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REPONSE
POUR, le Sindic de la Communauté de
Domine.
É S Expofans ont beau faire un retour fijr leur conduite paficc,
ils n’y trouvent point dequot juftificr les reproches & les torrens
d’injures dont les Ecrits de M. Partie adverfe les accablent.
C’eft peu de Ie$ traiter d'indifirets , de malins $ de gehs fans pu»
deor , de m an v aifie fit * d'ingrats & de calomniateurs , on veut encore
leur îrftjiurcr des crimes imaginaires qü on attribue à leurs Ancêtres. Si M.
Part. adv. n'a pas produit certains Originaux,
, dit-il t de crainte d'expofier
un Regitrc échapé aux maint des gens de Dtmme , qui jaloux des droits de Bertrand
Roufignac y un de leurs Evêques j firent brûler fia Aiaifioti avec tous fiet Papiers • on les
met au même rang que
ennemis de l'Etat & de la Religion.
Pour foûlever de femblablcs reproches & l’indignation publique , qui ert
fcftinfeparable j il auroit fâlu, fui varit toutes les Loix& politiques & chrétiennes
des preuves bien confhtêes , cepehdant il n’y ed a pas la plus legere tradition •
& pour efl démontrer la faufteté j les F.xpofans relèvent avec confiance le zélé
& les fentimens de fidélité à la Couronne, que leurs Ayeux ont toujours fait
paroître, & qui leur Ont attiré les plus beaux Privilèges delà Province, dont
ils ont tes Titres originaux ; & quant à M. de Roufignac cd particulier , la
fondation de pluficurs Chapelainies en faveur des enfans de Dommc, & le droit
de Patronage qu'il Iaifia aux Confuls de la Ville par fon Teftament, montre
afTez les fentimens qu'il avoit des moeurs de ces Habïtans , & combat invinci
blement tout ce que la calomnie pourroit inventer contreux ; ceci fôit dit par
maniéré d’apologie, & fans y interefler en rien M. Parr. adv. dont la dignité,
la candeur , & les fentimens ont fans doute beaucoup fouffert de voir qu'on
publia de pareils Faits fous fon nom.
A
2
Le Défcnfcur de la Communauté avoir grande envie de dircauflî un mot
pour fa juftification;il n'a point été infcnfîble aux airs de hauteur & auxexpreffions dures donc ii s ert VÛ traité: rayonnement contre le bon fem , réponfc digne de fon
alutenr , tnt de faux Faits & de reverie entaffez l unfur l'autre Jans aucune reflettion pour
grojjir les écritures^cxpreffions peu mfurées , amas de (upofttions & d erreur y idées ridicu
les 9 & pins que ridicules, & autres phrafes de cette cfpece , rcveillcroicnt I hom
me du monde le plus Philofophe ; cependant un retour de modération & d égard
pour un Ecrivain qu i! cftime, lui a tait étoufter tous les premiers mouvemens ;
il ne fe vengera de fon Adverfairc qu’en redoublant fes attentions à le ménager.
Le ton de fccurité qu’on tâche de prêter à la Caufe de M. P. A. ne doit
entrer pour rien dans la prévention publique ni dans la décifion du Procezjfi les
raifonsdes Expofansfont folides , font évidentes, ce n’eft point de M. Partie
Advcrfc qu on en attend l’aveu , il cric de fon côté qu'il a let preuves les plus
claires , qu à chaque production fs droits reçoivent on nouveau degré d'évidence , cr
que le Sindlc devtoit enfin ouvrir le! jeux m l éclat di la vérité qui le frappe $ tous
ces tours ne peuvent féduire que ceux qui jugeroient les Parties fur leur parole,
c’eit aux Faits & aux preuves qu’il faut s’arrêter. •
Quoi qu il ait plu à Monfieur Partie Advcrfe de changer l’ordre des défenfes des Expofans, ils le reprendront avec fa permilTion comme le plus naturcl ; apres avoir examiné fi les Titres font en forme > il paroîr convenable
de fçavoir quel effet ils peuvent produire, & s’ils peuvent établir le Fief qu’il
réclame: on verra dans la fuite fi ce prétendu Fief n’a pas été fujet auxLoixdc
la prefeription, & enfin fi les lieux incertains fur lefquels Mr Partie Advcrfc
veut élever un Fief ne feroient pas une dépendance de celui de Dôme vieille.
Sur chacune de ces Propofitions les Expofans fc contenteront de quelques
refl ’&ions décifives, & de réfuter celles de Mr Part. Adv. qui ont paru les
plus apparentes; il auroit fallu un volume pour fuivre tout ce qui remplit 35
grandes pages de fon nouvel Imprime.
*
4
Première Propofitiort.
Les Titres de Monfieur Partie Ad^verfe nont aucune forme pro*
bante ou juridique,
Monfieur Partie Advcrfe n’a jamais fi bien fait connoître la mauvaife idée
qu’il avoit de fes propres Titres que dans ce dernier Imprimé; il tâche d’y
préparer le Leékur à recevoir quelque Piece qu’il puiffeluy prefenter, en fai»
fant une longue hiftoire des révolutions qui ont ravage la Ville de Sarlat &
les Papiers de I Evêché; comme fi de pareilles illufions pouvoient le difpcnfcr
de rapporter des Pièces juridiques quand il s’agit daffujettir une Communauté
qui n’a jamais été fous fes loix.
Les Expofans commencent par dénier comme une pure calomnie que leurs
Ancêtres ayent jamais fait brûler ny la Maifon ny les Papiers de Mr de Roufignac, il n’y a ni Verbal, ni traits d hiftoircs , ni tradition orale qui faffent
mention d’un Fait auffi puniffablc.
a*. Ils ne coonoiffent point ce Terrier imparfait que le Cardinal Gadit a
fait pour découvrir les anciennes rentes de l'Evêché.
3*. Si la Ville de Sarlat fut prife & pillée par les Calviniftes , ce n’ cfl pas
une raifon pour que Mr Part. Adv. fe faffe des Titres & des Fiefs auxquels Mcfficurs fes Prcdeceffeurs n’ont jamais penfe.
*
4*- Le Regitrc original des homagcs fait par Falquicr Lacombeeftuné
fciccc jufquà prelcnt invifible dans le Proccz, Mr Part. Adv.y a produit fou*
couc X X. un Livre dont on va parier tout à 1 heure ; s’il y en a d autres , la
Cour cil lupliee d’ordonner que les Expofans en prendront communication.
Enfin tous les bornages nouveaux que J attemion de Mr Part; Adv. a pù lui
procurer de M. le Duc de Biron & de quelques autres Vailaux n ont rien de
commun avec ccluy quil demande à la Communauté, il avoit aparatnent des
Titres en bonne forme & des Aétes pôflélfbires ; au lieu qu il attaque les Ex^
poiûus tranquiles depuis quatre fiecles
ultra , il luy faut neceifaircment des
Titres: voyons donc quels font ceux qui leur iont oppofez.
f^uand la critique la plus vehemente des Expofans attaqua I échange de I280.
ils penibient de bonne foy que les autres Titres dont Mr Part. Adv. n’avoit
fourni que des Vidimus informes pouvoient mériter quelques égards 5 mais que
dira le public , que penfera la Cour quand Ils apprendront que ces Pièces cÿ
font encore plus indignes de mépris que le Contrat d'échange? cependant l’or
dre du tems nous engage à commencer par fon examem
Mr Part. Adv. nous permettra de relever une double contradidioH que
renferme fon dernier Mémoire fur le mérité & les confcquences de ce Contrat
déchange, t*. Il le traite de Piece non feulement indifférente er dont il pont par
faitement fe pajfer'mÛS encore qui fait plutôt centre lui que pour luy , cependant il cm*
ploitcinq grandes pages de reflcâionsà en rétablir l’authoritép quoi bon cette
depenfe ?
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2*. Après avoir trâité fon Contrat d’échange de Piece indifférente , &
quil ne produit tout un plus que comme admiuicule , il reprefentC 5 pages 3U dcffûUS
la jujlificatian de cet Afte tomme bien décifive dans lu Caufe * comme un obfaalc infur*
montable à la prefeription } & la preuve la plus concluante de fon droit de fujeraincté *
Contrafte fè trouve à
la pag. 8. de fon Mémoire : il eft vray qu il eft déguife par un tour d’Orareur.
Monfieur Part. Adv. y prefente ces dernières rcfle&ions comme venant des
Expofans, mais ils ne les ont jamais faites > ils n’ont garde de tenir un pareil
langage, & Ion doit neccflaircment conclure fur ce Point que quand Mr Part.
Adv. a tenté de canonifcr cet échange, la crainte d’y rëulÉr la fait dabord
traiter de Piece inutile , & qu’aprés cinq pages de travail , croyant de luÿ
avoir donné quelque exiftahcc , on a voulu le faire paffer pour une Piece décifive.
Pour prouver que fa Piece eft canonique $ le principal argument de Mr
Part. Adv. & auquel , dit-il , le Sindic n’a trouvé aucune réponfc , ejl quil j a urt
échange entre le Roj & l'Abbé de Sarlat , & qtié tÔUt autant qu’on n Cil rapporte
pas d’autre 5 il faut prefumer qu'il eft contenu dans le Titre informe qu’il pro
duit ; c’cft argument eft finement des plus fophiftiques qu’il y ait dans toute
Ja Logique. Il p a eu un Teflamcnt autrefois , donc c'efl le chiffon & te Papier volant
que je rapporte 3 que pcnfcr dune Caufe qui roule fur de pareils principes?
Cependant on veut bien fé prêter à I illufiôn , & les Expofans foihiettnerlt
que Mr Part. Adv. ne doit pas même avoir cette petite fatîsfa& on de faire
penfer qu’il y ait eu autrefois ün Contrat d’échange tel qU il lallegue.
Sa première preuve eft que le Roy ayant fait une acquifition de l’Abbé
en 1280. il faut préfumer que c’eft plutôt par échange qu’a denier comptant *
ccttc préfomption neft guère plus folidc que la precedente, on ne fçait point
ce que le Roy avoit acquis de l’Abbé, c’étoit petit être quelque rente , qüelque maifon, quelque petite portion dè terrain, Guiberr de Dôme qui avoic
Purement Ja plus grande part du territoire la vendit-pour 500 1. on ne peut
& fujffinte quand on mettroit a l'ètart tous fes autres titres * ce
pas prcfumer que le refte ait coûté au Roy une des plus belles Baronnies du
Périgord.
.
t
a*. Quand il y auroit eu un échange , rien n’aflure que ce foie celuy
dont Mr Part. Adv. rapporte un Collationne; il oppole comme une railon
vidorieufe que cct échange cft énoncé dans les hommages de la Terre de Beynac , des années 1672. 1717. & 1715. mais il ne dit point que fonprétendu
Rcgitre d hommage fait mention d un autre de 1 344. concernant cette Terre
de Bcynac où 1 échange n’cft en aucune façon énonce : s’il faut en croire les
énonciations, c’cft fans doute à celles des plus anciens Ades qu il faut fè raporter : en 1668. par des raifons qui nous font inconnues il fut fait mention
pour la première fois de ce Contrat d’échange ; du moins peut-on certifier en
bonne foy n’en avoir trouvé aucun vertige dans tous les Adcs précedens.
Il faut donc ncccflaircment revenir à l’examen du Titre produit, d autant
mieux que quand on feroit affiiré par Voye de révélation qu i! y a eu autrefois
un échange, Mr Part. adv. doit prouver par quelque genre de preuve que
fon Titre le renferme: or qu’il tourne & qu'il retourne les Maximes que Du
moulin a propofées dans ces matières, il n’en pourra jamais faire une heurcu*
fc application au Collationné qu’il rapporte.
i®. Ce Collationné fut fait en 1668. fins neceffté & fins oppeller aucune
Partie intereflee à conterter l’état de la Pièce fur laquelle il étoit drefle.
2*. Collationné pris fir un autre Collationné , tous les Autheurs indiquez à la
pag. 3. du precedent Mémoire des Expofans rejettent des Pièces produites
dans lun & l’autre de ces deux cas; Mr Part. Adv. glifle fur ces autoritez ,
çroyant peut être par là les faire perdre de vue.
3*. Le Procez Verbal qui fut drefle par le Lieutenant General, n’aflure
par aucune circonftance l’ancien état de la Pièce qui fut vidimée ; & quant à
l'erreur forcée ou volontaire que M. Part. adv. impute aux Expofans à la fin de
la page 6 de fon Mémoire, d avoir confondu les Ecritures du douzième fiécle
& du commencement du treiziéme avec celles de la fin du treiziéme, on prie
ceux qui lui ont fourni cette découverte de réfléchir qu’ils fe trompent euxmêmes dans leur obfervation , & fur tout en confidcrant les A êtes de 1283.
& 1285. comme étant du douzième fiécle, ils font au contraire de la fin du
treiziéme.
4
On pafle volontiers fur d’autres méprifes de cette cfpece, où l’on pourroit
furprendreccux qui traitent à chaque page les Ecrits des Expofans damas de fnportions dr d'erreur, pour pafler à des reflexions plus décifives.
