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A PARTIE DE JOSEPH DE LAROCHE,1
Ecuyer, Seigneur de Villeneuve , pour réponfe à la
Requête imprimée, qui lui a été fignifiée le 17. Août
1736. de la part de Dame Ifabeau de Bonneguife, veuve
de Mre. Jacques de Laroche-Eymond, Chevalier, Seigneur
Dubreüil.
Dit qu’à réduire ce procès dans fon véritable point, fa
décifion dépend de trois proportions.
La première, eft de fçavoir, dans les mains de qui refide le droit de demandeï des Honorifiques dans les Eglifes.
La deuxième , fi la Dame Partie adv. eft du nombre
de ceux qui ont en main une aâion de cette efpece $ fi
la pofleftion peut la lui avoir acquife , & fi elle établit cette
pofleflion en fa faveur.
La troifiéme yenfin J"fi à feindre qu’elle peut prétendre
les Honorifiques, l’Expofantne doit pas les avoir avant elle.’
L’examen de tous les Titres & la folution de toutes les Ob
jections faites par la Dame P. adv. viendra dans ladifcuf-;
fion de ces trois propofitions.
Il eft de maxime'certaine, qu’il n’y a que le Patron ou
le Seigneur Haut-Jufticier qui foient fondez à demander
les honneurs dans l’Eglile : Ils font dûs au premier, eniéconnoiflance de ce qu’il eft Fondateur ; ôi au fécond, à
caufe de fa qualité. Cette propofition eft atteftée par Mr.
Maréchal ,dans fon Traité des Droits Honorifiques. Par
Loifeau , des Seigneuries, chap. 11. n. 20. Par Henris, tom.
2. liv. 1. queft. 3. Lapeyrere en a fait une décifion let. E. n. 1.
Les feules perfonnes , en faveur de qui les Auteurs ont
crû qu’il pouvoit être fait une extenfion de ce droit, c’eft
en faveur des Seigneurs de Fief, dans l’étendue duquel l’Eglife étoit enclavée, à caufe de la prefomption du Patro* .
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- a.
L
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nage," encore exigent-ils que le Seigneur Haut-Jufticièr
ait fon Manoir dans une Paroiffe differente : C’eft la re
flexion de Me. Simon fur Mr. Maréchal dans fon Traité des
Droits Honorifiqnes, tit. 16. pag. 184. de Bretonnier fur
Henris, tom. 2. liv. 1. queft. 3.
Hors ceux-là, il n’y a perfonne qui puiffe les exiger ni
les prétendre en Juftiee 5 parce que comme obferve judicieufement Pontanus fur la Coûtume de Blois art. 5.§.2.
verbo nobilium , il faut diftinguer les honneurs qui font donnez, vel contemplatione perfonœ , vel juris perfonœ adherentis.
Au premier cas, quand on a déféré un honneur dans
l’Eglife à une perfonne, ou à caufe dë fa Nobleffe diftinguée , ou à caufe de fon autorité , ou à caufe de fa
vertu , par quelque tems qu’on puiffe l’avoir fait , cela ne
peut lui acquérir aucun droit, parce que comme dit ce ju
dicieux Auteur, ille fedis honor ekhibitus perfcnalis cfl née in
fore confiftit) fed moribus tantum, ideô nullum remedium nec petirorium nec poffofforium compëtit.
Au lieu , qu’au fécond cas, comme l’honneur qti’on rend
au Patron , au Seigneur Haut-Jufticier , ou au Seigneur de
Fief, dans l'étendue duquel l’Eglife eft enclavée, confflit
in -jure perfonœ coherenti , compëtit petitorum @ pof efforium.
De cette première propofition & de la diftimftion qu’oii
vient de faire, adoptée par tous les Auteurs, & que Balde
appelle ingenieufe in can. licet caufam colom. 3.ext. de probat;j
il s’enfuit évidament que le Sénéchal de Bergerac a mal
jugé , en accordant à la Dame Partie adv. les honneurs de
l’Eglife après les Confuls de Périgueux, Seigneurs HautsJufticiers , dans le tems qu’elle ne prétend ni ne peut pré
tendre aucun droit de Patronage, & qu’elle ne difeonvient
pas que l’Eglife n’eft pas bâtie dans fon Fief; c’eft une décifion contraire à toute forte de réglés, que la Cour n’autorifera certainement pas.
