FRB243226101_PZ_2819.pdf
Médias
Fait partie de Droits de location des places
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19
!'
I
DÉPARTEMENT DE LÀ DORDOGNE.
^aa&s sa spsaaca^s^s.
DROITS DE LOCATION
DE PLACES
Dans les Halle,' Marchés et Promenades
DE LA VilLLE DE PÉRIGUEUX.
CAHIER DES CHARGES.
Art. 1er.
Les droits de location de places dans les halle, places, mar
chés et promenades de la ville seront perçus conformément aux
Règlement et Tarif approuvés par décision préfectorale en date
du 24 juin 1859, lesquels seront imprimés à la suite du^pré
sent Cahier des Charges.
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— 2 —
ÀRT. 2.
La ferme des droits de location sera faite peur cinq années,
qui commenceront le 1er octobre prochain et finiront le 30
septembre 1864.
Art. 3.
L’adjudication aura lieu sur la mise à prix de 8,000 francs,
au plus offrant et dernier enchérisseur.
X
Art. 4.
Il ne sera admis à enchérir que des personnes dont la mo
ralité et la solvabilité seront notoirement connues. Dans le cas
où l’enchérisseur n’offrirait pas par lui-même des garanties
suffisantes, il sera admis à fournir caution.
Art. 5.
Le prix de la location sera payé par douzième et d’avance à
la caisse du Receveur Municipal.
L’adjudicataire ne pourra entrer en jouissance qu’en pré
sentant au Maire la quittance de tous les frais dont il est tenu
et celle de son premier versement.
Art. 6.
Faute par l’adjudicataire de s’être libéré exactement, le
Maire, sans aucune mise en demeure préalable, le seul retard
arri'vé en tenant lieu, pourra de suite faire procéder à la folleenchère et poursuivre sans délai le fermier évincé et sa caution
— 3 —
par voie de contrainte, sans aucune autre formalité de justice,
tant pour obtenir le paiement du terme échu que de la diffé
rence qui pourrait exister entre le premier bail et le second,
sans que, dans aucun cas, l’ancien bailliste puisse réclamer
aucun excédant, lequel resterait acquis à la commune à titre
de dommages-intérêts.
Art. 7.
L’adjudicataire ne pourra céder tout ou partie de son bail
sans autorisation du Maire.
Art. 8.
Le marché aux grains se tiendra provisoirement dans le
marché couvert, et occupera l’étendue qui sera désignée par
le Maire, suivant les besoins, sans que l’adjudicataire puisse
s’en plaindre ni exiger aucune rétribution autre que celle de
deux centimes à payer par les vendeurs de chaque double
décalitre de grains vendus.
Le préposé chargé de procéder au mesurage devra être
agréé par le Maire.
L’administration se réserve le droit de déplacer le marché
aux grains et de le transporter dans un local spécial, sans
indemnité envers l’adjudicataire à raison de la cessation du
paiement de la rétribution de deux centimes par double déca
litre de grains vendus, à laquelle il a droit aux termes du
Tarif.
Art. 9.
»
L’adjudicataire des droits de location de places ne devra
permettre de déposer sous le marché couvert, même tempo
rairement, et sous quelque prétexte que ce soit, aucun objet
autre que les denrées ou marchandises destinées à y être mises
en vente.
Art. 10.
Il sera fait inventaire du matériel composant l’ameublement
du marché couvert. A la lin du bail, l’adjudicataire remettra
le tout en bon état, sauf l’usure.
Art. 11.
L’adjudicataire demeurera responsable des dégradations
commises dans le marché couvert.
Art. 1?.
L’adjudicataire sera soumis à tous les arrêtés de police faits
ou à faire relativement aux places, foires et marchés.
Art. 13.
L’administration municipale se réserve le droit de disposer
de toutes les places les jours de fêtes publiques. Elle se ré
serve aussi le droit de désigner de nouveaux emplacements
aux divers marchands, sans indemnité envers qui que ce soit.
— 5 —
Art. 14.
Les bois de construction, cartelages et tous matériaux se
ront déposés sur les places, dans les endroits indiqués par
l’autorité municipale ; ils seront- exempts du droit de plaçage,
quelle que soit l’étendue du terrain occupé et la durée de
l’occupation.
Art. 15.
L’adjudicataire sera responsable des dégradations commises
sur les places et promenades par les étalagistes, saltimban
ques, directeurs de cirques, etc.; il devra veiller à ce qu’elles
soient immédiatement réparées par eux, ou les faire réparer à
ses frais.
«
Art. 16.
L’adjudicataire ne pourra faire, directement ou indirecte
ment, le commerce des objets exposés en vente sur les places
et marchés, ni constituer, à l’effet de le suppléer ou rempla
cer, des personnes faisant le commerce desdits objets.
Art. 17.
