FRB243226101PZ-406.pdf
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Fait partie de Constitution de la République Française
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-
CONSTITUTION
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
A
PÉRIGUEUX,
Chez Dupont, imprimeur du département,
AN
VIII.
CONSTITUTION
DE
LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
TITRE
I.er
De l'exercice des Droits de cité.
Article Ier
La République française est une et indivisible.
Son territoire européen est distribué en départemens et arrondissemens communaux.
2.
Tout homme né et résidant en France, qui ,
âgé de vingt-un ans accomplis , s’est fait ins
crire sur le registre civique de son arrondisse
ment commun il , et qui a demeuré depuis pen
dant un an sur le territoire de la République,
est citoyen français.
3Un étranger devient citoyen français , lorsqu’après avoir atteint l’âge de vingt-un ans ac
complis , et avoir déclaré l’intention de se fixer
en France , il y a résidé pendant dix années
consécutives.
4La qualité de citoyen français se perd,
A
( 4 )
Par la naturalisation en pays étranger;
Par l’acceptation de fonctions ou de pensions
offertes par un Gouvernement étranger ;
Par l’affiliation à toute corporation étrangère
qui supposerait des distinctions de naissance ;
Par la condamnation à des peines afflictives
ou infamantes.
5.
L’exercice des droits de citoyen français est
suspendu , par l’état de débiteur failli , ou d’hé
ritier immédiat détenteur à titre gratuit de la
succession totale ou partielle d’un failli ;
Par l’état de domestique à gage , attaché au
service de la personne ou du ménage;
Par l’état d’interdiction judiciaire 3 d’accusa
tion ou de contumace.
6.
Pour exercer les droits de cité dans un arron
dissement communal, il faut y avoir acquis
domicile par une année de résidence , et ne
l’avoir pas perdu par une année d’absence.
7-
Les citoyens de chaque arrondissement com
munal désignent par leurs suffrages ceux d’entre
eux qu’ils croient les plus propres à gérer les
affaires publiques. Il en résulte une liste de
confiance , contenant un nombre de noms égal
au dixième du nombre des citoyens ayant droit
d’y coopérer. C’est dans cette première liste
communale que doivent être pris les fonction
naires publics de l’arrondissement.
8.
Les citoyens compris dans les listes ccmmu-
(5)
paies d’un département, désignent également
un dixième d’entre eux. Il en résulte une seconde
liste dite départementale , dans laquelle doivent
être pris les fonctionnaires publics du départe
ment.
9Les citoyens portés dans la liste départemen
tale , désignent pareillement un dixième d’entre
eux : il en résulte une troisième liste qui com
prend les citoyens de ce département éligibles
aux fonctions publiques nationales.
1o.
Les citoyens ayant droit de coopérer à la for
mation de Tune des listes mentionnées aux trois
articles précédons, sont appelés Ions les trois
ans à pourvoir au remplacement des inscrits
décédés , ou absens pour toute autre cause que
l’exercice d’une fonction publique.
11.
Ils peuvent, en même temps , retirer delà
liste les inscrits qu’ils ne jugent pas à propos d’y
maintenir, et les remplacer par d’autres ci
toyens dans lesquels ils ont une plus grande con
fiance.
12.
Nul n’est retiré d’une liste que par les votes
de la majorité absolue des citoyens ayant droit
de coopérer à sa formation,
13On n’est, point retiré d’une liste d’éligibles par
cela seul qu’on n’est pas maintenu sur une autre
liste d’un degré inférieur ou supérieur.
A 2
( 6 )
14
L’inscription sur une liste d’éligibles n’est nécesssaire qu’à l’égard de celles des fonctions pu
bliques pour lesquelles cette condition est ex
pressément exigée par la Constitution ou par
. a loi. Les listes d’éligibles seront formées pour
.a première fois dans le cours de l’an neuf. •
Les citoyens qui seront nommés pour la pre
mière formation des autorités constituées, fe
ront, partie nécessaire des premières listes d’éli
gibles.
TITRE II
Du Sénat conservateur.
15.
Le sénat conservateur est composé de quatrevingts membres , inamovibles et à vie , âgés de
quarante ans au moins.
