FRB243226101PZ-1605 (2).pdf
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Fait partie de Mémoire à consulter pour les consuls et habitans de la ville de Bergerac
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MEMOIRE
A CONSULTER
POUR
LES CONSULS
i
Imprimé à Bergerac 1773.
r
A Ville de Bergerac, l’une des plus
anciennes de la Province de Guien
ne , après avoir été foumife au Gou
vernement féodal. lorfmie les Gou
verneurs , les Barons, Comtes"-^ Vicomtes,
ufurperent la propriété des Places qui leur
âvoient été confiées, eut le bonheur de rede
venir une fécondé fois le patrimoine de la
Couronne , par l’échange que fit Philippe de
Valois le 2,9 Mars 1559 avec Roger - Bernard
À —
4
Comte de Périgord, des Terres de Moncuq
& de Montignac, contre la ville de Berge
rac.
Ce bonheur ne fut pas de longue durée ;
Jean Second, ayant été fait prifonnier à la
bataille de Poitiers-, céda aux- Anglois, par
le traité de paix qui fut fait à Bretigny le 8
Mai 1360, les Provinces de Poitou, de Pé
rigord, de Saintonge, d’Agenois, &c. & tout
ce qu’il poffedoit en Gafcogne & en Guienne.
La ville de Bergerac , htuée dans cette der
nier e_ Province, fut obligée d’en fuivre le fort ,
& de paffer, malgré elle , fous la puiffance
çL’un Monarque étranger*----------- -—
L'attachement & la fidélité que les Habitans de cette Ville confervoient à la France,
leur firent fupporter impatiemment la domi
nation d’Edouard : ils ne s’occupoient qu’à
trouyer une occafion favorable de fecouer
fôn joug,, & de fe ranger fous l’obéiffance de
leur Prince légitime, de leur Pere , de leur
Roi.
-4' ’Jg
Cette occafion, fi defirée, ne tarda pas à
fe préfenter. Le Duc d’Anjou, frere de Char
les V, ayant paru dans la Province en 1367,
à la tête d’une Armée confidérable, auffi’tôt
les Habitans de Bergerac forment la généreufe réfolution d’attaquer la Garnifon Angloife qui leur ayoit été donnée : ils en font
part au Prince , qui agrée ce delfein coura
geux. Le jour concerté pour l’exécution étant
arrivé , après un combat opiniâtre, après
avoir été trois fois vainqueurs & trois fois
repouffés, ils parviennent enfin a rendre la
liberté à leur Ville , & à chaffer honteufement les Anglois, auxquels la garde en ayoit
été confiée.
Cefi en récompenfe d’une fi belle a&ion
que Charles V voulut abfolument paffer une
elpcce de TranfiAioff avec ces Habitans le
jL Septemkyg
par laqueUÇi ii, continua
tous les privilèges de cette Ville, & voulut
qu’à raifon de cette nouvelle preuve de fon
amour & de la fidélité, elle demeurât à' ja
mais unie au Domaine de la Couronne.
Cette union fut confirmée de nouveau par
Charles VII en 1470 ; & les motifs de cette
grâce , exprimés dans les Lettres-patentes de
ee Prince, tond pour raifon de la bonne obéiffance, & des bons fervices que les Habitans
lui ont rendus, ainfi quaux Rois fies prédécejfeurs.
Les befoins de l’État ayant forcé Henri
IV d’aliéner fes Domaines de Guienne & de
Languedoc , les Commiffaires nommés pour
procéder à cette vente comprirent dans les
Affiches qui en furent faites la Ville & Do
maine de Bergerac : les Habitans y formèrent
oppofition, fondés fur la Tranfa&ion du 2,
Septembre 1567 , & les Lettres - patentes de
1470 ; il leur fut accordé en conséquence le
2. Septembre 1595 des Lettres-patentes, par
lefquelles Henri le Grand, ayant égard à la
Tranfaclion & Contrat paffés avec ces Habi
tans le 2 Septembre / 3
, ordonne, qu en vertu
defdits Privileges &
et- rtc fera pro
cédé à aucune aliénation de Jufice étant dans
l'enclos de ladite Ville $ des Paroiffes adja
centes , & autres étant de la Châtellenie d'i
celle, lefquelles Sa Majefé^ excepte & réferve
de ladite aliénation , de llpdit & Commijffion
expédiée à l’effet d'icelle , voulant que lefdites
Jujlices demeurent perpétuellement au Domai
ne de la Couronne , fans qu elles puiffent être
divifées & démembrées fous quelque prétexte
& confédération que ce foit, à peine de nul
lité, Ce. Ce.
