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Médias

Fait partie de Réponse à un mémoire

extracted text
»

».
OBSERVATIONS du chevalier Geoffre-Lanxade , ancien magis­
trat, sur une Donation entre - vifs, faite par feu Mathieu
Geoffre-Lanxade, cure de Lalinde, son frère, au profit du
Séminaire de Bergerac, le 10 octobre 182 3.

Sous la protection des lois, le séminaire de Bergerac, légalement re­

connu, possède, depuis bien des années, et à titre onéreux, un do­
maine affermé 5oo fr., situé dans la commune de Lalinde, non compris
un vignoble d’un revenu d’environ 80 fr.
Ce domaine est l’unique bien-fonds dont cet établissement d’utilité
publique jouit, pour le revenu être employé en totalité, chaque année, à
l’éducation ecclésiastique d’un élève du sanctuaire. (*)
Cependant, par un mémoire imprimé sous le nom de M. le chevalier
Lanxade, répandu avec profusion, et que nous ne nous permettrons
pas içi d’attribuer à l’ancien magistrat éclairé dont il porte le nom, on
prépare l’opinion publique au dépouillement du séminaire. Altération
(*) Acte de fondation du 10 octobre 1820.

(2 )
dans les faits, suppression dans le droit, fausse application des princi­
pes de morale : tous les moyens sont bons contre les dépositaires des
intérêts de cet établissement; ce sont de bonnes gens trop faibles pour
se défendre et trop timides pour ne pas se laisser battre sans se plaindre.
Il n’en sera pas tout-à-fait ainsi. Ces dépositaires, forcés par les lois
à défendre les intérêts de leur établissement devant tous les tribu­
naux , sans pouvoir transiger sur ses droits (*), vont répondre à ce mé­
moire d’une manière propre à mettre la vérité dans tout son jour, et à
détruire le crédit qu’a pu lui donner le nom de son patron.
Nous ne suivrons point ce mémoire dans tous ses détails; il articule
des faits démentis par des pièces que nous citerons; il combat des mo­
yens que nous sommes loin d’employer. Nous le laisserons combattre
des êtres imaginaires pour trouver des aventurés, et nos lecteurs juge­
ront que cet ouvrage n’est qu’un artifice pour faire prendre le change.

QUESTION A DÉCIDER.
La donation à titre onéreux ,qu’au 10 octobre 1820,M. Mathieu Geoffre,
décédé curé de Lalinde, en juillet 1829 , fit du domaine de Faye-Basse,<
en faveur du séminaire de Bergerac, légalement reconnu, peut-elle au­
jourd’hui être attaquée avec succès par son héritier, parce que , du vivant
du sieur Geoffre , l’ordonnance royale qui autorise l’acceptation ne lui a
pas été légalement notifiée?

Après l’exposition des faits et celle du respect religieux du sieur Gëoffre pour les intentions du sieur Bouyssou, son bienfaiteur , nous dé­
montrerons deux vérités :
i.° Que du consentement, et avec le concours du sieur Geoffre, do­
nateur, le séminaire a joui en propriétaire du domaine de Faye-Basse,
depuis le jour de la donation jusqu’au décès du sieur Geoffre, c’est-àdire pendant six ans.
(’) Code civil, art. io45.

2.° Que la ratification tacite qui s est opérée par l’exécution volon­
taire de la donation de la part du donateur et du donataire, a suppléé
ta notification légale de l’ordonnance royale j et a couvert le vice de
son défaut.

FAITS.
Le 27 mars 1817, devant M.° Lacroix, notaire, le sieur Bouysg
curé de Drayaux, fit un premier testament; on y remarque les et
suivantes :
« Je donne et lègue la jouissance de mont '^ienne vigne, sa vie du­
rant, à M. Simon Lafarge, prêtre desservant. Mauzac, pour les agréa­
bles services qu’il m’a rendus ; après sa mort, ma volonté est que ma
dite vigne fasse portion du legs qu-s.;- - fais au séminaire diocésain.
» Je donne et lègue au séminairéSuocésain, mais toujours de préfé­
rence à celui de Périgueux, si, comme je l’espère, il plaît à la divine
Providence d’établir un évêque particulier pour ce département de la
Dordogne, mon petit bien, appelé la Faye-Basse , commune de La­
linde , avec tout ce qui en dépend, tel qu’il est aujourd’hui exploité
par les métayers et que je le jouis, sous la condition expresse que le
produit ou revenu du susdit bien sera employé en totalité à l’éduca­
tion d’un sujet qui se destine sérieusement à servir leglise dans l’état
de prêtre , et qu’un de ma famille soit préféré, s’il se u«bentait-dans
les mêmes dispositions, et que sa fortune ne répondît!L, -yVa ses pieux
désirs.
» Enfin, je nomme pour mes héritiers généraux et universels Mes­
sieurs Mathieu Geoffre , curé de Lalinde , et Simon Lafarge , curé de
Mauzac, »
Le 4 octobre 181g, devant M.c Chanut, notaire, le sieur Bouyssou
fit un second testament en faveur de M. Geoffre, curé de Lalinde, et
mourut le 5 décembre suivant. Le sieur Lafarge n’y figure point ; il ne
pouvait être son héritier puisqu’il était son confesseur (*) ; il n’y est point
(*) Code civil, art. 909.

(4)
parlé de la métairie de Faye-Basse ; mais dans la succession se trouve ce
domaine.
Le 18 avril 1821, le.sieur Geoffre, par police privée, qui a été en­
registrée, afferma au sieur David Monteil, aubergiste à Lalinde, ce do­
maine pour sept ans, moyennant le prix de 5oo francs, et se réserva
la vigne qui en dépend; en conséquence, il reçut deux pactes de la
ferme et en donna quittance en sa qualité de propriétaire bailleur :

a Je soussigné déclare avoir reçu du sieur Monteil, la somme de deux
!> cent cinquante francs, pour le premier pacte de la métairie de Lafaye,
» échu à la St.-Jean de l’an 1822.

