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Fait partie de Droits de location des places aux halles, foires et marchés.

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MAIRIE DE LA VILLE DE PÉRIGUEUX.

DROITS
DE

AUX HALLES, FOIRES ET MARCHÉS.

CAHIER DES CHARGES.
Article Premier.
O
Les droits à percevoir portent sur les emplacemens occupés par les mar­
chands sur les places, promenades et marchés.
Art. 2.
La location sera faite pour cinq années, qui commenceront le 1er octobre
prochain et finiront le 30 septembre 1849.
Art. 3.
L’adjudication aura lieu le dimanche 22 septembre, à midi, à la mairie,
devant le maire, sur la mise à prix de 3,000 fr., au plus offrant et dernier enchérisseur.

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O

Art. 4-.
Il ne sera admis à enchérir que des personnes dont la moralité et la sol­
vabilité seront notoirement connues. Dans le cas où l’enchérisseur n’offri­
rait par pas lui-même de garanties suffisantes, il sera admis à fournir caution.
Art. 5.
Ceux qui se proposent d’enchérir devront se faire inscrire, ainsi que
leurs cautions, au secrétariat dela mairie, avant l’adjudication.
Art. 6.
En sus du prix, l’adjudicataire paiera comptant tous les frais d’affiches^
timbre, droits d’enregistrement, insertions aux journaux, expéditions; en
un mot, tous ceux auxquels aura donné lieu l’adjudication.
Dans ces frais, entreront notamment cent exemplaires des tarif et cahier
des charges.
Art. 7.
Le prix de la location sera payé, par douzième et d’avance, à la caisse
du receveur municipal.
L’adjudicataire ne pourra entrer en jouissance qu’en présentant au maire
la quittance de tous les frais dont il est tenu et celle de son premier ver­
sement.
Art. 8.
Faute par l’adjudicataire de s’être libéré exactement, le maire, sans
aucune mise en demeure préalable, le seul retard arrivé en tenant lieu ,
pourra de suite faire procéder à la folle enchère et poursuivre sans délai
le fermier évincé et sa caution, par voie de contrainte, sans aucune autre
formalité de justice, tant pour obtenir le paiement du terme échu, que de la
différence qui pourrait exister entre le premier bail et le second, sans que,
dans aucun cas, l’ancien bailliste puisse réclamer aucun excédant, lequel
resterait acquis à la commune, à titre de dommages-intérêts.

Art. 9.
L’adjudicataire ne pourra céder tout ou partie de son bail sans l’autorisa­
tion du maire.
Art 10.
Il tiendra un livre à souche, sur lequel il inscrira les recettes des abonnemens, et donnera quittance de chaque versement sur un coupon détaché
de ce livre.
Art. 11.
Les droits de place seront perçus au mètre et au décimètre de surface
au carré, suivant les prix fixés au tarif, pour les objets y énoncés.
Art. 12.
L’adjudicataire se conformera en tous points au tarif, à peine d’être
poursuivi comme concussionnaire.
Art. 13.
Le marché aux grains se tiendra dans le marché couvert, et occupera
l’étendue qui sera désignée par le maire, suivant les besoins, sans que
l’adjudicataire puisse s’en plaindre ni exiger aucune rétribution.
Art. 14.
Il sera payé au fermier, par les vendeurs de chaque double décalitre de
grains vendus, un droit de deux centimes, à la charge par lui de tenir à
ses frais un préposé agréé par le maire pour procéder au mesurage, ainsi
que les paillassons nécessaires.
Les grains n’entreront et ne sortiront que par les portes nos 1, 2 et 3.
Art. 15.
Tous les vendeurs de comestibles, sans distinction, vendant sur la voie
publique, sous échoppe ou autrement, ne pourront stationner ailleurs que
sous le marché couvert.
Les loges sont divisées en première et deuxième classes.