Pour la formation du sénat, il sera d’abord
nommé soixante membres: ce nombre sera porté
à soixante-deux' dans le cours de l’an huit, à
soixante-quatre en l’an neuf, et s’élèvera ainsi
graduell ment à quatre-vingts par l’addition de
deux membres en chacune des dix premières
années.
16
La nomination à une place de sénateur se
fait par le sénat, qui choisit entre trois can
didats présentés , le premier par le corps légis
latif; le second, par le tribunal; et le troisième,
par le premier consul.
Il ne choisit qu’entre deux candidats , si l’un
*
(7 )
d’eux est proposé par deux des trois autorités
présentantes : il est. tenu d’admettre celui qui
serait proposé à la fois parles trois autorités.
17Le premier consul sortant de place , soit par
l’expiration de ses fonctions , soit par démis
sion, devient sénateur de plein droit et néces
sairement.
Les deux autres consuls, durant le mois qui
suit l’expiration de leurs fonctions , peuvent
prendre place dans le sénat, et ne sont pas
obligés d’user de ce droit.
Ils ne l’ont point quand ils quittent leurs
fonctions consulaires par démission.
18.
-- i
Un sénateur est à jamais inéligible à toute
autre fonction publique.
, 19Toutes les listes faites dans les départemens
en vertu de l’article p , sont adressées au sénat :
elles composent la liste nationale.
20.
Il élit dans cette liste les législateurs , les
tribuns ; les consuls, les juges de cassation , et
les commissaires à la comptabilité.
21 .
Il maintient ou annnulle tous les actes qui
lui sont déférés comme inconstitutionnels par
le tribunat ou par le Gouvernement : les listes
d’éligibles sont comprises parmi ces actes.
22.
Des revenus de domaines nationaux déter-
( 8 )
minés sont affectés aux dépenses du sénat. Le
traitement annuel de chacun de ses membres
se prend sur ces revenus , et il est égal au
vingtième de celui du premier consul.
23.
Les séances du sénat ne sont pas publiques.
24.
Les citoyens Sjeyes et Roger-Du cos »
consuls sortans, sont nommes membres du sénat
conservateur : ils se réuniront avec le second
et le troisième consul nommés par la présente
constitution. Ces quatre citoyens nomment la
majorité du sénat , qui se complète ensuite luimême , et procède aux élections qui lui sont
confiées.
,T I T R E
I I I.
Du Pouvoir législatif,
25.
Il ne sera promulgué de lois nouvelles que
lorsque le projet en aura été proposé par le gou
vernement, communiqué au tribunat, et dé
crété par le corps législatif.
26.
Les projets que le gouvernement propose ,
sont rédigés en articles. En tout état de la dis
cussion de ces projets, le gouvernement peut les
retirer; il peut les reproduire modifiés,
Le tribunat est composé de cent membres,
(9)
âges de vingt-cinq ans an moins ; ils sont renou
velés parcinquième tous les ans, et ind. finiment
rééligibles tant qu'ils demeurent sur la liste na
tionale.
28.
Le tribunat discute les projets de loi; il en
Vote l’adoption ou le rejet.
Tl envoie trois orateurs pris dans son sein, par
lesquels les motifs du vœu qu’il a exprimé sur
chacun de ces projets , sont exposés et défendus
devant le corps législatif.
Il déféré au sénat, pour cause d’inconstitutionnalite seulement, les listes d’éligibles, les
actes du corps législatif et ceux du Gouverne
ment.
29.
Tl exprime son vœu sur les lois faîtes et â
faire, sur les abus à corriger, sur les améliora
tions à entreprendre dans toutes les parties de
l’administration publique, mais jamais sur les
affaires civiles ou criminelles portées devant les
tribunaux.
Les vœux qu’il manifeste en vertu du présent
article, n’ont aucune suite nécessaire, et n’obli
gent aucune autorité Constituée à une délibé
ration.
30Quand le tribunat s’ajourne, il peut nommer
une commission de dix à quinze de ses membres,
chargée de le convoquer si elle le juge conve
nable.
.. 31
Le corps législatif est composé de trois cents
B
( 10 )
ipemhres, âgés de trente ans au-moins ; ifs sont
renouvelés par cinquième tous les ans.