» Lalinde, ce 13 juillet 1822.
» Signé, GEOFFRE, curé de Lalinde. »

a Reçu du même, la même somme que ci-dessus, pour le pacte de
» Noëlde 1822.
» Lalinde, ce 12 janvier 1823.
» Signé, GEOFFRE , curé de Lalinde. »
Le 10 octobre 1823, le sieur Geoffre, devant M.e Lacroix, notaire,
fit donation, en faveur du séminaire, du domaine de Faye-Basse. On
remarque dans l’acte, i.° la réserve que fait le donateur de la jouissance
de la vigne, sa vie durant ;
2. ° Qu’elle est acceptée provisoirement, sous l’espoir d’obtenir l’au­
torisation nécessaire ;
3. ° Quelle est faite, à la charge, par le séminaire, de faire élever à ses
frais , dans l’état ecclésiastique, un sujet qui se présenterait de la famille
Bouyssou, qui serait pauvre , ou tout autre à son défaut qui serait dans
le même cas de pauvreté ;
' 4.° Que cette charge serait à perpétuité, pour se renouveler chaque
fois que le sujet aurait fini ses études ecclésiastiques ;
5.° De servir désormais les contributions qui grèvent ou grèveront le­
dit domaine ;

I
I

.
( 5 ?
6.° Qu’à compter de ce jour, le séminaire pourra jouir et disposer dudit
domaine.
Le 15 juillet 1824, Monseigneui’ l’Evêque obtient l’ordonnance royale.
La bonne intelligence entre le donateur et le donataire, et l’exacte
exécution de la donafion, firent négliger la notification de l’ordonnance
au donateur, qui est mort sans l’avoir légalement reçue.
Et en effet, le sieur Geoffre , au lieu de posséder sa propriété jus­
qu’à l’ordonnance royale, comme il en avait le droit, s’en dépouille
lui-même et se restreint à la simple jouissance du vignoble ; il veut que,
de ce jour, le séminaire paie les impositions et entre en possession. C’est
la disposition de l’acte du 10 octobre i8a3.
De son côté, le séminaire commence de suite sa jouissance, perçoit
les pactes de ferme ; il en perçoit môme un qui était dû au sieur Geof­
fre avant la donation et que celui-ci avait refusé , donne quittance et
fait, avant même l’ordonnance , des réparations pour 89 fr. 60 c. Tout
ceci est constaté par la quittance du 20 janvier 1824, délivrée par le
commis du séminaire, M. Lafarge, curé de Mauzac, décédé en 182g.
En voici la copie :
« Je soussigné déclare avoir reçu du sieur Monteil la somme de cinq
» cents francs, pour le prix de la ferme de la métairie de Lafaye, de la
» dernière année 1823, dont font partie 89 fr. 60 c. qu’il a retenue
» pour réparations faites sur ledit bien, et dont j’ai rendu compte au
» séminaire de Bergerac.
» A Lalinde, le 20 janvier 1824.
» Signéj LAFARGE, prêtre s faisant pour le séminaire. »

Le sieur Geoffre, prévoyant, ce semble, la contestation suscitée au
séminaire, profitait de tout pour lui assurer la possession et la propriété
du domaine de Faye-Basse ; non-seulement il s’abstient de donner des
quittances, mais encore, chargé quatre fois par le fermier, après l’or­
donnance royale, de compter le montant du prix de la ferme , il remet
ce prix au séminaire, en retire quittance, et a le soin d’y faire insérer
2

( 6 )
les clauses nécessaires et propres à montrer qu’il n’était que le commis
du fermier et que le domaine appartenait au séminaire. En voici la
teneur :

« Reçu de M. Monteil, par les mains de M. le curé de Lalinde > la somme
» de 200 fr. ,pour la dernière portion du pacte de la Noël, de la ferme
» de la métairie appartenant au séminaire de Bergerac, dont quittance.
» A Lalinde, ce 4 mars 1826.
« Signé j LASSERRE. »
« Reçu, par la voie de M. le curé de Lalindes la somme de 25o fr. pour
» la moitié de la ferme de la métairie du séminaire.
» A Bergerac, le 8 mars 1827.
» Signé, VILLAUD, supérieur du séminaire.*

« J’ai reçu de M. le curé de Lalinde3 la somme de 25o fr. pour le pacte
» échu à la St.-Jean 1827, pour la ferme de la métairie de Lafaye.
» Bergerac, le 3o juillet 1827.

» Signé, VILLAUD. »
«Je, soussigné, directeur du séminaire de Bergerac, déclare avoir
» reçu de M. Monteil, par les mains de M. le curé de Lalinde 3 25o francs,
» pour le loyer de la métairie de Lafaye, lequel loyer est de 5oo fr.
» par an.
» Fait à Bergerac, le 7 février 1829.
» Signé, LOUBIÈRE. »
Tels sont les faits articulés avec simplicité. Us sont tous appuyés de
pièces justificatives.

Respect religieux du sieur Geoffre pour les intentions du sieur Bouyssou, son
bienfaiteur j manifesté par la donation du 10 octobre 1823.
Les rapports du testament du 27 mars 1817 avec la donation du 10
octobre 1823, nous montrent ce respect du sieur Geoffre. Le legsqu’ex­

prime ce testament se rattache si fort à la donation, à ses conditions et
à ses charges, qu’il est impossible de ne pas voir dans celle-ci l’exécution
de celui-là, et de ne pas juger que le sieur Bouyssou, nonobstant son tes­
tament de 1819, a persévéré dans l’intention que son bien de FayeBasse tournât à l’avantage du séminaire, ou plutôt à celui de sa famille,
et que , par la donation , le sieur Geoffre a voulu répondre à l’espérance
du sieur Bouyssou et remplir ses intentions. C’est en effet une disposition
bien naturelle de respecter la volonté et les intentions d’un défunt, elle
n’était pas méconnue chez les payens même: ils s’en faisaient une gloi­
re, surtout, lorsque ce défunt avait été un bienfaiteur, un parent, un
ami, et dont les bienfaits lui survivaient.
Le défenseur du sieur Lanxade a été frappé de ces rapports; il a craint
que le séminaire n’en conclût qu’il en résultait un fidéi-commis verbal
entre le testateur de 1819 et le donateur de 1820, et que le séminaire
ne s’en servît victorieusement contre les prétentions du sieur Lanxade,
héritier du sieur Geoffre. 11 emploie les dernières sept pages de son
imprimé à repousser cette idée comme indigne du mérite et des con­
naissances de ces deux ecclésiastiques distingués ; il invoque et la loi
et la conscience; il épuise tout pour combattre un objet imaginaire ; il
fait étalage d’érudition en législation et en morale.
Notre auteur peut être bien tranquille à cet égard; nous sommes bien
éloignés de faire usage d’un tel moyen, qui n’est qu’un être de raison;
il formerait une disposition testamentaire non écrite3 et par conséquent
nulle.
Oui, le séminaire rend hommage au mérite reconnu des sieurs Bouys­
sou et Geoffre ; il ne supposera pas qu’au mépris de leurs lumières et
de leurs consciences ils aient fait un pacte par lequel l’un ne donnait
qu a condition de remettre, et l’autre n’acceptait qu a cette charge, un
contrat qui ne serait qu’une voie détournée pour éluder la loi ; le mal
ne se présume pas, il doit être prouvé. Or rien ne prouve la réalité de
ce fidéicommis, pour l’existence duquel la preuve testimoniale serait
inutilement invoquée.
Mais les administrateurs du séminaire affirmeront, avec d’autant plus

