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Médias

Fait partie de Règlement de l'hospice civil et militaire de la ville de Périgueux

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RÉGLEMENT

CIVIL ET MILITAIRE

DE LA VILLE DE PERIGUEUX.
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A PERIGUEUX,
CHEZ F. DUPONT, IMPRIMEUR DE LA PRÉFECTURE.
Année

i832

La Commission administrative, vu i.° l’article 17
de l’ordonnance du 3i octobre 1821; 2.0 l’instruc­
tion ministérielle du 8 février 1823 ;
Arrête le Réglement ci-après, qui sera de suite
adressé à M. le Préfet du département, pour être^cAu

examiné et approuvé s’il y a lieu.

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CHAPITRE I."
« «

Article i.er La commmission se réunit le pre­
mier dimanche de chaque mois. Lorsque le besoin
l’exige, elle est convoquée extraordinairement par

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( 2 )
le maire, président, et en son absence par le viceprésident.
2. Le vice-président est pris dans son sein et
nommé tous les six mois.
Il en est de même du secrétaire.
3. La commission ne peut délibérer s’il ne se
trouve pas trois membres au moins présens à la
séance. Ses délibérations sont prises à la majorité
des suffrages des membres présens.
4- Le secrétaire rédige les procès-verbaux des
délibérations de la commission ; il en fait faire des
expéditions qu’il certifie avec le président.
Il veille à la conservation de tous les papiers et
titres déposés aux archives, dont il fait l’inventaire ;
il remet, sur son récépissé, au receveur, toutes les
pièces et titres réclamés par lui. Il dirige et sur­
veille le commis aux écritures pour l’exécution des
devoirs imposés à cet employé.
CHAPITRE II.
Du commis aux écritures.

5. Il y a dans l’Hospice un commis aux écritu­
res : il est sous la direction et la surveillance de
l’administrateur secrétaire de la commission.
6. Le commis aux écritures fait toutes les expé­
ditions et copies qui lui sont demandées par le se­
crétaire de la commission.
Il tient les registres d’entrées et de sorties des
malades; il rédige tous les actes prescrits par les
articles 33, 34, 84, 98, 99, ioo, 102, io3, 104,

(3)
io5, 107, 108, 109, no, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 208, 209, ^210, 212,
2i5, 220, 237, 254, 255, 258, 260, 261, 263.
CHAPITRE III.
De l’économe.

7. L’économe est chargé des menues dépenses
auxquelles il est indispensable de pourvoir jour­
nellement.
L’administration règle la somme qui sera mise
chaque mois à sa disposition. Elle remettra l’état
détaillé de l’emploi qui en aura été fait.
Il ne pourra être mis de nouveaux fonds à sa
disposition que lorsque cet état aura été visé par
l’administrateur chargé de la surveillance des dé­
penses à l’intérieur de l’Hospice, et approuvé par
l’ordonnateur. ( Titre 4, chapitre 3 de Tinstruction
du 8 février 1821.)
CHAPITRE IV.
Des médecins, du chirurgien et des élèves internes.

8. Deux médecins, un chirurgien et deux élèves
sont chargés du service de santé dans l’Hospice.
9. Dans le cas de démission ou de décès d’un
médecin ou d’un chirurgien, la commission pré­
sente trois candidats au préfet, qui nomme le rem­
plaçant. (Art. 18 t/e l'ordonnance du 3i octobre
1821.)
10. Les médecins et chirurgien ne peuvent être

I

I

(4)
pris que parmi (les médecins et chirurgiens reçus
suivant les anciennes formes, ou par des docteurs
reçus suivant les formes nouvelles. [Art. vj de la
loi du io mars i8o3, 19 ventôse an XI.)
11. Les médecins et le chirurgien proposent les
deux élèves internes; l’un des deux peut être logé et
nourri dans l’Hospice. Dans ce cas, il occupe la
chambre qui lui est assignée par la commission.
12. Les officiers de santé ne peuvent s’immiscer
dans les détails du service administratif, ni don­
ner aucun ordre aux agens de ce service autres que
les infirmiers.
Ils n’ont d’ordre à donner aux infirmiers qu’en
ce qui concerne le service particulier des malades :
s’ils ont des plaintes à porter contr’eux, ils les font
connaître à l’administrateur chargé de la surveil­
lance du service à l’intérieur de l’établissement.
Celui-ci prononce provisoirement et rend compte
à la commission administrative dans sa plus pro­
chaine réunion.
CHAPITRE V.
Action des officiers de santé sur leurs subordonnés.

i3. Les officiers de santé se concertent entr’eux
pour la répartition du service ainsi que pour la
désignation des élèves qui doivent suivre les visi­
tes et les pansemens, de manière qu’ils puissent
s’instruire, se suppléer, et alterner au besoin dans
les diverses parties de leur service respectif.
j4- Ils doivent faire à la commission administra-

(5)
tive, toutes les fois qu’elle le demande, leur rap­
port sur l’état sanitaire de l’Hospice.
15. Les officiers de santé exécutent par eux-mê­
mes, ou font pratiquer sous leur direction, par
leurs subordonnés, les autopsies cadavériques et
les dissections anatomiques, toutes les fois qu’ils
ont des conjectures à vérifier ou des observations
à recueillir; ils tiennent note des faits rares et intéressans, et en font mention dans les rapports
prescrits par l’art, u.
16. La commission fixe, sous l’approbation du
préfet, les honoraires annuels des médecins, du
chirurgien, et l’indemnité à accorder aux élèves.
CHAPITRE VI.
De la pharmacie.

17. Les sœurs hospitalières chargées de la phar­
macie exercent sous la surveillance des médecins.
Elles sont tenues, lorsqu’elles livrent des médicamens au-dehors, de se conformer à la circulaire
ministérielle du 16 avril 1828, en ce qui concerne
la vente des médicamens. Elles remettent le pro­
duit de la vente au receveur de l’Hospice.
CHAPITRE VII.
Des employés et des servans.

18. Les employés, servans, domestiques, infir,
miers et gens de peine attachés au service de l’Hos­
pice, sont à la nomination de l’administration et

(6)
révocables par elle. {Art. 18 de l'ordonnance du
3i octobre 1821.)
Le nombre et le traitement des employés et gens
de service sont réglés par le préfet, sur la propo­
sition de la commission administrative. ( Instruction
du 8 février 1823.)
19. Le nombre des servans, domestiques et in­
firmiers, est réglé à raison d’un pour quinze ma­
lades ou indigens, au moins. {Instruction du 8 fé­
vrier 1823.)
CHAPITRE VIII.
Des dames hospitalières.

20. Le service de l’Hospice est confié aux dames
de charité, autorisées par le gouvernement, et qui le
desservent actuellement. {Décret du 8 février 1809.)
21. La commission, de concert avec la dame su­
périeure, règle le nombre des sœurs attachées à
l’Hospice et les conditions de leur admission ; mais
les conventions qu’elle arrête à cet égard ne sont
définitives qu’après avoir été approuvées par le mi­
nistre, sur l’avis du préfet. {Décret du 18 février
1809.)
22. Les dames hospitalières sont placées, quant
aux rapports spirituels, sous la juridiction de l’é­
vêque du diocèse : elles sont placées, quant aux
rapports temporels, sous l’autorité de l’administra­
tion, et tenues de se conformer au réglement de
l’établissement. {Art. ig de Vordonnance du 81 oc­
tobre 1821.)

(7 )
23. Les dames ou sœurs que leur âge ou leurs
infirmités rendraient incapables de continuer leur
service, pourront être conservées à titre de repo­
santes.
CHAPITRE IX.
De l’aumônier de l’hospice.

24- Lorsqu’il y a lieu de nommer un aumônier,
la commission propose trois candidats, sur lesquels
M. l’évêque en choisit un. La commission déter­
mine le traitement annuel accordé à l’aumônier.
{Art. 18 de l'ordonnance du 3i octobre 1821.)
25. Tout le casuel provenant de l’exercice du
culte, dans la chapelle de l’Hospice, doit être em­
ployé aux dépenses du culte et à l’entretien des
ornemens.
Le jour qui suit le décès d’un ou de plusieurs
malades dans l’Hospice, M. l’aumônier célèbre une
messe des morts pour le repos de l’âme ou des
âmes de ces défunts.
Lorsque des parens ou amis demandent qu’il
soit célébré un service pour une personne décédée
dans l’Hospice, les frais en sont réglés conformé­
ment au tarif arrêté par M. l’évêque, pour la pa­
roisse Saint-Etienne de cette ville, dans l’arrondis­
sement de laquelle l’Hospice est situé.

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CHAPITRE X.
De la nature des maladies qui sont traitées dans l’hospice civil.

26. Toutes sortes de maladies, hors les gales sim­
ples, sont traitées dans l’Hospice.

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1

1

(8 )
27. Les filles pauvres enceintes sont admises, dans
leur neuvième mois de grossesse, pour faire leurs
couches à l’Hospice.
28. Il est réservé quarante lits aux malades du
sexe masculin.
29. Quarante-cinq lits sont réservés aux malades
du sexe féminin.
30. Sur ce nombre, il en est affecté vingt-qua­
tre aux pauvres indigens, infirmes et âgés de plus
de 55 ans, du sexe masculin, et vingt-un aux vieilles
femmes ou filles indigentes, et âgées de 55 à 60
ans au moins. {Voir, à l’appendice, le nom des
communes qui ont droit d’envoyer des malades ci
l’Hospice.)
31. Les enfans abandonnés et les enfans trouvés
rentrés à l’Hospice sont placés, selon leur sexe,
dans des salles séparées.
32. Les malades, pour obtenir leur entrée à
l’Hospice, doivent produire un certificat d’indi­
gence, délivré par le maire de leur commune, por­
tant, en outre, leurs noms et prénoms, les noms
de leurs pères et mères, la date, l’année et le lieu
de leur naissance. Le certificat doit être appuyé de
celui d’un des médecins ou du chirurgien de l’Hos­
pice, portant la désignation de la maladie des réclamans. Le certificat est visé par l’administrateur
chargé de la surveillance de l’admission des ma­
lades dans l’établissement.
33. Tout malade, reçu à l’Hospice dans l’inter­
valle d’une visite de médecin ou de chirurgien à

(9)
l’autre, ne doit, pendant ce temps, recevoir ni
vin, ni aucune espèce d’alimens solides. Lorsque
l’état du malade est grave, la sœur hospitalière
fait prévenir l’un des médecins de service, ou le
chirurgien, selon la nature de la maladie.
34. Le commis aux écritures dresse, à l’arrivée
d’un malade civil ou militaire, d’un vieillard, ou
de la rentrée d’un enfant trouvé ou abandonné à
l’Hospice, un procès-verbal qui constate les vêtemens qui le couvrent et tous les effets quelcon­
ques qui peuvent lui appartenir, lesquels, après
qu’on l’a vêtu des hardes appartenant à l’Hospice,
sont réunis, étiquetés du nom des malades, vieil­
lards ou infirmes, et conservés pour leur être re­
mis à leur sortie de l’établissement, ou, dans le cas
de mort, être remis aux héritiers ou à telle autre
personne que de droit.
35. Il inscrit les noms et prénoms, âges, demeu­
res, lieu, date et année de naissance de la personne
admise, sur le registre d’entrée qu’il tient à cet effet.
Dans le cas de mort, il relate, sur ce même re­
gistre, le jour, le mois et l’année du décès, et en­
voie de suite, à l’officier de l’état-civil, une copie
du registre matricule contenant les noms,prénoms,
les jour, mois et année de la naissance, la profes­
sion et les noms des père et mère du décédé, le
jour, le mois et l’année du décès.
Si le décédé était militaire, il se conforme aux
instructions concernant les militaires admis dans
l’établissement. (Voir à l'appendice.)

( 10)
36. Les vieillards de l’un et de l’autre sexe, in­
firmes et indigens, ne sont admis définitivement
pour le reste de leurs jours dans l’établissement,
que sur un certificat constatant leur indigence,
leurs infirmités et leur âge, et d’après une délibé­
ration de la commission administrative.
37. Les quatre salles nouvellement construites
sont exclusivement réservées pour recevoir les ma­
lades militaires, de quelque espèce de maladies
qu’ils soient atteints. ( Hoir, à l’appendice, les ex­
traits du réglement concernant les Hôpitaux mili­
taires.)
CHAPITRE XI.
Du service^dans les salles des malades et dans l’intérieur de l’éta­
blissement.

38. Il y a dans chaque salle un infirmier ; il doit
y coucher et être toujours prêt, la nuit, à répon­
dre à l’appel de la veilleuse ou d’un malade.
CHAPITRE XII.
Régime alimentaire des vieillards indigens de l’un et l’autre sexe.

3g. Les vieillards en santé reçoivent chaque jour,
le matin, un bouillon à 9 heures ip, un quart de
portion de soupe maigre et de bouilli, un quart
de pain, et une demi-roquille de vin.
Le soir, à 4 heures ip, soupe maigre, un quart
de pain et un plat de légumes.

e

( 11 )
CHAPITRE XIII.
Régime alimentaire des enfans.

40. Les enfans font quatre repas chaque jour,
et reçoivent un quart de portion à chaque repas ;
à déjeuner et à goûter, un quart de livre de pain
sec, et quelquefois des fruits recueillis dans le jardin.
CHAPITRE XIV.
Vètnres des vieillards des deux sexes et des enfans.

