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Médias

Fait partie de Fabriques de la ville de Périgueux : mémoire confidentiel sur les pompes funèbres : exclusivement destiné à Messieurs les fabriciens.

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«



FABRIQUES DE LA VILLE DE PÉRIGUEUX

MÉMOIRE CONFIDENTIEL
SUR LES

POMPES FUNÈBRES
(Exclusivement destiné à Messieurs les Fabriciens.)

PÉRIGUEUX
IMPRIMERIE

CASSARD

JEUNE

Rue Denfert-Rochereau, 3, près de la Cathédrale.

1900

12037

FABRIQUES DE LA VILLE DE PÉRIGUEUX

MÉMOIRE CONFIDENTIEL 1,1
SUR LES

POMPES FUNÈBRES
(Exclusivement destiné à Messieurs les Fabriciens.)

-------->—<-------Considérations générales.
Les fabriques de la ville de Périgueux étudient, depuis
tantôt huit ans, la question du service des pompes funèbres.
Si, dès le premier moment, tous les fabriciens ont été
d’accord sur le droit incontestable des fabriques, les opinions
ont été très diverses, quand il s’est agi de l'opportunité de nos
revendications, du mode d’exploitation du service, etc., etc.
Tous assurément étaient dévoués à la défense des intérêts
confiés à leur garde, mais chacun avait son plan et chacun
aussi avait son caractère. Serait-il étonnant que, parfois, dans
la discussion, tel ou tel eût un peu dépassé la mesure,
manqué d’égards pour un collègue dont la manière de voir
n’était pas conforme à la nôtre ? Il faudrait ne pas connaître

(i) Ce Mémoire, avant d’être livré à l’impression, a été communiqué à.
M. Begouen, docteur en droit, bâtonnier do l’ordre des avocats du Havre et
Président du Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-François, qui F a
révisé, corrigé et complété. — Que M. Begouen veuille bien accepter
l’expression de notre vive et respectueuse gratitude pour le service signalé
qu’il nous a rendu.

- 4 l’humanité pour en être surpris. Il y a partout, dans toutes
les réunions d’hommes, des ardenls et des modérés : les uns
voudraient tout emporter de haute lutte ; les autres, plus
calmes, attendent beaucoup du temps et des circonstances.
Dans la question qui nous occupe, j’incline à croire que les
modérés ont rendu service aux ardents.
Fort peu d’entre nous connaissaient la question à fond ; nous
marchions donc à l’aveugle et nous étions en danger de
tomber dans quelque précipice, notamment en signant un
traité qui nous ménageait, peut-être, de cruelles surprises.
Pendant huit ans et surtout depuis trois ans, nous avons
étudié, nous avons pris des informations, nous avons reçu
des documents, et des avocats distingués nous sont venus en
aide.
De tout il faut remercier la Providence.
Il ne sera, peut-être, pas inutile de rappeler ici ce que dit
Gauhert dans son traité théorique et pratique sur le monopole
des pompes funèbres :

CONSIDÉRATIONS QUI DOIVENT ENGAGER LES FABRIQUES
A PROFITER DE LEUR MONOPOLE.

La plupart des fabriques n’ont pas conscience de la nature
des obligations qui leur sont imposées et de la responsabilité
qu’elles encourent, sur la question des Pompes funèbres.
Généralement, elles s’en préoccupent fort peu et, ce qui est
plus regrettable encore, elles ne trouvent pas, autour d’elles,
soit auprès des autorités diocésaines, soit auprès des autorités
municipales, le stimulant ou l’initiative dont elles auraient
besoin pour briser les liens d’une négligence et d’une routine
qui favorisent les abus, et privent les églises d’une portion
importante de leurs meilleurs revenus. Ce n’est guère qu’à
titre d’exception que l’on peut citer un petit nombre de
localités, où les fabriques bénéficient de leur monopole et
font preuve d’une bonne volonté qui est d’autant plus méri­

—S—
toire qu’elle est plus rare. Combien de grandes villes pour­
rions-nous nommer, môme parmi les plus importantes de
France (1), où le service des Pompes funèbres est l’objet d’un
abandon regrettable et profite presque exclusivement à l’in­
dustrie privée? On conçoit, à la rigueur, qu’il en soit ainsi,
dans les petites communes, où les fabriques n’ont pas la
perspective de réaliser, sur ce service, les bénéfices qu’il
procure dans les localités plus importantes, et ont à lutter
contre le manque d’indications pratiques et les obstacles
résultant des habitudes prises. Mais que dire de ces riches
cités où les administrateurs des paroisses ont en main tous les
éléments désirables pour arrêter les bases d’une organisation
qui fonctionnerait, sans difficultés sérieuses, et dont les ré­
sultats seraient extrêmement rémunérateurs pour les églises ?
— Les lois qui fondent le monopole étant des lois générales,
on ne saurait en restreindre l’application aux grandes villes
seulement. Les localités de moindre importance ont également
à en réclamer les bénéfices, et c’est à tort que l’on créerait,
sur ce point, des catégories ou des exceptions, basées sur le
chiffre ou la fortune des habitants. La loi est la même pour
toutes les communes ; il n’y a de différence que dans la
manière d’en comprendre l’application, suivant les localités,
ou dans le chiffre des bénéfices qui en résultent.
Les considérations que nous allons présenter s’adressent
donc aussi bien aux fabriques des grandes villes qu’aux fabri­
ques des petites communes.
La question à examiner est celle-ci : Les fabriques sont-elles
rigoureusement tenues de bénéficier du monopole des Pompes
funèbres ?
Nous répondons dans le sens le plus affirmatif, et nous
basons cette conviction sur les autorités suivantes :
1° Sur les lois qui régissent l’administration des fabriques ;
2° Sur la jurisprudence administratives adoptée par les
ministères des Cultes et de l'Intérieur ;
3° Sur certaines considérations d'intérêt général, qui tien­
nent à la constitution des fabriques.
I. — Considérations tirées de la loi. — Quatre décrets ayant
force de loi affectent spécialement aux fabriques les ressources
qui leur sont nécessaires pour subvenir aux besoins ordinaires
du culte. Tels sont les décrets des 23 prairial an XII,

(1) La ville de Lyon notamment.

