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Médias
Fait partie de Observations du chevalier Geoffre Lanxade
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OBSERVATIONS
ANCIEN MAGISTRAT,
SUR UNE DONATION ENTRE-VIFS
Faite par feu Mathieu GEOFFRE LANXADE, curé de Lalinde, son
frère, au profit du séminaire de Bergerac, le io octobre 1823,
Ija conscience prescrit-elle à un héritier d’exécuter une donation
entre-vifs, faite à un établissement ecclésiastique, nonobstant la
nullité radicale de l’acte, faute d’acceptation pendant la vie du do
nateur? Telle est la question que des circonstances particulières
m’obligent d’examiner,
I je point de droit, quant à la nullité de l'acte, ne saurait être
contesté. Le point de conscience, quant à son exécution , offre-t-il
plus de difficulté?
Les réflexions que j’ai à présenter à cet égard seront dégagées
de tout sentiment d’intérêt personnel. Elles seront dictées par la
plus sévère impartialité, et prouveront, je l’espère, qu’à l’autorité
des lois, je joins le témoignage de ce régulateur intime des actions
humaines, qui ne manque jamais de nous avertir du bien comme
du mal, et qui, dans le cours de la vie, doit être à la fois et notre
guide et notre juge.
FAITS.
Mathieu Geoffre Lanxade, cui'é de Lalinde, mon frère, est décédé
le 6 juillet 182g (âgé de 64 ans), à la suite d’une seconde attaque
d’apoplexie foudroyante, et dans un état de paralysie et d’affaiblis
sement qui existait depuis le mois d’août 1823, époque d’une pre
mière attaque du même genre, dont il avait été frappé dans l’église
du séminaire de Bergerac.
11 a laissé un testament fait devant le notaire Lacroix, le i.er juin
1824, dans lequel il me nomme pour son héritier général et uni
versel; mais ce testament contient des legs pieux tellement exorbitans, qu’en ma qualité d’héritier, et me trouvant chargé d’une
nombreuse famille , je me suis pourvu devers le gouvernement pour
les faire rejeter ou pour en obtenir la réduction; car leur maintien
absorberait la presque totalité de la modique fortune du testateur.
La fortune de Mathieu Geoffre,mon frère, se composait :
x.° De ses droits légitimâmes, montant à environ 12,000 francs,
dont il avait reçu une partie ;
2.0 De sa maison d’habitation, cour, jardin, bâtimens et offices,
acquis de ses propres deniers, le tout situé à Lalinde;
3.° De son mobilier et provisions de ménage;
4/ De deux pièces de terre et de deux morceaux de prés,
5.° De quelques immeubles qu’il avait recueillis dans la succession
du sieur Bouyssou, curé de Drayaux,son ancien condisciple et son
ami particulier.
Cette portion d’immeubles provenant du curé de Drayaux con
siste :
i.° Dans une métairie, appelée de Lafaye-Basse , commune de
Lalinde;
2.0 Dans une maison, jardin et enclos, situés à Drayaux;
3.° Dans quatre morceaux de terre et une vigne.
( 3 )
r
Ce même curé de Drayaux avait fait son testament le 4 octo
bre 1819, devant le notaire Chanot.
Par cet acte de dernière volonté, il lègue et distribue diverses
sommesj soit pour ses parens, soit pour1 des legs pieux, et institue
pour son héritier général et universel, Mathieu Geoffre, curé de
Lalinde, pour recueillir, dit-il, son hérédité, et en disposer à sa
volonté, révoquant et annulant toutes autres dispositions qu’il
pourrait avoir précédemment faites.
Le testateur mourut le 3 décembre suivant (1819).
En vertu de ce testament, Mathieu Geoffre, curé de Lalinde, se
mit en possession de la portion d’immeubles à lui délaissée par son
ami. Il acquitta les legs, et par police privée du 18 avril 1821 , qui
a été enregistrée, il afferma au sieur David Monteil, de Lalinde, cette
métairie de Lafaye-Basse, provenant du curé de Drayaux, pour
l’espace de sept années, qui devaient expirer le i.er janvier 1828,
et pour le prix de cinq cents francs par an, payable en deux pactes
égaux, se réservant la vigne qui en dépendait, et notamment Ja
faculté de vendre le domaine, sans indemnité pour le fermier.