La fécondé propofition quieft une fuite de la première^
s’expedie en partie , parce que l’Expofant vient d’avoir
l’honneur d’obferver à la Cour; la Dame Partie adv. ne pré
tend .point être du nombre de ceux qui ont droit pour
demander ces Honorifiques; il eft quèftion de fçavoir fi la
s
3
poffeffion peut la lui avoir acquife, & fi elle prouve cette
poffeffion.
>
A confulter les Auteurs qui ont le mieux écrit fur ces
matières, comme Maréchal & Loifeau, ils foûtiennent tous*
que quand ceux qui exigent les Droits Honorifiques ne
font pas du nombre de ceux dont on a parlé dans la pre
mière propofition ; quelque poffeffion qu'ils puiffent allé
guer , ils n’ont ni aâion civile ni complainte, parce que
fi on leur a fait ces honneurs dans l’Eglife , c’eft plûtôt
par bien-féance que par devoir $ c’eft plûtôt iin droit de
civilité que d’obligation, comme dit Henris qui ne leur don
ne aucune forte de droit, fuivant la diftinâion de Pontanus
& des autres Auteurs.
Ainfi à feindre pour un inftant que par égard pour la
Dame Partie adv. on lui eût offert quelque fois le Pain-beni,
il ne s’enfuivroit point quelle fût en droit de l’exiger après
les Maire & Confuls.
Et il faut bien prendre garde à la Note de PApoftinateur
de la Lapeyrere, lors qu’il dit, qu’on peut acquérir des droits
honorifiques dans une Eglife par Coûtume & par pofleffion
immémoriale : les Arrêts qiriï cire pour autorrferîâ propofition , font connoître quelle eft trop étendue.
En effet, le premier eft rendu dans le cas d’un droit
réel, attaché à la maifon de la Sale. Le fécond , eft dans
la même hypotheze. Le Troifiéme &le quatrième, étoient
prétendus, à caufe de la Dignité in jure perforine coherente ;
dans ce cas, les Auteurs décident, fuivant la diftinâion ,
qu’on a fait dans un autre lieu, quel’aâion eft accordée f
mais il s’enfuit de ces mêmes Arrêts , que l’Apoftillafcur
s’eft trompé , & a pêché groffierement contre les principes,
ën appliquant l’effet de cette pofleffion immemorialé à
toute forte de perfonnes, même à ceux aufquels l’honneur
qu’on a déféré non in jure corfiflit. parce que la décifion de
ces Arrêts ne s’étend pas jufques-làMais il y a plus, c’eft que la Dame P. adv. ne rapporte
aucune preuve de cette pbffefiion immemoriale.
Le premier Titre quelle allégué , eft un Appojntemenc
du 7. Juin 1539 en fonfac cotte M. mais bien-loin de pou-
4
. ..........
voir tirer aucune induâion de cette pièce pour la Dame
P. adv. elle fe retorque au contraire rnanifeftement contr’elle»
En effet, il paroît par cet Appointement rendu entre d’au
tres Parties, que Jean Bordes forma action en Arrêt de que
relle contre Guillaume de Bonneguize , pour avoir fait rom
pre & brifer une vitre , à laquelle il avoit fait mettre fes
Armes 5 fous le pretexte 5 que tant lui, que fes Prédeceffeurs
de tout tems & de toute ancienneté, ont eu prérogative &:
préeminance fur tous les autres Paroiffiens, de toutes hon
neurs & prérogatives en l’Eglife Paroiffiale Datur, tant en
tous fes Bancs, Sieges & tenir Cintures funèbres garnies ,
Ecuffons & Armes de fa Maifon 3 & en poffeffion de pro
hiber & défendre à tous autres, de mettre aucuns Ecuffons
ni Armes.
Sur cela, il fut rendu Appointement qui ordonne que
les Parties prouveront leurs faits dans quinzaine. Autre Appoificement du 4. Décembre 15 3p. qui porte la même chofe.