- G18 mai 1806, 30 décembre 1809 et 26 décembre 1813. Les
deux premiers fondent le monopole des Pompes funèbres, le
troisième organise les fabriques et le quatrième règle la
question du partage de la cire dans les enterrements.
Dans l’esprit du législateur, ces quatre décrets ont eu pour
objet de doter les fabriques d’un revenu indispensable, qui, en
cas d’insuffisance, devait être accrû d’une allocation portée au
budget municipal. Les termes dans lesquels sont conçus les
dits décrets ne laissent pas les fabriques juges, dans la
question de savoir si elles doivent ou non bénéficier des
faveurs accordées. Le texte est impératif, et le mandat des
fabriques se réduit à un acte d’obéissance. L’obligation existe
donc et ne saurait être mise en discussion. L’article 1er du
décret de 1809, la définit dans les termes suivants : « Les
fabriques sont chargées « de veiller à l’entretien et à la
» conservation des temples ; d’administrer les aumônes et les
y> biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlei ments, les sommes supplémentaires fournies par les
» communes et, généralement, tous les fonds qui sont affectés
j> à l'exercice du culte..... » La loi dit : les fabriques sont
chargées, c’est-à-dire, ont le devoir et non la faculté de
procéder aux recouvrements des revenus qui leur sont pro­
pres : <t Le devoir des fabriciens se réduit aux deux points
» suivants, dit un évêque (1) de France : 1° à créer des
i ressources, et 2° à en faire un emploi sagement entendu. »
Or, quels sont les perceptions et recouvrements de fonds
que les fabriques ont la charge de réaliser ? — L’article 36
du même décret nous l’apprend, dans une nomenclature qui
ne comprend pas moins de onze articles différents. Signalons
seulement les numéros 4 et 10 qui se rapportent, le premier,
aux produits spontanés des cimetières et, le second, aux
droits que, suivant les règlements épiscopaux, les fabriques
perçoivent et à ceux qui leur reviennent sur le produit des
frais d’inhumation.
Les dispositions légales que nous venons de rappeler sont
assez formelles et assez explicites, par elles-mêmes, pour qu’il
soit nécessaire d’en accentuer les termes.
Telle est la loi ; examinons la jurisprudence.
IL — Considérations tirées delà jurisprudence administra­
tive des ministres de l’Intérieur et des Cultes. — Nous aurions
fort à faire s’il fallait donner le texte de toutes les circulaires,
(1 ) Circulaire de l’évêque d’Arras, aux curés du diocèse, le 31 janvier 1834.

lettres ou décisions ministérielles qui, soit directement, soit
incidemment, ont rappelé aux fabriques la véritable interpré­
tation des lois, dans l’ordre d’idées que nous poursuivons.
Contentons-nous de rappeler les plus saillantes. Citons d’abord
une circulaire (1) adressée, le 12 avril 1819, par le Ministre
de l’Intérieur aux évêques, sur les ressources affectées aux
fabriques et sur l’obligation qui leur est imposée, par le Gou­
vernement, d’en tirer parti. La circulaire mentionne spécia­
lement les ressources créées par l’article 7 du décret du
18 mai 1806, relatif aux Pompes funèbres, par les articles 72
et 73 du décret du 30 décembre 1809 et par le décret
du 26 décembre 1813. Elle invite, en outre, les évêques à
faire dresser des tarifs pour le service des Pompes funèbres,
dans les paroisses, et à les soumettre à l’approbation des
autorités compétentes.
Mentionnons également une lettre circulaire du Ministre
des Cultes aux évêques, du 25 mars 1812 (2), les avisant que
le seul fait de l'omission, sur le budget des fabriques, d’un
article de perception, l’article inhumation par exemple,
constituait un obstacle au recours de celles-ci contre la
Commune, en cas d’insuffisance de revenus. Les dispositions
de cette dernière circulaire ont été souvent rappelées par
l’administration des cultes, dans plusieurs lettres et décisions,
dont nous nous bornerons à indiquer les dates, pour éviter
les répétitions trop fréquentes. Telles sont, notamment, les
décisions rendues les 14 février 1845, 15 décembre 1856 et
25 mai 1850 par le ministre des Cultes, dans des circonstan­
ces différentes, mais se rattachant directement au principe
que nous venons de poser ci-dessüs.
Concluons donc que les fabriques qui négligent de se
conformer aux prescriptions de la circulaire du 12 avril 1819,
tombent sous l’application de la circulaire antérieure du
25 mars 1812, c’est-à-dire, qu’à la perte matérielle qu’elles
subissent, par le fait de leur négligence, dans telle branche
de leur administration, vient s’ajouter la privation du secours
qu’elles seraient tentées de demander à l’autorité municipale.
Comme on le voit, les pertes se suivent sur cette voie, sans
compter que la responsabilité personnelle du trésorier pour­
rait se trouver sérieusement engagée, si l’on voulait user, à
son égard, d’une sévérité que la loi autorise et que les cir­
constances justifieraient au besoin. Nous ne pouvons nous
(1) Voire cette Circulaire au Bulletin du Ministère de l'Intérieur, vol. 3,
page 422.
(2) Voir cette Circulaire au Bulletin du Ministère de l'Intérieur, vol. 2,
page 375.

