FRB243226101_GZ_66.pdf
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Onfieur Bertin n’a ce fie dans tous fes Ecrits,d’oppofer des
Fins de non-recevoir, il les a encore rapellées pag. a.
de fon Précis, & c’eft là plus grande reflource.
Mais toutes ces Fins de non-recevoir s’évanoüiffent dès que
l’on fe râpe le ce que l’Expofant a dit au Procès , nommément
pag. ii. 12. 13. & fuivantes de fa Requête du 19 Avil 1746»
où il a prouvé le mérité des Lettres de reftitution prifes con
tre tous acquiefcemens aux Jugemens qu’on Iuy oppofe, par
l’erreur de Fait, par la furcharge & par les Pièces nouvelles.
Il ajoûtera feulement que fi ces prétendûës Fins de non-re
cevoir pouvoient avoir lieu, elles tendroient à canonifer la Sen
tence de 1741. rendûë fur le fondement de deux prétendûës
Reconnoiffances de 151p. dont l’une a été folemnellement-abandonnée par Mr Bertin , parce quelle concernoit uniquement le
Tenement de Puynhe ou de Peigne, & l’autre ne peut être
regardée que comme un chifon, ainfi que l’Expofant l’a ex
pliqué pag. 6. & 7. de fon Précis.
Or ces deux prétendûs Titres ayant fervi de baze à la Sen
tence de 1741. & devant être rejettez du Procès, iln’eftpas
douteux que cette Sentence , qui a un fondement fi ruineux, ne
fçauroit fubfifter, quelque acquiefcement que l’Expofant y eut
donné.
A l’égard des divers Jugemens employez, ils Ont été fi victorieufement rabatus aux pag. 28. 29. & 30. de la Requête
de l’Expofant du 13 Avril 1748. qu’il s’y référé avec confiai
M
A
ce, ajoûtant feulement que ces Jugemens n’ont jamais été exé
cutez au profit des Seigneurs de Bourdeille, les Liéves de Mr
de Bertin le juftifient $ d’ailleurs il en a toujours été faitapel, &
l’Expofant l’a réitéré par tant que de befoin.
Outre que la prétendue Quittance referée dans le Veu de la
Sentence de 1664. ne s’accorde point avec ces Liéves, qui por
tent qu’on faifoit grâce à Pierre Goumondie Procureur de fa cottité de rente, parce qu’il avoit procuré au Seigneur de Bourdeille
le Bail à Cens de 1461.
Il faut donc convenir que pas un Jugement rendu au pro
fit des Seigneurs de Bourdeille n’a été exécuté, & que quand
ils l’auroient été, la furcharge tout comme l’ufure , devant être
reformée dans tous les tems, ainfi que la Cour l’a toûjours
décidé, nommément par l’Arrêt du 21 May 1749* rendu en
Première au Raport de Monfieurde Carrière , entre le Seigneur
de Saint Juft Partie au Procès & le Chapitre de Périgueux, l’Expoiânt eft toûjours recevable à en reclamer.
Car quoique Mr de Bertin dife que les autres Tenanciers
de Puychaut payent leur cotte & qu’ils font tranquilles, il ne
fçauroit en donner preuve 5 s’il y en a quelqu’un , c’eft fans
doute un de fes Juridicqs, aucun autre ne paye quoy que le
nombre foit de plus de quatorze ou quinze : il eft même impolfible de fixer aucune cottité à caufe des divers change
ments faits depuis 1663. datte du dernier arpentement qui ait
paru.
Le Jugement Préfidial de 1628. loin de favorifer Mr Ber
tin , fert au contraire à prouver , que tout le devoir du Tenement de Puychaut n’eft que de quatre boilfeaux & la fuite :
FExpofant en a rapelé les termes pag. 2p.de fa Requête,du
19 Avril 1746. & plus au long pag. 34. de celle du 17 Avril
1747. au moyen dequoi ce Jugement ne parlant de moitié ni
d’indivis, & condamnant indéfiniment les Tenanciers à payer
l’entiere acapte, qui eft le droit le plus feigneurial, on doitneceflairement décider que ce Jugement contient tout le de
voir , ce qui doit faire éclipfer tous les raifonnemens de Mr
Bertin, & toute idée de conforce.
