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Fait partie de Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil général session 1849
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EXTRAIT
PROCÈS-VERBAL
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GÉNÉRAL.
SESSION DE 1849. — SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE.
RAPPORT présenté par M. de Gourgues au nom de la Commission
spéciale chargée par le Conseil général de l’examen des questions
proposées par N. le Ministre de T Intérieur sur le projet d’organi
sation communale, cantonnale et départementale.
J’espère que vous aurez présent à l’esprit la brièveté du temps qui nous
a été donné, la multiplicité des questions sur lesquelles il y avait à répon
dre, et que vous voudrez bien, en conséquence, user de beaucoup d’in
dulgence à mon égard.
Et, d’abord, si vous me demandez quels sont les principes qui ont pré
sidé aux modifications que la commission propose d’apporter à l’étàt ac
tuel, je vous dirai : considérez quelle a été la composition de la majorité
de la commission sur plusieurs points ; elle s’est formée d’hommes venus
par des chemins opposés et qui se sont rencontrés sur ce beau terrain du
droit de nos concitoyens ; une partie de la majorité voit le triomphe d’une
idée nouvelle, une victoire sur le temps passé; l’autre partie est venue à
la suite de cette belle parole de Mirabeau : En France, le despotisme est
nouveau, la liberté est ancienne. Que l’on ouvre, en effet, le curieux ou*
vrage de M. Raynouard sur les origines du pouvoir municipal, on voit que
dès les temps les plus anciens les groupes de communautés d’habitans
usaient du droit de disposer librement de l’administration de leur terri
toire. Si nous reconnaissons dans l’autorité actuelle une forme du droit de
tous, ce vieux et essentiel caractère de l’autorité en France, les libertés
locales n’ont pas été étrangères aux combats qu’il a fallu livrer; vaincues
à leur tour, c’est pour le pouvoir une dette que de les relever et leur re
mettre un ancien patrimoine.
Aujourd’hui, celte réparation serait facile, car, après tout, la liberté
et l’autorité ne sont qu’une même chose ; l’une et l’autre ont même ori
gine. Quand le droit monte du sol, il se nomme la liberté; quand il re
descend du centre commun pour être la protection de chacun, il se nom
me l’autorité; l’un est la sauvegarde de l’autre, et le bon citoyen doit par
tager également son appui entre ces deux forces vivantes de la société.
Ces deux principes sont présens dans la loi qui sera soumise à l’assem
blée législative; il s’agit de les coordonner ensemble; si la loi a pour but
principal le développement du pouvoir municipal, il ne doit être porté au
cune atteinte à l’unité, à la centralité politique et celle de la haute adminis
tration du pays ; c’est le lien de la grande famille. Nous appelons de tous
nos vœux la décentralisation, c’est-à-dire que nous ne voulons pas que les
actes d’administration qui n’intéressent que nous seuls, habitons de chaque
département, voyagent pour le moindre objet vers la capitale; Paris gar
dera toujours sa place au-dessus de nos têtes; s’il est notre gloire, il est
aussi notre force, notre sûreté ; nous en avons tous besoin, et nous ne de
vons pas oublier que Paris, le 13 juin, a rendu avec usure aux départemens la paix que les départemens lui avaient apportée le 23 juin précédent.
Insistons, messieurs, et fortement, pour ramener près de nous, par la
décentralisation, ce mouvement d’affaires et de personnes qui doit avoir un
si puissant effet sur notre avenir, pour conserver cette abondance d’éner
gie et de facultés qui naissent parmi nous, et qu’aujourd'hui la force des
choses disperse vers la capitale; insistons, l’occasion ne se représentera
plus peut-être, et ne nous fions pas trop sur cette sécurité que le suffrage
direct a élu les hommes qui seront appelés à voter celte loi; ce n’est pas
la première fois que celte grande idée de liberté municipale s’rst présentée,
et n’oublions pas l’accueil que lui a fait la constituante ; elle lui a décerné
l’ordre du jour.
Le rapport, pour être fidèle, doit suivre l’ordre des travaux de la com
mission ; chacune des questions de la circulaire y a été discutée séparément
et sans donner lieu à une discussion d’ensemble ; je procéderai de même,
j’appellerai successivement les questions, et j’énoncerai l’avis de la minorité
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et de la majorité. Si le conseil le juge convenable, je lirai sans interruption
tout mon rapport, et, reprenant ensuite les questions dans le même ordre,
le conseil délibérera sur chacune successivement.
« D. Les conditions de l'électoral politique seront-elles les mêmes
pour les élections municipales? »
R. La commission a voulu consacrer dans cette législation le caractère
particulier de la loi française, l’unité, et ne rompre cette règle qu’en pré
sence d’un motif grave et impérieux.
Ainsi, elle a reconnu qu’il y avait une distinction à faire entre les droits
du citoyen et ceux de la cité. L’intérêt politique est le même partout où il
est exercé, parce que les représentans, de quelque part qu’ils viennent,
sont les représentans de la France, tandis que l’intérêt municipal est essen
tiellement lié à la localité.
La commission propose, comme condition pour prendre part aux élec
tions municipales, une résidence de six mois.
En outre, quoique la nomination des membres du conseil municipal in
téresse d’une manière spéciale ceux qui résident toute l’année, elle ne les
intéresse pas exclusivement. 11 y a des hommes ayant possession ou famille
dans un lieu qui, par leur commerce, leur industrie, ou à raison de leur
profession, habitent hors de ce lien une partie de l’année, mais qui peuvent
avoir, à raison de la gestion des affaires municipales, un intérêt d’affection
plus considérable à voter dans ce lieu que dans celui où ils demeurent. La
commission a voulu laisser à chacun la liberté de voter où il l’entendrait,
mais à la condition d’une double déclaration à faire au lieu où l’on habite
et à celui que l’on désigne pour voter.
