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Fait partie de L' Amélioration des landes de Gascogne et la loi sur les dunes : Les deux systèmes

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L’AMÉLIORATION
DES

LANDES DE GASCOGNE
ET LA LOI SUR LES DUNES.

E.f>
P Z /I3O^

NOTE.

Le présent travail est en grande partie extrait d'articles publiés, à des
époques diverses, dans le journal la Gironde. Les premiers paragraphes, re­

latifs au système de vente partielle, n’apprendront rien de nouveau à ceux

rpii ont suivi depuis quelques années la question des landes; mais ayant à
combattre un système tout nouvellement préconisé, celui de l’application
de la loi de 1810 aux landes, il nous a paru indispensable d’exposer som­
mairement l’ensemble de la question. Nous avons aussi cru utile de donner

en appendice le texte de cette loi de 1810, et un résumé de la législation
existante sur les biens communaux.

Lorsque le discours prononcé par l’Empereur à l’ou­
verture des Chambres eut annoncé la présentation

d’une loi ayant pour but la fertilisation des landes de
Gascogne, chacun se demanda de quelle nature serait

l’intervention législative. Appuyé sur les opinions émi­

ses par le chef de l’administration départementale, les
propriétaires, les hommes spéciaux et les écrivains qui

se préoccupent depuis longtemps de cette question;
guidé par les expériences déjà faites, nous avions cru

pouvoir alïirmer à coup sûr que la loi nouvelle ne se­
rait qu’un élan nouveau et plus rapide imprimé au sys­
tème d’aliénation partielle des landes communales,

système qui a déjà fait ses preuves et produit d’excel­
lents résultats. Jusqu’ici, en effet, l’opinion, divergente

sur les modes d’application, s’était montrée unanime

en principe sur le système à suivre pour utiliser, au
bénéfice des localités et du département tout entier,

celle richesse morte et stérile, les landes communales.
Mais tout à coup nous apprenons qu’en opposition à

la méthode longtemps étudiée et expérimentée, on est
allé puiser dans les recueils de nos vieilles lois un

moyen curatif propre à opérer instantanément la colo­

nisation et l’assainissement des landes de Gascogne;
qu’au lieu de poursuivre et de hâter lavenle parcellaire,

on pense à lui substituer la pratique suivie pour la mise

en culture des dunes.
Il y a donc deux systèmes en présence ; ce sont ces
deux systèmes que nous allons exposer l’un après l’au­

tre, moins pour faire ressortir les avantages et les con­
venances du premier, que pour montrer les inconvé­

nients graves et les périls du second. Et en effet, s’il
est vrai qu’on s’occupe sérieusement (nous aimons en­
core à en douter) de placer les landes communales sous
le régime de la loi de 1810, jamais, à notre avis, l’a­

venir de ces malheureuses contrées n’a couru de plus
grand danger.

L’AMÉLIORATION
DES

LANDES DE GASCOGNE
ET LA LOI SLR LES DUNES.

État général de la Question.
PREMIER SYSTÈME.

I.

La question des communaux, en France, a un intérêt dont
l’importance ne fut pas toujours suffisamment appréciée : les
terres possédées par des communes s’évaluent à six ou sept
millions d’hectares, généralement frappés d’improductivité et
d’insalubrité. L’influence qu’exercerait sur le prix des sub­
sistances et le bien-être des populations l’habile aménagement
d’une si vaste superficie serait immense. On n’ignore pas que
si ce territoire est stérile et malsain, la cause doit en être
attribuée non à un vice de nature, mais à des vices de pos­
session et de gestion. La propriété indivise et la vaine pâture
sont une cause de ruine pour les localités, une entrave aux

progrès de l’agriculture, un régime funeste pour l'élève des
bestiaux, une spoliation déguisée des pauvres au nom des­

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quels pourtant on en demande la conservation; voilà ce cpie
tout le monde sait. On sait aussi que, de toutes les formes
d’appropriation, la plus défectueuse, celle qui aurait le plus
besoin d’être défendue avec persévérance et sollicitude, ré­
glementée avec clarté et simplicité, c’est la propriété collec­
tive; et pourtant, rien de plus confus, de plus inextricable

que notre législation sur ce sujet.
Le jour où il se rencontrera une administration assez bien
intentionnée pour entreprendre la restauration des commu­
naux, assez éclairée pour choisir les meilleurs moyens d’at­

teindre ce but, assez persévérante pour en poursuivre l’ap­
plication jusqu’au bout malgré les lenteurs et les obstacles,
cette administration n’aura pas à chercher d'autres litres à
la reconnaissance du pays : celui-là seul pourra suffire à sa
gloire.

II.
La question des communaux est d’un intérêt majeur par
toute la France; mais, dans les pays de l’ancienne Gascogne
qui confinent à l’Océan, l’intérêt s’accroît au centuple, car là,
aux considérations de saine économie, viennent s’ajouter des

motifs supérieurs d’humanité et de dignité nationale. Une
nation qui laisse inactive une part quelconque des éléments
de richesse qu’elle possède, est digne de blâme ; une société
qui, par indolence et incurie, laisse des populations entières
languir dans l’abandon , l’isolement, la misère et l’immoralité,
est digne de honte.
L’état des landes de Gascogne élève contre nous celle
double accusation. Le paysan landais, privé des choses qui
constituent le bien-être le plus élémentaire, l’eau par exemple,

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perdu dans son village, loin de toute voie de communication,
vit sans relations, sans instruction, quelquefois sans église;

et pourtant les plaines incultes au milieu desquelles on l’ou­
blie lui appartiennent en grande partie sous forme indivise,
et leur convenable emploi pourrait lui fournir les conditions
de la civilisation rurale : l’école, l’église, les chemins, les
puits, qui lui manquent. Tel est l’état de choses que l’on
constate à chaque pas sur une étendue de cinq cent mille
hectares, entre la Gironde et l’Adour.
Dans le département de la Gironde surtout, ces faits sont

d’une immoralité plus navrante, parce que le contraste d’un
abandon complet et d’une prospérité très-grande contribue à
les mettre en relief. Si on jette les yeux sur une carte de ce
département, on s’aperçoit que la Garonne le coupe en deux
portions inégales et présentant l'opposition la plus tranchée.
A gauche, des milliers de lignes s’entremêlent pour configurer
de nombreuses et populeuses communes; pas un coin de terre