La principale obje&ion des Expofans regarde le Papier même qui fut vîdimé par le Lieutenant General en 1668, fie qu’on prétend avoir été drefle
& collationné en 1304. ce Papier ne concenoit ni feing de Notaire ni celui
d’aucune perfonne publique, ni Sceau, ni paraphe, ni rien qui pût en aflurcr
l’authenticité. £* Notaire qui, (vivant l’idée de M, Parti adv. drcjfi le premier toi*
lationné en 1304* déclare au commencement qu'il a (igné ces Prefentes , Kern ardu s Abbas prefentavlt mihi infra feripto quafdam patentes lifteras ; & fur la fin il ajoûtô
qu'il a écrit le Collationné > dr qu'il l'a figné de fin feing ordinaire , & qnil l'a fait
figner par le Carde SccaUi
Ces Faits une fois pofez , il cft évident que le Collationné de 1304. devoit contenir neceflairement le feing d’un Notaire & un Sceau 5 cependant le
Papier qui fut reprefenté en 1668. pour être vidimé , ne renfermoit ni l un ni
l’autre ; on n’y trouve aucune copie du feing de cc Bernard Notaire, ni ainfi
figné Bernard 3 le Verbal ne fait mention ni de feing
ni de Sceau ; on ne peut
pas douter que le Lieutenant General qui le drefla n eût exprime des eîteon*
fiances aufiî décifives , & qui feules peuvent aflurcr la foi & l’authenticité de
VAde 5 côtoie donc uncPiece informe > une écriture récente & deflituée de
toute lolennité*
Comment s’eft défendu M. Part. adv. dune objection auflî picflantc,&
qui lui avoit été faite prefquc dans les mêmes termes ? Celt en changeai
abfolument l’état de la Piece dont on prit 1 Extrait ou le vidimé en 1668,
en lupolant gratuitement à la page 6. de Ion Mémoire , quelle étoit revêtue de
toutes les formalitez qu o» peut Joubaiter j que le feing du Notaire & le Sceau da Roy ,
établi Jur le Mont de Domme , fe tronvoit dans cet Afte mot pour mot. On prend
donc la liberté de lui demander s’il a d’autre Collationné que celui qu il a pro
duit fous cotte DD. puifque celui ci ne dit point que la Pièce qui fut vidiméû
contînt ni feing de Notaire ni Sceau Royal, & qu’il certifie expreflement le
contraire.
M. Part. adv. avoit ce femble un remede en main & trés-aifé pour bien
conftater l’état du prétendu Titre vidimé en 1668, c’étoic de Je reprefenter ; il étoit dans les Archives de Beynac loifque 1 Extrait en fut fait ; depuis
1668. il n’eft arrivé ni Guerre civile ni trouble de Religion t perfonne n'ignore
les liaifonsqud y a entre la Maifon de Beynac & celle de M. Part. adv. Selon
ne peut pas douter que fi la Produôtion de cc Titre lui étoit avantageufe, il
n'y eût déjà fatisfait i cette reflexion cft fi naturelle, qu elle a faiu tous ceux
qui ont la plus Iegere teinture de ce Procez. M. Part. adv. s’en eft dégagé à
la page 6 de fon Mémoire par un moyen auflî folidc qu’il eft poli* Cejl, dit-il,
taijonner contre te bon fens : Voilà toute fa réponfe*
Enfin , fans parler de plufieurs autres reflexions moins importantes , les
Expofans avoient dit que du propre aveu de M. Part. Adv. on ne pouvoit pas
penfer que fi cc Contrat d échange eut jamais exifté , la Communauté n’en eut
confervé quelque trace dans tous fes Titres J & pour fe jufbficr de tous les
reproches qui Iuy etoient faits de fuprimer cc prétendu échange elle afaitrâpt
porter un grand rouleau de Parchemin drefle il y a plus de 200 ans, qui ren
ferme un grand nombre de Titres delà Communauté*
Quelle acté la réponfe de Monfieur Partie Adverfê? il a fait un nouveau
Crime aux Expofants de cette nouvelle production j il falloit, dit-il ,7 joindre les
copies que le Sindic doit avoir devers luy , fie puis, ce nef point tous les Titres de là
Communauté
elle en a bien d'autres quelle rianra pas la bonne foi de rapporter *
Que peuvent donc faire les Expofans pour éviter l’indignation de Mf
Partie Adverfc? ils ont commencé à Iuy laifler fouiller dans toutes leurs Ar
chives avant la naiflancc de cc Proccz ; il y a envoyé d’habilles Déchiffreurs j
ils ont pris des copies de tout ce qu'ils ont voulu , elles font produites au faô
de Mr Part. Adv.
Lé ProceZ a-t’il été formé, Mr Part* Adv. à chaque Requête a fomméle
Sindic de produire tels & tels originaux, il y a fatisfait, rien n’a été caché à
la curiofité des gens qui s’intereflent à la création du nouveau Fief. Enfin ,
Comme on a vû que Mr Part* Adv. fe plaignoit toujours qu'il n’avoit pas àf*
fez de Titrés & qu il en demandoit à la Communauté , le Sindic a trouvé un
grand Rouleau de Parchemin qui en renferme plufieurs & qui a été rédigé il
y a plus de 200 ans, fans façon il l’a jetté dans fa produdion^ les Agcnsde
Mr P. A. avoient dabord crié vîdoire fur la découverte de cette compilation,
cc qui attira fur le champ au Sindic lacenfure de plufieurs de fes concitoyens,car1
au bouc du compte nemo tenetur edere centra Je > & fi Mr Part. Adv veut fe for*
" »
6
hier de nouveaux Fiefs il n’a qu’à en chercher les Titres.
Mais enfin fi dans tout cet amas d anciens Titres Mr Part. Adv. ne trou*
ve aucun vertige du Contrat d echange, ni tien qui favorife fes prétentions ,
qu il n’en prenne pas du moins un nouveau prétexte pour accabler les Expo
fans de nouveaux reproches: du refte, & quant à ces Copies Jifiblcs que le
Siftdic doit âvoîr devers luy , c cft une allégation auflî gratuite que toutes les
autres , depuis que le Proccz a été retire il a été obligé de faire parcourir par
des Déchiftreurs ce Parchemin dont il ne connoifloit pas le contenu, encore
n a t'il pas eu le tems d’y faire travailler, car le Procez neft pas plutôt retiré
qu’on Ce trouve prefle de le rétablir.
Coucluons donc avec confiance que non feulement le Collationné que Mr
Partie Adverfe produit du prétendu échange de 1280. cft indigne d’at
tention , puifque le Papier reprefenté en 1668. n avoit rien d authentique >
mais encore que parmi une foule d anciens Titres de toute efpecc , qui font
foûmis à l'examen de Mr Part. Adv. on ne trouve aucun veftige d un Ade
auffi important, il vit fans doute le jour pour la première fois en cette année
1668.
Si du prétendu Contrat d'échange de 1280 on parte à l’examen des autres
Pièces d une datte pofterieure , qui font ces hommages de 1 344. 47. & 48. on eft
juftement étonné de voir d où les Collationnés ont été tirez , ce Rcgitrc, ce
Livre d'hoMtnage cft une compilation informe & recente de pluficurs Ades , où
fon ne trouve ni Seing,ni Sceau, ni Paraphe de Notaire , ou de quelque perfonne
que ce foit, on ne voit point par qui ni en quel temps cette écriture a été
faite,a près quelques fcüillets d écrits on en trouve un plus grand nombre en blanc,
fi-tous ces feuillets blancs qui fe trouvent au milieu du cayer avoient été rem
plis de nouveaux hommages, il y en auroit eu dequoi comprendre toutes les
Terres du Périgord.
Difons encore que les mêmes Adcs fc trouvent copiez. & répétez en plufieurs
endroits,que le numéro des fcüillets eft en Chiffres arabiques,dont onn’ufoic pas
autrefois, qu il eft au bas des fcüillets, & qu’au haut de quelques autres on en
trouve d un caradere different,que fur d autresfeüillcts il n’y en a pas, &qu’enfin ces numéros paroiffent d’une Encre beaucoup plus récente que le corps delccriture ;que cet amas de pluficurs fcüillets de vieux Papiers cft inféré dans un
Livre relié depuis peu d’années j & qu’il n’y eft point dit doù ces Papiers ont
été tirez ; enfin on n’y trouve pas la plus Icgerc trace d authenticité.
Que Mr Part. Adv. fc juge luy-même par les principes qu il a rapellé à la
pag. 5 de fon Mémoire d après Dumoulin , I ancienneté dune écriture n’cft pas
capable de la rendre authentique quand elle eft deftituce de toute forme & de
toute folcmnité , entiquitas non efficit , fed adjuvtt probationem. Premier prin
cipe.
a*. Pour qu’une écriture ancienne puiffe former quelque dégré de preuve
il faut qu elle foit certifiée par quelqu’un , five eognito * five ignoto , qui dife avoir
VU les originaux^ âttefitntc fe vidiffe ejufdem tenotis âuthenticum & integrum origi*
*de : ces derniers termes doivent être ajoutez à l'Eteeterù qu’on trouve dans la
citation de Mr Part. Adv. pag. 5 de fon Mémoire; il faut donc que l’ancien
ne écriture ait été dreffée par quelqu’un quel qu’il foit qui dife avoir vu les
Originaux.
<
Or l’écriture ancienne répandue fur ces feuillets ramaffez ne dit point pat*
qui elle a été faite, ni que ce quelqu’un ait vu les originaux. Mr Part. adv. ne
peut pas dire que ce foienc les Originaux même , puifqu on ne trouve > foiç
t
♦
7
r.
. , • , .. •.
au commencement ou à la fin > ny Seing de Notaire, ny Paraphe, puifqu’ily
a plus de Papier blanc que d écrit, & que les mêmes A&es fe trouvent en plu
sieurs endroits; cette écriture rie peut donc former aucun degré de preuve.
Enfin ce qui doit faire meprilcr ce Livre d'hommage qu on veut faire palfcr
comme contenant des Originaux rcfpc&abiea, c’ell que les Collationnez que
Mr P. A- a produit ne leur font pas conformes. ,
.
,
l*. Lhotnmage intitulé, Cajiri Doma } du 15 Odobrc 1547» contient dans
le Collationné pluficürs mots qu il cfl abfolument impoffible de lire ; fur le
Livre ou Regitre d hommage récriture y eft totalement effacée, les Déchifrcürs
ont fuplcé, ou plutôt ils ont travaille fur d’autres chiffons que fur ceux de ce
Regitre.
i9. Ce même Ade du 15 Odobrc 1347. eft beaucoup plus étendu dans
le Regitre que dans le Collationné ; le Rcgiirc en un endroit porteccs mots*
d- mttnbra difti Morufierii, & vers la fin deux lignes entières qu’on ne trouve pas
dans le Collationné.
. ~
'
30. Lhommage datte dans le Collationné du premier Juin 1344. doit
être de 1348. fi l’on fuit lepoque indiquée dans le Regiftrc fol. 10. ou il cfî
b'eré,. lans compter pluficürs autres différences fur lesquelles on n’a pas bien
pu fc fixer , car ce prétendu Regitre n a paffé fous les yeux des Expofans que
comme un éclair;ql)bi qu’il foit produit au Procei il n’a pas été permis de l’exa
miner fuivant fon mérité, celuy qui en eft le gardien l’a communiqué à deux
reprifes j chacune de deux heures, fans pourtant le perdre de vûe, tant on craint
les obfcrvations & les découvertes.
?..
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Enfin Mr Part. Adv. ne peut pas difeonvenir que fes Collationez n’ayent
été pris fur d’autres Papiers, puifqu’il navoit pas ce prétendu Regitre quand
il a commencé lé Procez.
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,
Ces refkcticns fèroicnt fuffifiotes pour faire débouter Mr Part. Adv. de
fâ prétention , & peut être que la Cour, pour abréger , prendra le partÿ de
s’y arrêter ; car enfin s’agiffant d établir un nouveau Fiefinconnu à tous les prédeccffcursdc Mr Part. Adv. & d affujettir une Communauté qui joint de fa li
berté de tems immémorial, & qui n’a jamais reconnu pour Seigneur Meflieurs
les Evcquei ; fî faudroit il des Titres authentiques : voyons cependant fi en fupofant que ces Papiers informes puiffent faire quelque foycn Jufticc, Mr P. A,
peut y trouver la picuve du nouveau Fief qu il réclamé.
8
forte de preuve 5 car quand meme Guillaume de Dôme auroit été Seigneur im
médiat de toutes les Parroiffcs qui font aux environs de Dôme, ce qui n’cft:
pas , comme on le prouvera tout à l’heure, il ne s’enfuit pas qu’il relevât de
l’Abbc à railon de tous ces memes biens ; c’eft un Fait qu’on va encore prou
ver par les propres Pièces de Mr P. A.
