné
de pouvoir à {on Sindic de commettre une telle erreur ;, doir celle en êrre relevée.
Si là Communauré éroir conftament Vallalle du. Roy avanr le Dégornbreméênt de 1624. comme i| paroît par tous les Aëtes amerieurs , peut-on railonnablement penler que l'erreur. de {on Sindic à changé alors [à condition, @&+ [l'a rendué.triburaire de Meſlieurs les Evêques, tandis que |'Ade même tend à: un ofbjet roux different, c'elt-â-duce de Ja conlerver dans {on ancien état ; de ne relever
Er
AE
Majelté ?
Ge Dénombrement
de 1624. n'eſt point un Adte. paſlé avec Meſſieurs les
mi
Biêéqaues , perſonne qui agir én eur norn ; iks n'y {ont poin Partie ſti pulante
que de Sa
…
ai
énonciarion que comme une pténi acceprante : ils ne peuvent donc relever.
qu'une préſomption quand preuve
fomption:ou une conjeëtüre. Mais qu'eſt
.
!
ipâroît ?
;
cette
ce
TE
[a
7
TE
TE
Quand Mellieurs les Evêques auroienr
été Parties
contraëtantes dans le Dé
ne
aombrement » l'erreur ſeroit roûjours reparable : on
pourroit conlidèrer la dé[a
; “elaraion du SHigdie que comme’
or
une confeſlion ;
confeflion ‘erronée -n'oblige
de confeſsz & Rebuffe de
L,
2,
credit,
vel yoy , arf; 39, NUM.
Cod,
reſponf; per
pas;
3. dit qu'eh probväne l'erreur on en eſt relevé par Lettres , Dumoulin parlanr
des honimages, dénombrement & reconnoiſſance , déclare que s'ils ont éré ren.
(dus: par erreur, ils n'obligenr pas; & qu'ils ne forment qu'une ſimple prélompa
"fion -doyee :contrarium probetur , c'ekt ur je 8: >, pglol.'5. verko le Fief , num; 26 &
prenne garde cépendanr icy ‘que Mefhieurs les Evêques nc ſont pas'Par{3% def
; te:dans-l'Âûte, &
quit ne prouve point leur droir [uzeraineté ; ce n'eſt que
oh
de
A
par les fauſſes conlcquences qu'on veux en tirer.
Léfteur
du Sindiceit itreralemenr Prouvée'
par l'Aëte même, puiſqu'il n'es
mais
ſeulemenr
quelques ations vagues,
prime:ny ſultice ; ny Fief, ny Péage,
dévétivin
êx'
demandenr
+ ‘nifionem prohrietatem +!
964; habet "vel habere poteſ ,
ſut»
+
te tefme de dérerinw, qui pouxroix être équivoque; ne Ÿgnifie, {élan Ducange ,
“que des tributs perſonnels; per/onalia uributs , ut paris > puilusz il ‘ny a rien qui
ES
UT
UE
.
.
AAE
AE
reflenre je Fief ni le droit d'homage.
22, "Monſieur Partie Adverſe (uppoſe que Guiberr
de Dome étoir alors Seide
Parroiſes
[a
quatre
“gneur
qui compoſe ſurildi@ion de Dome ; il -auroit
donc dû donner ies droits de Juſtice. où de Fief qu'il avoir ſut ces quatre. Par‘roiſles.; cépendanr l'Añe ne parle que d'uge maniere incertaine , en ſe referant
encore à des’ ati0ns vapnes; jus; aëtionem , ee, que babet vet habebar , ſes babere
tt
:
32. Le même Aëfe ne parle que des droits & aëtions que Guibert de Dome Pouvoir avoir-danñs
deux Parroiſles;z dr {| y en avoir alors'quarre ;, pax éori-
ifequenr M. Part, Hdv. ne peut rien prétendre ſur deux "en vertu de cette d6tt
Nation,
gd. Hi -Guibeer de Domét eur été Ieigneut
de route [a Parroiſle de {aine
‘Front deé:PBrus., coinme je brétend M. lEvègue
", & qu'il eux tranſporté tour
‘lon droi Ja Communauté én 13Ÿ5. comment
à
fe trouveroit-i|. en 1388 Seig-geuir d'un Moulin-&+ de quelque Dime de Vin & de Bled, ſitué. dans là même
!Parroifle ;, à.raifon dequoi il ſé déélara V'aflal par ledir Aëe de 1388 ?> on voie
PA cêètre cireonftärice que 3 donation"
de r384 ne comprenoir pas grand’ choſe.
