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& que les autres portions de cette mefme chaftellenie, fur Iefquelles les autheurs
de Henry IV. fe font expreffement refervé la foy & hommage, lorfqu’iïs les ont
M aliénées, relevent nûement de Sa Majefté.
L’Evefque de Périgueux oppofe un arreft du Confeil du 6. oélobre 1674.
& unarreft du Parlement de Bordeaux du premier mars 1736. Comme ces
jugemens donnent atteinte aux droits du Roy, & qu’ils ont efté rendus fans que
les perfonnes prépofées pour la deffenfe du Domaine de Sa Majefté, ayent efté
entendues, l’Infpeéteur general y a formé oppofition.
Le sieur de Saint-Astier reconnoift qu’il eft vaflal du Roy,
il pourfuit la caftàtion de l’arreft de 173 6. qui l’a condamné à rendre hommage
àl’Evefque de Périgueux; & en cela, fes demandes font conformes à l’intereft
du Roy.
Mais il veut s’attribuer la mouvance fur le fief de la Brochancie.
Le sieur Arn A UT, qui a fait l’acquifition de ce fief en 1726. a cru
devoir reconnoiftre pour feigneuf* immédiat, l’Evefquede Périgueux, auquel il
eftoit attaché, tant par la dignité qu’il poffede dans fon Chapitre, que par fa
qualité de Grand-vicaire.
L’Inspecteur general maintient que la mouvance fur le fief de
la Brochancie, débattue jufqu’icy entre l’Evefque de Périgueux & le fieur de
Saint-Aftier, n’eft ni à l’un ni à l’autre, & quelle appartient au Roy.
Pour mettre les droits du Roy dans tout leur jour, l’Infpeéteur general fe
propofe de rappeHer dans ce Mémoire, les principes qui doivent fervir de réglé
en matière de Domaine, & qui reçoivent une application naturelle à l’affaire
prefente ; & de refpondre aux objeélions que l’Evefque de Périgueux a expliquées
dans fon mémoire imprimé, fignifié le 13. aouft dernier.
FA I T.
Les Seigneurs de la maifon d’AIbret, font devenus proprietaires de la
chaftellenie d’Auberoche, en 1470. par le mariage d’Alain, fire d’AIbret, avec
Françoife de Blois, dite de Bretagne, comtefte de Périgord, & vicomteffe de
Limoges.
Jean d’AIbret leur fils, ayant epoufé Catherine de Foix, Reine de Navarre,
Alain d’AIbret fon pere, en qualité de fon tuteur
d’adminiftrateur de (a
perfonne & de fes biens, eut plufieurs guerres à foûtenir pour luy conferver
la couronne de Navarre, la principauté de Bearn & le comté de Foix; il fut
obligé de faire des defpenfes confiderables, & d’emprunter de grandes fomme?
& pour acquitter ces dettes, il crut devoir aliéner une partie de fes domaines <
Périgord. Quelques-unes de ces aliénations furent faites à perpétuité, laplufp
des autres fous la faculté de rachat; & dans tous les contrats, Alain d’Af
le referva la foy & hommage fur les chofes aliénées.
L’affaire prefente fournit deux exemples de ces differens genres d’a!ienJS’
Le 4. décembre 1487. Alain d’AIbret vendit à perpétuité à Jean
Aftier fieur des Bories, la juftice & la direéte fur une partie des
d’Antonne & de Sarliac, dépendantes de la chaftellenie d’Auberoche, à ar^e
qu’il les tiendrait de luy en fief.
Vendidit ad perpetuum penitus,
quitavit nobili de Sanclo-Afler'^
pro fe ac fuis fuccefforibus univerfis recipienti, omnimodam juriff^f^ .
quœ exinde dépendent, parochiarum d’Antonne
de Sarliaco,
fr de caflelliana de Alba-Rupe, necnon omnes cenfus, reditus,
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pofiefiîônes dp emphyteotas, quos ipfe dominus venditor in eifdem parochiis haherê
poterat ; nihilfibi retinendo, nifi HOMAGIUM diïïarum rerum, fibi
faciendum per ipfum emptorem dp fuos, dP reffortum caufarum appellationum.
Le 26. avril 1498. Alain d’AIbret aliéna à Geoffroy de Saint-Aftier, de
pareils droits de juftice & de direfle, dans l’eftendue de ia paroiffe de Savignacles-deux-Eglifes, &fous les mefmes conditions, c’eft-à-dire, fans y rien excepter
ni refer ver, finon VHOMMAGE lige tant feulement; lequel hommage ledit fieur de
Saint-Aftier feroit tenu faire dP prefter en la forme dp maniéré qu’il eft accouftumê
en tel cas en la fenefchaujfée de Périgord.
Alain d’AIbret ftipuia de plus, la faculté de réméré pour fix ans. Aufti a
efté dit, qu’au cas que mondit feigneur, ou lesftens, hoirs ou fuccejfeurs, ou aucuns
d’eux, veuille ou luy plaife recouvrer dp racheter lefdites chofes ainfi vendues, il
le pourra, en payant le prix audit fieur de Saint-Aftier, en argent comptant, dp
ce dans le temps dP efpace de fix ans.
Alain d’AIbret & fes fuccefTeurs, voulurent exercer cette faculté de rachat,
dans le temps ftipulé, mais ils éprouvèrent beaucoup de refiftance de la part de
ceux qui avoient acquis fous cette condition. Cela donna lieu à une inftance
réglée, qui fut portée au Confeil de Navarre, & qui n’ayant pu eftre terminée, à
caufe des guerres qui agitèrent le royaume, eftoit encore entière lorfque Henry IV.
parvint à la couronne.
Ainfi ce Prince réunit au domaine de l’Efta^, par fon avenement au trofhe,
non-feulement une partie des terres dépendantes de la chaftellenie d’Auberoche ,
qu’il poffedoit encore par fes mains, & le droit de mouvance fur les portions
aliénées, mais auffi la faculté de rachat fur les terres qui avoient efié venduës
avec claufe de réméré.
Henry IV. ayant befoin d’argent, refolut de tirer une augmentation de finance,
de ceux qui pofiedoient les domaines que fes predecefieurs avoient aliénez fous
faculté de rachat.
II leur offrit de ceffer les pourfuites qu’il avoit faites jufques-Ià contre eux,
pour rentrer dans la propriété de ces terres, à condition qu’ils remettroient entre
les mains du treforier general de fon ancien domaine , les deniers qui auraient
efté reglez par le fieur Charon lieutenant general au fiege de Bergerac, qu’il
commit à cet effet, par fes lettres patentes du 24. juillet 1593.
Henry de Saint-Aftier fe trouvant dans ce cas, à caufè de la paroiffe de Savignac, Jean Foucaud fieur de Lardimalie, gouverneur de Périgord, fon oncle,
fe chargea de traiter avec le fieur Charon, pour obtenir une compofition plus fa
vorable à fon neveu. II paffa le 8. Juillet 1597. un afle, par lequel, moyennant
une fomme de 600 livres qu’il promit de payer, il fit ratifier au fieur Charon,
au nom du Roy, les contraéls de vente des trois paroiffes d’Antonne, Sarliac &
Savignac,& le fieur Charon fit unereferve precife de l’hommage dû au Roy,
faufl’HOMMA GE lige, dpferment defidelité que lefieur de Saint-AftierdPlesfiens,
feront tenus de faire dP prefter à fa Majefté dP fes fuccejfeurs, comme Comte de
Périgord, dp Vicomte de Limoges, tel qu’il lui doit à chaque muance defeigneur
dp de vajfal.
Les befoins de Henry IV. devenant plus preflans, il jugea à propos d’aliener
une partie de fes domaines de Périgord. Sa première intention fut que ces aliéna
tions fe fiffent fous faculté de rachat : mais pour trouver plus facilement des ac
quereurs, il permit enfuite aux Commiffaires qu’il avoit nommez, de vendre à
perpétuité, & de renoncer en fon nom , à tous rachats dP retraits.
Cè Prince fe détermina à accorder cette permiffion, parce qu’il croyoit
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pouvoir difpofer librement de fon ancien domaine, au moyen de ledit qu’il avoit
donné en 1590- pour feparer cet ancien domaine , de fon Eftat
Couronne de
France, & en confequence de l’enregiftrement qui avoit efté fait de cet edit au
Parlement de Bordeaux.
Mais les Commiftaires furent chargez de referver au Roy, les hommages des
terres qui avoient efté précédemment aliénées ; de ftipuier que celles qui dévoient
I’eftre, releveroient, fous pareille foy & hommage, de Sa Majefté, & de déclarer
ces droits de mouvance infeparablement unis & incorporez au comté de Périgord,
& vicomté de Limoges.
Ces referves produifent leur effet, par rapport au fieur de Saint-Aftier. Quoyque les Commiftaires de Henry IV. euftent aliéné en differentes fois, tout ce qui
reftoit au Roy de la chaftellenie d’Auberoche, lors de fon avenement à la cou
ronne , fçavoir le chef-lieu de cette chaftellenie, confiftant dans l’emplacement &
les ruines de l’ancien chafteau, les paroiffes du Change, de Blis & de Millac,
celles de fainte Marie de Cliniac & de faint Laurent du manoir, & celles de S.
Pierre de Chignac, & de faint Crefpin d’Auberoche : quoyque celuy auquel ces
ventes avoient efté faites, fuft luy-mefme un des commiftaires prépofez aux alié
nations , fçavoir le fieur Foucaud de Lardimalie, Gouverneur de Périgord ; ce qui
marque que Henry IV. ne fe déterminoità aliéner, qu’à la follicitationde fes pro
pres officiers, qui cherchoient à fe rendre proprietaires, à vil prix, de fes anciens
domaines : quoyque le fieur de Saint-Aftier fuft parent du fieur Foucaud , ce
pendant le fieur de Saint-Aftier rendit hommage au Roy, en la Chambre des
Comptes de Paris, le 26. février 1608. & reconnut tenir les paroiffes d’An
tonne, Sarliac & Savignac, en fief immédiat de Sa Majefté, à caufe de fes comté
de Périgord & vicomté de Limoges.
Henry IV. ayant révoqué par ledit du mois de juillet 1607. celui de 1590.
& déclaré que fon ancien domaine avoit efté réuni de plein droit, au domaine
de l’Eftat, par fon avenement à la couronne, tout ce qui avoit efté aliéné depuis
cet avenement, fut confideré comme des domaines engagez , fujets à revente &
à rachat, nonobftant les claufes inférées aux contrats, par Iefquelles les ventes
avoient efté faites à perpétuité, & à titre d’inféodation.
On permit par un arreft du Confeil du 27. décembre de la mefme année 1607.
aux habitans des villes & lieux dont les juftices & domaines avoient efté engagez,
de rembourfer les pofteffeurs, tant de la finance qu’ils feroient apparoir eftre en
trée direélement dans les coffres du Roy, que des frais & loyaux coufts ; de le
Roy promit que les juftices & domaines qui auraient efté ainfi rachetez, ne pour
raient plus dorefnavant eftre aliénez.
Les habitans des paroiffes du Change, Blis & Millac, offrirent de racheter,
au nom du Roy, les juftices, domaines, cens, rentes, hommages, greffes,prevofté,
droits de geôle, èC autres revenus dans l’eftenduë de leurs trois paroiffes, enfemble
l’enclave & ruines du chafteau d’Auberoche, qui avoient efté aliénez au fieur Fou
caud de Lardimalie. Ces offres furent jugées avantageufes au Roy, qui les ac
cepta , & en ordonna l’execution par des lettres patentes du mois de juin 1613.
qui furent enregiftrées au bureau des finances de Guyenne, le 12. juillet fuivant.
Les héritiers du fieur Foucaud, pour fe maintenir dans ces domaines, & empefcher l’effet de ces lettres, furent obligez de payer une augmentation de finance.
Les enfans du fieur de Saint-Aftier apprehenderent auffi qu’on ne vouluft les
évincer d’une partie des paroiffes qu’ils poffedoient, ils allèrent au-devant, & de
mandèrent des lettres, par Iefquelles le Roy ratifiât les contrats de vente de 1487.
& 1498.&I’aéle de 1597. ces lettres leur furent accordées au mois de det jnbre
1610.
En
A
En 164-1. Jean-Jacques de Saint-Aftier reprefenta devant ïes Commiftaires
nommez pour l’aliénation & revente des domaines fituez en Guyenne, les titres
de propriété des paroiffes d’Antonne & Sarliac. M.re Henry Dagueffeau Pre
mier Prefident du Parlement de Bordeaux, qui eftoit à la tefte de la commiffion,
jugea que ces deux paroiffes, qui avoient efté aliénées dès 1487. & à perpétuité,
par Alain d’AIbret, n’avoient point appartenu à Henry IV. & que favenement
de ce Prince à la Courone, n’avoit rendu domanial que le droit de mouvance
refervé par le contraét de vente.
C’eft pourquoy il décida qu’il n’y avoit pas lieu de faire procéder à la revente
des juftices de ces deux paroiffes, & que le fieur de Saint-Aftier devoit conti
nuer d’en jouir relativement à fon contraét d’acquifition, & par confequent à la
charge de l’hommage envers le Roy ; l’ordonnance qu’il rendit à ce fujet, eft
du 10. feptembre 1641.
Conformement à cette décifion, le fieur de Saint-Aftier rendit hommage
entre les mains des Treforiersde France de Guyenne, le 3 1. juillet 1665. & il
fournit au mois de décembre fuivant, un aveu & dénombrement qui fut reçu
au Bureau le 13. janvier 1666. après avoir efté publié & affiché fur les lieux, &
lû à l’audience du Senefchal de Périgord.
Le fieur de Saint-Aftier n’eft pas le feul qui fe foit acquitté des devoirs de
vaffalité envers le Roy, on a produit plufieurs autres hommages rendus entre
les mains des Treforiersde France de Guyenne, en 1667. & 1 668. pour raifon
de biens fituez dans l’eftenduë de la chaftellenie d’Auberoche.
En 1671. le Roy fît procéder à la confection d’un nouveau papier-terrier en
Guyenne ;M.r deSeve qui eftoit alors Intendant dans cette province, fut choifi
pour préfider à la commiffion : & fur le vû de cet hommage du fieur de SaintAftier, de 166 5. de fon aveu & dénombrement, & des publications qui l’avoient
accompagné, il rendit une ordonnance le 27. février 1673. par laquelle il main
tint le fieur de Saint-Aftier en la poffeffion & jouiffance de la feigneurie & juf
tice des trois paroiffes d’Antonne, Sarliac & Savignac, & ordonna que dans quin
zaine il rendroit un nouvel hommage de fes feigneuries, & fourniroit un nouvel
aveu.
Ainfi, toutes les fois qu’il a efté queftion des droits du Roy fur ces paroiffes,
devant les Commiftaires de fon domaine, & qu’ils fe font déterminez fur le vû
des titres communs au Roy & à fon vaffal, le droit de mouvance immédiate de
Sa Majefté a efté reconnu & confirmé.
M.r de Seve rendit dans le mefme temps deux ordonnances, en faveur de l’E
vefque de Périgueux; l’une, du 20. décembre 1673. le maintenoitdans le droit
de mouvance fur la terre d'Abjac, qui appartenoit au fieur d’Hautefort, avec le
quel il agiffoit de concert ; & l’autre,du 5. mars 1674. faifoit deffenfes de mettre
aux enchères, & de publier en vente la terre d’Auberoche, qui eftoit poffedée par
le fieur Foucaud.
Le 6. oélobre 1674. l’Evefque de Périgueux obtint un arreft du Confeil, qui
ordonnoit l’execution de ces deux jugemens, mais par provifion feulement, 6c
fauf les droits du Roy au fonds.
L’Evefque de Périgueux crut pouvoir fe faire un titre de cet arreft, pour foûmettre à fa direéte tous ceux qui poffedoient des terres qui avoient anciennement
fait partie de la chaftellenie d’Auberoche: il le fit afficher dans toutes les paroiffes
qu’il regardoit comme dépendantes d’Auberoche, & notamment dans celles d’An
tonne & de Sarliac, avec fomniation generale aux proprietaires des fonds, de luy
rendrt hommage.
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La pîufpart de ces proprietaires penferent,avec raifon, qu’un arreft, dans lequel
ifs navoient point efté parties, ne pouvoit faire loy à leur égard, & anéantir les
liens de vaffalité qui les unifloient au Souverain : c’eft pourquoy iis demeurèrent
dans leur premier eftat, & ne rendirent point d’hommage à l’Evefque de Péri
gueux; le fieur de Saint-Aftier fut de ce nombre.
Sous pretexte du mefme arreft de 1674. l’Evefque de Périgueux fit fignifier
le 29. avril 1679. au' Procureur du ^oy de la commiftion du papier-terrier,
qu’il prétendoit avoir droit de mouvance fur differens particuliers, au nombre
defqueis il nomma le fieur de Saint-Aftier.
Cet aéle extrajudiciaire ne parvint point à la connoiftance du fieur de SaintAftier, &ne fut fuivi d’aucunepourfuite contre iuy , pour i’obliger à reconnoiftre
effeélivement l’Evefque ; ainfi ia mouvance qui appartenoit au Roy fur les pa
roiffes d’Antonne & Sarliac , n’en reçut aucune atteinte.
Ce fut en 1717. que l’Evefque de Périgueux tenta, pour la première fois,de
s’aftujettir ie fieur de Saint-Aftier, en s’adreflant direélement à fa perfonne , &
le faifant aftigner en fa qualité de feigneur des Bories, Antonne, Sarliac & autres
places, pour qu’il euft à luy rendre hommage.
Mais le fieur de Saint-Aftier, bien loin de déférer à cette interpellation de
l’Evefque, luy fit fignifier des deffenfes, par lefquelles il luy déclara qu’il relevoit
du Roy ; & il joignit à ces deffenfes, une copie des hommages que fes autheurs
avoient rendus à Sa Majefté.
Cette déclaration du fieur de Saint-Aftier, en confequence de laquelle l’E
vefque de Périgueux abandonna fa demande, forme un nouveau titre pour ie
Roy , qui juflifie ia pofteffion dans laquelle les fieurs de Saint-Aftier fe font tou
jours maintenus, de ne reconnoiftre d’autre feigneur immédiat, que Sa Majefté.
Les chofes font demeurées dans cet eftat jufqu’en l’année 1734.
Le fieur de Saint-Aftier ayant prétendu que le fief de ia Brochancie relevoit
de luy , parce qu’il eft fitué dans la paroiffe d’Antonne, & que le fieur Arnaut
qui avoit acquis ce fief en 1726. Iuy en devoit les droits ; l’Evefque de Péri
gueux a pris ie fait & caufe du fieur Arnaut, fon Grand-vicaire, de a foûtenu de
vant le Senefchal de Périgord, qu’il avoit droit de mouvance non feulement fur
le fief de la Brochancie, mais auffi fur toute la chaftellenie d’Aubroche, & en par
ticulier fur les paroiffes d’Antonne & de Sarliac.
Le Procureur du Roy, bien loin de veiller à la confervation des droits de Sa
Majefté, qui avoit le principal intereft dans cette conteftation , a donné des conclufions, comme s’il euft efté chargé de faire valoir les prétentions de l’Evefque :
de le 27. aouft 1734. le fenefchal de Périgord a rendu une fentence,qui a dé
claré l’Evefque feigneur fuzerain de i’entiere chaftellenie d’Auberoche, qui a dé
bouté le fieur de Saint-Aftier des demandes qu’il avoit formées contre le fieur
Arnaut, par rapportau fief de la Brochancie, & l’a condamné à rendre hom
mage à l’Evefque, pour les paroiffes d’Antonne & Sarliac ,& autres biens acquis
par le contraél de 1487.
L’appel de cette fentence a efté porté au Parlement de Bordeaux : l’affaire ef
toit de nature à eftre communiquée au Procureur general, cependant elle ne l’a
point efté ; & après partage à la Grand-Chambre, l’Evefque de Périgueux a ob
tenu arreft le premier mars 1736. en la première des fequeftes, par lequel la
fentence a efté confirmée.
Le fieur de Saint-Aftier s’eft pourvu en caffation contre cet arreft du Par
lement; & il a efté ordonné par arreft du Confeil du 26. février 173 6. que la
requefte du fieur de Saint-Aftier feroit communiquée à l’Evefque de Périgueux
* A
&au (leur Arnaut, 6c que Vinftance feroit jugée en la grande Direéfion, avec Vin A
peéleur general du domaine, au rapport de Md Berthier de Sauvigny, auquel
M.'de la Porte a efté fubrogédepuis.
L’Infpeéleur general a formé oppofition à Î’Arreftdu Parlement de Bordeaux,
du premier mars 1736. & à Varreft du Confeil dû 6. Oélobre 1674.. de il a de
mandé qu’il foit fait deffenfes à l’Evefque de Périgueux, de prétendre droit de
mouvance fur aucun des vaffaux de la chaftellenie d’Auberoche, ni fur ceux aux
quels il a efté aliéné quelques paroiffes dépendantes de cette chaftellenie, depuis
I’avenement de Henry IV. à la couronne ; & qu’il foit ordonné au fieur de SaintAftier & au fieur Arnaut, de rendre hommage au Roy pour les paroiffes d’An
tonne & Sarliac, & pour le fief de la Brochancie; & d’acquitter envers Sa Mas
jefté & les officiers de fon domaine , les autres droits & devoirs dont ils font
tenus.
C’eft fur ces demandes qu’il s’agit de ftatuer : elles embraffent, comme l’on
voit, trois objets ; premièrement, les paroiffes d’Antonne & de Sarliac, que poffede
le fieur de Saint-Aftier: en fécond lieu, tous les autres domaines qui ont autre
fois fait partie de la chaftellenie d’Auberoche, & qui en ont efté démembrez avec
referve de foy de hommage envers Sa Majefté, ou fes autheurs, avant ou depuis
i’avenement de Henry IV. à la couronne : en troifieme lieu, le fief de la Brochan
cie, qui a efté acquis par lé fieur Arnaut. Il eft neceffaire d’examiner chacun de
ces trois chefs feparement.
PREMIER
CHEF,
Concernant les paroiffes d*Antonne b* Sarliac.
C E premier chef ne paroift pas fufceptible de la plus legere difficulté.
L’Evefque de Périgueux veut évincer le Roy, d’une mouvance dont Sa Majefté
& fes autheurs ont joui fans aucune interruption depuis 1487. jufqu’à prefent,
& qui eft fondée fur les aéles les plus précis de les plus authentiques, de fur
la pofteffion la mieux fuivie de la plus tranquille; fur le .titre originaire qui a
fait paffier aux fieurs de Saint-Aftier la propriété des deux paroiffes d’Antonne
de Sarliac, qui appartenoient auparavant aux Seigneurs d’AIbret, de que ces
Seigneurs ont aliénées à la charge expreffie de l’hommage envers eux : fur un
aéle de 1 597. émané du confentement mutuel de Henry IV. de du fieur de
Saint-Aftier, par lequel l’obligation de la foy de hommage envers le Roy, pour
ces deux paroiffes, a efté renouvellée: fur des hommages rendus à la Chambre
des Comptes, & au Bureau des finances,en 1608. de 1665. fur des lettres
patentes du Roy, de des ordonnances des Commiffaires du domaine, des années
1610. 1641. de 1673.
ont maintenu les fieurs de Saint-Aftier dans leur
propriété, toûjours à la charge de rendre hommage au Roy: fur une reconnoiffance précife du fieur de Saint-Aftier, aujourd’huy proprietaire de ces deux
paroiffes, qui a déclaré en 1717. qu’il relevoit du Roy; déclaration qu’il a
oppoféeàun aéle,par lequel l’Evefque de Périgueux, avoit, pour la première
fois, dirigé contre iuy une demande qui tendoit à i’obliger de luy rendre hom
mage; déclaration qui a fait ceffer les pourfuites de l’Evefque, de au moyen
de laquelle le fieur de Saint-Aftier a confervé, fans aucun trouble, jufqu’en
l’année 1734. la qualité de vaffal immédiat de Sa Majefté.
Qu’oppofe l’Evefque de Périgueux à des titres fi formels, de à une pofteffion
fi codante 1 Rapporte-t-il quelques aéles, par iefquels il ait efté fervi de la
Bij
8
mouvance fur ces deux paroiffes, par lefquefs il paroiffe qu’il en ait joui con
curremment avec fe Roy, & qui foient capables de balancer les titres & la
poffeffion de Sa Majefté ’ l’Evefque de Périgueux ne reprefente aucune pièce
de cette qualité.
II eft réduit à dire que les Hommages qui ont efté rendus au Roy, font des
aéles furpris, qu’ils doivent eftre regardez comme une ufurpation fur l’Evefehé
de Périgueux: Que Henry IV. en ferefervant i’hommage fur les deux paroiffes,
par l’aéle de 1597. a fait ce qu’il n’eftoit pas en droit de faire. Comme s’il
fuffifoit pour détruire des aéles, de leur donner des qualifications odieufes, &
de révoquer en doute le pouvoir de ceux qui les ont paffez, fans rapporter
aucune preuve folide de ces vains reproches.
If eft réduit à fe fervir, pour eftayer fa prétention, de jugemens rendus en
1623. 1 673. & 1 674.. lors defquels il ne s’agiffoit pas des paroiffes d’Antonne
de de Sarliac; lors defquels, les titres concernant ces deux paroiffes, n’eftoient
pas produits ; lors defquels fes fieurs de Saint - Aftier proprietaires de ces
paroiffes, n’eftoient point parties, qui n’ont rien décidé avec eux, à leur fujet,
contre eux.
II eft réduit à faire valoir une affiche qu’il a fait appofer dans fes deux
paroiffes en 1674. une dénonciation qu’il a fait fignifier au Procureur du Roy
en 1679. aéles extrajudiciaires, non connus du fieur de Saint-Aftier, qui in
diquent feulement, de fa part de l’Evefque, une prétention de mouvance ;
mais qui marquent en mefme temps, la foibfeffe de fon prétendu droit, puifque fes tentatives, à cet égard, font demeurées fans fuite & fans effet jufqu’en
17I4II eft réduit à oppofer, que fe fieur de Saint-Aftier n’a point rendu d’hom
mage au Roy depuis 1717. Mais ne fuffit-il pas qu’il ait refufé conftamment
de reconnoiftre l’Evefque de Périgueux, & que cet Evefque n’ait efté fervi par
aucun des predeceffeurs du fieur de Saint-Aftier, pour écarter toute prétention
de fa part î Ne fuffit-il pas que le fieur de Saint-Aftier ait déclaré expreffement en 1717. qu’il relevoit de Sa Majefté, & qu’il ait efté lié envers le Roy;
& par cette déclaration perfonnelle, & par le titre primordial de fa propriété,
& par les aveux rendus par fes autheurs, pour qu’il n’ait pu, quand il l’auroit
voulu, abdiquer la qualité de vaffal de Sa Majefté î Ne fuffit-il pas que le
Roy ait efté une fois proprietaire du droit de mouvance fur le fieur de SaintAftier, qu’il ait joui de ce droit pendant plufieurs années, comme Roy, pour
que ce droit foit devenu inaliénable & imprefcriptiblel
Et par confequent, il ne peut eftre douteux que le Roy doit eftre maintenu
dans le droit de mouvance immédiate fur les paroiffes d’Antonne & de Sarliac,
& que l’arreft de 1736. qui a condamné le fieur de Saint-Aftier à rendre
hommage à l’Evefque de Périgueux, pour ces deux paroiffes, doit eftre
reformé.
SECOND
CHEF,
Concernant les autres terres qui dépendent de la chaftellenie
d’Auberoche, comme domaine ou comme ftef.
L’Inspecteur general s’eft attaché à faire voir dans fon premier
dire, premièrement, que plufieurs des terres qui dépendent de la chaftellenie
d’Auberoche, doivent élire regardées comme domaniales, parce quelles appartenoient à Henry IV. en 1589. & quelles font devenuës une portion du
domaine
domaine de ï’eftat, par Favenement de ce Prince à la couronne. D’où l’Infpeéteur
general a conclu, que ces terres ne peuvent eftre affujetties à la mouvance
d’aucun feigneur particulier.
II a fait voir en fécond lieu, que les terres de la chaftellenie d’Auberoche, qui
ont efté aliénées à perpétuité par les autheurs de Henry IV. avec refèrve de
foy & hommage, doivent eftre déclarées mouvantes immédiatement de Sa
Majefté, & non de l’Evefque de Périgueux ; parce que les droits de mou
vance, qui ont une fois appartenu au Roy, ne peuvent plus eftre aliénez ni
preferits.
L’Evefque de Périgueux fondent au contraire, qu’il doit eftre maintenu dans
le droit de mouvance immédiate, fur toutes les dépendances de la chaftellenie
d’Auberoche; il fe fonde fur plufieurs moyens.
Il prétend, i.° que la chaftellenie d’Auberoche a relevé de toute ancienneté,
de l’Evefehé de Périgueux, & que Favenement de Henry IV. à la couronne,
n’a pû luy faire perdre ce droit de mouvance. 2.° Que le Roy peut poffeder
un domaine privé, feparé de celuy de Feftat; de qu’ainfi les portions de la
chaftellenie d’Auberoche, qui appartenoient à Henry IV. en 1589. comme
héritier des Seigneurs d’AIbret, n’ont point efté unies de plein droit au domaine,
mais que le Roy a efté le maiftre de les aliéner. 3.° Que Catherine de Bourbon,
fœur de Henry IV. qui avoit efpoufé Henry de Lorraine Duc de Bar, avoit fa
moitié dans la propriété delà chaftellenie d’Auberoche, qui eft fituée en pays
de droit eferit, & que cette moitié n’eftoit pas fufceptible d’union au domaine.
4..0 Que nos Rois font tenus de mettre hors de leurs mains, les biens qu’ils
viennent à poffeder dans la mouvance de leurs vaffaux;& que par confequent,
le droit de mouvance qui appartenoit à l’Evefque de Périgueux, fur la chaftellenie
d’Auberoche, formoit un obftacle infurmontable à la réunion de cette chaftellenie
au domaine, & obligeoit le Roy de s’en défaire. 5,° Que les autheurs de Henry IV.
en aliénant plus des deux tiers de la chaftellenie d’Auberoche, ont commis
un dépié de fief; qu’en confequence de ce dépié, les droits de mouvance qu’ils
s’eftoient refervez fur les portions aliénées, ont efté dévolus de plein droit à
l’Evefque de Périgueux leur feigneur fuzerain ; que ces droits de mouvance
ayant efté perdus pour eux, ils n’ont pu en faire paffer la propriété à Henry IV.
& que ce Prince a pu encore moins les réunir au domaine. 6.° Que les juge
mens qui ont affûré jufqu’icy à l’Evefque de Périgueux, la jouiffance du droit
de fuzeraineté, fur toute la terre d’Auberoche, ne peuvent recevoir aucune atteinte.
Pour détruire ce fyfteme dans toutes fes parties, l’Infpeéteur general va eftablir les propofitions fuivantes.
La première, Que le droit de mouvance fur la chaftellenie d'Auberoche,
riappartenoit plus aux Evefques de Périgueux, depuis plufieurs ftecles, lorfque
Henry IV. eft parvenu à la couronne.
La fécondé, Que l’avenement de Henry IV. à la couronne, a rendu lu
chaftellenie d’Auberoche, une portion du domaine de !eftat.
La troifieme, Que Madame Catherine de Bourbon, fœur de Henry IV. riavoit
point droit à la propriété de la chaftellenie d’Auberoche, non plus qu’aux autres
terres qui compofoient le Domaine de la Alaifon de Navarre.
La quatrième, Que la mouvance qui a appartenu anciennement à l’Evefque
de Périgueux fur Auberoche, n’a pu former d’obftacle à la réunion de cette chaftel
lenie au domaine, lorfque Henry IV. eft monté fur le trofne.
La cinquième, Que l’Evefque de Périgueux, ne peut oppofer au Roy, le dépié
de fyf
C
10
La fixieme, Qz/tf les claufes de réméré, appofées à plufieurs des aliénations
faites par les Seigneurs d’AIbret, concourent à détruire le moyen que l’Evefque
d$ Périgueux a voulu tirer du dépié de fief.
La feptieme, Que les jugemens obtenus par l’Evefque de Périgueux, ou par
fes predeceffeurs, ne peuvent prévaloir fur les droits du Roy.
PREUVES DE LA PREMIERE PROPOSITION,
(Que le droit de mouvance immédiatefur la chaftellenie d'Auberoche,
riappartenoit plus aux Evefques de Périgueux, depuisplufieurs
fiecles, lorfque Henry IV. eft parvenu à la couronne.
Cette première proportion, eft d’autant plus importante, que fi l’Infpetfteur
general réuftit à i'eftablir d’une maniéré invincible, comme il ofe s’en flatter,
elle fappe par ie fondement, toutes les prétentions de l’Evefque de Périgueux.
Suivant l’Evefque de Périgueux, « on auroit peine à trouver dans le royaume ,
33 une mouvance mieux eftabiie que la fienne; elle a efté reconnue publique33 ment dans tous les temps. Elle eft fondée fur la pofteffion la plus confiante,
depuis près de 700. ans. 33
Pour remplir ces grandes idées, l’Evefque de Périgueux a eu recours à tous
les titres qu’il pouvoit découvrir, & en effet il en a cité dont il n’avoit point
encore fait ufage, lorfque flnfpeéteur general a donné fon premier dire. Mais
fi ia réunion de ces titres a jetté pius de lumière fur ce qui s’eft paffé dans ies
anciens temps, fi elle aievé les doutes de i’Infpeéleur general à certains égards;
elle Iuy a auffi donné iieu de faire de nouvelles recherches, qui iuy fourniffent
un moyen décifif & peremptoire contre l’Evefque de Périgueux.
Voicy ce qui refuite des titres de l’Evefque.
* Terne II.
II paroift par des extraits imprimez dans ie Gallia Chriftiana*, que Frotarius
Evefque de Périgueux, qui mourut en 991. après avoir gouverné fon Egîifè
pendant 14.. ans, avoit fait baftir, par ordre du Roy, differentes fortereffes, &
entr’autres , ie chafteau d’Auberoche, pour mettre le pays à couvert des incurfions
des Normands.
