FRB243226101_PZ_2817.pdf
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Fait partie de Droit de location de places
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-
DROIT DE LOCATION
DE PLACES
DANS LES HALLES, MARCHÉS ET PROMENADES
DE LA VILLE DE PÉRIGUEUX.
PÉRIGUEUX,
IMPR. FAURE ET RASTOUIL, RUE TAILLEFER, 26.
7
o
Art. 4. Il ne sera admis à enchérir que des personnes dont
la moralité et la solvabilité seront notoirement connues. Dans
le cas où l’enchérisseur n’offrirait pas par lui-même de garan
ties suffisantes, il sera admis à fournir caution.
Art. S. Le prix de la location sera payé, par douzième et
d’avance, à la caisse du Receveur Municipal.
L’adjudicataire ne pourra entrer en jouissance qu’en pré
sentant au Maire la quittance de tous les frais dont il est tenu
et celle de son premier versement.
Art. 6. Faute par l’adjudicataire de s’être libéré exacte
ment, le Maire, sans aucune mise en demeure préalable, le
seul retard arrivé en tenant lieu, pourra de suite faire pro
céder à la folle-enchère et poursuivre sans délai le fermier
évincé et sa caution par voie de contrainte, sans aucune
autre formalité de justice, tant pour obtenir le paiement du
terme échu que de la différence qui pourrait exister entre le
premier bail et le second, sans que, dans aucun cas, l’ancien
bailliste puisse réclamer aucun excédant, lequel resterait ac
quis à la commune à titre de dommages-intérêts.
Art. 7. L’adjudicataire ne pourra céder tout ou partie de
son bail sans autorisation du Maire.
Art. 8. Le marché aux grains se tiendra provisoirement
dans le marché couvert, et occupera l’étendue qui sera dési
gnée par le Maire, suivant les besoins, sans que l’adjudicataire
puisse s’en plaindre ni exiger aucune rétribution autre que
celle de deux centimes à payer par les vendeurs de chaque
double décalitre de grains vendus.
L’administration se réserve le droit de déplacer le marché
aux grains et de le transporter dans un local spécial, sans
- 3 _
indemnité envers l’adjudicataire à raison de la cessation du
paiement de la rétribution de deux centimes par double déca
litre de grains vendus, à laquelle il a droit aux termes du
Tarif.
Art. 9. L’adjudicataire des droits de location de places ne
devra permettre de déposer sous le marché couvert., môme
temporairement, et sous quelque prétexte que ce soit, aucun
objet autre que les denrées ou marchandises destinées à y être
mises en vente.
Art. 10. Il sera fait inventaire du matériel composant
l’ameublement du marché couvert. A la fin du bail, l’adjudi
cataire remettra le tout en bon état, sauf l’usure.
Art. 11. L’adjudicataire demeurera responsable des dégra
dations commises dans le marché couvert.
Art. 12. L’adjudicataire sera soumis à tous les arretés de
police faits ou à faire relativement aux places, foires et mar
chés.
Art. 13. L’administration municipale se réserve le droit de
disposer de toutes les places les jours de fêtes publiques. Elle
se réserve aussi le droit de désigner de nouveaux emplace
ments aux divers marchands, sans indemnité envers qui que
ce soit.
Art. 14. Les bois de construction, cartelages et tous maté
riaux seront déposés sur les places, dans les endroits indiqués
par l’autorité municipale ; ils seront exempts du droit de pla
çage, quelle que soit l’étendue du terrain occupé et la durée
de l’occupation.
Art. 15. L’adjudicataire sera responsable des dégradations
- Zt —
commises sur les places et promenades par les étalagistes,
saltimbanques, directeurs de cirques, etc.; il devra veiller à
ce qu’elles soient immédiatement réparées par eux, ou les faire
réparer à ses frais.
Art. 16. L’adjudicataire paiera comptant tous les frais
d’affiches, timbre, droits d’enregistrement, insertions aux
journaux, expéditions, en un mot, tous ceux auxquels aura
donné lieu l’adjudication. Dans ces frais entreront notamment
cent exemplaires des Tarif et Cahier des Charges.
