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Médias

Fait partie de Opinion de M. le vicomte de Beaumont,député se la Dordogne, sur le projet de loi relatif à l'indemnité à accorder aux émigrés. (Séance du 18 février 1825.)

extracted text
OPINION

DÉPUTÉ DE IA DORDOGNE

SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A L’INDEMNITE
A ACCORDER AUX ÉMIGRÉS.

PARIS,
ÉGRON, IMPRIMEUR-LIBRAIRE
RUE DES NOYERS N0 37.

1825.

OPINION
DE

M. LE VICOMTE DE BEAUMONT,
DÉPUTÉ DE LA DORDOGNE,

SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A L’INDEMNITÉ
A ACCORDER AUX ÉMIGRÉS.

(Séance du 18 février 1826.)

ESSIEURS,
M

Le projet de loi soumis en ce moment à votre
délibération, peut être considéré sous deux rap­
ports principaux, celui des principes qui ont du
présider à sa conception, et celui des dispositions
qu’il renferme. Sous ce double rapport, il offre
un champ si vaste a' la discussion, que je crain­
drais de fatiguer la Chambre, si j’essayais de l’ex­
ploiter tout entier. Sans renoncer à m’occuper de
l’examen de ces dispositions lors de la discussion

( 4 )
des articles, mon dessein est de me renfermer ici
dans la question de principes, question qui ne me
paraît avoir été franchement abordée, ni dans
l’exposé des motifs du projet de loi, ni dans le
rapport de votre commission; question qui devait,
ce mesemble, précéder l’examen des dispositionsde
la loi, puisque, seule, elle peut donner les règles
d’après lesquelles nous devons les juger. Ecartant
les considérations accessoires dont on pourrait la
compliquer, je la réduirai aux termes les plus
simples; j’invoquerai des principes reconnus, j’en
déduirai des conséquences nécessaires. Sans inté­
rêt personnel dans la question qui nous occupe»
je parlerai dans celui seul de la vérité, je la dirai
sans ménagemens pour les fausses doctrines et
pour les vaines subtilités, sans égard pour de
fâcheux antécédents qui ont bien pu l’obscurcir
un moment, mais qui ne sauraient prévaloir
contre elle ; je la dirai avec le désir sincère de ne
blesser aucun intérêt,aucune classe de citoyens,
aucun individu.
Qu’il me soit permis,Messieurs, de commencer
par nous féliciter des progrès bien marqués qu’ont
faits depuis dix ans les idées d’ordre public et de
légitimité. Quelle que puisse être la différence de
nos opinions et sur le projet de loi qui nous est
soumis, et sur le rapport qui nous en a été fait,

(5 )
nous n’avons pas eu du moins, comme l’eurent
nos prédécesseurs eu 1814 , le scandale d’un
rapporteur parlant au nom d’une commission
toute entière, pour faire, sous le gouvernement
d’un Bourbon , l’apologie des actes spoliateurs de
l’Assemblée Législative. Nous n’aurons pas le
regret qu’eurent alors plusieurs de nos collègues ,
de voir une chambre, qui a laissé d’ailleurs une
mémoire honorable, reculer devant le mot resti­
tution, prononcé par un ministre du Roi.
Nous n’aurons plus, il faut le croire, l’affligeant
spectacle d’un illustre écrivain ( M. Bergasse),
aussi recommandable par la noblesse de son ca­
ractère que par la beauté de son talent, traîné
sur le banc des accusés, pour avoir osé, après
sept ans de restauration , proclamer les principes
conservateurs des sociétés !
Messieurs, un pouvoir monstrueux qui cher­
chait à s’élever sur les ruines de tout ce qui est
en possession d’attirer le respect des hommes,
le pouvoir révolutionnaire, entraînant dans sa
marche, comme un torrent débordé , les faibles
digues que pouvaient lui opposer encore des ins­
titutions depuis long-temps ébranlées par les faux
calculs du pouvoir même qu’elles étaient desti­
nées à défendre, en vint, dans son délire, à faire
craindre que l’ordre social en France ne se trouf

C 4 )
des articles, mon dessein est de me renfermer ici
dans la question de principes, question qui ne me
paraît avoir été franchement abordée, ni dans
l’exposé des motifs du projet de loi, ni dans le
rapport de votre commission; question qui devait,
ce mesemble, précéder l’examen des disposilionsde
la loi, puisque, seule, elle peut donner les règles
d’après lesquelles nous devons les juger. Ecartant
les considérations accessoires dont on pourrait la
compliquer, je la réduirai aux termes les plus
simples; j’invoquerai des principes reconnus, j’en
déduirai des conséquences nécessaires. Sans inté­
rêt personnel dans la question qui nous occupe>
je parlerai dans celui seul de la vérité, je la dirai
sans ménagemens pour les fausses doctrines et
pour les vaines subtilités, sans égard pour de
r.tcheux antécédents qui ont bien pu l’obscurcir
un moment, mais qui ne sauraient prévaloir
contre elle ; je la dirai avec le désir sincère de ne
blesser aucun intérêt,aucune classe de citoyens,
aucun individu.
Qu’il me soit permis,Messieurs, decommencer
par nous féliciter des progrès bien marqués qu’ont
faits depuis dix ans les idées d’ordre public et de
légitimité. Quelle que puisse être la différence de
nos opinions et sur le projet de loi qui nous est
soumis, et sur le rapport qui nous en a été fait,

