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Es concertations d’entre les Parties ont été réglées par «ne
L
Sentence Arbitrale du 15,. Juin 1737. produit ci i . N9. 1.
Le fieur Advcrfaire demande le rejet de cette. Sentence arbitrale,
prétcudant n’avoir point donné pouvoir aux Arbitres de la ren
dre. La feule reinifc des Aétcs anroit établi leur pouvoir. Le Produifant a voulu conftater le fait d’une manière plus pofitive en exi
geant une audition cathegorique du rteur de Laftours', ci.. N9. 2.
Le fieur de Laftours-ayant déclaré dans firéponfe, qu’il avoic
exclu la voye de la Sentence arbitrale j poür accepter celle de la
Tranfadîon, par telles perfonnes qu’il plairoic à M. lc'Marquis de
Latrcnc de nommer 5 ayant nié qu’il eue été jamais queftion de pren
dre des Avocats pour faire décider les concertations. Le. Produifant a remis pour prouver le défaut de mémoire du fleur de Laftoursj
copie des lettres, & aflîgnanion du fieur de Laftours, en appel de
l’Appointemenc de laBourfc, du 16. Aoûc 1737. Autre copie des
lettres aux mêmes fins, du 27. Mai 1738. copie de deux Actes du
13. 8e 25. Juin i738;fignés du fieur de Laftours, dans lefquels il
convient que le Procès devoit être jugé par des Arbitres choifis par
M. de Latrenc , 8e que la Lettre de change de 4000. liv. fût tirée
pour tenir lieu de dédit, apcrc defd. quatre pièces, ci . . N*. 3.
Remet aux mêmes fins la Lettre de change, ci . . . N’ 4.
La Sentence arbitrale a donc été rendue du confentement des
Parties : c’eft mal-à-propos que le fieur de Laftours en demande le
rejet par défaut de pouvoir. Cette queftion cft traitée dans le Mé
moire depuis page 5. jufques à la page9. pag. i.& 2. de la fuitedu
Mémoire.
Venant aux difpofitiôns de la Sentence , les Arbitres ont main
tenu le fieur Adverfaire en tous les biens compris dans la fubftitution appofée au Tcftamenc de Jean IL d’Abzac, adjuge à l’hérédité
de Gabriel II. par Arrêt du 15. Avril 1715. remet le Tcftament
dudit Jean d’Abzac du 30. Janvier 1528. duquel il refaite que ce
n’eft que ex prœftirnpta. mente teftatoris , que la fubftitution a été
étendue jufques a Gabriel II. d Abzac , ci • • « •
. 5.
Aux mêmes fins remet le Tcftament de Gabriel II. d’Abzac du
ip. Octobre 1519. duquel il refulte qu’en défaut des mâles, l’hé
rédité devoir pafler aux enfans mâles de Jeanne fille du tcftàteur,
par préférence aux mâles defeendans des filles de Charles d’Abzac,
héritier grevé : ledit Tcftament eft remis ci coté . . . N°. <?.
Pour prouver que lè ficur Adverfaire n’a obtenu la fucceflion de
Jean II. d’Abzac , & de Gabriel II. que du chef du fieur de Laftours
fon perc, le fieur Produifant employé l’Aéfce de ceflion du 2. Février
i7O(<. fait parle fieur de Laftours le pere, remis par le fieur de
Laftours fous lettre 5. V. Brcts.
Les Teftamens de Jean II. & de Gabriel II. d’Abzac ci - deffus
remis, prouvent que le fieur Adverfaire ne fut point appelle à cette
fabftitution ; aufli ne lès a-t-il pas demandées de fon chef j mais
comme la facccffion de Gabriel II. ayant été acquife au fieur de
Laftours fan perc pat la Sentence arbitrale de 1701. à ces fins le
Produifant remet la copie des lettres que le fieur Adverfaire impetra le to. Avril 1715.de la Sentence du Sénéchal de Périgueux du
23. Février 1699. qui avoit démis le fieur de Laftours pere, de la
demande en ouverture de la fubftitution’, la copie d'une Requête
du 8. Avril 1715. par lefqucls libelles le fieur Adverfaire ne requic
la fucceflion de Gabriel, que comme ayant été adjugée au fieur fon
pere, par la Sentence arbitrale de l’année 1701. lefquelles deux
pièces font remifes fous
....
N°.7.
Relativement à cette impétration, & à cette Requête, l’Arrêc
du 15. Avril déclara n’y avoir lieu de prononcer fur l’appel de la
Sentence du Sénéchal de Périgueux, du 23. Février 1699. attendu
la Sentence arbitrale du 23. Mai 1701. qui avoir adjugé la fucceffion de Gabriel II. au fieur de Laftours pere. D’où il refaite que le
fieur Adverfaire n’y fut maintenu qu’en exécution de cette Sen
tence, avec d’autant plus de raifon,que l’Arrêt n’accueillit pas les
fins fubfidiaires du fieur Adverfaire, par lefquelles il avoit demandé
que la fubftitution de Gabriel II. fût déclarée graduelle , & perpé
tuelle : ledic Arrêt eft remis ci coté . . N°. 8.
