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DE PERIGUEUX
I
PROJET DE LOI
SUR LES CAISSES D’ÉPARGNE
Présenté le 6 Juillet 1886
II
RAPPORT
Lu au Conseil des Directeurs de la Caisse d’Bpargne de Périgueux
AU SUJET DE CE PROJET DE LOI
Dans la Séance du 20 Octobre 1886
PÉRIGUEUX
IMPRIMERIE DELAGE ET JOÜCLA, RUE DE BORDEAUX
1886
CAISSE D’ÉPARGNE
DE PERIGUEUX
PROJET DE LOI
SUR LES CAISSES D’ÉPARGNE
Présenté le 6 Juillet 1886
ÏI
RAPPORT
Lu au Conseil des Directeurs de la Caisse d’Épargne de Périgueux
AU SUJET DE CE PROJET DE LOI
D ans la Séance du 20 Octobre 1886
1 HlBLIOÏHt OIJE i
DE LA VILLE !
DE PERIGUEUX !
PERIGUEUX
IMPRIMERIE DELAGE ET JOUCLA, RUE DE BORDEAUX
1386
I
PROJET DE LOI
Article premier.
Les sommes versées à la Caisse des dépôts et
consignations par les Caisses d’Épargne ordinaires,
sont employées en valeurs d’Etat ou garanties par
l’Etat, sous la réserve des sommes jugées nécessaires
pour assurer le service des remboursements.
Les achats et les ventes de valeurs sont effectués
avec publicité et concurrence, sur la désignation de
la Commission de surveillance instituée par les lois
des 28 avril 1816 et 6 avril 1876 et avec approbation
Z
du Ministre des Finances.
Par exception, les rentes dont l’acquisition est
demandée par les déposants ou qui doivent leur être
attribuées, en exécution de l’article 9 de la loi du
9 avril 1881, pourront être prélevées directement, au
cours moyen du jour de l’opération, sur les rentes
achetées avec les fonds provenant des Caisses
d’Épargne.
•,J Ad
_ 4 —
Les sommes non employées ne peuvent excéder
cent millions. Elles sont placées en compte courant
au Trésor et productives d’intérêt au taux fixé par
l'article 4 ci-après (1);
Article 2.
Les Conseils d’administration des Caisses d’Epar-
rembourser à vue et sans limi tation de somme les fonds réclamés par les déposants.
grie sont autorisés à
O
Toutefois, un arrêté des Ministres des Finances et
du Commerce pourra limiter les remboursements à
la somme de 100 francs par quinzaine.
La même mesure pourra être prise en ce qui con
cerne la Caisse d’Épargne postale, par un arrêté des
Ministres des Finances et des Postes.
Article 3.
Le montant total des versements opérés, au cours
(1) La disposition contenue dans le paragraphe 1er de cet article
n’introduira pas d’innovation dans la gestion financière de la Caisse des
dépôts et consignations. De tout temps, en effet, on a pris soin d’affecter
à des emplois de cette nature les fonds apportés au Trésor par les Caisses
d’Épargne.
Mais il faut reconnaître que le paragraphe 4mc aura pour effet d’améliorer
notablement cette pratique. Jusqu’à ce jour, l’Administration restait juge
du moment où il convenait de consolider une nouvelle portion de sa dette
par un achat de titres de rente. Aujourd’hui, elle sera tenue de procéder
à ces emplois et d’ajouter un nouveau gage à la créance des Caisses
d’Épargne, dès que le total des fonds non encore employés aura atteint
le chiffre d'ailleurs respectable de cent millions.
Voici quelle est la situation actuelle :
Au 31 décembre I885, le crédit des Caisses d’Épargne était, d’après l’ex-
Article 4.
A partir du 1er janvier 1887, l’intérêt bonifié par
la Caisse des dépôts et consignations aux Caisses
d’Épargne ordinaires est fixé à 3 fr. 50 pour cent.
Article 5.
L’excédant du produit des placements de fonds
provenant des Caisses d’Épargne ordinaires sur l’in
térêt alloué à ces Caisses est affecté au fonds de
\
boursements et les consolidations opérées pendant la même période. A
peu de chose près, on retrouverait, sans doute, le même reliquat.
On voit par là que le débit du compte courant du Trésor avec les Caisses
d’Épargne a été réduit, par suite du dernier emprunt, à un chiffre très
raisonnable ; car c’est seulement un trente-quatrième environ de la dette
totale qui se trouvait, à cette époque, non garantie par un gage.
Cette proportion aurait encore été inférieure au vingt-deuxième, si le
Trésor avait laissé s’élever son découvert au maximum de 100 millions
autorisé par le dernier paragraphe de l’article
du projet.
