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POUR CHÀRLËS-ANTOïNE-ARMÂND-ÔDËT DAŸDIË ;
Chevalier Comte de Ribérac, Vicomte de Peuche, Seigneur
de la Châtelainie de Montagrier , Défendeur, & autrement De«
mandeur.
CONTRE CHARLES-ANNIBAL ROHAN-CHABOT\ Chevalier Comtï
de Jarnac. Et Dame Henriette Chabot , Comtejïe dejarnac 3 conjoints %
'Seigneur (êjr Dame de Mouratte , Demandeurs.
remontent jüfques à cinq fîécles ; & l’on prouvera. i°. Que les Titres
produits au Procei aflurent au Seigneur Expofanc tant la propriété
que la pofleflion de la haute Juftice de tout le Bourg Croix & d’Ejg
de Braflac quant àùk TfOiS qüfrtt^qüi font en mains laïques.
2°. Qu’il na point perdu ce droit primitif par la prefcrîptîoii
que les Sieüf & Dame Part.Adv. relevent en leur faveur.
3°. Que l’Expofant doit avoir également la haute juftice fur les qïï:Q
trè Villages nommez au Procez.
4°. Qu’il doit jouir en feùl de tous les honneurs de l’Eglife de
Braflac.
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droît fur la Terra & Châtelainie de Montagrier, mais qu’il croît refté
en commun certains Fiefs & héritages , aufli bien que le quart du
Bourg de Braflac, & une autre petite portion de la Juftice de ladite
Châcelainie, qui devoiént être alors partagez entre François Daydie
Seigneur de Ribérac & Montagrier d’un côté comme reprefentant le
Seigneur de Bourdeille & plufieurs autres Seigneurs & partprenants,
parmi lefquels fe trouvent Grimon de Montagrier Seigneur de Mour
ra te.
On y lit à la page 61. que l’hommage, fur tout ce qui dépendoit
de la Châtelainie, étoit refervé au Seigneur de Ribérac comme étant
au lieu du Seigneur de bourdeille.
Page 84 Que les Seigneurs dé Montardy & de Mouràte deux des
Parties contractantes avoient plufieurs droits & prérogatives dans l’Eglife de Montagrier & autres endroits delà Châtelainie hormis dans
le Bourg & Croix de Saint Viétor : cette exception fait comprendre
qu’ils pouvoient avoir quelques droits précedament fur le Bourg & Croix
de Braflac comme dépendant de la Châtelainie de Montagrier & faifant partie de ce qui reftoit à divifer entre les co-partageants.
A la page 182. & fuivante l’on voit tout ce qui fut laide pour le
lot du Seigneur de Mourate,ce qui comprenoit la Juftice de certain
diftriCt où fe trouve fou Château, avec le droit de pêche depuis le
Moulin de Roucheyrol jufquesà celuy de Renamont, par où l’on con
çoit les limites permanentes de ce lot, & qu’il ne s’étendoit point plus
avant du côté du Bourg de Braflac.
On doit fur-tout une attention particulière aux termes de ce parta-ge qui fe trouvent page 190. on y lit que le Commiflaire ordonna
de planter des bornes entre les Juftices des Seigneurs de Ribérac ÔC
de Mouratte ; & plus bas & à la page 192. qu’aprés avoir exprimé
les Villages & Carrefours qui formoient les limites des deux Jurifdidions du côté du Nord, le Commiflaire déclare qu’en partant des
Terres de juillac pour aller du côté du Moulin de Roucheyrol, c’eft*
à-dire du Nord au Levant, il ayioit laiffé la Juflice du Seigneur de Ribérac d
main droite, & celle du Seigneur de Mouratte d main gauche.
Or dés qu’on prend tantfoit peu l’idée de Jetât des lieux l’on trou
ve qu’allant du Village de Juillac vers le Moulin de Roucheyrol on
laifle fur la droite le Bourg & Dex de Braffac,& fur la gauche la Sei
gneurie de Mouratte, d’où il refulte que la Juftice dudit Bourg de Braf
fac devoit appartenir en propre & en total au Seigneur de Ribetac
comme Seigneur de Montagrier, puifque d’ailleurs on concéda un droit
de Juftice au diftrid de Mouratte qui n’étoir auparavant qu’un fimple
Fief, & qu’il ne fut fait aucune refervation à Grimon de Montagrier,
(qui le pofledoit) fur led. Bourg de Braflac, ce que l’on n’auroitpas
manqué de faire dans un A&e où l'on trouve tant dedaufes fupcrfluës
& furabondantes.
Ç’eft fans réflexion fur les termes de cet Ade que les Sr & Dame
ç’
?
*<
Part. Âdv. oppofent pag. 20. de leur Fa&um, qu’il nétoit point que-^
ftion de la Juftice du Bourg de Braffac, & que pour le prouver ils râpellent que le Chapitre de Périgueux intercfle pour un quart de cet*
te Juftice ne fut point appelle , parce que le droit du Chapitre n’étoit pas contefté ni fournis à aucun partage, & que d’ailleurs on lie
en termes formels à la page 19. & 20, dudit partage, qu’en exécution
des Sentences & Arrêts rendus précedament on devoit procéder au
partage de la f urifdiclion de Montagrier, de la quatrième partie de là J ur if*
diffion du Bourg de Braflac, (gr de certaines rentes (flr Métairies, (flrc.
En 1564.1e Seigneur de Mouratte acquit par voye d’échange du
Chapitre de Périgueux le quart de la Juftice du Boug & Croix d$
Braffac j ce Contrat à la vérité, tout comme la prife de poffeffioh i
contient certaines énonciations dont les Seigneur & Dame Part. Adv«
ont voulu tirer avantage, mais comme ils furent paffez en fabfence
du Seigneur de Montagrier, ik ne pouvoient point luy porter de pré^
judice.
En 1605. Armand Daydie, qui étoit alors Seigneur de Ribérac'84
de Montagrier, vendit au Seigneur de Mouratte plufieurs rentes fpe-s
cifiées dans le Contrat, & tous les droits de Juftice qu’il avoit fur cer
tain Village , notament fur le Bourg & Croix de Braffac j il y eft
dit à la vérité que led. Seigneur de. Mouratte étoit auparavant con«
feigneur dud. Bourg ; mais comme il avoit cette qualité en verru dy
Contrat d’échange que fon auitheur avoit paffé en 1564. cette énon§
ciarion ne peut point tirer à confequence.
Ces droits de Juftice ne réfiderent pas long-temps fur fa tête, il eni
fut bien-tôt dépouillé par Sentence du Sénéchal de Périgueux, qui le
condamna de faire revente par droit de Retrait lignager à Guy Day«2
die frere du vendeur de tout ce qu’il avoit acquis en 1605. la reven
te fur faite en effet par Contrat du 25. May 1607. tous ces Aâes font
produits au Proeez fous cotte E. E. & juftifienc qu'alors le Seigneur
de Mouratte n’avoit plus que lequart de Juftice que fes auteurs avoienç
acquis par voye d’échange de 1564*
En 1632. le Juge ordinaire de Montagrier rendit la Juftice dans Ig
Bourg de Braffac au nom de Margueritte de Foys Comteffe de Ribé
rac & de Montagrier , les Regiftres en font produits fous cotte M»
& O.
En 1658. il fut rendu des Appointemens femblables aux précèdent
par Montauzon Juge de Montagrier, le Regiftre en eft encore pro
duit fous cotte N.
Il eft vray qu’il y eft fait mention d’un Sergent ordinaire de la Jurif«
diction de Braffac auparty du Seigneur dejarnac qui étoit alors Seigneur
de Mourate; mais il ne faut pas perdre de vûë qui! avoit encore alors
le quart de la Juftice du Chapitre de Périgueux acquife par lechaoge
de 1564.
« Il en fut bien-tôt après dépouillé, puifquen 1664. Louis Chabot
X
S
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Comte de Jarnac & Seigneur de Mourate fut obligé par Arrêt du Confcil de remettre au Chapitre de Périgueux le quart de Juftice que fon
autheur avoir reçu ioo. ans auparavant j il eft remarquable entr’autres circonftances que parmy un grand nombre de qualitez, qu’il prend
dans l’Ade qui contient cette remîfe, on n’y trouve point celle de
Conjeigueur du Bourg de Brajfac, qu’il n’auroit pas manqué de faire inférer
dans une occafion aufli importante.
Etat des Actes fubfequetis d 1664.
Depuis cette époque il a été pafle plufieurs Ades dans la Jurifdîetîon du Bourg de BrafTac , qui confirment merveilleufement le droit &
la pofTeflion du Sr Expofant, & qui détruifent en paflant la prefeription que les Sr & Dame Part, adv.ont propofée comme le fort de leur
attaque.
1°. Le Chapitre de Périgueux ayant nommé pour Lieutenant de
Juge dans ladite jurifdidion du Bourg de BrafTac , quant à la portion
qui lui compéto.it, le Sr Arnaud Labroufle, par Ade du 24. Décem
bre 1672. Antoine Daydîe, Seigneur de Montagrier, nomma ce même
Officier le 7. Décembre 1674. Pour Lieutenant de la Terre & Châtelainie de Montagrier, dont le Bourg de BrafTac étoit une dépendance,
du moins quant aux trois quarts de la Juftice : voici à prefent l’Ade
décifif.
C’eft que le 50. Janvier 1676. Henry Chabot, Comte de Jarnac j
qui ne fe qualifie que Seigneur de Mouratte , conféra la Charge de
Lieutenant de fa Terre & Seigneurie de Mouratte, au même Arnaud
Labroufle, demeurant au Bourg de BrafTac ; d’où Ton doit tirer trois
conféqucnces : l’une , que fi ledit Seigneur de Jarnac eût été Seigneur
en partie du Bourg de BrafTac , il n’auroit point manqué de prendre
cette qualité dans un Ade aufli intereflant.
La deuxième , que trouvant ledit Sr dè Labroufle déjà nommé pour
exercer la Juftice du Bourg de BrafTac, il n’auroit pas manqué de lui
donner Tes pouvoirs pour cette même Jurifdidion , s’il en eûteu quel
que portion.
La dernieré enfin, que ledit Arnaud de Labroufle étant conftitué ,
tant par le Chapitre que par le Seigneur de Montagrier, pour exercer
la Juftice en leur nom dans le Bourg & Croix de BrafTac, tout comme
dans le refte de la Châtelainie , il eft cenfé avoir toujours procédé
dans la fuite fous la qualité qu’il avoir : de forte que quand même il auroit fait quelque Ade de Jurifdidion au nom du Seigneur de Mouratte,
il n’eft cenfé 1 avoir exercé que comme Lieutenant de fa Jurifdidion
de Mouratte, attendu qu’il en avoit les Provifions, & qu’il demeuroit
dans fon voifinage.
Ces Actes & ces obfervations fervent de réponfe à cette multitude
d'Ades judiciaires & de Procedures que les Sieur & Dame de Jarnac
7
.
ont fait fignifier à la tête de leur Exploit, & que l’on difcurera plus bas.
En cette même année 1676. & le 18. Septembre, Labroufle, Lieu
tenant de Montagrier, rendit un Apointement dans le Bourg dè Braffac, portant permiffion d’informer de certains Faits qui s’étoient paffez dans le même Bourg, & dont on lui avoit rendu Plainte.
Le 17. Juillet 1679. le même Labroufle rendit un autre Apointement
ou Ordonnance dans le Bourg de Braflac, au nom du Seigneur de Mon
tagrier.
Le 30. Juillet 1693. Ie Fermier Général du Domaine fît faire un
Commandement au feu Sr Comte de Ribérac, comme Seigneur de Mon-.
tagrier-Brafiac , à raifon d’une Saifîe féodale faite fur fa tête , & en là
même qualité, le 16. Novembre 1684. preuve fenfible qu’il étoit re
connu pour Seigneur de Braflac dans le Public 5 & la décharge qu’il eut
au bas , le confirme.
Le 7. Septembre 1698. Jean Bardy, Greffier de Montagrier , fît Urt
Aéte à Gautier, portant fommation de remettre certaine Minute qu’il
avoit en main, en qualité de Greffier d’Office nommé par le même
Labroufle , Lieutenant de Montagrier,à raifon de quelque meurtre com
mis fur un homme de la Paroifle de Braflac, & dans les Dex du Bourg.
Le 14. Oétobre 1698. la femme du nommé Cheüil , Habitant du
Bourg de Braflac , pourfuivant la réparation de Biens d’avec fon marî5
s’adrefla au nommé Mayet, Juge de Montagrier ; preuve fenfible qu’crii
cette qualité il connoiffoit des conteftations qui fe formoient dans le
même Bourg de Braflac.
Le 17. Août 1708. il fut rendu un Apointement dans le lieu de Braffac par Arnaud Gautier Leboft , Juge de Mouratte , qui déclare avoir
procédé judiciairement en l’Audience ordinaire de ladite Jurifdiétion
de Braflac & de Mouratte , tenue & expédiée audit lieu de Braflac $
Place publique d’icelui fol prêté. Cette derniere circonftance prouve tou
jours que ce n’étoit que par emprunt & à titre de précaire qu’on ad mi
ni fl roit la Juftice de Mouratte dans le Bourg de Braflac.
