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Médias

Fait partie de Cahier de réclamations de l'ordre de la noblesse des sénéchaussées du Périgord... Suivi du mandat spécial donné à tous les députés de l'ordre de la noblesse... (26 mars 1789.)

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•-Î

CAHIER DE RÉCLAMATIONS

de V Ordre de la Noblejfé des Seîiechauffe'es du Périgord , ajjeriibie en
vertu des Lettres de Convocation de
Sa Ma testé , au 2,4 Janv. 1789,

w. -;bî8^

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RÉCLAMATION DE L’ORDRE
de la NobleJJe des trois Sene'chauJJe'es

du Périgord.

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' ; IJ L.

J i -À

I l’honneur qui guida toujours la
NoblefTe ffançaife , expofa mille fois la vie
& la liberté de nos Ancêcres darfs ces com­
bats qui décidèrent fouvent du fort du
Trône & du Monarquej le Patriotifme ;
non moins aétif dans fes impulsons, nous
commande aujourd'hui de guérir les plaies
qu’ont envenimées cent foixante ans de filence , l’oppreffion cfri Gouvernement'-^
Toubli de nos Droics. Le fouvenir de ce
que nous fûmes, la perfpeétive de ce que
mous pouvons encore devenir & la reconnoiflance due aux louables intentions d’un
Monarque dont les vertus perfonnelles foütiennent feules dans ce moment la choie
publique raniment notre courage pouf
eorrefpondre an d^fir qu’il témoigne de fe
rapprocher de fon peuple.
6 Nous commencerons par déclarer for­
mellement que fans l’amour dont xxoas

fyjyafà pénétrés pour la perfonne de
LoviS' XVÏ ,fans la confidératiori rcfpecjyeufe que nous portons à l’augufte. Sang
des Bourbons ; l’édifice monftrcreux de la
dette amoncelée par la cupidité & la profufion des Miniftres crouleroient en en­
tier , fans qu’il fût de notre devoir d’en
prévenir la chute..
Que cet aveu foie une leçon mémora­
ble j que lés Rois, apprennent enfin que
le cœur de.:leur Sujets leur offrira tou-,
jours plus de teffources quelles intrigues
pu les agiotages
leurs Miniftres;
r VAdmiriiftratïOîi actuelle n’eft. qu?une
perpétuité de conjeaventions à nos droits.
ïJne définition claire & prêche des Etats
Généraux, dedeUrs Pouvoirs relatifs à la
tégiftation & ■à-, l’Impôt f en fera la démonfttarion.'
- •
r, Les Etats libres & generaux du Royaumenefont tels que lorlquela Convocation
en a 4,té faite dans les formes anciennes
Iqrfque les,Députés qui les compofent font
pommés par jun choix libre fous, .tous les
rapports, même pour,leur nombre, & lorf
<que les Etats provinciaux ont délibéré avec
toute la liberté due à des Peuples francs
^ppjellçs par la Confiitufionfi. fan&ionner

Gu,à tejetter joutes les modifications ou
ninoy^tipns que Je Monarque veut pro­
poser pour ^amélioration de L t choie
publique.
. Tou'te Puiffance légilkcive réfide.;dans
la Nation réunie à fon Monarque 3 d’où il
réfulte- qu d’aucun,e Loi. ne peut recevoir
de fanttion que dans les Etats Générawç.
L’Impôt n’eft légal que lqpfqqç les
Etats Libres & Generaux du. Royaume
ont confenti fon établiftement, détermi­
né fa cocité , & limité fa durée. Alors les
Etats ojac le droit de nommer des Compour la répartition; équitable Sç
proportionnelle de .cet Impôt lur les Pro­
vinces, pour l’exaétitude de.fa .Recette
générale & pour la fidélité de l’Emploi
qui aura été déterminé d’avance. Les Etats
Provinciaux , ont, dans leqr - refibrt ?les
mêmes Droits relativement à la repartie
tion, la perception^ de l’Impôt & l’em­
ploi de la portion de cet Impôt qui aura
étédonfacrée À lM«ç»n,$radon particulière
de leur Province.
L’év-idenee.de ces .principes & leur con­
formité avec J’ayeo de Sa Ma.jefté , auto-;
rife l’Ordre de H NoblelTe à interdireg
fesi Députés,, .toute délibératiqno, avant