Par ces chiffres, on peut juger de la sécurité que l’État fournit aux
placements de la petite épargne.
Qu’il nous soit cependant permis de trouver encore élevée cette
réserve de 100 millions que le Ministre des Finances serait autorisé à
garder devers lui pour parer aux retraits : en fait, depuis longtemps déjà,
le produit des versements hebdomadaires fait plus que suffire aux rem
boursements. (Voir, page 13, les chiffres relevés par nous sur la statistique
générale.) Mais, en supposant qu’il n’en dût pas toujours aller de même
et qu’un jour les recettes fussent au-dessous des débours, rien n’autorise à
prévoir une différence en moins aussi considérable. Dans les états que
nous possédons, nous avons noté des infériorités annuelles de : 2, 5, 7, 8,
14, 21, 28 et 36 millions seulement. Il est bien vrai que la différence a
été, en 1870, de 80,248,131 fr. 69 c., et, en 1871} de 120,552,039 fr. 47 c. ;
mais les circonstances malheureuses, qui expliquent ces accidents
financiers, ne sauraient être prises comme des précédents pour servir à poser
la règle des temps ordinaires. Disons au surplus que l’infériorité des
versements, qui se réduisait à 46,970,412 fr. 64 c., en 1872, n’était plus, en
1873, que de : 3,^5^945 fr- 5$ c- H semblerait donc qu’il n’y aurait aucun
danger à réduire de moitié cette réserve en espèce de ioo millions, pour
alléger d’autant la dette flottante.
réserve constitué à la Caisse des dépôts et consi
gnations (i).
Ce fonds devra supporter :
i° Les frais du contrôle prévu par l’article 8 ciaprès.
Le montant de ces frais ne devra pas excéder
cinq centimes pour cent l’an des sommes dues aux
Caisses d’Épargne à la date du 31 décembre pré
cédent ;
20 Les pertes résultant soit de différences d’intérêts,
soit d’opérations ayant pour but d’assurer le service
des remboursements ;
30 Les prélèvements qu’il pourra être nécessaire
d’opérer pour faire face aux pertes déjà constatées
ou qui seraient ultérieurement reconnues dans la
gestion des Caisses d’Epargne ordinaires.
Article 6.
Le fonds de réserve est la propriété collective des
Caisses d’Épargne ordinaires. En cas de suppression
ou de liquidation d’une Caisse d’Épargne, ses droits
au fonds commun sont acquis aux Caisses en
exercice.
(1) Du compte trimestriel de la Caisse des dépôts et consignations publié
le 15 avril 1886, et visé par nous ci-dessus, il résulte que le fonds de réserve
possédait déjà, à la date indiquée, un capital de 36,601,263 fr. 92, qui n’est
pas à confondre avec les consolidations dont a été fait mention dans la
note précédente.
— 8 —
Article 7.
Le fonds de réserve est géré par la Caisse des
dépôts et consignations sous le contrôle de la Com
mission de surveillance.
Cette Commission fixe définitivement les frais de
contrôle, arrête les prélèvements à faire dans les cas
de perte prévus par l'article 5 et fait exercer toutes
répétitions et toutes actions en responsabilité.
Il sera rendu compte de ces opérations dans un
chapitre spécial du Rapport annuel présenté au Sénat
et à la Chambre des Députés par la Commission de
surveillance, conformément aux articles 114 et 115
de la loi du 28 avril 1816.
Article 8.
Le contrôle de la gestion-des Caisses d’Épargne
ordinaires est assuré par les agents du Ministère des
Finances ou par leurs délégués, dans les conditions
qui seront déterminées par un règlement d’adminis
tration publique.
Aucune opération faite par les déposants et néces
sitant un mouvement de fonds ou de valeurs n’est
valable et ne forme titre contre la Caisse d’Épargne
que si elle est accomplie dans les conditions et sous
la garantie des formalités prescrites par le règlement
d’organisation du Contrôle.
Dans le cas où des documents de comptabilité
prescrits par ce règlement n’auraient pas été produits
— 9 —
en temps utile, le Ministre des Finances peut les faire
dresser d’office et aux frais de la Caisse d’Epargne.
Article 9.
Le maximum de la réserve de fonds appartenant
à la Caisse d’Epargne postale que la Caisse des
dépôts et consignations doit conserver en compte
courant au Trésor, conformément à l’article 19 de
la loi du 9 avril 1881, est réduit à 50 millions de
francs.
Article 10.
Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente loi sont et demeurent abrogées.
Fait à Paris, le 6 juillet 1886.