nous n’avons pas eu du moins, comme l’eurent
nos prédécesseurs eu 1814 , le scandale d’un
rapporteur parlant au nom d’une commission
toute entière, pour faire, sous le gouvernement
d’un Bourbon , l’apologie des actes spoliateurs de
l’Assemblée Législative. Nous n’aurons pas le
regret qu’eurent alors plusieurs de nos collègues ,
de voir une chambre, qui a laissé d’ailleurs une
mémoire honorable, reculer devant le mot resti­
tution, prononcé par un ministre du Roi.
Nous n’aurons plus, il faut le croire, l’affligeant
spectacle d’un illustre écrivain ( M. Bergasse),
aussi recommandable par la noblesse de son ca­
ractère que par la beauté de son talent, traîné
sur le banc des accusés, pour avoir osé, après
sept ans de restauration , proclamer les principes
conservateurs des sociétés !
Messieurs, un pouvoir monstrueux qui cher­
chait à s’élever sur les ruines de tout ce qui est
en possession d’attirer le respect des hommes,
le pouvoir révolutionnaire, entraînant dans sa
marche, comme un torrent débordé , les faibles
digues que pouvaient lui opposer encore des ins­
titutions depuis lqng-temps ébranlées par les faux
calculs du pouvoir même qu’elles étaient desti­
nées à défendre, en vint, dans son délire, à faire
craindre que l’ordre social en France ne se trou-

( 6 )
vât replongé dans le chaos. Voulant lui épargner
des crimes , et destinés par la Providence à répa­
rer les maux qu’il devait faire, nos princes cher­
chent Un asile sur une terre étrangère. Un grand
nombre de sujets fidèles et dévoués, abandonnant
une patrie qui les traitait en marâtre, sortent à
leur suite, les uns pour obéir à leur appel, les
autres pour dérober leur tête au fer des assassins.
Leurs biens sont confisqués et vendus au profit de
ce pouvoir usurpateur. Des citoyens fuyant des
scènes d’horreurs, courent s’enrôler dans ces ar­
mées qui allaient étendre sur elles un voile de
gloire : ils sont inscrits sur la liste fatale ; plusieurs
y sont portés sans avoir quitté leurs foyers, et
leurs biens sont irrévocablement vendus.
Je pourrais vous citer beaucoup d’exemples de
ces erreurs qui n’étaient pas toujours involontai­
res; je me contenterai d’un seul, il est connu de
plusieurs de nos collègues : Un habitant d’une pe­
tite ville du midi est dénoncé comme émigré, il
est inscrit sur la liste; le comité révolutionnaire se
transporte à son domicile, pour faire l’inventaire
de ses meubles; cet inventaire existe encore, et
voici ce qu’on y lit : Avons trouvé etc....plus un
canapé sur lequel avons trouvé ledit émigré
assis, et à signé avec nous.
Par le sénatus-consulte du 6 floréal an 10,

Bonaparte rappela les émigrés, et leur rendit
leurs biens non vendus; mais avec tant d’excep­
tions, que bien peu d’entre eux purent profiter
de cette faveur.
Tel était l’état des choses, lorsque Louis le Dé­
siré fut rendu, par un bienfait dela Providence, à
l’amour de ses peuples. Vous savez , messieurs,
quelle était alors la disposition des esprits , et
quelles facilités étaient offertes aux émigrés pour
traiter avec les acquéreurs de leurs biens. La na­
tion entière eût applaudi à ces transactions volon­
taires, presque toutes provoquées par les acqué­
reurs, et qui eussent laissé bien peu de choses à
faire à l’autorité; mais il n’en devait pas être ainsi.
Les personnes dont le monarque se trouva cir­
convenu par le malheur des circonstances, exa­
gérèrent à ses yeux le nombre des intéressés au
maintien de cette grande injustice, les repré­
sentèrent comme un parti redoutable, auquel il
fallaitfaire des concessions; l’article 9 de la Charte
parut, la fidélité respectueuse se tut, et la spo­
liation des émigrés sembla consommée; mais la
haute sagesse du monarque avait préparé dans
l’article 10 la réparation de cette grande injustice,
et le rapprochement de ces deux articles de la
Charte, prouve qu’ils étaient inséparables dans sa
pensée. Le ciel n’a pas permis qu’il exécutât ce

( 8 )
généreux dessein, mais il avait tout préparé pour
son exécution, et cette idée consolante lui a souri
à ses derniers momens. Ce grand acte de justice
et de politique devait être le premier d’un règne
qui promet tant de bonheur à la France.
Mais je m’aperçois, Messieurs, que j’ai pré­
jugé la question avant de l’examiner, lorsque j’ai
appelé un acte de justice, ce qui, peut-être, n’est
aux yeux de quelques personnes, qu’un acte de
générosité, une grâce , une faveur. Ainsi la pre­
mière question qui se. présente à résoudre est celleci : l’indemnité réclamée pour les émigrés , estelle une mesure de justice, est-elle une faveur?
Cette question , qui pourrait paraître oiseuse,
ne l’est point en effet ; elle tient au principe de la
propriété, car déclarer que les émigrés seront
indemnisés à titre de grâce, serait prononcer
qu’on a eu le droit de les dépouiller ; elle importe
à la sécurité de leurs créanciers, puisque les mê­
mes lois qui ont confisqué les biens des émigrés,
les ont libérés de toutes dettes contractées avant la
confiscation, et déclaré l’Etat seul débiteur envers
les créanciers, qui se trouveraientalors déchus par
le décret du 25 février 1808. Cette jurisprudence a
été consacrée par plusieursarrêtsdes Cours royales,
rendus d’après l’esprit de la loi du 5 décembre
1814,qui avait fait la remise aux émigrés, à titre
de grâce, des biens non vendus.
4

