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Médias

Fait partie de Défense pour Alexandre Lafitte

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*

DÉFENSE
TOUR

Le Sieur Alexandre LAFITTE, chevalier de la Lé-.
gion-d’Honneur, ancien adjudant-major à la citadelle
de Blaye ;
ET

Dame Marie-Madelaine-Clémentine TRIGANT,
son épouse.

ESSIEURS ,

Quel affligeant spectacle vient s’offrir aujoürd’liuî à la Jus­
tice !......

Un guerrier français, mutilé au sein des combats, et couvert
des signes de la gloire et de l’honneur , vous est présenté
comme un grand coupable.
Une épouse en pleurs, victime des séductions d’un perfide,
est associée au crime qu’on reproche à son époux.

Le séducteur lui-même les accuse, et vient provoquer con­
tre eux , pour prix de tous les outrages dont il les abreuva ,
une condamnation qui, en assurant sa vengeance , puisse sau­
ver sa propre honte.
Fier de les avoir placés sur ce banc d’humiliation et d’op-

( 2 )

probre, où lui seul eût dû paraître, il vient jouir des malheurs
enfantés par sa perversité j il vient insulter lâchement à ses vic­
times.

Fier encore d’une erreur qui lui prépara un premier triom­
phe et que la Justice s’est empressée de réparer , il ose tenter
de la faire revivre , et conçoit l’affreux espoir de vous la faire
partager.

De tels desseins seront-ils accomplis ? La prévoyance des ma­
gistrats suprêmes , venus à notre secours , sera-t-elle trompée?
Un nouveau sujet de deuil sera-t-il réservé à la Justice?

Non, Messieurs, je ne saurais le penser.
Vous êtes appelés à prononcer aujourd’hui entre notre accu­
sateur et nous , et à juger si l’honneur qui ne s’est jamais dé­
menti, a pu tout-à-coup s’associer à l’infamie.
Chargé de vous présenter la justification des accusés dans
une cause où les moeurs ont été si grièvement offensées par
notre accusateur lui-même ; dans une cause où il n’a pas rougi de
dénoncer un prétendu vol comme le fruit d’une prostitution
dont il aurait été le complice , je tâcherai de concilier la dé­
cence avec la vérité ; je saurai respecter la majesté de ce sanc­
tuaire , et ma défense ne coûtera rien à la pudeur.

FAITS.
Le sieur Alexandre Lafitte appartient à une famille recom­
mandable ; son père occupait à Bordeaux , avant la révolu­
tion , une place de lieutenant dans les fermes du Roi, et plu­
sieurs de ses parens ont rendu d’honorables services au Prince
et à l’Etat.

En 1791, lè jeune Lafitte, âgé alors de 18 ans, entra dans

( 3 )

la carrière militaire, et s’y fit bientôt remarquer par son zèle,
son courage et sa bonne conduite.

Appelé à partager la gloire des armées françaises, il fît toutes
les campagnes du Nord , de Y Italie et de Y Allemagne , et de­
vint capitaine de première classe.
A la bataille à’Eylau, , il eut la jambe droite emportée, et
reçut, peu de mois après , la décoration des braves.

A ce signe d’honneur se joignirent les témoignages les plus
flatteurs d’intérêt et d’estime de la part des généraux en chef
étrangers et français, et l’empereur Alexandre lui-même daigna
lui faire donner des marques particulières de sa bienveillance.
A la fin de 1807 , il fut nommé adjudant-major à la cita­
delle de Blaye, et occupa ce poste jusqu’à la fin de l’année
1813 , époque à laquelle il demanda et obtint sa retraite.

Tel est, Messieurs , l’aperçu de la carrière militaire du sieur
Lafitte.
Dès cette dernière année i8i3 , il s’était marié avec la de­
moiselle Clémentine Trigant, fille du commandant de la gen­
darmerie à Bordeaux , et dont la famille a fourni à l’armée
et à la magistrature des sujets distingués.

Les époux s’étaient retirés dans un bien de campagne appar­
tenant au sieur Lafitte , situé au village du Goudeau , com­
mune de Cars, à trois quarts de lieue de la ville de Blaye.
Le sieur Lafitte espérait trouver le bonheur dans cette re­
traite , ei y passer paisiblement le reste d’une vie qui, jusquelà, avait été toute consacrée au service de sa patrie.

Cet espoir eût sans doute été rempli, si l’un de ces êtres
cjue l’enfer semble avoir vomis pour porter le deuil et la dé­
solation au sein des familles , ne fût venu troubler son repos,
souffler dans son ménage le poison de la discorde et de la sé­
duction, et déchirer son coeur par le plus sanglant des outrages.

( 4 )

Un homme perdu de mœurs , se faisant un jeu de l’honneur
et de la réputalion des filles et des mères, abusant, pour les
tromper, des facilités que lui donne sa profession; un homme
que la nature et la pudeur outragées signalèrent plus d’une fois
à la sévérité des lois ; un homme pour qui l’art de guérir n’est
autre chose que l’art de corrompre , Candellon ,. en un mot,
s’était introduit en qualité de chirurgien dans la maison du
sieur Lafitte.

Il se disait son ami ; et la première preuve qu’il lui donna
de cette amitié perfide, fut d’user de tous les moyens pour
ravir à la fois et le cœur et l’honneur de sa femme.
Candellon habitait la ville de Blaye ; ses visites au Coudeau
étaient fréquentes ; elles se répétaient jusqu’à trois fois par
semaine ; et pendant long-temps le sieur Lafitte n*en conçut
aucun ombrage. II est un genre de perfidie qu’un homme d’hon­
neur ne saurait facilement soupçonner.

Vous sentez, Messieurs, combien il fut facile au sieur Can­
dellon d’abuser de la faiblesse de la dame Lafitte , et de pro­
fiter des plus légères incommodités et d.es moindres dérangemens de santé pour réaliser ses projets de séduction ; que dis-je L
pour effectuer envers elle les plus coupables violences.

Il ne tarda pas à en faire naître et à en saisir l’occasion.

La dame Lafitte avait au sein un léger engorgement lai­
teux qui fut soumis à sa visite.
Cherchant à l’effrayer sur cet accident, il lui parla des rap­
ports qui existaient, chez les femmes , entre cette partie de leur
corps et celle où s’opère la conception. Il lui fit craindre la
possibilité d’un ulcère à ce viscère dans lequel l’enfant prend
sa première nourriture; il lui persuada même que l’engorge­
ment qu’elle avait au sein devait lui causer des douleurs dans
cette autre partie, et il en exigea l’examen.

Il lui fit prendre, en conséquence, la position convenable„

( 5 )

et se borna, cette première fois, à des attouchemens qui fu­
rent néanmoins assez prolongés.

Dans une autre circonstance , il renouvela les mêmes con­
jectures, inspira les mêmes craintes, et demanda un nouvel
examen.

Le sieur Lafitte était absent; il fit placer la dame Lafitte
sur le pied d’un lit, en exigeant qu’elle s’y tînt renversée, pour
que l’examen qu’il disait vouloir faire fût plus facile et plus
exact.
La dame Lafitte venait de prendre , sans méfiance , la po­
sition indiquée, lorsque, saisie tout-à-coup par Candellon, elle
fut contrainte de céder à la force, et de souffrir qu’il assouvît
sur elle la plus brutale passion.
Débarrassée des mains du ravisseur , elle s’exliala en violens
reproches , et menaça de tout raconter à son mari.
« Vous auriez grand tort, réplique Candellon; votre mari
« n’a aucun amour pour vous; j’ai, de plus, la certitude qu’il
« a eu plusieurs fois la maladie honteuse ; il pourrait vous en
« infecter ; il faut cesser de le recevoir , et vous livrer entiè« rement à moi, qui jure de vous aimer toujours et de faire
« votre bonheur. »

Ce discours fit une telle impression sur cette malheureuse
femme, qu’elle résolut de ne plus communiquer avec son mari,
et que ses torts envers lui acquirent chaque jour un nouveau
degré de gravité..
De là, tant de scènes affligeantes dont je vous épargnerai
le récit; scènes de douleur et de désolation entre deux époux
qui étaient faits pour s’aimer et s’estimer, si un vil corrup­
teur n’était venu les désunir et empoisonner pour toujours leur
déplorable existence.
Cependant, les visites du chirurgien Candellon devinrent plus
fréquentes. A des incommodités réelles succédèrent des incom­

( 6 )

modités feintes. Les rendez-vous , les ràpprochemens furent mul­
tipliés. Une correspondance d’abord réservée , mais bientôt li­
cencieuse, fut établie. Elle nourrissait, elle excitait une flamme
doublement adultère. L’habitude de se voir, de s’écrire, fut
facilement contractée ; elle devint un besoin, et bientôt le désor­
dre et l’impudicité furent à leur comble. Les appartemens , les
jardins, les offices de la maison maritale en devinrent succes­
sivement le théâtre. Les domestiques, les voisins en furent sou­
vent les témoins , et le scandale de la publicité ne tarda pas
à suivre cette criminelle liaison.

Quelque grande qu’eût été, dans le principe, la sécurité du
sieur Lafitte, il était bien impossible, qu’au point où les choses
en étaient venues , elle ne fût pas enfin détruite.

La fréquence des visites, la familiarité des discours, l’indé­
cence des gestes, la lasciveté des regards, tout décelait la plus
coupable intelligence. Mais ce qui aurait suffi pour dessiller
les yeux aux malheureux époux, c’était, je ne dirai pas l’in­
différence, mais l’aversion que lui témoignait une épouse éga­
rée, dont le délire l’avait entraînée aux derniers actes de vio­
lence et de fureur.
Elle n’était cependant pas la plus coupable ; car la violation
de tant de devoirs de la part d’une épouse et d’une mère, avait
pris sa source dans la suggestion et la perfidie d’un exécrable
suborneur.
Néanmoins , le sieur Lafitte sentit le besoin d’une surveil­
lance plus active ; et les rapports qu’on lui faisait chaque jour
ne la rendaient que trop nécessaire.

Mais hélas ! que voulait-il apprendre? ou plutôt que n’appritil pas dans le rapide cours de ses observations et de ses re­
cherches ?

Chaque récit venait confirmer ses trop justes soupçons j cha-

( 7 )

que découverte portait le trouble dans son esprit et la mort
dans son ame.

