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RESUL T AT
DU COMPROMIS,
A R le Compromis il eft dit, Que les Parties nomment deé
Arbitres , pour terminer le different qu’ils ont enfemble ,
pour raifon des Subftitutions & liquidations d’icelles , faite S
par Gabriel I. de Ladouze & Charles, fon petit-fils i & pour
les prétentions qtie lefdits Sieurs de Ladouze & de LaftoiirS
peuvent avoir l’un contre l’autre, comme ayant reprisl’Inftance pendante
au Parlement de Bordeaux , entre le feü fieur Jean - François de Ladouze ;
& ledit Seigneur de Laftours : dans lequel Compromis lefdits Seigneurs de
Ladouze & de Laftours ne prétendent comprendre le Procès qui eft actuel
lement pendant en la Cour , contre la Dame de Rouffille , qu’ils fe refer
vent par exprès.
Dans ce Compromis jean III. eft toujours appelle Marquis de Mon
tancé , & Jean ÏV. eft“ïoujoLfrs nommé Marquis de Laéton&e. Ils avoient l’uti
& l’autre des qualités & des interets differents j Jean III. agiffoit com
me Subftitué de Gabriel I. 8£ Jean IV. comme heritier de Jean - François.
La Sentence Arbitralle, du ye. Avril 1700 , ne prononça que fur la liqui
dation du Fideicommis de Gabriel I. dévolue au Sieur de Montancé 5 &
avant faire droit des coilclufions & demandes refpeétives de ladite Dame
Charlote Dabzac de Ladouze , dudit Sieur de Laftours , & ledit Sieur
Dabzac de Ladouze , fils dudit Sieur de Montancé, il eft ordonné que leS
Parties inftruiront plus amplement.
Le Sentence Arbitralle, du 23. Mai I7oi.v1.fide les Interlocutoires de la
précédente , concernant le Fideicommis de Gabriel I. & à l’égard des deman
des refpeétives d’entre ladite Dame & ledit Sieur de Laftours , ledit Sieur
de Montancé, le Sieur Dabzac , Marquis de Ladouze , fils, aüdit Sieür de
Montancé , ordonne , comme autres fois , que les Parties inftruiront plus
amplement.
La Police de 1702. ne fut paffée qu’entre le Sieur de Laftôtfrs, d’üne
part,& le Sieur de Montancé, d’autre , pour confommer la liquidation du
Fideicommis de Gabriel I. De forte que les prétentions de Jean IV. Marquis
de Ladouze , demurerent au même état quelles étoient par les Sentences
Arbitrales, qui avoient ordonné , à cet égard, que les Parties ferôient plus
amplement oüies.
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Voici la Copie de cette Police;
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POLICE DE MIL SEPT CENS DEUX.
EjoURd’hui, fixiéme du> mois de Mai mil fept cens deux,
dans la Ville de Périgueux , ont été préfents, & perfonnellement
conftitués, Meffire Jean Dabzac de Ladouze , Chevalier, Seigneur de
Montancé , habitant en fon Chateau de Montancé , Paroiffe de Montrem ,
& Meffire Charles de David, Chevalier, Seigneur , Marquis de Laftours ,
habitant en fon Chateau de Laftours , Paroiffe dudit Lieu , faifant , tant
en fon Nom que pour Dame Charlote Dabzac de Ladouze , Dame de Laftoûrs , fa mere , & à laquelle , par tant-que befoin feroit, il a promis de faire
ratifier & alloüer ces Préfentes 5 toutes fois & quantes qu’il en fera requis ,
à peine de tous dépens i dommages & interets 5 lefquels , en copféquence de
la Sentence Arbitralle , entre eux rendue le 23.- du mois de Mai de l’année
derniere 1701. par. MM. de Merignac & Defaute , Avocats en la'Cour, &
par eux acceptée parAde du vingt-neufdudit mois , ont procédé à la liqui
dation , tant des acquifitions faites par Gabriel de Ladouze , premier du Nom,
dans l’étendue de la Terre de Ladouze , de la légitimé adjugée par ladite
Sentence à l’heredité dud. Gabriel I. fur les biens libres de Pierre de Ladouze,
fon pere, qu a la moitié de l’heredité de Foucaud de Ladouze, Chanoine ,
aliénée par l’Auteur dudit Seigneur & Dame de Laftours , dont le remplace
