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POUR fieur Joseph L ASJONIAS DE LACROZE,
& fieur François LASJONIAS DE SALEGOURDE , le premier, Juge , le fécond, Procu
reur du Roi au Siège Royal de Monpon.
CONTRE fieur François Bachartie de
Beaupui , Ecuyer, & M. Louis Desmoulin
DE Laybardie , Confeiller du Roi en la Cour
des Aides & Finances de Guienne , co-Seigneurs
engagifes de la terre domaniale de Monpon,
Tfes neA ceffe
mauvaife humeur des Seigneurs Parties adverde s’exhaler contre les Expofans, pour
j
avoir rempli dans la terre de Monpon les devoirs
néceffaires de leur état.
On les a d’abord vu déclamer à outrance & contre
la vérité, dans une Requête fourdement donnée con
tre les Expofans en la Cour tenant la Chambre des
A
rw
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Vacations en 1773 , où ayant furpris Arrêt far icelle,
à l’infu du Miniftère public , le 9 Septembre, fufpenfif des exécutoires décernés contr’eux par des ordres
fupérieurs , en paiement des frais des procédures cri
minelles inftruites & jugées au Siège, ils ont trouvé
—le moyen d’éluder le tollifîement de la furféance por
tée par l’Arrêt ; & par là tiennent toujours les Expofans en fouffrance du rembourfement des avances par
eux faites dans ces procédures.
Dans le préfent procès concernant le réglement
des mefures à bled dans la terre de Monpon , & taxe
des chairs de Boucherie , même conduite de la parc
des Seigneurs Parties adverfes vis-à-vis des Expofans.
Ils ont fuccefïivement donné contr’eux en la Cour
pîufieurs Requêtes clandeftines , dans lefquelles ils
ont librement expofé tout ce que leur imagination
échauffée par une haine implacable, nullement mérit tée, leur a fuggéré , ÔC dans leur intérêt particulier,
& pour inculper les Expofans ; par où ils ont chaque
fois , fur Requête , furpris Arrêt qui leur adjuge leurs
conclufions, & une prife à partie contre les Expo
fans.
Leurs Requêtes fecretes ayant enfin vu le jour ,
îûnfi que les Arrêts furpris, dont les Habitants &
Cepfitaires de la terre de Monpon éprouvent les funeftes effets , qui font autant de furcharges & d’oppreffions à leur préjudice , tant fur la mefure & le
prix des rentes en grains qu’ils font à la Seigneurie,
que fur les prix des chairs de Boucherie, ceux-ci
font intervenus , pour leur intérêt, dans le procès
adroitement dirigé par les Seigneurs Parties adverfes
contre les Expofans feuls. Les vifions des Seigneurs
Parties adverfes à cet égard fur le compte des Expo
fans , n'ayant pas la plus légère ombre de réalité 3
on les abandonne au mépris.
La Communauté des Habirann^de cette terre étant.
?
feule intéreflee à combattre les prétentions des Sei
gneurs Parties adverfes fur les mefures à bled & taxe
des chairs, poftérieures aux a&es de police faits à cet
égard par les Expofans fur l’ancien & permanent état
des chofes , les Expofans n’ont qu’à défendre leurs
opérations antérieures de police fur l’un & l’autre
objet ; & fous ces deux articles repouffier les faits
controuvés , les injures atroces, les calomnies horri
bles & les inculpations en tout genre dont ils ont
inondé leurs Requêtes & Mémoire imprimé contre
les Expofans , qui emploient en réponfe leur précé
dent Mémoire intitulé : Défenfes, auquel le préfent
vient par addition.
Il eft une injure réfléchie & perfévéramment foutenue par les Seigneurs Parties adverfes, comme un
fiait par eux fciemment hazardé contre la vérité, qui
n'a aucun rapport aux mefures à bled ni à la taxe des
chairs , qu’on va préalablement relever.
Les Seigneurs Parties adverfes dans leurs écritures ,
refufent aux Expofans la qualité d'Officiers Royaux,
les qualifiant de prétendus Officiers Royaux 3foi-difant
Officiers Royaux , quoiqu’ils fâchent que par l’Edit
de Février 1771 , le Roi ayant rappellé à foi la Juftice de toutes fes terres domaniales , tous les hauts
& bas Officiers du Siège de Monpon ont obtenu des
provifions du grand Sceau , & que la Juftice s’y ex
pédie au nom du Roi ; que leur ci-devant Procureur
d’Office au Siège & le Greffier, fe voyant dès-lors
étrangers au Siège, ont quitté leurs places, qui ont
été remplies par des Officiers pourvus en titre par
Sa Majefté : qu’ils ont eux-mêmes tenté auprès du
Roi de rattraper la Juftice ; & que quand il pourroit
leur refter encore quelque efpoir de réuffir dans leurs
tentatives , ils font a&uellement tenus de reconnoître
les Expofans pour Officiers Royaux. La fauffie &
dérifoire qualification qui leur eft donnée par les Sei-
*
gneurs Parties adverfes , eft donc injurieufe aux Ex
pofans , & plus injurieufe encore au Roi, qui leur
a accordé fes provifions pour adminiftrer fa Juftice
dans ledit Siège. La Cour ne laiftera pas impunie la
témérité opiniâtre & beaucoup trop licencieufe des
Seigneurs Parties adverfes.
On ne fait ce qu’ils veulent dire , reprochant
aux Expofans de leur refufer des qualifications ^hon
nêteté ; puifque , tout au contraire , les Expofans
leur ont donné la qualité de Seigneurs, que la Décla
ration du Roi du io Septembre 1628 , prohibe à tous
pofTefleurs de terre domaniale de prendre. Ils préten
dent s’être pourvus au Confeil pour contefter la doma
nialité de la terre de Monpon ; mais c’eft une véri
table momerie de leur part, d’autant plus inconfidérable ici, que la queftion a été jugée, & la doma-/
nialité décidée au Confeil, dès l’année 1626 , fur ia
tête du fieur Comte de Gurfon , lors pofTeffeur de
cette terre ; domanialité reconnue par tous les poffefleurs qui fe font fuccédés , déclarée & confirmée
par tous les autres Arrêts du Confeil, rendus depuis
fur la tête de ces pofTefleurs, notamment par celui du
18 Décembre 1764, invoqué parles Seigneurs Par
ties adverfes ; mais bien plus , ils n’ont acheté cette
terre , & elle ne leur a été vendue que comme doma
niale.