( 9 )
Elle tient à la possibilité de l’indemnité, car si
l’indemnité est accordée aux émigrés à titre de
faveur, pourquoi la même faveur ne serait-elle
pas étendue à toutes les autres victimes des lois
révolutionnaires?
C’est d’elle enfin que doit dépendre, selon
moi, l’acceptation ou le rejet du projet de loi, car
quelque soit l’état prospère de nos finances, je ne
pense pas que vous vouliez faire payer à l’Etat, c’està-dire aux contribuables, une somme d’un milliard
qu’il ne devrait pas rigoureusement. Vous voyez
Messieurs, combien cette question est fertile en
conséquences du plus haut intérêt.
Avant de la résoudre, qu’il me soit permis d’en
poser une autre avec laquelle elle me paraît avoir
une liaison si intime , que la solution de l’une
doit être la solution de l’autre. Cette question , la
voici : Lorsque Louis XVIII fut rendu à nos
vœux, a-t-il succédé au pouvoir de Bonaparte,
ou bien a-t-il recueilli l’héritage de ses ancêtres?
Si Louis XVIII a été le successeur de Bona­
parte, qui lui-même l’était dela révolution, de
quel droit les émigrés viendraient-ils réclamer
une indemnité? 1l est clair que la révolution, qui
les a dépouillés, ne leur doit rien. Vaincus, sans
avoir pu combattre, ils ont subi le sort des vain­
cus-; je le répète, ils n’ont rien à prétendre, et

7

■A

1

( 10 )
c’est pour celte raison que j’ai qualifié du nom
de faveur la remise qui leur fut faite par le gou­
vernement usurpateur, dit impérial, d’une partie
de leurs biens non vendus.
Mais si Louis XVIII, en remontant sur le
trône deses ancêtres, n’a fait que ressaisir l’héri­
tage de sa famille ; s’il y est remonté par son
propre droit , et en vertu de sa légitimité, alors,
Messieurs, tout émigré a pu réclamer le même
droit; car, ainsi que l’a dit un homme d’Etat (1),
dont le nom est bien de quelqu’autorité , en ma­
tière de légitimité, la succession légitime de la
famille royale garantit à chaque famille en
particulier sa succession légitime.
Pour moi, je ne craindrai point d’ajouter qu’il
y a ici réciprocité entière, et qu’on peut dire
également, que la succession légitime de chaque
famille en particulier, garantit à la famille royale
sa succession légitime. Et c’est ce qui vous montre,
Messieurs, toute l’importance de la question qui
nous occupe. Elle tient aux fondemens de la so­
ciété et de la monarchie, car une légitimité ne
saurait s’écrouler, sans que par sa chute, elle n’é­
branle toutes les autres.
Je ne comprends pas en effet comment quel­
ques personnes voudraient faire de la légitimité
(1) M. le vicomte de Châteaubriant.

(11 )
l’attribut spécial des maisons souveraines, sans con­
sidérer qu’elle n’a d’autre base que le droit de pro­
priété , et que la légitimité des familles existait
avant la légitimité des trônes. Il y a pourtant celte
différence entre elles, que dans certains pays la
propriété des familles peut se perdre, dans des
cas prévus par les lois, et que celle des trônes ne
peut jamais être forfaite; c’est que la première
n’est établie que dans l’intérêt des familles, et
que la seconde l’est dans celui dela société toute
entière.
Vous Comprenez à présent, Messieurs, com­
bien les deux questions que j’ai eu l’honneur
d’offrir à votre examen, sont dépendantes l’une
de l’autre. Mais qui les résoudra? Ce sera l’au­
guste auteur de la Charte lui-même, lorsqu’il l’a
datée de la dix-neuvième année de son règne.
Dès lors la révolution a été vaincue à son tour,
dès lors tous les pouvoirs qui avaient gouverné
la France, en l’absence du pouvoir légitime, ont
été méconnus ; dès lors tous leurs actes ont été
nuis, à l’exception de ceux qu’il a plû au pouvoir
légitime de conserver provisoirement, ou de con­
sacrer définitivement ; et certes, les décrets de la
Convention qui dépouillent les émigrés de leurs
propriétés , ne sont pas de ce nombre. Ils n’en
sont pas, parce que le Roi n’avait ni la volonté,
BIBLIOTHEQUE
DE LA VILLE
DE PÉRIGUEUX