Pour le fuivre pied à pied dans fes reflétions, on commence par laiffer
à l’écart tout ce qu’il y a d hiftorique dans fon Mémoire touchant 1 origine de
PAbbaye 6c les grands dons de Clovis & de Charlemagne , toutes ces largeffes
font indifférentes fur ce Point du Procez ; en fondant ou dotant l’Abbaye de
Sarlat, on ne luy donna point le terrain de deux ou trois lieues à la ronde.
a*. Qupy que par le Contrat de vente que confentit Guibert de Dôme
en 1280. il déclara fe referver tout ce qui luy appartenoit hors des limites
exprimées dans ce Contrat, il ne s’enfuit pas qu’il fût le Maître indéfiniment
de tout ce qui étoit hors de ces limites, cette idée envahiroit toute la Pro
vince.
Il ne s’enfuit pas même que les Parroiffes cîrconvoifines de Dôme luy ap
partinrent tout autant qu'on n’en raportera pas la preuve; ilcft vray que les
hommages de 1344. & 47. annoncent qu’il avoit des droits de Jufticc ÔC
de Diredité répandus fur les Parroiffcs de Ccnac , Campagnac, Bofie, Fiarimond , Daglan , meme de Dôme , mais il ne s’enfuit pas qu il fût Seigneur
de toutes ces Parroiffes par entier ; en veut on dés à prefent une preuve bien
fclaire? c’eft que du propre aveu de Mr Part. Adv. il riétoic pas Seigneur du
Mont de Dôme & de tout ce qu’il avoit vendu au Roy en 1280. cependant
la Parroiffc du Mont de Dôme cft du nombre de celles dont tous ccs Titres
font mention.
30. Monfieur Part. Adv. ne prouve point que Guibert de Dôme relevât
de l’Abbé ou des Evêques pour tout cc qu’il poffedoit dans ccs Parroiffes ;
lhommage du 31 Janvier 1348. rendu par un Guibert de Dôme à 1 Evêque
excepte nommément ce qu’il tenoit dans les Parreifles de Gaumer & de Bofie, relevant
du Chapitre de Cahors , à Capitulo Cadarcenfi*, il cft Vtay que dans le Collationné
que Mr Part. Adv. a produit fous cotte A. l’Ecrivain a fauté par mégardc
une claufe auffi décifive qui fe trouve dans le prétendu Livre d’hommage;aprés ce
la qu’on nous vienne faire l’éloge des Collationnez dreffés en labfcnce des Par
ties ; cette dcrnicre méprife , jointe à toutes celles qui ont été touchées fur le
premier Point de ce Proccz font connoîcreles égards qu’on doit avoir à dépa
reillés Pièces.
Concluons donc que Guibert de Dôme ne relevoit point de l’Evêque de
Sarlat pour tout ce qu’il poffedoit dans les fufdites Parroiffes , quoi que par
divers Adcs il fe foit déclaré en general raflai de ïEglifl de Sarlat ; il ne s’en
fuit pas de là qu’il fût Vaffal à raifon de tout cc qu’il poffedoit ,1e contraire vient
d’être prouvé par la claufe fuprimée.
Si de ccs refledions generales on paffe à l’examen des prétendus Titres
de Mr Part. Adv. on ne trouve rien qui puiffeluy affurer un Fief fur la Com
munauté de Dôme* i\ Cét échange de 1280. que Mr Part. adv. avoit fait
fcmblant de négliger, & dont il invoque le fccours à chaque page, nelaiffoit
à l’Abbé que quelques droits de diredité vagues, fans dire précifement jufqu’oü
il s’étendoît, retinentes tantummodo omnia deveriâ <$• diretïa homagia , CC qui ne
comprenoit aucun droit de Juftice.
Monfieur Part. adv. (pag. 21 du Mémoire) penfe fe dégager de l’objec-'
non en difant que la Juftiçe appartenoit à Guillaume de Dôme, & que par
confcqucnt l’Abbé ne devoit pas fe la referver, mais les devoirs dirc<£h& uti
les appartenoient bien plus à jufte titre à ce Guillaume, cependant l’Abbé fe
les relerve , s’il avoit eu un druit Je fuferaineté fur la jufticeil n’auioic pas man
qué d en faire la refervation.
2*. Le Contrat d’achat de 1280. ne fait aucune mention du droit de l'Ab
bé quoi qu’il ne fût pas Partie dans le Contrat ; s’il eut été Seigneur huera.n
des lieux vendus, les Parties n’auroient pas omis d’en parler.
3°, La conccffion faite aux habitans en 1283. ne déclare point non plus
que ce qui étoit hors des limites exprimées dans le Contrat relevât de l'Abbé
de Sarlat, & la referve contenue dans la elaufe nolumus tamen, prouve évidament que la Juftice appartenoit à Sa Majeftc au delà de ces mêmes limites ,
ccttc précaution autoit été fuperflûë pat rapport aux droits de T Abbé s’il en
avoit eu j Mr Part. adv. nous en donne luy-mêmc la raifon à la pag. 22. dans
tous les tems dons du Roy , la claufê ffuf le droit d'autruy, eft toujours fousentendre ; fi Sa Majeftc ne veut pas que la Communauté prenne parc aux
aman ; s de la Jurildi&ion au delà des limites preferites , c’eft à la confcrvation ch tes droits propres & particuliers quil a voulu pourvoir, & la referva
tion ne regardoit aucun autre Seigneur*
Les prétendus hommages de 1344. & 48. ne font pas plus heureux à Mf
Part. adv. ils prouvent que Guibcrt de Dôme étoit Vaffal de 1 Evêque, c’eft
ce que l’on na jamais contefté; mais étoit-il Vaffal à raifon de toute la Jufticc
& de tous les droits des Expofans, c’eft ce qu’aucun Titre du Procez n établiti°. L'hommage du 30 Avril 1344. regarde nommément le Château &
Chatclainie de Dôme vieille, Mr Part. adv. en convient; quand celuy qui le
rendit auroit eu quelques droits répandus fur differentes Parroiffes, il ne s’en
fuit pas quil fût Seigneur par entier de ces Parroiffes, c’eft ce que fon a déjà
prouvé par rapport au Mont de Domc; mais il y a mieux, Je Titre de 1344
le déclare fuffifament, le Seigneur reconnoît de 1 Evêque toutes les Dîmes, Péa
ges, Jurifdiétion, & Juftices haute & baffe qu’il poffedoit dans telle ou telle
Parroiffe OU DANS QUELQUUNE D ICELLE, quam babet in diftis Para»
chiis vel altéra^ vel ALiis earumdem, il n avoit donc pas la Juftice de
toutes ces Parroiffes, en voilà une preuve littérale.
Si Mr Part. adv. avoit pris garde à cette circonftance, il n’auroit pas dît
affirmativement à la fin de la pag. 23. de fon Mémoire, qu'il ejl établi que ton»
tes ces Parroiffes dépendaient du Fief,
Le deuxieme hommage du premier Juillet Î344. rcn^u par Guibert de
Dôme Seigneur de Birac, ne parle que de la Chatclainie de Dôme vieille &
de fes dépendances : or on a prouvé il y a déjà long temps que Dôme vieil
le étoit un Fief très different de celuy de Dôme, les appartenances de ce Fief
ne comprenoient point tout le territoire dont les Expofans font Seigneurs, Mc
Part. adv. n en raporte aucun vertige de preuve.
Le troifiéme, du 15 Odobre 1347. ne peut concerner que Domc vieille,
non plus que les precedents. 1*. II eft fauffement intitulé, ftomagium Caflri Dofruy puifque fuivantle Contrat de 1280. le Château de Dôme avoit été ven
du au Roy.
20. Gabert de Domc qui rendit cet hommage ne prend que la qualité
de Seigneur en partie de Dôme vieille , Dominas propaftafua efftri & Cajlellaniâ
Domet veterisfans prendre la qualité de Seigneur de Domc.
3°. Cet hommage fe référé à celuy qu il avoit rendu au prédeccffeur Evè:
que, c’cft à dire à celuy du premier Juillet 1344.
C
JO
4*.
Cet hommage eft fcmblable à celuy qu’Amalcvîn de Bonnefon ren
dit en 1344. commc Seigneur en partie de Dôme vieille pourCcnac, Campagnac, Bofic 9 Florimond , & par deflus tout , cet A été tout comme Us
autres eft tiré de cette compilation informe dont on a parle, qui peut être fu*
jette à mille & mille erreurs.
Enfin le quatrième hommage, de 1348. dont Mr Part. Adv. fait mention
au milieu de la pag. 24. de fon Mémoire , & qu’il a produit fous cotte A. ne
parle à la vérité que du Château & Châtelainie de Dôme, Cajlellania Dom^
mais ces termes ne peuvent convenir qui Dôme vieille, après quoi l'on verra
tout à l’heure que celuy qui rendit cet hommage, déclare luy-même qu il ne
poftede pas tout ce que Mr Part. Adv. veut comprendre dans fon nouveau
Fief.
Il cft donc conftaté par les propres Titres de Mr Part. Adv. queGabert
de Dôme & Bonnefon n'ont rendu hommage qu’à raifon du Fief de Domc
vieille & de fes dépendances, ce qui ne peut jamais comprendre tous les droits
dont la Communauté a toûjours été en poffcflîon.
Pour prouver encore plus fenfiblemcnt que le Fief & le droit de Suierainetc que Mr Part. Adv. réclamé eft tout chimérique, onaconfideré feparerncm les lieux fur lefquels il les prétend , auflî bien que tous les droits dont
.joüiffent les Expofans.
A l’égard des lieux, on a dit que la Jurifdidion de Dôme que Mr Parr.
Adv. veut s affujettir, comprcnoit autrefois quatre Parroifles, Domey /tint Front de
Br nz , Caudo» ^rfainte Catherine ; quelle a été la réponfe de Mr Partie adverfe?
toutes ces Parroifles , dit-il, étoient des Chapelles fuccurfales , & pour preuve il allé
gué l état a&uel de toutes ces Egides; elles nont ni Clocher ni Cimetiere > ni Fonds
Baptifmanx , ni Curez donc ccs Eglifes nont jamais été que des Chapelles è
l'argument n’eft pas dabord fort concluant, il n’y a perfonne qui ne s’en apperçoive ; il s’agit de fçavoir ce qu'ont été ces Eglifes il y a trois & quatre
fiedes, & non point ce qu elles font ou ce qu elles paroiflcnt à prefent: vo
yons donc fi les Titres & les Monumens qui fubfiftent encore doivent faire
confidercr #s Eglifes comme des Parroifles ou comme de fimples Chapelles.
Ie. Les hommages de 1344. & 1348. que Mr Part. Adv. a fait fignifier
au Curé de Dôme en 1728. & dont les Expofans ont produit des copies cotte
G G. parlent de faim Front de Bruz comme d’une Parroiffe qui avoit fon Curé
& fes Dîmes dont Guibert de Dôme percevoir quelque portion, il n’y cft point
fait en même, tems mention de la Parroiflc de Domc.
2*. Le Contrat de 1385. au fac de Mr Part. Adv. cotte F F. fait men
tion de fàint Front de Bruz comme d une Parroiflc toute differente de celle
r4de Dôme.
3* En 1388. cette Parroiffe fubfiftoit encore avec fes Dixmes 5 fi elle
étoit alors deffervie par le Curé de Dôme, c’étoit peut être comme unie de
puis 1385. ou faute d Ecclcfiaftiqucs; enfin l'Eglife de faint Front n’a été dé
molie que depuis environ 12 ans par permiflîon de feu Mr de Chaulne , .le
Cimetière fubfiftoit alors & fubfifte encore en partie, ce font autant de Faits
dont IcsExpofants font prêts de faire la preuve; on ne peut donc point traiter
faint Front de Btruz de fimple Chapelle.
Or que fe paffa t il en 1344 & 48 ? Guibert de Dôme rendit fon homma
ge à l’Evêque de Sarlat pour un Moulin & quelque droit de Dîme qu’il joüiffoit dans la Parroiffe de faint Front de Bruz ,fans ajouter aucune exception ni
cefervauon ; que doit on conclure de ect Aétc ? c’eft y'il n avoit ni Juflut n}
II
d'autres droits fcigneuriattx fur telle même Parroiffe : la confcqücncc cft des plus
évidentes.
Mr Part. Adv. à la fin de la pag. 1$ de fon Mémoire, tâche d’en éviter
le poids, cn difant que quand Guibert d: Dôme vendit au R&y le Mont de Dôme en
12 8*. il fe referva expreffement la Maine & la Bùviere de Bruz , avec toutJet autres
droite Jufiee & Jurisdiftion 5 mais i\ Cette refervation na pas trait à toute
une Parro’flc.
2 • L’Aéte de 1280. n’excepte point la Main:, mais les Prcds ôc les Ri
vages , Pralit & Ripari a de Bruz.
$*. Point de Jufticc ni de Jurifdidion dans la Claufè qui comprend cette
refervation. Enfin des qu’on trouve qu’en 1344. un Guibert de Dôme pofledoit
quelque chofc dans la Parroiffe faint Front de Bruz dont il fit bornage à l’Evçquc , il n’eft pas permis defupofer qu’il pofledoit rien au delà.