( 8 )
de confiance, qu’on ne peut les accuser d’agir pour leur intérêt propre,
puisque tout le revenu du bien doit tourner à l’avantage de la famille
Bouyssou, ils affirmeront, disons-nous, que le sieur Bouyssou n’a pas
cessé, depuis le testament du 27 mars 1817 jusqu’à sa mort, de dé­
sirer que son domaine fût donné au séminaire de Périgueux , pour
cette noble fin; et qu’en révoquant son testament de 1817, qui ex­
prime le legs, par celui de 1819, qui n’en parle pas, il en prenait le
vrai moyen. Paradoxe, sans doute, aux yeux de notre auteur, mais vé­
rité cependant réelle. Pour la mettre dans tout son jour, il suffit de
rappeler quelques faits historiques et de rapprocher quelques dates.
En 1817, par un concordat entre le pape et le roi de France, le dio­
cèse de Périgueux , supprimé depuis plusieurs années et réuni à celui
d’Angoulême, fut réérigé ; AI. l’abbé de Lostanges fut nommé à cet
évêché. Des circonstances politiques, de la part du gouvernement, s’op­
posèrent, jusqu’en 1821, à ce que ce Prélat se rendît dans son diocèse
et y formât ses séminaires. Jusqu’à la prise de possession du nouvel
évêque, le Périgord et l’Angoumois ne firent qu’un diocèse, en consé­
quence du concordat de 1801, passé entre le pape et le premier con­
sul de France. Le séminaire diocésain était à Angoulême, ville épisco­
pale ; dans ce séminaire On enseignait la théologie et la morale , et on
ordonnait les ministres des autels ; le séminaire de Sarlat n’était qu’une
section de celui d’Angoulême, une école préparatoire, jusqu’en 1821.
Faire un legs au séminaire de Sarlat, en 1819, c’eût été le faire à l’église
d’Angoulême, et par le testament du 27 mars 1817, le sieur Bouyssou
voulait, de préférence 3 donner son domaine au diocèse de Périgueux ,
où il espérait qu’il y aurait un évêque. Ce prélat était en effet nommé.
Le sieur Bouyssou, ne doutant pas que son décès ne fût prochain (il
arriva en effet deux mois après), et voulant toujours que son bien fût au
séminaire de Périgueux et non à celui d’Angoulême, révoque, le 4 octo­
bre 1819, son premier testament par un second, où, comme dans le pre­
mier, il institue le sieur Geoffre son héritier, sans parler du legs, s’a­
bandonnant avec confiance à la disposition de son ami, qui ne pouvait
ignorer ses intentions, et qui les a accomplies par la donation du 10

( 9 )
octobre 1.823', où il ravive , ou plutôt il exécule , le legs de 181 j ,
aux mêmes conditions, aux mêmes charges, et dans les mêmes termes.
(Exposition des faits ci-dessus, p. 3).
Ces faits historiques, ce rappel des circonstances, ce rapprochement
des dates, jettent ici le plus.grand jour (*). On voit pourquoi dans le tes­
tament de 1817, le sieur Bouyssou exprime la volonté de donner au
séminaire diocésain, qui était celui d’Angoulême : c’était parce que celui
de Périgueux n’existait que dans son désir et dans son espérance, et qu’il
voyait qu’il pouvait mourir, comme il mourut en effet, avant l’établis­
sement. de celui-ci. On voit pourquoi il ne fit pas un codicile : c’eût
été donner au séminaire d’Angoulême. On voit pourquoi il ne donnait
pas.au séminaire de Sarlat : c’eût été encore le donner à Angoulême.
On voit pourquoi le sieur Geoffre ne fit sa donation qu’en 1823 : le
séminaire de Périgueux n’existait pas ; celui de Bergerac ne fut établi
et légalement reconnu qu’en 1822, et là ont lieu les premières et les
plus longues études ecclésiastiques.
Ainsi s’écroule l’échafaudage construit par notre auteur pour atteindre
son but; ainsi se dissipent les nuages qu’il avait rassemblés pour obscur­
cir la vérité. C’est ainsi , en un,mot, que des réponses solides vien­
nent naturellement remplacer les réponses sophistiques que notre au­
teur a le courage de faire aux questions qu’il se propose dans son im­
primé.
De tout ceci, dira peut-être notre auteur, il en résulterait qu’au 4
octobre 181g, les sieurs Bouyssou et Geoffre auraient fait un véritable
fédéicommis. Nous l’invitons à interroger, non la conscience de M. Lanxadé, comme il l’a fait dans sa péroraison, pour avoir de lui des avœux
absolument étrangers à notre affaire et que nous faisons volontiers nousmêmes ; mais nous le prions d’interroger sa raison. Il est trop éclairé
pour ne pas répondre qu’un fidéicommis, écrit ou verbal, est une vraie
convention, ou l’un impose une charge et l’autre l’accepte, ou l’un exige
lors d’un testament ou d’une donation , de remettre un objet à un tiers,
(*) Réponse aux questions faites dans le mémoire.

3

( 10 )
et l’autre le promet et s’y engage ; il lui répondra que quelle quj>-soit l’in­
tention du testateur ou donateur , et quelle que soit la disposition de
l’héritier ou donataire , dès qu’il n’y a ni convention, ni pacte3 ni pro­
messe, que l’héritier Ou donataire demeure libre de transmettre ou
de ne pas transmettre, et qù’il peut user ou abuser du bien donné ,
sans manquer à aucune promesse, il ne peut y avoir d'acte fidéicom­
missaire.
Nous demandons maintenant quel est l’homme raisonnable qui ne res­
tera pas persuadé, i.° que nonobstant le testament de 1819, le sieur
Bouyssou a persévéré jusqu a sa mort, arrivée peu de jours après, dans
l’intention manifestée dans celui de 1817; a.° que par la donation de
1820, le sieur Geoffre, héritier dans l’un et l’autre testament, n’enten­
dait que d’exécuter les intentions de son ami et bienfaiteur? Le lecteur
prononcera sur la peine qu’auraient éprouvée ces deux vénérables ec­
clésiastiques , si dignes de leur confiance mutuelle, si on avait pu leur
prédire qu’au mépris de leurs intentions , on ferait aujourd’hui tant
d’efforts pour dépouiller le séminaire du seul bien qu’il possède, ou
plutôt pour priver la famille Bouyssou d’une ressource perpétuelle qui
doit concourir à l’éducation de ses enfants ; et cela, pour favoriser M. le
chevalier Lanxade, frère de l’un et héritier de tous deux. Les proposi­
tions suivantes montreront l’inutilité de ces efforts.