inoccupé; les noms connus en agriculture, en commerce, en
industrie, y fourmillent. A droite, au contraire, et sur une
étendue presque triple, l’aspect change complètement. A
l’exception d’une étroite bande qui longe le fleuve, et si Ion
avance du côté de la mer, on ne trouve plus que la solitude

de la lande, où le cadastre n a marqué que des points vagues
et clairsemés.
D’après les statisticiens, il y a en France cinq mille lieues

carrées de terres incultes : il y a la Bretagne, la Brenne, la
Sologne; mais nulle part le voisinage de l’extrême prospérité
et de l’extrême misère ne se rencontre dans une si ef­

frayante opposition.
Du reste, dans le département des Landes proprement dit,

aussi bien que dans celui de la Gironde, la lande est un de-

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sert du plus attristant aspect ; le sol y est maigre, sablonneux,
et ne produit que de la bruyère et des ajoncs ; de place en
place, on rencontre de larges flaques d’eau pluviale, qui se
changent l’été en marais pestilentiels. Les fermes sont rares
dans ce pays, les villages encore plus. La fièvre en est l’hô­
tesse assidue pendant la saison chaude, et de mai à octobre

s’y montre dans ses plus dangereuses variétés.
Maintenant, lorsqu’on sait que ces terres incultes peuvent
être facilement fertilisées, que ces marais insalubres peuvent
être assainis à peu de frais, que telle paroisse qui manque du
nécessaire possède d’immenses communaux qu’elle pourrait
vendre à d’excellents prix, car les acquéreurs abondent, au
lieu de les laisser improductifs sous le sauvage régime de la
vaine pâture, on se demande par quel excès de routine,
d’ignorance et d’égoïsme, les paysans landais vivent ainsi
misérables et dénués de tout au milieu de véritables richesses.
Il y a longtemps que cette situation a attiré l'attention des
hommes éclairés, et, depuis quatre ans surtout, de louables
efforts ont été tentés pour la faire cesser. L’administration a

pris à cœur d’enseigner aux communes landaises leurs véri­
tables intérêts. Pour tirer parti des terres communales, elle a
recommandé aux Conseils municipaux un système qui, basé
sur un principe unique, l’aliénation partielle ou vente par
parcelles, se présentait sous deux faces :
1° La concession directe aux habitants ayant feux dans la
commune, moyennant une rente annuelle cl perpétuelle ;
2° La vente par adjudication au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Le premier de ces deux modes d’aliénation se rapproche,
on le voit, sauf quelques différences, de celui pratiqué en

Angleterre sous le nom à'inclosure. Mais, excellente pour

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des terrains naturellement fertiles, Yinclosure n’est pas ap­
plicable aux landes de Gascogne , où le sol n’a de valeur
que celle que lui donne le travail, et un travail dont le
produit est à long terme. Aussi M. le Préfet de la Gironde
écrivait-il tout récemment aux Maires des landes girondines :
« Par ma circulaire du 28 mai -1854, je vous avais indiqué,
» comme l’un des modes de vente, la concession directe aux
» habitants. Depuis cette époque, il a été reconnu que ce
» mode d’aliénation présentait des inconvénients... La vente
» aux enchères est le mode préférable. »
Il n’est personne, en effet, qui, connaissant un peu les
landes de Gascogne, ne sache quelle inutile ironie ce serait
de partager en portions égales entre les membres des com­
munes landaises les terres sablonneuses et impropres, pour
le moment du moins, à toute exploitation morcelée, qui for­
ment la propriété communale.
La mise en culture des landes exige des travaux préalables
d’assainissement et de dessèchement, en d’autres termes une
avance de fonds, un capital patient et résigné à attendre. Le

paysan, qui n’a que ses bras pour fortune, resterait impuis­
sant et inactif au milieu de son aride domaine.
Reste donc la seconde forme de l’aliénation, la vente par
adjudication d’une partie plus ou moins grande des biens
communaux, celle qui a été indiquée et recommandée aux
Maires des landes par les circulaires préfectorales. Dans un
rapport présenté au Conseil général en 1856 , le Prefet de la
Gironde constatait les succès obtenus par la vente partielle,
et certes les chiffres de ce rapport ont une importance relative
que nous sommes loin de méconnaître. Mais cette importance
s’amoindrit et s’efface si, tenant compte des circonstances les
plus extraordinairement propices, on compare ce qui a été
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fait avec ce qui aurait pu, ce qui aurait dû être fait. Nous
allons dire quelles ont été, quelles sont encore ces circons­
tances et la nature des motifs qui les ont empêché de porter
leurs fruits
III.
Il n’y a pas longtemps encore, si l’administration avait
songé à prêcher la vente des communaux aux Maires des
landes, si les Conseils municipaux eussent consenti sans
difficulté à appliquer cette mesure, peut-être l’opération, en
beaucoup de cas, eût-elle manqué, faute d’un tiers personnage
indispensable, l’acheteur. Tout au moins, n’est-il pas douteux

que les enchères n’auraient atteint que des prix très-médiocres;
mais aujourd’hui les choses se passent tout différemment.

Dans les dernières ventes, l’hectare a été payé 4 00 et 44 0 fr.,
et s’il n’est que trop vrai qu’on n’a pas vendu beaucoup de
landes, il est plus vrai encore qu’on a voulu beaucoup en
acheter. Après l’ouverture du chemin de fer de Bayonne, à
la suite surtout de quelques intelligents essais qui démontrèrent
que la lande est douée d’une fertilité propre très-remarquable
lorsqu’on ne lui demande que les produits quelle peut donner,

nos terres désertes de Gascogne acquirent une véritable vogue.
La spéculation sage, à long terme, celle qui place son argent
en vue d’une plus-value dont elle ne bénéficiera que huit ou
dix ans plus tard, commença à porter son attention de ce
côté. C’était une chance heureuse, inattendue, que les com­
munes landaises, à ce qu’il semble, auraient dû cent fois
bénir, dont au moins elles auraient dû se hâter de profiter.