Le fieur Adverfaire eft d’ailleurs héritier du fieur fon pere. Il eft
vrai qu’il répudia cette fucceflion le 12. Juin 1717. laquelle eft rernife dans la Produ&ion devant le Parlement de Bourdeaux du fieur
Adverfaire, fous lettre 4. F. Eymeric ; mais cette répudiation a été
méprifée par deux Arrêts du Parlement de Bourdeaux du 27. Juillet
I731. 13 Août 1734. ce dernier Arrêt condamne l’Adverfaire
nommément, comme héritier du fieur fonpere. Cet Arrêt fait vû de
Ja répudiation du 12. Juin 1717. de l'inventaire, & du premier Ar
rêt du 27. Juillet 17 31. ledit Arrêt du 13. Août 1734. remis fous
N’. 9.
»
Le fieur Adverfaire reconnut dans un fomraaire qu’il fit fignifîer
le 1. Juillet 1736. qu'il étoit héritier de fon pere; c’eft à la page
4. Brcts. Ce foinmaire eft remis fous lettre 6. B. Reynal, dans
la.Produétion. du fieur de Laftours devant le Parlement de Bourdeaux.
Il refulte de ces aétes, que le fieur Adverfaire ayant obtenu la
fucceftîon de jean II. d’Abzac, & de Gabriel II. en vertu du traité
particulier pafle par le fieur fonpere, étant héritier de ce dernier,
il ne peut point s’élever contre le fait du fieur de Laftours pere.
Cette queftion eft traitée pag. 27. & 28. du Mémoire , pag. 2. 3.
& 4. de la fuite dudit.
Succeffion de Charles.
29. La Sentence arbitrale a adjugé au fieur Adverfaire les biens
de Charles , comme fubftitués par Charles d’Abzac dans fon Teftaîncnt du 20. Février
& Codicile du 28. Septembre itfd’i.
ouverte par Sentence du Sénéchal de Périgueux, du 23. Février
I<9P. enfaveür de Charlotte d’Abzac de Laftours /aycule duSr. Âdverfaire,lefquels droits font parvenus au ficur Adverfaire au moyen de
la ceffion du 2. Février 1706'. produite par le fieur Adverfaire fous
lettre y. V. Brets. Il eft remarquable que le fieur Adverfaire, non
plus que fon perc ; n’ont jamais demandé de leur chef l’ouverture de
cette fubftitution ; qu’ils ont joui cette fucceftîon, en vertu de là
Sentence, qui l’avoit adjugée à Charlotte d’Abzac de Laftours, fille
de Charles d’Abzac. Remet le Tcftament, Si le Codicile de Charles
en deux pièces, ci N9. 10.
Succeffton de Jean - François
d’Abzac.
, 39. La Sentence arbitrale adjuge 311 fieur Produifant, les Biens de
Jean-François d’Abzac , qu’elle a déclaré confifter aux biens fubfti
tués par Pierre I. au tiers des biens de Pierre IIÎ. d’Abzac, lors de
fon Contrat de mariage avec Magdelaine de Chaumon, du 17. Jan
vier 1655. Finalement en toutes les créances acqusfes à Jean-Fran
çois d’Abzac , fur l’hérédité de Pierre III. d’Abzac fonpere.
Jean-François d’Abzac difpofa de fes biens en faveur de la Demqifelle de Clermont fa tante, pavTeftament du \6. Février 1684.
La Demoifelle de Clermon céda cette hérédité au fieur Produi
fant par Aéte du 21. Mars i<5p8. apert dudit Aéïe N9. 11.
Le fieur Adverfaire a oppofé , qu’il refulte d’une Tranfaéh'on du
13. Juillet 1704. paftee encre le fieür Produifant & fon pere d’un
■T-
4 .
côté, &Damc Marie-Therefe de Taillcfer, veuve dé Jean-François
d’Abzac d’autre; que ie Produifanc avoir répudié l’hérédité de JeanFrançois d’Abzac , & avoir demandé d’érre reftitué en entier envers
l’Ade du ai. Mars ï<$>8. mais il refulte en même-tems de cet Acfti?,
que le Produifanc fut demis de fes letrres & demande en répudia-rion, par la Sentence du Sénéchal de Périgueux du ii. Août 1701.
remife par l’Adverfaire fous lettre y. M. Brets , confirmée par
Arrêt dit 30. Murs 1702. en conféquence le Produifanc s’engagea
de payer à la Dame Marie-Thercfe de Taillefcr la fomme de tfooo.
liv. pour fon agencement, celle de 1000. liv. pour fon habit de
deuil , celle de 700. liv. pour la penfion viagère , ou douaire ; lefquelles foinmes étoient dues par l’hérédité de Jean-François d’Ab
zac. Le Produifant fut encore condamné en qualité d’héritier de
-Jean - François d’Abzac 3 par Arrêt du 13. Août 1704. Appel de
ladite Tranfaâion , & Arrêt du 13. Août 1704. en cieux pièces,
ci N9. 1 2.
Il refulte de ces Aâes, que le Produifanc cfthériticc ce Jean-Fran
çois d’Abzac.
Succeflion de Pierre I.
Pour prouver que l’hérédité de Pierre I. appartenoit à Jean-Fran
çois d’Abzac, le Produifant remet le Teftamet dudit Pierre, du 18.
Novembre 1570. qu’on a toujours regardé dans la famille comme
contenant une fubftitution graduelle & perpétuelle , qui a pris fin
fur la tête de Jean-François d’Abzac, qui a rempli le quatiémede
gré ; ledit Lcftament, ci . . N9. 13.