r<$
PArrêté de la Charte des privilèges conf
titutifs de la Nation dont les principaux
articles font
P. La Monarchie héréditaire Le Corps
politique divifé en trois Ordres, (Clergé y
Nobleffe & Tiers-Etat.
i°. Le droit de décider de la Régen­
ce dévolu exclufivement aux Etats Gé­
néraux , qui à cet effet, doivent s aflcmbler extraordinairement.
3°. Le Vœu par Ordre avec égalité
d’influence aux Aflemblées de la Nation
foit reunie en Corps foit en états parti­
culiers. Les Etats particuliers convoqués
& otganifés de la maniéré déterminée
par la Nation.
' ’
4°. Le Veto confervé à chaque Or­
dre pour maintenir la balance des pouvoirs.
V- La liberté individuelle, fuppreflion
des Lettres de Cachet, des Evocations ,
des Commiffîons, des Commitimus des
Lettres de Surfeance , &c. &c. &c. le
droit d^être jugé par les Tribunaux dont?
on reflorr.
.
: .•
•:•• . - :
6Q. Propriété en tout genre refpeétée,
tous les privilèges, Droits honorifiques
utiles , compris dans les propriétés, ainfi:
que les capitulations des Provinces & des

7
Villes qui ne portent point atteinte au
Bien général.
7°. Droit d’o&royer flmpôt exclufivement confervé aux Etats Généraux ,
ainfi que leur répartition proportionnelle
entre les Provinces. Confier aux Etats
Particuliers ou Provinciaux le droit de
répartir, percevoir & verfer PImpôt dans
le Tréfor de la Nation.
8°. Retour périodique des Etats Gé­
néraux tous les quatre ans, la première
tenue d’Etats après la prochaine, fixée
cependant à deux ans, ^intervalle entre
les tenues d’Etats Généraux, mefure de la
durée de Plmpôt. Toute prorogation de
l’Impôt interdite, les Etats Généraux fi­
xeront une Impofition pour avoir lieu le
cas de Guerre arrivant avant leur retour
périodique.
9°. Les Miniftres fujets à la Compta­
bilité envers la Nation.
io°. Le pouvoir exécutif au Roi feuk
Quant au pouvoir légiiïacif, fia Charte
exceptée ain£ que tout ce qui pourroit y
porter atteinte dire&ement ou indireéfement ) s’en rapporter à la fageffe des
Etats Généraux.1
Les Parlemens dépoficaires des

8
Loix portées par la Nattori, chargée cfe,
leur Promulgation & Execution aurorifés
à pûtirfuïvre comme cdncufliônnaire toute
perfonne quelconque employée à lever
un Impôt non confenti ou expiré.
i±°. Les mêmes Cours chargées de
la Vérification, Promulgation & Exécutien ' des Loix prononcées par le pouvoir
légiflatif qu’auroient accordé les Etats Gé­
néraux.
La Noblefle defire fortement fobten^
tion de tous les articles de cette Charte,
dans le cas ou fur quelque-uns, fes Dé­
putés ne pourroient obtenir la majorité
des foflrages,il leur eft formellement en­
joint de faire leurs proteftations, d?en de­
mander A<fte,& cependant,pour ne pas
interrompre le cours des Opérations des
Etats, de ne point fe retirer.
Ce Préliminaire indifpenfablement rem­
pli , POrdre de la Noblefle déclare for­
mellement &: de la maniéré la pins au­
thentique que fa volonté eft de cbrïtribuer avec tes deux autres Ordres concur­
remment & en même proportion aux
Charges pécuniaires, fe refervant expref
fément & avec la même Authenticité tous
fes autres droits, honneurs, prérogatives?