Au mois de mai 1818, il avait appelé deux voisins, pour
les rendre témoins des reproches qu’il fît à la dame Lafitte
sur le scandale de ses liaisons. Elle avait paru touchée des
représentations de son mari, et promit de changer de conduite;
mais Candellon fit bientôt évanouir ces heureuses dispositions:
les visites continuèrent, et les mêmes écarts ne tardèrent pas
à se renouveler.
Le malheureux Lafitte , désespéré , hors de lui-même , fut
épanchei’ ses chagrins dans le sein de deux magistrats de la
ville de Blaye , dont il réclama les conseils.

Il fit les mêmes confidences à quelques amis, qui lui dirent
qu’il fallait guetter Candellon , et que s’il le surprenait en fa­
miliarité avec la dame Lafitte, il n’aurait qu’à lui donner une
correction sévère, sans cependant le tuer.

Enfin , le sieur Lafitte ayant été averti , le g septembre der­
nier , que Candellon devait se rendre le i3 au Coudeau, et ne
doutant pas qu’il ne saisît cette occasion pour voir la dame
Lafitte, pria deux de ses voisins de se trouver chez lui ce même
jour x3 , et se posta avec eux dans un grenier qui est au-dessus
de la chambre de sa femme.
Une ouverture avait été pratiquée au plancher, et permet­
tait de voir tout ce qui se passerait dans la pièce inférieure.

Candellon arrive, entre dans l’appartement avec la dame
Lafitte , et se livre aux plus obscènes excès.

Ne pouvant contenir son indignation , le sieur Lafitte aurait
éclaté et satisfait une juste vengeance ; on lui observe qu’à
raison de son infirmité, il ne peut marcher sans faire un cer­
tain bruit, et que d’ailleurs elle ne peut lui permettre de des­
cendre assez rapidement pour surprendre les coupables; il se ré­

( 8 )

sout à dissimuler, et consent à attendre une nouvelle occasion
pour les confondre.
Peu de jours après, il découvre et saisit la correspondance
la plus licencieuse. Cette découverte est bientôt suivie d’une
scène non moins affligeante que celle que je viens de retra­
cer ; scène terrible, qui est devenue la source des nouveaux
malheurs qui l’ont accablé , et qui , si l’on songe à l’erreur
fatale qu’elle a produite , doit coûter aujourd’hui tant de re­
grets à la Justice !

Le
octobre suivant, le chirurgien Candellon fut appelé par
la dame Lafitte , sous le prétexte de quelque légère indispo­
sition. Il eut l’air de la rassurer, et lui dit, en la quittant et
lui serrant tendrement la main : Adieu, ma belle dame , je re­
viendrai après demain
Instruit de cette promesse , et prévoyant bien qu’elle serait
exactement remplie , le sieur Lafitte résolut d’en profiter pour
tâcher de les surprendre.
En effet, le 27, environ midi, et dans un moment où la
dame Lafitte était dehors avec la bonne et les enfans, il feint
lui-même de s’éloigner , et va se placer furtivement dans une ar­
moire de sa chambre qu’il avait disposée à l’avance ; il y entre
armé de deux pistolets et d’un bâton, et se dispose à tout ob­
server, au moyen d’une fente qui se trouvait à l’une des portes.

Peu de temps après, il entend qu’on appelle sa femme ; dix
ou onze minutes s’écoulent, et elle entre avec Candellon dans
la chambre conjugale. Ils se placent au pied du lit : les voiles
de la pudeur sont enlevés -, les caresses les plus dégoûtantes sont
respectivement prodiguées; la passion n’a plus de frein; les
sens s’égarent, se confondent, et un nouvel adultère est le
fruit de ce délire.
Transporté de fureur, le malheureux Lafitte s’élance du lieu
où il était caché ; et, fondant sur ce couple criminel, il frappe

( 9 )

indistinctement les deux perfides, et veut les immoler à sa
colère. « Misérable séducteur ! dit-il à Candellon -, c’est ainsi
que tu viens corrompre ma femme, et porter la désolation dans
ma famille ; pourras-tu nier la scélératesse ? je te prends sur
le faits j’ai tes billets, les lettres, vos écrits-, en est-ce assez
pour vous confondre tous deux ?

Les coups redoublent : Candellon, forcé d’avouer son crime,
demande grâce pour sa complice, et implore la vie pour luimême.
Enfin, la porte s’ouvre, et l’arrivée d’un domestique faci­
lite l’évasion du perfide.

Il profère , enfuyant, quelques injures : Lafitte, indigné, le
poursuit, et lui lance une pierre qui n’atteignit que son cha­
peau.
Nous épargnons, Messieurs, à vos oreilles et à vos cœurs des
détails plus dégoûtans encore sur les nudités et les traces fla­
grantes d’adultère qui frappèrent les yeux du malheureux époux.
Cependant, après un tel éclat, il fallait à Candellon quelque
prétexte pour pallier son indignité et opérer quelque diversion
dans l’opinion. Il est époux, il est père ; il exerce un état
qui n’est rien sans la confiance , il faut qu’il se justifie; et
pour y parvenir, il s’attache à un moyen qu’il avait sans doute
préparé d’avance , dans le cas où il serait surpris avec la dame
Lafitte et maltraité par son mari.

Ce sera une lâcheté de plus ; mais qu’importe à un cœur si
profondément corrompu ?

Il se rend, en conséquence, le même jour 27, chez le maire
de la commune de Cars, et lui fait la dénonciation suivante,:
Il lui déclare :
» Qu’il fut appelé le 25, chez la dame Lafitte , pour examiner
« des contusions qu’elle avait reçues aux reins } sur le sein et
3

( IO )

« au bas-ventre $ qu’il Ht cette visite en présence du sieur La­
ïc fitte, et ordonna le traitement convenable;,
« Que, réappelé aujourd’hui 27, par Marie Abra, veuve
« Desridaux , domestique de la dame Lafitte , qui est venue
« le chercher à Blaye, à neuf heures du matin , il s’est rendu
« chez le sieur Lafitte à une heure après midi -, il y a trouvé
« la dame Lafitte avec sa domestique. Que , sur l’invitation de
« ladite dame, il a passé avec elle dans une chambre à con­
te cher, au rez-de-chaussée , à main droite. Que ladite dame
« ayant,'de nouveau, soumis à sa visite ses contusions, qu’elle
« attribuait à des coups de tête d’une vache et des coups de
,« pieds d’un cheval, il lui aurait fait observer l’invraisemblance
« d’une pareille version ,et lui aurait demandé si elles ne pro« venaient pas plutôt de coups reçus par mauvais traitemens;
« Que, dans cet état , le sieur Lafitte est sorti tout-à-coup
« d’une armoire où. il était caché , armé de deux pistolets et
« d’une trique , en disant : Est-ce que lu oses, caresser ma
« femme, coquin ? et lui a assené plusieurs coups de sa trique
«■ sur la tête , les bras et le corps , en le menaçant de ses pis« tolets qu’il tenait de la main gauche , et ladite dame le tenait
« par le collet de sa redingote. Que ne pouvant opposer au« cune résistance , il avait cherché à l’appaiser par ses sup­
er plications ;
« Qu’alors le sieur Lafitte lui a présenté deux billets tout
« faits; l’un contenant une obligation de la somme de 1,800 fr.,
k que ladite dame Lafitte aurait dû lui confier en dépôt ; l’autre ,
« contenant quittance de 200 fr. qu’il lui doit pour reste de
« paiement du prix de la maison achetée par ledit Lafitte an
# sieur Tujfréme ; qu’il aurait été contraint de signer, avec ap« probalioji de l’écriture des billets, sous la date du 19 du coû­
te rant ; qn’eusuïte , il aurait exigé de lui, un reçu du prix des
«, visites qu’il a faites chez ledit sieur Lafitte, reçu qu il avait été

(Il)

a forcé d’écrire lui-même, et de signer sous la même date du
« 19 du courant;
« Que, non content de toutes ces extorsions, ledit sieur
« Lafitte lui aurait encore porté plusieurs coups de trique , ce
« qui lui aurait arraché les cris répétés : A l’assassin ! au se* cours, mes amis ! on m’assassine !
« Qu’enfin ledit sieur Lafitte se serait décidé à le laisser
« sortir de son domicile, et lui aurait lancé une pierre qui
« aurait tombé sur son chapeau. Qu’étant parvenu dans le clie« min qui borde le domicile du sieur Lafitte, il aurait trouvé
« plusieurs particuliers auxquels il aurait dit, en leur montrant
« sa figure regorgeant de sang: Voilà comme le sieur Lafitte
« paie ses dettes , en mefaisant souscrire par violence des billets ,
« et en m’accablant de coups.
« Le sieur Candellon observe de plus , que les deux premiers
« billets de 1,800 fr. et de 200 fr. avaient été tirés par ledit
« Lafitte de sa poche de lui Lafitte, et que le reçu du paie« ment des traitemens et pansemens qu’il aurait faits dans la
« maison du sieur Lafitte, ne contenait aucun prix ni fixation
« de sommes. »

Tel est le procès-verbal de déclaration , rédigé par le maire
de Cars, et qui fut immédiatement transmis à M. le juge d’ins­
truction , à Blaye.

Au vu de cette pièce , des mandats d’amener sont décernés
contre les sieur et dame Lafitte et contre la veuve Desridaux ,
leur domestique.
Le sieur Lafitte, dans ses réponses , raconte les faits tels que
•j’ai eu l’honneur de vous les présenter ; il donne les détails
du flagrant délit dans lequel il a surpris Candellon ; et déclare
au magistrat, que l’imputation que lui fait ce dernier, à raison
de prétendus billets et d’extorsion de signature, n’est qu’une
fable grossière, imaginée par Candellon pour pallier son crime,
et qu’il est incapable de s’être souillé d’une pareille infamie.

j

( 12 )

La dame Lafitte repousse , comme son mari, cette imputation
d’extorsion de signature j elle avoue ses faiblesses avec Candellon , convient du rendez-vous, de son objet et du flagranl
délit dans lequel elle a été surprise ; et elle ajoute , en con­
fessant sa faute, que son mari ne l’épargna pas plus que Can­
dellon , et que son corps porte encore les traces des coups et
des violences dont elle fut la victime.
La veuve Desridaux convient de la mission que lui avait
donnée sa maîtresse d’aller chercher, ce jour-là, le sieur Can­
dellon. Elle raconte les propos qu’elle a entendus du dehors,
au moment de la scène du 27, notamment les aveux de Can­
dellon , qui demandait grâce au sieur Lafitte , et confirme la
déclaration de celui-ci dans sa partie la plus essentielle.

