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Fait partie de Loi sur la police du roulage et des messageries du 30 mai 1851 restreinte dans ses dispositions aux seuls tribunaux de police

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LOI
SUR LA POLICE

DU 50 MAI 1851,

RESTREINTE DANS SES DISPOSITIONS
AUX

SEULS TRÏBIAAIX DE POLICE,

PAR M. AUGUSTE CHARRIÈRE,
Juge de Paix dit canton de Périgueux , chevalier de l’ordre Impérial
de la Légion-d’Honneur.

PERIGUEUX
IMPRIMERIE D’AUGUSTE BOUCHARIE, 6, RUE DE LA MISÉRICORDE,

JB

AUGUSTE BOUCHARIE, IMPRIMEUR-ÉDITEUR,
RUE DE LA MISÉRICORDE,
7

N° 6, A PÉRIGUEUX.
7

LOI
SUR LA

POLICE DD ROULAGE ET DES MESSAGERIES
DU 50 MAI 1851,

Restreinte dans ses dispositions aux seuls Tribunaux de police,

Par Auguste Charrière,
Juge de Paix du canton de Périgueux, chevalier de l'ordre impérial
'de la Légion-d’IIonneur,

Brochure in-8°. —Prix : 50 centimes.

Nota. — Pour avoir un exemplaire de cette brochure, il suffit d’en­
voyer, dans une lettre affranchie, deux timbres-poste de 25 centimes
à l’adresse de l’éditeur. — L’envoi de la brochure sera fait franco par
la poste et par le retour du courrier.

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La loi sur la police du roulage et des messageries constitue
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une triple compétence ; celle des conseils de préfecture, celle
des tribunaux correctionnels, celle des tribunaux de police.
Ce cpi’il importe à MM. les Juges de Paix, c’est de connaître
les dispositions de celle loi qui les concernent.
s
Or, un pareil travail n’est pas toujours très facile.
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i 7b PÉRIGUEUX

Dans quels cas le conseil de préfecture est-il compétent?
Dans quels cas le tribunal correctionnel est-il aussi juge des
contraventions?
Dans quelles circonstances, au contraire, le tribunal de po­
lice est-il appelé à prononcer?
Ce sont là autant de questions délicates et ardues. 11 n’en­
trait pas dans le plan de M. A. Charrière de les résoudre tou­
tes. Son unique but a été d’indiquer sûrement à MM. les Juges
de Paix les dispositions qui les concernent, afin de faciliter
leur tâche et de leur épargner des recherches dont le moin­
dre inconvénient est de dérober beaucoup de temps à leurs
précieuses occupations.
Dans cette brochure, M. A. Charrière ne publie que celles
des dispositions de la loi du 30 mai 1851 qui sont relatives aux
tribunaux de police ; il a élagué toutes celles qui se réfèrent à
la compétence des conseils de préfecture et des tribunaux cor­
rectionnels.
Quoique spécialement destiné à MM. les Juges de Paix, ce
travail utile s’adresse encore à MM. les Maires et Commissaires
de police, à tous les fonctionnaires, enfin, appelés à surveiller
l’exécution d’une loi destinée à protéger les intérêts si puissants
de la circulation publique.

Périgueux. — Imprimerie d’Aug. Boucharie.

PZ

LOI
SUR LÀ POLICE

RESTREINTE DANS SES DISPOSITIONS
AUX

SEULS TRIBUNAUX DE POLICE,

PAR M. AUGUSTE CHARRIÈRE,
Juge de Paix du canton de Périgueux . chevalier de l’ordre impérial
de la Légion-d’Honneur.

PÉRIGUEUX,
IMPRIMERIE D’AUGUSTE BOUCHARIE, 6, RUE DE LA MISÉRICORDE.

1853.