— 8 -

empêcher de signaler ici la facilité avec laquelle les adminis­
trations municipales souscrivent, en général, aux appels de
fonds des fabriques et du peu d'attention qu’elles apportent à
l’exécution des circulaires que nous venons de rappeler. Cette
façon de procéder des municipalités n’absout pas les fabri­
ques, certainement, mais on ne saurait nier qu’elle les
excuse, dans une certaine mesure. Les responsabilités sont
au moins partagées, et s’il fallait dire de quel côté doivent en
peser les conséquences, ce ne serait pas, probablement, du
côté de ces établissements religieux.
III. — Considérations tirées des dangers auxquels sont expo­
sées l’institution du monopole et la constitution des fabriques.—
On ne se rend pas toujours un compte bien exact de la porlée
que peuvent avoir, en administration, les négligences habi­
tuelles auxquelles on se laisse aller, sous l'influence d’une
routine que tout encourage mais que rien ne justifie. Là où
les uns sommeillent, de bonne foi, d’autres veillent, avec une
vigilance que rien ne décourage, en attendant le jour où il
leur sera donné de réaliser des projets ou des ambitions qu’on
ne soupçonnait guère. Ainsi que nous l’avons dit, le mono­
pole des Pompes funèbres éveille, depuis longtemps, de
dangereuses convoitises et ce n’est pas d’aujourd’hui que l’on
parle d’apporter des modifications, soit dans l’organisation des
fabriques, soit dans les décrets qui régissent les sépultures.
Il y a longtemps qu’on a observé que les fonctions de
trésorier de fabriques ne sont pas exercées avec le zèle, le
dévouement et les connaissances spéciales qu’on serait en
droit d’espérer. Combien de communes ne pourrait-on pas
citer, où le trésorier n’existe qu'à l’état de soupçon, et où les
curés représentent, à eux seuls, tout le conseil de fabrique ?
— Que deviennent, dès lors, les magnifiques dispositions du
décret du 30 décembre 1809, ce chef-d’œuvre d’organisation
administrative, où tout se lie, s’enchaîne, se contrôle, avec
une sagesse de pensée qu’on ne rencontre pas toujours dans
les monuments législatifs du premier Empire ? — Hélas 1
nous avons besoin de ne pas nous montrer trop sévère sur ce
point; car, si le beau travail de M. le comte de Préameneu
rencontre, encore aujourd’hui, de fervents admirateurs, nous
doutons que tous ceux qui sont chargés de le mettre à exécu­
tion soient les fidèles interprètes de sa pensée. Pourquoi vous
en émouvoir, nous dira-t-on ? Nous aurions tort de soulever
cette question, en effet, si nous ne trouvions, dans le passé,
des tentatives faites, en haut lieu, pour faire subir au décret
de 1809 certains correctifs dont on le jugeait susceptible, et
notamment, pour confondre les fonctions de trésorier avec

— 9 celles de receveur de l’enregistrement, afin d’assurer, aux
recouvrements des fonds de la fabrique, une régularité qui
fait souvent défaut. Dès 1825, le Gouvernement saisit le
clergé d’une proposition de ce genre, afin de pressentir son
avis et de juger, par là, des chances que pouvait rencontrer
la réalisation de ce projet. Gomme on le pense bien, les
prélats (1) furent unanimes à repousser un remaniement au
décret de 1809, et le Gouvernement retira sa proposition. Ce
précédent n’est pas isolé. Lorsqu’il s’est agi, plus tard, d’aug­
menter le traitement des vicaires, la question de retoucher le
décret de 1809 a été de nouveau agitée, mais elle ne fut pas
tranchée.
En serait-il de même aujourd’hui, dans le cas où le Gouver­
nement saisirait les députés d’une proposition de ce genre?—
Il est permis d’en douter, surtout si l’on a égard au peu d’em­
pressement que déploient les fabriques à bénéficier du privi­
lège des inhumations, privilège qui constitue généralement
leur principale et leur meilleure source de revenus. Pourquoi,
en effet, en maintenir les dispositions, si, en réalité, ces décrets
sont comme lettre morte ? — Mieux inspirées, les fabriques
comprendraient combien il leur est plus avantageux d’avoir
la direction de leurs propres intérêts que de les voir confiés
à des mains étrangères.
(C’est en 1875 que M. Gaubert écrivait ces choses.
N’avons-nous pas marché depuis 25 ans et sommes-nous
éloignés du moment où le Parlement mettra de nouveau en
question le monopole des fabriques? M. Rabier, rapporteur,
et les membres de la Commission parlementaire, ne trouve­
raient-ils pas une arme contre nous dans notre négligence à
profiter des avantages que nous offre la loi? De fait, le rapport
déposé relève à l’appui de la proposition cette circonstance
que les fabriques n’usent pas de leur privilège à Lyon et
dans d’autres localités. Si l’on en croit certains dires, la pra­
tique du droit de monopole, à Paris, à Bordeaux, à Marseille

(!' Lire, sur cette question, dans le Recueil des Circulaires du Ministère
des Cultes, (vol. 1), la correspondance échangée entre Mgr de Frayssinous,
chargé de l’adminis(ration des affaires ecclésiastiques, et les archevêques
et évêques.

10 et ailleurs, ne serait pas un des moindres obstacles à l’abro­
gation de la loi. Que serait-ce si toutes les grandes villes de
France, et nous en sommes, exerçaient leurs droits I)
A un autre point de vue, les fabriques ne devraient-elles
pas puiser, dans leur conscience et dans les considérations
morales que fait naître leur qualité d’administrateurs des
biens des églises, le zèle et la sollicitude qu'on attend d’eux,
dans l’accomplissement d’un devoir, peut-être pénible et
assujettissant, mais que la religion sait rendre facile et
consolant ?
En terminant, qu’il nous soit permis d’émettre un vœu,
auprès des autorités diocésaines et municipales. Aux termes
du décret de 1809, les fabriques sont placées, quant à leur
administration, sous la surveillance immédiate des évêques,
et en cas d’insuffisance de revenus, elles ont un recours
contre la Commune. Plus familiarisés que les fabriques avec
les lois civiles et ecclésiastiques, les évêques et les maires ont
en main tous les éléments voulus pour exercer, sur ces
établissements religieux, une influence salutaire et pour les
amener à une meilleure application des décrets qui fixent
leurs attributions. Conformément aux dispositions de la cir­
culaire ministérielle du 12 avril 1819, que nous invoquons au
chapitre II, il leur appartient de provoquer, dans les localités
où le besoin s’en fait sentir, l’élaboration d’un règlement de
Pompes funèbrfes et d’inviter les fabriques à s’y conformer
rigoureusement. Ce moyen nous paraît être le plus sûr, le
plus pratique et, en même temps, le plus naturel, pour
écarter les craintes que fait naître l’état d’abandon dans lequel
se trouve le monopole de l’an XII, et pour accroître les
ressources des églises, dans des proportions très notables.