Le 10. J uin 1709. il fût rendu un pareil Apointement par le même
Arnaud Labroufle, Lieutenant de Braflac & de Mouratte.
Le 11. Août 1710.1e Sr Montaufon, qui étoit alors Lieutenant de
Mouratte , en rendit un qui eft encore plus décifif, puis qu’il y eft dir.
Fait judiciairement en l’Audience ordinaire de la furifdiction de Mouratte s
tenue au Bourg de Braflac, fol prêté, pardevant Mr de Montaufon , Lieutenant en icelle pour le Seigneur de Mouratte.
Cependant comme les Officiers de Mouratte n’éroient pas toûjoürs
affez exadsà exprimer la qualité fous laquelle ils proccdoient, les Of
ficiers de Montagrier firent rendre un Apointement le 19. Décembre
1710. au prefent Siège , qui les maintient dans l’exercice de la Juftice
au Bourg de Braflac, à fexclufion des Officiers de Mouratte.
Cet Apointement a été exécuté fans contradiction jufqu’en 1718.
qu’il plût aux Sr & Dame Part. adv. d’intenter le Prôcez dont s’agit.
8
.
•.
Ils conviennent exprefTément par leur Exploit du 16. Janvier de ladite
année, que depuis 1709.00 1710. l’Expofant & fesOfficiers étoient en
pofTeflion de ladite Juftice, qu’ils vouloient alors s’attribuer à la faveur
des differens Titres & Aétes équivoques qu’on va fommairement réfu
ter. Mais avant d’entrer dans ce détail, on croit pouvoir conclure de
tous les Ades qu’on vient d’expliquer, i*. Que le Bourg de Braflac
étant une dépendance originaire de la Terre & Châtelainie de Monta
grier, on doit préfumer que la Juftice en eft une dépendance. 20. Que
les Seigneurs de Montagrier ont toûjours confervé la Juftice fur tousles
lieux qui compofent cette Seigneurie, notament fur le Bourg & Croix
de Braflac , fauf du quart qui apartenoit au Curé du lieu , puis enfuitc
au Chapitre de Périgueux , puifque depuis 1367. jufques à la naiflance
de ce Prôcez , Ton trouve une fuite d’Ades & de Titres de toute efpece , qui affurent aux Seigneurs de Montagrier cette Juftice, & qui
prouvent comme quoi elle a été toûjours exercée en leur nom, même
dans le Bourg & Croix de Braflac, qui eft le lieu contentieux.
4
■■ l/;(
Réfutation des A Etes (êjf des objections de Monfietit
de
Madame de Jarnac concernant le tems anterieur d 1664.
Le premier eft une Sentence arbitrale de 1293. rendûë entre le Curé
du Bourg de BrafTac , Roland de Montagrier, Arnaud Feydis& au
tres conforts qui font au nombre de vingt-deux, par laquelle il eft:
établi que la Juftice dudit Bourg & Croix de Braflac, dont les limites
font très-bien exprimées, fut adjugé pour un quart audit Curé , 8c
pour les autres trois quarts aux Parties qui font exprimées, de manié
ré néanmoins que Roland de Montagrier en avoit un quart pour luÿ
feul j & comme ils difent qu’ils reprefentent ledit Roland ils veulent
dabord s’attribuer ce quart: ils prétendent également établir par cet-!
te Sentence que la Juftice du Bourg & Croix de Braflac étoit alors di-;
ftinéle & feparéede celle de Montagrier.
Mais i°. Quant à ce dernier Fait, cette diftin&ion pouvoir bien
avoir lieu par rapport au Curé, dont le diftrid ne s etendoit pas audelà des limites fixées par les Croix & Fourches patibulaires qui
avoient été pofées ; mais elle étoit indifférente à l’égard des Confeigneurs de la Terre & Seigneurie de Montagrier dont le Bourg de Braflac
formoit toûjours une dépendance.
L’on voudroit bien fçavoir à quel titre les Seigneur & Dame Part."
Adv. reclament le quart qu’ils prétendent avoir été adjugé pour lorsà
Roland de Montagrier ; ce Roland ne prend point la qua
lité de Seigneur ni de Sieur de Mouratte , par confequentà moins
que les Sieur & Dame Part. Adv. n’établilTent leur defcendance, ou
les Contrats qui leur ont tranfmis le droit de ce Roland, ils font abfolument non-recevables à reclamer ce quart de Juftice à la faveur
de cet ancien Titre, & contre la difpofition de tous les autres qui font
venus depuis.
»
1
J
*4
s
9
y
L’on doit ïcy, pour fuivre Tordre des temps, réfuter une idée dëa
plus fingulieres, répandue d’une maniéré affez ambiguë dans le com
mencement du Fadum des Seigneur & Dame P. A. mais qui fe déveîope
bien clairement à la page 44. où ils n’ont pas feint de dire que le Châ
teau de Mourate étoit le chef-lieu de toute la Parroiffe de Braffac,à
raifon dequoy ils prétendent avoir non-feulement la majeure partie de la hau
te Juftice de ladite Parroijfte, mais encore en particulier les trois quarts de celle
dudit Bourg & Croix de Brajftac.
Pour foûtenir cette tentative & fe dégager de l’hommage de 144$;
qui la condamne formellement, ils ont dit à la page 16. que cet hom
mage eft unique, & qu’il ne dépendoit point de Roland de Montagrier»
Seigneur alors de Mouratte, de déroger au^ droits de l’Evéqne de Sar
lat qui étoit fon Seigneur immédiat, & que cet homage ayant été rendu
plus d’un fiede avant le partage de 1666. il faloit s’en tenir à ce der
nier Ade lors duquel la Terre de Mouratte étoit rentrée de plein droit
dans l’affranchiffement de tous hommages envers le Seigneur de Mon
tagrier.
Quand l’Expofant n’auroit point tri fa faveur tous les anciens Ades
dont on a parlé , qui juftifient que la Châtelainie de Montagrier cornprenoit autrefois toute la Parroiffe de Braflac, & par confequent l’an
cien Fief de Mouratte qui s’y trouve fitué, l’hommage de 1445. feroit feul fuffifant pour lui conferver à perpétuité tout ce que le Vaffal dé
clara tenir en fon nom dans ce même Ade j & l’on n’a jamais dît
qu’il falut plus d’un hommage pour conftituër un Fief j l'intérêt de
l’Evêque de Sarlat eft icy très indiffèrent tout autant qu’il ne fe montre
point pour le réclamer: enfin l’on eft très furpris que les Seigneur Ôë
Dame Part. Adv. employent la force du partage de 1556. pours’affranchir de cet hommage , puifqu’on y trouve au contraire qu’en con
formité des proteftations qui avoient été faites vers le commencement
duVerbaI,page ipj.leCommiffaire n’adjugea lajuftice deMourate à Gritnon de Montagrier ( qui poffedoit ce Fief ) que fous la condition
expreffe de l’hommage envers le Seigneur de Ribérac tant à raifon
de la Seigneurie de Mouratte, que pour tout ce qu’il poffedoit dans
la Parroiffe de Braflac.
Le deuxième Titre eft la Tranfadion de 1498. paffée entre les Sei
gneurs de Mourate & de la Joubertie l’un & l’autre fe difans Confeigneur de Montagrier, par laquelle ledit Seigneur de Mourate prend
de plus la qualité de Confeigneur du Bourg de Braflac fans que le
Seigneur de la Joubertie s’y oppofe, lequel déclare au contraire n’a
voir aucuns droits de Juftice de fon chef daris led. Bourg.
Mais i°. Ce Titre à le prendre dans le jour le plus favorable pour
les Seigneur & Dame Part. Adv. ne pourroir former qu’un adminicule
qui eft combattu par la multitude des Ades pofterieurs dont on a parlé,
notament parle partage de 1555.
2°. A fuppofer qu’il n’y eut rien à dire fur l’état & la forme de cette
10
Pièce, qu’on ne connoic que paî la lignification , ce feroit tout au plus
un Ade clandeftin & collufoire entre deux partprenants , qui s'ac-;
commodoient à l’infçû de leurs conforts, fur-tout de celuy qui reprefentoit l’aîné, & qui avoit dans fa main plus de la moitié des droits
utiles & honorifiques de la Terre de Montagrier, de forte que com
me l’Expofant ne reprefente point de Sieur de Montardy qui pafla tous
cesAdes, il ne peut en recevoir aucun préjudice.
Le Titre du 15 Juillet 1502. fe réfuté à peu prés par les mêmes ré
flexions , il n’eft qu’une fuite & une execution de celui de 1498. il fut
pafle entre les mêmes Parties, & fans doute dans les mêmes vûës ; il
y échapa pourtant audit Sr de la Joubertie de dire ,
le Seigneur de
Mouratte avoit ufurpé les droits honorifiques : cet article reviendra plus à
propos fur la fcene dans un autre lieu.
C’eft en conféquence de ces conventions particulières que le Seigneur
de Mouratte fit faire quelques Informations ou Enquêtes en 1503. à
raifon du trouble qui lui avoit été fait par le Seigneur de Montardy
dans l’Eglife de Braflac j cetoit alors un temsde trouble, le Seigneur
principal de la Terre & Château de Montagrier étoit peut-être abfentj
& comme d’ailleurs tous fes conforts , qui avoient des droits indivis
fur quelques portions de la Terre , ne joüiflûient de leur lot que par
provifion , l’on ne devroit pas fi fort veiller fur leurs démarches : en
effet, tout fut rétabli dans l’ordre par l’Ade de 1555. fait d’autorité
d’un Commilfaire de la Cour.
L’échange de 1564. forme lé cinquième Titre j il fur pafle, comme
on l’a dit plus haut, entre le Chapitre de Périgueux, d’une part, &
le Seigneur de Mouratte, d’autre, touchant le quart de Juftice qu’avoir
le Chapitre j on y énonça à la vérité, fur tout dans la prife de poflefifion, que ledit Sr de Mouratte avoit précedament un quart de la même
Juftice j mais des énonciations de cette efpece ne peuvent point por
ter de préjudice à un tiers, fur tout lors quelles font détruites pardes
Ades contraires anterieurs & fubféquens, paflez, avec les Parties intereflees.
Enfin , pour mettre tout à profit , le Seigneur & Dame de Jarnac
ont crû pouvoir tirer avantage du titre de Confeigneur de Braflac ,
qu’Antoine de Montagrier, Seigneur de Mouratte, prit dans fon Teftament du 14. Odobre 1615. comme s’il n’avoit pas alors un droit parti
culier fur cette Juftice, en vertu du Contrat d’échange de 1564. donc
on vient de parler j & qu’il ne faut jamais perdre de vûé , par raporc
à tout ce qui s’eft pafle depuiscette époque jufqu’en 1664. que le Cha
pitre rentra dans le quart de Juflice qu’il avoit aliéné cent ans avant.
Réfutation des .Aftes
cription.
des Moyens qui concernent la pref
Les Seigneur & Dame de Jarnac prétendent n’avoir befoïn de la
*
prefcription qu a le'gard de îa moitié de la Juftice, & qu’ils en onç
toujours confervé un quart à la faveur de leurs Titres j mais on vien'e
de^prouver qu’ils en étoienc exclus par le partage de 1555 & qu’en
1605. &• l6ol‘ ds ne firent aucune rcfervc ni mention de ce quart de
Juftice t on rapellera plus bas ce qui s’eft paffé dans les Ades pofterieurs,
A fuppofer pour un moment qu’ils euffent eu ce quart par indivis, il
les aucoit exclus d’acquérir le rcfte par voye de prefcription, fuivang
les principes & les Arrêts raportez par Mr Çatelan liv. 7. chap. 8. ou
il parle de deux Seigneurs qui avoient des rentes par indivis, & qu’un
feul avoit perçu en entier pendant plus de deux fiécles ; on jugea que
c’étoit toujours en nom commun, & fous la première qualité qu’il avoig
dans l’origine.
Mais pour diffiper ici toute idée de prefcription, tant par raport$
la moitié qu’à l’égard du quart prétendu par les Seigneur & DamePç
A. il fuffit de rappeller qu’en 1676. & dans le temps qu’il étoit que-?
ftion de nommer un Officier pour le Bourg & Croix de Braffac,Hen
ry Chabot leur autheur fe contenta de créer le Sieur Labouffe pour
Lieutenant de la Terre de Mourate , fans faire aucune mention de
Braffac : cet Ade eft abfolument décifif par deux circonftanccs qu’on
ne fçauroir affez rappeller. L une, que Labrouffe étoit déjà nommé Lieu-»
tenant pour exercer la Juftice dans Braffac, fçavoirde la part du Chas
pitre pour le quart, qu’il y avoit, & de la part du Seigneur de RU
bejac pour toute la Châtelainie de Montagrier d’où dépendoit & dépend
encore le Bourg & Croix de Braffac.
L’autre circonftânce eft que ce même Labrouffe deméuroit dans le
Bourg de Braffac, de forte que fi le Seigneur de Mourate avoit eu fon
quart, fort quelqu’autre portion de la Juftice de ce Bourg il n’aurois
pasmanqué de donner fon pouvoir à un homme qu’il avoit déjà approi^
vé pour fa Jurifdidion de Mourate.