Le fieur Adverfaire a contefté que Jean - François d’Abzac aie
connu cette fubftittitibn ; que le procès contre le fieur & Dame de
Roufftlie eût pour objet le délaiffemcnc de la Terre de Verg , en
remplacement des droits de Pierre I. le contraire refulte d’une Re
quête du 23. Mars 1691. préfentée le 23. Mars i6>i. par JeanFrançois d’Abzac , remife ci . . . N9 14.
Après le décès de Jean-François d’Abzac , le Froduifà’nt en qua
lité d’héritier bénéficiaire de Jean-François d’Abzac, reprit cette
inftance , demanda la Terre de Verg, comme dépendante de la
fubftitution de Pierre I. par une Requête du 11. Mai 1700. fous la
même qualité le Produifant fotitinc la même prétention dans une
Requête du 9. Février 17o<5". Finalement, lors d’une rroifiéme Re
quête du 7. Juillet 170c?. le Produifant fignifia le Teftament de
Pierre I. du 30. Novembre 1770. l’Arrêt du Parlement de Bour
reaux du 30. Mars 1667. Sc la Sentence du Sénéchal de Périgueux
du 23. Février 16"ces trois Requêtes, ci.. . N9. 15.
Pour conftacer de plus en plus que le procès contre le fieur &
Dame de Rouffilîc n’avoit d’autre objet, que le délaifTcment de la
Terre de Verg ,1e Produifant remet les lettres en reftitution impétrées
par Jean-François d’Abzac , contre une Tranfaâion qu’on lui avoit
furprife le 30.Mars 1688.dans lefquellcs il fait le détail des manœuvres
pratiquées par le fieur de Rouffille fon bcau-pere, & Si la Dame de
Rouffille fa belle-meré ; & l’Arréc du 17. Août .l'tfiü. qui les enté
rina; ces deux pièces rcmifcs, ci . » N9. 16.
Les Parties remifes au meme état qu’elles étoient avant la Tranfa&ion, Jean-François d’Abzac donna la Requête du 23. Mars idyf.
dont on a déjà parlé. Toutes ces pièces font produires pour fixer la
Cour fur deux faits, i9. Que Jean-François d’Abzac'a fait valoir
la fubftitution de Pierre I. 29. Que l’inftance commencée par JeanFrançois d’Abzac, continuée par le Produifant, contre le.fieur ôd
Dame de Rouffilîc, n’ont eu d’autre objet, que le délaifTcment de
la Terre de Verg, en rëprèfentation de ces mêmes droits^ ,
■,
Le fieur Adverfaire co.nt.cftc que,la fubftitution de Pierre I. foip
graduelle, & perpétuelle. Le Produifant a oppofé que cette demande
n’étoit pas recevable, i9. Far le laps du tem.s, s’étant pafte plus de
30. ans depuis qu’il foutient la qualité d’héritier fubftitué médiat de
Pierre I. fans qu’elle lui ait été conteftée. Il l’avoir prife en 1700.
contre le fieur & Dame de Ronfïille , il a agi. en cette piême qua
lité le 28. Février 1714. la Requête étant, viféc dans l’Arrêt d’antorifation de la Sentence arbitrale du 30. Juillet 1712. remife fous
N’. 22. Contre le fieur Adverfaire , qui pouvoir agir depuis l’aélo
de remife du 2. Février 1706'. produit parle fieur Adverfaire fous
lettre j. V. Brets. le fieur Adverfaire n'a contefté cette hérédité
pour la prcmiccc fois, que le 27. Juillet I746-. ainfi qu’il refulte dé
fa Requête dudit jour, remife Z 2, Brets. Jufques-là le„fieur Adver
faire a toujours convenu que la fubftitution de Pierre I. étoit gra
duelle & perpétuelle & quelle appartenoit au fieur Produifant;
Ainfi la préfeription eft requife.
,, . ,
, ,
La fécondé fin de non-recevoir a été prife de l’Arrêt du 30. Mars
lequel à la page 32. a déclaré la fubftitution de, Pierre T.
graduelle, & perpétuelle , & l’a adjugée comme telle, à Pierre IIL
d’Abzac ; lequel Arrêt fut fignifîé au fieur Adverfaire le 13. Août
1714. fuivant une Requête du même jour contenant lignification dtid.
Arrêt ; lequel Arrêt & Requête font , ci N9. 17.
Cet Arrêt prouve qu’il fut rendu avec Jean-François d’Abzac : héri
tier de Charles. Il prouve que jean-François d’Abzac n’accepta cette
hérédité fous bénéfice d’inventaire, que du confentémentde fes pa
rens, fous l’autorité d’un curateur nommé parles parens, d’auto
rité de Justice. Il prouve que ce Curateur ne fc conduific point pac
les impreftîons de Pierre III. d’Abzac , puifqu’il adhéra aux concili
ions de la Dame de Thinon , qu’il s’oppofa à l’ouverture des fit b ftitucions demandées par Pierre î. Il réfulte de cet Arrêt, que U
Dame de Thinon rcmic un Arrêt de la Chambre de l’Edit, dans
lequel elle pretendoit trouver un préjugé contre la gradualité, 5c
perpétuité de la fubftitution .de Pierre I. Cette queftion fut fi forç
agitée, que Pierre d’AbzacIII. fournit un Mémoire contre,la Dame
de Thinon fa mere , pour prouver la gradualité & perpétuité , mal
gré le préjugé. Le Produifant a remis un exemplaire de cet imprimé,
qu’il a trouvé par hazard, ci . . N9. 18.