A l’expiration de cette ferme, c’est-à-dire le i.cr janvier 1828,
le bail s’est renouvelé par tacite reconduction, et il existe encore
à ce dernier titre (1).
Les prix de ferme ont été payés, soit à Mathieu Geoffre, bail
leur, soit à des tiers, sans droit ni qualité pour recevoir, ainsi que
je l’établirai dans peu d’instans.
Dans cet état des choses, et le 10 octobre 1823, c’est-à-dire deux
mois ou environ après sa première attaque d’apoplexie, au sémi
naire de Bergerac, Mathieu Geoffre fit en faveur de cet établisse
ment, devant le notaire Lacroix, une donation entre-vifs, du do
maine de Lafaye-Basse, provenant de la succession du curé de
Drayaux, se réservant seulement la jouissance pendant sa vie d’une
vigne en dépendant, et sous la condition imposée au séminaire,
(1) Articles ij3G , 1738, 17G3 , 1774, >775, 1776 du Code civil.
(4)
d’élever à ses frais, pour l’état ecclésiastique, un sujet de la famille
du sieur Bouyssou, curé de Drayaux, son Bienfaiteur, qui se pré
senterait et qui serait pauvre, ou tout autre à son défaut qui serait
également pauvre , ladite condition devant exister à perpétuité, et
se renouveler chaque fois que le sujet admis aurait fini ses études
ecclésiastiques.
Une ordonnance royale du i5 juillet 1824, autorisa Mgr. l’évêque
de Périgueux à accepter cette donation pour le séminaire , en
en remplissant les conditions.
L’acceptation qui devait être la suite de cette ordonnance d’au
torisation, ne pouvait être faite, d’après la loi, que par un acte
public et authentique notifié au donateur, et ne pouvait avoir lieu
que pendant la vie de celui-ci. Ce mode d’acceptation était de l’es
sence de la donation ; son inaccomplissement la rendait caduque
et nulle : c’est une vérité triviale et écrite en termes formels dans,
toutes nos lois.
Or, il paraît, dans l’espèce actuelle, qu’aucune acceptation ni
notification n’ont été faites pendant la vie du donateur, pas plus
de la part du séminaire que de la part de Mgr. l’évêque, quoique le
donateur ait vécu cinq ans depuis l’ordonnance royale qui a autorisé
l’acceptation. Aussi ce donateur qui n’était point dépouillé de sa
propriété, puisque la donation n’était pas parfaite, a-t-il continué
de percevoir ou de laisser percevoir, selon son gré, les prix de
ferme du domaine qu’il avait eu le projet de donner.
Le zèle pour la prospérité des établissemens ecclésiastiques est
louable, sans doute; mais il deviendrait funeste, s’il était exercé au
détriment des familles et contre les dispositions précises des lois.
Le respect pour, les lois est une vertu religieuse autant que civile,
et c’est sous l’égide de cette vérité que je vais m’occuper succinc
tement de la donation entre-vifs , faite au séminaire de Bergerac,
en la considérant, i.° sous le rapport du droit; 2° sous celui de
la conscience.
Donation du 10 octobre i823, considérée sous. Le rapport du droit.
L’art, gio du Code civil porté « que lés dispositions entre-vifs,
« ou par testament au profit des hospicés, dès pauvres ou d’éta« blissemens publics, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront
« autorisées par une ordonnance royale. »
L’art. g3i veut « que toute donation entre-vifs soit passée devant
« notaire, à peine de nullité. »
L’art. g3n dit « que la donation entre-vifs n’en gagera le donateur
« et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée
« en termes exprès ;
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Et il ajoute :
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:
« L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un
« acte postérieur et authentique, dont il restera minute -, mais alors
« la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, qué-du jour où
« l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié. »
L’art. 937 dispose : « Les donations faites au profit d’hospices, des
« pauvres d’une commune ou d’établissemens d’utilité publique,
« seront acceptées par les administrateurs de cés communes ou
« établissemens, après y avoir été dûment autorisés. »
Art. 939 : « Lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles d’hy« pothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'ac« ceptation } ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu
« lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothè« ques dans l’arrondissement desquels les biens sont situés. »
Et enfin l’art. 942 exclut toute restitution contre le défaut d’ac
ceptation des donations entre-vifs, même dans le cas d’insolvabi
lité des personnes chargées par la loi d’accepter pour les donataires,
telles que les maris ou tuteurs.
