FRB243226101_PZ_2821.pdf
Médias
Fait partie de Droits de location des places
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-
Art. 1er.
Les droits de location de places dans les halle, places,
marchés et promenades de la ville seront perçus conformé
ment aux Règlement et Tarif approuvés, lesquels seront
imprimés à la suite du présent Cahier des Charges./—y. ;
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de la ville '
lPérigueux]
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Art. 2.
La ferme des droits de location sera faite pour cinq an
nées , qui commenceront le 1er octobre prochain et finiront
le 30 septembre 1869.
Art. 3.
L'adjudication aura lieu sur la mise à prix de 8,000 francs,
au plus offrant et dernier enchérisseur.
Art. 4.
Il ne sera admis à enchérir que des personnes dont la
moralité et la solvabilité seront notoirement connues. Dans
le tas où l'enchérisseur n’offrirait pas par lui-même des
garanties suffisantes, il sera admis à fournir caution.
Art. 5.
Le prix de la location sera payé par douzième et d’avance
à la caisse du Receveur Municipal
L adjudicataire ne pourra entrer en jouissance qu’en pré
sentant au Maire la quittance de tous les frais dont il est
tenu et celle de son premier versement.
Art. 6.
Faute par l’adjudicataire de s’être libéré exactement, le
Maire, sans aucune mise en demeure préalable, le seul re
tard arrivé en tenant lieu, pourra de suite faire procéder à
la folle-enchère et poursuivre sans délai le fermier évincé et
—s
sa caution par voie de contrainte, sans aucune autre forma
lité de justice, tant pour obtenir le paiement du terme échu
que de la différence qui pourrait exister entre le premier bail
et le- second, sans que, dans aucun cas, l’ancien bailliste
puisse réclamer aucun excédant, lequel resterait acquis à la
commune à titre de dommages-intérêts.
Art. 7.
L’adjudicataire ne pourra céder tout ou partie de son bail
sans autorisation du Maire.
Art. 8.
Le marché aux grains se tiendra provisoirement dans le
marché couvert, et occupera l’étendue qui sera désignée par
le Maire, suivant les besoins, sans que l’adjudicataire puisse
s’en plaindre ni exiger aucune rétribution autre que celle de
deux centimes à payer par les vendeurs de chaque double
décalitre de grains vendus.
Le préposé chargé de procéder au mesurage devra être
agréé par le Maire.
L’administration se réserve le droit de déplacer le marché
aux grains et de le transporter dans un local spécial, sans
indemnité envers l’adjudicataire à raison de la cessation du
paiement de la rétribution de deux centimes par double déca
litre de grains vendus, à laquelle il a droit aux termes du
Tarif.
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Art. 9.
L’adjudicataire des droits de location de places ne devra
permettre de déposer sous le marché couvert, même tempo
rairement, et sous quelque prétexte que ce soit, aucun
objet autre que les denrées ou marchandises destinées à y
être mises en vente.
Art. 10.
Il sera fait inventaire du matériel composant l’ameuble
ment du marché couvert. A la fin du bail, l’adjudicataire
remettra le tout en bon état, sauf l’usure.
Art. 11.
L’adjudicataire demeurera responsable des dégradations
commises dans le marché couvert.
Art. 12.
L’adjudicataire sera soumis à tous les arrêtés de police
faits ou à faire relativement aux places, foires et marchés,
sans qu’il puisse en faire le sujet d’aucune réclamation en
indemnité ou diminution du prix du bail.
Art. 13.
L’administration municipale se réserve le droit de disposer
de toutes les places les jours de fêtes publiques. Elle se ré-
— 5 —
serve aussi le droit de désigner de nouveaux emplacements
aux divers marchands, sans indemnité envers qui que ce soit.
Art. 14.
Le bois de construction, cartelages et tous matériaux se
ront déposés sur les places, dans les endroits indiqués par
l’autorité municipale ; ils seront exempts du droit de pla
çage , quelle que soit l’étendue du terrain occupé et la durée
de l’occupation.
Art. 15.
L’adjudicataire sera responsable des dégradations com
mises sur les places et promenades par les étalagistes ,
saltimbanques, directeurs de cirques, etc. ; il devra veiller
à ce qu’elles soient immédiatement réparées par eux, ou les
faire réparer à ses frais.
Art. 16.
L’adjudicataire ne pourra faire, directement ou indirec
tement, le commerce des objets exposés en vente sur les
places et marchés, ni constituer, à l’effet de le suppléer ou
remplacer, des personnes faisant le commerce desdits objets.
Art. 17.
L’adjudicataire paiera comptant tous les frais d’affiches,
timbre, droits d’enregistrement, insertions aux journaux,
expéditions, en un mot, tous ceux auxquels aura donné lieu
— 6—
Fadjiadkafom- Dams ces frais entreront notamment cent
exemplaires des Tarif et Cahier des Charges.
