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Médias

Fait partie de Droits de location des places

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I

DÉPARTEMENT DE LÀ DORDOGNE.

^aa&s sa spsaaca^s^s.

DROITS DE LOCATION
DE PLACES
Dans les Halle,' Marchés et Promenades
DE LA VilLLE DE PÉRIGUEUX.

CAHIER DES CHARGES.
Art. 1er.

Les droits de location de places dans les halle, places, mar­

chés et promenades de la ville seront perçus conformément aux
Règlement et Tarif approuvés par décision préfectorale en date

du 24 juin 1859, lesquels seront imprimés à la suite du^pré­
sent Cahier des Charges.

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— 2 —
ÀRT. 2.

La ferme des droits de location sera faite peur cinq années,

qui commenceront le 1er octobre prochain et finiront le 30
septembre 1864.
Art. 3.

L’adjudication aura lieu sur la mise à prix de 8,000 francs,

au plus offrant et dernier enchérisseur.
X
Art. 4.
Il ne sera admis à enchérir que des personnes dont la mo­

ralité et la solvabilité seront notoirement connues. Dans le cas

où l’enchérisseur n’offrirait pas par lui-même des garanties

suffisantes, il sera admis à fournir caution.
Art. 5.

Le prix de la location sera payé par douzième et d’avance à
la caisse du Receveur Municipal.
L’adjudicataire ne pourra entrer en jouissance qu’en pré­

sentant au Maire la quittance de tous les frais dont il est tenu

et celle de son premier versement.
Art. 6.

Faute par l’adjudicataire de s’être libéré exactement, le
Maire, sans aucune mise en demeure préalable, le seul retard

arri'vé en tenant lieu, pourra de suite faire procéder à la folleenchère et poursuivre sans délai le fermier évincé et sa caution

— 3 —

par voie de contrainte, sans aucune autre formalité de justice,
tant pour obtenir le paiement du terme échu que de la diffé­

rence qui pourrait exister entre le premier bail et le second,
sans que, dans aucun cas, l’ancien bailliste puisse réclamer
aucun excédant, lequel resterait acquis à la commune à titre

de dommages-intérêts.
Art. 7.

L’adjudicataire ne pourra céder tout ou partie de son bail

sans autorisation du Maire.
Art. 8.

Le marché aux grains se tiendra provisoirement dans le
marché couvert, et occupera l’étendue qui sera désignée par

le Maire, suivant les besoins, sans que l’adjudicataire puisse

s’en plaindre ni exiger aucune rétribution autre que celle de
deux centimes à payer par les vendeurs de chaque double

décalitre de grains vendus.
Le préposé chargé de procéder au mesurage devra être

agréé par le Maire.
L’administration se réserve le droit de déplacer le marché
aux grains et de le transporter dans un local spécial, sans

indemnité envers l’adjudicataire à raison de la cessation du
paiement de la rétribution de deux centimes par double déca­
litre de grains vendus, à laquelle il a droit aux termes du
Tarif.

Art. 9.

»

L’adjudicataire des droits de location de places ne devra
permettre de déposer sous le marché couvert, même tempo­

rairement, et sous quelque prétexte que ce soit, aucun objet

autre que les denrées ou marchandises destinées à y être mises
en vente.
Art. 10.

Il sera fait inventaire du matériel composant l’ameublement

du marché couvert. A la lin du bail, l’adjudicataire remettra
le tout en bon état, sauf l’usure.
Art. 11.

L’adjudicataire demeurera responsable des dégradations

commises dans le marché couvert.
Art. 1?.

L’adjudicataire sera soumis à tous les arrêtés de police faits

ou à faire relativement aux places, foires et marchés.
Art. 13.

L’administration municipale se réserve le droit de disposer

de toutes les places les jours de fêtes publiques. Elle se ré­

serve aussi le droit de désigner de nouveaux emplacements
aux divers marchands, sans indemnité envers qui que ce soit.

— 5 —

Art. 14.

Les bois de construction, cartelages et tous matériaux se­
ront déposés sur les places, dans les endroits indiqués par
l’autorité municipale ; ils seront- exempts du droit de plaçage,

quelle que soit l’étendue du terrain occupé et la durée de
l’occupation.
Art. 15.

L’adjudicataire sera responsable des dégradations commises
sur les places et promenades par les étalagistes, saltimban­

ques, directeurs de cirques, etc.; il devra veiller à ce qu’elles

soient immédiatement réparées par eux, ou les faire réparer à
ses frais.

«
Art. 16.

L’adjudicataire ne pourra faire, directement ou indirecte­

ment, le commerce des objets exposés en vente sur les places
et marchés, ni constituer, à l’effet de le suppléer ou rempla­

cer, des personnes faisant le commerce desdits objets.
Art. 17.