En 13244 & 45. ce même Guibert avoit. readu iomage à l'Evêque à raiſon
-deee Monlin-&
ds ‘ce droi de Dime: M, Part. Ad». joûit de ceFief añtuelleai
Er
ET
a
E
rendre hotmagez "la preuvéeſt:au Pros
hhetitz:Àl a faire affigner le Guré pour
cez
.: NOilà donc à quoi :le réduir tour {on droit. de {[uzeraineté.
fux. <ètte -PaxkUE
roiſle {aine Freonx de Brus, & {es prédecelleurs n'en “ogt pas cu d'autre
II ſelon l'erreur du Sindic Ja. Communauté. fénojt ous lès droits -de
Guiberr, de Domez comment
le peut-il quien 1299 elle. eüûr des droits de Peéape
& d'Amende «bh avriguo e+ retroaëtis temporibys ? qu'en 1313: <élle elit; atrenté ‘lé
Porx de Gaillardon d. qu'en 1334 elle eüûr exercé la ſuſtice ſur quatre Villages norns
"ii
mez [as Qrozilles ,:Lavalade ,. Mongrieu œ:-Pellonz
65. Monfieur Part. Ad»y. peux-il 1ourner Jes vûéèës de [à Cour {ur le dénommbremenr de 1624. tandis que celuy ‘de, 1440 luy elt conrraire ? Bt ne paroit:il
pas viliblenent qu'en 1624. le Sindic qui n'avoir jamais là l'Aëte de. 1384. ne
{çavoir ce qu'il failoitd [àa verité doix roûours prévaloir quand celle paroît auſi
clairement que dans je cas prelent; uné erreur ſemblable n'eſt pas capable de faire changér. l'étar. de la Comraunauté;, ny'd'enlever au Roy {on Vaſlal
legititme 3
il faux à. M. l'Evêque des Titres, êèx. non des interprerations aufli forcées.
Sur tour à conſiderer; que cet Aête de 1585. ne die point ‘que:les droits
Î&
a@tions vapues qui furent cedées relevaſſenr de Meſlleurs les Evêques : :h1 Guibert de Dome éroit alors Vaikal. de l'Evèché., c'éroit pour ce qu'il: polledoit
dans Dome. vieille,
&r poux je Moulin &e quelques Dimes dans ſaine Front de Bruzz3
voilà ce qu'il :recontut en 1 344. êx ‘done-il aliena une partie en 1388. mais ileſt
impropolable.de. ſoûtenir quii für Vaſlal, pour rout ce qu'il polledoir. en quel
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Laiſlanr done à lécatt l'Ae de::1384. auf bien :quele Dénotabrernent.
de
clauſes
relèrvarions
qu'on
1624, tous:les Titres de M. Parr: adv, {eréduilenr
aux
de
ci-deévant diſcutées." [| à fair:faire à {on roux ; dans fon dernier. Ecrir ;z une con
pataiſon qui lerviroit parfaîtemenr bien à l'éclairciſfemenr de la difMiculré ; |. elle
ne: porroit. pas {ur:un faux principe, [| ſupole qu'un, Seigneur de Bordeaux,donf
fon fuer aid {eroir Seigneur de Ja Ville &e Banlieué , vint à alienier Je terrain pout
bâtir je Château Trompette ; mais dans {à ſupolition {| faut que le Seigneur lus
.zerain ſoit Seigneur: de la Ville
& de jà Banlieuë, c'elt-à. dire de tour ce qui 'èntoure
le Château, Trompette : silZultifoir également que |' Abbé de Sarlat ,.qui {e
déenir d'un ‘droir
de [uzeraineté {ur je Monr de Dome ; étoit Seigneur de out ce
qui. .l'envirognoit ;-non-leulement du: côré de Dome vieille, mais encore au Levant
& au Midi ; [à comparaiſon potrroit recevoir {og aplicatioñ. On lui à dir
ê [oùs
tenu"que ce qui "fut aliené oit à l'extremire de [lon ‘Fief ; 8& pat |à les clauſes
de reſervations reçoivent trés-bien Jeux aplication. : Pour railonnet dans un goût
different , il faut qu'il. prouve , jui qui eſt le Demandeur ; que:
ce qui fur aliené
eg :17H0. étoir au milieu
& au cemre deſà Chärelainié ; or c'elt-ce qu'il ne juſtifie
…. ni par aucine preuve direéte
, ni par.