Aussi bien, M. Begouen, bâtonnier de l’ordre des avocats,
docteur en droit et président de la fabrique de la paroisse
Saint-François du-Havre, avec lequel nous avons été provi­
dentiellement mis en correspondance, nous écrivait-il le 21
juin dernier : « Je vous félicite grandement d’avoir amené les
fabriques de Périgueux à revendiquer leurs droits comme
elles l’ont fait, et trop de fabriques, en France, ont tout aban­
donné aux municipalités, au détriment des intérêts des

I

— 11
paroisses et finalement du bien des âmes. On ne doit pas
abdiquer ses devoirs. J’espère apprendre bientôt que vous
êtes arrivé à exécuter l’arrêt obtenu. »
Certes, ce ne sont pas nos fabriciens de Périgueux qui
failliront à l’accomplissement de leur devoir. Nous savons
leur dévouement à la cause de l’Eglise et au bien des âmes ;
ils auront à cœur de protester énergiquement contre des
projets de lois dont le but est la ruine de nos fabriques et
l’impossibilité de satisfaire aux nécessités du culte.
Or, quelle meilleure protestation contre ces projets élaborés
dans les loges et défendus par des sectaires impies que
d’user, tant qu’il en est encore temps, des avantages que
nous donne une loi à l’abrogation de laquelle nos ennemis
travaillent depuis vingt ans? Ne soyons pas de ceux qui, par
une coupable négligence à profiter de la loi, encouragent
l’ennemi et lui fournissent des armes.

Démarches auprès de M. le Maire. —Jugement
de Périgueux. — Arrêt de Bordeaux.
Mus par ces considérations diverses, les fabriciens de la
ville de Périgueux, en 1897, décidèrent de revendiquer leurs
droits. Ils espéraient que la Municipalité consentirait à une
entente amiable, et une démarche auprès de M. le Maire fut
décidée.
Sur la fin du mois de mars 1877, MM. Doneau et Boulen,
par délégation des quatre fabriques, se rendirent auprès de
M. le Maire, à l'Hôtel-de-Ville. L’entrevue fut très cordiale de

- 12 —
part et d’autre. M. le Maire demanda une note écrite, qui lui
fut remise dès le lendemain, et promit de saisir le Conseil
municipal.
Le Conseil municipal ne fut point saisi de l’affaire, et,
fatiguées du long silence du Maire, les fabriques, après plus
de quatre mois d’attente, ordonnèrent à leurs trésoriers de
déposer à la préfecture un mémoire en autorisations de pour­
suites.
Cette autorisation fut accordée par le Conseil de préfecture
de la Dordogne le 16 octobre 1897.
Le 18 juin 1898, le tribunal civil de Périgueux pro­
nonçait :
< Le tribunal dit que le monopole des pompes funèbres
appartient, dans l’étendue de la commune de Périgueux, aux
quatre fabriques de ladite ville, que c’est à tort que la ville
de Périgueux a exercé ce monopole, depuis le 1er janvier
1895;
s Ordonne la remise immédiate de ce service aux mains des
quatre fabriques demanderesses ;
» Condamne la ville de Périgueux à faire compte aux dites
fabriques des sommes par elle perçues depuis le lor janvier
1895 au jour de la remise du service ;
» Déboute les parties du surplus de leurs fins et conclusions
dans lesquelles elles sont déclarées aussi non recevables que
mal fondées ;
» Condamne la ville de Périgueux aux dépens. »

Les fabriques avaient donc gagné leur procès et la ville

— 13 —
n’obtenait rien contre elles sur la question de l’entretien des
cimetières.
La ville fit appel de ce jugement, dans l’espoir sans doute
d’obtenir que la Cour condamnerait les fabriques à de telles
indemnités pour l’entretien des trois cimetières, que tout le
bénéfice résultant du monopole lui rentrerait par une autre
voie. On peut s’étonner que des juristes comme Messieurs du
Conseil municipal aient cru pouvoir faire imposer aux fabri­
ques « l’entretien des trois cimetières, en comprenant dans
cette charge le salaire des gardiens, surveillants et ouvriers,
en même temps qu’une indemnité locative pour la jouissance
des bâtiments communaux occupés par les dits surveillants et
gardiens. » Il semble que ces Messieurs craignent de ne
pas demander assez à des fabriques, qui ont eu le tort de ne
pas faire valoir leurs droits depuis plus de cinquante ans. On
voit que pour ces Messieurs ce qui est bon à prendre est très
bon à garder.
Quoiqu’il en soit, la Cour de Bordeaux a rendu son arrêt le
28 février 1900. En voici la teneur :

« La Cour, sans s’arrêter à l’exception d’irrécevabilité qui
est proposée par les fabriques contre les demandes, fins et
conclusions de la ville, tendant à ce que les fabriques soient
tenues de l’entretien des cimetières de Périgueux. Rejetant
la dite exception comme mal fondée, statuant sur l’appel
interjeté par la ville de Périgueux contre le jugement du
tribunal civil de Périgueux du 18 juin 1898, faisant en partie
droit au dit appel ;
» Dit et décide que les fabriques sont, en principe, tenues
de subvenir par corrélation avec l’exercice de leur monopole
des pompes funèbres aux dépenses de l’entretien des cime­

— ü

tières, sauf à la ville, au profit de laquelle tous ces droits sont
réservés à cet effet, à se pourvoir auprès de l’administration
supérieure compétente en vue d’obtenir les éléments propres
à faire déterminer les conditions dans lesquelles les fabriques
pourvoiront à cet entretien et dans lesquelles devra être
établie et remboursée la créance de la ville pour les dépenses
de cet entretien depuis le 1er janvier 189S ;
s Confirme, pour le surplus, le jugement dont est appel ;
» Dit et ordonne que les quatre fabriques seront remises
immédiatement en possession du monopole des pompes
funèbres et qu’il leur sera par la ville fait compte des
sommes qu’elle a perçues en exerçant le monopole depuis
le 1er janvier 1895 jusqu’au jour de la remise du service ;
d Déboute les parties de toutes plus amples demandes, fins
et conclusions ;

» Fait main-levée de l’amende consignée ;
» Dit les dépens de première instance et d’appel seront mis
en masse pour être supportés à concurrence de trois quarts
par la ville et un quart par les fabriques. »
Plusieurs fabriciens pensaient qu’après cet arrêt de la Cour
il n’y avait plus qu’à accepter ses décisions et pourvoir au
plutôt aux moyens d’exercer le monopole, afin de mettre,
sans retard, la ville en demeure de faire la remise du service
aux fabriques.
Quelques-uns émirent des craintes au suj,et de l’entretien
des cimetières, qu’ils jugeaient pouvoir être onéreux et
demandèrent qu’un avocat, près la Cour suprême, fût
consulté.

