FRB243226101_GZ_243.pdf
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JLjn vous adressant les éloges que mérite le zèle avec lequel
vous remplissez les fonctions d’officiers de police judiciaire ,
j’éprouve bien du regret d’être obligé de vous dire que plusieurs
de vous donnent uue fausse interprétation aux lois qui règlent
l’exercice de celte partie importante de leurs devoirs, et dépas
sent les bornes de l’autorité qui leur est confiée.
Comme sous un gouvernement paternel , chaque fonctionnaire
doit rester dans la ligne de ses attributions , et concourir à
l’exécution des lois, selon que les lois elles-mêmes l’y ont autorisé ,
j’ai cru utile de rappeler à votre souvenir les principales règles
que vous trace , à cet égard , le Code d’instruction criminelle.
La police judiciaire recherche les crimes , les délits et les
contraventions ; elle en rassemble les preuves , et en livre les
auteurs aux tribunaux chargés de les punir. ( Art 8 ).
La police judiciaire est exercée sous l’autorité des cours royales :
Par les gardes champêtres et par les gardes forestiers ,
Par les commissaires de police,
Par les maires et les adjoints de maire ,
Par les juges de paix ,
Par les officiers de gendarmerie ,
Par le procureur du Roi et ses substituts ,
Et par le juge d’instruction. ( Art. 9
(. 2 )
Les gardes champêtres et les gardes forestiers sont chargés de
constater les délits et les contraventions qui portent atteinte aux
propriétés rurales et forestières. ( Art. 16 ).
Les commissaires de police, et dans les communes où il n’y en
a pas, le maire ou ses adjoints, doivent rechercher les contra
ventions de police, et recevoir les rapports, les dénonciations et
les plaintes qui y sont relatifs. ( Art. n ).
Les maires , les juges de paix et les officiers de gendarmerie
sont institués pour recevoir les dénonciations des crimes et des
délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Les articles 48 et 5o, qui leur imposent ce devoir, autorisent aussi
les commissaires de police à recevoir les dénonciations des crimes
et des délits; mais ces agents ne doivent pas perdre de vue qu’ils
sont chargés particulièrement de constater les contraventions de
simple police , et qu’ils ne peuvent sortir de celte attribution ,
que lorsque les circonstances ne permettent pas de recourir aux
autres officiers de police judiciaire. ( Art. 33 de Varrétèdu 5 bru
maire an g, et art. 21 ci-dessus ).
Le procureur du Roi est le chef des officiers de police judiciaire
établis dans son arrondissement.
L’article 22 du Code d’instruction le charge spécialement de
poursuivre, devant les tribunaux , tous les délits dont la connaissance
leur appartient : aussi c’est dans ses mains que doivent se réunir
les renseignemens, les rapports et les actes recueillis et rédigés
par tous les officiers de police, et ceux-ci sont obligés à lui donner
avis sans délai des crimes et des délits qui parviennent à leur
connaissance. ( Art. 29 et 53 ).
Les fonctions habituelles des officiers de police judiciaire se
bornent à ce que je viens d’avoir l’honneur de vous dire. Mais
le législateur a dû étendre leurs devoirs et augmentei' leur
compétence, dans les cas de flagrant délit, et dans ceux de
réquisition de la part d’un chef de maison. Alors il faut
agir sur-le-champ, pour empêcher, s’il est possible, la consom
mation entière du crime, ou pour prévenir, du moins, la fuite
du coupable et l’enlèvement des pièces de conviction ; et, dans ces
deux cas , un officier de police trahirait ses devoirs , si, prévenu
qu’un crime se commet ou vient de se commettre , il se bornait
à en recevoir la dénonciation et à la transmettre au procureur
du Roi. Les art. 49 et 5o exigent qu’il se transporte
de suite sur les lieux, qu’il dresse des procès-verbaux, reçoive
les déclarations des témoins , fasse des visites , et généralement
tous les actes que le procureur du Roi pourrait faire lui-même,
en conformité du pouvoir que lui donnent les art. 32 , 33, 34,
35, 36, 37 , 38, 3g , 40 , 42 et 43 du Code d’instruction.