C’e.ftfan.B doute pourfe défendre de cette objedion que les Seigneur
& Dame Part. Adv. ont hazardé cette idée fingulierede qualifier tou
te la Parroiffe de Braffac de dépendance du Château de Mourate, qu’il
leur plaît’ de nommer chef lieu j mais comme on a fuffifament prouvé
l’abfùrdité de cette prétention, l’on fe contentera d’ajouter qu’ils pour-^
raient doncauffi fe dire Seigneurs fuzerains de toute l’ancienne Terre
de Montagrier, & qu’à moins d’anéantir tous les Titres du Proeez ils nç
peuvent point faire adopter une idée auff finguliere.
Dés que l’on eft une fois fixé fur la force &l’étendûë des provîfions
accordées audit Labrouffe , qui a exercé la Juftice jufques en 1708. &
1709. il eft impoffible d’établir aucune prefcription en faveur des Sr
& Dame Part. Adv. i°. Parce qu’il n’avoit aucune provifion pour exer
cer en leur nom la Juftice dans le Bourg de Braflac, de forte que touc
ce qu’il y a de fait , eft uniquement comme Lieutenant de Mou*
rate & même du Chàdeüil, qui eft une autre Terre du vojfinage appar^
tenante auSeigneur.de Jarnac.
12
a®. Parce que ce même Officier étant créé pour toute la Châtelainie
de Montagrier, dont le Bourg de Braffac tout comme tout le refte de
la Parroifle eft une dépendance , il eft cenfé avoir procédé fous la
Qualité qui luy avoit été conférée 5 de forte que quand même il auroit
quelquefois négligé d’exprimer qu'il étoit Lieutenant de Montagrier»
il n’auroit point pû porter de préjudice au Seigneur de Ribérac qui
fe repofoit fur fa foy & fa vigilance & fur le Titre qu’il luyavoit con
féré.
 l’aide de ces obfervations l’on va réfuter fuccintement tous les
A&es que les Seigneur & Dame Part. Adv. ont produit pour favorifer leur prefcrîption j car i°. S’il eft dit dans un Appointeraient du 2.
Mars 1676. rendu par led. Labrouffe Lieutenant. Fait, à Braffac judi*
tellement par-devant nous Arnaud Labroujfe Lieutenant de la Châtelainie
de Montagrier aux Parties du Seigneur de Mouratte, on doit préfumer
ou qu’il n’a parlé de Mouratte que pour exprimer toutes fes qualités
puifqu’il étoit Lieutenant de cette Jurifdiétion, ou que s’agiflant de
quelque affaire provenante de la Juftice de Mourate , il rendit cet Ap
pointeraient dans le lieu de fa réfidance qui étoit dans le Bourg de
Braffac & par fol prêté, circonftancé qu’on doit toujours fuppléerdés
qu’on la trouve dans la plupart des autres Ades, & que d’ailleurs les
Provifions du Seigneur de Mouratte ne luy dotinoient aucun droit ny
pouvoir d’exercer la Juftice dans Braffac.
20. Inutilement releve-t’on à la page 30. du Fadum , que le terme
de fol prêté ne regardoîr que les affaires de Mouratte & du Chadeiiil j
qui fe traitoient à Braffac , parce que l’on convient du Fait 5 mais en
même tems il faudroit que le Seigneur de Jarnac eût donné quelques
pouvoirs ou Provifions à des Officiers pour exercer la Juftice du Bourg
de Braffac , fans quoi tout ce qu’ils ont fait & dit , fera toujours
cenfé au nom des Seigneurs qui les avoient établis 3 fçavoir du Cha
pitre de Périgueux pour un quart » & du Seigneur de Montagrier pour
les trois autres quarts.
•
30. Les Ordonnances de Police des 6. Novembre 1666. & 14. Dé
cembre 1677. rer>d'-*cs par Arnaud Labrouffe , fur la requifition de Pierre
Montaufon, Procureur d’Office de la Jurifdidion de Braffac , Châte
lainie de Montagrier , & de Chadeiiil, pour le Seigneur de Mouratte,
ne peuvent point être tirées à conféquence , des-que d’un côté ce
Labrduffe étoit Officier delà Châtelainie de Montagrier , nommé tel
par le Seigneur de Ribérac , & que de l’autre le Sieur & Dame Part,
adv. ne prouvent point que leurs auteurs ayent donné des Provifions au
dit Labrouffe, ou à quelqu’autre, pour exercer en leur nom la Juftice
du Bourg de Braffac.
Il en eft de même de cette foule d’Ades dont ils ont rempli leur
Production & leur Fadurn ; toutes les énonciations qu’ils renfelment
font trés-inutiles , il n’y a que les Provifions qui décident, fur tout à
confiderer d’un côté que ces Officiers exerçant la Juftice pour Mou-
13
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ratte & pour Chadeiiil, & demeurant dans le Bourg de Braffac, pouvoient très-bien fe méprendre dans leurs énonciations, & que de l’au
tre ils avoient des Provifions de la part du Seigneur de Montagrier ,
du moins Arnaud Labrouffe , qui a rendu lui feul plus de Jugemens que
tous les autres , puis qu’il a exercé pendant quarante ans.
Veut-on , pour complaire aux idées des Seigneur & Dame Part,
adv. fuppofer que dans quelques Aétes ledit Labrouffe ait nommément
déclaré qu’il procedoit au nom du Seigneur de Jarnac pour un quart
ou moitié de la Juftice de Braffac , ce qui n’eft point dans ce cas, on
leur dira que la prefcrîption n’auroit point pû encore fe former, parce
quelle fe trouve perpétuellement interrompue par d’aurres Aétesfaits
dans le Bourg de Braffac par les Officiers de Mouratte ? C eft pour®
quoi lefdits Seigneur & Dame Part. adv. ont tâché aux pages 33. &
fuivantes de leur Faâum, d’en affoiblir, foit l’autenticité, foit les con»
féquences : voici en deux mots la réfutation de tout ce qu’ils ont dit
de plus raifonhable à cet égard.
i°. Ils prétendent que le Cayer ou Regître de 1632. n’eft point en
forme probante; mais dans ces matières il fuffir que l’écriture foit an
cienne, & que d’ailleurs on y trouve le nom des Officiers qui exerçoienc
la Juftice dans ce tems-là.
20. lis relevent fans réflexion, que Montaufon, qui prend dans ce
Regître la qualité de juge de Braffac, avoit été nommé à cette Juftice
par leurs auteurs ; car comme ils avoient encore dans leur main le quart
du Chapitre de Périgueux, ils pouvoient très-bien nommer un Officier
pour le Bourg, fans qu’il en refulte aucun droit pour la Seigneurie de
Mouratte.
Le refte des objections fur tous les Titres que le Seigneur Expofarit
a produits, ne peut fervir qua groflîr les Ecritures , & à faire naître
mille difficultez que la feule lecture des Pièces produites diffipent ra®
dicâlemcnt, fur tout quand on y joint ces trois réflexions qu’il ne faut
jamais perdre de vue ; l’une que ces mêmes Officiers avoient droit SC
caraétere de la part des Seigneurs de Montagrier pour exercer la Juf
tice dans le Bourg de Braffac.
à®. Que Le Sr Comte de Jarnac n’a jamais donné de Provifion pour
ce même Bourg & Croix,depuis le rachat de 1664. quoique cependant
il fe foitfervi des mêmes Officiers pour fa Juftice de Mouratte.
30. Que le voifinage & le féjour dans Braffac de ces mêmes Offi
ciers, qui avoient des pouvoirs de la part des differens Seigneurs, a
pû quelquefois ôccafionner delà confufion & des fauffes intitulations 3
cependant ils ont la plupart ajoûté le mot de fol prêté , qui veut dire
que le Seigneur de Mouratte n’avoit aucun droit ni Jurifdiftion dans ce
Bourg, qùi par conféquent ne peut point être confideré comme uri?
dépendance du Château de Mouratte , qu’on a voulu ériger en chef lieu
de toute la Paroiffe, quoi qu’il ne foit qu’un ancien Repaire & Fief rele
vant de Montagrier.
Ces réflexions prifes du Fait & de l’état des Ades, difpenfe de ré-
/
pondre à routes les Queftions de Droit qui ont été foulevéesfurla po£
fibilité de preferire des droits indivis contre un Titre commun ; car
comme les Seigneur 8c Dame Part. adv. ne prouvent point qu’ils ayenc
en main les droits de Roland de Montagrier, à qui l’on adjugea uti
quart de ladite Juftice il y a prés de 500.3ns, & que d’ailleurs ils en
font formellement exclus, tant par le partage de 1555. 4ue Par ^eur
propre fait, & les Provifions qu’ils donnèrent en 1676.à Labroufle pour
la Terre de Motiratte en particulier, ce droit d’indivis fe trouve tota
lement anéanti.
Il eft inutile également d'examiner fi l’on peut preferire contre fon
Titre, ou au-delà de fon Titre, parce que nos Adverfaires ne raportent aucune preuve de la prefeription qu’ils allèguent. L’on convient
que les droits de Juftice font fujets à prefeription tout comme les au
tres , mais il faut pour cet effet une poffeflion paifible & non interrom
pue, c’eft-à-dire , qu’il n’y ait rien d’équivoque ni dé précaire, & que
d’autre part le Seigneur qu’on veut dépouiller d’un droit aufli précieux
établi par fes Titres, n’ait fait aucun Adede Jurifdidion par lui oufes
Officiers, dans tout le territoire qu’on veut ufurper à fon préjudice :
ces maximes qu’on trouve établies par tous les Auteurs, queDunot
a indiquées dans le chap. 8. part. 3. de fon traité des preferiptions,font
puifées dans les principes de la matière , puifque pour dépouiller un lé
gitimé Proprietaire du plus petit héritage, il faut toujours les mêmes
conditions , fans quoi la prefeription ne peut produire aucun effet.
L’on met les preferiptions au rang des aliénations, fur-tout quand
il s’agit de droits incorporels, fondez fur la réglé prife de la Loy
alîenatioftis ff. de verbor. /ignificàt. où il eft dit cunt ejuoque alienare dicitur <jui non utendo amifit fervitutes : or comment préfumer un cfprit d’a
bandon , ni même une négligence de la part des Seigneurs qui ont
nommé pour la Jurifdidion cortteftée des Officiers qui demeuroient
dans le lieu même où elle devoit être exercée ? comment fuppofer
d’ailleurs que le Seigneur dé Mouratte ait voulu acquérir la Jurifdiction du Bourg de Braïfac, dans le tems qu’il n’en a fait aucune men
tion dans les Provifions qu’il a données a un homme qui demeuroît
dans le Bourg ? comment enfin peut on confiderer comme des preu
ves d’une poffeflion publique & non interrompûë des Ades qui font
toujours équivoques, à les prendre même dans le jour le plus favora
ble que les Seigneur 6c Dame P. A. puiflent leur donner ?
La prefeription s’interrompt par un feul Ade, fur-tout quand il sa«*
gît de droits incorporels , cap. auditif extra de prœfcript. Barthole ad L.
natura litis ff. de ufitrp. c’eft auffi la remarque de Dunod quant aux
droits de Juftice en particulier, après Fagnant, Bacquet & autres qu’il
indique dans led. chap. 8. page 322. que doit-on dire dans lecasprefent où l’on voit une multitude d’Ades judiciaires paffez fous l’auto
rité d’Arnaud Labroufle nommé Lieutenant pour toute la Terre & Jurifdidion de Montagrier, ce qui comprend neccffàirement le Bourg
••
15
de Braflac ? car quoy que la Juftice de ce Bourg & Croix doive en
certains cas être confiderée comme diftinéte de celle de Montagrier,
ce n’eft que par raport au quart du Chapitre de Périgueux,ce qui pouvoit quelquefois influer fur tous les droits du Greffe, qu'il faloit neceflairemcnt fixer pour que le 'Chapitre pût en prendre fon quart ;
mais par rapport aux Officiers, ceux de Montagrier pouvoient trèsbien y exercer la Juftice tout autant qu’ils avoient des Provifionsde
la part du Chapitre de Périgueux, comme il arriva audit Labroufle
qui fe trouvoit nommé pour l’un & l’autre Seigneur, au lieu qu’il n’é
toit nommé par le Seigneur de Jarnac que pour la Juftice de Mourate
en particulier.
Inutilement nos Adverfaires repliqueront-i’s que les Provifions que
le Seigneur de Ribérac donna au nommé Labroufle ne faifoient au
cune mention parculiere & expreffe du Bourg de Braflac, parce qu’é
tant prouvé par tous les Titres du Prôcez, que la Parroiffe deBraffac, tout comme celle de faint Vidor faifoient autrefois une dépend
dance de.la Seigneurie de Montagrier, & que les Seigneurs de Mou
ratte eux-même qui demeuraient dans cette Parroiffe font homma»
gers de.Montagrier par rapport à tout ce qu’ils y poflèdoient, il s’en
fuit que les Provifions accordées pour toute la Terre de Montagrier
donnoient à l’Officier pouvoir d’exercer en particulier dans le Bourg
de Braflac.