A MM. LES JUGES DE PAIX,

M. Théodore Ducos, rapporteur de la loi, disait (1),:

« Nous ne connaissons aucune question d’intérêt public qui soit
plus digne de la sollicitude du pouvoir législatif que celle de la
police du roulage et des messageries; il n’y en a pas eu de plus
controversée, il n’en est pas dont la solution soit plus impa­
tiemment attendue.
» Depuis vingt ans, le gouvernement et les chambres se sont
constamment occupés de la préparation et de la discussion de la
loi sur le roulage. Les ingénieurs de tous rangs et de toutes clas­
ses , les hommes pratiques, les corps savants, les conseils géné­
raux, les commissions parlementaires et administratives, le conseil
d’Etat, ont tour à tour fourni le contingent de leurs lumières et
de leur expérience. Nous sommes nous-même appelé pour la
cinquième fois à rédiger le rapport des diverses commissions lé­
gislatives qui se sont succédé sans interruption.
» En présence de tant d’efforts et de tant de travaux, nous se­
rions tenté d’éprouver une sorte de découragement si nous n’étions
soutenu par la certitude qu’aucune expérience n’a été négligée,
qu’aucune controverse ne nous a fait défaut, qu’aucun des élé­
ments de la question ne nous manque aujourd’hui. »
C’est cette loi tant attendue, chargée de concilier, de protéger
et de défendre les intérêts si puissants de la circulation publique ;

(1) Le 1er avril 1851 (Moniteur du 2).

c’est la résolution de ce problème, dont l’honneur appartient à
notre illustre compatriote, S. Exc. M. Magne, ministre de l’agri­
culture, du commerce et des travaux publics, dont je viens offrir
l’économie aux magistrats qui président les tribunaux de police,
et sont chargés d’en assurer les prescriptions.
Au milieu des articles qui composent la loi, il paraîtrait peutêtre difficile au premier coup d’œil de séparer entre elles et de
distinguer les dispositions qui la constituent, de faire la part de
celles qui appartiennent à la compétence des conseils de préfec­
ture et de celles qui concernent les tribunaux correctionnels et
de police. Cette distinction n’est point, à dire vrai, un sérieux
obstacle. Aussi n’ai-je point la prétention d’avoir vaincu une
grave difficulté. Je n’ai voulu qu’abréger un peu de temps aux
recherches. C’est dans ce but unique que j’ai supprimé dans la
loi du 10 mai 1851 tous les articles du ressort des conseils de
préfecture et des tribunaux correctionnels, pour ne conserver
que les articles concernant les tribunaux de simple police. En un
mot, c’est une loi spéciale à la police, appuyée de la lettre du
règlement d’administration publique du 10 août 1852, que je
viens vous offrir. Heureux si je me suis rendu utile !
Le Juge de Paix du canton de Périgueux, chevalier de l’ordre
impérial de la Légion-d’Honneur,

Auguste CIIARR1ÈRE.

25 octobre 1853.

LOI DU 30 MAI 1831
ET

Règlement d’Administration Publique
du 10 août 1852
SUR LA POLICE DU ROULAGE ET DES MESSAGERIES.

Article 1er. Les voitures suspendues ou non sus­
pendues, servant au transport des personnes ou
des marchandises, peuvent circuler sur les routes
impériales, départementales et chemins vicinaux de
grande communication, sans aucune condition de
réglementation de poids ou de largeur des jantes ( I).
Art. 2. Des règlements d’administration publique Première contravention,
déterminent, § 1er, pour toutes les voitures :
Défaut de plaque.
N° 4. Les conditions à observer pour l’emplace­
ment et les dimensions de la plaque prescrite par
l’article 3.
Art. 3. Toute voiture circulant sur les routes im­
périales, départementales et chemins vicinaux de
(1) La disposition de la loi fut étendue aux chemins de
grande communication. Celte extension était demandée,
non pas seulement par le roulage, qui depuis long-temps
emprunte assez fréquemment les chemins de grande commu­
nication, mais encore, et surtout par l’agriculture, qui récla­
mait aussi depuis longues années les bienfaits de la liberté,
et dont les intérêts auraient eu gravement à souffrir des
restrictions apportées au parcours des lignes presque exclu­
sivement affectées au transport de ses denrées.