Aænr. 18.
L'adjiDufeaaffliij me sera définitive à l’égard de la ville qu’après rapprefafcm de Tantorité supérieure.
PâàpaMx, te 19 septembre 1864.
Le. Maire de Périgueux,
BARDY-DELISLE.
Vus ht xsvæarrë :
KrigjcsEï, te Si sfgîseasîwa 1S6S.
Psranr te Pirâfeft «te b Qwî&s»? en «mgé :
Le Conseiller de Préfecture délégué,
A. AUMASSIP.
RÈGLEMENT ET TARIF
DES DROITS
DE LOCATION DE PLACES
dans les Halle, Marchés et Promenades
0a ta ^0Q,a,a 03 PSaaaïïBaa»
Approuvés par le Préfet le 21 septembre 1864.
Art. 1er.
Sont soumis an paiement des droits de places :
1° Toutes les personnes qui exposent en vente sur les
marchés , sur 1 accottement des routes, dans la traverse de
la ville, ou sur quelque partie que ce soit de la voie pu
blique , des denrées et des marchandises, de quelque nature
qu’elles soient, sauf les exceptions indiquées en l’article 3
ci-après;
2° Les personnes qui y déposent les objets par elles
achetés ;
3° Les personnes promenant leurs denrées et marchan
dises dans les rues, en quête d’acheteurs ;
4° Les personnes qui vendent sous la halle ;
5° Et, en général, toutes les personnes exerçant une
— 8 industrie on faisant un commerce quelconque sur la voie
publique.
Art. 2.
Les droits de place seront perçus au mètre de surface.
Quel que soit l’espace occupé, le droit à payer ne pourra
être calculé au-dessous d’un mètre par personne.
Art. 3.
Le bois à brûler, le charbon, la paille et le fourrage ne
sont assujettis à aucun droit de plaçage.
Art. 4.
Les droits de plaçage seront perçus conformément au
Tarif ci-après :
1° Denrées et Marchandises exposées en vente
OU DÉPOSÉES SUR LES MARCHÉS.
(Le droit est établi pour chaque nature de denrées ou marchandises, suivant les
lieux où elles sont exposées en vente. )
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DROITS DE PLACAGE
au mètre carré
NATURE DES OBJETS.
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PAR JOUR.
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Chanvre..............................................
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Chapeaux de paille commune et tresse
de paille commune...............................
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Bijouterie.......................................... ..........
Bimbeloterie (marchands de la ville)..;
Mem marchands étrangers à la ville).
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Chaises et fauteuils quelconques.........
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DROITS DE PLAÇAGE
an mètre carré
NATURE DES OBJETS.
PAR JOUR.
Chapellerie............................................
Chaudronnerie..................................
Clouterie................................................
Coutellerie.............................................
Cribles, paniers du pays, balais, lattes,
piquets, fourches, râteaux de bois,
ele......................................................
13 i Éponges.................................................
14 ! Faïence, porcelaine, poterie, paniers
d’osier................................................
15
Faulx et pierres à aiguiser.................
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Féraille..................................................
17
Ferblanterie..........................................
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Foulards et dentelles...........................
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Harnais................ 7...............................
20
Laine.....................................................
21
Linge confectionné ou non et habille
ments en tous genres et de toute
nature................................................
22
Livres, bouquins, gravures, cadres et
tableaux............................................
23
Mercerie (marchand., de la ville '----24
MirB '.'marchands étrangers à la ville}.
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Meubles et autres objets vendus ans
enchères publiques (excepté les ob
jets vendus pour le compte de l’Etal,
du déparlement et de ta ville..........
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Paille de mais..............................
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Parapluies, fouets, cravaches...........
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Peaux....................................................
Poterie...................................................
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Qirfecaillaie, jouets d'enfant-............
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(œsmtaMÎs de. la vîHé}..... ..............
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Tsaxme et -wâ taux........ ............ ......
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PAH JOUR.
Aülx, champignons, oronges..............
Châtaignes.................................................
Chevreaux et agneaux............................
Fleurs en pot et autres.........................
Fromage, beurre, miel, etc.................
Gibier............................................................
Huile.............................................................
Jardinage, légumes, pommes de terre,
fruits verts ou secs, récoltés dans la
commune ou vendus de seconde
main.........................................................
Idem récoltés hors de la commune et
vendus en première main..................
Lait................*.............................................
Pain...............................................................
Pâtisserie, tortillons........ ........................
Poissons d’eau douce..............................
Idem de mer..............................................
Sucrerie et bonbons..................................
Truffes..........................................................
Verjus et vinaigre.....................................
Volaille............ T...........................................
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II
Pour les denrées et marchandises promenées dans la ville, il sera payé :
Pour celles portées par le vendeur, étant censées occuper un mètre, cinq cen
times par jour ;
Pour celles conduites sur une voiture ou charrette traînée h bras, étant censées
occuper deux mètres, dix centimes par jour;
Pour celles conduites sur une voiture ou charrette attelée, étant censées occuper
trois mètres, quinze centimes par jour.
