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Le même Henry de Bourdeille donnant fon Dénombrement
au Roy le 24. May 1624. dit ,
cette Paroiffe de Saine Juft eft
un membre diftrait de la Seigneurie de Bourdeille , 0 la refterve dudit
hommage j & pour la verification de cet article il employa le
Contrat dechange de 1543. par lequel , dit-il , le Seigneur de
Bourdeille délaiffe ladite Paroiffe de Saint Juft fous la feule refervation d'un hommage.
C’eft encore en conformité de ce Dénombrement que Mr Bertin a
acquis la Terre de Bourdeille, comme il le déclare dans l’Aété
qu’il a pafle avec le Seigneur d’Eftourneau le 17. Février 1744.
& qu’il fit lignifier le 8. Juillet 1745»- au SrBonhur, qui a bien
voulu prêter à l’Expofant la lignification qui fera remife devers
Mr le Raporteur, fous cotte
Quatre ans après le fufdit Dénombrement, c’eft-à-dire , en
1628. le même Henry de Bourdeille ayant trouvé dans fes Ar
chives le Bail primitif de 1461. que fes auteurs n’avoient pas re
mis aux Seigneurs de Saint Juft, & ne penfant plus aux fufdites
aliénations, fit condamner les Tenanciers de Puychaut d’exporler
& reconnoitre de tout ce Tenement, fous les confrontations ex
primées dans le Bail , & de payer, à raifon defdits lieux, quatre
boifleaux Froment & la fuite , fans faire aucune mention des
Seigneurs de Saint Juft , de conforce , ni d’indivis. Ce Jugement qui fut rendu au Préfidial, ne comprend que 1 o. fois, par
quelque erreur dont on a expliqué la Caufe au Procès, mais il
embrafle la totalité de l’acapte.
Le Seigneur de Bourdeille le fit lignifier au Seigneur de Saint
Juft un mois avant de vouloir le ramener à exécution contre les
Tenanciers , fans lui donner encore aucune qualité de partprenant, ni de confort dans ce Tenement.
Car le prétendu Acte de main-mife informe de l’année 1647.
que le Sr de Saint Juft a produit, & qui n’avoit plus vû le jour,
n’indique autre choie fi ce n’eft que fon auteur fe voyant dé
pouillé de tout le Tenement, pour n’entrer pas en Procès avec
un Seigneur infiniment plus puiflant que lui, prit le parti , en
ladite année 1647. de faire valoir quelque Collationné d’une
prétendue Reconnoiflance de 1530* dont l’original n’a jamais
paru , (ffi où l'on avoit doublé la rente de deux Tenement, l’un ap
pelle la Saigne, dont les Srs de Saint Juft ont dans la fuite, & après
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bien des Procès , abandonné la furcharge, faurre Tenement »
donc la rente eft doublée, eft celui de Puychaut, duquel il s’agit
à prefent.
Depuis ces époques on ne voit qu’une multitude de Procédure où les Receveurs de Bourdeille demandoient, tantôt la totalité du Devoir, & tantôt la moitié : les Tenanciers s’y oppofoient toujours, en demandant que le Sr de Saint Juft, comme
leur garant, fût mis en Caufe.
, En 1658. un Seigneur de Saint Juft attaqua le Sr Goumon
die , ayeul de l’Expofant, qui dans l’ignorance de l’échange de
1543. & de tout cequil’avoit fuivi , plaida jufqu’en 1664. &
foûtint que toute la rente de Puychaut apartenoit au Seigneur
de Bourdeille , fuivant le Titre de 1461. & la Sentence de 1628.
qui avoit fixé le reglement de la falmate d quatre boijjeaux j il pro
duire même une Quittance de la totalité de la rente qu’il diloit
lui avoir été concédée par le Seigneur de Bourdeille en 1663.
Par la Sentence de 1664. il fut condamné de payer quatre
boiffeaux & la fuite an Sr de Saint Juft , conformément àlaReconnoiffance de 1530. ce qui fuppofoit, ou que le Seigneurde
Bourdeille n’avoic nul droit, ou que le Tenement devoit huit
boiffeaux. L’ayeul de l’Expofant en fit apel fur le champ , &
l’on ne voit point qu’il s’en foit départi.