9
préféarices & diftin&ions quels qu^ils puif
lent être.
I/inccrêt général du Royaume ayanc
néceflite la demande^e la Charte j le
foulagemént des peuples ayant détermi­
né l?abandon des prérogatives pécuniai-f
res i l’attachement particulier de la NoblçiTe pour fa Province motive fôn vœu
pour le rétabliflement des Etats particuliers
au Périgord, fauf aux Etats Généraux a
ftatuer fur la forme qui s’accordera le mieux
avec les intérêts de la Province. Qu’ils
foient ablolumetit féparés de fo Guienne
de tonte autre Province voifine;& feule­
ment compofcs des trois Sénéchauftees
de Périgueux , Sarlat & Bergerac, & de
toutes les parties qui en ont été difiraités,'
& qui lollicitent leur réunion ; enfin que
ces Etats du Périgord sùffemblent alter­
nativement dans chacune des Villes ca­
pitales de ces trois Sénéchauflees.
Paflant aux objets de l’utijité publique é.
la Noblefle réclame
Qu’il foit prononcé par les Etats Géné­
raux fur le droit des Colonies à y députer
des Reprélentans.
Que les Cultivateurs, cette partie la
plus nombreufe & la plus intéreflaute du’
r •
T,

IO

Tiers-Etat J forme au moins la moitié
des Repréfontans de cet Ordre aux Etat?
Généraux & particuliers.
Qtr’il foit avifé à un réglement qui refpeébint autant quil feroit poflible la liber­
té des Citoyens ôr la population des cam­
pagnes , ’naflùjettîfie aux Clâffes de la
Mariné, que ceux qui n’ont abfolument
d’aUtre prdfeflîon que la conduite des
ftâteàüx fur les Rivières complectement

navigables.
Que les Etats Provinciaux foient char­
gés de tout ce qui a rapport à la cônfêélion des Chemins, Ponts, Chauffées,
Navigation des Rivières, Canaux & au­
tres ouvrages publics ; & que Sa Majes­
té foit foppliéè d’ordonner que les Trou­
pes foîènt employées à ces travaux afin
de cônfovvér pour céüx des campagnes le
plus de ‘bras poflible. .
Quelle foit également foppliéè de fixer
Inv’ati'âblé'mënt la conftitution & l’ôrganifation de l’armée, coiiféquemment au gé­
nie national, là Nobleffe ne peut dîflîTfiüler à Sa MÀ'jËs'fÉ, que lés fÿftêmes
deftru&ifs & les variations continuelles dans
les opérations des Miniftres ont excité un

^cùiWteîttént

un àégqûç uniyérfel ?

If

î’efprit de corps, feul capable de produit#
de grandes chofes, eft affoibli. Elle pro*
pofe pour le faire revivre que les Lieute­
nances Colonelles foient rendues d^ns
chaque Corps à l’ancienneté, que le com­
mandement des Régimens de Grenadiers
Royaux, ceux de l’État-Major
Provins
ciaux, ceux de Chaflèurs à pied & à che­
val, foient deftinés à ranimer Je zèle , récompcnfer les. ralens Sç couronner les bel­
les a étions.
Que chaque Officier entrant au feryiee
connoifle la retraite affectée à chaque
grade après un certain nombre d’années ,
& que Sa Majesté porte une Loi qui
ne laifl'e d’arbitraire à cet égard , que la
récompenfe à y ajouter pour le mérite
perfonnel de l’Oftîcier fur laquelle le fife
ne pourra prétendre de retenue qu’autant
qu’elle exccderoit trois mille liv.
Que la perfonne des Députés foit apx
Etats Généraux, foie aux Etats Pattiçur
liers, & les Membres de leurs çompiiflions
intermédiaires foient déclarés inviolables.
Que Sa Majesté foit fuppliée 4e ne
plus accorder de furvivances : les grâces
ainfi rendues par le fait héréditaires , ôtent
à fa Juftice les moyens de récompenfef

12
^ïe mérite perfonnel & détruifent Fémulation.
Que le fecret des Lettres foit ferupuîeufement refpeélé.
Que toute liberté foit accordée à la
Preffe fous la condition de la fignature
de F Auteur & de l’Imprimeur & du dé­
pôt du manuferit.
Que les Offices fans exercice conférant
la Nobleffe foient fupprimés ; qtFelle ne
puiffe sùcquérir que par les Charges de
haute Magiftrature , en activité néceffaire ,
par les Armes 5c par le mérite perfonnel,
lur le rapport des Etats particuliers aux
Etats Généraux & le prononcé du Sou­
verain.
Qu’il foit érigé dans chaque Province
un Bureau compofé dhw nombre déter­
miné de Gentilshommes pour la recher­
che des faux Nobles depuis [666 & des
aufurpateurs des Qualités , Titres & Di­
gnités de Baron, Comte, Marquis, &c.
Qu^il foit établi à Paris un Tribunal
pour la vérification de la Nobleffe, afin
qu’elle ne dépende pas du Jugement d’un
feul homme.
Que la Nobleffe jouiffe dans tout le
Royaume, comme dans la Bretagne, de