Il n’en eft pas de même des Officiers nommez par le Seigneur de
Mouratte, Fiefhommager,# Terre dépendante de Montagrier , iî
auroit falû que leurs Provifions fiffent mention expreffe du Bourg de
BrafTac pour qu’ils puffent y faire quelques exercices au nom du Sei
gneur de Mouratte ; qu’on life au contraire les Provifions que le Sei
gneur Comte de Jarnac accorda à Labroufle en 1676. il n’eft nommé
que pour Mouratte,& ne doit être inftalé que par le Juge de Mou
ratte. Comment peut-on prétendre qu’en vertu de ces mêmes pouvoirs
il ait pû exercer dans Braflac ? des Titres aufli clairs & aufli formels,,
font fuperieurs à toutes les réflexions que le zélé & l’érudition duDéfenfeur des Seigneurs & Dame Part. adv. pourraient fournir à leur
Caufe; aînfi laiffant ce premier Point, qui paraît fuffifament éclairci,
l’on va paffer au deuxième, qui regarde en particulier la Juftice de§
quatre Villages.
Juftice des quatre Villages nommez, /uillac, Fontréal, Puk
vezçy > & Guilleboux.
L’on convient avec les Seigneur & Dame Part. Adv. que le Con- '
trat de 1583. fait mention de la Juftice defd. quatre Villages, mais
cette énonciation n’eft pas fuffifante, à moins qu’ils ne prouvent un
des deux Points fuivants , ou que les Seigneurs de Lafcour & de Mon»
tardy vendeurs poffedoient légitimément cette Juftice, ou que l’acheteur
& fes defeendants l’ont preferite.
i6
La première proportion eft fondée fur cette maxime trîvîalle du
Droit} nento plots jurisin alium transferre potefl quàm ipfe babet\ d’où les
Dodeurs ont conclû que l’acheteur n’en étoit point quitte en rappor
tant fon Contrat de vente, à moins qu’il ne prouve en même temps
que fon vendeur avoit le domaine de la chofej tel eft l’avis de Mr
Boyer décifion 42. num. 25. & 27. de Papon liv.8. tn* 13. Arrêt 3»
& de Mr Faber liv.4. tit. 14. défin. 6p.
Or loin que les Seigneur & Dame Part. Adv. puiffent prouver que
leurs vendeurs avoient la Juftice des quatre Villages, c’eft que tout
au contraire le partage de 1556. prouve littéralement qu’ils étoienc
demeurez dans le lot du Seigneur de Montagrier, ce que l’Expofant
a offert de vérifier à la page 12. de fon Mémoire par l’application
du Titre.
La fécondé Queftion dépend du Fait. Les Seigneur & Dame Part.
Adv. difent qu’ils ont une poffeffion non interrompûë de la Juftice de
ces quatre Villages j mais ils n’en ont rapporté aucune preuve au Procez, faute dequoy ils doivent être déboutez de ce Chef de Conclufions.
Droits honorifiques dans ïEglife de Brafiac.
Les Seigneur & Dame de Jarnac ont fondé leurs Concluions tou
chant leurs droits honorifiques fur deux fortes de preuves. L’une ren-ferme les Monumens qui fe trouvent dans lad. Eglife 5 l’autre certains
Titres qui leur accordent l’honneur de l’Eglife.
A l’égard des Monuments, comme Tombeaux, Bancs & Litres, ils
ne peuvent être tirez à confequence tout autant que les auteurs des
Sr & Dame Part. Adv. avoient avant le partage de 1555. un droit
par indivis avec les Seigneurs de Montagrier fur le quart de la Jufti
ce du Bourg & Croix de Braflac, parce qu’il eft de principe dans ces
matières, fuivant l’obfervation de Graverol fur Larocheflavin pag. 613.
chap. des Litres art. 1. que tous les Confeigneurs Jufticiers ont droit
de Litre : c’eft aufli la remarque de Mr Olive liv. 2. chap. 2. de Ma
réchal & autres.
Or dans le Fait il eft confiant qu’avant 1555. les autheurs des Sei
gneur & Dame Part. Adv. avoient un droit indivis fur la Juftice du
Bourg de Braflac , ce qui les authorifoit fuffifament à prétendre Banc,
Sépulture, & même droit de Litre.
Quant aux Armories, l’on ne convient point qu’elles fe trouvent gra
vées ni relevées en boffe fur la Clef de la Voûte, ni fur la pierre du
Frontifpîcê, on n’y voit que des Amples Croix qui n’ont jamais été
les Armes delaMaifon de Mouratte, & que l’on met d’ailleurs dans la
plupart des Eglifes, comme le figne glorieux de nôtre Religion.
Les Titres ne font pas plus concluants, la Tranfaâion de 1498,pak
fée entre les Seigneurs de Montardy & de Mouratte a déjà étédifeutée , & ne peut point faire de Loy pour le Seigneur de Montagrier
qui n’y étoit point appelle, quoy que fuivant la TranfaCtion de 1367.
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tous les Seigneurs enflent reconnu qu'Agnez de MontaftfeyxDamedè
Montagrier ôc fes defcendans avoient le principal droit & le plus confia
derable dansla Juftice dud. Bourg.
2°. L’Enquête qui fut faite en 1503. fur le trouble caufé pat le Sei
gneur de Montardy eft encore une Piece étrangère à tous ceux qui
n’y étoient point appeliez, res inter aliosaffia vel judicata quœnemininocet nec prodefl.
3’. Les Témoins qui furent alors oüis ne partaient pour la plupart
que de 15. ou 20 ans, un feul fait mention de 40 ans, mais tous en*
femble difent feulement avoir oui dire à Archambau de Montagrier
Seigneur de Mouratte & à fon Pere qu’ils fe difoient Seigneurs hautè
Jufticiers en partie dudit Bourg, & de plus Fondateurs de l’Eglife Par'roifliale , des o'ûir dire de cette efpece ne peuvent former aucun degré
de preuve.
40. Ils nous apptennent de plus que ce fut un Jean de Montagne!?
Çu ré de Braflac qui prêtendoit tous ces honneurs, & après la mort
duquel on mit quelques Litres ou Ceinture funèbre, mais encore lui
coup tout ce qui s’eft pafle dans ce temps-là ne peut point être tiré à
confequence.
5°. Or par ledit partage de 1555. tous les Seigneurs de Mourate SS
de Montardy furent exclus de tous les droits & honneurs qu’ils pouvoient avoir dans l’Eglife de Braflac dés qu’ils furent privez de leurs
portions de Juftice qui leur donnoit cet honneur, & que pour former
leurs lots on érigea eu Juftice les Terres de Montardy & de Moura
te, qui netoient auparavant que des Amples Fiefs. Ce Fait eft clai*
rement établi par les termes dudit partage qu’on a rapporté plus
haut.
6°. La qualité de Fondateur de l’Eglife que fe donnoienc Jean Ar
chambau & Rolin de Montagrier poflefleurs du Fief de Mouratte eft
une pure chimere, puifque cette Parroifle étoit plus ancienne j nonfeulement que leur Fief, mais encore que la Seigneurie de Monta
grier ; cette idée d’ailleurs n’eft foûtenûë que des difcoursqu ils pou
voient tenir en prefence des Païfans qui en ont parlé dans l’Enquête.
7®. Enfin comme avant le partage ils avoient toujours quelques droite
indivis fur la Seigneurie de Montagrier & fes dépendances,tous leurs
A&es & leurs difeours doivent être interprétez conformément à leur
droit originaire, & fe trouvent par confequent abrogez par ce même
partage qui diftingua les lots de tous les partprenants.
8°. La qualité de Seigneur dired & foncier des environs de l’Eglïfe n’eft point juftifiée par aucun Titre, & quand les Seigneur & Dame
Part. Adv. en produiraient, on leur a déjà dit après Loifeau des Sei
gneuries chap. in n. 34. que ce nétoit point une preuve du droit de
Patronage.
Ils infiftent pourtant à la page 45. de leur Fadum fur cette circonftance, & n’ont pas craint de citer ce même Autheur fous le nombre
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»*
2-3. mais on n’y trouve rien de femblable : il exige dans tout ce chai
pitre qce le prétendû Patron prouve la conceflion qu’il a faite du.
fonds fur lequel l’Eglife a été bâtie $ & fous le nombre 33. il exclut
expreffemenc de ce privilège celuy qui ne fait que prouver la directe
de l’enclave au-dedans de laquelle l’Eglife eft bâtie : c’eft encore la re
marque de Maréchal dans fon traité des droits honorifiques , tit. i(L
page 214.
Suivant ce même Auteur dans les lieux indiquez par les Seigneur
& Dame Part. adv. les Seigneurs hauts Jufticiers doivent conftament
avoir les premiers honneurs de l’Eglife , quand il n’y a point de Patron
reconnu : ôr, l’on a prouvé fous la première partie , que le Seigneur Expofant & fes auteurs avoient feuls la Juftice du Bourg & Croix de
Braflac j par conféquent ils doivent jouir des premiers honneurs de
l’Eglife. Il refte à examiner fi la prefcrîption que les Seigneur & Dame
Part. adv. allèguent, peut leur être de quelque fecours.
L’on convient avec eux que la prefcrîption de ce droit peut fe former
par une pofleflion immémoriale ; mais peuvent-ils alléguer rien de femblable , dés-que leurs anciens Ades poffeffoires remontent à des tems
aufquels ils joüifloient, à des Titres particuliers , & qu’ils ont perdu
depuis , du droit de Juftice dans ledit Bourg & Croix ? Or, dabord
& avant le partage, il eft confiant qu’ils avoient quelques petites por
tions indivifes fur ladite Juftice, dont ils furent alors exclus.
Enfuite furvint l’aequifition que fit leur auteur en 1564. par vdyc
d’échange du Chapitre de Périgueux, iis en ont joui durant cent ans,
& jufques en 1664. de forte qu’il faudroit à prefent retrancher tout le
tems qui a précédé cette derniere époque j ce qui ne leur permet point
par conféquent d’établir aucune prefcrîption , puifque fuivant les Au
teurs qu’ils indiquent, il faut une pofleflion immémoriale.
Les nionumens de l’Eglife , comme les Tombeaux, Litres & Armo
ries , ne peuvent point être alleguezen preuve de cette pofleflion, tout
autant quils ne prouvent pas que ces marques d’honneur fuflenr atta
chées en particulier à la Maifon de Mouratte, & que d’ailleurs ils ne
font à cet égard que de vaines allégations.
Quoique l’Expofant & fes auteurs n’ayent ni Banc ni Sépulture dans
ladite Eglife, ils ne font pas exclus d’établir l’un & l’autre quand bon
leur femblera , parce que ces honneurs qui font de pure faculté , ne fc
preferivent jamais, fuivant l’obfervation de tous les Auteurs qui ont été
citez au Procez fur cette matière.
L’Expofant a de plus un honorifique confirmé par l’Arrêt de 1723.
qui tire à plus de conféquence que les Seigneur & Dame Part. adv. ne
s’imaginent ; car d’un côté il confirme l’Expofant dans le droit de fonnerie à deuil, & de l’autre il établit que les Sieur & Dame de Jarnac
reconnurent alors, par leur filence , que cet honneur apartenoit à l’Ex
pofant , à leur exclufiortj puis qu’ils he fe formaliferent point de l’entreprife de Mr le Marquis d’Allemant, qui vouloit faire fonner à deuil
dans la même Paroiffe.
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.
Inutilement alleguent-ils leur abfence & leur ignorance de tout le
débat qui fe forma pour lors j car on ne préfumera pas du moins qu’ils
ayent ignoré un Procez qui fit du bruit dans toute la Province, ayant
été dabord porté au prefent Siège ,. & par apel en la Cour.
Dans cet état, le troifiéme chef de conteftation fe réduit unique
ment à fçavoir fi l’Expofant a de droit la haute Juftice dans le Bourg
& Croix de Braflac , parce que ce fait une fois décidé , les Seigneur
& Dame Part. adv. font évidament non-recevables à le vouloir exclure
des honneurs de l’Eglife, fauf à eux de conferver, par droit de bienféance , les Bancs & Sépultures qu’ils ont dans la même Eglife, pourvu
que ce foit au «fécond rang, & en laiflant le premier à l’Expofant.
Comment d’ailleurs préfumer que les poflefleurs du Fief de Mouratte
euflent quelques droits primitifs fur l’Eglife de Braflac , tandis qu’ils
étoient de Amples hommagers du Seigneur de Montagrier, ainfi qu’ois
ya le prouver de la maniéré du monde la plus convaincante ?
QUATRIEME ARTICLE.
Concernant l'hommage que doit rendre le Seigneur de Mouratteï
Ces Conclufions reconventionelles font fondées, i°. Surl’hommagé
que rendit en 1364. à l’Evêque de Sarlat, Agnes de Montauflet, Dame
de Montagrier, pour toute ladite Châtelainie & fes dépendances, exr
cepté le Bourg de Bertric.
La Tranfaâion de 1367. qu’on vient d’expliquer à la page 2. éta
blit encore le droit de primauté qu’avoit cette Dame fur tous fes con
forts , du nombre defquels étoit le poflefleur du Fief de Mouratte.