Les Seigneurs Parties adverfes avoient annoncé
dans l’inftance fur les exécutoires, & ofent encore
avancer dans le préfent procès, qu’ils ont pourvu les
Expofans de leurs Offices. Les Expofans leur répon
dirent lors, & font obligés de leur répéter ici, qu’ils
n’ont jamais rien tenu d’eux dans ces Offices : le Pro
cureur du Roi, co-Expofant , ne les a jamais connus,
& n’a été pourvu de fon Office que depuis l’Edit
de 1771 , par les provifions du grand Sceau , qui lui
en furent expédiées. Le Juge , autre co-Expofant,
S»
âVôit acheté fes provifions du Marquis de Beîfunce;
payé compté, & exerçoitla Judicature longues années
avant que ce Seigneur eût vendu la terre aux Sei
gneurs Parties adverfes , qui en firent l’acquifition
en l’état où elle étoit ; il ne prit pas des provifions
d'eux, n’en ayant pas befoin; & fon Office vacant de
droit par l'Edit de 1771 , il en paya la taxe faite au
Confeil, & en fut pourvu par lettres de la grande
Chancellerie.
MESURES A
BLED.
De toutes les mefures particulières répandues dans
la terre de Monpon, la plupart étampées des deux
■S. lettres initiales M. P. , de deux fyllabes fromant
le nom de cette terre , il ne s’en trouvoit pas deux de
conformes entr'elles ; les unes étoient prodigéufement
grandes , d’autres médiocres, & les autres exceffivement petites ; on recevoit à la grande mefure ; on
vendoit à la petite : le jffiblic étoit_crompé &. fe plaignoit. S’agiffiant de remédier à l’abus de ces mefures
-y— diffiemblables , également marquées , il étoit donc indifpenfable de s’affiurer d’abord de la véritable con
tenance de la mefure de Monpon, pour y ramener
les mefures particulières éparfes dans la terre, &
ajufter une nouvelle marque à l’ancienne, pour caractérifer celles qui paffieroient par le réglement & feroient rectifiées.
D’après la certitude morale & phyfique, que la
mefure de Monpon devoit être & étoit égale à celle
de Sainte-Foi, certitude fondée fur une Sentence
z
arbitrale du 9 Août 1645, fuivie de tranfa&ion , du
ao Décembre fuivant, entre le Seigneur de cette terre,
& trois Cenfitaires de marque ; fur la poifeffion an
cienne & conftamment fuivie depuis fans interru
^ticm ^tant^des^^ivers Seîgneurs & Fermiers quife
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font fucçédés ;j ufqu.es aux Seigneurs Parties advçrfes
eu,x-mêmes compris , que de la part des Cenfitaires ,•
des deraandes judiciaires) condamnations au Siège',
& .paiement des arrerages de rente , conformément
jaux fdurleaux de la Ville de Sainte-Foi, fans nulle
dif^'rencé de mefure: & fur la vérification de conforrrpçé glç-contenance de la mefure-matrice de Monpon,
fous U Halle du lieu , avec la mefure de Sainte-Foi,
l’échampoir ou canal de la première, pour l’écoule
ment & vuidure du bled mefuré, diftrait, à une trèslégere différence près, occafionnée par les vermou
lures & crevaffes de la première 3 ainfi que par le furhauflement d’un cercle de fer, qui rendoient acciden
tellement çette mefure plus forte que celle deSainteFoi d’une poignée de grain. D’après telle certitude,
fut rendu l’Ordonnance du 18 Novembre 1772., pour
l’appajtronnement des mefures particulières à la mefufç-matrice , & leur réglement fur icelle , quoiqu’accidentellement tant foit peu trop forte , obfervant de
féparçp J’prifice intérieur du canal pour la vuidure,
_ dé U capacité de la mefure , par une lame amovible de
fet-tple. H fut aufli ordonné que la marque à impri
mer aux mefures réglées, feroit ajuftée d’une fleurde-lys entre les deux lettres M. P. ; Jaubert fils, Ser
rurier, dont la probité & l’exaditude étoient con
nues, fut commis pour échantilleur, lui attribuant
çinq fols pour le mefurage & le réglement, autant
pour la marque. Il lui fut en outre enjoint de rétablir
à l’orifice extérieur du canal du quart de la mefurematrice, la fermeture manquant, de même matière &
dans la même forme que celle à l’orifice extérieur du
-—- canal du demi-quart, fubfiftante & très-ancienne.
Les Expofans ont obfervé, dans leur précédent
Mémoire , l’empreflement de ceux qui avoient des
mefures, à exécuter cette Ordonnance de Police aufli
jufte que néeeflàirç : U féfiftance du Receveur des /
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Seigneurs Parties adverfes à s’y conformer, & fes
fuites.
En 1774, le 27 Février & jours fuivans , le Juge
de Sainte-Foi, fourdement amené à Monpon par le$
Seigneurs Parties adverfes , y parut comme Commif*
faire de la Cour, pour , en exécution d’un Arrêt furpris & ignoré , vérifier la contenance de la mefure
du lieu, y appatronnant l’état de la mefure de Sainte*
Foi. Ce Commiflaire étoit fufpeft pour telle opéra
tion, ainfi que les Expofans l’ont remarqué dans leur
précédent Mémoire.
