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Fait partie de Règlement du prêt d'honneur institué à Saint-Astier
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PRÊT-D’HONNEUR
Institué à Saint-Astier (Dordogne).
Par M. Paul DUPONT.
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RÈGLEMENT
DU
PRÊT-D’HONNEUR
Institué à Saint-Astier (Dordogne),
Par M. Paul Dupont
-®S°ARTICLE PREMIER.
RI. Paul Dupont, chevalier de la légion-d’honneur, membre du corps législatif et propriétaire
de la terre de Puyférat, située commune de SaintAstier, voulant venir en aide aux habitants hon
nêtes de cette commune que leurs besoins for
ceraient de recourir à un emprunt, et mettre --y"' 1 ’ O
un frein à l’usure, qui fait surtout des victime's a—'
dans la classe agricole, fonde, pour toujours, le
Prêt-d’Honneur, et consacre à cette institution,
analogue à celle dont RI. le baron de Damas a
doté la commune d’Hautefort, une somme de trois
mille francs, dont le versement partiel s’effectuera
ainsi qu’il le jugera à propos.
Les motifs de cette fondation sont exposés dans______
— 2 —
la lettre écrite par M. Dupont à M. le curé de
Saint-Astier, et contenant ce qui suit :
s A Monsieur le Curé de Saint-Astier.
» Puyferrat, le 1er octobre 1853.
» Monsieur le Curé ,
» Votre venue dans nos contrées, où vous étiez
précédé par la plus belle réputation, a été unaniment accueillie comme un bienfait.
» Je viens, à mon tour, m’unir à ces témoignages
de gratitude, en mettant à votre disposition une
somme de trois mille francs, destinée à fonder à
Saint-Astier une société de Prêt-d'Honneur, et à
vous fournir ainsi le moyen de rendre d’importants
services à ceux de vos paroissiens qui se trouveront
dans le besoin.
» La première institution de ce genre créée dans
notre département est due à l’initiative d’un hom
me justement vénéré, et non moins distingué par
son humanité que par sa naissance. Grâce à M. le
baron de Damas, Hautefort a été doté d’un Prêtd’Honneur, sur lequel chacun peut prendre exem
ple, et dont nous ne saurions mieux faire que
d’adopter le règlement dans toutes scs parties.
» Vous le savez, Monsieur, le Prêt-d’Honneur
a pour but d’aider les habitants de la commune,
en leur procurant, pendant un temps déterminé et
à un bas intérêt (2 p. % l’an), les petites sommes
dont ils peuvent avoir besoin pour des dépenses
légitimes et utiles à leur famille.
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» Il a surtout en vue de conserver la propriété
et d’empêcher autant que possible les morcelle
ments destructeurs des petits héritages, lesquels
appauvrissent le sol en diminuant ses produits,
séparent violemment les familles en les forçant à
se diviser, et font succéder la misère à l’humble
mais honnête indépendance dans laquelle elles
avaient vécu jusqu’alors.
» Il tend donc principalement à aider le petit
propriétaire et à lui fournir les moyens de réparer
une perte ou de prévenir un malheur.
» Il vient aussi en aide aux orphelins et aux en
fants mineurs qui n’ont aucun appui dans la so
ciété, soit en empêchant la prescription d’un acte
conservatoire, soit en leur évitant des doubles
droits, qui, plus tard, finiraient par retomber sur
eux.
» Le Prêt-d’Honneur n’est pas créé dans le but
de satisfaire un besoin général de nourriture ou de
vêtements, qui ne se rattachent pas assez aux em
barras de la propriété; il ne doit jamais avoir l’air
d’une aumône ; mais il facilite à un père de famille
le moyen d’entrer à l’hospice pour subir un traite
ment, à l’expiration duquel il pourra reprendre ses
travaux.
» Il aide l’ouvrier laborieux à acquérir les outils
qui lui manquent pour terminer un travail com
mencé, et qui ne pourrait, sans cela, être achevé.
» Il complète le cheptel décimé par un accident
fortuit.
» Enfin, et par dessus tout, il combat l’usure,
qui dévore trop souvent nos campagnes. Les meil
leures institutions périssent ou grandissent, sui
vant la manière dont elles sont dirigées. Plus le
conseil sera sévère observateur du règlement et
imprimera à ses actes une sorte d’esprit de mora
lité , plus son œuvre poussera de profondes racines
et acquerra de force et de durée.
