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Fait partie de Discours prononcés ...dans la discussion du budget des recettes pour l'exercice 1847. Séances des 19 et 20 juin 1846
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session de 1845-1846.
OBSERVATIONS
PRÉSENTÉES
PAR M. MAGNE
RAPPORTEUR ,
DÉPUTÉ DE LA DORDOGNE,
DANS LA DISCUSSION
DU BUDGET DES RECETTES POUR L’EXERCICE 1847.
Séance du 19 juin 1846.
Messieurs ,
Lorsque la commission s’est occupée de l’art. 5 du projet
de loi des recettes, et qu’elle a décidé que cet article sérail
proposé à l’adoption de la chambre, elle a pensé que ce vote
n’entraînerait ni une innovation dans la pratique, ni une dé
rogation à la loi du 21 avril 1832, ni une modification nou
velle au principe constilutionnel en matière de répartition
d’impôt ; en conséquence, elle n’a été arrêtée par aucune des
objections que présentait tout à l’heure l’honorable M. Berryer.
La commission n’a pas cru introduire une innovation dans
la pratique. Voici, en effet, quel était l’état des choses lorsque
le projet de loi a été conçu par le Gouvernement : dans plu-
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sieurs localités, et notamment dans la ville de Paris, on in
terprétait la loi de 1832 en ce sens que, permettant le plus
aux conseils municipaux, à plus forte raison elle devait leur
permettre le moins.
Cette loi donnant aux villes qui ont un octroi la faculté de
dispenser, en totalité, les classes les moins aisées du payement
de la cote mobilière, on en tirait cette conséquence que les
conseils municipaux pouvaient établir des catégories suivant
les divers degrés des fortunes, et par suite exempter entière
ment les unes et soumettre les autres à des taxes modérées.
C’est ainsi qu’on était arrivé, en s’autorisant de la loi de 1832,
à l’application du système des tarifs gradués. Tout le monde
s’en trouvait bien ; les classes pauvres étaient favorisées, et les
classes riches ne se plaignaient pas ; mais tout à coup des
doutes se sont élevés sur la légalité d’une telle répartition : la
question a été soumise au conseil d’Etat, et ce conseil a pensé
que ce mode n’était pas parfaitement conforme aux disposi
tions législatives.
Dès lors, il a fallu de deux choses l’une : ou bien modifier
une pratique qui avait d’heureux résultats et provoquer par
là des plaintes légitimes, ou bien la faire régulariser par un
vote des chambres.
Et bien ! le Gouvernement a pensé, et la commission a
pensé avec lui, qu’un système de répartition qui, sans exciter
les plaintes du riche, améliore la condition du pauvre, et qui
de plus a pour lui la sanction d’une longue expérience , doit
être conservé et régularisé. Nous ne vous proposons donc pas
une innovation, mais seulement la consécration de ce qui
est.
Il est certain, en outre, que le projet n’est point une déro
gation à la loi du 21 avril 1832. C’est plutôt le complément
de cette loi, c’est son interprétation généreuse et néces
saire.
Mais vous proposons-nous de voter une nouvelle modilica-
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lion (lu principe général relatif à la répartition proportion
nelle de l'impôt? Non, messieurs; si les observations de l’ho
norable M. Berryer étaient fondées, elles seraient la critique
de la loi de 1832, bien plus que de l’article additionnel que
nous discutons.
En effet, si le principe de l’égalité proportionnelle était
tellement rigoureux, qu’il dût être applique dans tous les
cas, il atteindrait non-seulement les classes riches, non-seule
ment les classes moyennes , mais aussi les classes les plus
pauvres qui devraient payer un contingent proportionnel à
leur loyer, quel qu’il fût. Or, qu’a fait la loi de 1832 ? Elle a
permis d’excepter complètement les faibles loyers ; par consé
quent, de circonscrire, dans une certaine partie de la popula
tion, l’application de la proportionnalité; elle a donc porté au
principe défendu, dans sa rigueur, par l’honorable préopinant,
le coup le plus sensible qu’il pût recevoir. Cependant l’hono
rable M. Berryer approuve la loi de 1832 et les motifs d’hu
manité qui l’ont inspirée. Comment donc ne donne-t-il pas son
assentiment à la proposition du Gouvernement, qui est fon
dée sur les mômes considérations et qui s’écarte encore moins
des principes généraux de la proportionnalité?
