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E S conteftations qui divifent ces Officiers ont paru fi dignes de Pattention du Conléil, qu’il a voulu les juger.
Il n’a pas tenu aux Prefidens quelles n’ayent été étoufées dans leur
lource , ils ont offert plufieurs fois aux Lieutenans de s’en rapporter à
la Compagnie j mais la crainte d’être condamnez par leurs propres Confrères
leur a lait rejetter une propofition fi convenable.
Le trouble qu’ils ont lait aux Prefidens lors de l’inftallation & de la preftation
de ferment du Lieutenant General, & par l’appel qu’il a interjetté des inftallations
& des preftations de ferment des fieurs de Goumondie Conleiller, de de Lidonne
Procureur du Roy en la Senechauftée Prefidiale étoient des contraventions for
melles à l’Arrêt de Reglement du Grand Confeil de 164$ toujours exécuté par
tous les Oüicaet1^ u ira régi air ui^utuA.---------- —---------—*—
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Les Lieutenans n’avoient donc garde de fé loumettre à la décifion de leurs
Confrères fur ces deux chefs : mais leurs prétentions n’auront pas plus de luccès
dans l’augufte Tribunal du Confeil ,puifqu’elles lont contraires à la droite raifon,
à des titres aucentiques, & à une poffeflion toujours relpeèfée.
FAIT.
En 172^ le 16 Avril les Prefidens fe rendirent à la Chambre du Confeil de
la Senechauffée Prefidiale de Périgueux fur l’invitation que leur avoit fait la
veille le Sr. Duchefne enrobe & en bonnet quarré, fuivant l’ulàge, de faire afl'embler la Compagnie pour procéder à fon inftallation dans l’Office de Lieutenant
General dont il étoit pourvu, Si dans lequel il s’étoit fait recevoir au Parlement
de Bourdeaux.
La Compagnie affemblée, le fieur de Montozon Lieutenant Particulier entra
aufiitôt, &polà fur le Bureau les provifions du fieur Duchelne & Ion Arrêt de
réception au Parlement, & en fit le rapport.
Les Prefidens l’écouterent, croyant qu’il faifoit les fondions du Doyen , à qui il
appartient de rapporter les titres &capacitez des Récipiendaires qui fie prefentent
à la Compagnie.
Mais ils furent furpris que Ion rapport lait, il s’alla placer fur le banc des Chefs
pour y prefider & recueillir les fuffrages.
A cette bifarre entreprife les Prefidens remontrèrent au Lieutenant Particulier
que c’étoitàeux à prefider à l’inftallation du Lieutenant General, qu’ils y étoienc
fondez en raifon, en titres, Si en poffelfion, Si qu’ils s’en rapporcoient à la décifion de la Compagnie.
Cependant le fieur Duchefne entra dans la Chambre pour s’y faire inftaller
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dans fon Office , il affecta, nonobftant les remontrances des Prefidens, de fe
tenir toujours tourné du côté du Lieutenant Particulier comme s’il eût été le Chef
de la Compagnie , & de prêter le lerment entre fes mains.
Une contravention h formelle , & faite à delfein par ces Officiers, obligea
les Prefidens à prendre le feul parti convenable à des Chefs de Compagnie : ils
protefterent contre cette entreprife, formèrent oppofition à rinftallation & preftation de ferment du Lieutenant General, & firent dreffer fur le champ par leur
Greffier procès-verbal des faits dont on vient de parler.
Comme cette entreprife des Lieutenans de la Senechauflee contrevient ouverte
ment à l'Arrêt de Reglement du Grand Confeil de 1645 ’ ren^u entre les auteurs
des Parties, les Prefidens y obtinrent le 2 May 1725 une Commiffion, fur la
quelle ils firent affigner les Lieutenans, pour y voir ordonner l’execution de cet
Arrêt, & que lans avoir égard à l’inftallation prétenduë du Lieutenant General, il
feroit tenu de prêter de nouveau ferment entre leurs mains.
Les Lieutenans qui auroient dû, à l’exemple de leurs auteurs, reconnoître la
Jurildiélion du Grand Confeil qui les avoitreglez dans tous les tems, ne s’y prefenterent que pour la décliner, mais le Grand Confeil alluré de la compétence,
retint la Caufe par Arrêt du 14 Août 1725.
Les Prefidens après l’Arrêt du Grand Confeil de 164 y, qui avoit jugé la quefftion en leur faveur, ne pouvant douter de leur droit, inftallerent le fieur de Goumondie dans Ion Office deConfeillerle 3 Septembre 172 y , & le fieur de Lidonne
dans celui de Procureur du Roy le 7 Septembre de la même année.
Tel étoit l’état de la procedure, lorfque les Lieutenans obtinrent des Lettres
en Reglement déjugés le 25? Novembre 172 y d’entre le Grand Conleii &le
Parlement de Bourdeaux.
A
Ces deux inftallations déplurent aux Lieutenans, & le fieur Duchelne en inter-*
jecta appel au Parlement de Bourdeauxy & en demanda la cafiation.
Les Prefidens fondez à inftaller ces deux Officiers fur les mêmes raifbns qu’ils
avoient d’inftaller le Lieutenant General, firent ordonner la jonéfion de cet inci
dent au principal par Arrêt du Confeil du 18 Mars 17265 les Lieutenans y for
mèrent oppofition ,*& en furent déboutez par l’Arrêt du 24 Février 1727, quia
évoqué les conteftations pour les juger.
JZ s’agit uniquement entre les Prefidens CT les Lieutenans de favoir, i°. file Lieute
nant General prêtera ou ne prêtera pas ferment aux Prefidens > 2°. fi les infialiations faites
par les Prefidens des fieurs de Goumondie U de Lidonne,feront cajjées, ou ne le feront pas.
Telles lônt les deux queftions évoquées & réglées entre les Parties : néanmoins
les Lieutenans lé lônt donné la liberté de conclure depuis l’Arrêt d’évocation,
& le Reglement de l’Inftance , à ce que toutes les Commijfions, qui feront dans la
fuite adrefces au premier Officier Sénéchal ou Prefidial de Périgueux, fujfent exécutées
par le Lieutenant General, ou le Lieutenant Particulier.
Comme les Lieutenans n’ont pas fait regler cette demande, les Prefidens n’ont
ni pû ni dû y défendre, enforte que cette demande ne faifant point partie de celles
qui font réglées dans l’Inftance & évoquées, & le Confeil n’en étant pas faifi,
il n’eft pas en état d’y ftatuer.
Gette nouvelle demande doit donc être regardée comme fi elle n’avoit pas
été faite.
Ainfi le Confeil n’a à prononcer que fur les deux queftions que l’on vient
d’expofer, & il ordonnera fans doute que le Lieutenant General prêtera ferment
entre les mains des Prefidens, & que les inftallations des fieurs de Goumondie &
de Lidonne fubfifteront, parce que ces deux demandes des Prefidens font fondées
en raifon, en titres, & en pofieffion.
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MOYENS TIREZ DE LA RAISON.
La raifon veut que le Chef d’une Compagnie la prefide lorfqu’il eft prefent*
& lur-tout quand il eft queftion d’inftaller un Officier dans cette Compagnie, &
de recevoir fon ferment j or il étoit queftion d’inftaller au Siégé Prefidial de Pé
rigueux les fieurs Duchefne, de Goumondie, & de Lidonne, & d’y recevoir leurs
fermens j c’étoit donc aux Prefidens comme Chefs de cette Compagnie à prefider
à leurs inftallations, & à recevoir leurs lermens.
Que les fieurs deRochefort & du Chatenet foient Chefs de cette Compagnie ,
cela eft évident par leurs qualitez de Prefidens, à la différence des fieurs Duchelne
& de Montozon , qui n’étant que Lieutenans du Sénéchal, ne peuvent jamais
être regardez comme Chefs de la Compagnie. C’eft la railon pour laquelle les
Lieutenans Generaux & Particuliers, Civils & Criminels, ont été inftaliez au
Siégé de Périgueux par les Prefidens, fur-tout depuis l’Arrêt du Grand Conleil
de 1645, fful a décidé
queftion en faveur des Prefidens.
Qüe peuvent oppofer les Lieutenans de la Senechaufiée à des raifons fi fenfibles ?
Diront-ils qu’ils font Chefs de la Senechauffée fubordinément l’un à l’autre, & que
cette Jurifdiéf ion n’ayant rien de commun avec le Prefidial ,1e Lieutenant General
a pû s’y faire inftaller par le Lieutenant Particulier , qui étoit le premier Officier
du Siégé avant fa réception ?
Le Lieutenant General dira-t-il,qu’étant Confeiller au Prefidial, à caufe de l’é
minence de fon Office de Lieutenant General, il lui a fuffi de fè faire inftaller dans
cet Office par le Lieutenant Particulier de la Senechaufiée, pour être en état d’exer
cer fes fonctions au Prefidial ?
Mais ces deux Jurifdiélions font très étroitement unies pour l’honorifique, pour
la difcipline, &la police , & ne font qu’une même Compagnie, dont les Prefidens
font les Chefs, & partant ils doivent prefider aux inftallations de tous les Officiers
de la Senechauffée qui veulent faire fonélions au Prefidial.
Le Lieutenant General a rang & voix délibérative au Prefidial, à la Chambre
du Confeil,& à l’Audiance, il y rapporte des Procès comme les Confeillers du Pre
fidial , il y a droit de précjput, il y prefide le Doyen des Confeillers > en un mot
en l’abfence des Prefidens, il prefide même le Prefidial.
Comment peut-il avec des fondions fi marquées & fi diftinguées, qui le mettent
même audeflus des Confeillers du Prefidial, ne pas fe regarder comme membre
de cette Compagnie ?