I.re PROPOSITION.
Du consentement et avec le concours du sieur Geoffre j donateur, (e sémi­
naire a joui en propriétaire du domaine de Faye-Basse, depuis la dona­
tion jusqu’au décès du sieur Geoffre.

Trois choses concourent à établir notre proposition, savoir : les quit­
tances fournies pendant tout ce temps, en conséquence de la donation
du sieur Geoffre ; le consentement et le concours du sieur Geoffre, et
les réparations faites par le séminaire sur le bien de Faye-Basse.
1.°Les quittances. L’héritier du sieur Geoffre ne peut produire de quit­
tances de pactes de la ferme que des quittances antérieures au 1 o octobre

( 11 )
1823, jour de la donation ; il était encore propriétaire du domaine. Mais
il n’en produira aucune postérieure à cette donation, parce que depuis
cette époque le séminaire a toujours reçu le montant des pactes, et par
ses agents, il en a toujours fourni les quittances, en conséquence de la
donation qui le déclarait propriétaire du jour même de sa date ; on a
rapporté quelques-unes de ces quittances dans l’exposition des faits :
on n’est pas en peine de les produire toutes.
2. ° Le consentement et le concours de M. Geoffre. Par la quittance du
20 janvier i8a/î_, du sieur Lafarge, commis du séminaire et décédé
avant la présente contestation, il est certain, comme nous l’avons déjà
dit dans l’exposition des faits, que le sieur Geoflre s’était dépouillé luimême du domaine , qu’il avait renoncé même à un pacte qui lui était
dû avant la donation. Outre la preuve qui résulte de cette quittance,
nous avons vti que le même sieur Geoflre, dans quatre quittances qu’il
fait délivrer au sieur Monteil, il agit en commissionnaire de celui-ci,
et qu’il a soin de faire exprimer que la métairie appartient au sémi­
naire.
3. ° Les réparations faites par le séminaire sur le bien de Faye-Basse. Il
est constant, par la quittance du 20 janvier 1824, qu’à cette époque
le séminaire avait laissé au fermier 89 fr. 60 c. ; par une autre quittance
du 22 septembre 1826, il fut laissé 5o fr. pour réparations.

«Reçu de M. Monteil, fermier de la métairie de la Faye s pour le sé«minaire, la somme de deux cents fr. , montant du pacte échu la St.» Jean dernière, sur lequel ont été retentis 5o fr. pour réparations à la
» métairie ; lesquels , réunis aux deux cents fr., forment le pacte en en» tier.
» Lalinde, 22 septembre 1826.
» Signé j LAFARGE , faisant pour le séminaire. »
Par une quittance du 8 octobre 1828 , il fut passé en compte i5o fr.
pour réparations :
« Reçu de M. Monteil, fermier de la métairie de la Faye, la somme
» de cent fr. ; laquelle, jointe à celle de cent cinquante fr. qu’il a em-

( 12 J
jployéè aux réparations des bâtiments de ladite métairie, forme la som» me de deux cent cinquante fr. (terme de la St.-Jean), dontquittance.

» A Bergerac, le 8 octobre 1828.
» Signé, VILLAUD, directeur du séminaire. »

De l’acte dé donation, des quittances données avant l’ordonnance, de
celles qui ont été données après et de eelles que le donateur a retirées
au nom du fermier et agissant en qualité de commissionnaire de celuici , dès réparations faites à ce bien par le séminaire, n’en résulte-t-il
pas évidemment la vérité de notre proposition, c’est-à-dire que du con­
sentement et avec le concours du sieur Geoffre, donateur-3 le séminaire a
joui en propriétaire du domaine de Faye-Basse , depuis la donation jus­
qu'au décès du sieur Geoffre. (Exposition des faits , p. 5 et 6.)
Nous ne pouvons maintenant nous dispenser de relever ici quelques
allégations insidieuses de l’auteur du mémoire. Il dit, page 5, « qu’à
» l’expiration de la ferme du 18 avril 1821, le bail se renouvela entre
» le sieur Geoffre et le fermier, par tacite réconduction j le i.er janvier
» 1828, et-qu’à ce titre il existe encore. »
Oui sans doute, le bail'se renouvela, non entre le sieur Geoffre et le
fermier, mais entre celui-ci et le séminaire , qui était dans la cinquième
année de sa possession, et- que le sieur Geoffre avait substitué à sa place,
le 1 o octobre 1823, par sa donation et les actes qu’il fit en conséquence.
Cette réconduction s’opéra conformément à l’art. iy38 du Code, le
fermier continuant de payer les pactes au séminaire3 et celui-ci le laissant
en possession de la ferme.
Notre auteur, pour affaiblir les preuves de notre possession et sou­
tenir sa prétendue tacite réconduct.ion entre le sieur Geoffre et le fer­
mier, s’élève longuement, pages 7, 8 et 9, contre le renouvellement
de la ferme décrite au bas du double du fermier : un mot détruit ce frêle
édifice. Le fermier reconnaissait donc le séminaire pour propriétaire ;
il lui avait en effet toujours payé les pactes depuis la donation, et il con­
tinua, en conséquence du renouvellement, jusqu’aux voies de fait qui
sont venues troubler la possession. Le sieur Geoffre ne s’est pas plaint