» L’institution tomberait promptement dans une
sorte de mépris, si l’emprunteur, par suite de la
légèreté avec laquelle il aurait été admis, restait
sourd au sentiment de l’honneur, lequel ne pou
vait être réveillé que par des stimulants et des ins
tances répétées.
» L’emprunteur doit tenir au sol ; ses premiers
titres sont dans sa moralité, sa bonne renommée;
dans l’estime qu’il inspire, dans la réputation dont
jouit sa famille, si elle est économe, rangée et la
borieuse.
» Le prêt a lieu pour une cause déterminée, pour
un emploi fixe, certain, connu, apprécié à l’avance.
» Entre deux demandes, celle qui se présente sous
des conditions plus urgentes, plus nettes, plus
conformes à l’esprit moral de l’institution, devra
être préférée. Toutefois, cette condition si impor
tante de moralité, qu’il faut placer en première
ligne, doit être subordonnée à celle du besoin.
Ainsi,s’il s’agissait d’unemaison, ce n’est pas celle
qu’on demanderait à réparer ou à augmenter dans
une pensée de bien-être ou de confort qu’il faudrait
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choisir, mais celle-là dont le mal est imminent, et
qui, faute de consolidation, entraînerait la ruine
complète de celui qui l’habite.
» Tant que les fonds de l’œuvre ne seront pas
plus considérables, il sera bien de restreindre plu
tôt que d’étendre les opérations. Les prêts limités
à de petites sommes ont d’ailleurs cela d’avanta
geux, qu’ils permettent de secourir plus de monde,
rendent service à ceux qui ont le plus réellement
besoin, et, en môme temps, popularisent davan
tage l’institution. Cependant, il n’y a point de règle
absolue, et mieux vaudrait secourir une seule fa
mille, en réunissant sur elle le prêt de plusieurs
mois, que de faire un plus grand nombre de prêts
s’ils étaient insuffisants.
» L’engagement d’honneur ne lie l’emprunteur
que vis-à-vis de lui-même, afin de mieux justifier
son titre; il a lieu sans signature, sans obligation
écrite, sans hypothèque, sans frais quelconques ;
il repose tout entier sur la foi publique.
» Les témoins ne sont liés eux-mêmes par aucun
écrit; leur attestation d’honneur suffit; ils certi
fient la moralité de l’emprunteur, l’urgence et la
nécessité de l’emprunt. Leur tâche se bornera plus
tard, s’il en est besoin, à rappeler à l’emprunteur
les engagements qu’il a pris.
» Les seules garanties pour la somme que je vais
avancer se trouvent donc dans le cœur de nos conci
toyens ; les avantages qu’ils retireront de l’institu
tion elle-même, dans leur probité et leur honneur.
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Ces nobles sentiments, auxquels on ne fait jamais
vainement appel dans notre pays, sont les seuls
défenseurs de mes intérêts que je veuille avoir.
» Précisément parce qu’on n’exigera de l'emprun
teur aucune garantie légale, ses devoirs d’exacti
tude seront plus rigoureux ; il comprendra que sa
fidélité à remplir ses engagements est une preuve
incontestable de probité, et que la société ne pou
vant prêter qu’en raison du remboursement qu’on
lui fait, l’inexactitude serait une tache pour lui,
en même temps qu’un crime vis-à-vis de ceux de
ses concitoyens qui, par sa négligence, ne pour
raient pas être à leur tour secourus.
» Le taux si modique de l’intérêt, la faculté de se
libérer par annuité et de diminuer ainsi chaque
année le capital et les intérêts, rendent la libéra
tion toujours facile.
» Je ne doute pas que, dans un avenir très pro
chain, le sentiment de l’honneur n’ait assez de force
pour que le seul refus du conseil de recevoir un
prêt arriéré soit une sanction pénale suffisante.
Toutefois, en attendant ce jour désiré, il ne faut
pas que la fraude et la mauvaise foi, si elles se
glissaient parmi nous, puissent disposer impuné
ment d’un argent mal acquis; le juge de paix
pourra donc forcer à restitution.Mais je refuse for
mellement de recevoir toute somme restituée par
des moyens coercitifs; elles seront donc perdues
pour moi comme pour la caisse du Prêt-d’Honneur,
où elles ne sauraient désormais dignement figurer,
*
— T —
et c’est entre le bureau de bienfaisance et la société
de secours des ouvriers, créée et administrée avec
tant d'intelligence et de dévouement par son prési
dent M. Nadaud, qu’elles seront partagées.