A l’égard des termes du Bail à Cens de 1461. & de la pré
tendue Reconnoiffance de 1530. l’Expofant a fi bien traité la
Queftion & les objections qui en refultcnt , qu’il feroit inutile
d’y retoucher, il fuffira de parler de l’indu&ion que Mr Bertin
veut tirer de l’Aéte d’inféodation de 1543.
Mr Bertin prétend que parce qu’il y eft dii, fiaufi & refiervé les Cens
rentes fi aucunes fie trouvaient luy être dîtes pat les
Tenanciers cy-après nommer (êfi déclare^, outre les rentes aufifi cyapres fipécifiées
déclarées au prefient Contrat, cette referve porte
fur le Tenement de Puychaut $ mais où cela paroit-il ? pourquoy l’apliquera-t’on au Tenement de Puychaut > plutôt qu’à
celuy de la Bertaudie, ou à celui de la Saigne, qui tous trois
ont été tranfportez & jouis pendant plus d’un fiecle confufement & en blot par les Seigneurs de Saint Juft, fans que pendant
tout cet intervalle il confte d’aucune joüiflance par les Seigneurs
de Bourdeille ?
N’eft-il pas certain que le Seigneur de Bourdeille avoit diverfes rentes dans les Paroifles de Pauflac, Braflac & autrçs,
limitrophes à celle de Saint Juft ? n’eft-il pas vray encore que
les Tenanciers dénommez dans cet Ade d’inféodation , ainfi
que dans le précédent de 1527. pouvoient avoir des fonds
dans ces Paroifles voifïnes, afliijettis à quelque rente en fa
veur de François de Bourdeille ? c’eft précifément à ces fonds
fituez hors de la Paroifle de Saint Juft, que s’aplique naturelement la referve faite dans l’Ade de 1543. on ne peut, fans
choquer la vraifemblance, l’apliquer à ceux qui font dans là
Paroifle de Saint Juft, totalement délaiflee fous la feule refer
ve d’un bornage, parce qu’on ne feroit point allé chercher dans
la Paroiffe de Braflac un Tenement éloigné d’une demi lieue
de celle de Saint Juft, pour remplir, même exceder de trois
boifleaux les vingt charges de Froment promifes à Deshalles,
qui n’auroit pas voulu laifler en arriéré les quatre boifleaux pré
tendus refervez fiur Puychaud enclave^, dans fion Fiefi, puifqu’il
fe retenoit 988 liv. qui dévoient être employées au rachat des
rentes que Jean de Bourdeille avoit aliéné.
En un mot l’entiere Paroifle de Saintjuft a été érigée en Fief &
en Juftice en 1527. & en 1543. Dans ces éredions le Tene
ment de Puychaut n’a été compris que pour quatre boifleaux
Froment, quatre boifleaux Avoine, & vingt fols d’argent ;
il n’en faut pas davantage , ainfi que l’Expofant l’a expliqué
pag. 7. & 8. de fon Précis, pour faire éclipfer la prétention
de Mr Bertin, qui n’a pas plus de droit fur le Tenement de
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Puychaut que fur tous les autres fitucz dans la ParoilTe de Saint
Juft, entièrementdiftraite delà Seigneurie de Bourdeille, ain
fi que le portent l’hommage du Sieur de Saint Juft de 1622.
le Dénombrement rendu au Roy par Henry de Bourdeille en
1624. en conformité duquel Mr Bertin a acheté la Seigneurie
de Bourdeille, à laquelle la Paroifte de Saint Juft fait homage, ainfi que Mr Bertin l’a dit au bas de la pag. 2. de fa Re
quête du 27 Février 1747*
Il faut donc conclure fans balancer que la demande de
Mr Bertin eft une furcharge claire & évidente , contre laquel
le l’Expolânt a pû reclamer dans tous les temps, & auquel on
ne peut oppofer ni acquiefcement, ni prefcription, ni Fin de
non-recevoir.