Enfin , s’il eft Officier du Prefidial, par quelle raifon pretend-il fe difpenfer
de prêter le ferment de bien faire les fondions d Officier au Prefidial, entre les mains des
Prefidens, qui font les Chefs de cette Compagnie?
Ou le Lieutenant General fe croit Officier du Prefidial, ou non : s’il ne s’en
croit pas Officier, pourquoi y a-t-il invité les Prefidens à fe trouver à fon inftallation, & pourquoi les a-t-il priez de faire affembler la Compagnie ?
La réunion des deux qualitez d’Officier Sénéchal & Prefidial n’eft pas particu
lière au Lieutenant General feul, comme il le dit j tous les Confeillers ont comme
lui cette double qualité : & de-là vient que les Prefidens, qui ne font qu’honnoraires aux matières Senechales , y font fouvent prefidez par un Conleiller. Il n’y
auroit donc point de Confeiller, qui dans les inftallations ne duc primer les Prefi-
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dens, fi les inftallations n’étoient regardées que comme des fondions Senechales :
Tous pourtant conviennent qu’ils ont toujours été & doivent être inftallez parles
Prefidens.
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La Compagnie eft Prefidiale par fon inftitution , n’étoit-ce donc pas une fuite
néceffaire que le Sr. Duchelne reconnût lors defoninftallation les Prefidens pour
Chefs de la Compagnie , & qu’il prêtât le ferment entre leurs mains?
Quand les Officiers du Prefidial & ceux de la Senechauffée affemblez forment
un feul &même Corps, pour délibérer fur les affaires de la Compagnie, il n’eft
pas douteux que les Prefidens lont à la tête de cette Compagnie. Or, lorfque les
Srs. Dijchefne, de Goumondie,& de Lidonne le font prelentez pour être inftallez
dans leurs Offices & prêter le ferment, ces deux Jurildidions Prefidiale & Senechale ne formoient qu’un Corps $ les Prefidens dévoient donc les prefider, & re«
cevoir le ferment de ces Officiers, & les inftaller.
Il y a plus, c’eft que fi les Srs. de Goumondie, Duchefne, & de Lidonne avoienc
été inftallez feulement dans la Senechauffée, s’ils avoient feulement prêté ierment
entre les mains du Sénéchal, ils n’auroient de ferment en Juftice que pour les
affaires Senechales, & n’auroient de fonctions qu’à la Senechauffée} & cependant
ils prétendent avoir ferment & fonctions au Prefidial, & ils l’ont en effet} il faut
donc qu’ils y foient inftallez par les Prefidens du Prefidial, & qu’ils prêtent le fer
ment entre leurs mains.
Enfin, que les Lieutenans de la Senechauffée de Périgueux confultent les ufages
des autres Compagnies du Royaume, qui réunifient differens Officiers, comme
les Chambres des Comptes qui font en même tems Cour des Aydes & Bureau
des Finances , celle de Dole en Franche-Comté eft de cette nature } comment
Ainfi la Senechaullee de Périgueux <% le Prelidial étant reunis 1 un de 1 autre ;
le Prefidial étant plus noble que la Senechauffée, les Prefidens doivent prefider
la Compagnie lorfquelle eft affemblée pour fes affaires communes, comme pour
l’inftallation d’un Officier qui a fonctions au Prelidial & à la Senechaullee.
La raifon autorifoit donc les Prefidens de Périgueux à inftaller les Srs. Duchefne,
de Goumondie, & de Lidonne dans leurs Offices, & à recevoir leurs fermens : La
raifon les y autorifoit j des titres autentiques leur en affurent le droit.
MOYENS TIREZ DES TITRES.
Le Roy Henry ï V. par l’Edit de création du Prelidial de la Fléché ad infiar
des autres Prefidiaux de France du 21 May 15517 * veut que ce Siégé doit cornpofé d’un Prefident, d’un Lieutenant General Civil, & autres Officiers j cr dautant, ajoute l’Edit, qua prefent au Siégé de la Fléché ily a un Lieutenant General
autres Officiers, ils entreront
demeureront des-éi-prejent en icelui Siégé Prejîdial, en
prenant néanmoins des Lettres de nous daugmentation de pouvoir.
Cet Edit a préjugé trois points en faveur des Prefidens: i°. Il leur a donné la
première place, & les a établis Chefs delà Senechauffée Prefidiale : 2°. il n’a per
mis au Lieutenant General de la Senechauffée d’être Officier du Prelidial, qu’en
prenant des Lettres d’augmentation de pouvoir : 30. le Prelidial de la Fléché a été
créé ad infiar des autres Prefidiaux du Royaume. Le Droit commun veut donc que
dans tous les Prefidiaux de France, & dans celui de Périgueux, les Prefidens foient
les Chefs de la Senechauffée Prefidiale, & que ce loit entre leurs mains que tous
ceux qui prétendent y faire fondions prêtent ferment.
L’Edit
$
L’Edit du mois de Septembre 1697 portant Reglement pour les Prefidens du
Comté de Bourgogne, * après avoir donné la fuperioricé en differens points aux
Prefidens fur les Lieutenans Generaux, aux articles 20 &22, ordonne arc. 23 que
les Edits, Déclarations, Lettres Patentes, Arrêts du Conleil, & autres dont l’exe
cution regarde le Prefidial, ou le General de la Compagnie , loient lûs & publiez
à l’Audiance du Prefidial, cr qu’a cet effet, s'il ejl nécejjaire d’affembler la Compagnie,
elle foit convoquée par les Prefidens.
L’article 2y de cet Edit décide difertement en faveur des Prefidens les con
teftations fur lefquelles il s’agit de prononcer j cet article porte que les Prefidens
prefideront a la réception & pre[talion de ferment des Officiers du Prefidial, U de ceux
des Sieges fubalternes qui y reffortiffent.
Il fe forma au Prefidial d’Autun de lemblables conteftations entre leSr. Maury
Prefident & le Sr.Pillot Lieutenant General, qui furent réglées par Arrêt du Confeil Privé, rendu au rapport de M. Daunay Maître des Requêtes le 16 Mars iyoy,
* portant art. 12 que les Prefidens prefideront a la réception des Conjeillers du Siégé,
de ceux des Sieges Royaux fubalternes y reffortiffans.
L’article 40 de ce même Arrêt porte que les Prefidens prefideront a toutes les
affembles qui regarderont la difcipline & les interets de la Compagnie , qu'ils précéderont
le Lieutenant General dans toutes les affemblées, meme de particulier a particulier.
L’ulage du Prefidial de Limoges qui eft objeété, eft ablolumenc contraire à la
prétention des Lieutenans.
Cet ufage a pour fondement l’Arrêt du Confeil de 1691, qui porte que les
Requêtes des nouveaux pourvus d’Offices feroient réponduës par le Lieutenant
General, 8z en fon abfence par le Lieutenant Particulier, pour enjuite a leur rapport
etre procédé, toute la Compagnie affemblée, à laquelle le Prefident Prefidialprefidera loirfqu’il
sy trouvera
l'examen . breHation de Ferment—zsr inftallât on
Au Prefidial de Tulles les inftallations des Officiers de la Senechauifée Prefidiale
fefont à l’Audiance Prefidiale, & elles appartiennent aux Prefidens. Il en eft de
même au Prefidial de Sarlat, où le Lieutenant General actuellement en place a été
ïnftallé par le Prefident Prefidial de ce Siégé? tous ces faits lônt prouvez en l’inftance.
Il feroit trop long de rapporter les exemples des autres Prefidiaux de France,
favorables aux Prefidens , tant d’exemples font fuperflus, où les principes font
décififs.
Revenons à la Senechauft'ée Prefidiale de Périgueux, & examinons ce qui s’y
eft paffé depuis la création de cette Compagnie.
En differens tems il s’eft élevé entre les Officiers de la Senechauft'ée Prefidiale
de Périgueux differentes conteftations pour leurs fondions , & du conlèntemenc
de ces Officiers, toutes leurs conteftations ont été portées au Grand Confeil,
comme au feul Tribunal competent d’en connoître.
Aufti ce Tribunal a-t-il rendu huit Arrêts contradictoires de Reglement entre
ces Officiers, les 4 Avril 1617,20 Juin 1620, 26Septembre iÔ2y , 30 Décem
bre 1629 28 Novembre 1640, 11 OCtobre 1641, 23 May 1644, & 3° Sep
tembre 164 y j les Prefidens ne rendront compte que de deux de ces Arrêts, de
iÔ2y,& de 1645.
L’Arrêt du Grand Confeil du 26 Septembre 162y a été rendu entre le Sr. de
la Filolie de Burée , Prefident au Prefidial de Périgueux, qui demandoit par une
Requête du 2 Juin 1623 , de recevoir & de faire prêter le ferment à tous les
Officiers du Siégé.
Le Sr. Thinon lors Lieutenant General en cette Senechauflee, & le Sr. Duchefne Lieutenant Particulier, deftendirent à cette demande, que fut-il ordonné ?
Que le Sr. de la Filolie Prefident recevroit par avis des Juges du Prefidial tant
les Officiers du Prefidial, que ceux dont les Lettres feroient adrefiees au Prefidial.
Les Lieutenans, s’imaginant que cet Arrêt n etoit pas aftez formel fur les inftal
lations , renouvellerent les conteftations par un procès, qui donna lieu à l’Arrêt de
1645.
Le Sr. Thinon Lieutenant General, & le Sr. de Jay Lieutenant Particulier,
contefterent le droit d’inftaller au Sr. de ChampagnacPrefident, & fuccomberenc
dans leurs prétentions.
