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Fait partie de Arrest du Conseil d'Etast du Roy portant Reglement pour le Flottage de la Riviere Dordogne
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ÀRREST
DU CONSEIL D’ESTAT
DU
ROY,
Portant Reglement pour le Flottage de la
Riviere de Dordogne.
Du trente-un Aouft 1728.
A PARIS,
Chez Pierre Prault, Imprimeur des Fermes
Roy , Quay de -Gefvres au Paradis.
&
Droits du
A R R E S T
DU CONSEIL D'ESTAT
DU ROY,
PORTANT Reglement pour le Flottage de la Riviere de Dordogne.
Du trente un Aouft 1728.
Extrait des Regiftres du Confeil d’Eftat.
U R la Requefte prefentée au Roy en fon Confeil par le Sieur
S
Marquis de Brancas, Chevalier des Ordres du Roy , Confeiller
d’Etat d’Epée , Lieutenant Général des Armées de Sa Majefté , & au
Gouvernement de Provence. Contenant qu’en confequence d’un
Traité fait avec le Ifeur de Belleville & fes Affociez le onze Février 170^
pour fournir les Ports de l’Océan de Mats, & de tous les autres Bois de
conftruétion provenant de la haute Auvergne , dont Sa Majefté auroic
befoin pour fes Vaifleaux ; Elle auroit pour cet effet permis audit de
Belleville & à fes Affociez, par Arreft du 28. Septembre 1706". de rendre
à leurs frais les Rivières delà Dordogne , la Rue, &IaTrantaine flot
tables, de couper les’coudes qui pourroient empêcher l’alignement droit
pour le paffage des Mats,de prendre les Eaux des Lacs & Ruiffeaux
pour les conduire ; d’établir des Moulins à feie , Atteliers , Chantiers , &
autres mentionnez audit Arreft, lequel Traité Sa Majefté fe feroit trouvée
dans la neceflité de cafter & rcfilier par autre Arreft du 1 2. Février 1714,
faute par lefdits Interefttz de s’eftre mis en état de l’executer. Surquoy
le Supliant ayant demandé à Sa Majefté la permiflion de faire faire lefdits
travaux , il feroit intervenu Arreft le 23. Aouft 171S. qui lui a permis,
à fes heritiers ou ayanscaufe,, de continuer les travaux des Rivières de la
Ruë& de la Dordogne feulement, pour les rendre flotables, aux conditions
portées par l’Arreft du 28. Septembre 1706. defquels travaux il feroit
dreft’é Procès verbal par les Sieurs Intendans desGénéralitez d’Auvergne
& de Limoges , pour le tout vû & rapporté au Confeil , eftre ordonné pat
Sa Majefté ce qu’il appartiendroit. En execution de cet Arreft le Supliant
anroit formé une Compagnie , avec laquelle il auroit traité le fix Septembre
enfuivant pour l’entreprife & perfeClion du flottage deldites Rivières j
mais qui s’eftant trouvé abfolument dans l'impuiflance pendant près de
huit ans de mettre ladite entreprifeà execution : Sa Majefté auroit par
autre Arreft contradictoire du 30. Avril 1716. caflé & résilié ledic
Traité, & auroit permis au Supliant de former une nouvelle Compagnie *,
laquelle auroit fait faire plufieurs Travaux fur ladite Riviere de Dordogne
pendant le cours de ladite année r/16. & 1717. qu’elle continue encore
actuellement : Elle auroit même déjà fait une épreuve fur icelle , l’hyver
de 17x6'. à 1727. y ayantfait floter quatre-vingt Mats qu’elle a fait couper
dans la Foreft des Gravières ; fituée dans la haute Auvergne qu’elle a
fait defeendre à Libourne à force de manœuvres , machines & dépenfes ,
defquels quatre-vingt Mats elle en a fait conduire foixante-un dans le
Port de Rochefort, pour le Service de Sa Majefté, fuivant le procès ver
bal qui en a efté drefl.é par les Officiers dudit Port le 4. Avril dernier;
pendant laquelle épreuve ladite Compagnie a remarqué que les Digues
Pêcheries, Gords & Moulins flotansconftruits fur ladite Riviere à l’ufage
des Moulins & de la Pêche, ne font pas moins nuifibles au flotage des
Mats & Navigation des bois de conftruClion , que les rochers , graviers
&c encombremens , qui doivent faire l’unique objet de l’entreprife .du
Supliant , en ce que les Proprietaires dcfdites Digues, Pêcheries & Gords
ont fi mal placé l’ouverture qu’on appelle Pas du Roy , & ont rendu