L’adjudicataire paiera comptant tous les frais d’affiches,

timbre, droits d’enregistrement, insertions aux journaux,
expéditions, en un mot, tous ceux auxquels aura donné lieu
l’adjudication. Dans ces frais entreront notamment cent exem­

plaires des Tarif et Cahier des Charges.

— 6 —

Art. 18.

L’adjudication ne sera définitive à l’égard de la ville qu'après

l’approbation de l’autorité supérieure.

Périgueux, le 8 août 1859.



Le Maire de Périgueux,
BARDY-DELISLE.

Vu ET APPROUVÉ 1
Périgueux, le 9 août 1859.

Le Préfet de la Dordoÿne,
A. LADREIT DE LACHARRIÈRE.

RÈGLEMENT ET TARIF
DES DROITS

DE LOCATION DE PLACES
dans les Halle, Marchés et Promenades
©s ta ’mts bs pâajaïïstoa.

Art. 1er.

Sont soumis au paiement des droits de places :

■1° Toutes les personnes qui exposent en vente sur les mar­
chés, sur l’accottement des routes, dans la traverse de la ville,
ou sur quelque partie que ce soit de la voie publique, des
denrées et marchandises, de quelque nature qu’elles soient,

sauf les exceptions indiquées en l’article 3 ci-après;
2° Les personnes qui y déposent les objets par elles achetés ;
3° Les personnes promenant leurs denrées et marchandises

dans les rues, en quête d’acheteurs ;
4° Les personnes qui vendent sous la halle ;
8° Les cordonniers ambulants, les directeurs de petits spec­

tacles, de cirques, dé cabinets de figures, etc., les charlatans
et dentistes.

— 8

Art. 2.

Les droits de place seront, perçus au mètre de surface.
Quel que soit l’espace occupé, le droit à payer ne pourra

être calculé au-dessous d’un mètre par personne.
Art. 3.

Le bois à brûler, le charbon, la paille et le fourrage ne

sont assujétis à aucun droit de plaçage.
*
Art. 4.

Les droits.de plaçage seront perçus conformément au Tarif
ci-après :

1° Denrées et Marchandises exposées en vente
OU DÉPOSÉES SUR LES MARCHÉS.

{Le droit est établi pour chaque nature de denrées ou marchandises, suivant les lieux
où elles soat exposées eu vente.)

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NATURE DES OBJETS.

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Bijouterie......................................................
Bimbeloterie (marchands de la ville)..
Idem..................................................................

Cercles...........................................................
Chaises et fauteuils quelconques...........
Chanvre........................................................
Chapeaux de paille commune et tresse
de paille commune................................

DROITS DE PLAÇAGE
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Chapellerie.............................................

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Chaudronnerie............................................
Cluiiterie.......................................................
Coutellerie.....................................................
Cribles, paniers du pays, balais, Intles,
piquels, fourches, râteaux de bois,
etc...............................................................
Éponges.............................................. ..........
Faïence, porcelaine, poterie, paniers
d’osier........................................................
Faulx et pierres à aiguiser......................
Féraille...........................................................
Ferblanterie.................................................
Foulard-, et dentelles..................................
Friperie..........................................................
Harnais..........................................................
Laine...............................................................
Linge el habillements en tout genre...
Livres, bouquins, gravures, cadres et
tableaux...................................................
Mercerie (marchands de la ville)...........

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Idem............ :...................... ..................
Meubles et antres objets vendus aux en­
chères publiques i excepté les objets
vendus pour le compte de l’État,
du il parlement el de la ville.............
Paille de maïs..............................................
Parapluies, l'ouels, cravaches.................
Peaux.............................................................
Poterie,....................................................... .
Quincaillerie, jouets d’enfant.................
Sabots.............................................................
Souliers..........................................................
Seaux..............................................................

Taillanderie....................................... ?...

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Tapis, couvertures et autres marchan­
dises analogues......................................
Tissus, ronennerie, toile de fil el
coton, mouchoirs do lil et colon
(marchands de la ville).......................

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Idem..........................................

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par mois.

Verrerie.....................................................
Voitures de luxe et de travail................

Aulx, champignons, oronges.............

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NATURE DES OBJETS.

DROITS DE PLAÇAGE
au mètre carré
PAR JOUR.

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Châtaignes....................................................
Chevreaux et agneaux.............................
Fleurs en pot et autres.............................
Fromage, beurre, miel, etc..................
Gibier.............................................................
Huile.............................................................. '
Jardinage, légumes, pommes de terre,
fruits verts ou secs, récoltés dans la
commune ou vendus de seconde'
main...........................................................
Idem récoltés hors la commune et
vendus en première main...................
Lait.................................................................
Pain............... . ...............................................
Pâtisserie, tortillons..................................
Poissons d'eau douce........................ .......
Idem de mer.................................................
Sucrerie et bonbons...................................
TrUftés............................................................
Verjus et vinaigre.......................................
Volaille...........................................................