[à plus legere prélormnprion,
[3 variation qui lui étoit imputée touchatt
Parr.
adv.
mal
défendu
de
M.
Ja .eonfftance de lon. Bief ; car
à ja:page 10. de lon Sumprura ; quand il selft vù
preflé lue les droirs de ſuftice que .poſicdoienr Conſuls lux quatte Villages dè
1334: ila dit formellement quil de relervait de contredire cer attiele. plus
plement quand il ſeroir queſtion du Dégombremenr,
de Saigte Caxherine. de Leſtroz;
l-én. autant paf raport àla
ceftà la:même ‘pape 10, bar conſéquent. peut poîte dés:à-prélent ni paf
ce
préalable. afſujettir la Communauté de regdre
ſede hors du, tettain circonſcrit & limité par |'Adte de 1289. L'oh'
à prouvé Pax
des préeeèdens Fetits que|es autres Parroifles deroient' geceſlaireent être ſepätées
-duFiefitnaginaire
que M. Part. adv, veut'fiñer : il né béuix done hôint-defaander
à
:
s'eſt
.
les
,
|
à. dit
Paroiſſe
on: ne.
Horntaage pout tout
.
.
ath
qu'elle. pôf-
Fit
Hotüffage
EA
pout rous éésendroits
M. Part.adv.tevient toûjours ;, dans les Obleryatidns., äux éfiGfieiarlofit
fais
.….
:
….
lu
A
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Au
4
ES
dé cetre
3 Wéoù il
res par le Sindic en, 1624, comrhe À, dansildes:àCauſes ou
cing-cens ans, le! lan:
s'agir de railonner [ur ce;:qui selt.pallé y quatre
gage d'un. Sindic ignorant pouvoir, éfacer la foi des Aëes les plus aurentiques,
& combattre ce que (on prédecelſeur avoir dir 150. ans auparavant. di la ComMmunauté n'étoit, point Vaſlalle de,
les Evêques en 16245 peut-elle avoir
changé de qualité {ans s'en être aperçgüé; {ans même que {on Sindic l'air connu ?
C'eft. une idée trop
pour: pouvoir être adoptée par
que celles qui orr un inrerêr À lenlible.à la loûrenir.
Lès reflexions {ux
qu'on: 3 Ci
preſcription, nè lonr qu'une partie de
devanr combatrués. 1°, M, Part. adv, ne prouve point que | Abbaye loir de fonle, mor de
dation Royale; & pour
Patroyatus, qui le trouve dans le
Titre de TE il trouvera bon qu'on lui oppoſe ce qu'il à dit lui même à la page
13, de lon troiliéme Imprimé , intitulé Addition, [| y déclare que Parronatus
> defevſor, Eccleſie ſunt termini, convertibiles {ſuivant Velembec: donc ce mor de Pairovarus & de
defnſio; lignifienx Ja même chole. Er par une {econde conſéquence, le
Melhieurs
d'autres Pperlonnes
ce
choquante
la
expliquer
EE
ou de défenſe, ce
NE
Titre de 1183. ne
qu'bn .drojr de
ſu pole point, necellairemenr une fondation.
UN
2. Le Livre intitulé Galis Chrifians , qu'on à déja
de
mêmé
Fondateur
certe,
; & c'eltà
Perigord hommé Bernard, comme
preſent une mauvaiſe réponſe que d'objeëter que le Roy à {uccedé ce Comte
protcétion
de
qui
Gore
0
cité,ir
|
Eglife
z
à
de Perigord ; car quand ce Fair leroix jultifié,
pas, il senluivroir roûce qui n'eſtMais
encore un coup; cè
jours que cette Abbaye n'eſt pas de fondation Royale...