Il n’en a point été ainsi. Pourquoi?
Le rapport préfectoral déjà mentionné nous apprend que,

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de 1851 à 1856, quarante-deux communes ont vendu en

moyenne onze mille hectares de landes communales, à un
prix moyen de 85 fr. l’hectare; que , parmi ces communes,
la plupart ont pu avec cet argent exécuter des travaux d’uti­
lité urgente ; que dix d’entre elles ont acheté des rentes sur
l’État, neuf ont payé leurs dettes, et la plupart des autres ont,
créé des Bureaux de bienfaisance en fournissant des fonds de
dotation. En présence de ces avantages officiellement enre­
gistrés , nous posons de nouveau notre interrogation : Pour­
quoi telle commune, propriétaire d’un terrain aride, inculte,
improductif de tout, si ce n’est de la fièvre, refuse-t-elle de
le transformer en une grosse somme d’argent qui lui permet­
trait de se bâtir une école, une mairie, une église, de se
creuser des puits pour obtenir l’eau dont elle manque, ou bien
enfin, qui, placée dans une caisse publique, lui donnerait
un revenu plus ou moins élevé , minime si l’on veut, mais au
moins remplaçant le « rien » par le « quelque chose? »
Serait-ce parce que la vente des communaux entraîne la
disparition de la vaine pâture? On l’a dit et on le redira en­
core en faisant sonner bien haut « le droit sacré du pauvre. »
Mais est-ce vraiment le pauvre qui gagne au maintien de
l’état de choses actuel?
Dans les communes landaises, lorsqu’un paysan possède
des bestiaux, et c’est malheureusement l’exception, il a tout

au plus une vache ou quelques moutons. En revanche, il
existe presque dans chaque commune un, deux ou trois pro­
priétaires qui comptent par cent et par mille les têtes de bé­
tail de leurs troupeaux. Si nous ne nous trompons, ce sont
ceux-là qui défendent avec tant d’opiniâtreté dans les Conseils

municipaux ce « droit du pauvre, » qui est aussi le droit du
riche, et dans lequel ils se taillent une part de lion. La vaine

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pâture n’est pour les faibles que le droit de manger comme
un là où deux ou trois forts mangent comme mille. Ainsi
peut se définir celte loi fraternelle qui veut que les terres
communales profitent également, à tous les membres de la

commune.
Ce qui se passe dans la Gironde n’est pas du reste particu­
lier à ce département : partout où les communes possèdent
de vastes étendues de terres incultes, les mêmes faits se re­
produisent , et l’on y signale cette déplorable transformation
du droit, établi en principe en faveur du plus grand nom­
bre , et modifié dans les faits jusqu’à devenir un privilège au
bénéfice de quelques-uns. Partout l’administration a cherché
à faire cesser des abus si regrettables ; partout aussi elle s’est
heurtée contre la tenace opposition d'une minorité intéressée

et l’apathique ignorance du plus grand nombre.
Inutile d’ailleurs d’espérer ramener les petits monopoleurs
à une moins égoïste conduite. Les intérêts privés sont les
mêmes en tout pays; étroits et implacables, on ne les éclaire
pas, on les fait plier. Si donc il est vrai, comme nous pen­
sons l’avoir établi, qu’en nulle autre occasion l’intérêt géné­
ral, par ignorance et indolence, ne se laissa plus complaisamment égorger par l’intérêt particulier, en nulle autre oc­
casion aussi l’intervention du pouvoir central ne fut mieux
motivée et plus légitime.
Nos doctrines, pas plus en économie qu’en politique, ne

nous font pencher vers les mesures propres à étendre les at­
tributions de l’autorité administrative; néanmoins, il est des
circonstances où cette extension, exigée par le bon sens, la
justice et l’humanité, ne présente aucun danger : tous ces ca­
ractères sont évidents dans la question qui nous occupe.
C’est donc être l’organe de la vérité et de la justice que de

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demander au législateur d’intervenir pour mettre un terme à
un déplorable état de choses à peine entamé par l’initiative
individuelle. Il s’agit d’ailleurs d’une mesure toute spéciale à
appliquer à un cas particulier, et qui perdra sa force dès
qu’elle aura fait disparaître les inconvénients qui l’auront né­

cessitée; peut-être même est-il possible d’espérer qu’une loi
proprement dite ne serait pas indispensable.
Lorsqu’on considère en effet les résultats obtenus par de
simples avis administratifs renouvelés à longs intervalles, on
est tenté de croire que si le préfet, poussé par une impul­
sion supérieure et se sentant chaudement appuyé d’en haut,
apportait toute son activité, toute son énergie à presser les
conseils municipaux, de semblables démarches, souvent re­
nouvelées, suffiraient à mener les choses à bien. Quoi qu’il en
soit, il n’est pas exact d’affirmer, comme on l’a fait, que
toute mesure obligeant les communes à se défaire d’une par­
tie de leurs possessions serait reçue avec mécontentement par
les populations landaises. On a beaucoup abusé, à l’appui de
cette thèse, des incendies prétenduement périodiques au moyen
desquels les paysans protestent, dit-on, contre les ventes de
communaux. Quanta nous, allant au fond de ces exagérations,
nous avons trouvé pour les motiver un fait unique, parfai­
tement isolé et d’une nature si particulière, qu’il mérite d’être
rapporté.
Dans une commune que nous ne nommerons pas, à la suite
de manœuvres certainement coupables, une grande étendue
de landes, plantées en chênes et en pins, avait été vendue
au prix de 50 fr. l’hectare. Or, la lande rase, nue, se paie en
moyenne de 90 à 100 fr. Les habitants eurent-ils tort de se

croire spoliés? C’est alors qu’avec une entente et un secret
extraordinaires, ils ravagèrent, par des incendies réitérés,

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la propriété si commodément acquise. Sans doute, cette façon
terriblementjsommaire de se faire justice à soi-même peut
être jugée de diverses manières, mais en tous cas, il est im­
possible, avec quelque bonne foi, de tirer d’un fait si spécial
la conclusion générale : que le paysan landais met invaria­
blement le feu aux plantations faites sur les communaux
récemment vendus. Nous pourrions citer, en les autorisant de
noms connus, vingt exemples de semis faits pendant ces
dernières années sur des terrains achetés aux communes, et
qu’on n’a point tenté de brûler, et qu’on ne brûlera pas. Ce
qui établit d’ailleurs la fausseté de cette prétendue manie
incendiaire, c’est que les landes mises en vente s’enlèvent
avec rapidité, et que les acquéreurs, loin d’être effrayés par
la sinistre réputation qu’on prête aux paysans landais, affluent
au contraire de toutes parts! Non, l’aliénation partielle des

landes n’est pas impopulaire, et ils'ont l’assentiment public
avec eux, les hommes éclairés qui demandent :
Qu’une mesure spéciale fasse cesser les résistances inté­
ressées de ceux qui se prétendent les interprètes des localités,
en prescrivant la vente immédiate, de gré à gré ou par adju­
dication publique, du tiers ou du quart des landes commu­
nales de chaque département ;

Que cette mesure, mettant à profit des circonstances
d’exception, impose aux acquéreurs, sous des conditions
sévères, l’obligation d’assainir et de mettre en culture, dans
le délai rigoureux de cinq années, les terrains par eux
achetés ;
Que les fonds provenant de ces ventes soient appliqués à
des travaux d’utilité communale.
Il n’en faudrait pas davantage pour doter le pays d’un vaste
territoire jusqu’à présent improductif, et, ajoutons en ce qui

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touche la Gironde, pour arracher toute une population à un
état de dénûment et d’abandon tel, qu’on n’ose le décrire
parce qu’on a abusé des phrases à ce sujet et qu’on craint
d’être taxé de déclamation.