Le mefme recueil nous apprend, que Geraldus de Gordonio, qui devint
Evefque de Périgueux en 1037. aliéna, pour foûtenir la guerre contre ie Comte
de Périgord, les principaux chafteaux de fon Egiife, & notamment celuy d’Au
beroche.
Une Bulle du Pape Urbain III. de l’an 1187. énonce que ie vicomte de
Limoges poffedoit Auberoche, dans ia mouvance de l’Evefque de Périgueux.
En 1208. Artur de Limoges rendit hommage à l’Evefque,procaftroéAcafteb
lania de Alba-Rupe.
Une fentence arbitrale rendue par l’Evefque de Périgueux, en 1257. entre
Guy IV. Vicomte de Limoges, & l’Abbé & les Chanoines du Dorât, marque
que l’Evefque regardoit Auberoche comme un fief qui relevoit de iuy.
Marie de Limoges, héritière de fa Maifon, porta ce vicomté & la chaftellenie
d’Auberoche, à Artus de Bretagne fon mary.
L’Evefque de Périgueux les fit aftigner en 1282. pour qu’ils euffent à Iuy
rendre hommage.
Artus de Bretagne fatisfit à ce devoir en 1287.
Jean, Guy & Ifabeiie de Bretagne, rendirent pareil hommage à l’Evefque
en 1302. 13 14. & 1318.
v
I
11
Enfin l’Evefque de Périgueux rapporte un hommage deTafferand, Cardinal
de Périgord, dont on ne fçait point la date précife, mais qui a dû précéder fa
mort, arrivée en 15 64.
Cette fuite de titres anciens eftablitfuffifamment que la chaftellenie d’Auberoche
a relevé, dans l’origine, de l’Evefché de Périgueux, & que les Evefques ont joui de
cette mouvance jufqu’en 13 64.
Mais if n’en eft pas moins confiant qu’il y a eu une ceffation abfoîuë d’hom
mages & de reconnoifiances en faveur de f’Eglife de Périgueux, au moins depuis
13 64. jufqu’en 1589. que Henry IV. efi parvenu à fa couronne, attendu que
l’Evefque de Périgueux ne produit aucun aéle, par fequef if paroiffe que fes predeceffeurs ayent efté fervi de cette mouvance pendant ce long efpace de temps,
qui embraffe fa durée de plus de deux fiecfes.
Pour fuppféer à ce défaut de titre, & jetter du doute, s’iî eftoit poftibîe , fur
un point de fait fi eftentief, l’Evefque de Périgueux a eu recours à une énoncia
tion qui fe trouve dans i’arreft du 6. oélobre 1674. cette énonciation eft conçûëén ces termes : Extrait de l’inventaire des titres du trefor de Pau, contenant
plufieurs hommages faits par le Vicomte de Limoufin, à l’Evefque de Périgueux,
collationné en l’an 1462.
Mais, premièrement, cette énonciation paroift fautive. Car comment auroit-on
pû extraire du trefor des titres de Pau en 1462. des aéles concernantune feigneurie qui n’a commencé à appartenir à fa maifon de Navarre, qu’en 1470. plus de
huit années après.
En fécond fieu, quand on préfuppoferoit cette énonciation exaéle, les hom
mages contenus dans cet extrait de 1462. n’ont pû eftre rendus depuis 1346.
jufqu’en 1437. attendu que fa chafieilenie d’Auberoche a cefféd’eftre poffedée,
pendant cet intervale de temps, parles Vicomtes de Limoges, mais a appartenu
d’abord aux Comtes de Périgord, & enfuite aux Ducs d’Orfeans, qui ne l’ont
rendue aux Vicomtes de Limoges, que par le contraél fait en 1437. entreCharles
d’Orléans & Jean de Bfois, dit de Bretagne , par l’entremife de Jean , baftard
d’Orfeans: ces hommages extraits dans le vidimé de 1462. ne peuvent pas non
plus eftre prefumez avoir efté faits depuis 1437- car fi l’Evefque de Périgueux
avoit efté reconnu, foit par Jean de Blois,qui n’eft mort qu’en 1454. foit par
Françoife de Bfois fà niece & fon héritière, qui n’a efté mariée à Alain d’AIbret,
qu’en 1470. if auroit efté faifi de ces actes d’hommages en original; if n’auroit pas
eu befoin, pour en prendre connoiftance, de fe faire délivrer un vidimé, auquel
on n’a ordinairement recours que pour conferver & rendre plus fifibles des titres
anciens. Par confequent l’extrait de 1462. ne peut indiquer d’autres hommages,
en faveur des Evefques de Périgueux, que ceux dont on a rendu compte jufqu’icy,
& anterieurs à 13 46.
En troifieme lieu, un extrait qui n’eft point rapporté tout au long, qui fe trouve
fimpfement vifé dans un arreft, mais d’une maniéré qui ne peut donner aucune
notion du temps dans lequel fes aéles dont cet extrait faifoit mention, ont efté
paffez, ne peut jamais former de titre, & fuppféer à la reprefentation des aéles
originaux.
Par confequent l’Evefque de Périgueux ne prouve point que fes predeceffeurs
ayent continué d’eftre fervis depuis 13 64. par confequent if ne prouve point que
la chaftellenie d’Auberoche relevât encore de fon Evefché lorfque Henry IV. eft
monté fur le trofne.
L’Evefque de Périgueux croit avoir entièrement refpondu à ce moyen, en
opposant que les maximes féodales ne permettent pas de révoquer en doute que
Ci;
12
le vaftal ne peut preïcrire la libération de la foy & hommage contre fon ancien
feigneur, ces devoirs eftant dûs in recognitionem fuperioritatis, in quibus, dit du
Moulin, omnispræfcriptiorejicitnr.
Mais I’Infpeéleur general n’a pas prétendu que les autheurs de Henry IV. ayent
ceffé de devoir la foy & hommage aux Evefques de Périgueux, par la voyede la
prefeription. Il a feulement prefenté la ceffation abfoluë de tous devoirs, de tous
aéles d’hommage, & de toute autre reconnoifïance de la part des proprietaires
de la chaftellenie d’Auberoche, envers les Evefques de Périgueux , pendant l’efpace de plus de deux fiecles, comme une marque que le droit des Evefques, quand
il JE auroit efté bien fondé d’abord, a voit efté efteint dans la fuite par une voye
légitimé: & ce que i’Infpeéleur general ne propofoit dans fon premier dire,que
comme une prefomption très-naturelle, & prefque neceftaire, il eft prefentement
en eftat d’en donner une preuve complette & démonftrative.
Elle fe tire des propres titres de l’Evefque de Périgueux, & des lettres pa
tentes du Roy Charles VI. dont on va rendre compte.
On a vû par les premiers titres de l’Evefque, que la chaftellenie d’Auberoche
avoit efté originairement donnée en fief aux Vicomtes de Limoges ; que Marie
de Limoges héritière de fa Maifon, avoit porté cette feigneurie à Artus de Breta
gne fon mary.
Guy de Bretagne leur fécond fils, eut en partage le comté de Penthievre, la
vicomté de Limoges, & la chaftellenie d’Auberoche. Ces feigneuries furent recueil
lies après fa mort, par Jeanne de Bretagne fa fille unique : elle époufa en 1337.
Charles de Blois ; de en 1 346. Philippe de Valois Roy de France, les engagea
à vendre la chaftellenie d’Auberoche à Tallerand, Cardinal de Périgord.
Voilà ce qui donna occafion à ce Cardinal, de faire rendre peu detempsaprès,
l’hommage dont on n’a point la date, & qui eft le dernier aéle par lequel l’Evefque
de Périgueux ait efté fervi de la chaftellenie d’Auberoche.
La fucceftion du Cardinal de Périgord pafla à fon neveu Archambaud IV.
du nom , Comte de Périgord. Ce feigneur s’eftant révolté contre le Roy , & ayant
commis de grands excez contre differens particuliers, le Parlement de Paris rendit
un arreft contre luy le 18.avril 13 96.par lequel il fut banni du royaume, &fes
biens furent confifquez au profit du Roy.
Archambaud V. fon fils, ayant perfeveré dans la mefine révolté que fon pere,
fut pareillement banni du royaume, par arreft du Parlement du 19. juillet 1 399.
& tous fes biens furent confifquez au Roy , pour crime de lege-majeflé.
Charles VI. eftant devenu proprietaire, à ce titre, du comté de Périgord, de
toutes les terres qui y eftoient jointes, & en particulier de la chaftellenie d’Au
beroche, cette feigneurie fut neceffairement affranchie de la mouvance de l’Evefque de Périgueux, parce que le Roy ne peut relever d’aucun de fes fujets.
L’Evefque n’eut plus d’autre droit à exercer, à cet égard, que de demander une
indemnité proportionnée à la perte qu’il fouffroit par l’extinélion de fa mouvance ;
& cette indemnité luy fut fans doute accordée, fuivant l’ufagequia efté obfervé
de tout temps à cefujet, & dont on rapportera dans un moment, des exemples trèsanciens.
Non feulement la mouvance de l’Evefque de Périgueux fur la chaftellenie
d’Auberoche, fut efteinte/Z? droit, auffi-toft que la propriété de cette chaftellenie
eut efté acquifeau Roy, comme on le démontrera avec plus d’eftenduë dans la
fuite, mais mefine I’Infpeéleur general rapporte un titre émané du Souverain ,
q û eftablit d’une maniéré pofitive, que cette mouvance de l’Evefque fut
çfteinte défait, en forte quelle n’a efté ni pû eftre recréée depuis : car Charges VI.
ayant
*3
ayant jugé à propos d’employer les biens qui luy efioient efchûs par la confifcation prononcée contre le comte de Périgord, à augmenter ies domaines de Louis
Duc d’Orléans fon frere, il luy en fit don par des lettres patentes du 23. jan
vier 1399. & il s'en referva exprefiement l’hommage.
Au moyen de cette claufe, ces lettres de don forment un titre confiitutif de
mouvance, au profit du Roy & de fa couronne, fur tout ce qui faifoit la ma
tière du don, & fpeciaiement fur la chafiellenie d’Auberoche.
Voicy en quels termes ces lettres s’expliquent:
« Feu Archambaud, comte de Périgord, & autre Archambaud fon fils, tous
deux nos fujets jufticiables, ayant violé la foy & fidelité qu’ils nous doivent, & à «
nofire couronne de France, pour avoir commis ie crime de leze-majefté envers «•
Nous & la chofe publique de nofire royaume, s’efiant rendus félons, rebelles & «
defobeiffans à leur Prince naturel & légitimé, & par ce moyen , leurs villes & «
fiefs nous ayant efié acquis & confifquez ; Confiderant les bons &• agréables fer-<c
vices que Louis Duc d’Orléans, nofire très-aimé & très-cher frere nous a faits : <c
Ayant eu avis de nofire Grand-Confeil, de nofire certaine fcience, pleine puif- <x
fance & authorité royale, par ces prefentes, avons donné, accordé & oélroyé, «
donnons, accordons & oétroyons à nofiredit frere, & à tous fes hoirs & fuc- te
cefieurs quelconques, le comté de Périgord, avec fon titre, chafieau & chafiel- ce
lenie, le chafieau d'Auberoche, le comté de Bourdeil, le chafieau de Montignac, ce
ie chafieau deRazac, &c............ avec tous les tenemens, profits&émolumens, ce
fiefs & arrieres-fiefs/ tous & chacuns leurs appartenances & dépendances quel- ce
conques, Jefquels nous font acquis & confifquez, &à nofire couronne, comme ce
de ce appert &refultepar les arrefis fur ce donnez & intervenus en nofire Cour ce
de Parlement à Paris. » SAUF ET RESERVE toutefois, la foy (fr hommage dûs à
Nous tN à nos fucceffeurs ; lefquelsfoy
hommage., tant nofiredit frere que fes
fucceffieurs, feront tenus prefier toutes dA quantes fois que le cas y écherra, tant à
Nous qu’à nofdits fucceffeurs Rois.
Ces lettres développent d’une maniéré bien claire & bien précife, quelle a efié
ia véritable raifon pour laquelle ies Evefques de Périgueux n’ont point efié re
connus pour feigneurs fuzerains d’Auberoche, par aucun de ceux auxquels cette
chafiellenie a appartenu depuis ce don, jufqu’à l’avenement de Henry IV.
à ia couronne : c’efi que cette chafiellenie avoit efié acquife au Roy par confifcation, & que le Roy ne l’avoit donnée qu’à la charge qu’on ia tiendroit de luy
en fief : c’efi qu’au moyen de la referve exprefie que le Roy a faite par fes lettres
de 1399. du droit de mouvance immédiate fur Auberoche, & fur les autres chofes
qui faifoient l’objet du don , cette mouvance a efié, pour fe fervir des propres ter
mes des \ztvrzs,mfeparablement acquife incorporée au domaine N a la Couronne.
Charles Duc d’Orléans fucceda à fon pere en 1407. Ce Prince ayant eu le
malheur d’efire fait prifonnier par les Anglois, fe détermina, aprèsplufieurs an
nées de captivité, à aliéner les biens qu’il pofiedoit dans le Périgord; il donna fil
procuration à Jean bafiard d’Orléans, comte de Dunois, qui en fit la vente en
fon nom en 143 7. à Jean de Blois, dit de Bretagne, petit-fils de Charles de Blois
& de Jeanne de Bretagne, qui avoient vendu iafeigneurie d'Auberoche à Tailerand Cardinal de Périgord , en 1346.
C’efi ainfi que les vicomtes de Limoges, qui avoient cefie de poffeder cette
chafiellenie pendant près de cent ans, s’en trouvèrent de nouveau proprietaires;
mais avec cette différence, qu'ils l’avoient reçûe d’abord des Evefques de Péri
gueux , à ia charge de l’hommage envers leur Evefché ; au lieu qu’ils la poffederenf pour la fécondé fois, libre de cette mouvance, comme l’ayant acquife des
!4
Ducs d’Orléans, auxquels le Roy I’avoit donnée, à condition qu’ils la tiendraient
immédiatement en fief de la couronne.
Jean de Bretagne décéda fans enfans en 1454. il eut pour héritière Françoife
de Bretagne, fa niece, qui époufa Alain d’AIbret en 1470.
En confequence de cette alliance, Jean, Henry & Jeanne d’Aibret, Antoine
de Bourbon, 6c Henry IV. ontpoffedé fucceffivement ia chaftellenie d’Aubero
che, comme un fief relevant nûement du Roy, fans avoir jamais efté troublez ni
inquiétez par ïes Evefques de Périgueux, fans que jamais ces Evefques leur ayent
demandé aucun hommage.
La propofition que l’Infpeéteur general a avancée, ne peut donc recevoir au
cun doute ; fçavoir, Que le droit de mouvance immédiate fur la chaftellenie d’Au
beroche, n appartenoit plus aux Evefques de Périgueux depuis plufieurs ftecles,
lorfque Henry IV. eft parvenu a la couronne.
Le titre qui a anéanti la mouvance de l’Evefque, eft connu & légitimé, fça
voir, la propriété de cette chaftellenie acquife au Roy Charles VI. par droit de
confifcation.
C’eft donc inutilement que l’Evefque veut tirer avantage d’un ancien droit de
mouvance qui eft efteint. depuis fi long-temps, 6c dont fes predeceffeurs ont reçû,
ou du moins laifte prefcrire l’indemnité.
Il faut donc écarter cette pretenduë poffeffion defept cens ans, que l’Evefque
de Périgueux a alléguée fi legerement.
Donc tous les autres moyens qu’il a propofez, 6c qui ont pour bafe cette faufte
préfuppofition d’un droit de mouvance appartenant encore à fon Evefché lorf
que Henry IV. eft devenu Roy de France , tombent d’eux-mefmes, 6c fe détruifent entièrement, fans avoir befoin d’un plus ample contredit, puifque le fonde
ment fur lequel ils font appuyez, 6c fans lequel ils ne peuvent fe foûtenir, n’a rien
de folide ni de réel.
Mais, pour ne rien obmettre de ce qui peut contribuer à la deffenfe des droits
de Sa Majefté, 6c fans fe départir de ce moyen décifif 6c peremptoire, l’Infpecteur general va faire voir par l’eftabliffement des propofitions fuivantes , que
quand mefme l’Evefque de Périgueux juftifieroit que fes predeceffeurs ont confervé la fuzeraineté de la chaftellenie d’Auberoche jufqu’au moment que Henry
IV. eft monté fur le trofne, il n’en ferait pas moins certain que l’avenement de
ce Prince à la couronne, aurait rendu la chaftellenie d’Auberoche une portion
du domaine de l’Eftat, 6c l’auroit, par confequent, affranchie de la mouvance de
tout feigneur particulier.
PREUVES DE LA SECONDE- PROPOSITION.
\
Que l’avenement de Henry IV. à la couronne, a rendu la chaftel
lenie d’Auberoche une portion du domaine de l’Eftat.
L’ESTA BLI SS EM E NT de cette propofition dépend d’un principe qui eft
aüjourd’huy Univerfellement reconnu, fçavoir , que tout ce qui appartient au
Roy, lors de fon avenement à la couronne, fe réunit de plein droit au domaine.
Nous n’admettons point en France de diftinélion entre le domaine de l’Eftat 6c
le domaine du Prince ; nous ne reconnoiffons en ce royaume, qu’une feule efpece
de domaine, fçavoir, le domaine de la couronne, auquel fe réunit de plein droit
tout ce que le Prince poffede à titre particulier lorfqu’il parvient au trofne.
Ce principe eft fondé fur ce que le Souverain, en parvenant à la couronne, fe
confacre totalement au public, & devient l’hotnnle de fou eftat au moment quit
commence à en eftre le maiftre»
Les biens doivent naturellement fuivre ta perfonne dont ils ne font que I’acceffoire ; c’eft pourquoy ie public qui acquiert des droits fur la perfonne du Souve
rain lorfqu’il devient Roy, en acquiert auffi fur tous fes biens.
Il fe forme entre le Souverain & l’Eftat une union fi intime, quelle opéré entr eux
une efpece d’identité de perfonne, de biens, d’intereft, de volonté & d’aéfion.
Cette union eft fi parfaite, qu’on ne peut plus les envifager feparement l’un de
l’autre, elle eft perpétuelle & indiffoluble ; par confequent ils ne doivent plus
rien poffeder qu’en commun : & il eft jufte que la communication de tous lc9
avantages que le Prince reçoit de l’Eftat, en devenant Roy, foit recompenfée par
une communication réciproque au profit de l’Eftat, de tous les droits qui font pro*
près à 1a perfonne du nouveau Souverain.
A la vérité, les loix Romaines ont fuivi d’autres maximes, elles ontdiftincmé
deux patrimoines du Prince ,fifcale fcihcet, &privaium, & elles.ont réglé diverfement l’adminiftration de ces deux genres de domaine ; c’eft pourquoy plufieurs
de nos autheurs, qui ont travaillé fur ces loix, ont penfé d’après elles, que l’on
pouvoir pareillement diftinguer en France les biens dont la propriété eft attachée à
la perfonne du Souverain , de ceux qui appartiennent à la fouveraineté & à l’eftat:
mais ces autheurs n’ont embrafte ce fentiment, que parce qu’ils n’ont pas aftez ap
profondi la différence infinie qui fe trouve entre la conftitution de notre monar
chie, & celle de l’empire Romain.
Si dans l’empire Romain on reconnoifloit un domaine particulier à l’Empereur,
& feparé de celui de l'empire, c’eft quel’Eftat, en élevant un de fes membres à la
dignité impériale, n’adoptoit que fa perfonne, & non pas fa defcendance& fa famille;
la dignité impériale n’eftoit pas héréditaire, elledépendoit du choix du peuple, ce
choixpouvoit tomber fur une perfonne eftrangere à la famille du dernier Empereur;
c’eft pourquoy il convenoit que les biens propres à cette famille ne fulfent point confondus avec la mafle des domaines publics, afin que les defcendans de l’Empereur
puffent retrouver dans fes biens particuliers, & dans les accroiflemens qu’ils avoient
pû recevoir pendant ie temps de fon élévation, de quoy foûtenir avec diftinélion &
avec honneur, le fou venir de la dignité fuprême dont leur autheur avoit été reveftu»
Dans noftre monarchie, la dignité royale eft attachée à une feule & même famille,
elle doit paffer à toute ladefcendance mafeuline de celuy qui y a efté appellé par la
loy de l’Eftat : c’eft pourquoy il eft du devoir & de l’honneur delà nation, de pour
voir avec magnificence le Souverain & toutes les perfonnes qui lui appartiennent,
de tout ce qui eft neceffaire pour foûtenir avec éclat le rang augufte qu’ils occu
pent: c’eft la première charge & la plus honorable du domaine public, de fournir
à leur entretien.
Auffi , dans ce royaume, tout ce qui eft à l’Eftat, eft réputé appartenir au
Souverain.
Son Fils aîné a pour partage cette deftination glorieufe de fucceder à la couronne,
qui eft le principe de tous les honneurs qui lui font déferez; les autres Fils de France
reçoivent en apanage, des terres confiderables qui fe tranfmettent de mafle en mafle»
Les filles, & même les fœurs du Roy, font dotées en deniers fuffifànspoür leur
procurer des eftabliffémens convenables à la nobleffe de leur fang.
Ëftant tous fi honorablement pourvûs parles loix & couftumes du royaume, fur
le domaine public., ils n’ont plus befoin de biens propres & particuliers.
Des biens de cette nature forment le partage des perfonnes d’une condition
privé'**, & on ne peut envifager comme tel, celuy qui eft confacré pour toûjours à
gouverner l’eftat.
ç
-
-
16
Cette noble occupation luy imprime un caractère public, qui affeéte neceffairement tout ce qu’il eft, & tout ce qu’il poffede, & fa perfonne, & fes biens.
Le Souverain eft faifi de plein droit de ia couronne, par la loy de l’eftat; réci
proquement , la perfonne du Souverain eft acquife de plein droit à l’eftat, lors de fon
avenement au trofne. Comme le Souverain participe neceftairement à.toutes les
richeffes & à toute la puiftance de l’eftat, réciproquement, l’eftat doit participer,
avec le Souverain, à la propriété de tout ce qu’il fe trouve pofteder au moment
qu’il devient Roy.
En un mot, comme le Souverain & fit famille font adoptez par l’eftat, comme
ils Iuy appartiennent entièrement, comme ils y occupent le premier rang, comme
ils font deftinez à y commander, ils ne doivent plus attendre d’autre grandeur,
d'autre fortune, que celle de l’eftat mefme.
Ces MAXIMES ont efté mifes dans un grand jour, & foûtenues avec fuccès,
par plufieurs deffenfeurs illuftres des droits de la couronne ; elles font appuyées fur
ce qui a efté conftamment obfervé a cet égard, depuis le commencement delà
troifieme race ; & les edits, déclarations & arrefts qui ont efté rendus en confe
quence, les ont confirmées d’une maniéré fi authentique & fi précife, qu’il n’eft
plus poftibîe de douter de l’effet quelles doivent avoir.
M/le Procureur general de la Guefle, dans fa quatrième remontrance au fujet
des lettres patentes du 13. avril 1590. par lefquelles Henry IV. vouloit defunir
fon patrimoine d’avec le domaine royal, a pofé pour premier principe en cette
matière, & pour fondement de fon oppofition à l’enregiftrement de ces lettres,
« Que les feigneuries qui appartiennent à nos Rois à titre particulier,font cenfées
» appartenir au royaume par une fuite du mariage politique qu’ils contractent avec
leur couronne. »
II n’a pas diftimulé que cette confufton jyce meflange des domaines royauxpourroit
fembler nouveau à plufieurs qui fe font fait croirey avoir en France deux domaines,
l’un public jy royal, qui vient aux Rois par le droit de leur couronne, l’autreprivé jy
particulier, parfuccejfon, acquiftion , donation ou autre titre particulier.
Que cette difinclion eftoit tirée, commeplufieurs autres, du droit qui s’obfervoît
dans l’empire Romain.
Qu’en effet, che^ les Romains, le patrimoine de l’eflat jy celuy du Prince
eftoi'ent adminiftre^ par des officiers differents.
Que l’un efloit employé aux affaires publiques, jy l’autre aux affaires propres
du Prince.
Et que divers peuples ont admis la mefme diflinélion.
Mais, continué M/ de la Guefle, nonobftant ces opinions differentes, nous
devons foûtenir que la France ne reconnoift qu’un feul domaine jy d’une feule
forte, à fçavoir, le public de la couronne, elle ne fçait ce que c’efl du domaine
privé ; au moins font ils tellement joints jy unis enfemble, jy defait jy de nom,
qu’ils ne peuvent fe feparer ni disjoindre.
M/ de la Guefle convient que dans les eftats éleélifs, tel qu’eftoit l’Empire
Romain, il n’euft pas efté jufte que l’eftat profitait des biens d’une famille, à
l’entretien de laquelle il ne fe chargeoit pas de pourvoir pour toûjours.
Mais, ajoûte-t-il, ès Royaumes fuccejffs, la divifion de patrimoine n’a point
de lieu, <jy ce qui appartient au Prince de l’eftat, à quelque titre que ce foit,
appartient auffi à l’eftat.
Ce qu’il poffedoit avant d’eftre Roy, à titre privé, eft rendu royal par fort
avenement à la couronne.
C’eft ce que nous foûtenons s’obferver en France, où le domaine•public'attire,
joint
l
17
t>
joint F1 Unit avec foy le domaine particulier qui eft efchu aux Rois; en forte qu’il
s’en fait un meflange indiffoluble du tout en tout.
C’eft ce qui a relevé la royauté en la grandeur qui croift à l’entour de nos
Rois, & les environne de tant de gloire éy de fplendeur.
C’eft ce qui a réuni à la couronne tant de duche^, de comte:? éy autres------feigneuries, qui, auparavant, efloient tenues éy poffedées par des feigneurs par
ticuliers.
C’eft ce qui a rendu cet eftat monarchique. C’eft-à-dire, ce qui i’a ramené
à fa première nature.
M.1' de ia Guefle attribué, avec raifon, la décadence de cet eflat, qui efloit
devenu fi puiflant & fi eftendu dès fes premiers commencemens, à la divifion
qui s’en fit en plufieurs royaumes fous ies enfans de Clovis.
II relevé, comme une fécondé caufe du ravalement de l’Empire, fous les
enfans de Charlemagne, la profufion avec iaqueiie iis aiienoient le domaine
public, non-feulement des villes, mais auffi des provinces entières, par jaioufie
mutuelle, & pour s’acquérir des ferviteurs ies uns contre les autres.
Et il obferve que Hugues Capet devenu chef de la troifieme race, a, par
fa prudence, & par une conduite toute oppofée, jetté ies fondentens foiides delà
diuturnité de l’eftat.
Premièrement, en retranchant tout-à-fait les partages royaux.
Secondement, en reftablijfant la non-alienation du domaine royal.
En troifieme lieu, en accroiffant le peu de domaine que fes predeceffeurs luy
avoient laijfé, par la jonélion du particulier qu’il poffedoit, fçavoir, les duché &
comté de France fy de Paris.
Cet enchaînement de maximes, fiait fentir combien ies principes du domaine
font iiez les uns aux autres ; que l’eftabliffement de l’un préfuppofe & rend neceffaires tous ies autres, & qu’on ne peut en affoiblir un feul, fans ies mettre tous
en péril de recevoir quelque atteinte :
Que l’on doit regarder comme des îoix fondamentales, ia neceffité de con
ferver & d’accroiftre le domaine, l’obligation d’y réunir tout ce que le Roy poffede
de fon chef, & I’inalienabiiité & I’imprefcriptibiiité de ce mefme domaine :
Et que ceux qui croyent que ces Ioix font nouvelles, & quelles n’ont com
mencé à exifler que depuis un ou deux fiecles, fe trompent infiniment.
C’eft, en effet, une vérité de tous ies temps
de tous ies âges, que tout
eft Roy dans noftre Monarque, fa Perfonne, fes biens & fa puiftance. •
Il eft également certain, qu’il a toujours efté de la nature du domaine de
la couronne, d’eftre inaliénable, impreferiptibie & hors du commerce, c’eft-àdire , non fufeeptibie de propriété privée, attendu fa deftination à l’avantage
general de l’eftat, auquel il eft totalement confacré, attendu que c’eft pour cet
ufage, pour ie bien commun du Prince & de fes fujets, que I’adminiftration
& la jouiffance en eft confiée au Souverain, & que ce bien public doit toûjours
l’emporter fur les interefts particuliers.
A ia vérité, il faut convenir que pendant long-temps on a perdu de vûe ces
grandes & faines maximes: mais ies inconveniens qui ont fuivi, pour s’en eftre
écarté, ont juftifié quelles efloient véritablement de i’effence du gouverne
ment , puifqu’ii ne pouvoit fe foûtenir à moins qu’on ne revînt à ies obferver
exaéiement.
C’eft à quoy les Rois de la troifieme race fe font particulièrement appliquez.
Inftri^ts par ies malheurs qui ont affligé les deux premières lignées, ils ont
reconrtü que l’authorité fouveraine ne devoit point eftre partagée ; que le
J.
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18
domaine, qui eft deftinéà foutenir cette authorité, ne devoit point eftre divifé,
moins encore aliéné; que le Prince, entièrement confàcré à l’intereft de fon
royaume, ne devoit point eftre occupé d’un intereft particulier; que ce feroit
affoiblir fa propre fubftance, que la feparer de celle de fes fujets.
Que tout ce qui eftoit à 1 eftat, eftoit entièrement à fa difpofition, & que
mutuellement tout ce qui appartenoit au Prince, devoit fe confondre avec le
domaine public.
Lors de là première .race, fon n’eftoit venu au partage de l’authorité & des
provinces, entre les enfans du Souverain, que parce qu’ils regardoient la fouveraineté & l’eftat comme un bien patrimonial, à la propriété duquel ils avoient
également droit : mais pour avoir porté fur cela leurs prétentions trop loin, ils
ont ablblument perdu pour leur famille, ce qu’ils avoient divifé entr’eux.
Les Rois de la fécondé race, pour ne s’eftre attaché qu’à ce qui leur eftoit
propre, pour avoir efté trop prodigues du domaine public, fe font tellement
affaiblis, que le nom feul de Souverain eftoit ce qui les diftinguoit des autres
grands Seigneurs, dont quelques-uns eftoient devenus plus riches qu’eux en do
maines, & prefque égaux en authorité.
La réunion de toute la puilfance royale en une feule perfonne, a efté enfin
reconnuë comme le plus fûr & l’unique moyen de la conferver dans toute fà
fplendeur, de 1a rendre la fource de la fureté & de la tranquillité des fujets, &.
de la perpétuer dans la famille qui en eft dépofitaire.
La dignité du Monarque, l’éclat qui doit l’environner, les richeffes qui doi
vent réjaillir fur tous ceux qui compofent fa famille, le bonheur des peuples,
n’ont paru afturez que par la réunion de tous ies membres du domaine du
Prince & du public, en un feul corps, toûjours fufceptible d’accroiffement, &
toûjours inaliénable & imprefcriptible.
M.r de la Guefte obferve encore que Hugues Capet auroit pû trouver des
raifons dans quelques exemples des temps precedens, pour retenir les duché de
France & comté de Paris, en fon domaine particulier, Honore^ qu’ils eftoient de
la première Pairie, cet honneur eût pû eftre continué en un des enfans de France:
mais la neceftité du bien de l’eftat, l’emporta fur toute autre conftderation;
joint qu’il pouvoit avoir appris que telle eftoit l’ancienne éy première obfervation
de France, fur la réunion des domaines que les Roispoffedoient.
C’eft, continué cet autheur, ce que nous difons aujourd’huy au Roy, éy foûtenons pour le Roy, contre le Roy, c’efl-à-dire, pour les droits de la couronne,
Contre fon intention reprefentée ès lettres patentes dont eft queftion ; à ce qu ayant
fait ce bel acqueft de la couronne, il luy laijfe l’acqueft que par ce moyen elle
a fait de tant de terres éy feigneuries relevantes d’elle médiatement éy immé
diatement ; lefquelles, comme en fon particulier il les a pojfedées tant qu’il n’a
efté que particulier, il les poffede comme Roy dès la mefine heure que le foleil
a commencé de l’appercevoir tel.
M.r de Beloy Avocat general du Parlement de Touloufe, s’eft expliqué
A la fuite fur le mefme fujet, à peu-près dans les mefmes termes. * Le patrimoine partides arrejfs de
[er du Prince, fe confond, dit-il, éy fe réunit à la couronne, par l’élévation
’iceluy aufceptre royal ; la communication des bienspropres du Prince, avec ceux
de l’Eftat, èy la communauté d’iceux, procédé éy fe fait en vertu de ce mariage
politique que le Roy contraéle avec fa couronne. Tout ce qui luy appartient, lors
de fon avenement, eft dû à la chofe publique ; tout ce qu’il fait, fe fait par luy en
qualité de Roy, éy ne peut fa perfonne particulière tant y eftre confiderée, comme
fa dignité.
i9
M.r le Brét a penfé de mefme. * Une chofe particulière a cet eftat, c’eft qutfti * Livre Pne met point de diftinftion entre le domaine privé du Roy dP celuy de la cou- déc'J“>n 3 •
ronne : il nous faut tenir pour certain, qu’entre les loix fondamentales de cette
monarchie, celle-cy eft une des principales, qui veut que toutes lès terres dP feugneuries que poffedent nos Rois, foient acquifes à la couronne, fi-toft quon leur
a mis le fceptre en main, dp qu’ils ont pris pojfeftion de la royauté, comme s’ils
luy en faifoient un don en faveur de ce mariage politique qu’ils contraftent avec
elle par les ceremonies, de leur facre, dP pour recompenfe de ce que de fa part,
elle leur donne la jouijfance de tous fes droits dp de tous fes honneurs ; dp cette
loy eft l’une de celles que nos Rois font tenus de garder dp d’obferver, par le fer
ment qu’ils font en leur couronnement.
M.r Dupuy, dans fes traitez touchant les droits du Roy,* déclaré, qu’on a * Page 7 2 Z.
tenu pour maxime en France, que lorfque nos Princes deviennent Rois, lesfiefs
qu’ilspoffedent à titre particulier, dP qui relevent de la couronne, demeurentjoints
dp unis au domaine public ; en forte qu’ils n’ont plus qu’un domaine, qui eft
celuy de la couronne.