La donation entre-vifs est un acte tellement solennel, que le dona-
( 6 )
teur même ne peut réparer, par aucun acte confirmatif, les' vices de
forme de la donation, et que ses héritiers ont toujours le droit
de les relever, a moins qu’après le décès du donateur ils n’eussent
confirme, ratifié où exécuté volontairement la donation (1).
Les articles du Code que nous avons littéralement rapportés sont
si clairs et si précis, qu’ils n’ont besoin d’aucune explication; au
reste, tous les commentateurs sont d’accord sur les vérités et les
principes suivans :
Qu’une donation entre-vifs n’est parfaite et ne peut produire
d’effet que par l’acceptation de la part du donataire, faite en ter
mes exprès , par acte authentique, et dûment notifiée au donateur;
Que jusques-la la donation n’engage point le donateur, et que
celui-ci n’est pas dépouillé de la chose donnée ;
Que l’acceptation, qui est la substance de l’acte, ne peut avoir
lieu que pendant la vie du donateur;
Que les établissemens publics ne peuvent accepter des legs ou
donations qu’après -y avoir été autorisés par le Roi;
Que leqr acceptation doit venir après cette autorisation, car jus
ques-la ils sont sans qualité et sans droit pour accepter;
Et qu’enfin cette acceptation, comme celle des donataires ordi
naires, doit être faite par acte authentique, en termes exprès, et
. dûment notifiée au donateur.
On peut voir, à cet égard, le Code civil annoté; le savant ou
vrage de M. Grenier, sur les donations et l’acceptation des legs pieux •
le traité des donations entre-vifs, par M. Guilhon, procureur du
Roi; le commentaire de M. Rogron, avocat aux conseils du Roi
et à la cour de cassation ; et enfin les ouvrages de tous les juris
consultes qui ont écrit sur la même matière fa).
Ici, point d’acceptation ni de notification depuis l’ordonnance
qui autorise à accepter, quoique cinq années se soient écoulées,
(1) Art. i3Î9 et i34°. Codé civil.
(2) Grenier , tome 1 .or, 1 ,rc partie, chap. 2 , sect. i.1?,2 n.°S 70, 71 , 72 et 73.
Guilhon , liv., 2 , lit. 2, n.° 469, jusques et y compris le n.° 520. ( Legs pieux.)
Rogron, sur l’art. g3ï du Code civil.
( 7 )
ainsi que je l’ai déjà observé, entre la date de cette ordonnance
et celle de la mort du donateur,;
Donc il n’existe point de donation ;
Donc le donateur n’a pas été dépouillé ;
Donc le domaine de Lafaye-Basse est resté dans la succession.
Quelle objection pourrait-on opposer à de tels principes , à ,de
telles conséquences ? Nous ne craignons pas de dire qu’il ne peut
en exister aucune de raisonnable.
Le séminaire de Bergerac croirait-il pouvoir suppléer au défaut
d’acceptation par la circonstance que nous allons rappeler?
Le curé de Lalinde, donateur, avait, comme on l’a dit, soit avant,
soit depuis l’ordonnance d’autorisation, perçu ou laissé percevoir
les prix de ferme du domaine par lui donné, et il en avait le droit,
puisque la donation n’étant pas acceptée, il n’était pas dépouillé. 11
percevait ces prix de ferme ou en disposait en vertu du bail par
police privée et par double qu’il avait souscrit pour sept ans au
profit du sieur Monteil, le 18 avril 1821, et qui, à.son expiration,
s’était renouvelé par lacite reconduction.
Aujourd’hui on prétend qu’en marge du double de la police de
ferme resté au pouvoir du sieur Monteil, ont été écrites les lignes
suivantes :
Je soussigné, déclare renouveler le présent bail aux memes
conditions, toujours pour le prix et somme de cinq cents francs
par an, payable en deux termes, comme est exprimé dans la pré
sente police, et cela pour l’espace de cinq ans.