Mais bien-loin que le fieur Bordes ni les Auteurs de la
Dame Partie adv. ayent fait la preuve ordonnée par cet Appointetnent, tout au contraire il paroit qu’ils ont demeuré
fans execution, d’où il faut tirer la confequence que 1 une
& l’autre des Parties reconnurent quelles étoient fans droit
& fans qualité 5 c’eft de cette façon qu’il faut raifonner pour
conclure jufte : Les deux Appointemens que la Dame P.
adv. rapporte, détruifent & le droit&la poffeffion, au lieu
de l’établir.
Ce quiconfomme l’induâion qu’on vient de tirer, fe prend
de l’Aâe du 24. Août 1683. fait par le .pere de l’Expofant
au fieur Lafchezas , Curé de la Paroiffe Daturj par cet Aâe
il lui eft dénoncé que fon ayeul achetant la Maifon Noble
de Barrac & Repaire , d’icelui des Seigneurs de Lacrote &
de Chanterac, auroit pareillement acquis le droit de Viguerie Datur, enfemble tous Honorifiques & droits de
Tembeau en dépendans , & qu’au moyen de ce, en qua
lité de Seigneur Bas-Jufficier, les honneurs de l’Eglife lui
appartiennent préferablemen't à tous autres habitans, &
que le Pain-Beni lui doit être prefenté : & comme il fe
pourroit faire que par inadvertance les Marguiiliers ne le
Il s’enfuit de cet aâe dont l’époque eft reculée, qu’ort
ne prefenroit point dans ce tems-là le Pain béni au fieur
de Bonneguife , parce que fi cela eût été, le pere de î’Expofant rfeût pas manqué d’en faire mention dans fon aéle;
le fieur de Bonneguife de fon côté qui avoir connoiflance
de cet aéte ,ainfi que la Dame P. adv. en convient à la pag^
3« de fa Requête,- n’auroit pas manqué de faire aétion au
pere de l’Expofant j cependant reconnoiflant l’injuftice de
fa prétention , il garda le filencefansfe plaindre en Juftice
de cette aétion.
Tout au contraire, il crut qu’il étoit fi-mal fondé dans
cette imagination , qu’il s’avifat de prendre une déclaration
extrajudiciaire le 22. Novembre 1683. de quelques-uns de
ces Tenanciers , pour faire attefter^ que de toute leur fouvenance,ils avoient vû porter le Pain-Beni au fieur &Demoifelle Dubruil dans leur banc 5 & avant d’en prefenter
à qui que ce foit.
Peut-on induire de cette Piece une preuve de pofleflion ?
& n’eft-il pas clair comme le jour en plein midi, que fi la
Dame P. adv,. avoit été fondée dans cette prétention î on
n’auroit pas fait une enquête par Turbes, prohibé par l’Or
donnance, & qu’on n’auroit pas fait agirTimpreflion dont les
Seigneurs fe fervent contre leurs Ténanciers, pour décla
rer un fait que la Piece combat par elle-même ? quand on
a bonne caufe & un droit bien établi, on ne cherche point
tous ces détours ; en 1 539. la prétention des Auteurs de la
Dame P. adv. eft conteftée, ort lui permet d’en faire la preu
ve ; ils demeurent dans le filence , ils n’obeïflent point à
l’Appointement: en 1683. le pere de l’Expofant demande
les mêmes honneurs, l’Aéte eft fignifiée aux Curés & aux
Marguiliers j le fieur de Bonneguife le fçait, la Dame P. adv.
en convient 5 au lieu de s’oppofer à cette prétention, & de
fe montrer, il garde le filence $ & va fabriquer une décla
ration extrajudiciaire , fondée fur le témoignage de fes
Ténanciers 5 quelle preuve peut on tirer d’un Aâe de cette
efpece ?
B
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La Dame P. adv. prétend encore prouver fon droit S: fa
pofleflion , par prétexte qu’elle a un Banc dans la place
la plus honorable , après celle que le Banc des Confuls de
Perigeux occupe.
Mais outre qu’on lui a dit au procès, que même du
côté gauche, où eft fon Banc, il y avoit une place pour
en placer un autre au-deflus du fien 3 c’eft que d’ailleurs il
eft inoüi qu’on allégué qu’on a un Banc dans une Eglife ,
pour vouloir inferer delà, qu’on eft en droit de prétendre
les honorifiques dans cette même Eglife ; l’induétion de l’un
à l'autre eft fautive fuivant le fentiment de tous les Au
teurs , & entr’autre de Maréchal.