ment a été adjugé par ladite Sentence, en faveur dudit Seigneur de Montancé,
fur ladite Terre de Ladouze 5 & auffi à la liquidation des droits de légitimé
que les Filles dudit Gabriel avoient fur ladite Terre de Ladouze, & a celle
des droits legitimaires de Pierre & Foucaud , fur les biens libres dudit feu
Gabriel I. leur pere , qui appartiennent audit Seigneur & Dame de Laftours ;
& après que le tout a été calculé, & que la diftradion a été faite en faveur
dudit Seigneur de Laftours, tant des fbinæes adjugées aufdits Seigneur &
f)ame de Laftours , parftadite Sentence , des droits legitimaires defd. Pierre
& Foucaud, fiir les biens libres dud. Gabriel L que de la Quarte Trebellianique qu’ils avoient fur les biens libres dudit feu Gabriel I. il s’eft trouvé être
du audit Seigneur de Montancé , tant pour le montant des fommes liqui
dées par ladite Sentence Arbitralle , que de celles qui ont été liquidées enfuite , fur les Contrats & autres Ades par lui repréfentés , la fomme de
quatre-vingts mille fix cens cinquante-fept livres. Et après qu’il a été fait
compte des joüiffances par lui faites de ladite Terre de Ladouze , des trois
années dernieres 1.699- 1700. & 1701. furies Fourleaux & évaluations de
la préfente Sénéchaulfée ; & imputation des interets de ladite fomme dé
quatre-vingts mille fix cens cinquante - fèpt livres , année par année 3 &
compenfation de ladite fomme capitalle , fur le prix de ladite Terre de
Làdduze , fuivant l’eftimation faite par Mè. Jean Vacher, Notaire Royal,
le cinquième du mois d’Avril dernier, acceptée par lefdites Parties , par
Àéfe du feiziéme dudit mois, reçue par Palhiet, Notaire Royal , diffrac
tion faite j en faveur dudit Seigneur , du montant des troits quarts des fonds
adjugés à l’heredité dudit Gabriel L par la liquidation faite & rapportéeau
Las dudit Contrat, dudit jour fixiéme Avril dernier , il s’eft trouvé être
îefté audit Seigneur de Laftours la fomme de vingt - fept mille livres.
Laquelle dite fomme de vingt-fept mille livres -, ledit Seigneur de Mon-
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tance fera tenu , comme il s’oblige , de payer audit Seigneur de Lai- * *
tours , lorfqu’il lui baillera les lüretés requifes & néceftaires , fuivant * *
ce qui eft réglé par ladite Sentence Arbitralle , & acceptation d’icelle î
cependant lui en payer l’intérêt annuellement au denier vingt. Moyenant
quoi ledit Seigneur de Laftours a cédé & tranfporté ladite Terre de Ladouze , avec toutes fes appartenances & dépendances audit Seigneur de
Montancé , & confent qu’il en joiiilfe , ufe , & difpofe à l’avenir, comme
de fon bien & choie propre , avec promefle de la lui garentir, envers &
contre tous, de tout troubles & empêchemens.
Et comme dans le Compte que ledit Seigneur de Montancé a rendu audit
Seigneur de Laftours , des joüiflances qu’il avoir fait pendant lefdites trois âiv
nées, led. Seigneur de Laftours a réfulè de lui alloüer la lomme de cinq mille
liv qu’il avoit payé, pendant le tems de ladite joiiiflànce, à la Dame Douairière
de Ladouze, &au Seigneur, Chevalier de Roüanes , pour les Provifions qui
leur avoient été adjugées par divers Arrêts du Parlement, de Bordeaux, à
prendre fur les fruits de ladite Terre de Ladouze, ne prétendant pas être fujet
aufdites Provifions, il a été convenu , entre lefdites Parties , que ledit Sei
gneur de Montancé retiendra pareille fomme de cinq mille livres, fur celle dé
vingt-fepr mille liy. qu’il doit payer audit Seigneur de Laftours y jufques a ce
que leurs contcftations , fur l’article defd. Provifions , feront décidées ,'fur
la repréfentation qui fera faite defdits Arrêts par led. Seigneur de Montancé.