« D. Quel sera le mode d'élection? »
R. La commission a conservé le mode de sectionnement établi par la loi
de 1831. Elle a pensé qu’un seul collège et un scrutin de liste donneraient
aux habitans qui sont dans la ville un avantage trop exclusif sur les habitans qui sont dans la banlieue ou la campagne réunies; que des localités di
verses ayant des intérêts divers, il importe que chacun ait son organe, et
le sectionnement lui a paru le moyen le plus naturel pour arriver à une
distribution équitable.
« D. Doit-on établir une proportion des suffrages exprimés avec les
électeurs volans ou inscrits? »
R. La commission a cherché la régularité de l’élection dans la condition
du plus grand nombre des volans, et elle a cru la trouver dans la propor
tion du chiffre exprimé avec le nombre des électeurs inscrits.
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« D. Quelle autorité sera juge des difficultés? »
R. La commission maintient les dispositions de la loi de 1831.
« D. A qui sera attribuée la nomination des maires et des adjoints? «
R. Cet article a présenté une sérieuse difficulté. Elle vient du double ca
ractère du fonctionnaire municipal : magistrat de la cité, il doit procéder
de la même source que les membres du conseil ; délégué de l’autorité, il
doit être nommé par elle. Pour répondre à ce double caractère, les uns
ont pensé qu’il devait recevoir une double investiture, celle de la commune
et celle de l’autorité, élu avec les autres membres du conseil, et choisi en
tre eux par le préfet. Tel est l’avis de la minorité.
La majorité n’a pas partagé cet avis. Selon elle, la conséquence logique
du caractère municipal est la nomination par l’élection, la conséquence de
la délégation donnée par l’autorité se trouve dans le droit réservé à l’admi
nistration de suspendre et de révoquer ce magistrat ; alors chacun des deux
principes a son effet et dans sa juste proportion. Ajouter au droit de sus
pension celui de nomination, c’est faire une part double à l’autorité ; il n’y
a plus une volonté égaie de chaque côté.
A l’objection que le choix par le pouvoir assurait à la commune la nomi
nation de l’homme le plus éclairé, le plus apte à être à la tête par sa capa
cité ou son esprit de conciliation, tandis que l’élection pourrait amener un
homme inintelligent, brouillon, et qui mettrait le trouble dans la commune,
il a été répondu : Qu’une telle prévoyance pourrait être une exception,
mais ne serait pas la règle ; que l’agitation n’était pas l’intérêt du plus grand
nombre, surtout dans la campagne, où presque tous possèdent quelque
partie du sol, et qu’il fallait ne pas se défier à un tel degré du bon sens des
populations. Même en se plaçant dans ce cas prévu, on a répondu : Qu’en
cette circonstance, il arriverait de deux choses l’une : ou le choix réservé
tomberait sur l'homme qui a une popularité que l’on redoute, et alors cette
réserve serait inutile ; ou le choix tombera sur un homme dont on croit n’a
voir rien à redouter. La conséquence alors sera en sens inverse de l’avan
tage qu’on en attendait. Cet homme pouvait être un contrepoids utile; dé
signé par l’autorité, il s’amoindrit, et n’a plus la même influence; il perd
en quelque sorte son caractère communal, il devient seulement agent de
l’autorité; et maintenant qu’il se présente une circonstance difficile, cet
homme, qui, par sa prépondérance personnelle, eût été un appui important,
un soutien de l’ordre, pourra moins sur les esprits échauffés et défians. —
Oui, dit-on, mais en définitive, il s’opposera, il empêchera le mal; mais
l’autorité a toujours le droit de suspendre et de révoquer. — D’accord,
mais elle n’est pas présente. Et c’est à raison de cette objection que des
membres ont appelé l’attention de la commission sur les considérations sui
vantes :
Ils ont dit que les deux principes, celui de la liberté locale et celui de
l’autorité publique, devaient avoir, pour pouvoir conserver le libre exer
cice de leur action, une représentation distincte : ils voudraient que ces
deux principes fussent comme sur deux lignes parallèles et ne s’empruntant
aucun point de contact, c’est-à-dire que les gardiens de la liberté locale ne
fussent plus les gardiens de l’autorité publique, et réciproquement. Cette
déduction logique n’existe pas aujourd’hui, et il y a confusion dans le ca
ractère des agens administratifs. La loi de 1789 distingue soigneusement,
dans les attributions des maires, les fondions propres au caractère muni
cipal et les fonctions propres à l’administration générale, et elle les leur
confie également; de là le maire est à la fois l'homme de la commune et
l’homme de l’autorité publique; en théorie, c’est un avantage, une écono
mie d’abord; en réalité, c’est une fiction, mais de plus un danger; dans
l’occasion où les deux intérêts semblent être contraires, le maire s’interro
geant, choisit entre son double caractère, se considère comme plus essen
tiellement de la commune, et ii arrive alors que l’autorité n’a plus de dé
fenseur, n’est plus présente là où il faudrait qu’elle fût pour arrêter le dé
sordre. C’est pour éviter cette suite de contradictions qu’il leur eût semblé
meilleur qu’à côté du maire il y eût un agent qui eût commencé la hiérar
chie préfectorale. Une objection à laquelle il n’y a rien à répondre dans
l’état de l’organisation actuelle, c’est qu’il résulterait la création d’une nuée
de délégués avec traitement. Seulement on peut penser qu’une économie,
quand elle porte sur une condition de l’ordre dans le pays, n’est pas peutêtre bien entendue.
En admettant le choix du maire non réservé à l’autorité, il se présente
un double système : le maire sera-t-il élu par le conseil municipal, sera-t-il
choisi par les habitans sur la liste des conseillers élus?
Le choix immédiat par les habitans serait, en beaucoup d’occasions, une
expression très nette de leur volonté; mais une seconde élection n’est pas
toujours l’explication de la première ; souvent elle la corrige et même la
détruit. Une nouvelle pensée surgit, et tel qui vient d’être élu ne serait pas
assuré de l’être, si une demi-heure après on procédait à un nouveau scru
tin; on n’a pas nié, dans la commission, que souvent ce serait un grand
avantage, mais il en résulterait une plus grande instabilité, et souvent un
principe de contradiction et de lutte entre les agens de la commune ; la
commission a laissé l’élection aux membres élus du conseil municipal.