Bergerac, le 2 octobre 1828.
Signé Villaud, directeur du séminaire.
Gette note màStginale équivaudrait-elle à l’acceptation solennelle
exigéfe par la loi?
On pèut remarquer d’abord qu’il ne paraît .point que le sieur
Geoffre, bailleur dans la police de ferme du 18 avril 1821, ait
concouru à cette déclaration écrite après coup par le directeur du
( 8 )
séminaire sur le double du sieur Monteil, et que rien de sembla
ble ne se trouve sur le double du sieur Geoffre.
En second lieu, que cette note marginale, datée du 2 octobre 1828,
c’est-à-dire neuf mois après l’expiration du bail écrit et après son
renouvellement par tacite reconduction, et neuf mois avant la mort
dii bailleur, que cette note, disons-nous, n’a point de date certaine,
que rien n’atteste qu’elle ait été écrite en marge du double du sieur
Monteil, fermier, plutôt, avant qü’après la mort du sieur Geoffre ,
bailleur, et qu’il ne pouvait pas dépendre d’un tiers d’anéantir ainsi,
sans le concours de toutes parties, un renouvellement de bail que
la tacite reconduction avait opéte neuf mois auparavant.
Dans la persuasion où pouvait être le fermier que la donation
avait été acceptée et qu’elle était parfaite et valide, il a cru pou
voir permettre au directeur du séminaire d’écrire, en marge de son
double de police de ferme , une déclaration de renouvellement de
bail ; il a pu aussi, et toujours dans la même confiance, payer des
pactes à ce séminaire j mais rien de tout cela ne peut porter atteinte
aux droits du donateur, qui n’était pas dépouillé, ni au renouvel
lement du bail par tacite reconduction, qui avait eu lieu le 1 ,cr
janvier 1828, c’est-à-dire neuf mois avant la déclaration du direc
teur écrite en marge du double de la police du fermier, et toujours
sans le concours ni la participation du bailleur.
Le fermier doit donc compte, à l’héritier de ce bailleur, de.tous
les prix de ferme, en argent ou en quittances , depuis les cinq der
nières années, sauf son recours contre les tiers auxquels il les au
rait payés indûment ou par erreur (1).
Ce ne serait pas sérieusement, sans doute, qu’on voudrait pré
tendre que cet écrit du directeur du séminaire, et auquel le do
nateur est resté étranger, devait équivaloir à cette acceptation par
acte authentique en termes exprès, et à cette notification si impé
rieusement exigée par la loi, pour que la donation soit valide? Cet
1 ..b
(1) Art. 2277. Code civil.
( 9 )
écrit n’a eu lieu que du donataire au fermier, et non du donataire
au donateur. Cet écrit ne contient point d’acceptation en termes
exprès ; il n’a point été notifié au donateur; il n’a aucune date
certaine, aucune forme authentique, et pourrait avoir été fait aussi
Lien après qu’avant la mort du donateur. Il est donc sans force
et sans valeur sous quelque rapport qu’on veuille l’envisager.
Il en serait de même de la prétendue possession que voudrait
invoquer le séminaire, car c’est le donateur qui jouissait du do
maine. Il en avait fait la ferme pour sept ans, il l’avait renouvelée
par tacite reconduction, il en percevait ou laissait percevoir, le
prix, selon son gré, et il s’était nommément réservé, dans le bail
écrit, la faculté de VENDRE ce bien, sans indemnité pour le preneur.
Enfin, entendrait-on tirer quelque avantage de ce que toutes les
quittances des pactes de ferme n’avaient point été données par le
sieur Geoffre, bailleur, et qu’il en existait plusieurs qui ont été
données au sieur Monteil, fermier, par des tiers agissant et faisant,
disaient-ils, pour le séminaire, et le tout du consentement du bailleur?
Mais que résulterait-il de cette circonstance?