Il doit toujours s’v trouver un citoyen au
moins de chaque dépai tement de laRépubliquè,
32u Un membre sortant du corps législatif, ne
peut j rentrer qu’a.près un an d’intervalle; mais
il peut être immédiatement élu à toute autre
fonction publique, y compris celle de tribun ,
s’il y est d’ailleurs éligible.
33La session du corps législatif commence
chaque année le i.er frimaire, et ne dure que
quatre mois; il peut être extraordinairement
convoqué durant les huit autres par le Gouver
nement.
34Le corps législatif fait la loi en statuant par
scrutin secret, et sans aucune discussion de la
part d e ses membres , sur les projets de loi
débattus devant lui parles orateurs du tribunat
et du Gouvernement.
i
Les séances du tribunat et celles du, corps
législatif sont publiques ; le nombre des assistans soit aux unes, .soit aux autres, ne peut
exci der deux cents.
36Le traitement annuel d’un tribun est de
quinze mille francs ; celui d’un législateur, de
dix mille francs.
( 11)
-
37-
,
Tout décret du corps légilatif, le dixième
jour,après sou émission, est promulgué par le
premier consul, à moins que dans ce délai, il
n’y ait eu recours au sénat pour cause d’inconstitutionualité. Ce recours n’a point lieu contre
les lois promulguées.
38.
Le premier renouvellement du corps législatif
et du tribunat, n’aura lieu que dans le cours de
l’an dix.
TITRE IV.
Du Gouvernement.
39Le Gouvernement est confié à trois consuls
nommés pour dix ans , et indéfiniment rééiigibles.
Chacun d’eux est élu individuellement, avec
la qualité distincte ou de premier, ou de second,
ou de troisième consul.
La Constitution nomme premier consul
le citoyen BONAPARTE, ex-consul provisoire;
second consul, le citoyen Cambacérès ,
ex-ministre de la justice ; et troisième consul,
le citoyen Lebrun, ex-membre de la com
mission du Conseil des Anciens.
. Pour cette fois , le troisième consul n’est
nommé que pour cinq ans.
40.
Le premier consul a des fonctions et des
attributions particulières, dans lesquelles il est
B a
*
( 12 )
momentanément suppléé, quand il y a lieu, par
un de ses collègues.
41
Le premier consul promulgue les lois ; il
nomme et révoque à volonté les membres du
conseil d’état, les ministres, les ambassadeurs
et autres agens extérieurs en chef, les officiers
de l’armée de terre et de mer , les membres des
administrations locales, et les commissaires du
Gouvernement près les tribunaux. Il nomme
tous les juges criminels et. civils autres que les
juges de paix et les juges de cassation, sans
pouvoir lés révoquer.
42.
Dans les autres actes du gouvernement, îe
second et le troisième consuls >nt voix consul
tative : ils signent le registre de ces actes pour
constater leur présence; et s’ils le veulent, ils
y consignent leurs opinions ; après quoi la déci
sion du premier consul suffit.
43Le traitement du premier consul sera de cinq
cent mille francs en l’an huit.
traitement de
chacun des deux autres consuls est égal aux
trois dixièmes de celui du premier.
44Le Gouvernement propose les lois, et fait les
réglemens nécessaires pour assurer leur exé
cution.
4.5.
Le Gouvernement dirige les recettes et les
dépenses de l’État , conformément à la loi
( 13 )
annuelle qui détermine le montant des unes et
des autres ; il surveille la fabrication des mon
naies . dont ia loi seule ordonne l’émission , fixe
îe titre, le poids et le type.
46.
Si le Gouvernement est informé qu’il se
trame quelque conspiration contre l’Etat, il
peut décerner des mandats d’amener et des
mandats d’arrêt contre les personnes qui en
sont présumées les auteurs ou les complices;
mais si, dans un délai de dix jours après leur
arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en
justice réglée, il va, de la part du ministre
signataire du mandat, crime de détention arbi
trai) e.
47-
Le Gouvernement pourvoit à la sûreté inté
rieure et à la définse extérieure de l’Etat; il
distribue les forces de terre et de mer, et en
règle la direction.
48.
La garde nationale en activité est' soumise
aux réglemens d’administration publique : la
Garde nationale sédentaire 11’est soumise qu’à
a loi.