La commission, pour sa part, n’a vu aucune difficulté à
l’admettre ; elle a pensé, au contraire, que le terme moyen que
le projet a introduit entre une répartition rigoureusement
proportionnelle et l’exemption totale permise par la loi de
1832, était un heureux complément de cette loi, et que la
chambre, en l’acceptant, ferait une chose bonne et chari
table.
M. i.f. président. Je mets aux voix l’art. 5 proposé
par le Gouvernement cl la commission.
(L’art. 5 est adopté.)
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m. le président. Maintenant je consulte la chambre
sur l’amendement proprosé par MM. Boulay (delà Meurthe),
Donatien Marquis et Barrillon, lequel est ainsi conçu :
« Les étals mensuels dressés par les instituteurs primai
res, conformément à l’article 14 de la loi du 28 juin 1833,
ainsi que leurs quittances, sont affranchis du droit de tim
bre. »
m. le RAPPORTEUR. Je demande à dire un seul mot.
La commission, messieurs, approuve complètement le
principe de cet amendement, et, de plus, elle propose de
l’étendre.
En conséquence, elle demande que la rédaction suivante
soit substituée à celle des honorables auteurs de l’amen
dement :
« Sont exemptés du timbre les états que les instituteurs
primaires produisent, mois par mois, des élèves, conformé
ment à l’article 14 de la loi du 28 juin 1833, les rôles de
recouvrement de la rétribution scolaire et les quittances des
instituteurs »
Le changement consiste dans l’addition de ces mots : « les
rôles de recouvrement de la rétribution scolaire. »
Au moyen de cette addition, l’article sera complet. (Trèsbien ! très-bien !)
w. lp, président. Les auteurs de l’amendement et le
Gouvernement consentent-ils à la proposition de la com
mission ?
M. BOULAY (DE LA MEURTHE) ET DONATIEN mar
quis. Oui, monsieur le président !
m. le président.
Alors je consulte la chambre.
(La disposition est mise aux voix et adoptée dans les ter
mes proposés par M. le rapporteur.)
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SÉANCE DU 20 JUIN 1846.
m. mAGNE, rapporteur. Messieurs, Ainsi que la cham
bre a pu le remarquer, il ne s’agit pas de discuter, dans ce
moment, la question générale relative à la perception du
dixième opérée au profit du trésor, sur la produit principal
des octrois. On peut donc parfaitement admettre toutes les
considérations présentées par l’honorable M. Deslongrais, et
cependant donner son adhésion à l’amendement (1) proposé
par l’honorable M. Lanyer.
De quoi s’agit-il en effet? le voici :
La loi du 17 août 1822 (ce fait n’est pas contesté) a été
diversement interprétée et appliquée par les différents comi
tés du conseil d’Etat; cette divergence a produit entre les
communes des inégalités fâcheuses, depuis longtemps signa
lées au Gouvernement. Eh bien, l’amendement a pour objet
d’établir, pour tous les cas, une règle uniforme : c’est dans la
pensée qu’il aurait ce résultat désirable que la commission
s’est déterminée à lui donner son appui.
Cependant, si nous avions pu supposer que l'amendement
donnerait lieu aux abus et porterait à l’Etat le préjudice
que signalait tout à l’heure M. le ministre des finances, je ne
(1) Cet amendement est ainsi conçu :
« L’exemption du prélèvement de 10 pr 0/0 accordée, par l’art. 16
« de la loi du 17 août 189.2, aux villes qui sont autorisées à ajouter
« des centimes additionnelles aux tarifs de leur octroi, pour subvenir
« à des dépenses d’utilité publique , ou pour se libérer d’emprunts,
« sera applicable toutes les fois que les taxes additionnelles concerne« ront des objets d’utililc publique générale ou locale, et qu’elles se« ront spécialement affectées à des dépenses temporaires et acciden« telles. »
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crains pas d’allinier que la commission se serait empressée de
retirer son adhésion.
Mais, messieurs, examinons les considérations qu’on op
pose. Deux objections viennent d’être développées, et je puis
dire qu’elles se détruisent l’une par l’autre, car elles sont
contradictoires.