"

— 4- —
Celles de lrc classe sont fixées, pour la loge entière, à 4 fr. 00 c. par mois.
Idem
idem
demi-loge, à. 2
»
id.
Celles de 2e classe, pour la loge entière, à. ... 3
»
id.
Idem
demi-loge , à................1
50
id.
Les loges de première classe sont comprises sous les numéros suivant :

1

7

13

19

34

40

46

54

2

8

14

20

35

41

47

"

3

9

15

21

36

42

48

"

4

10

16

22

37

43

49

"

5

11

17

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38

44

50

6

12

18

33

39

45

53

"

Les loges de deuxième classe portent les numéros ci-après •

23

25

27

29

31

52

56

58

24

26

28

30

51

55

57

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Art. 16

Le prix de chaque location pour la halle sera exigible par mois et d’a­
vance ; il sera perçu par l’adjudicataire, qui délivrera un récépissé des
sommes payées, pris sur un livre à souche, comme il est dit à l’article 10.
Art. 17.
Tous les jours, une heure avant la fermeture du marché couvert, chaque
vendeur sera tenu de balayer, approprier et laver même, s’il en est requis,
tout l’espace par lui occupé, ainsi que la partie correspondante à son em­
placement, comme aussi de porter au-dehors, et dans le lieu indiqué à cet
effet, toutes les balayures.

— 5 —
Art. 18.
Les vendeurs ne pourront étaler leurs marchandises hors de l’enceinte
qui leur sera assignée. Ils seront également responsables des dégradations
commises dans les loges ou parties de loges qu’ils occuperont. Les dégrada­
tions seront appréciées par l’architecte, qui déterminera la somme à payer
par le locataire, à moins que ce dernier ne préfère rétablir les choses dans
leur état primitif, et conformément aux dispositions ordonnées par l’ar­
chitecte.
Art. 19.
Le marché couvert, à partir du 1er mai au 1er octobre, sera ouvert de­
puis 4 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir, et du 1er octobre au 1er
mai, depuis 6 heures du malin jusqu’à 7 heures du soir.
Art. 20.
Les vendeurs seront libres d’enlever ou de laisser pendant la nuit leurs
marchandises; mais, dans aucun cas, la commune ni l’adjudicataire ne de­
viennent responsables des soustractions qui pourraient être faites à leur
préjudice.
Art. 21.
Les marchands de comestibles étrangers à la commune ne pourront sta­
tionner sur les places publiques, savoir : en été, après 10 heures du matin,
et en hiver après midi.
Les jours de foires et de marchés, le délai sera prorogé en été jusqu’à
midi et en hiver jusqu’à 2 heures.
Art. 22.
Les marchands revendeurs occupant la halle, de même que ceux qui y
conduisent des grains les jours de foires et de marchés, ne pourront faire
stationner les voitures ailleurs que sur les emplacemens qui seront désignés
à cet effet par la police.
Art 23.
Il sera fait inventaire du matériel composant l’ameublement du marché

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— 6 —
couvert. À la fin du bail, l’adjudicataire remettra le tout en bon état,
sauf l’usure.
L’entretien est à sa charge.
Art. 24.
Sont maintenues dans toutes leurs forme et teneur, les dispositions de
l’ordonnance de police du 22 septembre 1830, qui ne se trouvent pas expli­
citement rapportées par le présent cahier des charges.
Art. 25.
Les bateleurs, ceux qui, par des tours d’adresse, de subtilité et de force,
par des jeux, par l’exposition d’animaux extraordinaires, par de petits spec­
tacles, assemblent le peuple, paieront par jour un franc. Les conducteurs
de figures, de cabinets d’histoire naturelle, les directeurs de cirques olympi­
ques, paieront par jour deux francs ; mais jamais au-delà, quelle que soit la
place qu’ils occuperont.
Art. 26.
Tous les revendeurs indiqués dans le tarif seront tenus de se placer aux
lieux désignés par le commissaire de police; ceux qui seront abonnés paie­
ront, entre les mains du fermier, les sommes fixées par le tarif, en quatre
pactes égaux, de trois mois en trois mois, et d’avance. Tous les autres se­
ront tenus de payer chaque jour.
L’administration municipale se réserve le droit de disposer de toutes les
places les jours de fêtes publiques, et de désigner de nouveaux emplacemens
aux divers marchands, sans indemnité envers qui que ce soit.
Art. 27.
Les bois à brûler conduits par des voitures traînées par des bœufs et
bêtes de somme, se tiendront sur la place du bureau central, et ne paie­
ront aucun droit de plaçage, ainsi que la paille et les bois à brûler conduits
sur la place Daumesnil.