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Comme aufti ledit Seigneür de Montancé, n’ayant pas voulu fai
re état par fon Compte de vingt - deux charges quatre boi fléaux fix pi
cotins froment, quatorze charges quatre boifteaux fix picotins feigle , vingthuit charges quatre boifteaux quatre picotins d'avoine de rente , pour cha
cune deftlites années, dont il n’âvôit pas pu joiiir , les Tenanciers ayant
foûtenu que ladite rente n’étoit pas due, & demandé des diminutions confiderables , & des imputations des exceflîves joüiflances , il a été pareille
ment convenu & arrête, que lorfque le Procès , qui eft pendant en la préfentè
Sénéchauftee , contre lefdits Tenanciers , pour raifon defdites rentes , fera
vuidé , ou par la Cour de Parlement, en cas d’Appel, & que lefdites rentes
conteftées feront réglées, le montant des arrerages qui le trouveront dûs
par lefdits Tenanciers , pour lefdites trois années, appartiendra audit Sei
gneur de Laftours, & les payements qui feront faits par leldits Tenanciers,
tant fur lefdits arrerages , que fur la rente qui courra & fera due annuelle
ment, après le Reglement , à celui qui fera commis par ledit Seigneur de
Montancé pour en faire la levée, fe partageront, par moitié, entre lefdits
Seigneurs de Montancé & de Laftours , jufques à ce que ledit Seigneur de
Laftours fera rempli de tous les arrerages qui feront liquidés contre lefdité
Tenanciers , pour lefdites trois années 5 & à ces fins ledit Seigneur de Mon
tancé fera obligé de faire repréfenter audit Seigneür de Laftours les Livres de
recette par celui qu’il aura commis, pour reconoître les payements qui au
ront été faits fur lefdites tenànces conteftées $ poür être partagés entre eux :
& fi par événement il y a de la diminution fur le fonds de ladite rente , ledit
Seigneur de Laftours fera obligé d’en indemnifer ledit Seigneut de Montancé,
& de payer la diminution de ladite rente fur le pied réglé par l’eftimation
dudit Vacher, Arbitre.
Et d’autant que de ladite fomme de quatre - vingts mille fix cens
fept livres , adjugée audit Seigneur de Montancé , & par lui portée
en compenfation du prix de ladite Terre de Ladouze , ilya celle de trente-
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fit mille cent qùatré-vingts-neuf livres , qui font les trois quarts de celle de
■cinquante mille neuf censdix-huit livres , qui devoit être prife fur la Terre de
Verg, & fur les autres biens de Pierre I. & de laquelle dite fomme de cin
quante mille neuf cens dix-huit liv. l’autre quart a été diftrait en faveur dudit
Seigneur de Laftours , ledit Seigneur de Montancé afubrogé ledit Seigneur
de Laftours en fon lieu , droit & place , pour faire la recherche de ladite
fomme de trente-huit mille cent quatre-vingts-neuf livres, fur ladite Terre
de Verg , & autres Biens dadit Pierre I. avec promefîe de lui garantir & faire
valoir ladite fomme apres une difcution légitimé, faite de ladite Terre &
Biens dudit Pierre. Se refervant, tant ledit Seigneur de Montancé , que ledit
Seigneur de Laftours, de fe pourvoir, tant contre les Détenteurs des fonds
aliénés, que contre les Heritiers & Bientenants de ceux qui ont fait lefdites
aliénations, ou dégradations, & dépopulations , caufées dans les Biens , fur
lefquels ils peuvent avoir des droits, ainfi qu’ils verront être à faire s &
tout ce que deftiis a été ainfi convenu & accepté par lefdites Parties, qui
ont promis de l’entretenir, fous obligation de tous leurs Biens , & promis
d’en pafler Contrat à la première requfition qui en fera faite. Fait par
Double audit Lieu ledit jour, mois & an que deftiis, préfents les fouftîgnés.
Signés, MONTANCE, LASTOURS, CHASTEAU,DE CUGNAC.