Le Président de la République Française,
Signé : JULES GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Finances,
Signé : Sadi CARNOT.
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie,
Signé : Édouard LOGKROY.
Le Ministre des Postes et Télégraphes,
Signé : GRANE1.
2
II
RAPPORT
/
Messieurs,
Nous devons à l’officieuse initiative du Congrès des
Caisses d’Épargne la connaissance d’un projet de loi, qui
intéresse notre institution, et qui sera incessamment soumis
au Parlement.
En nous adressant ce document, ainsi que l’exposé des
motifs qui l’accompagne, on nous convie à un Congrès, qui
se réunira le 27 de ce mois, à Paris, dans l’objet d'étudier,
en commun, le texte de ce projet, et, s’il y a lieu, de nous
concerter sur les moyens à prendre pour en obtenir l’amen
dement. On vous demande, en même temps, de vouloir
bien vous prononcer sur certaines questions formulées dans
un questionnaire annexé à la lettre d’envoi.
Sur la convocation de M. le Maire, vous vous êtes réunis,
le 12 du courant, et vous avez entendu la lecture des docu
ments que je viens d’indiquer. Je ne crois pas m’avancer
beaucoup en disant que la loi projetée n’a pas, ce jour-là,
conquis vos suffrages. Toutefois, vous avez voulu, avant
que de vous prononcer, qu’il fût procédé à un examen plus
attentif de ce texte. Dans ce but, vous avez institué une
Commission, au nom de laquelle j’ai maintenant l’honneur
de prendre la parole devant v</i3$V^\
VA
v
— 12 —
Notre premier devoir est, je crois, de nous faire, ici,
votre interprète, en félicitant le Congrès de la démarche
qu’il vient d’accomplir auprès des Caisses d’Epargne de
France, pour mettre leur sollicitude en éveil et provoquer
un mouvement d’opinion.
Dans ce texte, Messieurs, tout n’est pas à reprendre,
bien au contraire : sur certains points, et non des moins
importants, la loi nouvelle sera pour l’opinion publique, qui
l’attendait, une véritable satisfaction. Pourquoi faut-il
qu’après avoir sagement pourvu par des dispositions d’ordre
supérieur à des nécessités évidentes, l’Administration ait
cru devoir, sans y être invitée, apporter à notre régime
intérieur des changements que nous ne saurions accepter ?
ÉCONOMIE DU PROJET
Premier Point
Ces dernières années, Messieurs, ont vu s’accomplir un
fait économique de la plus haute importance, l’abaissement
du loyer de l’argent. Un revenu de 31 80 ou même de 3f 60
pour cent, s’il peut être encore dépassé, paraît, aujourd’hui,
suffisant à beaucoup de capitalistes, qui en ont pris leur
parti, témoin les cours de la Rente et des obligations des
chemins de fer.
Dans ces conditions, l’État peut-il encore, en bonne
gestion financière, accepter, par l’intermédiaire des Caisses
d’Épargne, des capitaux qu’il rémunère sur le pied de 4 °/0?
Deuxième Point
Pour ce motif, peut-être, et peut-être aussi, simplement
par l’effet du progrès continu de la fortune publique, qui,
chez nous, s’affirme quand même, l’État voit, chaque année,
grossir les apports de l'épargne. De 1878 à 1882, qui sont
les dernières années dont la statistique nous soit parvenue,
les versements ont atteint le total énorme
de................................................................. 2,398,514,96^52
soit, pour chaque année,
en moyenne..................... 47g,7O2,993f 90
Les paiements de toute
nature, soit en espèces,
soit en titres de rente in
dividuels, ont été, pendant
la même période, de.................................. 1,765,066,215e 21
soit, pour chaque année,
en moyenne..................... 353,013,243e 04
D'où, pour les cinq ans,
une différence en plus sur
les recettes s’élevant à...............................
633,448,754* 31
soit, pour chaque année,
en moyenne..................... 126,689,750*^ 86
N’y aurait-il pas un danger à laisser plus longtemps sans
réglementation la gestion d’une partie aussi notable de la
fortune publique ?
Et si l’on se décide pour l’affirmative, quelle somme le
Ministre des Finances pourra-t-il, désormais, conserver en
espèces, pour faire, en cas de besoin, face aux retraits? De
quelle somme, par suite, devra-t-il faire emploi? Et cet
emploi, comment et en quelles valeurs sera-t-il fait?
Troisième Point
Enfin, Messieurs, — il faut bien en faire l’aveu, — les
Caisses d’Epargne, malgré tout leur mérite, ont fait un peu
trop parler d’elles au cours de ces dernières années, et l’on
a eu à déplorer plusieurs sinistres, qu’il faut accepter,
aujourd’hui, comme un avertissement.
