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Fait partie de Droit de location de places

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DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

DROIT
DE

LOCATION DE PLACES
Dans les Halles, Marchés & Promenades

DE LÀ VILLE DE PÉRIGUEUX.

CAHIER DES CHARGES.

Article premier. Le droit de location de places dans les

halles, places, marchés et promenades de la ville, sera perçu
conformément aux règlement et tarif approuvés par décision

ministérielle, en date du 51 août 1849, lesquels seront impri­
més à la suite du présènt cahier des charges.

Art. 2. La ferme du droit de location sera faite pour cinq
années, qui commenceront le 1er octobre prochain et finiront

le 50 septembre 1854.

— 2 —

Art. 5. L’adjudication aura lieu sur la mise à prix de 3,400

francs, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Art. 4. Il ne sera admis à enchérir que des personnes dont
la moralité et la solvabilité seront notoirement connues. Dans
le cas où l’enchérisseur n’offrirait pas par lui-même de garan­

ties suffisantes, il sera admis à fournir caution.
Art. S. Le prix de la location sera payé, par douzième et
d’avance, à la caisse du receveur municipal.

L’adjudicataire ne pourra entrer en jouissance qu’eu pré­
sentant au maire la quittance de tous les frais dont il est tenu

et de celle de son premier versement. _
Art. 6. Faute par l’adjudicataire de s’ètre libéré exacte­

ment, le maire, sans aucune mise en demeure préalable, le
seul retard arrivé en tenant lieu, pourra de suite faire procé­
der à la folle-enchère et poursuivre sans délai le fermier
évincé et sa caution, par voie de contrainte, sans aucune

autre formalité de justice, tant pour obtenir le paiement du
terme échu que de la différence qui pourrait exister entre le
premier bail et le second, sans que, dans aucun cas, l’ancien
bailliste puisse réclamer aucun excédant, lequel resterait acquis
à la commune, à titre de dommages-intérêts.

Art. 7. L’adjudicataire ne pourra céder tout ou partie de
son bail sans autorisation du maire.

Art. 8. Le marché aux grains se tiendra dans le Marché-

Couvert, et occupera l’étendue qui sera désignée par le maire,

suivant les besoins, sans que l’adjudicataire puisse s’en plain­
dre ni exiger aucune rétribution autre que celle de deux centi-

mes à payer par les vendeurs de chaque double décalitre de
grains vendus.

Art. 9. L’adjudicataire des droits de location de places ne
devra permettre de déposer sous le Marché-Couvert, même
temporairement et sous quelque prétexte que ce soit, aucun
objet autre que les denrées ou marchandises destinées à y être

mises en vente.

Art. 10. 11 sera fait inventaire du matériel composant l’a­
meublement du Marché-Couvert. A la fin du bail, l’adjudica­
taire remettra le tout en bon état, sauf l’usure.

Art. 11. L’adjudicataire demeurera responsable des dégra­
dations commises dans le Marché-Couvert.

Art. 12. L’adjudicataire sera soumis à tous les arrêtés de
police faits ou à faire relativement aux places, foires et mar­

chés.
Art. 15. L’administration municipale se réserve le droit de
disposer de toutes les places les jours de fêtes publiques, et de

désigner de nouveaux emplacemens aux divers marchands,
sans indemnité envers qui que ce soit.
Art. 14. Les bois de construction, cartelages et tous maté­
riaux seront déposés sur les places dans les endroits indiqués
par l’autorité municipale; ils seront exempts du droit de pla­
çage, quelle que soit l’étendue du terrain et la durée de l’oc­

cupation.
Art. 15. L’adjudicataire paiera comptant tous les frais d’af­
fiches, timbre, droits d’enregistrement, insertions aux jour­

naux, expéditions; en un mot, tous ceux auxquels aura donné

lieu l’adjudication. Dans ces frais entreront notamment cent
exemplaires des tarif et cahier des charges.

Art. 16. L’adjudication ne sera définitive à l’égard de la
ville qu’après l’approbation de l’autorité supérieure.

Périgueux, le 12 septembre 1849.
Le Maire de Périgueux,

ESTIGNARD.

Vu et approuvé :
Périgueux, le 12 septembre 1849.

Le Préfet de la Dordogne,
E. DE SAINTE-CROIX.

RÈGLEMENT ET TARIF
DES DROITS DE LOCATION DE PLACES
DANS LES HALLES, MARCHÉS ET PROMENADES DE LA VILLE,

Proposés par délibération du Conseil municipal en date du 4 août 4849
et approuvés par décision ministérielle du 31 du meme mois.

Art. 1er. 11 continuera d’être établi des droits de location
pour les emplacemens occupés sous la halle et sur les places,
promenades et marchés de la ville.
Art. 2. Sont soumis au paiement des droits de places :

1° Toutes les personnes qui exposent en vente, sur les mar­
chés, des denrées et marchandises de quelque nature'qu’elles
soient ;
2° Les personnes qui vendent sous la halle;
5° Les cordonniers amhulans, les directeurs de petits spec­
tacles, de cirques, de cabinets de figures, etc., les charlatans
et dentistes.

•Art. 5. Les personnes qui exposeraient en vente des den­
rées ou marchandises sur l’accotement des routes, dans la tra­
verse de la ville ou sur quelqu’autre partie que ce soit de la
voie publique, seront tenues au paiement des mêmes droits.
Art. 4. Les droits de places seront perçus au mètre de sur­
face.
Quel que soit l’espace occupé, le droit à payer ne pourra
être calculé au-dessous d’un mètre.
Art. 5. Le bois à brider ainsi que la paille ne sont assu­
jettis à aucun droit de plaçage.