Elle a étendu cette faculté à toutes les communes, à l’exception de Pa-
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ris, par cette raison que plus la cité est grande, plus il y a de garantie de
capacités et de connaissances dans les conseillers élus.
« D. Quelles seront les conditions d'éligibilité? »
R. La commission adopte, à l’unanimité, l’âge de vingt-cinq ans; elle y
trouve une garantie de maturité et de pratique des affaires nécessaires à
l’homme à qui les intérêts de la commune sont confiés.
Pour le même motif, elle demande que le maire soit domicilié dans la
commune depuis un an au moins.
« D. Les fonctions de maire et adjoint seront-elles essentiellement
gratuites, sans pouvoir donner lieu à aucune indemnité? »
R. Si, en principe, ces fonctions sont essentiellement gratuites, néan
moins il est juste qu’une indemnité soit allouée pour frais de représenta
tion ; de plus, le maire étant le premier degré de l'échelle administrative, il
se pourrait que, pour attirer sur lui l’attention de ses supérieurs, un maire
eût la pensée d'effectuer un travail extraordinaire, et qui fût d’une grande
utilité pour sa commune. On a pensé qu’il fallait exciter un zèle louable, et
laisser alors aux conseils municipaux une certaine liberté de rémunération, en
la plaçant toujours sous la surveillance de l’autorité ; mais que, pour cet
effet, il suffisait de ne pas exprimer la prohibition écrite dans la loi du 21
mars 1831.
» D. Quelles formalités établies pour les cas de suspension et de
révocation? »
R. Dans les communes au-dessous de 6,000 âmes, la commission laisse
aux préfets le droit de suspension ; cette suspension ne pourra excéder trois
mois. Dans les communes au-dessus de 6,000 âmes, elle attribue ce droit
au ministre.
Quant à la révocation, dans les communes au-dessous de 1,500 âmes, le
préfet et ensuite le conseil de préfecture en appel statueront en dernier
ressort.
Dans les communes au-dessus de 1,500 âmes, l’appel de l’arrêté du pré
fet sera porté au conseil d’état.
« D. Quel sera le nombre des adjoints dans chaque commune? »
R. La commission s’en tient aux bases de population énoncées dans la loi
de 1831.
« D. Le régime de toutes les communes sera-t-il identique? »
R. La commission adopte l’application générale du principe de l’unité.
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« D. Quelle sera la durée des fondions de maire? »
R. Trois ans, comme celle du conseil municipal.
La commission adopte le maintien des dispositions du chapitre 2 de la
loi de 1831.
« D. Les régies sur la composition des conseils municipaux sontelles susceptibles de modification? Les plus fort imposés doivent-ils être
appelés en certains cas? »
R. La commission n’a mis aucune limite par rapport au nombre des indi
vidus non-possessionnés. Elle a pensé que ce serait une cause de jalousie
et de trouble jetée sans nécessité au milieu des citoyens. La minorité a per
sisté à penser qu’il fallait ajouter à la condition du domicile celle d’un cens.
11 a semblé à la majorité, qu’en ce qui louche la gestion des affaires gé
nérales de la commune, le cens n’était pas une garantie nécessaire, mais
que le cens avait le droit d’intervenir toutes les fois qu’il s’agit d’une impo
sition extraordinaire à établir ; or, comme dans cette circonstance on a ad
mis à l’unanimité la disposition de l’article 42 de la loi de 1837, qui appelle
à la délibération les plus fort imposés en nombre égal à celui des membres
du conseil municipal, les intérêts de la propriété paraissent entièrement
protégés.
DES ASSEMBLÉES DES CONSEILS MUNICIPAUX.
« D. Les conseils municipaux seront-ils autorisés, en tout temps, à
se réunir sur ta convocation des maires? Les séances seront-elles
publiques? »
R. La commission a pensé que, pour les communes, les quatre sessions
de dix jours chacune, autorisées par la loi de 1831, suffisaient au règlement
de leurs affaires.
Cependant, comme dans l’intervalle de ces sessions il pouvait survenir
quelques intérêts sur lesquels il importât de statuer sans attendre que, sur
ce point, une demande d’autorisation n’est que de pure formalité et sou
vent devient un retard nuisible, la commission propose d’accorder quatre
séances facultatives en dehors des sessions, qui resteraient à la disposition
du maire, à la charge par lui d’en adresser, dans les trois jours, copie au
sous-préfet, et cela à peine de nullité.
Quant à la publicité, la minorité a exposé qu’il y aurait danger surtout
dans les communes rurales. Les membres du conseil s’occuperont moins de
l’affaire en elle-même que du public qui les regarde ; de bonnes raisons
alléguées contre une proposition mauvaise ne changeront pas leur vote, sol
licité d’avance ; l’amour-propre, la crainte les retiendra, et la force de la
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conviction, qui eût été puissante en secret, deviendra inutile devant le pu
blic. Qu’il se présente une question irritante, qui empêchera la foule de se
mêler à la discussion? Quelle force y a-t-il entre les mains du maire pour
faire exécuter la loi ? Si la hardiesse y mêle l’insulte, le maire n’a à sa dis
position qu’une garde nationale, qui ne voudra pas souvent donner son con
cours, et la présence des habitués de la place publique, qui ne manqueront
pas une seule des séances, dominant le conseil, dictera les délibérations.
Devant ces raisons graves et dont on ne peut se dissimuler que quelque
fois la réalisation aura lieu, la majorité a dit :
Que si les délibérations à lmis-clos ont leur avantage, il faut avouer aussi
que le principal intérêt est la satisfaction de la communauté pour laquelle
elles sont prises; qu’à défaut d’une satisfaction entière, qui est impossible
en tout et pour tous, il y avait celle de connaître, de savoir ce qui avait
été dit et fait. La discussion est la meilleure justification d’une décision;
quelle qu’elle soit, si le motif est expliqué et compris, on accepte; quelle
qu’elle soit, si le motif est inconnu, on se défie.