cg paflage u étroit & fi elevé au-deffus du lit de la Riviere , qu’il ne s’y
trouve tout au plus qu’un pied de hauteur d’Eau ; d’où il arrive que la Na
vigation ne peut s’y faire qu’avec des petits batteaux •, lefquels , lorfqu’ils
calent plus d’un pied eftant chargez , fouffrent infiniment dans ces fortes
de Paffages par la violence du frotement qui fe fait, & même s’y brifent,
& les Condu&eurs periflent avec les Marchandifcs, ainfi que cela eft
arrivé plufieurs fois ; aufquels Pafl'ages les trains de Mats que l’on a fait
defeendre pour l’épreuye, ont perdu leurs pouliers, & s’en font allez à
la dérive , quoique lefdits trains ne priffent que neuf à dix pouces d’Eau ,
ce qui a caufédeladépenfe & unretardement confiderable au flotage defd.
Mats, & ce qui fait voir que le Supliant feroit inutilement achever de
netoyer ladite Riviere des Rochers,Graviers, & encombremens qui la
rendent encore prefque impraticable , fi Sa Majefté n’interpofoit fon au
torité pour obliger les Proprietaires defd. Digues,Pêcheries, Gords 8c
Moulins de donner un paflage libre aux Mats &bois de conftruCtion ,
en y.faifant à leurs frais les réparations neceflaires. Et comme les travaux
qui relient à faire fur ladite Riviere pour la rendre entieremenr flotable,
font très confiderables, indépendamment des réparations qui font à faire
aufdites Digues , & que les difficultez par rapport à la profondeur du lit,
& aux efearpemens des Rochers qui ont en plufieurs endroits depuis
•2oo. jufquà fix cens pieds d’élévation fans chemin ni fentier en commu
nication à la Riviere ,en font plus quequadrupler lesdépenlesordinaires ,
dans lefquelles Sa Majefté ni le public ne doivent point entrer , cette
jCompagnie, avant de pouffer fçs travaux plus loin defireroic que fon
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5
Etat fût conftaté , & que l’Arreft du 18. Septembre tÿoff. fût déclaré
exécutoire à fort profit, comme il l’eftoit à celui de Bellev il le ; ce qui oblige
le Supliant de fe pourvoir , efperant que Sa Majefté voudra bien continuer
à lui donner des marques de fa bonté pour le faire joiiir du privilège du
Flotage de ladite Dordogne qu’elle lui a accordé ; dont les Travaux
eftant achevez , doivent apporter des avantages très confiderables au
Commerce des Provinces d’Auvergne , Limofin & autres circonvoifines >
de même qu’à la Marine ; ces Provinces eftant remplies de Bois propres
pour la mâture & conftruétion des Vaifleaux ; defquels Bois les Pro
prietaires n’ont jamais fait ufage, la Dordogne , qui eft le feul endroit par
OÙ l’on puifle les tirer , ayant été jufqu’icy impraticable. A ces causes :
requeroit le Supliant, qu’il plût à Sa Majefté , en confirmant les ancien
nes Ordonnances concernant la Navigation & le Flotage des Rivières /
Ordonner qUe les articles premier , deux , trois , quatre , cinq , fix , fept,
huit, dix , onze & douze dudit Arreft du 28. Septembre ryoC. feront
executez félon leur forme & teneur jee faifanr, permettre au Supliant ,
fes Heritiers , ou ayans caufe de faire faire tous les travaux neceffaires
fur ladite Riviere de Dordogne , pour la rendre entièrement flotable ,
& à cet effet de couper les coudes qui pourroient empêcher l’alignement
droit pour le pailàge des Mats & autres Bois -, enfemble de prendre pour
le chemin de tirage & entrepôts defdits Bois, tous les Héritages necef
faires j comme aufii d’emprunter les Eaux des Lacs , Ruifleaux ; & Sour
ces dont il fera befoin pour les conduire par des Rigolles jufqu’à ladite
Riviere , de faire aufii les coupures, chauffées, retenues d’eau ; même
d’établir des Moulins à feies , Chantiers Atteliers, & autres Edifices ne
ceffaires pour le bien & utilité de lad. entreprife ; le tout en dédommageant
les Propriétaires des Terrains & autres .aufquels il pourra eftre dû quel
que indemnité , fans que les conteftations qui arriveront pour raifon de
z?