( 12 )
ni le pouvoir de la maintenir, celte odieuse spo­
liation.
Vous n’exigerez pas, Messieurs , que je vous dé­
montre sérieusement que le Roi n’avait pas le
pouvoir de consacrer la spoliation illégale, non
d’une classe entière, mais d’un seul de ses sujets.
Vous ne lui reconnaissez pas sans doute un droit
de propriété sur tous les biens de son royaume.
Et quant à la volonté, si quelqu’un pouvait mé­
connaître assez la justice du monarque dont nous
vénérons la mémoire, pour penser qu’il ait ja­
mais pu la concevoir, je le renverrai à tout ce
qu’il a dit et écrit, soit comme régent du royaume,
pendant la captivité de son infortuné frère, soit
comme Roi de France avant et depuis la restau­
ration ; je renverrai aux articles 10 et 70 de la
Charte, et à la loi du 5 décembre 1814, non telle
qu’elle a été amendée par la chambre, qui en a
fait une loi de grâce , mais telle qu’elle avait été
présentée par l’ordre du Roi, qui entendait en
faire une loi de justice.
Il demeure donc constant que le Roi ayant
repris sa couronne, comme l'héritage de sa famille,
les émigrés n’ont pu être légalement dépouillés
par l’Assemblée Législative, et par la Convention :
il demeure constant qu’ils ont droit à la restitu­
tion de leurs biens, ou à une indemnité, non à

titre de grâce, on de faveur, mais à titre de jus­
tice. Cette justice, Messieurs, de quelle manière
doit-elle être rendue aux émigrés? De quelle ma­
nière le sera-t-elle par le projet de loi qui vous
est proposé? C’est ce qui me reste à examiner.
Voyons d’abord quelle est la position véri­
table des émigrés : il est de fait qu’ils n’ont plus
la jouissance de leurs biens ; mais en ont-ils per­
du la propriété légale ? C’est ce qu’il serait difficile
de soutenir.
Quand en effet, et comment les émigrés l’au­
raient-ils perdue, cette propriété légale? Serait-ce
par les décrets de l’Assemblée Législative ou dela
Convention ? Mais nous avons vu que la même
Convention avait proscrit à jamais la famille des
Bourbons; et cependant, après la mort déplora­
ble de Louis XVII, Louis XVIII n’hésita pas à
déclarer, par une proclamation datée de Vé­
rone, son avènement au trône de France. Dès
l’instant que le Roi a pu dire mon royaume, l’é_
migré a pu dire mon bien.
Serait-ce par les actes du Directoire, du consu­
lat ou de l’empire? Mais le Roi n’a jamais recon­
nu les actes de ces gouvernemens, témoin sa lettre
si noble, si royale au général Bonaparte.
Ainsi, il est incontestable qu’au moment de
l’arrivée du Roi en France, les émigrés étaient en, -

( 14 )
cote Seuls légitimes, et véritables propriétaires.
Ce serait donc de la restauration qu’il faudrait
dater leur spoliation légale ! Mais quel est celui de
vous qui pourrait allier dans son esprit deux idées
aussi contradictoires, la restauration du pouvoir
légitime, et la spoliation des propriétaires légi­
times, de ceux que le Roi nommait ses dignes
compagnons de fidélité et d’émigration? Non,
Messieurs, ne faisons pas une telle injure à la
Charte et à son auteur ; ne séparons pas dans
notre esprit l’article 9 de l’article 10, qui en est
le complément nécessaire. Si quelques personnes
ont pu être dans l’erreur à cet égard, c’est qu’elles
se sont arrêtées à l’article 9 , sans songer à sa liai­
son nécessaire avec l’article 10; c’est parce que le
premier a reçu son exécution depuis dix ans, et
que le dernier a été laissé dans l’oubli jusqu’à ces
derniers temps; c’est qu’aucun ministère n’avait
voulu, ou n’avait pu jusqu’ici, entrer franche­
ment dans les voies de la justice. Il est temps de
donner à la Charte toute sa dignité, en lui ren­
dant sa véritable interprétalion; il est temps de
sortir d’un état de choses qui, s’il eût duré plus
long-temps, aurait fini par fausser la conscience
publique, et lui faire douter du principe de la
légitimité.
Que dit l’article 9 de la Charte? Que toutes les

( 15 )
propriétés sont inviolables? Mais c’est une vérité
de tous les lieux et de tous les temps. Sans au­
cune exception de celles qu'on appelle natio­
nales , la loi ne mettant aucune différence entre
elles? Ceci est une concession à ce que l’on a cru
être la nécessité des circonstances. Et quelle a été
cette concession ? Quelle a-t-elle pu être ? sinon
de consacrer irrévocablement la vente légale des
biens des émigrés, d’en perpétuer la posses­
sion dans la main des acquéreurs, et de leur en
assurer enfin la propriété légitime, par l’exécution
des conditions prescrites par l’article 10. C’est
comme si on leur eût dit : On pourrait vous re­
prendre ces biens , en vous remboursant le vil
prix qu’ils vous ont coûté; on consent, pour le
bien de la paix , à vous en laisser la possession de
fait, à vous répondre qu’elle ne sera pas troublée,
à vous garantir de toutes poursuites judiciaires
de la part des légitimes propriétaires; vous en
aurez la propriété de droit, quand ces derniers
auront été indemnisés, préalablement indemni­
sés. C’était, je pense, une assez belle concession ;
et si ce n’est pas là l’objet de l'article 10 de la
Charte , il faut dire qu’il n’en a aucun.
J’ai dit, Messieurs, que les articles 9 et 10 de
la Charte avaient été tellement liés dans la pensée
de son auguste auteur, qu’il était impossible de