Au SUFFRAGE de ces differens autheurs, fe joignent ies exemples que
i’hidoire nous fournit, & qui prouvent que ia ioy de i’union de plein droit
au domaine, par l’avenement du Roy à ia couronne, a toûjours efté condamment obfervée, depuis le commencement de la troifieme race.
HUGUES Capet, qui a renouveilé cette ioy, s’y eft conformé le premier, A" exemple.
en réuniffant à ia couronne, comme on vient de i’obferver , ie comté de Paris,
dont il edoit proprietaire avant d’edre Roy.
La contcdation que Charles ie Bel eut à foutenir contre Eudes Duc de Bour- II.’ exemple.
gogne , donna lieu de développer cette maxime.
Voicy quelle en fut i’occafion. Le Roy Philippe îe Beî, en mariant Philippe
ie Long fon fécond fils, avec Jeanne fille de Othelin Comte de Bourgogne,
iuy donna en apanage ie comté de Poitou.
Louis Hutin, frere aîné de Philippe le Long, intervint à ce contrat, &
luy tranfporta fùr ies biens de leur mere commune, Jeanne Reine de France
& de Navarre Comteffii de Champagne & de Brie, fix cens livres de terre en
Champagne ; c’ed i’expredion dont on fe fervoit aiors pour défigrïer une
certaine edendue de biens fonds.
En 13 16. Philippe ie Long fucceda à ia couronne de France, après la mort
de Louis Hutin.
En 1322. il îaiffa de fon mariage quatre filles, dont i’aifnée avoit elpoufé
Eudes, Duc de Bourgogne.
Eudes forma complainte contre ie Roy Charles ie Bel, tant pour ie comté
de Poitou, que pour ies fix cens livres de terre en Champagne, prétendant en
edre faifi, à caufe de fa femme, par ia coudume generale de France, comme
plus prochaine héritière habile à fucceder à fon pere en ce qui luy appartenoit
auparavant qu’il fud Roy , fur-tout pour le regard'des biens qui n’edoient du
domaine de ia couronne, mais de ia fucceffion de ia Reine Jeanne fon ayeule.
Par rapport au comté de Poitou, qui avoit edé donné en apanage à Philip
pe le Long, il n’edoit pas douteux que ce domaine avoit edé réuni de plein
droit, par l’avenement de ce Prince à ia couronne ; mais les fix cens livres
de terre en Champagne, paroiffoient recevoir pins de difficulté.
Le Procureur general foûtint « que Philippe ie Long, edant devenu Roy,
avoit poffedé, non-feuiement ie comté de Poitou, mais auffi ies fix cens livres «
de terre, comme Roy , quoyqu auparavant elles ne fuffent du domaine de ia «
Eij
i
20
» couronne, & n’euffent appartenu à aucun Roy ; quelles avoient efté jointes
» & unies par cette poffeffion royale, quoyqu’eile n’eût efté que de cinq ans,
» & que Charles le Bel, qui avoit fuccedé au royaume, en devoit par confe
quent demeurer faifi. «
Sur ces diverfes conteftations, il intervint arreft le 11. février 1326. par le
quel Eudes & fa femme furent déboutez de leur complainte, & la poffeffion
adjugée au Roy.
M.r de la Guefle, qui rend compte des circonftances dans Iefquelles cet arreft
fut rendu, adjoûte, Et bien que l’arreft leur eût refervé le petitoire, toutesfois depuis
ne s’en remuèrent ; aufti ëftant donné fur le point de droit, dy de droit François,
qui rendoit royal ce qu’un Roy avoit poffedé, qu’eft-ce, qu’au petitoire le Duc
dy fa femme euftent pû apporter de nouveau, lequel rieuft efté débattu, examiné
dy jugé !
La maniéré dont Chopin rapporte le mefme arreft, fait conoiftre que ç’a efté
là le véritable motif de fa décifion ; car le moyen principal, dont fe fervoit le
Procureur general, a efté vifé dans l’arreft, en ces termes, Procurator nofter,
propoftto qubd licet germanus nofter Phïlippus, tempore quo erat Cornes
Piiïavienfts, prœmifta poftediftet ut Cornes, tamen ftatim qubd fuit Rex, défit
poftidere ut Cornes, dy qubd tanquam Rex de prœmiftis faifttus deceftit.
Ces expreffions marquent clairement que la maxime eftoit reçue en 1322.
comme aujourd’huy, que le Roy ne peut avoir de domaine feparé de celuy de
l’eftat; que ce qui lui appartenoit, comme particulier, il commence à le poffeder
comme Roy auffi-toft qu’il eft parvenu au trofne.
Les comtez de Champagne & de Brie fourniffent un exemple encore
III.' exemple.
plus confiderable, de l’union qui fe fait de plein droit, par l’avenement à la
couronne.
Jeanne, fille & héritière de Thibault, Roy de Navarre, Comte de Cham
pagne & de Brie , avoit époufé , comme on l’a dit , Philippe le Bel, dont
elle eut trois fils, Louis Hutin, Philippe le Long & Charles le Bel : Louis,
comme l’aifné, recueillit dans la fucceffion de fa mere, n’eftant point encore
Roy, la Brie & la Champagne ; il parvint à la couronne après Philippe le Bel fon
pere. Il laiffa, en mourant, une fille unique appellée Jeanne, iffuedu premier
mariage qu’il avoit contraété avec Marguerite de Bourgogne, fille du Duc
Robert II. de un fils pofthume, dont Confiance de Hongrie, fa fécondé femme
eftoit enceinte: ce fils, qui fut appellé Jean, fut faifi , en naiffant, de tous les
droits que fon fexe luy donnoit à l’exclufion de fa fœur, non-feulement à la
couronne de France, mais auffi aux comtez de Champagne & de Brie ; mais
n’ayant vécu que huit jours, Jeanne de France prétendit devoir fucceder aux
comtez de Brie & de Champagne, comme efiant fœur du petit Roy Jean, nou
vellement décédé, & plus proche, par confequent, que Philippe le Long &
Charles le Bel, qui n’eftoient que fes oncles; & attendu d’ailleurs que ces deux
comtez venoient de Jeanne de Navarre, fon ayeule, & formoient un propre ma
ternel , auquel elle avoit droit, comme fille de l’aîné.
Néantmoins Philippe le Long, recueillit avec la couronne, les comtez de
Brie & de Champagne, & en demeura paifible poffeffeur, comme de biens qui
avoient efté unis au domaine royal par l’avenement de Louis Hutin. Cho
pin cite l’arreft qui prononça en faveur de Philippe le Long : Campaniam beneficium efte Francorum Regum , cum feeptris rerum mixtura confufum.
Indépendamment de cet arreft, à quel titre autrement, dit M.r de la Gtieflé,
ces deux comte^ euftent-ils appartenu à Philippe le Long, frnon comme Roy!
A quel
2I
A quel titre eût-il troublé la fucceffion de la file au pere, s'il n’eût eu le droit
)Z1
de la couronne , fondé fur l'union taifble des patrimoines des Rois avec le dofPH
maine public, fondé fur ce que Louis Hutin, qui avoit poffiedé la Brie dp la
Champagne comme Comte, pendant la vie dp le régné de Philippe le Bel, ëftant
parvenu à la couronne, après îa mort de fon pere, avoit commencé aufti-toft de
pofteder ces deux provinces comme Roy !
Aufti ces deux comtez paflerent-ils de Philippe le Long à Charles le Bel
fon frere, & après ia mort de ceiuy-cy, fans enfans, à Philippe de Valois, qui
ne defcendoitpoint de Jeanne de Navarre; & depuis ce temps ces deux com
tez n ont point efté feparez du domaine de l’eftat.
On oppofera peut-eftre que ces Princes & leurs fuccéfleurs ont, par diffe- I.rc objeflion.
rens traitez, cédé à Jeanne de France, qui époufa Philippe d’Evreux, &à Char
les le mauvais, Roy de Navarre, leur fils, piufieurs feigneuries, & ont ftipulé
lors de ces traitez, des renonciations expreffes de ia part de Jeanne & de Char
les , à toutes prétentions fur ia Champagne & fur ia Brie.
Mais, outre que ces feigneuries ont efté cedées en partie pour remplir Jeanne, RefponRde la dot quelle pouvoit prétendre comme fille de France, outre que ces
ceftions ont efté, pour la piufpart, une fuite des circonftances difficiles où ie
royaume s’eft trouvé, & dont Charles Roy de Navarre ne fçut que trop profi
ter pour fe rendre redoutable & pour s’aggrandir aux defpens de l’eftat, M.r de
la Guefle obferve que pour connoiftre combien fe font trompez ceux qui ont
penfé que ces deux provinces ne font demeurées à nos Rois, qu’en confequence
des recompenfes qu’ils ont données ; il fuffit de faire attention que ce titre euft
efté entièrement deftitué de juftice, ces recompenfes n’eftant rien au prix de ce
qu’on ieur cedoit, eu égard à i’eftenduë de ces deux provinces, au nombre de
villes dont elles font compofées, & aux mouvances confiderables qui en dé
pendent. Ainfi, conclut M.r de la Guefle, ne fe peut dire que ces deux comte^
de Champagne dP de Brie ayent appartenu aux Rois dp au royaume, autrement
que par la loy de l'union taifble des patrimoines prive^ au domaine public.
M.r de la Guefte tire de ces faits importans, une autre confequence qui n’eft
pas moins jufte ; c’eft que les lettres de 1361. par Iefquelles le Roy Jean a réuni
expreffement à îa couronne, plufieurs provinces, entre autres la Champagne & la
Brie, n’ont efté données'par ce Prince, que pour marquer quelque foin de rempla
cer ce qu’il avoit diftrait du domaine de l’eftat, à l’occafion de fa prifon, en
y réunifiant ,fnon en effet, du moins à l’extérieur, des feigneuries déjà unies &
incorporées depuis long-temps, & dans l’efperance que cette déclaration, bien
qu imaginaire, rendroit du moins quelque tefmoignage de fon affeélion au bien
du royaume; & le mefme autheur prouve parfaitement bien, que l’union expreffe n’eftoit pas plus neceffaire pour les autres provinces dénommées dans les
lettres, fçavoir, le comté de Touloufe, & les duchez de Normandie & de Bourgogne.
Louis XII. s’eft écarté de ces réglés ordinaires, par rapport au comté II.C objedion.
de Blois & aux autres feigneuries qui avoient efté acquifes par Louis de France
>
fon ayeul, des deniers dotaux de Valentine de Milan fon époufe.
Ce Prince voyant qu’il ne lui reftoit que des filles de fon mariage avec Anne
de Bretagne, veuve de Charles VIII. donna des lettres patentes au mois de
feptembre 1509. par Iefquelles il déclara, « qu’il n’entendoit pas que Ies<c
comtez & feigneuries de Blois, Dunois, Soiffons & Coucy Liftent confus avec <c
le dopiaine royal & public ; mais qu’il vouloit qu’ils demeuraffent en leur pre- «
mierè condition privée, comme héritage maternel & féminin de la maifon «
d’Orléans, aliénable & tranfitoire à tous fes héritiers de mefme fâng & ligne. »
Et il prit foin de faire vérifier ces lettres au Parlement.
Cette déclaration reveftuë de l’enregiftrement, a donné lieu à plufieurs
autheurs d’un grand nom, qui ont efcrit quelques années après quelle a efté
renduë, de J’envifager comme devant faire loy en cette matière : Pontanus,
Dumoulin , Chopin & autres, font de ce nombre: Ils fe font laiffez entraifner
par l’exemple de ce fait récent, d’autant plus facilement qu’il fe concilioit avec
les idées qu’ils avoient puifées dans la leélure du droit Romain ; c’eft pourquoy
fans approfondir les exemples anterieurs, & le véritable intereft de l’eftat, qui a
donné lieu à la loy contraire, & qui devoit la faire maintenir dans toute la
vigueur , ils ont admis la diflinélion entre le domaine public, & celuy du Prin
ce, & ont cité pour garant de leur opinion, l’exemple du domaine de Blois,
dont nous parlons.
Mais les autres autheurs qui ont approfondi la matière avec plus de foin,
& qui l’ont traitée dans les vrais principes, ont porté de cet exemple un juge
ment bien different.
M.r le Bret en parle ainfi. La raifon de ces utiles ordonnances, fuivant lef
quelles on ne doit point mettre de diflinélion entre le domaine privé du Roy éX
celuy de la couronne , femble avoir efté ignorée ou diftimulée par un ftçavant autheurdece ftecle, Baudin, lorftquen fon livre VI. de la Republique, chapitre 2.
il loué le Roy Louis XII. de ce que s’eftant conformé à Iufage des autres na
tions, il avoit feparéfon domaine privé d'avec celui delà couronne; ayant mefme
à cette fin érigé la chambre des Comptes de Blois, de Coucy éX de Montfort;
car, bien que ce Prince fuft enrichi de toutes fortes de vertus royales, néantmoins
cette aélion ne fut pas approuvée de tous, comme eftant faite contre la loy du
royaume.
M.r de Beloy dit précifement, « que Blois, Coucy, Soiftons & les autres
«domaines acquis par Louis de France, des deniers dotaux de Valentine de
« Milan, ayant paffé à Louis XII. fon petit fils, ont été unis à la couronne,
« & confondus avec le domaine royal, par I’avenement de ce Prince à la cou« ronne , quoyqu’il eût fait expedier au contraire lettres patentes de non-réu» nion, & à cet effet ordonné une chambre des Comptes en la ville de Blois,
» &que la vérification de ces lettres fût d’abord refufée par le Parlement, » à caufe
x de la couftume de ce royaume , qui veut qu'ily ait confufton éX union à la coux ronne, du patrimoine que le Prince poffede lorfqu’il eft appellé au fceptre par
la loy de l’eftat. «
M.1' Dupuy, dans fes traitez furie Domaine, a foûtenu pareillement ce que les
«lettres patentes de Louis XII. femblent confirmer la réglé & maxime gene« raie eftabiie cy-deffus, puifqu’ii a falu une dérogation expreffe, contraire à
l’ufage commun. »
Cette exception , dit M.r de la Guefle, confirme pour tout le refte la réglé
ou loy generale, éX la dérogation montre qu ordinaire éx de droit eft la con
fufton de ces domaines.
II adjoûte ce que Louis XII. n’ayant aucuns enfans mafïes, mais feulement
» des filles, qui ne luy pouvoient fucceder, ni au royaume, ni en fon apanage,
«pouffé par un mouvement d’affeélion paternelle, & ne pouvant foûtenir la
wpenfée quelles dûffent eftre privées de biens qui venoient du chef de leur
» ayeule, fe détermina à faire procéder à l’enregiftrement des lettres de defu« nion de 1509. fur quoy à toute peine, & employant toute fon authc^ité, il
« fit vérifier cette declaratiou au Parlement ; mais, fans que fon Procureur
general, feul légitimé deffenfeur des droits de la couronne, eût eflé oüy. Auffi «
jamais ne fortit-elle aucun effet, finon pour l’éreélion de la chambre des Com- «
tes de Blois: Ni les fils ou filles de France ont eu, ni prétendu droit en ces «
terres; & de bonne fortune pour Louis XII. que fa fille aifnée fut mariée «
au fucceffeur de la couronne, car autrement il n’euft efté fans hazard, que fà <c
déclaration euft efté combattuë par cette ancienne maxime, » Qu’il n’y a qu’un -VH—
feul domaine public royal, non un particulier avec le royal.
C’eft pourquoy M.'r Dupuy a obfervé qu’il n’a pas mefme efté neceffaire
d’apporter dans la fuite une dérogation fpeciale à la déclaration de Louis XII.
& que toutes les terres de la maifon d’Orléans, ont efté regardées par ledit de
Charles IX. de i 566. comme confufes depuis long-temps avec le domaine de
l’eftat : car cet edit ordonne que toutes les réglés du domaine foient obfervées.
à l’égard de ces terres, comme fur un domaine ancien de la couronne ; les
termes de l’article XIII. de cet edit, y font précis. Les articles cy-deffus auront
lieu de loy
ordonnance, tant pour le regard de noflre ancien domaine uni à
noflre couronne, que autres terres depuis accrues d? advenues, comme Blois,
Coucy, Montfort dé autres femblables.
Ledit ne prononce point, comme l’on voit, d’union expreffe de ces terres;
il ne les regarde point comme des domaines particuliers, qui biffent demeurez
feparez du domaine de l’eftat, & qui euffent befoin d’y eftre confolidez par une
déclaration pofitive; mais il en parle, comme de terres déjà accrues dé advenues
à la couronne. Or, comment y efloient-eiles accrûës, finon par I’avenement de
Louis XII. auquel elles appartenoient à titre particulier avant d’eftre Roy, &
qui, du moment qu’il eftoit monté fur le trofne, avoit commencé de les pofteder
comme fouverain, & avoit tranfmis cette mefme poffeffion royale à fes fuccef
feurs à la couronne i
'
Ce QUI s’eft paffé à l’occafion de I’avenement de Henry IV. a donné un IV.' exemple.
dernier degré d’authenticité & de force, aux maximes que l’Infpeéteur general
propofe comme des moyens décififs pour le fouftien des droits du Roy dans
l’affaire prefente.
Henry IV. peu après fon avenement à la couronne, refolut de feparer &
diftinguer le domaine qui luy appartenoit auparavant, d’avec le domaine public;
il fit expedier, dans cette vûe, ledit du mois d’avril 1 590. & le fit prefenter au yf.
Parlement de Paris, par fon Procureur general, pour y eftre enregiftré: mais
cette Compagnie, regardant comme une maxime certaine & inviolable, l’union
qui s’eftoit operée de plein droit par I’avenement de ce Prince, rendit un arreft
le 29. juillet 1591, par lequel, après avoir entendu M.r de la Guefle, elle
déclara, qu’elle ne pouvoit ni ne devoit procéder à la vérification de cet edit.
Les malheurs des temps, le péril imminent de l’Eftat, & la neceffité des affaires,
obligèrent Henry IV. d’ordonner par un autre edit du mois de janvier 1592.
la vente de differentes portions du domaine de la couronne : & comme il fe
trouvoit dans le préambule de cet edit, quelques expreffions qui fembloient
préfuppofer une diflinélion dé divifion entre les domaines du Roy, quoyque ces
expreffions ne puffent eftre tirées à confequence, attendu quelles n’avoient pas
un rapport immédiat au fujet dont il eftoit alors queftion ; cependant, pour ne
point préjudicier à ce droit précieux de l’union des domaines, I’arreft de véri
fication adjoûta cette referve à ledit, fans préjudice de la réunion des biens patri
moniaux du Roy, à l’ancien domaine de la couronne de France.
L^Roy voulut tenter en 1 597. par de nouvelles lettres patentes, d’eftablir
y
une lëparation réelle entre ce qu’il regardoit comme fon domaine particulier,
Fi)
y
24
& le domaine de l’eftat; ïe Parlement perfifta encore dans fon refus.
Et il ne procéda à I’enregiftrement des lettres de 1598. confirmatives du
don que Henry IV. avoit fait àCefar fon fils, du duché de Vendofme, qu’après
avoir fait des remontrances, & fans tirer à confeqnence pour les autres pans
portions du domaine du Roy, annexées à l’ancien domaine par fon avenement à
la couronne.
Enfin par ledit du mois de juillet 1607. Henry IV. revint aux véritables &
anciennes maximes; il révoqua les édits & déclarations qu’il avoit donnez jufques-Jà,
pour la defunion des terres qu’il poftedoit avant d’eftre Roy de France, & voulut
qu'on n’eût aucun égard aux enregiftremens qui en avoient efté faits dans quel
ques Parletnens. Les termes de cet edit font trop importans & trop décififs,
pour ne les pas rappeller ici.
Les Rois nos predecejfeurs depuis plufieurs fiecles en ça, fe font, avec beau
coup de prudence, tellement rendus foigneux de leur domaine, que comme chofe
facrée, ils l’ont tiré hors du commerce des hommes,
par le ferment folemnel
de leur facre, obligera fa.confervation d/ augmentation. Lequel ferment ils ont
déclaré pour ce regard, faire partie de celuy de fidelité, qu’eux, à qui toutefidelité
eft due, doivent à la couronne.
L’inalienabilité du domaine, l’obligation de le conferver & de l’augmenter,
font, comme l’on voit aux termes de cet edit, des loix eflentieiles pour l’eftat, qui
lient la perfonne mefme du Souverain.
Tout ce que Henry IV. avoit fait pour empefcher l’accroiftement légitimé
que le domaine devoit recevoir, par l’union de ce que ce Prince poftedoit lors
de fon avenement au trofne, eftoit contraire à ces loix, & ne pouvoit par confequent fubfifter. C’eft pourquoy Henry IV. i’a révoqué de luy-mefme, auffitoft qu’il a reconnu que ces loix eftoient indifpenfables, & combien elles eftoient
avantageufes & fondées en raifon.
Pour ce qui eft des avantages que ces loix procurent à l’eftat, voicy comme
il les exprime.
Cette confervation comble le royaume d’autant de bien, que la diftraéüiony
avoit auparavant apporté de mal; d? quant à l’accroijfémcnt df augmentation,
ç’a efté le principal remede qui a prefervé l’eftat de la confufion en laquelle il
eftoit tombé, élevé df maintenu l’authorité df puiffance royale en cette grandeur
admirable, entre toutes les grandeurs, réglés df polices qui foient aujourd’huy
fur la face de la terre, d? relevé l’ordre légitimé de la monarchie, par la
réunion de tant de grandes feigneuries détenues df pojfedées par des feigneurs
particuliers.
Ainfi ce feroit s’oppofer au bien de l’eftat, à l’accroiftement de la puiffance
& de fa fplendeur de fa monarchie, que de combattre les effets de l’union au
domaine, & de luy contefter cette maniéré légitimé de s’enrichir & de fe
fortifier.
Quant à la caufe de ce genre d’union qui arrive par l’avenement du Roy à
la couronne, Henry IV. a adopté dans fon edit, Je principe qui a donné heu de
l’admettre, & que fon a touché plus haut, fçavoir, ce devouëment parfait, par
lequel le Roy fe confàcré tout entier à l’eftat, qu’il eft cenfé époufer pour
toûjours, & qu’il dote de ce qu’il poffede à titre particulier, en mefme temps
qu’il entre en poffeffion de tout ce qui appartient à l’eftat à titre univerfel &
public.
La caufe la plus jujle de laquelle réunion, a pour la plufpart confifté.^n ce
que nofdits predecejfeurs fe font DEDIEZ ET CONSACREZ AU PUBLIC,
. . ^5
>
duquel ne voulant rien avoir de diftinfl: if feparé, ils ont Contracté avec lent
couronne une efpece de mariage, communément appellé faint if politique, pat
lequel ils l’ont doté de toutes les feigneuries, qui, à titre particulier, leur pouvaient
appartenir.
Ce motif de la réunion à la couronne, eft fi naturel, & forme un droit fi
légitimé, fi abfolu & fi anciennement reconnu par ies arrefts, que ledit nous
prefente ies unions exprefies, comme de fimpies déclarations furabondantes.
En forte que s’il y a eu des réunions exprejfes, elles ont plûtoft déclaré le
droit commun, que rien déclaré de nouveau en faveur du royaume : aujfi aupa
ravant, if fans icelles réunions exprejfes, nofdits predecejfeurs ont efté maintenus
par des arrefts de noftre Cour de Parlement, en la pojfijfion des terres if
feigneuries qui leur eftoient rendues contentieifes, fous prétexté de quelque pré
tendue divifeon entre le domaine public if privé.
Henry IV. convient enfuite des raifons particulières qui I’avoient détourné
de fe conformer à des principes fi conftans; d’un cofté, i’affeéiion qu'il avoit
pour Madame fa fœur, & de l’autre, ie defir d’acquitter promptement ies dettes
que fes predecefteurs avoient contrariées.
Et néantmoins la ftneere ajfeflion que nous portions à feue noftre très-chere
if amée fœur unique, if le foin de payer nos créanciers, auxquels Nous if nos
predecejfeurs Rois de Navarre, if Ducs de Vendofme, avions engagé if hypo
théqué plufieurs parts if portions du patrimoine par Nous pojfedé de noftre chef,
if à titre particulier, nous ont RETENUS DE DECLARER cette union ; au
contraire, par nos lettres patentes du 19. avril 1590. aurions ordonné que noftre
domaine ancien fuft if demeuraft defuni, diftrait if feparé de celuy de noftre
maifon if couronne de France, fans y pouvoir eftre aucunement compris ni méfié,
s’il n’eftoit par Nous autrement ordonné, ou que Dieu nous ayant fait cette grâce
de nous donner lignée, voulujfionsy pourvoir.
Henry IV. explique enfin ce qui i’a déterminé à revenir à des principes,
que des motifs fi apparens n’avoient pû anéantir, & prononce en ces termes:
Mais depuis, touché de iajfeflion que nous devons à noftre royaume, auquel
nous nous fommes totalement DEDIEZ, & poftpofant noftre particulier au public,
Sçavoirfaifons que, de l’avis de noftre Confeil, & de noftre certaine fcience, pleine
puijfance if authorité royale, Avons révoqué if révoquons par celuy noftre prefent edit perpétuel if irrevocable, nos lettres patentes du 19. avril 1590.
Enfemble les arrefts intervenus en confequence d’icelles, en aucunes de nos Cours
de Parlement, if, en tant que befoin feroit, confirmons l’arreft de noftre Cour de
Parlement de Paris, du 29. juillet 1 y91. Et en ce faifant, DECLARONS les
duche^, comteC vicomte^, baronnies if autres feigneuries mouvantes de noftre
couronne, ou des parts if portions de fon domaine, tellement accrues if réunies
a iceluy, que dès-lors de noftre avenement à la couronne de France, elles font de
venues de mefme nature if condition que le refte de l'ancien domaine d’icelle;
les droits néantmoins de nos créanciers demeurant e-n leur entier, if en la mefine
force if vertu qu’ils eftoient avant noftre avenement à la couronne.
Ces expreffions énergiques, DECLARONS nos terres if feigneuries tellement
accrues à noftre domaine, que DÉS-LORS de noftre avenement à la couronne,
elles font devenues de mefme nature, donnent à ledit un effet rétroaélif, & mar
quent bien nettement que Henry IV. n’a pas entendu former & eftablir une
Ioy nouvelle, mais feulement conftater & développer un droit tout acquis.
APRÈS des fuffrages fi confiderables, des exemples fi importans, des décifions^i précifes, & émanées du trofne, on aura lieu d’eftre furpris que des
2Ô
maximes appuyées fur des fondemens fi folides & fi refpeéîabïes, ayent efté
prefentées dans le mémoire de l’Evefque de Périgueux, comme des maximes
'
contraires à l’équité naturelle, & capables de donner atteinte à la juftice d à la
Cj
Majefté de nos Rois, comme une fimple opinion particulière & perfonnelle à
Hnfpeéleur general, & ayent mefme efté taxées de faux &. d’illufion.
L’Inspecteur general va appliquer en peu de mots, à l’affaire
prefente, la déclaration faite par Henry IV- des droits irrevocables de ia cou-*
ronne, de tous les principes fur iefquels ces droits font fondezSuivant ïes autheurs dont on vient de rapporter ies principaux paffages, fuivant
Ce qui s’eft conftamment obfervé depuis ie commencement de ia troifieme race,
de aux termes formels de ledit de 1607- il eft certain que l’on ne reconnoift en
France, qu’une feule efpece de domaine, fçavoir, le domaine de la couronne; de
qu’à ce domaine fe réunit de plein droit, tout ce que le Prince poffede à titre
particulier, lorfqu’il parvient au trofne.
Or il eft confiant dans le fait, que Henry IV- lorfqu’il eft parvenu au royaume
fte France en 1589. eftoit proprietaire d’une partie de ia chaftellenie d’Aubero
che, puifque ce qu’ii poffedoit encore de cette chafteiienie, a efté depuis aliéné
par differens contradls, à Jean Foucaud fieur de Lardimalie.
Le Roy eftoit pareillement proprietaire du droit de mouvance immédiate fur
toutes (es portions de cette mefme chafteiienie, qui avoient efté aliénées à titre
d’inféodation, à divers particuliers, par ies predeceffeurs de Sa Majefté, de no
tamment fur ie fieur de Saint-Aftier, pour raifon de la juftice de de ia direéle
des paroiffes d’Antonne de Sarliac, en vertu du contraét de 14.87.
Par confequent, de ies portions de ia chafteiienie d’Auberoche, qui eftoient dans
îa main de Henry IV. en 1 5 89. de ies droits de mouvance immédiate qui y eftoient
joints, ont efté réunis de piein droit au domaine de Feftat, par l’avenement de ce
Prince à la couronne, de n’ont pû depuis en eftre feparez par aucune alienation à
perpétuité.
Donc toutes les terres dépendantes de la chaftellenie d’Auberoche, qui ont
efté aliénées depuis que Henry IV. eft monté fur ie trofne, doivent eftre dé
clarées domaniales : Donc toutes ies terres que ïes anciens feigneurs d’Auberoche,
autheurs de Henry IV. avoient aliénées à perpétuité, avec referve de la mouvance
envers eux, doivent eftre déclarées mouvantes immédiatement du domaine de
ia couronne,
Refponfe aux objections de 1 Evefque de Périgueux.
V OI ç Y à quoy fe réduit ie fyfteme de deffenfe que l’Evefque de Péri
gueux a embrafte.
Ii çontefte toutes ies maximes que l’on vient d’eftabiir , mais comme il ne
iuy eft pas poffibie de combattre de front, ies raifons fur iefquelles elfes font
appuyées, il a pris le parti de ies paffer entièrement fous fiience; il n’en a rappelié aucune dans fon grand mémoire, ii s’eft contenté de raffembier des paffages
de piufieurs autheurs qui ont, feîon iuy, adopté une opinion contraire.
lia cité à ce fujet, Chopin, Covarruvias, Guy Pape, Ferriere, Dumoulin,
Dargentré & Domat, Baquet & Bouchei, Dunod traité des preferiptions, &
Maillard fur la coutume d’Artois.
II faut convenir que parmi ces autheurs, ii y en a d’un grand nom, & que
quelques-uns fe font attachez particulièrement à expliquer ies droits du domaine;
Mais, nonobftant leur réputation, fon va reconoiftre que leur fentiment ne
x
27
peut balancer fa vérité des maximes qui ont fieu en ce royaume.
L’Evesqüe de Périgueux a cru pouvoir tirer un premier avantage, de
•Pendroit où Chopin diftingue duplex domanïi genus.
Prius * quod initib rerum > dominus Princeps retimiit peneS fe, aîiis prædüs * De Domario,"
1.1.1.2.
beneficii nomine con 'ceftis, quodcoronœ inndtum, profeftitiümque eft.
Adventitium alterum, ftve pofterius, quod vel expreftimi regio diplomate, veï
tacite rebus fiftci adunatum fit.
Une refaite autre chofe de ces expreffions dé Chopin, fmoh que fon doit
diftinguer, dans ce qui cùmpofe fe domaine, deux parties; f’une, qui à toûjours
appartenu à fa couronne; iautre qui s’y eft jointe dans fa fuite des temps, à
differens titres; & affûremeiit i’Inlpeéienr général n’a pas prétendit révoquer en
doute un fait fi notoire.
Mais ce que l’Infpeéteur general a foûtènu, en difant qu’on ne reconnoift
en France qu 'une feule efpece de domaine, c’eft que le domaine de fa couronne,
foit ancien, foit nouveau, n’eft que d’une feule & mefme nature. Or, c’eft ce
que Chopin reconnoift en termes formels dans f’endroit • cité. Utrïtmque
exœquatur in Gallia, primcevum èd adfcititium regni pdtrimohium,
Ainfi il faut écarter cette première citation.
L’Evefque de Périgueux oppofe un autre endroit du mefme autheur, où iî
parle de deux arrefts rendus au fujet des terres de Bourg-fur-Charente & de
Montdevis.
L’Evefque de Périgueux à allégué, comme l’opinion propre dé Chopin, ce
qu’il rapporte des moyens qui furent propofez par fes parties; mais quand
Chopin, fur le fondement de ces arrefts, auroit eftimé ‘que ion ne doit point
mettre au rang du domaine public, ce qui appartient au Prince de fon chef,
& à titre d’hérédité, & que le Roy eft maiftre de difpofer de ces fortes de
biens, comme d’un domaine qui fuy eft particulier, & qui n’a rien de commun
avec celuy de l’eftat, if n’en ferait pas moins certain qu’il fe ferait trompé &.
dans ie principe & dans l’application des faits.
H eft vray, comme cet autheur l’expiique, *qùe, par lin premier arreft du * De Dom/inio,
i o. décembre i 547. Anne de Montmorency Conneftable de France, fut main 1.1.t.2.n.à 1 gt.
tenu dans la jouiffance de ia terre de Montdevis, que François f. iuy avoit
donnée au mois de novembre 1 53 1. & que ce Prince venoit de recueillir cette
terre dans fa fucceffion de Louife de Savoye fa mere, qui i’avoit acquife en 1308.
II eft vray pareillement qu’Artus Gouffier fieur de Boiffy, Grand-maiftre
de France, par un fécond arreu du 15. janvier 154.8.- fut confirmé dans la
poffeffion de la terre de Bourg-fur-Charente, que François I. fuy avoit donnée
peu de temps après fon avenement à fa couronne, & que ce Prince poffedoit
cette terre du chef de Jean d’Orléans Comte d’Angoufefme, fon ayeul, qui en
avoit fait l’acquifition.
Mais ces arrefts n’ont point en fe motif que Chopin feur attribue. S’ils ont
efté rendus en faveur des perfonnes que i’on vient de nommer, ce n’eft pas
que l’on doutait que ces terres fuffent domaniales, fous pretexte quelles
eftoient efchûes au Roy, à titre particulier, mais c’eft que l’on crut devoir
iaiffer fubfifter fes dons qui en avoient efté faits, attendu ies fervices de ceux
qui les avoient obtenuës.
Ce ferait très-mai raifonner, que de concfurre de ce qu’un don de domaine
a efté confirmé, que fa terre qui fait l'objet de ce don, n’eft pas domaniale. II
ferait facile de citer un grand nombre de terres, dont fa domanialité ne peut
eftre évoquée en doute, de dans iefquelles néantmoins ceux à qui nos Rois
G ij
i
28
en avoient fait don, ont efté maintenus. Voicy quel en a efté ïe principe.