Loi de 1810. — Hypothèse de son application.
SECOND SYSTÈME.

I.

Nous avons exposé le premier des deux systèmes proposés
pour la fertilisation des landes; nous avons montré ce qu’il a
produit, abandonné à la bonne volonté individuelle, et ce
qu’il pourrait produire si le pouvoir central s’occupait de lui
imprimer une vigoureuse impulsion. Abordons maintenant la
loi de 1810 et l’examen des motifs qu’on fait valoir en sa
faveur.
Ce n’est pas chose facile que de se procurer cette loi de
1810, qu’on chercherait en vain dans le Bulletin des Lois.
Nous avons eu quelque peine à en trouver une copie, et en
la lisant, nous avons compris que beaucoup de gens en par­
laient sans la connaître autrement que par des renseignements
d’ingénieurs, toujours enclins à vanter les mesures qui éta­
blissent l’intervention prépondérante de l’État.

Il nous est arrivé maintes fois d’entendre attribuer à cette
loi les semis de pins qui ont arrêté les sables mouvants de la
côte océane. Mais, disons-le en passant, rien de moins exact
que cette assertion. Les bienfaits de la fixation des dunes sont
dus à l’arrêté des consuls de la république du 1 3 messidor

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an IX (2 juillet 1801), qui allouait une somme annuelle de
50,000 francs pour subvenir aux plantations, et nommait
une commission pour les surveiller; — ils sont dus aussi à un
arrêté subséquent du troisième jour complémentaire de l’an
IX (20 septembre 1801), qui plaçait Brémontier à la tête des
travaux, et ordonnait l’exécution des plans de cet ingénieur
en chef.
C’est le succès de cette double mesure qui inspira, huit
années plus tard, la loi de 1810. Les semis de pins avaient
admirablemeut réussi sur les côtes de l’Océan, entre l’Adour
et la Gironde ; ils avaient révélé les prodigieuses propriétés
de l’air de la mer pour faire prospérer les essences résineu­
ses. On voulut appliquer le système à tout le développement
de nos côtes sans exception. De là, la loi de 1810.
Pour ensemencer les dunes des départements de la Gironde
et des Landes, il n’avait pas été nécessaire de donner à l’ad­
ministration aucun pouvoir extraordinaire. Dans ces régions,
en effet, les dunes ne sont et ne peuvent être, avant l’ense­
mencement , la propriété de personne ; et il ne serait pas plus
possible de s’approprier ces sables mouvants que les flots
eux-mêmes de la mer. Mais, comme il s’en faut de beaucoup
que cette situation soit celle des autres parties de la côte
océane, en prescrivant la généralisation du système de Bré­
montier, la loi dut prévoir le cas où quelques terrains possédés
par des particuliers formeraient des enclaves dans la longueur
des rivages appartenant à l’État, et risqueraient d’entraver
par intervalles la réalisation d’un plan d’ensemble décrété au
nom de la sécurité publique. Dans ce but, l’article V fut ainsi
conçu :
« Au cas où les dunes seraient la propriété des particuliers ou des
» communes.... et si lesdits particuliers ou communes se trouvaient hors

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» d’état d’exécuter les travaux commandés ou s’y refusaient, l’adminis» tration publique pourra être autorisée à pourvoir à la plantation à ses
» frais ; alors elle conservera la jouissance des dunes et recueillera les
» fruits des coupes qui pourront être faites jusqu’à l’entier recouvrement
» des dépenses qu’elle aura été dans le cas de faire et des intérêts. Après
i quoi, lesdites dunes retourneront aux propriétaires, à charge d’entre» tenir convenablement ces plantations. »

Nous savons maintenant ce qu’est la loi de 1810. Sans
doute, depuis sa promulgation, elle a été intégralement ap­
pliquée dans les départements autres que ceux de la Gironde
et des Landes; mais en ce qui touche l’article V, nous pou­
vons affirmer que jamais l’administration n’y a eu recours
dans les pays qui séparent la Gironde de l’Adour. Comment
en eut-il été besoin, d’ailleurs, là où le mot dune signifie un
amas de sable sans cesse ébranlé, changeant de place et de
forme sous le souffle des vents, et, par suite, réfractaire à
toute appropriation?
On ne peut le contester, l’article V est une lésion évidente
au droit de propriété ; mais cette lésion ne s’attaquant qu’à
des possessions toujours douteuses et dans des cas fort peu
nombreux, se justifie de reste par des motifs de force ma­
jeure. La dune, on le sait, est un danger qui menace cons­
tamment la sécurité publique, et, en pareil cas, l’État a tou­

jours le droit de dire aux propriétaires : Prenez des mesures
afin d’arrêter le mal, ou nous les prendrous pour vous dans
l’intérêt de tous.
Telle est l’histoire de la loi de 1810, son sens et sa portée;
telles sont les circonstances qui l’ont provoquée. Et c’est cette
loi, c’est cet article V qu’on veut appliquer aux communaux

de la Gironde ! Mais qu’y a-t-il donc de commun entre les
landes et les dunes?
La lande est-elle, comme la dune , une région vague, ins-

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table, que la propriété ne saurait fixer ni circonscrire? Non,
car elle est distribuée en portions parfaitement distinctes entre
des possesseurs divers très-connaisseurs en limites et fort
jaloux de leurs droits?
La lande est-elle, comme la dune, un fléau qui menace
incessamment le territoire qu’elle avoisine? Non, et tout au
plus peut-on dire que là où elle est marécageuse, elle est une
cause d’insalubrité ; et, dans ce cas, l’État est armé par la loi

de 1807 sur le dessèchement.
La lande enfin est-elle, comme la dune, possédée en
grande partie par l’État, et la propriété privée y fait-elle
exception? Non encore, car on la parcourrait tout entière
sans y trouver un pouce de terre domaniale.
Ainsi, aucune analogie, aucune assimilation possible entre
les landes et les dunes. Si l’article V n’est, dans son application
à ces dernières, qu’une atteinte très-justifiée, insignifiante

d’ailleurs et exceptionnelle, au droit de propriété, — appliqué
aux landes, il devient, au contraire, la plus flagrante
violation de ce droit ; et cette violation, rien ne la justifierait,
comme nous le montrerons plus loin. Aussi onéreuse à l’État

que funeste aux communes, elle trahirait à la fois l’intérêt
général et l’intérêt particulier. Ne craignons donc pas de
l’affirmer : ceux qui ont songé à mettre les landes sous le
régime de la loi de 1810, ou n’ont pas réfléchi sur cette loi,
ou ne connaissent pas les landes. C’est ce que nous allons
montrer par de plus amples développements.