C’est ici le lieu d’observer, Messieurs, que, dès le lendemain
de celte scène affligeante , les scellés furent apposés sur les
papiers du sieur Lafitte j et que , lors de la levée qui en fut
faite par M. le juge d’instruction, en présence de M» le subs­
titut et du maire, on ne trouva aucune trace de ces prétendus
billets que Candellon disait lui avoir été extorqués.
Mais on trouva une lettre cachetée, adressée par la dame
Lafitte à Candellon. Elle fut ouverte par M. le juge instruc­
teur, et j’aurai bientôt occasion de vous fixer sur son contenu..

Il paraît que cette lettre , datée du 18 octobre, et non moins
licencieuse que les autres, avait été oubliée parla commission­
naire qui devait la remettre le même jour où elle fut écrite.
Elle était restée sous un tas de linge placé sur une table.
Le sieur Lafitte la découvrit par hasard, dans la journée du
27, après sa scène avec Candellon „ et la mit précipitamment
dans son secrétaire , se proposant de la lire dans la soirée.
Mais, la violence à laquelle il s’était livré lui occasionna,
quelques heures après, un coup de sang qui l’obligea de se
mettre au lit. Il y était encore le lendemain matin, lorsqu’on

( 13 )

vint apposer les scellés sur le secrétaire, et la lettre y resta
jusqu’au moment où on procéda à leur levée: Ce fut alors
qu’elle fut trouvée avec les autres papiers et que le magistrat
la décacheta , ainsi que je viens de le dire.
Les interrogatoires des trois prévenus furent suivis de man­
dats de dépôt , et les témoins , à la tête desquels figura le
sieur Candellon , furent entendus.

Je ne vous parlerai point, Messieurs , des certificats ou rap­
ports que le chirurgien Candellon obtint de deux de ses con­
frères sur l’état de ses contusions et blessures. Je vous ferai
seulement remarquer qu’il paraît qu’ils n’ignoraient pas les
dispositions du Code pénal, qui qualifient crime les blessures
qui ont produit une incapacité de travail pendant plus de
vingt jours , puisqu’ils fixèrent cette incapacité à vingt-cinq
jours , et prouvèrent, par là , qu’ils étaient au moins aussi
docteurs en législation criminelle qu’en chirurgie et en mé­
decine.
Quoi qu’il en soit de ces certificats que le sieur Lafitte n’a
aucun intérêt à contester , car la mort même qu’il eût donnée
au ravisseur de sa femme ne l’eût pas rendu coupable -, quoi
qu’il en soit, dis-je, poursuivons le cours de cette affligeante
procédure.
Le 26 novembre, la chambre du conseil du tribunal de Blaye
rend son ordonnance de mise en prévention, en déclarant néan­
moins , que , ni les informations , ni les recherches de la Jus­
tice nont pu donner de preuves cerlames de l’extorsion de signa­
tures dont s’est plaint le sieur Candellon. Ce sont les propres
expressions de l’ordonnance.

La Cour royale , dans son arrêt de mise en accusation , re­
connaît et proclame la même vérité 5

Et l’acte d’accusation lui-même , déclare qu’il n’y a d’autre
preuve de cette prétendue extorsion , que la seule présomption

( 14 )

tirée de la déclaration de Candellon, partie dénonçiante et in­
téressée.
C’est dans cet état que les trois inculpés furent envoyés de­
vant la Cour d’Assises de Bordeaux, savoir :

1. ° Le sieur Lafitte, comme accusé d’extorsion violente de
la signature du sieur Candellon , et de coups portés à ce
dernier avec préméditation et de guet-apens, lesquels avaient
produit une incapacité de travail pendant plus de vingt
jours ;

2. ° La dame Lafi-lte et Marie Abra, veuve Dcsridaux, sa
servante 3 comme complices de ces deux crimes, pour avoir
aidé et assisté leur auteur dans les faits qui les ont préparés
ou facilités, et dans ceux qui les ont consommés.
Lors de l’interrogatoire de la dame Lafitte devant M. le pré­
sident de la Cour d’Assises , on lui demanda si elle reconnais­
sait les lettres par elle écrites , et qui lui étaient représentées ,
pour avoir été envoyées au sieur Candellon?

Elle répondit qu’elle les reconnaissait, et que les originaux
de ces lettres avaient été réellement envoyés par elle à ce chi­
rurgien , à l’exception d’une seule.
Les débats s’ouvrirent , le 4 mars dernier , sur le fait de la
prétendue extorsion de signature, et. sur celui des coups por­
tés sur la personne de Candellon.
Quant à Vextorsion , il fut démontré qu’elle n’était qu’une
fable grossière, imaginée par le dénonciateur.

Quant aux coups , le sieur Lafitte s’en avoua l’auteur, mais
soutint qu’ils avaient été portés au moment où il avait surpris
Candellon en flagrant délit d’adultère dans la maison mari­
tale.
« Le jury déclara que le sieur Lafitte n’était point coupable
« d’extorsion de signature ;

( 15 )

« Maïs qu’il était coupable d’avoir volontairement et avec
« préméditation ou guet-apens , porté des coups au sieur Can« dellon y lesquels avaient produit une incapacité de travail
« personnel pendant plus de vingt jours ; et qu’il n’était pas
« constant qu’au moment où ces coups avaient été portés, le
« sieur Lafitte eût surpris son épouse et Candellon en flagrant
« délit d’adultère dans la maison conjugale ;
« Il déclara que la dame Lafitte était complice de cés coupà
« volontairement portés, pour avoir aidé et assisté son mari
« daus le» faits qui les avaient préparés et facilités ou dans
« ceux qui les avaient consommés ;
« Il déclara enfin que la servante, veuve Desridaux , n?était
« point complice de ces mêmes coups ou blessures. »
Cette déclaration était évidemment contradictoire ; car s’il
n’y avait pas eu d’extorsion de signature , la cause des coups
portés par le sieur Lafitte né pouvait être autre que le fla­
grant délit du sieur Candellon, surpris avec la dame Lafitte
dans la chambre maritale et sur le lit conjugal.

« Néanmoins , la Cour , après avoir acquitté la veuve Des« ridaux , condamna , pour ces mêmes coups et blessures , le
« sieur et la dame Lafitte , chacun à cinq années de travaux
« forcés et à une heure d’exposition au carcan ; et au surplus,
« quant au sieur Lafitte , ordonna qu’avant son exposition, il
« serait dégradé de la décoration de la Légion-d’Honneur , dont
« il est membre , et M. le président lui adressa ces terribles
« paroles : Vous avez manqué à l’honneur ; je déclare, au nom
k de la Légion , que vous avez cessé d’en flaire partie. »

Juste Dieu ! mes yeux l’ont-ils bien lue cette fatale sen­
tence !
Serait-il vrai que celui qui a consacré vingt-cinq ans de sa
vie au service de son pays ; que celui dont le sang arrosa tant
de fois les champs de la gloire ; que celui dont le corps mutilé'

( 16 )

atteste le dévouement et la valeur, fût destiné à traîner des
fers réservés aux infâmes !

Serait-il vrai qu’il dût cette condamnation à la faible ven­
geance qu’il tira d’un perfide qui violait envers lui , et dans
sa propre maison , le plus saint et le plus sacré des droits !
Serait-il vrai qu’on put lui arracher le signe d’honneur , pour
avoir défendu son honneur même, et puni le lâche qui avait
tenté de le souiller !

Serait-il vrai enfin , qu’une épouse, qu’une mère, dont les
aïeux servirent si glorieusement le Prince et la Patrie, fût at­
tachée au poteau du crime , à côté de son époux , et fit su­
cer le lait de l’infamie au malheureux enfant qu’elle vient de
mettre au jour!....
Won, Messieurs , il n’en sera pas ainsi. Le Dieu dont ce sanc­
tuaire nous offre ici l'image saura les protéger. Eh! comment
ces deux infortunés pourraient-ils douter de sa Providence , lors­
qu’elle vient de se manifester si efficacement en leur faveur ,
par l’anéantissement de la fatale sentence que vous avez en­
tendue.

En effet, Messieurs, la Cour suprême a cassé cet arrêt que
l’erreur avait enfanté, et vous a commis le soin de statuer de
nouveau sur le sort de ces malheureux époux.
Chargé de vous présenter leur justification, cette tâche sera
facile; car je pense que dès ce moment même vous ne doutez
plus qu’ils ne soient innocens des crimes dont on les accuse.

La partie la plus pénible de ma défense sera celle où je serai
obligé de vous entretenir des faiblesses d’une femme victime
des plus perfides séductions.
J’aurais voulu pouvoir vous les dissimuler ; mais elle s’est
vu forcée de les avouer elle-même à la Justice , et vous de­
viez les connaître pour la justification de son époux.
'

Quant aux torts que ces faiblesses pouvaient lui faire, ils

(17)

sont grands, sans doute , mais ils ne rentrent point dans le
domaine de la loi pénale. L’époux en reste le seul juge; c’est
à lui de pardonner ou de punir ; et si le repentir suffît pour
désarmer la colère d’un Dieu , ne suffirait-il pas pour dé­
sarmer la colère de l’homme? Oui, Messieurs, le repentir le
plus profond a déjà commencé l’expiation de ces fautes que
nous sommes condamnés à vous révéler; puisse- t-il , dans la
suite, en effacer jusques au souvenir!.... (Art. 336, 33^ du
Cod. p. )
Le plan de cette défense est indiqué par la nature même de
l’accusation.