41. Le vêtement des vieillards consiste en chaus­
settes de laine, pantalon, gilet et capotte d’étoffe
du pays, un bonnet de laine, des sabots.
Celui des vieilles femmes consiste en bas de
laine, un jupon de laine tricotée, un autre jupon
d’étoffe du pays, une camisolle de même étoffe,
coiffe et fichu.
Les vêtemens d’été, pour les uns et les autres,
sont en toile écrue; il est donné une casquette
aux hommes et une coiffe d’été aux femmes.
Il leur est donné une chemise blanche tous les
cinq jours, et leurs draps de lits sont renouvelés
tous les vingt jours.
CHAPITRE XV.
Du traitement (les malades, des visites et des prescriptions.

Zp. Les officiers de santé chargés du traitement
des malades ont seuls le droit d’ordonner, chacun

[ BtBLIOTHEOÛF]
i DF LA VILLE '
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( 12 )
en ce qui le concerne, les remèdes et le régime
alimentaire.
Il est expressément défendu à tout autre per­
sonne, quelles que soient ses attributions, de s’op­
poser à l’exécution de leurs ordonnances et de
rien prescrire sur cette partie du service.
43. Les officiers de santé chargés du traitement
des malades doivent faire chaque jour deux visi­
tes dans leurs divisions respectives, l’une le matin,
et l’autre le soir.
44- Les visites du matin commencent à 7 heures
du i.er avril au 3o septembre, et à 8 heures du
i.er octobre au 3i mars; elles ont lieu plus tôt si
le nombre des malades l’exige, de manière que la
distribution des médicamens soit toujours terminée
au moins une heure avant celle des alimens, et
que celle-ci n’éprouve aucun retard. Les visites du
soir sont faites aux heures jugées convenables par
les officiers de santé.
CHAPITRE XVI.
Prescriptions d’alimens et de médicamens.

45. Les prescriptions de médicamens et d’ali­
mens sont habituellement faites à la visite du ma­
tin, pour toute la journée, sauf les modifications
qui pourraient être jugées nécessaires lors de la vi­
site du soir.
46. Indépendamment des visites du matin et du
soir, les médecins et le chirurgien en font d’au­
tres toutes les fois que la gravité des maladies ou

( 13 )
des blessures l’exige. En conséquence, il est enjoint
à l’élève de service, dans tous les cas urgens, de
faire avertir l’officier de santé compétent, qui est
tenu de se rendre sans retard à l’Hospice, afin de
donner les secours dont l’application ne pourrait
être différée sans danger.
47. Les officiers de santé sont suivis, dans leurs
visites, par les élèves. Les infirmiers de garde de
chaque division des malades sont présens à la vi­
site, pour recevoir l’ordre des officiers de santé
sur les soins à donner aux malades.
48. La prescription du régime alimentaire est
toujours faite à haute voix, afin que chaque ma­
lade sache ce qui doit lui être donné en alimens.
49. Les prescriptions, soit de médicamens, soit
d’alimens, par les officiers de santé pendant les vi­
sites , sont inscrites immédiatement et sous leur
dictée, sur un cahier tenu par l’élève désigné.
50. Le cahier est composé du nombre de feuilles
présumées nécessaires pour le service pendant un
mois. Ce cahier doit être tenu proprement et lisi­
blement.
51. Les prescriptions sont écrites en langue fran­
çaise : on ne peut se servir d’aucun caractère chi­
mique ou pharmaceutique pour désigner les subs­
tances et les doses, et il n’est employé d’autres
abrévations que celles qui sont indiquées au for­
mulaire.
52. Les cahiers de visite comprennent tous les
malades d’une même division traités par le même

( 14)
officier de santé : les malades y sont désignés par
leurs noms et par les numéros des lits qu’ils occu­
pent.
53. L’élève de service qui a suivi la visite fait im­
médiatement un relevé {Modèles n.° 4a et 43) pour
les médicamens prescrits, et le remet aux sœurs
hospitalières de la pharmacie, qui pourvoient à
leur préparation et à leur distribution.
CHAPITRE XVII.
Du régime curatif. {Médicamens internes et externes. )

54- Les médicamens qui servent au régime cura­
tif se distinguent en médicamens internes et en mé­
dicamens externes ; ils sont indiqués dans le formu­
laire pharmaceutique.
55. Les médicamens portés au formulaire phar­
maceutique sont les seuls qui puissent être employés.
56. Parmi les médicamens qui peuvent être em­
ployés avec une égale efficacité aux traitemens des
maladies, les officiers de santé doivent prendre
ceux qu’il est le plus facile de se procurer.
5^. La distribution des médicamens est faite le
cahier à la main, en présence de l’élève qui a suivi
la visite. Elle a lieu deux fois par jour; le matin,
immédiatement après la visite, et une heure avant
la distribution des alimens pour les médicamens à
prendre dans la journée; le soir, après la distribu­
tion des alimens pour les médicamens à prendre
dans la soirée ; il en est fait une, s’il y a lieu, une
heure avant la visite du matin, pour administrer

(
)
15
les médicamens qui resteraient à prendre par suite
des prescriptions de la veille.
58. Une des sœurs de la pharmacie fait prendre
au malade, en sa présence, les médicamens qui
s’administrent à une seule dose; elle indique au
malade, ou à l’infirmier qui en a soin, la manière
dont il faut prendre ceux qui doivent être admi­
nistrés en plusieurs fois.
Les médicamens, distribués dans des capsules de
papier, dans des pots ou dans des bouteilles, selon
leur nature, portent une étiquette indiquant leur
dénomination et le n.° du lit du malade auquel
ils sont destinés.
5 g. En cas de refus, de la part du malade, de
prendre le médicament ordonné, la personne qui
l’administre en tient note et en instruit l’officier
de santé à la première visite ; il est procédé de
même dans le cas où quelqu’accident inattendu
a déterminé à suspendre l’administration du médi­
cament.
60. Les pansemens doivent toujours être faits
avant la visite du matin ; ils sont renouvelés aussi
souvent que le chirurgien le juge convenable,
mais autant que possible de manière à ne pas gê­
ner les distributions.
61. Dans les salles des fiévreux, le chirurgien
est spécialement chargé de ce qui concerne le ser­
vice de la chirurgie ; il veille à ce que les saignées
soient faites et les topiques appliqués aux heures
prescrites. Il reçoit, à cet égard, les ordres des

/

( 16)
médecins, et il leur rend compte de tous les cas
extraordinaires.
62. Les infirmiers qui suivent les pansemens ont
soin de recueillir dans des paniers le linge, les
bandes et les compresses qui ont servi au panse­
ment précédent; ils les déposent ensuite dans des
baquets destinés à cet usage, et dont l’eau est re­
nouvelée deux fois par jour, pour être ensuite les­
sivés et remis au service, sous la dénomination de
linge reblanchi.
CHAPITRE XVIII.
Du régime alimentaire.

63. Le régime alimentaire se compose d’alimens
ordinaires, de légumes et d’alimens légers, con­
formément au tarif E, n.° 3, à bappendice.
Les alimens ordinaires sont le pain, la viande
et le vin.
Les légumes comprennent i.° les légumes frais,
tels que les pommes de terre, navets, carrottes,
pois, haricots, épinards et autres légumes de la
saison; 2.0 les légumes secs, tels que lentilles, pois
et haricots.
Les alimens légers consistent en riz, vermicelle,
pâtes féculentes, bouillies, panades, pruneaux ,
pommes cuites, œufs frais et lait.
64. Le pain et la viande sont prescrits ensemble
pour chaque malade et pour chaque repas du ma­
tin et du soir, par portion, trois quarts de portion,
demi -portion, quart de portion-, le bouillon est

( 17 )
toujours implicitement compris dans la proportion
d’un demi-litre par homme et par repas, dans la
prescription des alimens ordinaires, quelle qu’en
soit la quotité. Toutefois, les panades, vermicelles,
pâtes féculentes et riz, lorsqu’ils sont apprêtés an
gras, tiennent lieu de bouillon et de soupe. Le
pain pour la soupe est prélevé sur la quantité com­
prise dans la prescription.
Le vin est prescrit séparément, et indépendam­
ment de tout autre aliment, par portion , troisquarts de portion, demi - portion, quart de por­
tion.
65. Les alimens indiqués au tarif mentionné en
l’article 63 sont prescrits, soit simultanément, soit
en remplacement les uns des autres, d’après les
règles établies ci-après.
DISTINCTION DES TROIS RÉGIMES ALIMENTAIRES.

66. On distingue trois- sortes de régimes alimen­
taires ; savoir : le gras, le régime maigre et la
diète.
Régime gras.

67. Le régime gras se compose d’alimens ordi­
naires, dans la proportion prescrite par les officiers
de santé, qui peuvent y ajouter, quand ils le ju­
gent convenable, un aliment léger, mais seulement
pour les malades à la demi-portion, au quart de
portion et aux soupes. Dans ce cas, la portion de
viande cuite peut ne pas être donnée avec l’aliment
2

9-

( 18 )
léger, si les officiers de santé jugent à propos de
la retrancher.
Les malades au régime gras comptent pour les
quantités de viande à mettre à la marmite le ma­
tin et le soir, sauf l’exception portée en l’article 69
ci-après.
G8. Les officiers de santé peuvent, quand ils le
jugent convenable, prescrire du mouton grillé ou
du veau grillé ou apprêté, en remplacement du
bœuf, aux malades au régime gras qui sont à la
demi-portion et au-dessous; dans ce cas, le mou­
ton ou le veau est compris dans la pesée, et grillé
ou apprêté après cuisson dans la marmite.
69. Les officiers de santé peuvent aussi, quand
ils le jugent convenable, prescrire au repas du soit
des légumes avec la viande aux malades au régime
gras, qui sont à la portion entière ou aux troisquarts de portion. Dans ce cas, les malades ne
comptent que pour moitié des quantités de viande
à mettre à la marmite pour la distribution du soir,
et ne reçoivent cet aliment que dans la proportion
de la demie, s’ils sont à portion entière, et des troishuitièmes s’ils sont aux trois-quarts de portion.
Régime maigre.

70. Le régime maigre se compose, à chaque re­
pas, d’un bouillon maigre ou soupe maigre, ou
d’un aliment léger, tel que légumes au maigre. Les
malades à ce régime ne comptent ni le matin ni le
soir pour les quantités de viande à mettre à la
marmite.

( 19 )
Diète.

71. La diète exclut tout aliment solide; elle ad­
met le nombre des bouillons gras jugés nécessaires,
et le vin dans les quotités déterminées. Les officiers
de santé peuvent cependant, quand ils le jugent
nécessaire, prescrire au malade à la diète un ali­
ment léger, d’après les indications du tarif E. 3.
Les malades à la diète comptent pour les quanti­
tés de viande à mettre à la marmite le matin et
le soir.
72. A moins de circonstances extraordinaires,
les officiers de santé ne doivent pas prescrire à
un malade la portion entière d’alimens ordinaires
pendant plus de trois jours.
CHAPITRE XIX.
De la distribution des alimens aux malades.

73. La distribution des alimens est faite le matin
à neuf heures et demie, et le soir à trois heures et
demie. Néanmoins, l’heure de la distribution peut
être changée, sur la demande motivée des officiers
de santé.
74. L’ordre des distributions est réglé de manière
que chaque division de malades soit, à son tour,
servie la première, et que chaque malade, dans sa
division, soit aussi servi le premier à tour de rôle.
75. Les distributions sont annoncées à son de
cloche, à deux reprises différentes et à un quart
d’heure d’intervalle l’une de l’autre; la première

( 20 )
par forme d’avertissement, la seconde pour annon­
cer que la distribution commence.
76. La distribution commence par le pain et le
vin ; celle du bouillon, de la soupe et de la viande
a lieu immédiatement après.
77. Aussitôt que la distribution de la viande est
terminée, les infirmiers portent à la cuisine les as­
siettes des malades auxquels il a été prescrit des lé­
gumes ou des alimens légers. La sœur chargée des
distributions dépose sur ces assiettes les portions
prescrites, et la distribution en est faite immédia­
tement aux malades.
78. Après que la distribution est faite, on réserve,
sur le bouillon restant, la quantité suffisante pour
pourvoir aux distributions accidentelles ou supplé­
mentaires à faire aux malades, d’après les prescrip­
tions des officiers de santé, et à la préparation des
légumes pour la distribution suivante.
79. Les distributions aux infirmiers ne doivent
être faites qu’après celles qui sont destinées aux
malades ; si, d’après les relevés des prescriptions
par les officiers de santé, le restant de la viande
n’est pas suffisant pour compléter les portions des
infirmiers, il y est suppléé par des œufs ou des
légumes.
‘CHAPITRE XX.
De la salubrité et de la propreté.