II.
On vient de voir qu’aucune assimilation ne pouvait être
établie entre les landes et les dunes, et, par suite , que la loi

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de 4840, excellente dans son application originaire, devien­
drait désastreuse dans un ordre de choses complètement dis­
semblable. Mais laissons de côté 'ces raisons déjà suffisantes
pour condamner le système qui nous occupe ; passons aussi
sur l’énorme violation du droit de propriété qui en serait la
conséquence ; et, supposant les landes soumises au régime
des dunes, voyons la loi de 4 84 0 à l’œuvre.
Voilà donc l’État ensemenceur, planteur et assainisseur.
Ce n’est pas une petite besogne que celle qu’il se prépare.
Dans la Gironde,
La superficie totale des landes rases est de................................ 302,306h
En landes appartenant à des particuliers.................................. 150,038
Sur lesquels on compte en landes appartenant aux communes. 152,268
Les ventes opérées depuis 1850, s’élevant à 11,000 hectares,
réduisent ce dernier chiffre à.................................................. 141,000

Dans 1e département des Landes,
Il y a une contenance totale en landes nues de........................ 337,500h
Et à des particuliers...................................................................... 43,000
Sur lesquelles appartiennent aux communes............................. 294,500

C’est donc, d’une part, 4 44,000 ; de l’autre, 294,500
hectares, que l’État aurait à défricher, assainir, semer ou
planter. Pour s’acquitter de cette immense tâche, ou bien il

créerait une administration spéciale , ou bien il utiliserait
l’administration forestière, et, dans ce cas, il devrait lui
donner une extension considérable. Dans l’une ou l’autre hy­
pothèse, les frais seraient énormes.
On a bien démontré, et des expériences convaincantes sont
venues le prouver, que les landes pouvaient être assainies et
semées à dépenses minimes; mais l’État, tout le monde le
sait, paie toujours beaucoup plus cher que les particuliers;

néanmoins, ne forçons pas les chiffres, et admettons qu’il

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suffirait de 150 fr. pour assainir et planter chaque hectare de
landes. A ce taux modéré, les 141,000 hectares de la Gi­
ronde nécessiteraient une dépense de 21,150,000 fr. ; — les
29 4,500 hectares des Landes, une dépense de 44,175,000 fr.,
soit, pour la totalité des landes de Gascogne, 65,325,000 fr.
Ainsi, lorsqu’il s’agit de fixer les dunes, de sauver les
territoires riverains des sables apportés par les vents de
la mer, l’État ne peut trouver qu’une avance annuelle de
50,000 fr. (nous disons ne peut, car assurément si le budget
le permettait, on dépenserait davantage 1 ), et il consentirait
à fournir 65 millions pour les landes, qui, en quelques en­
droits, cela est vrai, nuisent à la salubrité, mais nulle part
ne sont un danger pour la sécurité générale !
Poursuivons. Comment procéderont dans leur œuvre les

employés des eaux et forêts ou le corps spécial créé pour la
mise en valeur des landes? Elle ne sera ni simple ni facile,
cette œuvre, comme on l’affirme superficiellement; elle sera,
au contraire, compliquée de contestations, d’oppositions et
de procès. Néanmoins, sans insister sur les difficultés de cette
espèce, bornons-nous à une seule objection au point de vue
des convenances agricoles.
Évidemment, l’État est inapte à choisir les terrains, les
trier, les classer, leur approprier les diverses cultures. Il n’a
ni la souplesse de mouvement ni la variété de ressources de
l’industrie privée. Il ne pourra exécuter dans les landes qu’un
plan invariable et uniforme, comme dans les dunes, c’est-àdire planter des pins. Mais alors la lande est donc condamnée
à n’être, dans toute son étendue, qu’un monotone pignada,

1 On nous assure que, depuis quelques années, le crédit ouvert pour les
dunes a été porté de 50,000 à 200,000 fr.

21
quoique en plusieurs lieux elle soit susceptible de devenir terre
arable , prairie artificielle ou rizière?
Néanmoins, ce ne serait là qu’un inconvénient médiocre si
on le compare à ceux qui vont suivre. Les landes assimilées
aux dunes, soumises au même régime, auront aussi le même
sort. Or, qu’est-ce que la dune lorsque l’administration des
ponts et chaussées l’a plantée et remise aux employés des
eaux et forêts? Un désert où l’on ne rencontre d'autre créa­
ture vivante que le garde forestier. Tel ne peut être l’idéal
qu’on se propose pour l’amélioration des landes; — cette
amélioration, au contraire, est dominée avant tout par l’idée
de peuplement et de colonisation.

Lorsqu’un particulier achète une certaine étendue de lan­
des, il s’occupe sur-le-champ de la mettre en culture; son
premier soin, nous l’avons constaté mainte fois, est d’v éle­
ver quelques bâtisses, un pied à terre, d’y installer une fa­
mille. Ainsi la colonisation s’opère. Mais l’État ne peut pro­
céder de cette façon : la rigidité d’allures inséparable de
toute organisation administrative, ne le lui permettrait pas.
Il arrivera donc que ses employés embaucheront des ouvriers,
qui, les fossés creusés, les arbres plantés, devront aller
chercher du travail ailleurs. La loi de 1810, au lieu de peu­
pler les landes , en ferait une solitude. Que diront à cela ceux
qui pensent, et ils sont nombreux, que ce pays a encore
plus besoin detre colonisé qu’ensemencé?
Passons à un autre ordre de faits. Le gouvernement a puisé
dans ses caisses une somme de 65 millions, chiffres ronds,
pour assécher et planter les communaux landais. Cette dépense
n’est pas un don, c’est une avance, et le prévoyant article V
a pourvu au remboursement. En vertu de sa teneur, l’État
aura la jouissance des plantations exécutées par lui jusqu’à
l’entière récupération des sommes employées, sans oublier les

22
intérêts. Mais il ne faut pas moins de douze ou quinze ans
pour qu’un semis fait par un particulier commence à produire
un revenu réel, et au bout de ce laps de temps, le revenu est
encore fort médiocre. D'après cela, il est bien permis de dire

que les semis exécutés par les soins de l’État ne seront pro­
ductifs qu’au bout de vingt ans, et que leur revenu sera moin­

dre. En le supposant de 10 fr. par an pour chaque hectare,
c’est quinze années que durerait l’amortissement de la dette
contractée par la commune; au total, trente-cinq années,
pendant lesquelles les communes, privées de leurs terrains, ne
recueilleraient cependant aucun fruit de cette privation.