La loi n’accorde point aux sous-officiers de gendarmerie et aux
gendarmes, le titre d’officiers de police judiciaire. ÎYfais, d’après
le service qui leur est confié» ils doivent être considérés copame
des agents secondaires de la police, et , sous ce rapport, leur
conduite est soumise à ma surveillance. Toutefois, comme je ne
puis avoir de relations avec la gendarmerie que par l’intermé
diaire de ses chefs , je prie l'estimable capitaine qui commande la
compagnie de la Dordogne , de rappeler aux brigades de mon
arrondissement, que leurs principales fonctions sont de s’assurer
des personnes qu’elles surprennent en flagrant délit ; de celles
qui sont poursuivies par la clameur publique; des gens qu’elles
trouvent avec des armes ensanglantées faisant présumer le crime ,
et enfin de tout individu voyageant sans passe-port, ou avec des
passe-ports qui ne seraient pas conformes aux lois. ( ^4rt. 17g de
l'ordonnance du 29 octobre 1820 ).
Voilà, Messieurs, les obligations que vous impose le litre d’of
ficiers de police judiciaire. Pourquoi faut-il qu’eu reconnaissant
que vous les remplissez avec un zèle que je ne puis trop louer,
je sois obligé , par la rigueur de mon ministère , à vous adresser
des reproches sur la manière illégale avec laquelle plusieurs de
vous pensent devoir, dans l’intérêt public, disposer de la liberté
des citoyens ?
En visitant la maison d’arrêt de mon arrondissement, je me suis
aperçu que des personnes y étaient détenues et écrouées en vertu
des ordres de quelques officiers de police judiciaire, et même
en vertu du simple procès-verbal d’une arrestation opérée par la
gendarmerie dans les cas prévus par Yart. 17g de l’ordonnance
qui règle son service.
Des détentions de ce genre sont contraires aux lois fondamen
tales du royaume : d’autres lois punissent avec sévérité ceux qui
les ont ordonnées , et moi-même je serais coupable si je les tolérais
plus long-temps.
Pour remédier à ces graves abus, j’ai enjoint au concierge des
prisons de se conformer aux dispositions de l'art. 609 du Code
d'instruction ; et comme je serais forcé de prendre des mesures de
rigueur contre ceux de mes auxiliaires qui se permettraient d’ordon
ner ou d’exécuter des détentions illégales , je vous prie de ne plus
dépasser les bornes de l’autorité que la loi vous accorde.
Aucun de vous, Messieurs , n’a le droit de faire conduire et
détenir en prison l’individu inculpé d’un délit quelconque. Ce
droit est expressément réservé au juge d’instruction, car lui seul
peut décerner un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt, et c’est
uniquement en vertu de ces deux mandats qu’il est permis de
détenir un prévenu. ( Art. 609 ).
(4)
Lorsqu’une plainte vous est portée , vous devez vous borner
à la recevoir et à me la transmettre sans délai, avec les renseignemens que vous avez recueillis. ( Art. 53 déjà cité).
Dans les cas de flagrant délit, ou dans ceux de réquisition
d’un chef de maison , vos pouvoirs sont plus étendus. 11 vous
est enjoint, par les art. 40, 49 et 5o, d’interroger le prévenu
s’il est présent, et, s’il n’est pas présent, de rendre une ordon
nance à l’effet de le faire comparaître devant vous : celte ordonnance
prend le nom de mandat d'amener. Mais vous devez chercher
à bien connaître les circonstances dans lesquelles il vous est
permis de le décerner , et éviter surtout de lui donner des effets
qu’il ne doit point avoir.
Le mandai d'amener ne peut être délivré que lorsque le fait
dont il s’agit est de nature à entraîner une peine afflictive ou
infamante, et lorsqu’il existe des indices graves contre l’inculpé.
( §. i de Vart. 40 ).
L’effet du mandat d'amener n’est pas, comme plusieurs de vous
l’ont pensé jusqu’à ce jour, de faire conduire et détenir en
prison l’individu contre lequel il est lancé. Ce mandat n’a été mis
à la disposition de l’officier de police judiciaire que pour con
traindre l’inculpé à comparaître de suite devant lui, et à rendre
ses réponses sur le lieu où le crime a été commis. ( §. dernier de
l'art. 40 ).
En conséquence , lorsqu’en vertu du mandat que vous avez
délivré , le prévenu est amené devant vous , vous procédez à
son interrogatoire. Si par ses réponses il détruit les faits articulés
contre lui, vous devez sans délai le mettre en liberté, et néan
moins me transmettre tous les renseiguemens que vous avez recueillis.
Si, au contraire, le prévenu ne détruit pas les charges qui
s’élèvent contre lui , vous ordonnez qu’il sera conduit en état de
mandat d'amener, devant le juge d’instruction, et vous adressez à
ce magistrat les procès-verbaux et les actes que vous avez rédigés.
( Art. 45 ).