Quel moyen emploira-t-on pour liquider ce passé? Quelles
sont les mesures à prendre pour empêcher le retour de ces
scandales ?
14 —
Sur les deux premiers points nous n’avons rien à vous
dire : ce sont là questions purement financières que votre
Commission a éliminées comme étant en dehors de son étude.
Toute son attention s’est portée sur le troisième point
qui touche à notre organisation même, c’est-à-dire à des
choses que l’expérience nous a rendues familières. Nous
oserons donc nous en exprimer, en toute liberté, et nous
expliquerons les raisons qui doivent, selon nous, porter
obstacle à l’adoption du projet.
L’exposé des motifs nous apprend que plusieurs Caisses
ont été, pendant ces dernières années, mises en déficit par
l’infidélité des comptables,
Comme les administrateurs s’abstenaient d’assister aux
séances hebdomadaires, le caissier maniait les fonds sans
contrôle, et dressait ensuite, à son gré, les carnets régle
mentaires, où doivent s’inscrire toutes les sommes reçues
ou remboursées par la Caisse.
De là, Messieurs, des détournements qui doivent atteindre
un chiffre élevé, puisqu’on se trouve en présence d’un
découvert qui, même après épuisement des dotations, place
l’Administration supérieure dans un grand embarras.
Où prendra-t-on les ressources nécessaires pour solder
des livrets qu’on n’a pas voulu laisser en souffrance (i) ? Les
Caisses d’Epargne y sont allées de toutes leurs ressources.
Les municipalités semblent décliner leur responsabilité, et
l’on ne croit pas pouvoir faire fondement sur celle des
administrateurs. Finalement, l’État, qui répudie toute
garantie en cette matière, se refuse à prendre la dépense
à son compte.
D’après le projet, on résout la difficulté en constituant,
aux frais de toutes les Caisses d’Épargne, un fonds commun.
fi) La Caisse des dépôts et consignations a fourni les fonds nécessaires
aux Caisses d’Epargne, mais à titre d’avance seulement. (Loi de 1883.)
— 15
qui aura principalement pour objet de pourvoir, dans
l’avenir, aux accidents de cette nature, mais sur lequel on
prélève, dès à présent, somme suffisante pour opérer la
liquidation du passé. — Ce capital de garantie sera géré
par la Caisse des dépôts et consignations, qui prendra, de
la sorte, tous les sinistres à son compte, sauf recours.
Après avoir ainsi créé une assurance contre les suites des
malversations possibles, les- auteurs du projet ont cherché
le moyen de les prévenir. Estimant que l’Administration
supérieure ne trouve plus dans le concours gratuit des
administrateurs une garantie suffisante de contrôle, ils
imaginent de mettre à côté de notre caissier un agent
rétribué, qui prendra notre place, et viendra, les jours de
séance, instrumenter devant le public pour le compte de la
Caisse des dépôts et consignations, à laquelle on réserve,
par suite, le droit de le commissionner.
Nous adhérons bien volontiers à l’idée d’une assurance
mutuelle ayant pour objet de garantir les Caisses d’Epargne
contre l’infidélité des agents. Les accidents de cette nature
sont heureusement assez rares ; mais il suffit qu’ils soient
toujours possibles pour justifier l’innovation. On nous
apprend que cette Caisse d’assurance pourrait entrer, tout
de suite, en fonctionnement avec une dotation de 36 millions
consistant en valeurs, que la Caisse des dépôts détient
actuellement pour le compte des Caisses d’Epargne. Dans
l’avenir ce fonds serait alimenté par des versements annuels
qui ne seraient pas inférieurs, si nos calculs sont exacts, à
4 millions environ ; et ces versements eux-mêmes nous
seraient fournis par la Caisse des dépôts et consignations, qui
va réaliser avec les titres qu’elle détiendra en notre nom (1)
un profit résultant de la différence existant entre le produit
de ces titres, produit qu’elle s’approprie, et l’intérêt de
3r 5° % qu’elle nous servira, désormais, à forfait. Nous
acceptons de confiance cette combinaison sans entrer dans
(î) En exécution des paragraphes i et 4 combinés de l’article Ier du
projet.