Il est de justice fondamentale que, dans l’emploi qui est
donné aux propriétés communales, on tienne compte de la
population future et qu’on ne la lèse pas au profit de la po­
pulation présente; — dans le cas actuel, l’injustice s’exerce­
rait en sens inverse, c’est-à-dire sur la population actuelle­

ment existante. Trente-cinq ans forment une vie d’homme :
la loi de 1810 est simplement la dépossession de toute une
génération.
On repousse les projets qui réclament la vente obligatoire
parce qu’ils sont impopulaires. « Le paysan tient à ses com­
munaux, dit-on, et toute mesure qui tend à l’en priver, lui
fût-elle très-avantageuse, il la verra d’un mauvais œil. »
Nous savons, au fond, ce qui en est de cette prétendue répu­
gnance du Landais pour l’aliénation des communaux; mais en
vérité ne faut-il pas admirer les faiseurs de projets qui, afin
d’éviter l’impopularité douteuse du système de vente partielle,
lui substituent un système de dépossession totale. Admettons
un moment que l’aliénation rencontre des répugnances ; mais
qu’on soumette aux votes des conseils municipaux la loi de
1810, on verra avec quel empressement ils accueilleront les

bienfaits de l’article V ! Ce ne sera plus seulement quelques

23
éleveurs de bestiaux qui protesteront, ce sera la population
entière, tous les membres de la commune sans exception!
Encore un mot. Lorsqu’on annonce un projet ayant pour
but l’amélioration des landes de Gascogne, il semble indis­
pensable , quel que soit le système admis, que son exécution
soit complétée par un plan de travaux publics tels que che­
mins , canaux , puits, etc. Avec l’aliénation partielle, les fonds
pour subvenir aux dépenses de cette espèce seraient naturel­
lement fournis par le produit des terres communales vendues,
chaque paroisse soldant sa quote-part des frais, et l'État n’ayant
rien à avancer ni à débourser. Mais avec la loi de 1810 , il
n’en pourra aller de même. Si le gouvernement veut des rou­
tes , il faudra qu’il les paie. La commune qui n’a pas d’argent
avant la loi, en aura bien moins après, puisque, en premier ré­
sultat , elle sera appauvrie. Ce sont donc quelques millions de

surcroît à aligner à côté des soixante-cinq millions déjà énu­
mérés ; quelques années de plus aussi à ajouter à la période
déjà bien longue durant laquelle l’amortissement de la dette
pèsera sur la commune. Décidément, si la loi de 1810 pro­
duit, comme certains le promettent, les plus heureux effets
pour l’amélioration des landes, du moins ne les produira-t-elle

pas gratuitement.
Mais non, il est fort probable que l’État, déjà effrayé par
la dépense, se bornera aux défrichements et aux semis, et
remettra les travaux d’intérêt communal à des temps meil­

leurs; d’où il suit que ces routes si souvent réclamées, les
landes pourraient bien, grâce à l’article V, les attendre pendant

quarante ans encore.
Dans ce travail précipitamment fait, car le temps presse,

nous sommes loin sans doute d’avoir épuisé les objections,
signalé toutes les impossibilités et toutes les injustices. Ajou­

24

tons une observation dernière à l’adresse des personnes un
peu expertes dans les matières d’administration : quelles
nous disent combien sera compliquée l’opération agricole dont
la loi de 4 810 chargera le Gouvernement; quelle pénible
comptabilité entraînera la répartition des frais entre les com­
munes; quelles difficultés inextricables naîtront du cadastrement de terrains dont les limites sont constamment en litige
et très-fécondes en procès? Si, comme on peut le prévoir,
l’administration des forêts est chargée de cette rude besogne,
certes elle devra tripler au moins le personnel dont elle dis­
pose, le dresser à des travaux qui, jusqu’à présent, lui sont
étrangers, en un mot créer toute une nouvelle bureaucratie !
Nous recommandons ce dernier détail à l’attention de ceux
qui trouveraient trop élevées nos approximations de la dé­

pense totale.
Résumons-nous : l’idée d’appliquer la loi de 1810 aux
landes a pris sa source dans une assimilation fantastique que
rien n’autorise, car il est impossible de trouver rien de com­
mun entre les landes et les dunes.
La mise en culture des landes , de par l’autorité de la loi et
par les mains de l’État, serait une atteinte criante au droit de
propriété, sans compensation et sans excuse.
Elle exigerait une dépense dépassant de beaucoup les
ressources dont l’État peut raisonnablement disposer pour un
objet d’utilité, restreinte après tout, et d’intérêt relatif.
Elle exercerait la plus fâcheuse influence au point de vue
des progrès agricoles, attendu l’inaptitude de l’administration
à faire le métier de planteur et d’agriculteur.
L’énormité des frais de tout genre et la lenteur du rem­
boursement obligeant l’État à s’attribuer pendant plus d’un
quart de siècle le revenu des communaux landais, une dé­

28
possession totale de la génération présente dans l’intérêt pro­
blématique de la génération à venir s’ensuivrait ; chose aussi

choquante pour l’équité que si les habitants actuels étaient
autorisés à vendre les communaux et à en gaspiller immé­
diatement le prix !
Enfin, au lieu d’aider à la colonisation, elle pousserait à
la dépopulation, de sorte que la lande, qui tend à se peupler
aujourd’hui , deviendrait sous l’influence de ce nouveau
régime un prolongement de la dune, pareil à la dune, un
désert.