( 15 )
de ce renouvellement; il a plus fait, il a payé, en conséquence, au nom
du fermier, et a fait reconnaître, dans la quittance, la propriété du sé­
minaire. C’est ainsi que, par ses chicanes même, notre auteur prouve
la constante possession du séminaire et l’exécution de la donation.
Dans les pages 2, 7, 9 et i5, l’auteur répète jusqu’à satiété, que des
prix de fermes ont été payés au sieur Geoffre, soit avant l’ordonnance
royale, soit après ; que d’autres ont été payés à des tiers. Il présente ces
tiers, tantôt sans qualité ni pouvoir pour recevoir ces pactes et donner
des quittances, tantôt comme agissant d’après le gré, la volonté et te con­
sentement du sieur Geoffre, ne s’attendant pas sans doute que ces con­
tradictions fussent relevées.
Pour toute réponse , nous défions notre auteur de produire même une
quittance du sieur Geoffre de pactes reçus depuis la donation, soit avant,
soit après l’ordonnance royale, tandis que nous lui produisons toutes
les quittances données par le séminaire , avant et après cette ordonnance 5
nous lui offrons notamment les quittances du 4 mars 1826, du 8 mars
1827, du 3o juillet 1827, et du 7 janvier 1829, toutes postérieures à
l’ordonnance royale qui rendait le séminaire habile à posséder le domai­
ne et dans lesquelles le sieur Geoffre se portait comme commis du fermier
et avait le soin de faire exprimer que le domaine appartenait au séminai­
re. Ces tiers, dont parle notre auteur, sont les supérieurs, les directeurs
ou des commis par eux. Le fermier se plaignait-il de leurs quittances? il
était libéré. Le sieur Geoffre avait-il à s’en plaindre ? ils agissaient au nom
du séminaire, qu’il avait substitué à sa' place. Comment son héritier
pourrait-il s’en plaindre ?
Cependant le fermier doit compte à l’héritier, dit notre auteur, page
8, de tous les prix de ferme , en argent ou en quittances, pour les cinq
dernières années, sauf son recours contre les tiers auxquels il les aurait
payés indûment.
Rien de plus propre à mettre dans tout son jour , et l’inconséquence
de notre auteur, et la ridiculité de la morale dont il se pare dans son im­
primé.
1.° Son inconséquence. Il dit dans son 5.' numéro, page 15 : « Le sieur

4

( 14 )
» Geoffre a perçu directement, ou permis qu’on perçût en son nom , ou
» selon son gré, les prix de ferme de ce domaine, soit avant, soit depuis
» l’ordonnance. »
Si les tiers ont perçu, au nom du sieur Geoffre, et selon son gré; s’ils
agissaient d’après son consentement s s’il avait voulu gratifcr\e séminaire.
comme il en avait le droit, selon notre auteur, comment se fait-il que le
fermier eût payé indûment? Comment serait-il aujourd’hui comptable
envers l’héritier des pactes des cinq dernières années?
2.° Ridiculité de sa morale. Mais, dit notre auteur, le fermier aura son
recours contre les tiers auxquels il aurait indûment payé. Mais toutes les
quittances, depuis la donation jusqu’à la mort du sieur Geoffre, ont été
données par ces tiers. Ceux-ci auront-ils leur recours contre le sieur Geof­
fre, qui a reçu, selon notre théologien, avant et après l’ordonnance? Ces
tiers, qui sont les directeurs du séminaire , auront-ils leur recours contre
les élèves du sanctuaire, et notamment contre celui de la famille Bouys­
sou même qui se trouverait avoir profité de l’injustice? car notre moraliste
ne doit pas méconnaître ce principe : que celui qui a profité de l’injus­
tice est le premier obligé à la réparation, et que les autres coopérants
n’y sont tenus qu’à son défaut.
Nous sommes informés que la demande judiciaire est déjà faite de­
vant le tribunal de Bergerac , et que le fermier y est appelé pour se voir
condamner à payer 2,5oo fr.., en argent ou en quittances, pour le revenu
des cinq dernières années de la ferme, c’est-à-dire plus que le séminaire
n’a reçu, s’il faut en déduire les frais de réparations nécessaires.
Toutes les quittances ayant été données par le séminaire, et le mé­
moire que nous combattons ne cessant d’affirmer que le sieur Geoffre a
toujours joui ce domaine ou laissé jouir; toujours perçu directement ou
laissé percevoir par des tiers, comme il en avait le droit. ; qu’il a voulu
gratifier le séminaire de quelques pactes pendant sa vie; que tout se fai­
sait à son gré ; nous attendrons que le demandeur s’accorde avec luimême, et nous resterons convaincus et persuadés qu’il est nonrecevable dans la demande qu’il fait des revenus des cinq dernières
années, c’est-à-dire de toutes les années qui se sont écoulées-sous la

( 15 )
jouissance du séminaire, et cela dans la supposition même que la do­
nation fût nulle.
Notre auteur termine son mémoire en interrogeant la conscience du
sieur Lanxade. Entre autres déclarations, elle lui fait faire celle-ci :
«Ma conscience me dit... qu’un établissement ecclésiastique ne peut
» prétendre à la révendication d’un bien que la loi déclare être la pro» prié té d’autrui. »
Principe vrai, application fausse, contre-sens et abus de termes.
Qu’est-ce que revendiquer? C’est ( dit Ferrière, Dict. de Droit ) re­
demander en justice ce qui nous appartenait, lorsque sans doute un autre
le possède. Il faut donc, pour la révendication, demander; mais le sé­
minaire ne demande rien à M. Lanxade.—Il faut demander en justice;
mais le séminaire n’a fait aucun acte et n’en fera point contre M. Lan­
xade ; il ne fera que repousser ceux que d’injustes prétentions pour­
raient lui adresser. —Il faut être privé de la possession; mais la cons­
tante possession du séminaire, depuis 1820, est évidemment établie.
— Il faut enfin avoir la propriété de l’objet redemandé; mais le sémi­
naire prouve, à la faveur de la même évidence, que le domaine de La­
faye lui appartient.
Dans son entreprise contre le sériiinaire, le sieur Lanxade lui-même
ne revendique pas; et pourquoi? i.° Parce qu’au lieu de redemander
en justice, il n’a usé d’aucune voie de droit; on n’a eu recours, en
son nom, qu’à des voies de fait, c’est-à-dire à des actes de violence.
Voie de fait, lorsqu’on a envahi au mois de septembre 1839, la récolte
pendante de la vigne, au mépris de l’art. 585 du Code civil. Voie de fait,
lorsqu’on a vendu ce revenu 90 fr. Voie de fait, lorsqu’au moyen d’une
sommation au fermier, mais non. notifiée au séminaire, on a pris des
mains de celui-ci 25o fr. , c’est-à-dire le pacte de la Noël 1829. (*)
Mais le sieur Lanxade prétend que le domaine de Lafaye lui appar­
tient, comme héritier de son frère? Cette prétention fût-elle aussi so­
lide qu’elle est futile, les voies de fait n’en seraient pas moins réelles ,
et sujettes aux peines de droit. Nous allons l’apprécier.
(*) Cétfe omission de notification ne serait-elle pas l’effet d’un concert ?