l’examen d’aucune objection ; mais ii nous est impossible de
ne pas faire des réserves au sujet du prélèvement annoncé
par l’exposé des motifs. On se proposerait, mais cette idée
n’est pas juste, de prélever immédiatement sur ce fonds
somme suffisante pour couvrir les déficits déjà constatés
des Caisses d’Épargne de Tarare, Annecy et autres
lieux. En quoi l’on ne prend pas garde que l’assurance est
et doit toujours être un pacte essentiellement aléatoire, où
la prime annuelle trouve sa contre-valeur dans une in
demnité future et d’évènement incertain, un pacte, par
conséquent, qui pourvoit à l’avenir, et ne saurait bénéficier
au passé. En arrangeant les choses différemment, on nous
engase dans une association léonine, où les sinistrés de
Tarare et Annecy auront, sur tout le monde, un avantage
que rien n’autorise à.leur faire, à moins qu'il ne soit dans la
visée du projet d’ouvrir un compte à ces Caisses d’Épargne,
et subsidiairement aux communes auxquelles elles se ratta
chent, pour exiger des amortissements annuels, qui pour
voiront au remboursement des avances. S’il n’en devait pas
être ainsi, ce serait une cotisation forcée qui nous serait
imposée : dès lors, on se demande pourquoi ces déficits ne
resteraient pas à la charge de la communauté tout entière,
c’est-à-dire de l’Etat.
Parlons maintenant du nouveau fonctionnaire que l’on
entend instituer pour la sûreté du contrôle.
Si le législateur, Messieurs, introduit cet étranger chez
nous, ilnous met dans la nécessité d’en sortir. Qu’irions-nous
faire, en effet, aux séances hebdomadaires, à partir du jour
où il n’y aura plus pour nous aucun service à rendre, puisque
tout, désormais, s’accomplira par les soins d’un agent qui,
aux termes du projet, reconnaît une autre autorité que la
nôtre ?.... Et, quand j’aurai dit que la Caisse ne fonctionne
que ces jours-là, puisque, dans l’intervalle, les employés
sont tout à leurs régistres et s’occupent uniquement de
comptabilité, il faudra bien reconnaître que la loi projetée
— 17
tend à retrancher ainsi de nos attributions toute fonction
active, pour nous réduire à n’être plus qu’un comité consul
tatif délibérant, deux ou trois fois dans l’année, sur de
simples affaires d’ordre, le plus souvent, et, quelquefois, par
exception, sur des mesures de régime intérieur qu’aura
soulevées l’initiative officieuse du comptable. J’allais oublier
que nous aurons aussi à donner nos soins à la gestion d’un
capital de dotation, auquel il est à peu près impossible de
découvrir des emplois.
Ce n’est pas ainsi, Messieurs, que l’institution avait été
comprise à l'origine, en 1818, par les financiers auxquels
revient l’honneur de sa fondation. Ce n'est pas ainsi, non
plus, qu'elle a fonctionné pendant une longue suite d'années.
Association libre au début, sans aucune attache avec l’Etat,
la Caisse se comportait comme une banque ordinaire
soutenue par le seul crédit de ses gérants, qui s’appelaient,
il est vrai, Jacques Laffitte, Benjamin Delessert, Hottinguer,
Perrier, La Panouse, et j’en omets. Plus tard, ce régime fut
modifié : En juin 1829, la Caisse fit alliance avec l’État.
Mais l'institution s’est toujours souvenue de son origine, et,
de son côté, l’État, qui recueille et rémunère ses capitaux,
n'avait encore fait aucune tentative ponr l’absorber.
C’est par les résultats généraux, Messieurs, qu'il, faut
juger d’un système, et non par des faits isolés. Or, dans
ces soixante-huit ans, nous avons apporté au Trésor des
sommes dont le total paraîtrait fabuleux. Qu’il me suffise
de rappeler qu’au 31 décembre 1885, solde en caisse était
supérieur à 2 milliards 239 millions. Voilà nos états de
service. Qu’importent, maintenant, pour qui s'interroge
sur la portée des faits, quelques défaillances, qui ne sont,
après tout, que d’infimes exceptions ? Partout, on peut le
dire, les administrateurs ont, de tout temps, accompli leur
tâche et témoigné d’un zèle qui sut même, en certains lieux,
s’affirmer dans les moments difficiles, témoin notre véné
rable doyen, M. le docteur Séguy, à qui le Conseil muni
cipal a si justement conféré l’honorariat. Pourquoi, dès lors,
rompre ainsi avec les précédents ; pourquoi renoncer aussi
— 18 —
résolument à une collaboration qu’on appréciera davantage,
peut-être, quand on l’aura supprimée ?
L’État qui, certes, n’a pas besoin de caution, pourrait
cependant, dans les moments d’alarme, tirer quelqu’avantage
des concours individuels. Je ne conseille pas de dédaigner
cet appui, quand nous voyons les adversaires de notre crédit
public mettre le siège devant les Caisses d’Épargne et
propager périodiquement des inquiétudes que nous avons,
nous, le devoir de ne pas laisser dégénérer en panique.