II eft certain en general, que le domaine de la couronne eft inaliénable, mefine
à titre de don remüneratoire; parce que les finances de l’eftat fourniflant au
Roy, de quoy fatisfaire aux Ïiberalitez qu’il juge à propos d’exercer envers ceux
qui ont bien mérité de luy, il ne doit point employer à cet ufage, des fonds
du domaine, deftinez pour toûjours au foûtien de la nation & de la puiffance
fouveraine.
Cependant, comme l’intereft de l’eftat, qui eft la caufe de l’inalienabilité du
domaine, peut exiger, dans certaines occafions, que, pour animer d’autant plus
les fujets à ïe bien fervir, on leur accorde ïa jouiffance de quelque portion du
domaine public, on Ïaiffe fubfifter les dons que les Rois en ont faits par un
motif fi légitimé.
Mais cela n’empefche pas que l’inalienabilité du domaine ne foit perpétuelle
ment un obftacle infurmontable à ce que les donataires, ou du moins leurs
ayans caufe, puiffent acquérir une poffeffion incommutable de ces fortes de biens.
Cela eft fi vray, que les dons du domaine, quelque anciens qu’ils foient,
ont toûjours befoin de confirmation de régné en régné; & ces confirmations
ne font pas des aéles qui affermiffent pour toûjours le don, & qui privent le
•Roy ou fes fucceffeurs, de la faculté d’y rentrer: ce font feulement des marques
de la bonté & de ïa munificence du Souverain, qui veut bien fufpendre &
éloigner l’exercice d’un droit qui ne peut jamais eftre couvert.
/
Nos Rois ont accouftumé d’ufer de cette generofité, tant que la famille de
celuy qui a obtenu le don, fubfifte, & lorfqu’il eft évident que ïe don a efté
accordé à des fervices réels & importans; mais lorfque cette famille eft efteinte,
ïe Roy doit y rentrer neceffairement, parce que cette recompenfe fi extraordi
naire & fi diftinguée, eft perfonnelle, &. ne doit point produire d’effet au-delà
de la defcendance du donataire.
C’eft ce qui concilie plufieurs arrefts qui paroiffent contraires, dont ïa plufi
part ont fait rentrer le Roy dans des terres domaniales, aliénées à titre de don,
& quelques autres ont maintenu des donataires ou leurs héritiers; c’eft auffi ce
qui explique le motif des enregiftremens que les Cours ont faits de plufieurs dons
de domaine.
Elles fe font conformées au defir que nos Rois ont eu, d'affurer la jouifïànce
à quelques-uns de leurs fujets, de certains fonds domaniaux, lorfque les fervices rendus eftoient d'une grande importance, lorfqu elles ont cru que cette
marque d’honneur eftoit utile & neceftaire, foit pour foûtenir le zele de ceux
qui s’eftoient diftinguez par des aétions héroïques, foit pour picquer d émulation
les héritiers de leur fang, ou les autres fujets du Roy : Mais les Cours, en fe
rendant à des raifons fi fuperieures, n’ont pas perdu de vûe, que ces aliénations,
quoyque reveftues d’enregïftremens, quoyque plufieurs fois confirmées, eftoient
néantmoins de leur nature, toûjours revocables à la volonté du Souverain;
c’eft pourquoy elles fe font déterminées fuivant les circonftances.
Lorfque les héritiers de celuy qui a mérité le bienfait, font encore en poffef
fion de la chofe donnée; comme le nom qu’ils portent, le fang qu’ils ont reçû,
font revivre en leur perfonne, & foûtiennent dans ies efprits la mémoire des
fervices recompenfez, on juge que l’intention du Souverain eft de perpétuer
en eux la grâce accordée à leur autheur, dont ie motif eft encore prefent : lorf
que les temps, ies révolutions, ont fait paffer dans des mains eftrangeres ou
obfcures, ces portions précieufes du domaine, & que ia famille clu donataire
eft efteinte ; aiors le motif de la grâce eftant éclipfé & anéanti, or n’en
foûtient
z
foûtient plus I effet, & la portion du domaine aliénée à titre de don, efl rappellée à îa maffe dont elle avoit efté détachée.
Si Anne de Montmorency n’euft eu en fa faveur que les moyens que Cho
pin rapporte, fçavoir, que ia terre de Montdevis eftoit efchûë au Roy, non en
vertu d’un droit attaché à fa couronne, mais par la fucceffion de fa mere, de
que le Roy doit être maiftre de difpofer des biens qui luy appartienent à titre
particulier, ce feigneur n’auroit pas obtenu gain de caufe contre M.r le Procu
reur general; mais fes fervices paffez, fon grand nom , ce que l’on attendoit de
Juy, déterminèrent le Parlement à maintenir l’effet d’une libéralité fi dignement
placée.
Chopin, luy-mefme, fournit une preuve certaine5 que le Parlement regarda
les terres données à Anne de Montmorency, & au Grand-maiftre de Boiffy,
comme devenuës domaniales; l’une, parce que l’avenement de François premier
à la couronne, y avoit réuni de plein droit tout ce qu’il poftedoit à titre parti*
culier avant que d’eftre Roy ; l’autre, parce que ce qui efchet au Souverain à titre
héréditaire, fe réunit pareillement de plein droit au domaine.
Cette preuve fe tire d’un autre arreft rendu à peu près dans le mefme temps,
au fujet de la terre de Chafteauneuf en Angoumois, & dont Chopin rend
compte dans le mefme endroit. * Cette terre aVoit efté acquife par Jean d’Orléans,
de mefme que Bourg-fur-Charente, & par confequent appartenoit également à
François premier, à titre particulier : il y avoit de plus cette circonftance, quelle
relevoit originairement de l’Evefque d’AngouIefme ; François premier vendit
cette terre au Comte de Charny, après fon avenement à la couronne. Le Pro
cureur general foûtint dans la fuite, quelle devoit eftre réunie au domaine ; le
Leur de Charny employa la mefme deffenfe que Chopin attribué aux fieurs
de Boiffy & de Montmorency, fçavoir, Janum , Ludovïci Aurélia’ Ducis filium, privatim coëmijje Caflronovanum agrum, promde Jani nepoti Francisco
liberum fuijjè jus emancipandi , vendundique prédît, etji paulo ante Francifcus
Regia dignitate auclus fuijjet ; nonobftant cette raifon, il fut jugé par arreft
du 16. juillet 1567. que la terre de Chafteauneuf eftoit devenue domaniale
par l’avenement de François premier à la couronne.
La véritable raifon pour laquelle on prononça au fujet de cette terre, diffé
remment de ce qui avoi't été jugé en 1 54.8. au fujet de Bourg-fur-Charente ; c’eft
que Chafteauneuf avoit paffé au fieur de Charny, à titre de vente, titre qui
ne pouvoit fufpendre l’effet de la loy, qui deffend d’aliener aucune portion du
domaine à perpétuité; au lieu que la terre de Bourg-fur-Charente avoit efté ac
cordée au fieur de Boiffy, à titre de don remüneratoire : motif fuffifant pour
laiffer fubfifter en la perfonne du donataire & de fa famille, ce genre d’aliena
tion à temps.
Par rapport aux authoritez que l’Evefque de Périgueux a tirées de
Covarrurias, Guy Pape, Ferriere, Dumoulin, d’Argentré & Domat.
Si les paffages qu’il a citez, font connoiftre que ces autheurs ont admis deux
fortes de domaines, l’un qui appartient au Prince, comme Souverain, l’autre
qu’ils prefuppofent luy appartenir, comme particulier ; on y voit en mefme
temps, qu’ils ont efté conduits à cette opinion, par l’exemple de ce qui fe pratiquoit dans l’empire Romain.
Ils n’ont cité,'en effet, pour appuyer leur avis, que des loix Romaines, &
par confequent, pour fe convaincre que leur fentiment à cet égard ne peut eftre'
admis,, ni recevoir d’application à ce qui s’obferve dans ce royaume, il fuffit de
fe rappeller la différence infinie qui fe trouve entre la condition des Empereur?
H
30
Romains, & celle de nos Rois. On i’a expliqué plus Haut ; il fuffit de faire
attention que ia conftitution de cet eftat, qui eft purement monarchique & Héré
ditaire, ne permet pas de reconnoiftre dans ie Prince, d’autre caraétere qu’un
caraétere public , qui efface abfoiument toute idée , tout attribut d’une perfonne
privée; & que ce feroit énerver l’union intime qui eft entre ie Prince & i’eftat,
& retrancher ie pius folide fondement de la puiftance royale & de noftre bonheur,
que de prefupofer qu’il y euft quelque bien propre , quelque domaine particu
lier, à raifon duquel i’intereft du Prince peut eftre feparé 6c different de celuy
de fa couronne.
Les autheurs citez par i’Evefque de Périgueux n’ont rien oppofé à des mo
tifs fi puiifans : iis ne ies ont pas mefme envifagez, car iis n’en font aucune
mention.
L’Evesque de Périgueux s’eft appuyé principalement fur l’opinion de Ba
quet & de Bouchel.
* Du droit de
La feule raifon qui détermine Baquet * à penfer que ie Roy peut avoir un
déshérence, ch.y. patrimoine different de celuy de ia couronne, c’eft que, fi le Roy nepouvoit pas
difpofer des biens qui luy appartienent à un titre qui luy eft perfonnet, il feroit de
pire condition que tous les particuliers de fon royaume.
'
Cette objection a efté prévûë & détruite par M.r de Beloy. « Ils difent &
» allèguent davantage, que puifqu’ii eft permis aux particuliers de difpofer de
33 leurs biens & facilitez, à leur volonté , ies Princes & les Rois ne doivent eftre
33 de pire condition, en ce qui leur appartient en propriété particulière &
33 privée. Cette raifon eft fort fragile & de peu de force, d’autant que le royau33 me, ie public & le fifc, a fes ioix, fes privilèges & fes reglemens, qui ne doi33 vent eftre tirez à confequence avec ia police ordonnée entre les particuiiers,
33 iefqueis ne changent jamais de condition, d’eftat ni de nature, & font toûjours
particuiiers ; 33 ou au contraire les Princes qui deviennent Rois, fe font inconti
nent publics, SE VOUENT, SE CONSACRENT,
fe jettent entièrement
ès bras de la chofe publique, ne font plus à eux-mefmes, pour du tout & en tout
fe donner au public.
Cette refponfe eft puifée dans les termes mefmes de ledit de 1607.
Et pour aller encore plus ioin , quel motif raifonnabie nos Rois pourroientils avoir , de fe conferver un domaine particulier 5
Seroit-ce pour i’intereft de leur famille î ialoy de i’eftat pourvoit abondam
ment à tout ce qui eft neceffaire pour foûtenir ieclat de ieur naiffance.
Seroit-ce, comme i’Evefque de Périgueux a voulu i’infinuer, afin de pour
voir d’une maniéré plus particulière, à ia fureté de leurs créanciers' ies finances
de i’eftat ne fuffifent elles pas pour refpondre des engagemens que nos Rois
ou leurs predeceffeurs ont efté obligez de contraéler pour fe procurer des avan
tages réels, & pour ie bien du royaume'
Seroit-ce enfin , pour faire des dons de ces domaines particuliers! ce feroit
en quelque forte, diminuer le prix de ces recompenfes, dont on auroit obliga,
tion au Prince, & non au Roy; ce feroit donner des bornes trop eftroites à ia
generofité du Souverain, qui trouve dans ies finances de i’eftat, dont il a ia
libre difpofition, un fonds bien plus vafte, & bien plus abondant pour fatisfaire
à fes iiberaiitez.
Les portions de domaine qui ont efté une fois aliénées, ne fe reproduifent
plus; ies finances de l’eftat au contraire, font entretenues par une circulation
continuelle, qui repare bien-toft ce qui en a efté détaché. Les concédions des
terres nuifent aux Iiberaiitez à venir ; celles qui fe font des deniers publics, quand
2
r
.
31
elles ne font pas exccfnves, ne nuifent point au defir de refpandre des grâces^ qui
renaift perpétuellement dans le cœur d’un Roy.
L’opinion de Bouchel * fournit d’autres réflexions. II commence par con- * Bibliothèque fa
venir que lé principe de l’union de plein droit eftoit, de fon temps, univerfelle- I)ron
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.
titre des Fi'Jti
ment reconnu. Un ait que les auche^, cofrite^, marquijats,principauté^, baronnieSi
chaftellenieS âf autres fiefs mouvans du Roy, foit dire(élément & fans moyen, foit
obliquement
en arriere-fiefi font unis au domaine public, quand ils font à là
feigneurie des Rois.
Il fe propofe enfuite dé combattre ce fentiment, & pour cela, il fe fonde fur
differens faits hifloriques, qui n’ont aucune application au point dont il s’agit, où
dans Iefquels il s’elt trompée
Par exemple, ce qu’il dit du duché de Bourgogne, & que I’Evefque de Pé
rigueux a relevé, ne décide rien pour la queftion prefente.
Le duché de Bourgogne n’a point efté tranfmis par femme, depuis qu’il a
efté donné en apanage à des fils de France; le Roy Jean le recueillit à défaut
d'hoirs mafïes du dernier Duc.
Si ce Prince fit valoir le droit de Confànguinité, ce fut parce qu’il ne pouvoit
prétendre, qu’en qualité de plus proche parent, les autres biens que ce Duc avoit
laiffez, qui ne faifoient pointpartie de fon apanage, qtie fes predeceffeurs avoient
acquis par differentes alliances, & qui efloient très-confiderables;
Et l’ufage que le Roy Jean fit de ces biens, qu’il venoit de recueillir comme
héritier du fang, & par confequent à un titre particulier & different de celuy
de fa couronne, eft une nouvelle preuve qu'il les regarda comme devenus
domaniaux, par cela feul qu’ils luy appartenoient j & qu’il eftoit Roy ; car il
les fit entrer dans la formation de fapanage de Philippe le Hardy fon fils, & il
les luy donna à la charge de reverfion à la couronne, à défaut d’hoirs, de mefme
que le duché de Bourgogne.
Si ce Prince comprit le duché de Bourgogne dans les lettres patentes de 1 3 6 14.
par lefquelles il réunit expreffement à la couronne, differentes provinces, ce que
Bouchel allégué comme Un des motifs de fon opinion ; on a obfervé d’après
M.r de la Guefle, que ces lettres efloient furabondantes, & qu’elles ne faifoient
que déclarer un droit déjà acquis à la couronne : ledit de 1607. le porte en
termes formels: S’il y a'eu des réunions expreffes, elles ont plût ofi déclaré le droit
commun, que rien déclaré de nouveau en faveur du royaume.
Ce qui s’eft paffé à l’égard du comté de Vertu, n’eft pas plus décifif pour le
fentiment de Bouchel.
Ce comté devint une portion du domaine de fa couronne par I’avenement
de Louis Hutin, auquel il appartenoit du chef de la Reine de Navarre fa mere,auffi-bien que les comtez de Champagne & de Brie. Si les Comtes de Vertu
ont efté-maintenus par differens arrefts dans la poffeffion de cette terre, ce n’eft
pas qu’on ait douté quelle fuft domaniale; mais, conformement aüx diftinétions
que l’on a propofées cy-deffus, on a jugé que le Roy n’avoit pas intention de
la retirer des mains de feigneurs qui ont l’avantage de defcendre de la maifon
de Bretagne, branche de la maifon de France ; & il faut fe fouvenir que les
Ducs de Bretagne avoient recueilli cette terre dans la fucceffion d’une Princeffe
du fang royal, à laquelle elle avoit efté donnée pour luy tenir lieu de doti
donation, qui, fuivant M/de la Guefle, forme une efpece d’engagement, qui
doit fubfifter tant que les deniers dotaux n’ont pas efté acquittez.
L’Evesque de Périgueux a cru pouvoir tirer avantage de ce qtie Dunod
* itRpdrtk,
a efcrit dans fon traité * des preferiptions/
thapitre
H ij
32
Pour penetrer fe véritable fentiment de cet autheur, if faut prendre fon raifon-’
îiement en entier, & ne pas confondre ce qu’il propofe concernant fes autres
effats, avec ce qu’il dit par rapport à fa France.
If expofe d’abord quels font les droits qu'il prétend appartenir aux Souverains
en general; de il obferve en particulier, fur ce qui regarde la Franche-comté,
que les Princes qui ont poffedé cette province, fe font conformez au droit romain
pour l’adminiftration de leur domaine.
Mais en mefme temps, il reconnoift expreffement, qu’en France le domaine
eft inaliénable & imprescriptible, de que tout ce que le Roy poffede en arrivant
au trofne, y eft réuni de plein droit par la loy de l’eftat.
Voicy fes propres termes: Cette union de plein droit, des biens patrimoniaux
du Prince qui parvient à la couronne, eft un ufage particulier au royaume de
France, fondé fur les loix de la nation.
Voilà, affûrement, une reconnoiffance, de la part de Dunod, fur ce qui doit
s’obferver en France, qui ne décidé pas pour l’Evefque de Périgueux. Or, fi
l’union de plein droit eft, fuivant Dunod, un ufàge fondé fur une loy particu
lière de feftat; fi cette loy exifte de toute ancienneté dans ce royaume, parce
qu’elle eft une fuite neceffaire de la nature de noftre gouvernement; fi on en
trouve des traces, fuivant ce mefme autheur, dans des ordonnances de 1401.
de 1515. fi cette loy a efté folemnellement rappellée par ledit de 1607.
l’objet de cet edit a efté qu’on en fift l’application à tout ce qui appartenoit à
Henry IV. lors de fon avenement au trofne; il faut donc fe foûmettre à cette
loy, de s'y conformer, par rapport aux terres de aux mouvances dont il s’agit
en cette inftance, puifque ce Prince les poffedoit lorfqu’il eft devenu Roy de
France en 1589.
L’EVESQUEde Périgueux prétend que lajur'fprudence confiante du Confeil
d’eftat, fur la matière dont il s’agit, décide entièrement pour luy.
Ce moyen, s’il avoit quelque chofe de réel, feroit fans doute d’un tresgrand poids, mais on va voir qu’aucun des trois arrefts fur Iefquels l’Evefque
de Périgueux a voulu fonder cette JURISPRUDENCE, n’a jugé la queftion
dont il agit.
Les arrefts des 13. juin 1668. & 28. feptembre 1728. rendus en faveur
des particuliers qui poffedent des biens qui ont appartenu anciennement aux
Comtes de Provence & de Bourgogne, ont décidé que les aliénations faites par
ces Comtes, avant que ces provinces appartinffent à nos Rois, dévoient fubfifter,
comme ayant efté faites dans un temps libre : mais ces arrefts n’ont pas jugé que
les fonds qui faifoient encore partie des domaines de ces comtez, lorfque nos
Rois ont commencé à en eftre pofteffeurs, ne font pas devenus aufti-toft des
membres infeparables du domaine de la couronne; au contraire, ces arrefts eftabliffent que toutes les aliénations du domaine de ces comtez, faites depuis que
la propriété en a efté acquife à nos Rois, font revocables, & ne peuvent fub
fifter à perpétuité; parce qu’aufti-toft qu’ils ont poffedé ces comtez, ëftant Rois,
ils les ont poffedez comme Souverains, & comme des portions du domaine de
l’eftat.
Le troifieme arreft, qui eft du 16. février 1694. a maintenu dans la pro
priété de la terre d’Oify, les fuccéfleurs du fleur de Tournay qui I’avoit acquife
de Henry IV. le 4. mars 1605.
Si le principe de la réunion de plein droit au domaine par l’avenement du
Roy à la couronne, n’a pas efté appliqué à cette terre, quoyqu’eile fift partie des
* Sur la coijlume biens de la maifon de'Navarre, Maillard * d’après lequel l’Evefque de Périgueux
d‘Artois,p.j 24.
a cité
_
a cité cet arreft, en rend la raifon; c’eft que, lor'fqùe cette terré fut vendue, la
province dans laquelle elle eft fituée, reconnoifloit encore pour Souverain, l’Ar
chiduc d’Autriche, & qu’il eft contraire à l’eflence du domaine de la couronne/
d’eftre fournis à une domination eftrangere.
Ainfi cet arreft ne dérange point le principe de l’union, qui doit avoir lieu
inconteftablement, par rapport à toutes les terres qui font partie de la domi
nation de France, & qui font, par confequent, foûmifes aux loix de la nation.
C’eft ce que Maillard reconnoift dans le mefme endroit. On tient, dit-il
communément , que les biens immeubles poffede^ par un Prince, en qualité de
particulier, font unis de plein droit à la couronne, dès-là qu'ily parvient, ou ait
cas qu’ils luy efchéent durant fon régné.
Enfin l’Evefque de Périgueux oppofe ledit du mois d’oélobre 1620. paf
lequel Louis XIII. a expreffement uni & incorporé le royaume de Navarre &
la fouveraineté de Bearn, à la couronne de France.
On voit au premier coup d'œil, que cet edit n’a pas une application plus
heureufe à la queftion dont il s’agit, que les trois arrefts dont on vient de parler.C’eft pourquoy, fans examiner fi cette union exprefle, prononcée par ledit de 1620.
eftoit abfolument neceffaire, ou s’il fuffifoit que Henry IV. fuft proprietaire de la
Navarre, pou? que la couronne de France euft un droit acquis & irrevocable
fur ce royaume particulier & indépendant, comme fur la perfonne & fur les
autres biens de ce Prince, ce qui pourrait faire la matière d’une differtation
très-importante, mais qui n’eft point neceffaire pour leclairciffement de l’affaire
prefente; Hnfpeéleur general fe contentera d’obferver que ce qui a efté fait au
fujet d’un eftat fouverain, qui ne faifoit point partie de noftre monarchie, ne
peut eftre tiré à confequence par rapport à des terres, telles que celles dont il
s’agit en cette inftance, qui font fituées dans l’interieur du royaume, & affujetties
aux réglés de noftre gouvernement, fuivant Iefquelles, tout ce que le Roy pof
fede en France, lorfqu’il parvient au trofne, fe réunit neceftairement & de plein
droit, au domaine de la couronne.
PREUVES DE LA TROISIEME PROPOSITION.
-
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. ■1
Que Madame Catherine de Bourbon, fœur de Menry IV. n’avoit
point droit à la propriété de la chaflellenie dAuberoche, non
plus qu’aux autres terres qui compofoient le domaine de la
maifon de Navarre,
La vérité de cette propofition a déjà efté eftablie & folemnellement reconnue
au Confeil.
Henry IV. avoit fait don à Cefar fon fils, du duché de Vendofme, par un
contraét du 3.avril 1598. Cette donation & les lettres patentes qui la confir
mèrent, furent enregiftrées à la charge de la réunion à la couronne, à défaut
d’hoirs malles; & le cas de cette réunion ëftant arrivé par le décès de M.r le Duc
de Vendofme, mort le 10. juin 1712. le 6. feptembre de la mefme année, il
fut rendu un arreft fur la requefte du Controlleur general du domaine, qui or
donna que le duché de Vendofme, circonftances & dépendances, demeurerait
réuni à la couronne.
Madame la Duchefle de Vendofme, qui eftoit donataire univerfelle du few
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Duc de Vendofme fon mari, & Madame de Savoye fon héritière, formèrent
oppofition à cet arreft, & demandèrent qu’on exceptaft de cette réunion , ie tiers
du duché de Vendofme, attendu qu’il appartenoit à Madame Catherine, fœur
d’Henry IV. & qu’il n’avoit jamais efté un bien domanial.
Pour le prouver, on oppofoit de la part des deux Princeffes, les mefmes moyens
dont fe fert l’Evefque de Périgueux.
Premièrement, differens articles des couftumes d’Anjou & du Maine, comme
affûrant aux filles un tiers dans les fiefs, mefme de dignité.
L’Evefque de Périgueux oppofe pareillement qu’en pays de droit efcrit, où
la chaftellenie d’Auberoche eft fituée, les enfans ont du moins dans la propriété
des biens que leurs pere & mere ont laiffez, une légitimé à prétendre, connue fous
le nom de Quarte, qui eft affeïïée de droit, £A hypothéquée fur toutes èA chacunes
îes parties de l’hérédité.
Les Princeffes obfervoient en fécond lieu, que Madame Catherine eftoit in
tervenue dans la donation que Henry IV. avoit faite à fon fils, qu’elle avoit
concouru à cette donation, & l’avoit confirmée, & quelle avoit promis expreffement de n’aller jamais au contraire, & elles prétendoient que toutes ces démarches
dévoient eftre regardées comme des aéles de propriété.
L’Evefque de Périgueux releve auffi de fon cofté, que Madame Catherine eft
intervenue dans la vente qui a efté faite par Henry IV. de la chaftellenie d’Au
beroche , quelle a donné à cet effet un plein-pouvoir & mandement fpecial:
que dans fa procuration, elle a dit que la vicomté de Limoges & autres biens
luy appartenaient ; & que ce droit de propriété fe trouve énoncé plufieurs
fois, & expreffement reconnu dans les aéles qui ont efté faits pour parvenir à
la vente.
Les Princeffes prétendoient en troifieme lieu, tirer un grand avantage de la
-claufe du contraél de mariage de Madame Catherine, par laquelle Henry IV.
avoit promis de luy faire partage Aa délivrance des droits fuccefifs qui pouvaient
luy appartenir, tant paternels, maternels, que collateraux.
L’Evefque de Périgueux releve 1a mefme claufe, comme effentielle & décifive en fa faveur.
Le feu fieur dePoilly, qui rempliffoit les fonélions d’Infpeéleur general du
domaine, lors des demandes formées par Mefdames les Princeffes, foûtint que
la totalité du duché de Vendofme appartenoit en entier à Henry IV.
Premièrement, parce que par le contraél de mariage d’Antoine de Bourbon
& de Jeanne d’Albret fes pere & mere, il avoit efté ftipulé que pour la con
fervation £A perpétuation de leurs hautes Adaifons, l’aifné de leurs enfans mafles
fuccederoit à tous &A chacuns les biens des futurs marie^; à la charge de pour
voir aux puifne^, félon leur eftat £a couftume defdites Adaifons, dA de doter ou
marier les files en argent, ainfi qu’il feroit avifé, félon leur qualité.Le fieur de Poilly obferva que l’objet de cette claufe eftoit d’affurer à l’aifné
malle, ïa totalité des biens de la maifon : quelle emportait une inftitution univerfelle. d’héritier en faveur de Henry IV. que ces inftitutions d’héritier par con
traél de mariage, font valables, les contraéls de mariage eftant fufceptibles,
fuivant noftre jurifprudence, de toutes fortes de claufes, pourvû qu’elles ne foient
pas contraires aux bonnes mœurs, ni aux difpofitions prohibitives des couftumes :
Que dans l’ufage, ces inftitutions font très - frequentes clans les grandes maifons,
en faveur des aifnez; & que par confequent il eftoit évident qu’après la mort
d’Antoine de Bourbon & de Jeanne d’Albret, le Prince Henry leur fils-, avoit
1
recueilli, en vertu de cette claufe, la totalité des terres & feigneuries qu’ils polfedoient, & que Catherine de Bourbon fa fœur, n’avoit qu’une aétion pour de
mander une dot en deniers.
C’eft fur le mefme fondement que i’Infpeéleur general foûtient que îa chafteïîenie d’Auberoche appartenoit à Henry I V. feul, lors de l’avenement de ce
Prince à la couronne; & que Madame fa fœur n’avoit aucun droit dans la pro
priété de cette chaftellenie : parce que, quoyque le droit commun & la loy du
fang dûffent naturellement appeller cette Princeffe à prendre part dans la pro
priété des biens de fes pere & mere, on a pû néantmoins déroger à ce droit
commun, par une loy particulière de fa famille; & cette Ioy fè trouve réellement
efcrite dans le contraél de mariage d’Antoine de Bourbon & de Jeanne d’Albret,
pere & mere de Henry IV. & de Madame Catherine.
Et c’eft cequirefpond au paffage que l’Evefque de Périgueux a tiré du traité
des droits de la Reine.
Louis XIV. fitifoit valoir avec raifon les droits du fang
delà nature, dans
une occafion où ces droits eftoient d’accord avec la Ioy de l’Eftat, qui regloit
l’ordre des fucceffions par rapport aux feigneuries appartenantes à la maifon
d’Efpagne; & on faifoit voir que cet ordre n’avoit efté interverti, que par une
renonciation, dont la nullité eftoit prouvée delà maniéré la plus démonftrative.
Nous fommes icy dans un cas tout oppofé, puifque les conventions efcrites
dans le contraél de mariage d’Antoine de Bourbon & de Jeanne d’Albret, formoient une loy irrevocable, à laquelle tous leurs defcendans eftoient obligez de
fe foûmettre, & contre laquelle Madame Catherine en particulier, ne pouvoit
revenir.
Le fieur de Poilly adjoufta que l’intervention de Madame Catherine, dans
le contraél de donation du Duché de Vendofme, ne prouvoit point qu elle euft
aucune part dans la propriété de ce Duché; mais comme elle avoit un privilège
fur ce Duché, pour la dot ou la recompenfe qui devoit luy eftre fournie par
Henry IV. le Roy la fit intervenir dans le contraél , afin que Cefar de Ven
dofme ne puft eftre inquiété par la voye d’une aétion hypothécaire, pour rai
fon des droits de cette Princefle.
C’eft le mefme motif-qui a engagé Henry IV. à prendre le confentement de
-Madame Catherine, avant de faire procéder à la vente des domaines du vicomté
de Limoges, & notamment de la chaftellenie d’Auberoche; afin que les acque
reurs ne puffent eftre inquiétez, fous pretexte que la jouiffance de ces domaines
avoit efté cedée à cette Princeffe par provifion, & jufqu’à ce que le Roy puft
luy fournir des deniers dotaux.
Cette Princeffe eftoit créancière, & non pas proprietaire, 6c par confequent,
fes créances ne pouvoient empefcher l'effet de la propriété dans la perfonne du
Roy , qui eftoit de confolider fes biens propres au domaine de la couronne.
Par rapport à la claufe du contraél de mariage de Madame Catherine avec
Henry Prince de Lorraine Duc de Bar, du 5. aouft 1598. le fieur de Poilly
refpondit que cette claufe marquoit feulement que Henry IV. vouloit faire raifon
à la Princeffe fa fœur, des droits qui luy appartenoient fur les biens d’Antoine
de Bourbon & de Jeanne d’Albret; mais qu’il n’entendit point par-là fedéfifter
des avantages qui luy elloient acquis par le contraél de mariage de fes pere dé
mere, & fuivant lequel il ne devoit à Madame fa fœur, qu’une recompenfe en
deniers.
Gétte claufe n’ajoufloit rien aux droits de cette Princeffe ; il a efté promis qu’on
Iij
1
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auroit égard à ces droits, tels qu’ils exiftoient, & qu’ils avoient efté formez îors du
contraél de mariage d’Antoine de Bourbon & de Jeanne d’AIbret. Ces droits
ne confiftoient, aux termes de ce contraél, qu’en une fimple créance; ils ont efté
confervez à Madame Catherine, polir la mettre en eftat d’eftre payée : ce payement
n’a pas efté refufé, mais différé; en attendant, on Iuy a laide la jouiffance de
quelques biens-fonds, & fa mort fans enfans a efteint fa créance.
L’Evefque de Périgueux oppofe encore, que lors des aliénations qui ont efté
faites de la chaftellenie d’Auberoche, en confequence du confentement donné par
Madame Catherine, la mouvance fur les portions aliénées a efté refervéeau profit
de cette Princeffe, comme au profit du Roy.
II n’en réfuite rien de décifif; le Roy a pû, pour décorer la poffeffion provifoire accordée à Madame fa fceur, vouloir quelle reçuft les hommages dûs aux
feigneuries dont elle jouiffoit, fans qu’il en réfultaft pour elle une propriété incommutabie, ni une feparation du domaine delà couronne. Dans la formation
des apanages, on accorde ce privilège aux Princes du Sang, les feigneuries ne
ceffent pas pour cela de faire partie du domaine.
II y a d’ailleurs une reflexion très - importante à faire , & qu’il ne faut point
perdre de vûë, au fujet de tous les aéles qui ont efté paffez du vivant de Madame
Catherine. C’eft que Henry IV. penfoit alors qu’il ne devoit point y avoir de réu
nion à la couronne, des domaines qui Iuy efloient propres avant fon avenement au
trofne, & qu’il pouvoit en difpofer librement; & ce Prince ne pouvoit choifir un
objet plus digne de fes Iiberaiitez & de fon affeélion, que la Princeffe fa fœur, furtout dans un moment où la couronne n’avoit point encore d’héritier prefomptif de
fon fang. Mais Henry IV.reconnut dans la fuite, comme on vient de le voir, la
juftice & l’importance des faines maximes fur lefquelles l’union de plein droit au
domaine par I’avenement du Roy à la couronne, eft fondée.
Une autre obfervation, qui eft une fuite des principes que fon a eftablis
plus haut, c’eft que dès-là que Madame Catherine, par i’élevation du Roy
fon frere, eft devenuë elîe-mefme participante des titres & des diftinétions atta
chées à ia famille qui occupe aéluellement le trofne ; dès-là quelle a efté recon
nue pour Dame de France, elle n’a dûenvifager d’autres biens, d’autres richeffes,
que celles que I’eftat adjoufteroit aux honneurs dont il l’avoit décorée; & elle a
dû fe foûmettre aux Ioix qui font propres à la maifon régnante, fuivant iefi
quelles les Princeffes ne reçoivent que des dots en deniers ; en forte que lors
mefme qu’on fuppiée à ces deniers, par la conceffion de terres du domaine, ie
Roy peut toûjours rentrer dans ces terres, en rembourfant le fort principal dont
elles tiennent iieu.
Conformement à ces principes, il a efté jugé par arreft du Confeil du 19.
juillet 1719. que Madame Catherine n’avoit aucun droit à ia propriété du tiers
du duché de Vendofme, & que ce tiers, comme toutes les autres parties de
ce domaine, devoit demeurer réuni à la couronne.
II faut donc écarter l’idée que ia moitié de la chaftellenie d’Auberoche, comme
fituée en pays de droit efcrit, ait pû appartenir à cette mefme Princeffe ; & ion
ne peut, fous ce pretexte, énerver l’union totale & de plein droit qui s’eft faite
de cette chaftellenie au domaine, par i’avenement de Henry IV. qui en eftoit
feul proprietaire.