J’ai à démontrer :
I.° Que l’extorsion de signature, prétendue parle chirurgien
Candellon, n’est, de sa part, qu’une fable monstrueuse, ima­
ginée pour pallier son outrage envers le sieur Lafitte , et dé­
naturer la véritable cause des mauvais traitemens dont il se
plaint ;

2. ° Que le sieur Lafitte ayant été déclaré, par un premier
Jury, non coupable de cette extorsion, il n’est plus permis
de remettre ce fait en question, ni de le soumettre à l’examen
d’un nouveau Jury ;
3. ° Que la cause des coups portés au sieur Candellon, n’est
autre que le flagrant délit d’adultère dans lequel il fut sur­
pris avec la dame Lafitte dans la maison maritale, et que ces
coups furent portés par le sieur Lafitte, au moment même du
délit ;

4° Que quoique des coups, ainsi portés, soient formelle­
ment déclarés excusables par la loi, l’humanité et l’équité
exigent, dans la cause actuelle, que le Jury s’attache parti­
culièrement à l’examen de la question principale sous le rap­
port de la culpabilité ou non culpabilité du sieur Lafitte ;
3

( ï8 )
c’est-à-direj à la question de savoir si, quoiqu’il avoue être
l’auteur des coups , il est coupable pour les avoir portés ;

5.° Enfin, que si le sieur Lafitte n’est pas coupable des cri­
mes qui lui sont imputés , sa femme ne peut avoir été sa com­
plice j que , quant aux fautes qu’elle a commises envers son
mari , ce dernier en est le seul arbitre ; et que, jusqu’à ce qu’il
ait armé lui-même la Justice, il ne peut exister d'autres lois
pénales pour son épouse , que celles de la conscience et du re­
pentir.
Telles sont, Messieurs, les propositions importantes que mon
devoir m’oblige de développer. Elles ne sont point au-dessus
de vos lumières et de votre sagesse, et sont dignes de toutes
vos méditations.

G’est avec raison , Messieurs , que la chambre du conseil
du tribunal de Blaye , la chambre d’accusation de la Cour
royale , elle ministère public lui-même, dans son acte d’accu­
sation , ont reconnu que la procédure n’offrait point de preu­
ves de l’extorsion de signature dont s’est plaint le sieur Candellon.
Il n’y a, en effet, d’autre indice à cet égard, que la seule
déclaration de ce plaignant -, et cette déclaration est si évidem­
ment fausse, qu’il est impossible de la lire sans partager le

( 19 )

sentiment d’indignation qu’elle fit naître lors des débats qui
eurent lieu à Bordeaux.

Le sieur Candellon prétend que le sieur Lafitte, armé de
deux pistolets et d’un bâton , l’a contraint , par violence et
excès graves sur sa personne , à signer une obligation de
1,800 fr. et un billet de 200 fr. , et à écrire au long et signer
lui-même une quittance de traitemens et pansemens.
On se demande d’abord s’il est bien vraisemblable qu’un an­
cien officier qui produit en sa faveur tant de témoignages ho­
norables , qu’un père de famille qui réunit une pension con­
sidérable aux revenus que lui donnent ses propriétés, ait
voulu se couvrir d’infamie pour une misérable somme de
2,000 francs ?
Cn se demande encore si, en supposant que le sieur Lafitte
eût formé cet odieux projet , il aurait commencé par cribler
de coups le sieur Candellon} et se fût ainsi exposé à le mettre
dans l’impossibilité d’écrire et de signer ?
S’il faut en croire Candellon , Lafitte sort subitement de l’ar­
moire où il s’était caché j fond sur lui comme un furieux, lui
assène, pendant près d’une heure, de violens coups de bâton sur
la tête, sur lesjbras , sur toutes les parties de son corps; et,
après l’avoir ainsi maltraité, sort de sa poche les billets, et l’o­
blige de les signer. ( Voyez la plainte. )

Mais cette fable , en ce qui a trait aux billets , est trop gros­
sière pour ne pas révolter tout homme doué du moindre sens
et de la plus faible raison.
Quoi! le sieur Lafitte était armé de deux pistolets; il pou­
vait , en menaçant d’en faire usage , arracher silencieusement
les signatures qu’il convoitait , et au. lieu de prendre ce parti,
commandé par la prudence et par l’espoir d’un succès cer­
tain , il préfère un éclat dangereux ; il commence par assommer
Candellon , par provoquer de sa part des cris qui attirent

( 20 )

près, de la maison tous les habitans du village, et s’expose
non-seulement à mettre sa victime hors d’état de signer , mais
encore à rendre ces mêmes habitans les témoins de sa coupa­
ble entreprise? Il fait plus encore , il assène de nouveaux coups,,
poursuit Candellon et lui lance publiquement une pierre, sans
que ces derniers actes de violence fussent en ce moment d’au­
cune utilité, puisque , selon la fabuleuse version , il avait alors
arraché les signatures?...: Non, il est impossible de cumuler
plus d’invraisemblance et de mensonges, et l’on ne sait ce qui
doit étonner le plus, ou de l’audace du dénonciateur , ou de
l’absurdité de la dénonciation.
Nous renouvellerons ici à Candellon les deux questions qui
lui furent faites par M. le président, lors des débats de Bor­
deaux , et nous lui demanderons :

i.° Comment le sieur Lafitte, qui avait deux pistolets dans
la main gauche et un bâton dans la main droite , a pu retirer
de sa poche les billets, et les lui faire signer?
2..0 Comment, dans l’obscurité , puisque les vollets étaient fer­
més, et dans l’état de trouble et de faiblesse où l’avaient mis
tant de mauvais traitemens , il a pu s’assurer que l’un de ces
billets était d’une somme de 1,800 fr. et l’autre de 200 fr. ,
puisqu’il prétend avoir signé, en ajoutant seulement ces mots;
Approuvant l’écriture ? Comment, surtout, il a pu distinguer
leur date , qu’il a dit être du ig octobre? et comment, enfin,
il a eu la force d’écrire lui-même , tout au long, la quittance
des traitemens et pansemens ?

Nous lui ferons, de notre chef, une troisième question :

Qu’il nous dise comment il se fait que, pendant une heure
et demie qu’a duré la déplorable scène du 27 octobre , il ne
se soit pas défendu contre les coups que lui portait le sieur
Lafitte , lorsqu’il lui était si facile de résister à un homme
mutilé qui ne pouvait faire aucun usage des deux pistolets.

( 21 )

dont il était porteur, puisque, selon le dénonciateur luimême , le sieur Lafitte les tenait tous deux dans la main gau­
che , et ne pouvait ainsi ni les armer, ni les faire partir?
Nous dira-t-il encore que la dame Lafitte l’avait saisi par
le collet et le retenait pour le faire frapper? Mais elle ne là
pas sans doute retenu pendant tout le temps de la scène, puis­
que , nous a-t-il dit,. on lui a fait écrire une quittance et?
fait signer des Billets. D’ailleurs, à qui persuader qu’une femme
aussi débile eut pu retenir un homme tel que Candellon, et
l’asservir physiquement, au point qu’il ne pût s’échapper de
ses mains. La scène avait lieu dans une pièce du rez-de-chaus­
sée ; la fenêtre n’est qu’à deux ou trois pieds du sol: ne pou­
vait-il pas s’évader, avec la plus grande facilité ?

Non , Messieurs , si Candellon s’est ainsi laissé frapper sans
opposer aucune résistance , c’est parce qu’il était attéré , con­
fondu par le crime qu’il venait de commettre , et que , pris
eu flagrant délit , il ne lui restait pas assez d’audace pour se
défendre.
Vous vous rappelez qu’aux cris poussés par le séducteur, les
voisins accoururent près de la maison , et qu’aucun d’eux n’en­
tendit qu’il fût question de signer des billets ni d écrire des quit­
tances. Les témoins n’entendirent qu eces mots accusateurs’, pro­
férés par le malheureux Lafitte : Misérable ! je te prends sur le’
fait, pourras-tu nier ton crime ? J'ai les billets , tes lettres , vosécrits, et autres paroles que j’aurai occasion de vous-rappeler
dans peu.
Mais voulez-vous mieux encore dévoiler l’imposteur ? Ecoutez
comment il va se trahir lui-même.
Dans la plainte qu’il porta le même jour au maire de Cars,
il avait dit que la veuve Desridaux était venue le prier de se
rendre au Coudeau , et ne parla d’aucune observation parti­
culière de la part de cette femme -,

I

( 22 )
Dans la déclaration qu’il fit neufjours après, à M. le juge
d’instruction, il ajoute que cette servanjtjs avait insisté pour
qu’il précisât l’heure à laquelle il pourrait arriver.

Selon la plainte , il trouva, en arrivant , la servante et la
maîtresse -,
Selon la déclaration , il ne trouva que la servante , et il fal­
lut attendre qu’on eût appelé et fait venir la dame Lafitte.

La plainte ne dit point que les contrevens de l’appartement
où on l’introduisit fussent fermés ;
La déclaration l’annonce d’une manière positive.
Selon la plainte , le sieur Lafitte serait sorti de l’armoire sans
y être provoqué par aucun signé ni aucun appel ;

Et selon la déclaration , la dame Lafitte aurait saisi Can­
dellon au collet, et se serait écriée : Voilà le moment! Cri
trop infâme pour avoir échappé à la mémoire de Candellon,
et pour qu’il ne l’eût pas consigné dans sa plainte , s’il eût été
réellement proféré.
Selon la plainte , c’était Lafitte qui avait sorti de sa poche
les billets qu’il présentait à Candellon ;

Et selon la déclaration , ces billets furent présentés simulta­
nément par la dame Lafitte et son mari, qui ordonnèrent à
Candellon de les signer, en lui tenant le pistolet sur la gorge.
Observez même qu’à l’audience d’hier, Candellon vous a dit que
les billets avaient été placés d’avance sur une table près de la
fenêtre.

Selon la plainte , il sut, de prime abord , que les billets
étaient, l’un de 1,800 fr. et l’autre de 200 fr. ;
Selon la déclaration, après qu’il eut été long-temps battu,
il objecta qu’il ne pouvait signer des choses qu’il ne connais­
sait pas , et on fit pleuvoir sur lui une nouvelle grêle de coups
sur la tête, sur les bras et sur tout son corps.

( 23 )

Selon la plainte , la dame Lafitte n’aurait fait aucune ins­
tance particulière pour obtenir les signatures j

selon la déclaration , elle aurait exhorté Candellon à
signer, en lui disant que, s’il ne signait pas, le sieur Lafitté
allait le tuer.
El

Selon la plainte , le sieur Lafitte n’aurait adressé à sa fèmme
aucune parole injurieuse ;

Et selon la déclaration , il l’aurait traitée de coquine.
Enfin, d’après la plainte, ce serait le sieur Lafitte qui,
après tant de coups portés à Candellon , lui aurait permis de
sortir ;

Et d’après la déclaration , ce serait la servante qui serait
venue le délivrer, en disant à son maître : Laissez-le donc en
aller , puisque tout est fait, . et que la cour est pleine de monde.
À la même audience d’hier , Candellon vous a dit que ,
lors de cette scèue, la dame Lafitte lui avait fait les plus in­
décentes provocations pour le forcer à se livrer à elle, et qu’il
n’y avait répondu qu’en l’exhortant à changer de conduite ;
mais il n’avait pas dit un mot de cette circonstance, ni devant
le maire de Cars, ni devant le juge d’instruction.