3’. En 1408. Raymond Laporte, fils de ladite Agnès de Montant
fet, rendit à l’Evêque de Sarlat un hommage pareil àceluide 1364.
4*. Archambaut de Bourdeille , Seigneur de Montagrier, en rendît
un autre en 1443. conforme aux précèdent
Enfin celui de 1445. eft le plus décifif, parce qu’il fut rëndü audit
Archambaut 4e Bourdeille , Seigneur de Montagrier, par Roland de
Montagrier, Seigneur de Mouratte, tant à raifon du Fief de Mouratte^
que pour tout ce qu’il pofledoit dans la Paroifle de Braflac, & Châte
lainie de Montagrier s les termes de cet hommage ont été raportez â
la page $• de ce Mémoire»
5°, Le partage de 155$. contient à ta page 195. une clàufe tre's-décîfive j c’eft la refervation que fit le Seigneur de Ribérac, ou fon Procu
reur conftitué) de l'hommage qui lui étoit du pour raifon de ce que le Sei
gneur de Mouratte tenait en toute ladite Jufice de Montagrier (ff Paroiffe
de Brajfac, droit de Riviere ,
autres droits d lui apartenans ,
icelle
Juftice demeurée en partage audit Seigneur de Mouratte, du confentement
dudit Seigneur de Ribérac.
Cette tefervation quifert de fondement au partage,réconcilie par*
20
faîteoient avec l’hommage que Roland de Montagrier avoït rendti
cent ans auparavant pour le Fief & Repaire de Mouratte. Alavûëde
deux Titres auffi refpedables, il eft furprenant que les Seigneur & Dame
Part. adv. n’ayent pas pris condamnation fur cet article : voici à quoi
ië réduifcnt leurs objections.
Objections contre l'hommage.
Par un art des plus finguliers, les Seigneur & Dame de Jarnac ont
commencé par combattre les conféquences qui fe tirent du partage de
1555. fous prétexte que ne contenant que des refervations, il ne pou
voir point donner au Seigneur de Ribérac un droit qu’il navoit pas
auparavant ; mais pourquoi n avoir pas commencé par les premiers Ti
tres qu’on leur oppofoit, & qu’ils ne laiftent pas de combattre dans la
fuite ? Reprenant donc cet ordre naturel , & d’autant plus neceflaire $
que ce Prôcez renferme plufieurs Queftions , on obfervera.
Que le premier hommage rendu par Virtuote de Grignol en
1347. n’érant que nommé dans l’Ade du
reçoit toute
fa force des Titres fubféquens.
2°. Que tous les hommages rendus à l’Évêque de Sarlat , compre®
pent toutes les dépendances de la Châtelainie de Montagrier par le
terme de honorium qui y eft employé. Or , on ne peut point contefter qu’autrefois Mouratte n’ait été une dépendance de la Châte
lainie.
3°. L’Ade de 1367. n’eft propofé que comme un adminicule & une
preuve de la fuperioritéqu’avoit confervé l’ainé de la famille & le plus
grand partprenant de tous les autres.
40. Il faut donc en venir à la Piece principale, qui eft l’hommage
3e 1445- rendu par le poflefleur du Repaire de Mouratte, par lequel
il s’eft avoué & déclaré l'homme & levaflal à perpétuité des Seigneurs
de Montagrier, ce qui n’engage pas moins fes defeendants que Juy*
même, puifque de l’aveu de tousles Féodiftes un feul Ade d’homma
ge fuffit & n’eft fujet à aucune prefeription. Voicy Iesobjedions que le
Fadum renfcrmeàcét égard àla page 16.
i°. On y releve mal-à propos, que l’hommage eft unique & foli*
taire, parce que dans le Droit il feroit très fuffifant pour engager à
perpétuité les defeendants du vaflal, fuivant le fentiment de tous les
Autheurs, comme Guypape queftion 272. Mr Faber liv.4. tit. 14. déf.
10. Dumoulin en plufieurs endroits, & Lapeyrere lettre R. n. 29. qui
difent tous que les heritiers ou réprefentans celuy qui a pafle un hom
mage, ou une Reconnoiflance, ne peuvent point fc défendre de l'e
xécuter.
Dans le Fait, le partage de 1555. & 1556. eft encore plus obliga
toire qu’un hommage, le Seigneur de Montagrier y ayant refervé le
droit d’hommage & de fuperiôrité qu’il avoit fur la Seigneurie de
21
f
Mouratte , à quoy le Sieur Griraon de Montagrier qui la poffedoit aîor*
donna fon confentement, en confequence duquel le partage fut fais
par Mr le Commiflaire.
•
• •
a°. Lon oppofe mal-à-propos qu il ne dependoit pas d ArchambaiS
de Bourdeille, ni dud. Roland de Montagrier de déroger aux droits
de l’Evêque de Sarlat, parce qu’il Faudroit commencer par prouverque
l’Evêque avoit quelques droits immédiats fur le Fief de Mourate avant
l’hommage de 5445.
,
> » « a
f. Autre illufion d’oppofer que par led. partage de 150. la Terre
de Mourate rentra, de plein droit dans l'affranchifiement de tout Ihomma*
ge quelle devoit aux Seigneurs de Montagrier
que la portion dejufli*
ce de ladite Châtelainie étant accrue au Fief de Mouratte fut affranchie di
tout hommage envers l'autre portion qui échut au lot de ïautheur de l'Expo*
faut, à caufe que perfonne ne peut fe devoir àfoy-même, & que les Sei*
gneur & Dame de J arnac font devenus Confeigneurs de lad. Châtelainie par
ledit partage de 155 6.
Car le Seigneur de Mourate n acquit alors qu’une portion de la ju
ftice de Montagrier qui fut divifée, & dont on forma en particulier
la Jurifdidion de Mourate, ce qui n’a rien de commun avec les droits
de féodalité qui fubfiftoient avant le partage, & qui furent en même
temps confervez aux autheurs de l’Expofant comme Seigneurs de la4
dite Châtelainie.
.
Le partage de 15 $6. n’a point rendu les Seigneurs de Mouratté
Confeigneurs de la Châtelainie de Montagrier, puifque tout au coa«*
traire ils furent exclus parce même Ade des droits qu’ils avoient par
indivis fur cette même Châtelainie, on fixa leur lot & leur diftrid
d’une maniéré invariable par les bornes qui furent plantées, & on dé
cora en même temps ce Fief de Mouratte d’un droit de Juftice & de
Jurifdidion fur cette nouvelle Terre en la démembrant quant à la Jut
ftice feulement dè la Châtelainie de Montagrier.
Mais par rapport au Fief, qu’on ne doit jamais confondre avec la
Juftice de Mourate, il refta comme il étoit auparavant fous la domi
né immédiate des Seigneurs de Montagrier , c’eft pourquoy les Sei
gneur & Dame de Jarnac peuvent fi bon leur femblc rendre honi«i
mage à M- l’Evêque de Sarlat à raifon de la Juftice; mais quant au
Fief ils doivent neceflairement refter hommâgers du Seigneur de Mon
tagrier tout comme leurs auteurs l’étoient avant le partage.
Il feroit inutile apres ces obfervations de s’arrêter à tout ce quë
l’on a dit touchant le droit de parage; ce font des idées abfolument
étrangères, & qui ne feroient qu’embârrafler la matière;
;
On peut feulement obferver d’après Poquet de la Livoniere dans
fon traité des Fiefs page pénultième, qu’à fuppofer que le Fief de Môurate eut appartenu à quelque puifné de la Maifon de Montagrier ,
fon defeendant en 1445- pouvoir très-bien rendre hommage à celuy
qui reprefentoit l’ainé, fuivant la difpofition des Coutumes d Anjou
22
& du Maine, auxquelles on peut fe conformer tout autant que la Loy
du Païs ne dit rien de contraire: les puifnez, difent ces Coutumes ,
ont le choix de relever pour leurs tiers, c’eft-à-dire, pour leur lot, ou
du Seigneur dominant, ou de leur aine, & s'ils ont choifi ce dernier
party, les chofes comprifes dans leur lot demeurent hommagercs à per
pétuité en faveur de ce même aine.
On trouve encore à la page 19. du Fadum une objeâion particu
lière, prife de l’Extrait du Procez-verbal fait le 7. Août j 609. par les
Commiffaires de Sa Majefté pour la vérification de fon Domaine , où
il eft dit, que le Seigneur de Mouratte ayant été afligné pour faire hom
mage au Roy , de fa Terre de Mouratte , il excipa de celui qu’il avoir
déjà rendu à l’Evêque de Sarlat, en vertu d’une Sentence de la Cour
Sénéchale, du 20. Juin précèdent.
‘ Mais loin que les Commiffaires ayent rien jugé en fa faveur fur
cette exception , c’eft que tout au contraire ils ordonnèrent, en con
formité des Conclurions du Procureur du Roy , qu'il raporteroit les Titres
jujîificdtifs de Çon exception, à quoi il n’a jamais fatisfait. Il paroît d’ail
leurs que l’Apointement du 20. Juin eft vifiblement collufoire & con
certé, pour éviter les fuites des démarches qui étoient faites par les
Commiffaires. j après quoi, dépendoit-il de ce Vaffal de fe fouftraire
à fon légitimé Seigneur ? & quand fes fucceffeurs feroient paroître quel
que hommage, il faudroit toujours l’expliquer en conformité du droit
de toutes Parties , c’eft-à-dire qu’il ne concernok que la Juftice, qu’il
faut toujours diftinguer du Fief.
L’Expofant, pour abréger, veut bien Iaiffer à l’écart les Moyens &
les autorirez qu’il a employées dans fon precedent Mémoire , auflibien que desobjeâions de moindre conféquence, qui four répandues
dans le Fadum des Seigneur & Dame Part. adv. il lui fuffit d’avoir
prouvé, comme il l’avoit annoncé. i0< Que les Titres produits au Procez lui affurent , tant la propriété que la poffeflion de la haute Juftice
de tout le Bourg, Croix & d’Ex de Bralîac , quant aux trois quarts
qui font en main laïque.
2°. Qu’il n’a point perdu ce droit primitif par la prefcription que
les Sr & Dame Part. adv. relevent en leur faveur.
3°. Que l’Expofant doit avoir également la haute Juftice fur les qua
tre Villages nommez au Proeez.
4*. Qu’il doit jouir en feul de tous les honneurs de l’Eglife de
Braffac.
50. Que les Seigneur & Dame P. A. doivent luy rendre hommage à
ïaifon de leur Seigneurie de Mouratte.
PAR CES RAISONS, & pour abréger , le Seigneur Expofant
conclut, à ce que les Seigneur & Dame de Jarnac foient déclarez
non-recevables, ou en tout cas mal fondez dans le droit de Juftice
qu’ils demandent fur le Bourg & Dex de Braffac quant aux
23
92/
trois quarts qui font en mains laïques. EN CONSEQUENCE
maintenir l’Expofant dans le droit & poflelfion où il eft aduellcment
de ladite Juftice. LE RELAXER de la remife par eux préten
due de certains Ades retenus par les Officiers de ladite Juftice,
ou qui font entre Iesÿnains des Notaires ou Greffiers dudit Bourg de
Braflac, avec défenfes aux Seigneur & Dame Part. Adv. de le trou
bler à telle peine que de droit. LES D EBOUTER EGALEMENT
des Condufions qu’ils ont prifes en particulier touchant la Juftice des
quatre Villages de Guilleboux , Puvezey , Fontréal, & Juillac , avec
pareilles inhibitions que deffus. COMME AUSSI déclarer que les
premiers honneurs de ladite Eglife de Braflac appartiendront àl’Expofant comme Seigneur laïque de la haure Juftice dudit Bourg & Dex,
rvec défenfes aux Seigneur & Dame de Jarnac de l’y troubler ; SANS
PRE JUDICE à eux de confervcr, ou de fe procurer lefditshonneura
au fécond rang ainfi que bon leur femblera, foit par droit de bienféance , ou telle autre voye qu’ils pourront employer. LES CON
DAMNER en outre, comme Seigneur & Dame de Fief & Château
de Mouratte, d’en rendre hommage au Seigneur Expofant, enfemble
de tout ce qu'ils pofledent dans la Parroifle de Braflac, & fournir
leur dénombrement i aux formes de droit, fauf de ladite Juftice dë
Mouratte, avec dépens. A quoy conclut.
Moteur L ABORDE Lieutenant Particulier *
Rapporteur.
Me. LAMOTHE, Avocat.
Me. DALVY, Procureur
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POUR. Monfieur le Comte de Ribérac^
CONTRE les DamesTuffî & Je Lai
broujfei
jjjjllfji^ ’O*> ne fe propofe point de répondre pied à pied àunMfi*5
mo*re
Io^ Pages» Ie Procez eft à la veille d erre rapgjjSSMB porté» 6c la Cour aura bien la bonté de fuppléer à la ve-j
liticatibu dès Faits fit de certaines maxîn>«.» qùv l» Dames
Part. Adv. ont hazardé.