, ,
L’Adverfaire s’eft pourvu par des Letrres du 27. juillet 1746’;
remifes fous lettre &c. &c. Breft , en oppofition envers cet Arrêt,
il n’y eft point recevable ne s’étant point pourvu dans les trente an$
de la lignification del’Arrêcj qui fut faite lé 13. Août 1714. il. n’v
féroit point d’ailleurs fondé , dès que cet Arrêt a été pourfuivi fans
"fraude ni collufion contre l’héritier de Châties , l’Adverfaire en
convient, Sc pour échaper à la conféqucnce qui s'évince du principe
accordé, il a fuppofé que l’Arrêt n’avôic point été rendu avec l’hé
ritier de Charles, que Pierre III. avoir déterminé lui feul l’accepta
tion de l’hérédité de Charles, par Jean-François d’Abzac, qu’il avoic
nommé le Curateur, que ce Curateur aloit de concert avec lui,
qu’on ne contefta pas fur la gradualité Si perpétuité de la fubftitution de Pierre I. Tout le contraire réfultede l’Arrêt j en telle forte
que les défenfes de l’Adverfaire devicnent l’appologie de cette fin de
non recevoir.
La troifiéme fin de non recevoir a été prife du compromis du 13;
Février 1700. lors duquel le fieur Si Dame de Laftours , de même
que le Produifanc, Si le fieur fon pere referverent le Procès contre
la Dame de Rouflîlle , qu’on a déjà ohfervé confifter en la demande
de la terre de Verg, en remplacement des droits dûs à Pierre I. cette
demande ayant été formée par Jean-François d’Abzac, Si reprife par
le Produifant, ledit compromis eft ci, n9. ip.
Elle a été prife de la Sentence arbitrale du 23. Mai 1701.lors de
laquelle les Arbitres adjugeant à l’hérédité de Gabriel ï. les droits
dûs par l’hérédité de Pierre I. fournirent le fieur de Montancésà ga
rantir les adjudications envers le fieur de Laftours ', qui en dévoie faire
le payement, au cas elles fiifient conteftées par les héritiers ou créan
ciers de Pierre I. ils refervent ati fieur de Montancés fon recours
contre ce même héritier pour le fupplemenc de légirime. Cette
Sentence fut acquiefcée par aéle du 2j?. Mai. 1701. lors duquel le
fieur de Montancés promit de prendre la terre de Ladouze en paye
ment fur l’cftimatîon qui en feroft faite Si autorifée par Arrêt du iy.
Décembre 1701. La Sentence, l’Aclc d’acquiefcement, Si l’Àrrêc
font remis en deux pièces, ci, n9. 20.
La liquidation ayant été faite, il fut pafte un Aéle entre le fieur
de Moncancé Si leficur.de Laftours pere, par lequel le fieur de Laf
tours céda avec claufede garantie au fieur de Montancé, la terre de
Ladouze , en payement de la fomme de 80657. liv. Si pour la plusvalue de ladite terre , le fieur de Montancé s'obligea de payer là
fomme de 27000. liv. avec l’intérêt, à la charge par le fieur de Laf-fours de lui bailler les furetés requifes Si néceflairesi Si parce que
dans cette fomme de 8o657. liv. etoit entrée celle de 38189. liv,
faifant lés trois quarts de la fomme de 50918. liv. qui devoit être
prife fur la terre de Verg, Si fur les autres biens de Pierre I. Si donc
ledit quart avoit été diftrait en faveur du fieur de Laftours pere:
pour faire la recherche de ladite fomme, après une difeuifion légi
timement faite de la terre de Verg, Si biens de Pierre I. le fieur de
Montancé, Si le fieur de Laftours fe referverent de fe pourvoir, tant
contre les déteinteurs des fonds aliénés, que contre les héritiers 8i
bientenans de ceux qui ont fait lefdites aliénations , ou dégradations,
& dépopulations càufées dans lefdits biens. Ledit traité produit par le
fieur Adverfaite fous lettre P. Eymcric , devant le Parlement de Bor*
deaux, cft encore remis fous n9. 21.
Les conféquences qui s’évincent de ces pièces pour prouver la fin
de non recevoir font naturelles, les Parties en compromettant, Si
en acquiefcant à la Sentence de 1701. en fe refervant d’agir contre
lès héritiers de Pietre I. d’Abzac ? ont reconnu que Pierre I. avoic
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fubftitué fcs bieiïs i que fon ïlércdîcé étoit fur la tete du Prôduifant j;
puifque toutes les ûibftitütions de la ïhaifop dévoient appartenir',, ou
an fieür de Montante , ou au ficur de Laftours, ou à Jean-Françoiâ
d’Abfac: le fieur de Montancé, & le fieurde Laftours reconnoiffoient
que cette hérédité ne leur appartenoit pas , par voye de fuite ils
convenoient qu’elle étoit fur la tête du Produifanr, lequel pourfuiVoîc en cette qualité l’inftance contre le fieur 8d Dame de Rouftîlle,
qui fut refervée lors du compromis; Si dans aucun de ces Aétes on
ne defigna point le Prôduifant pour héritier de Pierre ï.c’eft quedans
ce meme teins le Prôduifant plaidoit pour fe faire décharger de l'héré
dité de Jean-François d’Abzac, ainfi qu’il refuite de la Tranfaénon dû
13. juillet 1704, produite fousn0. 12. d’ailleurs les Arbitres ne pouVoient point toucher à l’inftance concernant l’hérédité de Pierre I.