ce puifient retarder l’execution defdits travaux : Permettre aux Entrepre
neurs de la fourniture des Bois propres pour la conftruétion des Vaiffeaux
de faire couper le nombre des Sapins, Chefnes & autres Bois neceffaires ,
x
& défaite toutes les routes neceffaires pour l’enlevement defdits Bois, en
dédommageant comme deffus , dans les Forefts defdites Generalitez de
Riom , Limoges & autres , jufqu’à fix lieues de diftance de chaque Bord
de ladite Riviere , pour fournir les Mats, Maçereaux , Jumelles, Efparres St Bois de con ftru&ion qui feront ordonnez par Sa Majefté , en payant
le prix de l’eftimation des Arbres de gré à gté ; & en cas de conteftation ,
fuivant le Reglement qui en fera fait pâr le fiéur Intendant de la Généra
lité , conformément à l’article deux de l’Ordonnance du mois d’Aouft
1669. titre des Bois à bâtir pour les Maifons Royales & Bâtimens de Mer
& fuivant le Reglement porté par l’Arreft du 12. Mars 1702. concernant
les formalitez'à obferver pour la coupe des bois des Pirennées : Faire deffenfes, conformément audit Arreft, à toutes perfonnes & aux Communautez de couper aucuns Sapins de ceux qui auront efté jugez propres pour
le Service de la Marine , ni autre-, fi ce n’eft en confequence de la vifite
qui en fera faite par les Officiers de la Maitrife de la Généralité en
Aiij.
préfence d'un defdits Entrepreneurs , à peine de mil livres d’amende
pour la première fois, & de punition corporelle pour la fécondé , contre
es Particuliers, Si privation de leurs ufages contre les Communaurez.
Ordonner que les Proprietaires des Rois de Futaye & Ballivaux fur
Taillis , fituez à fix lieues des deux bords de ladice Riviere , qui voudront
faire couper , feront obligez , fur les peines portées par l’article V. de
l’Arreft du ai. Septembre 1700. de faire leurs déclarations fix mois
auparavant au Greffe de la Maîtrife particulière! des Eaux & Forefts ,
dans l’étendue de laquelle les bois feront firuez •, & de faire mention de
la quantité, qualité , effence , âge, fituation & diftance de ladite Riviere
de Dordogne ; lefquelles déclarations les Greffiers tranfcriront dans les
Regiftres des Maitrifes , & en délivreront des Extraits gratis à ladite
Compagnie de la Dordogne, lorfqu’ils en feront requis , afin que pendant
ce temps-là ladite Compagnie puiffe vifiter lefdits Rois & faire choix de
ceux qui fe trouveront propres pour la Mâture , conftruëlion & radoub
des Vaifleaux, dont elle envoyera l’état au Secrétaire d’Eftat ayant le
département de la Marine. Faire deffenfes, conformément aux Articles
XXII. & XXIII. de l’Ordonnance de 1669. Titre de la Police & confervation des Forefts, à toutes perfonnes de faire des hoches & cicatrices
aux troncs des Sapins, de charmer ou brûleries Aibres, ni d’en enlever
l’écorce , fous peine de punition corporelle, & que les Cerclicrs , Van
niers, Tourneurs, Sabotiers , Faifeurs de Boëtes , Bacholles & autres de
pareille condition, ne pourront tenir atteliers dans la diftance de demie
ieue defdites Forefts, a peine de confilcation de leurs Marchandifes, &C
de cent livres d’amende : Faire pareillement deffenfes en confequence du
Privilège accordé parle Roy au Supliant, & en confideration desdepenfes confiderables que la Compagnie de la Dordogne a fait & doit faire
pour rendre ladite Riviere entièrement flotables, à toutes perfonnes de
quelque qualité & condition qu’elles foient, autres que ladite Compa
gnie, de voiturer ni faire voiturer aucuns Sapins fur ladite Riviere de