PREUVES
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Deux
raisons concourent à prouver cette propofition.
La première, c’eft qu’il y avoit plufieurs fiecîes que la mouvance de FEvefque
de Périgueux fur Auberoche eftoit efteinte, lorfque Henry IV. eft monté fur
Je trofne.
La fécondé, c’eft que, quand mefme cette chaftellenie euft efté encore affujettie
à la mouvance de FEvefque en i 589.1’avenement deHenry IV.à la couronne,
Fen auroit neceftairement affranchie.
L’Inlpeéleur general s’eft expliqué fur le point de fait, il va prefentement
s’attacher à développer le moyen de droit.
DÈS qu’un bien qui releve d’un feigneur particulier, fe trouve dans la main
du Souverain, foit parce qu’il i’a acquis depuis qu’il eft Roy, foit parce qu’il le
poffedoit lors de fon avenement à la couronne, ce bien ceffe auffi-toft d’eftre
affujetti à cette mouvance particulière , & devient libre de toute vaffalité.
Differens motifs également puiffans, ont fait admettre ce principe. Première
ment, lamajeftédont nos Roys font reveftus, le rang fuperieur qu’ils occupent,
cette noble indépendance, qui forme le principal apanage de leur fouveraineté,
les affranchit neceftairement de l’obligation de rendre hommage, de s’avouer
Finferieur & le vaffal del’un de leurs fujets, & d’acquitter comme tel, aucun de
voir ou fervice, qui emporte foûmiffion & dépendance.
Cette obligation perfonnelle eftant une fois efteinte, elle entraifne, par une confequence naturelle, l’extinélion de l’obligation réelle, qui eftoit inhérente à l’hé
ritage que le Souverain commence, ou continué de pofleder eftant Roy.
Car l’inféodation eft un contraél mixte, la féodalité eft un compofé de perfonne
& de bien, qui renferme par confequent obligation perfonnelle & obligation réelle.
C’eft la perfonne qui doit acquitter le fervice, c’eft la glebe qui en fournit les
moyens. Le perfonne! eftant le principal & le plus diftingué, le réel, qui n’en
eft quel’acceffoire, doit ceder & fuivre le perfonne!; c’eft pourquoy le contra#
eftant refolu dans la plus noble de fes parties, on a jugé qu’il devoit Feftre dans
le furplus.
En fécond lieu, l’héritage pour raifon duquel ces devoirs fubfiftoient, dès-là
qu’il appartient au Prince, appartient à l’Etat, & par cela mefme participe à la
nature & aux privilèges du domaine public, qui ne peuteftre fournis à aucune
charge, fervitude ou redevance, qui préfuppofe une forte de fubordination de
la part de celuy qui en eft tenu, envers celuy à qui elle eft dûë.
Or, telle eft l’effence de toute vaftalité, que le proprietaire du fief dominant
foit en droit de commander au proprietaire du fief fervant. Par confequent, la
vaflalité dont eftoit chargé l’héritage qui entre ou qui demeure dans la main
du Roy, s’anéantit de plein droit, comme eftant une fervitude incompatible
avec la qualité domaniale que cet héritage contraélç dès Finftant qu’il fe trouve
appartenir au Souverain.
Dans tous les temps, & même dans ceux où les prétentions des feigneurs
K
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particuliers fembïoient en quelque maniéré avoir prévalu fur les droits du Souve
rain , on a toujours tenu comme une maxime certaine, que ie Roy ne peut eftre
affujetti à l’obligation de rendre hommage.
Ôn voit dans les livres des fiefs, que l’Empereur Frédéric premier refpondit
à un feigneur particulier qui luy demandoit l’hommage : Se non teneri fdelitatem facere, cùm omne hominum gémis fibi fidelitatem debeat éF ipfe Joli F)eo.
Nos Roys, qui ont Iecaraétere& le pouvoir d’Empereur dans le royaume,
n’ont pas efié moins jaloux de cette prérogative, qui eft infeparable de leur
dignité.
Louis le Gros reconnut autrefois que le Vexin relevoit originairement de
l’Abbaye de Saint Denis, & qu’il en aurait dû hommage s’il n’euft efié Roy.*
Si Rex non effet hominium ei debere.
Philippe Augufie dans une chartre de l’an 1185. s’explique ainfi. Cùm nemini fetcere debeamus hominium, velpoffimus.
Philippe le Hardy employa les meftnes termes en 1284. Quia Reges Franche
non conjueverunt alicui homagium facere.
Le Parlement rendit un arrefi en 1313» qui eijt ce principe pour motif. *
Cùm Reges Franciæ fubjeftis fuis homagium facere nunquam fuerit confuetum.
Nos Roys, en ufant de ce droit inconteftable, ont cru devoir dédom
mager les feigneurs, des droits de mouvance qu’ils ne pouvoient plus exercer;
& ils ont pris differens temperamens à ce fujet.
En plufieurs occafions, ils ont commis* quelques-uns de leurs Officiers, pour
acquitter les devoirs de vaffialité attachez à la glebe dont ils eftoient proprié
taires.
Mais on a reconnu dans la fuite, que cet ufage bleffoit la majefié du Sou
verain , & qu’il efioit indécent que le Roy s’abaiflaft par procureur devant un
de fes fujets.
C’eft pourquoy nos Roys fe font déterminez à payer aux feigneurs une
indemnité.
On en trouve des exemples dans les Chartres les plus anciennes.
Philippe Augufie acquit * en 1185. le comté d’Amiens; l’Evefque de cette
Ville, de qui ce comté relevoit, reconnut que fa mouvance avoit efié efieinte
du moment que le Roy efioit devenu proprietaire, & qu’il ne pouvoit exiger
du Souverain, aucun devoir de vaffialité ; & le Roy de fa part, pour l'indemne
fer, fe défifia du droit de procure, ou de gifie, que l’Evefque luy devoir.
En 1204. ce Prince affigna aux Religieux de Saint Denis * une rente furie
domaine, pour les dédommager de la mouvance qui leur appartenoit fur l’em
placement où étoit baftie la tour du Louvre.
Le mefme Roy ayant acquis le comté de Vermandois, qui relevoit en partie
de l’Evefque de Noyon, il luy donna * en 1213. les terres de Saffienac & de Cuy,
à titre d’indemnité. Les termes des lettres par lefquelles l’Evefque accepta ce
dédommagement font remarquables. Cùm fecundùm ufiim éF CONSUETUDINEM hafîenùs approbatam , prœdeceffores Domini noflri Philippi Francorum
Regis, nulli confueverint facere homagium, IN RECOMPENSAT IONEM homagii
quod domini Viromenfes debebant nobis, éF Ecclefiœ Noviomenfi, ipfe nobis éF
fuccefforibus noflris Noviomenfbus Epifcopis, dédit éF concejft in perpetuum
quidquid habebat apud Laceniacum, éF apud villam de Cuy.
En 1226. Saint Louis donna 400. livres de rente à l’Archevefque de Nar
bonne , pour l'indemnifer de la mouvance de plufieurs fiefs efchûs au Roy par
confifcation.
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Le mefme Prince obferva encore îa mefme chofe à îegard de Î’Évefqüe de
Beziers en 1229. L’accord qui fut paffé à ce fujet, par l’entremifè du Pape, s’ex
plique ainfi. Super bonis hæreticorum incidéntibus in commijfum, fi Rex in
inanu fua tenefe voluerit -, cùm non confueverit homagium facere, propter hoc
RECOMPENSAT ION EM ipfi Epifcopo éf Ecclefrœ faciet competentem.
Philippe îe Bel, du vivant de Philippe le Hardy fon pere, rendit hommage
à l’Evefque de Langres en 1284. * Pour raifon de plufieurs fiefs fituez en * Carïulaire de
Champagne, qu’il poffedoit du chef de Jeanne de Navarre fa femme; mais en l’Ev.deLangres
mefme temps il ftipulaque s’il devenoit Roy de France, l’hommage qu’il ren
doit, feroit dès-lors anéanti & demeurerait fans aucun effet, & qu’il s’accorde
rait avec l’Evefque au fujet de l'indemnité qui fe trouverait Iuy eftre dûë.
Philippe le Bel efiant parvenu à la couronne de France, la Reine Jeanne fon
époufe rendit hommage, par procureur, à l’Evefque du Puy pour le comté de
Bigorre; & on voit par un aéle de 1295. qu’il fut dit alors, que cet hommage
ne préjudicierait point aux droits du Roy, qui n’efi tenu faire aucune foy &
hommage à perfonne, mais qui recompenfe îe feigneur de fief, du droit qu’iî
perd. * /«A? Regio falvo > Quod dominus Rex, fui juris éf füperioritatis ratione, * Threfor des
ufu éf confuetudine longœvis haélenus obfervatis, nemini adpteflândum homagium Chartres,
îeneatur, falvo quod RECOMPENSAT IONEM juflam facit fieri, de jure feudi
ad ipfum devoluti, domino feudali.
Louis Hutin, fils aifné de Philippe îe Bel, recueillit en 1304. les biens de
Jeanne de Navarre fa mere, & I’hommage qu’il rendit en 1 3 09. à l’Evefque de
Langres, fut accompagné des mefrnes claufes & des mefrnes referves qui avoient
efié inférées dans l’hommage que fon pere avoit rendu en pareille occafion ; c’eftà-dire, fauf à demeurer affranchi de l’hommage, quand il feroit Roy, éf à pour
voir alors à l'indemnité de l’Evefque-.
Enfin, ces Princes & leurs fuccefieurs ont fait des ordonnances, par Iefquelles
ils fe font expreffement refervé la liberté de retenir les héritages qui relevent de
îeurs vaffaux.en leur payant une indemnité; & ces indemnitez font devenuës d’urî
ufage fi confiant, que l’on a réglé fous les derniers régnés, le pied fur lequel elles
doivent efire payées. Ledit du mois d’avril 1667. îa déclaration du 22. feptembre
1722. & l’arreft du Confeil du 9. décembre 1727. renferment à ce fujet, des
îoix précifes.
Nonobstant l’ancienneté de fufàge de donner des indemnité^, quoyqu’orl
s’y foit fixé, comme aü feul tempérament qui puiffe concilier l’interefi des parti
culiers, avec les prérogatives infeparables de la fouveraineté : quoyque les ordon
nances de nos Rois, anciennes & nouvelles, en ayent fait une loy de l’efiat, qui
à toûjours fubfifié & qui eft en pleine vigueur; cependant quelques autheurs fe
font perfuadé que le Roy devoit pluftoft mettre hors de fes mains, les héritages
qui relevent des feigneurs particuliers, & ils ont parlé de cette pretenduë obli
gation, non-feulement comme d’un ufage fubfifiant, mais mefme comme d’un
devoir indifpenfable de la part du Souverain.
L’Evefque de Périgueux a cru pouvoir tirer un grand avantage de cette opi
nion, & du nom des autheurs qui l’ont adoptée; il a cité Chopin, Dumoulin,
Domat & Bouchei; il auroit pû y joindre encore le fuffrage de plufieurs autres,
tels que font M.rs de la Guefte & de Beloy, le Bret & Brodeau.
Quelque confideration que méritent la pîufpart de ces autheurs, leur façon
de penfer fur l’objet dont il s’agit, eft une preuve que l’on n’a pas toûjours les
véritables maximes prefentes à l’efprit, ou pluftoft que l’on ne parvient à les
connoiftre que par degrez; & que ceux qui ont eftabli fur certaines matières,
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les principes les plus lumineux, n’ont pas envifagé toutes les confequences qui
en refultent naturellement.
Pour combattre avec fuccès le fentiment des autheurs que l’on vient de
nommer , il fuffit de pefer les motifs fur lefquels ils paroiffent s’eftre fondez ;
ils fe reduifent à trois.
Leur premier motif, c’eft que le Roy ne doit point faire tort à fes fujets,
mais plûtoft conferver leurs droits, dx ratio eft, dit Dumoulin, quia Rex non
debet fubditis Juis prejudiciare, fted magis eornm jura confervare.
Cette raifon conduit uniquement à accorder aux feigneurs une indemnité
fuffifante, & proportionnée à la perte qu’ils fouffrent par l’extinétion de leur
mouvance : c’eft le parti auquel nos Rois fe font arreftez définitivement, comme
on vient de I’obferver; & ils ont fuivien cela, ies vûes fuperieures par lefquelles
ils ont accouftumez defe déterminer. Car s’ils doivent conferver les droits perfonnels à chacun de leurs fujets, ils ne doivent pas abandonner ceux qui font
attachez à leur couronne, qui confident, à pouvoir accroiftre le domaine de
l’eftat, en retenant les fonds qui leur appartiennent, en quelque mouvance que
ces fonds foient fituez, foit qu’ils en fuffent proprietaires avant d’eftre Roy, foit
qu’ils le foient devenus depuis, ou par des acquittions nouvelles, ou parce
qu’ils les ont recueillis à titre de fucceffion, ou parce qu’ils leur ont efté adjugez
par confifcation ou autrement.
La juftice de ces droits fe fait affez fentir.
Premièrement, il feroit contraire à la dignité du Prince, qu’il puft eftre gefné
dans fes acquifitions, & encore moins dans la continuation de fa propriété.
En fécond lieu, 1e public a intereft que le Roy augmente fon domaine; &
l’avantage general qui en refulte pour tout l’eftat, doit neceffairement l’emporter
fur l’intereft perfonnel, qui peut faire defirer à quelques particuliers, la conferva
tion de leurs mouvances.
En troifieme lieu, il faut fe fouvenir que dans la réglé, tous les héritages du
royaume, devraient relever immédiatement du Souverain ; & fi nos Rois ont
bien voulu permettre les fous-inféodations, au profit de leurs vaffaux immédiats,
ils n’ont pas entendu par-là reftreindre pour l’avenir, la faculté qu’ils avoient
d’acquérir de nouveau, & de réunir à leur domaine ce qu’ils en avoient origi
nairement démembré.
Le fécond motif que propofe Dumoulin, c’eft que le Roy ne peut pas eftre
le vaffal de fon fujet. Quia non poteft Rex, nec debet,
cenfuarius, ftcut nec
vaftdllus fubditi fui.
Dumoulin, & ceux qui ont penfé comme luy, n’ont pas fait attention au
vice que renferme un pareil rlifonnement ; car de prétendre que le Roy doit fe
priver de la propriété d’un héritage, parce qu’il occupe un rang trop élevé pour
s’affujettir à quelques devoirs qui peuvent eftre fuppléez facilement au profit de
celuy à qui ils font dûs, par un jufte dédommagement ; c’eft faire tourner contre
le Roy le privilège d’indépendance, qui forme une des plus belles prérogatives
de fa couronne : c’eft non-feulement luy ofter I’occafion d’appliquer fon privi
lège, mais mefme c’eft le luy rendre préjudiciable, en le gefnant dans l’adminiftration de fon domaine, en luy oftant la liberté commune à tous fes fujets, d’accroiftre & d’augmenter fon patrimoine, & ce patrimoine eft celuy de l’eftat;
c’eft bleffer une des réglés les plus communes en matière de privilège, fuivant
laquelle, quod in favorem alicujus introduéîumeft, in odium ipjius retorqueri
non debet.
Le troifieme motif allégué par Dumoulin, & par ceux qui l’ont fuivt, ce
font
&
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font ies difpofitions des anciennes Ordonnances. Et fia pridem cautum efl
conftitutiorie regia.
L’Inlpeéleur general empioyera pour refponfe à ce prétendu motif, îes
propres termes de ces Ordonnances ; ils feront connoiftre quel eft leur véritable
iens, & combien Dumoulin & ceux qui ont penfé d’après iuy fur ce fujet, fe
font trompez dans ies confequences qu’ils en ont tirées.
La première Ordonnance, eft celle de Philippe ie Bel, donnée à Paris le 23.
mars 1302. Pour le bien, l’utilité <jp la reformation du royaume.
L’article VIII. en pariant des Prélats & des Barons, contient cette première
difpofition. Item in eornm feudis, nihil de cetero acquiremus, nifi de eorum
procédât affenfu, nifi in cafu pertinenti ad jus noflrum regium...........
Article IX. Si vero contingat quod in terris ipforum, aut aliorum fubditorum
noflrorum, alique fore faélure nobis obveniant, jure noftro regio, infra annum
IP diem extra manum noflram ponemus, jp ponemus in manu fufficientis hominis, ad deferviendum feudis, VEL dominis feudorum RECOMPENSATIONES
fufficientes jp rationabiles FACIEMUS.
L’Ordonnance faite par Louis Hutin ie 17. may 1315. Sur les remonflrances
des nobles du duché de Bourgogne, s’explique ainfi.
Article XXXIII. In fubditorum vero noflrorum feudis, vel que funt fub eorum
mero imperio, nihil penitus, prêter eorum confenfum, emptionis, vel alterius
voluntarii contraclus titulo, deinceps, acquiremus.
Article XXXIV. Ea vero QUE nobis ex FORE FACTURIS, propter
crimen lefe Majeflatis, aut fuccefflombus quibufeunque, ratione generis tantummodo, in eorum feudis vel fub eorum jurifdiélione provenire contingent, RETI
NE RE POTERIMUS, dum tamen domino feudi, ubi res effet feudalis,
defervitorem, vel hominem fufficientem pro feudo tradamus, AUT ei pro diclo
feudo RE COM PENSAT IO NEM idoneam FACIAMUS.
Le mefme Roy rendit une autre Ordonnance dans ie mefme temps, A la
fupplication des nobles de Champagne ; elle renferme le mefme efprit.
Article III. Item, fur ce qu’ils difoient, que nous ne pouvons rien acquerre
ne nous accroître en leurs baronies, terres, fiés, arriérés fiés, ou cenflves, ne il
alués feans en lor terres.
Nous leur avons accordé jp oélroyé que nous n acquererons rien en lorfiés, fans
lor confentement, par maniéré d’achapt, ou par autre contraél volontaire ; mais CE
QUE IL NOUS Y VE N RA, PAR FORFAITURE, ou par autre echoite,
NOUS RETENDRONS SE IL NOUS PLAIT, en baillant au feigneur de
qui fié il mouvera, homme fuffifant pour le fié, OU FAISANT fufffante RECOM
PENSATION d’iceluy fié.
Ces difpofitions des anciennes ordonnances fourniftent plufieurs reflexions.
Premièrement. Ce qui y eft dit au fujet des terres que ie Roy pourrait acquérir
par contraél volontaire, ne peut eftre regardé que comme une grâce extraordi
naire que Philippe ie Bel & Louis Hutin ont accordée aux preftantes foiiicitâtions des principaux feigneurs de ieur état. Ces Princes fe trouvant dans des
conjonctures difficiles, & eftant obligez de ménager ieurs vaffaux, ont bien voulu,
par facilité & condefcendance, ieur promettre de ne point s’accroiftre par de
nouvelles acquifitions de terres fituées dans leur mouvance, fans prendre avec
eux des mefures convenables pour qu’ils n’en reçuffient point de dommage, &
qu’ils y donnaffent de bon gré ieur confentement: Mais quoyque ces Princes fe
foient crus obligez d’inferer une pareille claufe dans des ordonnances generales
pou» tout le royaume, ou particulières pour certaines provinces; il ne faut pas
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fe perfuader qu’ils ayent entendu par-Jà fe lier les mains, de façon que les fei
gneurs, en refufant de donner leur confentement, puffent les empefcher abfofument d’acquérir, ou les obliger de fè deffaifir de ce qu’ils auroient acquis.
Ce défaut de liberté dans la perfonne de nos Rois, euft efté incompatible avec
feur dignité; & par confequent, tout ce que fon peut induire de cette première
difpofition, c’eft que Philippe le Bel & Louis Hutin, ont fait efperer à leurs
vaffaux,qu’ils uferoient de leur pouvoir à cet égard, avec ménagement, mais fans
déroger à aucun des droits attachez à leur couronne, & à leur qualité de Sou
verain.
Seconde réflexion. Nos Rois ont toûjours eu le pouvoir de difpofer des héri
tages qui leur font acquis par confifcation ou par autre eflchoite; mais comme
l’exercice de cette faculté dépend de leur libre volonté, ils ont toujours eflé les
maiflres, ou d’en ufer, ou de retenir les héritages. Le texte des ordonnances y
eft précis, retinere poterimus, NOUS retendrons SE IL nous PLAIT;
& par confequent, c’efl fans aucun fondement que, de cette facuité que le Roy a
d’aliener ces fortes de fonds, & qui eft rappellée dans les ordonnances, les autheurs
citez par I’Evefque de Périgueux, ont voulu induire une obligation indifpenfabfe
& abfoîuë de la part du Souverain, de mettre hors de fes mains tout ce qui Iuy
appartient dans la direéle des feigneurs particuliers.
Troifieme reflexion. On ne doit point confondre les biens qui appartiennent
au Roy, à titre d’eflchoite, avec ceux qui Iuy appartiennent en vertu d’un titre
ancien, fiable & permanent, comme à titre d’hérédité, & en confequence cl’une
propriété acquife avant d’eflre Roy : les premiers de ces biens font envifagez
comme de fimples cafuels, comme des fruits du domaine; & c’efl pour cela que
le Roy en a la libre difpofition, & eft maiflre de les faire paffer à qui il veut;
çn forte qu’ils ne font cenfez réunis pour toûjours au domaine de FEllat, qu’au
tant que le Roy l’a déclaré expreffement, ou qu’il en a joui pendant dix années.
Par rapport aux biens d’un ordre different, & qui font naturellement deflinez à
faire corps d’un patrimoine folide & durable, ces fortes de biens renferment en
eux-mefmes un principe décidé d’union au domaine, qui fe réalife de plein droit,
auffitofl que le Prince s’en trouve ou en devient proprietaire eflant Roy ; en
forte qu’il ne peut plus les aliéner, parce que, fuivant les principes que l’on a
eftablis plus haut, FEflat a un droit acquis non-feulement fur la perfonne du Souverain, mais auffi fur tout ce qui Iuy appartient incommutablement ; le patri
moine du Roy n’eft pas different de celuy de l’Ellat, ils ne forment enfemble
qu’un feul & mefme domaine, public, indépendant & inaliénable.
- Quatrième reflexion. On doit envifàger comme une fécondé grâce, ce que
Philippe le Bel promet par fon ordonnance, fçavoir, qu’au cas qu’il difpofe des
biens confifquez, il chargera le nouveau proprietaire d’acquitter les devoirs de
vaffalité envers l’ancien feigneur, & qu’il choifira à cet effet un fujet capable
de les remplir.
Car, dès-là que le Souverain eft faifi de la propriété d’un héritage, en con
fequence du jugement qui lui en a déféré la confifcation, il poffede cet héritage
comme Roy & non comme particulier, & par confequent il en doit jouir avec
la mefme nobleffe, la mefme dignité & la mefme indépendance que de fes au
tres biens.
La nature du titre en vertu duquel cet héritage appartient au Roy, fçavoir,
le droit de confifcation, s’oppofe feulement à ce qu’il contracte fur le champ le
caraélere d’inalienabilité, qui eft commun à toutes ies autres parties du domaine;
mais la liberté que le Roy a de difpofer d’un pareil fonds, n’empefche pas^qu’il
ne devienne domanial à tous autres égards, & qu’il ne participe à tous ïes au
tres privilèges attachez à cette qualité, dont le principal confifte à ne pouvoir
cftre affujetti à la mouvance d’aucun feigneur particulier.
Par confequent, dès le premier inftant qu’un héritage eft acquis au Roy par
droit de confifcation, la mouvance de ce!uy de qui cet héritage relevoit, s’a
néantit necerigirement de de plein droit. Or, cette mouvance eftant une fois
efteinte , le feigneur ri a pas droit de demander qu’on la reftablifle; il eft obligé
de fe contenter de l’indemnité raifonnable qui luy eft aflîgnée.
A la vérité nos Roys n’ont pas toûjours ufé de leur droit dans toute fon eftenduë; l’ordonnance de Philippe le Bel en eft une preuve. Ils ont, en quelques
occafions, promis à leurs variaux de faire revivre leur mouvance, lorfqu’ils
cefteroient de poffeder par eux-mefmes les fonds fur lefquels ces vaftaux avoient
joui précédemment du droit de fuzeraineté, on en trouve des exemples dans
quelques-unes des Chartres que l’Infpeéleur general a citées : Mais comme ces
fortes de difpofitions font de pure grâce, on n’y a égard qu’autant quelles fe
trouvent eferites dans le titre mefmedu particulier qui les reclame; on ne peut
jamais les fuppléer, & on doit s’en tenir au droit commun & general, fuivant lequel
le Roy, pour rendre fa libéralité d’un plus grand prix, peut, lorfqu’il aliéné
l’héritage confifqué à fon profit, laiffer fubfifter l’eftat de liberté & d’indépen
dance, que cet héritage a acquis entre fes mains, de ne le donner qu’à la charge
qu’il fera tenu dorefnavant en plein fief de fon domaine.
Cinquième reflexion. L’ufage dont les ordonnances de Louis Hutin font men
tion, de qui confiftoit à commettre un Officier du Roy pour rendre hommage
à fes vaftaux, a efté rejette depuis, comme on l’a déjà obfervé ; parce qu’un
acledefoûmiftîonde de dépendance, fait au nom du Roy par un de fes Officiers,
nebîeffoit gueres moins lamajefté du trofine, que fi le Roy fe fuft abaifle jufqu’à
s’en acquitter en perfonne.
Lors mefme que l’on fui voit cet ufage, ce n’eftoit qu’un tempérament volon
taire de la part du Roy, & ce tempérament eftoit toûjours fubordonné au pou
voir que le Roy avoit, de faire accepter par les Seigneurs ecclefiaftiques ou
feculiers, une indemnité raifonnable; RETINERE poterimus , dum hominem fluflicientem tradamus, AUT RECOMPENSAT ION EM IDONEAM FACl AMUS. Nous retiendrons,^ il nous plaift, en baillant homme fluflfiant pour
le fié, OU FAISANT SUFFISANTE RECOMPENSATION.
Une derniere reflexion, qui réunit toutes les autres, c’eft qu’aux termes des
Ordonnances, le payement de l’indemnité eft la feule chofe que puifte exiger
le feigneur fuzerain de qui relevoit l’héritage que le Roy vient à poffeder;
attendu que tous les autres temperamens que le Roy pourroit prendre, oit
blefteroient fa dignité, ou dépendent d’une grâce particulière, qu’il peut toû
jours refufer fans injuftice, & qu’il ne peut pas accorder dans certains cas.
Pour paffer de la thefe generale au fait dont il s’agit, il réfulte de tout
ce qui vient d’eftre eftabli, deux conféquences décifives.
La première, que la chaftellenie d’Auberoche ayant efté acquife au Roy de
France avec le comté de Périgord, en vertu de la confifcation prononcée par
les arrefts de 1396. & 1399. contre Archambault comte de Périgord, de
contre fon fils, qui fut héritier de fon nom & de fa révolte ; tout ce que l’Evefque de Périgueux a pû faire, fuivant la jurifprudence qui avoit cours alors,
s’eft réduit à fupplier le Roy, ou de reftablir fa mouvance, & de fubftituerà
fa place un variai, qui fuft chargé d’acquitter les devoirs de fief envers fon Evefché,
ou de*iuy accorder une indemnité.
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H eft confiant dans le fait, que la mouvance de l’Evefque n’a point efté
reftablie.
On en trouve une première preuve dans le fiience que les Evefques de
Périgueux ont gardé pendant près de deux cens ans, fçavoir, depuis 13.96.
jufqu’en 1589. que Henry IV. eft parvenu à la couronne.
Quoyque la chaftellenie d’Auberoche ait efté aliénée par le Roy avec le
comté de Périgord, peu de temps après la confifcation, quoyqu’eile ait paffé
fucceffivement pendant le cours de deux ftecles, avec ce comté, dans quatre
maifons differentes, fçavoir, dans les maifons d’Orléans, de Bretagne , d’Aibret
& de Bourbon ; cependant les Evefques de Périgueux n’ont inquiété aucuns de
ces differens pofteffeurs, ils les ont tous laifte jouir paifiblement, & ne leur
ont jamais demandé d’hommage.
Outre cette preuve négative, on en trouve une fécondé qui forme un argu
ment pofitif, auquel il n’y a point de refponfe. Lorfque le Roy Charles VI. a
fait don à Louis d’Orléans fon frere, du comté de Périgord & de la chaftelle
nie d’Auberoche, il les lui a cedez, à la charge de tenir le tout en plein fief
de la couronne.
Dès-là que l’Evefque de Périgueux n'a pas obtenu le reftabliffement de fà
mouvance, dès-là que le Roy s’eft refervé expreffement I’hommage de la chaftel
lenie d’Auberoche , par le don qu’il en a fait à fon frere , il n’eft plus poffibie
V
de douter que l’Evefque de Périgueux a efté payé en 1399. de l’indemnité qui
luy eftoit dûë, ou du moins, qu’il a laifte prefcrire cette indemnité, par une
poffeffion plus que centenaire ; ce qui opéré la mefme chofe par rapport au Roy.
)
La fécondé confequence qui réfulte de tout ce que l’Infpeéleur general a
prouvé jufqu’icy, c’eft que quand mefme la mouvance des Evefques de Péri
gueux auroit;efté reftablie, ce qui n’eft pas, quand ils en auraient efté exaélement fervis jufqu’au moment que Henry IV. eft parvenu à la couronne, ce
qui n’eft pas non plus, bien loin que cette prétenduë mouvance euft pû for
mer un obftacle invincible d7" perpétuel à la réunion de la chaftellenie d’Aube
roche au domaine, comme l’Evefque de Périgueux le foûtient, l’avenement
de Henry IV. à la couronne auroit anéanti de nouveau cette mouvance , &
d’une maniéré irrévocable; & celuy qui rempliffoit l’Evefehé de Périgueux en
1589. fe feroit trouvé dans une conjonélure bien moins favorable que celuy
qui I’avoit précédé en 1399. Car en 1399. le titre de confifcation, qui ren
doit le Roy proprietaire de la chaftellenie d’Auberoche, luy laiffoit la liberté
d’aliener cette chaftellenie, & de la faire paffer à un nouveau poffeffeur, qu’il
auroit pû charger de reconnoiftre l’Evefque : Au lieu qu’en 1589. lors de l’a
venement de Henry IV. à la couronne, ce prince poffedant la chaftellenie
d’Auberoche à.titre héréditaire, il ne luy a pas efté poffibie de s’en deftàifir.à
perpétuité; Elle eft devenue néceffairement & de plein droit une portion du do
maine de l’eftat, inaliénable & imprefcriptible, le Roy n’a pû la tirer de l'indé
pendance quelle avoit acquife au moment de fon élévation au trofne, ni la
foûmettre de nouveau à l’Evefehé de Périgueux ; & par confequent cet Evefque
n’auroit eu d’autre reffource en 1589. que de demander un dédommagement
raifonnable; mais il n’a point formé cette demande, parce qu’il.y.avoit déjà
près de deux ftecles que fa mouvance eftoit efteinte, & que fes predeceffeurs
en avoient reçû ou laifte prefcrire l’indemnité.
L’Evesqüe de Périgueux oppofe que Henry IV. a aliéné ce qui reftoit
entre fes mains de la chaftellenie d’Auberoche , & qu’il a mieux aimé prendre
ce parti que de payer une indemnité.
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A . .
Comment
4$
Comment l’Evefque Je Périgueux peut-il hazarder un pareil fait, pendant
qu’il convient luy-même que cette indemnité n’avoit point efté demandée; &
on vient de prouver quelle n’eftoit plus dûë, parce quelle avoit efté acquittée
ou prefcrite près de deux fiecles auparavant.
D’ailleurs, il eft certain que les aliénations des domaines de Henry IV. ont
eu pour unique objet, d’acquitter les dettes que ce Prince & fes predeceffeurs
avoient efté obligez de contraéter; Quelles ont efté faites fous ia referve exprefle
de i’hommage au profit du Roy ; & que nonobftant ces referves, elles n’ont
pû former que de véritables engagemens, parce que toutes ies fois que le Roy
donne des terres moyennant des deniers comptans, ii conferve toûjours ia faculté
de rentrer dans ies chofes venduës, en reflituant la finance qu’ii a reçûë.
Suivant î’Evefqüe de Périgueux, Pour juftifier que ia chafteiienie d’Au
beroche a efté unie au domaine de ia couronne, il faudrait que i’on rapportait
des comptes dans iefquels ies revenus de cette chafteiienie euffent efté em
ployez.
Il fe trompe doublement. Premièrement, parce que i’union tacite qui fe fait
par une jouiffance de dix années, n’a lieu, & n’eft neceffaire, que pour ies terres
dont ie Roy petit difpofer, comme fruits de fon domaine : au lieu que celles
qui font partie de fon patrimoine, & qu’il poffede à titre d’hérédité, lorfqu’il
devient Roy, font unies de plein droit, & rendues inaliénables, en confequence
& par ie feul fait de fon avenement à ia couronne.
En fécond iieu, ia chafteiienie d’Auberoche n’a pû eftre employée dans ies
comptes du domaine de ia couronne, parce que Henry IV. regardoit encore
cette chafteiienie, & tous fes autres domaines de Navarre, comme des biens fepa
rez de ceux de l’eftat, lorfqu’il en a fait faire la vente ; & ce n’eft que depuis
cette vente qu’il a reconnu l’union qui s’eftoit operée de piein droit par fon avene
ment au trofne.
L’Evefque de Périgueux tire un dernier moyen, des termes de ledit de 1 607.
qui contient cette déclaration de l’union de plein droit au domaine, & dont les
difpofitions ont dû avoir un effet rétroaétif. Ii obferve que cet edit ne parie
que des terres & feigneuries, mouvantes immédiatement de la couronne ; d’ou il
conclut que Henry IV. n’a pas embraffé dans ledit, ies feigneuries qu’ii poffe
doit dans ia mouvance dés feigneurs particuliers.
