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DE L’INDUSTRIE
A Périgueux en Mai 1864.
PROGRAMME. - RÈGLEMENT.
Article 1er. — Par délibérations du conseil municipal, en
date du 21 juillet et du 2 mars derniers, une exposition dépar
tementale des produits de l’industrie sera ouverte à Périgueux,
le 14 mai prochain, pour être close le 30 du même mois.
Art. 2. — Cette exposition comprendra les produits indus
triels de la Haute-Vienne, de la Charente, des Deux-Sèvres,
de la Charente-Inférieure, de la Gironde, du Lot-et-Garonne
et de la Dordogne.
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Art. 3. —Une commission, instituée par M. le maire, est char
gée , de concert avec l’administration municipale, d’organiser
et de diriger cette exposition. Elle applique le règlement.
Art. 4. — Les personnes qui se proposent de concourir à
cette exposition devront adresser leurs demandes à M. le maire
de Périgueux. Cette demande contiendra le nom de l’exposant,
sa profession, son domicile, la nature des produits et l’espace
nécessaire à leur installation. Ces déclarations devront être af-
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franchies et être parvenues à la mairie de Périgueux, le
10 avril prochain , au plus tard. Un bulletin d’admission sera
délivré par les soins de la commission, aux exposants dont les
envois auront été agréés par elle.
Art. 5. — Tous les produits industriels fabriqués dans le
département, ceux que l'on se procure par l’extraction des
minerais et métaux, et ceux obtenus sans culture, soit naturel
lement, soit par la chasse, ou la pêche, également dans la
Dordogne, sont admis à l’exposition, sauf les exceptions ciaprès, savoir :
1° Les objets purement d’art, tels que statues, tableaux, des
sins, camées, gravures, plans et épures, photographies artis
tiques, qui doivent figurer dans l’exposition spéciale instituée
pour eux;
2° Les produits et machines horticoles et agricoles qui sont
du ressort de sociétés particulières et doivent être récompensés
par elles, ou être admis au concours régional agricole;
3° Les animaux à l’état vivant;
4° Les matières végétales ou animales à l’état frais ;
5° Les matières détonantes jet les substances reconnues dan
gereuses ;
6° Enfin, les objets qui dépasseraient par leur quantité et leur
volume le but de l’exposition.
Nota. — Les vins et eaux-de-vie sont exclus du concours de l’industrie,
de même que les vinaigres, comme devant être examinés et récompensés
par la Société d’agriculture. Les bières, liqueurs, etc., sont admises à la
présente exposition, comme se rapportant à l'industrie. Les filés de toute
nature sont également admis à l’exposition, qu’ils soient de laine.de
chanvre, de lin, de coton ou de soie ; mais les matières premières servant
à les fabriquer et à l’état naturel rentrent dans la catégorie des produits
agricoles. Les bois bruts sont aussi du ressort de l'agriculture seule, et ne
peuvent figurer dans le présent concours, pas plus que les grains, tuber
cules, racines et fruits non travaillés et, en un mot, que toutes les matières
premières obtenues directement dans les exploitations soit rurales, soit
jardinières.
Art. 6. — Les huiles et essences, les acides et sels corrosifs,
tout corps de quelque classe qu’il soit, de nature facilement
inflammable ou pouvant produire un incendie, 11e seront admis
que dans des vases solides et parfaitement clos ; les propriétai
res de ces produits devront d’ailleurs se conformer aux mesures
de sûreté qui leur seront prescrites.
Art. 7. — La commission aura le droit d’éliminer et d’exclure
les produits qui lui paraîtront nuisibles ou incompatibles avec le
but de l’exposition.
Art. 8. — Les objets qui devront figurer à l’exposition seront
reçus à Périgueux à partir du 3 mai prochain, c’est-à-dire dix
jours avant l’ouverture du concours. Ceux qui ne seraient pas
rendus cinq jours, au plus tard, avant le commencement du
concours, ne seraient pas admis. Les envois seront adressés à
M. le maire de la ville. Le bulletin d’admission délivré à l’ex
posant par la commission devra les accompagner.
L’adresse de chaque colis devra porter en caractères lisibles
et apparents, l’indication :
Du lieu de l’expédition ;
Du nom de l’exposant ;
De la nature des produits inclus.
Art. 9. — Les colis contenant les produits de plusieurs expo
sants , devront porter sur leur adresse les noms de tous ces
exposants et être accompagnés d’un bulle,iin d’admission pour
chacun
d’eux.
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Art. 10. — Les produits de n;alure à être grevés de droits
d’octroi a leur entrée à Périgueux, et destinés au concours in
dustriel, en seront exempts sur le vu du bulletin d’admission
présenté aux bureaux de perception ; mais s’ils viennent à être
vendus à Périgueux, ils seront passibles des taxes ordinaires.
Art. 11. — L’admission des produits à l’exposition sera
gratuite.
Art. 12. — Les exposants ne seront assujettis à aucune es
pèce de rétribution, soit pour location ou péage, soit à tout au
tre titre, pendant la durée du concours, excepté dans les cas
suivants :
Art. 13. — Les frais de transport, aller et retour, restent àla
charge des concurrents. Les clôtures, barrières, divisions, entre
les divers produits, en un mot, l’installation générale, sont le fait
de la ville, sans déboursés pour les industriels, auxquels la com
mission indiquera les places qui leur seront assignées ; mais les
sommes à payer pour emballages, montages, démontages et
réemballages, seront à la charge des exposants. Si ces derniers
désirent des arrangements et aménagements particuliers, tels
que gradins, tablettes, supports, vitrines, draperies, tentures,
peintures et ornements, ils auront à en supporter les frais.