Telles sont les contradictions de Candellon, consignées dans
sa plainte, comme partie , et dans sa déclaration , comme té­
moin.
Elles ne vous étonneront pas , lorsque vous songerez que la
plainte fut portée le jour même de son crime, et avant qu’il
eût eu le temps suffisant pour en préparer les détails ; tandis
que sa déclaration, comme témoin, devant M. le juge d’ins­
truction, ne fut donnée que neuf jours après, et, par,.con­
séquent , à une époque assez reculée pour qu’il eût pu l’artiser et la combiner avec son système de défense et de dif­
famation.
Qu’importe, maintenant, qu’un ou deux témoins, assez sus-

( 24)
pects , vous aient dit avoir aperçu ou cru apercevoir la dame
Lafite à une des fenêtres de sa maison quelques momens avant
l’arrivée de Candellon , et que le sieur Lafitte se promenait
ayant un air rêveur et inquiet?

Peut-on présenter sérieusement de pareilles puérilités, pour
établir l’existence d’un concert criminel ayant pour objet une
extorsion de signatures ?
Mais, nous a-t-on dit, Candellon raconta de suite les détails
de cette extorsion à tous ceux qu’il aperçut en sortant, de la
maison de Lafitte, et il n’aurait pas eu le temps d’imaginer
cette fable ;
A cela , deux réponses également péremptoires :

La première, que tout ce qu’il a pu raconter n’émane
que de lui seul, partie plaignante et intéressée, et se trouve
démenti par les témoins accourus aux cris qu’il proférait, et
qui n’ont rien entendu d’afférent à une extorsion de signa­
ture ;

La seconde, que Candellon, qui pouvait craindre d’être sur­
pris d’un jour à l’autre en flagrant délit, a bien pu préparer
d’avance cette fable pour, au cas qu’il fût découvert et qu’il
devînt victime de la vengeance du sieur Lafitte, dénaturer la
cause des mauvais traitemens, et sauver sa réputation comme
père de famille et comme chirurgien ; car rien sans doute n’était
plus propre à lui enlever la confiance, que l’abus de sa pro­
fession pour séduire et corrompre les filles et les mères.
Enfin , Messieurs , on nous parle d’extorsion de signatures sur
des billets ou écrits opérant libération ou décharge , et on ne
représente aucun de ces prétendus billets , aucun de ces pré­
tendus écrits. Cette présentation serait cependant indispensa­
ble pour pouvoir constater le fait. Où sont ces signatures
qu’on dit avoir été extorquées? Où sont ces billets qu’on dit
opérer libération ou décharge ? Comment vérifiera-t-on cette

( 25 )

fraude, cette violence ? Où sont ceux qui en ont été les té­
moins ? Où est enfin le corps du délit?

Vous savez, Messieurs, que presque immédiatement après
la plainte , les scellés furent apposés sur tous les papiers du
sieur Lafitte ; que , lorsqu’on procéda à leur levée, les recher­
ches les plus exactes furent faites, et que le procès-verbal de
cette opération atteste qu’il n’a été rien trouvé qui pût faire
naître l’idée de ces prétendus billets et de celte prétendue ex­
torsion de signatures.
Le corps du délit n’existe donc pas; et nous parler ici d’une
extorsion de signature sur des pièces qu’on ne représente pas,
c’est nous parler du meurtre d’un homme dont on ne repré­
senterait pas le cadavre.
Le Jury de Bordeaux a donc eu raison de déclarer les ac­
cusés non coupables de cette extorsion de signature , et il est
impossible que cette opinion ne soit pas partagée par tout esprit
juste et non prévenu.

Au reste , Messieurs , si j’ai insisté contre ce premier chef
d’accusation, ce n’a été que pour éclairer vos consciences dans
l’examen que vous aurez à faire du second ,■ car vous n’avez
plus maintenant de déclaration à donner sur le crime d’ex­
torsion : tout est irrévocablement jugé à cet égard. Un premier
Jury a déclaré la non culpabilité, et aucune puissance ne
peut aujourd’hui porter atteinte à cette décision.
Mais il ne suffisait pas aux époux Lafitte de se défendre
par des moyens de forme : l’accusation était trop grave pour
qu’ils ne dussent pas s’en justifier dans l’opinion ; car vous
le savez, Messieurs, l’opinion prononce aussi ses arrêts.

Je dis donc que vous ne pouvez plus vous occuper du crime
d’extorsion de signature , ou plutôt qu’aucune question ne peut
vous être soumise à cet égard.

4

( 26 )

Le crime cl extorsion ne peut plus être soumis au Jury.
Il n’est pas de principe plus invariable, en matière crimi­
nelle , que celui qui consacre l’inviolabilité d’une déclaration
d’acquittement ou de non culpabilité, prononcée par un Jury
de jugement, et qui prohibe toute poursuite pour le même
fait.

La loi romaine proscrivait toute recherche contre un accusé ,
pour un crime dont il avait été absous : Iisdern criniinibus
quibus quis liberatus est, non debel prœses pati eumdem
iterum accusari.

Ce principe s’est transmis sans interruption jusqu’à nous,
et il devait surtout trouver sa place dans l’institution des Jurés.
L’assemblée constituante, et, après elle, nos assemblées lé­
gislatives , n’ont cessé de le proclamer.

Les lois des 26 et 29 septembre 1791 , l’article 426 de la
loi du 3 brumaire an 4 > et enfin l’article 36o de notre nouveau
Code criminel , sont identiques sur cette maxime : Que toute
personne acquittée ne peut plus être reprise ni accusée à raison
du même fait.

Or. les époux Lafitte ont été déclarés, par le Jury de Bor­
deaux , non coupables du fait d’extorsion qui leur était re­
proché ; ils ne peuvent donc plus être soumis à un nouvel
examen sur ce même fait.
Peu importe que cette déclaration du Jury ait été annullée
par la Cour suprême ; cette annullalion n’a été prononcée que
dans le seul intérêt de la loi , pour la partie qui a trait à l’ac­
quittement, et ne peut nuire à l’absolution prononcée en faveur
des accusés.

( 2' 7 )

Ces derniers ne se sont point pourvus et ne pouvaient se
pourvoir contre la partie de la déclaration du Jury qui les
proclamait non coupables du crime d’extorsion, ni contre l’ac­
quittement qui en a été la suite nécessaire ; ils se sont pourvus
contre l’arrêt qui les condamnait pour le fait des coups et des
blessures reçus par Candellon.
Cet arrêt, rendu uniquement pour les blessures , n’a rien de
commun, avec le crime d’extorsion duquel ils ont été absous,
et sa cassation ne peut aujourd’hui redonner à juger que ce
même fait des blessures, à raison duquel seulement il y avait
eu condamnation.

S’il en était autrement, c’est-à-dire , si l’annullation de la
déclaration entière du Jury entraînait l’annullation de la par­
tie de cette déclaration qui a trait à l’acquittement , il s’en
suivrait que la servante 'veuve Desridaux, qui a été acquittée
par la même décision du Jury , devrait être remise en juge-,
ment -, car elle était accusée , conjointement avec les époux
Lafitte , de cette même extorsion de signature.

Tous les trois ont été déclarés noji coupables ; et comment
concevoir qu’il fût permis de s’occuper aujourd’hui du même
fait à l’égard de deux d’entre eux, et de laisser à l’écart le troi­
sième ?
Sans qu’on puisse opposer aux époux Lafitte leur pourvoi en
cassation ? car ce pourvoi n’a* eu lieu que contre leur arrêt
de condamnation; et cet arrêt, rendu pour les blessures, était
entièrement étranger au crime d’extorsion.
S’ils n’eussent été mis en jugement que pour le fait d’extor­
sion , leur acquittement serait bien irrévocable ; et parce qu’ils
devront être jugés sur un autre fait, s’en suivra-t-il qu’on pourra
faire revivre la première accusation et anéantir l’absolution
qui en a été la suite? Non, Messieurs, la raison et la justice
ne sauraient admettre un pareil système.

Confirmons ces principes par des exemples, et voyons com-

(28)

bien celte salutaire maxime, non bis in idem, a toujours été'
respectée,
« La Cour de cassation a jugé, lè i4 pluviôse an 12 , que
« lorsque, à la suite du débat auquel a été soumis un acte d’ac« cusation comprenant plusieurs crimes , lè président n’a posé
« de question que sur l’un de ces crimes, et que le Jury en
« a acquitté l’accusé , celui-ci ne peut encore être poursuivi
« à raison des autres crimes sur lesquels le Jury n’a pas été
« interrogé. » ( Paillet, sur l’art. 36o du Code d’inst. crim.') ■
S’il en est ainsi pour un crime porté dans un acte d’accu­
sation , et sur lequel on a omis de prononcer, et qu’à raison
de ce crime toute poursuite ultérieure soit interdite, à com­
bien plus forte raison cette poursuite doit-elle être prohibée,
lorque l’accusation a été suivie d’un acquittement ?

Mais voici un autre arrêt de la Cour suprême , parfaitement
identique avec l’èspèce actuelle. Il esc du 7 fructidor an 12.
« Le nommé Jean Gsell avait été traduit devant la Cour cri« minelle du Haut-Rhin, comme coupable de roi et d’assassi« nat:
« Un arrêt de cette Cour, du 17 nivôse an 12, l’avait acquitté
« de l’accusation d’assassinat, mais l’avait condamné aux fers
« X-nour le vol.

« Sur le pourvoi de Gsell , la Cour de cassation avait an—
» nullé le jugement et renvoyé l’affaire à la Cour criminelle
« du Bas-Rhin , ce qui ne pouvait s’entendre que de l’accusa­
it tion pour roi, puisque Gsell avait été acquitté sur Tassas «. sinat 5
«. Néanmoins., la Cour du Bas-Rhin ordonna que les char­
te ges concernant l’assassinat seraient présentées, aux nouveaux
«. Jurés,.

« Ces Jurés déclarèrent Gsell coupable de ce crime , et il
i< fut condamné à la peine de mort.