I?

la faculté de dormir fans déroger, en fe
livrant au Commerce.
Que la NoblefTe ait feule le droit de
port d’Armes , fauf les reftri&ions de
POrdonnance de 1679.
Que dans chaque SénéchaufTée il foit
fondé une maifon d^édneation fuffifamment dottée foit des biens des Maifons
Religieufes dépeuplées , foit autrement,
pour que l’inftru&ion y foit complette ,
&: que le prix de la penfion des Elèves
foit proportionné aux facultés du gros des
habirans.
Qu’il foit aufli fondé dans la Province
du Périgord des Chapitres pour les Demoifelles Nobles.
Que les établifïemens de la Maifon de
St Cir & des Écoles Militaires foient ra­
menés rigoureufement à leur objet ,
que les Etats Provinciaux foient chargés
de la vérification des Titres & de la fortu­
ne des Familles qui y folliciceront des
Places.
Que dans chaque Chef lieu de Sénéchauiîée il foit formé un dépôt public,
où les Notaires feront tenus de dépofer
une expédition de tous leurs x'Vétes.
Qu’à chaque fiège de SénéchaufTée foie

14
attaché un Bureau charge de faire obte­
nir Juftice aux malheureux qui feroient
dans, l’impoffibili&é de fe la procurer.
Que tous les différens du Peuple pour
injures, rixes fans effufion de fang, Pro­
cès où il ne s’agira que d’une fomme de
cinquante liv. & au - défions, puiffent être
définitivement terminés par le Juge ou
Officier de Police du lieu , affilié de
«quatre Notables au choix des Parties.
Que le prêt à jour ne foit plus réputé
ufuraire, y ayant toujours un rifque réel,
dès que l’argent pâlie d’une main dans
l’autre, condition qui, félon les Cafuiftes ,
légitime l’intérêt.
Que les Banqueroutes loient févérement
recherchées & punies corporellement.
Que les états Généraux prennent en
confidération Paecroiffement monflrueux
de la Ville de Paris, & lesdépenfes infinies
que coûtent au Tréfor public, fa Police &£
fon approvifionnement : les limites à fixer
aux autres grandes Villes du Royaume qui
épuifent la population des campagnes j la
pluralité des Bénéfices l’emploi des fonds
de la caille des (^Economats j enfin le concor­
dat qui n’a jamais reçu dans le Royaume
une fanélion libre & par conféquept legale.

*5
Que l’Ordre du Clergé prononce lafuppreffion poffible des Fèces, y ayant dans
les différens Diocèfes de grandes variétés à
cet égard.
Que tout privilège local qui gêne le
com merce & l’exportation des denrées Ter­
ritoriales foit fupprimé comme attentatoire
au refpeét du aux propriétés.
Que les Villes rentrent dans le droit na­
turel de nommer leurs Officiers munici­
paux.
Que l’emploi de leurs revenus foit furveillé par les commillions intermédiaires Sc
les comptes rendus aux Éta ts de la Porvince.
Qu’il loit établi dans les Villes des Bu­
reaux de Charité & des Atteliers dans les
campagnes, fous l’inlpe&ion des Commiffions iriretmédfarres, à la faveur defquels la
mendicité foit entièrement proferite, Se les
pauvres nourris & employés dans leurs Paroiffes.
Qu’il foit difpofé des Berceaux commo­
des pour l’expofition des enfans, afin que
ceux qui font chargés de les y dépofer, n’a­
yant plus à craindre d’être püürfuïvis, ne
Compromettent pas ia vie d‘e ces infortunés.
Que par la connoiflance eXaéte que -les
JStëts Généraux aequérerone de lahcuatro»