Dordogne, hors ladite Généralité, à peine de confifcation des Batteaux,
Radeaux , & des Effets dont ils fe trouveront chargez, & de trois mille
livres d’amende, le tout au profit de ladite Compagnie -, ordonner aux
Proprietaires des héritages aboutiflant à ladite Riviere , de biffer le long
des bords vingt-quatre pieds au moins déplacé en largeur pour Chemin
Royal & trait des Chevaux, fans qu’ils puiflent planter Arbres, Clô
tures ou Hayes plus près que trente pieds du côté que les Barreaux fe
tirent, & dix pieds de l’autre bord dans l’étenduëoù ladite Riviere fera
navigable, à peine de cinq cens livres d’amende , coi fifeation des Arbres,
& d’être les Contrevenans contraints de reparer & mettre le Chemin en
état à leurs frais,ainfi qu’il eft porté par l’Article 7. de ladite Ordon
nance de 1669. Tirre des Routes & Chemins Royaux es Forefts &C
marchepieds des Rivières : Que ceux qui auront fait des Moulins ,
Battardeaux , Eclufes, Gords , Pertuis, Murs, & Plans d’Arbres, amas de
Pierres , de Terre & de Fafcines , & autres édifices ou empêchemens
nuifibles au cours de l’Eau tant ès endroits où elle eft flottable qu’en ceux
où elle eft & fera navigable fans Titre,Permiffion , ou Privilège du Roy
feront tenus de les ôcer dans trois mois du jour de la publication de l’Arreft qui interviendra , à peine de yoo. livres d’amende contre les Particu
liers , & de répondre des dommages, fi aucuns fe trouvent lubfifter après
ce tems. Qu’il foit permis à la Compagnie de la Dordogne de les ôter &c
enlever aux frais & dépens de ceux qui les auront faits, au rembourfementdefquelles dépenfes, le produitdefditsMoulins, Pêcheries, & Gords
demeurera affeéùé par privilège jquedans les mêmes termes & fous les mê
me peines , les Proprietaires des Digues,Pêcheries,Gords, & autres ufines ;
fçavoir dans la Généralité de Limoges, les deux Digues des Moulins delà Vil
le de Bort, laPëcherie du Villagede Roffy , celle deCbambon à l’ufage des
Habitans du Villagede Laygue, celle du monceau près la Ville d’Argentat, la Digue du Moulin Badie , celle de Savoye joignant la Ville de
Beaulieu , celle d’Etreffe au-deflous dudit Beaulieu , celle de la Roque ,
celle de Mauzat , & dans la Généralité de Montauban, celle de Cabrette à l’ufage d’un Moulin , & celle de Roquette à l’ufage de deux Mou
lins & autres, fi aucune y a ou peut avoir , depuis leChâteau d’Anval près
la Ville de Bort, julqu’au lieu de Trillié au deftous de Caftillon , dont
les Proprietaires ne fe trouveront pas dans le cas dudit Article 43. de l’Or
donnance de 1669. Titre de la Police & confervation des Forefts, Eaux,
& Rivières , étant fondez en Titre ou Permiftion & Privilège du Roy,
feront tenus de donner un Paflage libre à travers leurs Digues, Pêche
ries & Gords aux Batteaux , Trains , & Radeaux qui defeendront char
gez de bois de conftruiftion & autres , propres pour le fervice de la Ma
rine & autres ufages , à donner au P as du Roy , vingt- fix pieds de lar
geur ; que ceux defdits Pertuls au Pas du Roy,qui fe trouvent placez
dans des endroits préjudiciables , & peu propres à la navigation & flotta
ge, feront démolis & remis dans les lieux les plus commodes qui feront
indiquez par ladite Compagnie de la Dordogne : Ordonner que tous les
Pertuis au Pas du Roy feront baillez de trois pieds : enforte qu’il s’y
trouve quatre pieds d’hauteur d’Eau qui eft la quantité neceffàire pour le
tranlport & flottage des Bois de conftruélion -, que les Proprietaires de
Gords & autres ufines firuez fur ladite Riviere , feront aufli tenus de