Les principes dont i’Infpeéteur general a démontré la vérité, fourniffent une
refponfe décifive à cette objeélion. Si le Roy dans fon edit, n’a parlé difertement
& nommément, que des feigneuries qui eftoient dans fa mouvance immédiate,
c’eft qu’il a penfé qu’ii fuffifoit de s’expliquer fur ies objets principaux; mais il
n’a pas eu intention de donner atteinte à des droits qui eftoient également acquis
à i’Eftat fur fes autres terres : car i’union qui s’opère dans i’inftant de i avenement,
eft fondée non fur la mouvance immédiate, mais fur ce que ie Roy qui parvient
à ia couronne, confacre entièrement, fa perfonne & fes biens à i’Eftat ; motif qui
s’applique aux terres qui relevent des feigneurs particuliers, comme à celles qur
relevent du domaine.
Enfin, ia queftion que l’Infpeéteur general vient de traiter, pour l’eftabiiffement de fa quatrième propofition, a efté jugée interminis, au fujet de ia terre de
Bohin, par un arreft du Parlement du 9. janvier 1679. fi11*
raPPorté dans
le * Journal du palais.
Cette terre avoit efté venduë par Henry IV. avant ledit de 1607. Les reli
gieux de Vermand, qui eftoient en poffeffion de la mouvance de cette terre,
lorfqfce ce Prince parvint à la couronne, avoient continué d’eftre fervis de cette
M
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mouvance depuis fa vente; ils employèrent tous les moyens que f Evefque de
Perigueuxa fait valoir, ils eurent recours aux mefmes paflages de Dumoulin, de
Chopin, & des autres autheurs qu’il a. citez: nonobftant ces authoritez & la longue
pofTeffion de ces religieux, les mefmes maximes que I’Infpeéleur general vient
de développer, & qui furent foûtenuës, tant par le deffenfeur du feu fieur Mar
quis de Mailly, que par M.r l’Avocat general de Lamoignon, ont prévalu; &.
l’arreft a déclaré fa terre de Bohin unie au domaine du Roy, & a ordonné que
la juftice feroit renduë en fon nom, failf aux Religieux à fe pourvoir pour leur
indemnité.
Cette indemnité refervée aux Religieux, & fe titre Rengagement fous lequel
l’alienation avoit efté faite, prouvent deux points bien effentiels: L’UN, que la
mouvance des Religieux eftoit bien eftablie, & fubfiftoit encore lors de l’avene
ment de Henry IV. au lieu que celle de l’Evefque de Périgueux, avoit efté
éteinte près de deux cens ans auparavant, par une voye connuë & légitimé:
L’AUTRE, que la circonftance d’eftre dans la mouvance d’un feigneur particulier,
ne forme point d’obftacle à la réunion au domaine, mais donne feulement droit
au feigneur, de fe pourvoir pardevers le Roy, pour4 obtenir une indemnité
raifonnable.
PREUVES DE LA CINQUIEME PROPOSITION.
Que l’Evefque de Périgueux ne peut oppofer le Dépié de fief
au Roy.
Le DEPIé de fief eft une peine qui a efté introduite pour maintenir l’execu
tion des articles de couftumes qui deffendent au vaffal d’aliener à titre de fousinféodation , au-delà d’une certaine portion de fon fief.
Cette peine confifte à faire perdre au vaffal, la mouvance qu’il s’efîoit refervée
fur les portions aliénées, & à authorifer le feigneur à fe faire reconlioiftre par
ceux qui les ont acquifes.
L’Evefque de Périgueux s’eft flatté qu’il pourroi t, en oppofant le dépié de
fief au Roy, enlever à Sa Majefté la mouvance de toutes les terres qui ont fait
partie anciennement de la chaftellenie d’Auberoche.
Son fyfteme à cet égard, confifte à foûtenir, « que la chaftellenie d’Aube» roche eftoit originairement compofée de dix-huit paroiffes, qu’Henry IV. n’en
.» poffedoit plus que deux lors de fon avenement à la couronne: que les autheurs
» de ce Prince, en aliénant le furpïus, ont confommé un dépié de fief, qui leur
os a fait perdre les droits de mouvance qu’ils s’eftoient refervez lors de ces alie» nations : qu’Henry IV. n’a pû réunir à la couronne, ces droits éteints en la
33 perfonne de fes autheurs ; & que l’Evefque de Périgueux, feigneur fuzerain
33 d’Auberoche, a efté en droit de fe faire reconnoiftre par les acquereurs des
portions démembrées de cette chaftellenie. 33
Un grand nombre de circonftances également importantes & décifives, fe
réunifient pour faire voir que cet argument tiré du dépié de fief, ne peut rece
voir aucune application à l’affaire prefente.
Première
Pour donner quelque force à un pareil moyen, il faudrait commencer par
Objervaüon. renverfer tout ce qui a efté eftabli jufqu’icy, & préfuppofer que la chaftellenie
d’Auberoche relevoit encore des Evefques de Périgueux lorfqu’Henry IV. eft
parvenu à la couronne : & I’Infpeéleur general vient de faire voir au contraire,
d'une maniéré fi démonftrative, que cette mouvance avoit efté efteinte pfès de
47
deux cens ans auparavant, qu’il ne croit pas qu’il puiffe refter le moindre doute
à ce fujet: c’ed pourquoy tout ce qu’il va adjoufter, eft très-furabondant; & il
ne fe livrera à la difculfion des moyens propofez par l’Evefque de Périgueux,
que pour faire voir que fes prétentions font infoûtenables à tous égards.
II efl indubitable que l’Evefque de Périgueux ne peut appliquer la Ioy du
Seconde
dépié de fief, aux portions de l’ancien domaine de la chaftellenie d’Auberoche, obfervatl0n'
qui eftoient encore entre les mains d’Henry IV. lorfqu’il eft parvenu à la cou
ronne, & qu’il n’a aliénées qu’après les avoir poffedé comme Roy, pendant plu
fieurs années.
Cependant l’Evefque de Périgueux voudrait exercer fort prétendu droit de
fuzeraineté, fur ces dernieres aliénations, auffi-bien que fur celles qui ont efté faites
par les autheurs de ce Prince; cette prétention eft donc abfolument deftituée de
tout fondement & de tout pretexte.
Par rapport aux mouvances attachées à la chaftellenie d’Auberoche, l’Evefque Troijiemt
de Périgueux argumente, comme s’il eftoit prouvé que ces mouvances n’avoient °deïvaLJn'
efté eftablies que par des démembremens faits depuis que les Evefques
/
fes predecefteurs avoient mis cette chaftellenie hors de leurs mains : cependant
il eft très-poftible au contraire, & mefme très-naturel de penfer, qüecerte châ\
tellenie, lorfque les Evefques l’ont aliénée à titre d’inféodation , eftoit déjà com
pofée, non-feulement de domaine, mais auffi de differens droits de direéle, &
qu’il en dépendoit plufieurs fiefs confiderables.
L’eftabliffement de pareils fiefs, qui auraient efté formez parles Evefqüesde
Périgueux eux-mefmes, n’auroit jamais pû, dans la fuite, leur fervir de pretexte
pour intenter une demande en dépié ; par confequent, il faudrait retrancher du
nombre des aliénations prohibées & fujettes à la loy du dépié, ces anciennes
mouvances, & l’on doit reputer telles, celles dont l’Evefque de Périgueux ne
rapportera pas le titre conflitutif, émané des vicomtes de Limoges & de leurs
fucceffeurs.
Plufieurs des autheurs citez par l’Evefque de Périgueux, comme Auzanetj Quatrième
Brodeau & autres, eftiment que lorfque les fous-inféodations ont efté faites par °dirvalion'
differens contraéls, on ne doit priver le vaffal que de la iuouvance des
portions de fief qui ont efté aliénées les dernieres, & dont l’alienation opéré un
démembrement qui excède les bornes prefcrites par la couftume ; par confe
quent, l’Evefque de Périgueux ne pourrait enlever au Roy, à titre de dépié, la
mouvance fur les deux tiers des paroiffes dépendantes de la chaftellenie d’AubeToche : la couftume de Paris, que cet Evefque propofe pour réglé en cette ma
tière, permettant au vaffal d’aliener du moins jufqu’aux deux tiers de fon fief.
Les couftumes qui ont porté le plus loin les droits du feigneur à cet égard, Cinquième
& les autheurs qui les ont commentées, marquent en termes précis, que le Ofy'rvation,
dépié de fief eft un droit, qui efl ouvert au feigneur, mais dont il eft le maiftre
de s’abflenir; en forte que tant qu’il ne fe plaint pas, la fous-inféodation fubfifte
en fon entier, entre le vaffal & ceux qui ont acquis de luy.
Le feigneur mefme ne peut faire ufage des droits que la couftume luy
déféré, que par voye d’aftion. Les couftumes d’Anjou * & du * Maine le difent * Art. 2 0 t.
expreffement, Et efl à entendre que toute matière de dépié defief chet en aélion ; * Art. 221.
& cette aélion, qui n’eft pas plus privilégiée que les autres, fe prefcrit par qua
rante ans contre l’eglife ; par confequent, il faudrait que l’Evefque de Périgueux
prouvaft que les fous-inféodations, dont il fe plaint, & qu’il veut s’approprier,
ont efté faites moins de quarante ans avant le premier moment auquel il les a
recffifeiées.
M ij
4-8
L’Eveique de Périgueux, qui eft obligé de convenir qu’il n’y a eu aucune
fujet par ies Evefques fes predecefieurs, avant l’avenement de Henry IV. à ia couronne, & qui fent que ce fiience de ieur part, eft
une preuve évidente qu’iis ne pretendoient pius droit à la fuzeraineté de ia
chaftellenie d’Auberoche, oppofe que ceiuy qui occupoit le fiege de Périgueux
en 1589. eftoit un confidentiaire.
On a lieu d’eftre étonné que i’Evefque de Périgueux infifte fur un pareil
moyen. i.° Cette qualité odieufe de confidentiaire, bien ioin de favorifer fon
fyfteme, donne iieu de prefumer dans celuy à qui il la reproche, un efprit
avide & entreprenant, qui n’auroit pas négligé de faire valoir des droits qui
auroient efté légitimés, pendant qu’ii avoit recours à des voyes prohibées pour
perpétuer dans fa famille ia jouiffance de biens ecclefiaftiques.
2.0 L’aéle par iequel i’Evefque de Périgueux prétend prouver cette con
fidence, eft du 15. novembre 1599. & pofterieur par confequent de dix années
à I’avenement de Henry IV. qui a réuni ia chaftellenie d’Auberoche au domaine.
C’eft un aéle qui a efté furpris du fieur de Bourdeiiie, à l’extrémité de fa vie,
l’année mefme de fa mort, par fes plus proches héritiers, pour faire paffer
i’evefché à un fucceffeur qui s’engageoit à ieur en abandonner ia pius grande
partie des revenus: un aéle de cette qualité n’a pû imprimer le vice de ia con
fidence, à tout ce qui avoit efté fait précédemment par cet Evefque, & dans un
temps où il eftoit en liberté, & où il jouiffoit de fa fanté & de fa raifon.
3.0 La confidence eft un crime relatif, qui préfuppofe un concert entre deux
perfonnes ; peut-on penfer que le Roy ait voulu engager l’Evefque de Périgueux
•à trahir les droits de fon evefché 5
4..0 Quand cet Evefque auroit tenté de faire revivre ies droits de fes prede
ceffeurs fur Auberoche, quoy qu’efteints depuis pius d’un fiecie; quand il fe
feroit plaint des aliénations faites par ies autheurs de Henry IV. il n’auroit pû
eftre écouté, parce que la prefcription eftoit acquife contre fon evefché, long
temps avant qu’il fût Evefque. II y a preuve au procès, que ies aliénations dont
il s’agit, font anterieures à l’année 1500. & ie fieur de Bourdeiiie n’a obtenu
I’evefché de Périgueux qu’en 1 575. On ne peut donc imputer fon fiience ni
à négligence ni à mauvaife foy.
Septième
La comparaifon de ces deux époques importantes, fçavoir, le temps auquel
Obfervation. jcs aliénations dont il s’agit, ont efté faites, & le temps auquel la peine du dépié
a efté introduite, détruit abfoiument ie fyfteme de i’Evefque de Périgueux.
Pour oppofer avec fuccès ia ioy du dépié, il ne fuffit pas de prouver que
le fief eftoit autrefois pius confiderabie, & que les héritages fur iefqueis la direéle
a efté refervée, en faifoient partie, parce qu’il n’y a prefque point d’arrieres-fiefs,
dont la mouvance immédiate ne pût eftre prétendue fous ce pretexte, par le
feigneur fuzerain du fief dont iis relevent.
On voit une infinité de feigneuries qui n’ont qu’un très-petit domaine, &
auxquelles font attachées des mouvances fort confiderabies : il n’eft pas douteux
que ies terres qui forment ces mouvances, ont fait partie anciennement de ia
feigneurie dont elles relevent, & quelles compofoient dans l’origine plus des
deux tiers de cette feigneurie ; par confequent, fuivant i’Evefque de Périgueux,
il feroit vray de dire qu’ii y auroit eu un dépié de fief confommé.
Si ies feigneurs fuzerains pouvoient, fur ce feul fondement & en vertu de
ce dépié, prétendre, comme fait aujourd’huy l’Evefque de Périgueux, la
mouvance immédiate fur tondeurs arrieres-vaflaux, quel trouble ne jetteroit
pas dans I’eftat, une pareille prétention !
Mais
Sixième
Obfervation. reciamation faite à ce
Mais il faut fe fouvenir que ies fous-inféodations, qui ont multiplié les divers
degrez de mouvances fous iefquels font rangez tous ies héritages du royaume,
ont efté faites dans ies commencemens, finon du confentement exprès & par
efcrit des feigneurs fuzerains, du moins de leur confentement tacite & prefumé:
& pour eftabiir cette préemption, il a toûjours fuffi qu’ils ne fe fuftent point
oppofé à ces démembremens, & qu’ils ne s’en fuftent pas plaint dans le temps;
parce que ces fous-inféodations n’ont rien de contraire en elles-mefmes, à la defti
nation originaire des fiefs.
Celuy qui a aliéné une partie confiderabie de fon héritage, fous la referve de x~
ia foy de hommage & de certains fervices, a eu pour objet de s’afturer un
vaffal, & de procurer à ce vaffal de quoy ie mettre en eftat d’acquitter ie fer
vice qu’ii exigeoit de iuy. Or ce n’eftoit pas de iapart du vaffal, ufer des héri
tages reçus, d’une façon oppofée à cet objet, que d’en difpofer pour s’acquérir
à iuy-mefme des vaffaux, qui puffent .concourir avec luy à remplir ie fervice
dont il eftoit tenu envers fon feigneur fuzerain. Bien loin donc que ces fousinféodations ayent efté regardées dans l’origine, d’une maniéré défavorable, elies
ont au contraire efté authorifées comme très-propres à remplir l’intention des
premières inféodations, par ia multiplication des vaftaux, qui efloient fubordoix.
nez à celuy de qui venoit originairement i’héritage.
Ce n’eft que dans les derniers temps, & depuis que ie fervice militaire,
attaché aux fiefs, a cefte, & que tout l'utile des fiefs s’eft trouvé borné à ia per
ception des droits de mutation, que les feigneurs fuzerains ont regardé avec
une efpece de jaioufie, les fous-inféodations faites par leurs vaffaux, qui diminuoient i'eftenduë de ia glebe fujette à l’exercice actuel de leurs droits cafuels.
Ce n’eft que lors de ia rédaction, & dans plufieurs endroits, lors de la réfor
mation des couftumes, que l’on a imaginé la ioy du dépié de fief.
Pernotandum, dit Chopin fur la couftume* d’Anjou , bénéficia cuiquefua in- * L. 2. part
juffu dominorum alienare licuijfie antiquo Galliæ ritu ; clientelaribus fiolùmGalliœ 3'l’
fiundis hœc adhibebatur cautio vêtus, ut qui illos venderet , pignori daret,
reditufive irnponeret, ipfie fibi exciperet fidelitatis fiacramentum, éf obfiequium
dominis exhibendum.
At fiuccefifiu œtatum, modus difipertiendis beneficiis prœficriptus finit, varia
lege municipali, in gratiam dominorum.
De-Ià naift une confequence décifive pour l’affaire prefente, fçavoir, que
ies fous-inféodations faites avant l’eftabliffement de ia ioy du dépié , ne peuvent
y eftre affujetties.
Or on va voir que tout le raifonnement de i’Evefque de Périgueux, ne con
fifte qu’à appliquer les maximes du dépié de fief nouvellement introduites, à
un temps où elles n’eftoient pas encore en ufage.
Il fiant necejfiairement, dit i’Evefque de Périgueux, que la faculté de fousinféoder, foit réglée, ou par le droit romain, ou par une difpofition de couftume;
on en convient. Or ie Périgord n’a point de couftume particulière , l’ancien
droit romain qui y fuppiée en toute autre matière, ne contient point de difpo
fition au fujet des fiefs. Le droit des Lombards, qui parle du démembrement
de fief, qui fe fait.par fous-inféodation, n’eft point reçû en France: il faut donc
fe conformer au droit couftumier du royaume.
La couftume de Paris, continué i’Evefque de Périgueux, eft réputée le droit
commun, dans les queflions qui ne font point décidées par des couftumes locales.
Lapeirere, célébré Jurifconfulte en Guyenne, déclaré quon fuit les difpofitions
de h couftume de Paris fur le dépié, dans le reffort du Parlement de Bordeaux.
N
Cette couflume ne permet l alienation du fief, que jufqu aux deux tiers ; Desdixhuitparoiffes qui compofoient la chaftellenie d’Auberoche, il y en a fepe qui
ont eflé aliénées avant que Henry IV. foit parvenu à la couronne; ily a donc eu
un dépié de fief confommé par ces aliénations : Doncla mouvance fur ces feije
paroiffes aliénées, a dû retourner à l’Evefque de Perifffhix, qui en efloitfeigneur
fuyerain.
Voilà le raifonnement de i’Evefque de Périgueux, dans toute fa force ; mais
voicy en quoy il peche.
Premièrement, i’Evefque de Périgueux ne prouve point le fait qu’il avance,
fçavoir, qu’il ne refloit à Henry IV. iors de fon avenement à la couronne,
que deux des paroiffes de la chafleiienie d’Auberoche
Les pièces produites au procès eflabiiffent au contraire, comme i’Infpeéleur
general i’a obfervé dans i’expofition du fait, que Henry IV. ïorfqu’ii efl devenu
Roy de France, poffedoit encore remplacement fur lequel efloient ies ruines
de l’ancien chàfleau d’Auberoche, & ies paroiffes du Change, de Biis, de Miihac,
de Sainte Marie de Ciiniac, de Saint Laurent du Manoir, & celles de Saint
Pierre de Chigniac & de Saint Crefpin d’Auberoche, & que toutes ces paroiffes
ne furent aliénées au fieur Foucault par differens contraéls, que depuis que
Henry IV. fut monté fur le trofne.
D’où il refulte évidemment, que ies feigneurs d’AIbret, autheurs de ce Prince,
n’ont point aliéné au-deià des deux tiers de la chafleiienie d’Auberoche.
En fécond lieu, quand Henry IV. lors de fon avenement à ia couronne,
n'auroit pas efté proprietaire de toutes ces paroiffes, il n’auroit pû eflre privé du
droit de mouvance fur les paroiffes aliénées, fous pretexte de la ioy du dépié de
fief : ia raifon en efl bien fenfibie, S’il efl vray, d’un coflé, que le droit couflumier
du royaume, & par preference, ies difpofitions de ia couflume de Paris, doivent
eilre fuivies pour ce qui regarde ia manutention des fiefs; D’un autre coflé auffi,
ii efl certain que l’on doit appliquer le droit couflumier, aux aliénations dont il
s’agit, tel qu’il s’obfervoit à Paris, & dans ia plus grande partie des autres couftumes, Iorfqueces aliénations ont efté faites: Or ces aliénations font anterieures de
près d'un fiecie à la nouvelle couflume de Paris, reformée en i 580. Par i’ancienne couflume, le jeu de fief eftoit permis au vaffai, d’une maniéré indéfinie,
Ce n’efl que par la nouvelle couflume, que la faculté de fous-infeoder a efté limitée
aux deux tiers du fief ; Par confequent, cette difpofition nouvelle ne peut
fervir de pretexte pour annuiier, au préjudice du Roy, des fous-inféodations
que fes autheurs ont faites dans un temps libre, & où l’on n’avoit point encore
prefcrit de bornes fixes & précifes à ce fujet. Cette refponfe ne peut pas recevoir
de repiique.
L’Infpeéleur general va cependant encore plus ïoin, il efl en eflat de faire
voir que les aiienations qui ont eflé faites par ies autheurs d’Henry IV. n’ont
* Art. 3 j. point excedé les réglés qui ont eflé tracées par Dumoulin dans fon commentaire
fur ^ancænne couflume de Paris, *& qui ont donné iieu dereflreindre le jeu de
* Art. j j. fief aux deux tiers, iors de ia reformation. *
L’article XLI. de l’ancienne couflume, efloit conçu en ces'termes.
Item, un vaffai fie peut jouer de fon fiefjufqu à la démiffion de foy, fans que
le feigneur puifife luy en demander profit.
* Ne 1. ir Dumoulin explique d’abord * ce que l’on doit entendre par ces mots, SE JO U ER
fUiV‘
DE SON FIEF, Verbum, ludere, non intelligitur de dilapidatione,difmembratione,
aut corruptione feudi, nec etiam de totali perpétua alienatione vel expropriatione,
fed fignificat licentiam éF facultatem liberam difponendi ad libitum de fiéudo,
51
abfque eo quodpatronoullum jus velcommodum acquiratur, dummodo non interyeniat dimijjio aut interruptio fidei, fidelitatis dE nexus clientelaris.
II définit enfuite en quoy confifte la démiffion de foy : Dimijjio fidei eflquando
vafiallus verè définit ejfie dominus, dE confiequenter vafiallus fieudi.
En raifonnant d'après ces principes, Dumoulin propofe l’efpece d’un vaffal
qui vend tout fion fief,
qui fe referve uniquement le droit d’acquitter par luymefme, la foy & hommage, & les autres devoirs de vaffalité envers le feigneur
de qui ce fief releve: il demande fi, dans ce cas, il y a ouverture au fief, fi le
feigneur eft en droit, ou d’exercer le retrait féodal, ou de fe faire payer les droits
de vente, & d’exiger la foy & hommage de l’acquereur; & il refout la queftion
en ces termes: Sic concludo in queflione propofita, ex quo venditor TOTALITER,
yelperpetuo alienavit, dENULLUMDOMINIUM RET INUIT, commentitiam
illam reientionem fidei non prodejfe, dE confiequenter fieudum ex caufia venditionis
aperiri, pojfie prehendi à patrono, qui venditorem fidem ojferentem contemnere
potefl, dE fieudo firui cum effeélu lucri fruéluum, donec emptor in fidem ejus fie
conférât, dE quintum denarium Jolvat, clientelarem conditionem fiubeundo.
On voitque la décifion de Dumoulin, ne tombe que fur les aliénations totales,
Iors defquelles le vaffal ne retient aucune portion de fon domaine, nullum
dominium, ni mefme aucun droit de direéle fur ce qu’il aliéné.
Dumoulin fonde fon opinion à cet égard, premièrement, fur ce qu’il eft
évident que dans un pareil contraél où le vendeur abdique totalement fà pro
priété, là rétention de foy n’eft appofée que pour frauder le feigneur fuzerain,
& le fruftrer des droits qui Iuy font acquis par la mutation d’homme.
7Vo« prodefit etiam exprefifia retentio fidei, dE nihil operatur, quia cum fit per
pétua dE TOTALIS alienatio, apparet retentionem fidei non ejfie appofitam, nifii
in firaudem jurium patrono debitorum ex hujufmodi venditione; dE alioquin ejfiet
fieneftra omnibus aperta ad firuftrandum, dE evitandum omnia jura fieudalia
omnium venditionum, quia in omnibus venditionibus rerum fieudalium hujifimodi
claufiula retentionis apponeretur.
L’intention de la couftume n’eft pas de fournir des moyens pour tromper.
Ifle paragraphes non eft conficriptus ad hoc, ut fit in potefiate vajfiali vendentis,
aut alio quocunque modo IN TOTUM abalienantis, facere quod fieudum non
aperiatur, dE quod inde, nec ex mutationibus contingentibus ex parte acquirentis,
jura nonprœftentur patrono, fed fiolum ex perfona alienantis.
Nec unquam fuit mos aut intentio noftrœ confiuetudinis, quod hoc liceat fine
confienfiu patroni, dE in ejus firaudem dE prejudicium.
La fécondé raifon que donne Dumoulin, naift du fond mefme du droit féodal,
& de ce qu’il eft impoffible de feparer totalement la féodalité, de l’objet auquel
elle a efté attachée dans fon principe : Quia impoffibile eft ejfie vajfialum abfque
fieudo, dE non potefl fieudum in totum fiparari à fidelitate, nec fieri ut unus
fit vajfialus, aller vero habeat fieudum feu fieudi domimum, dE non fit vajfialus
nec clientelari conditioni obnoxius.
Répugnât aliquetn ejfie vajfialum, dE nihil fieudale habere.
Et eflet ejfientialis dimembratio fieudi, videlicet, fieparatio formée à materia,
dE qualitatis fiubflantialis ab fiubjeélo.
Mais lorfque l’alienation n’eft pas du total du fief, & que le vaffal retient
dans fa main, ou une partie de fon domaine, ou des droits qui reprefentent
les portions aliénées; dans ce càs, Dumoulin eftimequ’il n’y a point ouverture
au fief, & que le feigneur ne peut demander aucuns droits.
Qflando non fit hujufmodi mutatio, necfidelitatis dimijjio five interruptio»
N ij
fed prïor vafallus fiemper remanet vajallus, nulla fit apertura, nullumque jus
acquiriturpatrono.
Et voicy ce qu’il requiert pour que le vaffal foit cenfé demeurer en foy
envers fon feigneur: Retentio autem fidei, eft quandoretinet fiaitem aliquodjus
vel dominium, in quo reprœfientatur fieudum ratione cujus remanet vafiallus.
Dumoulin appuyé cette fécondé décifion fur deux motifs. Premièrement, il
eft jufte que le vaffal puifte s’aider de fon fief, félon fes differens befoins. Et
s’il demeurait toûjours expofé à la critique du feigneur fuzerain, & dépèndoit
en toute occafion de fon humeur plus ou moins facile, la condition des vaffaux
ferait plus gênée & plus à plaindre que celle des tenanciers, qui font obligez
de rendre une redevance confiderabie pour les héritages qu’ils poffedent.
Scriptus efl hic paragraphus, ne fiortè quorumdam patronorum avaritiâ, de'
nimis fcrupulofâ invefiigatione, fieret, ut vix fine angariïs df vexationibus pofifiint vafialli fiuper fieudis finis contrahere, majoriquefubefifient fiervituti, quàm tributaria aut cenfinaria prædia.
La faveur de la liberté & du commerce, demande que le vaffal puifte difpofer de fon fief à fa volonté, tant que par la maniéré dont il en ufe, il ne fe
met pas abfolument hors d’eftat de remplir les devoirs de vaftalité , tant qu’il
n’aliene pas entièrement les fonds affeétez à la preftation de ces devoirs, ou
lorfqu’il fubftituë à ces fonds des droits capables de les reprefenter, & de con
tribuer à l’acquit des obligations dont il demeure chargé.
Le fécond motif que Dumoulin propofe, c’eft que les referves, qu’il préfuppofe devoir eftre faites lors de l’alienation, empefchent qu’elle ne foit regardée
comme contenant un véritable démembrement.
Par exemple, fi le vaffal retient fur fon fief une rente confiderabie, il eft
cenfé poffeder le fief mefme. De confiuetudine df obfervantia commuai, etiam
in perpétua df irrevocabili concefifiione totius vel partis feudi ad certum reditum,
valet
efifieclum fiuiun operatur exprefifit retentio fidei : Ex quo enim annuum
df perpetuum jus in reretinetur, cum onere fieudalitatis, cenfietur quodammodo
ipfium fieudum ut priùs à concedente retineri.
II en eft de même lorfque le vaffal aliéné à titre de fief ou de cenfive ,
parce que le droit de fuzeraineté refervé, tient lieu des portions aliénées, les
reprefente , & forme une continuation de propriété , du moins directe, qui empefche qu’il n’y ait ouverture au fief. In fiub-infieodatione vel datione in cenfium,
eo ipfio ex natura adlûs inefl retentio dominii direffii, df dominicalis juris, âf fie
non cenfietur fieri alienatio nec difimembratio fieudi, df nulla inde caufiatur
apertura.
L’Evefque de Périgueux a voulu faire entendre que l’Infpeéteur general avoit
mal pénétré le fentiment de Dumoulin, & que cet autheur n’admet que les
fous-inféodations gratuites , & non celles lors defquelles on aliéné à deniers
comptans.
Ce qui donne lieu à cette objeétion, c’eft que Dumoulin fur l’article 35.
* N.° 16. de l’ancienne couftume, en examinant * fi le vaffal peut fous-inféoder une partie
confiderabie de fon fief, commence par obferver que, fuivant plufieurs textes
du droit des Lombards, il eftoit permis au vaffal fiubinfieudare fimeerè dx fine
fraude, hoc efl gratis dN non accipiendo pecuniam.
Mais î’Evefque de Périgueux n’a pas pris garde que Dumoulin, en appli
quant ce droit eftranger à I’ufàge qui s’obferve en France, n’a point dit que
la fous-inféodation, pour être valable, devoit eftre gratuite; au contraire, il a
excepté cette condition comme contraire à noftre droit françois, fuivant lequel
les vaffaux
les vaffaux doivent avoir plus de liberté de difpofer de leurs fiefs, parce qu’ils
font patrimoniaux. Et pour ne laiffer aucun doute à ce fujet, il s’eft expliqué
difertement fur fa faculté que les vaffaux ont de fous-inféoder moyennant un
prix en argent. *
*N.° ip&fuiv
Et ut clarius appareat ,pone vafallum fub-infeudare dimidium feudi i mediante
magna fumma pecuniæ.
Dumoulin en raifonnant fur cette efpece, s’arrefte définitivement à ces deux
principes.
L’un, que la fous-inféodation ne doit point nuire au feigneur* & que le fief
doit eftre cenfé demeurer tout entier dans fa mouvance immédiate; en forte
qu’il continué de jouir de tous fes droits fur fa totalité du fief, comme s’il n’y
avoit point eu de fous-inféodation.
L’autre, que cela n’empefche que ie vaffal ne puiffe difpofer de fon fief à
fon avantage, & fans procurer de droits au feigneur , pourvû qu’à fon égard
il demeure toûjours en foy.
Pro brevi refolutione adverte primo, quod quocunque modo vafallus difponat,
non poteft facere quin media pars feudi quæ in feodum vel cenfum conceditur,
immédiate dp feudaliter moveatur à barone, dp femper remaneat ei fubjeéta in
omni qualitcite dp onere feudali.
Alanente autem integro jure baroni, in ceteris potefl vafallus providere, ut ex
certo contraclu fuo fuper feudo nullum jus acquiratur patrono, videlicet non
dimittendo fidem,- dP tenendo feudum in eodem ftatu.
Il en donne ces deux raifons que l’on a déjà touchées, ia première eft tirée
de l’intereft public. Et hoc juftiftima ratione fuit introduéîum, ne videlicet commercium dP adminiftratiofui cujufque patrimonii, quod, ut plurimum,in hocregno
confiftit infeudis, prohiberetur dP impediretur.
La fécondé réfulte de ia nature du contraél de foUs-inféodation, ou de bail
à cens.
Secundo adverte, quando vafallus aliénât mediampartem feudi,multum interefl an ftmpliciter vendat, an vero SUB-INFEUDET, vel in cenfum concédât ;
quia primo cafu cenfetur res aliénâta qualis eft, cum onere fuo, dP eft TOTALI S
alienatio dP mutatio vafalli, dP tenetur acquifttor in fidem baronis fe confierre.
Secundo vero cafu, quohiam retinet quoddam dominium direélum, dP vera jura
dominicalia, dp fie non eft totalis alienatio, nulla jura debentur patrono, neque
relevium, fi gratis dP animo donandù fiat hujufmodi conceffio, nec quintum
pretii, fi fiat mediante jufto pretio. On ne peut rien affûrement de pius pofitif.
Dumoulin, pour confirmer fon avis, cite fur i’articie XLI. * un arreft rendu * TV."tp&fuiv.
contre ies Chartreux, le 17. février 1538.
Un de ieurs vaffaux avoit vendu la plus grande partie de fon fief, moyen
nant un certain prix, & s’efîoit refervé quatre deniers parifis de cens par arpent.
Les Chartreux voulurent exercer ie retrait féodal fur ces héritages, en rendant
à l’acquereur ie prix qu’il avoit payé; il refufa de le recevoir, & foûtint qu’il
n’y avoit point ouverture au fief, & que le vaffal avoit feulement ufé de ia
liberté que iuydonnoit la couftume, de fe jouer de fon fief; l’arreft ie jugea
ainfi: Et fie declaravit prefata Curia, diélam alienationem non effe fiubjeélam
retraélui feudali, nec quinto denario, NEC ALU JURI FEUDALI: Et par
confequent ies Chartreux n’auroient pas efté mieux fondez à demander que
l’acquereur fuft tenu de ies reconnoiftre pour feigneurs immédiats. Cepen
dant l’alienation eftoit, comme on vient de le remarquer d’après Dumoulin,
de la* plus grande partie du fief. Ceffit, vendidit dP tranftulit MAJOREM
PARTEM domanii feudi fui.
O
54
'.
La refponfe que fait Dumoulin, aux argumens tirez des difpofitions du droit des
fiefs, que i’on oppofoit au fentiment adopté par cet arreft, eft remarquable, &
confirme tout ce qui vient d’eftre obfervé. Non obftant addudta in oppofitum
de textibus in ufibus feudoriim , quia funt ftatuta df confuetudines infubriæ ,
àliam autem habémus confuetudinem : quia apud nos feuda funt patrimonialia
df alienabilia, df liberum eft difponere citrà dimifftmem fidei. Vera autem n?tentio cenfus, laudimiorum d? direiïi doininii, d7 confequenter dominicalium
jurium, fe non compatitur cum dimiflione fidelitatis d/ clientelæ.