Cet Arrêt de la Cour, du 26 Janvier précédent,
enfin connu, & rapproché du verbal du Commifr
faire, apprend que ce Commiflaire a ouvertement
méprifé la loi qui lui étoit faite pour fon opération,
<- Par l’Arrêt, les principaux habitans de la Ville &
des Paroles de Monpon , préalablement appelles, le
Commiflaire étoit expreflement chargé de procéder à
la vérification de la mefure-matrice , à la vue des titres
qui lui feroient produits , tant par les Seigneurs Parties
adverfes, que par les habitans , & fur toute autre pretia
ve légale, réfultante, tant de Vufage que de la pojfefJion , établir enfuit le rapport de différence ou de con
formité entre la mefure de Monpon & celle de SainteFoi.
Or, les principaux habitans de la Ville & des Paroiffes de Monpon, qui font les grands poflefleurs dans
la terre ; les Nobles, les Seigneurs de fiefs, d’autant
moins fufpeâs, que payant rente à la Seigneurie , ils
en lèvent fur leurs Cenfitaires à la même mefure , ne
furent point appellés à la vérification de la mefure ni
au verbal : les Expofans même, au rang des princi
paux habitans de la Ville, & Parties d’autant plus
néceflaires à cette vérification & au verbal, que le
procès étoit tramé contr’eux feuls, au fujet de leur
Ordonnance de Police, de laquelle ils pouvoient
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rendre raifon , n’y furent non plus appelles. Et le
CommifTaire procédant à la vérification de la mefurematrice du lieu , ni les titres ni aucune preuve légale
de Vujage & de la poffejjion , ne furent la réglé de
fon opération , contre la loi précife que l’Arrêt lui
en avoit faite.
Le Procès-verbal hétéroclite & monftrueux de ce
Commiflàire, démontre qu’il opéra au gré des Sei
gneurs Parties adverfes ; qu’il le furchargea de dé- '
clarations de 17 particuliers préparés & appellés, donc
trois, à la dévotion & dans les intérêts des Seigneurs
Parties adverfes, avoient cabalé ; qu’il le gonfla encore
d’autres déclarations de quelques habitans de la Ville,
qui attirés par l’éclat de cette fcene imprévue, pour en
chaîner les droits des Cenfitaires dans le piège qu’on
J
difoit avoir drefle contre les Expofans feuls, y ac
coururent dans l’intérêt commun de la terre , & qu'il
fe taxa modérément noliv., 24 liv. par jour, &.fes
afliftans à proportion.
Si l’Arrêt de la Cour eût été notoire ÿns la terre
de Monpon , comme il auroit dû l’être 'avant l'opé
ration du Commiflàire , ou fi les principaux habitans----y eujjent été appellés , comme l’Arrêt l’ordonnoit,
ils auroient demandé le&ure de l’Arrêt pour connoître les termes de la million du Commiflàire ; en
conféquence, ils lui auroient produit le Sentence ar
bitrale du 9 Août 1645 , & la copie informe de la
tranfa&ion du 20 Décembre fuivant, venue en exé
cution, dont on a parlé, & dont les Seigneurs Par
ties adverfes conviennent ; ils auroient fommés lecoSeigneur de Beaupui préfent, de fortir des archives,
& produire la copie en forme de cette tranfa&ion,
dont la Communauté prouve la livraifon en avoir été
faite ; ou de fortir de fa poche , & reprélenter une
autre copie auflien forme de cette tranfa&ion , qu’il
ne difconvient pas avoir trouvée dans les papiers de
feu fieur de Villars fon beau-pere, repréfentaht une
des Parties contraéfantes dans ladite tranfadion , par
laquelle il eft établi, qu’à l’époque de ces aftes, les
anciennes mefures éparfes dans la terre de Monpon
furent vérifiées étrefemblables & égales à celle appellée quart en la ville de Sainte-Foi ; que les trois Cen
fitaires refufant de payer leur rente à une mefure fi
forte , s’y fournirent enfin , s’obligèrent de la payer
à la mefure de Monpon , de 30 boiffeaux à la pipe ,
& 6 picotins au boiffeau, ledit boiffeau réglé, con
forme & femblable à la mefure appellée quart en ladite
ville de Sainte-Foi. Les principaux habitans appellés
auroient auftijuftifié parles exploits & condamnations
au Siège, rapportés par la Communauté , même par
les regiftres du Greffe, queTufage & lapojfejfion an
cienne, & toujours perfévérante des Seigneurs &
Cenfitaires de cette terre, étoit de demander &Z
payer les arrérages de rente , conformément aux fourleaux de la ville de Sainte-Foi , fans nulle augmen
tation ni différence, par où le rapport, l’uniformité
de la mefure de Monpon avec celle de Sainte-Foi,
toujours reconnue & fuivie par les Seigneurs & les
Cenfitaires ; & le Commiffaire forcé, par les titres és
les preuves légales de l’ufage & de la pojfeflion rappor
tés , de reconnoître ce qui devoir néceffairement
former la véritable capacité de la mefure-matrice de
Monpon, auroit été obligé de vaquera fon opération,
ainfi que l’Arrêt l’ordonnoit, & d’en charger fon
verbat : mais ce Commiffaire, contre les termes de
_ — fa miftion , les principaux habitans non convoqués ,
les titres fouftraits, ainfi que les preuves légales de
l’ufage & de la poffeftion , fuivit dans fon opération
les impreftions des Seigneurs Parties adverfes.
Si les Expofans euffent été appellés, comme ils
dévoient l’être , ils auroient engagé le Commiffaire de
ne pas donner une tournure louche à fon rapport fur
C
les notoriétés des guichets ou fermetures en dehors
des échampoirs ou écouloires du quart & du demiquart, maisd’expofer clairement; la vérité. Ce Commiftàire rapporte dansfon verbal, que la porte de fer ,
fermant l’échampoir du quart en dehors , a été enfoncé en
dedans de l’échampoir , d’environ quatre lignes, de
même que celle du demi-quart , lequel enfoncement,
l’échantilleur nous a déclaré lavoir fait pour rendre la
porte du quart conforme à celle du demi-quart, qui
exifloït dans la mêmeforme , c’efl-à-dire, avec un enfon
cement dans le milieu 7 depuis nombre d’années ; opéra
tion eft-il ajouté , qull a faite en renouvellant la
porte du quart de la même autorité.