Le fieur Adverfairc pour contredire cette fin de non recevoir , à
oppofé que le Prôduifant n’agifoit point dans le Procès contre le
fieur & Dame de Ronflilleen qualité d’héritier , .le contraire rc.fulre
des pièces remifes fous n9. 14. 15. & itf’Jc fieur Adverfairc a foûtenû
que ces Aétes ne portent point reconnoiftance de la fubftitutioti de
Pierre I. le contraire refulte du Compromis , de la Sentence arbitrale
de 1701. Sc de l’accord de 1702. remifes fous n9. 20.8c 21.
En fùppofant toujours que la demande de la fubftitution.de Pierre
î. n’avoic. point.été formée , l’Adverfaire a avancé que les Arbirres en
mettant hors de Cour Sc de Procès fur les demandes à former,
avoienr impofé ïilcnce au Prôduifant fur cette demande ; mais indé
pendamment que les Arbitres n’oht mis les Parties hors de Cour &
de Procès que fur les, demandes formées devant eux; d’ailleurs la
demande des biens de Pierre I. étoit engagée long-tems avant le com
promis dans lequel cette inftance fut refervée.
L Dans le même objet, l’Adverfaire a produit fous lettre OOÔO.
Brcft, des conventions privées du 30. Mai 1701. paffées entre le ïîeuc
de Laftoursj, 8c le ficur de Montancé, lors defquelles le fieur dé
Montancé fc referva de pourfuivre au nom du fieur de Laftours, les
acquereurs des Biens aliénés de Jean-François d’Abzac ; en les rembourfant, & promit de faire raifon au fieur de Laftours du fuppleînent de légitime des enfans puînés de Pierre I» ledit fupplcment ad
jugé à l’hérédité de Gabriel I. fur laquelle le fieur de Laftours avoit
obtenu la quarte trebellianique.
.
/
Cette police ne donnoit aucune atteinte aux droits du Prôduifant,
comme héritier fubfticué de Pierre I. le fieur de Montancé ni traite
que pour fon intérêt particulier, le Prôduifant n'intervint pas dans ce
traité, oii n’y parla ni de près, ni de loin de la fucceflîon de Pierre
I. quand le fieur de Montancé auroic aéiioné les acquereurs, leProduifarit n’abroît pas été moins héritier de Pierre I. tjuand au fupplement de légitime, le quart appartenoit au fieur de Laftours en exécut.ion.de la Scntehccarbitrale.
; La fin de non recevoir eft donc fondée, puifqu’il refulte de ces
Âéies que le fieur Sc Dame de Laftours ont reconnti réellement qu’il
y avoit un héritier fubftitué de Pierre I. 8c qu’ils ont traité en conléauence.
L’Arrêc de 1711. a été enlevé du Greffe , il eft vifé dans la Sen
tence arbitrale du 30. Juillet 1711.il déclara contre le ficur Si Dame
de Rouftille, que la terre de Verg devoît répondre des droits de
iPicrtc I. d’Abzac.
La Sentence arbitrale de 1712.eft intervenue fur l’exécution de l’Ar
rêt de 1711.entre le Produifant héritier de Jean-François d’Abzac,iceluihéritier fubftitué de Meftîrc Pierre d’Abzac I. elle a fait des adjudi
cations en faveur du Produifant,, comme exerçant les droits de la
fubftitution faite par Pierre I. Cette Sentence a été auroriféc par
Arrêt du 16 Mars 1714, appert de ladite Sentence & Arrêt, ci,
n°22.
La Sentence Arbitrale étant intervenue avec le fieur de Moncancé , héritier fubftitué de Gabriel I. & lui ayant adjugé en cette qua
lité la fucceftîon dé Jean fécond d’Abzac, l’Adverfairc fe pourvue
èn oppofition envers l’Arrêt d’homologation, & en appel de la Sen
tence arbitrale de 1712. & demanda que la fucceftîon de Jean fécond
d’Abzac Fût adjugée à l’hérédité de Gabriel II. laquelle oppofition
à été reçue , Si la Sentence arbitrale a été reformée quand à ce,
par où elle a été confirmée pour tout le furplus, & pat conféquent
pour les chefs qui regardent le Produifant.
L’Adverfaire ne pouvant échaper à cette fin de non recevoir , a
réitéré fon appel contre cette Sentence ; le Produifant lui a oppofé
qu’il n’y étoit plus recevable après l’Arrêt de 1715. qui avoir jugé
l’appel de cette Sentence 3 & par le laps du tems qui s’eft écoulé
depuis le 28. Février 1714. que le Produifant demanda l’autorifation
de cette Sentence contre le fieur Adverfaire.
L’Adverfaire a oppofé qu’il avoit appelle de cette Sentence,que
fôn appel fut feindé par Arrêt du 30. Juillet 1714. qu’on fépara le
chef de la Sentence qui concernoit l’hérédité de Jean II. d’Abzac,
des autres difpofitions qu’on joignit à l’inftancc contre le ficur Si
Dame de Rouftille ; d’où il conclud que fon appel exifte, Stpend à
juger dans cette même inftance; que par conféquent le Parlement de
Bordeaux n’a rien prononcé fur le furplus de la Sentence arbitrale,
qu’il étoit d’un préalable que le premier chef fût jugé avant de pou
voir procéder furie fonds.
La Sentence de 1712. n’a point été attaquée par le fieur & Dame
de Rouftille ; en forte qu’à leur égard il n’eft queftion que de vuider
les interlocutoires portés par cette Sentence : l’Advcrfaire ne fepourvèut qué taxativement contre ce chef de la Sentence, ainfi qu’appert
de fa Requête du 4. Juillet 1714.ci, n9. 23.