8

Loi du 50 mai 1851. Règlement d’administration du 10 août 1852.

grande communication, doit être munie d’une plaque
conforme au modèle prescrit par le règlement d’ad­
ministration publique rendu en vertu du n° 4 du
premier paragraphe de l’article 2.
Titre 1er.
Art. 16. Tout propriétaire de voitures, qui ne ser,
Règlement du K ) août
1852 concernant la pla- vent pas au transport des personnes, est tenu de
que.

faire placer, en avant des roues et au côté gauche de
sa voiture, une plaque métallique portant en carac­
tères apparents et lisibles, ayant au moins cinq mil­
limètres (5 millimètres) de hauteur, ses noms,
prénoms et profession, le nom dela commune, du
canton et du département de son domicile. Sont ex­
ceptées de cette disposition conformément à la loi
du 30 mai 1851, art. 3 :
1° Les voitures particulières destinées au trans­
port des personnes, mais étrangères à un service
public des messageries ;

2° Les malles-postes et autres voitures appartenant'à l’administration des postes;

3° Les voitures d’artillerie, chariots et fourgons
appartenant au département de la guerre et de la
marine.

Des décrets déterminent les marques distinctives
que doivent porter les voitures désignées aux para­
graphes 2 et 3, et les titres dont les conducteurs doi­
vent être munis;
4° Les voitures employées à la culture des terres,
au transport des récoltes, à l’exploitation des fer­
mes, qui se rendent de la ferme aux champs, ou des
champs à la ferme, ou qui servent au transport des
objets récoltés, du lieu où ils ont été recueillis jus-

Loi du 30 mai 1831. Règlement d’administration du 10 août 1832.

9

qu’à celui où, pour les conserver ou les manipuler,
le cultivateur les dépose ou les rassemble (1).
Art. 7. Tout propriétaire d’une voiture circulant Pénalité pour défaut do
plaque. Titre II, loi du
sur des voies publiques sans qu’elle soit munie de la 30 mai.
plaque prescrite par l’article 3, et par les règle­
ments rendus en exécution du n° 4 du premier pa­
ragraphe de l’article 2,
Sera puni d’une amende de six à quinze francs ;
Le conducteur, d’une amende de un à cinq francs.

Art. 2. — § 2. Aros 4 et 5 de la loi du 30 mai.
Contraventions relatives : 1° Au nombre des voitures réu­
nies en un même convoi ; 2° à l’intervalle à observer d’un
convoi à un autre; 3° au nombre des conducteurs exigé
pour la conduite de chaque convoi ; 4° à l’éclairage des
voitures; 3° à l’obligation des conducteurs à l’approche
d’autres voitures; 6° au stationnement des voitures sur
la routé ; 7° aux règles à suivre pour éviter ou dépasser
d’autres voilures.

Des règlements d’administration publique déter­
minent :
N° 4. Le nombre des voitures qui peuvent être
réunies en un même convoi, l’intervalle qui doit
rester libre d’un convoi à un autre, et le nombre
des conducteurs exigé pour la conduite de chaque
convoi;
N° 5. Les autres mesures de police à observer
pour les conducteurs, notamment en ce qui concerne
(1)Les voitures de l’agriculture qui transportent les ré­
coltes au marché ne sont pas comprises dans les termes de
ce texte. L’exception qu’il consacre ne leur est pas appli­
cable; elles doivent être munies d’une plaque, sous peine
de l’amende édictée tant contre le propriétaire que contre
le conducteur.

*

10

Loi du 3ü mai 1831. Règlement «'administration du 10 août 1832.

le stationnement sur les routes, et les règles à sui­
vre pour éviter ou dépasser d’autres voitures.