49.
Le Gouvernement entretient des relations
politiques au-dehors , conduit les négociations ,
fait les stipulations préliminaires, signe, fait
signer, et conclut tous les traités de paix , d’al
liance , de trêve , de neutralité , de commerce ,
et autres conventions.
( 14 )
5o.
Les déclarations de guerre et les traités de
paix, d’alliance et de commerce, sont propo
sés , discutés , décrétés et promulgués comme
des lois.
Seulement les discussions et délibérations Sur
ces objets, tant dans le tribunat que dans le
corps législatif, se font en comité secret quand
le Gouvernement le demande.
Les articles secrets d’un traité ne peuvent
être destructifs des articles patens.
52.
Sous la direction des consuls, le conseil d’état
est chargé dé rédiger les projets de loi et les régîemens d’administration publique, et de résou
dre les difficultés qui s’élèvent en matière ad
ministrative.
53-
C’est parmiles membres du conseil d’état que
sont toujours pris les orateurs chargés de porter
la parole au nom du Gouvernement devant le
corps législatif.
Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nom
bre de plus de trois pour la défense d’un même
projet de loi.
54.
Les ministres procurent l’exécution des lois
et des réglèmens d’administration publique.
( 15 )
55
î T
Aucun acte du Gouvernement ne peut avoir
d’effet s’il n’est signé par un ministre.
56.
L’un des ministres est spécialement charge
de l’administration du trésor public: il assure
les recet tes , ordonne les mouvemens de fonds
et les paiemens autorisés par la loi. Il ne peut
rien faire payer qu’en vertu , t.° d’une loi , et
jusq ,’à la concurrence des fonds qu’elle a dé
terminés pour un genre de dépenses; 2.0 d’un
arreté, du Gouvernement ; 3.0 d’un mandat
signé par un ministre.
57.
Les comptes détaillés de la dépense de chaque
minist e , signés et certifiés par lui, sont rendus
58.
•
Le Gouvernement ne peut élire ou conserver
pour conseillers d’état, pour ministres , que des
citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur
la liste nationale.
Les administrations locales établies soit pour
chaque arrondissement communal, soit; pour
des portions plus étendues du territoire, sont
subordonnées aux ministres. Nul ne peut de
venir ou rester membre de ces administrations ,
s’il n’est porté ou maintenu, sur l'une des listes
mentionnées aux articles 7 et 8.
( 16 )
TITRE
V„
D es Tribunaux.
60. .
Chaque arrondissement communal a un ou
plusieurs juges de paix, élus immédiatement
par les citoyens pour trois années.
Leur principale fonction consiste à concilier
les parties , qu’ils invitent, dans le cas de nonconciliation , à se faire juger par des arbitres.
6r.
En matière civile , il y a des tribunaux de
première instance et des tribunaux d’appel. La
loi détermine l’organisation des ur.s et des au
tres , h ur compétence , et le territoire formant
le ressoit de chacun.
62.
En matière de délits emportant peine afflic
tive ou infamante , un premier jury admet ou
rejette l’accusation : si elle est admise , un se
cond jury reconnaît le fait; et les juges for
mant un tribunal criminel, appliquent la peine.
Leur jugement est sans appelé
63La fonction d’accusateur public près un tri.-?
fermai criminel , est nmplip par le commissaire
du Gouvernement.
64.
Les délits qui n’emportent pas peine afflic
tive ou infamantes sont jugés par des tribunaux
( 17 )
de police correctionnelle , sauf l’appel aux tri
bunaux criminels.
65.
Il y a , pour toute la République, un tri
bunal de cassation , qui prononce sur les de
mandes en cassation contre les jugemens en der
nier ressort rendus par les tribunaux; sur les
demandes en renvoi d’un tribunal à un autre
pour cause de suspicion légitime ou de sûreté
publique ; sur les prises à partie contre un
tribunal entier.
66.
Le tribunal de cassation ne connaît point du
fond des affaires ; mais il casse les jugemens
rendus sur des procédures dans lesquelles les
forints ont été violées , ou qui contiennent quel
que conlravcntion expresse à la loi; et il ren
voie le fond du procès au tribunal qui doit en
connaître.
67.