Art. G. Les droits de plaçage seront perçus conformément air
tarif ci-après :
t° Denrées et Marchandises exposées en vente sur les Marchés.
DROIT
DÉSIGNATION

DE PLAÇAGE
au mètre carré.

OBSERVATIONS.

DES DENRÉES ET MARCHANDISES.

Mercerie.......................................
Idem (marchands forains)'.........
Tissus, rouennerie, etc..............
Bimbeloterie................................
Idem (marchands forains).........
Sabots..........................................
Friperie........................................
Chanvre.......................................
Clouterie......................................
Taillanderie..................................
Poterie..........................................
Faïence, porcelaine, poterie, pa­
niers d'osier (march. forains).
Verrerie (idem)...........................
Cercles..........................................
Cribles, paniers du pays, balais,
lattes , piquets,, fourches et
râteaux de bois, etc........... .
Sceaux..........................................
Meubles et autres objets vendus
aux enchères publiques...........
Jardinages, légumes, fruits verts
ou secs récoltés dans la com­
mune ou vendus de seconde
main.........................................
Idem récoltés hors de la com­
mune et vendus en première
main.........................................
Volaille.........................................
Poisson d’eau douce....................
Fromage, beurre, miel, etc.......
Aulx..............................................
Truffes..........................................
Pâtisserie, tortillons....................
Sucrerie et bonbons....................
Pain.............................................

par
JOUR.

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40e Pour deux mètres, 75 c.
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Idem.
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25 Pour deux mètres, 50 c.
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Idem.
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Pour deux mètres, 1 fr.
Quel que soit l’espace occupé.
Idem.

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Sont exceptés les objets vendus
pour le compte de l’état, du
département et de la ville.

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Pour deux mètres, 25 c. Ce
droit doit être payé par les
jardiniers de la commuTie et
par les revendeurs de jardinage, de légumes, de fruits
verts ou secs.

2° Denrées et Marchandises exposées en vente sous la halle.
Les loges de la balle sont divisées en première et deuxième
classe.

Les loges de première classe sont comprises sous les numé­
ros suivons :
1, 2, 5, 4, S, G, 7, 8, 9, 10, LI, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 52, 53, 54, 35, 36, 57, 58, 59,
40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53 et 54.
Les loges de deuxième classe portent les numéros ci-après :
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 51, 51, 52, 55, 56, 57
et 58.
Le prix de location d’une loge entière de première classe est
fixé à........................ ......... ......................
»c par mois.
/dem d’une demi-loge à.................................. 2 »

Idem d'une loge entière de deuxième c/asse à 5 »

Idem d’une demi-loge à................................. 1 50

11 sera payé par les vendeurs de chaque double décalitre de
grains vendus sous la halle un droit de deux centimes. Le me­
surage sera effectué aux frais du fermier, qui fournira les pail­
lassons nécessaires.

5° Cordonniers ambulans, directeurs de petits spectacles,
de cirques, etc.
Les cordonniers ambulans paieront........... »f 15e par jour.
Les directeurs de petits spectacles, les bate­
leurs, paieront (quelle que soit l’éten­
due de l’espace occupé)........................... 1
»

Les conducteurs de cabinets de figures,
de cabinets d’histoire naturelle, de mé­
nageries, les directeurs de cirques olym­
piques (quelle que soit l’étendue de l’es­
pace occupé).....................
2
»

Les dentistes et charlatans, sans cheval... » 25

Idem avec un cheval..................................... » 75

Idem avec voitures à un ou plusieurs che­
vaux............................................................ 1
»

Les baraques à poste fixe, qui sont ou qui pourraient être
établies, paieront, par année, la somme de six francs par
mètre courant.

Art. 7. Le fermier sera tenu île délivrer gratis des quittances
des droits payés.
Art. 8. Les droits de plaçage portés par le tarif, soit par
mois ou par jour, sont payables à l’avance entre les mains du
fermier ou de ses agens.
Les marchands ne pourront, en conséquence, s’installer
qu’après ce paiement sur les lieux d’étalage.
Art. 9. Les marchandises qui auraient été étalées sur les
champs de foire, marchés ou toute autre partie de la voie pu­
blique en contravention de l’article précédent, pourront, à dé­
faut de paiement immédiat, être séquestrées ou confiées à la
garde des agens de la force publique, à la réquisition du fer­
mier, pour la garantie du droit de plaçage.
Art. 10. Il pourra être fait entre le fermier et les marchands
des abonnemens pour les droits de plaçage.
La somme à percevoir, en vertu de ces abonnemens, ne
pourra, dans aucun cas, être supérieure à celle qui serait due
d’après le tarif.
Art. 11. Le fermier, sous peine d’être poursuivi conformément aux lois et suivant la gravité des cas, ne devra rien exiger
au-dessus des droits fixés au tarif.
Art. 12. Les contestations sur l’application du tarif et sur la
quotité du droit réclamé seront portées devant le juge de paix.
Art. 13. Les cas non prévus par le présent règlement géné­
ral seront réglés d’après les principes constitutifs de la percep­
tion, en vertu d’arrêtés du maire.
Art. 14. Le fermier ou ses agens devront toujours être
porteurs d’un exemplaire du règlement, et seront tenus de le
présenter lorsqu’ils en seront requis.
Pour copie conforme :

Le Maire de Périgueux, ESTIGNARD.
Périgueux. — Imprimerie Faure et Ràstouil.

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