La deuxieme Réponfe de Mr Part. Adv. cft encore plus fingulicre que la
précédente : il y avoir, dit-il, alors deux Guibert de Dôme, dont lun avoir
toute la Jufticc de la Parroiffe faint Front de Bruz,& l’autre, furnommé Birac,
n avoir que le Moulin & les Dimcs dont il rendit homage en particulier à IEveque. La fécondité de ces rcftources cft inconcevable , puifque jufqu’à prefent
Mr Part. Adv. n’avoit confideré tous ces Seigneurs que comme une feule per
fonne.
Mais à fuppofèr qu’il y ayt eu à la fois deux Seigneurs portant le nom
de Guibert de Dôme, il faudroit prouver qu'un deux tenoit la Jufticc de la
Parroifte faint Front de Bruz > puifqu on trouve que l autre n’y avoit qu’un Mou
lin & quelque portion de Dimc.
2*. Parmy les Parroiffes dont les hommages rendus par Guibert de Dô
me font mention en détail on ne trouve point faint Front de Bruz, il y eft
parlé de Cenac , Campagnac , Dôme , Bofie , Floriuiond; à quel pro
pos auroit on omis une Parroiffe qui exiftoit long-tcms avant?
3*. Cette production nouvelle de deux Freres à la fois , portant tous
deux le nom de Guibert de Dôme, cft un pur effet d’imagination, puifque le
même Guibert de Dôme , Seigneur de Birac , qui fe qualifie Seigneur de
DOME , & qui en rendit hommage le 31 Janvier 1348. cft celuy qui le mémo
jour rendit hommage pour tout ce qu’il poffedoit dans la Parroiffe faint Front
de Bruz, confiftant cn un Moulin & quelque Dimc. Ceft ce qui fc prouve
par le prétendu Livre d hommage, où dabord après celuy du 51 Janvier 1348.
On trouve , item eadem die diftus Nobilit reeegnovit.
Que Monfieur Paît. Adv. prenne à prefent le party qu’il voudra , qu il
n’y ait eu à la fois quun Guibert de Dôme, comme il 1 avoit dit jufqu’à pre
fent , ou qu’il y en ait eu deux, fa Caufc n’en cft pas meilleure, puifque ce
même Guibert de Dôme qui reconnut de lEvêque ce qu’il tenoit dans la Parroiffe de faint Front de Bruz eft le même qui rendit hommage pour le Fief
de DOME & pour toutes fes dépendances, foit Jurifdidion haute & baffe ,
Péage , Port, Cens , Rente & autres droits.
Monfieur Partie Adverfê a foûtenu, fur tout à la pag. 23. de fon Sommai
re, que tous ces mêmes droits de Peage , Rente, Juftice & Jurifdidion dont
il vouloit à prefent former fon Fief, étoient une dépendance du Château dû
Dame comme du chef lieu; or voicy que Guibert de Dôme Seigneur de Birac
rendit homage pour ce Château «de Dôme & de toutes fes dépendances
Je 31 Janvier 1348. & que le même jour il déclara par un hommage rfeparé
rqu’ii.nc pofledoit dans la Parroiffe de faint Front de Bruz qu’un Moulin &
12
quelques Dîmes, la confequence eft nccefTaire, la Juftice & les autres droit,
Seieneuriaux de cette même Parroiffe de faint Front nctoienc donc pas une dependance du Fief de Dôme, autrement le meme hommage n auroit pas man
que de renfermer l'un & l'autre.
.
, ,
,
,
„
' ... .
La Parroiffe de Caudon en doit erre egalement feparee, & cette idée de
Chapelle fuccurfale quon a voulu luy donner eft des plus chimériques .elle a
dans tous les tems été confidcrce comme réellement dittinétc de celle de Domc ,
l'union n en a été faite qu'en
.
1 t’0^? "
de la grande difette des habitans caufce par la contagion, mats tous les Actes
qu'on a paffe & qu'on paffe même à prefent font mention de cette différence,
Caudon a (on Cimetière particulier, on y dit la Melle de 15 en 15.
Il y a mieux , c’cft qu'on y leve la Dîme fur une Cote, & d une manière
differente de celle de la Parroiffe de Dôme, le Chapitre de Sarlat en perçoit
même une partie, ce qu il ne fait pas dans les autres Parroiffesjfi apres des mar
ques auffi diftindives Mr Part. Adv. ne fc rend pas, onnefpcre plusdepaix
qUC Enfin la Parroiffe de^fainte Catherine de la Croix fubfiftoit en 1488. fui-
vantlcs Enquêtes qui furent faites à I occafion d'un Procez que la Communau
té foûiint contre Mr de Laforce ; il y eft dit nommément, &
W c*Pel’
hth Domt
i» fc ftures r,rrochi»s peati Pirmchitmfntlt Ccibar,nt,\z Cimetière
fubfiftoit il n'y a pas long tems, il fut baillé à rente par Mr Meyrignac dernier
Curé de Domme au nommé Labrande ; & comme il n eft pas achève d être
défriché, on peut encore en voir les vertiges. Ce font des Faits dont on offre
la Pr^u
ffo-s parroj(fes on Joit encore joindre trois Villages (îtuez dans la
Parroiffe deCenac, comme Lagorce, Reilhc & Rabary fur lefquels la Com
munauté a un droit de Direditéjà quel titre Mr Part. Adv. voudroir il acqué
rir un droit de Suferainetc fur ces trois Villages, luy qui ne poffede nen dans
la Parroiffe de Cenac i
..
, ,
.
j
ir 1 r 1 s*
Voilà donc de compte fait prés des trois quarts des lieux fur lefquels Mr
Part. Adv. veut étendre fon nouveau Fief, qu'il faut retrancher. Trois Parroiffes
qu on a voulu fans aucun fondement traiter de (impies Chapelles, & trois Vil»
lages fituez dans une autre Parroiffe, fur tous ces endroits MrP.A.nc peutpoinc
étendre fon prétendu droit de Suferaineté
.
. .
Quant à la parroiffe du Mont de Dôme , independament du territoire
contenu dans les concertions faites en 1283. & 1285. il y a encore tout le terrain qu'occupoit autrefois la Foreft de Born; les Titres de 1290. 1472.&1473
déclarent expreffement que la Communauté en a été de tout tems la maîUCl1tMon(icur Part. Adv. aété forcé d'en convenirà la pag.28.de fon Mémoire;
mais il prétend T. Que le Roy n'en étoit pas le Seigneur en 1290. & que pat
confequent c’étoit l'Abbé.
.
,
2’. Que la Communauté a reçu cette Foreft des Seigneurs de Domc
vieille par donation ou par prefeription.
Que les Aétesde 14728: 147J. prouvent feulement que la Commu
nauté s'exempta d'un droit de nouvel acquêt qui luy étoit demandé.
On voudroit bien fçavoir fur quoi Mr Part. Adv. peut avancer que le Roy
n'étoit pas Seigneur de la Foreft de Born en 1290. il convient que les Confuis en étoient les maîtres au nom de la Communauté, le Roy 11e leur en avoit
pas fait encore la conccffion; mais il ne s'enfuit pas qu'il n'en fût le véritable
13
Seigneur; quand il ne faurôit pas été , par où Mr Paru Adv. prouveraTif
que cetoit l'Abbé ê quoi que cette Foreft ne foit pas comprife dans le Contrat
de vente du Mont de Doiuc fan par Guillaume en 1280. il ne s'enfuir pas ,
comme le prétend Mr Part. Adv. a la tin de la pag. 29. de fon Mémoire >
quelle appartint à ce meme Guillaume, puifqu’ii cil établi par la Sentence ar
bitrale de 1 290. que la Communauté en etoit la maitrcfle avant ccttc meme
époque.
Enfin les exceptions de cette même Foreft que Mr Part. Adv. prétend
être inférées, foit dans le Contrat d’cchangc, foit.dans les concilions faites
par le Roy en 1283. & 1285. ne donnent point cette Foçcft à l’Abbé ny à
l’Abbaye qu autant qu’on voudra foutenir que tout le terrain indéfiniment qui
nctoit pas compris dans ces Contrats ou concclfions appartenoit al Abbé; léchange ne dit point que cette Foreft fut refervèc 4 lAbbé, comme Mr P. A.
l’avance dans fon Mémoire pag. 29. à la fin; les concédions de 1283.& 1285
ne dilent pas non plus que le Roy ny Guibcrr de Dôme le referve ccttc Foreft,
tout ce que ces Titres annoncent c’cft que la Foreft n’étoit pascomprile, foit
dans 1 échange, foit dans la vente, foit dans les concclfions.
2*. Mr Part. Adv. fuppofe auflfi gratuitement que la Communauté tient
lad. Foreft des Seigneurs de Domc vieille par donnation ou par prefeription,
les Titres du Proccx n’en difent pas un mot.
Enfin ceux de 1472* & *47$* nc difent point que la Communauté fût
recherchée à railôn de la Foreft de Born comme pour un nouvel aqticft, le
Procureur du Roy en demandoit luy même la propriété au nom du Duc de
Guienne, & en cette qualité de proprietaire il i’avoic donnée a Bail ou à Cens
à des Fermiers, c eft ce qu erablit la Requête prcfcniee au Lieutenant Gene
ral de Périgord , qui fe trouve au commencement du grand Rouleau, donton
a eu bien de la peine à faire faire depuis peu quelque déchffremcnt.
Il paroît par la fuite que le même Procureur du Roy, au nom du Duc de
Guienne, foûtenoit que du moins la moitié luy apparicnoit comme étant au
lieu & place des Seigneurs de Dôme vieille.
Le Sindic de la Communauté de fon côté pour juftifier quelle en étoit
de tout tems la maîtrcfTc, avoit produit differens anciens Titres & documens ,
c’cft ce que ledit Lieutenant General déclare expreftement ; après quoi , & pour
prouver fa polfelfion aduclle , il fit oüir differens Témoins.
Mais le Procureur du Roy en avoit fait oùir de contraires, dont il eft fait
mention dans une des confulrations d’Avocats qui furent prifes alors, noncbfu**
ter depofitiones quinque tertium pro^ptclo diéli Procurâtorif producïorum
eowndipoftio non videtur fuffiàcit prebâtiô : c’cft ain fi que s’explique ledit Avis d Avocat
inféré dans le meme Rouleau.
Il n’étoit donc pas queftion d une taxe pour le nouvel acqueft, mais d’un
droit de propriété.
A quel propos Mr Part. Adv. veut il que pour fc défendre delà demande
que le Procureur du Roy luy faifoit alors la Communauté eut rapporté la do
nation faite par Guibert de Domc en 1385. cette Piece parle t elle en rien de
la Foret de Born? à I égard du droit d’indemnité que la Communauté, dit Mr
Part. Adv. auroit du payer au Roy s’il eut été Seigneur dired de la Foreft ,
c’cft toujours fupofcrquela recherche neconcernoit que la Finance, au lieu que
le Procureur du Roy reclamoit la propriété meme ; & en pareil cas fi Meilleurs
les Evcques cufTent eu quelque droit de Suferaincté, il eft bien vray fembUblç
qu’ils n’auroient pas gardé le filcnce.
. ; .. . J ®
. ovfc' 9m
14
Après avoir diftinguc les lieux fur Iefquels M* Part. adv. veut établir foi
droit de fuzeraineté, il faut examiner la qualité des droits qui formeroient ce
nouveau Fief.
Celui de Juftice eft le principal. M. Part. adv. prétend que la Commis*
nauté doit lui rendre hommage à raifon de ce même droit quelle exerce fur
toute l’étendue de fa Jurifdiâion $ mais. i\ Point de Titre de fa part, il
n’en faudroit pas davantage pour opérer une rclaxance inévitable.
a*. La elaufe de —Iwt urne» y in crée dans les conccffions de 1283. ôc
1185, dont il a été déjà parlé, marque vifiblcment que la Juftice apanenoie
au Roy, fur tout à confiderer que cette même refervation fc trouve inferée
dans les Lettres fubfequentes, même dans celles de 1348. il n'eft pas vrai lcmblable que dans ce teins là Sa Majefté eût encore penfe à la confcrvation des
droits de lAbbé.
g*. Le Roy Charles V. confirmant ces mêmes Privilèges le 4. Avril 1362.
dit expreflement que les Confuls de Dôme connoîtront de toutes Caufcs ci
viles fur les Bourgeois dans létenduë de la Jurifdiâion , & qu à 1 égard des
Caufcs criminelles ils en prendront connoiftancc conjointement avec le Btillif
que le Roy avoit établi dans la même Ville : il n cft point fait aucune men
tion des Evêques de Sarlat dans ce Titre.
4*. Par pluficurs autres Concevons fubfequentes il eft encore établi que
les Confuls exerçoient la Juftice en pareage avec Sa Majefté ; or cette circonftancc cft certainement exclufivc du droit de fuzeraineté que M. Part. adv. pré*
tend fur toute cette même Juftice.