donner un libre palTage en élargiflant le pas du Roy , jufqu’à vingt-fix
pied de largeur : que ceux qui ont des Moulins flottans fur ladite Riviere /
tels que le Moulin de Petavi, les trois Moulins de la Nongarede , les
deux Moulins de Canet, les deux Moulins de la Bauze , celui d’Aynelfes,
celui de Baral, celui de Ribebou , les deux Moulins de la Crou, celui de
Peflat, les deux Moulins du Prat , celui de la Poufletre, celui de la Rauzante , & le Moulin de Caftillon , feront pareillement tenus de les placer
dans les endroits les plus convenables à la Navigation & flottage, & que
tous les fufdits Proprietaires feront aufli tenus d’entretenir en bon état,
lefdites Digues & Pas du Roy , le tour aux frais & dépens defdits Proprie
taires , lans que pour ces nouveaux Ouvrages , établiftemens, démoli
tions ou entretiens, lefdits Proprietaires puifl’ent prétendre aucun dédom
magement , de qu’il fera dreflé procès verbal eftimatif, tant des Ouvra-
/-»
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-gcS qui ont été faits fur ladite Riviere pendant les années 1726’. &Ï717;
que de ceux qui reftent à faire, lefquels font indifpenfables pour rendre
ladite Riviere de Dordogne flotable; pour lefdits Travaux & réparations
étans faits & parachevez, être enfuite établi un Tarif des Droits que
ladite Compagnie pourra percevoir à fon profit fur lesMairins & autres
Bois , à l’exception de celui de Sapin, Marchandifes & Denrées que
les Marchands & autres Particuliers feront florer &c pafl’er par Battcaux
dans l’étendue des Ouvrages qui auront été faits pour la rendre flotable
ou navigable ; le tout proportionnément aux dépenleç qui auront été
faites & à l’utilité que le Public en retirera. VEU ladite Requefte,
lefdits Arreftsdes 28. Septembre 1706. ix. Février 1714. 23. Aouft 1718.
30. Avril 1726. & autres pièces jointes à ladite Requefte j enfemble
l’avis du Sieur Bidé de la Grandville , Intendant de la Généralité de
Riom du 2,1 Juin 1728. Ouy le Rapport du Sieur le Pelletier, Confeilier d’Eftat ordinaire, & au Confeil Royal, Controlleur General des
Finances, LE ROY EN SON CONSEIL, ayant aucunement
égard à la Requête, Ordonne :
I. Que les Articles I. If. IV. V. VI. VIII. X. XI. & XII. de l’Arreft
du 28. Septembre 1706". feront executez- félon leur forme & teneur ; en
conféquence Sa Majefté a permis & permet au Suppliant, fes Héritiers
ou ayans caufe , de faire les Travaux neceffaires fur ladite Riviere de
Dordogne, pour la rendre entièrement flotable, & de couper à cet effet
lès coudes qui pourroient empêcher l’alignement droit pour le paffage
des Mats, & autres Bois ; enfemble de prendre pour le chemin du tirage
& entrepôts defdits Bois, tous les Héritages necefl’aires.
IL Permet aufli Sa Majefté audit Suppliant, fes Heritiers, ou ayant
caufe, d’emprunter pour ledit flotage les Eaux des Lacs, Ruifleaux &
Sources dont il fera befoin pour les conduire par des rigolles jufqu’à
ladite Riviere, défaire les coupures, chauffées, retenues d’eau ; même
d’établir des Moulins à feie, Chantiers, Attelliers , & autres Edifices
néceffaires pour le bien & utilité de ladite entreprife ; en dédommageant
fes Proprietaires des terrains &c autres aufquels il pourra être dû quelque
Indemnité, ainfi que fe tout fera réglé par les Sieurs Commiffaires départis,
ou par ceux qui feront par eux commis à cet effet , chacun dans leur
Généralité; fans que les conteftations qui arriveront pour raifon de ce,
puiffent retarder l’exécution des Travaux.