L’adjudicataire paiera comptant tous les frais d’affiches,
timbre, droits d’enregistrement, insertions aux journaux,
expéditions, en un mot, tous ceux auxquels aura donné lieu
l’adjudication. Dans ces frais entreront notamment cent exem
plaires des Tarif et Cahier des Charges.
— 6 —
Art. 18.
L’adjudication ne sera définitive à l’égard de la ville qu'après
l’approbation de l’autorité supérieure.
Périgueux, le 8 août 1859.
■
Le Maire de Périgueux,
BARDY-DELISLE.
Vu ET APPROUVÉ 1
Périgueux, le 9 août 1859.
Le Préfet de la Dordoÿne,
A. LADREIT DE LACHARRIÈRE.
RÈGLEMENT ET TARIF
DES DROITS
DE LOCATION DE PLACES
dans les Halle, Marchés et Promenades
©s ta ’mts bs pâajaïïstoa.
Art. 1er.
Sont soumis au paiement des droits de places :
■1° Toutes les personnes qui exposent en vente sur les mar
chés, sur l’accottement des routes, dans la traverse de la ville,
ou sur quelque partie que ce soit de la voie publique, des
denrées et marchandises, de quelque nature qu’elles soient,
sauf les exceptions indiquées en l’article 3 ci-après;
2° Les personnes qui y déposent les objets par elles achetés ;
3° Les personnes promenant leurs denrées et marchandises
dans les rues, en quête d’acheteurs ;
4° Les personnes qui vendent sous la halle ;
8° Les cordonniers ambulants, les directeurs de petits spec
tacles, de cirques, dé cabinets de figures, etc., les charlatans
et dentistes.
— 8
Art. 2.
Les droits de place seront, perçus au mètre de surface.
Quel que soit l’espace occupé, le droit à payer ne pourra
être calculé au-dessous d’un mètre par personne.
Art. 3.
Le bois à brûler, le charbon, la paille et le fourrage ne
sont assujétis à aucun droit de plaçage.
*
Art. 4.
Les droits.de plaçage seront perçus conformément au Tarif
ci-après :
1° Denrées et Marchandises exposées en vente
OU DÉPOSÉES SUR LES MARCHÉS.
{Le droit est établi pour chaque nature de denrées ou marchandises, suivant les lieux
où elles soat exposées eu vente.)
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NATURE DES OBJETS.
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Bijouterie......................................................
Bimbeloterie (marchands de la ville)..
Idem..................................................................
Cercles...........................................................
Chaises et fauteuils quelconques...........
Chanvre........................................................
Chapeaux de paille commune et tresse
de paille commune................................
DROITS DE PLAÇAGE
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Chapellerie.............................................
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Chaudronnerie............................................
Cluiiterie.......................................................
Coutellerie.....................................................
Cribles, paniers du pays, balais, Intles,
piquels, fourches, râteaux de bois,
etc...............................................................
Éponges.............................................. ..........
Faïence, porcelaine, poterie, paniers
d’osier........................................................
Faulx et pierres à aiguiser......................
Féraille...........................................................
Ferblanterie.................................................
Foulard-, et dentelles..................................
Friperie..........................................................
Harnais..........................................................
Laine...............................................................
Linge el habillements en tout genre...
Livres, bouquins, gravures, cadres et
tableaux...................................................
Mercerie (marchands de la ville)...........
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Idem............ :...................... ..................
Meubles et antres objets vendus aux en
chères publiques i excepté les objets
vendus pour le compte de l’État,
du il parlement el de la ville.............
Paille de maïs..............................................
Parapluies, l'ouels, cravaches.................
Peaux.............................................................
Poterie,....................................................... .
Quincaillerie, jouets d’enfant.................
Sabots.............................................................
Souliers..........................................................
Seaux..............................................................
Taillanderie....................................... ?...
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Tapis, couvertures et autres marchan
dises analogues......................................
Tissus, ronennerie, toile de fil el
coton, mouchoirs do lil et colon
(marchands de la ville).......................
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Idem..........................................
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par mois.
Verrerie.....................................................
Voitures de luxe et de travail................
Aulx, champignons, oronges.............
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Châtaignes....................................................
Chevreaux et agneaux.............................
Fleurs en pot et autres.............................
Fromage, beurre, miel, etc..................
Gibier.............................................................
Huile.............................................................. '
Jardinage, légumes, pommes de terre,
fruits verts ou secs, récoltés dans la
commune ou vendus de seconde'
main...........................................................
Idem récoltés hors la commune et
vendus en première main...................
Lait.................................................................
Pain............... . ...............................................
Pâtisserie, tortillons..................................
Poissons d'eau douce........................ .......
Idem de mer.................................................
Sucrerie et bonbons...................................
TrUftés............................................................
Verjus et vinaigre.......................................
Volaille...........................................................
