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Fait partie de Appel interjeté par l'abbé Gonzales
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INTERJETÉ PAR L’ABBÉ GONZALES,
PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE PERIGUEUX.
11/AN 1829, elle 1.“ du mois de mars, au requis de Sieur Joseph-Ma-
rie-Félix-Grégoire-Louis-Gonzaga Gonzales-Aceijas, prêtre, demeurant
à Périgueux, qui constitue pour son avoué près la Cour Royale de Bor
deaux, M.e Dupré, demeurant audit Bordeaux, rue Saint-Siméon, N.°
i3, je N.... huissier au tribunal civil de Périgueux, soussigné, certifie
avoir été au domicile de dame Charette, veuve Beylot, sans profession,
demeurant à Périgueux, à laquelle j’ai donné assignation à comparaître
dans le délai de la loi, devant MM. le président et conseillers de la Cour
Royale séant à Bordeaux, pour répondre à l’appel interjeté par le Sieur
Gonzales, du jugement du 3i janvier, prononcé par le tribunal de pre
mière instance de Périgueux, etc., pour l’établissement duquel il ex
pose :.
Que si le jugement du 28 août, dont l’abbé Gonzales, plaidant sa pro
pre cause à l’audience du neuf janvier 1829, et le ministère public à
celle du 24, ont demandé la confirmation avec réserve, doit être con
firmé, parce qu’il est fondé sur la vérité des faits et sur les dispositions
de droit, le jugement du 3i janvier doit être réformé, parce que, alté
rant les faits, violant les lois, usurpant les droits et méconnaissant les
titres, il préfère l’erreur à la vérité , et place la présomption du juge (*)
au-dessus de la présomption de la loi : blasphème dans l’ordre légal, ré
prouvé par tous les principes de droit adoptés par tous les Codes des
nations civilisées.
Le jugement du 5i janvier déclare l’identité des sommes : déclaration
arbitraire repoussée par le texte littéral des chirographes, et par une
foule d’observations légales dont la clarté ne peut être révoquée en doute
que par l’homme aveuglé ou par un intérêt sordide, ou par une hon
teuse partialité.
Ledit jugement, par des réticences adroitement étudiées, dont tous
ses considérants sont empreints, voile le fait grave de l’enlèvement des
pièces relatives au dépôt et à la rente, enlèvement établi par des indi
ces véhéments, par les actes que Gonzales donna à Beylot par le mi
nistère de Bonnefon, pour réparer les pièces enlevées, et qu’il lui remit
par un trait de générosité pour répondre à ses prières, et pour éviter le
scandale public d’une discussion judiciaire qui pourrait ternir la réputa
tion des personnes qui devaient lui être chères : par le texte littéral de
la déclaration de Beylot, du 12 juin 182b, motivée par un de ces actes
et par le mot environ raturé s et dont la rature est-reconnue par Beylot luimême. .. Enlèvement, soustraction, fraude, tout est confondu, tout est
enveloppé sous le voile de la mysticité et de la réticence dans le juge
ment du 5i janvier (**).
Le testament que Beylot fit faire à la nièce de l’abbé Gonzales, les
plaintes modestes et raisonnées de sa plaidoirie citée dans le jugement,
où on trouve cette phrase : Il y a un ancien proverbe de droit qui dit :
Celui commet le crime à qui le crime profite, sont étouffés par le jugement
du 01 janvier, ou, pour mieux dire, ensevelis dans le silence et dans
l’oubli, malgré l’opinion que le ministère public énonça au tribunal sur
cet objet, dans l’audience du a/j janvier delà même année (***).
(*) Déduite des conjectures arbitraires, qui n’ont d’autre appui que ou sur la mauvaise tournure
d’une phrase, ou sur des erreurs de rédaction, ou des dates susceptibles de rectification, dans toutes
affaires de comptabilité.
(**) Juxta allegala et probata judex judicare débet.
(***) M. Fonreau .Juge-auditeur au tribunal civil de Périgueux, faisant les fonctions de procureur du
Roi, posa ses conclusions conformes à celles du sieur Gonzales, dans l’audience du 24 janvier 1829.