( 16 )

II.e PROPOSITION.
Zxz ratification tacite qui s’est opérée par l’exécution des deux parties, lé
sieur Geoffre et le séminaire? a suppléé la notification légale de l’ordon­
nance, et a couvert le vice de son defaut.
En principe, une donation n’est parfaite que lorsqu’elle est valable­
ment acceptée par le donataire, et que le donateur a eu connaissance
de cette acceptation. « La donation, dit l’article g32 du Code civil, n en» gagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu’elle aura
» été acceptée en termes exprès. »
On comprend qu’il s’agit ici d’une acceptation dont l’acte est séparé
de celui qu’aurait fait préalablement le donateur, hors de la présence
du donataire ; car si le donateur et le donataire concourent ensemble
au même acte, où l’un donne et l’autre accepte, la donation est par­
faite.
Les établissements d’utilité publique, non-seulement ne sont pas dis­
pensés de cette formalité essentielle , ils sont encore soumis à une
condition indispensable par l’article 910 du Code civil. «Les dispositions
» entre vifs...... au profit...... d’établissements d’utilité publique , n’au» ront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par une ordonnance
» royale, j>
En effet, ils sont inhabiles à posséder des biens : l’ordonnance leur
en donne l’aptitude. Comme les particuliers, ils peuvent alors accepter
par un acte postérieur et authentique une donation, non précédée même
d’acceptation provisoire. Cette acceptation provisoire n’est nécessaire,
d’après l’ordonnance du 2 avril 1817, art. 2 , que lorsque la donation
est faite à charge de service religieux, parce que l’évêque doit avoir jugé
qu’elle est utile et non onéreuse à l’église.
Mais lorsqu’il s’agit d’une donation, à l’acte de laquelle le donateur et
le donataire ont concouru, celui-là pour donner et l’autre pour accep­
ter , en termes exprès , et que c’est entre particuliers , la donation est
parfaite, le donateur ne peut plus revenir. Si c’est un établissement

( 17 )
d’utilité publique qui soit donataire , quelque acceptation qui ait eu
lieu, la donation reste imparfaite, jusqu ace que ce donataire soit devenu
habile à posséder l’objet donné , habileté que lui donne l’ordonnance
royale, et qui rend la donation parfaite et inattaquable, par le donateur
même.
Faisons ici une première application de ces principes. La dona­
tion du 10 octobre 1823 n’était point à la charge de service religieux',
il netait donc point nécessaire A’acceptation préalable. Cependant cette
acceptation a eu lieu, en termes exprès, dans l’acte lui-même, où le do­
nateur autorise le séminaire donataire à entrer en possession, de ce jour,
et à disposer tle l’objet donné. Alors, sans aucune difficulté , la donation
aurait été parfaite et irrévocable, si, comme les particuliers, le séminaire
avait été habile à recevoir et à posséder.
Mais cet établissement n’ayant point cette aptitude, ne pouvant l’a­
voir que par l’ordonnance royale, sous l’espoir de laquelle la donation
était faite, la perfection de la donation fut suspendue jusqu’à cette or­
donnance , rendue le i5 juillet 1824, c’est-à-dire neuf mois après.
Jusqu’à cette époque , la donation était révocable ; le donateur pouvait
revenir contre l’acte de sa générosité ; l’effet de l’acceptation était sus­
pendu : il ne prit son efficacité que du jour de l’ordonnance ; mais de
ce jour j par l’aptitude qu’acquit le donataire , jrntte disposition entre­
vifs eut tout son effet. C’est la conséquence évidente de l’art. 910 du
Code civil, dont nous avons déjà rapporté les expressions (*).
Ne donnerions-nous pas , par ces principes, un effet rétroactif à l’or­
donnance royale, en lui faisant valider un acte nul dans son origine ?
i.° Cet acte n’était pas nul, puisqu’il était conforme aux lois (**) ; il était
seulement imparfait et susceptible de devenir parfait, et d’avoir tout son
effet par l’évènement de la condition qui devait le rendre tel. C’est un
principe de droit : Conditio semel existons rétro trahitur ad initium ,
unde evenit ut actus, cui adjecta fuerat conditio, pure initus censeatur.
(*) C’est dans ce sens qu’il faut entendre les termes propriété, propriétaire, dont nous avons fait
usage en parlant de la possession du séminaire, depuis octobre i8a3 jusqu’à juillet 1824.
(**) A l’art. 931 du Code civil.

5

( 18 )
5.° Nous ne donnons point à l’ordonnance d'effet rétroactif, puis­
que nous ne prétendons pas que par elle la donation ait eu son effet,
au 10 octobre i8a3. Nous fixons son effet , son irrévocabilité au i5
juillet 1824» jour de l’ordonnance royale ; nous professons que nous
n’avions aucun droit au revenu du domaine qui a couru pendant
ces neuf mois ; que si le séminaire l’a reçu, ainsi que le pacte de la St.Jean 1820, échu avant la donation, ce n’est que parce que le sieur Geolfre, religieux exécuteur des intentions du sieur Bouyssou, a voulu en
gratifier cet établissement : il en avait le droit, dit notre auteur lui-mê­
me. Ainsi, d’un côté, du consentement persévérant du sieur Geoffre,
donateur, et de l’autre côté, de l’acceptation persévérante du séminaire
donataire, n’en résulte-t-il pas une donation parfaite, l’un étant habile
à donner, et l’autre étant devenu habile à recevoir? Conventio duorum
in idem placitum consensus.
Nous appelons maintenant notre auteur sur le terrain qu’il n’a pas
osé aborder, assuré d’y trouver sa défaite. Nous distinguons le temps
du régime sous l’empire de la loi de 1701, de celui du Code civil qui
nous régit aujourd’hui. Supposons même, pour lui donner plus d’avan­
tage (ce qui est faux) , que la donation de 1823 n’ait pas été acceptée,
même provisoirement, et que par conséquent il n’y ait jamais eu d’ac­
ceptation en termes exprès :
Eh bien ! ces circonstances même vont mettre le droit du séminaire
dans le plus grand jour. L’art. 6 de l’ordonnance de 1731, sur les dona­
tions, prononce formellement, il est vrai, que «lues juges ne peuvent
» avoir aucun égard aux circonstances, dont on prétendrait induire une
> acceptation tacite ou présumée, quand même le donataire serait entré
» en possession des choses données. » Tous les publicistes qui ont écrit,
en conséquence de cette loi, ont enseigné la même doctrine : notre au­
teur aurait pu en citer un plus grand nombre, et dire encore avec plus
d’enthousiasme, aux dépens de la raison , sinon de la bonne foi : « que
» l’inaccomplissement de l’acceptation notifiée au donateur rendladona» tion nulle, et que c’est une vérité triviale écrite dans toutes nos lois.» (*)
(•) Imprimé page 4, deuxième alinéa.