TITRE Ier.
Dispositions applicables à toutes les voitures. (En vertu de l’art. 2
(te la loi du 50 mai,% 2, n° 5. Règlement d'administration publi­
que du 10 mai )

Art. 9. Tout roulier ou conducteur de voitures
doit se ranger à sa droite à l’approche de toute autre
voiture, de manière à lui laisser libre au moins la
moitié de la chaussée.
Art. 10. Il est interdit de laisser stationner sans
nécessité, sur la voie publique, aucune voiture atte­
lée ou non attelée.

TITRE II.
Dispositions applicables aux voitures ne servant pas au transport des
personnes. (Règlement d’administration publique en \ertu de l’ar­
ticle 2 de la loi du 50 mai, g 2, n° 4.)

Art. 13. Lorsque plusieurs voitures marchent à ha
convoi.
suite les unes des autres, elles doivent être distri­
buées en convois de quatre voitures au plus, si elles
sont à quatre roues et attelées d’un seul cheval ;
De trois voitures au plus, si elles sont à deux roues
et attelées d’un seul cheval ;
Et de deux voitures au plus, si l’une d’elles est
attelée de plus d’un cheval.
Int rvalle à laisser d’un
L’intervalle d’un convoi à l’autre ne peut être
convoi à un autre.
moindre de cinquante métres.
Obligation des conducArt. 14. Tout voiturier ou conducteur doit se tetcurs de se tenir auprès
des chevaux.
nir constamment à portée de ses chevaux ou bêtes
de trait, et en position de les guider.
Nombre des voitures qui
npuvpnf pIpp rpimipq pn

Loi ou 50 mai 1851. Règlement d’administration dü 10 août 1852.

11

11 est interdit de faire conduire par un seul con­
ducteur plus de quatre voitures à un cheval, si elles
sont a quatre roues;
Plus de trois voitures à un cheval si elles sont à
deux roues.
Chaque voiture attelée de plus d’un cheval doit
avoir un conducteur.
Toutefois, une voilure dont le cheval est attaché
derrière une voiture attelée de quatre chevaux au
plus, n’a pas besoin d’un conducteur particulier.
Les règlements de police municipale détermine­
ront, en ce qui concerne la traverse des villes,
bourgs et villages, les restrictions qui peuvent être
apportées aux dispositions du présent article et de
celui qui précède.

Art. 15. Aucune voiture marchant isolément, ou
en tète d’un convoi, ne pourra circuler pendant la
nuit sans être pourvue d’un fallût ou d’une lanterne
allumée ; celte disposition pourra être appliquée aux
voilures d’agriculture par des arretés des préfets
ou des maires.
Art. 5. Toute contravention aux règlements ren­
dus en exécution des dispositions des nos 4 et 5 du
deuxième paragraphe de l’article 2, est punie d’une
amende de six à dix francs et d’un emprisonnement
de un à trois jours. En cas de récidive, l’amende
pourra être portée à quinze francs et l’emprisonne­
ment à cinq jours.
Art. 11. Les dispositions du livre III, litre Ier,
chapitre 3, section 4, § 2 du Code pénal, sont ap­
plicables en cas d’outrage ou de violences envers
les fonctionnaires ou agents chargés de constater

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12

Loi do 30 mai 1851. Règlement d’administration du 10 août 1852.