Après des expreffions fi formelles, on ne peut pas douter que Dumoulin
tenoit pour maxime, avant la reformation de la couftume, Que l’on devoit
prendre un jufte tempérament entre I’intereft du feigneur & celuy du vaffal.
Que d’un cofté il ne falloit pas authorifer une alienation entière, qui auroit
fait éclipfer tout le fief, & qui I’auroit fouftrait abfoiument de la mouvance
immédiate du feigneur fuzerain.
Et que l’on devoit empefcher l’effet d’une referve fimulée, qui avoit uni
quement pour objet, de frauder le feigneur.
«• Que d’un autre cofté, il n’eftoit pas jufte non plus, fous pretexte du droit de
fuzeraineté, qui appartient au feigneur du fief dominant, degefner tellement le pro
prietaire du fief fervant, qu’il ne Iuy fuft pas permis de s’en aider pour le fouftien
& l'arrangement de fes affaires.
Mais qu’il fuffifoit que 1e vaffal retînt pardevers foy, une partie du domaine
chargé de la vaffalité, & qu’il fe refervaft fur les portions qu’il mettoit hors de
fes mains, quelque droit féodal ou cenfuel, qui marquait l’ancienne union des
parties aliénées, avec celles dont il demeurait proprietaire, & qui fift connoiftre
que s’il fe privoit du domaine utile, du moins il n’abdiquoit pas le domaine
direél, & qu’il confervoit au contraire un efprit de retour, & un defir réel de
rétablir dans la fuite, les chofes dans leur premier eftat.
Or tel eft précifement le cas où fe font trouvez les feigneurs d’AIbret, qui ont
fait les aliénations dont il s’agit.
Ils ne fe font déterminez à aliéner, que lorfqu’ils s’y font trouvé obligez par la
neceffité de leurs affaires: & de quelles affaires s’agiffoit-il! de parvenir à s’affûrer
la propriété de biens confiderabies, tels que le royaume de Navarre, la princi
pauté de Bearn, & autres domaines importans.
Dans le contraél de 1487. par lequel les paroiffes d’Antonne & de Sarliac
ont elté venduës au fieur de Saint-Aftier, Alain d’AIbret qui agiffoit pour Jean
d’AIbret fon fils, explique difertement pour motif de cette vente: « Qu’il avoit
» efté obligé de recouvrer, les armes à 1a main, fur le vicomte de Narbonne,
» plufieurs places & portions du royaume de Navarre, de ia principauté de
Bearn, & du Comté de Foix, qui appartenoient à fon fils: que la guerre qu’il
» avoit eu à foûtenir à ce fujet j l’avoit contraint de faire des emprunts très» confiderabies, & qu’il luy reftoit encore de grandes dépenfes à faire, foit pour
» fe maintenir dans ces biens, foit pour achever de recouvrer ce dont le vicomte
» de Narbonne s’eftoit emparé; en forte que pour éviter de plus grandes pertes,
» il avoit eftimé, avec fon Confeil & celuy du Roy de Navarre fon fils, qu’il
» convenoit d’aliener quelques portions du comté de Périgord & du vicomté de
Limoges. »
Comment ces aliénations ont-elles efté faites par les feigneurs d’AIbret! por
tion par portion, en commençant par les plus éloignées, à mefure feulement
que leurs affaires devenoient plus preffantes, fans toucher au chef-lieu de la
chaftellenie, en retenant une partie de fon ancien domaine, & en fe refërvant
le droit de mouvance immédiate & de refiort, fur îes portions qu’ils ont aliénées*
afin de pouvoir y rentrer dans la fuite par îa voye du retrait féodal, iorfqu’il y
auroit ouverture au fief, dedans la vûë que la chafteiienie fuft pendant ce temps,
dédommagée de la diminution de fon domaine, par l’augmentation de ces
mouvances.
Par confequent, fi on fe rappelle d’un cofté, que les domaines dont il sagit,
font fituez en pays de droit efcrit, où il n’y a jamais eu aucune ioy municipale
qui ait iimité ia faculté de fous - inféoder à une quotité précife: & fi ion fait
attention de l’autre, que les feigneurs de ia maifon d’Aibret ne fe font jamais
deffaifis des domaines de ia chafteiienie d’Auberoche en entier, qu’au contraire iis
font toûjours demeuré proprietaires, jufqu a i’avenement de Henry IV. depiufieurs
des paroiffes qui formoient ie corps principal de cette chafteiienie ; qu’ils ont
toûjours eu foin de fubftituer aux portions qu’ils en ont détachées, ia referve expreffe des droits de mouvance fur les parties démembrées; il doit demeurer pour
confiant, que ces démembremens n’ont point excedé ce legitimum modum, qui
authorife tous ies aétes qu’il accompagne ; qu?il n’y a point eu de ia part des
feigneurs d’AIbret, de démifiîon de foy, ni ce que Dumoulin appelle interruptio
fidelitatis
nexus clientelaris: que ces feigneurs n’ont point efié abfque feudo,
pour fe fervir des termes du mefme autheur; & que s’ils eufient efié réellement
les vafiaux de i’Eveique de Périgueux, lors de ces démembremens, ce qui n’eft
pas, comme I’Infpeéleur générai l’a démontré, iis nauroient pas cefie de i’efire
après les aliénations faites,parce qu’ils ont toûjours confervé en leurs mains de quoy
fuftinere perfonam vajfali: D’où il fuit necefiairement qu’il n’y a point eu de dépié
de fief confommé par ies feigneurs d’Aibret, qu’fis n’en ont point encouru la
peine ; que Henry IV. héritier de leur Maifon, a efié légitime proprietaire, tant
du chef-lieu & des paroiffes dépendantes de ia chafieiienie d’Auberoche, qu’il
pofiedoit encore quand fi eft monté fur ie trofne, que du droit de mouvance
fur tous les fiefs anciennement démembrez de cette chafieiienie ; & que lors de
fon avenement à la couronne, le tout y a efié réuni de plein droit.
PREUVES DE LA SIXIEME PROPOSITION.
Dans une partie des contraéls par iefqueîs ies autheurs de Henry IV. ont
aîiené differentes portions de la chafieiienie d’Auberoche, ies feigneurs d’Aibret
fe font refervé non-feulement la foy & hommage, mais auffi ie droit de rentrer
après un certain nombre d’années, dans ies chofes aliénées, en rendant le prix
aux acquereurs; au moyen de quoy, ces contraéls n’ont point opéré des aliéna
tions entières, mais de fimpies engagemens.
Or Dumoulin, fur l’article XLI. de l’ancienne coufiume, efiablit que le vaflal
n'encourt point la peine du dépié, en aliénant fon fief avec rétention de foy fous
faculté de rachat.
D’où i’Infpeéleur general a tiré cette confequence, que i’Evefque de Péri
gueux ne peut fe fervir de ia Ioy du dépié de fief, pour enlever au Roy ia
mouvance fur les portions de ia chafieiienie d’Auberoche, que ies feigneurs
° y
-
56
d’Aibret ont fous-infeodées avec referve exprefle d’une faculté de réméré, que
Henry IV. eftoit encore à temps d’exercer lorfqu’il eft parvenu à la couronne.
L’Evefque de Périgueux ne pouvant refifter aux endroits de Dumoulin, que
l’Infpeéteur general a citez à ce fujet, S les a paffé fous fiience, & il s’eft contenté
d’alleguer qu’ils eftoient fans application à l’efpece dont il s’agit : on va en juger
par I’expofition du fentiment de cet autheur.
Dumoulin, fur l’article XLI. de l’ancienne couftume, * propofe cette queftion.
Quœro, vafallus vendidit feudum retenta fide fub padlo redimendi ufque ad terminum; Utrum faltem fecuta tradïtione aperiatur patrono, dp ab eo prehendi
pojfit, dp jure feudali poffidere donec jura feudalia inde preflenturl voilà précifement noftre efpece. L’Evefque de Périgueux, en le fuppofant pour un moment
feigneur fuzerain d’Auberoche, a-t-il pû reclamer ia mouvance fur ce que les
feigneurs d’Aibret avoient aliéné à titre de fous-inféodation, & avec faculté de
rachat? A-t-il pû exiger que ceux qui avoient acquis de cette maniéré, fuffent
tenus de Iuy payer des droits de mutation, & de le reconnoiftre pour feigneur
Immédiat, au préjudice de la ftipulation portée par les contraéls qui les avoient
rendus proprietaires, & fuivant Iefquels, ils dévoient la foy & hommage aux
autheurs de Henry IV.
Dumoulin décide la queftion en ces termes: Adfohltionem quœftionis noftrœ
concludo, licere vafallo vendere i/ tradere feudum fuum ad onus redimendi, retentâ intérim fde, abfque eo quodpatronus inde aliquam aperturam vel commo
dum feudale petere pojfit.
L’Evefque de Périgueux ne peut donc prétendre de mouvance immédiate,
fur tous ceux auxquels il a efté vendu des portions de la chaftellenie d’Auberoche,
fous faculté de rachat & à titre d’inféodation.
La décifion de Dumoulin eft fondée fur la nature du droit de réméré, qui eft
uneaélion immobiliaire, qui reprefente le fonds fur lequel on peut l’exercer.
Ratio ejl quia ex quo antiquus vafallus retinet jus redimendi, non cenfeiur totaliter feudum alienare, quia qui adlionem habet ad rem, ipfiam rem habere videtur;
imo cenfetur feudum ipfum in bonis habere, quandiu durâtfipes, dp habet afîionem
ejficacem ad illud recuperandum ; dp fie dummodo aliter clientelam non abdicaverit,fed exprefsèretinuerit, remcinet vafallus dP feudum nonaperitur, nifi moriatur,
dpfit opus renovatione inveftiturœ.
Ce motif de décifion eft fi vray en luy-mefme, qu’il en réfulte une infinité de
confequences également certaines.
Le fief vendu fous ia faculté de rachat, conferve fa première nature à l’égard
du vendeur, en forte que s’il rentre dans fa main, en confequence de l’exercice
du réméré, il eft confideré comme s’il n’en eftoit jamais forti; il n’eft point cenfé
îe pofteder comme une nouvelle acquifition : il le reprend libre & exempt de
toutes les charges qui proviennent du fait de celuy à qui il avoit vendu, comme
s’il n’avoit jamais difeontinué de le poffeder par fes propres mains. Le fief une
fois retiré, demeure propre aux héritiers des propres, & fujet au retrait lignager,
en cas qu’il vienne à eftre aliéné de nouveau.
II en eft de mefme par rapport à l’aélion de réméré; elle eft cenfée, tant
quelle fubfifte, eftre de mefme nature que le fief quelle reprefente ; elle eft
regardée comme un droit réel. Ipfum jus redimendi non efl mere perfonale ,
fed efl in rem feriptum, dP potefl contra quemeunque fuccejforem velpojfejforem
intentari ad præcifàm rei reflitutionem.
Cette aélion tient tellement iieu du fief, qu’à l’égard de droits cafuels
qui peuvent eftre dûs au feigneur de qui le fief releve, on confidere nofa les
mutations
57
mu tations qui proviennent du chef de celuy qui a acquis fous faculté de rachat j
mais les mutations qui arrivent du chef de celuy qui eft proprietaire de l’aélion
de réméré. Nec etiarrt ex mutationibus fupervenientibus ex parte acqnijiloris, fed
folum ex parte veteris vafalli.
Cette aélion, en changeant de main, donne ouverture aux mefrnes droits
que ie fief auroit produit au profit du feigneur.
Si hæres venditoris decedat, relitjto hœrede laterali, & is fiiniliter, quot funt
hujufmodi mutationes infra tempus redimendi, tôt relevia debentur patrono ,
licet perfona ernptoris non mutetur.
. Tenetur etiam patronus in fidem admittere hœredem venditoris, quandiu durât
facultas redimendi, nec potefl recufcire prætextu diïïæ venditionis i cùm fit
permijfd>
Dumoulin fur l’article 23. de î ancienne couftume, * obferve encore qüe,
jus redimendi feudum, efl velut jus feudi: Qu’il faut porter le mefme juge
ment , de aiïione competente ad rem , quàm de re ipfa : Que le domaine utile
6c ia propriété du fief, inefl huic juri redimendi, quoniam etiam utilisreivendicatio ad hoc competit. Et de-ià il conclut que celuy qui vend la faculté de
rachat, eft cenfé vendre l’héritage ; dr fie vendendo iftud jus redimendi, videtui*
in effedlum vendere feudum : Que la faculté de retirer un fief, fe trouvant faire
partie d’une fucceffion, elle y tient la place du fief: Idem judicatur ac fi ipfum
feudum tranfmitteret ; en forte que fi filii fuccedànt, erit inter eos locus juri
primogeniturœ in hac adlione
in re virtute illius redempta. Si cette faculté
de réméré vient à eftre venduë, on peut y exercer le retrait lignager; locus
efl retraïïui proximitatisi fr potefl proximus venditoris ex illo latere undè feudum
proceflit, retrahere hanc facultatem, fleut potuijfet retrahere feudum.
Dumoulin eftime pareillement qu’au cas de vente, fi les parens lignagers ne
demandent pas à eftre preferez, le feigneur de qui releve le fief peut exercer
le retrait féodal fur la faculté de réméré, qui eft aliénée par fon vaffial. Concluflmus hoc cafu loCum ejfe retrafîui feudali.
Toutes ces circonftances prouvent d’une maniéré démonflrative, que
l’aélion de réméré reprefente fi bien le fief dans lequel le proprietaire de cette
aélion a droit de rentrer, que I’on doit juger des chofes comme s’il poffedoit
l’héritage mefine; d’où il refulte évidemment , que, fuivant Dumoulin, cette
maniéré d’aliener ne peut donner ouverture au dépié de fief.
A LA VÉRITÉ Dumoulin a examiné auffi fur l’article 41. * pour com- "NeiS.ar
bien de temps la faculté de réméré peut efire ffipulée, & produire tous les C^vans.
effets dont on vient de parler. Et pour prendre fur cela un jufte tempérament,
il eftime que cette faculté doit eftre reftreinte à moins de dix années. Juflum
temperamentum ejfe puto tempus quod eft infra decem annos, quia illud régu
lanter crebriùs in jure dicitur modicum tempus.
Et de-Ià il tire cette confequence : Si vero venditor non redemerit feudum
intra terminum, ftatim lapfo tempore venditio feiffa eft incommutabilis,
rétentio fidelitatis refoluta fuit, five fuerit ad idem tempus limitata, five non,
quia etiam exprejfo paclo non pojfit ulteriùs fubfiftere, nec extendi ; J? confiequenter
remanet feudum, EX NU NC ET NON RETRO, apertum
prehenfibile,
ex defefiu hominis, cum juribus quinti, vel retraiïus ad eleïïionem patroni, ex
venditione prœcedente.
Cette fécondé partie de l’opinion de Dumoulin a efté invoquée par l’E
vefque de Périgueux, qui prétend quelle eft entièrement décifive en fà faveur.
Cependant, comme il fent que cet autheur apû fe tromper en ce point , il
58
déclaré qu’il veut bien courir les rifques d’errer avec un tel guide.
L’Infpeéleur general ne croit pas devoir penfer ainfi. L’authorité de Dumoulin
eft fans doute d’un grand poids, mais il ne s’enfuir pas que l’on doive le fuivre
abfoiument en tout ; nous devons adopter fon fentiment avec confiance,
lorfqu’il nous conduit au vrai, nous devons l’abandonner lorfqu’il s’en écarte,
i’etnpire de «fes efcrits doit eftre celuy de la vérité : lorfqu’il nous la découvre,
lorfqu’il diftîpe les nuages qui I’enveloppoient, nous ne pouvons trop faire
ufage de fes expreffions, pleines d’énergie & de force; mais lorfqu’il tombe luymefine dans l’erreur, bien loin de l’imiter, nous devons le combattre avec les
mefmes armes par lefquelles il a accouftumê de nous foûmettre.
Dumoulin a reconnu luy-mefine la difficulté de cette matière, lorfqu’il dit à
ce fujet : Certè ifteparagraphe eft de illis qui indigerent inquifttioneftuper forma
1/ modo utendi, fed puto qubd fi inquireretur, non inveniretur certum judicium
nec determinatus utendi modus.
Et lorfqu’il s’eft déterminé à n’admettre l’effet du réméré contre le feigneur,
que pendant les neuf premières années, il a adjoûté que cetoit fineprœjudicio
potioris fententiœ-, ce qui marque qu’il fentoit Iuy-mefme la difficulté que pou
voit fouffrir fon avis à cet égard : ainfi, c’eft fe conformer aux vûës de Dumoulin ,
que de rechercher quels font fur ce fujet, les véritables principes auxquels on doit
s’arrefter.
PREMIEREMENT, il eft certain que la faculté de rachat, ftipuîée dans la
vente, fans referver la mouvance, empefche que le feigneur qui a reçû de
premiers droits lors de cette alienation, n’en perçoive de nouveaux lorfque le
vendeur rentre dans fa chofe, dans le temps fixé par le contraél.
En second LIEU, il eft également certain que lorfque la vente fous
faculté de rachat, eft faite avec referve de mouvance, il n’eft dû aucuns droits
pour ce genre d’alienation, ni au moment de la vente, ni au moment que l’on
exerce ie réméré.
En troisiExME lieu, c’eft une maxime qui eft à prefent univerfellement reconnuë , que i’aélion de réméré, quoyque ftipuîée pour un petit
nombre d’années, dure trente ans, à moins que l’acquereur n’ait fait prononcer
par un jugement, que cette aélion eft périmée & efteinte : & tant que ce juge
ment n’eft point intervenu, & que les trente ans ne font point paffez, I’aélion
peut eftre exercée.
•
. Or le vendeur eftant encore à temps pour rentrer dans fon fonds, il n’eft
pas poffible d’admettre que le feigneur foit en droit de prétendre qu’il y a ou
verture au fief & mutation de vaffal, & que l’acquereur luy doit des droits,
& eft obligé de le reconnoiftre. Au contraire, toutes ies raifons que Dumoulin
a employées pour écarter le feigneur pendant les neuf premières années, fe
réuniffent pareillement pour l’écarter pendant le furplus des trente ans.
Pour s’en convaincre , il n’y a qu’à pefer le motif qui détermine Dumoulin
à limiter l’effet du réméré à l’efpace de neuf ans ; fon unique motif, c’eft que
le feigneur pourroit eftre trop long-temps fins recevoir de droits de mutation.
Secus, dit-il, y? permitteretur retentio fidei ufque ad quindecim, viginti vel trigenta annos, quia tune patronus poffet incurrere notabilem diminutionem jurium
fuorum, quia intérim novus acquifitor feudi poffet nedum morte, fed etiam
donatione, venditione aut alias, fréquenter mutare feudum de manu in manum,
1/ tamen harum mutationum refpèéht nihil poffet patronus pretendere, 1/ fie
feudum ftaret per longum imo per longifftmum tempus, abfique eo quod jura
feudalia acquiri pofftnt patrono, 1/ fie iftud redundaret in nimiam captipnem
patroni.
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Pour peu que fon y fafîe attention, on reconnoiftra que ce motif n’a aucun
fondement folide; premièrement, parce que, fuivant Dumoulin Iuy-mefme, tant
que dure la faculté de rachat : Intérim non fufpenduntur jura velcommodapatroni» N.° i
imo poflunt verificari & habere locum cum effeélu ex perfona veteris vafalli. Par
exemple, fi celuy qui a vendu avec referve de foy & hommage & fous faculté
de rachat, ne laide point d'héritiers direéls, il fera dû les mefmes droits que fi le
fief mefme, & non pas feulement la faculté de rachat, tomboit en collateral. Si
medio tempore fine liberis moriatur, perinde erit ac fi feudum nullo modo effet in
alium tranflatum. Secondement, parce qu’il n’y a aucun des autres genres de
mutation qui peuvent arriver du chef de l’acquereur, qui ne puiffe arriver pareil
lement du chef de celuy qui a aliéné fous faculté de rachat, & avec la referve
de l’hommage, & qui par confequent ne puiffe donner ouverture à des droits
au profit du feigneur; car des-là que I’aélion de réméré eft immobiîiaire, &
quelle reprefente le fief mefme dans la main du vaffal, en forte que c’efl à l’héri
tier des propres à fucceder à cette aélion, fi ie fief efloit un propre, & que
faifné y doit avoir fon droit d’aifneffe en fucceffion entre nobles, toutes chofes
reconnuës par Dumoulin, comme on l’a vû plus haut; il efl indubitable que,
foit que le proprietaire de cette aélion la tranfinette à des héritiers collateraux,
foit qu’il l’aliene à titre de don, de vente ou autrement, il fera dû à l’ancien fei
gneur les mefmes droits que fi le fief mefme efloit aliéné.
Dumoulin en convient : Par rapport au droit de rachat, & par rapport au
droit de retrait féodal, il n’exclut le feigneur * que des droits de quint. Et *drt.23
quelle efl la raifon qu’il en apporte? c’efl, dit-il, * que l’intention de la couflume °3
efl, de n’accorder ces derniers droits, que lorfque le corps mefme, le propre
individu du fief, change réellement de main, & non pas lorfqu’il n’y a que
I’aélion & le droit au fief qui paffé d’un proprietaire à un autre; effeélus autem
quem noftra confuetudo intendit éf rejpicit, ad hoc videlicet ut jura feudalia
debeantur, efl quod FEUDUM IPSUM transferatur èF mutet manum de uno
in alium.
Cette raifon que Dumoulin propofe comme décifive, Ratio decifiva, tend
uniquement à exempter de droits, les ventes qui font paffer à differentes per
fonnes I’aélion de réméré, fans les rendre proprietaires du fief.
Mais par rapport à celuy qui a acheté le droit de réméré de l’ancien proprie
taire, ou de fes ayans caufes, & qui Itréduit en aéle, qui retire effeélivement
l’héritage; on ne peut pas révoquer en doute qu’il ne doive ies mefmes droits
qu’il auroit payez s’il euft acquis direélement le fief mefme.
Autrement rien ne feroit plus facile que de frauder le feigneur; car celuy qui
voudrait avoir le fief, & éviter de payer les droits de mutation, n’auroit qu’à
interpofer une tierce perfonne, à laquelle le proprietaire vendrait à faculté de
rachat, & fous la referve de la foy & hommage: le véritable acquereur achetant
enfuite cette aélion de réméré, & venant à l’exercer, fe trouverait avoir le fief
entier & dans fon premier eflat, fans que ie feigneur eufl reçû aucuns droits,
puifque la referve de la foy & hommage auroit empefché qu’il n’en fuft dû pour
la vente à faculté de rachat, & que la vente de cette faculté n’en produiroitpoint,
ce qui choque l’équité & la raifon.
Si l’on efl forcé de reconnoiftre que la vente de la faculté de rachat, qui eft
fuivie de l’exercice du réméré, doit les mefmes droits que la vente du fief; il efl
donc vray de dire que la durée de cette faculté ne nuit pas plus au feigneur
pendant trente ans, que pendant neuf; & par confequent il n’y arien dans tout
ce qt^e propofe Dumoulin, qui puiffe balancer la jurifprudence qui a. prévalu,
* De la fouv.
I. 3. ch. 2.
60
& qui veut que cette aélion dure trente années, lorfque l’acquereur n’a pas fait
décider plûtoft quelle devoit cefter.
En quatrième lieu, la faculté de rachat peut fe perpétuer au-delà
mefine de trente années, lorfque celuy à qui elle appartient, a intenté fon aélion
dans les trente ans, de lorfque l’effet de cette aélion n’a efté fufpendu que par
des difficultez que ceux contre qui l’aélion eftoit exercée, ont fufcitées, pour le
maintenir dans la propriété des héritages contentieux, ou qui ont efté occafionnées
par des évenemens publics, dont celuy qui vouloit exercer ie retrait, n’eftoit
pas maiftre.
En CINQUIEME LIEU, M.1' Lebret * eftabli t pour maxime , que l’aélion de
réméré, Jorfqu’elle appartient à un Prince qui parvient à la couronne , devient
auffi-toft un bien domanial ; d’où il refulte quelle fe perpétué à toûjours jufqu’à ce
qu’il plaife au Roy d’en faire ufage ; quelle ne peut plus eftre aliénée ni prefcrite, & que les héritages mefmes, que cette faculté de rachat reprefente, font
cenfez s’unir & s’incorporer de plein droit au domaine royal, comme s’ils
eftoient aéluellement poftedez par le Roy, fauf néantmoins la jouiffance des
acquereurs, jufqu’à ce qu’ils ayent efté rembourfez.
Il EST FACILE de faire l’application de ces principes, àï’efpece dont il
s’agit. Les Seigneurs d’Albret, qui ont aliéné partie de leur domaine, font-ils
fait fous faculté de rachat ! ont-ils ïaiffe paffer trente années fans ufer de cette
faculté 5 eft-il intervenu, avant l’expiration des trente ans, quelque jugement qui
ies ait déboutez de leur aélion ! ou, cette aélion eftoit-elle encore fubfiftante,
& dans toute fa force, lorfque Henry IV. eft monté fur le trofne!
Pour s’éclaircir fur tous ces faits, il n’y a qu’à confulter les titres produits
en l’inftance, on y verra que les aliénations qui ont efté faites par les Sei
gneurs d’Albret, n’ont pû operer un dépié de fief, & mefme que plufieurs des
terres aliénées doivent eftre réputées domaniales, attendu que la plufpart des
aliénations n’ont efté faites que fous la faculté de rachat, & que cette faculté
appartenoit encore à Henry IV. lorfqu’il eft parvenu à la couronne.
Par des lettres patentes du 5. février 1487. Jean d’Albret Roy de Navarre,
donna pouvoir à Alain d’Albret fon pere, « de vendre & d’aliener une partie
j?des terres & feigneuries de fes comté de Périgord & vicomté de Limoges,
33 avec toutes juftices, cens, rentes, domaines, & autres droits & devoirs qui Iuy
33 appartenoient & ce,en tels termes de rachat quiferaient avife^ accorde^par ledit
33 Seigneurfon pere.
En execution de ces lettres, Alain d’Albret ayant aliéné à Geoffroy de SaintAftier, par contraél du 26. aouft 1498. la juftice delaparoiffe de Savignacles-deux-Eglifes, avec les domaines & droits en dépendans, il ftipula la faculté
de réméré pour (ix années.
Ce court délay prouve que les Seigneurs d’Albret, en vendant une partie de
leur domaine, pour fe procurer des deniers comptans & fubvenirà la neceftité
de leurs affaires, avoient en mefme temps en vûë de rentrer dans la luite, dans
ces mefmes biens, en rembourfant ie prix des aliénations, ou plûtoft des engagemens, lorfqu’ils feroient en eftat de ie faire.
On voit auffi que ces feigneurs ont toûjours confervé depuis, cet efprit de
retour, qu’ils ont fait differentes tentatives pour le mettre à execution, & qu’ils
n’en ont efté empefchez que par les malheurs des temps.
Car les lettres patentes que Henry IV. donna le 14. juillet 1593. pour
parvenir à tirer de nouvelles finances de ceux qui avoient acheté les terres de
fon ancien domaine fous faculté de rachat, expofent « que depuis cent gps &
plus,
61
plus, il y avoit un procès intenté & pendant en fon Grand-Confeil, pour»
raifon de certaines terres & feigneuries venduës & aliénées par deffunt Alain cc
d’Albret fon trifayeul, & autres fes predeceffeurs, au comté de Périgord &<x
vicomté de Limoges, communément appellé le procès des vieilles ér anciennes «
aliénations-. Que nonobftant les troubles qui avoient prefque toûjours efté ce
depuis, & eftoient encore de prefent dans le royaume, il n’avoit point ceffé <c
de faire fes diligences pour pourfuivre le vuidange defdites terres, ainfi qu’il eftoit «
requis, & que le jugement définitif ne pouvoit eftre qu’à fon profit, attendu «
l’équité de fes pourfuites. »
Dans de pareilles circonftances, que l’Evefque de Périgueux a eu foin de
paffer fous filence, parce qu’il luy eft impoffible d’y répondre, prétendra-t’il
avec futcès, faire prononcer aujourd’huy contre ie Roy, la peine odieufe du
dépié de fief, & Iuy enlever des domaines & des mouvances très-confiderables,
fous pretexte d’aliénations faites vers 14.90. qui eftoient revocables de leur na
ture , contre lefquelles les Evefques de Périgueux n’ont point réclamé pendant
plus de cent années, parce que la mouvance fur Auberoche, ne leur appartenoit
plus depuis long-temps, & dans lefquelles, les predeceffeurs de Henry IV. & ce
Prince luy-mefme, ont toûjours eu & l’intention & le droit de rentrer, en vertu
d’une faculté de réméré, qui fubfiftoit encore lors de fon avenement au trofne,
qui, par cela mefme, eft devenuë domaniale & imprefcriptible, qui a rendu
de mefme nature les héritages quelle reprefentoit, & dont l’effet eft tel que le
Roy peut encore rentrer dans les terres aliénées fous cette faculté, en rembour
fant les poffeffeurs aéluels,des finances que leurs autheurs ont payées, foit pour
leur acquifition primitive, foit pour fufpendre & éloigner l’exercice du réméré.
L’Evesque de Périgueux, pour éluder des moyens fi preffans, propofe
deux objeélions bien foibles; la première, c’eft que le contraél de 1487. par
lequel les paroiffes d’Antonne& de Sarliac ont efté venduës au fieur de SaintAftier, renferme une alienation à perpétuité. L’Infpeéleur general a rendu
compte de ce fait, en rapportant les propres termes de cette vente; mais cela
ne détruit pas un autre fait également certain, fçavoir, que la paroiffe de Savignac-Ies-deux-Eglifes, a efté aliénée au mefme Geoffroy de Saint-Allier, parle
contraél de 1497. fous faculté de rachat; cela n’affoiblit pas l’argument que
I’Infpeéleur general tire de cette claufe de réméré, & qui confifte à foûtenir que
les ventes à perpétuité, n’ont pû operer un dépié de fief, parce quelles font en
très-petit nombre, & que la plufpart des autres aliénations ont efté faites fous la
referve de la faculté de rachat, dont l’effet, fuivant Dumoulin, eft défaire envifàger le fief aliéné, comme eftant encore dans la main du vaffal.
La fécondé objeélion de l’Evefque de Périgueux, confifte à dire que l’on ne
rapporte qu’un feul contraél dans lequel cette faculté de rachat ait efté ftipulée.
Mais quelle en eft la raifon! c’eft que de tous ceux auxquels les aliénations
ont efté faites, il n’y en a qu’un feu| qui foit partie en cette inftance, & dont
les titres ayent efté produits.
Le temps fera connoiftre quelles font les autres perfonnes qui ont acquis fous
cette condition; quant à prefent, il eft fûr que le fieur de Saint-Aftier poffede à
ce titre la paroiffe de Savignac ; & par confequent, cette portion de domaine
doit eftre à l’abri des prétentions de l’Evefque de Périgueux: il eft fûr pareille
ment, qu’il y a eu un grand nombre d’autres aliénations qui ont efté faites de la
mefme maniéré ; par confequent, on doit préfumer telles, c’eft-à-dire faites
avec faculté de rachat, toutes les aliénations que l’Evefque de Périgueux ne
juftfea pas avoir efté faites à perpétuité: Et la preuve démonftrative, que les
<^2
aliénations accompagnées de la claufe de réméré, font en grand nombre, fe trouve
écrite dans le contraél pafte par les CommifTaires du Roy avec le fieur de SaintAftrer, le 8. juillet 1597. II y eft dit exprefîement, que les predecefieurs du
fieur deBories, depuis leur acquifition, avoient efté aiïionne^ par lespredecejfeurs
de Sa Àîajefté, pour retirer les paroifes eA juftices aliénées; & ce, en vertu des
pattes appofe^ aux contratts fur ce faits : que l’inftance intentée à ce Jujet, avoit
eflé continuée jufquà cejourd’huy, COMME PLUS I EU RS AUTRES DE
PAREILLE NATURE, par attions ou ajftgnations renouvellées, & que le tout
étoit à prefent pendant au Grand-Confeil.
On doit croire que fi i’Evefque de Périgueux euft fait attention à des termes
fi précis, il n’auroit pas avancé comme un fait confiant, que les Ducs d’AIbret
n’ont jamais fait ufage de la faculté de réméré qu’ils avoient ftipulée, & qu’ils n’ont
pû tranfmettre cette faculté à Henry IV. puifque le contraire efi prouvé par
les pièces de l’inftance.
PREUVES DE LA SEPTIEME PROPOSITION.
Que les jugemens obtenus par I’Evefque de Périgueux ou par
fes prédecejfeurs, ne peuvent prévaloir fur les droits du Roy.
L’Inspecteur general commencera par rappeller en peu de mots,
en quoy confident ces jugemens.
En 1623. ceux qui eftoient prépofez à la pourfuite des droits du Roy,
firent affigner les fieurs Foucault & d’Hautefort, pour qu’ils euffent à paffer
déclaration au Roy, des terres qu’ils poftedoient en Périgord, & qui dépendoient de la chaftellenie d’Auberoche.
Le fieur de la Beraudiere Evefque de Périgueux, qui avoit obtenu depuis
peu des lettres de Sa Majefié, qui enjoignoient aux CommifTaires du domaine
de faire des recherches concernant les droits de fon Evefché, & qui avoit re
couvert les hommages rendus à fes prédecefieurs, pour la chaftellenie d’Auberoche,
par les Vicomtes de Limoges avant 1 3 64. réclama la mouvance fur le chef-lieu de
cette chaftellenie, poftedé par le fieur Foucault, & fur la terre d’Abjac poffedée par le fieur d’Hautefort ; & fur le vû de ces anciens hommages, dont on
a rendu compte ci-deffus, les CommifTaires du domaine ordonnèrent que les
fieurs Foucault de d’Hautefort rendraient hommage à I’Evefque, de ce qu’ils
poftedoient de ïancienne terre d’Auberoche.
En 1672. le fieur d’Hautefort fut affigné de nouveau, à la requefte du
fermier du domaine, pour fournir au papier-terrier du Roy, en qualité Cengagifte, une déclaration de la terre d’Abjac & de la feigneurie d’Ans.