Cette modification laiffanc fubfifter le furplus de la Sentence,
fit que le Produifant fit feparer l’oppofîtiôn de l’exécution du furplus de la Sentence par un premier Arrêt du 30. Juillet I714.1equcs
fe contenta d’ordonner que les înftances feroienr jugées féparémenr,
fans déclarer que l’inftance en oppofition fût préalable au Jugement
du fonds; au contraire par un fécond Arrêt du 30. du même mois,
le Parlement de Bordeaux en prononçant de nouveau la feparation ,
ajouta fans préjudice au fieur Adverfaire de faire joindre fes autres
Conduirons au procès fur le fonds, ce qui prouve qu’on avoit la li
berté de pourfuivre ces deux Arrêts en deux pièces font ci, n9. 24.
Il eft faux que l’appel eût été relevé avant les Arrêts des difjonctions du
19. & 30. Juillet 1714. puifqu’il refulte de la qualité
de l’Arrêt du 17. Avril 1717. remis fous n9. 8. que cet appel né
fut relevé que le 28. Mars 1715 conféquamment la fin de non re
cevoir ne fçauroit être éludéeLe Produifant a prouvé furabondartimeht que la fubftitution de
Pierre I. étoit graduelle & perpétuelle , le fieur Adverfaire en eft
demeuré d’accord, non feulement par un acquicfccmenr tacite aux
Sentences & Arrêts qu’on vient de produire ; il en eft encore de
meuré d’accord dans toutes fes défenfes,8z notamment dans lesdéfenfes fournies devant le Parlement de Bordeaux le premier Juillet
173^. pag. 3. reefo-i remife fous lettre 6. B. Reynal.
Succeffion
de Jean-François,
Pour prouver que les biens de Jean-François comprenent le tiers
des biens de Pierre III. d’Abzac fon pere, le Produifant remet la
Contrat de mariage dudit Pierre III. du 17. Janvier 1^55. avec
Dame Magdelaine de Chaumon de Clermon, contenant la dona
tion du tiers des biens en faveur d’un enfant mâle , ci, n9. 27.
Jean-François d’Abzac ayant répudié l’hérédité de Pierre III.
d’Abzac fon perc, ce qui eft convenu , il eft évident que les créan
ces qu’il avoit de fon perc apparticnent à fon hérédité, & que parconfequent les Arbitres ont dû les adjuger au Produifant comme fort
héritier médiat , appert de l’A&'e de répudiation du 13.Février
ci nQ. 26.
Sur Hérédité de Gabriel 1.
La Sentence arbitrale a alloué au fieur Ëxpofant, comme héri
tier du ficur de Montancé fon pere, tous les biens & droits de Ga
briel I. d’Abzac , attendu la fubftitution appofée dans fon teftament
du 27. Juillet 17^2., & déclarée ouverte en faveur du fieur de Mon
tancé, appert du teftament dudit Gabriel I. ci, n°. 27.
Ce teftament fut infinuë, & par conféquent public le 13. Mai
apperr de l’extrait de l’infinuation, ci, n9. 28.
Après.le décès de Jean-François d’Abzac , qui a terminé la bran
che aînée , lequel n’avôit rempli que le troifiéme degré, le ficur de
Montancé defcendanc de Gabriel I. forma inftance devant le Séné
chal de Périgueux , en ouverture de la fubftitution faite par Gabriel
I. fon auteur, tant contre le Produifant , héritier de Jean-François
d’Abzac, que contre Dame Charlote d’Abzac de Laftours, héritière
de Charles, Damé Marie-Therefe de Taillefer, veuve de jean-Fran
çois d’Abzac, à Dame Marie-Anne d’Abzac de Ladoüze, époufe du
Comte de Rouftille aufqUels il fut donné copie tant de l'Exploit
d’affignation, que du tcftament de Gabriel I. appett des quatre Ex
ploits d’aftîgnâtion du 13. & 25. Avril 1699 ci, n9. 29.
La fubftitution de Gabriel I. fut ouverte aü profit du fieur de
Montancé par appointcmentdu 15. Juin 1699. , dont 1’exécütion
fut ordonnée par appoinccmcnt du 13. Juillet fuivant, qui appointa,
fur le procès, lefdits deux appointemens, ci 5 n9. 30.
Le fieur Adverfaire contefte cette fucceffion au fictif f’roduiiar»*' t
héritier du fieur de Montancé, le produifant a propofé les memes
fins de non recevoir, que pour la fucceffion de Pierre I. le fieur de
Moncancé ayant obtenu cette fucceffion par appointement du i y.
juin 1699. ayant pourfuivi en conféquence la liquidation de cette
hérédité, en ayant été payé, la prcfcrice fans conteftacion par le
Japs de 30. ans, le fieur Adverfaire qui a les avions fur fa tête depuis
fe 2. Février 1706 .qui fur afïîgné le 25. Novembre 1713.à la Re
quête du fieur de Montancé , n’a contefté cette hérédité que le 28.
Juillet
8c par conféqucnt après raccompliffement de la prefcription 5 non feulement le fieur Adverfaire n’a point contefté la
fucceffion de Gabriël ï. au fieur de Montancé j il a encore reconnu
quelle lui appartenoit, pag. y. de fon Inftru&ion du 14. Septembre
1735. produite par le fieur Adverfaire fous lettre 6. B. Reynal.