Titre de 1i81. que M. l'Evêque à raporré; ſuffit pour condammner-:[a
prétention
il s'en tire un argument negatif des plus prellans. Ce Titre étoit fair exprés pour
donner du reliefà cette Abbaye, & pour [ui procurer [a proreédtion du Roy. ‘Si
les Moines qui en drellerent. [a Suplique,
Clovis ou Charlemagne
euſlenr
;
-
recONnU
airiſi
qu'on l'a rêvé. 400. ans Aprés; auroÎents
pour Fondateur ou pour reltaurareur,
?
ils manqué d'en faire mention C
par un {emblable argument que les critiques
onx.découvert [a fauſferé de tanr d'Hiltoires.fabuleules que les Moines
ont
invehté pendanr les iéeles d ignorance où l'Eglile s'eſt vüèë plongée.
Quand.on voudroir {(upoſer contre. la fai de cet. ancien, Titre, que |
de Fondation. Royale, M, Parr. àd», n'érablit point que je
qu'il reclame
dépendir de. cete Fondation il à Jaiſlé prudament l'écart cette
par 1à la faire perdre de vüûeé,
A êtes
&.
À égard. du. tems qui à formé [a
où, [l'un x l'autre füt af
>; ON n3,jaMaIs pPéUt-être vü
ſorti de rant de
viétorieuſes, [| y a prés de 490, ans que cette Com:
rügabré (ibhiîte, {ans qu'on zxrouve le moindre vetige de droix de ſuzeraineté qué
Meſſieurs les Evêques. ayenr voulu exercer ſur. elle: & ce qu'il y à. de plus déciUE, c'elt que ja prelcriprion n'elk pas ici oppolée pour enlever [a preuve directe
confenué dâns un Titre clair 8 précis; mais leulement pour
pet rous les nuages
ê& les conſéquences forcées que M. Parr, adv. veur tirer de ces clauſes relervatoirien de
ne
lur Ie nouveau Fief
res:& des -âutres Titres
qu veux.
À
former.
novvezu
Car/egcére un, coup, h"eſt-ce point ici un
&e jincononr
de
la
Les
été
Chäelaigie
de
Abbez
3-rouSs les: Prédeceſleurs
Seigneurs
lubüfte aëtuellemenr ;, &x
Dome! vieille..on. en. convient; mais cette
du rerritoire dela
compoſe quarre-pétites T'errés en Jſuſtice , toutes;
au
Communauté. tous ces-Faits l[onr conftatez > convenus Procez | Hommage
eſt
modernes
Abbaye far
iTcttitaire
:
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objection, Dts
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preſcription
d'exemple
<circonltanceés
poſlelloires. qui
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Chärelaidie
ivdépendanres
:
qu'il exige:à; preſenr'de.|3 Gommuyauté;, regarde donc un, Fief abſolument :houveau,
tOUS,
de-M,
Voilà. le Point de la difficulté ;
Part,
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Pourrohr jamais reſoudre. ;
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5'les ots
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ad:
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FS
Dans l'eſpèce de .l'Artelt de Me Qatelanz jés Titres prichitifs + côgéèrnant.
le Éicf, étoient certains & produirs au Procez, &+ celuy ‘qui le pôſledoit |
avoit même été troublé en 1439: châque Arrelt à. les circonltantes ‘hi pote:
tiques.
# L'on
|
7;
:
4941545!
his,
|
;
17
prouvé dans. le dernier: Ecrit, que luivant. l'Edit de Meluy!, dn" hé
pouvoir diſtraire du, cours de [à prelcriprion:que. les dix.-neuf ans de: trouble;
qui précederenr l'an 1550. c'eſt Ja: Loy du Royautne
;. faite: en particulier pout
Ja. conſervation des Biens de l'Eglile; les Edirs de 1657, & 1694. n'onr point
rapéllé d'aürtre. obſtacle-ny d'autre: inierruption ;, ils déclarent Au coñtrâife
Que [la
Prelcriprion telle que de droit eſt un Moyen décilif pour {e garantir de toùtés
les demandes des Bccleliattiques; l'Edit de 146}; comme M. P. À. rapelle 1oÙ%
jours+ he porte point que les Ecclelialtiques du Perigord
ne lètonr [vjets à aucune preſcription,
L'incendie qu'on prétend êere-arfivéeà [3 DWäilori où'derneukoit Monſieur de
Rofñgniat, he conluma point les Papiers de l'Evéèché ;, qui étoient. toùûjours à
Sarlarz quagd!clle ‘les aurôit conlümez , il ne peut pas du moins détruire ni éfacé
cer de |4 memoire des hommes qui vivoient alors les droits de l'Evèché ;
même Evêque, ou les Succeſleurs n'auroienr-ils point du oins eſlayé de le
maintenir dans les droits &x Ja poſlcllhlon où dexojent être Jeurs Aurheurs julques au .tems de cette incendie ? cependant où ne voit aucune trace du nou.
veau Fief que Mer Partie Adverle reclame + pas même [ur le plus petir chifon dé
Papier; par conſequent nul obſtacle à là prelcription.