L’Arrêt ordonne que les réceptions & infiallations des Officiers du Siégé, & de ceux
dont l'adre/Je fera au Prefidial, feront faites par les Prefidens,par l’avis des Juges du Siégé.
Comme cet Arrêt décide en faveur des Prefidens, les Lieutenans le lont effor
cez d’en oblcurcir les difpofitions 5 c’eft aux Prefidens à les éclairer, arrêtonsnous-y donc un moment.
L’Arrêt de 164 y , félon les Lieutenans , ne donne aux Prefidens le pouvoir
que d’inftaller les Officiers dont l’adrefte leur eft faite j or dans l’efpece, ajoûtent
les Lieutenans, les adreffes des Srs. Duchefne,de Goumondie, & de Lidonne ne font
pas faites aux Prefidens , donc ils n’ont pas le pouvoir de les inftaller.
Vaine objection j & pour la détruire, il fuffit d’oblèrver que l’Arrêt de 164J
renferme deux difpofitions.
La première regarde les Officiers qui fe prefentent au Siégé pour y être inftallez, & en devenir les membres.
La fécondé concerne les Officiers fubalternes au Siégé, qui y font adrefler
les provifions de leurs Offices pour y être feulement reçus, & faire leurs fonctions
dans d’autres Sieges.
Au premier cas, l’Arrêt ordonne que les réceptions & inftallations des Offi
ciers qui fe prefentent pour devenir membres du Siégé, feront faites par les Prefidenc , pnr l’avis des Juges du Siégé : Ou’y a-t-il d’nhfrnr dans la première dilpofition de cet Arrêt ? Ne donnë-t-îîpâs également les réceptions & les inftallations
de ces Officiers aux Prefidens ? Il les leur donne purement & Amplement, & non
fous la condition qu’ont imaginée les Lieutenans, de ne pouvoir inftaller au Pre
fidial que les Officiers qui leur feront adreffez par les Commiflions du Parlement.
Au fécond cas, c’eft-à-dire, lorfqu’il fera queftion de la réception & de l’inftailation des Officiers fubalternes du Siégé, les Prefidens les recevront & les inftalleront, lorfque l’adrefte en fera faite au Prefidial.
Les deux difpofitions de cet Arrêt font relatives aux deux demandes formées
par les Prefidens de Champagnac.
Ainfi le mot üadreffie dont les Lieutenans s’efforcent d’obfcurcir les difpofîtions de l’Arrêt du Grand Confeil de 1645, n’ayant application qu’aux Officiers
fubalternes du Siégé Prefidial de Périgueux dont il ne s’agit point ici, c’eft fort
mal-à-propos qu’ils l’appliquent aux Récipiendaires qui fe prefentent au Siégé,
pour y être inftaliez & en devenir les membres.
Ajoûtons à ces raifons décifives, que ce même Arrêt du Grand Confeil de 164^
porte qu’aucun Qfficier ne pourra faire les fonèfions de Prefident pour les diftributions, réceptions, & inftallations des Officiers, qu’en l’abfence de 24 heures du
dit Prefident.
Enfin quand le Grand Confeil attribué aux Prefidens le droit de recevoir les
Officiers du Siégé, 8c ceux dont l’adrefte fera faite au Prefidial, il entend l’adrefte
des provifions, & non l’adrefte portée par une Commiftion du Parlement : au
lieu que fuivant la prétention des Lieutenans, le Grand Confeil auroit feulement
ftatué que le Parlement en décideroit à fon gré j ce qui fèroit abfurde.
Il eft donc démontré que l’Arrêt du Grand Confeil de 164^ donne pouvoir
aux Prefidens d’inftaller les Officiers qui fe prefentent au Siégé Prefidial pour en
devenir les membres, foit qu’il les ait reçus, ou qu’ils ayent été reçus dans une
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Cour fuperieure j & que le mot aadrefle n’a nulle application à l’efpece , mais
feulement aux Officiers fubalternes au Prefidial.
Non-feulement le Grand Confeil a jugé que les Prefidens dévoient inftaller
les Officiers qui fe prefentent au Siégé Prefidial de Périgueux pour en être mem
bres 5 mais le Parlement de Bordeaux l’a aufîi jugé pour la Senechauftee Prefidiale de Libournes.
En 1702 le Parlement de Bordeaux avoit commis par Arrêt le fieur Dumas,
Lieutenant General, pour inftaller le Sr. Royer dans l’Office de Procureur du Roy
en la Senechauftee Prefidialede Libournes. Lefieur Pipaud Preftdent au Prefidial
de Libournes, forma oppofition à cet Arrêt, & en écrivit à M. de Pontcbartrain,
alors Chancelier : M. dePontchartrain fit répo'nle au Sr. Pipaud qu’il approuvoic
l’oppofition par lui formée à l’Arrêt du Parlement de Bordeaux, & en conléquence il fut rendu un Arrêt c<5moradt€Mi'fk\à ce Parlement le 7 Juillet 1702 , fur les
conclufions du Sr. Procureur General, qui reçut le Sr. Pipaud oppolant à l’Arrêt,
remit les Parties en tel état quelles étoient auparavant , & ordonna que le Sr.
Royer, Procureur du Roy au Siégé de Libournes, feroit de nouveau inftallé par
ledit Pipaud , & qu’il prefideroit à l’avenir aux inftallations des Officiers du
Siégé, qui auroient été reçus au Parlement.
Cet Arrêt a été exécuté, & tous ces faits font prouvez par des pièces autentiques
qui font produites.
Une fimple réflexion fur cet Arrêt du Parlement de Bordeaux de 1702,
diflîpe les nuages dont les Lieutenans s’efforcent d’obfcurcir les dilpofitions de
l’Arrêt de 164t. C’eft que la lettre de M. de Pontchartrain & l’Arrêt du Parle-
Inutilement les Lieutenans objectent-Us que les Prelidens n ont droit d’inftaller
les Officiers qui le prefentent au Prefidial, que lorlque deux chofes concourent:
l°. lorfqu’ils lont Officiers du Prefidial, 2°. lorfque la Commiffion eft adreftée au
Prefidial.
Puifque la première de ces conditions a une application très-formelle à l’efpece, les trois Officiers dont eft queftion étant Officiers du Prefidial & failant fon
dions au Prefidial.
A l’égard de la féconde condition, comme elle eft uniqüement de l’invention
des Lieutenans, il fuffit d’oblèrver qu’elle n’eft nullement néceflaire à l’inftallation des Officiers du Prefidial : queprelque tous les Officiers qui y ont été inftallez, l’ont été fans Commiffion,ou làns avoir égard à la maniéré dont la Commiffion étoit adreflee j & c’eft en cela que confifte la poffeffion des Prefidens, qui
fait leur troifiéme moyen.
MOYENS TIREZ DE L A P OSS E SS 10 N.
Le fieur d’Alefme ancien Lieutenant General Criminel de Périgueux, ayeul
maternel du fieur Duchefne , a déclaré par un ade pafle devant Notaires le y
Mars 1727 à la requifition des Prefidens , qu’après avoir été reçu au Parlement
de Bordeaux , il prefenta Requête au Prefidial , à la Chambre du Confeil,
à l’effet d’y être inftallé dans l’Office de Lieutenant General Criminel, que lur
fa Requête l’inftallation fut ordonnée, & qu’en confequence il fut inftallé au Pre
fidial , prefidant lefieur de Cbdtillon, lors Premier Prefident du Prefidial, Jans aucune
oppofition du Lieutenant: General Civil, ni d'aucun autre Officier.
Tous les Officiers du Siégé affemblez à cet effet dans la Chambre du Con'
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fèil atteftent par le même aéte à la requifition de toutes les Parties, qu’ils ont tous
été inftallé^ dans leurs Offices par les Prefidens , conformément a l’ufage quils ont trouvé
établi y toujours fefpeSlé jujqualors.
Ajoutons que les fieurs de Clergeaud, Chiniac de la Morlie, & de Moras ,tous
trois Confeillers au Siégé , attellent par un aide du 21 Janvier 1727 , que les Cornmiffions quon leur a fait prendre au Greffe du Parlement fur leurs Arrêts de réception,
font adreffées au Sénéchal
Siégé Prefidial de Périgueux,
que le mot de Sénéchal
qui fe trouve dans ces Commiffions, ri a pas empêché, fuivant l’ufage, qu’ils riayent été
inftallé^ par les Prefidens.
Deux certificats des 27 Janvier 8c 28 Février 1727 de plufieurs Officiers ,
prouvent que lorfquils furent reçus au Parlement dans leur s Offices, ils ne prirent point
de Commiffion fur leur Arrêt de réception, i? qu’a la /eule vue de leurs provifions ytS' de
leurs Arrêts de réceptions, ils furent inftallé^ par les Prefidens.
Les Arrêts du Grand Gonleil de 1625“ & de 164^, & l’ufage auquel ces Arrêts
ont donné lieu, prouvent que foit que le récipiendaire dans un Office*du Siégé,
foit porteur d’une Commiffion adreflee au premier Officier Sénéchal -»la Sene
chauflee Prefidiale, foit qu’il n’ait aucune Commiffion, il eft toujours inftallé au
Siégé Prefidial fur le vu de fes provifions , de Ion Arrêt de réception , & lur la Re
quête, par laquelle il demande Ion inftallation, 8c qu’à cette inftallation d’Officiers
prefident les Prefidens Prefidiaux.
Cet ufage eft abufif, dilent les Lieutenans, & le Parlement ayant adrefle
le Lieutenant General au premier Officier Sénéchal pour l’inftaller, ayant lait
unefemblable adrefle des fieurs de Goumondie,& de Lidonne, pour leurs inftalla
tions , l’inftallation du Lieutenant General faite pàr le Lieutenant particulier,
eft auffi reguliere que celle de ces deux derniers Officiers faite par les Prefidens
eft irreguliere.
