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MEMOIRE SIGNIFIÉ
POUR McfTirc Claude Grand de Luxoliere , Seigneur
de NaNCHAT, Intime, Demandeur & Défendeur.
CONTRE MeJJire
ET encore contre Marie Grand Epoufc de MeJJire Alexandre
Grand de Tenteillac, & Claude Grand Seigneur de Chât
rât intervenants, Stppcllans & Demandeurs.
L s’agit dans l’inftancc de l’exécution d’un Arrêt de la Cour
rendu en la troifiémc Chambre des Enqueftes le fept Août
mil lept cent vingt-trois au rapport de défunt Moniteur
Coigner.
Cet Arrêt a été rendu entre le Sieur de Nanchat Intimé;
6e le Sieur deTcnteillac Appcllant IeulsjMU**c1 Ja*»*^*" rroccF-, il infir
me une Sentence du J «1
f tfToccond am ne le Sieur de Tenteillac à fairefffrtagcau ficur de Nanchat des biens immeubles &
acquêts du Sieur Etienne Grand de Tcillac pardevant le Lieute
nant Général de Chatillon fur Indre & ce conformément à la Coutume
de Touraine où les biens font fitués , qui donne les deux tiers à
l’aîné avec le droit d’aînefle, & l’autre tiers à l’aîné, ou reprefentant
l’aîné des autres Collaréranr
Le Juge de Chatillon lur Indre s’eft conformé avec toute l’exac
titude poflîble à l’intention de la Cour , il a fait toutes les. opéra
tions convenables pour faire le partage qui lui avoit été renvoyé ,
il a à cet effet rendu pluficurs Ordonnances préparatoires, 6e enfin
une Sentence définitive qui fait le partage de la fucccflîon de laquelle
il s’agit.
Le Sieur de Tcnteillac , partie dans l’Arrêt du fepr Août 1715?
la Dame Marie Grand Epoufc dudit Sieur Alexandre Grand 6e le
Sieur de Chazerat intervenants, fe plaignent également de cette Sen
tence ; ils en ont interjette appel.
On va faire voir qu’ils font également non recevables 6e mal fon
dés dans cet appel , 6e qu’il n’y a peut-être jamais eu Sentence plus
régulière que celle qu’ils ont la témérité d’attaquer. Pour cela il eft
abfolument nécclfairc d’entrer dans le détail du fait , 6e de la proce
dure.
A
X
Villard, 8c doht elle a laiffé pofterité; il faut donc rétablir cette Généa
logie telle qu’elle doit être, 8c telle quelle eft jullc , dans les griefs du
fieur de Nanchat, fur lefquels eft intervenu l’Arrêt du 7 Août 171 3.
Il ne s’agit au procès que de ftatuer fur les appellations des Ordon
nances 8c procès-verbaux faits par le Juge de Châtillon fur Indre, en
execution de fa Commiffion par l’Arrêt du 7. Août 1713. le fieur de
Nanchat a démontré au procès & la capacité , 8c la régularité de ce
Juge en le renfermant dans les bornes de fa Commifïion ; à cet égard,
le fieur de Nanchat efpere que la Cour ne fera aucune difficulté de met
tre les appellations au néant, avec amende 8c dépens.
Il s’agit encore de ftatuer fur les differentes demandes formées ici en
la Cour par le fieur de Tentcillac, la Dame de Tenteillac, 8c le fieur de
Chazcrac ion frère, que l’on va examiner en fuivant le Mémoire.
Le fieur de Nanchat croit avoir rendu compte des faits avec afTez
d’cxa&itudc pour fe difpenfer d’en fatiguer encore la Cour.
Du Fait,les Appellans tombent fur l’examen de la première queftion,
8c foutiennent que l’on n’a point agité en la Cour en 17x3. la queftion
de la validité de la donation que le fieur de Nanchat reconnoiflant la
validité de la donation, n’a jamais demandé que le partage du tiers
des deux tiers, reconnoiffant qu’il y avoir dans la fucceffion du fieur
de Teillac un tiers libre, 8c qu’il ne tomboit en partageaiftradion faite
du tiers difponible , que deux tiers des acquêts, immeubles à partager.
Ce n a jamais été le langage du fieur de Nanchat -, au contraire, il a
toujours foutenu 8c demandé le partage de la totalité des acquêts, im
meubles du fieur de Teillac. Le fieur de Nanchat avoir demandé à
Montrefor le partage de la fucceffion du fieur de Teillac, mais non pas
du tiers des deux tiers ; il le demanda conformément à la Coutume,
c’eft- à-dire, des deux tiers au tiers de la totalité, le Juge de Montrefor
ayant débouté le fieur de Nanchat de là demande en partage. Sur l’ap
pel à Loches, quelles furent les concluions du fleur de Nonchac > Les
voici dans fes griefs du 4. Août 1711.