Cependant, & au préjudice de tant de Ti-
très, feu M. le Marquis de Caumont a obtenu
du Roi, à titre dechange, par Contrat paffé
à Paris le 4 Juin 1771, le Domaine de Ber
gerac , confinant en Cens & Rentes, Acquêts,
Lods & Ventes, & autres Droits feigneuriaux,
tant dans la ville de Bergerac que dans les
Châtellenies de Maurens & Montleydier, les
Droits de prélation de Martinage, &c. qui dé
pendent dudit Domaine, & la haute , moyen
ne & baffe Juftices de la Ville & Territoire
de Bergerac , avec la faculté de la faire exer
cer en fon nom par les Officiers qui feront
par lui inftitués, & généralement tous autres
Droits utiles OC hqnoriflqu&a
Seigneu
ries Ôc Juhices, fans en rien excepter ni réferver ; en contr’échange M. le Marquis de
Caumont a donné au Roi 84 arpens de Bois
de Futaye , fîtués dans la Forêt de Senonches ,
par lui acquis le 28 Novembre 1771, moyen
nant 42000 livres.
Au moyen de cet échange la ville de Ber
gerac va devenir une fimple Ville feigneuriale.;
elle va perdre les privilèges qui faifoient fa
gloire , parce qu’ils étoient acquis au prix du
fang de fes Habitans ; elle va ceffer de faire
déformais une partie du patrimoine de la Cou-
s
■
•
ronrte, elle qui faifoit confifler fon bonheur
dans ce feul Titre, & qui s’étoit expofée aux
plus grands dangers pour le mériter.
Cet événement inattendu jette l’allarme &
la cortflernation dans le cœur de fes Habitans ; elle demande donc à fes Confeils, fi les
Titres qu’elle a en fa faveur, & la poffefîion
qui lui efl acquife peuvent la garantir de ce
qu’elle craint le plus, la converhon de la Juftice du Roi en une fimple Juflice feigneuriale dans la Ville & les ParoifTes qui en dé
pendent ? fi en vertu de fes Titres elle ne
peut pas s’oppofer à la confommation de l’échange dont 11 eit queflion ?'& fi elle le péùt,
quelle efl la voie quelle doit fuivre , tant
pour arrêter la procédure d’évaluation ordon
née par les Commiffaires de la Chambre des
Comptes, que pour faire parvenir aux pieds
du Trône fes jufles & refpe&ueufes repréfentations ?
L’amour . qui détermina les anciens Habitans de Bergerac aux efforts généreux qui les
rendirent à la France , efl le même qui fait
defirer à ceux d’aujourd’hui de relier fous la
Jurifdi&ion du Roi : ils laiffent à l’écart tout
autre intérêt. SA MAJESTÉ pourroit-elle
9
refufer à des Sujets fi fideles la feule préro
gative qui puiffe payer les fentimens qu'ils lui
ont toujours témoigné ? Non ; la bonté du
ROI les rafiure autant que fa jufiice, &
leur confiance fera entière fi leurs Confeils
trouvent leur demande fondée,• & leur indi
quent la marche qu’ils doivent tenir.
CONSULTATION.
E CONSEIL foufiigné, qui a vu le
Mémoire ci-defiiis, & les pièces y énonrorfne étant inaliénable, à quelque titre que ce
foit, * l’échange du Domaine de Bergerac
en faveur de M. le Marquis de Caumont
peut fouffrir bien des difficultés, fur-tout fi,
comme il efi probable, les biens donnés en
contr’échange font d’une valeur inférieure à
ceux que M. M. les Commiffaires du Roi lui
ont abandonnés.
On pourroit déjà fe repofer pour l’inexé
cution de cet échange fur la vigilance de la
Chambre des Comptes, qui ne voit qu’avec
la plus grande peine ces fortes de démembre■’Article 331 de l’Ordonnance de Blois,
B
ÏO
mens, & qui ne les toléré qu'autant que l’é
change peut être avantageux à Sa Majefté,
ou du moins quelle retrouve dans les biens
qui lui font donnés la même valeur , les mêmes
droits de les mêmes prérogatives.
Mais ici comment mettre en comparaifon
la propriété nue de 84 arpens de Bois, dont
la valeur monte , dit - on , à 42000 livres ,
avec la mouvance que Sa Majefié perd dans
l’étendue d’un Domaine confidérable ; avec
les droits de Juftice, les droits utiles & les
droits honorifiques dont Elle fe trouve pri-Vqq ?
ï ont—in i.nnlr'i'CTT—CCT LC COlIlparaifon. eft
•dilparate ; combien il efi difficile d’établir en
tre la valeur de l’un & l’autre des biens échan
gés une jufte proportion ; & cette raifon efi déjà
un moyen afluré de la nullité, que la Chambre
des Comptes ne manquera pas de prononcer
fur l’échange dont il eft queftion.