Cette objeéUon fe trouve détruite par ce qui a été ci-deffus établi ? on y ajou
tera ï°. Que l’adrefle de ces Officiers n’eft pas faite au Lieutenant Particulier^
mais au Sénéchal
Siégé Prefidial de Périgueux , qui à l’égard des réceptions &
des inftallations des Officiers, ayant fonélions au Prefidial, ne peuvent être que
les Prefidens du Prefidial j & cela eft fi vrai qu’il y a plufieurs adreffes faites aux
Gens tenans la Senechauffée Préfidiale.
Rien n’eft moins afluré que l’adrefle de ces Commiffions, tantôt elles font adreffiées au Prefidial, tantôt à la Senechauflee Prefidiale , & tantôt au premier Offi
cier Sénéchal, en un mot elles varient en quelque forte au gré de l’Impétrant,
& le Greffier du Parlement les adrefle, comme on les lui demande, parce que
cela eft lans confequence, il arrive même fouvent que ces Officiers lontinftallez
fans Commiffion, comme on l’a prouvé cy-deflus.
Un titre auffi incertain donné par un Greffier lans connoiflànce de caule au
gré de l’Impétrant, peut-il entrer en concurrence avec les raifons, les titres, &
l’ufage invariable du Siégé de Périgueux ?
Q^oi! pendant qu’il eft évident qu’un Officier qui fe prefente dans une Com
pagnie pour y être inftallé, doit l’être par le Chef de cette Compagnie, pen
dant qu’il eft certain que cette Compagnie ne peut, & ne doit être prefidée que
par les Prefidens, & que le Grand Conleii fur les conteftations qui fe font élevées
à cet égard, a décidé que les réceptions & les inftallations de ces Officiers, doi
vent le faire par les Prefidens, pendant qu’il eft certain que l’ulàge inviolablement fuivi par le Siégé, eft que de quelque façon que les Commiffions foient
adreflees, les Prefidens doivent prefider à l’inftallation des Officiersj un Récipien
daire & un Greffier auront la liberté de renverlèr à leur gré un ordre fi bien
établi, & toujours luivi, endreflant à l’infçu du Parlement une Commiffion telle
qu’il leur plaît ? Une telle propofition choque trop la juftice & la raifon, pour
avoir befoin d'être réfutée.
Suppolons
% ,;
9
Suppofons même que les Commiflions ne fuflent adreflees qu’au premier Offi
cier Sénéchal, en ce cas elles ne feroient applicables qu’à la Senechauflee pour
les feules fonctions Senechales inferieures à celles du Prefidial.
Loifeau * , cet Auteur fi profond, fi louvent conlulté lur ces matières, dit que
quand l’Officier eft reçu il devient perfonne publique, & qu’il eft revêtu de toute
la puiflance de Ion Office? mais qu’il n’eft pas encore en poffeflion actuelle de fon
Office? & que pour en faire les fondions, il faut qu’il foie inftallé par autrui dans
la place que lui donne fon Office.
Au Siégé isr Barreau, continue ce même Auteur , où il y a quelqu'un audefius
le l'Officier qui fe prefente pour Je faire injlaller , comme dans l'efpece à l'égard du Lieu
tenant General ts' des fleurs de Goumondie Z? de Lidonne, où les Prefidens font audeffus
i’eux & font leurs Supérieurs au Prefidial, l'Officier doit venir par une Requête dfin
l'être injlallé dans ce Siégé par fes Supérieurs , £7 admis à la poffeffion Z? exercice de fon
Office.
Le Lieutenant General, les fieurs de Goumondie & de Lidonne inftruits par ces
maximes, dont l’ufage a fait des réglés indiipenlables, ont prelenté leur Requête
lu Prefidial pour leurs inftallations , ils ont vifité en robe & en bonnet quarré les
Prefidens, ils les ont priez de convoquer la Compagnie , ils doivent donc prefider
l leur inftallation ,
le ferment être prêté entre leurs mains , de garder les Statuts de
'a Compagnie, le feret de la Chambre, ZJ de rejpecier les Chefs ZJ les Anciens, qui
ïft le lerment ordinaire.
On ne finiroit point fi on vouloit répondre à toutes les mauvaifes objeélions,
font les Lieutenans atfedentde charger cette affaire: on fe bornera à détruire les
"HllC InAPiPniPc rJp*
nni
les diipolitions de lhdit a la lettre, que les Preiidens ne pourroient prefider la
Compagnie dans aucune affaire qui regardât fa police & fa difeipline ? ce qui eft
évidemment faux. Quel eft donc l’efprit de l’Edit ? C’eft d’empêcher les Prefi
dens d’étendre leurs droits utiles fur ceux des Officiers de la Senechauflee, ( il
n’en eft pas ici queftion.) Mais l’efprit de l’Edit n’eft pas d’empêcher les Prefidens
de prefider à la difeipline & à la police de la Compagnie, puilque c’eft leur prin
cipal devoir.
Envain les Lieutenans allegueront-iis que dans differens Prefidiaux du Royaume,
les Récipiendaires qui s’y prefentent ne font pas inftallez par les Prefidens Prefi
diaux ? il fuffira de répondre, que s’il eft quelques Sieges où cela foit ainfi, c’eft que
les Prefidens de ces Sieges ont négligé leurs prérogatives , leurs fondions & leurs
devoirs, & y ont laiffé introduire un abus,.qui loin de fervir de réglé ? doit être
feverement reprimé , ce que le Confeil & les Parlemens mêmes ne manquent ja
mais de reformer lorfque les Prefidens s’en plaignent, ainfi que dans l’affaire des
Prefidens de Libournes.
Mais, ajoutent les Lieutenans,l’ufage ques’arogent les Prefidens d’inflaller tous
les Officiers de la Senechauflee Prefidiale , n’eft ni fi ancien , ni fi confiant au Pre
fidial de Périgueux qu’ils prétendent? puifqu’en 1643 Mc- François Duchefne Lieu
tenant General de Périgueux , ayeul de celui d’aujourd’hui,fut inftallé par le plus
ancien Officier du Sénéchal, & qu’en 1700 le fieur Duchefne fon pere fut inftallé
par le Lieutenant Particulier.
Il eft aifé de détruire cette objedion ? en 1643 le premier de ces deux Officiers
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10
étoit en conteftation pour les inftallations qui divifoient alors les Officiers du Siégé
v. de Périgueux, comme aujourd’hui ? & la conteftation ne fut jugée que par l’Arrêt
de 164 y,en faveur des Prefidens, c’eft cet Arrêt qui fait la réglé? ainfi tout ce qui a
précédé cet Arrêt, ne peut être tiré à confequence.
A l’égard de l’inftallation du pere du fieur Duchefne, elle étoit clandeftine, le
fieur Duchefne étoit Maire de Périgueux, & difpofoit à fon gré de l’Hôtel de
Ville , il tenoit les Audiances Senechales leulement, pendant que la Chambre du
Confeil pour toutes les affaires Senechales & Prefidiales fe tenoit dans la maifon
du fieur Simon Prefident ? c’eft-là où il fut inftallé, lans que la Compagnie fût affèmblée? & de tous les Officiers du Prefidial qui font plus de trente , il n’y en a que
deux qui puiffènt rendre témoignage de cette injlallation, encore difent-ils que les Pre
fidens étoient ablens.
Le fieur de Montozon Lieutenant Particulier, aéluellement en place ? n’oferoit
nier qu’il n’ait été lui-même inftallé par les Prefidens.
Mais , dit-on, le fieur Duchefne a été inftallé par le fieur de Montozon un jour
d’Audience Senechale , comme il lui convenoit, jour auquel les Prefidens Prefi
diaux ne peuvent prefider à l’Audiance, ni à la Chambre du Conleil.
Les Lieutenans pourroient eux-mêmes fournir de réponfe à cette objection, s’il
leur plailoit d’ajouter une chofe qui leur eft aulfi connue qu’aux Prefidens, Içavoir,
que cette diftinélion des jours de Prefidial, & de Sénéchal, qui fait le fondement
de l’objeélion, n’a d’application que pour l’Audiance, &non lorfqu’il eft queftion
de toutes autres affaires, foit quelles regardent les Particuliers, ou la Compagnie.
Cette inftallation eft aulfi irreguliere, qu’elle eft clandeftine? puifqu’elle a été faite
à l’Audiance , contre l’ufage invariable attefté par la Compagnie , de n’inftallec
qu’à la Chambre du Conleil.
Enfin cet aéle feul & unique d’une inftallation irreguliere & clandeftine, ne
peut donner atteinte 3 un niacjA tnnjoùrs reliaipnfpmonr
• il fàndroit au
moins trois aéles réguliers & en bonne forme, fans oppofition des Parties lïïïerefi:
fées, pour prévaloir à cet ufage.
Les Prefidens ne font pas Juges ordinaires, difent les Lieutenans : ils n’ont de
droit & de fonélions que celle qui leur a été attribuée par l’Edit de création de
leurs Offices, & les Déclarations renduës en conféquence. Or ces Edit & Déclara
tions ne leur donnent pas le droit de prefider aux inftallations des Officiers du Sié
gé, & par conféquent ils font mal fondez dans leurs prétentions.
Pour détruire cette objeélion, il luffiroit d’oblèrver qu’ils font Chefs de la Sene
chauffée Prefidiale, lorfqu’elle eft affemblée pour la police de la Compagnie, ou
quelqu’aélion qui la regarde en general.