5*. En 1488. la Communauté ayant un Procez contre les Seigneurs de
Caumon pour les limites de la Jurifdiâion de Dôme, cétoit bien uneoccafion naturelle où les Evêques auraient dû fc montrer, à fupoler quils euflent
eu quelque droit de fuzeraineté. Quand leurs Titres auraient été alors perdus
ou égarez, la fimple tradition auroit fuffi pour les exciter : ce fut cependant
le Procureur du Roy, qui prenant le fait & caufe de la Communauté , fie
faire de longues Enquêtes, dont les Expofans raportent des expéditions en
bonnes formes.
Par ces Enquêtes, les limites delà Jurifdiâion de Dôme font exprimées,
non point dans ces bornes étroites que M. Part. adv. voudrait leur preferire,
mais jufquà la Terre de d Aglan, apartenante au Seigneur de Caumon.
Les témoins qui dépofent y déclarent que la Châtelainie du Mont de Dô
me, apartenante au Roy , eft belle , ancienne , & très étendue, foit en lar
geur , foit en longueur , ptlthrt tntiqu m Agita long» a &
** pluftjat Cr Iat»
perthMHiit 5 d'autres parlent de pluficurs Paroifles qui dépendent de cette
Châtelainie,
fur tout de fainte Catherine : ils déclarent tous que la Jufti
ce, auffi-bien que la Jurifdiâion, releve de Sa Majefté ,& lui apartient. Que
faifoient donc alors les Evêques de Sarlat à la vue de tous ces Procez qui fc
trairaient fous leurs yeux ? Ou plutôt n’eft-il pas fenfible & palpable qu’ils
n’ont jamais été les Seigneurs fuzerains de cette Jurifdiâion ?
6*. En 1500. un nouveau Procez s’étant formé entre la Communautés:
le Vicomte de Turenne pour la Terre de Monfort, qui confronte avec celle
de Dôme, dans lequel les Seigneurs de Grolegeat , de Nabiral, de Gontauc
ou de Saint Martial étoient intereffez , il fut fait également des Enquêtes à la
diligence des Gens du Roy, qui agifloient d'intelligence avec les Confuls de
Dôme , par lefquelks il eft prouvé que les Confuls ont tenu & exercé la Ju
ftice en pareage avec les Officiers de Sa Majefté, &quc les Seigneurs de Dô
me «voient h fondalité.
4
<
f
15
Ces mêmes Enquêtes prouvent les limites de la Jurifdi&ion , St comment
«lie setendoit jufqu’à certaines bornes qui y font fpecifiéesj que faifoient encote dans ce tems là les Evêque* de Sarlat ? Tous ces A des fc paffoient dans
leur voifinage, & pour ainfi dire fous leurs yeux , eft il permis de penfer que
s'ils eulîcnt eu quelques droits de fuzerainete , ou quelque interet > ils euftent
gardé le fdence ?
Enfin , pour venir au droit de Peage, qui feroit encore partie du Fief
prétendu par M. Part. adv. à quel titre veut-il foûmeurc la Communauté par
raport à ces Péages ? Qupi ! parce que Guibert de Dôme aura déclaré en
1344. qu’il étoit VafTal des Evêques de Sarlat à raifon de certains droits de
Péage, il sénfuivra que M. Part. adv. eft Seigneur fuzerain de tous les droits
de Péage qui fe lèvent dans tout ce canton ; la donation faite par Guibert de
Dôme en 1385. à la Communauté de quelques menus droits, ne parle point
de celui de Péage ; par quelle réglé veut on donc afliijettir la Communauté à
raifon de ccs mêmes droits ?
Ce n’cft donc que par furabondance de droit quelle a prouvé que dés
1290 ce droit de Peage lui apartenoit. Quand M. Part. adv. à la faveur de
fes Déchifreurs auroit découvert quelque chofe de contraire dans la Sentence
de 1290. quel avantage en pourroit-il retirer , tout autant que ce Titre ne die
point fur quel lieu on les percevoir, ni que d’ailleurs l’Abbé de Sarlat fut Sei
gneur fuzerain de ce même droit ?
Mais il y a mieux, c’cft que ce même Aâe de 1290. déclare que tous
les droits de Péage & autres qui font nommez dans ce vieux Latin cotigagium
feront partagez également entre les Confuls de la Communauté, ceux de Dô
me vieille & les Sieurs de Gourdon & de Bonnefons.
Il plaît à Mr Part. Adv. d interpréter ce droit de cotigagium comme uti
droit de Garde des Yïgnes, Jardins & autres pojfefions ; il auroir fait un grand plaifir aux Expofans de leur indiquer dans quel Diâionnaire il a pris ccttc fignifi*
cation, il y a lieu de croire quelle eft trèshazardée, puifque le Titre quicon*
tient le terme ne peut pas s’en accommoder. Il eft dit dans un endroit que
les Bonnefons exceptent du partage du cottigage celuy qu’ils levoient& percevoient dans leur Pred & auprès du Pont & du Château de Dôme vieille, e*tepto coio vel ipfius cotigagio quod difti Bernardus Gaillardus & Amalvinus Bonafons ba
ient , levant & pcrcipiunt in fuo prato* feu ratione vel octaftone prati fui quod intrat
apud Domarn veterem propî Pontem.
Ces termes font contioître bien clairement qu’il ncs’agifîoit pas d’un droit
de Garde, mais bien de quelque redevance qui approchoit fort du droit de
Péage, à fuppofer qu elle ne le fur pas ; mais ce qu’il y a de certain , c’eft que
tant cette redevance que le droit de Péage dévoient être enfuire également par*
tagez en deux portions égales, dont une devoit appartenir aux Confuls de Do*
me , & l’autre fc devoit divifer entre la Communauté de Dôme vieille & lefd.
Gordon & Bonnefons, comme il eft porté parle grand Rouleau, Uludquoddc
iifdem redditibus 5 proventibus dr exitibus rcftditum fucrit anno quolibet in duas partes
equales feu portiones dividatur ; dre,
Mr Part. Adv. prétend encore combattre mal à propos ce droit de Péage,
en difant qu'il fe levoic fur terre, & que la Communauté n’en leve qu’un fur
la Riviere , fur laquelle elle n’a commencé d’avoir droit qiïen 1385. i*. La
Communauté a perçu le Péage de Terre, & l'a même aliéné en faveur de ceux
qui le perçoivent actuellement. 2*. Le Péage de Riviere fe levé précifemenr
au deflbus du Mont de Dôme & fur des Rivages concédez à la Gommunau*
16
té dés 1285. cc n’cft point en verni de la donation de 138$. puifqu'elle n’en
dir pas un mot, quoi quelle foit très circonflanciec & quelle comprenneurc
infiniré de claufes qu on regarderoit à prefent comme fuperflûës.
Enfin Mr Part. Adv. retombe toûjours dans fes mêmes illufions à la pag.
38 de fon Mémoire, quand il dit que Bonnefons & Guibert de Dôme luy ont
expreficmcnt rendu l hommage à raifort du droit de Péage que la Communauté levé
aujourd'hui c’eft cc qu’on le défie de juftificr , les anciens hommages de ces
Seigneurs font mention d’un droit de Péage, mais il neft point dit qu’ils le
levaflent en tel & tel endroit ; on fçait qu’anciennement châque Seigneur, dont
les Fiefs aboutiftoient à quelque Rivière, tâchoicnt d’y établir des droits de Péa
ge, ou en joüifloir , fi l’on veut légitimement ; quoi qu’il en foit, des que les
homages rendus aux prcdecefteurs de Mr Part. Adv. ne déclarent point le lieu
fur lequel le Péage fe Icvoit, il ne peut point foûtenir aufli affirmativement
qu’il le fait que la Communauté leve ce même Péage , & fi Ion n’avoit pas
refolu d’ufer de modération, cc feroit bien icy l’endroit à rétorquer les expreffions dures que le Mémoire de Mr Part. Adv. emploit fur cette même objec
tion. On n'a jamais ft peu penfé} a-ton des termes capables de bien caracictifer la té
mérité de cette conteflation ?
L’illufion cft encore plus grande lorfque fur cc droit de Péage,auffi bien
que fur ceux de la Juftice, Mr Part. Adv. demande à la Communauté de luy
rendre compte de qui clic tient tel & tel droit : on voit bien qu’il eft dans le
goût de s’aflujettir toutes les Terres & les Direâitez de ce canton, & de pré
tendre, fi non un droit immédiat, du moins celuy de Sufcraincté fur tous ceux
qui n’auront pas des Titres capables de le fatisfaire : dans ce même objet ii
déclare à la pag. 21. de fon Factum, que quand le Seigneur a mis le pied dans Jota
fief il faut luy donner des bornes pour l'arrêter.
Les Expofans font en Pays de liberté, qu’on apelleen bon Gafcon , Pays de
Mouchas, c’eft à celuy qui fc prétend Seigneur à le juftificr & à prouver luy-mèmc
les bornes & l'étendue de fon Fief; quoy ! parce que Mr Part. Adv. prouver
ra que fes Prédcccfteurs ont eu quelques Fiefs aux environs de Domc, il pour
ra envahir fans mifericordc tout le terrain de ce Pays là , à moins que les Sei
gneurs circonvoifins nc preferivent les bornes de fon Fief; cette prétention tire-t’cllc à confequence ou non pour le repos des Familles ? & les Expofans com
mettent ils un nouveau crime en la faifant preflentir ?
Après avoir parcouru en détail les lieux & les devoirs feigneuriaux fur lef
quels Mr Part. Adv. veut ériger fon droit de Sufcraineté , il faut rétablir le
véritable Cens de la donation de 1385. Mr Part. Adv. à la p3g. 31 de fon
Mémoire, nc trouve que de l'embarras & de la confufion dans les explications
des Expofans ; mais nc leur cft-il pas permis d’avoir la même penfée fur fes
icfledions ?
Pour juftificr enfuite l’idée & l’cxrention qu’il veut donner à ce Contrat
de 1385. il fait une hiftoirc pleine de fuppofitions des droits qui apartenoienc
à Guillaume de Dôme, & dont il fit les refervations par le Contrat de 1280.
pour infinucr qu’en 1385 Guibert fon Succefleur tranfporta à la Communauté
tout ce que fes Ancêtres occupoicnr 100 ans auparavant
Sans entrer à prefent dans tous les changemens & les aliénations qui pourroient s’être paflees pendant un fiecle entier, il faut neceflaircment fc borner aux
termes de lad. donation , les Expofans les ont raportez dans leur precedent Mé
moire , on n’y trouveni droit de Juftice, ni JurifÜiâion, ni Reflort, ni droit
de Péage , & plufieurs autres qui relèvent à prefent delà Communauté ; cft-il
17
I
permis de comprendre ces mêmes droits à la faveur de ces termes,
jut
devenant, atlioncmy proprietatem , tandis quon voit que dans tous les A&CS paffez
dans ces temps reculez les claufes n’étoient point ménagées , & que tout au
contraire ces petits droits étoient exprimez & très fouvent répétez.
Mr P. A.auxpag. i8&23.dc (on Mémoire,croit avoir tait une grande do*
couverte dans le Titre de 1388. que les Expofans ont produit,fous prétexte qu'il y
eft dit que Jean de Rcvillon Evêque de Sarlat , parlant de Guibert de Dôme , te nu jIi.
fe de Fajfal de rFglife de Striât ; Jon droit étoit donc publiquement reconnu
& fa
fon étoit certaine ; peut on excepter de quelque bonne raifon contre une preuve aujji au*
fc?c •'
Il faut que Mr Parr. Adv. aime bien à fc procurer des Viâoires imagî* *}
naires pour avoir voulu triompher fur la production de ce Titre } ch quoi 1 l ob*
fervation ne fe tourne telle pas viâorieufcment contre luy, puifque cette qua
lification eft donnée à Guibcrt de Dôme dans un Titre pofterieur à l’alienation
prétendue qu’il avoit faite de fes droits en faveur de la Communauté 5 ccft
en 1388. que cette qualité luy cft donnée, & trois ans avant la donation avoir
été faite à la Communauté : il falioit donc qu il fut Vafial de l’Eglifc de Sar
lat à raifon de quelqu’autres Fiefs que de celuy dcDomc, puifque, fuivant
1 idée de Mr P. A* il s’en étoit dépouillé trois ans auparavant par la donation
de 1385.
Mais il y â mieux, & ce même Titre de 1388. dont Mr P. A. a tiré fei
exprefïions favorites de Vaffalus Fcclefia Sarlatenfis, fait connoicre que quand IcdGuibcrt de Dôme donna à la Communauré en 1385. tous les droits cjue luy
& fes Ancêtres avoient fur les Parroiflcs de Dôme & faint Front de Bruz, il
n abandonnoit rien de grande confequcnce, puifque tioisans après il vendit à
Jean de Réveillon Évêque de Sarlat le droit de Dime qu il avoit fur cerre mê
me Parroifle faint Front de Bruz, auffi bien que quelque rente en Bled qui! y
percevoit; cet A de de 1388- n'a point échapl par mégarde aux Expofans, ils
font produit comme prouvant littéralement que maigre la donnation Guiben de Dôme avoit confervé tous les droits dont il n’avoit pas fait une men*
tion cxprefic.