La fécondé fin de non recevoir a été prife de l’Arrêt du 30. Mars
1665. fignifîé au fieur Adverfaire le 13. Août 1714. appert dudic
Arrêt, 5c de la Requête contenant fignifîcation dudit Arrêt, ci ,
n9. 31.
Cet Arrêt, pag. 34- a déclaré la fubftitution de Gabriel I. gra
duelle , & l’a adjugée à Pierre III. d’Abzac ; on a cru ci-devant que
cet Arrêt a été rendu avec Jean-François héritier de Charles , fans
fraude ni collufion , le fieur Adverfaire n’a point attaqué cet Arrêt
dans les trente ans, il l'a au contraire employé comme une fin de
non recevoir, pour la fixation de la donation de Charles s dans fon
înftruéfion du 14. Septembre 1735. pag. 62. remife par le fieur
Adverfaire fous lettre 6. A. Eyineric.
La troifiéme fin de non recevoir a été prife de l’appointement dit
15. Juin i^^.qui accorda la fucceffion de Gabriel I. au fieur de
Montancé : le fieur Adverfaire prétend que l’appel de cet appointe
ment fubfifte , fous prétexte que l’inftance en delaiffement de la ter
re de Verg, contre le fieur & Dame de Rouffille, n’a point été ter
minée j mais indépendamment que l’appel relevé par la Dame de
Laftours n’a jamais été joint à cette inftance, que par conféqucnt il
aurait périmé , & l’appointement auroit patte en force de chofe ju
gée ; d’ailleurs cec appel fut compromis & jugé par la Sentence ar
bitrale acquiefcée , & exécutée par le fieur de Laftours pere du fieur
Adverfaire , 8c par la Dame de Laftours fon ayeule.
La quatrième fin de non recevoir eft prife de la Sentence arbi
trale du y. Avril 1700. de celle du 23. Mai 1701. & de l’Aéte du
6. Mai 1702.
Les Parties compromirent tous les differens qu’ils avoîenr enfemble pour raifon des fubftitutions, 8c liquidations d’icelles faites par
Gabriel I. de Ladouze, 8c Charlesjfon petit-fils, elles compromirent
les prétentions que les Seigneurs de Ladouze,8c de Laftours avoienc
enfemble, ce qui comprcnoit l’appel de l’appointement du iy. Juin
en cenféquence la Sentence arbitrale de 1705?. après avoir fait
vu du teftament de GagrielL déclara pag.r>. que les fommes payées
par Gabriel I. à fes filles appartenoient à l’hérédité de Gabriel I. &
être acqnifes au fieur de Montancé en qualité d’héritier fubftitué de
Gabriel I. appert de ladite Sentence, ci, n9. 3 2.
Cette Sentence acquiefcée, on procéda à fon exécution par une
fécondé Sentence arbitrale du 23. Mai 1701. laquelle pag. 3. donne
311 fieur de Mpntancé la qualité d’héritier fubftitué de Gabriel I. la
ÎI
-
fubftitntioft appofec au teftament de Gabriel I. ayant été ouverte aü
profit du fieur de Montancé , la Sentence donne encore cette thème
qualité au fieur de Montancé , pag. 7. 8.& 9. appert de ladite Sen
tence, ci, n9. 33.
L’exécution de ces deux Sentences fut confomméc par l’Aéic dit
6. Mai 1702. lors duquel on procéda à la liquidation des droits de
Gabriel I. & en conféquence de ladite liquidation , on déclara être
dû au fieur de Montancé la fomme de 80657. liv. en payement de
laquelle on lui vendit la terre de Ladouze, appert dudit accord , ci ,
n9. 34.
Le fieur Adverfaire a fi fort reconnu que ces Sentences avoienc
adjugé définitivement la fuccefiîon de Gabriel I. au fieur de Montan
cé, 8c celle de Gabriel au fieur de Laftours , qu’il demanda cette
derniere en vertu de la Sentence arbitrale de 1701. & il l’a obtenu
fur le fondement de cette Sentence par l’Arrêt du 15. Avril 1715.
remis ci-devant n9. 8- le Parlement de Bordeaux n’auroit point ftatué la maintenue de Gabriel II. fur le fondement de cette Sentence ,
fi elle avoit été rendue , comme l’Adverfaire voudroitTinfinher, fans
préjudice du droft des Parties fur la maintenue en ces fucceffions'.
Depuis l'Arrêt du 15. Avril 1715. le fieur Adverfaire a reconnu que
la fuccefiîon de Gabriel I. avoit été adjugée au fieur de Montancé
par ces mêmes Sentences, les aveux font confignés dans la reponfé
du 14. Septembre 1735. pag. 8. remis par le fieur Adverfaire fous
•lettre 6. A. Reynal ; dans le Sommaire du premier Juillet 1736. pag.
4. remis fous lettre 6. B. Reynal.
Les difpofitions de ces Sentences n’ont rien d’équivoquei le fieuc
Adverfaire n’eft point recevable à les attaquer, foit parce quelles
ont été acquiefeées par le fieur de Laftours pere , donc il eft héritier,
foie parce qu’il ne les auroit point attaquées dans le délai du Droit ,
foit parce qu’il fe les feroit rendues propres en demandant la fubftitution de Gabriel II. en vertu de la Sentence de 1701. & de l’accord
de 1702. & en oppofant ce dernier accord comme une fin de non
recevoir Contre de plus amples prétentions formées par le fieur dé
Montancé du chef de Gabriel I. C’eft à la pag. 69. & 70. de la
reponfe du 14. Septembre 1735'. remife fous lettre 6. A. Reynal.