III. Pe r m e t en outre Sa Majefté aux Entrepreneurs de la fourniture
S'es Bois propres pour la conftruétion des Vaiffeaux de faire marquer
dans les Forefts des Généralités de Riom , Limoges, & autres jufqu’à
fix lieues de diftance de chaque bord de la Riviere de Dordogne, les
Arbres Sapin qui feront propres aux conftrtnftions des Vaiffeaux, ôc
qui auront au moins dix-huit pouces de diamètre dans les Bois des
Particuliers, & vingt-quatre pouces dans ceux des Communautez ; hors
les quarts de téferve aufquels il ne fera point touché que dans la forme
preferite par l’Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d’Aouft
de laquelle marque le Procès verbal' fera envoyé' au Secrétaire d’Eftar
9
de la Marine, pour être fur le Rapport du Sieur Controlleur General
des Finances, ftatué par Sa Majefté ce qu’il appartiendra fur la coupe
& l’eftimation ; & s’il le trouvoit des Arbres de belle cfperance propres
â faire des mats de moindre grofleur que celles cy-deft’us, ils pourront
être aufli marquez par le Commiftaire de la Marine, fans que les Pro
prietaires puiflent après la marque en difpofer, qu’en conformité des
Ordres qu’il plaira à Sa Majefté d’en donner fur le Rapport dudit Sieuc
Controlleur General des Financer
IV. Veut Sa Majefté que conformément à l’Article V. de l’Arreft
du Confeil du 21. Septembre 1700. & aux peines y portées, les Proprie
taires des Bois de futaye , baliveaux fur taillis à fix lieues des deux bords
de la Riviere de Dordogne , qui voudront en faire couper, foient tenus
de faire leur déclaration fix mois auparavant au Greffe de la Maiftrife
particulière des Eaux & Forefts , dans l’étendue de laquelle les Bois
feront fitués, & feront mention de la quantité, qualité, eflence, âge,
fituation & diftance de ladite Riviere de Dordogne , lefquelles décla
rations les Greffiers tranfcriront dans leurs Regiftres, & en délivreront
dans quinze jours au plûtard des Extraits gratis à ladite Compagnie de
la Dordogne, lorfqu’ils en feront requis, afin que pendant ce temps
ladite Compagnie puiffe vifiter lefdits Bois, & faire choix de ceux qui
fe trouveront propres pour la mâture , conftruélion & radoub des Vaiffeaux , dont elle envoyera l’état au Sieur Secrétaire d’Eftat, ayant le
département de la Marine, pour être fut le rapport dudit Sieur Con
trolleur General des Finances ftatué , par Sa Majefté, ce qu’il appar
tiendra.
V. F a 1 t Sa Majefté défenfes à toutes perfonnes de faire des hoches
& cicatrices aux Troncs des Sapins, de charmer ou brûler les’Arbres,
ni d’en enlever l’écorce, fous peine de punition corporelle , & aux
Cercliers, Vanniers, Tourneurs, Sabotiers, faifeurs de Boëtes de Bacholles,
& autres de pareille condition , de tenir Atrellier dans la. diftance de
demie lieuë des Forefts, à peine de confifcation de leurs Marchandifes
de cent livres d’amende.
VI. Fait pareillement Sa Majefté défenfes à toutes fortes de Per-;
fonnes de quelque qualité & condition qu’elles foient, autres que de
la Compagnie, & Entrepreneurs du Flottage de la Dordogne, de voiturer
ni faire voiturer aucuns Sapins fur ladite R.iviere hors la Généralité
d’Auvergne , à peine de confifcation des Bateaux , Radeaux , & des
effets dont ils fe trouveront chargez, & de trois mille livres d’amende
Le tout au profit de ladite Compagnie.
VII. Veut Sa Majefté que tous les Proprietaires des Héritages
aboutiftans à ladite Riviere , foient tenus de laifler le long des bords
d’icelle, vingt-quatre pieds'1 au moins de place en largeur pour Chemin
Royal z & trait des Cheviux , fans qu’ils puiflent planter Arbres ,Clô
tures , ou Hayes plus près que trente pieds du côté que les Batteaux fe
tirent, & dix pieds de l’autre bord dans l’étendue où ladite Riviere
fera navigable, à peine de cinq cens livres d’amende, confilcation des
IO
Arbres, & d’être les Côntrevenans contraints de reparer & mettre le
Chemin en état à leurs frais, ainfi qu’il eft porté par l’Article VII. de
l’Ordonnance des Eaux & Forefts du rriors d’Aouft 1659. Titres des
Routes & Chemins Royaux , es Forefts & Marche-pieds des Rivières.