Avant & depuis cette époque , la famille des Goumondie 3
fouffert plufieurs perfecutions de la part des Srs de Saint Juft ,
qui en vinrent jufqu a l’affaffinat & à d’autres excès fort aprochans , à raifon de quoi un d’entr’eux fut condamné à mort par
Sentence du 2p. Août 1659. expliquée à la page 2. de la Re
quête du 17. Avril 1747.
Depuis ces époques jufqu’en 1699. il n’y eut que trouble
dans la perception refpeâive des deux Seigneurs, & beaucoup
de Procédure, dont Mr Bertin a raporté les Extraits qui lui font
les plus avantageux.
Enfin en 1703. les deux Seigneurs, après s’être difputé la to
talité du Devoir & tout le Tenement de Puychaut, qu’ils s'étoient
fait adjuger par divers Apointemens de 1699. & 1701. prirent
le parti de vouloir établir un droit d’indivis, par le doublement
de la rente, dans la Tranfaétion qu’ils pafferentle 13.de May,
fans y apeller aucun Tenancier.
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Mais le Procès fur Ci peu terminé par là, que les deux Sei
gneurs continuant leurs pourfuites , le Seigneur de Bourdeille
dans fon Dire du 27. Août 1705. foûtint , malgré la Tran
fadion , que toute la rente qu’il avoit fixée a quatre boifleaux lui •
apartenoit, & qu’il n’avoit ni conforce ni indivis avec le Sr de
Saint Juft. Mr Bertin en a produit la preuve fous cottes 6. S*
& 6- V.
En 1713. le Fermier du Seigneur de Bourdeille obtint éga
lement condamnation pour la totalité du devoir, puifqu’on y
comprit les 20 fols de rente en argent malgré la divifion faite
en 1703.
Le Seigneur de Saint Juft de fon côté par deux Exploits
de 1707. demanda toute la rente portée par les Adesde 1527.
& 1543. de laquelle il a toûjours été payé , & en 1717. il
fit un Ade de main-mife & une Saifie féodale pour le même
montant » fans parler de moitié d’indivis ni de conforce.
En 1720. Mr Bertin acheta la Terre de Bourdeille du Sr de
Jumilhac qui en étoit le Seigneur j l’état des rentes qui lui fut
fignifié le 3. Avril 1721. comprend quatre boifleaux Froment
& la fuite, avec 20. fols en argent, ce qui formoit la totalité du
Devoir ; il n’y eft point encore parlé d’indivis ni de conforce ;
c’cft précifément fous cette quantité que la Terre a été vendue,
& Mr Bertin a déclaré, en tranfigeant en 1744- avec le Sieur
d’Eftourneau, avoir acheté la Terre de Bourdeille fur le pied du
Dénombrement de 1624. ce qui forme une Fin de non-recevoir
particulière.
En 1730. & 1732. Mr Bertin fit condamner par fon juge or
dinaire de Bourdeille un fimple Païfan nommé Puypeyroux au
payement de quatre boifleaux Froment & la fuite, avec 20. fols
d’argent : ce Païfan fit apel en 1738. au Sénéchal de cette con
damnation , & demanda pour lors fa garantie contre l’Expofant
& partie des autres Tenanciers de Puychaut. Telle eft l'origine
ou le renouvellement de ce Procès.
Il a été jugé au Sénéchal par Sentence du 2. May 1741. qui
fans s’arrêter aux nullités propofées contre les Apointemens de 1730.
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déclare les Tenanciers non-recevables, foit dans l'apel qutils
avoient interjetté, foit dans les Lettres de reftitution prifes par Puy*
peyroux, lequel eft condamné d’exporler le Tenement de Püy-
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chaut au profit de Mr Berlin , ET CE POUR LE DROIT
QU'IL T PREND : voilà le mot qu’on y glifla par les voyes
expliquées au Procès , page il. des Griefs du 2. Juin 174$.
L’Expofant «.’ayant pas voulu fe foûmettre à cette Sentence
qui doubloit le Devoir que fes auteurs avoient toujours refufé
depuis quatre-vingts ans, fut afiigné le 11. May 1744- aux Re
quêtes du Palais par Mr Benin , pour le payement de quatre
boifleaux & la fuite, comme ne formans que la moitié du De
voir , mais l’on y joignit de plus deux Gelines & 20. fols de
Taille aux quatre cas y à la faveur de deux brouillons de Reconnoiflance de 15151.