80. L’espacement des lits est calculé d’après la
longueur et la hauteur des salles, et en raison du

( 21 )
genre de maladie, de manière à donner à chaque
malade fiévreux ou blessé au moins vingt mètres
cubes d’air, et à chaque galeux, vénérien ou con­
valescent, au moins dix-huit mètres cubes. Dans
aucun cas, la distance à observer ne peut être moin­
dre de soixante-cinq centimètres entre chaque lit,
et de deux mètres entre chaque rang de lits.
81. Il ne peut être fait usage que de couchettes à
une place ; et lors même que, par extraordinaire,
on emploierait des couchettes à deux places, les
malades y seraient couchés seuls comme dans un
lit à une place.
82. L’air est renouvelé dans les salles des mala­
des avant et après les visites et les pansemens, ainsi
qu’avant et après les repas; on fait, en outre, usage
de divers procédés indiqués par le formulaire pour
entretenir la salubrité, ainsi que pour désinfecter
les locaux, lorsque les officiers de santé le jugent
nécessaire.
83. Les infirmiers doivent balayer les salles plu­
sieurs fois par jour, d’abord avant la visite du ma­
tin , ensuite après les pansemens, et enfin après
chaque distribution d’alimens.
84- Les salles sont blanchies à l’eau de chaux
au commencement du printemps; elles reçoivent
un second blanchissage au commencement de l’au­
tomne , lorsque cela est reconnu nécessaire. Les
corps de latrines sont toujours blanchis à ces deux
époques. On a soin de faire gratter les murs avant
d’appliquer le nouvel enduit.

(22 )
85. Les fournitures de coucher, sur lesquelles un
malade est décédé, sont immédiatement enlevées et
remplacées; la paillasse est vidée et lavée; les
autres effets sont exposés à l’air pendant quelques
jours, et sont soigneusement nettoyés; ils sont dé­
sinfectés, si les officiers de santé le jugent néces­
saire. Dans le cas où, par suite de maladie conta­
gieuse, les effets ne seraient pas susceptibles cl’être
désinfectés, ils sont brûlés. Cette incinération est
constatée par un procès-verbal auquel intervien­
nent les officiers de santé, et qui relate les causes
qui ont rendu nécessaire cette mesure, la nature,
le classement et les quantités des effets brûlés. Ce
procès-verbal est rédigé par le commis aux écritures.
86. Les marmites, casseroles et autres ustensiles
de cuisine sont étamés aussi souvent que la néces­
sité en est reconnue.
87. Les pots, les écuelles et tous les ustensiles à
l’usage des malades sont lavés à l’eau chaude, rin­
cés et essuyés matin et soir, après chaque distri­
bution.
Les baignoires sont lavées et rincées chaque fois
qu’elles ont servi à un malade.
88. Lorsqu’il est indispensable de placer des chai­
ses percées dans les salles, pour les hommes atteints
de maladies graves, elles sont entretenues dans un
tel état de propreté qu’elles ne puissent être d’au­
cune incommodité pour les autres malades.
89. La vidange des fosses d’aisance est faite aussi
souvent que cela est nécessaire; 011 ne doit y pro-

céder que la nuit, et en se conformant au régle­
ment de police.
Dn rechange du linge et des effets.

90. Les effets à l’usage des malades sont changés
Les draps de lit.......... ,......... 1
Les pantalons........................ J tous les vingt jours.

Les chemises.......................... \
Les bonnets........................... I
T
1 . T
/tous les cinq iours.
Les demi-bas......................... 1
J
Les serviettes......................... y
Les tabliers d’officiers de santé et d’infirmiers,
aussi souvent que la demande en est faite.
Les crachoirs de toile..........
Les essuie-mains................... tous les jours.
Les torchons..........................
Nonobstant cette règle, les rechanges des draps
de lit et des pantalons de toile peuvent être retar­
dés d’un à trois jours, dans le cas de sortie du ma­
lade, mais seulement après l’indication de l’officier
de santé de service; et, d’un autre côté, les rechan­
ges ordonnés ci-dessus n’excluent pas ceux qui peu­
vent être prescrits accidentellement par les officiers
de santé, ou que des circonstances particulières
rendent nécessaires.
Quelle que soit l’époque à laquelle le rechange
du linge ait été effectué, celui qui a servi à un sor­
tant est toujours livré au blanchissage.
91. La paille des paillasses est renouvelée toutes
les fois que la nécessité en est reconnue.
92. La propreté personnelle des malades doit

( 24 )
être l’objet d’une attention particulière : ils doivent
être rasés au moins deux fois par semaine, si leur
état ne s’y oppose pas.
Les barbiers des corps auxquels les malades ap­
partiennent sont chargés de cette opération.
Les malades civils sont rasés par un barbier aux
frais de l’Hospice.
CHAPITRE XXI.
Du chauffage et de l’éclairage.

g3. Les salles sont chauffées pendant la saison
d’hiver, qui commence du i5 octobre au i.er no­
vembre, et finit le x.er avril. Cependant, lorsqu’il
est nécessaire de chauffer les salles à d’autres épo­
ques, elles le sont sur la demande des officiers de
santé, qui, dans tous les cas, règlent le degré de
température à entretenir dans chaque salle, d’après
le thermomètre.
g/j. Il est entretenu des feux dans les cuisines
et dans le laboratoire de la pharmacie pendant toute
l’année ; et dans les salles de bains, selon que la
nécessité en est reconnue. Il en est entretenu, pen­
dant les mois d’hiver, dans les appartemens des
sœurs hospitalières, dans le bureau du commis aux
écritures et dans la loge du portier.
Éclairage.

g5. Chaque salle est éclairée, pendant la nuit,
au moyen de lampes recouvertes de chapiteaux aux­
quels il est adapté un tuyau pour donner issue à
la fumée, si c’est reconnu nécessaire.

Des becs de lampes sont également entretenus
dans les latrines et autres dépendances de l’Hospice
dans lesquelles ils sont reconnus nécessaires.
Ramonage.

96. Pour prévenir tout accident d’incendie, les
tuyaux des cheminées, des fourneaux et des poêles,
sont nettoyés et ramonés tous les deux mois, ou
plus souvent si cela est nécessaire.
CHAPITRE XXII.
Du portier.

97. Le portier ne laisse entrer qui que ce soit
dans l’Hospice, pour visiter les malades, qu’en vertu
d’une permission par écrit du sous-intendant mi­
litaire, ou de l’autorisation de la sœur supérieure
pour les salles des malades civils.
Il n’y a d’exception à cette règle que pour les
officiers chargés de la visite des salles militaires,
pour les administrateurs, le receveur et l’aumônier.
CHAPITRE XXIII.
Des sorties.

98. Chaque officier de santé chargé du service
d’une division de malade désigne, dans la visite du
matin, ceux dont la guérison est achevée et qui
doivent, en conséquence, sortir le lendemain de
l’Hospice; il en est fait mention sur le cahier de
visite et sur les billets de salle des malades dési­
gnés. Ces billets sont remis immédiatement au com-

(26 )

mis aux écritures, lequel prépare les billets de sor­
tie, qui doivent être signés par l’officier de santé.
99. Le commis aux écritures remplit soigneuse­
ment, sur le billet de sortie, toutes les indications
portées au modèle n.°33 du réglement militaire.Les
dates de l’entrée et de la sortie y sont toujours ex­
primées en toutes lettres. Dans le cas où le malade
aurait été successivement traité dans divers Hôpi­
taux , il en est fait mention sur le billet, en y in­
diquant les dates de ses diverses entrées et sorties.
Des sorties par évasion.

100. Lorsqu’un militaire malade s’évade de l’Hos.pice, le commis aux écritures doit en faire de suite
son rapport au sous-intendant.
CHAPITRE XXIV.
Des testamens, des décès et des inhumations.

1 o 1. Lorsqu’un malade exprime la volonté de faire
des dispositions testamentaires, le commis aux écri­
tures est tenu de lui procurer les moyens d’établir
d’une manière régulière les actes spécifiés au chapi­
tre 2, titre 2, livre 3 du Code civil.
102. Immédiatement après le décès d’un malade,
l’infirmier en fait prévenir l’élève ou le chirurgien,
qui, après s’être assuré du fait de la mort, fait
transporter le corps par les infirmiers dans la salle
à ce destinée.
103. L’infirmier remet immédiatement au com­
mis aux écritures le billet de salle du décédé, sur

lequel l’officier de santé, qui a suivi le traitement
du malade, certifie le décès, sa date et la maladie
qui l’a occasionné.
io^. Le commis aux écritures adresse, dans les
vingt-quatre heures, à l’officier de l’état-civil, une
déclaration {Modèle n.° 3o) dont toutes les indica­
tions sont soigneusement remplies, en se confor­
mant, pour les militaires, à l’instruction ministé­
rielle du 8 mars 1823, relative aux actes de l’étatcivil des militaires.
105. Dans le cas d’indices de mort violente, si le
décédé était militaire, il en est rendu compte au
sous-intendant militaire par le commis aux écritures.
106. Conformément à l’article 85 du Code civil,
s’il est constaté que le décédé soit mort de mort
violente, s’il était en état de détention, ou frappé
d’une condamnation, il n’est fait aucune mention
de ces circonstances sur la déclaration du décès.
107. Les corps des décédés ne sont inhumés que
vingt-quatre heures après la mort, à moins que les
officiers de santé n’en décident autrement. Tous
les décédés sont enveloppés d’un suaire; les inhu­
mations sont faites à la pointe du jour ou après le
coucher du soleil.
CHAPITRE XXV.
Des effets et armes de toutes natures ayant appartenu aux militaires décédés
dans l’Hospice.

108. Les effets laissés par les sous-officiers et sol­
dats décédés ou évadés, autres que ceux dont il

/

( 28 )
est fait mention au chapitre premier, titre 7 du
réglement militaire du i.er avril i83i, sont vendus,
pour le produit en être versé, avec les deniers et
autres valeurs, à la caisse des dépôts et consigna­
tions, aux noms des successeurs ou ayant-cause.
Ces ventes sont effectuées et constatées, et les versemens à la caisse des dépôts et consignations ont
lieu suivant les formalités prescrites par les arti­
cles ci-après.
Effets des officiers.

109. Il est procédé, ainsi qu’il est prescrit à l’ar­
ticle précédent, à l’égard de tous les effets d’habil­
lement, d’équipement et d’armement des officiers
et autres individus y assimilés, ainsi qu’à l’égard
des deniers et autres valeurs dont ils ont fait le
dépôt à leur entrée à l’Hôpital.
Insignes d’ordres.

xio. Les insignes des ordres dont les décédés
étaient décorés sont rendus aux familles, à l’excep­
tion de la croix de Saint-Louis, qui, conformé­
ment aux statuts de cet ordre, doit être transmise
au ministre de la guerre, par l’entremise des offi­
ciers-généraux commandans.
Brevets, lettres de service et autres objets.

iii. Les brevets, lettres de service, billets, let­

tres de change, ou autres objets non réalisibles en
numéraire, et dont la possession intéresse les fa­
milles, doivent, ainsi que tous les papiers quelcon-

( 29 )
ques laissés par les décédés, être soigneusement en­
voyés aux héritiers.
Ces remises sont effectuées et justifiées suivant
les formalités prescrites aux articles suivans.
Etat des objets dépendant des successions.

112. Le commis aux écritures, constitué déposi­
taire des objets laissés par les décédés, est tenu d’a­
dresser aux héritiers, immédiatement après la mort
des militaires, et avec l’acte de décès, l’état de tous
les objets dépendant des successions, en indiquant
ceux de ces effets susceptibles d’être vendus à dé­
faut de réclamations, et dont le produit doit être
versé à la caisse des dépôts et consignations. L’en­
voi de ces pièces doit être fait sous bandes, par
l’entremise des sous-intendans, aux maires des lieux
où les décédés avaient leur domicile.
Justification des remises aux héritiers.

113. Les remises à effectuer aux héritiers ou à
leurs fondés de pouvoirs des objets mentionnés
aux articles précédens, ont lieu d’après l’ordre du
sous-intendant militaire, et sur la présentation de
titres authentiques d’hérédité délivrés par l’autorité
compétente.
Ces remises sont justifiées par les récépissés des
parties prenantes, inscrits au bas des états indivi­
duels dont il est fait mention à l’article ci-dessus.
Le sous-intendant appose son visa au bas de ces
récépissés.

( 5o)
Envoi d’effe tsaux héritiers.

11 Zj- Lorsque les héritiers ou leurs fondés de
pouvoirs ne sont pas sur les lieux, les papiers et
autres objets susceptibles d’ètre envoyés par la poste
sont adressés suivant le modèle indiqué par l’arti­
cle 112 ci-dessus. Les transports des autres objets
sont aux frais des héritiers ou ayant-droit, qui in­
diquent le moyen de transport le plus à leur con­
venance.
Ventes au profit des héritiers.

115. Les ventes des effets faisant partie de la suc­
cession des décédés ont lieu tous les six mois, et
plus souvent si la nécessité en est reconnue ; elles
sont faites administrativement, en adjudication pu­
blique et aux enchères, par les soins du commis
aux écritures, en présence du sous-intendant. On
se conforme, en ce qui concerne la vente des armes
des officiers, aux réglemens de police.'
Ventes distinctes par succession.

116. Les lots sont formés et les adjudications sont
faites de manière à maintenir toujours la distinction
des effets appartenant aux diverses successions.
Procès-verbal de vente.

117. La vente est constatée par un procès-ver­
bal dressé par le sous-intendant militaire (Modèle
n.° 56), et dans lequel est porté distinctement,
pour chaque décédé, le produit des objets vendus.