( 3 )
La plaidoirie de l’abbé Gonzales est sur le bureau pour rédiger le ju
gement ; elle est consultée, elle est lue, elle est examinée très-attentive
ment ; on y recherche tout ce qui pourra contribuer à voiler, à cacher,
à éloigner l’idée de ce fait constant, lumineux, et dont la force légale
est irrésistible ; savoir : que la déclaration du 4 octobre 1820, dans la
quelle Beylot avoue que l’abbé Gonzales lui a remis une somme de six
mille fr., en pièces d’or d’Espagne de quatre-vingts fr. chaque, a été li
vrée à Gonzales par Beylot, neuf mois après l’avoir remboursée de celle
que Beylot lui-même avait fait verser à la recette, le 26 février 1819, et
qu’il déclara appartenir à l’abbé Gonzales, le 5i décembre 1819: et que
par une conséquence lumineuse, il est palpable et démontré que si Bey
lot n’avait pas été débiteur de Gonzales de cette seconde somme de six
mille francs, il ne lui aurait pas donné cette déclaration neuf mois après
l’avoir remboursée de la première : que cette déclaration est un titre
par écrit que toutes les présomptions du juge ne pourront pas altérer ;
que ce titre contient toutes les qualités qui constituent le dépôt aux
yeux de la loi; et que ce titre est corroboré par la déclaration du 12
juin 1825, dans laquelle Beylot affirme , à plusieurs reprises, qu’il était
débiteur envers Gonzales de plusieurs sommes; sommes qui ne peuvent
pas être les annuités que le jugement du 5i janvier rappelle avec erreui' ;
car il semble que celui-ci en est la base et le but de toute sa rédaction.
Cependant il faut bien se rappeler qu’en législation et en justice (dans
cette science ), il n’y a pas d’innocentes erreurs.
Le jugement du 01 janvier n’est pas seulement injuste, il est mons
trueux... (*) ; il n’est pas encore cassé, mais il est déjà jugé par le tri
bunal de l’opinion : l’austère vérité et la froide raison qui existaient
avant la création des tribunaux, ont déjà prononcé leur fatal arrêt dans
une cause grave par sa nature, grave par un incident qui se trouve dans
ses entrailles, grave et plus grave encore par ce contraste frappant qu’on
découvre dans sa rédaction, où l’œil du juge ne voit pas ce qui y est, et
semble voir ce qui n’y est pas. Vides et.non vides 3 vides festucam et non
t
(*-) L’abbé Gonzales proteste qu’en faisant usage des expressionsrçpntçnues dans cet écrit pour dé
montrer son opinion , en abrégé, sur les griefs qu’il exposera au long devant la cour royale de Bor
deaux, dans un écrit qui sera aussi publié... ydLn’entend nullement manquer au respect dû aux ma
gistrats qui l’ont dicté, dont il aime à respecter le caractère et l’indépendance.
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vides trabem : cet œil pointillé scrupuleusement sur les mots, et il ne
voit pas les choses : vides et non vides s vides festucam et non vides trabem.
Ainsi le jugement du 3i janvier préfère -l’erreur à la vérité légalement
constatée ; et dans le cas où la preuve testimoniale n’est pas admissible
et où les indices de fraude sont marqués dans un titre, il dénature son
texte par une présomption arbitraire, et il préfère celle-ci à la loi ellemême : c’est le cas de nous rappeler cette phrase qu’un ministre du Roi
vient de prononcer du haut de la tribune et en face de la nation : Un
magistrat est l’esclave des lois.
C’est pourquoi le Sieur Gonzales interjette appel du jugement du 3i
janvier 1829 , par-devant MM. le président et les conseillers de la Cour
Royale de Bordeaux, avec toutes réserves accordées par les lois, et assi
gne la dame veuve Beylot à comparaître devant ladite Cour, dans le dé
lai prescrit par droit. Dont acte , à Périgueux.
GONZALES, prêtre3 ancien vicaire-général,
licencié in utroque jure.
t
-u l
.
A PERIGUEUX,
CHEZ LAVERTUJON ET COUP/, IMPRIMEURS DE EA PRÉFECTURE.
An 1829.'