Les juges composant les tribunaux de pre
mière instance, et. les commissaires du Gouver
nement établis près ces tribunaux, sont pris
dans la liste communale ou dans la liste dé
partementale.
Les juges formant les tribunaux d’appel, et
les commissaires placés près d’eux , sont pris
dans la liste départementale.
Les juges composant- le tribunal de cassa
tion , et les commissaires établis près ce tribu
nal , sont pris dans la liste nationale.
( 18 )
68.
Les juges, autres que les juges de paix, con
servent leurs fonctions toute leur vie , à moins
qu’ils ne soient condamnés pour forfaiture ; nu
qu’ils ne soient pas maintenus sur les listes
d’éligibles.
TITRE
VI.
De la responsabilité des Fonctionnaires
publics.
69Les fonctions des membres soit, du sénat,, soit
du corps législatif, soit du tribunat, celles des
consuls et des conseillers d’état, ne donnent
lieu à aucune responsabilité.
7°Les délits personnels emportant peine afflic
tive ou infamante , commis par un membre soit
du sénat, soit du tribunat, soit du ‘ corps lé
gislatif, soit du conseil d’état , sont poursuivis
devant les tribunaux ordinaires, après qu’une
délibération du corps auquel le prévenu appar
tient, a autorisé cette poursuite.
71Les ministres prévenus de délits privés em
portant peine afflictive ou infamante, sont con
sidérés comme membres du conseil d'état.
72.
Les ministres sont responsables , T.°detout
acte de Gouvernement signé par eux, et déclaré
inconstitutionnel par le sénat; 2.° de l’inexé-
( 19
Gütion des lois et-des réglemens d’administration
tion publique ; 3-°des ordres particuliers qu’ils
ont donnés, si ces ordres sont contraires à la
Constitution , aux lois et aux réglemens.
73,
Dans les cas de l’article précédent, le tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel
le corps législatif délibère dans les formes or
dinaires , après avoir entendu ou appelé le dé
noncé. Le ministre mis en jugement par un dé
cret du corps législatif, est jugé par une hautecour , sans appel et sans recours en cassation.
- La haute-cour est composée de juges et de
jurés. Les juges sont choisis par le tribunal de
cassation , et dans son sein; les jurés sont pris
dans la liste nationale : le tout suivant les formes
que la loi détermine.
74s^r.
'
Les juges civils et criminels sont, pour les
délits relatifs à leurs fonctions , poursuivis de
vant les tribunaux auxquels celui de cassation
les renvoie après avoir annulé leurs actes.
75.
Les agens du Gouvernement , autres que les
ministres , ne peuvent être poursuivis pour des
faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une
décision du conseil d'état: en ce cas, la pour
suite a lieu devant les tribunaux ordinaires.
TITRE VII.
Dispositions générales,
•
T
.
-76La maison de toute personne habitant; le
territoire français , est un asile inviolable.
Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer
que dans le cas d’incendie, d’inondation, ou de
réclama'ion faite de l’intérieur de la maison.
Pendant le jour, on peut v entrer pour un
objet spécial déterminé ou par une loi , ou par
un ordre émané d’une autorité publique,
77Pour que Pacte qui o donne l’arrestation
d’une personne puisse être exécuté, il faut,
ï.° qu’il exprime formellement le motif de
l’arrestation , et la loi en exécution de laquelle
elle est ordonnée ; 2.° qu’il émane d’un fonc
tionnaire à qui la loi ait donné formellement
ce pouvoir; où qu'il soit notifié à la personne
arrêtée, et qu’il lui en soit laissé copie.’
78.
Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou
détenir aucune personne qu’après avoir trans
crit sur son registre Pacte qui ordonné l’arres
tation : cet acte doit être un mandat donné
dans les formes prescrites par l'article précé
dent . ou une ordonnance de prise de corps , ou
un décret d’accusation , ou un jugement.
79Tout gardien ou geôlier est tenu , sans qu’aucr.n ordre puisse l’en dispenser , de représenter
la personne détenue à l’officier civil ayant la
police de la maison de détention, toutes les
fois qu’il en sera requis par cet officier.
80.