1

( 31 )
Ce même procès-verbal doit relater, en outre, à
l’article qui concerne chacun des décédés, l’argent
ou les valeurs qu’ils ont laissés, de manière à pré­
senter le montant total dont le commis aux écritu­
res est responsable envers la succession.
Versement du produit des ventes à la caisse des dépôts et con­
signations.

ii 8. Le montant total des successions, porté au
procès-verbal prescrit par l’article précédent, est
versé par le commis aux écritures, dans le délai de
cinq jours, dans la caisse du receveur du lieu, au
compte de la caisse des dépôts et consignations,
et au nom des successions. Le comptable remet au
receveur deux expéditions du procès-verbal de
vente, dont une lui est rendue après que le receveur y a apposé son récépissé. Ce récépissé est visé
par le sous-intendant militaire.
Cas où des militaires évadés figurent dans le procès-verbal de vente.

119. Si des militaires évadés de l’Hôpital figurent
dans le procès-verbal de vente, ils y sont portés
sous un titre distinct, qui rappelle cette circons­
tance. Le procès-verbal indique, dans ce cas, la
somme à verser dans la caisse du domaine pour
remboursement des effets emportés par l’évadé, et
celle à verser dans la caisse des dépôts et consigna­
tions, conformément à l’article précédent. Ces versemens sont effectués, dans les diverses caisses,
avec les formalités prescrites audit article.

. -

( 32)
CHAPITRE XXVI.
Des dispositions particulières à la comptabilité des effets des malades mili­
taires morts et évadés. {Registre d’inscription des effets des malades?}
120. Il est tenu dans l’Hôpital un registre ( Mo­
dèle n.° 82) pour l’inscription des effets dont les
malades font le dépôt lors de leur entrée à l’Hô­
pital. Ce registre, qui est coté par le sous-intendant militaire, présente, pour chaque malade :
1. ° le numéro de son.inscription au registre des
entrées;
2. °_La date de son entrée à l’Hôpital et celle de
sa sortie;
3. ° Ses noms et prénoms ;
4. ° Son grade et le corps auquel il appartient;
5. ° Les détails des valeurs, effets et armes par lui
déposés ;
6. ° L’emploi qui a été fait de ces objets.

Compte de la destination donnée aux effets des décédés ou évadés.

121. Le commis aux écritures justifie, à la fin
de chaque année, de la destination donnée aux
effets provenant des malades décédés ou évadés, au
moyen d’un compte particulier {Modèle n.° 83),
à l’appui duquel il produit les pièces justificatives
mentionnées aux articles 100 et 104 du présent
réglement. Ce compte est établi en double expé­
dition, et il est remis au sous-intendant militaire
dans le délai de quinze jours, après l’expiration de
l’année de la gestion.

( 33 )
CHAPITRE XXVII.
Régime alimentaire des diverses classes d’employés et de domestiques.

122. Les infirmiers et les domestiques font trois
repas chaque jour; savoir: à déjeûner, ils reçoi­
vent chacun une demi-livre de pain et une roquille
et demie de vin ; à dîner, la soupe et le bouilli, une
demi-livre de pain et une roquille et demie de vin;
à souper, la soupe et un ragoût ou des légumes, une
demi-livre de pain et une roquille et demie de vin.
Il leur est distribué, les jours maigres, une por­
tion de soupe maigre, des haricots verts ou secs,
ou des pommes de terre, carottes ou salade.
123. Le boulanger et le cuisinier ont, chaque
fois qu’ils cuisent le pain, chacun un litre et demi
de vin ; les autres jours, ils reçoivent, à chacun des
trois repas qu’ils font, comme les infirmiers, une
roquille et demie de vin.
124. Le portier reçoit chaque jour une livre et
demie de pain, un litre et demi de vin, du bouil­
lon pour tremper sa soupe, du bouilli ou deux
côtelettes de mouton.
125. Aucune des personnes admises dans l’inté­
rieur de l’Hospice, à quelque titre que ce soit, ne
peut en sortir, même momentanément, sans une
permission de la dame supérieure de l’établissement.
126. Les malades convalescens, les vieillards in­
firmes et autres ne peuvent quitter les vêtemens
de l’Hospice que le jour oû ils en sortent pour
n’y pas rentrer.
3

( 34 )
CHAPITRE XXVIII.
Des approvisionnemens et du mobilier.

127. Chaque année, la commission fixe l’époque
à laquelle les fournitures d’alimens ou d’autres ob­
jets nécessaires doivent être adjugées.
128. L’adjudication des fournitures de blés ou
de farines, de vins, de bois à brûler, de toiles ou
de couvertures, ou d’autres objets qui peuvent
être achetés en gros, est faite dans une séance pu­
blique de la commission, en présence de la ma­
jorité des membres, après affiches et publications
dans les journaux publiés au chef-lieu du dépar­
tement, un mois avant l’adjudication. {Loi du 14
juillet 1799, 16 messidor an 7, et instruction du 8
février 1823.)
129. Le cahier des charges est soumis à l’appro­
bation du préfet avant l’adjudication, qui ne peut
avoir lieu qu'après qu’elle a été accordée.
Le marché ne peut recevoir son exécution qu’après avoir été approuvé par le préfet. {Instruction
du 8 février 1823.)
ï3o. Lorsqu’une adjudication, préparée d’après
le cahier des charges sur les prix courant alors,
n’aura pu se faire parce qu’aucun adjudicataire ne
se sera présenté, ou aura demandé un prix plus
élevé, la commission en référera au préfet; et sur
sa décision, il sera procédé soit à une nouvelle
adjudication, d’après un nouveau cahier de char­
ges, soit à des achats à l’amiable, si les circons-

( 35 )
tances ont fait juger cette voie préférable à celle
d’une adjudication publique. Dans ce dernier cas,
l’autorisation préalable du préfet est nécessaire.
[Instruction du 8février 1823.)
t3i. Dans le cas d’achats à l’amiable, la commis­
sion autorisera, selon la nature des approvisionne­
mens à faire, soit un ancien boulanger, soit un
ancien aubergiste ou propriétaire, d’une réputation
intègre, à acheter l’approvisionnement nécessaire,
en se rapprochant des prix les plus généralement
avoués dans la contrée où les achats seront faits.
La personne autorisée à faire ces achats pren­
dra, après le marché conclu, un échantillon de
l’approvisionnement acheté, qu’il déposera à l’Hos­
pice, pour servir de contrôle au moment où le
vendeur fera la livraison. 132. Les approvisionnemens d’après ce mode
n’auront lieu que pour la consommation pendant
un trimestre au plus de l’année.
133. Dans le mois de l’approbation, par le préfet,
du présent réglement, il sera dressé, par les soins
de la commission, un inventaire exact et complet
du mobilier de l’établissement. [Instruction du 8
février i8a3.)
13/J- Les objets mobiliers achetés dans le cours
de chaque année, et ceux qui auront été mis hors
de service, y seront exactement notés; et à la fin
de chaque année, l’inventaire sera soumis à un
entier récolement. [Instruction du 8 février 1823.)

( 36 )
CHAPITRE XXIX.
De la conservation du mobilier. —- Précautions pour le linge.

135. Le linge doit être déposé dans les emplaceniens à l’abri de l’humidité et de tout autre cause
de détérioration.
Précautions pour les effets en laine.

136. Les effets en laine doivent être placés dans
des endroits frais, sans être humides, et où il soit
facile d’intercepter la lumière.
Ils doivent être visités souvent et exposés de
temps à autre à des manutentions et même à des
fumigations sulfureuses.
Les manipulations, pour la conservation des ef­
fets en laine, sont principalement effectuées au prin­
temps et à la fin de l’été.
Entretien des ustensiles en tous genres.

137. L’administrateur, chargé de la surveillance
à l’intérieur de l’établissement, doit s’assurer fré­
quemment de l’étal des ustensiles en tous genres ,
faire employer les procédés nécessaires pour préser­
ver de la rouille ceux en fer noir et en fer blanc,
et les faire entretenir constamment en bon état de
propreté; il surveille les fréquens étamages des us­
tensiles en cuivre.
De la conservation des poids et mesures.

138. Le même administrateur fait procéder, par
le vérificateur des poids et mesures publics (confor­
mément à l’article 2.3 de l’ordonnance du 18 dé-

?

( 37 )
ceinbre 1825, Bulletin des Lois, n.° 69), à la vérifica­
tion des poids, mesures et balances qui existent
dans l’établissement.
Il est défendu d’y faire usage d’autres poids et
mesures divisionnaires de kilogramme et de litre
que ceux indiqués à la nomenclature D, qui se trouve
à I!appendice.
CHAPITRE XXX.
Conservation des médicamens.

i3g. Les médicamens doivent être conservés,
suivant l’espèce, dans des caisses, boîtes, pots, fla­
cons, bocaux et autres vases soigneusement bou­
chés, et étiquetés, en langue française, du nom de
chaque médicament.
Conservation des substances vénéneuses ou dangereuses.

i/jo. Les substances vénéneuses sont tenues sous
clef et dans un lieu séparé des autres médicamens.
Ces substances, au nombre desquelles la pierre
infernale, le beurre d’antimoine et les sels mer­
curiels se trouvent compris, ne sont jamais remises
qu’au chirurgien lui-même.
Devoirs des sœurs chargées de la pharmacie à cet égard,

i/ji. Elles doivent employer soigneusement tous
les moyens de conservation indiqués au formulaire
pharmaceutique, afin de prévenir les détériorations
et les déchets.
î/p- Les officiers de santé doivent visiter sou­
vent la pharmacie, pour s’assurer du bon état des
approvisionnemens et de la qualité des médica-

(38)
mens; s’ils reconnaissent que quelques articles ont
éprouvé une altération quelconque, ils font leur
rapport à la commission administrative sur les cau­
ses réelles ou présumées auxquelles on doit l’attri­
buer, et lui proposent leurs vues sur l’emploi à
faire des substances altérées. Aucun médicament
n’est admis qu’après que les médecins en ont cer­
tifié la bonne qualité.

CHAPITRE I.er
Des biens fonds.

Tous les biens ruraux de l’Hospice sont
vendus; il ne possède plus que des maisons.
144- La commission n’exploite par elle-même que
le jardin attenant à l’Hospice. Le peu de légumes
et de fruits qu’il produit sont consommés au service
des malades ou des vieillards infirmes ou indigens
admis dans l’établissement.
i/j3.

Des maisons.

iZj5. Les baux des maisons, pour la durée ordi­
naire de neuf ans, sont adjugés aux enchères, pardevant le notaire de la commission, agréé par M.
le préfet. Le droit d’hypothèque, sur les biens de
sa caution, y est stipulé par désignation.

(39 )
L’acquit de la contribution des portes et fenê­
tres, mise par la loi à la charge du locataire, y est
également stipulé. (Art. i.er du décret du io août
1807.)
146. Le cahier des charges de l’adjudication et
de la jouissance est préalablement dressé par la
commission, et soumis à l’approbation du préfet.
(Art. 2 du même décret?)
147. Les affiches pour l’adjudication sont appo­
sées dans les lieux accoutumés, un mois à l’avance,
de quinzaine en quinzaine. Un extrait est inséré
dans les journaux publiés à Périgueux : il est fait
mention du tout dans l’acte d’adjudication. (Art. 3
du décret du 12 août 1807, et art. i3 delà loi du 5
novembre 1790.)
148. Un membre de la commission assiste aux
enchères et à l’adjudication, qui n’est définitive
qu’après l’approbation du préfet. (Art. 4 et 5 du
même décret?)
i4q. Le délai pour l’enregistrement des baux est
de quinze jours, à compter de la remise au notaire
de l’approbation du préfet. (Décision du ministre
des finances, du 26 novembre 1811.)
CHAPITRE II.
Des rentes et capitaux, des prêts et emprunts.

i5o. Le remboursement des capitaux dus à l’IIospice peut toujours avoir lieu quand les débiteurs
se présentent pour se libérer, mais ceux-ci doivent
avertir l’administration un mois d’avance, pour

( 40 )
quelle avise, pendant ce temps, aux moyens de
placement, et requière les autorisations nécessai­
res. {Avis du conseil-d’état, approuvé le 21 décem­
bre 1808.)
151. La commission place en rentes sur l’état les
capitaux remboursés ou provenant de biens ven­
dus. A cet effet, elle autorise le receveur à verser,
dans la caisse du receveur-général du département,
la somme à employer de cette manière.
152. Elle ne peut faire aucun autre emploi de
ces capitaux, que sur l’autorisation du préfet, lors­
qu’ils n’excèdent pas 5oo fr.; sur l’autorisation du
ministre, lorsqu’ils s’élèvent de 5oi à 2,000 fr. et
au-dessus. {Décret du 16juillet 1810.)
153. La commission ne peut faire emprunt sans
en avoir obtenu l’autorisation du gouvernement,
sur l’avis du conseil municipal et celui du préfet.
{Instruction du 8 février 1823.)
154. Elle peut recevoir, sur la simple autorisation
du préfet, lorsqu’elles n’excédent pas 5oo fr. :
i.° Les sommes offertes en placement à rente
viagère ou à fonds perdu, par les pauvres existant
dans l’établissement ;
2.0 Les sommes offertes pour l’admission des pau­
vres dans l’Hospice.
Lorsque ces sommes excèdent 5oo fr., l’autori­
sation du gouvernement est nécessaire.
L’intérêt annuel des fonds placés en rente viagère
ne peut être au-dessus de dix pour cent du capital.
{Décret du 23 février 1806.)