On ajoutera qu’Henry IL par les Edits de création des Prefidens des années
iy y ï & 1557 leur donne le pouvoir de faire garder les Reglemens fur le fait de
la Juftice, & par conféquent il les regarde comme Chefs de la Compagnie? &
comme avant la création des PrefidBsfe, les Lieutenans Generaux prefidoient tous
les Officiers de la Senechauffée Prefidiale, de même les Prefidens qui leur ont
été fubftituez doivent prefider ces mêmes Officiers, & par conféquent inftaller ceux
qui fe prefentent pour être reçus dans la Compagnie.
Si les Commiffions délivrées par le Parlement pour l’inftallation d’un Officier
de la Senechauffée Prefidiale (difent les Lieutenans) étoient adreffées au Prefidial,
le Parlement ne feroit pas Juge de l’execution de fes Commiffions ? parce que les
Prefidens ne voudroient rendre compte de ces Commiffions, qu’au Grand Confeil.
Les Prefidens fe feront toujours honneur de rendre compte au Parlement des
Commiffions qu’il voudra bien leur adreffer } & puifqu’en connoiffance de caufe,
il a adreffé en 1702 fur l’ordre de Monfieur le Chancelier la Commiffion
de l’Office du fieur Royer au Prefident Pipaud, & qu’il a ordonné par Arrêt
il
qu’à l’avenir toutes les Commiffions feroient adreflées au Prefidial, & non au
Lieutenant General, lorlqu’il s’agira de l’inftallation d’Officiers dans ce Siégé,
il ne manquera jamais lorlque l’Officier de la Senechauflee Prefidiale demandera
la Commiffion pour êtreinftallé, foit à la Senechaufiee Prefidiale de Libournes ,de
Périgueux, foit à toutes les autres Senechaufiees Prefidiales de Ion refiort, d’en faire
l’adrefle aux Prefidens Prefidiaux, & non aux Lieutenans Generaux j & ce ne lera
jamais que lorfque le Greffier du Parlement fera l’adrefle , lans que le Parlement
en ait connoiflance & au gré de l’Impétrant, que l’adrefle fe fera autrement.
Le Lieutenant General prétend avoir fait une grande découverte dans les der
nières Ecritures, où il a avancé que réuniflant deux qualicez , l’une d’Officier du
Sénéchal, & l’autre d’Officier du Prefidial, il s’enfuit que lorlqu’une Commilhon
eft adreflee à la Senechauflee Prefidiale, elle ne regarde que lui, de non les Prefidens.
On retorque l’argument contre le Lieutenant General, & on lui dit : Vous êtes,
félon vous-même , Officier du Prefidial j prêtez donc ferment au Prefidial, faitesvous donc inftaller au Prefidial, ou bien renoncez à toutes les fondions du Prefidial, & aux honneurs de cette Compagnie , qui vous élevent même au point de
la prefider en l’abfence des Prefidens, & préférablement au Doyen des Confeillers.
La Déclaration du 13 Septembre 1572 , qu’oppofent les Lieutenans, n’eft pas
plus favorable à leur Caufe , que tout ce qu’ils ont oppoté précédemment. Il eft
vrai que cette Déclaration porte , que par l’établiflement des Prefidens, Sa Majefté n’a pas entendu préjudicier aux prérogatives, droits, diftributions , préciputs
des procès, & autres émolumens appartenans aux Lieutenans Generaux par les
anciens Reglemens faits par Henry IL
La première difpofition veut que les Prefidens ne donnent point atteinte aux
droits utiles des Lieutenans Generaux j mais elle veut aufli que les Prefidens loient
confervez dans leurs droits honorifiques, à eux attribuez par les Edits de création
de leurs Offices.
Les Prefidens ayant prouvé par des railons folides , par des titres autentiques,
par une pofleflîon légitime, qu’il leur appartient d’inftaller tous les Officiers qui
fe prefentent au Siégé Prefidial de Périgueux pour y être infiallez, foit qu’ils leur
{oient adreffez ou non , ayant détruit les objections des Lieutenans , ont lujec
d’efperer delà Juftice du Confeil l’adjudication de leurs conclufions.
de hrahcs-hels.
Le Fermier avance que c’eft un Droit * Régalien , inaliénable, & que
les Rois ne peuvent en difpofer que pendant leur Régné.
Suivant ce principe , le procès eft décidé. Les pourfuites du Fermier
font de pures vexations, puifque Sa Majefté a déjà difpofé de ce Droit
en faveur des Suplians, parla confirmation de toutes leurs immunitez ,
nommément de celle des Francsfiefs.
Mais loin de vouloir tirer avantage de ce principe, qui dêrpande d’ail
leurs des diftinélions trop longues à déduire, nous nous contenterons de
prouver qu’il ne peut avoir d’application contre les Habitans de la Ville
de Périgueux , anciens hommagers de la Couronne.
r., n------ ;—
_________ i- .
------ j_ t--------------------------------------------------- C.-C.------- -
jufqu’à prefent. joui avec la meme fecurite , & la meme liberté que des
autres biens qui les font fubfiften
Cette immunité eft une portioh de leur Fief, qui n’en peut être dé
membrée , & dont ces Habitans rendent 1 l’hommage à Sa Majefté,
tout comme le Noble le rend des Terres & Seigneuries qui relevent de
la Couronne. Il eft donc bien plutôt queftion de les maintenir dans la
poffeftion de leur héritage dont on veut injuftement les dépouiller, que
de confirmer leurs franchifes & libertez, qui l’ont déjà été par Sa Majefté.
Le Fermier prétend que les Suplians s’égarent dans leurs idées, lorfqu’ils foutiennent qu’un des principaux Droits de la Couronne eft patri
monial a leur Ville.
Par la raifon que le Fermier ne peut difconvenir que l’exemption des
Francs-fiefs ne foit patrimoniale aux Nobles de race, il faut qu’il reconnoiffe que les Habitans de Périgueux font auffi dans le même cas pour
le Fief dont ils rendent hommage à Sa Majefté , & que tous les Droits
&: franchifes qui compofent ce Fief, & qui font énoncés dans les hom
mages , aveux &: dénombremens leur font également patrimoniaux, &
ne dépendent point de la mutation de Régné, non plus que le patrimoi
ne des Nobles.
La Ville de Périgueux eft dans un cas particulier & même unique. Les
exemptions & les immunitez de fes Habitans font appuyées fur les fondemens les plus folides puifque fans prendre la qualité de Nobles , ils
jouifTent de toute antiquité -, & fans interruption des privilèges de la Nobleffe , comme de l'exemption des Tailles, &c....($* notamment & expreffement ils peuvent acquérir, garder & retenir Fiefs & arriéré-Fiefs de la Cou
ronne , fd autres Seigneuries & Franc-dieux fans en payer aucune finance.
Seroit-il jufte que leur état , fi anciennement déterminé, & fi conftamment maintenu, variât au gré du Fermier ; & que des immunitez
•qu’ils tiennent â titre de récompenfe., à titre onéreux & d’indemnité,
â titre d’inféodation, fuffent anéanties, parce qu’elles s’oppofent â l’accroiffement de fon profit ?
Les Habitans de Périgueux rfont point 4 mérité par des motifs ordi
naires les Titres honorables qui les diftingucnt, ils font le jufte prix du
fang de leurs ancêtres & viennent de la munificence , ( & i1 l’on ofe le
dire ) de la reconnoiftance des Rois prédecefteurs de Sa Majefté , pour
l’attachement inviolable defdirs Habitans aux intérêts de la Couronne»
Il en avoient donné des marques fi éclatantes, fousles Régnés de nos
premiers Rois, & pendant celui de Philippes Augufte, que ce Monar
que par fes Lettres Patentes du mois de May 1104. reconnoît, qu'ils
étaient des lors bommagers & unis à la Couronne, Jdns en pouvoir être fépare^3 pour-** quelque caufe que ce put être, même par appanage. Celles de
S. Louis au mois de Décembre 12.26. de Philippes le Hardy au mois de
Décembre 1272. portent la même chofe. Et ces Lettres ont été confir
mées & renouvelles fucceftivement de Régné en Régné j de même que
par celles de Sa Majefté du mois de May 1718.
Si les fervices * militaires , que ce Peuple a rendus, pouvoient être
eftacez par l’éio.ig&.es.Tke-nt des tena», ( ce qui ne lui eft pas permis de crain
dre) le 6 maflacre du Commandant & de la Garnifbn, que les ennemis
de l’Etat avoient établis à Périgueux, pendant la minorité de Louis XIV.
fuffiroient pour en rappeller la mémoire.
Le Fermier fent bien la force de ces Titres, mais efpérant tout de
fon crédit , Se de l’indigence des Supplians, il oppofe a la folidité de
leurs moyens, des raifonnemens captieux ; d’autant moins recevables,
qu’il n’ignore pas qu’en 1674. Claude Vialet, Fermier Général des Do
maines de France, chargé du recouvrement des Droits de francs Fiefs,
afiranchiflement d’iceux Si nouveaux acquêts, reconnut que les Bour
geois de Périgueux étoient exemts dudit Droit. Il préfenta même une
Requête au Sieur Intendant de Guyenne, par laquelle il exigeoit, pour
éviter les abus, que les vrais Bourgeois euffent à produire leurs Let
tres de Bourgeoifie, devant les Commiffaires qu’il fit nommer, ce qui
fut7 exécuté ;
en confequence ledit Vialet & fes Prépofez, ne com
prirent aucun des Habitans de Périgueux dans leurs rôlles ou taxes des
francs Fiefs.
Une reconnoiftance & une exception fi authentique de la part de cet
ancien Fermier , la convi&ion où font ceux d’aujourd’hui, que le droit
des francs Fiefs n’a jamais été payé -â Périgueux, leur ont fait prudem
ment imaginer une alternative. Ils demandent que ces Habitans foient
aflbjettis au payement de ce droit. Mais pour ne rien rifquer ces Meffieurs concluent â tout hazard, â ce que, où les Supplians feront main-
tenus dans la poffefîion de leur héritage, le Fermier foit indemnifé par
Sa Majefté , pour la perte qu’il fait du bien d’autrui.