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7
Art. 28.
Les bois de construction, cartelages et tous matériaux, seront déposés
sur les places, dans les endroits indiqués par l’autorité municipale ; ils seront
exempts du droit de plaçage, quelle que soit l’étendue du terrain et la durée
de l’occupation.
Art. 29.
L’adjudicataire demeure responsable des contraventions commises dans le
marché couvert, ainsi que des dégradations.
Art. 30.
Quant aux treize baraques existant sur la place de Prusse et sur le PontVieux, conformément à l’autorisation donnée parle maire, l’adjudicataire
percevra chaque année la somme de six francs par mètre courant ; mais il
lui est expressément défendu d’en laisser établir aucune autre.
La ville se réserve le droit de les faire supprimer ou déplacer lorsqu’elle
le jugera convenable; mais, en cas de suppression, elle tiendra compte à
l’adjudicataire des sommes qu’il aurait eu à percevoir pour le temps qui lui
resterait à faire sur la durée du bail.

TARIF des droits à percevoir sur les places et marchés de la commune
de Périgueux, pour plaçage de marchandises et denrées.
Marchands merciers, pour un banc de 2 mètres carrés, par mois...................
------quincailliers, pour un banc de 2 mètres carrés, par mois..................
----- taillandiers, pour un banc de 1 mètre carré, par jour........................
—— sabotiers , pour emplacement de 2 mètres carrés, par jour..........
------ cloutiers, pour emplacement de 2 mètres carrés, par jour...........
------de poterie, pour emplacement de 2 mètres carrés, par jour..............
—— de jardinage, pour emplacement de 2 mètres carrés, par mois...
------ de volaille, avec2paniers pouremplacementde 2mètr.,parjour.
----- de volaille, avec un panier,
idem................................
------de poisson d’eau douce, par jour,
idem................................
------d’aulx, pour emplacement de 1 mètre carré, par jour........................
----- de cercles, par jour.....................................................................
----- de cribles, paniers, pour emplacement de 2 mètr. carrés, par jour.
_----- de seaux, pour emplacement de 1 mètre carré, par jour..................
----- fripiers, pour un banc de 2 mètres carrés, par mois...........................
----- cordonniers ambulans, par jour............................................................
----- de chanvre, par jour.............................................................................
----- cloutiers, avec une petite table de 2 mètres carrés, par jour.............

» fr. 75 c.
»
50
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10
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15
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15
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15
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25
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10
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05
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10
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»
10
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15

Marchands forains sur tonies les places de la ville.
Marchands merciers, pour un banc de 2 mètres et au-dessus,par jour.........
------bimbelotiers, pour un banc de 2 mètres , par jour..............................
-----de faïence, porcelaine, paniers, poterie, etc., par jour................
Dentistes et charlatans, avec un cheval seulement, par jour...........................


avec 2 chevaux, par jour............................................


avec une voiture, par jour...........................................


pour une voilure en sus, par jour...............................
Marchands de verrerie, par jour........................................................................

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50
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Art. 31.
L’adjudication ne sera définitive qu’après l’approbation de l’autorité su­
périeure.
Art. 32.
Les infractions commises au présent cahier des charges seront constatées
par des procès-verbaux du commissaire de police, qui poursuivra les contrevenans devant les tribunaux compétens.
Périgueux, le 7 août 1844.
Le Maire de Périgueux,

DE TREMISOT.
Vu et approuvé :

Périgueux, le 19 août 1844.
Le Préfet du département de la Dordogne,

L.-C. DE MARCILLAC.