— 13 —

Consultation demandée à M8 Devin.
On demandait à savoir :
1° Quelle serait la conséquence, pour l’avenir, de l’exécution
immédiate de l’arrêt au point de vue de la part contributive
des fabriques à l’entretien des cimetières.
2° Cette part contributive ne serait-elle pas variable.
3° Le ministre ne verrait-il pas dans l’arrêt un empiétement
du pouvoir judiciaire sur le pouvoir administratif.
HQuel serait alors le mode de recours le plus pratique.
Ce questionnaire a été adressé à M° Georges Devin, gendre
de notre éminent compatriote M. Ambroise Bosviel, avec le
jugement de Périgueux et l’arrêt de Bordeaux.
Leôjuin 1900, Me Devin nous a fait parvenir sa réponse,
dont une copie a été envoyée par Msr Ressès à Messieurs les
présidents des fabriques.
« M5 Devin dit, dans sa note, qu’un pourvoi en cassation,
au sujet de l’entretien des cimetières, serait sans objet faute
de moyens susceptibles d’être utilement invoqués.
• A supposer qu’il soit contradictoire de remettre les
fabriques en possession sans leur faire payer en même temps
la contre-partie de leur monopole, cette réintégration immé­
diate, sans compensation actuelle, ne fait grief qu’à la ville ;
ce n’est pas aux fabriques à s’en plaindre. »

- 16 —
En ce qui est du pourvoi de la ville auprès de l’adminis­
tration supérieure compétente, en vue d’obtenir les éléments
propres à faire déterminer les conditions dans lesquelles les
fabriques pourvoiront à cet entretien, etc., Me Devin ne voit
pas que la Cour ait méconnu la séparation des pouvoirs et il
termine : « Cette simple mesure d’instruction dont la Cour
donne l’initiative à la ville, contrainte d’abandonner le
monopole des pompes funèbres par provision et sans compen­
sation immédiate, ne porte pa* de préjudice aux fabriques.
» Par cela même que l’arrêt ne nous paraît pas suscep­
tible d’être cassé, nous conseillerions aux fabriques soit de
l’exécuter, soit de s’entendre avec la ville pour un autre
régime. »
M8 Devin dit aussi qu’en » droit il ne connaît, ni dans la
doctrine, ni dans la jurisprudence, de définition catégorique
permettant de délimiter l’entretien d’un cimetière. » Il
ajoute : < Certains auteurs, dont l’opinion nous paraît
fondée, n’y comprennent que le simple entretien matériel de
ses allées, de ses murs, à l’exclusion du traitement du
concierge, etc. » .......... à moins que ces derniers ne
concourent à l’entretien. (Arrêt d’Amiens et Cour de cassa­
tion.)
Enfin, Mc Devin ne suppose pas que le Ministre puisse être
indisposé contre les fabriques parce qu’elles auront mis
quelqu’empressement a exécuter l’arrêt.
Quoiqu’il en soit de cette appréciation, nous ne saurions
être accusés de précipitation, puisque six mois se sont déjà
écoulés depuis le prononcé de l’arrêt.

«

- 17 -

Avis de M. Begouen (1).
Nous avons communiqué le dossier complet à M. Begouen,
qui a bien voulu nous en écrire son sentiment.
M. Begouen est d’accord avec M° Devin, un seul point
excepté. Il estime que la question d’entretien des cimetières
est plus du ressort de la juridiction administrative que de la
juridiclion civile. Il considère que c’est une victoire signalée
que d’avoir fait disjoindre les deux questions (remise du
monopole et entretien) ; victoire qui doit avoir des consé­
quences considérables pour les fabriques.
Aussi bien M. Begouen insisle-t-il pour que les fabriques
ne mettent aucun délai à exécuter l’arrêt. Il trouve qu’elles
ont déjà trop tardé et craint que ces délais n’indisposent
l’administration et ne fassent l’affaire de la Mairie, qui ne
manquera pas d’exploiter à son profit les hésitations et tergi­
versations des fabriques. Il remarque, avec grande raison,
que ces retards, dans l’exercice du monopole, nuisent autant
aux fabriques dans leur considération devant le public que
dans leurs intérêts matériels. Ne laissons pas croire à un
public ou peu éclairé ou hostile que la ville a triomphé dans
un procès, dont la conclusion dernière est toute à notre
honneur et à notre avantage.
Il faut, à cause de son importance, citer, dans leur entier,
deux paragraphes d’une lettre que M. Begouen écrivait le

(t) Nous tenons la savante correspondance de M. Begouen, ainsi que
l’instructif dossier qu’il nous a envoyé, à la disposition de Messieurs les
fabriciens qui désireraient en prendre connaissance.

— 18 —

20 juillet. Ils intéresseront sûrement les jurisconsultes de nos
fabriques :

< J’ai relu attentivement votre jugement et votre arrêt :
— J’y trouve, tout d’abord, la comfirmation de cette impres­
sion qu’il faut exiger l’exécution de l’arrêt sans plus de
retard. Dans quelle posture vous mettriez-vous devant la
Cour et devant l’opinion, si, après avoir obtenu une décision
ordonnant la remise immédiate du service entre vos mains,
vous ne faisiez pas les diligences voulues pour faire exécuter
cette décision ? — En second lieu, je remarque que la Cour
paraît douter elle-même, comme je le fais, et comme le
tribunal l’avait fait déjà, de la compétence de la juridiction
civile pour statuer sur le litige dont elle est saisie, quant aux
questions de mode et de quotité de la créance tout au moins,
et elle paraît plutôt s’étonner que la ville de Périgueux ait
porté son action devant elle. — Ceci doit, comme je vous le
disais, vous engager à réserver à l’action de l’autorité admi­
nistrative et du Ministre en particulier, tout ce qu’il peut y
avoir intérêt, pour l’avenir, à soustraire à la juridiction
civile, notamment ce qui touche au côté budgétaire.
i Je remarque aussi que les prétentions de la ville sont
dès à présent limitées à des termes assez restreints. — Tout
d’abord elle admet que (voir le jugement) les fabriques
pourront justifier devant les juridictions compétentes (Ministre
et plus probablement Conseil d’Etat), de l'insuffisance de
leurs ressources. — De plus elle ne parle pas des chemins et
des murs, et semble par là les exclure. — Sa demande se
réduisant aux traitements et salaires des gardiens, surveillants
et ouvriers — là elle demande trop, en ce qui concerne les
gardiens, qui, en tant que préposés à la police du cimetière,
ne sont pas à la charge de l’entretien par les fabriques. — Je

- 19 ne sais ce qu’elle entend par surveillants. Seuls les ouvriers
faisant l’entretien peuvent être au compte de celle-ci — à
l’exclusion cependant du creusement des fosses dont la ville
est rémunérée par la taxe municipale. — L’indemnité locative
dont il est fait mention ne pourrait être due que comme
accessoire du salaire de ces mêmes ouvriers..»