Mais quand , par des circonftances impré
vues , cet échange paroîtroit pouvoir être exé‘ cuté , il eft certain que la ville de Bergerac a le
droit d’y former oppofition , & de demander
l’exécution des conventions que nos Souverains
ont bien voulu contrafter avec elle.
Les privilèges de cette Ville font d’une
11
nature toute particulière. Ce n’efi point à ti
tre gratuit ou à prix d’argent qu’ils lui ont été
accordés ; c’efi le prix de fa valeur, de fon cou
rage & de fa fidélité, que nos Rois ont bien
voulu récompenfer. Ilferoit d’une conféquence
dangereufe de donner atteinte à de femblables
privilèges, parce que les fiecles dans lefquels
ils ont été accordés fe trouvent déjà éloignés ;
la bonne foi qui a préfidé au Contrat doit être
perpétuelle & irrévocable ; le privilège, qui en
efi le prix, doit avoir fon exécution aufii long
temps que les Habitans de Bergerac, conferveront les fentimens qui le leur ont mérité.
Ils orïFën leur faveur 'uh Titre qui fàit leur
gloire comme celle de Charles V, & qui con
court en tout, ou plutôt qui fe trouve cxprefiement confirmé par toutes les Ordonnances de
nos Rois. Ce Titre unit irrévocablement leur
Ville & les Paroifies qui en dépendent, au Do
maine de la Couronne ; & les Ordonnances dé
fendent, de la maniéré la plus abfolue, l’aliéna
tion de ce Domaine, d quelque Titre que ce foit.
Chaque Ordonnance a donc donné une nou
velle force au privilège que cette Ville invoque;
& fi 1 ’on joint à cette confirmation lapofièfiîon
dans laquelle elle a été maintenue par l’autorité
Il
cîu Confeil du Roi, on peut dire que dans le cas
a&uel où elle fe trouve, ce ferait revenir contre
la force de la chofe jugée, que de ne pas ad
mettre la réclamation quelle fe propofe de for
mer.
En effet, li l’on fait attention aux circonffances dans lefquelles la TranfaéHon du i Septem
bre 13 67 a été paffée, on verra combien le pri
vilège qui en eff l’objet mérité la faveur de Sa
Majeffé,& celle du Confeil. La ville de Ber
gerac étoit alors au pouvoir des Anglois ; les
malheurs de la France avoient néceffité le Traité
de Bretigny, qui donnent à. Edouard la pro
priété de nos plus belles Provinces ; cette Ville,
en/ecouant le joug d’une domination fous la
quelle il lui étoit libre de reffer, li elle ne s’étoit
livrée à l’amour quelle devoit à fes Princes lé
gitimes , avoit inconteffablement le droit & l’occalion de ftipuler avec eux les conditions aux
quelles elle defiroit rentrer fous leur empire :
elle ne l’a pas fait ; mais Charles V, qui fentoit
tout le prix du fervice que les Habitans de Ber
gerac venoient de lui rendre, & l’exemple dont
ce fervice étoit pour les autres Provinces cé
dées aüx Anglois, voulant paffer avec ces Ha
bitans une efpece de capitulation, par laquelle
en considération de leur affeélion Singulière, il
déclara que cette Ville & fon territoire deineureroient unis au Domaine de la Couronne, &
n’en feroient jamais féparés.
Charles VII, qui fe trouvoit dans les mêmes
circonstances que le Roi fon ayeul, confirma
ce privilège par des Lettres-patentes de 1470 ;
delà la poSfefîîon acquife en faveur de la ville
de Bergerac d’un privilège qui n’eSl point l’effet
d’une Simple conceflion toujours révocable à
volonté, mais le réfultat d’un véritable Contrat
fynallagmatique entre Charles V & elle, & dont
le prix Si honorable & Si flatteur pour fes Habi
tans Lëfoîtle facrifice'qü’îîsavôientfait de leurs
vies pour prouver à ce digne Souverain leur
attachement & leur fidélité.
C’eSl fous ce feul point de vue que la Tranfaétion du 2. Septembre 1567 a été envifagée
par les Lettres-patentes d’Henri le Grand, du 2.
Septembre 1595, enrégiSlrées au Parlement de
Bordeaux , & l’Arrêt du Confeil d’État du mê
me jour. Par ces Lettres-patentes & Arrêt, la
Juflice appartenant au Roi dans la. Ville & ter
ritoire de Bergerac, fut expreffément réfervée
de l’aliénation que ce Monarque avoit ordon
né de ces Domaines de Languedoc & de Guien-
4
ne, & il fut dit que ladite Juflice demeureroit
unie perpétuellement au Domaine de la Cou
ronne , fans en pouvoir jamais être difraite ni
féparée pour quelque caufe & occafon que cefoit.