Mais pour cela, faut-il bien que le public nous connaisse :
ne dites pas que vous parez à tout avec la clause de sauve
garde de l'article 2, qui sera toujours d’une application plus
ou moins tardive.
Au surplus, croit-on qu'il soit sans profit, même pour
le fonctionnement normal du service, que les déposants nous
voient à l’ouvrage, les jours de séance, apprenant ainsi que
nous sommes, vis-à-vis d’eux, les répondants attitrés de la
Caisse, et qu’il existe au-dessus des employés des hommes
de confiance qui certifient avec autorité l’exactitude et la
sincérité des écritures, et, (pour arriver au fait), certifient
surtout qu’en prêtant à la Caisse d’Épargne le public prête
bien à l’État ?
On me dira, sans doute, que nous prenons trop d’ombrage
d’une disposition qui n’est pas une nouveauté, puisqu’elle
convertit seulement en prescription obligatoire un désidératum explicite de l’instruction du 4 juin 1857, et, de plus,
qu’en instituant légalement des contrôleurs salariés, on ne
fait que généraliser une pratique acceptée déjà par plusieurs
Caisses d’Épargne.
A cela je réponds que les contrôleurs visés dans l’instruc
tion précitée ne sont, comme ceux qui fonctionnent déjà,
que des agents auxiliaires de la Caisse elle-même, et que,
loin de représenter une autorité étrangère, comme dans
le projet, ils n’ont leur entrée dans les bureaux que sur
l’agrément des administrateurs dont ils prennent les ordres.
Et même dans ces conditions-là, Messieurs, mais à un
19 —
autre point de vue, nous estimons, malgré les autorités, que
l’institution des contrôleurs attitrés n’est pas pour être
encouragée. Il nous a semblé que notre fonction était de
celles qui ne se délèguent pas. Pourquoi accepter un mandat,
si l’on n'en veut pas porter la charge ? Au surplus, les
administrateurs, s’ils prévoient que plusieurs d’entr’eux
soient empêchés par leur âge ou leurs fatigues profession
nelles, de s’imposer la corvée des séances, peuvent toujours,
comme c’est l’usage à Périgueux, s’adjoindre des auxiliaires
élus, qui, à la différence du contrôleur rétribué, auront dans
l’accomplissement de leur mission, le même titre et la même
autorité que ceux qu’ils suppléent.
Mais, insiste-t-on, il s’est produit de graves abus dont il
faut, à tout prix, prévenir le retour; et, comme l’autorité
est désarmée devant des administrateurs gratuits sur
lesquels il n’y aura jamais de prise possible, si leur
responsabilité pécuniaire vient à faire défaut, on est bien
forcément amené à confier le contrôle à un agent salarié
dont la dépendance absolue tiendra lieu de toutes les autres
garanties.
Ce raisonnement, Messieurs, suffit, à lui seul, à la réfuta
tion du projet.
Vous voulez, dites-vous, une sanction efficace, et il vous
faudrait, pour l’y soumettre, un fonctionnaire qui fut dé
sarmé devant vous. — Pas n'est besoin d'en créer un nou
veau : Nous avons un caissier ; disposez-en à votre aise ; la
Commission vous le livre. Qu’il lui soit fait inhibition, par
voie réglementaire, et sous peine de révocation, de manipuler
les fonds hors la présence et sans le concours actif d’un
administrateur responsable, et je me porte fort que vous en
aurez fini, tout de suite, avec l’abus que vous voulez proscrire.
Et ne me dites pas que les délinquants retomberont, un jour
ou l’autre, dans leur péché d’habitude, car, ici, l’infraction
serait publique, la dénonciation, par suite, inévitable, et
l'effet immédiat.
De la sorte, sans rien changer à l’ordre établi, vous aurez,
à bien peu de frais, convenez-en, réalisé votre réforme.
— 20 —
Puissions-nous avoir convaincu nos adversaires, et dé
montré, que le meilleur parti pour l'État sera de conserver
des collaborateurs éprouvés par une longue fréquentation,
plutôt que de se risquer ainsi avec des inconnus dans une
liaison qui serait sans durée.
Qu’il nous soit, en effet, permis de vous faire remarquer
combien ce nouvel agent aurait peu d’aptitude pour les
fonctions qu’on lui destine.
Vous savez que l’administrateur de service est fréquem
ment appelé, sur la demande du caissier, à prononcer sur
des difficultés qu’il faut résoudre aussitôt, et pour lesquelles
ce n’est pas trop d’une certaine connaissance de la législa
tion spéciale doublée de quelque autorité personnelle.