les délits et contraventions prévus par la présente
loi (4).
Cumul des peines.
Art. 12. Lorsqu’une même contravention prévue
à l’article 7 a été constatée à plusieurs reprises, il
n’est prononcé qu’une seule condamnation, pourvu
qu’il ne se soit pas écoulé plus de vingt-quatre heu­
res entre la première et la dernière condamnation.
Sauf les exceptions mentionnées au présent arti­
cle , lorsqu’il aura été dressé plusieurs procès-ver­
baux de contravention, il sera prononcé autant de
condamnations qu’il y aura eu de contraventions
constatées.
Responsabilité du proArt. 43. Tout propriétaire de voiture est responpriétaire des voitures.
1 2 31
sable des amendes, des dommages-intérêts et des
frais de réparation prononcés en vertu des articles
du présent titre contre toute personne préposée par
lui à la conduite de sa voiture (2).
Responsabihté de celui
Si la voiture n’a pas été conduite par ordre et
qui a préposé le con­
pour
le compte du propriétaire, la responsabilité est
ducteur.
encourue par celui qui a préposé le conducteur (3).
Admission des circon­
Art. 4 4. Les dispositions de l’article 463 du Code
stances atténuantes
pénal sont applicables dans tous les cas où les tri­
bunaux de simple police prononcent en vertu de la
présente loi. (Voir l’art. 463 du Code pénal, à la p. 24.)
(1) Ces peines sont, selon la gravité des cas : Les travaux
forcés à temps, la réclusion, la prison. (Art. 210 jusqu’à
233 inclusivement.)
(2) Ce paragraphe ne fait qu’appliquer à la matière du
roulage et des messageries le principe général de l’arti­
cle 1384 du Code Napoléon, avec cette différence, toutefois,
que la responsabilité dont s’occupe cet article ne s’appli­
que qu’aux dommages-intérêts et non aux amendes.
(3) Ce second paragraphe consacre la juste application
du Code Napoléon sur la responsabilité. Mais on devait re-

Loi du 50 mai 1851. Règlement d’administration du 10 août 1852.

I

13

TITRE III.
De la procédure (1).

Art. 15. Sont spécialement chargés de constater Quels sont les agents
,
.
,
chargés de verbaliser,
les contraventions et délits prévus par la présente
loi, les conducteurs, agents-voyers, cantonniers,
chefs et autres employés du service des ponts et
chaussées ou des chemins vicinaux de grande com­
munication, commissionnés à cet effet; les gendar­
mes , les gardes-champêtres, les employés des
contributions indirectes, agents forestiers ou des
douanes, et employés des poids et mesures ayant
droit de verbaliser, et les employés des octrois ayant
le même droit.
Peuvent également constater les contraventions
et les délits prévus par la présente loi, les maires et
,

chercher si la rédaction de cet article était suffisante et si
elle n’avait pas besoin d’être complétée par une disposition
additionnelle. Un propriétaire peut louer ou prêter sa voi­
ture; on conçoit qu’il soit responsable des contraventions
relatives aux conditions constitutives de sa voiture.........
Mais serait-il juste d’étendre sa responsabilité aux contra­
ventions relatives, par exemple, à la largeur du charge­
ment ? La voiture n’a pas circulé par son ordre; elle n’a pas
été conduite et chargée par lui et pour son compte. Nous
croyons juste, dans ce cas, que la responsabilité soit en­
courue par le conducteur ou par celui qui l’aura préposé.
Cette explication ne déroge en rien à la maxime de l’arti­
cle 1584 du Code Napoléon; elle tend uniquement à déter­
miner, pour certains cas exceptionnels, quel doit être le
propriétaire légal de la voiture.
(1) Ce titre, qui détermine les formes de procédure, est
emprunté, comme celui qui précède, aux projets de loi
de 1845, 1844. Le but du législateur a été d’assurer la
poursuite et la répression des contraventions en évitant les
mesures qui deviendraient injustes et vexatoires.

14

Loi du 30 mai 1831. Règlement d’administration du 10 août 1832.