M. le ministre des finances vous dit : L’amendement exci
tera les communes à réduire le tarif de leur octroi, et par
conséquent il nuira au trésor en diminuant l’importance du
dixième. C’est au contraire l’augmentation du tarif que re
doute M. Deslongrais. J’entends M. le ministre déclarer qu’il
partage aussi celte crainte. Quant à nous, messieurs, nous ne
pouvons exprimer devant la chambre que le résultat d’une
première impression, puisqu’il nous a été impossible, ainsi
que l’a reconnu M. le ministre, de conférer avec lui, de
connaître ses objections et de les soumettre à un examen
préalable ; mais cette première impression nous porte à per
sévérer dans notre premier sentiment. Voici nos motifs :
Les communes, dit-on, seront excitées à augmenter leurs
dépenses, et par suite à élever, au préjudice des populations ,
le tarif de leur octroi. Maisnous pensons tout le contraire. Ne
vous paraît-il pas évident, comme à nous, messieurs, que si le
dixième cesse d’être prélevé sur les taxes additionnelles, si les
communes qui sont aujourd’hui privées du montant de ce
prélèvement en profitent à l’avenir, cette ressource nouvelle
appliquée à la partie temporaire et accidentelle de leurs dé
penses, loin de provoquer à des augmentations excessives de
tarifs, permettra au contraire une plus grande modération ?
N’est-il pas évident que les communes seront dispensées de
s’imposer la somme qui, sans profit pour elles, passe aujour
d’hui dans les mains de l’Etat, au moyen du prélèvement que
l’interprétation conteslée de la loi de 1822 lui procure ?
(Mouvement.)
Ce premier danger n’est donc pas à craindre,
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Mais on ajoute : L’amendement aura une portée bien plus
dangereuse : les communes, averties qu’elles peuvent appli
quer à toute dépense temporaire et accidentelle une taxe spé
ciale affranchie du dixième, ne manqueront pas de donner ce
caractère à une grande partie de leurs dépenses ; elles trans
formeront ainsi la taxe ordinaire de l’octroi en taxe spéciale,
et le trésor perdra une grande partie des droits légitimes que
tout le monde entend lui conserver.
Nous ne nous sentons pas arrêtés par la crainte de cet in
convénient, qui serait grave, en effet, mais dont la réalisation
nous semble impossible. Une pareille transformation du tarif
serait une manœuvre, serait une fraude, et nous pensons que
l’amendement contient les précautions, les garanties désira
bles ; qu’il fournit au Gouvernement les armes nécessaires
pour défendre les droits du trésor.
Et, en effet, veuillez considérer, messieurs, quelles seront
toutes les conditions dont le concours sera exigée pour moti
ver l’exemption du dixième.
Il faudra, en premier lieu, que la taxe, pour être affran
chie, soit additionnelle.
En second lieu, qu’elle soit spéciale.
Il faudra, en troisième lieu, que cette taxe additionnelle et
spéciale soit affectée à une dépense temporaire.
En quatrième lieu, que cette dépense temporaire soit en
même temps accidentelle.
Eh bien, messieurs, nous avons pensé, et nous persistons à
penser, que lorsque ces quatre conditions seront réunies, c’està-dire, lorsque la ressource spéciale, destinée au payement
d’une dépense temporaire et accidentelle, ne sera pas prise
sur le produit ordinaire de l’octroi, qui devra toujours rester
soumis au prélèvement du dixième, mais qu’elle sera le résul
tat d’une taxe additionnelle, notons bien ce mot, d’une taxe
supplémentaire, établie en dehors, en sus du tarif ordinaire;
nous avons pensé, dis-je, qu’en pareil cas, une pareille res-
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source pourrait être exemptée du prélèvement sans amener
d’autres conséquences que celles qui sont dans la pensée,
dans la prévision parfaitement raisonnée de l’amendement.
Et maintenant je suppose qu’une commune fût tentée d’a
buser de la faculté ouverte par la disposition proposée; qu’au
lieu de remplir franchement, loyalement les conditions qu’elle
impose, elle voulût, par une interprétation subtile et fraudu
leuses, transformer le tarif ordinaire de son octroi en taxes
additionnelles, dans l’objet d’étendre l’affranchissement à des
cas qui ne devraient pas en profiter. Est-ce que le Gouverne
ment sera désarmé ? Est-ce que M. le ministre des finances
ne trouvera pas dans les règles qui concernent les octrois un
moyen très-efficace pour lutter contre une pareille tentative
et la rendre impuissante ?
