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Fait partie de Les Habitants de Bergerac département de la Dordogne à Messieurs les membres de la chambre des députés

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Les Propriétaires de vignes vous adressent depuis long-temps des
réclamations afin d’obtenir un adoucissement à leur position.
Ces réclamations ont presque toujours été favorablement accueillies
par vous, et cependant les charges qui pèsent exclusivement sur eux
se sont successivement accrues.
I

-,

Les villes, principalement dans les provinces du nord, ont grévé les
boissons de droits d’octroi tellement exorbitans, que ces droits excèdent
de beaucoup la valeur des objets sur lesquels ils frappent.
C’est, Messieurs, pour faire réduire ces droits dans de justes limites,
que les soussignés sollicitent l’intervention de la Chambre.

Ils peuvent invoquer en leur faveur l’autorité de la loi.
Aux termes de l’article x8 du décret du 17 mai 1809, les droits
d’octroi sur les boissons devaient être dans la proportion de ceux fixés
pour les droits réunis.
; "bÎBLÏQIHE QUE
j Cf. t A VILLE
j
PÉRiGUF U ■

( 2 )
L’article 127 de la loi du 8 décembre 1814, maintient les lois,
décrets et règlemens généraux, concernant les octrois. Et l’ordonnance
royale du g du même mois, rendue pour l’exécution de cette loi,
porte, art. 12 :

« Les droits d’octroi sur les vins, cidres, poirés, eaux-de-vie et
« liqueurs, ne pourront excéder ceux perçus aux entrées sur les mêmes
« boissons, pour le compte du trésor public (Paris excepté).
La loi du 28 avril 1816, qui nous régit encore, consacre le même
principe, mais alfàibli par une exception dont on a étrangement abusé.

L’article i4g est ainsi conçu :
« Les droits d’octroi qui seront établis à l’avenir sur les boissons,
« ne peuvent excéder ceux perçus au profit du trésor. Si une excep« tion a cette règle devenait nécessaire, elle ne pourrait avoir lieu
« quen vertu d’une ordonnance spéciale du Roi. »

La règle générale était donc que les droits d’octroi ne devaient pas
excéder ceux perçus au profit du trésor.

Des besoins imprévus, momentanés, pouvaient nécessiter une excep­
tion temporaire à cette règle.
Dans ce cas, et lorsque la nécessité était constatée et reconnue , une
ordonnance spéciale du Roi pouvait faire momentanément fléchir la
rigueur du principe.
Mais cette exception devait être toujours renfermée dans de justes
bornes.

Elle ne pouvait avoir lieu que temporairement.
Elle ne pouvait être consacrée que pap une ordonnance spéciale du
Roi, c’est-à-dire par une ordonnance particulière à chaque localité,
indiquant les motifs et la durée de l’exception -, car, par ces mots ordon­
nance spéciale , le législateur n’a pas entendu les ordonnances appro-

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batives des tarifs, nécessaires avant comme après la loi du 28 avril
18x6.

Qu’est-il arrivé cependant ?
Partout, l’exception a pris la place de la règle ; principalement dans
les villes du nord, les droits d’octroi sur les boissons s’élèvent jusqu’au
décuple de ceux perçus par le trésor.

Aucune ordonnance spéciale, les soussignés le pensent du moins,
n’a été rendue pour autoriser un pareil abus.
C’est donc arbitrairement que ces droits ont été établis.
Alors que la loi les autoriserait, les propriétaires de vignes ne doi­
vent-ils pas en obtenir la réduction ?
Examinez , Messieurs, les tarifs ; comparez les droits d’octroi à la
valeur des boissons au lieu de la .production . et vous verrez qu’ils
élèvent tellement le prix des produits livrés à la consommation, qu’ils
équivalent à une véritable prohibition, et ne permettent plus aux pro­
ducteurs de fournir aux frais de culture et au paiement des impôts.

Si, par une juste représaille, il nous était permis de frapper de
droits d’octroi les objets de fabrication, et d’élever ces droits à deux
ou trois fois la valeur des objets fabriqués, la Chambre des Députés
s’empresserait de faire cesser des dispositions hostiles aux villes ma­
nufacturières.
Les propriétaires de vignes ne doivent-ils pas être régis par les mêmes
règles? N’ont-ils pas un égal droit à la protection et à la justice du
gouvernement ? Leurs produits doivent-ils supporter des charges dont
les autres produits sont affranchis ?

Et si la Chambre des Députés accueillait les réclamations des pays
de fabrication, comment pourrait-elle ne pas écouter aussi favorable­
ment les nôtres ?
Les soussignés doivent donc espérer que la Chambrfc s’empressera de

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supprimer l’exception portée clans l’art. 149 de la loi du 28 avril 1816;
et que dans toutes les villes de France les droits d’octroi sur les boissons
ne pourront excéder ceux perçus au profit du trésor.

Ils ont l’intime conviction que des réductions intérieures, combinées
avec une loi de douanes, plus large et plus en harmonie avec les
relations commerciales du dehors, ouvriront de nouveaux débouchés,
agrandiront le commerce, augmenteront la consommation, et ramè­
neront dans les pays vignobles cette prospérité dont ils sont privés
depuis si long-temps.
Messieurs les Députés ! Des populations entières sont intéressées à
la réclamation que les soussignés vous adressent ; elles attendent avec
anxiété un changement à leur situation -, et ce changement sera toutà-la-fois un acte de saine politique, et un acte de stricte justice.

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