Le
Juillet 1744- il fut prononcé un Jugement portant
Pièces mifesfur la demande de l’Expofant , tendante à ce que
le Sr de Saint Juft fût mis en Caufe, malgré la refiftance de
Mr Benin, qui s’y oppofoit. Le 12. Décembre fuivant l’Expo
fant fit apel de la Sentence de Perigueux, qui préjugeoit le
doublement de la rente & le cortforce du Sr de Saint Juft, par
les trois mots qu’on a expliquez.
Les Griefs contre la furcharge ont été démontrez par Impli
cation des Aétes de 1527. & 1545. par l’hommage de 1622.
par le Dénombrement de 1624. par le Jugement de 1628.
par nombre de Contrats faifans ouverture de Fief, palfez du
rant un fiécle & demi, & par le payement des lods & ventes
fur ces mêmes Contrats.
Pour combattre foutes ces démonftrations, Mr Benin oppofé
deux Pièces capitales. 1®. Un brouillon de Reconnoiflance de
151p. dont il a été fait des Collationnez en diflerens tems,
fans qu’on ait jamais pû voir l’original : le dernier eft du mois
de Juillet 1747- fait après avoir apellé l’Expofant j mais il ne
trouva qu’un miferable lambeau de Papier, fans feing de No
taire ni de Parties, fans date , fans nom du Seigneur, & qu’on
avoit placé dans un vieux cayer dont il ne dépend point. Ces
Faits font établis par le Verbal de Mr le Commiflaire : l’Expo
fant demanda vainement que le prétendu original fût mis au Pro
cès pour être examiné, ne pouvant pas le faire lui-même ; Mr
Bertin s’y oppofa , contre l’ufage & les formalitez ordinaires
du Palais.
Ce brouillon de Reconnoifiance contient de plus deux Ge-
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lines & la Taille aux quatre cas j furcharge évidente & aban
donnée , qui prouve la faufteté ou l’iniquité de toute la Pièce.
Enfin, il n’y eft point référé qu’elle ait été faite en prefence
de Témoins $ défaut qui feul rend la prétendue Reconnoiftance
indigne de foi , parce que felon l’article 66. de l’Ordonnance
du Roy LoüisXII. de l’année 1498. conforme à la di/pofition
des novelles 1. 44. &7$. les Ades faits devant un Notaire/êul
font nuis, & ne méritent aucune foi, s’ils n’ont été faits en pre
fence de Témoins 5 Maurice-Bernard , liv. 2.chap. 5. fait même
remonter la néceftité des Témoins au tems du Prophète Jeremie.
L’autre Pièce oppofée par Mr Bertîn , eft un fimple Collationné d’une autre prétendue Reconnoiftance de 1530. donc
également on n’a jamais pû voir l’original , quoi qu’il ait été
demandé par l’Abbé de Branthome, ou Ion Procureur, il contient pareillement une fiircharge évidente & abandonnée par raport au Tenement de la Saigne , dont on avoit doublé la rente,
pour contenter deux Seigneurs qui la reclamoient 5 par quelle
raifon le fabricateur auroit-il été plus fcrupuleux' fur le Tenement
de Püychaut, dont il doubla de même le Devoir ?
D’ailleurs, quand même les deux prétendues Reconnoiftances de 15 ip. & 1530. feroient raportées en forme probante, &
qu’on les fuppoferoit finceres & réelles, elles ne fçauroient dans
le fonds tirer à aucune conféquence, il faudroit croire que Fran
çois de Bourdeille en ayant reconnu le vice & la furcharge, les
avoit abandonnées par les Contrats de 1527- & 1543. puifque
par ces deux A de s cédant la Paroifte de Saint Juft, fans aucune
referve que celle d’un hommage , il ne donna le Tenement dont il
s’agit que fur le pied de quatre boifleaux Froment, quatre boifleaux
Avoine,
20- fols d’argent ; il faudroit encore convenir qu’Henry
de Bourdeille recevant pofterieurement en 1622. fhommagedu
Sr de Saint Juft, & fourniftant lui-même au Roy fon Dénombrement en 1624. rélativement au Titre de 1543. avoit cou
vert, abandonné & anéanti les deux fufdites prétendues Reconnoiftances 5 & felon la déclaration faite par Mr Bertin dans là
Tranfadion paftée en 1744’ avec le Sr d’Eftourneau, il a acheté
la Terre de Bourdeille en conformité du fufdit Dénombrement.