»
Les hommages & les dénombremens que la Dame Partie
adv. rapporte fous les cotte 2. Y. 3. H.& 3. Y. aux mêmes
fins, pour prouver fa Noblefle, l’étendue de fes Fiefs, &
la préférence , ne fervent de rien pour établir fa pré
tention.
i5. Ces pièces ne font point en forme , on a eu raifon de
n’y répondre pas un feul mot devant le Sénéchal î
qu’elle foy ajoûter à des pièces informes, qui font unique
ment /ignées par la Partie même, Laroche Eymond,
faifànt pour la Dame Dubreüil ma mere, ayant les copies
en forme devers moy.
Si en juftice réglée le colîationé du collationé eft mé
prifé fuivant Mornac fur l’auth.y? (jais cod. de edend. & Ferrier fur la queft. 2. De Guipape 3 fi le collationé eft encore
méprifé 3 s’il n’çft fait partie prefente ou dûëment appellées;
quand même ce feroit une partie publique qui l’auroit ex
trait , fuivant Dumolin fur la Coutume de Paris §. 5. n. 41.
quelle foy peut ajouter la Cour àdes pièces produites dans
un procès
collationées parla partie même qui le foùtient ? c’eft un monftre dans l’ordre judiciaire.
29, Qand ces pièces feroient produites dans une forme
probante , & qu’elles établiroient que la Dame Partie adv.
a un Fief, qaid ind?, on a prouvé dans la première propofi
tion , que defque l’Eglife n’eft pas bâtie dans ce Fiefs,
ainfi que la Dame Partie adv. en convient, fon droit n’en
deviendroit ■ni
T meilleur ni mieux —fondé.
- J .
?
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3°. Là Noblefle n’eft pas une raifon pour exiger Tes
Honorifiques dans une Eglife} oh l’a établi dans un autre
Lieu.
De ce qu’on vient de dire fur cette fécondé propofition,
l’Expofant eft en droit de conclure, is. que ce n’eft: point
le cas d’admettre la preuve de la pofleifion immémoriale,
attendu que la dame P. adv. ne fonde fa prétention que fur fa
Noblefle ,& fur fon mérité perfonnel; qualités refpe&ables
à la vérité, mais qui ne lui donnent aucun droit,ainfi qu’on
l’a obfervé, & qu’il faudroit que fa prétention fût fondée
fur des droits réels, ainfi que les Arrêts l’ont décidé, 2SQu’à feindre ce qui n’eft pas, que ce fût le cas d’admettre
la preuve de la polfeifion immémoriale , elle ne pourroit
pas être reçûë dans l’hipoteze , parce que contra tejïimonium
Jcriptum non admittitur non Jcriptum.
Or, les Appointemens & l’Acte extrajudiciaire que la
Dame Partie adv. employé pour établir cette preuve , fer
vent puiflament à la détruire, on vient de le démontrer.
Ce qu’on vient de dire difpenfe l’Expofant de répon
dre à l’avantage que la Dame Intimée a voulu tirer de la
loi i. Cod. ut dig. ord. fereut. quand la Noblefle de la Dame
Partie adv. feroit plus ancienne «que celle de l’Expofant, ce
ne feroit pas une raifon pour fonder fon aétion ; on vient
de l’établir.
L’autorité de Mr. Simon fur Maréchal, eft également
mal à propos employée , fi c’eft dans l’Arrêt 22. comme
on là cité dans la Requête imprimée 5 cet Arrêt n’a jugé
autre chofe, fi ce n’eft qu’on pouvoit acquérir par poffefi
fion un droit de Banc 5 les autres droits honorifiques de
meurant à ceux qu'ils apartiennent ; cette citation va contre
fon objet.
Si c’eft au tit. 16. du tom-1. pag. 184. la citation eft éga
lement formellement contraire à la < prétention de la dame
Intimée , puifque dans ce lieu il n’y a que le Seigneur de
Fief dans l’enceinte duquel l’Eglife eft bâtie , qui puifle
prétendre ces honneurs, en cas que le Manoir du Seigneur
Haut-Jufticier foit dans une autre Paroifle; la Dame Inti
mée n’a jamais prétendu que l’Eglife fût bâtie dans fon pré-
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tendu Fief) elle a convenu du contraire 5 on en tirera du»
avantages dans un autre lieu.