Art. 14. — Les dispositions, clôtures et ornementations, de
mandées par les exposants, et dont il vient d’être question, ne
pourront être exécutées que conformément à un plan général,
sous la surveillance de la commission.
Des entrepreneurs indiqués par celle-ci se tiendront à la dis
position des exposants.
Ces derniers pourront, avec l’autorisation de la commission,
employer les ouvriers qu’ils jugeront convenable.
Art. 15. — Des ordonnateurs choisis par la commission •
seront chargés d'admettre, classer et faire placer les objets en
voyés et de veiller sur eux.
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Art. 16. — Les industriels qui voudraient, exposer des ma
chines ou objets d’un poids ou volume considérable, dont l’ins
tallation exigerait des fondations ou constructions particulières,
devront le déclarer sur leur demande d’inscription. Les frais en
résultant resteront à leur charge.
Art. 17. — Une personne désignée par la commission sera
chargée de représenter les exposants qui ne pourraient se
rendre à Périgueux. Une rétribution de cinquante centimes par
jour, pendant la durée de l’exposition, y compris les jours d’ar
rivée et de départ des colis, lui sera allouée aux frais de chacun
des exposants qu’elle représentera.
Cet article, du reste, n’est pas obligatoire pour les exposants,
en ce qu’ils restent libres de choisir pour représentant la per
sonne qui leur conviendra, comme il est dit à l’article suivant.
Art. 18. — Chaque exposant aura la faculté de taire garder
ses produits dans l'exposition par un représentant. Déclaration
sera faite du nom et de la qualité de celui-ci, qui devra être
agréé par la commission. Il lui sera délivré une carte d’entrée
personnelle. Elle lui serait retirée s’il la cédait.
Art. 19. — Il est interdit à ces représentants de solliciter les
visiteurs d’acheter les objets exposés.
Art. 20. — La commission et l’administration prendront
toutes les mesures en leur pouvoir pour préserver de tous dé
gâts les produits exposés, sans qu’elles soient responsables de
ceux qui pourraient avoir lieu, et sans que les exposants puis
sent, en aucun cas, exercer contre elles un recours en indem
nité ou en dommages-intérêts.
Art. 21. — Le prix de vente, pendant la durée de l’exposi
tion, deyra être affiché sur l’objet exposé. Le commissaire dé
légué inscrira sur son registre le prix déclaré. En cas de vente,
le prix sera obligatoire pour l’exposant à l’égard de l’acheteur.
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Si la déclaration des prix était reconnue fausse, le produit serait
exclu et l’exposant mis hors de concours.
Art. 22. — Les produits vendus ne pourront être retirés
qu’après l’exposition.
Art. 23. — Pour apprécier les produits industriels et dé
cerner les récompenses, la commission nommera un jury.
Art. 24. — Aucun exposant ne pourra faire partie du jury.
Art. 25. — L’exposant, ou son fondé de pouvoir, donnera
toutes les explications écrites ou verbales que le jury pourra
désirer pour être éclairé sur ses produits.
Art. 26. — Les récompenses consisteront en médailles d’or,
de vermeil, d’argent et de bronze, et en mentions honorables.
Un certain nombre de médailles et de mentions honorables se
ront réservées aux contre-maîtres et ouvriers des exposants.
Art. 27. — Si le gouvernement vient à accorder une mé
daille d’or, grand module, elle sera décernée hors classe et à
titre de prix d’honneur à l’exposition qui paraîtra la plus remar
quable au jury, dans tout le concours, quelle que soit sa na
ture.
Art. 28. — Les récompenses seront décernées en séance
solennelle, au jour qui sera ultérieurement indiqué.
Art. 29. — Un rapport succinct d’appréciation sur l’expo
sition sera rédigé par les soins du jury et lu en séance publi
que.
Art. 30. — La police et le règlement des entrées et du ser
vice intérieur de l’exposition, appartiennent à la commission,
d’accord avec l’administration municipale.
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Art. 31. — Les dispositions supplémentaires et d’ordre qui
viendraient à être adoptées, seront sans retard publiées et por
tées à la connaissance du public par affiches et par la voie des
journaux.
Périgueux, le S mars 1864.
Le maire de Périgueux, chevalier de la Lègiond’Honneur, président, Bardy-Delisle.
Le vice-président, Doursout.
Le secrétaire, L. de Lamothe.
Vu et approuvé :
Périgueux, le 5 mars 1864.
Le Préfet de la Dordogne, commandeur de la Légiond,’Honneur,
A. Ladreit de Lacharrière.
Erratum. — A l’article 5, page 2, au lieu de : tous
les produits industriels fabriqués dans le département,
lisez : tous les produits industriels fabriqués dans les
départements cités ci-dessus ; et même article, au lieu
de : également dans la Dordogne, lisez : dans la région.
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Périgueux, imp. Dupont et Ce. —Ms 64.
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Fait partie de Exposition régionale des produits de l'industrie à Périgueux en mai 1864 : programme et réglement