( 41 )
CHAPITRE III.
Des acquisitions, aliénations et échanges.

155. La commission ne peut faire aucune acqui­
sition, aucune vente, aucune aliénation, ni aucun
échange d’immeubles, qu’en vertu d’une ordonnance
du roi. Elle doit produire au préfet, pour faire au­
toriser les acquisitions :
i.° Une délibération qui indique la nécessité ou
les avantages de l’acquisition projetée;
2.0 Un procès-verbal d’estimation de l’objet à ac­
quérir;
3.° Une soumission du propriétaire, portant en­
gagement de vendre au prix convenu avec la com­
mission ;
Une délibération du conseil municipal.
Toutes les ventes d’immeubles appartenant à
l’Hospice doivent être faites par adjudication publique, à la chaleur des enchères, à moins que
l’ordonnance du roi qui autorise l’aliétiation n’ait
fait, par des circonstances particulières, une excep­
tion à ce principe.
Il est rappelé, à cette occasion , que les lois in­
terdisent formellement aux administrateurs des établissemens publics de se rendre adjudicataires, sous
peine de nullité, des biens appartenant à ces établissemens et confiés à leurs soins. {Art. i5g6 du
Code civil, et 170 du Code pénal; instruction du 8
février i8a3.)

\

;

( 42 )
CHAPITRE IV.
Des legs et donations.

i56.'La commission administrative reçoit les legs
et donations qui sont faits à l’établissement. (Ins­
truction du 8 février i8a3.)
i5y. Elle peut, sous l’autorisation du préfet, ac­
cepter et employer, aux besoins de l’établissement,
les dons et legs, soit en denrées, soit en meubles,
soit en numéraire, lorsque leur valeur n’excède pas
3oo fr., et qu’ils sont faits à titre gratuit. (Instruc­
tion du 8 février 1823.)
i58. Elle ne peut accepter qu’en vertu d’une au­
torisation du roi les donations et legs d’immeubles,
quelle qu’en soit la valeur, qui renferment des dis­
positions à titre onéreux.
Suivant l’art, gio du Code civil, les dispositions
entre-vifs ou par testament ne peuvent recevoir
leur effet qu’autant qu’elles sent autorisées.
Lors même qu’une donation ou un legs est fait
à une personne tierce, sous la condition d’en ap­
pliquer le montant à l’Hospice, la commission doit
intervenir pour demander l’autorisation de les ac­
cepter, et elle doit surveiller l’exécution de la dis­
position. (Instruction du 8 février 1823.)
1 5g. La commission, en attendant l’acceptation
des legs ou donations, recommande au receveur de
l’Hospice de faire tous les actes conservatoires qui
auront été jugés nécessaires, (ldemf

(43 )
160. Lorsque la commission demande l’autori­
sation d’accepter des legs ou donations, elle pro­
duit :
i.° Un extrait du testament, en ce qui concerne
les legs faits, ou une expédition authentique de
l’acte de donation; 2.0 une ampliation de sa dé­
libération ; 3.° la délibération du conseil muni­
cipal.
Dans le cas où le legs est fait à titre onéreux, et
qu’il y a doute sur l’avantage de l’acceptation, ou
lorsqu’il y a réclamation de la part des héritiers,
la commission soumet l’affaire au comité consul­
tatif de l’arrondissement, et produit au conseil mu­
nicipal, avec sa délibération, l’avis de ce comité.
La commission envoie ensuite toutes les pièces au
préfet, pour être statué, soit par lui, soit par le
conseil de préfecture, ce que de droit. (Instruction
du 8 février i8a3.)
CHAPITRE V.
Des réparations et constructions.

161. La commission ordonne, sans autorisation
préalable, les réparations de simple entretien , lors­
que leur prix n’excède pas 2,000 fr. (Art. 8 de l’or­
donnance du 3i octobre 1821.)
162. Elle ne peut faire exécuter des réparations
ou des travaux quelconques, même jusqu a concur
rence de cette somme, qu’autant que les fonds pour
couvrir la dépense ont été alloués au budget. S’ils

( '44 )
ne l’ont pas été, elle ne peut faire exécuter les tra­
vaux qu’après avoir obtenu , de l’autorité compé­
tente, une allocation supplémentaire. {Instruction
du 8 septembre i8a3.)
163. Les réparations ordinaires et de simple en­
tretien, qui n’excèdent pas i,ooofr., peuvent être
ordonnées par la commission sans employer la voie
de l’adjudication publique. {Instruction du 8 sep­
tembre 1823.)
164. La commission, lorsqu’elle reconnaît la né­
cessité d’ordonner des réparations, constructions
ou reconstructions, dont le prix total ne doit pas
excéder 20,000 fr., prend toutes les mesures pro­
pres à en constater l’utilité ou la nécessité.
Elle envoie au préfet, avec sa délibération :
i.° Un exposé des vues à remplir;
2.0 Les plans, devis et cahier des charges des
travaux à exécuter;
3.° La délibération du conseil municipal.
Lorsque les travaux à entreprendre excèdent
20,000 fr., la commission adresse au préfet, avec
sa délibération et celle du conseil municipal, les
plans et devis, pour être envoyés, avec son avis,
au ministre qui en doit connaître.
Ces communications sont faites au nom de la
commission, par le maire président, et à défaut,
par le vice-président de la commission. {Instruc­
tion du 8 septembre 1823.)
165. Les réparations dont le prix excède 1,000 fr.,
et tous les travaux de constructions, ne peuvent être

(45)
adjugés que par voie d’adjudication publique, après
deux publications par affiche, en assemblée de la
commission et en présence du maire.
L’adjudication a lieu au rabais entre les soumis­
sions déposées au secrétariat de la commission, qui
sont jugées à la majorité des voix dans le cas d’ê­
tre admises à concourir, et présentant une garan­
tie suffisante pour leur exécution.
L’adjudication n’est définitive qu’après avoir été
ratifiée par le préfet. Jusqu’à la notification de cette
ratification, l’adjudicataire peut se désister, en con­
signant la différence qui se trouve entre ses offres
et celles du dernier moins disant. {Décret du 10
brumaire an i/j.)
CHAPITRE VI.
Dh contentieux.

166. Toutes les fois que la commission adminis­
trative a à intenter ou à soutenir une action ju­
diciaire, elle doit d'abord soumettre l’affaire à l’exa­
men du comité consultatif de l’arrondissement,
nommé par le préfet, et prendre l’avis du conseil
municipal. Elle transmet ensuite toutes les pièces
au préfet, pour être mises sous les yeux du con­
seil de préfecture, qui accorde ou refuse l’autori­
sation de plaider.
167. La commission ne peut transiger sur les in­
térêts de l’établissement, qu’en vertu d’une auto­
risation royale. {Art. 20^5 du Code civil.}
168. La commission, dans le cas où elle sollicite

( 46)
l’autorisation aux fins d’une transaction, envoie au
préfet :
i.° Une expédition authentique du projet de
transaction ;
2.0 Un avis du comité consultatif;
3.° Une délibération qui motive l’utilité ou la
nécessité de cette transaction ;
4-° Une délibération du conseil municipal.
Il y a lieu de suivre les formalités ci-dessus, lors­
qu’il y a opposition de la part des débiteurs en re­
tard, auxquels le receveur de l’Hospice a fait signi­
fier des exploits, significations, commandemens et
poursuites nécessaires, qu’il peut toujours faire
sans l’autorisation du conseil de préfecture. {Ins­
truction du 8 février 1823.

CHAPITRE PREMIER.
Dispositions générales.

169. Les revenus de l’IIospice sont perçus, les
dépenses sont faites, par un seul et même receveur.
Toutefois, il est tenu des écritures et des comp­
tes distincts des recettes et des dépenses. {Arrêté
du gouvernement, du 23 brumaire an y.')
170. Un des membres de la commission est chargé,

( 47 )
sous le titre d’ordonnateur, de la signature de tous
les mandats à délivrer pour l’acquittement des dé­
penses. (Décret du q floréal an i3.)
171. La commission administrative ne peut faire
que les dépenses autorisées suivant les règles dé­
terminées par l’ordonnance du 3i octobre 1821.
(Art. 20 de !ordonnance.)
CHAPITRE II.
Des budgets.

172. La commission administrative rédige chaque
année, dans la première quinzaine du mois d’avril,
le budget des recettes et des dépenses pour l’année
suivante. Elle le soumet au conseil municipal avant
de le présenter à l’approbation du préfet.
La commission, pour la rédaction du budget, se
conforme au modèle n.° 5 joint à l’instruction du
8 février 1823.
173. Le budget ne peut présenter de déficit, les
dépenses ne devant jamais excéder les recettes.
(Instruction du février 1823.)
CHAPITRE III.
Des obligations du receveur et des écritures.

174- Le receveur est tenu de faire, sous sa res­
ponsabilité, toutes diligences pour la perception
des revenus et pour le recouvrement des legs, do
nations et autres ressources ; de faire faire, contre
les débiteurs en retard, à la requête de la commis-

( 48 )
sion, les exploits, significations, poursuites et commandemens nécessaires ; d’avertir les administra­
teurs de l’échéance des baux; d’empêcher les pres­
criptions; de veiller à la conservation des biens,
droits, privilèges d’hypothèques de l’établissement;
de requérir, à cet effet, l’inscription au bureau des
hypothèques de tous les titres qui en sont suscep­
tibles, et de tenir registre desdites inscriptions et
autres poursuites et diligences. {Art. i.er de l’ar­
rêté du gouvernement, du 9 vendémiaire an 12.)
iy5. Pour remplir ces obligations, le receveur
peut se faire délivrer, par l’administration, une ex­
pédition en forme de tous les contrats, titres, dé­
clarations, baux, legs, testamens, donations, jugemens et autres actes concernant les biens et reve­
nus de l’Hospice, dont la perception lui est con­
fiée, ou se faire remettre, par tous dépositaires, les
titres ou actes, sous son récépissé. {Art. 1 de [ar­
rêté du gouvernement, du 19 vendémiaire an 12.)
176. Le receveur est soumis aux dispositions des
lois relatives aux comptables des deniers publics
et à la même responsabilité. {Art. 5 du même ar­
rêté.}
ï'j'j. Les poursuites du receveur, contre les dé­
biteurs en retard, doivent s’étendre jusqu’à la sai­
sie-exécution des meubles. {Instruction du ministre,
du 3 brumaire an 12.)
178. Les poursuites ultérieures sont exercées par
le maire, président de la commission administra­
tive, qui demande au conseil de préfecture l’auto-

(49)
risation nécessaire à cet effet , conformément aux
règles tracées dans le chapitre 6 du contentieux.
(Instruction du 8 septembre i8a3.)
179. Le receveur ne peut, dans le cas où elle n’a
point été ordonnée par les tribunaux, donner la
main-levée des oppositions formées pour la conser­
vation des droits de l’Hospice, ni consentir aucune
radiation, changement ou limitation d’inscriptions
hypothécaires, qu’en vertu d’une décision spéciale
du conseil de préfecture, prise sur une proposition
formelle de la commission administrative, l’avis du
comité consultatif, et une délibération du conseil
municipal. (Instruction du 8 septembre 1823, et ar­
rêté du gouvernement, du 11 thermidor an 12.)
180. La commission, conformément à l’article 21
de l’ordonnance du 3i octobre 1821, reconnaît que
tout ce qui est recette, tout ce qui est dépense, de
quelque nature que ce puisse être, doit figurer dans
les écritures et la comptabilité du receveur; en con­
séquence , que les recettes ou les dépenses, qui s’ef­
fectueraient sans son intervention, donneraient lieu
à toutes répétitions et poursuites de droit. (Décret
du 7 floréal an i3.)
181. Le receveur est personnellement responsa­
ble de tout paiement qui ne résulterait pas d’une
autorisation régulière. (Art. 20 de l'ordonnance du
3i octobre 1821.)
182. Par suite de cette disposition, il ne peut,
dans ses paiemens, excéder les allocations portées
au budget, à moins d’une autorisation spéciale éma-

4

( 50)
née de l’autorité qui a approuvé le budget, sous
peine, par lui, de voir rejeter de ses comptes les
paiemens qu’il aurait faits sans cette autorisation.
183. Doivent aussi être rejetés de ses comptes
tous paiemens non appuyés de mandats de l’ordon­
nateur et des pièces justificatives dont la dépense
est susceptible. fdrt. 7 du décret de floréal an i3.)
184. Les pièces justificatives à fournir à l’appui
des mandats, en ce qui concerne les fournitures et
les travaux, sont déterminés par l’instruction du
3o mai 1827.
185. Pour pourvoir aux menues dépenses indis­
pensables et journalières, la commission règle la
somme qui doit être mise chaque mois à la disposi­
tion de la sœur économe, qui remet un état détaillé
et certifié de ce qu’elle en a fait.
Ces avances sont faites par le receveur, sur l’au­
torisation de l’ordonnateur des dépenses, confor­
mément à la circulaire du
juillet 1828.
186. La commission ne peut mettre de nouveaux
fonds à la disposition de l’économe que lorsque
cet état a été visé par l’administrateur, chargé de
la surveillance des consommations à l’intérieur de
l’Hospice, et mandaté par l’ordonnateur. ( Instruc­
tion du 8 février 1823.
187. Le receveur doit adresser tous les trimestres
au préfet l’état du mouvement de la caisse qui lui est
confiée, certifié par la commission administrative.
Cet état est rédigé suivant le modèle n.° 6, an­
nexé à l’instruction ministérielle du 8 février 1823.