Pourquoy la Dame Intimée a-t-elle cité Maréchal , tit.
17. des Bancs des Gentils-Hommes ? quelle ait la bonté
d’apprendre quelle induéfion elle veut tirer de ce que dit
Maréchal dans ce lieu, pour l’appliquer à la queftion prefeete,où il s’agit de fçavoir, non pas quel eft fon rang,
mais fi elle à droit de prétendre les honorifiques dans l’Eglife3
la Dame Partie adv. n’eft pas heureufe , ni dans fes recher
ches 5 ni dans ces citations.
La troifiéme propofition n’eft pas moins certaine que les
deux qu’on vient d’établir. Me Simon fur Maréchal, tom.
1. tit. 16. pag. 184. décide que le Seigneur du Fief, dans
l’étendue duquel l’Eglife eft fituée, peut acquérir les droits
honorifiques par Une poflelfion ancienne, en cas que le
Manoir du Seigneur Haut-Jufticier fût dans une autre Pa
rodie j Bretonnier fur Henrys,tom. 2. liv. 1. queftion 3.
foûtient la même propofition.
Que l’Expofant foit Seigneur du Fief dans l’enceinte
duquel l’Eglife eft bâtie, la Tranfaâion de 1456. ne per
met pas d’en douter 5 par cette Tranfaâion il paroît que
Je Clos de Poubancelles ,
le Tennement Del-Broüilleta
avec toutes ces appartenances &. dépendances , incjuantum
Je ex tendant infra valluta circum circa Écclejtam , demeurent
au fieur de Veyflieres, repréfenté par l’Expofant.
De cette piece il s’enfuit que le Tennement Delbroüil*
let, ou de Poubancelles, avec fes appartenances & dépen
dances , environne l’Eglife ; or il eft confiant que lorfqu’il
y a un Seigneur de tout ce qui entoure un fonds , il eft
eenfé Seigneur de tout ce qui fe trouve enclavé dans lefd.
fonds , pojjejjor frmdi in eodem territorio tenetur eum agnofeere
in 'fendum^vel in cenÇum , & (juodresnon fit allodialis nec ab
alio movensnifi clare perpoJjeJJbrem probetur. Dumoulin , Coût,
de Par. Glof. 1. inverbo, Franc Aleu. n. 6.
Jufques-là fnême, que dans le Pais de Franc-Aleu, fi
Un fonds fe trouve enclavé dans un Fief, & que tout le con
tour appartienne au Seigneur, le fonds enclavé eft préfumé
duFief, à moins que l’allodialité ne foit prouvée. Ferriere
s
Enforte que l’Expofant eft en droit de conclure que fon
Fief englobant l’Eglife , circuifo circa eelefiam , que cette
Eglife eft bâtie dans fon Fief, & qu’il eft précifément dans
le cas remarqué par Bretonnier & par Maréchal, la parité
eft même toute entière, puifque le Manoir des Seigneurs
Hauts-Jufticiers eft dans Perigcux.
Une fécondé induâion qui fe tire de cette piece , c’eft
que le fleur Veiflieres, avec qui cette tranfaâion eft paflee,
avoir un droit de Moyenne & Bafle-juftice , nommé Viguerieou Vigerie.
Ce Fief pafla dans les fuites â ceux de la Maifon de
Lacropte Chanterat qui jbüirent des Droits Honorifiques
de l’Eglife, foit àcaufe qu’ils étoient Seigneurs Moyens &
Bas-Jufticiers, foit parce que l’Eglife étant fur le fonds de
ce Fief ceux à qui ils appartenoient étoient cenfez en
être les Fondateurs ; le contrat de vente du 28. Oâobre
1610. fait mention exprefle que l’Acquereur joüiratant en
l’Eglife qu’ailleurs de tous Droits Honorifiques dépendant
de fon dit Fief & biens vendus.