Elle ne prouverait autre chose, sinon que le sieur Geoffre, qui
avait donné le domaine au séminaire, mais qui n’était pas dépouillé
de la propriété, puisque la donation n’était pas acceptée, avait voulu
gratifier ce séminaire de quelques pactes de ferme du domaine de
Lafaye-Basse, et il le pouvait pendant sa vie; mais cette circonstance
ne le dépouillait pas de la propriété qui restait toujours sur sa tête
jusqu’au moment de l’acceptation légale et en termes exprès, de
la part du donataire, et dûment notifiée au donateur. Il pouvait
jusque-là faire cesser, quand il lui plairait, la perception des prix
de ferme de la part du séminaire. En un mot, il restait toujours
propriétaire du domaine donné3 mais non accepté par acte authen
tique et en termes exprès, comme l’exige la loi, et cette propriété,
dont il n’a cessé d’être investi jusqu’à sa mort, a incontestablement
passé sur la tête de son héritier.
Tout concourt donc à démontrer la caducité, ou plutôt la nul
lité radicale de la donation entre-vifs du io octobre 1823.
2
Donation du io octobre 1823, considérée sous le rapport de la
conscience.
Le séminaire de Bergerac paraît croire que le sieur Bouyssou,
curé de Drayaux, en nommant pour son héritier le sieur GeofFre,
curé de Lalinde, avait chargé celui-ci d’un fidéicommis tacite pour
faire passer à ce séminaire le domaine de Lafaye-Basse, dépendant
de l’hérédité.
Quand ce fait serait vrai, la donation faite par le fidéicommis
saire, le 10 octobre 1823, n’en serait pas moins nulle, faute d’ac
ceptation authentique de la part du donataire. Mais supposer l’exis
tence d’un tel fidéicommis, ç’est faire une grave injure a la mé
moire du curé de Drayaux et à celle du curé dç Lalinde.
En effet, les fidéicommis tacites ont toujours été regardés comme
des artifices frauduleux, qui n’ont pour but que d’éluder et rendre
inutiles les dispositions du droit : aussi ont-ils été constamment ré
prouvés par nos lois civiles et canoniques (1). L’église recommande
l’obéissance aux lois civiles. Elle enseigne que tout chrétien est
obligé, en conscience, de s’y soumettre, et qu’il ne peut rien faire
qui tende à les éluder. « Que toute personne, dit saint Paul, soit
« soumise aux puissances supérieures, parce que toute puissance
« vient de Dieu, et que c’est lui qui les a établies. Ainsi, celui
« qui leur résiste, résiste a l’ordre de Dieu, et s’attireua condam« nation. .» Rom. c. i3, ÿ. 1.
Saint Pierre fait aux fidèles la même leçon, I. Pétri, C. 2, jh i3.
L’apôtre, comme on le voit, n’exclut aucune des lois civiles, et
n’accorde a personne le droit d’examiner si elles sont justes ou
injustes, avant de s’y soumettre. Eh! quelle loi serait juste, si on
consultait la passion ou l’intérêt personnel !
La morale et le droit enseignent encore, par suite de ce même
principe, qu’en fait d’intention et de volonté } dans les dispositions
(1) Cas de conscience par M. Pontas, au mmfidéicommis.
( II )
de l’homme, on ne peut en reconnaîtré d’autres que celles qui sont
exprimées selon les lois; aussi tous les casuistes décident-ils qu’une
donation, nulle d’après la loi civile, ne doit être considérée que
comme un simple projet, qui ne peut avoir aucun effet, et qui
n’oblige pas plus dans le for intérieur que dans le for extérieur.
S’il en était autrement, il n’y aurait que troubles et désordres dans
les familles et dans la société (i).
Ceci répond à l’objection prise de la volonté qu’aurait eue le curé
dé Lalinde de donner son domaine au séminaire, et de la nécessité
consciencieuse de respecter cette volonté. Oui, sans doute, il eut pu
avoir la volonté de donner, mais il savait cjue l’exécution de cette
volonté ne devait avoir lieu que par l’acceptation authentique du
don, et que jusques là il restait propriétaire. S’il eût persisté dans
cette volonté, et n’ignorant point l’imperfection de la donation, il
pouvait user d’une autre voie, celle d’un codicile ou d’une addition
à son testament; mais rien de semblable n’ayant eu lieu, il est mort
vêtu de la propriété dont il aurait eu primitivement l’intention de
se dépouiller, et l’a transmise à son représentant naturel et testa
mentaire. Et quant à cette intention et à cette volonté, dans quel
temps ont-elles été manifestées? Dans un temps où le donateur
venait d’être frappé dans ce même séminaire de Bergerac, depuis
environ deux mois, d’une apoplexiefoudroyante , qui avait néces
sairement affaibli ses facultés morales, et qui l’avait réduit à un état
de paralysie qui a duré jusqu’à sa mort. Ces derniers faits sont at
testés par les médecins qui ont donné leurs soins au curé de Lalinde
pendant sa longue et cruelle maladie. A Dieu ne plaise, cependant,
que j’entende imputer à qui que ce soit d’avoir usé d’une coupable
suggestion; mais le fait de cet affaiblissement moral, dans la per
sonne du donateur, n’en existait pas moins à l’époque de la donation.