III.
En réfléchissant sur tout ce qui précède, une chose ras­
sure : c’est que la seconde des deux méthodes que nous venons
d’examiner, — utopie née de rapprochements superficiels et
d’analogies mal observées, — est complètement inapplicable
et n’arrivera jamais à terme. Néanmoins, il ne faut pas trop

s’y fier : c’est pourquoi nous avons consacré beaucoup de
place à la combattre. Utopie, oui, sans doute ! Mais sa mise
à l’essai suffirait pour arrêter le peu de bien en voie de se dé­
velopper, produirait injustice sur injustice, et, brisant tout
ressort, amènerait le découragement et la mine. Quant à
nous, nous considérerions son acceptation comme la perte

irrémédiable des landes, comme l’abandon final de cette pau­
vre contrée dont quelques heureux symptômes semblaient faire

entrevoir le salut prochain.
On connaît maintenant les deux systèmes. Que le lecteur
les compare et les juge.

27

APPENDICE.
RECHERCHES SUR LA LÉGISLATION DES BIENS COMMUNAUX.

(Extraits dus Dispositions, Lois, Décrets, Ordonnances et Instructions.)

Origine des propriétés communales.
L’origine des biens communaux se perd dans la nuit des temps ; selon
les uns elle paraît découler de l’usage où l’on était d’abandonner une
certaine étendue de chaque territoire au pâturage des bbstiaux d’une
communauté d’habitants, car ils étaient alors plutôt bergers que cultiva­
teurs. Dans la suite, il paraîtrait que leurs descendants auraient prélevé
sur leurs propriétés privées de quoi former ou accroître une propriété
commune, mais presque partout où le droit du vainqueur soumit les ter­
res au partage, il en fut laissé dans l’indivision, afin de former des pâ­
turages communs ; ailleurs les seigneurs, pour favoriser l'agriculture et
la population, auraient donné des portions de leurs domaines aux habi­
tants de leurs terres ; selon d’autres, les communautés d’habitants ont été
les propriétaires primitifs de tout le sol de leur enclave.
Le droit de s’approprier les terres vaines et vagues, ou landes, gastes,
biens, hernes, ou vacans, garigues, flégards ou wareskains, n’aura plus
lieu en faveur des ci-devant seigneurs, à compter des décrets du 4 août
1789. (Loi du 13-20 avril 1191,)
Néanmoins, les terres vaines et vagues, landes, gastes, biens, hernes
ou vacans, garigues, flégards ou wareschains, dont lesdits ci-devant
seigneurs ont pris publiquement possession avant la publication du décret
du 4 août 1789, en vertu des lois, coutumes, statuts et usages locaux lors
existants, leur demeureront irrévocablement acquis sous les réserves ciaprès :
Les ci-devant seigneurs seront sensés avoir pris publiquement posses­
sion desdits terrains à l’époque désignée dans le paragraphe précédent,
lorsqu’avant cette époque, il les auront soit inféodés, accusés ou arrentés ; soit clos de murs, de haies ou fossés ; soit cultivés ou fait cultiver,
plantés ou fait planter ; soit mis à profit de toute autre manière, pourvu
qu’elle ait été exclusive et à titre de propriété. (Idem.)
Il n’est préjudicié par les deux paragraphes précédents à aucun des
droits de propriété et d’usage que les communautés d’habitants peuvent
avoir sur les terrains y mentionnés, et toutes actions leur demeurent ré­
servées à cet égard. (Idem.)

Tous corps d’héritage cédés pour prix d’affranchissements de la main
morte, soit par les communautés, soit par des particuliers, et qui se trou­
vent encore entre les mains des ci-devant seigneurs, seront restitués
à ceux qui les ont cédés, et les sommes dues ou promises pour la même
cause et non encore payées ne pourront être exigées. (Loi du 25-28
août 1792.)
Une loi du 28 août 14 septembre 1793 est relative au rétablissement
des communes et des citoyens dans les propriétés et droits dont ils ont
été dépouillés par la puissance féodale.
Les églises, les presbytères qui ont été abandonnés aux communes
en exécution de la loi du 8 avril 1802, doivent être considérés comme
propriété communale. (Avis du Conseil d’état du 22 janvier 1805.)

Définition des biens communaux.
Les biens communaux sont ceux sur la propriété desquels tous les ha­
bitants d’une ou plusieurs communes ont un droit commun. (Loi du 10
juin 1793.)
Les biens communaux sont ceux à la propriété desquels ou au profit
desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
(Art. 542 du Code civil.)

Distinction des biens communaux.
Tous les biens appartenant aux communes, de quelque nature qu’ils
puissent être, soit communaux, soit patrimoniaux, tous les biens en gé­
néral connus sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes,
garigues, landes, pacages, pâtis, aysines, bruyères, bois communs,
bernes, vacans, palus, marais, marécages, montagnes, et dans toute
autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature à
la généralité des habitans, ou membres des communes, des sections de
communes, dans le territoire desquelles ces communaux sont situés, et
comme tels, lesdites communes ou sections de communes sont fondées et
autorisées à les revendiquer. (Loi du 10 juin 1793.)

Administration des biens communaux.
Les fonctions propres au pouvoir municipal (les Maires), sous la sur­
veillance et l’inspection des assemblées administratives (les Préfet et les
Sous-Préfets), sont de régir les revenus commus des villes, bourgs, pa­
roisses et communautés. (Loi du 14 décembre 1789.)
Les Conseils municipaux concourent à cette administration en émettant
leur avis sur ce qu’il importe de faire pour le plus grand intérêt de la
commune.
Ce concours est indispensable, le maire ne. pourrait s'y soustraire;
l’ordonnance du 7 octobre 1818 (Bulletin n° 239) , concernant la mise

29
en ferme des biens communaux, porte, art. 2 : « La mise en ferme de
» ces biens ne pourra se faire qu’après avoir été délibérée par le conseil
«municipal. »

Mode de jouissance des biens communaux.
Une ordonnance de mai 1579 dite de Blois, par Henry III, ordonnait
des poursuites et informations contre les seigneurs, gentilshommes et
autres qui troubleraient les habitants dans leur jouissance.
Un édit de Henry IV, mars 1G00. autorisait les communautés d’habi­
tants à rentrer dans les biens par elles vendus dans des temps de dé­
tresse, en remboursant dans quatre années le.? prix réellement payés.
Les communes et les citoyens qui ont joui jusqu’à présent des droits
d’y conduire leurs bestiaux (dans les biens communaux), continueront à
en jouir comme par le passé. (Loi du 10 juin 1193.)
Les communautés d’habitants qui, n’ayant pas profité de la loi ■du 10
juin 1793 relative ou partage des biens communaux, ont conservé, après
la publication de la loi citée, le mode de jouissance de leurs biens com­
munaux, continueront de jouir de la même manière desdits biens. — Ce
mode ne pourra être changé que par un décret rendu sur la demande des
conseils municipaux, après que le sous-préfet de l’arrondissement, et le
préfet auront donné leur avis. (Décret du 31 décembre 1804.)