Par la contexture de ce rapport , il femble d’abord
que la portière du demi-quart, comme celle du quart,
ont été dans le même temps renfoncées dans l’inté
rieur du canal du demi-quart, comme dans celui du
quart, contre leur forme antérieure: puis, il eft dé
montré, conformément à la vérité, que la portière du
demi-quart exifoit dans fa forme décrite , longues an
nées avant Pépoque du prétendu renouvellement de
celle du quart, malgré la mauvaife conftruftion delà
phrafe, & la tranfpofition des termes, depuis longues
années : enfuite l’opération faite par l’Echantilleur, par
l’ordre des Expofans, pour la portière du quart, eft
rendue en termes ambigus, de maniéré qu’elle peut
s^étendre fur la portière du quart, à laquelle il ne fut
nullement touché; au lieu que le Commiffaire , pour
faire un rapport clair &. fidele de ces deux portières,
s’il penfoit devoir en charger fon verbal, étoit tenu
d’expofer qu’il lui a apparu deux portières de fer ,
l’une en dehors l’orifice extérieur de l’échampoir ou
canal du quart , fervant de fermeture au canal dans
la partie extérieure ; & l’autre aufti en dehors du canal
du demi-quart à même fin ; que l’une & l’autre font
de forme concave , rentrant chacune également d’en-
II
viron quatre lignes dans l’intérieur du canal : que celle
bouchant le canal du quart lui a apparu de fer neuf,
nouvellement battu & fraîchement pofée ; celle du
canal du demi-quart de vieux fer, anciennement
pofée; & qu’ayant interpellé l’échantilleur à ce fujet,
celui-ci lui a répondu, que le canal du quart étant
fans portière , de l’ordre des Expofans, il y avoit fait
& pofé celle qui y eft, de la même matière, forme,
figure & proportion que celle exiftante de toute an
cienneté au canal du demi-quart. Mais- l’évidence de
ces faits fe trouve obfcurcie par la tranfpofition des
termes.
Les Seigneurs Parties adverfes ont été plus loin
que le Commiflaire ; ils ont ofé infinuer en deux
endroits de leur Mémoire, pag* n & 23, contre
les termes du verbal, qu’il étoit établi par ce verbal
que les deux portières ou guichets étoient convexes &
bombés en dehors ; & que , de L'ordre des Expofans ,
leur cavité & boffe en dehors avoit aü contraire été en
foncée en dedans à force de marteau. Cette fupercherie des Seigneurs Parties adverfes n’eft pas Sans
la droiture ; mais ils s’en font permis bien d’autres
pour faire illufion à la Cour & viélimer les Expo
fans.
Cependant le verbal du Commiflaire, tout irré
gulier qu’il eft, prouve que la capacité de la mefurematrice de Monpon , creufée dans une mafle de bois ,
féparée de la cavité du canal pratiqué à travers fon
épaifleur pour l’écoulement du bled mefuré , répond
à la contenance de la mefure de Sainte-Foi, fauf d’un
mince excédant ; & ce verbal faifant mention des
crçvafles & vermoulures furvenues par vétufté dans
l’intérieur de la mefure & de trois autres parties de
mefure, & du furhauflement qu’y font les cercles
de fer appliqués , dit - on , depuis plus de vingt
ans, fans doute pour empêcher l’écartement de la
BIBiJOTHEQ'JE 1
DE LA ViLLE
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A
12
piece de bois & des mefures ; ces notoriétés confia
ient évidemment que le mince excédant de conte
nance de la mefure de Monpon fur celle de SainteFoi n'eft qu’accidentel.
Loin donc que les Seigneurs Parties adverfes aient
à fe plaindre de l’Ordonnance de Police du 18 No
vembre 1772, abfolument néceffaire pour le régle
ment des mefures particulières, &. les ramener à l’uni
formité fur la mefure-matrice , par cette Ordonnance
ils profitent au contraire , au préjudice des Cenfitaires , de cet excédant accidentel de mefure , n’y
ayant aucunement été touché; & les titres & la preuve
légale de Vufage & de la pojfejfon qui érabliffent la
conformité de contenance entre la mefure-matrice de
Monpon & celle de Sainte-toi > ayant fervi de bouffoie aux Expofans pour reconnoître ce qui dévoie
former la véritable capacité de cette mefure-matrice,
fur quoi ils fondèrent leur Ordonnance de Police ;
& en quoi leur opération préliminaire de vérification
eft d’avance préconifee par l’Arrêt même du 26 Jan
vier 1774. Cette Ordonnance eft pleinement juftifié
vis-à-vis des Seigneurs Parties adverfes.
Venant à la réfutation des déclamations chiméri
ques & furieufes dans les écritures des Seigneurs Par
ties adverfes contre les Expofans.