( 29 )

« Gsell se pourvut de nouveau en cassation. Voici l’arrêt qui
« intervint sur ce pourvoi :
« Attendu que , devant là Cour criminelle du Haut-Rhin ,
w Gsell avait été déclaré non convaincu d’assassinat ; qu’en
« conséquence , l’arrêt de cette Cour l’avait acquitté sur ce
« chef d’accusation ; que l’arrêt de cassation qui avait an« nullé celui du Haut-Rhin ne pouvait porter- sur ce chef,
« puisqu’il n’y avait de pourvoi que de la part de Gsell , et
« que ce pourvoi ne pouvait être dirigé contre la partie de
« l’arrêt qui l’acquittait sur un chef, mais portait seulement
« sur la partie qui , d’après la déclaration du Jury, l’avait
« condamné à la peine des fers pour vol ; qu’ainsi l’acquitte« ment sur l’accusation d’assassinat subsistait même après l’arrêt
«■ de cassation ; qu’ainsi , d’après l’art. 426 du Code du 3 bru­
ce maire an 4, Gsell ne pouvait être privé du bénéfice de cet
«■ acquittement , ni être jugé une seconde fois sur ce fait -,
« Casse la partie de l’arrêt du Bas-Rhin qui ordonne que
« les charges concernant l’assassinat seront présentées au Jury $
« casse , par suite , la déclaration du Jury, ainsi que ledit
« arrêt sur ce chef, etc. ». {Sirey , addition au tome 4»
page 712. ).
Comme Gsell , les époux Lafitte ont été acquittés sur un
fait et condamnés pour un autre -,
Comme Gsell , ils se* sont pourvus en cassation ; mais leur
pourvoi n’a pu porter que sur le chef qui avait motivé la con­
damnation ;

Comme Gsell , ils ne peuvent être privés du bénéfice de
l’acquittement , qui subsiste toujours malgré la, cassation de
l’arrêt contre, lequel ils se sont pourvus ;
Comme Gsell , enfin, ils ne peuvent être jugés une seconde
fois sur un fait dont ils ont. déjà été absous.

J’avais donc raison de vous le dire, Messieurs , il est im-

1

( 3o )

possible de trouver une identité plus parfaite entre deux af­
faires ; et si les espèces sont absolument identiques, il ne peut
y avoir deux décisions différentes.
Nous dira-t-on que l’arrêt de Gsell est basé sur l’art. 426 du
Code du 3 brumaire an 4> et que ce Code n’existe plus ?
Nous répondrons que la forme de procéder a pu changer,
mais que le principe est resté le même. Eu effet, l’art. 426
du Code de brumaire an 4 > d’après lequel l’arrêt de Gsell a
été rendu, se trouve littéralement répété par l’art. 36o de
notre nouveau Code d’instruction criminelle.
L’un et l’autre de ces articles disposent , dans les mêmes
termes : Que toute personne légalement acquittée , ne pourra
plus être reprise ni accusée à raison du même fait.
La jurisprudence de la Cour de cassation est restée la même
depuis la publication du nouveau Code ; et elle n’a cessé de
consacrei’ le bénéfice de Part. 36o , et d’en reconnaître l’effi­
cacité, lorsqu’il s’appliquait au fait sur lequel avait porté l’ac­
cusation ou la déclaration du Jury. Ce principe est notam­
ment rappelé dans l’arrêt du 29 octobre 1812 , au Recueil de
M. Sirey, tome i3 , page 242.

Il est des maximes fondamentales qui sont de tous les temps
et de toutes les législations. Celle que nous invoquons a été
prescrite, en faveur des accusés, par la justice et l’humanité
elles-mêmes.
« L’avantage d’être absous , disait le procureur-général de
u la Cour de cassation, deviendrait illusoire, si l’accusateur
« avait le droit cruel de renouveler perpétuellement ses dé« nonciations sur le même fait , et si l’accusé ne pouvait es« pérer d’asile que dans le tombeau. » ( M. Merlin, tome 8,
page 568. )

Laissons donc à l’écart cette prétendue extorsion de signa­
ture que la Justice a déjà proscrite comme une fable grossière,

(31)

et occupons nous du seul chef d’accusation qui puisse , en ce
moment, vous être soumis, c’est-à-dire, des coups portés sur
la personne de Candellon.

§ III.
Véritable cause clés coups portés sur la personne élu sieur
Candellon.
Si les accusés ont été déclarés non coupables du crime d’ex­
torsion de signature, s’il est prouvé que le sentiment d’une
infâme cupidité n’a point occasionné la scène du 27 octobre,
ni déterminé des violences que le sieur Lalitte ne fut pas le
maître de modérer , il faut chercher une autre cause à ces
violences, et tout nous l’indique dans le flagrant délit d’a­
dultère où a été surpris le chirurgien Candellon.
Ce flagrant délit est prouvé par tant de faits et tant de
circonstances, qu’il est impossible de ne pas en rester con­
vaincu.

Et d’abord, il n’est pas inutile de se fixer sur l’immoralité
de Candellon , et particulièrement sur la dépravation de ses
moeurs.
Vous parlerons-nous du désespoir où il réduisit la demoi­
selle B.... ?

Evoquerons-nous de leur tombeau les ombres irritées de la
fille N ... et de l’infortunée veuve B..... ?

Rappellerons-nous les malheurs de la dame L.... , de la dame
C.... , et de tant d’autres victimes de la séduction de notre
accusateur ?
Vous parlerons-nous des aveux qu’il fut forcé de faire , aux
débats de Bordeaux , relativement à la demoiselle B.... et à ladame C.... ?

( 32 )

Attesterons-nous, enfin, cette flétrissante notoriété qui le
signale comme abusant de sa profession de chirurgien , pour
séduire les épouses, les mères et les filles , et porter le trouble
au sein des ménages où il parvient à s’introduire?

Vous savez que c’est par ce coupable abus de l’exercice de
son art, qu’il abusa de la faiblesse de la dame Lafitte, et la
plongea dans de si funestes égaremens.
Ses liaisons avec cette femme trop malheureuse, ne sontelles pas suffisamment attestées?
La servante -neuve Desridaux les fait remonter à environ
six ans ; et les témoins ne vous ont que trop appris comment
elles s’étaient soutenues.

Une autre servante, Marie Chaudron , vous a parlé des' pré­
cautions prises par le sieur Lafitte pour surveiller Candellon,
et de cette ouverture pratiquée par lui dans le plancher su­
périeur de la chambre de son épouse , pour mieux observer ,
dans l’occasion, tout ce qui pourrait se passer.

Deux, habitans de la commune de Cars , Jean Leger et Léo­
nard Jaqueraud , vous ont dit que , sur l’invitation du sieur
Lafitte , et environ dix-huit mois avant la scène qui nous oc­
cupe , ils furent les témoins des vifs reproches que cet époux
fit à sa femme sur son inconduite, et qu’ils firent tous leurs
efforts pour le consoler et le calmer.
A la vérité il ne leur désigna pas nommément Candellon
comme l’auteur de ses chagrins ; mais nul autre que lui n’avait
de liaisons avec la dame Lafitte., et celle-ci s’y méprenait d’au­
tant moins, qu’elle ne prétendit point que les reproches qui lui
étaient adressés fussent injustes et mal fondés.

Le sieur Lafitte épancha encore sa douleui- dans le sein de
deux magistrats de la ville de Blaye, M. Lacroix, substitut., et
AI. Lafond , juge , en leur désignant Candellon comme le sé­
ducteur de sa femme.

■T" ( 33}
Le premier de ces magistrats lui donna des consolations et
des conseils. Ce fait a été articulé par le sieur Lafitte , dans
son interrogatoire du a3 novembre dernier , devant M. le juge
d’instruction de Blaye, et n’a point été démenti par M. le
substitut, qui poursuivait lui-même l’instruction du procès.
Le second magistrat lui écrivait, le 26 août dernier :

« Je partage bien sincèrement, mon cher Monsieur Lafitte,
« les peines qui vous accablent; je vous exhorte à vous armer
« de courage et à vous servir du flambeau de la raison. Ileu« veux si je puis vous être utile, et remplir le but de votre con« fiance. »
Arrivons à des faits plus positifs.
Le témoin André Mêynard , âgé de 64 ans , et le témoin 'Ma­
thieu-Renou , racontent que se trouvantle i3 septembre dernier,
environ les cinq heures du soir, chez le sieur Lafitte (c’est-àdire, un mois et demi avant la dernière scène), ils montè­
rent dans un grenier au-dessus de la chambre de la dame Lafitte;
qu’ils s’approchèrent de l’ouverture qui avait été pratiquée au
plancher ; et que, delà, ils virent, dans l’appartement inférieur, le sieur Candellon pressant la dame Lafitte dans ses
bras , l’embrassant, et portant la main sur son sein.

Ils ajoutent qu’il y eut, pendant un quart d’heure, un échange
d’altouchemens obscènes pet que le sieur Lafitte leur dit que
ce n’était pas la première fois que Candellon s’était livré à
de pareils actes d’impudicité, mais qu’il aurait affaire à lui.
Aux débats de Bordeaux , et, devant vous, à l’audience
d’iiier, Candellon n’a pas nié ces altouchemens obscènes, et
s’est borné à dire que, s’il se les était permis, c’était sans doute
parce que la dame Lafitte lui avait fait quelques

Enfin, la découverte d’une correspondance licencieuse vint
jeter un nouveau jour sur cette liaison criminelle, qui faisait
depuis si long-temps le malheur d’un époux et d’un père.
5

( 34 )

Des brouillons de lettres et une lettre originale , écrits par
la dame Lafitte, furent saisis par son mari. 11 saisit aussi un
billet et deux lettres de Candellon , adressés à la même.

Vous lirai-je, Messieurs, ces lettres brillantes de la dame
Lafitte? ces lettres dictées par tout le délire de la passion , et
qui prouvent jusqu’à quel point son séducteur avait égaré sa
raison, enflammé son imagination et corrompu son cœur ?
ces lettres, faut-il vous le dire , où la naissance d’un enfant
que l'hymen seul pouvait avouer, est présentée comme le
fruit d’un amour adultère ?........... Non , je n’en aurai pas le
courage : la victime est là -, n’abjurons pas toute pitié pour
son malheur j n’abjurons pas tout égard pour son repentir.
Les lettres de Candellon sont plus réservées. Il était trop
adroit pour se compromettre dans des réponses qui auraient
pu tomber dans les mains du sieur Lafitte, et s’exposer aux
peines prononcées par la loi. (Art. 338. ) Néanmoins, on y
remarque un ton de familiarité qui devrait étonner si on
n’en connaissait pas la cause.