On fe contentera d’obferver. i°. Sur la page 5. que le Sieur de La
brouffe ne s’eft point affujetti à aucune contrainte par corps pour
procurer de l’argent à Margueritre de Foix tout autant qu’il n’a pas
endofle la Lettre de Change du 17 May 1630. qui eft produite ai{
Procez, fans aucune de fes fignatures.
a®. Que l’ordre mis an bas de ladite Lettré) ne petit recevoir d’au3
tre datte que celle qui y eft mife : il eft inoüi qu’un Créancier con
vaincu d’ufure j veuille échaper 5 en accufant d’erreur la datte d’un
Ade qu’il a eonfenti luy-même.
Page 6. Dés que le Sieur de Labrouffe a confervé la Lettre de Chan
ge & tant d’autres Pièces anciennes j il n’auroit point égaré le pré
tendû Protéft & les autres diligences de Quantin & Tardif fes prête®
nom s’il y avoit eu quelque Chofe de réel.
Page 15. La refervation portée par l’A&e du 4. Décembre 163$
d'exiger l'interet au denier 15. a été juftement méprifée par Monfieur le
Commiffaire, parce quelafômmeablotie dans ce Contrat étoit compofée de plufieurs dettes, dont l’intérêt fixé au denier 20. ne pouvoir
point être augmenté au préjudice du Debiteur.
Page 23. L’Arrêt de 1701. ne peut avoir d’aurres motifs que la
vérification qui fut faite de l’ufurej fans quoy Ton n’auroit point pureg
A
2
trader celuy de 1699. lors'duquel le Sieur de Ribérac n avoit rien
juftifié, le Sieur Datis n’auroit point épargné la voye de la Requête
civile, ni celle de la caftation s’il eut pu s’en^Mvîr.
Page 25. Il n’y a nulle preuve au Proeez
apparence queleSr
d’Aydie, pour dépofleder le Sieur de Labrouffe des fonds qui luy avoient
été cèdent ait procure la Saifie réelle de la Terre de Ribérac.
Page 26. L'Arrêt de 1715. qui a déclaré le Contrat duSicur Labroufle exécutoire contre le Sieur Jofeph-Henry d’Aidie, n’a rienjuf gé au fonds] il eft de pur ftile au Parlement de Paris, & contre Vil
lage de la Cour.
On déclare les Contrats d’un défunt exécutoire fur la tête dès he
ritiers? d’ailleurs le troifiéme Ade de 1659. contient des claufes &
des refervations qui n’ont permis au Sieur Datis d’exiger que ce qui
luy feroit dû légitimément.
Enfin ce prétendû préjugé a été méprifé par l’Arrêt de 1739.
dont l’explication fe trouve aux pages 9. & 10. du Mémoire de lEx*
pofanf.
Pag. 27. ïl n’a point éludé la Jurifdidion de la Cour, & l’aftig"
nation qu’il y fit donner en 172,5. au Sieur Datis pour y procéder à
la clôture du compte, fait bien connoitre fon intention, au lieu que
pour éviter ce Tribunal, led. Sieur Datis forma un conflit de Jurif
didion au Confeil : il eft vr3y qu’enfuite l’Expofant, forcé de plaider
au Parlement de Paris, demanda qu’on y examinât le compce,ccque
les Dam«a
Adv. reluferem toujours, prétendant quiî n’étoit pas
queftion de compter, mais de leur payer le montant de certains Con
trats,c’eft ce qui a été méprifé par l’Arrêt de 1739. qui a renvoyé les
Parties en la Cour.
Troifiéme Point touchant les principes en matière d'u-
furo, page ap
tes efforts qu’ont fait les Dames Part. Adv. pour combattre , ou
pour extenuer ces principes, font comprendre combien elles en ré
doutent l’application ; celuy qui défend un innocent, ne s’amufe point
à réfuter les Réglés qui s’obfervent en matière de preuve.
, La première Propofition concernant l’anatocifme que toutes les Loix
Ont réprouvé, reçoit fon application par les Contrats de 1632. &
1636. 27 & 28 Avril 1654. 3. & 4 Décembre 1659. le feul Contrat
de 1683. contenant le rélâchement de 6276 liv. qu’y fit le Créancier,
prouve que c’étoit un calcul d’interet dont il voulut bien libérer fon
Debiteur, & fi le Sieur Thibaut de Labroufle n’étoit point caution,
mais principal prêteur par la Lettre de Change du 17 May 1630. ainfi
qu’on fe flâte de l’avoir démontré, elle fournit une nouvelle preuve
d’anatocifme.
Seconde Propofition touchant les preuves de l’ufure.
Quoy que l’ufure foit un crime, il ne s’enfuit pas qu’on doive rejettcf
3
toutes les preuves qui ne font pas claires & concluantes chacune éÜ
particulier j c’eft un crime honteux qui fe commet en fecret & dta
éonfentement de toutes les Parties $ les preuves en font difficiles, &
fi l’on n’admettoit'pas les indices, l’ufurier échaperoit toujours à là
feverfié des Loix.
L’on a dit d’après Mafcard concluf 1425. que les indices les plus lé
gers étoient fuffifans quand on étoit affuré du cara&ere & de l’habi
tude duCréancier:voilàlaPropofition dontVAdverfairç ne devoit point
retrancher le dernier membre, pour fe mettre en droit delà cenfurerEn effet, cet Autheur, apres avoir obfervé fous le nombre 3. la diffi
culté des preuves, & fous le nombre 6- que plufieurs Docteurs fe coptentoient de quelques legeres conjedures etiamfi conjeclurœ ejjentte»
veS) il ajoûte fous le nomB. 8. que deux préfomptions ou conjectu
res fuffifent pour operer la condamnation d’un Créancier, pourvu que
fuivant le chap. illo vos la coûtume de prêter à intérêt foit établie è
toempè quia folitus erat fænerari.
, Tufchus concluf. 345. nomb. 16. dit qu’une preuve legere eft admifc contre l’ufurier,
probatio levior admittitur contra ufiurarios quœ nota
fujficeret in aliis caufis.
L’on n’avoit cité Dumoulin que pour établir la maxime qu en fais
d’ufure ilfaloit recourir aux conjeElures fl cet Autheur fous le nomb. 3920’
èri requiert trots, c’eft parce qu’il y traite la Queftion de fçavoir quand
le Contrât de vente eft réputé pignoratif, il y requiert à la vérité
là lézîôn 5 mais en faic dv piûc la lction ii’cft-elle pas toûioürs in.ëvi®
table, puifqu’on y fait engager le Debiteur à rendre beaucoup plus
qu’il n’a reçu ?
C’eft encore pour écarter le Çoint delà difficulté quel’Adverfaire
a cité Boyer, Papon , Legrand & Lapeyrere, puifque tous ces Autheurs
né font que rappeller les indices du Contrat d’engagement, fur quoy
l’on peut néanmoins dire qu’ils appuyent beaucoup fur la coutume dis
Créancier & fur la maxime folitus fænerari, notament Lapeyrere dans
le lieu cité qui eft fous la lettre V. n. 91.cn rapellant l’Arrêt de i-fo.p.
ainfi la Propofition de l’Expofant fubfifte dans toute fa force,c’eft qu’en
matière d’ufùre il faut necëflaîrement admettre les préfomptions, &
que quand on attaque un Créancier qui étoit dans l’habitude de prêter
à intérêt & de multiplier fes Contrats ufuraires,les plus legeres çonjedures fuffifent, à fortiori doiton fe rendre à la multitude des indiseso
Troifiéme Propofition touchant l'habitude du Créancier.
Cet indice eft reconnu par les Autheurs comme un des plus preffans : à tous ceux qu’on a cité l’on doit joindre Grimauder desùfures fiv. 5. chap. 10. nomb. 8. où il fc contente de deux Contrats pour
prouver la coûtume du Créancier, la multitude des prêts faits par le
$iéur de Labrouffe en forme l’application, & fi l’ony joint l’aveu cojfc
tenu dans le Contrat de 1683. & les retranchements faits par Moisi
ficur le Commiflaire dans des Chefs qui ne font point attaquez, on
trouvera beaucoup plus de preuve qu’on ne fouhaitte.
Quatrième Proportion concernant ïexprejjion de certaines
femmes inégales (§7* bigarres.
Les Dames Part. Adv. rétombent icy dans l’habitude quelles fe font
formées de tout contefter, jufques aux citations les plus claires, foiis
prétexte qu’on y trouve toûjours quelques petites circonftances quoy
que moins aggravantes que celles qui font oppofées aux Contrats dud.
Sr de Labroufle.
En effet, pourquoy dire que Tondutüs part 2. ch. 179 ne s’eft point
arrêté à la circonftance que nous traitons tandis qu’on trouve fous le
nomb. 3. le calcul & la divifion qui étoit faite pour prouver que l’in
térêt qui avoit été déguifé fe montoit précifement à 3517 1. n f. 3
d? loin que cet Autheur exige que les préemptions foiem fortes &
en nombre pour établir l’ufure : il dit fous le nomb. 4. que la (simu
lation des Contrats ufuraires s’établit par des conjeâures legeres, adde
ut leviores fufficiantc
a*. Comment a-t’on bfé dire que l’Arrêt de Peleusliv. 4, aâion43.
ne faifoit aucune mention de nôtre circonftance, puifqu’on y lit que
quoy que le Contrat contint la numération de 1173 écus
un tiers, le Dé
bité™ foûtenoit Qu'on Sf- luy «voit prêté^que 1000 tvrzr (gr
k furplus
avoit été mis pour interet de deux ans defd. \oooéeus, (çjr de la fomme de
250 /• qui étoit l'intérêt d'une année? c’étoit toutes les préemptions d’ufure qu’on oppofoit à ce Créancier, cependant malgré la foy du Con
trat & certaines fins de non-recevoir prifes dé la prefeription de 10
ans & du confentement réitéré du Debiteur, l’Arrêt ordonne que
les Parties articuleront plus amplement leurs Faits, c’eft-à-dire, qu’il
ne faloit de plus à ce pauvre Debiteur que le plus léger indice pour
appuyer celuy qu’il faifoit valoir, car il n’avoit pour foy ni l’habi
tude du Créancier, ni tant d’autres conjeâures que l’Expofant a prou
vé au Prôcez.
Enfin l’Arrêt de Lapeyrere lett. V. nomb-99. donc on a ofé conte
fter l’application, jugea nettement & in punfîo, qu’un Contrat de
prêt contenant 1666 I. 13 f. 4 d. étoit ufuraire, fans qu’on éûtd’aurfe
preuve que le calcul de l’intérêt d’un an , qui cadroit avec les 66 liv.
ï 3 f. 4 d.
Cinquième Proportion touchant la foy des énonciations qui
fe trouvent dans les Contrats ufuraires.
Si les énonciations qui font faites dans ces fortes de Contrats ne
peuvent être attaquées que par la voye de faux, le prétendu prêteur
jne pourront jamais être convaincu d’ufure , parce qu’il ne manque^
fofc pas de prendre des précautions dont il eft le maître tour aùtanè
que l’emprunteur qui eft dans fes fers ne peut rien luy contefter j
l’Arrêt de Peleus qu’on vient de citer, confirma cette Propofnion 5
puifque malgré la numération de 1175 écus & un tiers faite dans le
Contrat, il ordonne que les Parties articuleroient plus amplement
leurs Faits, par où il en fufpendit l’exécution : celuy de 1604. qui
eft rapporté dans la queftion 12. jugea également qu’on ne dévoie
point s’arrêter à l’énonciation du Contrat, puifqu’il en retrancha la
fomme de 100 1. qui y étoit comprife comme réalifée.
L’Avocat du Créancier n’avoit point convenu qu’il fut entré 1001.’
d’intérêt dans l’obligation ;îl y eft dit feulement qu'il avoit reconnu qu’aprés le premier an expiré l'intérêt des années fuivantes avoit été reçu à raifon de
12,00 l. de principal: pour connaître ce qu’a jugé cet Arrêt , voicy
îobfervation de Mr l’Avocat Général Servin qui portoit la parole.»
do vérité il n’eft point dit que le prêt ne fût que 1200 liv. & que les autres
ioo liv. fait pour intérêt, au contraire il y a mention de numération réelle
de j 300/. mais ceft que le terme de payer efi au bout de l’an,
quel'in^
teret au denier 12. revient juftement aux dites 100 liv, il fait affe^connoi*
tre que ceft un intérêt ajouté au fort, fr'alu prétendue numération quia
été pour ce regard feinte
(imulée.
Il n’y a point d’Arrêt qui ne contienne quelque petite circonftanîee particulière, pour fçavoir ce qu’il a jugé, l’on né doit point s’y
arrêter, mais au gros des Queftions qui y font traitées j orcelui-cy
tout comme le precedent jugea conftatnent jqu’on ne devoit point
s’arrêter aux énonciations.