La gendarmerie est ordinairement chargée de ramener à exécution
les mandats d'amener, et presque toujours elle conduit en prison
les individus qui en sout l’objet. Les mandats d’amener délivrés
par un ofGcier de police quelconque ne peuvent pas être exécutés de
cette manière. La gendarmerie doit se borner à contraindre l’inculpé
à la suivre devant le magistrat, et à le garder à vue, s’il est impossible
au juge de l’interroger et de prononcer de suite sur son sort. De
leur côté , les officiers de police ne doivent pas oublier que la loi
veut qu’ils agissent avec célérité, et que le prévenu doit être
interrogé dans les vingt-quatre heures au plus tard. ( Art. 40 et 93 ).
(5)
Si le mandat d’amener délivré par un officiel' de police
judiciaire , n’autorise pas la gendarmerie à conduire l’inculpé
en prison , à pins forte raison cette faculté a dû lui être refusée à
l’égard des individus qu’elle arrête de sa propre autorité dans
tous les cas prévus par l’arZ. 17g de l’ordonnance de 1820; aussi
Vart. 29g ordonne aux gendarmes de conduire ces individus
devant l’officier de police, et Vart. 3oo leur inflige des peines
très-graves, s’ils diffèrent cette conduite au-delà de vingt-quatre
heures.
Jusqu’à ce jour, quelques officiers de police judiciaire et la
gendarmerie ont indistinctement arrêté comme vagabonds les
individus voyageant sans passe-port ou avec des passe-ports qui
n’elaient pas conformes aux lois ; et, après les avoir fait écrouer sur
les registres de la maison d’arrêt, ils m’out adressé, bien tardive
ment quelquefois, le procès-verbal de leur arrestation. Celte
manière d’agir est irrégulière, et je dois la rectifier.
La loi du 28 mars 1792 porte, art. g : «. Le voyageur qui ne
x présentera pas de passe-port, sera conduit devant les officiers
x municipaux ( aujourd’hui le maire ) , pour y être interrogé
x et être mis en état d’arrêt , à moins qu’il n’ait pour répondant
a un citoyen domicilié. »
L’art, ro de celte même loi s’exprime ainsi : <r Les officiers
a municipaux , suivant les réponses du voyageur arrêté , ou les
a renseignemens qu’ils en recevront , seront autorisés à lui laisser
a continuer sa route ; dans ce dernier cas, ils lui délivreront
a un passe-port, a
L'art. 11 dispose, que le temps de l’arrestation ne pourra excéder
un mois, à moins qu’il soit survenu quelque charge contre le
voyageur arrêté.
Les lois des 29 juillet 1792 et 26 février 1798 ont confirmé
ces mesures, et attribué aux administrations de département,
représentées aujourd’hui par les préfets , la décision des difficultés
qui pourraient s'élever sur la validité des passe-ports.
Le titre 8 de la loi du ro vendémiaire an 4 les a renouvelées;
et son article 7 veut que, si dans vingt jours le voyageur n’a pas
justifié de son inscription sur les registres d’une commune, il soit
réputé vagabond, et traduit comme tel devant les tribunaux corapélens.
Le décret du 18 septembre 1807, en fixant une nouvelle forme
pour les passe-ports, a prononcé contre les voyageurs qui ne s’en
muniraient pas, les peines portées par les lois antérieures.
(6)
Enfin îe §. dernier de Yart. 17g de l’ordonnance du 2g octobre
1820, ordonne aux gendarmes de saisir les individus voyageant
sans passe-port , à la charge de les conduire sur-le-champ devant
le maire ou l’adjoint de la commune la plus voisine.
Du texte précis de ces lois il résulte bien clairement, d’abord :
que la gendarmerie n’a pas le droit de conduire eu prison l’in
dividu qu’elle arrête sous le motif qu’il n’a pas de passe-port ; en
second lieu, qu’elle est obligée de le présenter au maire de la
commune la plus voisine; et enfin , que c’est à l’autorité administra
tive, exercée par les maires sous la direction du préfet, à prononcer
si cet individu doit être mis en liberté ou renvoyé devant moi
comme prévenu de vagabondage.
Sous l’empire de la législation antérieure au Code d’instruction
criminelle et au Code pénal de 1810, et notamment d’après Yart.
G du titre 8 de la loi du ro vendémiaire an 4, un maire avait
le droit de mettre en arrestation l’individu arrêté à défaut de
passe-port, et de l’y détenir pendant vingt jours. Si dans ce délai
le voyageur n’avait pas justifié de son inscription sur les registres
d’nne commune, le maire devait le réputer vagabond, et le ren
voyer comme tel devant les tribunaux compétens.