Maintenant on se demande dans quel objet le curé de Drayaux
aurait usé de la voie illicite du fidéicommis tacite, qu’on supposerait
avoir existé en faveur du séminaire de Bergerac?
Ou cet établissement était capable de recevoir, ou il ne l’était pas.
(i) Cas de conscience par M. Pontas , an mot donation.
( 12 )
Dans le premier cas, le testateur n’avait nul besoin de recourir'
à un moyen détourné ni à une personne interposée pour gratifier
ce séminaire : il pouvait le faire librement et ostensiblement.
Dans le second cas, celui de l’incapacité supposée, il y aurait eu
fraude, par interposition de personne, pour éluder l’effet de cette
incapacité, et pour se soustraire aux dispositions des lois.
Au reste, le frère et l’héritier du curé de Lalinde affirme sur
l’honneur, et dans l’intimité de sa conscience, que jamais cet ecclé
siastique ne lui a dit avoir été chargé d’aucun fidéicommis tacite,
et qu’il ne lui a même jamais parlé de la donation qu’il avait eu
le projet de faire en faveur du séminaire de Bergerac.
On le répète donc, supposer l’existence d’un fidéicommis tacite
combiné entre le curé de Drayaux et le curé de Lalinde, ce serait
accuser ces deux vénérables ecclésiastiques d’un concert frauduleux,
pratiqué pour éluder l’exécution des lois, au mépris dé toutes les
règles civiles et Canoniques; ce serait méconnaître la sainteté et la
loyauté de leur caractère; ce serait un outrage grave fait à leur
mémoire, et il importe d’effacer tout soupçon de cette illicite ma
noeuvre.
Pour y parvenir, nous n’en sommes pas réduits aux preuves 777.0rales desquelles il résulte que ce fidéicommis tacite n’a jamais existé,
nous avons encore des preuves matérielles et physiques qui établis
sent péremptoirement cette non-existence, et qui démontrent que
lorsque le curé de Drayaux a fait son testament le 4 octobre 181g,
en faveur du curé de Lalinde, il n’avait aucune intention secrète
ni aucune arrière-pensée.
Rappelons et précisons cette multitude de faits et de circonstances
qui excluent toute idée de ce prétendu fidéicommis tacite.
i.°Le sieur Bouyssou, curé de Drayaux, avait fait, le 27 mars
1817 , devant le notaire Lacroix, un premier testament par lequel
il léguait son domaine de Lafaye - Basse au séminaire diocésain,
et par préférence, disait-il, à celui de Périgueux. Or, le séminaire
diocésain était depuis long-temps établi à Sarlat; le testateur, prêtre
et curé, ne l’ignorait pas. C’était ce séminaire qu’il déclarait gratifier,
( 13 )
<et non l’établissement de Bergerac, qui n’avait jamais été un sémi
naire, mais un simple collège, ou, si l’on veut, une école secondaire
ecclésiastique, à laquelle il n’avait jamais songé; car ce n’était pas là
qu’on se livrait aux études canoniques, et qu’on ordonnait les sousdiacres, les diacres et les prêtres.
2.0 Par un second testament du 4 octobre 1819, devant le notaire
Chanut, le sieur Bouyssou révoque le testament précédent du 27
mars 1817, fait divers legs à ses parens, fait aussi des legs pieux,
sans rien donner à aucun séminaire, et il institue pour son héritier
général et universel le sieur Geoffre, curé de Lalinde, son ancien
ami, pour qu’il dispose à sa volonté, dit-il, de son entière hérédité.