VIII. Ordonne que ceux qui auront conftruit des Moulins ,
Battardeaux , Eclulcs, Gords, Pertuis , Murs, & Plans d’Arbres, amas
dePievres, de Terres & Fafcines, & autres édifices, ou empêchemens
nuifibles au cours de l’Eau fur ladite Riviere, tant ès endroits où elle
eft flottable, qu’en ceux où elle lera navigable, fans Titre, & Per
miffion, ou Privilège de Sa Majefté, feront tenus de les ôter dans trois
mois du jour de la Signification du prefent Arreft , à peine de cinq
cens livres d’amende contre les Particuliers, & de répondre des dom
mages &: interefts, St fi aucuns fe trouvent fubfifter après ledit temps,
permet Sa Majefté à ladite Compagnie de la Dordogne de les ôter &
enlever aux frais & dépens de ceux qui les auront flairs, au rembourfernent defquelles dépenfes, le produit defdits Moulins, Pêcheries, &
Gords , demeurera affrété par Privilège.
I X. Ordonne en outre Sa Majefté que dans le même delay , & fous les
mêmes peines les Proprietaires des Digues, Pêcheries, Gords & autres
ufines j fçavoir , dans la Généralité de Limoges les deux Digues des Mou
lins de la Ville de Bort, la Pêcherie du Village de Roffy , celle de Chambonà l’ufage des Habitans de Laigue, & celle du Monceau près la Ville
d’Aigentat j la Digue du Moulin Badie, celle de Savoye, joignant ia Ville
de Beaulieu, celle d’Etreffe au-deffous dudit Beaulieu j celle de la Roque,
celle de Mouzat; & dans la Généralité de Montauban , celle de Cabrette
à l’ufage-d’un Moulin, & celle de la Roquette à l’ufage de deux Mou
lins, & autres , fi aucun y a , ou peut avoir , depuis le Château d’Anval
près la Ville de Bort, jufqu’au lieu de Trillé au-deffous de Caftillon , &
tous Proprietaires qui fe trouveront dans le cas d’avoir fait faire des conftruclions & Bâtimens fur ladite Riviere fans titres ni permiffion , feront
tenus de les démolir , finon ils le feront à leurs frais & dépens : Qu’à l’é
gard -de ceux qui fe trouveront fondés en titres ou permiffion de Sa Ma
jefté , ils feront tenus de donner un paflage libre au travers de leurs Digues
Pêcheries & Gords aux batteaux ,trains , & Radeaux qui defeendront char
gés de Bois de conftrutftion ou autres, propres pour le Service de la
Marine , & autres ufages , & de donner au Pas du Roy , vingt-fix pieds
de largeur , & ceux defdits Pertuis ou Pas du Roy , qui fe trouvent pla
cés dans des endroits préjudiciables , & peu propres à la Navigation &:
flottage, feront démolis & remis dans les lieux les plus commodes qui
feront indiqués par ladite Compagnie.
X. Q_u e tous les Pertuis ou pas du Roy , feront baiffes de trois pieds ,
enforte qu’il fe trouve quatre pieds de hauteur d’Eau pour le tranlport &
flottage des Bois de conftruàion, & que les Proprietaires des Gords St
autres ufines fitués fur ladite Riviere, fieront auffi tenus de donner un
libre paflage en élargiflant le pas du Roy, jufqu’à vingt-fix pieds de
largeur»
>
II
XI. Qtf e ceux qui ont des Moulins fioftans fur ladite Riviere, tels
le Moulin de Petavy , les trois Moulins de laNongarede, les deux
Suee Canet
, les deux Moulins de la Bauze, celui d’Ay nefle , celui de Baral „
celui de Ribebou, les deux Moulins delà Crou, celui de Peffat, les
deux Moulins de Caftillon ,feront pareillement tenus de les placer dans les
endroits les plus convenables à la Navigation & flottage, S£ d’entretenir
en bon état lefdites digues & pas du Roy » le tout à leurs frais & dépens ,
fans que pour ces nouveaux ouvrages établiflemens, démolitions ou en
tretien ils püiflent prétendre aucun dédommagement.