I6
& de l’emploi des Finances, ils prononcent
fur les appointemens attachés à des Commiflions fans exercice utile : fur les pen­
sons accordées fans proportion avec les
fervices rendus ; fur l'accumulation des
grâces & faveurs pécuniaires dans les mê­
mes familles : enfin fur les acquits de comp-,
tant dont Sa Majesté fera fuppliée de
sfinterdire à jamais la générofité , comme
portant un défordre réel dans l’équilibre
nécefiaire entre la recette & la dépenfe.
Que les Domaines de la Couronne
foient déclarés aliénables
vendus pour
Pextindion d’une partie de la dette , les
Forêts toutefois exceptées -, elles feront
régies par les Etats Provinciaux qui feront
comptables de leurs revenus. Les Maifons
Royales & leurs Parcs feront conferyés
pour les plaifirs de Sa Majesté & non
compris dans la Vente des Domaines,
excepté toutes fois celles dont l’éloigne­
ment l’empêche de jouir, lefquelles feront
cédées aux plus offrants &: derniers encherifieurs.
Qu’il foit fait revifion de tous les Do­
maines cédés & de toutes échanges faites
depuis trente ans,
Ces droits de Contrôle & infinuation-

. l7
,
excitent, à jufte titre, les Réclamations de
la Nobleffe : elle demande qTils foienc
perçus d’après un Tarif clair, (impie ëc à
portée de tout le monde, dreffé de maniéré
qu’il foit proportionné à la fomme portée
par fade 3 & que les moindres fommcs
foient comparativement moins taxées que
les plus fortes ; que pour éviter les fauffes
liquidations, un feul ade ne puiffe renfer­
mer qu’une feule claufe engendranc des
droits} que le délai pour la répétition des
droits mal perçus foit aufïï limité que ce­
lui accordé pour la réclamation des droits
forcés -, & qu’enfin les fucceffions diredes,
les Conftitutions dotales des peres aux
çnfans, les adeî de partage de Famille
foient réputés a'des ïïmples comme dé­
rivant du droit naturel & fujets au fimple
droit.
Que les intérêts des emprunts faits par
Sa Majesté foient réduits au taux de la
Loi.
Que le dividende de toute compagnie
pourvue de Lettres - Patentes, foie fournis,
au même impôt que les Biens-Fonds.
Que toutes les Corporations de Négogocians & Marchands foienc abonnées à
un impôt proportionné à l’importance dq

i8
leur commerce , étant jufte que la Nation
qui contribue conftamment aux frais de
protedion & découragement du Com­
merce , en foit indemnifée.
Que tout homme qui n’ayant aucune
propriété n’a de reffource que dans fes
bras , foit exempt de tout impôt.
I/Ord’re de la Noblelfe termine le Ca­
hier de fes réclamations par quelques obfervations importantes dans les circonftances préfentes.
Lçs Etats ne peuvent être libres & gé­
néraux qu’autant que les Membres de tous
les Ordres qui ont concouru dans leurs
Provinces à la rédadion. des Cahiers & à
h, nomination des Députés, ont joui de
toute la liberté qui par le droit &: par le
fait 3 a toujours été une prérogative com­
mune à chacun des Trois Ordres.
Les anciennes Lettres de Convocation
riront déterminé le nombre des Députés,
de chaque Sénéchauftée que par une (im­
pie conîidération de police , rélative au
local où les Etapes Généraux dévoient fe
raflembler. Mais dans, le fait , jamais les
Provincesni les Ordr,es ne fe fpnc aftrei'nts
à l’exécution rigoureufè ddne parçille dif*
pofïtfon j
avant de la donner comme