Nous venons de dire que ce testament ne contient aucun legs pour
les séminaires ; mais il prouve que le testateur n’oubliait pas les
établissemens publics, et surtout ceux de charité; car il fait par le
même acte un legs de la somme de deux mille francs à l’hôpital
de Belvès, auquel il n’avait rien donné dans son premier testament.
Son intention du 4 octobre 1819 n’était plus celle du 27 mars 1817,
et au lieu de léguer sa métairie à un séminaire, il lègue la somme
de deux mille francs 'a un hospice.
Au reste , nous le demandons à tout homme de sens et non pré
venu, si le curé de Drayaux eût voulu gratifier l’établissement de
Bergerac, quelle raison pouvait-il avoir de ne pas le faire par son
testament de 1819, comme il le faisait par ce même acte pour l’éta
blissement de Belvès?
<— i
On conçoit un fidéicommis tacite, lorsqu’on veut donner à une
personne ou à un établissement incapable de recevoir, et il y aurait
alors fraude à la loi ; mais on ne peut en avoir la pensée ni en soup
çonner l’existence, lorsque cette personne ou cet établissement ne
sont frappés d’aucun genre d’incapacité.
Le curé de Drayaux avait donné, par un premier testament pu
blic, son domaine de Lafaye-Basse au séminaire diocésain, qui était
celui de Sarlat. Si son intention ultérieure eût été de le donnër à
l’école secondaire de Bergerac, il l’aurait dit dans son second testa
ment également public, sans avoir besoin de recourir à un tacite
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( 14 )
fidéicommis inutile, prohibé et souvent dangereux. Au heu de cela,
le second testament révoque le premier; il ne contient point de
disposition particulière pour- le domaine de Lafaye-Basse. Le don
de ce domaine, porté au premier testament, est remplacé dans le
second par le don de deux mille francs fait à un hôpital , ce qui
prouve que l’intention du testateur avait changé, et que cette inten
tion était que le domaine passât à l’héritier institué, comme les autres
biens composant la succession, à la charge du paiement des legs
pieux, de ceux de parenté, et de celui de charité fait à l’hospice de
Belvès.
En un mot, le curé deDrayaux avait cru inutile le fidéicommis
tacite pour le séminaire diocésain, et il devait le croire également
inutile/ comme îî l’était en effet , pour le séminaire de Bergerac. S’il
voulait donner à ce dernier établissement, il le pouvait ostensible
ment et sans danger, et s’il ne l’a pas fait, c’est parce qu’il n’avait
point l’intention de donner. On n’use d’une voix indirecte que pour
faire une chose qu’on ne peut faire directement. Ici la donation
pouvait être directe, puisque lé séminaire était apte à recevoir, et
cette donation n’ayant pas eu lieu de la part du curé de Drayaux, il
en résulte invinciblement qu’il a voulu que le domaine restât dans sa
succession, et passât à son héritier.
5° Le curé de Lalinde, héritier testamentaire, n’a pas douté
que ce domaine de Lafaye-Basse ne fit partie de la succession du
curé de Drayaux, son bienfaiteur, puisqu’après le décès de ce der
nier, il s’est mis en possession du domaine en sa qualité d’héritier
et qu’il fit un acte bien personnel de propriété, en affermant cette
métairie au sieur Monteil, le r8 avril 1821 , poui’ le prix de cinq
cents francs par an, et pour l’espace de sept années, sous la réserve
d’une vigne en dépendant, qui ne fut point comprise dans le bail.
Il est encore bon d’observer que le sieur Geoffre, toujours en
cette même qualité d’héritier, a exactement acquitté les legs considé
rables, pieux et autres, portés au testament qui l’institue.
4.° Le sieur Geoffre se croyait tellement propriétaire de ce do
maine, que dans le bail a long terme qu’il fit au sieur Monteil, il
s’exprime ainsi : J’ai affermé et j’afferme mon domaine de Lafaye-
( 15 )
Basse, etc., et qu’il se réserve expressément la faculté de vendre
ce même domaine, sans indemnité poui’ le fermier. Or, aurait-il
pu vendre s’il n’eût été que simple dépositaire? Et cette réserve
n’est-elle pas exclusive de toute idée d’un fidéicommis tacite?