Aliénations, Acquisitions, Échanges des biens communaux.
« Les habitants ayant été contraints de vendre leurs usages communs
à vil prix pour payer les tailles qui se levaient sur eux durant les trou­
bles, voulons qu’il soit loisible aux habitants de les retirer, en rembour­
sant le prix actuellement payé par les acquéreurs, dans quatre ans du
jour de la publication des présentes. » (Edit de Henry IV, mars 1600J
Une déclaration de Louis XIV, du 22 juin 1659, autorisait les com­
munes de Champagne, de Picardie, à se remettre de suite en possession
de leurs biens aliénés depuis 20 ans, pour quelque cause que ce fut, en
remboursant aux acquéreurs, dans l’espace de 10 années et par dixième
chaque année, le principal des sommes qui seraient justifiées avoir été
réellement payées.
Les communautés pouvaient délibérer la vente ou la ferme d’un bien
communal qui ne pouvait se partager. — Le produit devait en être par­
tagé par tête. (Loi du 10 juin 1193.)
Il ne sera plus fait aucune vente de biens des communes, quels qu’ils
soient, en vertu d’aucune loi. Néanmoins, les ventes légalement faites de
ces mêmes biens à l’époque de la promulgation de la présente loi auront
leur plein et entier effet. — A l’avenir, les communes ne pourront faire
aucune aliénation ni aucun échange de leurs biens sans une loi particu­
lière. (Loi du dl mai 1191.)

30
C’est au préfet et non au conseil de préfecture qu’appartient le droit
de donner un avis sur l’aliénation des propriétés communales. (Arrêté
du 3 janvier 1802.)
Un maire ne peut consentir à l’aliénation d’un terrain communal sans
l’autorisation du Conseil municipal et sans une estimation préalable. (Ar­
rêté du 19 janvier 1802.)
Une loi des finances, du 20 mars 1813, prescrivit la vente de tous les
biens communaux qui ne servaient pas au pâturage ou à l’usage immé­
diat des communes. Une autre loi du 18 avril 1816 rapporta ces dispo­
sitions.
Dans le cas où un anticipateur demanderait à se rendre acquéreur
desdits biens, l’aliénation ne pourra lui être faite, le vœu et l’intérêt de la
commune ne s’y opposant point, que moyennant le paiement de la va­
leur intégrale du fonds, sans aucune remise ni modération, et suivant
toute la rigueur du droit commun. — Dans aucun cas l’aliénation défi­
nitive' des biens communaux usurpés ne pourra être consommée qu’en
vertu de notre autorisation et après que toutes les formalités applicables
aux actes translatifs de la propriété communale auront été remplis. (Or­
donnance du 23 juin 1819.)

LOI DE 1810.
(Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’Etat.)

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la
Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, etc. ;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1". — Dans les départements maritimes, il sera pris des mesu­
res pour l’ensemencement, la plantation et la culture des végétaux re­
connus les plus favorables à la fixation des dunes.
2. — A cet effet, les Préfets de tous les départements dans lesquels
se trouvent des dunes, feront dresser, chacun dans leur département
respectif, par les Ingénieurs des ponts et chaussées, un plan des dunes
qui sont susceptibles d’être fixées par des plantations appropriées à leur
nature ; ils feront distinguer sur ce plan les dunes qui appartiennent au
domaine, celles qui appartiennent aux communes, celles enfin qui sont
la propriété des particuliers.
3. — Chaque Préfet rédigera ou fera rédiger, à l’appui de ces plans,
un mémoire sur la manière la plus avantageuse de procéder, suivant les
localités, à l’ensemencement et à la plantation des dunes ; il joindra à ce
rapport un projet de règlement, lequel contiendra les mesures d’admi-

31
lustration publique les plus appropriées à son département, et. qui pour­
ront être utilement employées pour arriver au but désiré.
4. — Les plans, mémoires et projets de règlements levés et rédigés
en exécution des articles précédents, seront envoyés par les Préfets à
notre Ministre de l’intérieur, lequel pourra, sur le rapport de notre Di­
recteur général des ponts et chaussées, ordonner la plantation, si les
dunes ne renferment aucune propriété privée; et, dans le cas contraire,
nous en fera son rapport, pour être par nous statué en Conseil d’état,
dans la forme adoptée pour les règlements d’administration publique.
5. — Dans le cas où les dunes seraient la propriété de particuliers ou
des communes, les plans devront être publiés et affichés dans les formes
prescrites par la loi du 8 mars 1810; et si lesdits particuliers ou com­
munes se trouvaient hors d’état d’exécuter les travaux commandés, ou
s’y refusaient, l’administration publique pourra être autorisée à pourvoir
à la plantation à ses frais; alors elle conservera la jouissance des dunes,
et recueillera les fruits des coupes qui pourront être faites, jusqu’à
l’entier recouvrement des dépenses qu’elle aura été dans le cas de faire,
et des intérêts ; après quoi lesdites dunes retourneront aux propriétaires,
à charge d’entretenir convenablement les plantations.
G. —-A l’avenir, aucune coupe de plants d’oyats, roseaux de sable,
épines maritimes, pins, sapins, mélèzes et autres plantes résineuses
conservatrices des dunes, ne pourra être faite que d’après une autorisa­
tion spéciale du Directeur général des ponts et chaussées, et sur l’avis
des Préfets.
7. — Il pourra être établi des gardes pour la conservation des plan­
tations existant actuellement sur les dunes, ou qui y seront faites à l’a­
venir; leur nomination, leur nombre, leurs fonctions, leur traitement,
leur uniforme, seront réglés d’après le mode usité pour les gardes des
bois communaux. Les délits seront poursuivis devant les tribunaux, et
punis conformément aux dispositions du Code pénal.
8. — N’entendant en rien innover, par le présent décret, à ce qui se
pratique pour les plantations qui s’exécutent sur les dunes du départe­
ment des Landes et du département de la Gironde.
9. —Nos Ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Signé : NAPOLÉON.
Par l’Empereur :

Le Ministre secrétaire d’Etat, signé : H.-B. nue de BASSANO.
Pour ampliation :

Le Ministre de l'intérieur, comte de l’Empire, signé : MONTALIVET.

Bordeaux, — lmp. G. GouiiouilhoU.