Le fieur Boux, qui eftoit alors Evefque de Périgueux, fe pourvut au Confeil,
& demanda à eftre maintenu dans le droit de mouvance fur toute la chaftelle
nie d’Auberoche, & en particulier fur-da terre d’Abjac, conformement au ju-
maintint le fieur d’Hautefort dans la propriété des terres d’Abjac & d’Ans, &
ies Evefques de Périgueux & d’Angouîefine, dans ie droit de mouvance fur
ces deux terres.
Ceux qui avoient efté chargez de faire procéder à la revente des domaines
du Roy en Guyenne, en vertu d’une déclaration du mois d’avril 1672. com
prirent dans ies affiches, comme terres domaniales & fujettes à revente , nonfeulement ia feigneurie d’Ans & la terre d’Abjac, mais auffi toute ia chafteiienie
d’Auberoche en general.
Les deux Evefques n’eurent pas de peine, après avoir obtenu le jugement
du 20. décembre 1673. à faire décider par M.r de Seve, que ces differentes
terres & feigneuries dévoient eftre diftraitesdes affiches; c’eft ce que M.rde Seve
ordonna par deux jugemens rendus ie mefme jour 5. mars 1674.
motiva
fa décifion en ces termes, dans i’une & i’autre ordonnance: Attendu que lefdites
terres n’ont jamais efié ni pû efire du domaine de Sa Majeflé, avons fait
deffenfes de les faire mettre aux enchères, & publier en vente,
ordonnons
quelles feront difiraites éf tirées des affiches.
Le Fermier du domaine appeiia de ces differentes ordonnances. M.r Bazin
Maiftre des Requeftes, fut nommé Rapporteur ; il communiqua l’affaire à quel
ques-uns de Meffieurs ies Commiffaires du bureau du domaine, & ii intervint
arreft le 6. oélobre 1 674. dont voicy ie difpofitif.
Le Roy en fon Confeil, fans avoir égard à l’appel de Vialet
Millot fermiers
du domaine, ordonne que les jugemens des 20. décembre
y. mars derniers,
feront executeffelon leurforme fr teneur, SANS PREJU DICE NEANTMOINS
DES DROITS DE SA A'IajESTÉ, en cas de réunion à fon domaine, du corps
des chaflellenie d’Ans ÉT baronnie d’Auberoche, deffenfes au contraire.
Sur le fondement de cet arreft, ies Evefques de Périgueux fe font fait rendre
des hommages par differentes perfonnes, qui ont cru'avoir intereft de relever de
cet Evefché piûtoft que du Roy, & iis ont obtenu des ordonnances des Treforiers de France en 1680. 1684. & 1700. par iefquelles iis ont fait prononcer
main-levée des faifies faites fur quelques-uns de ceux qui poffedoient des héri
tages dépendans de la feigneurie d’Auberoche.
II paroifl par ces ordonnances, que les premiers juges ont regardé l’arreft
de 1 674. comme un arreft de provifion , qui leur iioit ies mains quant à prefent,
mais qui laiffoit fubfifter les droits du Roy au fond ; c’eft pourquoy iis n’ont
accordé que des mâin-Ie vées,des fruits faifis, lafiaifiie du fonds tenant.
Ce font les termes de ces ordonnances.
On a vû qu’en 1717. le fieur Ciement Evefque de Périgueux, fit des ten
tatives inutiles pour fe foûmettre le fieur de Saint-Aftier, qui fe maintint dans la
qualité de vaffal immédiat du Roy.
L’Evefque de Périgueux a eu plus de perfeverance & de fuccès en 1734.
& ii a fait confirmer par l’arreft du Parlement de Bordeaux de 1736. le juge
ment du Senefchal de Périgord, qui condamnoit le fieur de Saint-Aftier & le
fieur Arnaut, à iuy rendre hommage.
L’AVANTAGE que i’Evefque de Périgueux prétend tirer de tous ces jugemensréunis, fe réduit à trois points principaux.
II commence par relever, comme quelque chofe de très-extraordinaire, l’oppofition qu’il y a entre les conclufions prifès par i’Infpeéteur general, & ce qui
a efté décidé par l’arreft de 1674. Cela forme, dit-il, un prodigieux contrafie.
L’Infpeéteur general a peine à croire que cette ’réflexion ait efté propofée
comme un moyen ferieux. Eft-il en eflet fort étonnant, lorfqu’un arreft eft
Q«j
X
6P
attaqué par la voye Je i’oppofition, que ïa demande au fond foit contraire à
ce que 1 arreft a jugé î Si quelque chofe avoit droit de furprendre, ce feroit fi
au contraire on s’oppofoit à un arreft qui auroit jugé conformement à la demande
de celuy qui y forme oppofition.
En fécond lieu, fi l’on en croit l’Evefque de Périgueux, on ne peut revenir
contre aucun arreft, fans mettre en compromis les (umieres & la réputation des
Magiftrats qui les ont rendus.
Mais c’eft vouloir tirer des confequences odieufes,d’un principe fort innocent,
ou plûtoft, c’eft attribuer aux Magiftrats, un fentiment qu’ils font bien éloignez
d’adopter. Quelle que foit la vivacité de leur pénétration, i’élevation, la juftefte
& ïa force de leur genie, ils reconnoiftent qu’ils font hommes, & qu’ils jugent
fur ce qui leur eft préfenté par d’autres hommes. Quelle que foit letenduë de leurs
connoiffances, ils n’embraftent pas tous les objets à la fois, ou ils ne les envifagent
pas toûjours par tous leurs coftez : Quoyqu’ils puiflent fuppléer des moyens qui
ont échappé aux parties, il eft certain néantmoins qu’ils fe déterminent princi
palement & leplus communément, fur les preuves que les parties leur prefentent.
C’eft pourquoy il eft de principe, que le moyen le pius sûr pour faire ceffer
l’effet d’un jugement, c’eft de prouver que celuy qui y avoit intereft, n’a point
efté deffendu.
En troifieme lieu, l’Evefque de Périgueux foûtient, que ïes jugemens obte
nus par fes predeceffeurs, ont efté rendus après, les conteflations les plus vives,
les plus débattues ; après que bon a fourni, de la part du
les mieux éclaircies
Fermier du domaine, tous les éclairciffemens poffibles. .
Cependant, dans la réalité, on trouve que ies jugemens n’ont décidé en fa
veur de l’Evefque de Périgueux, que parce que ceux qui auroient dû veiller à
ia confervation des droits du Roy , ouagiffoient de concert avec I’Evefque, ou
fie faifoientaucun ufage des moyens décififs pour Sa Majefté, ou ne les mettoient
pas dans tout leur jour.
Lors du jugement de 1625. l’Evefque de Périgueux reclamoit la mouvance
fur Auberoche, en confequence des hommages qui avoient efté rendus à fes pre
deceffeurs, par ïes anciens Vicomtes de Limoges, dont il rapportoit des copies
en forme; & ces titres netoient point contredits par le Fermier du domaine :
les fieurs Foucault & d’Hautefort, proprietaires des terres dépendantes d’Au
beroche, bien ioin de fuppléer au fiience du Fermier, eftoient d’accord avec
l’Evefque, & concouroient avec luy pour faire décider conformement à fa pré
tention.
L’Evefque de Périgueux demande dans quelle fource l’Infpeéleur general a
puifé ces faits, c’eft dans i’expofé de la requefte que i’Evefque prefenta au Con
feil le 18. oélobre 1672. & dans I’intereft des parties, que l’on peut citer avec
fondement comme le principe de leurs démarches.
Les fieurs Foucault & d’Hautefort fentoient que s’ils demeuroient foûmis à
l’obligation de paffer des reconnoifiances au Roy, pour ies terres qu’ils avoient
achetées de Henry IV. on ne manqueroit pas d’envifager ces terres comme des
domaines engagez, dans Iefquels le Roy eft toûjours maiflre de rentrer, en
rendant la finance pour laquelle l’alienation a efté faite; au iieu qu’en faifant dé
clarer ces terres mouvantes d’un feigneur particulier, ils pouvoient efperer que
i’on perdroit de vûë ie principe de leur poffeffion, & que l’on ne pènferoit pas
à les évincer de leur propriété.
Lorfque M.r de Sève prit connoiflance de l’affaire en 1673. & 1674. iê fer
mier, en fourniffant de refponfes aux moyens que les Evefques de Périgueux &
d’AngouIefme
d’AngouIefme faifoient valoir, propofa des raifons qui efloient foiides en elfesmefmes, mais qu’il prefenta d’une maniéré fi fommaire & fi peu approfondie,
qu’on ne doit pas eftre étonné fi les efforts des deux Evefques & des autres parties
réunies ont prévalu.
D’ailleurs, ce fermier Iuy-mefme termina fes requefles, en déclarant Que néantmoins il s’en remettoit à la prudence de M.r l’Intendant.
Lors de I’arreft rendu au Confeil le 6. d’Oélobre 1674. fur l'appel de ce
fermier, il ne donna qu'une feule requefte, par laquelle il fe contenta d’employer
ce qu’il avoit dit devant M.r de Seve, le vû de I’arreft en fait foy, & il n’y eut
point de partie publique qui prît en main la deffenfe des droits de Sa Majefté.
Enfin, Iofque la mefme queftion de mouvance a efte portée devant le Senefchal
de Périgord en 1734. le Procureur du Roy a rédigé & motivé fes conclufions,
comme s’il euft efté chargé de faire réuffir les demandes de I’Evefque.
Et lorfque I’on procéda fur l’appel de la fentence du Senefchal, au Parlement
de Bordeaux, l’inftance ne fut point communiquée au Procureur general.
Après avoir envifagé ces differens jugemens comme par les dehors, fi I’on
paffé à l’examen des motifs fur Iefquels ils ont efté rendus, on verra qu’il s’en
faut de beaucoup que ces jugemens foient abfoiument décififs pour I’Evefque
de Périgueux.
En 1623. & en 1673. & 1674. on préfuppofoit que I’Evefque eftoit encore
proprietaire du droit de mouvance immédiate fur la chaftellenie d’Auberoche,
attendu qu’il juftifioit par des titres anciens, & qui n’eftoient point contredits,
que cette chaftellenie relevoit originairement de fon Evefché : De fexiftence
préfuppofée de ce droit de mouvance en faveur de l’Evefque, M.r de Seve a
tiré cette confequence, qu’une terre appartenante au Roy, & qui relevoit d’un
feigneur particulier, n’avoit pû eftre réunie au domaine ; c’eft pourquoy, en
déboutant le fermier de fes demandes, il a motivé fon jugement en ces termes :
Attendu que la terre d’Auberoche n’a jamais eflé ni pû eflre du domaine de Sa
Majeflé.
L’Infpeéleur general vient de faire voir au contraire, dans le point de fait,
que la mouvance des Evefques de Périgueux fur Auberoche, avoit efté éteinte
dès 1399- & dans le point de droit, que la mouvance d’un feigneur particulier,
fur une terre qui appartient au Roy lorfqu’il parvient à la couronne, ne peut
former d’obftacle à la réunion de cette terre au domaine, & que tout le droit du
feigneur fè refout en une fimple demande en indemnité : ainfi l’Infpeéleur general
a fuffifamment développé l’erreur que renferment le jugement de 1623. &Ies
ordonnances de M.r de Seve de 1673. & 1674.
Lors de I’arreft de 1674. M." du Confeil ont penfé comme M.r de Seve, que
la mouvance fur Auberoche appartenoit encore à I’Evefque en 1 5 89. parce que ce
fait n’avoit efté ni détruit, ni mefme contefté par le fermier; & en confequence,
ils ont jugé qu’on devoit laifter jouir l’Evefque, de cette mouvance, jufqu’à
ce que le Roy Iuy euft donné une indemnité convenable, & tant que les
domaines dépendant de la terre d’Auberoche, feroient entre les mains de divers
particuliers.
Mais M.rs du Confeil ont porté leurs vûes plus loin que M.r de Seve, en
ce: qu’ils ont eftimé que la terre d’Auberoche eftoit devenuë domaniale par I avè
nement de Henry IV. à la couronne; que ies aliénations qui en avoient efté
faites depuis, n’avoient pû former que de véritables engagemens, foûmis. à la
facqlté perpétuelle de rachat ; & qu en confequence, le Roy eftoit en di oit de
rentrer dans ces terres lorfqu’il le jugeroit à propos.
66
Voilà le motif pour lequel, en adjugeant ia provifion à l’Evefque, & en con
firmant ies jugemens de M.r de Seve, quant à ia pofTeffion aétuelle feulement,
ils ont refervé au Roy de faire valoir le privilège d’indépendance, qui efl necefiairement attaché à tout ce qui Iuy appartient, lorfqu’il auroit retiré ces terres
engagées; SANS PREJUDICE NÉANTMOINS des droits de Sa Majefté, en
cas de réunion à fon domaine, de la chaftellenie d’Auberoche.
Cette derniere difpofition de farrefl de 1674. marque que M.’sdu Corcfeii
ont abfolument rejetté ie faux principe, fur lequel M.r de Seve s’efîoit déter
miné, fçavoir, que la terre d’Auberoche n’avoit jamais efté ni pû eftre du domaine
de Sa Majefté: & elle apporte aux ordonnances de M.r de Seve, une limitation
que i’Infpeéleur general a cru devoir relever, comme très-importante, & qui
embarraffe beaucoup l’Evefque de Périgueux, parce qu’elle diminué infiniment
i’avantage qu’il comptoit tirer de cet arreft, & des jugemens qui l’ont précédé.
L’Evefque de Périgueux fait tous fes efforts pour éluder l’effet de cette re
ferve, mais il ne peut pas empefcher quellen’exilte dans l’arreft : Dès-là quelle
s’y trouve efcrite, il faut neceffairement quelle ait un fens fixe, un objet précis
& déterminé ; & l’Evefque de Périgueux n’a pû Iuy en affigner un, contraire
à celuy que I’Infpeéleur general a expliqué, parce qu’en effet il n’eft pas poffible
de luy en donner d’autre.
M.rs du Confeil n’auroient pas refervé au Roy de faire valoir fes droits dans
le cas où il viendroit à réunir DE FAIT à fon domaine, la chaftellenie d’Au
beroche, s’ils n’avoient pas efté perfuadez que le Roy eftoit en droit cfy rentrer
ex caufa antiqua, c’efl-à-dire, en vertu de la réunion DE DROIT qui s’efîoit
operée par l’avenement de Henry IV. à la couronne.
Cette diftinétion naturelle & neceffaire entre la réunion de fait & îa réunion
de droit, refpond à tous les vains raifortnemens qui ont efté propofez par i’Evefque de Périgueux.
L’arrest de 1674. prévoit une réunion: Or, fuivant l’Evefque de Périgueux,
en ne prévoit que les chofes qui nexiftent pas : Donc cet arreft a jugé que la
chaftellenie d’Auberoche n’eftoit pas réunie au domaine. Cette première objeélion
n’eft qu’une pure fubtilité.
L’arreft prévoit une réunion de fait par rapport aux terres qui avoient compofé la chaftellenie d’Auberoche, parce que ces terres eftoient alors, comme
elles le font encore aujourd’huy, hors des mains du Roy : mais ce qui rendoit
cette réunion de fait poffible, ce qui mettoit le Roy en eftat de l’executer, c’eft
qu’il y avoit eu précédemment une réunion de droit ; c’eft que ces terres, avant
d’eftre aliénées, avant de paffer dans la main du fieur Foucault & des autres
engagiftes, avoient appartenu au Roy, comme Roy, pendant plufieurs années,
& eftoient, par confequent, devenuës des portions intégrantes du domaine de
l’eftat.
II eft mefme impoffible d’imaginer d’autre droit, en vertu duquel la réunion
prévûe par i’arreft de 1 674. euflpû eftre faite, que le droit de propriété, qui a
appartenu à Henry IV. la domanialité qui y a efté attachée par l’avenement die
ce Prince à la couronne, le privilège d’impreferiptibilité qui Iuy a efté commu
niqué par la mefme voye, & qui rend toutes les aliénations & tous les engagemens qui ont efté faits depuis, fujets à l’exercice du rachat.
Si la réunion prévûe par l’arreft de 1674. na pû avoir d’autre principe que
la domanialité delà terre d’Auberoche, fi cette domanialité n’a pu avoir d’autre
fondement que ia réunion au domaine, qui s’eft operée de plein droit loçfttue
Henry IV. efl monté fur le trofne ; cette domanialité & cette réunion de
»
67
plein droit, ont donc efté reconnues par cet arreft, l’arreft forme donc urt
préjugé en ce point contre l’Evefque de Périgueux, bien loin de luy eftrè
favorable.
L’Evesque de Périgueux fe retranche enfuite, fur ce que, de l’aveu de
I’Infpeéleur general, la première partie de l’arreft iuy accorde ia jouiffance de
îa mouvance fur Auberoche à titre d’indemnité & de dédommagement, & par
forme de provifion. La provifion ne s’accorde qu’aux titres: Donc le Confeil a jugé
en 16p4.. que les titres de l’Evefque de Périgueux eflablijfoient fon droit d’une
maniéré fuffifante: Il n’y a rien eu de changé depuis ; donc la fentence de 1734.
& l’arrefl de iyq 6. qui ont accordé à l’Evefque la continuation de fa jouijfance,
ont bien jugé. Ce font les propres termes de l’Evefque de Périgueux.
Cette fécondé objeélion reçoit plufieurs refponfes également décifives.
Premièrement, il eft vray en general, que l’on doit accorder ia provifion
aux titres, lorfque ies titres font précis, & que d’ailleurs ils ne font point com
battus : mais lorfqu’il eft prouvé que le droit énoncé par des titres anciens, a efté
efteint dans la fuite par une voye légitime, & que ces premiers titres ne peu
vent plus y avoir d’application, la provifion doit eftre révoquée, & l’on doit
reftablir les chofes dans leur véritable ordre.
Or I’Infpeéleur general a fait voir que la mouvance de l’Evelque de Périgueux
avoit efté éteinte dès 1399. parce que la chaftellenie d’Auberoche avoit paffé
des Comtes de Périgord, entre les mains du Roy, qui ne peut eftre le vaffal
d’aucun de fes fujets. Ce fait important n’avoit point efté relevé jufqu’icy, ni lors des
jugemens de 1623. & l&73- ni lors des arrefts de 1674. & l73^- cependant
il en refulte un moyen peremptoire contre l’Evefque, & qui exclut de fa part,
toute demande qui tend à obtenir un dédommagement que fes predeceffeurs
ont reçû, ou du moins qu’ils ont laiffé prefcrire depuis plufieurs fiecles.
En fécond lieu, quand on fuppoferoit que l’Evefque de Périgueux auroit
confervé jufqu’en 1589. droit à la mouvance immédiate fur Auberoche, ce qui
n’eft pas, 6c qu’il auroit pû prétendre alors une indemnité; les jugemens qui Pont
authorifé à exercer cette mouvance fur tout ce qui peut dépendre de cette châ
tellenie indiftinélement, ont porté cette indemnité beaucoup trop loin, & ie Roy
feroit lezé confiderablement fi ces jugemens fubfiftoient; l’Evefque de Périgueux
en demande ia preuve, la voicy.
L’indemnité n’auroit pû eftre dûë, que relativement à l’eftat où fe trouvoit fa
chaftellenie d’Auberoche lorfque Henry IV. eft parvenu à la couronne : or il eft
certain que les domaines qui avoient efté détachez de cette chaftellenie, par des
démembremens très-anciens, non blâmez pariés Evefques, & mefme approuvez
par leur filence, n’eftoient plus fujets à l’exercice de leur mouvance immédiate,
& par confequent, on n a pas'dû authorifer l’Evefque à s’en faire fervir.
En troifieme lieu, la première partie de l’arreft de 1674.. qui confirme les
jugemens precedens, quant à la poffeftîon, ne peut fe foûtenir, parce quelle eft
contraire aux loix que l’on doit fuivre pour la rùanutention des domaines de la
couronne.
1.® Elle accorde à l’Evefque de Périgueux, un exercice de mouvance fur des
fonds que cet arreft reconnoift pour domaniaux, & qu’il déclaré par cette raifon,
fujets à ia faculté de rachat, fçavoir, les terres dépendantes de la chaftellenie d’Aube
roche, qui avoient efté aliénées depuis l’avenement de Henry IV. à là couronne :
Et c’eft donner direélement atteinte au privilège d’indépendance, qui eft infeparablement attaché à tout ce qui fait partie du domaine. Car le domaine n’eft pas d’une
nature differente, lorfqu’il eft poffedé par des engagiftes, que lorfqu’il refide dans
Rij
îa main du Roy, il demeure toûjours imprefcriptible & indépendant, & if ne
peut jamais eftre affujetti à la mouvance d’aucun feigneur particulier.
2.° La première partie de l’arreft de 1674. foûmetà I’Evefque de Périgueux,
les terres que les autheurs de Henry IV. avoient aliénées à la charge delà foyêç
hommage envers eux ; Cette difpofition renferme encore une contravention
formelle aux ordonnances, attendu quelles deftendent d’abandonner, mefme
aux pofTeffeurs des domaines engagez, l’exercice des droits de mouvance qui
font attachez à ces domaines.
L’article XV. de ledit donné à Moulins au mois de février 1566. au fujet
du domaine, porte précifement que la réception en foy if hommage des fiefs
dépendans des terres domaniales, au cas d’alienation d’icelles, doit demeurer if
appartenir ait Roy, if qu’on ne peut ceder que les profits des fiefs, à ceux aux
quels ces terres font dûëment if licitement transférées if concédées.
Or l’Infpeéteur general a eftabli que tout ce qui compofoit la chaftellenie
d’Auberoche en 1589. eft devenu domanial par l’avenement de Henry IV. à la
couronne, fçavoir, le chef-lieu de cette chaftellenie, les paroiffes adjacentes, le
droit de rentrer dans celles qui n’avoient efté aliénées que fous faculté de rachat,
& la mouvance immédiate fur tous ceux auxquels il avoit efté vendu differentes
portions de cette chaftellenie, à perpétuité, & fous la referve de la foy & hommage.
L’Infpeéteur general a fait voir que Henry IV. luy-mefme, lorfqu’il eftoit le
plus preffé d’argent, en ordonnant la vente de ce qui luy reftoit des domaines
de la chaftellenie d’Auberoche, avoit deffendu d’aliener, & s’eftoit expreffement
refervé les mouvances de fon comté de Périgord & de fa vicomté de Limoges,
dont la chaftellenie d’Auberoche faifoit partie.
Par confequent, les jugemens & arrefts qui ont fait paffer ces mouvances aux
Evefques de Périgueux, doivent eftre révoquez & anéantis : les hommages que
ces Evefques fe font fait rendre par les vaffaux du Roy, doivent eftre annulez
& demeurer fans effet ; & les aétes par Iefquels la pîufpart de ces vaffaux avoient
précédemment fervi le Roy, doivent reprendre leur première force.
Et à plus forte raifon, ceux de ces vaffaux qui n’ont jamais reconnu d’autre
feigneur que le Roy, qui n’ont jamais fervi les Evefques de Périgueux (c’eftle
cas où fe trouve le fieur de Saint-Aftier) ne peuvent eftre affujettis à cet Evefque,
au préjudice de Sa Majefté & des droits facrez & inaliénables de fon domaine.
TROISIEME
CHEF.
Concernant le fief de la Brochancie.
Les MESMES moyens qui excluent l’Evefque de Périgueux, de la mouvance
immédiate fur tout ce qui a cy-devant fait partie de la chaftellenie d’Auberoche,
l’excluent neceftairement,& en particulier,de la mouvance du fief de la Brochancie,
qui fe trouve enclavé dans la paroiffe d’Antonne, l’une de celles qui appartenoient
autrefois aux chaftelains d’Auberoche.
Ainfi la queftion fe réduit à fçavoir, fi la mouvance fur ce fief, doit appar
tenir au Roy, ou au fieur de Saint-Aftier, aux autheurs duquel la Juftice & là
Direéle fur les paroiffes d’Antonne & Sarliac a efté aliénée à perpétuité en 1487,
par les predecefteurs de Sa Majefté.
L’Infpeéteur general eft perfuadé que fi I’on fait attention , d’un cofté, à la
modicité du prix ftipulé par ce contraét, qui n’eft que de fix cens livres^purnois, &. de l’autre, à l’eftenduë des paroiffes d’Antonne & de Sarliac, &6â la
valeur
vaïeur réelfe de ces termes ducontraél de vente, necnon omnes cenfus, redditus>
acaptamenta, pojfefliones dp emphyteotas, quos ipfe Dominus venditor in eifdem
parochiis habere contingat-, on reconnoiftra facilement qu’Alain d’Aibret n’a cédé
au fieur de Saint-Aftier, avec la juftice des deux paroiffes, que les cenfives de
fa direéle fur fes héritages roturiers fituez dans ces mefrnes paroiffes, & qu’il n’a
point entendu aliéner la mouvance fur les héritages féodaux.
A ces premières confiderations, on en peut joindre quatre autres, i.° Sui
vant fa doélrine de Dumoulin, le feigneur ne peut aliéner fes vaffaux immé
diats, fans aliéner le chef-lieu de la feigneurie. 2.0 Le fieur de Saint-Aftier ne
rapporte aucun aéle par lequel il paroiffe que Iuy ou fes autheurs ayent jamais
exercé aucun droit de mouvance fur les proprietaires du fief de la Brochancie.
3.0 Outre ce fief, il y en a encore quelques autres dans les mefrnes paroiffes,
dont les proprietaires ont rendu hommage au Roy. 4.0 Le vû de l’arreft du
premier Mars 173 6. de la caffation duquel il s’agit, nous apprend qu’en 1638.
il fut fait un efehange de la métairie de la Brochancie, contre d’autres biens, &
que les lods & ventes dûs pour la plus-valuë de cette métairie, furent payez
en 1657. à Madame la Marefchale de Guébriant, engagifte du comte de
Périgord. La poffeffion de cette engagifte, eft icy décifive pour le Roy, & fait
connoiftre que la mouvance du fief de la Brochancie, débattue entre l’Evefque
de Périgueux & le fieur de Saint-Aftier, n’eft ni à l’un ni à l’autre, mais appar
tient véritablement au Roy, & qu’il n’y a que Sa Majefté qui foit en droit d’en
percevoir les droits.
RECAPITULATION.
Des TROIS OBJETS qui font la matière de cette inftance, le premier
& le troifieme font fins aucune difficulté.
L’EVESQÜE de Périgueux n’a jamais efté fervi de la mouvance qu'il prétend
furies paroiffes d’Antonne & de Sarliac ; il n’eftoit point queftion de ces paroiffes
Iors des jugemens que fes predeceffeurs ont obtenus; les tentatives qu’ils ont
faites en 1674. & I7I7- n’ont produit aucun effet, elles font demeurées infruélueufes à cet égard.
Sa Majefté au contraire & les Seigneurs de la maifon d’Aibret, fes autheurs,
ont toûjours joui paifiblement du droit de mouvance fur ces deux paroiffes,
depuis 1487. jufqu’en 1734.
Par confequent, ce droit, fondé dans l’origine, fur le titre primordial
conftitutif de la propriété des fieurs de Saint-Aftier, & devenu domanial par la
réunion qui s’en eft faite au domaine, par favenement d’Henry IV. à la cou
ronne , n'a pû eftre ofté au Roy par la fentence du Senefchal de Périgord, de
1734. & par l’arreft du Parlement de Bordeaux de 1736. fans operer une con
travention formelle aux Ioix& aux principes qui rendent inaliénable le domaine
de l’eftat, & tous les droits qui en dépendent.
Le Sieur de Saint-Aftier n'a, non plus que I’Evefque de Périgueux, ni
titre ni poffeffion, pour contefter au Roy la mouvance fur le fief de la
Brochancie.
Le droit, general, le principe de la grande main du Roy, l’univerfalité de
territoire & les derniers aéles poffeffoires, fe réunifient en faveur de Sa Majefté,
pour Iuy affurer la propriété & la jouiffance de cette mouvance.
PAR RAPPORT aux terres & feigneuries qui ont fait partie de la chaftellen^ d’Auberoche, çpmme domaine, ou comme fief, on ne peut avoir égard
à aucun des prétextes que I’Evefque de Périgueux employé pour fe les affu*
jettir.
Tous fes raifonnemens préfuppofent que la mouvance fur la chaftellenie
d’Auberoche Iuy appartenoit encore lorfque Henry IV. eft monté fur ie trofne
en 1589. & l’Infpeéleur general a eftabli par des titres précis, que cette mou
vance avoit efté efteinte dès 1399. Que le Roy eftoit devenu dès-lors, pro
prietaire de cette chaftellenie, par la confifcation prononcée contre les Comtes
de Périgord, auxquels elle appartenoit en confequence de la vente qui leur avoit
efté faite en 1346. par le Vicomte de Limoges, L’Infpeéleur general a fait
voir par les lettres patentes de Charles VI. qu’il produit, que ce Prince na mis
îa chaftellenie d’Auberoche hors de fès mains, à titre de don, en faveur de Louis
Duc d’Orléans fon frere, qu’à la charge qu’il tienclroit cette chaftellenie, comme
tous les autres domaines qui faifoient la matière du don, en foy
hommage
du Roy
de fa couronne.
II eft certain que depuis cette époque importante, jufqu’à ce que la pro
priété de cette chaftellenie ait retourné au domaine, par I’avenement d’Henry
IV. à la couronne, aucuns des feigneurs auxquels elle a appartenu, comme hé
ritiers ou ayans caufe de Louis Duc d’Orléans, n’ont reconnu I’Evefque de Péri
gueux , & que ces feigneurs font demeuré vaffaux du Roy pour raifon de la
chaftellenie d’Auberoche, comme pour le comté de Périgord, le vicomté de
Limoges, & les autres terres exprimées dans ies lettres de 1399.
Il eft donc indubitable que I’Evefque de Périgueux n’eftoit plus à temps en
1623. de reclamer fon ancien droit de mouvance, qui ne fubfiiftoit plus, &
dont il avoit reçû ou laide prefcrire l’indemnité depuis plus de deux fiecles.
L’Evefque de Périgueux a allégué qu’une partie de la feigneurie d’Aube
roche avoit appartenu à Madame Catherine, fœur de Henry IV. L’Infpeéleur
general a fait voir que la Ioy de la famille dont cette Princeffe eftoit iftuë,
qui devoit regler fes droits & fes prétentions, & qui eftoit efcrite dans le con
traél de mariage d’Antoine de Bourbon & de Jeanne d’AIbret, fes pere & mere,
l’excluoit de tous droits de propriété fur les terres, & ne Iuy attnbuoit qu’un
droit de recompenfe en deniers, quilarendoit créancière, & non pas proprietaire.
L’Evefque de Périgueux a voulu jetter des doutes furla maxime inconteftable
de la réunion qui s’opère de plein droit au domaine, par I’avenement du Roy à
la couronne. L’Infpeéleur general a développé les vrais principes, fur Iefquels
cette Ioy fondamentale de l’eftat eft appuyée, & qui font connoiftre que cette
Ioy doit produire fon effet, quoyque les terres, qui fe trouvent appartenir au
nouveau Souverain, relevent cle quelque feigneur particulier.
L’Evefque de Périgueux s’eft flatté que fous prétexte du prétendu dépié de
fief, qu’il reproche aux autheurs de Henry IV. il pourroit fouftraire à l’applica
tion des principes domaniaux, les portions de la chaftellenie d’Auberoche, qui
avoient efté aliénées par les Seigneurs d’AIbret, & qu’il parviendrait à s’en faire
adjuger la mouvance. L’Infpeéleur general a écarté ce moyen par plufieurs circonftances également décifives; Premièrement, Henry IV. poffedoit encore,
lorfqu’il eft parvenu à la couronne, le chef-lieu de îa chaftellenie d’Auberoche,
& fept de fes principales paroiffes : les Seigneurs d’AIbret n’avoient donc point
encouru la peine du dépié, telle quelle doit avoir iieu, fuivant la couftume de
Paris. En fécond lieu, ia couftume de Paris n’a borné le jeu de fief aux deux tiers,
que lors de la réformation de l’année 15 ;8o. îe jeu de fief eftoit permis aupara
vant d’une maniéré indéfinie : on ne peut donc appliquer fa difpofition nouvelle
à cet égard, à des aliénations faites près de cent ans auparavant, par îes feig^rs
y
•
.
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.
d’Albret, en pays de droit efcrit, où il n’y avoit aucune ioy municipale qui
génaft ies proprietaires de fief dans la liberté naturelle de fous-inféoder. En troifiémeiieu, ces fous-inféodations ont efté faites, pour îa plupart, avecciauiè de
réméré; & cette faculté de rachat, ftipulée paries contraéls d’alienation, & foûtenuë par les démarches que ies Seigneurs d’Albret & leurs fucceffeurs ont
faites pour ia mettre a execution, a dû faire envifager les portions aliénées fous
cette faculté, comme fi elles fuffent toûjours demeurées dans leurs mains.
Les jugemens que l’Evefque de Périgueux a obtenus en 1623. 1673. 1 674.
& 173 6. ont tous pofé fur un faux principe, fur la préfuppofition que cet Evefque
avoit encore droit à la mouvance fur Auberoche. L’erreur défait, dans laquelle les
Juges font tombez à cet égard, eftant aujourd’huy pleinement éclaircie, il en
réfulte évidemment, que l’Evefque de Périgueux n’a ni titre ni qualité pour
revendiquer les droits qui luy ont efté adjugez mal-à-propos, & que les juge
mens qu’il a obtenus doivent eftre reformez.
Il ne refte donc plus rien qui puiffe former obftacle aux droits de Sa Majefté;
& c’eft avec raifon, que I’Infpeéleur general du domaine foûtient pour le Roy, que
ies portions de la chaftellenie d’Auberoche, qui eftoient poffedées par Henry IV:
lors de fon avenement à ia couronne , & qui ont efté aliénées depuis, forment des
domaines engagez, qui ne peuvent eftre foûmis à ia mouvance d’aucun feigneur
particulier, & que les autres portions de cette chaftellenie, qui ont efté aliénées à
perpétuité & à la charge de la foy & hommage, par ies autheurs de Henry IV.
relevent nûëment du Roy. Signé F R ET E A u.
BUREAU
DU
DOMAINE.
ALonJîeur DELA PORTE ALaiftredes Requejles, Rapporteur.
Fait partie de Mémoire signifié pour l'inspecteur général du Domaine de la Couronne...contre Messsire Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux
