FRB243226101_GZ_60.pdf

FRB243226101_GZ_60.pdf

Médias

Fait partie de Résultat du compromis, du 13 février 1700 & des sentences arbitrales du 5 avril de la même année, & 23 mai 1701, concernant la question ; sçavoir, si les droits de Jean-François & de Pierre I. ont été abandonnés par le police de 1702

extracted text
RESUL T AT
DU COMPROMIS,

A R le Compromis il eft dit, Que les Parties nomment deé
Arbitres , pour terminer le different qu’ils ont enfemble ,
pour raifon des Subftitutions & liquidations d’icelles , faite S
par Gabriel I. de Ladouze & Charles, fon petit-fils i & pour
les prétentions qtie lefdits Sieurs de Ladouze & de LaftoiirS
peuvent avoir l’un contre l’autre, comme ayant reprisl’Inftance pendante
au Parlement de Bordeaux , entre le feü fieur Jean - François de Ladouze ;
& ledit Seigneur de Laftours : dans lequel Compromis lefdits Seigneurs de
Ladouze & de Laftours ne prétendent comprendre le Procès qui eft actuel­
lement pendant en la Cour , contre la Dame de Rouffille , qu’ils fe refer­
vent par exprès.
Dans ce Compromis jean III. eft toujours appelle Marquis de Mon­
tancé , & Jean ÏV. eft“ïoujoLfrs nommé Marquis de Laéton&e. Ils avoient l’uti
& l’autre des qualités & des interets differents j Jean III. agiffoit com­
me Subftitué de Gabriel I. 8£ Jean IV. comme heritier de Jean - François.
La Sentence Arbitralle, du ye. Avril 1700 , ne prononça que fur la liqui­
dation du Fideicommis de Gabriel I. dévolue au Sieur de Montancé 5 &
avant faire droit des coilclufions & demandes refpeétives de ladite Dame
Charlote Dabzac de Ladouze , dudit Sieur de Laftours , & ledit Sieur
Dabzac de Ladouze , fils dudit Sieur de Montancé, il eft ordonné que leS
Parties inftruiront plus amplement.
Le Sentence Arbitralle, du 23. Mai I7oi.v1.fide les Interlocutoires de la
précédente , concernant le Fideicommis de Gabriel I. & à l’égard des deman­
des refpeétives d’entre ladite Dame & ledit Sieur de Laftours , ledit Sieur
de Montancé, le Sieur Dabzac , Marquis de Ladouze , fils, aüdit Sieür de
Montancé , ordonne , comme autres fois , que les Parties inftruiront plus
amplement.
La Police de 1702. ne fut paffée qu’entre le Sieur de Laftôtfrs, d’üne
part,& le Sieur de Montancé, d’autre , pour confommer la liquidation du
Fideicommis de Gabriel I. De forte que les prétentions de Jean IV. Marquis
de Ladouze , demurerent au même état quelles étoient par les Sentences
Arbitrales, qui avoient ordonné , à cet égard, que les Parties ferôient plus
amplement oüies.

Voici la Copie de cette Police;

_

POLICE DE MIL SEPT CENS DEUX.

EjoURd’hui, fixiéme du> mois de Mai mil fept cens deux,
dans la Ville de Périgueux , ont été préfents, & perfonnellement
conftitués, Meffire Jean Dabzac de Ladouze , Chevalier, Seigneur de
Montancé , habitant en fon Chateau de Montancé , Paroiffe de Montrem ,
& Meffire Charles de David, Chevalier, Seigneur , Marquis de Laftours ,
habitant en fon Chateau de Laftours , Paroiffe dudit Lieu , faifant , tant
en fon Nom que pour Dame Charlote Dabzac de Ladouze , Dame de Laftoûrs , fa mere , & à laquelle , par tant-que befoin feroit, il a promis de faire
ratifier & alloüer ces Préfentes 5 toutes fois & quantes qu’il en fera requis ,
à peine de tous dépens i dommages & interets 5 lefquels , en copféquence de
la Sentence Arbitralle , entre eux rendue le 23.- du mois de Mai de l’année
derniere 1701. par. MM. de Merignac & Defaute , Avocats en la'Cour, &
par eux acceptée parAde du vingt-neufdudit mois , ont procédé à la liqui­
dation , tant des acquifitions faites par Gabriel de Ladouze , premier du Nom,
dans l’étendue de la Terre de Ladouze , de la légitimé adjugée par ladite
Sentence à l’heredité dud. Gabriel I. fur les biens libres de Pierre de Ladouze,
fon pere, qu a la moitié de l’heredité de Foucaud de Ladouze, Chanoine ,
aliénée par l’Auteur dudit Seigneur & Dame de Laftours , dont le remplace­
ment a été adjugé par ladite Sentence, en faveur dudit Seigneur de Montancé,
fur ladite Terre de Ladouze 5 & auffi à la liquidation des droits de légitimé
que les Filles dudit Gabriel avoient fur ladite Terre de Ladouze, & a celle
des droits legitimaires de Pierre & Foucaud , fur les biens libres dudit feu
Gabriel I. leur pere , qui appartiennent audit Seigneur & Dame de Laftours ;
& après que le tout a été calculé, & que la diftradion a été faite en faveur
dudit Seigneur de Laftours, tant des fbinæes adjugées aufdits Seigneur &
f)ame de Laftours , parftadite Sentence , des droits legitimaires defd. Pierre
& Foucaud, fiir les biens libres dud. Gabriel L que de la Quarte Trebellianique qu’ils avoient fur les biens libres dudit feu Gabriel I. il s’eft trouvé être
du audit Seigneur de Montancé , tant pour le montant des fommes liqui­
dées par ladite Sentence Arbitralle , que de celles qui ont été liquidées enfuite , fur les Contrats & autres Ades par lui repréfentés , la fomme de
quatre-vingts mille fix cens cinquante-fept livres. Et après qu’il a été fait
compte des joüiffances par lui faites de ladite Terre de Ladouze , des trois
années dernieres 1.699- 1700. & 1701. furies Fourleaux & évaluations de
la préfente Sénéchaulfée ; & imputation des interets de ladite fomme dé
quatre-vingts mille fix cens cinquante - fèpt livres , année par année 3 &
compenfation de ladite fomme capitalle , fur le prix de ladite Terre de
Làdduze , fuivant l’eftimation faite par Mè. Jean Vacher, Notaire Royal,
le cinquième du mois d’Avril dernier, acceptée par lefdites Parties , par
Àéfe du feiziéme dudit mois, reçue par Palhiet, Notaire Royal , diffrac­
tion faite j en faveur dudit Seigneur , du montant des troits quarts des fonds
adjugés à l’heredité dudit Gabriel L par la liquidation faite & rapportéeau
Las dudit Contrat, dudit jour fixiéme Avril dernier , il s’eft trouvé être
îefté audit Seigneur de Laftours la fomme de vingt - fept mille livres.
Laquelle dite fomme de vingt-fept mille livres -, ledit Seigneur de Mon-

G

J

tance fera tenu , comme il s’oblige , de payer audit Seigneur de Lai- * *
tours , lorfqu’il lui baillera les lüretés requifes & néceftaires , fuivant * *
ce qui eft réglé par ladite Sentence Arbitralle , & acceptation d’icelle î
cependant lui en payer l’intérêt annuellement au denier vingt. Moyenant
quoi ledit Seigneur de Laftours a cédé & tranfporté ladite Terre de Ladouze , avec toutes fes appartenances & dépendances audit Seigneur de
Montancé , & confent qu’il en joiiilfe , ufe , & difpofe à l’avenir, comme
de fon bien & choie propre , avec promefle de la lui garentir, envers &
contre tous, de tout troubles & empêchemens.
Et comme dans le Compte que ledit Seigneur de Montancé a rendu audit
Seigneur de Laftours , des joüiflances qu’il avoir fait pendant lefdites trois âiv
nées, led. Seigneur de Laftours a réfulè de lui alloüer la lomme de cinq mille
liv qu’il avoit payé, pendant le tems de ladite joiiiflànce, à la Dame Douairière
de Ladouze, &au Seigneur, Chevalier de Roüanes , pour les Provifions qui
leur avoient été adjugées par divers Arrêts du Parlement, de Bordeaux, à
prendre fur les fruits de ladite Terre de Ladouze, ne prétendant pas être fujet
aufdites Provifions, il a été convenu , entre lefdites Parties , que ledit Sei­
gneur de Montancé retiendra pareille fomme de cinq mille livres, fur celle dé
vingt-fepr mille liy. qu’il doit payer audit Seigneur de Laftours y jufques a ce
que leurs contcftations , fur l’article defd. Provifions , feront décidées ,'fur
la repréfentation qui fera faite defdits Arrêts par led. Seigneur de Montancé.
«
Comme aufti ledit Seigneür de Montancé, n’ayant pas voulu fai­
re état par fon Compte de vingt - deux charges quatre boi fléaux fix pi­
cotins froment, quatorze charges quatre boifteaux fix picotins feigle , vingthuit charges quatre boifteaux quatre picotins d'avoine de rente , pour cha­
cune deftlites années, dont il n’âvôit pas pu joiiir , les Tenanciers ayant
foûtenu que ladite rente n’étoit pas due, & demandé des diminutions confiderables , & des imputations des exceflîves joüiflances , il a été pareille­
ment convenu & arrête, que lorfque le Procès , qui eft pendant en la préfentè
Sénéchauftee , contre lefdits Tenanciers , pour raifon defdites rentes , fera
vuidé , ou par la Cour de Parlement, en cas d’Appel, & que lefdites rentes
conteftées feront réglées, le montant des arrerages qui le trouveront dûs
par lefdits Tenanciers , pour lefdites trois années, appartiendra audit Sei­
gneur de Laftours, & les payements qui feront faits par leldits Tenanciers,
tant fur lefdits arrerages , que fur la rente qui courra & fera due annuelle­
ment, après le Reglement , à celui qui fera commis par ledit Seigneur de
Montancé pour en faire la levée, fe partageront, par moitié, entre lefdits
Seigneurs de Montancé & de Laftours , jufques à ce que ledit Seigneur de
Laftours fera rempli de tous les arrerages qui feront liquidés contre lefdité
Tenanciers , pour lefdites trois années 5 & à ces fins ledit Seigneur de Mon­
tancé fera obligé de faire repréfenter audit Seigneür de Laftours les Livres de
recette par celui qu’il aura commis, pour reconoître les payements qui au­
ront été faits fur lefdites tenànces conteftées $ poür être partagés entre eux :
& fi par événement il y a de la diminution fur le fonds de ladite rente , ledit
Seigneur de Laftours fera obligé d’en indemnifer ledit Seigneut de Montancé,
& de payer la diminution de ladite rente fur le pied réglé par l’eftimation
dudit Vacher, Arbitre.
Et d’autant que de ladite fomme de quatre - vingts mille fix cens
fept livres , adjugée audit Seigneur de Montancé , & par lui portée
en compenfation du prix de ladite Terre de Ladouze , ilya celle de trente-

% >
1



fit mille cent qùatré-vingts-neuf livres , qui font les trois quarts de celle de
■cinquante mille neuf censdix-huit livres , qui devoit être prife fur la Terre de
Verg, & fur les autres biens de Pierre I. & de laquelle dite fomme de cin­
quante mille neuf cens dix-huit liv. l’autre quart a été diftrait en faveur dudit
Seigneur de Laftours , ledit Seigneur de Montancé afubrogé ledit Seigneur
de Laftours en fon lieu , droit & place , pour faire la recherche de ladite
fomme de trente-huit mille cent quatre-vingts-neuf livres, fur ladite Terre
de Verg , & autres Biens dadit Pierre I. avec promefîe de lui garantir & faire
valoir ladite fomme apres une difcution légitimé, faite de ladite Terre &
Biens dudit Pierre. Se refervant, tant ledit Seigneur de Montancé , que ledit
Seigneur de Laftours, de fe pourvoir, tant contre les Détenteurs des fonds
aliénés, que contre les Heritiers & Bientenants de ceux qui ont fait lefdites
aliénations, ou dégradations, & dépopulations , caufées dans les Biens , fur
lefquels ils peuvent avoir des droits, ainfi qu’ils verront être à faire s &
tout ce que deftiis a été ainfi convenu & accepté par lefdites Parties, qui
ont promis de l’entretenir, fous obligation de tous leurs Biens , & promis
d’en pafler Contrat à la première requfition qui en fera faite. Fait par
Double audit Lieu ledit jour, mois & an que deftiis, préfents les fouftîgnés.
Signés, MONTANCE, LASTOURS, CHASTEAU,DE CUGNAC.