( 16 )
les séparer. Que serait en effet, l’article9 sans
l’article 10 ? qu’une énorme injustice qu’on aurait
bien pu conseiller au monarque; mais qu’il aurait
repoussée avec indignation. Et qu’est l’article 10,
séparé de l’article g? A quel propos se trouveraitil dans la Charte, sinon comme une modification
de l’article g, comme l’expliquant et le complé­
tant? I'Etat ne peut exiger le sacrifice d’une
propriété pour cause d’utilité publique, qu’avec
une indemnité préalable. Voilà une disposition
très-juste et très-respectable, sans doute ; mais
prise isolément, on ne voit pas comment elle
pourrait faire un article du droit public des
Français, de leur Charte constitutionnelle. Le
droit qu’elle exprime est tellement inhérent au
droit de propriété, dans tout état gouverné par
des lois, qu’il est impossible de penser que
l’auguste auteur de nos institutions ait entendu
en faire une concession, ou même qu’il ait cru
avoir besoin de le consacrer dans la Charte qu’il
nous a donnée. Cette disposition se trouvait déjà
énoncée, et dans les mêmes termes, dans le code
civil qu’il nous a conservé, et dont elle fait le
545°. article ; et il faut convenir que c’était là sa
véritable place, avec toutes les autres dispositions
qui règlent la jouissance de tous les droits civils,
et tout ce qui a rapport aux différentes manières.

( 7 )
dont on acquiert la propriété , dont on la pos’
sède,et dont on la perd. Et remarquez, Messieurs,
que ces articles 9 et 10 de la Charte, sont les
seuls qui n’aient pas un rapport direct avec les
institutions et la forme de gouvernement qu’elle
nous a données, qui leur soient tout-à-fait étran­
gers, au point qu’ils pourraient en disparaître,
sans que leur absence se fît apercevoir: c’est qu’ils
y ont été ajoutés dans un objet spécial, que le
premier renferme une concession en faveur d’une
classe de citoyens à laquelle il donne des droits
qu’ils n’avaient pas auparavant; et que l’autre,
qui n’est que le complément du premier, exprime
à quelle condition ces droits lui seront acquis ,
l’indemnité préalable des légitimes propriétaires.
C’est cette condition, Messieurs, qu’il vous était
réservée d’accomplir ; condition par laquelle vous
êtes appelés à transporter la propriété légitime
des biens des émigrés, de leur tête, où elle réside
encore, sur celle des acquéreurs.
Quels moyens prendrez-vous, Messieurs, pour
opérer ce transfert d’une manière conforme à la
justice et à la Charte? Pour moi, je n’en vois pas
d’autre qu’une indemnité intégrale, au moyen de
laquelle les propriétaires de ces biens seront dé­
sintéressés. Les émigrés ont ici le même droit que
toute personne dont la propriété est réclamée

( 18 )
pour cause d’utilité publique. Pourquoi donc se­
raient-ils traités différemment? Et prenez garde ,
que si vous ne faites qu’une demi-justice, vous per­
drez tout le fruit que vous vous proposez de cette
mesure; car les propriétaires n’étant qu’à moitié
indemnisés, les acquéreurs ne seront propriétaires
légitimes que de la moitié , puisque l’Etat ne peut
leur transmettre que ce qui lui appartient, et
qu’il n’aura acquis qu’un droit de propriété sur la
moitié.
Il faut donc, si vous ne voulez pas manquer le
but que vous vous proposez d’atteindre, que les
émigrés reçoivent la valeur intégrale de leurs pro­
priétés, ou du moins, comme le dit l’exposé des
motifs du projet de loi, une valeur à peu près
égale à celle qu’elle est destinée à remplacer ,
un capital qui représente approximativement le
capital de la valeur perdue; et je me félicite de
me trouver aussi bien d’accord avec les auteurs
du projet de loi qui déclarent qu'une indemnité
fractionnelle n'atteindrait. pas le but que le roi
se propose, et vers lequel doivent tendre tous
nos efforts, parce que dans ce cas l’empreinte de
la confiscation et de la spoliation, resterait tou­
jours sur les biens vendus.
Jedéplore comme vous qu’il nous faille imposer
encore une charge immense à l’Etat; mais là où

( 19 )
l’injustice fut énorme, la réparation ne saurait être
légère. Je sais bien qu’il est plus commode de ne
payer que la moitié de ce qu’on doit que de payer
le tout, mais nous ne cherchons pas ici ce qui serait
commode, mais ce qui est juste. Nous avons bien
trouvé des ressources pour payer les dettes de
la révolution et celles de l’usurpation, et nous
n en trouverions pas pour payer celles de la res­
tauration ! Nous avons pu nous montrer généreux,
et nous ne pourrions être justes!
Mais les émigrés seront contens de ce que vous
leur donnerez : ainsi, ils vous ont donné pouvoir
de transiger sur leurs droits, de traitera forfait,
de faire entre l’Etat et eux, ce qu’on appelle, permettez-moi l’expression, une cote mal taillée?
Pour moi je déclare que je n’ai point reçu de tels
pouvoirs. On pourra faire des phrases sur l’hono­
rable pauvreté des émigrés , cela ne leur donnera
pas les moyens d’établir leurs enfans, ni de payer
leurs pensions dans les écoles militaires, et vous
savez, Messieurs, que ce n’est guère pour eux que
sont les places gratuites, et qu’elles sont ordinai­
rement réservées aux enfans des fonctionnaires à
gros appointemens. Leurs filles ne sont pas même
admises à la maison royale de Saint-Denis, car ils
n’ont servi que le roi, et ont dû se contenter de
la croix de Saint-Louis. La pauvreté volontaire