(51}
188. Le receveur doit tenir les écritures en par­
ties doubles, suivant les modèles envoyés par le
ministre des finances. (Instruction du 8février i8a3.)
189. Le 3i décembre de chaque année, l’ordon­
nateur doit clore les registres tenus par le receveur,
et dresser en même temps procès-verbal des fonds
existant en caisse. (Même instruction.^
190. Le receveur est tenu d’ouvrir, pour le pre­
mier jour de l’année qui suit, de nouveaux livres
qui comprendront le solde existant en caisse au
31 décembre, et toutes les recettes et dépenses faites
à partir de ce jour, tant sur le nouvel exercice
que sur les exercices précédens. (Même instruction.')
CHAPITRE IV.
Des comptes.

191. Le receveur est tenu de rendre, dans les
six premiers mois de chaque année, les comptes
fie sa gestion pendant l’année précédente. (Art. 28
de l’ordonnance du 21 octobre 1821.)
192. Les comptes doivent être rendus suivant les
modèles prescrits par les instructions ministérielles.
(Instruction du 3o mai 1827.)
193. Lorsque le receveur a dressé et arrêté son
compte, il le remet, avec toutes les pièces justifi­
catives, à la commission administrative, pour qu’il
soit entendu et examiné par elle. (Instruction du 8
février 1823.)
ig/j. La commission délègue un de ses membres
pour remplir les fonctions de rapporteur, à l’effet

( 52 )
de vérifier le compte sur les pièces justificatives
produites à l’appui, sur les registres du receveur et
sur le sommier général des biens de l’Hospice. (Ins­
truction du 8 février i8a3.)
195. L’administrateur délégué rend compte du
résultat de sa vérification dans une assemblée de la
commission, et elle arrête le compte par une déli­
bération qui est transcrite sur l’original et rappelée
sur les expéditions. (Instruction du 8 février 1823.)
196. E11 même temps qu’elle arrête le compte en
deniers, la commission arrête le compte moral de
sa propre administration pour le même exercice.
Ce dernier compte doit présenter :
i.° Le mouvement de la population de l’Hospice,
quant aux malades, aux vieillards indigens, aux
enfans admis dans l’établissement, aux employés
affectés à leur service, les observations auxquelles
ont pu donner lieu la population et la mortalité ;
2.0 Les augmentations ou diminutions survenues
dans les revenus, les améliorations qui ont pu être
introduites dans l’administration des biens et reve­
nus ;
3. ° L’organisation du service de santé, les changemens qui y ont été opérés, les résultats des soins
donnés à la population de l’Hospice par les méde­
cins, le chirurgien et les deux élèves, les maladies
qui ont été traitées et les cas particuliers qui peu­
vent offrir quelqu’intérêt ;
4. ° L’état des bâtimens, sous les rapports de la
distribution, de la salubrité et de la facilité du ser-

( 53 )
vice ; les améliorations qui y ont été faites, et celles
qu’ils exigent encore ;
5.° Les observations que peuvent suggérer les dé­
penses ordinaires et les dépenses extraordinaires
de l’exercice; la masse des consommations qui ont
eu lieu; le mode suivi par la commission pour
pourvoir aux approvisionnemens; le prix de cha­
que objet, et les approvisionnemens restant à la
fin de l’année.
Ces divers objets sont traités dans l’ordre des pa­
ragraphes qui précèdent, sous les titres suivans :
i.° Population et mortalité;
2.0 Régie des biens ;
3.° Service sanitaire ;
4-° Des bâtimens;5. ° Dépenses et consommations ;
6. ° Régime alimentaire et prix commun des jour­
nées. {Instruction du 8 février 1823.)
197. A l’appui de ce compte moral, la commis­
sion produit un état des dépenses qui restaient à
acquitter, conforme au modèle n.° i3, annexé à
l’instruction ministérielle du 8 février 1823. {Art,
8 de Vordonnance du 3 t octobre 1821.)
198. Le compte du receveur, le compte moral
présenté par la commission, sont mis, par le maire
président de la commission, sous les yeux du con­
seil municipal. {Art. 12 de la même ordonnance.')
199. Lorsqu’ils ont été examinés par le conseil
municipal et revêtus de ses observations, ils sont
immédiatement transmis au préfet.

f

(54)
CHAPITRE V.
■Vérification de la caisse et de la comptabilité.

200. La commission administrative s’assure cha­
que mois, par la vérification des registres du re­
ceveur, des diligences qu’il a faites pour la percep­
tion des revenus de l’établissement.
Elle vérifie, en outre, toutes les fois qu’elle le
juge utile, la caisse et les écritures de ce comp­
table. (Arrêté du gouvernement, du 19 vendémiaire
an 12.)

CHAPITRE PREMIER.
Classification des enfans.

201. Les enfans trouvés sont ceux qui, nés de
pères et de mères inconnus, ont été trouvés expo­
sés dans un lieu quelconque, ou portés dans l’Hos­
pice. (Décret du 19 juin 1811.)
202. Les enfans abandonnés sont ceux qui, nés
de pères et de mères connus, et d’abord élevés
par eux, ou par d’autres personnes à leur charge,
en sont délaissés sans qu’on sache ce que les pères
et mères sont devenus, ou sans qu’on puisse re­
courir à eux.

(55)
Les enfans, nés clans l’Hospice de femmes admises
à y faire leurs couches, sont assimilés aux enfans
trouvés, si la mère est reconnue dans l’impossibilité
de s’en charger. (Décret du 19 juin 1811.)
203. La commission ne peut comprendre au rang
des enfans abandonnés, assimilés, pour le régime
et le mode de paiement de leur dépense, aux en­
fans trouvés, que les enfans délaissés, dont les pè­
res et mères sont disparus, détenus ou condamnés
pour faits criminels ou de police correctionnelle.
L’indigence ou la mort naturelle des pères et mè­
res ne sont pas des circonstances qui puissent faire
admettre leurs enfans au rang des enfans abandon­
nés ; ils ne peuvent être classés que parmi les or­
phelins pauvres et les enfans de familles indigen­
tes, à la charge exclusive de l’Hospice ou secourus
à domicile.
CHAPITRE II.
De l'admission des enfans.

204. L’Hospice reçoit les enfans trouvés dans le
tour où ils ont pu être déposés, ou apportés des
Hospices de l’arrondissement. (Instruction du 8 fé­
vrier 1823.)
205. Des registres sont établis pour constater
jour par jour l’arrivée des enfans, leur sexe, leur
âge apparent, et où sont décrits les marques na­
turelles et les langes qui peuvent servir à les faire
reconnaître. (Décret du 19 janvier 1811.)



, ( 56 )
206. L’admission des enfans trouvés ne doit avoir
lieu que dans les circonstances suivantes :
i.° Par leur exposition au tour;
2.0 Au moyen de leur apport à l’IIospice, immé­
diatement après leur naissance, par l’officier de santé
ou la sage-femme qui a fait l’accouchement ;
3.° Sur l’abandon de l’enfant de la part de sa
mère, si, admise dans l’Hospice pour y faire ses
couches, elle est reconnue dans l’impossibilité de
s’en charger;
4-° Sur la remise du procès-verbal dressé par
l’officier de l’état-civil, pour les enfans exposés
dans tout autre lieu que dans l’Hospice. (Instruc­
tion du 8 février 1823.)
207. A l’arrivée d’un enfant, le commis aux écri­
tures, préposé à la tenue du registre des enfans
trouvés, doit dresser procès-verbal de l’admission
et indiquer les circonstances soit de l’exposition,
soit de l’apport à l’Hospice. (Idenf
208. Il doit nommer l’enfant, s’il ne l’a déjà été
par l’officier de l’état-civil, ou si, en l’exposant, on
n’a pas déposé avec lui des papiers indiquant ses
noms.
Les noms donnés à chaque enfant doivent être
tels que, s’il n’y en a que deux, le premier soit con­
sidéré comme nom de baptême, et l’autre devienne,
pour l’enfant qui le reçoit, un nom de famille,
transmissible à ses propres descendans. Pour le
choix du nom de baptême, le préposé doit suivre
les usages et les règles ordinaires.

57 )
L’enfant, sauf les exceptions qui seraient autori­
sées, est baptisé et élevé clans la religion professée
à l’Hospice, la religion de la majorité des Français.
{Instruction du 8 février i8a3.)
209. Le préposé doit adresser, dans les vingtquatre heures qui suivent l’inscription d’un enfant,
un extrait du registre d’inscription, en ce qui le
concerne, à l’officier de l’état-civil, pour être trans­
crit sur le registre des actes de naissance. {Idemf
210. Il y a toujours dans l’Hospice deux femmes
nourrices pour allaiter les enfans nouvellement dé­
posés ou apportés, jusqu’à ce qu’ils aient pu être
placés chez des nourrices à la campagne.
A défaut momentané de nourrices, les enfans
sont nourris dans l’Hospice au biberon, jusqu’à ce
qu’on ait trouvé à les placer.
Les enfans trouvés sont placés chez des nourri­
ces qui habitent des communes éloignées de celles
où ils sont présumés avoir pris le jour. {Idem.')
211. Pour prévenir la substitution des enfans, il
est passé, au cou de chaque enfant, un collier,
scellé avec un morceau d’étain, portant le numéro
de l’inscription de l’enfant et les initiales du nom
de l’IIospice. {Idem.')
212. Les enfans abandonnés ne sont admis dans
l’Hospice que :
i.° D’après l’acte de notoriété du juge-de-paix
ou du maire, constatant l’absence de leurs pères
et mères;
2.0 Par l’expédition des jugemens correctionnels

( 58)
ou criminels, qui les privent de l’assistance de leurs
parens. (Instruction clu 8 février i8a3.)
2x3. Aucun enfant abandonné ne peut être ad­
mis s’il a atteint sa douzième année. (Idem.}
214. Le préposé tient, pour les enfans abandon­
nés, un registre analogue à celui ouvert pour les
enfans trouvés. (Idem.}
215. La commission administrative charge tous
les six mois l’un de ses membres de vérifier les re­
gistres d’inscription des enfans, et les titres d’ad­
mission des enfans compris au nombre des enfans
trouvés et abandonnés.
Si, par suite de cette vérification, il est reconnu
que des enfans ont été admis contre les règles et
les principes ci-dessus rappelés, ces enfans seront
rendus à leurs familles ou aux personnes qui en
étaient chargées. (Idem.}
CHAPITRE III.
Des nonrrices et du placement des enfans à la campagne.

216. Les enfans doivent être vaccinés dès
leur admission dans l’Hospice, à moins que l’état
de leur santé ou leui’ prompt départ pour la cam­
pagne ne s’y oppose. Dans ces cas, les nourrices
doivent les faire vacciner dans les trois premiers
mois qui suivent la remise qui leur en aura été
faite ; elles doivent justifier d’un certificat de vac­
cination , pour pouvoir être payées du premiei- tri­
mestre des mois de nourrice.
217. Les nourrices et autres personnes qui se

(59)
présentent pour prendre des enfans à l’Hospice r
doivent produire un certificat du maire de leur
commune, constatant qu’elles sont de bonnes vie
et mœurs, et qu’elles sont en état d’élever et de
soigner les enfans.
218. Les nourrices qui doivent allaiter des enfans
doivent, à leur arrivée à l’Hospice, être visitées par
un médecin ou le chirurgien attaché à l’établisse­
ment, pour constater leur santé, l’âge de leur lait
et sa qualité.
Si elles sont reconnues saines et propres à allai­
ter avec succès, les enfans leur sont remis avec la
layette.
219. Au départ de la nourrice, il est fait mention,
sur le registre matricule à ce destiné, de la mise
de l’enfant en nourrice. Il lui est délivré une carte
contenant le nom de l’enfant, son âge, le numéro
du registre-matricule, le folio du registre du paie­
ment, le nom de la nourrice et la date de la remise
du nourrisson.
Cette carte doit aussi présenter des blancs, sur
lesquels s’inscriront successivement les paiemens
faits à la nourrice, les vêtures qui lui sont remises,
et le décès de l’enfant, s’il avait lieu.
220. Les enfans qui ont atteint l’âge de six ans
sont, autant que faire se peut, mis en pension
chez des cultivateurs ou des artisans. {Décret du
19 janvier 1811.)
221. Les nourrices peuvent conserver jusqu’à
l’âge de douze ans les enfans qui leur ont été con-

( 6o )

fiés, à la charge de les nourrir et entretenir con­
venablement, aux prix et conditions déterminés
conformément aux règles qui seront plus loin rap­
pelées, et de les envoyer aux écoles primaires pour
y recevoir l’instruction morale et religieuse donnée
aux autres enfans de la commune ou du canton.
(Instruction du 8 février 1823.)
222. Les enfans qui ne peuvent être mis en pen­
sion, les estropiés, les infirmes, sont élevés dans
l’Hospice et occupés, dans des ateliers, à des tra­
vaux qui ne soient pas au-dessus de leur âge. (Idemf
CHAPITRE IV.
Des layettes et vêtures.