Les Fermiers du Droit des Francs-fiefs font également mal fondés dans
l’uiie & dans l’autre prétention ; la Ville de Périgueux n’eft, ni ne peut
être comprife dans leur Bail, Sa Majefté ne pouvant affermer que com
me Elle jouiroit elle-même j ce qui l’engage néceffairement, & par un
effet de fa juftice ordinaire à protéger les Supplians fes Vaflaux immé
diats , & a les faire jouir paifiblement des immunitez & franchifes dont
ils lui rendent hommage depuis tant de ftecles.
Une s claufe de ftile & d’ufage inferée dans les Lettres de confirmation
de 1718. des immunitez de la Ville de Périgueux, a fait croire au Fermier
que fes injuftes demandes feroient en quelque façon colorées.
Il a voulu trouver dans les Edits de
& de i6?z. une -révocation
générale de tous 9 les dons qui pourroient avoir été faits des Droits de
Francs-fiefs, & autres concédions & privilèges : cependant bien loin que
tes Edits attaquent les franchifes de la Ville de Périgueux, ils les confir
ment au contraire d’une façon fi précife, qu’il eft étonnant qu’on ait ofé
efperer d’en tirer quelque avantage.
Le feu Roy connoiftant que malgré les prétentions du Traitant, l’Edit
de 1671. n’avoit pas d’application aux Villes dont les privilèges étoient
expreffément reconnus par celui de 1^56'. délirant cependant, pour les
dépenjès preflantes de la guerre, qui demandoient des fecoürs extraordinai
res , affujettir aune taxe les Villes privilégiées ; par Arrêt du Confeil du
18 Janvier 1673. ce Prince voulant traiter favorablement lès Habitans
Août 1657. enintepretant ionhdit du mois de Mars 1671. a ordonné
que tous les Habitans des Villes & autres lieux exempts du Droit des
Francs-fiefs, &c....10 feront & demeureront pour toujours confirmés en
îeurfdits privilèges , concédions, libertez , franchifes , immunitez &
exemptions , &c. . .. fans qu’ils y puiflent erre troublés , fous quelque
prétexte que ce foit, ni être compris en aucuns Rôlles des taxes des
Francs-fiefs, &c. à la charge de payer par chacun d’eux le revenu de deux
années des Fiefs & biens nobles qu’ils poffedent.
L’Edit de ié'pi. eft caufé par les mêmes motifs, ( les Rejoinspreffans de
la guerre ) le feu Roy y confirme derechef les Villes franches defon Royau
me dans leurs privilèges & exemptions du Droit des Francs-fiefs, confor
mément , dit-il, a l’Arrêt du Confeil du z 8 Janvier 1673.
Or fi tous ces Edits confirment authentiquement les Villes franches
dans leurs immunitez, fpécialement dans celle des Francs-fiefs , comme
il eft démontré par les termes même de ces Edits : à plus forte raifon aflùrent-ils & reconnoiflent-ils ‘l’état des Habitans de Périgueux, que la
qualité de Feudiftes de la Couronne, l’ancienneté, l’étendue & la célé
brité de leurs libertez & franchifes diftinguent fi avantageufement de
toutes les autres Villes du Royaume. •
C’eft pour fignaler leur zele, comme pour obéir â ces Edits, que les
Supplians ont payé a titre de Don gratuit a Sa Majefté, & non au'Fermier, la fomme de 10000 livres, acceptée par Arrêt du Confeil du 17
,
„
4
Août 1675. fuivantla quittance du Garde duTréfor Royal, du 13 May
1^79.
Il en ferait de meme aujourd’hui, s’il plaifoit au Roy d’impoferune
taxe fur ces Habitans ; ils font pauvres, chargés de fubfides ; néanmoins
en fuivant les traces de leurs peres, ils font comme eux, prêts à fe facrifier^6c à obéir , ainfi que de fidèles Sujets &Vaflaux de Sa Majefté.
C’eft vainement qu’on voudrait oppofer, que la Ville de Paris, & les
autres Villes privilégiées,font alfujetties au payement des.droits de Francsfiefs, par abonnement, ou par autres voyes.
Ce n’eftpxoint l’importance des Villes qui décide en pareil cas, des avan
tages de leur état. Celle de Périgueux ne peut être confondue, ni même
comparée avec les autres, qui n’ont l’exemption de ce droit qu’à titre de
privilège & de conceflîon : au lieu que cette immunité, & les autres franchifes des Habitans de Périgueux forment leur patrimoine > ils les tiennent
a titre d’inféodation, & font les fèuls dans le Royaume qui en rendent
hommage à Sa Majefté. C’eft un fait que le Fermier ne peut contefter.
Il réfulte clairement de tout ce qui vient d’être dit, que le Fermier fe
trompe dans les principes qu’il admet, comme dans la révocation qu’il
fuppofe, qu’ildemande fans aucune apparence de droit, des indemnitez
à Sa Majefté ,6c qu’il eft encore plus mal fondé dans les atteintes qu’il
voudrait porter aux immunitez de la Ville de Périgueux > étant démon
tré que les Domaines 6c les autres biens qui fourniflent à lafubfiftance
de fes Habitans, ne leur appartiennent pas plus légitimement ni plus intimement que l’exemption des Droits de Francsfiefs, puifqu’elle fait partie
de leur Fief, qu’ils en ont rendu l’hommage à Sa Majefté, & qu’ils l’ont
detouttems,.& fans oppofttion , reportée dans leurs Aveux 6c Dénombremens.
Sur d’aufli folides moyens > les Habitans de la Ville de Périgueux
fupplient très - humblement Nofteigneurs du Confeil, de faire tsès-expreffes défenfes au Sieur Colombat Sous-fermier, à fes prépofés & à tous
autres4 de troubler à l’avenir lefdits Habitans pour raifon des Droits de
Francs-fiefs , les maintenir pour toujours daus la pofteftion de leur pa
trimoine ; ordonner que toutes les fommes reçues par lefdits Fermiers,
( fi aucunes ont été exigées defdits Habitans ) feront par eux reftituées :
A quoi faire lefdits Fermiers 6c leur cautions feront contraints par toutes
voyes, même par corps., 6c au furplus adjuger aux Supplians les autres
fins 6c conclufions qu’ils ont prifes par leur précédente Requête , & autre Mémoire imprimé.
Et où les grandes occupations de Monfeigneur le Controleur Général
6c de Nofteigneurs du Confeil, àe leur permettraient pas d’entrer dans
l’examen des Titres des Supplians, dont le détail eft confidérable, mais
important, 6c abfolumentnécefTaire; en ce cas les Supplians efperentque
Nofteigneurs du Confeil voudront bien renvoyer cette affaire à la grande
Direction, pour y être inftruite 6c jugée avec l’un des Infpeéteurs Géné
raux du Domaine, prépofé pour veiller aux intérêts de Sa Majefté.
S’enfuiyent les Extraits des Titres 6c Pièces des Habitans de ia Ville de
Périgueux.
EXTRAITS
*
Des Titres & Pièces de la fille de Périgueux, produits au Procès. 1
HI LIPPU S Dei gràtiâ Francorum Rex 5 noverînt univerfi præfentes panter
& futuri, quod omnes hominés de Petragoris teiiéntur nobis Facere fidelita
tem & hæredibus noftris in perpetuum , contra omnes homincs & fœminas qui
poftînt vivere & mori ; & tenentur nobis & hæredibus noftris tradere totam Villam
intégré de Petragoris ad magnarn vim & ad parvam quotiefcumque éos requifierirnus. Et nos eis conceftîmus quod nos didtam Villam retinemus nobis & hæredi
bus noftris in perpetuum , itaque neque nos neque hæredcs noftri eam poterimus
removere, & ipfa tanqüam proprios Burgenfes noftros mahurenebimus fîdeliter,
aftum ante kal. Otftobris An. D. 12.04. menfe Maïo.
»...Moneritis quod major UniverfitasBurgenfiumdepodioSandi Frontonis Petra
gorenfis funr hominés noftri, & nobis fidelitatem noftram fecerunr. Indè vobis
mandamus attentius requirentes , & ipfos tanquam fideles noftros cuftodiâtis &
bonoretis amore noftri ; nosenim eis conceftîmus, quod dîdftam Villam nobis &5
hæredibus noftris in perpetuum retinemus. Itaque neque nos, neque hæredes nof
tri, eam à noftris manibus poterimus removere. Actum compenditer An. D. 1226.
menfe Decembri.
.... Nos autem omnia fupra dicta prout fuperiùs continentur, perpetuô volumus
obfervari, datum pariter menfe Decembri An. D. 1272.
.... Sicutadhos totus nofter afpirat affeûus, mandamus vobis, fidelibus Confulb ’
bus & Principalibus Petragorenfis, quatenus fub dileétione fîdelitate & deverio
quibus nobis coronæ ac regno noftris tenemini, in inftanti quindena Pentecoftè
nobifcum apud Arrebatum in equis & armis interfitis, & fubditos veftros intéreffe faciatis, quatenus vos & ipfi ad hoc tenemini, & lie ultra id fufficiënter pari
Vobis in hac parte lervitium & auxiliunl exibere; quod Vobis, & eis, ob hoc ,
âd gratiarum mérita teneamur &c.. . Datum Bituris 17. die mercurii An. D.