La représentation de la personne détenue
(
)
21
ne pourra être refus.'e à ses parens et amis
po rteurs de l’ordre de Policier civil, lequel
sera toujours tenu de l’accorder , à moins que
le gardien ou geôlier ne représente une ordon
nance du juge pour tenir la personne au
secret.
81/
Tous ceux qui, n’avant point reçu de la loi
le pouvoir de faire arrêter, donneront, signe
ront , exécuteront l’arrestation d’une personne
quelconque; tous ceux qui, même dans le cas
de l’arrestati >n autorisée par la loi, recevront
ou retiendront la personne arrêtée , dans un
lieu de détention non publiquement et léga
lement désigné comme tel, et tous les gardiens
ou geôliers qui contreviendront aux dispositions
des trois article précédens, seront coupables
du crime de détention arbitraire.
82.
Toutes rigueurs employées dans les arresta
tions, détendons 0u exécutions, autres que
celles autorisées par les lois , sont des crimes.
Toute personne a le droit d’adresser des péti
tions individuelles à toute autorité constituée,
et spécialement au tribunal.
84.
La force publique est essentiellement obéis
sante ; nul corps armé ne peut délibérer.
85.
Les délits des militaires sont soumis à des
/
tribunaux spéciaux, et à des formes particu
lières de jugement.
86.
La nation française déclare qu’il sera accordé
des pensions à tous les militaires blessés à la
défense de la patrie , ainsi qu’aux veuves et
aux enfans des militaires morts sur le champ
de bataille , ou des suites de leurs blessures.
87.
Il sera décerné des récompenses nationales
aux guerriers qui auront rendu des services
éclatans en combattant pour la République.
88.
Un institut national est chargé de recueillir
des découvertes , de perfectionner les sciences
et les arts.
89.
Une commission de comptabilité nationale
règle et vérifie les comptes des recettes et des
dépenses de la République. Cette commission
est composée de sept membres choisis par le
sénat dans la liste nationale.
90.
Un corps constitué ne peut prendre de déli
bération que dans une séance où les deux tiers
au moins de ses membres se trouvent présens.
91.
Le régime des colonies françaises est déter
miné par des lois spéciales.
( 23 )
92.
Dans le cas de révolte à main armée, ou de
troubles- qui menacent la sûreté de l’Etat, la
loi peut suspendre, dans les lieux et pour le
temps qu’elle détermine, l’empire de la Cons
titution.
Cette suspension peut être provisoirement
déclarée dans les mêmes cas par un arrêté du
Gouvernement , le corps législatif étant en
vacance , pourvu que ce corps soit convoqué au
plus court terme par un article du même ar
rêté.
93-
La nation française déclare qu’en aucun cas
elle ne souffrira le retour des Français qui ,
ayant abandonné leur patrie depuis le 14 Juil
let 1789 , ne sont pas compris dans les excep
tions portées aux lois rendues contre les émi
grés ; elle interdit toute exception nouvelle sur
'ce point.
- Les biens des émigrés sont irrévocablement
'acquis au profit de la République.
.
94 •
\ La nation française déclare qu’après une
Vente légalement consommée de biens natio
naux , quelle qu’en soit l’origine , l’acquéreur
légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux
tiers réclamans à être , s’il y a lieu , indemnisés
par le trésor public.
( 24 )
95-
La présente Constitution sera offerte de
suite à l’acceptation du Peuple français.
Fait à Paris , le 22 Frimaire , an 8 de la
République française , une et indivisible*
Signé Regnier, président de la Commission
du Conseil des Anciens; Jacqueminot, prési
dent de la Commission du Conseil des Cinqcenls; Rousseau , Vernier, secrétaires de la
Commission du Conseil des Anciens ; Alex.
pAletard , Frégeville , secrétaires de la Com
mission du Conseil des Cinq-cents; RogerDucos , Sieyes , Bonaparte, Consuls; P. C\
Laussat, Fargues , N. Beaupuy, Beauvais ,
Cabanis , Perrin (des Vosges), Depère,
Cornet, Ludot, Girot-Pouzol, Remercier,
Chatry - Lafosse, Cholet ( de la Gironde ),
Caiiiemer, B ara , Chassiron , Gourlay ,
Peré ( des Hautes - Pyrénées ) , Porcaer ,
JAmar,, Thiessé, Berenger , Cassenave ,
Sedillez, Thibault, Daunou , Hervin , Jo
seph Cornudet, P. A. Laloy, Lenoir-La
roche , J-.A. Çreuzé - Latouche , Arnould
(de la Seine"), Goupil - Préfeln fils , Ma
thieu , Chabaud , Cretet, Boulay ( de la
Meurthe ), Garat., Emile Gaudin, Lebrun,
Lucien Bonaparte , Devinck-Thierry3 J. P.