( 19 )
Mais, proposition fausse dans sa généralité, inapplicable dans l’espèce
présente et contraire au nouveau droit français. Non-seulement nous dé­
fions noire auteur de trouver dans le Code civil ce qu’il appelle vérité
triviale et écrite dans toutes nos lois ; mais nous lui disons, et sans témé­
rité , que le Code civil n’a pas admis, dans l’art. 932 , la nullité pronon­
cée par l’ordonnance de 1731 , pour le cas où le donataire serait entré
en possession des choses données ; mais que d’après l’art. 1338 il suffit
que la donation soit exécutée volontairement pour être valide, nonobs­
tant le défaut d’acceptation formelle ; que d’après l’article 1339 et son
annotation, il suffit, avec l’exécution volontaire, que l’acte de donation
soit fait dans les formes légales, formes dont est revêtu l’acte du 10 oc­
tobre 1823 ; que d’après l’art. 1340 une donation non acceptée du vi­
vant du donateur devient parfaite au préjudice même de l’héritier qui y
aurait intérêt, si celui-ci laisse le donataire entrer en possession de l’ob­
jet donné ; nous lui dirons enfin que toute cette doctrine du Code civil
établit, en principe , pour les donations comme pour tout autre acte ,
que Yexécution volontaire d’un acte nul en couvre la nullité et le rend
inattaquable, lorsque la nullité est établie, comme dans l’espèce pré­
sente, pour l’intérêt du donateur, auquel il renonce en exécutant luimême : Régula est juris omnes licentiam habere his quœ pro se introducta
sunt renuntiare. (L. 2g, de Pactis. *)
Ecoutons maintenant Toullier s’expliquant si énergiquement sur la
matière. « Il faut remarquer, dit ce savant commentateur, que le Code
» civil, art. 932, en exigeant, comme l’ordonnance de 1731 , une aci> ceptation expresse, n’a pas admis la nullité prononcée par cette or» donnanGe, pour le cas où le donataire serait entré en possession des
» choses données ; et en ne la répétant pas, il l’a rejetée avec beaucoup de
» raison ; car il est de principe que l’exécution volontaire d’un acte nul
k en couvre la nullité, et rend non recevable à l’attaquer , lorsque la nullité
» ri est pas fondée sur l’intérêt public ou sur le respect dû aux bonnes mœurs.
(*) On ne conçoit pas comment notre auteur a eu la témérité de citer ces articles du Code; espérait-il que rien ne serait vérifié ?

( 20 )
» Si la nullité est établie pour l’intérêt des particuliers, ils peuvent y re» noncer quand le droit de la proposer leur est acquis : Régula est juris om» nés licentiam habere his quæ pro se introducta sunt renunciare.
(L. 29, de Pactisé)
n Ainsi, tout homme en faveur duquel est ouvert le droit d’attaquer
» un acte de donation, ou tout autre, dont la loi propose la nullité pour
» son intérêt privée valide cet acte, et le rend à son égard pleinement obli» gatoire pai’ l’exécution qu’il lui donne volontairement.
» L’article 1338 du Code civil porte qu’à défaut d’acte de confirma» tion ou de ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontai» rement, après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement
» confirmée ou ratifiée, et cette exécution volontaire emporte la renon» ciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet
» acte. Ainsi la ratification tacite, qui consiste dans l’exécution volontai» re, a plus de force , à certains égards, qu’un acte de ratification ex» presse. » {Touiller, t. *3, page 204.)
L’application de ces principes, si lumineux et si clairement développés
par ce savant commentateur du nouveau Code, se fait d’elle-même. Le
sieur Geoffre fait, le 10 octobre 1825, donation de son domaine; cette
donation est acceptée, en termes exprès, par le donataire, dans l’acte
de donation. Celui-ci, d’abord inhabile à accepter, devient habile neuf
mois après, par l’ordonnance royale du 15 juillet 1824.
Dans ce long intervale de temps où le droit d’attaquer était ouvert
au donateur, pour son intérêt particulier et personnel, non-seulement il
reste immobile, mais, ne mettant aucune importance à la notification
d’une ordonnance royale, il exécute lui-même sa donation par l’acte , et
en se restreignant à la simple jouissance d’une vigne qu’il s’était réser­
vée. Il abandonne le domaine au séminaire, renonce même à un pacte
qui lui était dû lors de la donation ; lui laisse l’administration, les re­
venus ; le laisse agir en propriétaire, donner des quittances en cette
qualité , et faire des réparations considérables : tout ceci résulte de plu­
sieurs quittances, et notamment de celle du 20 janvier 1824 , trois mois
après la donation, et plus de six mois avant l’ordonnance. Le Code civil