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Pour les denrées et marchandises promenées dans la ville, il sera payé :
Pour celles portées par le vendeur, étant censées occuper un mètre, cinq cen
times par jour;
Pour celles conduites sur une voiture ou charrette traînée a bras, étant censées
occuper deux mètres, dix centimes par jour ;
Pour celles conduites sur une voiture ou charrette attelée, étant çpnsées occuper
trois mètres, quinze centimes par jour.
2° Denrées et Marchandises exposées en vente
sous la Halle.
Les loges de la halle sont divisées en deux classes. La
situation, plus ou moins favorable de chacune d’elles, déter
mine la classe à laquelle elle appartient.
—11 -
Les loges de première classe sont comprises sous les nu
méros suivants :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49, 50, 53 et 54.
Les loges de deuxième classe portent les numéros ci-après :
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 51,52, 55, 56, 57
et 58.
Le pfix de location d’une loge entière de première classe
est fixé à................................................ 4f »c par mois.
Idem d’une demi-loge, à.......... . ................
2
»
—
Idem d’une loge entière de deuxième
classe, à..................................................
3
»
—
Idem d’une demi-loge, à..........................
1 50
—
Il sera payé par les vendeurs de chaque double décalitre de
grains vendus sous la halle un droit de deux centimes. Le
mesurage sera effectué aux frais du fermier, qui fournira les
paillassons nécessaires.
3° Cordonniers Ambulants, Directeurs de petits
Spectacles, de Cirques, etc.
Les cordonniers ambulants paieront.........
»f 15e par jour.
Les chaudronniers ambulants..................
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Les fondeurs ambulants............................
» 15
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— 12 -
Les personnes faisant jouer à des jeux i
d'adresse.............. .................................. If
»c par jour.
Les directeurs de petits spectacles, les
bateleurs (quelle que soit l’étendue de
l’espace occupé)....................................
»
1
Les conducteurs de cabinets de figures,
de cabinets d’histoire naturelle, de mé
nageries , les directeurs de cirques
olympiques (quelle que soit l'étendue
de l’espace occupé)................................ 4 »
—
—
Les dentistes et charlatans sans cheval...
» 23
Idem avec un cheval............................ ..
75
Idem avec voitures à un ou plusieurs
chevaux........................................... »....
»
—
Art. 5.
Il ne pourra être établi de baraques à poste fixe que sur
une autorisation du Maire. Cet établissement ne sera permis
que pour un temps limité.
Art. 6.
Le fermier sera tenu de délivrer gratis des quittances des
droits payés.
Art. 7.
Les droits de plaçage portés par le Tarif, soit par mois ou
par jour, sont payables à l’avance, entre les mains du fermier
ou de ses agents.
Les marchands ne pourront, en conséquence, s’installer
qu’après ce paiement sur les lieux d’étalage.
- 13 Art. 8.
Les marchandises qui auraient été étalées sur les champs
de foire, marchés ou tout autre partie de la voie publique en
contravention à l’article précédent, pourront, à défaut de
paiement immédiat, être séquestrées ou confiées à la garde des
agents de la force publique, à la réquisition du fermier, pour
la garantie du droit de plaçage.
Art. 9.
11 pourra être fait entre le fermier et les marchands des
abonnements pour les droits de plaçage.
La somme à percevoir en vertu de ces abonnements ne
pourra, dans aucun cas, être supérieure à celle qui serait due
d’après le Tarif.
Art. 10.
Le fermier, sous peine d’être poursuivi conformément aux
lois, et suivant la gravité du cas, ne devra rien exiger au-
dessus des droits fixés au Tarif.
Art. 11.
Les contestations sur l’application du Tarif et sur la quotité
du droit réclamé seront portées devant le juge de paix.
Toutefois, le fermier ne pourra intenter à ce sujet aucune
action en justice qu’au préalable il n’ait appelé le contestant
devant le Maire, qui statuera provisoirement.
— 14 -
Toute personne qui aurait une action à intenter contre le
fermier pour la même cause, aura la faculté de l’appeler éga
lement devant le Maire, pour être statué de la même manière
par ce magistrat.
La décision intervenue sera provisoirement exécutée.
Art. 12.
Les cas non prévus par le présent Règlement général seront
réglés d’après les principes constitutifs de la perception, en
vertu d’arrêtés du Maire.
Art. 13.
Le fermier ou ses agents devront toujours être porteurs
d’un exemplaire du Règlement, et seront tenus de le présenter
à toute réquisition.
Art. 14.
Le fermier ne pourra faire, directement ou indirectement, le
commerce des objets exposés en vente sur les places et mar
chés, ni constituer, à l’effet de le suppléer ou remplacer, des
personnes faisant le commerce desdits objets.
Pour copie conforme : •
Le Maire de Périgueux,
BARDY-DELISLE.________
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