adjoints, les commissaires et agents assermentés de
police, les ingénieurs des ponts et chaussées, les
officiers et sous-officiers de gendarmerie, et toutes
personnes commissionnées par l’autorité départe­
mentale pour la surveillance et l’entretien des voies
de communication.......
Foi due aux procès-verLes procès-verbaux dressés en vertu du présent
baux.
article font foi jusqu’à preuve contraire.
Art. 17. Les contraventions prévues par les arti­
cles 4 et 9 sont jugées par le conseil de préfecture
du département où le procès-verbal a été dressé.
Compétence des tribuTous les autres délits et contraventions prévus
naux.
par la présente loi sont de la compétence des tribu­
naux (1).
Affirmation des procèsArt. 18. Les procès-verbaux rédigés par les
verbaux.
.s
agents mentionnés au § 1er de l’article 15 ci-dessus
doivent être affirmés dans les trois jours, à peine
de nullité , devant le juge de paix du canton ou de­
vant le maire de la commune, soit du domicile de
l’agent qui a verbalisé , soit du lieu où la contra­
vention a été constatée (2).
(1) Correctionnels ou de simple police.
(2) L'affirmation. Tous les procès-verbaux de contraven­
tions ne sont pas soumis à l’affirmation; cette formalité
n’est essentielle que pour ceux que la loi spécifie, et ne
doit pas être étendue à ceux de ces actes sur lesquels le lé­
gislateur a gardé le silence. L’affirmation est définie par
Mangin (procès-verb., p. 64). « Le serment prêté par le ré­
dacteur d’un procès-verbal que les énonciations contenues
dans cet acte sont sincères. »
— « Ce serment, dit le même auteur, n’est assujetti par
la loi à aucune formule et les expressions affirmation, affir­
mer, ne sont pas tellement sacramentelles qu’on ne puisse
leur donner des équivalents , mais il faut absolument
qu’il résulte de l’acte dressé par l’officier public qui reçoit
l’affirmation, que la déclaration à lui faite par le rédacteur

Loi do 30 mai 1831. Règlement d’administrationdu 10 août 1832.

Art. 19. Les procès-verbaux doivent être enre­
gistrés en débet dans les trois jours de leur date ou
de leur affirmation, à peine de nullité.
Art. 20. Toutes les fois que le contrevenant n’est
pas domicilié en France, la voiture est provisoire­
ment retenue, et le procès-verbal est immédiate­
ment porté à la connaissance du maire de la comque le procès-verbal est sincère, a été confirmée par son
serment. Ainsi, le vœu de la loi ne serait pas rempli et le
procès-verbal serait nul, si le rédacteur déclarait simple­
ment qu’il persiste dans son procès-verbal, qu’il en con­
firme le contenu, qu’il le déclare sincère et véritable (1). »
Le mot affirmer signifie déclarer avec serment; il est
synonyme de jurer; ainsi, un procès-verbal qui constate­
rait qu’il a été affirmé remplirait le vœu de la loi ; mais si
le sens du fait affirmé, était modifié par des déclarations de
nature à l’altérer; si, par exemple, les rédacteurs, tout en
affirmant le procès-verbal, refusaient de déclarer que cette
affirmation était faite sous la foi du serment, l’alïirmation
serait nulle, et, par suite, le procès-verbal qui en serait
l’objet (2). — Quant à la teneur de l’acte d’affirmation, il
suffit qu’on y énonce que l’affirmation porte sur le contenu
du procès-verbal; la loi n’exige point que l’on y rappelle
en détail les faits ou délits énoncés dans cet acte (3). —
Mais l’affirmation serait nulle, si elle consistait uniquement
dans l’attestation du fonctionnaire, apte à la recevoir, par
exemple d’un adjoint, mise à la suite du procès-verbal ou
rapport, et portant seulement que cet acte est conforme à
la vérité. — L’acte destiné à constater la formalité de l’af­
firmation est, pour la régularité, soumise à toutes les règles
du droit commun ; rédigé par l’officier public qui a qualité
pour recevoir l’affirmation, il doit, après lecture, être signé
par le fonctionnaire et par l’auteur du procès-verbal ; l’ab­
sence de l’une de ces signatures entraînerait la nullité de
l’affirmation et de l’acte affirmé (4). Toutefois, il n’est pas
(1) Arrêts des 20 et 29 février, 20 mars 1812. D. A. Tom. u , p. 404.
(2)

19 janvier 1810. Merlin, questions cinquième serment.
(3)

19 février 1808. B. 33.
(4)

4 février 1841. B, 32.

13