Art. 17. L’adjudication ne sera définitive à l’égard de la
ville qu’après l’approbation de l’autorité supérieure.
Périgueux, le 31 août 1854.
Pour le Maire de Périgueux absent :
COURTEY aîné, adjoint.
Vu et approuvé :
Périgueux, le-31 août 185A.
Le Préfet de la Dordogne
E. JAÜBERT.
RÈGLEMENT ET TARIF
DES DROITS DE LOCATION DE PLACES
DANS LES HALLES, MARCHÉS ET PROMENADES
DE LA VILLE DE PÉRIGUEUX,
Proposés par délibération du Conseil municipal en date du 2fi août 1854
et approuvés par décision préfectorale du 31 du même mois.
Art. 1er. Il continuera d’être établi des droits de location
pour les emplacements occupés sous la balle et sur les places,
promenades et marchés de la ville.
Art. 2. Sont soumis au paiement des droits de places :
1° Toutes les personnes qui exposent en vente sur les mar
chés des denrées et marchandises, de quelque naturê qu’elles
soient ;
2° Les personnes qui vendent sous la halle ;
3° Les cordonniers ambulants, les directeurs de petits spec
tacles, de cirques, de cabinets de figures, etc.; les charla
tans et dentistes.
Art. 3. Les personnes qui exposeraient en vente des den
rées ou marchandises sur l’accottement des routes, dans la
traverse de la ville ou sur quelqu’autre partie que ce soit de
la voie publique, seront tenues au paiement des mêmes droits.
Art. 4. Les droits de places seront perçus au mètre de
surface.
Quel que soit l'espace occupé, le droit à payer ne pourra
être calculé au-dessous d’un mètre.
Art. S. Le bois à brûler ainsi (pie la paille ne sont assujétis à aucun droit de plaçage.
Art. 6. Les droits de plaçage seront perçus conformément
au Tarif ci-après :
f° Denrées et Marchandises exposées en vente, sur les Marchés.
•
DÉSIGNATION
DROIT
D E
PLAÇAGE
au mètre carré.
OBSERVATIONS..
DES DENREES ET MARCHANDISES.
PAR JOUR PAR MOIS
Mercerie...................................
Idem (marchands forains)......
Tissus, rouennerie, etc...........
Idem (marchands forains)......
Bimbeloterie............................
Idem (marchands forains)......
Livres.......................................
Parapluies................................
Ferblanterie.............................
Chapellerie...............................
Peaux.......................................
Souliers....................................
Sabots......................................
Friperie....................................
Chanvre... ...............................
Laine........................................
Chapeaux de paille commune
et tresse de paille commune.
Clouterie...................................
Taillanderie..............................
Féraille.....................................
Faulx et pierres à éguiser.......
! Poterie......................................
Faïence, porcelaine, poterie,
paniers d’osier (marchands
forains).................................
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Idem.
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Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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5 Cercles.....................................
Pour deux mètres,. 1 fr.
Pour deux mètres, 50 c.
Pour deux mètres , 75 c.
Pour deux mètres, 1 fr.
Quel que soit l’espace occ.
Idem.
I
'ordre.
O
25
DROIT
DÉSIGNATION
DE
PLAÇAGE
au mètre carré.
OBSERVATIONS.
DES DENREES ET MARCHANDISES.
PAR JOUR PAR MOTS
Cribles, paniers du pays, ba
lais , laites, piquets, four
ches, râteaux de bois, etc..
27 Sceaux......................................
28 Paille de maïs......................
29 Meubles et autres objets vendus
aux enchères publiques.......
30 Jardinages , légumes , fruits
verts ou secs, récoltés dans
la commune ou vendus de
seconde main.......................
31 Idem récoltés hors de la corn mune et vendus en première
main............ .........................
32 Volaille......................................
33 Poisson d’eau douce................
3.4 Fromage, beurre, miel, elc...
Aulx........... ...............................
36 Truffes.......................................
37 Pâtisserie, tortillons...............
38 Sucrerie et bonbons................
39 Pain...........................................
40 Chevreaux et agneaux.............
41 Huile..........................................
42 Gibier........................................
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Sont exceptés les objets
vendus pour le compte
de l’état, du départe
ment et de la ville.