,
Nouveau fujet de furprife de voir contefter la maxime touchant
le ferment & le raport des Livres qu’on demande au Créancier fuP,
peâé d’ufure; il n’eft pas queftion de fçavoir fi quand le Contrat
porte numération réelle il faut recourir à J’infcription de faux , fuivant Lapeyrere lettre E- n. 34. c’eft la Réglé générale dont le cas
d’ufure eft une exception dé l'aveu de tous les Autheurs fans en ex
cepter un feul»
L’Adverfaire a laifle fans réponfe la citation deDanty qu’on avoit
copié à la page 4. il n’ignore pas non plus que Lapeyrere lettre V»
n. 102. a dit qu'en accufation d’ufure, le Créancier eft obligé d'exhiber fon
Livre de raifon
d'accepter le ferment qui luy eft déféré par le Debiteur^
ou le referer , conformément à la décifion de Mornac & d Olive qui y
font citez.; fur quoy il ajoute que quand le Créancier ne feroit ni
Banquier ni Marchand, ni obligé à tenir des Livres, il eft néanmoins
fujet àla réglé ; l’Apoftillateur ajoute que ces décifions ont été con
firmées par plufieurs Arrêts de la Cour , notament par un de fart
ll675*
,
.
.
C’eft à quoy il faloit répondre & non pas fe réfugier dans des geitiéralitez,, tout comme dans l’Arrêt de ï68o. rapporté par Lapeyré^
je verbo faux, qui jugea feulement que quand une Piece a été èoh*
6
firmée par quatre anciens Arrêts, elle ne peur pas être attaquée iô©
ans après par infeription de faux, cet Arrêt qui eft purement hipothétique & contraire à l’opinion commune, certifiée par Mornac fur
la Loy jubemus Cod.de probat. ne peut recevoir aucune application à
la Caufe, puifque d’un côté l’on n’attaque point les Contrats par
infeription, & que de l’autre ils ont dans tous les tems étéfoubçonnez d’ufure, contre laquelle on n’admet aucune forte de prefeription,
fuivant la remarque de Lapeyrere lettre V. n. 90.
Sixième Proportion concernant l'ancienneté des énoncia»
tions.
Lon vient de rapporter le fentiment de Lapeyrere, qui tout com
me celuy de Dumoulin qu’on avoit cité, eft demeuré fans répliqué 5
on y peut joindre Grimaudet des ufures liv. 1. chap. 25. nombre 9.
où il dit qu’il faut toûjours exhiber les Contrats primitifs s mak
gré les énonciations fubfequentes l’Adverfaire a recours à l’authorité
des Arrêts de 1615. 8c 1699. mais ceux de 1701. 1739. & 1740.
qu’on a fuffifament expliqué, méprifent toutes les fins de non-rece
voir, que les autres Arrêts pouvoient fournir.
Septième Propofîtion touchant l'ufage quon doit fuivre poufi
le cours de l'intérêt.
Il n’eft puînt queftion de fçavoir quel ufage on doit fuivre pour
îes formalitez d’un Aéte, cette difficulté eft étrangère j mais quand
il s’agit de l'exécution d'un Contrat, l’on ne convient point qu’il faille
fuivre I’ufage du domicile du Debiteur en matière d’intérêt, la Loy
première^. de ufuris, tout comme Godefroy & l’Arrêt de Mr Cateian difent au contraire qu’il faut fuivre Fufàge du lieu du Contrat.
L’Adverfaire après avoir propofé la Queftion de fçavoir comment
fe partagent les Meubles ou les Obligations, qui eft entièrement étran->
gere, a prétendu que Boulenois dans fa queftion 17. pouvoit luy être
favorable , mais cet Autheur ne dit point que pour fçavoir fi Tinterêt eft dû, l'on doive fuivre l'ufage du domicile du Debiteur i il rappor
te à la page 328. un Arrêt de 1643. lors duquel Mr Briquet Avo
cat Général plaida pour maxime, que les intérêts fe payoient félon
les taux des lieux où l’emprunt avoit été fait : à la fin de la page
331. il cite la Loy première de ufuris pour dire qu’on fuit l’ufage du
lieu où le Contrat a été pafle.
Dans la page 332.il rapporte le fentiment de Dumoulin, qui die
que quand les contraétans ont differens domiciles il faut recourir à
d’autres circonftances, après quoy il rappelle l’Arrêt de 1717. rendû contre le Cardinal de Polignac, qu’on avoit cité à la page 1$
du Mémoire.
7
Souefvetom. £ centurie i. chap. 3. rapportant un Arrêt de 1655;
dit
c’e/2 une maxime confiante & établie par une infinité d'Arrêts quen matière de rente confiituée à prix d'argent fur particuliers, il faut toû jours
confiderer le domicile de ceux qui en font proprietaires, & non du debiteur ,
d'icelles, ni de la fituation des bipothéques.
Mais quand il faudroit confulter la Loi du domicile du Debiteur,
le Contrat de 1630. doit être régi par la Coutume de Paris,puifque
non-feulement il y fut pafle, mais encore que Margueritte de Fois
qui étoit la debitrice y élut fon domicile perpetuël & irrévocable ,
quelques changemens qui pûflent arriver 5 de forte que fuivant la
propre maxime du Sieur Part. adv. le Créancier pouvant faire fes
pourfuites dans la Ville de Paris en cas de non-payement, il faut fui
vre l’ufage qui s’obferve dans cette même Ville, ubi contracta efi mora
ibi creditor petere potefi.
Le domicile réel de l’emprunteufe ne doit point être confideré,’
puifque le Créancier l’avoit engagée d’en prendre un autre irrévo
cablement, pour faciliter fes pourfuites & l’exécution de fon Contrat
de 1630.
Celuy de 1632. ne doit être confideré que comme un Ample ar
rêté de compte qui n’a point formé de novation, foit parce quel
le ne fe préfume jamais , fuivant la Loy detniere Cod. de novat.
Si Iobfervation de Lapeyrere lettre N.nomb.48. foit parce que led.
Sr de Labroufle fe referva dans te dernier Ade l’hipothéque & le
privilège du premier.
__
Il n’étoit donc pas permis à Margueritte de Poix de reebnnoirFe
dans ce fécond Contrat un intérêt réprouvé par l’ufage du lieu où le
premier avoit été pafle, apres quoi l’on ne convient point avec les
Part. adv. qu'on puiffie payer par avance des interets, ce feroit une u/ure réprouvée par routes fes Loîx, puifqua fuivre les plus indulgen
tes, l’intérêt doit être confideré comme un fruit du capital dont
le Debiteur a joui, & la note de Lapeyrere lettre L. n. 5)2. eft une
pure méprife de cet Autheur, dont on ne trouve aucun principe ,
& que la Cour vient de réprouver par un Arrêt du 30 Juin 1742. ren
du au Raport de Monfieur de Lalande, il ordonna le retranchement
d’une fomme de 30 1. qui paroifloit avoir été payée par avance àti»
tre d’intérêt au nommé Bariou.
Enfin trois nouvelles confiderations peuvent être employées fur ce
Pdint de la Caufe. i°. Les Part. adv. convenant que l’ufage du lieu
du Contrat doit fixer le tau de l’interet, il doit également en ré
gler le cours, una & eadem res non debet diverfio jure cenfieri.
a*. Le Contrat de 1630. a été pafle fous le Sceau du Châtelet,
qui eft toûjours attributif de Jurifdidion , & dont 1 ufâge dirige 1 e»
xécution du Contrat en quel lieu que les Parties foient domiciliées.
3’. S’il y avoit du doute l’on devroit toûjours pancher pour le de
biteur, fuivant la maxime praniotss ad liberandnmt fur-tout sagiflanc
y 2 fi
8
d’une dette manifeftement ufuraire, ainfi qu’on Va-prouvé avec évi^
dence.
Page 41. L’on a rapellé les differents Contrats paffez avec la Communauté de Périgueux pour prouver principalement l'habitude où
étoit le prétendû Militaire de groffir fa fortune par desprêtsàufure;
la Tranfadion de 1735. juftifié tout ce qui a été dit dans le Mémoi
re; l’Expofant n’a point vu l’Arrêt de 1730. que le Sr Part- adv. a raporté depuis peu, la Cour aura la bonté d’examiner les juftes indu
ctions qu’on en peut tirerPage 45. Il n’eft pas permis à un Créancier convaincu d’ufure par
certaines circonftances qui ont échapé à fon exactitude , de vouloir
les convertir en traits de bonne foy, ainfi l’Ade du 28 Avril 1654.
prouve toujours l’anatocifme.
Première Créance de 4360. liv.
Pages 5li $2. SS- 74- *>$• & 5^. Tous les efforts que les Part.advê
ont fait pour faire paffer comme capital les 360 1. d’intérêt, font com
battus par l’évidence & par les termes de l’ordre mis au bas de la
Lettre de Change, l’erreur qu’on y a imaginé choque égalément le
bon fens & toutes les réglés du Palais: fi l’on avoit mis fimplement
un chiffre pour un autre, à la bonne heure,qu’on pût fe prêter à la méprife, mais il eft impoffible de penferquele Sr Labrouffe mettant un
ordre dans le cours du mois de Février 1632. au bas de la Lettre de
Changc 7 fe fut égaré jufcjucs au Point de le datrerdu
1630.
s’il étoit permis de recourir à de pareils fauxfuyans, l’on ruïneroit
toutes les confequences qui naiffent de la preuve écrite; celuy qui fe
trouve pris par fa propre écriture n’auroit qu’à dire que c’eft par er
reur qu’il amis les dattes ou Jes claufes qui Je convainquent de doî,
de fraude ou d’ufure, la qualité du remede que l’Adverfaire eft forcé
d’employer, prouve fcnfiblement î’excez de la maladie, & combien
il en rédoute les évenemens.
2*. Le Fait étant une fois conftaté, ne peut point être enlevé par
la gémination des Ades ou des confeffions qu’on impute à l’Expofant & à fes autheurs, parce qu’en fait d’ufure il n’y a jamais de fin
de non-recevoir, & que les Arrêts de l’exécution defquels il s’agit,
ayant jugé quil faloit compter fur les Titres originaires, l’on ne doit plus
s’arrêter aux aveus ou énonciations qui ont été faites dans des Ades
pofterieurs, qui font eux-même trés-fufpcds, & infedez du même
vice.
Enfin le mois de grâce que l’Adverfaire dit être de rigueur à Paris,
âpres l’échéance des Lettres de Change, eft une idée aufli nouvelle
que fon erreur de datte,on a bien oiii parler des ro jours de grâce accordez
au porteur de la Lettre pour en faire le recouvrement,mais on n’a jamais
dit que ce délay pût être porté jufques à un mois.
4
'( *
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r
Page
touchant la
Si la dette d’où dépend cet acceffoire n’avoit jamais été conteftée$
les part.adv. pourroient fe plaindre avec raifon de ce qu’on leur de
mande le Proteft & les preuves du change & du réchange $ mais
combien n’y a-t’il point de tems que les autheurs de l’Expofant fe
font plaints de Tufure?fi Margueritte de Foix & le confcil quelle avoit
en Périgord ne fe font point avifez de demander le raport de toutes
ces Pièces, c’eft d’un côté parce qu’ayant toujours befoin d’argent j,
elle étoit dans les fers de l’ufurier, & de l’autre parce quelle ne con®
noiffoic pas l’étendûë de fon droit & de fes exceptions.
Mais puifque le Sietir Labrouffe avoit confervé foigneufement les
Lettres de Change, par quelle raifon auroit-il négligé le Proteft
& les autres Pièces qu’on n’a fait qu’indiquer d’une maniéré vague
dans le Contrat de 1632?
Enfin dés que fuivant les Arrêts l’on doit compter fur les Titres
originaires, & que l’Ordonnance veut qu’on prouve par Piece l’ar
gent qu’on dit avoir pris pour le changes* réchange,tout comme le Pro
teft, les Dames Part. adv. doivent produire ces Pièces à peine de U
radiation de cet article.
Page 63. concernant 321 liv. 6 fi 7 d.
L’on ne fçauroit paffer aux Dames Part. adv. la Propofition qu’il
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foit permis, félon la Jurifprudcmçc <U la Cour, A, prwAre l'intérêt
par avance > ni même de le reconnoitre pour l’avenir, c’eft un para
doxe qui choque également les Loix & les bonnes moeurs, & puis
que la ftipulation de l’intérêt eft inutile parmy nous, & qu’il faut des
Commandcments~pour lés faire courir, Ou doit décider que toutes
les reconnoiffances font inutiles dés quelles concernent un intérêt
à venir..
. ... T.2’. Leledion de domicile étant faite irrévocablement à Paris, fui
vant les termes rapportez à la page 20. du Mémoire , le Sieur de
Labrouffe pouvoit y faire toutes fes pourfuites, c’eft pourquoi l’ufage de ce Parlement doit neceftairement régir le cours de Tinterêt, quand on devroit fe conformer à la Coutume du domicile du
Debiteur.
Page 6$. concernant le Contrat du q Novembre 1633.
Il ne faut point rélever la qualité des Témoins qui ont figné ce
Contrat dés qu’on y trouve le Sieur Larochette qui étoit le prête-nom
dudit Sieur de Labrouffe, la preuve s’en trouve dans «les Ades des
mois de Février & d’Avril 1655* expliquez à la page 17. du Memoire.