2° Denrées et Marchandises exposées en vente
sous la Halle.
Les loges de la halle sont divisées en deux classes. La
situation, plus ou moins favorable de chacune d’elles, dé
termine la classe à laquelle elle appartient.
— il —
Les loges de première classe sont comprises sous les nu
méros suivants :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16,
17, 18,19, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41,42, 43, 44, 45, 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 53 et 54.
Les loges de deuxième classe portent les numéros ci-après :
23, 24,25, 26, 27,28,29,30,31,51,52, 55,56,57
et 58.
Le prix de location d’une loge entière de première classe
est fixé à...................................................
4f
»e par mois.
Idem d’une demi-loge, à............................
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Idem d’une loge entière de deuxième
classe, à...................................................
Idem d’une demi-loge, à..........................
Il sera payé par les vendeurs de chaque double décalitre
de grains vendus sous la halle un droit de deux centimes.
Le mesurage sera effectué aux frais du fermier, qui fournira
les paillassons nécessaires.
3° Cordonniers Ambulants, Directeurs de
petits Spectacles, de Cirques, etc.
Les cordonniers ambulants paieront..........
»f 15e par jour.
Les chaudronniers ambulants.....................
» 15
—
Les fondeurs ambulants...............................
» 15
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Les personnes faisant jouer à des jeux
d’adresse....................... ........................... lf
»° par jour.
Les directeurs de petits spectacles, les
bateleurs (quelle que soit l’étendue de
l’espace occupé)........................................ 1
»
—
Les conducteurs de cabinets de figures,
de cabinets d’histoire naturelle, de mé
nageries , les directeurs de cirques
olympiques (quelle que soit l’étendue
de l’espace occupé).................................. 4
»
—
Les dentistes et charlatans sans cheval....
» 25
—
Idem avec un cheval....................................
»
75
—
Idem avec voitures à un ou plusieurs
chevaux..................................................... 1
»
—
Art. 5.
Il ne pourra être établi de baraques à poste fixe que sur
une autorisation du Maire. Cet établissement ne sera permis
que pour un temps limité. Le refus d’autorisation ne pourra
servir de motif à l’adjudicataire pour élever aucune récla
mation.
Art. 6.
Le fermier sera tenu de délivrer gratis des quittances des
droits payés.
Art. 7.
Les droits de plaçage portés par le Tarif, soit par mois ou
par jour, sont payables à l’avance, entre les mains du fermier
ou de ses agents.
- 13 —
Les marchands ne pourront, en conséquence, s’installer
qu’après ce paiement sur les lieux d’étalage.
Art. 8.
Les marchandises qui auraient été étalées sur les champs
de foire, marchés ou tout autre partie de la voie publique
en contravention à l’article précédent, pourront, à défaut
de paiement immédiat, être séquestrées par les agents de
la force publique et confiés à leur garde, à la réquisition du
fermier, pour la garantie du droit de plaçage.
Art. 9.
H pourra être fait entre le fermier et les marchands des
abonnements pour les droits de plaçage.
La somme à percevoir en vertu de ces abonnements ne
pourra, dans aucun cas, être supérieure à celle qui serait
due d’après le Tarif.
Art. 10.
Le fermier, sous peine d’être poursuivi conformément
aux lois, et suivant la gravité du cas, ne devra rien exiger
au-dessus des droits fixés au Tarif.
Art. 11.
Les contestations sur l’application du Tarif et sur la quo
tité du droit rédamé seront portées devant le juge de paix,
conformément â la loi.
Toutefois le fermier et les assujettis pourront porte- piéa-
- Vi lablement leurs contestations devant le Maire qui essayera
de concilier les parties.
Art. 12.
Les cas non prévus par le présent Règlement général
seront réglés d’après les principes constitutifs de la percep
tion, en vertu d’arrêtés du Maire.
Art. 13.
Le fermier ou ses agents devront toujours être porteurs
d’un exemplaire du Règlement, et seront tenus de le pré
senter à toute réquisition.
Ils devront également porter ostensiblement un signe
distinctif.
Art. 14.
Le fermier ne pourra faire, directement ou indirecte
ment, le commerce des objets exposés en vente sur les places
et marchés, ni constituer, à l’effet de le suppléer ou rempla
cer , des personnes faisant le commerce desdits objets.
Vu et approuvé :
Périgueux, le 21 septembre 1864.
Pour le Préfet en congé :
Le Conseiller de préfecture délégué,
Signé A. AUMASSIP.
1 HIRLIC ! Ht QUE''1
I
Pour copie conformi
CE LA VILLE
i 2"
Le Maire de Périgueux,
BARDY-DELISLE.
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