Vous savez tous, messieurs, que les tarifs d’octroi ne peu
vent être établis et ne peuvent être modifiés, et par consé
quent réduits, sans le concours de l’autorité supérieure, sans
l’intervention d’une ordonnance royale contre-signée par le
ministre. Si donc il arrivait qu’une commune, dans un but
illégitime, voulût essayer de réduire son tarif ordinaire, ac
tuel, et de substituer à la partie retranchée des centimes ad
ditionnels, est-ce que le Gouvernement ne lui dirait pas
Vous abusez de la loi , vous ne remplissez pas sérieuse
ment les conditions qu’elle exige. Je vous refuse l’autorisation.
Nous pensons donc, messieurs, qu’aucun des dangers signalés
n’est véritablement à craindre, et nous persistons à appuyer
l’amendement. (Très-bien ! très-bien !)
m.
prEsident. Je consulte la chambre sur l’a
mendement de M. Lanyer, dont j’ai déjà donné lecture.
L’amendement, adopté par la commission, est repoussé par
le Gouvernement.
(Deuxjépreuves successives sont déclarées douteuses.)
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M. LE président.. Il va être procédé au scrutin de di
vision.
Résultat du scrutin :
Nombre des votants........................ 231
Majorité absolue.............................. 116
Boules dans l’urne blanche... 130
Boules dans l’urne noire........ 101
La chambre a adopté.
M. LE président. La parole est à M. Liadières, pour
développer un article additionnel ainsi conçu :
« Le droit de timbre fixe sur les journaux ou écrits pério
diques, établi par l’art. 2 de la loi du 14 décembre 1830, est
réduit de 6 centimes à 5 centimes pour chaque Feuille de
30 décimètres carrés et au-dessus. 11 n’est rien changé aux
autres dispositions de la loi. »
m. MAGNe, rapporteur. La commission propose à la
chambre de ne pas adopter l’amendement. Voici ert deux
mots les motifs de son opinion :
Il y a deux ans M. Chapuys de Montlaville fit à la cham
bre une proposition relative au timbre des journaux : il de
mandait la suppression totale du droit. Une commission fut
chargée de l’examen de cette proposition. Dans le sein de
cette commission, divers systèmes furent proposés, étudiés et
très-vivement discutés.
Les uns voulaient l’abolition pure et simple du droit.
Les autres préféraient son abolition sous condition.
Quelques-uns demandaient sa transformation en une taxe
sur les annonces.
Les autres demandaient la substitution d’un droit fixe au
droit proportionnel.
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Enfin, messieurs, la commission divisa les journaux en
deux catégories : ceux qui sont publiés dans les arrondisse
ments qui renferment une ville de 50,000 âmes et au-des
sus, et ceux qui sont publiés partout ailleurs. N’ayant aucun
égard à la dimension des feuilles, la commission soumit les
premiers à un droit fixe de 4 centimes, et les autres à un droit
fixe de 3 centimes.
Si le travail de la commission avait été porté devant la
chambre, tous les systèmes auraient pu être sérieusement
discutés et sainement jugés. Mais l’honorable M. Chapuys
de Monllaville retira sa proposition.
Aujourd’hui, messieurs, que fait-on ?
On produit un système qui n’est ni celui de M. de Montlaville, ni celui de la commission, ni aucun de ceux qui furent
débattus devant elle. Est-il meilleur que tous les autres ? La
chose est possible, nous ne le contestons pas. Seulement nous
disons qu’une matière aussi grave mérite examen ; et qu’aujourd’hui, à ce moment de la session, il serait impossible à la
chambre des députés et à l’autre chambre de lui donner tout
le temps, tout le soin, toute l’attention qu’elle exige : qu’il
leur serait impossible par un acte rapide d’intuition, de pré
vision, de connaître et de mesurer toute l’étendue des avan
tages ou toute l’étendue des inconvénients que l’amendement
peut présenter.
Nous proposons donc à la chambre del’écarter. (Très-bien:
très-bien ! — Aux voix ! aux voix !)
(L’amendement, mis aux voix, n’est pas adopté.)
EXTRAITS DU MONITEUR UNIVERSEL
des 20 et 21 juin 1846;., ■
Imprimerie PANCKOUCKE, rue des. Poitevins, ,6.