P
»... Quod ipfi omnes & finguli fideîes & legales (Ccnfùîes Schabitatores Villæ Pc-*
per quemeumque mirent, cognoicerenp aut îentirenr, mua împeairent cec. . . 4
Nec nobis, aut fuccefioribus noftris Franciæ Regibus jùs noviim propter hoc acquiratur, fed nihilominüs, libertates , franchifiæ, coiifuetudines, privilégia &:
alia jura prædiéta ipforum rationabilia fie falvâ refflaneant, & illibata ferventur
ficut erant antiquitùs &c.. . Àctum Bituris An. D. 1317. menfe Aprilis.
Ludovicus Regis quondam Francorum filius, Domini noftri Regis Gerihànus,'
ejufque locum tenens in partibus occitanis Dux &c. . . Confules communitas ,
& habicatores Villæ Ar civitatis Petragorenfis i diftum Dotriinüm meum Rcgemj
libenti aninio ac niera & fpontanea voluntate recognoverunt tanquam Dominum
fuum fuperiorém & reftortivum, ratione & adeaufam Ducatus Aquitaniæ, quod
quidem ad eumdem Dominum meum & non ad alium jus & dominium, fuperioritatis & refforti Ducatus prædiëti pertincte & fpettare nofeuntur, & una cum
hœlicet hac de caufa dicti Domini noftri & noftris in éos, & eorum res pariter
& cxpreflè ipfi tlmen erga dictum Dominum meum &c coronâm Francise tam
îngenti fidelitatis funt zelo fuccenfi , quod foVendo & fuftinendo partem ejufdem Domini mei, & üoftram , fe corporum vexationibus , vigiliarum excubiis,
8c aliis immenfis labdribus , diürnis pariter & no&urnis , nec nos béllorum pe<*
riculis, cum neceffitas ingruit, obice fibi poflîbiii exponere non pavefeant.. .»
& eorum mérita fupra diëta , cum dignis retributionibus, Sc privilcgiorum pretogativis, & Favoribus gratiofis compenfare volentes, cifdem conceftîmus & conCedimus per præfentes de noftrâ certâ feientiâ autoritate Regia , qua fungimur
in hac parte, & gratis fpeciali , ut ipfi, eorumque fucccflores & eorum quilibec
omnibus privilegiis, libertatibus, ftanchifiis, & confuetudinibus in diferetæ VilA
ke & cîvitatis prædiéta: obfervatis, quibufcumqüe per prædeceffores diâi Dom ini mei Francorum Regis , eifdem conccflis, fub quacuraque verborum forma»
gaudeanc & urantur , quos & quas de novo confirmamus. Et quod propcer tranfportum terræ & Ducatus Aquicani# faciendum in aliquem, per didum Dominum
meum auc ejus fuccefl’ores Francorum Regcs, non poflînc Sz valeant abfque eorum erprefl’o confenfu & voluncate transferri, quin perpetuô remaneant lubdici
diclo Domino meo ejufque fuccefloribus Francis: Regibus & coronæ Franciæ perpetuis temporibus , ac prædiétis ütanturpacificè & quietè &c....Dacum Tholofaî
An. D. 13 69. menfe Ocfobri.
Lettres Patentes
Dans l’original des Lettres Patentes de Louis XI. font rapellées & mention*
S« LoÜisXl.1461.
nées les Patentes des Rois Jean I. Charles V. & Charles Vil. celles-ci raporte'es
tout-au-long & données à Chinonle 8. Janvier 145 1............ pour considération
{ c’eft Loüis XI. qui parle ) de la bonne & forte amour & loyauté que les Maire,
Confuls, Bourgeois &: Habitans de ladite Ville 8c Cité de Périgueux ont eu de
tous tems à nos Prédecefleurs , fans varier pour quelconque guerre , adverflté
qui ait été le tems pafle, &-encore ont à nous, le contenu ez Lettres de notred.
feu Seig. & Pere , enfemble les Privilèges , libertés & franchifès defd. Bour
geois & Habitans de notred. Ville & Cité de Périgueux , avons loüé, ratifie' &
approuvé , loüons, ratifions & approuvons de notre grâce fpeciale, pleine puiffance &c... & voulons que dorefnavant ils en jouiflent & ufent autant qu’ils en
ont dûëment, juftement & paifiblement par cy devant joiii & ufé &c.. . Donné
a Tours le 14. jour de Janvier 1461.
Le Roy Charle.
Charles par la grâce de Dieu &c... Sçavoir vous faifons , que confiderant les
VII. en l’an 14
grandes pertes & dommages que par moult long tems ont eu à porter & foutedonne 300. liv.
chacune des cinq nir nos chers & bien Amez les Confuls, Manans & Habitans de notre Ville de
■années Privantes Périgueux, tant à l’occafion de ce que ladite Ville eft fituée & aflîfe, & a été
pour être em
ployées aux répa de grande ancienneté en la frontière de nos anciens ennemis & adverfaires Anrations delà Ville glois & Bordelins & des Guerres, que pour réfifter à iceux nos ennemis &c. . . .
de Périgueux.
à l’occafion defquelles chofes, lefdits Manans & Habitans pour acquitter leur
loyauté envers nous & notre Seigneurie, font aprefent comme tous détruits &
ladite Ville fort dépeuplée & défemparée &c. .. .Nous pour ces Causes &c..........
Avons ordonné à iceux Manans & Habitans prendre dorefnavant par chacun an
jufqu’au terme &tems de cinq ans prochains venants &c.. . des deniers de nos
Finances la fomme de 300. livres Tournois, pour icelle fomme être toy^pée &
V V. A. LÏG
Celles d’Henry
III. en i$7I-
D’Henry IV.
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O iiïlfc cl
1*7 * J O H
VU 1
Henry par la grâce de Dieu Roi de France & de Pologne &c. . . Tous nos Pré
decefteurs ’ j que Dieu abfolve , connoiflant le bon zele & affedion qu’ont
toujours porté à la Couronne de France & manutention d'icelle, les Maire ,
Confuls, Bourgeois & Habitans de notre bonne Ville , Cité & Banlieu de Pé
rigueux , & pour autres bonnes & juftes caufes & confiderations à ce les mouvans leur a> 3>ient piéça donné, concédé & oélroyé plufieurs privilèges, franchifes &: libertés j & entr’autres les ont reçus à hommage tout ainfi que les au
tres Nc’fles de France , les ont déclarés unis &: incorporés à perpétuité à la Cou
ronne
France, fans qu’ils en puiflent être feparés par apanage ou autre occafion que ce foie ; leur ont donné pouvoir d’acquérir , garder & retenir fiefs &
ariere - fiefs de notre Couronne, ô: autres Seigneuries & Francaleux , fans en
payer aucune Finance , les ont exempté de ne payer aucunes tailles &c. . . Lefquels priv’’, franchifès, droits , pofleffions & autres chofes ci-deftus men
tionnées lu... jÀit été confirmés
omologués fucceflîvement par nos Prédeceffeurs Rois , & d’iceux ont toujours joiii 8c ufé paifiblement <jufqu’aprefent &c..
Nous a ces Causes voulant pour les mêmes occafions qui ont mû &c.. . Iceux
Suplians avons continués &; confirmés & de notre certaine &c... continuons,
confirmons ' ces prefentes tous & chacuns leurs fufdits privilèges, franchifès,
fibe;:'.; ,
, exemptions de Tailles, poffeflîons, o&roys, coûtumes, ufances
& autres immunités ci-deftus fpecifiés &c.. . pour en jouir eux &: leurs Succeffeurs dorefnavant & à toujours en la forme & maniéré qu’ils en ont ci-devant
bien, & dûëment joüi & jouiflent encore de prefent. Si donnons &c. . ...
Donné à Paris au mois de Mars 15 7 5.
Henry par la grâce de Dieu &c. . . Nos Prédecefleurs Rois &c.. . & entr au
tres franchifès, libertés &: exemptions ont reçû à hommage tout ainfi que les au»
J
"1res Nobles de France , lefdits Maire, Confuls, Bourgeois & Habitans de notre
bonne Ville, Cité & Banlieu de Périgueux , & les ont déclarés unis & incorpo
rés à perpétuité à ladite Couronne , fans qu’ils en puiflent être féparés par apa
nage, ni autre occafion que ce foit, comme auflî. leur ont donné pouvoir d'ac
quérir , garder & retenir fiefs & arierefiefs de notre Couronne & autres Seigneu
ries , francalleux fans en payer aucune Finance, les ont exemptés de ne payer
aucunes tailles, importions , ni autres iubfides pour quelque occafion que ce
foit &c.. . Nous a ces Causes voulant &c. ,. . avons iceux Suplians continués
& confirmés de notre certaine &c.. . continuons & confirmons par ces prefentes tous & chacuns lefdits privilèges, franchifes, libertés , droits, ufances ,
exemptions de tailles , pofléflions, oftrois, coûtâmes & autres immunités ci-deffus fpecifiées &c.. . pour en joüir par eux <3c leurs Succeffeurs dorefnavanc & à
toûjours, en la forme &: maniéré qu’ils en ont ci-devant bien & dûèment joüi
& ufé , joüiffent & ufent encore de prefent. Si donnons en Mandement &cc.. ..
Donné à Paris au mois de May 1594.