Cette familiarité allait quelquefois jusqu’à l’impudence envers
le sieur Lafitte ; car , dans une lettre qu’il lui adressait à luimême, le 6 juin 1819, il s’exprimait ainsi:

« D’après le détail que vous me faites de l’état de madame
« Lafitte, je pense ne devoir rien ordonner que je n’aie l’a« vantage de la saluer et de la voir même en votre présence ,.
tr si toutefois vous vous y trouvez ; car nous pourrons agir en
« l’absence de Monseigneur. Soyez convaincu que, dans mon
« état, lorsque je. crois quelque chose d’utile pour une dame ,
k je n’attends pas que le mari y soit, et alors je prescris
« tout ce qui peut être utile, etc.
Signé CANDELLON. «
Revenant aux brouillons de lettres écrits par la dame La­
fitte , et dont elle avoue avoir adressé les originaux à Candellon,

( 35 )

■on a dit qu’il n’était pas naturel qu’une femme gardât devers
elle, et, pour ainsi dire, sous les yeux de son mari, des traces
aussi évidentes de son inconduite.
C’était une imprudence , sans doute. Mais de quelle im­
prudence n’est pas capable une femme dont l’imagination est
égarée , et qui , sans trop songer aux chances d’une découverte
ou d’une surprise, veut conserver tout ce qui petit exciter ou
alimenter sa passion.

Au reste , que veut-on induire de la prétendue invraisem­
blance qu’on nous oppose ? Pas autre chose , sans doute , si­
non que ces brouillons de lettres ont été faits après la scène
du 27 octobre , et n’ont été imaginés par le sieur Lafitte ,
que pour appuyer son système de défense.

Mais, dès le lendemain de cette scène, le sieur Lafitte pro­
duisit ces brouillons de lettres au juge d’instruction, et il était
bien impossible que, dans un aussi court intervalle, il eût eu
le temps de les combiner, de les fabriquer et de les faire
écrire par sa femme.
Au surplus, nous allons prouver par les lettres du sieur Can­
dellon lui-même, que celles de la dame Lafitte dont nous
produisons les brouillons, lui ont réellement été adressées aux
époques qu’elles indiquent.
Dans une lettre du 10 mai 1819, la dame Lafitte, qui était
souffrante, lui disait :

« Ma confiance, mon amour pour vous, et ma situation,
« exigent plus souvent votre.présence. Près de vous , je souffre
« moins; c’est un aveu que , comme malade, je fais à mon
« médecin. En venant, n’oubliez pas mon remède, etc. »

Le sieur Candellon lui répondait :
« J’ài reçu votre lettre, ma chère dame ; je suis bien sensible
■« à la confiance que vous m’accordez. Soyez sans inquiétude
«sur votre état; j’irai demain au tantôt vous faire une vi-

( 36 )

« site. Je vous envoie un peu do menthe ; ainsi, bannissez
« toute crainte. Bonjour, ma belle dame, etc.
Signé CANDELLON. »

Il faut observer que cette menthe envoyée par Candellon ,
lui avait été demandée dès le 6 du même mois par la dame
Lafitte, ainsi que l’indique le billet de cette dernière, daté
de ce jour.

Dans la lettre du io mai , la dame Lafitte ajoutait :
« Faites moi l’amitié de porter votre compte des visites
« que vous m’avez faites ainsi qu’à Lafitte. Adieu, mon cher
« Candellon, je t’embrasse de bon coeur, et suis toujours ta
« bonne amie , etc.
Signé Clémentine LAFITTE.. »

Et dans la lettre que Candellon écrit, le 21, au sieur Lar
fitte, il lui dit :
« Il est vrai que Madame votre épouse m’a demandé le
« compte des traitemens des maladies que j’ai faits chez vous;
« mais il n’est pas encore tiré dessus mes livres. Sous quelques
« jours, j’aurai l’avantage de vous le présenter, etc.
A/gfce CANDELLON. »

Enfin , dans une autre lettre du 18 mai , adressée à Can­
dellon , là dame Lafitte lui disait :
« Mon bon ami , dis moi si Gillard t’a fait dire de venir.
« Le temps me dure d’être privée de t’embrasser. Le chemin est
« beau ; viens voir ton amie , etc.
Signé CLÉMENTINE.. »
Et Candellon lui répondait , le même jour :

« Je viens de recevoir , ma chère dame , votre agréable
« lettre ; je suis bien reconnaissant à tant de bontés. Gillard
« ne m’a pas encore fait demander; ainsi, au premier mm-

( 37 )

« ment, j’aurai l’avantage d’aller vous voir. Bonjour , ma bella
« dame , etc.
Vigne CANDELLON. »
Vous le voyez, Messieurs, ces réponses de Candellon , que
nous avons dans les mains, concordent parfaitement avec les
lettres de la dame Lafitte dont nous avons saisi les brouillons,
et cette concordance prouve bien évidemment que les brouil­
lons n’ont pas été faits après la scène du 27 octobre et dans,
l’objet d’appuyer notre défense.

D’ailleurs , tout ce que vous ont dit les témoins sur le genre
de liaison qui existait entre Candellon et la dame Lafitte ,
prouve assez la réalité des lettres écrites par cette dernière 5.
en observant encore que le jour de cette scène on entendit le
sieur Lafitte s’écrier, en s’adressant à Candellon : Malheureux !
j’ai tes billets, j’ai vos écrits.
Mais le sieur Candellon ne peut nier avoir reÇu des lettres,’
de la dame Lafitte, puisque dans les siennes des 10 et 18 mai,
que nous mettons sous vos yeux , il lui en accuse la réception. ,1
Où sont donc ces agréables lettres qu’il confesse avoir reçues?
Qu’il les produise ,oon qu’il convienne qu’il n’est qu’un mi-'
sérable imposteur , lorsqu’il désavoue l’existence de cette cor-,
respondance criminelle , fruit de son intrigue et de sa séduc­
tion.
Tous ces faits, tous ces témoignages , toutes ces lettres , et
principalement la scène du i3 septembre précédent , n’expli­
quent-ils pas tout ce qui s’est passé le 27 octobre dans la mai­
son du sieur Lafitte , entre sa femme et Candellon , et ne
vous montrent-ils pas la véritable cause des violences exercées,
par le mari sur la personne du séducteur? Mais voulez-vous
encore des preuves plus positives? écoutons les témoins.

Jean Puybasset et Jean Lagearige, accourus au bruit qu’on,
faisait dans la maison , ont entendu le sieur Lafitte s’écrier., en.

( 38 )

s’adressant à Candellon : Coquin ! scélérat ! tu viens , sous le
prétexte de donner des soins à ma femme , la caresser, lui
faire des enfans } et il faut que je les nourrisse ! J'ai tes billets ,
vos lettres , vos écrits ! .... etc. , etc.

Ils ajoutent que le sieur Lafitte traitait sa femme de g...
de p..., et que Candellon demandait grâce.
Jean Sicaud et Jean-Baptiste Desgeorges entendirent aussi
Candellon qui, ainsi pris et confondu, disait d’un ton sup­
pliant : De grâce , M. Lafitte , ne me tuez pas !

Marguerite. Leger a déposé que la servante Desridaux lui
avait dit, ce même jour , que le sieur Lafitte avait surpris
sa femme entre les bras de Candellon ; et Lafitte venait de
le raconter lui-même aux deux témoins Sicaud et Des­
georges.
D’autres témoins parlent plus fortement encore ; ce sont les
lieux où les faits se sont passés. Eli ! quels sont-ils ces lieux ?
c’est la maison du sieur Lafitte, c’est la chambre maritale, c’est
le lit conjugal !.....

Les coups que le sieur Lafitte porta en même temps à sa
femme , prouvent encore le fiagrant délit*; et ce serait bien
vainement qu’on voudrait les révoquer en doute ; car la dame
Lâfitte , interrogée le surlendemain par M. le juge instructeur,
lui déclara qu’elle avait été victime d’une partie des violences
de son mari , et que les contusions quelle avait sur son corps
en donneraient la preuve.

Le magistrat put en apercevoir lui-même quelques-unes, et
fut tellement convaincu de cette vérité , qu’il n’ordonna au­
cune visite.
Enfin ., comment douter du fiagrant délit, lorsque la dame
Lafitte a été forcée d’en convenir , et que Candellon en fit
aussi l’aveu devant la servante Desridaux, qui l’a déclaré dans
;son interrogatoire ?

(39)

Je sais bien qu’on a fait un crime à la dame Lafitte de la
véracité dont elle fit preuve devant le magistrat instructeur,
comme si un désaveu de sa part eût pu rien changer à l’é­
vidence du fait, et détruire les témoignages et les écrits.
Oui, sans doute , il a dû lui coûter ce fatal aveu j mais lai
force des choses le commandait , et elle ne pouvait nier un
fait si patent , sans afficher une audace et un endurcissement
de coeur dont on n’aurait pas manqué de lui faire un plus
grand crime.

Eh ! c’est à l’occasion de ce flagrant délit dans lequel deux
coupables ont été surpris , que j’ai entendu prononcer les.
mots de préméditation , de guet-apens , et en faire un chef
d’accusation contre le malheureux époux si indignement ou­
tragé dans sa propre maison !
Est-il donc en guet-apens , celui dont les brigands viennent
violer l’asile , et qui se poste en un lieu convenable pour les
surprendre ?

Est-il en guet-apens , le père qui , dans son propre domicile ,
surveille et repousse le séducteur de sa fille ?

Est-il en guet-apens, le mari qui, dans la chambre con­
jugale, saisit et châtie le corrupteur de sa femme?
Ah ! s’il est un véritable guet-apens , n’est-ce pas de la part
de celui qui viole secrètement le plus saint des asiles ; qui
atlente , dans l’ombre , à l’honneur et au repos des familles,
et qui se joue des droits les plus sacrés.

Le malheureux époux qui venge ces mêmes droits , n’est-il
pas constitué dans la plus légitime des défenses? et n’est-ce pas
faire le plus scandaleux abus des mots et de leur signification,
que de confondre ainsi la résistance avec l’attaque , et d’ap­
pliquer à la victime des qualifications qui ne peuvent convenir
qu’à ses bourreaux !......
La cause des violences auxquelles le sieur Lafitte fut forcé

( 40 )

de se porter, est donc maintenant bien connue. Voyons si
ces violences ont pu le rendre coupable.