Le Contrat de 1543. contient l’éredion de I’enriere Paroifte
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de Saint Juft en Fief & en Jufiice j il a été exécuté , & left en
core , puifque la Terre de Saint Juft fait hommage à celle de Bourdeille : a-t’on jamais pû, & peut-on y donner la moindre atteinte ?
C’eft un Titre commun entre les Seigneurs de Bourdeille& de
Saint Juft j peuvent-ils le contredire l’un ni l’autre, ni oppofer
aucune prefcription contre ce Titre ? Le Sr de Saint Juft a foutenu la négative dans fon dernier Ecrit : il eft en effet de maxi
me confiante & invariable que dès le moment qu’un Contrat
d’inféodation eft dans fon entière perfedion , non licet alterutri
quicquam immutare aut derogare , c’eft, ainfi que s’explique Du
moulin, tit. des Fiefs, §. j.nûm. 30. où il enfeigne que le Fief
entre le Seigneur & le Vaffal eft un Contrat finalagmatique
obligatoire , ultro citroque, qui ne fe forme que par le concours
& le confentement mutuel du Seigneur & du Vaffal , d’abord
par la feule volonté du Seigneur qui le concède, enfuite par la
volonté du Vaffal qui le reçoit , & quand il eft une fois formé,
il ne dépend plus de l’un ou de l’autre de l’anéantir, de le reftraindre , de le détériorer : feudum conflituitur deftinationepatroni
(êf cïientis Jimul, & non alterius eorum tantum , quia non dependet
à voluntate unius fed duorum, & d vero Contractu ultro citroque
obligatorio ; l’Auteur cite la Loi labeo , §. Contractant , ff. de verb,
fign.
Si le Sr de Saint Juft avoit d’abord oppofé ces maximes à Mr
Benin, & qu’il eût pris le fait & caufe pour l’Expofant, com
me il le devoit, il auroit parla même , (ffr ipfo facto, anéanti
les prétenduesReconnoiffances de 151p. & de 1530. comme
contraires, nexui clientelari , au Titre d’inféodation de 1543.
parce que forma prioris invefiiturœ femper debet attendi tanquam ra
dix (ëjr origo (ffr fecundum earn fequentes recognitiones regulari.
Outre l’intérêt qu’avoit le Srde Saint Juft de prendre ce parti
pour conferver fa rente & fa direétité fur fes Tenanciers dans
leur intégrité, il en avoit encore un autre $ il eft le principal
Tenancier dans le Tenement dont il s’agit, en forte que fi Mr
Benin venoit à obtenir en Caufe, le Sr de Saint Juft deviendroit fon Tenancier, & feroit tenu de la majeure partie de la
rente , mais le Srde Saint Juft a toûjoursété, & eft encore dé
fendu par la même plume que Mr Benin.
Peut-on en douter à voir le perfonnage qu’il a fait dans cette
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Inftance , perfonnage fi oppofé à fes véritables intérêts, qu’il
n’ait fait fon traité avec Mr Benin, dans l’objet d’écrafer l’Expofant, par une fuite de la perfection de fes auteurs , il la con
tinue dans tous les genres ? Non-content de diriger fes Procé
dures & fes affirmations uniquement contre l’Expofant, il lui
prodigue les qualifications les plus odieufes , d’indiferet , de
Plaideur impitoyable, de malin , & de perfide 3 fon frere le Sr
Chevalier de Saint Juft, étant en chafle le io. du mois d’Avril
dernier, fit tirer un coup de Fufil, par le nommé Jean Pichon
fon Domeftique, fur les Brebis de l’Expofant , qui paiffoient
dans fon propre fonds : ce Domeftique en tua deux, & en
blefla plufieurs autres. L’Expofant en fe défendant, défend pourtant les interets du Sr de Saint Juft contre Mr Benin,& il fe flatte
d’avoir preferit dans le Public & parmi fes Concitoyens la qua
lité d’homme paifible & fans reproche.