19
une Loi, il aqroit fallu que 1<# Etats 6é*
néraux l’euflenc confenti'e..
L’Ordre de la Noblelfe s’étant toujours
maintenu dans le droit d’élire fon Fréfident à l’Ajfemblée des trois Etats * & n’y'
ayant jamais dérogé dans le fait, réclame
exprelïément contre fart. XLI du Régie»
ment.
Le Roi' en hypothéquant aux créanciers
de l’Etat les revenus de VEtat pour gages
de leurs aétions, n’a pu conlîdérer que la
malfe des propriétés qui par leur nature
font oflenfibles , permanentes ô£ faifijjablés. Én partant de ce principe fans lequel
aucun Capitalise n’auroit pu raifonnablement confier fes Fonds au Monarque, il
réfulte que les propriétaires des Fonds oftenfibles, permanens &: faifilfables peuvent
feuls garantir d’une manière cercaine la
liquidation de la dette de l’Etat ; donc
le Miniftre a été induit en erreur en ap­
pelant aux délibérations de l’Afiemblée
qui doit ftatuer fur les moyens de com­
bler le déficit, tous ceux qui n’étant pas
compris dans l’Ordre ni les Privilèges de
la Noblelfe, ne tenant à aucune Corpo­
ration , n’ayant de fortune que leur porte­
feuille , peuvent d’un moment à l’autre

20
par leur émigration, priver TEtat de la
rétribution annuelle quJils lui doivent &
qui efl le gage de fes créanciers.
Rédigé par les Commiflaires de l’Ordre
<îe la Noblefle, fiigné, &c.
Lu & approuvé dans l’Aflemblée géné­
rale de la Noblefle, du vingt-trois Mars
mil fept quatre - vingt - neuf j & ont ligné
fans diftinétion de rang, & fans tirer fur
te à conféquence. Signé, &c.

MANDAT SPÈCIAL DONNÉ A
MM. les Députés de P Ordre de la
Noblefle des trois Sénéchauflees du
Périgord aux États Généraux , convo­

qués à Verflailles le 17 Avril 1789.

N

O u s , Commiflaires nommés par
nos Sénéchauflees refpeétives, compofatic
la province du Périgord, fpécialement autorifés pour la rédaction du Mandat & des:
Pouvoirs à donner à l’effet de propofer,
remontrer, avifer & confentir par MM. les
Comte de Laroque, le Marquis de Fou-'
cauld de Lardimalie, &: le Marquis de Vecteillac , Députés de POrdre de laNobleflè,
aux Etats Généraux convoqués à Verfailles
le 27 Avril prochain , par les Lettres des
Convocation de Sa Majesté du 14 Tan y,
dernier , après avoir mûrement délibéré fur
Pexercice de ces pouvoirs, leur enjoignons $

De ne làifler porter aucune atteinte aux
articles fondamentaux de la Conftitution
Françaife, établir dans notre définition des
Etats libres & généraux, & de leurs pou*

2,
voîr-s relatifs à la Légjftatian & à l’Impôt ;
à cet effet ,^e confidérer d’abord fi ces
États font libres. Si ta liberté des Provinces
été refpeéfée, ou fi elles ont eonfenti pro.liifoitemçjat quelques,modifications. Déçlalerqu’à notre égard nous regardons ta Let­
tre de Convocation illégale dans quelques
unes de fes difpoficions, & le Réglement
y annexé, nul; & que ta députation que
nous avons faite neif que feffet de nôtre
libre^ôlouté., & non en .vertu dudit Rér
gUmefttf contre lequel nous avons protefté
pEôte&ons.
r ' OCJO j CJ ù > Ï". •'
;
, ■ /'
Confidérer enfuïte que le concours de
toutes des Provinces eft d’abfolue néceffité
pour .çpnftituer les Etats Généraux ; mais
au,cas,que quelques-unes fe foient difpeniees d’y députer , alors nos Repréfentans
s’en référeront à ta délibération prife dans
leur Ordrç., fur ta validité des motifs de
leur, affence , & fur l’effet qui doit en

Coirfidetant enfuite qu’il «û impoffible
de juger eventuellement de l’Ordre adopté
par les Etats Generaux pour les objets qu’ils
Braderont > W feue làiiîbiis la liberté; d«
*
C j .4 z * P ~ ‘ s
'.i

3

délibérer; mais ils ne pourront Confentir
qu’après Fobtention de la Charte.'
Conféquemment au principe que nous
avons établi, nous enjoignons à nos Déplié
tés de ne confentir aucune délibération pat,
tête, conjointement avec un ou avec deust
Ordres ; & dans le cas où l’on voudroit
les y contraindre , nous leur ordonnons
formellement de fe retirer , après avok,
lignifié leurs proteftations , &£ de s’abfenter des Etats jufqu’au retour de la déli­
bération par Ordre , ile voulant que dans
aucune circohftarlce, ni en verdi d’aüciine autorité, pas même celle de la fcnàjo»
rité dans notre Ordre, ils dérôgeiïÉ pàt
le fait à l’exercice du droit de délibères
& voter féparement.