Puis il faut tenir compte de la facilité humaine et de la pente à la négli
gence, qui se retrouve même quand il s’agit de nos intérêts propres. On
signera, parce qu'on croira au fond que la chose est juste ; mais l’examen
ne sera pas très approfondi; mais s’il fallait donner des preuves, justifier
l’opportunité d’une mesure, on se rendrait un compte plus rigoureux ; or,
ces démonstrations sont toujours obligées quand les portes sont ouvertes.
La publicité est devenue une nécessité ; la marche graduelle de la législa
tion y conduit. Avant la loi de 1831, l’autorité seule avait connaissance des
délibérations. Plus tard, les contribuables ont pu en exiger la communica
tion ; les séances des conseils généraux sont publiques, et déjà un grand
nombre de conseils municipaux, faisant rendre un compte exact et détaillé
des séances par la voie des journaux, ont fait ainsi un pas vers la publicité.
Il ne faut pas exagérer l'influence de la place publique, parce qu’elle
pourra monter dans la salle ; les conseillers l’ont traversée avant d’entrer en
séance, et savent très bien ce que la place leur demande; que la salle soit
ouverte ou fermée, tout se sait, et les indiscrétions des collègues suffisent
pour que le vote et les paroles soient connus; souvent même elles sont
inexactement, malignement rapportées, et la publicité sera un obstacle à la
calomnie.
La crainte de la violence de certains hommes ne doit pas préoccuper
outre mesure; car qui les empêche aujourd’hui de monter et de troubler
les délibérations ? A défaut de force publique , le maire pourra toujours le
ver la séance.
Le vrai danger pour un conseil municipal n’est pas que la population
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tienne auprès de lui et l’entoure ; le danger, c’est qu’elle l’éloigne et reste
indifférente. Le silence est une leçon qui vient trop tard pour l’avantage de
ceux à qui on la donne, car c’est un témoignage qu’il n’y a plus confiance,
et vienne telle circonstance, les magistrats resteront seuls et n’auront aucune
influence sur la foule.
Un membre avait demandé que, dans le cas où il s’élèverait des questions
personnelles, la publicité pût être retirée. Mais la minorité, opposée à la
publicité, a déclaré que ce n’était pas dans le moment où la curiosité du
public était le plus excitée, que l’on pouvait en agir ainsi, et elle a insisté
pour que, si la publicité était accordée, elle le fût en toute occasion.
La commission, pour protéger la liberté du vote, a admis le vote au scru
tin secret toutes les fois qu’il serait demandé par trois membres.
« D. Les préfets ou leurs délégués auront-ils entrée dans les conseils
municipaux? »
R. La commission a été unanime pour cette admission. Les préfets assis
tent aux séances du conseil général, et ils rendent à ces conseils de grands
services, en les éclairant des connaissances profondes qu’ils ont en adminis
tration. La même opportunité se rencontrerait au sein des conseils muni
cipaux.
« D. Quelles formalités doivent être établies en matière de suspension
ou de dissolution des conseils municipaux ? »
R. La commission n’a pas admis la suspension. Cette peine peut être por
tée contre un maire, parce qu’il est permanent; mais la suspension serait
sans efficacité contre un corps qui ne se réunit que périodiquement dans
l’année.
Elle a donné le droit de révocation au préfet, et sans instruction préala
ble, mais à la charge de convoquer les habitans dans le délai d’un an.
Les communes au-dessous de 1,500 âmes pourront en appeler au con
seil de préfecture, qui statuera en dernier ressort.
Dans les communes d’une population supérieure, l’appel sera porté de
vant le conseil d’état.
Le conseil général pourra examiner et blâmer, s’il y a lieu, l’acte du
préfet.
« D. Y a-t-il lieu à édicter des amendes pécuniaires contre l'incurie
et la négligence des maires et adjoints ? »
R. La commission a repoussé, à l’unanimité , toute idée d’amende pécu
niaire. Mais comme il ne faut pas que l’intérêt de tous souffrit de la négli2’
geiice du maire, elle a pensé que le préfet pourrait, après avoir requis îe
maire de faire ce qui lui est prescrit par la loi, y procéder d’office, en dé
léguant, à cet effet, le conseiller municipal inscrit le premier sur le tableau.
La commission a maintenu, en faveur des maires, le privilège de l’article
75 de la constitution de l’an VIII.
11 est impossible de distinguer, dans l’acte du maire, le cas où il n’aurait
pas agi comme délégué de l’autorité; la conséquence de cette présomption
est de couvrir tous ses actes, et de ne plus le considérer que comme un ins
trument passif de l’autorité; dès-lors, la responsabilité remonte, et des tiers
ne peuvent le mettre en cause à raison de leurs griefs. D’ailleurs, le privi
lège de l’an VIII n’empêche pas un commencement d’instruction ; on re
cueille tous les documens sur la plainte, et l’autorité abandonne son agent
quand elle a la justification que l’acte inculpé est personnel et que l’intérêt
de l’administration y était étranger.
ATTRIBUTIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX.
« D. Y a-t-il lieu de modifier les attributions des conseils muni
cipaux? »
R. La commission, considérant qu’en raison de la brièveté du temps qui
lui est accordé, elle ne pourrait examiner, avec un soin assez approfondi,
une question qui est essentiellement complexe; que ce n’est qu’avec la plus
grande prudence qu’il faut toucher à des dispositions isolées, dans la crainte
de troubler l’ensemble de la législation en cette matière, s’en réfère aux
bases de la loi de 1837. Elle conserve les trois catégories énoncées dans
les articles 17, 19 et 21 ; mais pense que l’acceptation des dons et legs
pourrait, sans inconvénient, être réglée définitivement par le conseil muni
cipal, sauf l’approbation de l’autorité supérieure.
« D. Quels objets doivent être placés dans tes attributions des pré
fets ou réservés aux ministres ? »
R. Dans le but de faire terminer les affaires dans le département, la com
mission voudrait que les décisions définitives fussent dévolues au préfet
pour tout ce qui intéresse le département.