( 20 )
est une vertu antique qui n’est point à l’usage de
nos monarchies modernes, et de nos républiques
encore moins.
La fidélité malheureuse ne demande rien, vous
disait-on dans la dernière session ; qu’est-ce à dire,
Messieurs?Non, sans doute la fidélité malheureuse
ne demande ni grâces, ni faveur, mais elle de­
mande ce qui lui est dû, légitimement dû; elle
demande ce que personne n’a eu le droit de lui
ravir, l’héritage de ses pères, le patrimoine de
ses enfans; elle demande la stricte exécution de
l’article 10 de la Charte, et elle ne vous la de­
mandera pas en vain.
Ne croyez pas, Messieurs, lorsque je réclame
pour les émigrés une indemnité intégrale, que je
veuille vous proposer d’ajouter aux charges énor­
mes que vous allez imposer à l’Etat. Un milliard
me paraît plus que suffisant pour remplir cet ob­
jet, et j’espère vous le démontrer dans la discus­
sion des articles.
Mais, me dira-t-on, d’après la justice rigoureuse
que vous invoquez, il faudra donc aussi rendre
aux émigrés les revenus de leurs biens qui ont
couru pendant tout le temps qu’ils ont été dépos­
sédés? Non, Messieurs, et comme il faut toujours
partir d’un principe, voici celui que j’établis ;
Après une révolution qui a fait disparaître tant

( 21 )
de fortunes, l’Etat ne peut restituer, ( et re­
marquez bien que l’indemnité est ici au lieu et
place de la restitution) l’Etat, dis-je, ne peut res­
tituer que ce qui a échappé à la destruction, en
un mot, que ce qui subsiste; comme après un
naufrage, ou un incendie, chacun recueille ce
qui s’est conservé des débris de sa propriété,
dans quelques mains qu’ils se trouvent, mais ne
peut réclamer ce qui a été la proie du feu ou
des flots ; et ceci, Messieurs , doit servir de ré­
ponse aux diverses objections qui vous seraient fai­
tes par ceux qui voudraient comparer à la spolia­
tion des émigrés , les pertes causées par le maxi­
mum, par la banqueroute, par les assignats, et
de toute autre manière par laquelle la propriété
a péri.
Un seul raisonnement suffira pour vous dé­
montrer combien la position des émigrés diffère
de celle des autres personnes ruinées parla révo­
lution. Tout le monde conviendra que si leRoi,
en remontant sur son trône, n’eût pas imposé aux
émigrés la loi de respecter les ventes que le gou­
vernement révolutionnaire avait faites de leurs
biens, rien n’aurait pu les empêcher d’attaquer
les individus qui s’en étaient emparés pendant
leur absence, et que les tribunaux du royaume
n’auraient pu refuser de les en remettre en pos-

( *3 )
session. En les empêchant d’exercer ce recours ,
qui leur appartenait, le Roi, ou l’Etat a contracté
une dette envers eux; a contracté l’obligation de
les dédommager du sacrifice de leurs droits qui
leur était imposé. Mais il n’en est pas de même
des personnes ruinées par le maximum, ou par la
banqueroute;le Roi ne leur a imposé aucun sa­
crifice, ne les a privés d’aucun droit; s’ils en
avaient quelqu’un avant le retour du pouvoir lé­
gitime , ils l’ont certainement encore, et peu­
vent l’exercer s’il leur convient de le faire. Ainsi,
l’Etat n’a contracté aucune obligation envers
eux; il n’a aucun dédommagement à leur offrir.
Messieurs, en accordant aux émigrés une in­
demnité intégrale, vous aurez été justes envers
eux; mais l’aurez-vous été envers l’Etat? Aurezvous satisfait à ce que demandait la politique, à ce
que réclamait la conscience publique? je ne le
pense pas. Qu’aurait-il fallu faire pour satisfaire
à tous ces vœux ? Rendre à chacun ce qui lui ap­
partient : les biens aux émigrés , l’indemnité
aux acquéreurs. De cette manière, l’Etat se fût
libéré à bien meilleur marché, parce que les biens
ne valent pas dans la main des acquéreurs, ce
qu’ils vaudraient dans celle des émigrés; et que
l’Etat n’aurait été tenu à les indemniser que,
comme ils possèdent, valeur nationale.