Qu’on se reporte aux articles 30, 31, 35, 37, 38 et 39 de
l’instruction réglementaire du 4 juin 1857, et l’on verra
qu’en matière de remboursement, par exemple, il se peut
présenter des cas où le caissier légitimement embarrassé
aura le droit de vouloir être couvert par une décision. —
Est-ce le contrôleur appointé qui pourra la fournir ?
Vous savez aussi que le procès-verbal de chaque séance
ne se limite pas à une relation pure et simple des opérations
effectuées. Après avoir additionné l’encaisse de la séance
antérieure, le retrait fait à la recette, pour les besoins de la
séance actuelle, et finalement les versements opérés par les
déposants, l’administrateur distrait du total les sommes
remboursées, et s’il y a lieu, celles soldées pour frais
d’administration. Reste, alors, un excédant qui doit devenir
l’objet d’un départ : quelle somme faut-il mentionner comme
réserve et porter à l’encaisse ? Quelle somme sera inscrite
comme déposée par le caissier à la trésorerie ? — On serait
tenté, quelquefois, quand on a prévu de gros rembour
sements pour la séance suivante, de ne rien verser du tout,
ce qui éviterait au comptable la double formalité d’un
dépôt suivi, bientôt après, d’un retrait. Ici, nous avons
— 21 —
toujours tenu la main à ce que la somme réservée fût réduite
au plus strict nécessaire, afin de limiter les risques, en
évitant la garde d une somme parfois importante, et dans
le but aussi de porLer toujours au chiffre le plus élevé possi
ble, le montant de notre crédit à la Trésorerie générale.
Est-ce, je vous le demande, le contrôleur qui prononcera
sur ce point? Non, assurément.
Enfin, qui aura qualité pour clore la séance et certifier
le procès-verbal ? I oujours, sans doute, l’administrateur
responsable. Mais, s’il n’a pas participé, comme c’est
probable, aux opérations, irez-vous l'appeler pour procéder
à cette formalité ? Non, mais vous passerez outre, vous
réservant de régulariser, comme on dit, la situation après
coup, et nous voilà tombant, une fois de plus, dans l’abus
de ces signatures de forme qui sont une des pires
pratiques de notre Administration. Il en sera de même
certainement de l’ordre de retrait. Devenus étrangers au
mouvement de la caisse, les administrateurs finiront, ici
encore, par donner blanc-seing au caissier, qui, dès-lors,
réglera seul cette partie du service. Et, graduellement,
ce qu’on nous laisse de nos attributions actives aura, par
la force même des choses, glissé dans les mains du
comptable.
Dernière critique : Je me ^demande s’il est bien permis de
fonder quelqu’espoir sur un fonctionnement, qui va mettre
en collaboration des agents sans rapport hiérarchique, et
relevant d'autorités différentes, dans l’accomplissement
d’une tâche commune.
Qu’on nous laisse donc à ce poste d’où nous pouvons
observer les mœurs de l’épargne, juger de la fortune
publique par la fluctuation des dépôts et des retraits, et
recueillir finalement, pour le bien du service, les plus utiles
informations.
— 22 —
OBSERVATIONS SUR L’ARTICLE 3.
Nous ne saurions davantage donner notre assentiment à
la règle restrictive qui réduit à 2,000 francs le montant brut
des versements permis dans un même exercice. Cette dispo
sition, qui n’est pas juste dans son principe, serait d'une
application assez compliquée et aboutirait, comme vous
allez voir, à des résultats singuliers.
Votre Commission n’a certes pas perdu de vue que l'objet
de notre institution est de favoriser la formation de l’épar
gne, et qu’il faut prévenir que les capitaux déjà constitués
ne viennent chez nous chercher un refuge. Mais, en approu
vant le principe d'une limitation dans le total net des dépôts,
nous avons pensé que cette première restriction consacrée,
en dernier lieu, par la loi de 1S81 suffit, et doit rester la
seule. Pour nous, l’argent n’a pas de provenance : nous ne
regardons pas aux déposants, nous ne voulons voir qu’aux
dépôts. La présomption est que, jusqu'à 2,000 francs, les
deniers offerts sont, toujours, une épargne, et cette pré
somption s’applique indistinctement à tout le monde, car
nous admettons qu’il peut y avoir l'épargne du riche comme
il y a l’épargne du pauvre. Pourquoi donc ferions-nous,
désormais, acception de personnes, en refusant l’argent d’un
déposant, dont le crédit cependant n’atteint plus le maxi
mum légal, par suite de retraits successifs?