§• IV.
Le sieur Lqfrlte est-il coupable à raison des violences par
lui commises sur le sieur Candellon ?
Les actions de l’homme qui portent un préjudice à autrui
ne constituent pas toutes également des délits et des crimes.
La loi était trop juste pour donner cette qualification à celles
qui étaient commandées par une impérieuse nécessité ou par
une force physique ou morale , à laquelle il était impossible
de résister. (Art. 64 et 320 du Code pénal. )
Il est d’autres actions que la loi déclare seulement excusa­
bles , et au premier rang est le meurtre commis par l’époux
sur soji épouse, ainsi que sur le complice , à l’instant où il
les surprend en jlagrant délit d’adultère dans la maison con­
jugale. ( Art. 324* ) Cet outrage , fait au mari, est une de ces
provocations violentes qui appellent toute l’indulgence et tout
l’intérêt de la loi.
Dans ce cas , point de peines afflictives ou infamantes ; car
il y aurait de la contradiction à déclarer infâme , en vertu
de la loi , celui qu’elle reconnaît digne d’excuse. Mais cette
même loi n’en prononce pas moi us des peines correctionnelles,
lorsque le Jury reconnaît la culpabilité , et qu’il se contente
d’admettre l’excuse qui dérive du flagrant délit d’adultère.
Dans cette cause, par exemple, si vous déclariez le sieur
Lafitte coupable, à raison des violences qu’il a commises sur
Candellon, et que vous admissiez seulement son excuse , résul­
tante du flagrant délit où il a surpris ce dernier, l’accuse
serait exempt de la peine afflictive et infamante ; mais il n’é­
chapperait point à un emprisonnement qui pourrait aller jusqu’à

(41)

deux années, à une mise en surveillance de la haute-police
qui pourrait être portée jusqu’à dix ans, et à tous les frais
de cette énorme procédure. ( Art. 326. )

Tel serait le sort du sieur Lafitte, si vous le reconnaissiez
coupable avec l’excuse légale -, et vos coeurs ne seraient-ils pas
trop contristés de réserver ce sort à un époux si indignement ou­
tragé , et de causer, à raison des frais qu’il devrait supporter,
la ruine entière de ses enfans ?

Non, Messieurs, vous ne lui rendrez point une. demi-jus­
tice , et vous ne balancerez pas à le déclarer non coupable.
Vous direz qu’il n'est pas coupable, parce que la loi porte
qu’il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu a été con­
traint par une force à 'laquelle il n’a pu résister, et qu’ici
il s’est vu entraîné par une force morale dont l’empire était
absolu pour un époux et pour un père. ( Art. 64- )
Vous direz qu’il n'est pas coupable, parce que la loi porte
encore, qu’il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’acte a été com­
mandé par la nécessité actuelle d’une légitime défense, et
que jamais nécessité ne fut plus pressante et défense ne fut
plus légitime, que celle de sauver son propre honneur et de
repousser un provocateur adultère. ( Art. 328. )
Vous direz qu’il n'est pas coupable , parce qu’il n’y a point
de crime sans l’intention de le commettre , et qu’ici l’accusé.,
provoqué, outragé dans sa propre maison, n’a fait que se dé­
fendre contre l’ignominieuse attaque de son agresseur.
Vous êtes époux, Messieurs, vous êtes pères! Si votre asile
était ainsi violé ; si un séducteur s’y introduisait pour y cor­
rompre une épouse, une mère ; si vous surpreniez les coupables
au moment même où ils consommaient leur crime, seriez-vous
les maîtres de contenir une juste indignation , et vous sen­
tiriez-vous le courage de résister à cette force morale qui vous
pousserait à la vengeance de votre honneur?....
6

( 42 )

Vous n’avez point à vous occuper de la question de savoir
si des coups ont été portés par le sieur Lafitte sur le sieur
Candellon , ( ces faits sont avoués); mais bien de savoir si le
sieur Lafitte est coupable pour les avoir portés.
Cette question, est-il coupable? embrasse à la fois, et le
fait matériel et son caractère moral, parce qu’il n’y a pas de
culpabilité sans intention criminelle.

La question est complète ; il faut donc que le Jury, pour
y répondre, la divise dans sa pensée, et examine, i.° si le
fait est constant ; 2.0 si l’accusé en est matériellement con­
vaincu ; 3.° s’il a agi avec l’intention du crime.
Sans le concours de ces trois choses, il ne peut y avoir de
culpabilité.
Ces principes, Messieurs, sont fondamentaux pour le Jury.
Us vous ont été rappelés par M. le président, à l’ouverture de
cette session ; ils sont professés par tous les criminalistes , et
consacrés parla Cour suprême de cassation. ( Paillet,sur l’art.
64 du Code pénal. )

Un arrêt de cette Cour, du 29 octobre 1812 , confirme
celte faculté qu’a le Jury de diviser mentalement la première
question : est-il coupable ? et d’apprécier , pour la résoudre ,
la criminalité du fait.
Jean Diffis était accusé de meurtre devant la Cour d’Assises
de la Haute-Garonne , et en était matériellement convaincu.

Néanmoins , le Jury le déclara ziou coupable , parce qu’il
considéra qu’il n’avait point agi dans l’intention du crime ; et
c’est à l’occasion de cet arrêt , que la Cour suprême consacra
le principe de la division mentale de la part du Jury. (Sirey,
tome i3 , pag. 2/^2.)
Le 3 de ce mois , je plaidais devant le Jury actuel , pour
Jean Rouvet, accusé d’excès sur la personne de sa mère. Les
excès étaient constans , Rouvet en convenait; mais le Jury le

( 43 )

déclara non coupable, à raison de l’absence de toute intention
criminelle , vu son état d’aliénation d’esprit.
Dans la cause qui nous occupe , les excès commis sur Can­
dellon sont également constans ; le sieur Laffîte les avoue.
Mais le sieur Laffitte n’est pas coupable , parce qu’il les a
commis en légitime défense de son honneur et sans aucune
intention du crime.

Vous vous attacherez donc principalement, Messieurs , à
cette première question qui vous sera présentée : L’accusé estil coupable? et si vous restez convaincus qu’il n’a fait que ce
que chacun de vous aurait fait à sa place, vous ne balancerez
pas à prononcer sa non culpabilité.
Vous vous y déterminerez avec d’autant plus d’empressement,
qu’en satisfaisant au voeu de la Justice , vous remplirez celui
de tant d’hommes recommandables, qui, depuis sa captivité,
lui ont donné de si honorables témoignages d’estime et d’in­
térêt , et exprimé si vivement le désir de voir enfin rendre à
la société celui qui a si glorieusement versé son sang pour la
défendre.

Arrivons à la prétendue complicité de la dame Lafitte.

§ V.
Point de complicité de la part de la dame Lafitte.
La dame Lafitte a été présentée comme complice de son
mari, pour l’avoir sciemment aidé et assisté, soit dans l’extorsion
des signatures de Candellon , soit dans les coups qui ont été
portés à ce dernier.
Le sieur Lafitte a été déclaré non coupable de cette prétendue
extorsion. Je viens de prouver qu’il ne l’est pas non plus à
raison des coups qu’une impérieuse nécessité et la défense de

( 44 )

son honneur l’ont forcé de porter ; donc sa femme ne saurait
être sa complice , car la raison n’admet pas de complicité
lorsqu’il n’existe pas de crime.
Il est aussi à remarquer, quant aux coups portés sur la per­
sonne de Candellon , qu’il était trop étrange d’en voir accuser
la dame Lafitte comme complice , lorsqu’il est prouvé qu’elle
en fut elle-même la victime.

N’imputons pas à cette femme trop infortunée des crimes
que la loi doive puuir : c’est Lien assez des erreurs dans les­
quelles l’entraina la séduction ; c’est bien assez des écarts sur
lesquels elle pleurera toute sa vie.

La dame Lafitte, jusqu’à l’époque de son mariage, avait
donné l’exemple de la candeur et de la vertu ; et elle fût restée
épouse chaste et fidelle, si un odieux séducteur ne se fut in­
troduit dans son ménage , et n’eût répandu sur elle le souffle
empesté de la débauche et de la corruption.
Ses fautes furent grandes, sans doute; mais il n’en est point
que le repentir ne puisse expier. Que ne pouvez-vous être
les témoins de celui qui déchire aujourd’hui son cœur ! Les
actes de la plus touchante piété en ont été déjà les garans,
et assurent à l’époux offensé le plus salutaire retour.

Je vous le disais en commençant, Messieurs, l’époux seul
est ici le juge de tant de torts ; c’est à lui qu’appartient le
droit exclusif de punir ou de pardonner; et pour le fléchir,
espérons tout du repentir d’une épouse et des larmes d’une
mère 1... ( Art. 336 et 33^ du Code pénal, j
C’en est assez, Messieurs, tout vous est aujourd’hui connu,
et il ne vous reste plus qu’à réparer tant de malheurs.

Vous sauverez de l’infamie qu’on lui préparait , un guerrier
français que vingt-cinq ans de bravoure et d’honneur recom­
mandent également à son Prince et à sa Patrie !

( 45 )
Le fer des forçats ne sera point attaché à ce bois honorable
qui remplace une jambe emportée au milieu des combats!

Vous maintiendrez le signe des braves sur cette poitrine sil­
lonnée de tant de nobles cicatrices !
Vous sauverez une épouse infortunée, déplorable victime de
la séduction, mais dont les pleurs ont effacé toutes les fautes!

Vous conserverez à ses enfans cet héritage de gloire que leur
acquit le sang de leur père, et vous vengerez à la fois, l’honneur,
la justice et la nature !
G. LAVXADE,
avocat.

LAFITTE,
chevalier.

Nota. A Vaudience du i3 juillet 1820, le sieur Lafitte et
la dame Trigapt, son épouse, ont été déclarés non coupables
par le Jury, et ont, en conséquence, été acquittés et mis en
liberté.

Celle affaire, dont les débats ont duré deux jours, avait
excité un vif intérêt dans le public. Il était difficile de penser
qu’un officier français, mutilé au sein des combats, et qui,
pendant a5 ans, avait partagé la gloire de tant de braves, eût
pu tout-à-coup manquer à l’honneur dont il porte le noble signe ,
et se souiller d’un crime odieux ; aussi, une satisfaction générale
a-t-elle éclaté, lorsqu’on a connu l’arrêt qui a démasqué la
calomnie et vengé l’innocence faussement accusée.

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41