Aujourd’hui il n’en est pas ainsi. La détention d’un individu
dans la maison d’arrêt, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un
mandat de dépôt, ou d’un mandat d’arrêt, décerné par le juge
d'instruction. ( Art. 60g du Code d’instruction ).
Le défaut de justifier, dans le délai de vingt jours, qu’on est
inscrit sur le registre d’une commune, ne constitue plus lui seul
le délit de vagabondage. L’art 270 du Code pénal ne considère
comme vagabonds ou gens sans aveu, que ceux qui n’ont ni
domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n’exercent
habituellement ni métier , ni profession.
Ainsi donc, lorsqu’un individu est arrêté à défaut de passe-port,
c’est au maire, représentant l’autorité administrative dans chaque
commune , à procéder à son interrogatoire ; et si cet individu ne
peut pas être considéré comme vagabond, à prendre contre lui
les mesures qu’autorisent les lois et les réglemeus sur la police
générale du royaume. Mais il ne lui est pas permis de le faire déteuic
dans la maison d’arrêt, car l'art. 616 du Code d’instruction m’obli
gerait à le faire mettre en liberté.
Si, au contraire, le voyageur arrêté peut être prévenu du délit
de vagabondage tel qu’il est caractérisé par l'art 270 du Code
pénal, alors les maires ne sont pas seulement des fonctionnaires
de l’ordre administratif, ils prennent le titre d’officiers de police
judiciaire; et comme le vagabondage est un délit toujours flagrant,
ils ne doivent pas hésiter à faire conduire l’inculpé devant le
juge d’instruction ou devant moi, eu nous adressant tous les pa
piers qu’ils ont saisi sur lui.
»
( 7 )
11 ne m’appartient pas de tracer aux maires et aux adjoints
la conduite qu’ils doivent tenir dans l’exercice de leurs fonctions
administratives : ce soin regarde le préfet du département ; et
grâces à son dévouemeut au Pioi et à son zèle, les maires cher
cheraient vainement un meilleur guide. Cependant , comme la
police administrative et la police judiciaire se prêtent un mutuel
appui; que d’ailleurs, prévenir le crime est le but vers lequel
doivent tendre tous nos efforts , j’ai cru qu’il m’était permis d’a
dresser à MM. les maires quelques invitations à cet égard.
Je les engage donc à surveiller, d’une manière très-active, tous
les individus qui voyagent sans passe-port; à déployer contre eux
toute la rigueur qu’autorisent les lois et les réglemens sur la police
administrative, et à rendre compte à leur chef, d’après les ins
tructions qu’ils en ont reçues, de tous les évènemens et de tous les faits
dont ils auront connaissance. Je leur recommande surtout de signaler
à leurs agens, ces colporteurs qui voyagent sans cesse, et qui,
sous le prétexte de vendre des marchandises, n’ont jamais en leur
possession que des objets dont la modique valeur prouve suffisam
ment qu’ils cherchent à éluder la loi sur le vagabondage.
J'invite également les commissaires de police et la gendarmeiie
à se faire représenter , chaque jour , les registres que doivent
tenir les aubergistes. Presque tous les crimes qui se commettent
dans mon arrondissement sont généralement attribués à des étran
gers qui s’y introduisent sans passe-port. C’est à ces étrangers ,
dont la présence u’a été constatée sur le livre d’aucun aubergiste,
qu’on impute les vols exécutés, avec une audace sans égale,
à l’hôtel de la préfecture et dans la maison de M. Merlhes. Enfin,
toutes les nouvelles fausses et alarmantes que la malveillance pro
page , dans l’espoir d’égarer et de corrompre l’esprit public, sont
répandues dans les campagnes par des hommes qui ne se munissent
pas de passe-port, pour échapper à la surveillance des fonction
naires et cacher leurs criminels projets.
Telles sont, Messieurs, les instructions que j’ai cru devoir vous
adresser. Comme elles ont pour objet de régulariser la marche de
la police judiciaire, et d’assurer ses salutaires effets, je me
plais à croire que vous vous y conformerez.
r
Recevez, Messieurs, avec l’assurance de ma considération trèsdistinguée, l’expression de mes sentimens affectueux.
Le Procureur du Roi, chevalier de l’ordre royal
de la légion d’honneur,
»
Fait partie de A Messieurs les officiers de police judiciaire de l'arrondissement de Périgueux