Un fait que l’Expofant a avancé & dont il a offert la
preuve , ne permet pas de douter que fes Vendeurs n’euffent ces honneurs, puifqu’ils avoient m e Litre dans l’Eglife
qui ayoit fubfifté de toute ancienneté & qui n’avoit été cou
verte que depuis une vingtaine d’années qu’on fit blanchir
l’Eglife; droit qui prefuppofe la juftice, comme dit Mr. Ma
réchal. p. 184. tom. 1.
Il faut faire une réflexion importante’fur ce fait, qui
outre les raifons qu’on vient de relever, détruit puiflament
toute idée de pofleflion immemoriale ; c’eft qu’il eft cer
tain en principe que les Droits Honorifiques font indivifibles, & que la pofleflion en eft toûjours confervée dans
tous les points, que pourvu qu’il en refie quelque veftige ; Mornac ad L. unus 34.
de fervitut. rufl. prad- Dargentré Coût, de Bretagne tit. des moulins art. 368.
D’où il fuit que la Litre n’ayant été effacée que depuis
20. ans cette marque diftinâivc a toûjours confervé les Ho
norifiques à l’Expofant, & qu’il n’y a point de pofleflion'
immémoriale à oppofer de la part de laDameP.adv.
Contre tant de preuves qui établiflent d’une maniéré inconteftable le droit de l’Expofant, la Dame P. adv. a fait
plufieurs exceptions toutes méprif,blés.
Ç
'
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Elle a dit en premier lieu, que l’Expofant n’avoit pas
la qualité de Viguier, & à ce propos, on a fait une di(Ten
tation fur l’origine de ces Juftices, qui ne caufe pas beau
coup de peine à fon auteur.
Mais fans s’abaiffer jufqu’à répondre à tous ces differens
raifonnemens, il fuffit de dire en un mot que la Dame Partie
adv. n’eft pas Partie pour lui difputer cette qualité dont
il a toûjours joui, les Confuls de Périgueux qui feroient
feuls Parties pour la contefter, gardant le filence , quoi
qu’ils foient Parties au procès.
Laccapte refervée parla Tranfadion de 1456.11e détruit
point cette qualité , parce qu’elle n’eft point applicable au
Fief de Barrat ou de Pouboncelles j il paroit par cette piece
que l’Expofant ou quoique foit fes Auteurs avoient d’autres
biens foit dans cette Paroiffe, foit dans celle de Chignac &
de Chalaignac $ c’eft précifement à ces biens , à caufe de
la rente qu’ils faifoient que la referve de la capte eft aplicable.
On vient de prouver il n’y a qu’un moment que l’Expofant avoit confervétous ces droits au moyen de lalittre,
& qu’on ne peut pas dire qu’il y ait prefeription.
La Dame p.'ad,v. a djt en fécond lieu que l’Expofant ne
pouvoit pas être regardé comme Patron de l’Eglife j s’il
s’agifloit de traiter cette quèftion , l’Expofant ne feroit pas
embarraffé de foûtenir l’affirmative par l’autorité de Graves
Auteurs, entr’autres de Rochus, de Curte , de jur. Patron.
part. 3. n. 3. pag. 462. advertendum eft, dit cet Auteur ,
quod fundare duplicitcr inrelligitur , nam funddre intelligitur, qui
dat fundùm ad \undandum & acquiritur ei jus patrenatus.
Or, ayant été prouvé dans un autre lieu que l’Expofant
étant'Seigneur de tous les fonds qui entourent l’Eglife, il
eft également cenfé l’être de celui fur lequel l’Eglife a été
bâtie -, il fuit par une confequence neceffaire , que fi l’Expofant airnoit les procès, St qu’il fût homme à mauvaife
conteftation, il pourvoit prétendre les Honorifiques, même
par préferance aux Confuls de Périgueux.
La Dame Intimée eft fi convaincue que l’Expofant a cette
qualité, qu’elle a infinué pour raifon fubfidiaire que l’Expofant l’auroit perdue par prefeription 4 mais eft-ce à elle
à appofer cette prefeription qui n’eft qu’imaginaire, ainfi
qu on 1 a dit, & lui convient-il d’alleguer la liberté de l’Eglife 3 dans le tems qu’elle prétend elle-même un droit de
fervitude fur elle.