« D. A. qui conférer le jugement des comptes sur pièces? »
R. Au conseil de préfecture, sauf dans les communes au-dessus de 6,000
âmes ; ils devront alors être adressés à la cour des comptes.
« D. Les budgets des dépenses et recettes ordinaires peuvent-ils être
exemptés de l’approbation réservée au pouvoir exécutif? »
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R. Non; mais, en cas de recette extraordinaire, la commission demande
que l’approbation soit dévolue au préfet.
« D. Quel moyen de donner aux communes un budget en recettes
suffisant à leurs dépenses? »
R. Un membre a pensé que ce but pourrait être atteint en laissant à la
commune la liberté de s’imposer d’un nombre de centimes facultatifs, dont
le maximum serait annuellement fixé par la loi ; on a objecté que cette fa
culté mettrait une grande différence entre la position des communes, le pro
duit de ces centimes apportant des ressources bien différentes selon les lo
calités ; mais comme cette différence est la conséquence de l’importance di
verse des localités, la commission n’a pas cru devoir tenir compte de cette
observation.
« D. Maintiendra-l-on les règles pour l’approbation des plans et
devis? »
R. La commission demande que l’approbation définitive soit laissée aux
préfets. Les localités ne sont plus ce qu’elles étaient autrefois ; il s’y est
établi assez d’hommes spéciaux et instruits pour que leur avis suffise et que
les départemens soient entièrement éclairés sur la bonté des plans qui se
raient présentés.
« D. La nomenclature des dépenses obligatoires et facultatives estelle vicieuse ? »
R. Elle ne paraît pas vicieuse à la commission, qui en demande le main
tien, ainsi que des titres IV et V de la loi de 1837.
« D. Les receveurs municipaux seront-ils nommés par les conseils
municipaux ou le maire dans tes communes dont le revenu est de
30,000 fr. au moins ? »
R. Il n’y a pas un intérêt réel à donner à ces communes la faculté de
nommer un receveur. Maintenant que le receveur est à la fois le percep
teur des contributions de l’état, la commune profite de la surveillance du
trésor sur ses agens.
CONSEILS CANTONNAUX.
« D. Les conseils cantonnaux seront-ils la représentation de toutes
les communes ? »
R. Oui, et sans égard au chiffre de la population.
« D. A gui attribuer la représentation des communes? »
R. Chacun des conseils municipaux déléguera un membre pour siéger au
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conseil cantonnai, et la délégation aura la durée de trois ans, ainsi que le
conseil municipal des communes.
« D. Le juge de paix du canton aura-t-il entrée au conseil du can
ton? •>
R. Il y entrera avec voix consultative; son expérience des affaires pourra
être d’une haute utilité. On avait proposé pour président le membre du
conseil général du canton, mais on a préféré que ce fût le maire du canton ,
à raison des attributions qui lui seront dévolues ultérieurement relativement
aux délibérations du conseil cantonnai.
« D. Les sessions des conseils cantonnaux seront-elles annuelles? »
R. Les attributions du conseil étant fort étendues, et pouvant le devenir,
ja commission pense qu’il convient d’accorder deux sessions de dix jours
chacune, dont l’une se tiendrait avant et l’autre après la session du conseil
général, pour qu’il y ait d’abord étude, examen, préparation des objets
soumis au conseil général, et puis ensuite application, exécution de ce
qui concerne le canton. L’époque de la tenue du conseil général étant indé
terminée et dépendant du vote des lois de finances, il en est dès-lors de
même pour les conseils cantonnaux, et la convocation doit en être laissée
a ux préfets.
« D. Quelles seront les attributions du conseil cantonnai? »
R. Ils auront toutes celles qui appartiennent aujourd’hui aux conseils
d’arrondissement, chacun pour ce qui le concerne.
Ils donneront leur avis sur le contingent de la contribution directe à at
tribuer à chaque commune du canton ou à chaque canton par le conseil
général.
Ils classeront, après avoir pris l’avis des conseils municipaux, les che
mins intéressant plusieurs communes, et détermineront leur tracé.
Ils désigneront les communes qui devront concourir à leur construction
et à leur entretien ; ils fixeront la proportion dans laquelle chacune d’elles
devra y contribuer.
La délibération sur ces objets pourra être attaquée par les conseils muni
cipaux devant le conseil général. Le délai sera celui du temps qui s’écou
lera entre la délibération cantonnale et la session du conseil général.
a D. Quelle sera l’autorité chargée de l'exécution des délibérations ? »
R. Le maire du canton. Il sera chargé de la suite à donner aux délibéra
tions ; il aura le mandatement des dépenses.
Il sera fait au conseil cantonnai un budget de dépenses et recettes au
moyen des fonds donnés par les communes, les départemens et l’état pour
les objets déclarés cantonnaux ; et, en cas d’imposition extraordinaire, il y
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a lieu d’appliquer les principes des budgets communaux, y compris l’inter
vention des plus fort imposés.
« D. Les conseils cantonnaux seront-ils constitués juges de ta validité
des élections communales? »
R. Il y aurait inconvénient à leur en déférer la connaissance. Mieux vaut
laisser cette compétence aux conseils de préfecture.
« D. Les séances seront-elles publiques? »
R. Les motifs donnés pour la publicité des conseils municipaux s’appli
quent entièrement aux conseils cantonnaux.
« D. Quelle autorité sera appelée à connaître des actes des conseils
cantonnaux? »
R. Le préfet, mais de l’avis du conseil général.
o D. La loi sur les chemins vicinaux doit-elle être changée? »
R. La majorité de la commission pense qu’il y a de grandes modifications
à faire à la loi sur les chemins vicinaux.
« D. r a-t il lieu de prescrire l'embrigadement des gardes commu
naux par canton ? »
R. Ce serait une mesure très utile, car ce sont des élémens d’ordre et de
force publique; ils sont dispersés dans les campagnes et placés sous une di
rection unique; ils pourraient être appelés à rendre de grands services et à
seconder l’autorité.