5. ° Il a perçu directement ou permis qu’on perçût en son nom,
ou selon son gré, les prix de ferme de ce domaine, soit avant,
soit depuis l’ordonnance royale du 15 juillet 1824, qui autorise
Mgr. l’évêquè à acceptér la donation.
6. ° Le sieur Geoffre, à l’expiration du bail 'a ferme qui a eu lieu
au bout des sept années, c’est-à-dire le i.er janvier 1828, l’a laissé
se renouveler par tacite reconduction , entre lui bailleur, et le
sieur Monteil, preneur.
'j.0 La donation entre-vifs que le sieur Geoffre fit de ce domaine
de Lafaÿe-Basse én faveur du séminaire, prouve qu’il le considérait
comme sa propriété personnelle , puisqu’il se réserve la jouissance
pendant sa vie de la vigne dépendant de ce même domaine qu’il
déclare être le sien.
8.° Le testament public du même sieur Geoffre, du i.er juin 1824,
confirme également cette vérité, qu’il se regardait comme proprié
taire exclusif et personnel de tous les biens composant la succession
du curé de Drayaux, comme son héritier testamentaire,puisque dans
son propre testament, ledit sieur Geoffre déclare que le curé de
Drayaux est son bienfaiteur, et qu’il lui en donne le titre.
g.° Le curé de Drayaux est mort le 3 décembre 1819; la dona
tion du domaine de Lafaye-Basse est du 10 octobre 1823.
Or, peut-on penser que si le curé de Lalinde eût été chargé d’un
fidéicommis tacite, relativement à ce domaine, il eût laissé écouler
quatre années sans l’effectuer, et qu’au lieu de cela il l’eût affermé
à long terme, se fût réservé la faculté de le vendre, et-eût perçu
ou laissé percevoirsans rien régler, les pactes de ce bail jusqu’à
sa mort? Ou, disons mieux encore, peut-on penser qu’un prêtre
aussi instruit et aussi religieux que lui, eût consenti à devenir l’ins
trument ou le complice d’un fidéicommis tacite, reprouvé à la fois
par les lois civiles et par les lois canoniques?
( 16)
io.° Enfin, à la mort du curé de Lalinde, il n’a été trouvé dans
ses papiers aucune note, aucune trace indicative de ce prétendu
fidéicommis. Rien ne pouvait avoir été soustrait, puisque la clef du
secrétaire avait été déposée, la veille du décès (avant que l’hé
ritier fut arrivé ) , dans les mains de M. le juge de paix, et que
l’ouverture de ce meuble n’eut lieu qu’en présence de ce magistrat
et de deux ecclésiastiques qui avaient été appelés pour y assister.
D’après tant de faits, tant d’actes et de circonstances, quelle est
la conscience qui oserait affirmer qu’il y a eu fidéicommis tacite ?
J’interroge la mienne :
Elle me dit qu’il n’est pas permis de supposer entre deux véné-i
râbles pasteurs un concert frauduleux pour éluder les lois.
Elle me dit que s’il est louable de venir au secours des établissemens ecclésiastiques, ce zèle pieux doit avoir des bornes, et ne
peut aller jusqu’à porter un trop fort préjudice à des familles peu
fortunées.
Elle me dit que les règles canoniques ne peuvent jamais autoriser
l’infraction des lois civiles.
Elle me dit qu’en matière de dispositions entre-vifs ou testamen
taires , on ne doit reconnaître d’autre intention, et d’autre volonté
que celles qui sont exprimées selon les lois.
Elle me dit enfin qu’un établissement ecclésiastique ne peut pré-,
tendre à la revendication d’un bien que la loi déclare être Ja pro
priété d’autrui.
Voilà ce que me dit la conscience, et voilà ce qu’elle dira à tout
homme juste, impartial et religieux.
En nous résumant :
Point de donation, ou donation caduque et iiulle, faute d’accepta
tion et de notification pendant la vie du donateur.
Point de fidéicommis tacite faute de preuves, ou plutôt preuves
morales et matérielles qu’il n’en a point existé.
M
GEOFFRE LANXADE»
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