» Les trois mille francs que j’ai destinés au Prêtd’Honneur de Saint-Astier vous seront remis suc
cessivement par à-comptes mensuels de soixantequinze francs. La caisse se trouvera ainsi alimentée
sans interruption pendant plus de trois années
consécutives, à supposer même qu’il ne fût versé
d’ici là aucune somme nouvelle par d’autres per
sonnes.
» Je serais heureux de voir commencer les prêts
dès le mois de novembre prochain.
» Mon séjour à Paris ne me permettant point de
prendre part à vos travaux, je confie l’avenir de
cette institution à vous, Monsieur le Curé, et à ceux
des habitants de la commune qui feront partie du
conseil.
» Votre parole si éloquente et si persuasive mon
trera facilement à tous la grandeur de l’œuvre de
moralisation que nous allons entreprendre, et qui
est destinée à raviver le sentiment de l’honneur dans
les cœurs où il serait affaibli, à rendre aussi sacré
que le titre ou le contrat écrit l’engagement ver
bal , et à faire de l’exactitude que chacun mettra à
le remplir une sorte de gloire pour la paroisse.
» Cette belle institution ne peut manquer de
réussir sur la terre de Saint-Astier. Si le succès est
complet, il décidera, je n’en doute pas, d’autres
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personnes à vous confier des fonds, destinés à ac
croître le nombre des prêts, en même temps qu’il
inspirera aux communes environnantes la pensée
de vous imiter, et d'établir, à leur tour, entre elles
des caisses de Prêt-d’Honneur.
» Agréez, Monsieur le Curé, l’assurance de mes
sentiments les plus respectueux.
» Paul DUPONT. »
ARTICLE DEUXIÈME.
Il est établi un conseil chargé d’administrer
toutes les affaires relatives au Prêt-d’Honneur, et
de décider les questions qui pourront s’y ratta
cher.
Le fondateur, le juge de paix du canton, le
curé et le maire de Saint-Astier en seront mem
bres de droit, et il se composera en outre de douze
habitants, dont les noms se trouvent plus bas.
Ce conseil sera perpétuel ; il choisira parmi ses
membres : un président, un trésorier et un secré
taire , dont les fonctions ne dureront que trois ans.
Néanmoins, M. le curé actuel de Saint-Astier
exercera de droit la présidence pendant toute la
durée de ses fonctions sacerdotales dans cette
commune.
igr
— 9 Il sera pourvu au remplacement du président,
du trésorier et du secrétaire au scrutin secret et à
la majorité des suffrages ; mais les mêmes mem
bres pourront être indéfiniment réélus.
Le même mode sera suivi pour le remplacement
des personnes qui cesseraient de faire partie du
conseil par suite de décès, démission ou change
ment de domicile.
Pour la validité des délibérations et des élec
tions , il suffira de la présence du président et de
quatre autres membres.
En cas d’empêchement du président et du secré
taire , ils seront remplacés de droit, le premier,
par le plus âgé, et le second, par le plus jeune
des conseillers.
Pourront assister aux délibérations tous autres
habitants que le président jugerait à propos d’y
appeler ; mais ils n’y auront voix délibérative que
dans le cas où ils serviraient à compléter le nombre
de conseillers nécessaires.
ARTICLE TROISIÈME.
Feront en outre partie du conseil et pourront
prendre part à tous les votes, avec le titre de
souscripteurs, ceux qui, par un don versé dans la
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caisse du Prêt-d’Honneur, en augmenteront le ca
pital.
ARTICLE QUATRIÈME.
Tous les habitants majeurs de la commune de
Saint-Astier seront admissibles aux prêts, et leur
demande devra être examinée par le conseil.
Cette dénomination comprend même les veuves
etles tilles; mais elles promettront qu’en cas de
mariage, elles donneront connaissance à leur futur
mari de leur engagement, et feront en sorte que
celui-ci l’accepte pour son propre compte.
ARTICLE CINQUIÈME.
Aucun prêt n'excédera cent francs. L’emprunleur fixera lui-même la durée de son engagement,
qui ne pourra excéder dix ans.
Le remboursement se fera par annuités, à titre
d’amortissement. L’intérêt annuel sera de deux
pour cent.
ARTICLE SIXIÈME.
Toute personne qui aura le désir de faire un
emprunt, devra s’adresser à un des membres du
conseil, qui présentera sa demande à la plus
prochaine réunion.
— 11 —
ARTICLE SEPTIÈME.
Les prêts seront faits le premier dimanche de
chaque mois, à une heure du soir, au presbytère,
en présence du conseil.
Il y aura de plus, le dernier dimanche de chaque
mois , à la même heure, une séance préparatoire
où seront examinés les renseignements recueillis
pour les demandes de prêts.