Ce même Aâe détruir encore la pluralité des frères nommez Guibert de
Dôme, que M. Part, adv* a produit fi à propos fur la Scène dans fon der
nier Mémoire. Pour éluder les objeâions qui lui étoient faites, il a p.étendu
que Guibert de Dôme, Seigneur de Birac, étoit celui qui pofiedoit quelques
droits de Dîme en particulier fur la ParoifTe faint Front de Bruz , & que fon
frété nommé également Guibert , en avoit la Jufïicc $ mais l’Aâe de 13884
ne fait mention que d’un feul Guibert, comme ayant été Seigneur de ce droic
de Dime dans la Paroifie faint Front, & c’efï le meme qui trois ans avant fie
la donation à la Communauté ; il n’avoit donc point ni Jufiice ni autres
droits Seigneuriaux que ceux qui font nommément expliquez dans ladite dona
tion , & qui ne concernent que les droits de fuzcraincté prétendus par Mon-*
ficur Part. adv.
Mais, dit-il, 200 ans après ces Contrats il ÿ a paru un Sîndic de U
Communauté qui dans un Dénombrement de l'an 1614. a déclaré que tous
les droits de Jufiice, Greffe , amende, fondalité , péage, pacage , & autres,
étoient un effet de la libéralité de Guibert de Dôme , contenue dans I Aâe
de 1385. il n’efï pas permis d’aller contre cette déclaration ; celui qui produit
un Aâe, quand il ne l’auroit pas confenti, eft ccnfé avouer tout ce qui y eft
contenu. De quel front le Sindic ojtfiil attaquer ces confequencet ? Ily a trop de har*
thentique ?
diejfe de fa part d parler de même*
i8
Comment M. Part. adv. peut-il prendre lui-même tant de confiance en
une objedion fi méprifablc ? Ce Sindic de Communauté, dont le Dénombre-’
ment fut fourni en 1624. fçavoitil ce qui setoit paffe 200 ans auparavant
que par la teneur des Ades ? Si la donation de 1385. n étoit pas raportée,
& que d autres Dénombremens ne combatiffcnr pas celui de 1624. à la bon
ne heure qu'on s’arrêtât à cette énonciation. Quand la Communauté a pro
duit le Dénombrement de 1624. ccft pour fatisfaire à l'envie démefurée que
M. Part. adv. a toujours témoigné de connoître tous les Titres quelle avoit,
& pour éviter les reproches de dol & de fuprelTion qui lui étoient faits per
pétuellement ; mais ne faut il pas toujours en revenir à la vérité des Ades ,
& fçavoir li ladite donation comprend ce que l’ignorance d’un Sindic lui a
prêté 200 ans après qu elle a été faite.
La Communauté, en fuivant le même principe, a produit un autre Dé
nombrement rendu 84. ans auparavant & en 1540. S’il faur s’en tenir aux
énonciations, il eft bien plus naturel de confuher celles qui ont été faites dans
des tems anciens & beaucoup plus voifîns de lAde dont il s agit de faire l'interpretation. M. Part. adv. ne devoit point fi fort ravaler cet ancien Déno li
brement : penfe-t’il qu’à caufe qu’il l’a traité de chiffon, la Cour & le Public
en auront la même idée ? Il feroit à fouhaiter pour lui que fes prétendus Ti
tres fuftent en auffi bonne forme.
Celui ci, quoique trés ufé aux extremitez, eft figné d une perfonne pu
blique qui l a retenu : prefauc tous les articles de ce Dénombrement ne font point
barrez , comme l’oppofe M. Part. adv. à la page 19. de fon Mémoire ; s’il y
en a quelqu’uns de croifcz, Icrefte n’en confcrve que plus d’authenticité j c’eft
une marque qu’il a été examiné, & qu’on en a retranché le fuperflû ; mais en
fin ce Dénombrement eft tout contraire à celui de 1624. puis qu’il porte expreffément que la Communauté tient la Juftice en parcage avec le Roy; c’eft
un point en effet dont il y a pluficurs monumens dans les Rcgîrres de ladite
Communauté ; par confequent on ne peut pas s’arrêter aux fauffes énoncia
tions du Dénombrement de 1624. qui déclare contre les propres termes de
la donation de 1385. qu elle comprend foit la Jufticc , foit les Péages,& au
tres droits Seigneuriaux dont les Expofans font en pofleffion.
On croit donc avoir fuffifament rétabli la fécondé Propofition ; toutes les
Pièces de M. Part. adv. fes Titres informes, indignes pareux mêmes delà plus
legere attention, ne conftitucnt point ce nouveau Fief que M. Part. adv.ré
clamé. Independament du peu duplication de fes Titres , on a fait voir en
ciéraii , & par furabondance de droit, fa liberté de prefque tous les lieux fur
lefquels ce droit de fuzeraineré devroit s exercer, trois Paroifles & trois Vil
lages dont les anciens hommages ne font aucune mention , quoi qu ils mar
quent en détail les lieux fur lefquels les droits vagues de Guiberr de Domc
étoient répandus, une Forêt qui forme à prefent une efpace confiderable de
terrain dont la Communauté joüiffoit avant les aliénations faîtes p3r Guillau
me de Dôme des droits de Juftice & Peage afiurez par des Titres auffi an
ciens, & fur lefquels des Procez s’étant mûs il y a plus de 250 ans , les Evê
ques de Sarlat ont toujours gardé le filencc : enfin, l’explication du Titre de
j 3&5» combattue par les termes même de l’Ade , & par celui qui fur pafle
trois ans apres, M. Par*, adv. peut-il dans de pareilles conjondurcs efpercr
de former un Fief inconnu à fes prcdeceffeurs, dont ces mêmes Ades ne font
pas mention ?
*9
Troifiéme Propofition.
If prétendu Fief ou droit de foeraineté que M. Part. adv. Veut
ériger , doit dtfparottre par La prefeription.
Cette Quertion paroit très fuperflûë dans ce Procez , & c’eft faire trop
d’honneur aux Titres de M. Part., adv. que de les attaquer par la voyc de la
prefeription. Lors qu’on examine en effet fi les droitsdun Seigneur ou fes Ti
tres peuvent être prclcrits, on fupofe dabord des Titres clairs & formels qui
font mention d un cerrain Fief bien circonflancié, & des devoirs qui en dépendoient, au lieu que dans ce cas ci , indépendament de la futilité des Titres ,
on trouve qu’ils ne peuvent jamais conrtituer le Fief qu’on veut criger.
Si les Guibert de Dôme, quels qu’ils (oient , avoient rendu hommages
comme Seigneurs par entier de telle ou telle Parroiffe& à raifon d'un tel Châ
teau ou chefiieu, & que Mr Part. Adv. trouvât que la Communauté poffedât
ce Château ou chefiieu, avec la Dire&itc de ccs memes Parroiffes, à la bonne
heure qu il pût revendiquer fon Fief & renouveler fes efforts pour fe dé
fendre de la prefeription.
Mais que difent fes prétendus Titres? i°. Que les Guibert deDomerendoient hommage pour le Fief de Dôme vieille & pour fes dépendances ; orcc
Fief n ef} point entre les mains de la Communauté, par confequcnt Mr P. A.
n*J qu’à fc pourvoir.
2’. Prétendra-t’il que les hommages concernoient le Mont de Dôme com
me le chefiieu? dabord la variationdevroit faire méprffer toutes les tentatives^
mais il eft clair d’ailleurs que le Mont de Dôme n étoit point le Château ny
le chefiieu de ce Fief, puifqu’il avoir été aliéné 50 ans auparavant, après quoi
les mêmes Seigneurs ne fe qualifient Seigneur que de DOME VIEILLE ; le
Mont de Dôme ert donc inféré par erreur dans ces vieux Papeffards.
En quoi confiftoit ce Fief de Dôme vieille ou nouvelle, fur quoi l’oa
attend que Mr P. A. prenne fon parti? c'étoit en divers droits de Juftice, Jurifdidion , Peage, Cens , Rente, &c. répandus fur differentes Parroiffes dé
nommées dans les Aétes, ou fur quelqu'une! d'icelles, -neft-ce pas ainfi que les
Titres s’expliquent? efl il dit que toutes les Parroiffes relèvent de ces Seigneurs?
point du tout, mais qu’ils lèvent des droits fur ces mêmes Parroiffes , qua &
quas habet 5 tenet y levât & percipit in Parrochiis de Cenaco , Campanaco, Bofico * Llorimonte, Danglanio, Montes Doma, TEL ALTERA TEL ALIIS E ARUMDEM".
Si ces hommages étoient accompagnez de dénombremens qui fpecifiaflent
les devoirs & toutes les confrontations du territoire qui y étoit fujet,à la bonne
heure qu’on pût fe fixer fur ce prétendu Fief; mais qu’a la faveur de cesénon-'
dations vagues on veuille fe former un Fief fur toutes ces mêmes Parroiffes ,
c’cll ce qui refirte aux premières impreffions de la raifon.
Cette prétention refirte encore formellement aux Titres , puifqu’il efl prouté littéralement que les Guibert de Dôme n’étoienr pas les Seigneurs en entier
de toutes les Parroiffes mentionnées dans les Adcs d hommage. i°. Il efl fait
mention de celle de Dôme, même du Montou de la Ville ,& Mr Part. Adv.a
été forcé d’abandonner le Jugement qu’il avoir obtenu de Meilleurs des Requêtes,
qui foûmcnoit à fes Loix toute la Ville, auffi bien que fa Jurisdidion.
2’. Lesdaufcs fuprimées de quelques uns de ces Titres, difent que Guîbert poffedoit quelque chofe dans les Parroiffes de Gaumcr 6c de Bofic relevant
du Chapitre de Cahors.
20
3*. Parmi 5 ou fix Parroiflcs qu’on ne manque pas d'exprimer, nulle men*
tîon de faine Front de Bruz, & d’autres Ades nous apprenent que Guibertde
Dôme n y pofledoit qu un Moulin & quelques Dîmes.
4’. Nulle mention encore des deux autres Parroiflcs; & parmi cellcsquî
font nommées dans les Ades, iI y a Cenac , Campagnac, Bofic, d’Aglan
fur lefqtielles Mr Part. Adv. n’a pas encore étendu la main; peut il dire après
cela que les hommages des Guibcrt de Dôme conftitucnt le même Fief qu’il
veut à prefent ériger ?
On dit communément que la poflcfljon explique le Titre, talis prtfumitur
titalus qualis invaluit afin, fi les Titres font informes, vagues, incertains, ne dé»
fignant rien, ne fixant rien, le défaut de poflcflîon les doit faire abfolumcnt
rejetter; on doit préfumer que ceux qui ont précédé & qui a prochoient de plus
prés le tems où ces mêmes Titres ont été rédigez, n’en auroient pas négligé
l’exécution s’ils avoient pii leur donner la force & l'étendue qu’on veut leur
donner à prefent.
La queflion defçavoir fi l’Abbaye de Sarlat eft de fondation royale ou non
eft très fupcrfluë , puifque toutes les Fglifes, & fur-tout les premières dignitez
font fous la protedion fpccialc de Sa Majcfté , comme Mr P. A. Ta établi dans
les premières écritures du Proccz.
Quant aux époques des premiers Comtes de Périgord, fi Mr Part. Adv.
2 tiré les obfervations de quelque hiftoire , t ordre exigeoit qu’il indiquât fes
fourccs; s’il ne les tient que de la tradition , les Expofans font à deux de jeu , ils
ont la leur , & ce n’eft point par imagination qu'ils ont parlé du don de Bernard
quatrième Comte de Périgord , & de Grifînde fa Femme.
A l’égard des largefles de Clovis & de Charlemagne, on convient qüe
dans une Requête que les Moines prefenterent au Roy en 1467. ils expofercnc
toute cette origine, mais Sa Majefté ne dit point par fes Lettres avoir vu au
cun des Titres que le Chapitre alleguoit; & s’ils avoient été en bonne forme,
le Chapitre n’auroit pas manque de les reprefenter.
Il eft vray auflî que les Commiflaires prépofez pour la levée de la taxe
des francs Fiefs
nouveaux aquêts déclarèrent dans leur Verbal avoir vu les
Titres des Moines, mais on fçait aflez 1 indulgence de ceux qui ne font commis
que pour le recouvrement des taxes en pareil cas; après quoi y a-t’il d’ancien
Monaftere qui ne remonte fon origine à Clovis, ou pour le moins à Charlema
gne? ces époques leur font toujours familières ; mais pour ne point chicaner
avec fon Prélat, paflons à Mr Part. Adv. que l’Abbaye fut de fondation roya
le, il faudrait qu’il prouvât que les Fiefs qu’il réclame accompagnoient la fon
dation pour pouvoir le iervir de ce motif particulier.
Mr Part. Adv. abandonnant la propofition generale que le Roy ne preferit
pas l'arrier Fief contre fon Vaffal, fc renferme dans l’hipothefc, l’Eglife nepreferic
point contre l’Eglife, c’cft fa pupille, il en eft le Patron & le Tuteur : & fi
le Sindic a voulu fe défendre de cette propofition en relevant les conlèquences
qui en naîtroient , ceft une réponfe digne de l'on auteur , celui qui l’a faite ferme let
yeux aux Maxime* les plus folides & les plus évidentes, on n attend de luy aucune
refipifcence.