( 21 )
ayant admis contre l’ordonnance de 1731, l’exécution d’une donation
comme la preuve suffisante de son acceptation, l’ordonnance royale du
l5 juillet 1824 une fois obtenue, la donation du 10 octobre 1823 fut
parfaite et à l’abri®de toute attaque, même de la part du donateur.
Nous avons déjà poussé notre auteur dans ce retranchement, mais
ayant convenu que notre possession du domaine , dans l’espace qui s’é­
coula depuis la donation jusqu’à l’ordonnance, n’était que précaire, et
que par conséquent elle était révocable par le sieur Geoffre , nous
lè poursuivrons ici dans son dernier retranchement. Nous préten­
dons donc que le séminaire, devenu habile à posséder le domaine au
i5 juillet 1824, et que la donation ayant été volontairement exécutée
et par le donateur et par le donataire, jusqu’à la mort du S.r Geoffre,
c’est-à-dire pendant cinq ans, la donation est inattaquable parce que
elle est parfaite. En effet, la longue possession du séminaire, depuis
l’ordonnance royale jusqu’au décès du sieur Geoffre , toutes les quittan­
ces données en son nom, les réparations qu’il a faites à diverses épo­
ques de ce temps, les quatre quittances que le sieur Geoffre lui-même
a reçues du séminaire au nom du fermier , dans lesquelles il faisait re­
connaître que le séminaire était propriétaire du domaine de Faye-Basse:
tout prouve jusqu’à l’évidence que les deux parties, le donateur et le
donataire, ont exécuté de concert la donation, et que, nonobstant le
défaut de notification légale de l’ordonnance royale , l’héritier du sieur
Geoffre doit respecter cette donation, à moins qu’il ne prétende avoir
plus de droit que son frère qu’il représente , ce qui serait une absurdité,
puisque le droit de ratifier ou de ne pas ratifier dans le temps utile n’é­
tait réservé an sieur Geoffre que pour son intérêt particulier et personnel.
Le célèbre Pothier, qui écrivait sous l’empire de la loi de iy3i , dis­
tingue l’acceptatiotf de la solennité de l’acceptation, t. 13p. 250 : «La so­
lennité d’acceptation, qui doit être faite par l’acte de donation de l’ac­
ceptation du donataire, est une pure solennité requise par nos lois, et
qui ne le serait pas si les donations eussent été laissées dans le pur or­
dre naturel, suivant lequel l’acceptation, quoique non exprimée, quoi­
que tacite et désignée de quelle manière que ce fût, aurait été valide. 1
6

( 22) .,
Or j le Code civil n’a pas admis la nécessité de cette solennité dans lè
cas où le donataire est entré en possession de l’objet donné; donc la dona­
tion du 10 octobre 1820 est valide, nonobstant le défaut de la solennité
de l’acceptation.
Ainsi, tout concourt à démontrer le droit du séminaire de Bergerac-,
jusqu’au silence de notre auteur sur la loi de 1731. En effet, s’il n’avait
pas vu, dans le Code civil et ses commentaires , et dans la jurisprudence
nouvelle des arrêts , le rejet de l’article 6 de cette loi, pour le cas où le
donataire serait entré en possession de l’objet donné, se serait-il tant agité,
dans seize pages de son écrit , pour enfanter un système d’expoliation
sans base comme sans vérité ? N’aurait-il pas cru voir le triomphe de sa
cause dans la seule disposition de cet article? Aurait-il manqué de le ci­
ter? Ce silence absolu ne pouvant être attribué à l’ignorance, le lecteur
jugera s’il est compatible avec la bonne foi.
Nous ne pouvons maintenant qu’inviter M. l’héritier a réfléchir l’art.
1338 du Code civil, ainsi que son commentaire. (Manuel du droit fran­
çais j par Pailliet. )
Il voudra bien aussi s’accorder avec Toullier (t. 5, p. 206) : « Si
» la nullité est établie en faveur du donateur, la ratification tacite qui
» résulte de l’exécution volontaire lie les héritiers, qui ne peuvent, dans
» ce cas, avoir d’autres droits que ceux qu’il avait lui-même. »
POUR SE RÉSUMER. Le lecteur , en consultant sa raison et sa cons­
cience , demeurera persuadé que l’assurance , où était le sieur Bouyssou
près de mourir, que son bien passerait au séminaire d’Angoulême, fut
une des causes de la révocation de son testament de 1817 par celui
de 1819.

Il sera persuadé que ce vénérable mourant s’abandonna avec confiance,
pour l’intérêt du séminaire de Périgueux sans dotation, et pour celui de sa
propre famille sans fortune, à la probité, à la générosité et à la recon­
naissance du sieur Geoffre, son ami et deux fois son héritier, pour que
son bien passât à ce séminaire, mais sans lui en imposer l’obligation; elle
serait contraire à la loi, et rien ne la prouve.

( 23}
II sera persuadé que le sieur Geoffre, après la mort de son ami et son
bienfaiteur, ne pouvait méconnaître la persévérance de l’intention de
ce défunt, mais sans s’être obligé de l’exécuter par une promesse ; elle
serait contraire à la conscience: elle ne se présume pas.

Il verra le sieur Geoffre remplir religieusement ces intentions pieuses
par la donation du 10 octobrë 1823, aux charges et conditions qu’avait im­
posées le sieur Bouyssou en 181 y ; il verra qu’en conséquence, le sieur
Geoffre a voulu se dépouiller et revêtir le séminaire, soit par l’acte de
donation, soit par sa conduite soutenue au sujet du revenu, qu’il nevoulut jamais percevoir, nonobstant le droit qu’il en avait jusqu’au i5 juil­
let 1824, jour de l’ordonnance qui seule pouvait rendre le séminaire
habile à posséder.

Il verra qu’une fois l’ordonnance royale obtenue, la donation a été par­
faite, parle consentement persévérant du donateur et l’acceptation en
termes exprès du donataire ; acceptation consignée dans l’acte de dona­
tion et manifestement persévérante, par la jouissance quoique précaire
jusqu’à ce jour.
Il verra que si à l’époque de l’ordonnance, le i5 juillet 1824, il pou­
vait manquer encore quelque chose à la perfection complète et à l’ir—
révocabilité de la donation, ce ne serait que la notification de l’ordon­
nance royale , c’est-à-dire la solennité de l’acceptation requise par nos
lois avant le Code civil.

Mais il verra évidemment que , d’après notre nouveau droit français,
cette solennité n’est plus requise, lorsque le donataire est entré en pos­
session de l’objet donné, dans l’espèce présente surtout, où depuis l’or­
donnance jusqu’au décès du sieur Geoffre, c’est-à-dire pendant cinq ans,
le séminaire a été en possession du domaine de Lafaye, possession à la­
quelle le sieur Geoffre, donateur, a si efficacement et si constamment
concouru qu’il en résulte l’exécution volontaire, qui, d’après le Code ci­
vil, supplée l’acceptation en termes exprès.

( 24 )
Enfin le lecteur conclura que la question proposée ci-dessus, pag. 2,
est clairement décidée en faveur du séminaire; que M. le chevalier Lanxade ne peut, qu’avec la plus grande témérité, appeler cet établissement
devant les tribunaux, dans la personne des dépositaires de ses intérêts;
et que cependant, pour ne pas prévariquer et compromettre leur res­
ponsabilité aux yeux de la loi, ces administrateurs doivent répondre à
l’appel, et défendre, par le ministère de leur trésorier, des droits qui
sont sacrés pour eux,

Par un (tmi du Séminaire.

À PERIGUEUX,
CHEZ LAVERTUJON ET COMP.’, IMPRIMEURS DE LA PRÉFECTURE.

An i83o.