XII. ETquepar le S. Bidé de la Grandville, Intendant de la Généralité
d’Auvergne , que Sa Majefté, à commis & commet, fera dreffé Procès
verbal eftimatif, tant des Ouvrages, qui ont été faits fur lad. Riviere pen
dant les années 1716 & 1727 , que de ceux qui reftent à faire pour
rendre lad. Riviere de Dordogne entièrement flotable, pour lefd. travaux,
& réparations étant faits Sc parachevés, être enfuite établi un Tarif des
droits, que lad. Compagnie pourra percevoir à fon profit fur les Mairins
& autres Bois, à l’exception de celui de Sapin, Marchandifes & autres
denrées que les Marchands & autres Particuliers, feront flotter ou palier
par Bateaux dans l’étendue des ouvrages qui auront été faits pour la
rendre flottable ou navigable, le tout proportionnément aux dépenfes qui auront été faites & à l’utilité que le Public en retirera pour le
dit Procès verbal , envoyé par ledit ueur Commiffaire avec fon avis ,
& le toutvû & rapporté à Sa Majefté parle fleur Controlleur Gene
ral des Finances, être ordonné ce qu’il appartiendra.
XIII. Enjoint Sa Majefté, aux Sieurs Intendans des Généralités
d’Auvergne, Mautauban , Bordeaux & Limoge, de tenir la main à
l’execution du prefent Arreft, chacun en ce qui les concerne, & tout
ce qui fera fait & ordonné en vertu dudit prefent Arreft , pour la démo
lition , conftrudion ou élargiflement defdits pertuis , digues, pêcheries
.& autres, concernant la Navigation & flottage de ladite Riviere de
Dordogne, fera exécuté nonobftant oppofition, appellation , ou autres
empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera différé, & dont fl au
cun intervient, Sa Majefté s’en referve &àfon Confeil la connoiflance,
icelle interdifant à toutes fes Cours & autres Juges, & pour l’execution
du prefent Arreft toutes Lettres neceffaires feront expédiées. Fait au
Confeil d’Eftat du Roy, tenu à Fontainebleau le trente-un Aouft mil
fept cent vingt-huit. Collationné. Signé G U Y O T, avec paraphe, &
fcellé.
OU IS, par la grâce de Dieu, Roy de France & de Navarre : A
nos amés & féaux Confeillers en nos Confeils les Sieurs Intendans
& Commiffaires Départis, pour l’execution de nos Ordres dans les Gé
néralités d’Auvergne , Mautauban, Bordeaux & Limoges,Salut. Nous
vous mandons & enjoignons de procéder & tenir la main chacun en
ce qui vous concerne, à l’execution de l’Arreft, dont l’Extrait eft ciattaché, fous le contre-feel de notre Chancellerie, cejourd’hui rendu
L
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en notre Confeil d’Eftat, fur la Requête à Nous prefentée en iceîuï par
notre amé & féal le Sieur Marquis de Brancas, Chevalier de nos Or
dres, Confeiller d’Eftat d’Epée, Lieutenant General pour Nous en no?
Armées, & au Gouvernement de Provence -, Commandons au premier
notre Huiiïler ou Sergent, fur ce requis, de fignifier ledit Arreft à tous
qu’il appartiendra, à ce qu’aucun n’en ignore, & fais en outre pour
l’entiere execution dudir Arreft , à la Requefte de notredit amé & féal
le Sieur Marquis de Brancas, tous Commandemens, Sommations & au
tres Ades & Exploits neceffaires fans autre permiflion : C A r tel eft no
tre plaifir. Donné à Fontainebleau le trcnte-unléme jour d’Aouft , l’an
de grâce mil fept cent vingt-huit, & de notre Régné le treiziéme. Signé ,
& fcellé par le Roy en fon Confeil. G U Y O T, avec paraphe.
Collationné aux Originaux} par Nous Ecuyer,
Confeiller-Secrétaire du Roy , Maifon ,
Couronne de France & de fes Finances,
.
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"S f.r 'pêwglec.