Mais quel que fôit le motif de l’union du Srde Saint Juft avec
Mr Berlin, il.ne feroit pas jufte qu’elle tournât in nccemtertii ,
qu’elle pût fervir à canonifer une furcharge manifefte aü préjùdice de l’Expofant & de fes conforts, fraus nemini patrocinatur ÿ
le Sr de Saint Juft , Seigneur du Tenement dont il s’agit, doit
en garantir la diredité envers & contre tout autre 3 c’eft la Loi
des Fiefs & des Cenfives 3 l’Expofant eft en droit de faire va
loir les exceptions de fon garant.
Si l’on retranche du Procès , comme on le doit, les deux
chiffons de prétendues ReconnOiflances de 1515». & 1530. Mr
Benin eft obligé de prendre condamnation , & la furcharge
refte démontrée. Tel eft en fubftance un grand Procès qui dure
depuis quatre-vingts ans, & qui a forcé l’Expofant de faire cinq
Imprimez, où fa Càufe eft mife en évidence.
Ce qu’on vient de raporter fuffit pour réfuter le Dire fourni
par le Sr de Saint Juft le premier du prefent mois de May, con
cernant la garantie & la reftitution demandée par l’Expofant :
il eft prouvé que le Tenement de Puychaut ne doit que quatre
boiffeaux Froment, quatre boifleaux Avoine , & 20. fols de
rente, avec 2. fols 6. deniers d’acapte : fi la direélitéde ce Te
nement étoit commune & indivife entre Mr Benin & le Srde
Saint Juft, ce dernier ne pourroit plus prétendre que la moitié
C
de cette rente 3 & l’ayant reçûë par entier pour le pafle, il ne
pourroit éviter d’en reftituër la moitié , fi même par impoflible
Mr Bertin faifoit juger que la rente en Grains eft de huit boiffeaux Froment & huit boifleaux Avoine , leSrde Saint Juft feroit toûjours tenu de la reftitution de dix fols annuellement ,
parce qu’il en a reçu 20. pour chaque année , & qu’aux termes
du Bail à Fief de 1461. la rente en argent n’eft que de vingt
fols, de même que dans les ,A&es de 1527- & 1543. il n’y a
en tout cela ni fubtilité ni équivoque.
A l’égard du Retrait féodal prétendu par le Srde Saint Juft ,
l’Expofant n’a jamais promis de faire l’accommodement ou
échange dont parle le Sr Part. adv. que dans le cas où l’Edit de
1 555* apellé l’Edit du Périgord, n’y fût pas obfervé : fi le Sr
de Saint Juft avoitjugéà propos de raporter la déclaration de
Me. Blanchardieres, l’Expofant eft perfuadé qu’on y trouveroit
la preuve de cette condition , & de l’aveu fincere de cet Avocat
de n’avoir jamais vû cet Edit : l’on a établi qu’il a été enregîtré ,
foit en la Cour, foit au Sénéchal de Perigueux j il eft, & a
toûjours été fuivi dans la Sénéchauftee de Perigueux 3 on a dit
la raifon pourquoi il ne l’eft pas dans la Sénéchauftee de Sarlat,
elle étoit démembrée de celle de Perigueux avant 15 5 5. & cet
Edit n’a jamais été enregîtré à Sarlat.
Mais d’ailleurs des propofitions, des paroles d’accommode
ment , ou d’un échange, lient-elles, tout autant que l’accom
modement ou échange n’eft pas confommé ? Le Sr de Saint Juft
propofa pour l’exécution un morceau de Pred où Ton na jamais
fait de Foin , qui ne vaut même rien pour le pacage : en un
mot , il abandonna lui-même, & couvrit les propofitions de
l’arrangement propofé par Ion Exploit d’aflignation.
Il eft impropofable de la part du Srde Saint Juft, de dire que
le délai fixé par l’Edit du Périgord n’a pas couru pendant fa mi-,
norité 3 Lapeyrere attefte que la prefcription pour les droits feigneuriaux court contre le mineur tout comme contre le majeur 3
il eft même de regie , felon la dodrine de Dunod , traité des
prefcriptions, part. 3 • de la prefcription contre les mineurs, chap.
1. p. 243. & fuivantes, que les prefcriptions annales ., ou d’un
moindre tems, établies par les Coûtâmes ou par fes Ordon-