( 22 )
Les droits que leur concède la Charte n’en
eussent point souffert ; car la Charte n’a pu en
fai re une classe privilégiée : elle n’a voulu que les
assimiler à tous ceux qui possèdent légalement;
elle n’a pas entendu les soustraire à l’action de
l’article 10,dont vous allez faire l’application,
avec bien moins de raison, aux véritables pro­
priétaires.
Elle n’a point interdit contre eux l’action en
lésion, admise de temps immémorial par la lé­
gislation française, pour ventes d’immeubles; ac­
tion dont ils ne sauraient être affranchis par les
articles 1676 et 1684 du code civil, parce que
d’abord ce code n’existait pas à l’époque des
ventes ; parce que les émigrés ne pouvaient exer­
cer cette action pendant leur mort civile ; parce
qu’enfin, on ne peut pas dire que leurs biens
aient été vendus par autorité de justice, lorsqu’ils
ne l’ont été par suite d’aucuns jugemens.
La Charte enfin n’a point entendu confirmer
certains possesseurs dans la propriété de biens
qu’ils ne tiennent à aucun titre, qu’ils n’ont pas
même acquis nationalement, dont ils se sont
emparés par la violence ou par la ruse.
La politique eût été satisfaite, parce que la
sanction de la loi donnée à l’usurpation est d’un
funeste exemple , et qu’il est dangereux d’ap-

( 24 )
prendre aux peuples que les manoirs des fa­
milles peuvent rester définitivement la proie de
la violence et de la cupidité; parce que c’eût été
le seul moyen d’obtenir le prix de tous nos sa­
crifices, l’extinction de toutes les haines, l’ou­
bli des souvenirs douloureux, celui de toute
distinction dans l’origine de la propriété. Je
l’eusse désiré dans l’intérêt des acquéreurs
bien plus que dans celui des émigrés; presque
tous , j’en suis persuadé , auraient préféré l’in­
demnité à la possession de biens qu’ils retien­
nent à regret.
Il est encore une considération qui n’est pas
sans importance; c’est que vous auriez replacé
le droit électoral où il devrait naturellement se
trouver, dans les mains des familles qui en sont
injustement privées par la même violence qui
les a dépouillées de tous leurs autres biens ; qui,
victimes de la tourmente révolutionnaire doivent
être particulièrement attachées au maintien de
l’ordre établi, et à la stabilité du trône qui le
protège.
Vous auriez enfin apaisé les cris dela cons­
cience publique, qui s’indigne de voir que les
nouveaux sacrifices que nous allons imposer à
l’Etat doivent tourner en définitive à l’avantage
d’une classe de citoyens, qui, quels que soient

( 25 )
les droits qu’ils prétendent tenir de la Charte,
n’en ont du moins aucun à la faveur publique,
qui juge avec raison que l’augmentation de va­
leur que vous allez apporter dans la fortune des
acquéreurs, eût été bien plus justement appliquée
au soulagement des contribuables innocens de la
spoliation des émigrés.
Ne vous abusez pas, Messieurs; quelle que soit
l’indemnité que vous donniez aux émigrés, elle
ne saurait seule effacer la tache qui souilla, dans
son origine, le passage de leurs biens dans la
main des premiers acquéreurs. Vous n’empêcherez pas qu’on ne pense et qu’on ne dise que ce
n’est point une industrie légitime que celle par la­
quelle on acquiert un bien pour le dixième , pour
le vingtième, pour le centième de sa valeur; que
ce n’est point une fortune honorable que celle
qui fut obtenue au prix du sang et des larmes !
Je ne serai point injuste, Messieurs, envers les
auteurs du projet de loi ; je crois qu’ils ont éprou­
vé , comme moi, le besoin de faire une justice en­
tière, et que s’ils n’y ont pas cédé, c’est qu’ils ont
été arrêtés par des difficultés qui leur ont paru in­
surmontables. Mais ne serait-il pas possible, avec
des modifications au projet de loi qui vous est
présenté, d’en retirer, du moins en partie, les
avantages que je viens de signaler ?

( 26 )
Et d’abord, ne pourrait-on pas faire contribuer
les acquéreurs en proportion des avantages que
la loi est destinée à leur procurer? M. le vicomte
dePrunelé, votre ancien collègue, vous en offre,
dans son excellente Lettre à M. le comte de
Villèle, un moyen qui me paraît aussi simple
que juste, et auquel je me permettrai de faire de
légères modifications. C’est de faire souscrire à
l’émigré, en recevant son indemnité, une vente
de sa propriété envers l’Etat, une cession légale
de ce droit de propriété qui existe toujours en
lui, droit reconnu et déclaré, devant la chambre
de 1814, par un ministre du Roi, je dirai plus ,
par un ami du Roi, qui avait sa confiance et sa
pensée (M. le comte Ferrand.)
L’Etat pourrait alors , et d’après une loi
qui vous serait proposée ultérieurement à cet
effet, traiter à son tour avec l’acquéreur, au
moyen d’un supplément de prix égal à la différence de la valeur nationale à la valeur patri­
moniale du bien, ce qui serait établi par des ex­
perts nommés l’un par le gouvernement et l’autre
par l’acquéreur. Au moyen de ce supplément de
prix, l’acquéreur se trouverait nanti d’un titre
donné par l’émigré lui-même, et sans aucun frais
pour lui. Quel que soit, Messieurs, l’état prospère
de nos finances , la somme qui proviendrait de ce