De ces considérations générales sur le monopole des
pompes funèbres, — du jugement de Périgueux et de l’arrêt
de la Cour de Bordeaux, appréciés par les jurisconsultes
éclairés et expérimentés, — de la doctrine exposée au sujet
de l’entretien des cimetières, — se dégagent, à mon sens, les
conclusions fréquemment énoncées par M. Begouen, dans ses
diverses lettres :
1° Les fabriques ont le devoir général de mettre à profit
tout ce qui favorise le bien des églises, dont les intérêts
matériels sont confiés à leur garde ;
2° En l'espèce, les fabriques de Périgueux sont tenues
d’exécuter, sans délai, l’arrêt de la Cour de Bordeaux du
28 février 1 900 ;
3° L’entretien des cimetières est un épouvantail qui ne
peut effrayer que des timides.

- 20 —

Ce que gagne la Ville et ce que gagnent
les Fabriques.
1° LA VILLE.

Arrivons maintenant à la question essentiellement pratique
et voyons ce qu’il faut penser de cette parole de M. le Maire,
répétée par Messieurs de l’Hôlel-de-Yille : la ville vient de
gagner son procès contre les fabriques.
On est tenté de se demander si ce n’est pas là une mau­
vaise plaisanterie. Mais parlons sérieusement.
Quand les délégués des fabriques vinrent tenter un accord
amiable auprès de M. le Maire, ils demandèrent simplement
que la ville fît aux fabriques la remise du service des pompes
funèbres, service cédé à la ville par les fabriques en 1834,
pour un temps limité et à certaines conditions stipulées dans
des délibérations et imposées par une lettre ministérielle.
M. le Maire, obligé de reconnaître le bien fondé des récla­
mations fybriciennes, objecta que les fabriques auraient à leur
charge l’entretien des cimetières, lequel absorbait la presque
totalité des ressources provenant de l’exercice du monopole.
Il lui fut répondu que les fabriques n’entendaient se sous­
traire à aucune des obligations qui leur seraient imposées par
la loi.
Mais devant les juges la ville accentua ses prétentions, qui
ne tendaient à rien moins qu’à faire imposer aux fabriques
non seulement l'entretien proprement dit, mais encore tous
les frais de police et même une location des immeubles
affectés au logement des gardiens, qui, soit dit en passant,

- 21 paient, dans d’autres localités, comme Bergerac, une rede­
vance à la ville pour remplir ces fonctions.
Le jugement de Périgueux déclare » qu'il n’y a pas lieu
d’examiner si, aux termes de la législation actuellement en
vigueur, les fabriques sont tenues de pourvoir à l’entretien
des cimetières. »
La Cour de Bordeaux, qui « déclare que les fabriques
sont, en principe, tenues de subvenir par corrélation avec
l’exercice de leur monopole des pompes funèbres aux
dépenses de l’entretien des cimetières », ne fait droit qu’en
partie aux exigences de la ville. Elle restreint, d’une part, les
obligations des fabriques au seul entretien, et, d’autre part,
elle oblige la ville « à se pourvoir auprès de l’administration
supérieure compétente en vue d’obtenir les éléments propres
à faire déterminer les conditions dans lesquelles les fabriques
pourvoieront à cet entretien. »
Demandera-t-on quelle est cette administration supérieure
compétente ? M. Begouen répond : « Ce peut être l’Evêque,
le Préfet, le Ministre ou le Conseil d’Etat, suivant la nature
des questions qui seront posées, et la procédure qui sera
suivie. » Et, s’il advenait que les ressources de telle ou telle
fabrique fussent insuffisantes pour satisfaire aux besoins du
culte, cette fabrique peut être déchargée de toute obligation
d’entretien.
Or, je ne vois pas qu’il y ait là motif à chanter victoire I
Mais voyons les chiffres : leur langage est éloquent et
démonstratif.
Nous nous sommes procuré les comptes de la ville au sujet
des pompes funèbres et des frais d'entretien des cimetières
pour les années 1895, 96, 97, 98 et 99, les seules années qui
nous intéressent.

- 22 —
Produit des pompes funèbres.
1895 .......................................
1896 .......................................
1897 .......................................
1898 .......................................
1899 .......................................

6.459'66
6.763 62
5.448 84
5.867 55
5.939 96

Total des cinq années....

30.479' 63

Dépenses pour les cimetières.
Frais d’entretien.

Concierges.

1895...................
1896...................
1897...................
1898...................
1899...................

1.71K98
2.059 »
2.063 25
2.071 56
1.976 44

1.900'
1.900
1.900
1.900
1.900 (1)

Totaux...

9.882'23

9.500'

D’après les comptes officiels, la ville a
donc reçu, du chef des pompes funèbres,
pendant cinq ans, la somme totale de........

30,479'

Elle a, d’après son compte, dépensé pour
les cimetières, la somme totale de.............

19,382 23

D’où, pour elle, au détriment des fabri­
ques, un bénéfice très net de.....................

11,097 40

Ce qui donne un bénéfice annuel de....

2,219 48

Mais, au moins les frais des concierges ne sauraient être
légalement compris dans l’entretien proprement dit des cime­
tières, d’où le bénéfice réalisé par la ville au détriment

(I) N’ayanl pu obtenir de la Mairie les comptes de 1899, nous avons pris
la moyenne des quatre dernières années.