Loüis par la grâce &c... reçu avons l’humble fuplication de nos chers & bien
Amez les Maire, Confuls, Bourgeois, Manans & Habitans de notre bonne Ville,
Cité & Baulieüe de Périgueux, contenant que nos Prédécefl'eurs Rois en confédéra
tion delà grande fidelité & affeébion que les Suplians ont toûjours portée à cette
Couronne , ils leur auroient accordé & concédé plufieurs beaux droits & privilè
ges, franchifes & exemptions à plein contenues & fpecifiées aux lettres & chartes
de nofd. PrédecefTeurs Rois de France, confirmées de tems en rems , & mêmement par le feu Roi Henry IV. notre &c.. .par fes Lettres Patentes en forme de
chartes, données à &c. .. vérifiées où befoin a été &c. . . A ces Causes après avoir
fait voir lefd. Lettres & Chartes cy attachées fous le contrefcel de notre Chancelerie, voulant pour les mêmes confédérations qui ont rnûs nofd. ôte. .... avons
de l’avis de &c... à iceux fuplians continué & confirmé &: de notre certaine &c»
continuons & confirmons par ces prefentes tous & chacuns leurs fufd. privilèges,
franchifes , libertés, droits, ufances , exemptions, pofl'effions, oélrois, coutumes
& autres immunités &c.. . pour en joüir par eux & leurs Succeffeurs dorefnavanc
& à toûjours en la forme & maniéré qu’ils en ont ci-devant joüi & ufé , joüiflenC
& ufent encore de prefent, fi donnons &c. .. . Donné à Paris au mois de Tuilier
1610.
,-fcotwc p-i- »-
-—-•»...>*>».». J
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unn wiruey tftmes cî'dej^
fus dans les Lettres de Loïàs XIII. Donné à Paris au mois de Septembre 1643.
Loüis par la grâce &c... nos chers & bien Amez les Maire, Confuls, Bourgeois
& Habitans de notre Ville, Cité & Banlieu de Périgueux, nous ont très-humble
ment &c... leur ayant fait mériter l’eftime & la bienveillance des Rois nos PrédecefTeurs , ils en avoient reçû des tnarques de reconnoiflance par plufieurs exem
ptions , libertés, franchifes &c. . . d être déclarés unis & incorporés à perpétuité à
notre Couronne , fans qu’ils en puiflent êtrefeparés par apanage ni autre occafion
que ce foit, avec pouvoir d’acquérir , garder & retenir fiefs, arierefiefs de notre
Couronne & autres Seigneuries & Franc-alleux, fans en payer aucune Finance,
l’exemption de toutes tailles &c.. .avec le droit de ne pouvoir être traduits en pre
mière inftance ailleurs que pardevant le Senefchal de Périgueux pour quelque caufè, que ce fut, fi-non en cas de crime d'herefie ou de léze Majefté, dans tous lefquels privilèges, franchifes, droits, poflefîions & autres chofes ci-deflus mention
nées } ils ont été confirmés fucceflivement par les Rois nos PrédecefTeurs, comme
il paroît par les Lettres Patentes de Philippe de Valois du 16. Février 1336. de
François I. des 15. Odobre 15:8 & 7. juin 1340. de Charles IX. du n.Odo*
bre 1572. de Henry III. du moisde Mars 1575- Henry IV. dumoisde May 1594*
de Loüis XIII. du mois de Juillet 1610. & par autres du mois de Septembre
,1637. données fur l’Arrêt de fon Confeil du26 dudit mois de Septembre 1637*
enfin par celles du feu Roy notre très-bonoré Seigneur & Bifayeul du mois des
Septembre 1643. de tous lefqucls privilèges, libertés, exemptions &c.. .énoncés
& fpecifiés tant dans les titres primordiaux des Expofans, que dans les lettres de
confirmation ci-deflus dattées & autres titres à eux depuis accordés, ils ont toûjours
joüi paifiblement jufqu’aprefcnt, néanmoins&c... Pour ces Causes & autres con
fédérations à ce nous mouvans, déférant favorablement traiter les Expofans, apres
avoir fait voir en notre Confeil lefdites Lettres Patentes des années 13 36. 1518.
1340,1372-1375« 15P4.1610.1 Ô37.& 1643. un Arrêtdenorrc Confeil du .2.7.Juin-
De toïÜs Xîîfc
1610.
De loïus XlVi
l’an 1643.
Lettres Patentes
de Loüis’XV» dit
nom heureufement Regnaut»
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ï7I<£ qui confirme lefdits Expofans dans le droit d'élire les Maire, Confuls & autrès Officiers municipaux de notred. Ville &: autres titres & pièces j le tout cy-aftaché, fous le contre feel de notre Chancelerie de l’avis &c... & de notre grâce &C;
nous avons continué, confirmé, aprouvé &: autorifé, & par ces prefentes fignéeS
de notre main continuons, confirmons, aprouvons & aucorifons lefdits droits,
privilèges, franchifès, libertés,exemptions immunités pour en joüir par Iefd. Ex
pofans de la même maniéré & ainfi qu’ils en jouifldient au jour du décès du feu Roy
notred. Seig. & Bifavcul, pourvû toutefois que Iefd. privilèges & exemptions n’ayenc
point été révoqués par aucuns Edits, Déclarations ou Arrêts, fi donnons &c... Don*
né à Paris au mois de May 17 î g.
Hommage feit
Charles par la grâce &c.comme noschers & bien Amez les Maire &c.. ayant
au Roy Charles
envoyé deversnous nos chers & bien Amez Maîtres Elies Catalis & Elies Queyret
vVIII. eu 1486.
Confuls & Habitans de ladite Ville leurs Procureurs fuffifamment fondés pour nous
faire le ferment de fidélité, ou ez mains de nocre amé & féal Chancelier en femblabîe forme & maniéré que leurfd. Prédecefleurs Maires & Confuls ont de tout
tems & d’ancienneté accoûcumé de faire , nous requerans que à ce les vouluffionS
recevoir. Sçavoir faifons qu’aujourd’hui lefdits Me Elies Catalis & Elies Queyret
tant en leurs noms que comme Procureurs defdirs Maire, Confuls,Manansde Ha
bitans de notre Ville, Cité, Communauté & Banlieu de Périgueux nous ont fait
ledit ferment de fidélité foi & hommage qu’ils nous pourroient être tenus défaire
ez mains de notre Amé & féal Chancelier, à caufe de tout ce qu’ils peuvent ou
pourroient tenir de nous ez noms que deflïis , à quoi nous les avons reçus par ces
prefentes &c. .. Donné à Paris le z. de Mars i486, de notre régné le 4.
Charles par la grâce «Sec. . . à nos Amez & féaux les gens de nos Comptes à
Hommage Fait
au Roy Charles Paris, Sénéchal de Périgueux oü fon Lieutenant, nos Avocats, Procureurs &
IX. le 15. Avril
Receveurs & autres nos Officiers, en ladite Senechauflee falut & dileélion : fçaVoir
i56y.
faifons
, que notre Amé & Féal Me Arnaut de Barbin Conful de la Ville de Pé
Extrait de la
rigueux
fuffifamment fondé de lettres de procuration de nos chers & bien Amez les
Chambre des
Comptes.
i Maire, Confiais, Bourgeois, Manans & Habitans de notre Ville, Cité & Banlieu
de Périgueux, nous à ce jourd’hui fait ez mains de notre très-cher & féal Chance
lier les foi & hommage de fidélité qu’ils doivent & font tenus nous faire, à fçavoir
de ladite Ville, Cité & Banlieu de Périgueux avec tous les Droits &c Juftice, Hau
te, Moyenne Bafle, qui leur apartient de tous tems& ancienneté enlad. Ville,
Cité te Banlieu tenue en foj & hommage de nous, à caufe de notre Couronne de
ïrance, aulquels toi oc hoMirnuec nUuS ieS avons reçu , .au£ notte tuoic Ôc 1 autrui. ■
Si voulons,vous mandons, &: exprefl'ement .enjoignons, & à chacun de vous fî
comme à lui apartiendra pour caufe dcfd. foi & hommage à nous non faits, vous
ne faites mettre ou donner , ne fourfrez être fait, mis, ou donné aucun empêche
ment en quelque maniéré que ce foit, ains fl aucuns de leurs biens, meubles ou hé
ritages étoient pour ce prefent faifîs, arrêtés ou empêchés, mettés-Ies, ou faites
mettre incontinent & fans délai à pleine délivrance, pourvû que dedans tems dû
ils bailleront les dénombremens & aveux & feront & payeront les cens , droits &:
devoirs pour ce dûs, fi fait, & payé, ne les ont; cartel eft notre plaifir. Donné à
Èourdeaux le 15. jour d’Avril 1565. & de notre régné le 5. Signé parle Roy, avec
relation de Lomenie.
Et fcellé fur Ample queue de cire jaune, & fur le dos defd. Lettres eft écrit : ex
pédié le 4e. jour de May 1566.
Extrait de l’a...........Et pour particularifer en détail ce qui en dépend, Iefd. Maire & Confuls vous reveu& dénombre- montrent que de toute ancienneté, ils font Vaflaux, Hommagers ôt Feudataires
^679
du R°V notre Sire ’ canc Pour eux
P°lir Ies autres Bourgeois, Habitans de la
Ville, Cité, Banlieu & Jurifdiétion de Périgueux , & qu’en conféquence de ce,
lefdits Habitans prêtent le ferment de fidelité aufd. Seig. Maire, Confuls & Sindic
à toute nouvelle création d’iceux, ôcc....
Plus déclarent Iefd. Srs Dénombrans aud. nom , qu’ils ont pouvoir d’acquérir ;
garder & retenir fiefs & arierefiefs de la Couronne & autres Seigneuries & Francalleux , fans en payer aucune Finance &c... Plus déclarent Iefd. Srs Dénombrans
qu’ils font exempts de toutes fortes d’impofitions, fubventions, péages, fervitudes
& autres redevances impofées& à impoferdanstout le Royaume de France &c....
Onobmerpour être plus court, outre beaucoup d’autres Titres, les autres hom
mages , aveux & dénombremens, dans îefquels eft auffi reportée l’immunité des
Droits de franc-fiefs, comme faifant partie du fief des Habitans de la Ville de
Périgueux.