L’Adverfaire convient, pag. 26.
27. de fon înftruction du 20.
Mars 1748. que cette fin de non recevoir eft jufte , fi l’inftance ré
servée dans les compromis avoir un autre oBjec que l’appel de l’appointement du 15. Juin 1699. or le fait eft évidanîment prouvé par
les Requêrés du 23. Mars i^i. 8c n. Mai 1700 remifes fous n9.
14. 8c 17- le fieur 8c Dame de Rouffille nont jamais été appellans
de ces Appoiutemens; cec appel n’a jamais été joint à cette inftance.
Le fient 8c Dame de Rouffille ne feroit plus en même d’en appeller,
foie par le laps du tcihs, foit par rapport à l’Arrêt de 1711. foie
après la Sentence de 1712. de laquelle ils n’ont eu garde d’appeller.
Conféquamcnt cette fin de non-recevoir eft invincible du propre
•aveu du fieur Adverfaire.
La cinquième fin de non-recevoir a écé prife de l’Arrêt, de la Sen^
tence arbitrale de 1712. 8cde l’Arrêt du 15. Avril 1715.
Le fieur deMontancés fut mis en qualité dans la Sentence de 1712.’
comme héritier fubftitué de Gabriel I. demandeur en délaiffemcnc
de la Terre de Verg, comme dépendante de la fubftitution dudit Ga-
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^jriel ï. il obtint en cette qualité la fubftitution de Jean II. d’Ab
zac. Ladite Sentence cft ci n9. 35.
(jette aflîgnation fut fignifiéc avec aflîgnation pour la voir autorifer, par Exploit du 25. Novembre 1713. ci n9. 36. .
Le fieur Adverfaire inftruit de la qualité en laquelle le fieur de Mon
tancés avoit pourfuivi cette Sentence, au lieu de lui contefter cette
qualité, i! l’a lui reconnut en ne lui difputant que la fucceflîon
de Jean ÎI. d’Abzac; il n’attaqua cette Sentence , qu’en ce qu’elle
avoic adjuge la fucceflîon de Jean II. à l’hérédité de Gabriel I. qu’il
reconnut appartenir au fieur de Moncancé , ou de l’avoir accordée
à l'hérédité de Gabriel IL La Requête du 4. Juillet produite fous
n9. 23. prouve que l’oppofition fut bornée à ce feul objet. Le fieur
Adverfaire fie plus, il oppofa cette même Sentence arbitrale , comme
une fin de non-recevoir contre la demande de la Terre de Lacroptc
formée par le Produifanc , du chef de Pierre I. ainfi qu’il refulte de
la réponfe du 14. Septembre 1735. pag. 33. & 50. produite parle
fieur Adverfaire fous lettre 6. Â, Reynal.
L’Arrêt du 1 y.Avril 1715.a été rendu contre le fieur de Montancés,
comme héritier fubfticué de Gabriel I. ; c’eft en cette qualité qu’il a
été évincé de la fubftitution de Jean II. d’Abzac, & qu’elle à été ad
jugée à l’hérédité de Gabriel IL Cet Arrêt ne réforma la Sentence
arbitrale de 1712.qu’en ce que le fieur de Montancé héritier fubftitué
de Gabriel I. avoit été maintenu en la fubftitution de Gabriel II.
cet Arrêt fe réfère à la Sentence arbitrale de 1701. qu’il regarda
comme ayant l’autorité de la chofe jugée entre les parties •• apperc
dudit Arrêt, ci, n9. 37.
Le fieur Adverfaire convient que la fin de non-recevoir feroic
jufte , s’il avoic connu le Teftament de Gabriel. Un Arrêt n’cft pas
moins valable, quoiqu’il aie été rendu fans que les pièces ayent été
produites ; on ne petit même les attaquer fous prétexte de la dé
couverte de nouvelles pièces, qu’autant qu’elles ont été rétenués
par le dol de la partie.
Ce Teftament fut d’ailleurs fignîfîé au fieur de Laftours le 13.
Avril 1699. il eft vifédans la Sencence.de 1700. dans celle de 1712.
11 écoit devenu public par l’infipuation du 13. Mai 1658. produite
fousn9. 28. Il fut fignifîéîau fieur Adverfaire le'21. Juillet 1716; ainfi
qu’apert d’une Requête dudit jour fous, ci n9. 38. quoi qu’au moyen
de cette lignification , le fieur Adverfaire ne pût pas ignorer les
difpoficions de ce Teftament, il a reconnu pendant plus de trente ans,
que la fubftitution qu’il renfermoit , éroic graduelle & perpétuelle,
& qu’elle écoit parvenue au fieur de Montancé. Cette gradualité &
perpétuité a été jugée par des Arrêts, par des Arbitres d’une haute
réputation , elle a été reconnue par les parties ; ce n’eft qu’en la
Cour, & après coup, qu’on s’eft avifé delà conrcfter. On ne fçauroit rapporter des preuves plus viélorieufes de la Jurifpmdence du
Parlement de Bourdeaux.
Partant conclud au déboutement de l’appel de la Sentence arbi
trale, avec amende & dépens.
Me. COURDURIER, Avocat.
François Astre, Procureurs
Fait partie de Continuation de production. Pour le marquis de Ladouze. Contre le comte de Lastours