Chazal, M. J. Chénier.
(
)
25
L O I
Qui règle la manière dont la Constitution
sera présentée au Peuple français.
Du 15 Frimaire.
La Commission du Conseil des Anciens,
créée par la loi du 19 brumaire, adoptant les
jnotils de la déclaration d’urge ce qui précède
la résolution ci-après, approuve l’acte d’ur
gence.
Suit la teneur dela Déclaration d'urgence et
de la Résolution du 23 Primaire.
La Commission du Conseil des Cinq-cents,
créée par la loi du 19 brumaire dernier ,
Délibérant sur la proposition formelle con
tenue dans le message des Consuls, en date de
ce jour , de régler par une loi la manière dont
la Constitution sera présentée au peuple fran
çais
;>
Considérant que la Constitution qui doit
substituer à un gouvernement provisoire un
ordre de choses définitif et invariable , doit
être, sans délai, présentée à l’acceptation des
citoyens ;
Que le mode d’acceptation le plus conve
nable et îe plus populaire, est celui qui répond
le plus promptement et le plus facilement aux
besoins et à la juste impatience de la nation,
Déclare qu’il y a urgence.
( 26 )
La Commission , après avoir déclaré l’ur
gence , prend la résolution suivante :
Article
premier.
Il sera ouvert dans chaque commune des
registres d’acceptation et de non acceptation :
les citoyens sont appelés à y consigner ou y
faire consigner leur vote sur la Constitution.
I I.
Les registres seront ouverts au secrétariat de
toutes les administrations , aux greffes de tous
les tribunaux , entre les mains des agens com
munaux, des juges de paix et des notaires: les
citoyens ont droit de choisir à leur gré entre
ces divers dépôts.
III.
Le délai pour voter, dans chaque départe
ment , est de quinze jours , à dater de celui où
la Constitution est parvenue à l’administration
centrale : il est de trois jours pour chaque
commune , à dater de celui où l’acte constitu
tionnel est arrivé au chef-lieu du canton.
I V.
Les Consuls de la République sont chargés
de régulariser et d’activer la formation , l’ou
verture , la tenue, la clôture et l’envoi des
registres.
V.
Les Consuls sont pareillement chargés d’en
proclamer le résultat.
V I
La présente résolution sera imprimée.
Signé Jacquemi no T, président ; Alex.
Villetard, Frégeville, secrétaires.
( 27 )
Après une seconde lecture, la Commission
du Conseil des Anciens approuve la réso
lution ci-dessus. Le 23 Frimaire, an VIII de
la République française.
Signé Regnier , p résident $ Rousseau ,
Caillémer , secrétaires.
Les Consuls de la République ordonnent
que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et
qu’elle sera munie du sceau de la République.
Fait, au palais national des Consuls de la Répu
blique, le 23 frimaire, an VIII de la Répu
blique. Signé R.oger - Ducos , Bonaparte,
Sieyes. Pour copie conforme : le secrétairegénéral, signé Hugues B. Maret. Et scellé
du sceau de la République.
Au nom des Consuls de la République
française , le ministre de la justice ordonne
que la Constitution et la loi qui règle la ma
nière dont elle sera présentée au peuple fran
çais , seront imprimées et publiées dans les
formes ordinaires mande et ordonne en outre
aux administrations centrales de les faire affi
cher et promulguer dans les lieux accoutumés.
A Paris , ce 23 f rimaire an VIII.
Signé Cambacérès.
.
Certifié conforme :
Le Ministre de la Justice, CAMBACÉRÈS.
(28)
Paris , le
Frimaire, an VIII de la
IL publique française,une et indivisible
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,
'.Aux administra fions centrales,aux tribunaux
civils et criminels , et aux commissaires du
gouvernement établi près ces autorités.