A ce qu’il foit dit par votre Sentence définitive qu’il a été mal jugé
par ladite Sentence, émandant 8c corrigeant ,8c faifant ce que le
Juge d appel auroit dû faire condamner ledit Intimé en ladite qua
lité d’heritier de ladite Dame Bertrande Grand , de venir à par
cage des biens, immeubles, acquêts dépendans 8c provenans de
la fucceffion de feu Eftienne Grand , Seigneur de Teillac , la Foreit 8c autres lieux ; & ce des deux tiers au tiers, en rapporter audit
Appellant les fruits & revenus du tiers lui appartenans depuis le décès
dudit fieur Ejlienne Grand,
Voilà certainement une demande bien précifc du partage de la to
talité des acquêts immeubles du fieur de Teillac.
Or, fur quel fondement les Appellans viennent ils dire qu’en 17x3.
on n’avoic point agité en la Cour la queftion de la validité de la dona
tion ? De quoi s’agifioic-il pour lors en la Cour > de l’appel de la Sentence
de Loches qui avoit confirmé celle de Montrefor, laquelle faifant va-
,
5
V
... ’
loir la donation avoit débouté le fieur de Nanchat de fa demande du
tiers de la fucceflîon des acquêts immeubles du fieur de Teillac , Ion.
grand oncle. Les Appellans ioutiennent qu’en la Cour il ne s’agifloit
que de la rédudibilité de la donation, mais non pas de la validité de
la donation • quelle a tacitement confirmé la donation, & quelle n’a
ordonné que le partage des deux tiers, abllraélion faite d’un tiers en
faveur du donataire, & que ce n’ont été que les Ordonnances du
Juge de Chatillon qui ont fait venir au fieur de Nanchat l’idée de
foutenir la donation nulle.
Le fieur de Nanchat va faire voir en deux mots qu’il s’agifloit lors
de l’Arrêt du 7 Août 1713. de la validité de la donation, & qu’il demandoit le partage de la totalité des acquêts immeubles de la fucceflîon
du fieur de Teillac, & qu’il demandoic en la Cour que la totalité de
cette fucceflîon fut partagée entre le fieur de Tenteillac & lui des
deux tiers au tiers, les deux tiers au fieur de Tenteillac repréfentant
l’aîné, & le tiers à lui fieur de Nanchat, avec reftituticn de fruits du
jour du décès d’Eftienne Grand, fieur de Teillac.
Ces deux preuves fe tirent : la première , du propre aveu du fieur de
Tenteillac: la féconde , des conclufions du fieur de Nanchat, ôc a
Montrelor & à Loches, dont la Cour avoir à juger l’appel des Sentences;
Il s’agifloit en la Cour de la validité & non de la rédudibilité de la
donation. La preuve s’en tire des réponles à griefs du fieur de Ten
teillac , où immédiatement ^tprès l’analife de la Sentence il met en titre 1
Objet de comptâtion. En fui te,
Il s’agit de décider de la validité une donation faite en la Coutume
de Touraine, des meubles & acquêts par un oncle décédé fans en
fans , au profit de fa petite nièce , qui n’eft conteftce que par
un de fes arriéré nevem^Ç furTe prétexte que fuivant l’Article
CCXXXVI1I. de la Coutume de cette Province , il ne reftoit au
donateur aucun patrimoine qui lui auroit été néceflaire pour avoir
la liberté de dilpofer de fes acquêts-, & fi la légitime qui a tou
jours été due
appartenue à ce donateur julqu’à fon décès dans
les fucceflions de les pere & mere, comme l’un des cadets de la
famille, ne lui a pas dû être un patrimoine fuffifanr pour lui pro
curer la liberté de dilpoler de fès meubles & acquêts au profit
d’une petite nièce dont le pere étoit de fes héritiers préfomptifs le
plus prochain.,
Ces réponles à griefs font fignées du Deffenfeur actuel du fieur de
Tenteillac , de la Dame de Tenteillac & du fieur de Chazerat, & dans
tout le corps de ces réponfes à griefs il n’y eft parlé que de la validité
entière de la donation , en foutenanc que la légitime que le -fieur de
Tenteillac avoir eu en Périgord étoit un patrimoine fuffifant pour le
rendre capable de dilpofer de fes meubles & acquêts. Il n’y a pas un
feul mot de la détraéfion du tiers. La Cour a jugé en ordonnant le
partage des acquêts , immeubles du fieur de Tenteillac, que la dona
tion étoit nulle pour le tout, & c’eft ce qui a déterminé le Juge de
Chatillon fur Indre, en fe conformant à l’Arreft de la Cour, à rendre
les Ordonnances dont eft appel, par lefquelles il a donné le tiers de
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PAIT ET PROCEDURE.
11 s’agiffoit dans le procès jugé en la troifiéme Chambre des En
quêtes au rapport de Monfieur Coignet, du partage de la fucceffion
de feu Etienne Grand de Teillac entre le Sieur Grand de Tenteillac
Appellant, lequel étoit Neveu, & Héritier de Bertrande Grand fa Tante
donataire univerfelle d’Etienne Grand de Teillac fon Grand Oncle ,
ôc le fieur de Nanchat, Intimé auffi petit Neveu dudit Sieur de Teillac.