« D. Quelle part de surveillance auront les conseils cantonnaux sur
les établissemens cantonnaux? »
R. La commission pense que l’établissement du conseil cantonnai ne sera
appelé à produire un heureux effet qu’autant qu’à côté du conseil qui déli
bère il y aura, sous la direction du maire du canton, un commissaire, ou
plusieurs, suivant la nécessité, préposé à l’inspection de tout ce qui res
sortit du conseil cantonnai.
» D. Quelles formalités à observer avant le prononcé de la suspension
ou de la dissolution? »
R. Ce qui a été dit pour les conseils municipaux devra recevoir son ap
plication pour les conseils cantonnaux.
« D. Les conseils cantonnaux doivent-ils avoir une action quelconque
sur l’administration communale? »
R. Les communes sont déjà soumises à la tutelle de l’administration ; ce
serait inutilement gêner leur liberté que d’étendre la juridiction du canton
sur les intérêts propres et particuliers à la commune.
CONSEILS GÉNÉRAUX.
« D. Quelles listes doivent servir aux élections départementales?
quelles seraient les conditions de l'éligibilité? »
R. La commission, suivant toujours la même pensée d’unité dans la loi,
est d’avis que les listes déclarées permanentes pour les élections à l’assem
blée nationale soient celles qui servent aux élections des membres du con
seil général, et que les seules conditions imposées à l’éligibilité dans les
conseils des communes et des cantons soient également applicables aux con
seils du département, c’est-à-dire le domicile pendant six mois et l’âge de
vingt-cinq ans. Cependant, les trois quarts des membres devront être domi
ciliés depuis un an.
« D. Quelles régies pour la validité des opérations électorales? »
R. La commission demande, comme pour les autres élections, le quart
des inscrits.
« D. L'élection aura-t-elle lieu par commune? »
R. L’élection se fera dans les circonscriptions actuelles.
» D. Quelle sera la durée des conseils généraux? »
R. La commission insiste à l’unanimité pour que le temps de l’exercice
des fonctions de membre du conseil général soit de six ans ; elle demande
que le renouvellement se fasse par moitié; des membres auraient préféré
un renouvellement par tiers pour que l’introduction de l’élément nouveau
ne rompît pas trop brusquement les traditions existantes. Les conseils gé
néraux ont surtout besoin d’hommes pratiques, initiés à la connaissance
des affaires, et qui en conservent la mémoire et la suite. Pour obtenir ce
résultat, surtout en présence de l’instabilité du suffrage universel, il faut
assurer que des hommes utiles puissent rester plusieurs années au conseil.
« D. A qui sera déférée la vérification des pouvoirs? »
R. La commission demande que cette vérification soit faite par le conseil
général lui-même. On ne peut supposer que les passions montent à cette
sphère élevée, et il convient d’adopter l’usage établi dans l’assemblée na
tionale. Un membre a fait observer que lorsqu’une élection est invalidée
par le conseil de préfecture, on a le temps, avant la réunion du conseil,
de procéder à une autre élection, tandis que si l’élection est annulée par
le conseil général, le canton sera privé du bénéfice d’un représentant pen-
— 15 danl la session ; que cet inconvénient est indifférent à l’assemblée nationale
à cause de la qualité générale qui est aitachée au titre de représentant,
tandis que dans le sein du conseil général chacun représente son canton. Il
a été répondu qu’il y avait analogie entière, en ce cas, entre le titre des re
présentans et celui des conseillers généraux. Si les uns représentent tout le
pays, les seconds représentent tout le département.
« D. Quel sera le mode de convocation des conseils généraux? »
R. La commission est d’avis que la tenue de deux sessions, l’une consti
tutionnelle , l’autre facultative, peut suffire aux travaux du conseil. Comme
l’époque de sa tenue est incertaine, à cause du vote des lois de finances,
ce serait au préfet à faire les convocations.
« D. Quel nombre de voix requis dans les délibérations des conseils
généraux? »
R. Le nombre de voix requis pour la validité des délibérations serait,
comme dans les autres conseils, de la moitié plus un.
« D. Y a-t-il lieu derevoir la nomenclature des dépenses départemen
tales? o
R. La commission n’ignore pas que la rectification opérée, on pourrait
entrer plus facilement dans un large système d’émancipation départementale ;
mais ce fait entraînerait, sous le rapport financier, une chance de diminu
tion de ressources , et cette situation serait trop préjudiciable aux départe
mens dans les circonstances actuelles. La majorité repousse tout change
ment, et la minorité se rallie à cette opinion, sur le motif que ce n’est que
progressivement que l’on doit procéder ; qu’il faut d’abord commencer par
assurer au conseil l’existence qui lui est propre avant de tirer toutes les
conséquences de sa prérogative.
« D. Les délibérations ont-elles besoin d'approbation ? »
R. La commission propose que les délibérations soient définitives en ma
tière de répartition du contingent et en ce qui concerne le budget. En toute
autre matière, elles seraient soumises à l’approbation du ministre.
« D. Quel sera le juge des comptes départementaux établis sur
pièces? »
R. La connaissance des comptes sur pièces serait déférée à la cour des
comptes.
« D. Les conseils généraux doivent-ils participer à l'administration
proprement dite? »
R. La majorité n’a point émis de vœu pour assurer cette participation.
— 16 —
Une minorité l’a vivement sollicité. La condition actuelle du conseil général
est-elle conforme à ce qu’il est essentiellement dans le département? En
réalité, il surgit à la vie pendant quelques jours de l’année; il réglemente
quelques points, mais principalement il donne des avis, il émet des vœux,
puis il disparaît sans laisser de trace jusqu’à l'année suivante. Il est consti
tué à l’état de voix, mais non à l’état de volonté; car quand on est volonté,
on veut exécuter soi-même ou par ses agens. Le conseil général, expres
sion vivante du département, est dans ses affaires comme dans son appa
rence extérieure. Il arrive comme un étranger chez lui ; il n’a pas un homme
qui soit à lui, auquel il puisse donner un ordre ; il vit d’hospitalité, et se hâte
de disparaître pour ne pas occuper trop longtemps ceux qui veulent bien
l’accueillir.