23 des fabriques est de 11,097 fr. 40 -)- 9,500 fr. =
20,597 fr. 40, d’où bénéfice annuel au détriment des
fabriques de

4.11Or 48.
J’ai bâte de remarquer que les chiffres concernant l’entre­
tien proprement dit des cimetières devront être discutés et
seront vraisemblablement réduits quand il s’agira de faire
fixer, par la juridiction administrative ou civile compétente,
l’importance de la charge qui pourra être imposée aux fabri­
ques. — Nous réservons pour cette discussion les arguments à
faire valoir à l'encontre des prétentions de la ville.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’aux termes mômes des arrêts
rendus dans l’affaire des fabriques d'Amiens et dans la nôtre,
tout ce qui peut être considéré comme frais de la police des
cimetières et ne se rapporte pas à l’entretien matériel, doit
rester à la charge de la ville et ne saurait incomber aux
fabriques.
Dans d’autres villes où la commune a exigé une contri­
bution semblable des fabriques, elle a été fixée : au Havre
(120,000 âmesj, à 5.000 fr. ; à Rouen (115,000 âmes), à
4,000 fr.; à Elbeuf (20,000 âmes), ville relativement riche,
2,400 fr. ; à Orléans (63,000 âmes), 1,500 fr. Seules, les
fabriques d’Amiens (83,000 âmes), qui paraissent s’être assez
mal défendues sur cette question de quotité de la contribu­
tion, paient jusqu’à 6,000 fr. — On peut voir, d’après ces
chiffres, quelle pourrait être normalement l’importance de
cette contribution dans une ville comme Périgueux.
La ville réalise donc, au détriment des fabriques,4.119fr.48
par an au moins.
Cet état de choses dure depuis cinquante ans ; la ville a
donc encaissé 205.974 fr., qui, d’après la loi et d’après les

/

— 24 conventions de 4834, auraient dû entrer dans la caisse de nos
fabriques, et, pendant qu’elle s’enrichissait ainsi, à nos
dépens, la ville supprimait l’allocation primitivement accordée
et parfaitement légale pour le logement de MM. les curés des
Barris-Saint-Georges et de Saint-Martin.
Il n’en reste pas moins que l’étude des chiffres ne donne
guère droit à M. le Maire de prétendre que la ville a gagné le
procès, puisqu’elle perd au moins 4.119 fr. par an.
2° LES FABRIQUES.
Passons maintenant aux fabriques. Que gagnent-elles ?
Elles gagnent, tout d’abord et incontestablement, les
4,119 francs que la ville perd. Ne gagneraient-elles que cela,
elles ne devraient pas négliger ce bénéfice. Un millier de
francs de plus dans chacune de nos caisses ne générait aucun
de nos trésoriers.
Mais le bénéfice sera bien plus considérable. M. le Maire
nous a avoué que leur adjudicataire ne versait guère que la
moitié de la somme qui, en bonne justice, devrait revenir à la
Caisse municipale. 11 résulte que le produit vrai est de
12,000 francs.
Un vieil employé de l’Entreprise des pompes funèbres
générales assure que le produit net pour les fabriques devrait
être de 15,000 francs. On en donne pour preuve Elbeuf, qui
compte 20,000 âmes et produit net 19,500 fr., avec un tarif
relativement élevé, il est vrai.
M. l’Inspecteur de l’entreprise nous a dit que le produit
moyen, quand le service était bien organisé, était de 1 franc
par tête. A ce compte, dans quelques années, le produit
dépasserait 30,000 francs.

— 25 —
Remarquons que, dans le projet de traité, la fourniture de
toute la cire, tant celle portée au tarif que celle demandée
par les familles pour être distribuée aux religieux, aux reli­
gieuses, aux domestiques, etc., est réservée aux fabriques.
Enfin, il est stipulé qu’il y aura toujours correspondance
de classe pour le service extérieur et le service intérieur.
Outre le profit qui sera, de ce chef, réalisé par les fabriques,
MM. les curés y trouveront l’important avantage de voir
cesser le scandale de ces cérémonies somptueuses au dehors
et misérables au dedans. C’est également l’Entreprise qui se
charge de tous les recouvrements et des poursuites devant
les tribunaux, en cas de besoin, quoiqu’aprés autorisation ou
des curés ou des trésoriers.
Si l’exercice du monopole procure des avantages matériels
considérables aux fabriques et aux curés, il leur assure aussi
des avantages moraux importants. Je les indique en quelques
mots. Ceux qui désireront de plus long détails, pourront les
lire dans Gaubert.
Par le monopole, les funérailles (sauf le cas d’enterrements
civils), deviennent vraiment religieuses et c’est l’église qui en
règle les détails. Soyons heureux de posséder encore une loi
qui nous permette d’empêcher, en ce temps de laïcisation à
outrance, la laïcisation des cérémonies mortuaires.
Usant de notre monopole, nous interviendrons avec auto­
rité pour la décence des convois funèbres. Nous eh aurons,
mieux que dans le passé, la police et l’organisation. 11 faudra,
sans doute, procéder avec une prudente lenteur, mais nous
arriverons doucement à supprimer des abus qui scandalisent
les étrangers.
De cet exposé se dégage la conclusion :
Les fabriques de la ville de Périgueux, fidèles à leur

- 26 —
mandat, doivent faire toute diligence pour exiger la mise à
exécution par la ville de l’arrêt de la Cour de Bordeaux, qui
la condamne à faire aux fabriques la remise immédiate du
service des pompes funèbres.
Ce sera ensuite à la ville à se pourvoir, si elle le juge à
propos, devant < l’autorité supérieure compétente », confor­
mément à l’arrêt, pour obtenir les éléments propres à faire
déterminer les conditions dans lesquelles les fabriques auront
à pourvoir à l’entretien des cimetières.

Moyens d’exécution.
Mais, avant d’exiger la remise du service, les fabriques
doivent être en mesure d’assurer ce service, qui ne peut
souffrir d’interruption.
Or, pour l’exercice de leur monopole, les fabriques ont à
leur disposition : la régie directe — l’adjudication — un
traité de gré à gré.
La régie directe, qui, en soi, serait le meilleur système,
offre de sérieuses difficultés soit pour l’acquisition du maté­
riel, soit pour l’organisation du service par des gens inexpé­
rimentés, soit pour l’exécution du service. MM. les curés
y verront peut-être, et non sans motif, un autre inconvénient.
Nos populations, même urbaines, se font peu une idée des
fabriques ; comme, dans la Municipalité, elles ne connaissent
que le Maire, ainsi elles personnifient les fabrique dans le
curé. Surviennent des embarras quelconques, dans le service,
ce seront les curés qui, les premiers et exclusivement, en
recevront le contre coup, en porteront la responsabilité.