Parce que, dites-vous, la fréquence des apports bientôt
suivis de retraits démontre que ce déposant en use avec la
Caisse comme avec un banquier, et qu'il s’est fait ouvrir, à
la faveur d’un livret, un véritable compte-courant. — Et
quand cela serait, où serait donc le mal? Je connais deux
épargnes : celle qui se constitue sou par sou, par des
retranchements quelquefois excessifs sur les satisfactions
les plus élémentaires de la vie. Ce n’est pas la meilleure.
L’autre est le fruit du travail persévérant. Qu’un petit
trafiquant ou qu’un modeste industriel vous apporte ses
— 23
premiers profits, vous lui faites accueil. Mais s’il vous
apparaît, plus tard, que cet argent va devenir, dans ses
mains, un outil, et que notre homme, au lieu de s’endormir,
travaille et fait travailler son pécule, vous le voyez d’un
mauvais œil, et lui fermez vos guichets. Ici, Messieurs, il
est évident que l’auteur du projet s’égare, et cela, par peur
d’un danger chimérique : On ne veut pas de contact avec
les capitalistes ou les gens de négoce, qui se doivent aux
institutions de crédit et à l'industrie nationale. Soyez sans
inquiétude : eux-mêmes ne sauraient avoir la pensée de
s’insinuer dans votre clientèle. Par la limitation déjà consa
crée des crédits à 2,000 francs, vous avez sûrement écarté
les personnes qui sont en quête dé placements pour leur
fortune (1) ; et, d’autre part, vous imposez pour les retraits
des formes et des lenteurs dont ne saurait s’accommoder un
commerçant.
J’ai dit, tout à l’heure, que cette prescription serait d’une
application difficile : Aujourd’hui, sur la présentation du
’ivret, qui est à jour, et à la simple inspection du dernier
chiffre fixant le crédit du compte, le caissier sait si le
maximum de dépôt est atteint, et s’il y a lieu, par suite,
d’accepter un nouveau versement. Désormais, cela ne suffira
plus : il faudra savoir aussi si le maximum de versement est
atteint, et pour cela tourner des feuillets et faire des
additions. Pour simple que soit ce travail, il gênera consi
dérablement la recette et deviendra même un intolérable
embarras, à cette époque de l’année, où les opérations se
multiplient, et où il faut que le caissier fasse tête, en
quelques heures, à une centaine de déposants. Mais il y a
mieux : Comment s’y prendra le caissier s’il arrive qu’une
personne ayant atteint déjà le maximum de versement se
présente sans livret, parce qu’elle sera dans le cas d’avoir
déjà retiré la totalité de ses dépôts antérieurs (2) ? Comment
(1) Aujourd’hui surtout que l’intérêt servi parles Caisses d’Épargne aux
déposants ne dépassera plus 3 fr. ou 3f 25 pour cent.
(2) On sait, en effet, que le caissier en faisant un paiement pour solde
retire toujours le livret des mains du titulaire.
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le comptable pourra-t-il être, alors, averti qu’il doit refuser
la somme qu’on lui présente ?
Donc il y aura de fréquentes erreurs. Evidemment les
sommes reçues en trop ne porteront pas d’intérêt, car il faut
une sanction à toute défense : vous voyez d’ici la surprise,
et vous entendez les protestations du déposant. De plus, il
faudra bien que les excédants, aussitôt l’erreur constatée,
soient retirés, sans délai. Si le titulaire du livret ne répond
pas à votre invitation, lui ferez-vous des offres réelles ?.....
Ici vous n’auriez pas, dans tous les cas du moins, comme
pour l’autre maximum, l’expédient d’acheter de la rente.
Mais supposons que la loi soit vêtue : Telle personne
dont le crédit n’atteindra pas cent francs, n’y pourra plus
rien ajouter. Pareillement, telle autre à laquelle il ne sera
même rien dû du tout sera, comme je viens de l'expliquer,
empêchée de faire, mais elle aussi seulement, jusqu’à la fin
de l’exercice, le plus petit versement. Vous créez ainsi toute
une catégorie d'interdits, qui ne comprendront jamais rien
à leur disgrâce, et vous risquez, j’en ai peur, de jeter, par
ces complications et ces bizarreries, de la défaveur sur
l’institution.
I.e Conseil d’administration de la Caisse d’Épargne
a, dans la séance du 20 octobre, approuvé la teneur
de ce rapport. Il en a ordonné l’impression.
■ HIBUOfHtOÜT^
1 ET L A VILLE J
■ LE PERIGUEUX !
PÉRIGUEUX. — IMPRIMERIE DELAGE ET JOUCLA.