A quoi tient celte existence éphémère ? à ce qu’il n’est pas constitué comme
il le devrait. La plus haute expression du pouvoir municipal n’a pas la re
présentation que la loi attribue à l’expression élémentaire de ce même pou
voir. Considérez la commune ; à côté de son conseil qui délibère, elle a son
maire qui agit.
La commission propose d’organiser ainsi le canton ; mais le département,
à côté du conseil, il n’a pas d’organe, d’agent qui soit ce que le maire est
dans la commune. Le conseil délibère, et c’est le préfet qui reçoit ces déli
bérations et se charge de tout le reste; il amène avec lui les fonctionnaires
de l’état, et ce sont eux qui accomplissent l’œuvre. Il y a quelque chose d’il
logique et de contradictoire dans cet ordre de choses. Dans chacun des éta
ges du pouvoir municipal, la représentation devrait être entière et égale,
tandis que, par la fiction d’un double caractère sur une même tête, toute
l’économie de la hiérarchie du pouvoir se trouve détruite, et il arrive cette
conséquence étrange, que tandis qu’à la commune il manque le représen
tant de l’autorité, au département il manque le représentant de l’action libre
du département. A la commune, tout est laissé à la liberté locale; au dé
partement, tout est abandonné à l’autorité. Mieux partagée toutefois, la
commune a ses propriétés entre les mains de son propre administrateur;
elle en jouit dans une certaine mesure ; elle dispose de ses écoles, de ses
hôpitaux, de ses collèges. Le département a aussi ses propriétés ; mais il
n’en a que le titre, et la libre disposition ne lui en est pas laissée. Pour
quoi donc, ce qu’un conseil municipal peut faire, un conseil général ne le
pourrait-il pas ? Il nommerait, dans son sein, ou un maire ou une commis
sion de plusieurs membres, qui seraient chargés de l’exécution des délibé
rations du conseil. L’administration des propriétés du département, la di
rection de ses travaux propres sur les routes départementales, sur les che
mins de grande vicinalité, lui appartiendrait, et également la représentation
— 17
en justice et dans les cérémonies publiques; la nomination aux diverses
fonctions dans le département, le choix des ingénieurs et architectes aux
quels des travaux seraient confiés, la tutelle sur les corps municipaux et
cantonnaux. Intermédiaire entre l’autorité, celle heureuse inlluencc corrige
rait les fautes et préviendrait l’emploi de ces peines rigoureuses de suspen
sion et de révocation, qui frappent mais qui ne dirigent pas les hoinmés.
Le préfet, délivré de toutes ces affaires municipales, qui absorbent son
temps, resterait ce qu’il est essentiellement, l’agent du pouvoir central; il
aurait entre les mains ce qui intéresse la force publique, les finances, les
travaux sur les roules nationales et les cours d’eau navigables, la haute sur
veillance sur les fonctionnaires de l’état et le maintien des lois vis-à-vis les
conseils des communes, des cantons et du département.
Sera-t-il dit pour cela qu’il restera étranger aux affaires intérieures du
département? Non ; car, rendu à la position qui convient à l’homme en qui
se résume la force active du gouvernement, il connaîtra par appel de ce
qu’il juge maintenant en premier ressort ; toutes les affaires s’arrêteront à
lui, sauf quelques exceptions, où la juridiction du conseil d’état sera une ga
rantie nécessaire; mais on ne sera plus obligé d’aller, quelle que soit la dis
tance , solliciter, à travers je ne sais combien de bureaux, que de simples
actes d’administration soient expédiés et que des décisions soient prises patun ministre, qui ne peut savoir de toutes ces choses que ce que lui apprend
le rapport de l’administrateur du département.
Résumant, messieurs, tout ce long détail dans lequel la pensée de l’en
semble pourrait se perdre, vous aurez remarqué, dans l’esprit des décisions
prises, que la majorité s’est quelquefois déplacée, et que la commission se
composait de deux minorités passant accidentellement à la majorité. D’où,
messieurs, la conséquence que de ces solutions diverses il ne résulterait pas
d’unité dans l'ensemble, et que la loi, reposant sur ces bases, serait néces
sairement imparfaite. Mieux vaut donc, pour vous tenir compte des minori
tés, vous enquérir de l’esprit qui les animait, que de vous appuyer sur les
variations de la majorité.
L’une des minorités avait les yeux fixés principalement sur les circonstan
ces extérieures au milieu desquelles la loi allait se réaliser; elle considérait,
avant tout, les temps, les hommes, la possibilité d’exécution ; les temps avec
leurs agitations, les hommes avec leurs passions, la possibilité d’exécution
avec les charges des budgets, le trouble à apporter dans l’organisation ac
tuelle, l’embarras à jeter dans la marche de l’administration, et, dans toutes
les questions, elle a cherché la garantie du calme, la facilité de l’accomplis
sement. Son vœu, sa réponse aux questions du ministre eût été : la loi ac
tuelle avec des garanties de plus pour l’ordre.