Quelle conféquence doit-on tirer du raifonnement de Mr
Bertin & de la claufe de l’Aâe d’inféodation de 1543. qu’il
a rapelé aux pag. 61. 62. & 63. de fa Requête du 10 Février
1746. portant yw le Seigneur de Bourdeille céda à l’autbeur du
Seigneur de Saint Juft la même Paroifte de Saint Juft , avec les
rentes qui étoient ajjtftes dans cette Paroifte , garce quelles étoient
rentrées (êj avoient été rejointes d la Châtellenie de Bourdeille gar le
décès de Jean de Bourdeille, & qu’il feroit tenu de retirer par Retrait féodal ©u autrement des acquereurs ou détempteurs les
rentes aliénées & vendûës par Jean de Bourdeille > & d’icelles
faire jouir ledit Deshalles, comme étant des chofes d luy laiftees
gar le greftent Contrat, (êfr ftaiftant gartie de ladite Paroifte de Saine
Juft, ACQUISE A PRESENT PAR ICELÜY DESHALLES.
II eft impoflible d’en induire autre chofe fi ce n’eft que tou
tes les rentes fans exception qui étoient répandues dans la Pa
roifte de Saint Juft formoient le Fief concédé en premier lieu
à Jean de Bourdeille & puis à Deshalles, duquel les defcendans ont toujours joüi pleinement & paifiblement jufques vers
l’année 1662. ainfi qu’il eft établi au Procès.
Enfin plus on lit l’A&e d’inféodation de 1543. relatif à celuy de 1527. mieux on y trouve que toute la Paroifte de Saint
Juft a éré tranfportée à Deshalles : qui dit tout n’excepte rien :
la promefte de faire reconnoitre les rentes cedées, de parfaire
de proche en proche s’il s’en trouve d’aliénées en même quali
té au cas qu’elle ne fe puifle parfaire fur les hommes & lieux
fufd. tout concourt à prouver qu’on avoit cédé tout ce que les
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hommes & lieux fufd. pouvoient devoir.
Ces termes, au cas quelle ne fe puijfe parfaire fur les hommes
lieux fufd. ne veulent pas dire que ces hommes & lieux
fufd. pûffent devoir une plus grande rente que celle exprimée
dans l’Ade, au contraire que le Seigneur de Bourdeille promettoit de parfaire de proche en proche ladite aftiette au cas
qu’ils n’en düftent pas autant que ce qui étoit exprimé dans
ce même Ade ; il n’y a qu a le lire avec quelque attention ,
on verra que l’on ne peut en tirer d’autre indudion ni confé
quence, elle fe prefente trop naturellement pour s y mépren
dre 5 & quand même il pourroit y avoir quelque doute dans
cette claufe , ce qui n’eft pas, tout étant favorable au Tenan
cier , doit être aufli interprêté en fa faveur , femper in obfcuris
quod minimum cjl fequimurEt ces termes, de proche en proche, juftifient encore que com
me le Seigneur de Bourdeille avoit des rentes dans les Paroifles voifines, il étoit en état de parfournir de proche en
proche, fi les rentes cedées ou partie d’icelles avoient été
aliénées par Jean de Bourdeille, & que Deshalles ne pût pas
en jouir.