Citoyens,
La France, préparée à d'heureux changemens, recueille les fruits que lui promettaient
les journées mémorables des 18 et 19 Brumaire.
Les Commissions législatives et la Commission
consulaire exécutive, s’acquittent envers elle
de l’obligation que leur imposait la loi salutaire
qui les a rendues momentanément dépositaires
de nos destinées.
Je vous transmets la Constitution produite
par le concours de leurs travaux.
Fondée sur les bases inviolables de la souve
raineté du peuple et du système représentatif,
elle consacre les vrais principes de l’ordre
social, en même temps qu’elle garantit à la
République le degré de liberté , de gloire et de
bonheur auquel elle a droit de prétendre.
Je vous invite , citoyens , à faire , chacun
dans ce qui concerne vos attributions, les dis
positions convenables, afin de donner à ce pacte
( 29 )
fondamental l’authenticité nécessaire pour sa
mise en exécution.
Je vous transmets aussi la loi en date de ce
jour, portant qu’il sera ouvert dans chaque
commune, des registres d’acceptation et de nonacceptation du nouvel acte constitutionnel.
Vous voudrez bien prendre les mesures les
plus actives pour que l’exécution de cette partie
de la loi n’éprouve aucun obstacle, et que les
citoyens aient toute la facilité d’émettre leur
vote.
Je recommande en conséquence aux admi
nistrations centrales de faire réimprimer cette
loi, ainsi que l’Acte constitutionnel, pour les
transmettre à toutes les communes de leur res
sort, et de donner les ordres les plus précis,
afin que des exemplaires en placard soient
affichés dans les lieux accoutumés.
Jamais circonstance plus heureuse et plus
mémorable n’a exigé de vous, citoyens , des
preuves plus éclatantes du zèle patriotique qui
doit nous animer tous.
Salut et fraternité,
Signé CAMBACÉRÈS.
( 3° )
EXTRAIT DES REGISTRES
DES DÉLIBÉRATIONS
DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
DE LA DORDOGNE,
Séance publique du z6 Frimaire an VIII , à laquelle
ont asssistés les citoyens Delespinasse , Viellemard ,
Babut , Durieux y administrateurs ; J. B. Lamarque t
commissaire du Gouvernement.
L’administration centrale de la
Dordogne, s’ttant réunie extraordinairoment,
à dix heures du soir, le citoyen Desfieux, di
recteur de la poste , remet un paquet à l’adresse
du commissaire du Gouvernement, apporté par
un courrier extraordinaire ; le commissaire en
fait l’ouverture ; il renferme quatre exem
plaires du bulletin des lois n’° 333, conte
nant la Constitution de la République fran
çaise , du 2.2 frimaire an VIII, la loi du 23
du meme mois qui règle la manière dont la
Constitution sera présentée au Peuple fran
çais , et la lettre d’envoi du ministre de la
justice sous la même date;
On donne lecture de la Constitution , de la
loi et de la lettre ci-dessus datée , au peuple
accouru en foule dans la salle; et sur le ré
quisitoire du commissaire du Gouvernement,
l’administration centrale donne acte de cette
( 31 )
publication , en arrête la consignation sur ses
registres ;
Arrête en outre I.° que la Constitution,
la 1 oi du 23 frimaire , qui ri gle la manière
dont elle sera présentée au Peuple français,
et la lettre d’envoi du ministre de la justice,
seront réimprimées sur le-champ en très grand
nombre d’exemplaires in-8.0 et en placards ,
pour être de suite transmis , par des exprès ,
aux tribunaux de police correctionnelle , aux
juges de paix et aux administrations municicipales , qui seront tenues de les publier et de
faire afficher sans délai les exemplaires en
placard dans toutes les communes et aux lieux
accoutumés , et d’en faire remettre des exem
plaires in-8.° aux notaires de leurs arrondissemens.
2.0 Qu’il sera ouvert au sécrétariat de l’Ad
ministration centrale , des administrations mu
nicipales , aux greffes de tous les tribunaux,
entre les mains des agens communaux, des
juges de paix et des notaires , des registres
d’acceptation et de non acceptation , en exé
cution de ladite loi du 23 du courant.
Colationné :
Excousseau , secrétaire en chef.
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