223. 11 appartient au préfet de régler la compo-.
sition des layettes et vêtures. ( Instruction du 8 fé­
vrier 1823.)
224. Il est remis à chaque nourrice une layette
au moment où un enfant nouveau né lui est con­
fié. (Idem.}
22.5. Les vêtures qui suivent les layettes sont
données aux enfans d’année en année, jusqu’à l’àge
de six ans accomplis. (Idem.}
226. Chaque nourrice est responsable des layet­
tes et vêtures qui lui ont été données, et elle est
tenue d’en faire la remise dans le cas où l’enfant
viendrait à décéder avant l’expiration de la seconde
année qui suit la réception de chaque layette ou
vêture, et dans le cas où l’enfant serait retiré avant
l’expiration de ce terme.
/

(6l )
. A défaut de cette remise, il est fait une retenue
aux nourrices sur les salaires qui leur sont dus,
jusqua la concurrence de la valeur des layettes et
vêtures quelles auraient dû restituer; et dans le
cas où le montant de ces salaires serait inférieur à
la valeur des layettes et vêtures, les nourrices doi­
vent être tenues de la compléter. (^Instruction du
8 février 1823.)
CHAPITRE V.
Des mois de nourrice, pensions et indemnités diverses.

227. Le prix des mois de nourrice, des pensions
et indemnités, est fixé par le préfet.
La commission renvoie, à cet égard, au chapitre
5, titre unique de l’instruction du 8 février 1823.
CHAPITRE VI.
De la mise en apprentissage des enfans trouves et de leur retour
dans l’hospice.

228. La commission place en apprentissage les
enfans âgés de douze ans; les garçons chez des la­
boureurs ou des artisans, les filles chez des ména­
gères, des couturières ou des ouvrières, ou dans
des fabriques ou manufactures. (Decret du 19jan­
vier 181 r.)
229. La commission peut également, lorsque les
enfans manifestent le désir de s’attacher au service
maritime, contracter, sous l’approbation du préfet,
des engagemens pour le placement de ces enfans
sur des vaisseaux du commerce ou de l’état. (Ar-

(62)
rêté du gouvernement, du 3o ventôse an 5, 20 mars
1797-)
230. Les nourrices et autres habitans, qui ont
élevé jusqu’à douze ans les enfans qui leur ont
été confiés, peuvent les conserver préférablement
à tous autres, en se chargeant de leur faire appren­
dre un métier, ou de les appliquer aux travaux de
l’agriculture. (Décret du 19 janvier 1811.)
231. Les contrats d’apprentissages que la com­
mission administrative consent ne doivent stipuler
aucune somme en faveur du maître ni de l’apprenti;
ils doivent seulement garantir au maître les servi­
ces gratuits de l’apprenti, jusqu’à un âge qui ne
peut excéder vingt-cinq ans, et à l’apprenti, la
nourriture, l’entretien et le logement. {Décret du
x 9 janvier 1811.)
232. La commission impose pour condition es­
sentielle , dans tous les contrats d’apprentissage,
que les enfans recevront l’iustruction morale et re­
ligieuse que leur état comporte. {Instruction du 8
février 1823.)
233. Les enfans qui, par leur inconduite ou la
manifestation de quelques inclinations vicieuses,
seraient reconduits à l’IIospice, y sont placés dans
un local particulier.
La commission prend les mesures convenables
pour les ramener à leur devoir, en attendant qu’elle
puisse les rendre à leur maître ou les placer ailleurs.
{Décret du 19 janvier 18x1.)

Ml •

( 63 )
CHAPITRE VII.
Revue des enfans.

a34- La commission administrative fait, pour
l’exécution de l’article i/j du décret du 19 janvier
1811, visiter au moins deux fois l’année, (après s’ê­
tre concertée avec le préfet pour fixer les époques
des tournées), chaque enfant, soit par un commis­
saire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens
vaccinateurs ou des épidémies. {Instruction du 8
février 182 3.)
235. A cet effet, il est remis, au commissaire spé­
cial, ou aux médecins et chirurgiens chargés de la
visite, un état contenant le nom, le prénom de
chaque enfant, l’indication de son sexe, de son âge,
le numéro de son inscription sur les registres de
l’Hospice, le nom et la demeure de la personne à
laquelle il est confié.
Une colonne est réservée, sur cet état, pour re­
cevoir les observations du commissaire, ou du mé­
decin ou chirurgien visitant. {Idem.}
236. La commission recommande, soit au com­
missaire spécial, soit au médecin ou chirurgien
visiteur, de faire en sorte que leur visite soit à
domicile, imprévue, et ait lieu à des époques
différentes dans chaque commune, afin qu’elle soit
réellement utile et qu’elle ait l’effet de prévenir les
négligences et de réparer les abus. {Idem.}
23y. Les enfans, qui résident dans un autre ar­
rondissement que celui de l’Hospice, sont inspec-

( 64)
tés par des médecins ou chirurgiens pris dans l’ar­
rondissement de leur résidence. A cet effet, la
commission transmet, à la commission de l’Hos­
pice de l’arrondissement dans lequel ils sont pla­
cés, l’état prescrit par l’article 235. (Instruction du
8 février 1823.)
u38. Le commissaire spécial, le médecin ou le
chirurgien chargé de la revue, inspecte les enfans
sous le rapport de leur santé, de celle des nour­
rices, et la tenue des uns et des autres, du travail
des enfans, de l’instruction morale et religieuse qui
leur est donnée, de leur nourriture et de leurs vê­
temens , et de toutes les circonstances qui peuvent
intéresser leur conservation.
Il note ses observations, sur ces différens objets,
en regard du nom de l’enfant. Il tient également
note des déclarations, observations ou réclamations
qui lui sont faites, soit par la nourrice, soit par
l’enfant, s’il est en âge d’être interrogé. (Idem.')
23g. Les commissaires reconnaissent aussi l’iden­
tité des enfans qui leur sont présentés; ils s’assu­
rent si, par une substitution frauduleuse , les nour­
rices ne jouissent pas, pour leurs enfans on pour
d’autres, de l’indemnité qui n’est due qu’à ceux qui
sont confiés à la charité publique. (Idem.)
240. Le tableau de la revue de chaque commis­
saire est certifié par lui et transmis au sous-préfet
de l’arrondissement, qui le remet à la commission
administrative.
Les commissaires qui ont fait la revue dans l’ar-

( 65 )
rondissement de l’Hospice, transmettent le tableau
qu’ils ont rédigé directement à la commission ad­
ministrative. (Instruction du 8 février i8a3»)
241. Les indemnités à accorder aux médecins ou
chirurgiens visiteurs sont réglées par le préfet. Le
montant en est acquitté sur les fonds affectés au
paiement des mois de nourrice et pension, comme
dépense accessoire à ce service. (Instruction du 8
février 1823, page 91.)
CHAPITRÉ VIII.
Du paiement des dépenses.

-

242- Les dépenses relatives au service des en­
fans trouvés et des enfans abandonnés se divisent
en deux classes, sous le nom de dépenses intérieu­
res et dépenses extérieures.
243. Les dépenses intérieures se composent des
layettes et vêtures à fournir aux enfans trouvés
ou abandonnés, et des frais d’entretien de ces enfans dans l’Hospice, soit avant leur départ pour la
campagne, ou avant leur mise en apprentissage,
soit lorsque, n’ayant pu rester en nourrice ou en
apprentissage, ils reviennent dans l’Hospice.
Les dépenses de cette nature sont à la charge de
l’Hospice. (Décret du 19janvier 1811.)
244- Les mois de nourrice et pensions des enfans
trouvés ou abandonnés forment les dépenses exté­
rieures.
Il y est pourvu, conformément à l’instruction du
8 février 1823, par le préfet.
5

1

( 66 )
a45. Le paiement des mois de nourrice et pen*
sions ne doit avoir lieu que sur la présentation :
1.° De la carte donnée par l’Hospice à la per­
sonne chargée de l’enfant ;
2.0 D’un certificat de vie, délivré par le maire
de la commune où l’enfant se trouve en nourrice ,
qui constate qu’il a vu l’enfant dont il certifie l’exis*
tence.
Ce certificat est donné sur papier libre et sans
frais, et revêtu du sceau de la mairie. (Instruction
du 8 février i8a3.)
246. En cas de mort d’un enfant, les personnes
qui en étaient chargées doivent rapporter une ex­
pédition de son acte de décès. Cette expédition est
délivrée sans frais et sur papier libre, par l’officier
de l’état-civil, qui mentionne qu’elle est destinée à
l’administration de l’Hospice auquel appartenait
l’enfant décédé. ( Loi du 13 brumaire an 7, et ins­
truction du 8 février 1823.)
247. La commission administrative veille à ce
qu’après l’expiration de chaque trimestre, les états
des paiemens à faire pour les mois de nourrice et
pensions du trimestre échu soient rédigés et ar­
rêtés.
Ces états sont distincts pour les enfans trouvés
et pour les enfans abandonnés; le décompte de ce
qui est dû pour chaque enfant est établi d’après
la production de son certificat de vie ou de son
acte de décès. (Instruction du 8 février 1823.)
248. La commission, indépendamment des états

( 67)

trimestriels de dépense qu’elle adresse au préfet,
doit lui transmettre, dans les deux mois qui suivent
l’expiration de chaque année, un état général du
mouvement et de la dépense des enfans trouvés et
enfans abandonnés qui ont été à sa charge pendant
l’année écoulée.
CHAPITRE IX.
De la tutelle.

2^9- La commission transcrit ici les règles rela­
tives à la tutelle des enfans à la charge de l’Hospice,
établie par la loi du i5 pluviôse an ï3 (4 février
i8o5), dont il suffit de rapporter le texte :
« Art. i.cr Les enfans admis dans l’Hospice, à
« quelque titre et sous quelque dénomination que
« ce soit, seront sous la tutelle des commissions ad« ministratives de ces maisons, lesquelles désigne« ront un de leurs membres pour exercer, le cas
« advenant, les fonctions de tuteur, et les autres
« formeront le conseil de tutelle.
« Art. 2. Quand l’enfant sortira de l’Hospice pour
« être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti,
« dans un lieu éloigné de l’Hospice où il avait été
« placé d’abord, la commission de cet Hospice
a pourra, par un simple acte administratif, visé du
« préfet, ou du sous-préfet, déférer la tutelle à la
« commission administrative de l’Hospice du lieu
« le plus voisin de la résidence actuelle de l’enfant.
« Art. 3. La tutelle des enfans admis dans les

(68)
« Hospices durera jusqua leur majorité ou éman« cipation par mariage ou autrement.
« Art. 4. Les commissions administratives des
« Hospices jouiront, relativement à l’émancipation
« des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits
« attribués aux pères et mères par le Code civil.
« L’émancipation sera faite, sur l’avis des mem« bres de la commission administrative, par celui
« d’entr’eux qui aura été désigné tuteur, et qui
« seul sera tenu de comparaître, à cet effet, devant
« le juge-de-paix.
« Art. 5. Si les enfans admis dans les Hospices
« ont des biens, le receveur de l’Hospice remplira,
« à cet égard, les mêmes fonctions que pour les
« biens de l’IIospice. Toutefois, les biens des ad« ministrateurs tuteurs ne pourront, à raison de
« leurs fonctions, être passibles d’aucune hypothè« que. La garantie de la tutelle résidera dans le
« cautionnement du receveur chargé de la manu« tention des deniers et de la gestion des biens.
« En cas d’émancipation, il remplira les fonctions
« de curateur.
« Art. 6. Les capitaux qui appartiendront ou
« écherront aux enfans admis dans les Hospices,
« seront placés dans les monts-de-piété.
« Dans les communes où il n’y aurait pas de
« monts-de-piété, ces capitaux seront placés à la
« caisse d’amortissement (aujourd’hui la caisse des
« dépôts et consignations), pourvu que chaque
a. somme ne soit pas au-dessous de 15o fr., auquel

( 69 )
« cas il en sera disposé selon que réglera la com« mission administrative.
« Art. 7. Les revenus des biens et capitaux ap« partenant aux enfans admis dans les Hospices se« ront perçus, jusqu’à leur sortie desdits Hôpitaux ,
« à titre d’indemnité .des frais de leur nourriture
« et entretien.
« Art. 8. Si l’enfant décède avant sa sortie de
« l’Hospice, son émancipation ou sa majorité, et
« qu’aucun héritier ne se présente, ses biens ap« partiendront en propriété à l’Hospice, lequel
« pourra être envoyé en possession à la diligence
« du receveur, et sur les conclusions du ministère
« public.
« S’il se présente ensuite des héritiers, ils ne
« pourront répéter les fruits que du jour de la
« demande.
« Art. 9. Les héritiers qui se présenteront pour
« recueillir la succession d’un enfant décédé avant
« sa sortie de l’IIospice, son émancipation ou sa
« majorité, seront tenus d’indemniser l’Hospice des
« alimens fournis et dépenses faites pour l’enfant
« décédé, pendant le temps qu’il sera resté à la
« charge de l’administration, sauf à faire entrer en
« compensation, jusqu’à due concurrence, les re« venus perçus par l’Hospice.
« Les commissions administratives des Hospices
« et les préfets doivent veiller à ce que ces disposî« tions soient régulièrement, suivies. »

( 70 )
CHAPITRE X.
De la reconnaissance et de la réclamation des enfans.