"
~
Page 67. Là numération d’efpece exprimée dans Je Contrat ne dois
c
ÏO
point être attaquée par la voye de faux tout autant qu’il eft fufpeéfc
d’ufure j les Adverfaires n’ont fans doute vérifié que le commence
ment des citations qu’ils viennent de faire , puifque Rebuffe & Danty
difent expreflemcnt que cette fimulation peut être prouvée tant par
Témoins que par toutes les autres voyes légitimes, Tejïibuf ffi aliis
legitimis modis , dit Rebuffe de chirograph. art. z.num.^ÿ. pourDanry,
l’on en trouve les termes à la page 14. du Mémoire.
Page 69. Pour fçavoir de quelle maniéré Margueritte deFoix s’eft
expliquée dans le Contrat du 22 Mars 1636. il auroit falû connoitre
l’ancienne expédition de cet Ade que les Dames Part. Adv. cachent
avec beaucoup de foin, la lignification qui en fut faite aux autheurs
de l’Expofant le 7 Juin 1695. & qui fera produite fous cotre K. por
te ces mots , offrant lui payer lefd, fommes à raifon du dénier feizf com
me elle a fait jufques ici': dans le Collationné que le Sieur Datis en
a fait faire, on a retranché un mot par hazard ou par affedation ,
qui rend cette déclaration un peu obfcure; mais tout autant queîofigitial ne paroit point loti doit plûtôt s’en rapporter àla lignifica
tion qureft anterieure’ qu a des Collationnez contre lefquels on s’eft
toujours récrié.
Page 71. touchant 628 l. réduite à 5 57J. i6jf.
Cette rédudion, étant les Adverfaires difent quelles ne peuvent
pas deviner le motif, provient, de ce qu’on avoit fait entrer dans
l’Ade de 1632. 321 liv. provenant d’intérêt, .lequel par confisquent
tic pouvxrtt pointan produit v Je nouveau j il ne faut point recourir
»u Devin pour découvrir une caufe aufli frapante.
Mais par rapport aux intérêts qui ont été reconnus pour fix mois
d’avance par le Contrat du 22 Mars 1636. le retranchement doit en
être fait fans aucun quartier , puifqu’il eft inoüi qu’on puiflè payer ,
ou reconndîïîë des intérêts pour l'avenir ; c’eft une Propôfitionréprou
vée par toutes les Loix divines & humaines. Partant l’appel incident
“des Part. Adv. fera mis au néant.
jP^c
74. touchant la fomme de 160a liv.
On fe contente d’employer ce qui â été dit à cet égard dans le
Mémoire; mais l’allégation que les Dames Part. Adv. ont fait d'une
Lettre, écrite par Margueritte de Foix ne doit point demeurer impu
nie , car fi elles ont cette Lettre en main elles doivent la faire paroitre, & fi elles n ont fait qu’en trouver des mémoires ou des énon
ciations, il faut quelles les produifent 5 fi elles ne peuvent point
fatisfaire à l’ùn où à l’autre , elles demeurent convaincues d’avoir
’artificieufement imaginé des Pièces faufles pouf appuyer leur prés
«ntiom
Il
Il eft moins queftion de fçavoir fi cette fomme fut originairement
comptée au Sr Abbé de Labaume , que d’examiner fi elle a étécomprife dans les arrêtez de compte pofterieurs au Contrat de 1653. l’on
convient que le Sieur Datis l’avoit affez ouvertement refervée par
les A&es des 8 Mars & 28 Avril 1654. mais cette circonftancefe re«
torque entièrement contre les Dames Part. Adv. puifque ce Créant
cier, extremêment attentif, n’a plus parlé de ladite fomme dans tous
les Ades poftcrieurs, il fit un nouvel arrêté de compte Je premier
Janvier 1^57. dans lequel il auroit vray-femblablement fondu les 160©
1. dontiî s’agit au cas qu’il n’en eut point été payé par ailleurs; quoi
qu’il en foit ce Contrat n’en contient aucune refervation.
Il en eft de même de tous ceux qui furent paflez au mois de Decem^
bre 1659. quoy qu’ils comprennent generalement tout ce qui pouvoir
être dû au Sieur Datis; on ne peut point douter qu’il ne les ait die
rigé puifqu’il étoit prefent à toutes leurs rédaâions , & qu’il fût Partie
ftipulante dans la plupart.
La Tranfaâion de 1683. mérité encore une particulière attention^
puifque le Sieur Datis y rappella generalement tout ce qui luy étoit
dû par les heritiers & reprefentans Margueritte de Foix ; par quel
fort auroit-on oublié une fomme auffi confiderable dont on avoir e$
snainJes Pièces tout comme à prefent ?
Il eft vray que félon les Arrêts il faut venir à nouveau compte fui?
les Titres originaires ; mais cette difpofition n’empêche pas qu’on ne
puifle relever les indudions qui fe tirent des derniers arrêtez de
compte.
LômifFïon qui fut faîte de cette fômme, dans l’Exploit de
& dans le compte de 1699. eft encore trés-décifive » le Sieur Datis
n’y demandoit que l’exécution des Contrats de 1659. & 1683. préû*
ve fenfible qu’il ne luy étoit rien dû au-delà, & que tout étoit compris
dans ces Ades.
À
f
4
C’eft la raifon pour laquelle on avoit relevé par furabondance de
droit la prefeription qui fe trouve plus que complenc depuis 1653.
jufques en <703* qu’on a parlé de cette créance pour la première fojs$
cette exception pourroic même être encore employée filon en avoit
befoin.
x
Enfin ce neft point par malice qu’on avoit foubçonné AntoineTar«
dif, dêtre le même qui prêta fon nom, conjointement avec Cantin9
au Sieur de Labroufle ; fi ce font des perfonnes differentes,du moins
doit-on conclure qu’elles étaient l’une & l’autre de la même famille
à la difpofition du Sieur de Labroufle, & que ce n’étoit ni des Mar«
chands, ni des Bourgeois de Paris , capables de faire aucun prêt d«
leurs propres deniers. Par ces raifons ? fans avoir égard à fappclm*
32
cident des Dames Pari. Adv. les Condufions de fExpofans fur cet
article luy feront adjugées.
Pages 85. 86. & 87. touchant la fomme de 100 l. promît
fe au bas du Contrat de 1500 /.
Les deux Contrats des 15 Odobre 1648. & 27 Avril 1654. ne di*
fent point que la fomme de 100 1. dont il s’agit fût un capital, ni
que led. Sr François d’Aydie l’eut précedament reçue, ainfi l’on doit
toûjours la ranger dans la claffe des intérêts.
L’aveu qu’en firent les Dames Part. Adv. aux pages 23. & 24. de
leurs contredits n’eft point accompagnée d’aucune condition $ quand
elles en auroient appofé quelqu’une , l’on pourroit toûjours fcînder
leur confeflion dés qu’il s’agit d’une matière d’ufure, à l’exemple de ce
qu’on pratique dans les auditions des accufez.
La Promefle dont il s’agit fut faite fans caufe ou pour Un motif
deshonnête dés qu’on ne peut point en afligner d’autre qu’un interet à
venir j car s’il n’eft pas permis par la Jurifprudence de la Cour de
ftipuler l’interet, & s’il faut des Commandemens pour mettre le De
biteur en demeure, il s’enfuit neceffairement qu’il ne peut point pré
tendre par avance ce même interet j c’eft un Point d’ufage qui a été
nouvellement décidé par l’Arrêt du dernier Juin de la prefente an
née qu’on a déjà cité, & qui eft d’autant plus remarquable, quels
Tctranchement de la fomme qui avoit été payée par avajnce fut or
donné fans que la Hartie feutrequis, le Créancier fe nommoit Barriou Chirurgien du Roy & prefque Militaire , & le Debiteur Françôife l’Hofte Femme de Courcelle. Par ces raifons les precedentes Çon-:
clufions de l’Expofant luy feront adjugées.
Pages py.
^.touchant 1628 liv. ip f.6.d.
Les confentemens que l’Expofant a pu donner à l’allocation de
cette fomme feroient facilement enlevez par des Lettres de reftitutïon, mais elles font tout-à fait inutiles dés qu’il s’agit d’une matiè
re d’ufure, tous les Dodeurs François, dont Lapeyrere a formé la
décifion po. de la lettre V. nous affurent qu’il n’y a jamais de fin de
non-recevoir en matière d’ufure, ni intérêts prohibez.
2*. La préfomption d’ufure qui fe tire de l’inégalité de la fomme
ne peut point être enlevée par la foy du Contrat & la réalization
des Efpeces, foit parce que ce font des claufes de ftile, foit parce
que le Contrat dont il s’agit ne fait mention que de Louis d’Or &
de Louis d’Argent en gros ; or il eft impoffible avec une pareille monnoye de former les fols & les deniers mentionnez dans ce Contrat 3
il faut porter le même jugement qu’on feroit d’une confignation qui
feroit déclarée vicieufc s par cela feul qu’on prétendroit avoir offert
Leur premier Grief concernant la fixation faite pàr Monfieur îe
Commiflaire au denier vingt d'un intérêt quelles dcmaridoient au
denier quinze) s’enleve par une petite obfervation de Fait qu’on a
déjà touchée : l’on convient que quand un Créancier fait quelque
grâce» il eft le Maître d’y appofer les conditions qu’il veut; mais
quand l’Ade du 4 Décembre 1659. fut pafle, le Sieur Datisn’avoit
plus la liberté de ftipuler l’intérêt au denier quinze tout autant qu’il
fe trouvoit établi au denier vingt par des Contrats precedents; or
il n’y a qu’à remonter à ceux qui font énoncez dans ce Contrat du
4 Décembre pour reconnoitre qu’ils contenoient intérêt au denier
îo. il n etoit donc pas permis au Sieur Datis de faire revivre le denier
S$. dés qu’il avoit éré une fois fixé au denier 26.
Le fécond firief qui tend à faire produire de nouveaux intérêts à
tous ceux que François d’Aydie fe chargea de payer au Baron d’A
tis par le Contrat de 1659. s’enleve également par une reflexion fut
la teneur des Ades que les Dames Fart. adv. n’àvoient pointjireferiâ
à l’e/prit quand elles ont fait leur objedion.
*7sCar, 1®. François Si Antoine d’Aydie étnîenr égalemént Heritiers
de Marguerite de Foix : il eft dit expreflement dans l’Ade du
Dé
cembre 1659. qu’ils partagèrent également fon hérédité , qu’ils de
meurent l’un & l’aütre garants des dettes, & qu’ils profiteront des re^
lâchemens que leurs créanciers feront contraints de leur faire.
Par côrtféquent François, reprèfentant Marguerite de Foix fa merC;
l’on ne trouve point le changement du debiteur.
2®. Par ces mêmes Contrats > le Sr d’Atis fe referva toutes fes an
ciennes Hipotéques avec leur privilège : ainfi point de novation na
de changement de l’ancienne dette.
3®. Par le troifiéme Ade du 4. Décembre , ledit Sr d’Atis fe te3
ferve expreflement fa garantie contre Antoine d’Aydie, en cas de
non-payement de la fomme qui lui avoit été déléguée fur François*
Cette circonftance détruit tout ledifice des Dames Part. adv. puis
quelles conviennent à la page 102. qu’afin que l’intérêt puiffe en
produire de nouveaux, il faut que le créancier acceptant la délégation »
libéré fon premier debiteur pour fe contenter dit fécond. L’on trouve bien
dans le cas, prefent la délégation faite par Antoine , mais non pas
qu’il ait été libéré par le Sr d’Atis ; tout au contraire celui-ci fe referve expreflement d’agir contre lui, en cas qu’il ne foir pas payé.
Voilà donc trois motifs, dont chacun en particulier fuffit pour jufti-
fier la décifion de Monfieur le Commiflaire.
1*. François d’Aydie
s>
reprefentoit Marguerite de Foix fa mere. a”. Point de novation $
puifque le Sr d’Atis fc referva fes anciennes hipotèques. 30. Le pre
mier créancier ne fut point libéré, puisqu’Antçîne.d’Aydie demeura
garant des fommes qu’il avoit deleguées, tout autant quelles fe trouveroient légitimement dues. Partant, fans avoir égard à l’appel incident des Dames Parties adverfes, la décifion de Monfieur le Çommiflaire concernant les deux articles qu’on vient de toucher ,Jeta
confirmée.
Rages 104. 106. 107.
108. /owcbdMf le renyoyenjuftice de la fomme de 456 liv.
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1
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. V,
Tout ce que les Dames Parties adverfes viennent de dire fur cee
article, dépend de la leéture des Quittances quelles ont fait fignifier.
Le Sieur Salés, Bourgeois de Périgueux, qui paya ladite fomme aux
Demoifelles de Baftiffas, ne déclare point que ce foit à l’acquit,&
décharge du Sieur d’Atis ; tout au contraire , les nommez Poumiers
& Pouteyron,au nom defquels ils faifoient ces payemens, font exprelfement qualifiez de Fermiers du Seigneur de Ribérac, fans qu’il
foit dit un mot du Sieur Baron d’Atis : l’Expofant emploiu Jqnc la
teneur de ces mêmes Quittances que les Dames Part»Adv. non fais
fignifier que le 10 du prefent mois de Juillet.
PARTANT , l’Expofant obtiendra les Conclufions qu’il a prifes
Procez., dveuüépcus. A quoy conclud»
Monfieur J)B BAR1TAULT Pere 9 Rapporteur.
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