i°. Le prétendu crime de falfification de la me
fure-matrice , a d’autant plus fauflement été imaginé
par les Seigneurs Parties adverfes contre les Expo
fans , que cette mefure eft aujourd’hui dans le même
état où elle a toujours été , aux vermoulures & crevafTes près , furvenues par vétufté ou mauvaife qua
lité du bois , qui , avec le furhauffement des cercles
de fer appliqués depuis vingt à ving-cinq ans , ont
tant foit peu augmenté la capacité de cette mefure,
& que les Seigneurs Parties adverfes ont eux-mêmes
réclamé l’état aâuel de cette mefure-matrice , pour
y appatronner leurs mefures particulières , les faifanc
vérifier fur icelle par le Commiflaire ; mais la cavité
du canal comprife dans le mefurage , tandis qu'elle
eft eflentiellement diftinde de la capacité de la me
fure , leur fin & leur objet étant différent; la capa
cité de la mefure étant pour le mefurage, & la ca
vité du canal pour l’écoulement & vuidure du bled
mefuré. Les titres, la preuve légale de Vufage & de
Zz2pojfejjion, & l’expérience faite par les Expofans fur
la mefure-matrice , lors de leur Ordonnance de Po
lice , ayant confirmé la féparation naturelle , intellec
tuelle & néceffaire , entre la capacité de la mefure
& la cavité du canal , la plaque amovible entre l’une
& l’autre étoit néceffaire pour réparer le défordre des
grandes & petites mefures particulières, les rame
nant à la mefure-matrice , pour être réglée fur fa
capacité, vérifiée & reconnue pour ce qu’elle étoit
& dévoie néceflairement être.
a,0. Le moyen de fufpicion relevé par les Seigneurs
Parties adverfes contre les Expofans , pour le régle
ment des mefures particulières, pris de ce qu’ils font
poflefleurs & cenfitaires dans la terre de Monpon ,
eft chimérique & abfurde ; foit parce qu’ils ne poffédent point , ou que très - peu de fonds dans cette
terre, non-obftant les extraits de rente fignifiés,
cote
qui ne regardent que les fonds appartenans
au frere du Procureur du Roi co-Expofant, à lui dé
férés dans la fucceflion de fon pere , foit parce que
la vafte ou reflerrée étendue des pofleflions des Offi
ciers de Police dans une terre , n’a jamais formé
d'obftacle à ce qu'ils en rempliflent les fondions ;
leur intérêt particulier n’étant pas la réglé de leurs
opérations de Police , mais des confidérations du bon
ordre & du bien public, fondé fur des réglés certai
nes, confervatrices des droits refpedifs de tous les
intéreffés dans la chofe publique, dans leur jufte pro-
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portion, comme dans le cas préfent; les Expofans
prirent pour réglé de leur Ordonnance de Police ,
du 18 Novembre 1772 , les titres , les preuves légales
de l’ufage & de lapojfejjïon , communes entre les Sei
gneurs & les Cenfitaires, fur la contenance de la
mefure du lieu.
30. La prétendue irruption & exécution militaire
des Expofans au lieu de la recette des rentes , n’a
de réalité que dans une imagination échauffée.
Dans le mois de Novembre 1773 , le Régiffeur des
Seigneurs Parties adverfes, au mépris de l’Ordon
nance de Police inattaquée,du 1S Novembre de l’année
précédente 1772., levant les rentes fur les Cenfitaires
avec des mefures fufpeftes , ceux-ci en murmuroient.
Ces murmures augmentant progreffivement avec la
levée des rentes qui fe continuoit, pouvoient entraî
ner des rixes férieufes entre ce Receveur & les Cen
fitaires, avoir même des fuites funeftes, qu’il étoit
de la bonne Police de prévenir, en ramenant le Re
ceveur à fon devoir s’il étoit en contravention. Les
Expofans en cours de Police, fe tranfporterent donc
à la recette , le 2.9 Novembre 1773, non Par intfoduftion forcée , ni à main armée , comme veulent
l’infinuer les Seigneurs Parties adverfes par leurs exprefïions guerrières. Ces mefures trouvées non mar
quées au coin de la Jurifdi&ion , les Expofans en or
donnèrent l’apport à la mefure-matrice , pour y être
appatronnées, réglées & étalonnées. Cette opération
de Police ne fe fit par la force ni par la terreur des
armes, puifqu’il n’y en avoit de pas une efpece ; le
verbal qui en fut fait par les Expofans, rapporté ,
conftate les premiers manquemens de ce Receveur
à leur égard , & leur indulgence envers lui ; l’aéie
même du Receveur , du même jour , au Procureur
du Roi co-Expofant , aufli rapporté , établit , qu’après l’appatronnement & réglement de ces mefures ,
auquel il avoit confenti, il n'avoit entendu s’oppofer
qu’à l'empreinte de la marque publique fur icelles ;
& les Seigneurs Parties adverfes attellent eux-mêmes
dans leur Mémoire que telles étoient leurs inten
tions.
Si les Expofans eulTent puni ce Receveur de fes
manquemens, comme il le méritoit, lui, ni les Sei
gneurs Parties adverfes n’auroient eu à s’en plaindre ;
car les Seigneurs Parties adverfes n’ignorent pas ,
fans doute, fur-tout M. de Laybardie, Officier de
Cour Supérieure , que la Police étant dans les mains
des Expofans , la force coaéfive pour fon exécution,
& la correéfion des réfraéfaires y réfident auffi : cui
Jurifidiclio concefta eft, ea quoque concefta videntur,
fine quibus Jurifidiclio explicari non potuit. L. 2,, fi. de
Jurifid. omn. judic. . .. Jurijdiclio fine modica coercitione nulla eft. L. ult. , §. ult., jfi. de Ojfic. ejus cui
mand. eft Jurifid.
Le quart de la recette , emplâtré fur le fond d’une
piece de bois , qui en diminuoit d’autant la conte
nance , appatronné en cet état à la mefure-matrice ,
le canal d’icelle diftrait , fut trouvé d’égale conte
nance , & pareillement le picotin ; il ne fut fait nul
changement à l’un ni à l’autre. Le demi-quart & le
demi-picotin trouvés de contenance exceffive, furent
rapetifles & réduits à la capacité qu’ils dévoient avoir.
Ces mefures du Receveur ainfi vérifiées & réglées,
furent marquées du Sceau public pour conftater leur
réglement , tant aux Cenfitaires qu’à tous autres visà-vis de qui l’on en feroit ufage, & arrêter les mur
mures. Le verbal fait par les Expofans établit l’état
où ces mefures furent trouvées , & l’opération par
eux faite.