Toutes ces inve&ives ne peuvent point dérober aux refleâions qui ont ère
faites à la pag. 19 du Mémoire des Expofans l’attention quelles méritent, la
tentative de Mr Part. Adv. doit d’autant plus allarmer que fon prétendu Livre
d’homages en renferme plus de 30. autres dont on n‘a pas oüi encore parler, &
dequoi brouiller tout un coin de Province 5 on y 2 fait déjà des petites notes
21
fit)
qui font connohre que la matière fc prépare, & que tel qui ne s’y attend pas
lcra bicn-tôt attaqué. Sera ce encore un nouveau crime aux Expofans de t'é
lever tous ces miftcrcs , ou plutôt n’cft il pa3 de leur défenfc la pluscflcnticllc
de faire fentir les contequcnces d’une attaque dont ils reçoivent les premiers
traits, & qui s étendra bientôt beaucoup plus loin?
Mais pour revenir aux Maximes & a implication de quelques Arrêts, ut
forment toute la défenlc de M. Part. adv. les Expofans prenent le parti d em
ployer pour toute réponlc la lcdurc de ceux qui font raportez par Albert fie
par Catelan. On nauroit jamais fait fi Ion vouloit répondre à toutes les
faufles explications de ces Arrêts , qui font contenues aux pages ti* & il.du
Mémoire de M. Part. adv. on naime pas d ailleurs à trouver à tout bout de
champ des injures quand on cherche des raifons»
Le troifiéme & dernier Arrêt dont M. Part. adv. a invoqué le fècours ,
eft absolument inconnu ; il avoit été dabord annoncé comme puifé des Col
lerions de Me. Beaune , à prêtent on ajoûte qu’il a été recueilli par feu Me.
Poitevin ; ce n’eft point la maniéré de produire des Arrêts quand on veut ert
former des préjugez ; il faut faire connoitre les circonftances, pour fçavoir fi
l'Arrêt eft rendu en thefe ou non , & pour cet effet voir quelqu’uncsdes Ecri.
turcs du Proccz. Les Expofans ont pour eux un Arrêt contraire raporté dans
toutes les dernières Editions de Lapeyrere fous la lettre P. nomb. 84. ils ont
1 Avis d un des plus anciens & des plus éclairez du Barreau , à qui meme f Ar
rêt cité par M. Part. adv. eft entièrement inconnu. L autorité des Arrêts fit
trouve donc balancée 5 il faut recourir à d autres armes.
Or , en entrant dans cet examen, n'eft-il pas fcnfiblc que fi la Maxime
fimpreferipibilité étoit auffi*bien établie que M. Part. adv. le prétend, quelquesuns des Feodiftcs qui ont traité toutes ces matières à fond , en auroient laifTé
quelque trace, au lieu que les plus tentez convienent en general que le Roy
peut preferire l arricre-Fief contre fon Vaflal , fans «porter aucune exception
à 1 egard de TEglife. Si deux Arrêts ont préjugé le contraire, il faudroit en
COnnoitre les circonftanccs , Legibut non exemplis judicandum eft.
2*. M. Part. adv. fe méfiant lui même du fucccz de la Maxime qu’il a
voulu faire paffer , tâche de la fortifier, en difant que l'Eglife de Sarlat eft dt
fondation Royale , quon ne preferit point contre lit Titret de la Fondation ni contre le!
Cour du 8»
Juin 1708. mais fans entrer dans toutes les diftindions qui pourroient êrre faites fur cette Queftion , ce qui conduiroit trop loin , il fuffit aux Expofans do
déclarer qu'il ny aau Procez aucun Titre qui prouve ni qui fafle préfumef
que les droits en queftion faflent partie de la Fondation ni de la dotation de
l’Abbaye.
Quand Clovis, Charlemagne > & plufieurs autres Roys de France auroient
à l’envi exercé leur libéralité envers cette Abbaye , il ne paroît point que des
droits de fuzeraineté purement honorifiques fur les environs de Dôme, foient
la matière de leur largeffe ; il étoit même plus convenable de donner à des
Religieux , qui ne dévoient penfer qu'à prier Dieu , quelque chote de plus réel
& de plus utile que de fimples honneurs. A quoi fert il donc à M. Part. adv.
d’entrer dans de longues reflexions pour prouver que Titulus femper clamat, que
les Fonlations Obituaires ne font pas fajettes a prefertption ? C eft Vouloir fur le plus
léger prétexte donner le change, & faire perdre de vue les Points principaux
du Procez.
Titres communs 5 fur quoi il raportc comme préjugé un Arrêt delà
Les Expofans ont été plus loin fur la Queftion de la prefcnption. lit
F
22
ont dit, apres Mr Salvaing , qu'ils agiffoient pour leur propre interet, en foutenant qu’ils ne rclevo.icnt que du Roy , & que Carrière Vaffalpeut très bien foira
vMr U prefeription de fon chef. Quelle a etc la reponfc du Mémoire de Monficur Partie adverfe ê idée nouvelle , idée ridicule $ & pour l’établir, il fe réfugie
dabord dans les préjugez d’Albert & de Catelan. Qu il nous permette de lui
dire que fur les matières Féodales l autoritc de Mr Salvaing fera toujours ca
pable de balancer quelle autre que ce foit, & qu on le fera toujours honneur
dêtre traité de ridicule en compagnie d’un fi fçavant homme.
Enfin, pour dernier motif de la prefeription, les Expofans ont obfervc
qu’ils n’ont jamais pofledé qu’un fcul Fief, qu’ils nont rendu qu’unfeul hom
mage, & qu à fupofer ( ce qui ne paroît pas ) que leur ancien Fief fe fût ac
cru aux dépens de celui des Evêques de Sarlat , ce feroit le cas où la preferip
tion doit avoir lieu de Seigneur à Seigneur.
Cette reflexion paroît impénétrable, confufe , abfurde à M. Part, adv. & pour
juftifier toutes ces épithètes obligeantes, il prcod un écart dans le Fait , en
fupofimt qu’il y avoit un Fief fervant, diftinét & formé ,dont la Communau
té sert emparée, &dont elle cft actuellement en pofleflion,après quoi les Maxi
mes viennent au fccours , le Seigneur du Fieffervant ne peut pas le preferire contre le
Seigneur fu(train.
Ce n’eft point le Fait ni létat du Procez , & pour rendre l’objedion fênfible, même à ceux qui ne veulent pas la comprendre , fuoofons que le Fief
de Dôme vieille qui étoit entre les mains de Guibert de Dôme fut compofé
d un droit de Jufticc répandu fur un territoire de 1000 journaux : d un autre
côté fupofons, comme on ne peut pas en douter, que la Communauté eue
un Fief qui comprenoit la Ville & un certain territoire , fi par fucccffion de tems
elle avoir compris dans fa Jurifdi&ion ou Dire&ité 50 journaux de ceux qui
compofoient anciennement le Fief de Dôme vieille & qu elle les eut pofledé
pendant plufieurs ficelés comme faifant partie de fon ancien Fief, pourroit on
luy contcfter le bien fait de la prefeription, & fcroit-il permis deluy oppofer
que ces 50 journaux étoient un Fief particulier, que dés linftant quelle les a
pofledez elle eft devenue raffole de 1 Eglife, & que le Vaflal ne peut pas pref
erire contre le fuzerain ?
Ne répondroit elle pas que les fucceflcurs de Mcflîeurs les Evêques n’ont
qu’à s’en prendre au Fief de Dôme vieille fi bon leur femble, ou au Seigneur
qui le pofledé ? Mais que par raport à la Jufticc fur les 50 Journeaux , ce
n’eft point un nouveau Fief, qu’il n’en a jamais formé, &que par conféqucnt
farriere-Fief de la Communauté a pu s’étendre par voyc de prefeription ou
autrement fur cette efpace de terrain.
Tel cft l’état de la conteftation 5 & quand M. Part. adv. veut placer en
tre les mains de la Communauté un Fief fervant qui a relevé de fes prcdccefo
feurs, c’eft, encore un coup, tâcher de donner le change ; ce n’eft pas qu’on
veuille le blâmer de fe défendre par toutes fortes de moyens ; mais du moins
s’il ne peut pas payer de bonnes raifons, qu’il n’en vienne pas aux invcâives.
Ces fortes de preferiptions font d autant plus favorables quand elles font
accompagnées de plufieurs ficelés , qu’on prefume aifement, pofl tantatempora ,
qu U y a eu quelque Titre légitimé d’alienation, même du confcntement du fuze
rain , qui a pu recevoir fon dedomagement par de nouveaux droits qui lui
ont été tranfportez, & dont l’origine devient également inconnue.
M. Part. adv. par exemple , aufïi-bien que le Chapitre , dont la Manfe
étoit autrefois commune avec celle des Evêques, pofTedent differens droits
2$
de Dîme & autres redevances aux environs de Dôme , & même fur ta Vilte,
dont ils auroient grand peine à fournir les Titres dacquifition ; sils
ctoicnt attaquez par les Curez ou autres Seigneurs , ils fçauroienc bien apcllcr à leur fccours la prefeription. Scroit il jufte quils fulfent a l’abri de fes
Loix t N’eft-cc pas elle qui fixe le Domaine des chofes les plus faines
& les plus imprefcriptibles quand elle eft portée à un certain point ? L’étendue
des Etats, le Domaine du Prince, celui des Eglifes, même de l’Eglife Romaine, rcconnoît la force de la prefeription fcculairc,& une Communauté, apres
500 ans de paix & de tranquilité, ne fera pas à l’abri des recherches de M.
Part. adv. la prétention n’eft pas jufte.
C'eft en vain que pour faire recevoir plus aifément les grandes révolu
tions qu’il médite, M. Part. adv. veut perfuader le Public que la Communauté
de Dôme, & autres dont il veut fc rendre le Seigneur , n’ont rien à craindre
de CC changement, quils plaident Jans intérêt y qu'il ne veut que fe former un Fief
dhonneur , qu il fera toujours prêt à faire jujlice & grâce dans toutes les occafions, ÔC
autres complimcns de cette efpece. C'eft ainfi qu’on amadoue ceux qu’on tâ
che de fubjuguer, quand on en craint quelque refiftance.
M. Part. adv. muni des mêmes Titres qu’il a à prêtent, qui difent fi clai
rement que la Ville apartient au Roy en toute Juftice & difedite , vouloit
bien dabord fe l’affujettir par le Jugement de Meflieurs des Requêtes, qu’il a
été obligé d’abandonner : voilà la Juftice.
En conféquencc de cette condamnation, il avoit fait déjàjetteruneSaifie
féodale fur les revenus de la Communauté le 7. Février 1729. elle cft pro
duite au Sac des Expofans fous cotte M. fans préjudice des Lots & Ventes ,
droit de Prelations, & autres droits Seigneuriaux, que M. Part. adv. s’étoic
exprefTément refervé par fon Exploit du 6. Janvier 1728. il a même fait affigner le Sr Dclol en payement de Lots & Ventes. Voilà la grâce.
Supofbns cependant que M. Part. adv. n écoutant que fes propres mouvemens , voulue traiter la Communauté & fes autres Vaffaux comme il l’annon
ce, qui peut, nous répondre de la même douceur & de la même generofitéde
la part de Meflieurs fes fuccefleurs ? Et peut-on’blâmer des Habitans de vou
loir s’exempter de toutes ces allarmes , en fc confervant dans l’état où leurs
pères depuis 500. ans les ont laiflez.
Dans le Fait du Procez la prefeription que la Communauté oppofe cft
fondée, non-feulement fur l’inadion & le filence de ces prétendus Seigneurs
fu ferai ns, mais encore fur une multitude d’Ades qui dans tous les temps au
roient dû les réveiller à fupofer qu'ils euffemeu quelque droit à exercer.
i°. En 1290. la Communauté avoit un Procez avec les Seigneurs fes voifins fur des droits d'amande & de péage , Mt Part. Adv. nie le Fait à la pag. 17
de fon Mémoire, il valoit mieux dire qu’il n’avoit pas pû déchiffrer le grand
Rouleau, puifque les Expofans y ont découvert depuis peu qu’il contenoit un
Compromis & une Sentence arbitrale ; s’il n’eft pas permis d'apeller Pro
cez de femblabîes conteftations les Expofans ont tort.
29. On a déjà parlé du Procez qu’eut la Communauté en 1470. & années
fuivantes touchant la Foreft de Born, le Procureur du Roy en demandoit la
propriété, même au nom du Duc de Guienne; Mr Part. Adv. ne peut juftifier l'inadion de fes prédeccffeurs dans toutes ces conjedures qu’en répétant à fa
pag. 18 de fon Mémoire, que fes Titres ont été pillez , & que les gens de Donc
hrulerent les Papiers de Bertrand de Roufgnae leur Evêque ; mais les Ade$ mêmeque
les Expofans produifent feroient mention des Evêques s’ils avoient paru danf
ces conteftations.