%5o. Les enfans exposés ou abandonnés ne peu­
vent être remis aux parens qui les réclameraient,
qu’à la charge, par ces derniers, de rembourser
toutes les dépenses que les enfans ont occasion­
nées. Il ne peut être fait d’exception que pour les
parens qui sont reconnus hors d’état de rembourser
tout ou partie de cette dépense. (Instruction du 8
février 1823.)
251. Les exceptions ne peuvent avoir lieu qu’au­
tant qu’elles sont autorisées par le préfet. (Idem.}
252. Lorsque des renseignemens sont demandés
à la commission administrative par des parens des
enfans exposés ou abandonnés, les renseignemens
quelle donne se bornent à leur faire connaître
l’existence ou le décès des enfans. (Idem.}
253. Le receveur et tous les autres employés de
l’administration de l’Hospice ne peuvent s’écarter
de cette règle : son exécution rigoureuse doit pré­
venir successivement l’exposition et l’abandon d’un
grand nombre d’enfans. (Idem.}
Les personnes qui réclament un enfant doi­
vent donner, sur lui et les circonstances de son
exposition ou de son abandon, des détails tels qu’ils
ne permettent pas de prendre le change sur l’en­
fant qui leur appartenait et sur celui qu’on leur
rend. (Idem.}
255. La remise d’un enfant, aux parens qui le ré-

( 71 >
clament, ne doit avoir lieu que sur un certificat de
leur moralité, délivré par le maire de leur com­
mune, et attestant, en outre, qu’ils sont en état
d’élever leurs enfans. {Instruction du 8février 1823.)
CHAPITRE XI.
Des archives.

256. Le commis aux écritures doit conserver soi­
gneusement tous les registres dont la tenue lui est
prescrite par le présent réglement.
Composition des archives.

257. Les titres de toutes espèces, la correspon­
dance, la réunion de tous les registres prescrits, et
généralement de toutes les pièces de correspon­
dance et de comptabilité, ainsi que des cahiers de
prescriptions faites par les officiers de santé, com­
posent les archives de l’établissement.
2 58. Tous les registres sont étiquetés et présen­
tent, au dos de chacun, l’indication de leur nature
et des années auxquelles ils correspondent.
25g. Tous les ans, à la fin de chaque inventaire
général du mobilier, ou de chaque recollement d’in­
ventaire, on détaille le nombre et l’espèce des regis­
tres composant les archives.
260. La même opération a lieu à chaque muta­
tion de commis aux écritures; le secrétaire de la
commission surveille l’exécution du présent article,
en s’assurant de la remise des archives par le com­
mis aux écritures sortant à son successeur.

a6i. Les règles ou instructions de détail prescri­
tes par les divers documens et modèles annexés à
l’instruction du ministre de l’intérieur, du 8 février
1823 ; à l’arrêté du même ministre, du 3o mai 1827;
au réglement général sur le service des Hôpitaux
militaires, du i.er avril i83i, et au présent régle­
ment, sont considérés comme en faisant partie in­
tégrante.
Arrêté à Périgueux, le 4 mars i83a.
.Pcô 3TCeiii6v<« 3e fcc Ooitiiiiüdi'Oii' cuhmuidtecckve :

L. G. DE MARCILLAC , maire, président.
DAZARD, vice-président.
CAZAMAJOUR.
J. LACROUZILLE.
M. CHOURI.
"t approuvé :

Périgueux, le 22 mars 1882.
Pour M. le Préfet en conge .

£/écrefaire-généra/'■,

(S.vlïuit 5u cR.cijK&tiiciifc jéut'raf aux, L bczvica ùcà ^opittMiœ

31X.ifitaiïed ! Su. 4.or avztH jS3i.

DES HOSPICES CIVILS.
Traitement des malades.

Art. 1002. Le traitement des militaires reçus dans
les Hospices civils a lieu suivant le mode prescrit
au titre 6 du présent réglement, et conformément
aux dispositions ci-après, selon qu’il y a lieu ou
non de former, dans ces Hospices, des salles mi­
litaires.
Salles particulières.

Art. ioo3. Quand les Hospices civils reçoivent
habituellement un nombre suffisant de militaires
malades, des salles particulières sont affectées ex­
clusivement à ces malades, sous la dénomination
de salles militaires.
Le nombre de malades qui nécessite la forma­
tion d’une salle militaire est fixé, suivant les loca­
lités, de quinze à vingt. Lorsque ce nombre est
plus considérable, il peut être formé autant de

( 74 )
salles particulières que la commodité du service
l’exige; mais, dans tous les cas, on doit maintenir
entre les lits la même distance que dans les Hôpi­
taux militaires. (Art. 866.)
Mobilier.

Art. 1004. Les salles militaires, dans les Hospices,
civils, doivent être pourvues, par les soins des ad­
ministrateurs de ces établissemens, d’un mobilier
proportionné aux besoins du service. On doit se
conformer, autant que possible, pour les quanti­
tés, les qualités et les dimensions, tant des fourni­
tures de coucher que des effets accessoires, à c&
qui est prescrit pour les Hôpitaux militaires.
Effets particuliers pour les galeux et les vénériens.

Art. iooô. Il doit y avoir des fournitures de cou­
cher, des effets et du linge distincts, tant pour les
galeux que pour les vénériens, dans les Hospices,
où ces maladies sont traitées.
Baignoires.

Art. 1006. Les administrateurs des Hospices font
entretenir, pour le service des salles militaires,
une quantité suffisante de baignoires, selon le nom­
bre des malades.
Entretien et moins value du mobilier.

Art. 1007. Lorsque les commissions administra­
tives des Hospices civils ont reçu du mobilier du
service des Hôpitaux, ou du service des lits mili-

, ( 75 )
taires, à titre de prêt, pour l’affecter à l’usage des
militaires malades, elles doivent le réparer à leurs
frais, l’entretenir en bon état, et tenir compte au
département de la guérre de la moins value qu’il
est susceptible d’éprouver. Cette moins value est
remboursée par voie d’imputation sur le montant
des états de journées des militaires malades.
Vérification des poids et mesures.

Art. 1008. Les dispositions prescrites au présent
réglement (art. 410 et suivans), concernant la vé­
rification des poids et mesures dans les Hôpitaux
militaires, sont applicables aux Hospices civils dans
lesquels il y a des salles particulières pour les mi­
litaires malades
Imprimés.

Art. 1009. Les imprimés relatifs au mouvement
des malades, à la comptabilité en journées, aux
décès et à la disposition des effets des militaires
décédés, sont fournis aux administrations des Hos­
pices, ainsi qu’il est prescrit en l’article 999, pour
les Hôpitaux en entreprise.
Modifications tolérées.

Art. 10x4. Quand les salles sont desservies par
les médecins et les chirurgiens de l’Hospice, les
sous-intendans militaires peuvent, sur la proposi­
tion de ces officiers de santé, autoriser quelques
modifications, soit dans la forme des prescriptions,
soit dans l’ordre du service ; mais ces modifications

( 76 )
ne peuvent porter sur la composition du régime ali­
mentaire.
Visites des chirurgiens des corps.

Art. ioi5. Les chirurgiens des corps, admis à vi­
siter leurs malades dans les Hospices civils, ne
peuvent s’immiscer dans le traitement de ces ma­
lades, qu’autant qu’ils en sont requis, dans le cas
prévu et suivant les formes réglées par les articles
122 et 123 du présent réglement.
Marmite séparée pour les militaires.

Art. 1016. Dans les Hospices qui ont habituelle­
ment un mouvement de plus de cinquante militai­
res malades, il doit y avoir, autant que possible,
une marmite séparée pour leur service.
Police des salles militaires dans les hospices.

Art. 1017. La police immédiate et supérieure des
salles militaires des Hospices civils appartient aux
sous-intendans et aux intendans militaires, et est
exercée par eux, conformément à ce qui est prescrit
au présent réglement, et seulement en ce qui con­
cerne le traitement des militaires malades.
Un sous-officier de planton peut être placé dans
les Hospices civils où il y a des militaires, pour
concourir au maintien de la police.
Évasions et ventes d’effets des décédés ou évadés.

Art. 1018. Un des administrateurs de l’IIospice
intervient aux procès-verbaux qui ont pour objet

(77 )
de constater soit des évasions de militaires, soit
des ventes d’effets de militaires décédés.
Pièces à signer par l’un des administrateurs.

Art. 1019. Dans les Hospices près desquels un
officier d’administration est placé, un des adminis­
trateurs de l’Hospice signe toutes les pièces relati­
ves aux mouvemens et états de journées, concur­
remment avec cet officier d’administration.
Séparation des militaires. — Régime alimentaire.

Art. 1021. Dans les Hospices civils où les loca­
lités le permettent, les militaires sont séparés des
autres malades; dans tous les cas, chacun a son
lit particulier, et le régime alimentaire est réglé
conformément à ce qui est prescrit pour les Hôpi­
taux militaires par le chapitre 3 du titre 6 du pré­
sent réglement.
Prix de la journée.

Art. 1022. Le ministre de la guerre règle, d’a­
près l’avis des intendans , et après que les de­
mandes des commissions administratives des Hos­
pices civils ont été convenablement discutées, les
prix de journées à payer à ces établissemens pour le
traitement des militaires malades qui y sont admis.
Ces prix comprennent toutes les dépenses, tant
en fournitures d’alimens, de médicamens et d’ob­
jets de chirurgie, qu’en frais de personnel et de
mobilier que cé traitement est susceptible d’occa­
sionner. Sont exceptés de cette disposition les

( 78)
bandages herniaires, béquilles, jambes de bois et
sondes élastiques qui sont délivrés aux malades
guéris, et dont la fourniture est remboursée aux
Hospices civils.
Allocations pour les sorties en santé et les sépultures.

Art. ioa3. Il est, en outre, alloué aux Hospices,
i.° une somme déterminée pour chaque sortie de
militaires étrangers à la garnison, lorsqu’ils quit­
tent l’Hospice, soit en santé, soit par évacuation,
après avoir reçu les alimens du matin ; 2.0 une
somme déterminée pour chaque sépulture, laquelle
comprend la dépense du suaire et les autres frais
relatifs à l’enterrement.

$



Certifié conforme au Cahier cle visite.

L’Élève,

(Nomenclature D., 3.)

Etat des principaux Effets de coucher et Objets accessoires, nécessaires à l’ameu­
blement de chaque Hôpital militaire, suivant sa fixation, depuis 5o jusqu’à 200 ma­
lades, dont 3/5.c fiévreux ou blessés, et 2/5/ galeux ou vénériens, avec additions
de vfzoé pour les infirmiers, les rechanges et les réparations.
QUANTITÉS NÉCESSAIRES POUR
DÉNOMINATION.

u

O

Obsei'vations.

<3J

T3

«

-O
O

O
O
CO

O
O
^r

O
O

FOURNITURES DE LITS.

Couchettes, garnies de leur planchette.
Paillasse à une place.............................
Sacs à paille............................................
Matelas de laine et crin........................
Traversins, idem....................................
Sommiers de crin pour officiers (*)...
Oreillers de plumes pour id..................
Taies d’oreiller pour. . . id..........

.
de matelas.
Enveloppes........ de traversins...........
fiévreux et blessés. .
Draps de lit pour galeux et vénériens.
Couvertures
à une place.............
de doublement . . ..
de laine............
fiévreux et blessés.,
Chemises de. . .
galeux et vénériens.
Cravates......
( fiévreux et blessés.
Coiffes de nuit de (( galeux
\
et vénériens
...............
Bonnets de laine tricotée......................................
Capotes ou robes de chambre..............................
_
,
( d’étoffe de laine pour l’hiver.
Pantalons-------------- [de t(ji|e poul, rété.................... ...
_ . ,
f laine pour l’hiver.... paire.
Demi-bas........... j fil pour l’été................ paire.

Pantoufles.................................................. paire.

58
58
10
58
58
5
5
i5
12
12
368
92
58
58
23o
58
100
23o
58
58
58
58
116
116
116
58

(*) Les effets à l’usage
particulier des officiers
entrent pour un vingtiè­
me dans les quantités cicontre.

n5 23o
115 23o
12
23
115 23o
115 23o
6
12
6
12
18 36
23
46
23
46
736 1472
184 368
115 23o
115 23o
460 920
n5 23o
200 400
460 920
n5 23o
n5 23o
n5 23o
n5 23o
230 460
23o 460
23o 460
ii5 23o

EFFETS ACCESSOIRES.

Nappes assorties......................................................
Serviettes..................................................................
Essuie-mains............................................................
Torchons..................................................................
Crachoirs en toile...................................................
Sarraux pour médecins et chirurgiens en chef.. .
[d’officiers de santé en chef.. .
Tabliers............. ] d’élèves chirurgiens et pharmac.
d’infirmiers...............................
d'été pour infirmiers...............
Vestes.
( d’hiver. . . idem.....................
I d’été........ id..........................
Pantalons .
(d’hiver... id..........................
Bonnets de police pour infirmiers........................

6
4
8
3o 5o IOO
3o 5o 100
80 120 240
20 24 46
8
8
8
16
24
16
32 36 64
48 80 160
12 24
10
12 24
10
12
10
24
12 24
10
12 24
10

BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE
DE PÉRIGUEUX

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