Les Seigneurs Parties adverfes, dans leurs précé
dentes écritures , ont imputé aux Expofans d’avoir
rapeciffié le quart de la recette; & ont forgé à ce fujec
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une fable ridicule , étrangère au Juge co-Expofant;
& quoique les Expofans , dans leur précédent Mé
moire pag. 17 , aient prouvé aux Seigneurs Parties
adverfes, que le co-Seigneur de Beaupui avoit luimême plaftronné ce quart, pour en retrancher Pexceffive contenance; Je Juge co-Expofant faifant de
cette fable le cas qu’elle méritoit, Payant abandonnée
au mépris , ils reviennent cependant à la charge dans
leur Mémoire , pag. 4 , $ & 6 , où après avoir attefté qu’ils font eux-mêmes les auteurs du plaftronnement à leur quart pour le rapetifler ; ils rentrent de
nouveau dans leur vifion , pour , fur la foi du fieur
Durand qu’ils invoquent, amener forcément les Ex
pofans fur la fcène.
Ce Durand, dans fa déclaration donnée aux Sei
gneurs Parties adverfes, dont copie lignifiée , cote
y débute par apprendre qu’il a étéfaire fa cour au
co-Seigneur de Beaupui ; y narre enfuite des faits,
vrais ou faux; mais étrangers aux Expofans, relati
vement à fon quart envoyé au co-Seigneur de Beau
pui pour régler celui de la recette ; & pour com
plaire aux Seigneurs Parties adverfes leur Courtifan
déclaré, repréfente l’échantilleur Jaubert fils, pour
l’homme chéri du Juge co-Expofant. Le Courtifan
officieux ne pouvoit manquer d’être des déclarans au
verbal fait par le Juge de Sainte-Foi , auffi l’y voiton jouer le premier rôle.
Le réfultat du plaftronnement fait au quart des Sei
gneurs Parties adverfes, pour en réduire l’exceffive
contenance , eft qu’il fut fait par eux-mêmes, comme
ils en conviennent; qu’ils firent cette réduélion mus
par les plaintes au fujet de leurs mefures, comme ils
en conviennent auffi ; qu’ils la firent par juftice ÔC
avec pleine connoiffiance de caufe , ayant pardevers
eux la preuve écrite , que la mefure de Monpon étoit
réglée, conforme & femblable à celle de Sainte-Foi ,
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& les preuves légales communes entr’eux & les Cen-^
ficaires , de Vujage & de la pojjejfion confiante de
demander & payer les rentes dûes , conformément
aux prix des grains & mefure de Sainte-Foi ; que
revenant contre l’opération par eux faite fur leur
quart, caufée par l’évidence de toutes ces preuves par
lantes , fous leurs yeux & en leur pouvoir , & par le
cri de leur confidence, ils ont entrepris d’en rejetcer
la caufe fur le compte des Expofans pour leur faire
injure , les accufans de les avoir induits en erreur ;
imaginant à cette fin , avec leur Courtifan Durand ,
des faits qui s’entrechoquent, les uns ni les autres
nullement probatifs contre les Expofans.
4°. La dénomination de flétrijjure donnée par les
Seigneurs Parties adverfes dans leur Mémoire à l’em
preinte de la marque publique fur leurs mefures par
ticulières , & dont ils font un crime aux Expofans,
a de quoi furprendre*
Les Seigneurs Parties adverfes n’ont aucun droit
de mefure dans la terre • eux , tout comme les autres
Habitants, reconnoiflent la mefure publique , la me
fure-matrice , pour réglé de leurs mefures particu
lières, fujettes à la marque qui en conftate le régle
ment fait. Leurs mefures particulières , foie pour la
levée des rentes fur leurs Cenfitaires, ou pour toute
autre fin , doivent être ajuftées à l’étalon, & mar
quées du Sceau public.
Les Expofans ont obfervé , que s’agiflant de régler
fur la mefure-matrice les mefures particulières , difi*
femblables entr’elles , également empreintes des deux
lettres M. P. , il étoit indifpenfable d’y ajufter une
nouvelle marque , pour diftinguer celles qui pafleroient
par le réglement, des autres non réglées.
La nouvelle marque à ajufter à l’ancienne, devoit
néceflairement être une fleur-de-lys, étant la marque
du Roi, à qui le droit de mefure appartient, & donc
E
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l’exercice tombe dans la Police que les Expofans ,
Officiers-Royaux de fa Juftice dans cette terre , y
font tenus de faire.
La fleur-de-lys étant donc le ligne de la Souve
raineté du Roi , & de fa Jurifdiélion dans la terre de
Monpon, comme les deux lettres M. P. le font du
nom de cette terre , les Seigneurs Parties adverfes ne
peuvent fe formalifer de la combinaifon de ces lignes
dans la marque , à laquelle leurs mefures particulières
ne font pas moins foumifes, que celles des autres Ha
bitans , à moins qu’ils n’entendent difputer au Roi fa*
Souveraineté & le droit de mefure dans cette terre,
pour fupprimer de la marque la fleur-de-lys qui les
offufque , & y fubftituer leurs armes.
Les Seigneurs Parties adverfes dans leur Requête,
dont copie cote
n’avoient pas élevé leurs vues li
haut ; la fleur-de-lys dans la marque publique ,ne les
déshonoroit pas ; mais piqué d’émulation à ce ligne
honorable , ils fe plaignoient de ce qu’on n’y avoit pas
aufli gravé leurs armes, pour les faire figurer dans la
marque avec celles du Roi. S’ils ont abandonné ces
premières idées, par lefquelles ils s’annonçoient tran
cher de pair avec le Roi dans fa terre de Monpon ,
ç’a été pour s’y mettre au-deflus de lui, fe plaignant,
dans leur Mémoire imprimé, détre flétris par la fleurde-lys au Sceau public.
Dans quels travers les Seigneurs Parties adverfes
n’ont-ils pas donné, pour foutenir l’idée du préten
du crime imputé aux Expofans, d’avoir fait revêtir le
fceau de ce cara&ere ?