La Commugauré dans le cas prelènt ne ſe [err pas ſeujlemetie de celle qui
-Selt. formée du chef de Sa Majeſté, mais encore de celle qu'elje à acquis elleelt n3s conteſtés c'eît le cas!
mMêfne en qualité de Seigneur d'un Pick qui ne
de la Maxine, que de Seigneur à Seigneur [a preſcription à lieu ; aprés quoyÿ
l'on en revient toùûjours au Poinr
qui elt que |à preſctiprion & l'ancienge. poſlefion de liberté, n'eſt alleguée ici que pour dilliper les faulles conſequences qu'oh veut tirer de certaine Clauſe vague ou équivoque qui le trouve ; [oit
dans des reſervations; {oit dans des Titres inforhes, comme éeux qué l'on à puilé
dans les Regitres d'hommäge; puilque quand on voudroit mertre Me Part. Ad»v.à
ſon aile [ue tous {es obſtacles & {es difhicultez, il ne [é4uroit encore cortimiénét
8Y prendre pour former & pour fixer le nouveau Fief qu'il reclatne [ur Ja Coms
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UNAUTÉ,
TI revient toùjours dans {es obſervations aux conſequences du dévombethetié
de 1624. comme | là Communauté où le Sindice |'avoienr alors reconnu pour Seis
gteur ; ou qu'elle {ſe fe referée à quelque ÂAëte faiſant mention de ce droir de
ſuzeraineté. Que là Cour prenne la: peine de [uivre les differentes pradatiohs
x
conſéquences obliques pac où M. Pate. 4dv. elt obligé de paſler pour tirer
quelque avantage du Dénombrement de 1654 [| faut dabord qu'il lupoſe que ls
Sindie n'a rien fait que de l'aveu de là Communauté. 3°. Qu'il connoilloir le Titre de 1384. auquel il fe refere, 3°, Qu'en le referant à ce Titre il air eîtetdu
ſe {oÙmettre tacitement à la luxzeraineté de Mellieuts les Evêques ; quoi que ce Titre n'en faſle aucune [ſorte de mention ; &x que dans tems-|à tnêché ; le Sindie
ce
1
449. 4°. Que
ſe déclara Vaſlal du Roy; come avoit fait lon prédeceſleuf
eù
cet Aëe de 1384 comprenoît des droirs de ſultice 8 ün Fief conſiderable ;
Dome fut précedaquoi qu'il n'en ſoit pas dit un ot. 4°. Que Guibert
de
men homagé des Evêques à failon des droits êt des aëtiotis vagués qu'il rériié
alors à là Communauté contre |à foy des Aëtes dé 1344. & 1388. qui tous
apprenent que ce même Guibert de Dome n'avoit daris la Parole {aine Érohf
de Brus qu'un perix Fief compoſé d'un Mouliti & de quelques Keñtes ; êé de [à
moitié de là Dime ; Fief dom Mr Part. Ady. joùit à pécient.
les
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…
SE =
Enfin; que Guibert de Dome; encedine
3
les .drôits"-be adions qu'il pou[ur
entendu
démettre des
qu'on prédeux Parroiſles
Volt avoir
,
droits:
‘le
“air.
comrhent
tend qu'il axoit ſur deux aurres.+dont, l'Ate, ne :parle
lans heurter de front |à raiſon & tourtes |es vrailemblances le, prêter à toutes
,
ces [uppoſitions & à'toutes ces
{ont
conſcquentes; qui
Pourtant 'aurant de Pie.
l'édifice.que Mr Part. Adv. veut conſtruire », c'élt
ces abſolument neceſlaires
Pas;
à
à
05;
dire à l'idée de ce nouveau Fief qü'ilveur créer
âne
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PAR GES RAISONS, TExpolan obtiendra ſes précedentes CGonclulions,
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Fait partie de Domme [Factum intégral]