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Pour deux mètres, 25 c.
Ce droit doit être payé
par les jardiniers de la
commune et par les revendeurs de jardinage,
de légumes, de fruits
verts ou secs.
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2° Denrées et Marchandises exposées en vente sous la halle.
Les loges de la halle sont divisées en première et deuxième
classe.
Les loges de première classe sont comprises sous les numé
ros suivants :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 45, 16,
17, 18, 49, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40 , 41,42 , 43 , 44, 45 , 46 , 47 , 48 , 49, 50 , 53 et 54.
- 8 —
Les loges de deuxième classe portent les numéros ci-après :
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 51, 52, 55, 56, 57
et 58.
Le prix de location d’une loge entière cle première classe
est fixé à............................................................... . 4f »c par mois.
Idem d’une demi-loge, à.................................
2
»
Idem d’une loge entière r/è deuxième
classe, à.................................................................
3
»
Idem d’une demi-loge, à..................................
1 50
11 sera payé par les vendeurs de chaque double décalitre de
grains vendus sous la halle un droit de deux centimes. Le
mesurage sera effectué aux frais du fermier, qui fournira les
paillassons nécessaires.
3° Cordonniers ambulants, directeurs de petits spectacles,
de cirques, etc.
Les cordonniers ambulants paieront............
»f 15e par jour.
Les chaudronniers ambulants..........................
»
15
Les fondeurs ambulants.......................................
»
15
Les personnes faisant jouer à des jeux d’a
dresse..........................................................................
1
»
Les directeurs de petits spectacles, les ba
teleurs (quelle que soit l’étendue de l’es
pace occupé)............................................... .........
1
—
—
— 9 —
Les conducteurs de cabinets de ligures,
de cabinets d’histoire naturelle, de mé
nageries ; les directeurs de cirques olym
piques (quelle que soit l’étendue de l’es
pace occupé)...........................................................
4f
»c par jour.
Les dentistes et charlatans, sans cheval..
» 25
—
Idem avec un cheval..............................................
»
75
—
Idem avec voitures à un ou plusieurs che
vaux..............................................................................
1
»
—
Les baraques à poste fixe qui sont ou qui pourraient être
établies, paieront par année la soinme de six francs par mètre
courant.
Art. 7. Le fermier sera tenu de délivrer gratis des quit
tances des droits payés.
Art. 8. Les droits de plaçage portés par le Tarif, soit par
mois ou par jour, sont payables à l’avance, entre les mains du
fermier ou de ses agents.
Les marchands ne pourront, en conséquence, s’installer
qu’après ce paiement sur les lieux d’étalage.
Art. 9. Les marchandises qui auraient été étalées sur les
champs de foire, marchés ou toute autre partie de la voie pu
blique en contravention à l’article précédent, pourront, à
défaut de paiement immédiat, être séquestrées ou confiées à
la garde des agents de la force publique, à la réquisition du
fermier, pour la garantie du droit de plaçage.
Art. 10. Il pourra être fait entre le fermier et les mar
chands des abonnements pour les droits de plaçage.
La somme à percevoir en vertu de ces abonnements ne
pourra, dans aucun cas, être supérieure à celle qui serait due
d’après le Tarif.
Art. H. Le fermier, sous peine d’être poursuivi conformé
ment aux lois, et suivant la gravité des cas, ne devra rien
exiger au-dessus des droits fixés au Tarif.
Art. 12. Les contestations sur l’application du Tarif et sur
la quotité du droit réclamé, seront portées devant le juge de
paix.
Art. 13. Les cas non prévus par le présent Règlement gé
néral seront réglés d’après les principes constitutifs de la per
ception , en vertu d’arrêtés du Maire.
Art. 14. Le fermier ou ses agents devront toujours être
porteurs d’un exemplaire du Règlement, et seront tenus de le
présenter lorsqu’ils en seront requis.
Pour copie conforme :
Pour le Maire de Périgueux absent,
COURTEY aîné, adjoint.
HiiÎBUC ÎhToîÎO
j uL L.A ViLLE j
1 L'E PÉRIGUEUX j
Périguem.— Impr. Favre c! Rastovil.