( 27 )
supplément de prix , sur une masse de treize cent
millions de biens vendus, ne serait pas à dédaigner
pour le trésor, et contribuerait puissamment au
soulagement des contribuables. El qui ne sait,
Messieurs, que l’homme que plusieurs d’entre
eux ont tant regretté, avait le projet de les sou­
mettre au paiement d’un supplément de prix bien
autrement onéreux que celui que je propose?
Etqu'onnedise pas que la Charte s’opposeà ces
transactions. Qu’a donc promis la Charteauxacquéreurs? La paisible jouissance des biens qu’ils ont
acquis, la certitude de n’en être pas évincés. Elle
ne leur a pas promis une augmentation de capital,
elle ne leur a pas promis de donner de la faveur
à leurs possessions. De quoi donc pourraient-ils
se plaindre, lorsqu’on les laisse dans l’état où elle
les a mis, lorsqu’on leur donne le choix de trai­
ter avec l’Etat pour améliorer leur position, ou
de rester comme ils sont, s’ils se trouvent bien ?
En proposant de faire souscrire aux émigrés
une cession de leur droit de propriété, je sup­
pose que l’indemnité qu’ils recevront sera réelle ,
et non pas illusoire, comme elle le serait pour
un grand nombre , si l’article 2 du projet de loi
était adopté, même avec l’amendement de là com­
mission.

( 28 )
Mais comme le but auquel doivent tendre tous
nos efforts doit être le retour des biens des émi­
grés dans la main des anciens propriétaires , je
voudrais que dans un délai fixé, les acquéreurs
qui préféreraient recevoir l’indemnité, pussent se
présenter pour en faire la demande, en faisant
l’abandon du bien que l’émigré aurait le droit de
ne pas accepter; mais alors il ne pourrait pas re­
fuser de lui en consentir la vente pure et simple,
sans aucun supplément de prix , ni pour lui, ni
pour l’Etat.
Je voudrais enfin , Messieurs , que les rentes
qui seront créées en faveur des émigrés, et qui,
aux termes de l’exposé des motifs du projet de loi,
doivent représenter le revenu de leurs proprié­
tés, dégagé des contributions et de toutes autres
charges, leur conférassent les droits d’élection et
d’éligibilité que leur auraient donnés les propriétés
qu’elles représenteront, propriétés dont la resti­
tution leur était due , et dont elles tiendront la
place. Et qu’on ne dise pas que ce sera un privi­
lège établi en leur faveur : singulier privilège que
celui de recevoir pour 100 francs ce qui est offert
à tout le monde pour 75! Si, par exception, on
leur retient le montant présumé des contributions
qu’iis eussent payées comme propriétaires fon-

( 29 )
ciers, n’est-il pas de toute équité qu’ils jouissent
aussi, par exception, des droits qui sont attachés
au paiement de. ces contributions ?
Ces dispositions , Messieurs, seront l’objet de
quelques amendements que j’aurai l’honneur de
proposer à la Chambre.
Quoiqu’il n’entre pas dans la tâche que je me
suis imposée de m’occuper, pour le moment, de
la discussion des articles du projet de loi, je ne
puis m’empêcher, dans l’intérêt des principes
que j’ai soutenus , d’observer que le mot de res­
titution ne se trouve pas une seule fois, ni dans
le projet des ministres, ni dans celui dela com­
mission.
Vous sentirez comme moi, Messieurs, combien
il importe que la loi énonce clairement que la res­
titution était la véritable justice due aux émigrés,
et que l’impossibilité seule de la faire a pu justifier
la substitution de l’indemnité ; vous sentirez que
c’est la seule manière d’écarter avec justice les ré­
clamations d’indemnités des autres pertes causées
par la révolution ; vous sentirez enfin , qu'après
une révolution qui atout déplacé, il est néces­
saire de proclamer en présence de la France et de
l’Europe, cette vérité, avec toutes ses conséquen­
ces , que dans un pays soumis à l’empire des lois,

il n’appartient à personne de dépouiller illégale­
ment un citoyen de sa propriété pour en enrichir
un autre, et que tôt ou tard il faut que le jour de
la réparation arrive.
En conséquence, j’aurai l’honneur deproposer
à la Chambre d’ajouter à l’article premier , tel
qu’il est amendé par la commission, ces mots :
Et pour leur tenir lieu de la restitution de ces
mêmes biens.
Messieurs , combien nous devons rendre grâce
à la bonté du Roi, qui veut bien se servir de nous
pourlui aider à fermer cette plaie de la révolution.
Les autres ne tarderont pas à l’être ; croyez- en
ces paroles royales descendues du trône, ces pa­
roles qui ont pénétré nos cœurs d’une douce
émotion.
Oui, monarque auguste et chéri, Dieu, dont
la miséricorde a éclaté sur nous d’une manière si
inespérée, vous donnera des jours longs et glorieux; vous les accomplirez ces généreux desseins
que vous avez formés pour le bonheur de la
France , et la postérité reconnaissante confirmera
le nom de Bien-Aimé que vos peuples vous ont
donné.
Je vote pour le projet de loi, avec l’amende­
ment de mon honorable ami M. le vicomte de

(
)
Lézardière, et avec tous ceux qui pourront le
ramener davantage aux principes que j’ai eu
l’honneur de vous exposer.
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BIBLIO THEQUE
DE LA VILLE •

DE PÉ RIGUEUX

PARIS. A. ÉGRON, IMPRIMEUR , RUE DES NOYERS, N° 37.

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