*
s
— 18 —
Une aulre minorité s’est placée à un autre point de vue; elle n’a pas cru
devoir tenir un compte si considérable de la passion des hommes. En allant au
fond des choses, il lui a paru que ce ne sont pas les hommes qui se heurtent,
ce sont les principes qu'ils représentent ; les hommes ne sent que le principe
amené à l’état de vie ; ce ne sont donc pas les hommes, la forme extérieure,
qu’il faut discipliner, ce sont les principes entre lesquels il faut faire régner
l’accord et l’harmonie : la paix des hommes en est la suite. Et, quant à la
possibilité d’exécution, celte sollicitude se conçoit si le ministre consultait sur
quelque mesure dans l’économie intérieure de son administration ; mais nous
n’avons pas à dire si les rouages, montés en 1 an VIII, fonctionnent plus ou
moins bien. L’interrogation est plus haute et plus étendue ; c’est sur la loi
même que nous devons parler ; nous devons dire si l’administration du pays
est établie sur ses véritables bases, si les besoins, les intérêts du départe
ment y trouvent une complète satisfaction. Placés sur ce terrain, c’est le
pays que nous devons considérer, ce n’est pas la machine dans laquelle est
logée l’administration. La possibilité d’exécuter devient dès-lors une ques
tion secondaire, et qui ne nous regarde pas; nous n’avons pas à nous in
quiéter comment il fera, mais de ce qu’il fera, et dès-lors une seule chose
doit déterminer la réponse, c’est l’examen des principes dont la loi doit pro
céder. Ces principes sont : la liberté municipale et l’autorité publique. Cette
minorité a pensé que le nerf de la loi consistait en ce que chacun de ces
principes eût sa représentation entière partout où dans le département il y
aurait exercice de ces deux droits sacrés. Pour celte minorité, l’admission
préalable de cette base lui a paru devoir dominer toutes réponses sur tou
tes autres questions. L’autorité publique présente en tous lieux, il n’y a plus
à craindre que la liberté locale abuse de sa force et commette ces fautes si
facilement inaperçues aujourd’hui de l’autorité.
On peut donc largement laisser la liberté municipale dans toute sa sphère
d’activité; on n’a plus à se défier d’elle, à accompagner chacun de ses pas,
à l’entourer d’un réseau de défiance et d’empêchement. Utile comme une
sentinelle avancée, qui prend garde pour l’intérêt général de la nation, ce
délégué de l’autorité sera bientôt comme un guide pour éclairer la marche
incertaine et inexpérimentée des communes.
Le pouvoir municipal organisé dans la haute région du conseil général,
de manière à avoir une existence continue par la permanence d’une com
mission départementale, vous n’avez plus crainte que l’inexpérience des
conseillers municipaux nuise aux intérêts de la commune en leur accordant
une plus large part dans le règlement de leurs affaires ; sans crainte, vous
pouvez les soustraire à l’investigation de l’autorité, puisqu’ils retrouveront
une tutelle aussi prudente mais plus naturelle dans le conseil général.
- 19 —
On pourrait donc modifier la loi actuelle sur les attributions des conseils
municipaux, et le faire sans inquiétude. Mais jusqu’à la consécration de l’ubiguité de chacun des deux principes, cetle minorité persiste à croire qu’il
serait dangereux et funeste de faire aucun changement considérable dans la
législation actuelle ; celte pensée étant commune aux deux minorités, il en
résulte que le travail de la commission se borne à vous présenter, sous le
nom de majorité négative, le maintien de la loi actuelle sur les attributions
et la condition des conseils actuellement existans.
Les points imporlans sur lesquels la majorité s’est prononcée, sont la
publicité des séances et l’élection des maires par les membres des conseils
municipaux.
Après ce rapport, écouté avec la plus religieuse attention,
M. Dupont de Bosredon demande qu’il soit imprimé et distribué,
afin que chaque membre du conseil puisse le méditer et se pro
noncer en pleine connaissance de cause sur les solutions proposées.
Il faut, à son avis, ou demander une session extraordinaire pour
délibérer sur les conclusions de cet important rapport, ou se borner
à soumettre le rapport au .ministre comme document, sans appro
bation ni improbation des propositions qu’il contient.
M. Chavoix insiste pour qu’on passe immédiatement à la discus
sion des conclusions de la commission. Le conseil général ne peut
éluder de répondre aux questions sur lesquelles le ministre lui de
mande son avis.
Il se réunit, d’ailleurs, à M. Dupont de Bosredon pour l’impres
sion du rapport, et pense que le but que l’on veut atteindre sera
rempli par l’insertion au procès-verbal.
M. Limoges appuie les observations de M. Dupont de Bosredon.
Il pense que le conseil général a trop peu de temps pour donner un
avis éclairé, et que tout ce qu’il peut faire, c’est d’adresser au mi
nistre le rapport présenté par M. de Gourgues, en lui faisant ob
server que le conseil ne donne à cette œuvre, qu’il n’a pu discuter,
ni son approbation ni son improbation.
M. Chavoix insiste pour qu’on discute le rapport.
Plusieurs membres demandent qu’on passe aux voix sur la ques
tion de savoir si la priorité sera accordée aux conclusions de la
commission ou à la proposition de M. Dupont de Bosredon.
La question de priorité est mise aux voix. Le conseil accorde la
priorité à la proposition de M. Dupont de Bosredon.
*
— 20 —
Cette proposition est elle-même mise aux voix et adoptée.
En conséquence, le conseil général,
Attendu que les nombreuses questions qui lui sont soumises par
M. le ministre de l’intérieur embrassent dans leur ensemble la
réorganisation de l’administration communale, cantonnale et dé
partementale;
Attendu que, sans parler de la difficulté d’arriver à un résultat
utile, la durée légale de la session du conseil général est par ellemême exclusive de la possibilité d’un examen sérieux et réfléchi;
Que, dans de pareilles circonstances, le conseil général ne peut
exprimer que son profond regret de ne pouvoir se livrer à l’examen
des questions soumises par M. le ministre de l’intérieur, décide
qu’il ne passera pas à la discussion du rapport qui vient de lui être
fait par M. de Gourgues, rapporteur de la commission spéciale;
Attendu que ce rapport est un résumé aussi lucide que conscien
cieux des diverses opinions émises dans la commission, décide
qu’il sera imprimé, et qu’un exemplaire sera envoyé à chaque
membre du conseil général ; qu’en outre, il sera inséré en entier
au procès-verbal, sans approbation ni improbation des solutions
qu’il contient.
Pour extrait conforme :
Le Préfet de la Dordogne,
E. DE SAINTE-CROIX.
'BÎBLtÔTMFOUf
BE LA VILLE. 1
D£
V
Périgueux. — Impr. Faure et Rastouil.
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