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3*. La meme refledion fe prefêntefur les Proccz que b Communauté foutint en 1488. & en 1500. touchant les limites de fa Jurifdidion ; les Evêques
auroient-ils gardé le filencc fi tout le territoire qu on vouloit enlever à ccttc
Communauté eut fait partie de leur Fief (ervant ? nétoit ce pas les en priver
eux-même? & l’on ne conçoit pas que Mr Part. Adv. ait pu à la pag. 19 de fon
Mémoire j oppofer que les Evêques n avoient aucun interejl dans ces Procez yfous pré
texte qu'on ne leur difputoit pas la fuzeraineté»
Le faux principe d où dépend cette objedion vient d’être fuffifament com
battu ; fi les Seigneurs de Caumon & autres voifins du territoire de Domc
avoient ébréché quelque portion de fon terrain pour accroître leur Fief, cn au
roient ils rendu homage aux Evêques comme d autant de nouvouveaux Fiefs ?
n’eft il pas évident au contraire qu'en gagnant leur Proccz contre la Commu
nauté ils auroient diminué létenduë du Fief fervant,& que quand Meilleurs les
Evêques auroient paru ils fc (croient maintenus dans tout le territoire conquis
comme faifant partie de leur ancien Fief? cépendant tous ces Proccz fc (ont
foûtenus (ous les yeux des Evêques (ans qu’ils ayent paru , il n’y a que le Pro
cureur du Roy de Sa Majefté qui ait pris en main la défenfe de la Commu
nauté , ceci fe pafla pendant le cours du quinfîémc ficelé.
4e. En 1507. les Confuls de Dôme firent un long Ade contenant des proteftations contre les droits de la Ville de Sarlat, qu’ils firent fignificr à Sarlat
même au Lieutenant General de la Ville: dans cet Ade ils déclarent publique
ment , que la Communauté , avec tout fon Diflrift } ne reconnoit d'autre Seigneur que le
Roy, Quelle eft la réponfe deMr Part. Adv ? le mot de Diflric, dit il, ne compre
nait que ce qui étoit contenu dans les conceffions de 1183. & I 285. Eft il permis de
propofêr une pareille reftridion tandis que par mille Ades précedens il paroîc
que cette meme Communauté étendoit fa Jurifdidion & fon détroit fur tous les
lieux dont elle jouit à prefent ?
5*. L’Adede 1509. prouve du moins que les limites de ccttc même Jurif
didion s’étendoient vers Monfort & Gaulcjac ; ce diftric ne doit donc pas être
reflerré dans les bornes marquées par les concevions de 1283.
6°. II faut que le dénombrement de 15 40 ait bien piqué Mr Part. adv. puis
que non feulement il le traite de chiffon indigne, mais encore qu’il déclare les Ex
pofans des gens fans pudeur d’avoir prefenté cet Ade comme ferieux ; on n a jamais plaidé avec cc feu d’expreflion ; l’Adc eft pourtant figné du nommé d Autrery avec Paraphe 5 Mr Part. Adv. devoit bien l'examiner avant de foutenirle
contraire à la pag. 19 de fon Mémoire , d’ailleurs les Expofans en ont déjà par
lé plus haut.
Les dernieres refledions de Mr Part. Adv. fur ce Point du Procez confi*
fient à dire que le plus ancien hommage de la Communauté eft de 1623. &
que depuis cette époque la prefeription n’a pas pu fe former à caufc qu il faut
100 ans -, mais i* Depuis 1623. jufqu à la naiflanec de cc Procez il y a plus de
100 ans.
2’. Mr Part. Adv. penfe-t’il qu’à caufe qu’il a fi fort maltraité le dénom
brement de 1540. cette Piece ne doit produire aucun effet? les dénombretnens
font des Adcs beaucoup plus authentiques que les hommages, ils en (ont même
une fuite ordinaire, & fupofent que lhommage a précédé ; celui cy fut rendu
à Sarlat même entre les mains du Lieutenant General, par confequent fous les
yeux de l’Evêque qui fiegeoit alors.
3*. Pourroit-on négliger tous les Ades&les anciens monumcnsdela Com2
xnunauté donc on a fi fouvent parlé, qui juftifient que dans tous les tems. elle
a agi comme libre , ou du moins
nc rcconnoiflant que Sa Majefté ? tous les
anciens Ades ne parlent point des Evcques de Sarlat comme Seigneurs de Domc.
Enfin il faut en revenir a la première rcflc&ion qui fortifie la poflcfiîon
de plufieurs ficelés où fc trouvent les Expofans: ils demandent perpétuellement
à Mr Part. Adv. en quoi confifte ce prétendu Fief, où font fes bornes , les de
voirs, le chefiieu & toutes les autres qualifications qui doivent conftituer un
Fief? a t’il aucun Titre qui dans les ficelés réculez ni en aucun tems fafle men
tion du Fief qu’il veut crigcr fur la Communauté ?
A toutes ces demandes voici fa réponfe, elle cft à la pag. 12. du Mémoi
re. LE BIEB efi établi au Procez , C EST à la Communauté a dire en quoi il confifie 5
LES BORNES font réglées fur les homages ; LES TITRES font mention des devoirs ; ET
mieux palier
des objedions fous filence, que de s’en défendre d’une manière auflî nouvelle?
La prefeription cft donc une queftion vrayement fuperflûë tandis que Mr
Part. Adv. nc prouve pas que dans le principe fes prcdecefteurs ayent jamais
joui du Fief qu'il réclame, cc qui difpcnfe de répondre à toutes les obfervations fur les Fiefs tenus en franche-aumône ou en franc-aleu , & fur la Maxime
que les Evêques peuvent rendre hommage tout autant que fiuffrance dure 5 le Fief
n’a jamais exifté , les Evêques n’en ont jamais rendu hommage ny pu le rendre,
ils n ont jamais été les Vaftaux de Sa Majcfté à raifon de ce même Fief puifqu’il
eft encore à naître, & que quand on demande à Mr Part. Adv.cn quoi il confifte & quels font fes attributs, il déclare en bon François qu'il n’en fçait rien.
POUR le chefiieu perfonne ne peut le méconnoitre. Ne vaudroit il pas
Quatrième Propofition.
Monfieur l'E^èque n étant pas Seigneur de Dôme '"vieille, ne
peut pas prétendre des droits qui en formoient une depen*
dance.
Cette derniere queftion n’a été toûjours traitée par les Expofans qu’en fupofant , fans en convenir que Mrs les Evcques de Sarlat euflent eu autrefois
quelques droits de Suferainetc fur quelqu uns* des Fonds qui relcvent à p efent
de la Communauté.
Raifonnant dans cette fuppofition, ils ont dit que tous les droits vagues &
incertains dont Mr Part. Adv. veut fe former un nouveau Fief dépendoient au
trefois de celuy de Dôme vieille, & n’en fai foient même qu une petite portion
puifqu’ils étoient répandus en cinq ou fix Parroifles qui nc font pas de la Jurifdi&ion de la Communauté.
Ces Faits une fois pofez, n’eft-il pas évident que pour prétendre les mêmes
droits il faudroit commencer par revendiquer le Fief de Dôme vieille d’où ils
dépendoient? le Fief a toûjours fubfifte & fubfifte actuellement; Mr Part. adv.
devroit donc commencer par en attaquer le Seigneur & par acquérir le princi
pal avant de rechercher les acccffoircs.
N’eft-il pas auflî confiant que la Communauté a pû valablement preferire
contre les Seigneurs de Dôme vieille les droits qui dépendoient autrefois de leur
Fief dés quelle les a pofledez jure dominii , & comme faifant partie d’un Fief qui
nc relevoit pas de Mrs les Evêques ?L
Si ces refledions qui font beaucoup plus étendues dans le précèdent Mé
moire des Expofans n’ont pas plu à Mr Part. Adv. s’il les a trouvées énig*
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Ifiàtiqués, il pouvoir les réfuter, ou s'il vouloit les méprrfer, fans y joindre
ces traits infultans dont fon ftile fe trouve perpétuellement armé , il n’auroic
fallu qu une réponfc fur le même ton pour convertir des écrits deftiuez à la défenfe des Caule* en Satyres & en Libelles.
Avant de finir il faut défendre la Communauté d'un préjugé dofavantageux que Mr Parr. Adv. tâche d iofpirer contrclle lous prétexte que le Pro
cureur General au Bureau du Domaine a fait rendre depuis peu une Ordonnan
ce qui fait defenfe aux Parties de plaider ailleurs qu’au Bureau, ks Expofans
rtorit point réclamé la prote&ion de ce Tribunal; dés qu ils le furent conful»
tcz fur la conduite qu ils dévoient garder, ils dénoncèrent leur Titre au Pro
cureur du Roy du Domaine, ils l’appcllercnt même en Caufc par Exploit du
19 Décembre 1729. en vertu d'un Arrcff de la Cour. }
Le Procureur du Roy a trouvé à propos d’évoquer la conteftation devant
le Bureau , les Expofans n’en font point la caufc , ils n’ont point propofé de
déclinatoire, ni adhéré au renvoy comme ils étoienr en droit de le faire , puis
que tous les Titres du Procez & des Ordonnances contradictoires du Bureau
les conftituent Vaflauxde Sa Majcftc ; ils ont trop de confiance Cola jufticcdé
la Cour pour chercher d autres Juges; mais ils ne pouvoient pal fans félonie
garder le filcnce & ne pas inftruire leur légitimé Seigneur de toutes lès ehtreprifes que faifoit Mr P. A. pour lesaffujettir àfes loix.
Récapitulation.
Monfieur Part. Adv. demande un hommage à la Communauté qui najamais relevé de Mrs les Evcques de Sarlat ; il eft convenable, même ncceflairc
qu’il produife des Titres en forme probante & qui puiffc conftitucr Je Fief qu’il
réclame.
Or ccluy de 1280. qu’il regarde comme le plus favorable, cft un pur Col
lationné , dreffe fans ncceflké & fans appcllcr Partie.
2*. Collationné pris fur un prétendu Collationné.
3*. Collationné prit fur ur^ Papier qui feroit indigne d’arténtion quand
il feroit reprefenté, puifqu’il ne conticndroit ny Seing de Notaire, ni Sceau,ny
Paraphe, quoique le corps de l’A&e dife qu’il doit être figné & feellé.
4*. Échange dont on ne trouve aucun veftige ni énonciation avant 1668.
Énfin le Papier qui le contient & qui fut reprefenté en i668.cft fi infor
mé & fi fufped , que Mr Parr. Adv. nofe pas le produire quoi qu’il dépende
de luy de le recevoir de Meilleurs de Bcynac, qui luy ont donné le Collationé qu’il a rapporté.
QUAND LES PRETENDUS TITRES fourniroicnr quelque idée du
Fief que Mr Part. Adv. veut ériger, la pofleflionancienne & de plufieurs fic
elés où fe trouve la Communauté, doit la faire maintenir dans l'état de liberté
où elle eft.
i\. L’état paifible qu'affine la prefeription ne peut être attaqué que par
des Titres clairs & précis; s’ils font vagues, s’ils font ambigus, le defaut d'éxéctition dans tous les temps eft une exception décifive pour s’en défendre.
2*. Monfieur Part. Adv. ne révoqué plus en doute à prefent que le Roy
ne puifle preferire les arrière Fiefs contre fes Vaffaux ; & quant à l’Eglifc, au
cun des Autheursqui ont traité ces matières tx frofifonz l'ont exceptée des loix
de la prefeription.
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3*. Quant aux Arrcfts il y en a de pour & de contre, & ccft l’hipothefe qui a décidé $ ceux qui favorifent lobjct de Mr Part. Adv. ont été rendus
dans des cas oùTÉglife revendiquait des Fiefs bien foi mex , dont elle avoir
autrefois rendu hommage au Roy.
4* Les Expofans ayant un Fief libre, du propre aveu de Mr Part. Adv. auroicnr pû laccroître ou l'augmenter par voyc de prefeription $ ils n ont jamais
été les Féodataires, ny les Vaflaux des Evêques de Sarlat.
5’. Ils ont des Ades poflefToires de liberté qui remontent à plufieurs
ficelés ; ils ont foûtenu plufieurs Proccx fur 1 étendue de leur territoire fans que
ces prétendus Suferains, qui dévoient pourtant les protéger, fe foient mon
trez.
ENFIN tous les droits prétendus par Mr Part. Adv. étoient une dépen
dance & un accelToirc du Fief de Dôme vieille, qui n’cft plus dans fa main,ils
n’ont jamais formé de Fief à part; dés qu’il n'attaque pas le principal , il ne
peut rien prétendre fur les acccflbires.
*
■
PAR CES RAISONS Les Expofans obtiendront les Conclufions quilt
ont prifes au Procex, avec dépens. A quoi concluent.
Morfteur
DU S S AU LT père
Rapporteur.
Me. LAMOTHE, Avocat.
Fait partie de Réponse pour le sindic de la communauté de Domme. A l'addition de monsieur l’évêque de Sarlat, signifiée le 4 août 1730