Dànsiie cas où les trois Ordres conlêntiroient à former des Bureaux compa­
rés indiftin&ement des membres de f Affemblée générale pour vérifier tous les ob­
jets de Finances, nos Députés pourront
concourir à cette vérification avéé ; lés
Membres des trois Ordres qui feront dans
les Bureaux ; mais ils ne délibéreront lur ces
objets ,& fut tout a.utre , que dans' leur
Ordre & dans leur Chamhre.
. . -

En fuppofant que cette Charte rédi­
gée fur les principes fondamentaux que
nous regardons comme les bafes de la
Conftitution (& au maintien defquelleS
nous lions impérativement nos Députés )
;ne comprit pas tous les articles dont nous
l’avons compofée , nous leur enjoignons
de protefter contre le refus qui leur en
fera fait , & de demander a&e de leurs
proteftations> fans fe retirer.

Nos Repréfentans font aütorifés à dé­
clarer que la referve des privilèges uti­
les & honorifiques que nous faifons expreffémenr à l’art. VI de la Charte, comprenent néceflairement la preftation en
argent reprélentative de toutes charges
perfonnelles à laquelle la Nobleffe n?a
jamais été affujettie, mais que nous confentons cependant à contribuer à l’impôt
repréfentatif de la corvée applicable à la
-'confedion & entretien des grands che­
mins. Ils maintiendront le privilège de la
Nobleffe , de n^être fourni à dùutre char­
ge perfonnelîe que celle du Ban &
arriéré - ban.
Nos Députés maintiendront avec toute
Ja dignité d.e leur origine L’égalité ef-

fentielle de la Nobleffe, qui ne peut étfd
diftinguée en plufieurs Clafles. Nous nous
honorons de confidérer les Princes du
Sang, comme les premiers de notre Or­
dre ,• nous connoiffons au Parlement les
fondions de la Pairie , mais nous n?en
reconnoîcrons jamais la prééminence, en­
core moins les prétentions. Quant aux
Princes étrangers , leur mérite perfonnel
eft la feule mefure des égards que nous
leur devons; ainfi nos Repréfentans s’oppoferont foigneufement à toute preféance
qui pourroit compromettre dans la Cham­
bre de notre Ordre la dignité & l’égalité
de la Nobleffe françaifê.
Les Droits de la Nation étant recon­
nus y l’obtention de la Charte en ayant
affuré la poïïèflion pour l’avenir ,& notre
vœu étant clairement exprimé ; nous penfons avoir fuffifamment pofé les limites
dans lefquelles nous entendons circonfcrire les pouvoirs de nos Députés.
En conféquence , nous leur donnons
tout pouvoir, à l’effet de propofer & re­
montrer tout ce dont nous les avons char*
gés dans nos Cahiers; avifêr conjointe­
ment avec les autres Députés de notre

Ordre , tout ce ,<Juï peut cortcertier les
jbefoins de VEtat, la réforme des Abus
£4 Pétabliflèmenc d’ün Ordre fixe & du­
rable dans routes les parties de HAdminiftration 5 & confencir relativement aux
jinftruCtions que nous leur avons don­
nées & auxquelles ils fe conformeront
exactement.
Qu^ils préfentent à la France atfcehtïVe de témoignage de notre aiiidùr pour
le Monarque , de notre attachement pour
la Conftitution, & que la concorde âdoùcifTe les facrifices que la génerofité va
s'emprefler de faire.
. r Fait & arreté par les Commiflaires de
FOrdre de la Noblefle , à Périgueux ce
2,6 Mars ijüy.Jigne's, le Comte de St
Aftier^le Vicomte de Lacropte de Bourzae j le Marquis de Raftignac j le Com­
te de St Exuperi , le Vicomte de Peyraudj de Bacalàn» deLauriere} de Cha-