Ce que la Ville de Bergerac a obtenu en
15 9 5 , elle peut le flatter de l’obtenir encore
aujourd’hui. L’efprit de juflice qui préfldoitau
Confeil d’Henri IV préflde également au Conleil du Roi bien - aimé qui nous gouverne ; fes
principes font les mêmes , l’exécution due à un
Contrat fynallagmatique & l’autorité de la chofe
jugée ; d’ailleurs la réclamation de cette Ville
n’étant dirigée que par ces fetitimens d’attache
ment & defldélité qui animoient fes Habitans
en 1367, elle ne peut manquer d’être favora
blement accueillie.
Il faut donc , pour parvenir à faire flatuer
fur cette réclamation ; premièrement, que les
Habitans de Bergerac forment pardevant le
lieur Fraigneau, Lieutenant Criminel de ladite
Ville, Commiflaire député par la Chambre des
Comptes pour procéder à l’évaluation des biens
échangés, leur oppofition à l’exécution dudit
échange , fondés fur la Tranfaélion du 1 Sep
tembre , & les Lettres - patentes & Arrêt du
Confeil du x Septembre 1595 ; Secondement*
que par le minidere d’un Avocat aux Confeils,
ils préfentent à Sa Majesté une Requête con«
tenant leurs très-humbles & très-refpe&ueufes
repréfentations contre ledit échange, par la
quelle ils demandent l’exécution, tant de la
Tranfa&ion du x Septembre 13 67 que des Let
tres-patentes & Arrêt du Confeil du x Septem
bre 1595, ainïi que de l’engagement perpétuel
de ladite Judice en faveur de leur Ville, aux
conditions & aind quelle en a toujours joui.
Ces demandes ne font fufceptibles d’aucune
difficulté ; elles font fondées en titre ; elles ont
déjà été confirmées f y elles nepeuvent manquer de l’être encore par un Prince que fes ver
tus & fa tendreffe pour fes peuples font regar
der comme le pere de tous fes Sujets.
Délibéré à Paris le 4 Juin 1773.
L A B AL ME, Avocat aux Confeils
crétaire du Roi.
Se
*7
BERGERACUM.
^g^^^AvDENT Alice, Ciuitatesfiuaprimordia
iciclent etiam fiuas yiçlorias , & triumd fuperads gentibus reportâtes,
** * Quid hœc erunt, nififuperbiœ , atque
crudelltads argumenta ? Ego yeropneam fidem
erga coronam Gallicam fure optimo Jemperpro
férant. Quodfi y élut rapido turbine, aliquando
contigit me ab ilia abripi hoflium armis , quales fuerunp AngiL .
yLZZX^/lü yUllUlS OC~
cafione crudele jugum illud yiriliter excufit ,
præfidium obtruncaui, Qpirœclarofacinore, prœclarum cœteris exemplum recuperandœfiuœ libertatis prœbui. Hoc edam yirtutis meae célébré teftimonium adeo Chrifitanijf. Regtb. placuit, yt
me priuilegifi ampkff. cohbnefiarint, G perpétua
onerum exemptione gaudere yoluennt : quod yt d
mulds iam fœculis , fie etiam in perpetuum fiequuturi Reges , yt confido, ratum habi^nt : ego
autem yicifiim pro rege , ac lege quidquidynquamyitœ^fortunarumq; adfuerir, libendjfime
impendam»
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I
72 2-
t8
BERGERAC.
Ue les autres Villes fe glorifient de leur
ancienneté j qu'elles fe vantent d’avoir vain
cu , & triomphé des Nations : ce ne font là que
des monuments d’orgueil & de cruauté. Pour
moi, jaloufe d’une gloire plus pure , je n’en
chercherai d’autre que dans ma fidélité envers
la Couronne de France : fi j’ai eu le malheur
d’en être féparée par les armes des Anglois,
comme par un tourbillon impétueux , j’ai fâifi
la première occafion de fecouer leur joug, en
égorgeant leur garnifon ;
par cette aétion
héroïque, j ai appris aux autres Villes T re
couvrer leur liberté : pour recompenfer ma va
leur & ma fidélité, les Rois très-Chrétiens m’ont
honorée des privilèges les plus glorieux, & d’une
exemption perpétuelle des charges. Tran quille,
depuis plufieurs fiecles, dans cette poffefîion,
j’ai une confiance certaine que les Rois à venir
m’y maintiendront ; de mon côté , je ferai tou
jours prête à donner ma vie & mes biens pour
mon
pour les Loix.
Q
Nota. Ces paroles fe trouvent imprimées à la tête d’un ancien
Régiftre de l’Hôtel de Ville de Bergerac telles qu’on les rapporte
’ip; °n les a traduites pour l’intelligence de ceux quînefonrpas
^^verfés dans la Langue latine.
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