,
Ainfi de quel œil qu’on envifage cet Ade d’inféodation
il refte toûjours établi que l’entiere Paroifte de Saint Juft a
été cedée, les termes fuivans le prouvent encore, laquelle Paroiffe de Saint Juft, Maynemens, & héritages fufdits , pour raifon
defquelsfont dus lefdits cens, rentes , & devoirs deffus fpecift^ ; il
en refulte que l’on avoit fpecifié tous les devoirs aufquels croient
aftujettis les Maynemens & héritages fituez dans la Paroifte de
Saint Juft j il n’y avoit donc aucune referve, & . tout le droit
qu avoit François de Bourdeille dans cette Paroifte , fuc tranfporté à Deshalles , ainfi qu’il l’avoit été à Jean de Bourdeille
en 1527 ce qui détruit toute idée de conforce & d’indivis.
A ce que l’Expofant a dit pages 13. 14. 15. & 16. de fa Re
quête du 13. Avril 1748. fur l’explication de l’Ade d’inféoda
tion de 1543- & fur un calcul que Mr Bertindifoit avoir déraillé
aux pages 14.& 15. de fa Requête du 27. Février 1747. &
qu’il difoic n’avoir pas été contredit, il ajoûtera qu’il y a deux
erreurs dans ce calcul qui l’anéantiftent radicalementLa première ,que pour tâcher de retrancher la moitié de la re
devance en argent, établie fur le Tenement de Puychaut, on
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À
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a voulu infinuër que la rente de deux Preds, apellez du Tible ;
qu’on y a fixé à 17. fi dévoie être jointe au devoir en argent, du
fur les trois Tenemens de la Bertaudie, Puychaut, & la Saigne,
pour faire quadrer le tout aux 55. fols 6. d. contenus dans les
deux Aétes d’inféodation j mais il eft de fait confiant & prouvé,
que foit dans ces deux Aétes de 15 27. & 1543* foit dans les Arpentemens de 1572. 1 587. 1610. & 1625. fouscottes 4. K. 6,
F. 6. G. & 6> A. non plus que dans les aflîgnations en payement
de rente folidaire fur les trois corps, des 5. & 2p. Août 1707.
ni dans les main-mife& faifie féodale de 1717. fous cottes 3.
O. & 3. P. danslefquels les Seigneurs de Saint Juft ont toujours
demandé, & ont été payez, des feize boifleaux & des 5 5. fi 6.
d. d’argent, il n’a jamais été queftion de ces Preds. Ainfi , il
en faut néceflairement biffer à l’écart la redevance , & conclure
que Je Seigneur poffedant la rente de ces Preds, en vertu du tranfport général de tous les droitsétablis fur les fonds & héritages
de la Paroific de Saînt Juft (puis qu’il n’en eft fait mention dans
aucun Aâe, ) que François de Bourdeille ne s’étoit refervé autre chofe que l’hommage.
La deuxième erreur dans ce calcul, eft prife de ce quon y a fuppofé que le Tenement de la Saigne ne devoit que 7. fi 6- d. en
argent, puis qu’il confie du Bail du 23. Août 1462. cotté 4.
H. qu’il eft fournis à 10. f............................. 1
Le Tenement de Puychaut, fuivant faffcnce, I
doit............................................................ ...... f. > Total 51 f.
Et la Bertaudie , depuis la défunion , eft em- j
ployé pour................................................ 21 fij
Ce que l’Expofant reprefente par furabondance, en cas que
Mr Bertin voulut tirer quelque avantage de fon calcul, & pour
prouver que l’entiere redevance de 20. f. en argent, dûë fur le
Tenement de Puychaut , a été comprife & tranfportée par les
deux Aétes d’inféodation, & que le calcul énoncé dans la Re
quête de Mr Bertin , & rapellé au bas de la page 11. de fort
Précis, ne s’accorde nullement avec les deux Baux de 1461. Si
1462. ce qui prouve de plus en plus le vice de la prétendue
Reconnoiffance de 1530. qui a fervi de fondement à ce calcul.
PARTANT, l’Expofant conclût comme au Procès.
Monfieur DE LACOLONIE, Raporteur.
Me. PAROUTY, Procureur.
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Fait partie de Mémoire pour le sieur Goumondie. Responsif au précis de Monsieur Bertin, signifié le 6. du présent mois de juin