L’Expofant n’a pas parlé du Teftament de 1577. comme
t
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d'une preuve de fa prétention ,.mais feulement, comme d’uii
adminicule , le droit de Tombe , non plus que le droit de
Banc} ne font pas une preuve pour exiger les honorifiques ;
que la Dame P. adv- ne faffe plus valoir fon Banc , & l’Expofant ne parlera plus de fon droit de Sépulture.
La Dame P. adv. a dit en troifiéme lieu, que l’énonciation
des honorifiques faites dans le Contrat de 1610. ne devôit
pas faire de foi : mais outre que ces énonciations dans un
Ade ancien , font preuve , fuivant la Dodrine de Mornac
dans plufieurs endroits de fes ouvrages : celle de Legrand
fur la Coûtume de Troyes , art. i. glof. 3. n. 16.de Dumoulin
dans fon confeil 42. & fur la Coûtume de Paris §. 8. in verbo
dénombrement, n. 77. c’eft que d’ailleurs il n’eft pas quèftion
ici d’une fimple énonciation, mais bien d’une énonciation
confirmée par le fait, puifque les Auteurs de l’Expofant
avoient une Litre qui a toûjours fubfifté, il n’y a pas 20. ans
qu’elle a été effacée.
Il ne faut point dire que cette Litre ne donne aucun droit
à l’Expofant, c’eft raifonner contre le fentiment des Auteurs;
il ne faut point dire également, qu’ayant fouffert qu’elle ait
été effacée , il a perdu fon droit, foit parce que cela fut fait
à l’infçu de l’Expofant, foit parce que n’y ayant qùe aofans
fon adion n’eft pas preferite ; & il lui eft permis d’en ufer.
L’Expofant ne varie point dans fon fait ; il dit, & il offre
de le prouver, que fes Autenrs avoient une Litre aux Armes
de leur maifon ; quand ils n’auroient pas eu de Banc, ce que
l’Expofant ignore ,squid inde, cette marque n’eft point difrindive pour ceux qui les ont, pour pouvoir demander les
honorifiques.
La Dame Intimée revenant encore fur le Titre de 1456.
a dit, que cet Ade ni les mots circum cirea ecclejiam, ne prou
vent point que l’Expofant fût Seigneur de tous les fonds qui
entoüroient l’Eglife; mais c’eft pécher contre les premières
notions de la langue latine , que de difputer la fignification
de ces deux termes.
Elle a dit encore , que fuivant Loifeau des Seigneuries,
ochap. 11 ï n. 34. le Seigneur dired du contour de l’Eglife n’y
a pas les honorifiques , parce que la Seigneurie direde fur
la place où l’Egjlfefeft bâtie , eft cenfée amortie ou remife
par la confecration.
Mais on prete à cet Auteur un fens different de celui que
fes paroles expriment: il eft bien vrai que cet Auteurdit,
que le Seigneur di^ed du contour de l’Eglife , ne devroient
pas flvoîr les honorifiques ; mais il ne dit point qu il ne 1^.
v
A
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pas, tout au contraire , au nombre 35. il dit, que Fufage
eft different ; c’eft aufïi ce qu’enfeigne Mr. Maréchal dans
l’endroit qu’on l’a cité, & Bretonnier fur -Henris.
Cela étant la Cour voit, que fi quelqu’un eft endroit
de prétendre les honorifiques après leTJeigneur Haut-Jufticier, c’eft conftament l’Expofant.
La Dame P. adv. na rien en fa faveur , elle eft Noble à
la vérité, mais cette Nobleffe ne lui donne pas ce c oit,ni
d’aélion pour l’exiger $ elle n’a point de pofteffion immemoîiale, les Aâes qu’elle rapporte pour l’établir la déti uifent,
elle ne peut point être admife à en faire la preuve, parce
qu’elle n’a aucun droit 5 & que d’ailleurs, la Litre que les
Auteurs de l’Expofant ont toujours eu,s’oppofe à cette prefcription.
L’Expofant au contraire eft le Seigneur du Fief dans l’en-,
ceinte duquel l’Eglife a été bâtie j il en eft préfumé le Fon
dateur j les Titres qu’il rapporte ne fauroient être plus ex
près j ainfi la préférence doit être en fa faveur, parce qu’il
vient en confequence d’un droit , perfonœ cohœrenti.