Le président pourra d’ailleurs convoquer le
conseil chaque fois qu’il le jugera utile.
ARTICLE HUITIÈME.
L’emprunteur admis se présente avec quatre
témoins, domiciliés dans la commune et agréés
par le conseil.
La présence des témoins, jointe à la promesse
de l’emprunteur, fait la force de l’engagement, qui
est purement verbal et sans frais.
ARTICLE NEUVIÈME.
Les remboursements se feront le seul jour de
Noël ; cette séance aura lieu au presbytère et à la
même heure que les réunions déjà prévues.
Cependant, l’emprunteur qui serait sur le point
! Cf 1. A VILLE |
i Lit PFH.iSUEUX I
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de quitter la commune, pourrait présenter son
remboursement le jour qui lui conviendrait.
ARTICLE DIXIÈME.
Il sera remis à l’emprunteur un bulletin où
seront indiqués le montant du prêt, celui de l’an
nuité et l’intérêt. L’inscription qui y sera faite des
remboursements effectués servira de quittance.
ARTICLE ONZIÈME.
Aucune compensation ne sera admise entre la
dette annuelle résultant du Prêt-d’IIonneur et la
créance que pourrait avoir l’emprunteur sur M.
Paul Dupont, soit pour travaux, soit pour fourni
tures , soit pour toute autre cause.
ARTICLE DOUZIÈME.
Le conseil pourra accorder des délais pour le
remboursement, sur des motifs qui seront consi
gnés au procès-verbal des séances; s’il refuse les
délais, il devra employer la preuve testimoniale et
citer l’emprunteur retardataire devant le juge de
paix pour obtenir le remboursement du prêt.
Dans les poursuites et devant la justice, le fon
dateur et le conseil seront représentés par le tré-
— 13 —
sorier, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par
tout autre membre qui serait désigné par le pré
sident.
ARTICLE TREIZIÈME,
Les témoins, après s’y être engagés lors du
prêt, seront tenus de paraître, sans frais, devant
le juge de paix. A leur défaut, les membres du
conseil devront déposer du prêt auquel ils auront
assisté.
Sont exceptés néanmoins de cette dernière dis
position , le fondateur, les souscripteurs, le curé
et le juge de paix.
ARTICLE QUATORZIÈME.
Les cas de poursuites seront décidés, après dé
libération , à la majorité.
ARTICLE QUINZIÈME.
Le fondateur ne voulant pas qu’un rembourse
ment obtenu par voie de justice entre désormais
dans la caisse du Prêt-d’Honneur, destine moitié
du recouvrement de cette nature à la société de
secours mutuels, et l’autre moitié au bureau de
bienfaisance de la commune.
14 —
ARTICLE SEIZIÈME.
Il sera tenu deux registres : l’un, par le secré
taire , qui contiendra le présent règlement et le
procès-verbal des délibérations; l’autre, par le
trésorier, où seront inscrits les versements faits
par le fondateur, les dons, prêts, comptes d’inté
rêts et remboursements.
ARTICLE DIX-SEPTIÈME.
Le trésorier pourra être autorisé par le conseil
à placer à la caisse d’épargne ou de toute autre
manière avantageuse les fonds restant sans em
ploi, pour leur faire produire un intérêt au profit
de l’œuvre, jusqu’au moment des prêts.
ARTICLE DIX-HUITIÈME.
Les douze membres appelés à faire partie du
conseil, indépendamment de ceux qui y entrent
de droit, sont : MM. Tournier, Moysson aîné,
Nogué (Léonard), Sacreste, Beau, Dauriac, Pa
rade, Mazeau (de la Borie), Nadaud, Valbrune,
Lacombe et Haulpetit.
Le conseil choisit pour trésorier M. Nogué, et
pour secrétaire M. Nadaud.
— 15 —
ARTICLE DIX-NEUVIÈME.
L’institution fonctionnera à compter du 1er no
vembre prochain.
ARTICLE VINGTIÈME.
Le présent règlement, dont il sera remis un
exemplaire à chacun des membres du conseil, a
été adopté par eux, sous la réserve d’y apporter
les modifications que l’expérience ferait juger
nécessaires.
A Saint-Astier, le 9 octobre 1853.
Signé : T. Lanoelle, curé, président;
Gadaud, maire; Perchain, juge de
paix; Tournier, Moysson, Nogué,
Dauriac, Parade, Mazeau, Beau,
Valbrune, Haulpetit, Nadaud.