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Pour les denrées et marchandises promenées dans la ville, il sera payé :
Pour celles portées par le vendeur, étant censées occuper un mètre, cinq cen­
times par jour;
Pour celles conduites sur une voiture ou charrette traînée a bras, étant censées
occuper deux mètres, dix centimes par jour ;
Pour celles conduites sur une voiture ou charrette attelée, étant çpnsées occuper
trois mètres, quinze centimes par jour.

2° Denrées et Marchandises exposées en vente

sous la Halle.
Les loges de la halle sont divisées en deux classes. La
situation, plus ou moins favorable de chacune d’elles, déter­

mine la classe à laquelle elle appartient.

—11 -

Les loges de première classe sont comprises sous les nu­
méros suivants :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49, 50, 53 et 54.

Les loges de deuxième classe portent les numéros ci-après :
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 51,52, 55, 56, 57

et 58.

Le pfix de location d’une loge entière de première classe
est fixé à................................................ 4f »c par mois.
Idem d’une demi-loge, à.......... . ................

2

»



Idem d’une loge entière de deuxième
classe, à..................................................

3

»



Idem d’une demi-loge, à..........................

1 50



Il sera payé par les vendeurs de chaque double décalitre de

grains vendus sous la halle un droit de deux centimes. Le

mesurage sera effectué aux frais du fermier, qui fournira les
paillassons nécessaires.

3° Cordonniers Ambulants, Directeurs de petits

Spectacles, de Cirques, etc.
Les cordonniers ambulants paieront.........

»f 15e par jour.

Les chaudronniers ambulants..................

» 15

Les fondeurs ambulants............................

» 15



— 12 -

Les personnes faisant jouer à des jeux i
d'adresse.............. .................................. If

»c par jour.

Les directeurs de petits spectacles, les
bateleurs (quelle que soit l’étendue de
l’espace occupé)....................................

»

1

Les conducteurs de cabinets de figures,
de cabinets d’histoire naturelle, de mé­
nageries , les directeurs de cirques
olympiques (quelle que soit l'étendue
de l’espace occupé)................................ 4 »





Les dentistes et charlatans sans cheval...

» 23

Idem avec un cheval............................ ..

75

Idem avec voitures à un ou plusieurs
chevaux........................................... »....

»



Art. 5.

Il ne pourra être établi de baraques à poste fixe que sur

une autorisation du Maire. Cet établissement ne sera permis
que pour un temps limité.
Art. 6.

Le fermier sera tenu de délivrer gratis des quittances des

droits payés.
Art. 7.

Les droits de plaçage portés par le Tarif, soit par mois ou

par jour, sont payables à l’avance, entre les mains du fermier
ou de ses agents.

Les marchands ne pourront, en conséquence, s’installer
qu’après ce paiement sur les lieux d’étalage.

- 13 Art. 8.

Les marchandises qui auraient été étalées sur les champs
de foire, marchés ou tout autre partie de la voie publique en

contravention à l’article précédent, pourront, à défaut de
paiement immédiat, être séquestrées ou confiées à la garde des

agents de la force publique, à la réquisition du fermier, pour
la garantie du droit de plaçage.
Art. 9.

11 pourra être fait entre le fermier et les marchands des

abonnements pour les droits de plaçage.

La somme à percevoir en vertu de ces abonnements ne

pourra, dans aucun cas, être supérieure à celle qui serait due
d’après le Tarif.
Art. 10.

Le fermier, sous peine d’être poursuivi conformément aux

lois, et suivant la gravité du cas, ne devra rien exiger au-

dessus des droits fixés au Tarif.
Art. 11.

Les contestations sur l’application du Tarif et sur la quotité

du droit réclamé seront portées devant le juge de paix.

Toutefois, le fermier ne pourra intenter à ce sujet aucune

action en justice qu’au préalable il n’ait appelé le contestant
devant le Maire, qui statuera provisoirement.

— 14 -

Toute personne qui aurait une action à intenter contre le

fermier pour la même cause, aura la faculté de l’appeler éga­
lement devant le Maire, pour être statué de la même manière

par ce magistrat.
La décision intervenue sera provisoirement exécutée.
Art. 12.

Les cas non prévus par le présent Règlement général seront

réglés d’après les principes constitutifs de la perception, en
vertu d’arrêtés du Maire.
Art. 13.

Le fermier ou ses agents devront toujours être porteurs

d’un exemplaire du Règlement, et seront tenus de le présenter
à toute réquisition.
Art. 14.

Le fermier ne pourra faire, directement ou indirectement, le
commerce des objets exposés en vente sur les places et mar­

chés, ni constituer, à l’effet de le suppléer ou remplacer, des
personnes faisant le commerce desdits objets.
Pour copie conforme : •

Le Maire de Périgueux,

BARDY-DELISLE.________
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î DE LA VILLE !
[LE PERIGUEUX j

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