Les mefures particulières devant indiftinélement
être ajuftées à l’étalon , & étampées du Sceau public ,
fi les Seigneurs Parties adverfes veulent encore impri
mer fur les leurs le cachet de leurs armes, ils font les
maîtres de le faire ; tout comme chaque particulier
qui en a, d’y appofer le fien. Ce dernier ligne aux
19 .
mefures particulières eft celui de leur propriété ;
comme l’empreinte du Sceau public eft le figne du
réglement, qui en a été fait par l’autorité publique ,
à laquelle le droit de mefure & de marque appar
tient.
5°. Le falaire à l’échantilleur pour le mefurage , le
réglement & la marque des mefures particulières , a
fourni une vafte carrière à la malignité des Seigneurs
Parties adverfes contre les Expofans.
D’abord ils ont libéralement prêté aux Expofans
une léfine exceftive & honteufe 9Jordes, la donnant
pour caufe motrice du falaire attribué à l’échantilleur ;
falaire par eux métamorphofé en impôt créé par les
Expofans à leur avantage ; les accufant de commet
tre par ce moyen des exactions dans la terre , affir
mant que l’z/7zpdz prétendu ri*eft pas pour le profit du
feul Jerrurier, l’échantilleur : puis les Seigneurs Par
ties adverfes rehauftant la médiocrité de l’objet , at
tellent que l’//72/7or prétendu , eft non-feulement créé
fur chaque habitant de la terre , mais bien plus , pour
en groffir la màfle ; que chaque habitant eft aftreint
à tenir un quart ou boifleau ; enfemble les trois me
fures partielles , le demi-quart, le picotin , & demipicotin : enfuite ils livrent les Expofans aux pourfuites du Miniftère public , qu’ils échauffent par leurs
fauffes & furieufes déclamations pour la refticution
des deniers perçus.
Ce tas d’horreurs & de crimes controuvés, coufus
enfemble par les Seigneurs Parties adverfes fur la tête
des Expofans , pour les rendre vils , méprifables,
odieux , criminels & puniffables, ne pouvoient man
quer de foulever & furprendre la Cour, qui permit
aux Seigneurs Parties adverfes la prife à partie qu’ils
follicitoient contre les Expofans.
L’avarice fordide eft en foi un vice infâme qui
dégrade tout homme qui en eft entaché ; & bien plus
’l
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les Expofans, Officiers de Juftice , à qui les Seigneurs
Parties adverfes en onc fauftement prodigué l’attribut.
Il n’y a que méchanceté, fauffieté & calomnie puniftable dans l’allégation des Seigneurs Parties adv.
que les Expofans ont conftitué un falaire à l’échantil
leur, pour alimenter leur prétendue avarice , leur
fuppofant fauftement de s’appliquer partie de la ré
tribution , par où ils commettent des exactions fur les
habitans. Sans preuve , l’on n’inculpe pas impuné
ment des Officiers de Juftice d’un crime aufti grave
de malverfation, dans leurs fondions, concuftion.
La faufte dénomination &impôt donnée par les Sei
gneurs Parties adverfes au falaire de l’échantilleur ,
a encore été par eux imaginée , pour forger un autre
crime grave contre les Expofans, parce qu’il n’appartient qu’au Roi d’établir & s’appliquer des impôts.
A l’égard de cet impôt prétendu , fuppofé par les
Seigneurs Parties adverfes , créé par les Expolans fur
chaque habitant de la terre ; & de l’obligation à cha
cun d’avoir quatre efpeces de mefure , il n’y a notl
plus rien de vrai dans ces allégations, comme les Ex
pofans l’ont obfervé dans leur précédent Mémoire.
Ceux qui ont quelque mefure, &en font ufage , com
me étant celle du lieu , font bien tenu par l’Ordon
nance de Police de la faire régler & étamper par
l’échantilleur, & lui payer fon falaire, comme il eft
jufte ; & il a été obfervé que très-peu en avoient.
Mais nul habitant n’eft aflujetti à avoir de mefure ,
s’il n’en veut, encore moins d’en avoir quatre. .
Anciennement l’échantilleur avoit levé 5 fols pour
la marque qu’il imprimoit aux mefures particulières ,
grandes & petites indiftindement , ne s’occupant pas
à les mefurer & régler ; delà l’inégalité des mefures
particulières dans la terre également étampées , qu’il
étoit du devoir des Expofans de faire redifier , &
d’attribuer à l’échantilleur un falaire proportionné à
ai ,
l’opération ; favoir, 5 fols pour le mefurage & le ré
glement de la mefure , & 5 fols , comme autrefois,
pour la marque.
• •
Cette rétribution à l’échantilleur pour fon temps,
fa peine & fa dépenfe, quoique évidemment néceffaile & de toute juftice, a cependanr fervi de prétexte
aux Seigneurs Parties adverfes, qui ne font nullement
Parties, pour fe déchaîner contre les Expofans & les
accabler d’outrages.
Les Seigneurs Parties adverfes détraéfeurs de l’hon
neur , de la réputation , de la probité , & de la légalité
des Expofans dans les fonctions de leur état, ont
donc encouru les peines indites par les Loix & les
Ordonnances, contre les compofiteurs de libelles ca
lomnieux & diffamatoires.
TAXE des Chairs de Boucherie.
Les Expofans dans leur précédent Mémoire , ont
eu l’honneur d’obferver à la Cour, en quoi confiftoit la furprife qui lui avoit été faite par. les Seigneurs
Parties adverfes , pour faire hauffer à leur profit la
taxe des viandes de boucherie , au préjudice des habi
tans & du public, contre la taxe de tout temps ufitée & proportionnée à la bonne ou mauvaife qualité
de la viande &au prix du bétail. Les Expofans, fui
vant l’ufage , s’étant toujours rapprochés dans la taxe
de celles des Jurifdiftions de Villefranche , Gurfon ,
St. Méard , Montravel & Montazeau , terres limi
trophes de celles de Monpon , où les poids font Jes
mêmes.