— 27 —
Nul, parmi les paroissiens, ne songera à M. le président ou
encore moins à MM. les membres du conseil de fabrique.
Quant à l'adjudication proprement dite, nous aurions
à craindre que le service tombât entre les mains de celui qui
est l’adjudicataire actuel de la ville et qui renoncerait diffici­
lement à un système d’exploitation dont tous se plaignent.
Nous pourrions également éprouver les inconvénients dont
les fabriques d’Amiens ont été victimes. L’adjudicataire local
a fait faillite ; les fabriques ont perdu 6 ou 7.000 francs et se
sont adressées à l’Entreprise des pompes funèbres générales.
Un adjudicataire local n’a pas non plus l’expérience du
service que possède une grande administration comme l’En­
treprise générale, ni les ressources dont elle dispose.
Troisièmement, traité de gré à gré. Notre conseil, M. Be­
gouen, pense que nous devons adopter actuellement ce
système, surtout pour un début, et, tout en indiquant une
autre Société, dont le siège est à Saint-Étienne, il estime que
nous pouvons traiter avec l’Entreprise des pompes funèbres
générales, qui exploite le service, pour le compte des fabri­
ques du Havre, en vertu de traités, depuis 40 ans et avec
laquelle M. Begouen lui-même, au nom des huit fabriques de
cette cité, vient de renouveler très avantageusement les
traités anciens. C’est cette môme Entreprise qui admi­
nistre le service dans la plupart des grandes villes de France,
où les fabriques ne l’exploitent pas par elles-mêmes en
Syndicat.
Cependant nous croyons bon de ne pas renoncer définitive­
ment à la régie directe, et il conviendrait d’introduire dans
le traité un article qui, d’une part, imposerait à l’Entreprise
l’obligation d’avoir dans notre ville un matériel valant de 20
à 25,000 francs, et, d’autre part, permettrait aux fabriques, à
l’expiration du bail, si elles le jugeaient plus utile,

— 28 —
d’acquérir, pour leur compte et à devis d’experts, ce
matériel. Chaque année, pendant la durée du bail, le ma­
tériel serait expertisé par les délégués des fabriques, et
l’Entreprise serait tenue de représenter un matériel de la
valeur énoncée.
Il est entendu d’ailleurs que les conditions du traité à
intervenir devront être sérieusement débattues par les délé­
gués des fabriques.

Ce mémoire paraîtra, peut-être, un peu long ; mais nous
espérons qu’il sera lu, avec intérêt, par nos vénérés et
respectés collègues (1). Nous n’avons eu, en l’écrivant, qu’un
seul but : procurer à nos fabriques des ressources qui per­
mettent au clergé de notre ville de donner une plus grande
solennité aux cérémonies religieuses, d’attirer davantage les
fidèles aux offices, d’assurer les traitements de nos vicaires, le
logement de Messieurs les curés pour les deux paroisses qui
n’ont pas de presbytère, et de procurer de plus en plus la
gloire de Dieu et le salut des âmes.
BOULEN,
Trésorier de la Fabrique de la Cathédrale.

(t) Ceux qui n’auraient pas le loisir de lire le tout, afin de s’édifier sur
la question pratique, pourront se borner à la lecture de la seconde partie,
qui commence à la page 18.

PÉRIGUEUX. — IMPRIMERIE CASSARD JEUNE.

ÉYÊCHÉ
PÉRIGUEUX
ET

DE SARLAT,



'Monsieur le j^abricUn,

Il y a huit mois que la Cour de Bordeaux a prononcé son arrêt dans l’affaire
des Fabriques de notre ville épiscopale contre la Municipalité de Périgueux, au
sujet du service des pompes funèbres.
Les Fabriques ont été réunies à l’effet de prendre les résolutions les plus
propres à assurer à ces établissements les bénéfices que la loi leur concède et
que l’arrêt de la Cour leur confirme.
Un éminent jurisconsulte, Me Devin, répondant aux questions posées par
quelques-uns de nos distingués et dévoués Fabriciens, a donné, de l’arrêt de
Bordeaux, une interprétation favorable q 110s Fabriques, et rejeté toute pensée
d’appel en Cassation.
Un avocat distingué, bâtonnier de l’ordre, président d’un Conseil de
Fabrique du Havre, M. Begouen, nous a donné le secours de ses lumières et de
ses conseils.
Nous avons, enfin, demandé au trésorier de notre Fabrique de la Cathédrale
de nous faire un Mémoire complet sur cette importante question.
Nous vous adressons ce Mémoire, qui nous a paru résumer parfaitement la
question, et quant aux droits et aux devoirs des Fabriques, et quant aux moyens
d’exercer ces droits et de remplir ces devoirs. Vous lirez ce travail avec l’atten­
tion qu’il mérite, et, nous n’en doutons pas, vous adopterez les conclusions
qui s’en dégagent. 11 n’échappera pas à votre sagacité que le temps est venu de

procurer à nos pauvres Fabriques toutes les ressources qui leur sont encore
concédées par la loi.
Pour Nous, convaincu que Nous avons le devoir, de concert avec Messieurs
les Fabriciens, de procurer à nos Fabriques les ressources qui leur appartiennent
légalement, Nous ne. négligerons rien de ce qui doit contribuer à nous faire
atteindre ce résultat. Mais votre concours, Monsieur le Fabricien, nous est
nécessaire ; et votre dévouement aux intérêts de l’Eglise nous fait compter
qu’il ne nous fera pas défaut.
S’il fallait, pour l’obtenir, d’autres considérations que celles exposées dans
le Mémoire, Nous vous prierions de vous rappeler que Celui qui vous adresse
cet appel est votre vieil Évêque. Il ne voudrait pas mourir sans avoir doté
les Fabriques de Périgueux de revenus dont elles ont été trop longtemps
privées.
Veuillez agréer, Monsieur le Fabricien, l'assurance de mes affectueux
sentiments.
f N. JOSEPH,
Evêque de Périgueux et de Sarlat.

Périgueux, le 29 octobre 1900.

IMP. CASSARD JEUNE.

I