Mais les Seigneurs Parties adverfes entendent faire
confirmer la furtaxe de la viande faite à Monpon par
le Commiffaire de la Cour , par la raifon que les ha
bitans de la terre peuvent s’en pourvoir ailleurs.
Les habitans de cette terre peuvent bien fans con-
F
tredit aller chercher la viande qui leur-eft néceftaire
dans les terres voifines ; & ceux qui font fur les con
fins le font aufti ; mais ce prétexte ne peut autorifer la
furtaxe de la viande à Monpon , comme il ne pouvoir
aufti obliger les Expofans à y faire une taxe plus for
te que de raifon & d’ufage, pour augmenter les pro
fits des Seigneurs Parties adverfes & de leur Bou
cher , aux dépens des habitans& du public : ceux du
chef-lieu très-nombreux, ainfi que ceux du voifinage
dans le cœur de la terre, pour quelque once ou quel
que livre de viande, qui leur fera journellement nécelfaire , n’iront pas l’acheter à deux & trois lieues ,
& préféreront de payer la furtaxe fur le prix des chairs
à faire des voyages plus incommodes & plus coûteux
que ne vaut la viande. La juftice & le bien public
étant inconciliables avec les vues des Seigneurs Par
ties adverfes , & la cupidité de leur Boucher , s’ils ne
font pas contents des profits que la taxe ufitée des
chairs leur procure , ils font les maîtres d’en abandon
ner le débit.
Les Seigneurs Parties adverfes peuvent avoir le
droit de faire détailler de la viande dans la terre de
Monpon; mais ce droit n’eft pas exclufif, ou de
bannalité & Seigneurial dans cette terre , où les Habitans & Cenfitaires ne font fournis envers le Sei
gneur à aucune forte de bannalité ou autres fervitudes perfonnelles , qui étant exorbitantes des devoirs
ordinaires , ne peuvent fuivant les Ordonnances
Royaux, la Jurifprudence des Arrêts, & la Doc
trine des Auteurs , être établies que par titres & con
ventions écrites entre le Seigneur & le Cenfitaire,&
Communauté d’Habitants ; & le débit des denrées ou
autres marchandifes les plus néceftaires à la vie , com
me le comeftible, étant de libre commerce, pour le bien
& l’utilité publique, il s’enfuit que toute perfonne dans
la terre y a la même faculté autorifée par la Police ,
$
à qui il appartient de veiller à ce que les Bouchers
& débitans vendent de bonne viande, n’excédent pas
la taxe , & n’ufent pas de faux poids.
La légère correction faîteau Boucher des Seigneurs
Parties adverfes , injuriant les Expofans qui le réprimandoient fur fes contraventions de toute efpece , eft
encore un crime d’un nouveau genre qu’ils impu
tent aux Expofans ; ce prétendu crime eft d’avoir
ordonnéau Boucher , lesinveâivant, de garder deux;
he ures la chambre : on ignore s’il obéit.
Les Seigneurs Parties adverfes ayant fnppofé que
leur Boucher contrevenant à la Police , avoit été emprifonné ; fur quoi leur ayant été répondu qu’il n'y
avoit pas de priions à Monpon , ils ont néanmoins
encore eu le courage de revenir à la charge dans leur
Mémoire imprimé ; il ne leur en coûte rien de perfévérer dans leurs fauffes allégations pour réalifer ,
contre les Expofans , des crimes chimériques où il
n’y en a pas même Pombre.
Mais les Seigneurs Parties adverfes auroient pru
demment fait de ne point parler d’emprifonnement^
Il y avoit de tout temps eu des prifons publiques à
Monpon , qui y étoient d’autant plus néceftaires pour
la fûreté publique, intimider les malfaiteurs , corriger
les délinquans, refterrer les prévenus de crime , que
la terre eft très - étendue & peuplée, comme l’ont
obfervé les Seigneurs Parties adverfes. Ils ont fait
démolir ces prifons depuis près de trois ans ; enforte
que depuis cette époque 3 quelque crime qui foit furvenu dans la terre , les Expofans ont été obi igés de
faire transférer lea-.coupables dans les prifons du Sé
néchal de Libourne , leur Supérieur médiat, & fe dé
placer à la diftance de cinq à fix lieues pour leur faire
les procès, qui devant être inftruits & jugés avec cé
lérité, aux termes des Ordonnances, ils ne peuvent
prendre pour prifons empruntées celles de Sainte-
2^
Foi, disantes de 3 lieues de Monpon , le chemin étant
ordinairement impraticable aux perfonnes à cheval
durant l’hiver. Les Seigneurs Parties adverfes eufTentils eu droit de faire brifer & démolir les prifons pu
bliques de Monpon , ils ne pouvoient le faire avant
d’en avoir procuré d’autres fur les lieux ; cependant,
par pur ménagement pour eux , que les Expofans
Mont porté que trop loin , ils n’ont ni informé , ni
verbalifé fur leurs attentats.
Sur le' tout, les intérêts du Roi dans fa terre de
Monpon & ceux du public , exigent la vigilance de
la Cour contre les entreprifes des Seigneurs Parties
adverfes ; les Expofans de leur côté réclament fa juftice & fa protedion , pour les dégager de leur opprefïion, les protéger dans le légitime exercice de
leurs fondions, & leur accorder une réparation pro
portionnée à l’atrocité des outrages qu'ils en ont
reçus.
PARTANT, s 11 plaît à la Cour, fans avoir égard
à chofe dite ou alléguée par les Seigneurs Parties ad
verfes , les Expofans obtiendront contr’eux les conclufions qu’ils ont prifes au procès ; enfemble , le biffement & bâtonnement des injures & calomnies ré
pandues dans leur Mémoire imprimé contre les Ex
pofans , avec dépens : A quoi les Expofans concluent.