Le Sieur de Tenteillac prétendoit qu’au moyen de la donation
univerfelle faite à Bertrande Grand par le Sieur de Teillac par fon
Contrat de mariage,tous lesbiens du Sieur de Teillac lui appartenoient -, mais comme la fucceffion de laquelle il s’agiffoit étoit ouver
te & que les biens étoient fitués dans la Coutume de Touraine qui
eft Coutume de fubrogation, où pour pouvoir difpofer de la totalité
de fes acquêts 3 il faut avoir patrimoine. Le Sieur de Nanchat ayant
juftifîé que le Sieur de Teillac n’avoit au jour de fon décès aucun
patrimoine en Touraine, ni même ailleurs.
La Cour par fon Arrêt du fept Août 17x5. ordonna le partage de
la fucceflîon du Sieur de Teillac entre le Sieur de Tenteillac repréfentant l’aîné & le Sieur de Nanchat repréfentant les puilnez, feuls parties
au Procès, & commit le Sieur Lieutenant Général de Châtillon fur In
dre pour faire ce partage.
Le Juge ayant accepté fa commiffion le Sieur de Nanchat fit procéder
a la nomination des Experts.
Le Sieur de Tenteillac qui jouit & qui a toujours joui des biens fujets
à partage, pour s’en perpétuer la jouiflance le plus qu’il lui feroit
poflible , requit un délai pour nommer le fien; enfin coutumacé il en
nomma un; mais pour rendre cette nomination inutile , en vertu des
procurations deaia Dame deTenteillaç fon époufe & du Sieur de
Chazerat fon beau-frere du même jour & paffées pardevant le même
Notaire , le nom du fondé de procuration en blanc, il fie fous leurs
noms former une demande afin d’entrer dans le partage.
Le Juge de Châtillon qui par l’Arrêt n’étoit commis que pour faire?
le partage entre les Sieurs de Tenteillac & de Nanchat, ordonna que
fans préjudice aux droits des Parties au principaf^-TArrêt de la Cour
feroit exécuté, & en cuiiféqucucc qtfll feroîf procédé à l’eftimation
des biens de la fucceffion dont il s’agit, par les Experts nommés &
indiqua le jour de la vifite. L’Expert du fieur de Tenteillac ne s’y
trouva pas, fous prétexte que le Sieur de Tenteillac lui avoit fait
fignifier un appel de l’Ordonnance qui ordonnoit l’eftimation.
Comme cet appel n’étoit pas fufpenfif, le Juge de Châtillon ordon
na que fans préjudice a cet appel il feroit procédé à l’eftimation le
ix. Juin 17x5. & en effet il y fut procédé les 12. 14. & 16. Juin de la
dite année , les biens fujets à partage furent cftimés 23045. liv. non
compris la Métairie de la Seillerie & fes dépendances , qui furent laif.
fées en fouffrance , fur la déclaration qui fut faite aux Experts que
cette Métairie n’étoit pas de la fucceffion du Sieur de Teillac ; mais des
acquêts de la feue Dame de Puifbergeon.
Le Sieur de Tenteillac s’étant encore laiffé contumacer pour l’affîrmation de cette eftimation, le Lieutenant Général de Châtillon re
çut
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çut l’affirmation; & ordonna que parles mêmes Experts, il feroitfait
trois Lots égaux pour être tires au fort fuivant l’ufage, deux defqueîs
appartiendroient au Sieur de Tcnteillac comme reprefentant l’aîné ,
avec le Château, Jardin, & deux Arpens de terre autour dudit Châ
teau pour Ion droit d’aînefle conformément à la Coutume, & que
1 autre tiers defdics biens appartiendroit au Sieur de Nanchat par rcprefentation des puifnez.
Les lots ayant été faits conformément à cette Ordonnance, ils fu
rent tirés au fort ; le premier & le troifiémc échurent au Sieur de Ten
teillac, & le fécond au Sieur de Nanchat , pour en jouir chacun à
leur égard fuivant & conformément à l’Arreft de la Cour du fept
Août 1713. à la garantie defdits biens conformément à la Coutume,
& on chargea chacun en droit foi de payer les ventes & devoirs qui
pouvoient être dûs fur lefdits biens, échus dans leurs lots pour l’ave
nir leulcment, fous les réierves des prétentions du Sieur de Chazerat,
& de la Dame de Tenteillac , & auflî (ans préjudice audit Sieur de
Nanchat de la prétention qu’il pouvoir avoir fur la Métairie de laSeillcric non comprife dans l’eftimation & le partage.
Le Sieur de Tenteillac a interjetté appel de toutes les Ordonnances
préparatoires & du partage dont l’on vient de rendre compte. L’af
faire ayant été fur l’appel appointée au Confeil, & fur les demandes
en droit & joint, le Sieur de Tcnteillac a fourni les caufes & moyens
d’appel.
Examen des Caufes & Moyens d' Appel du Sieur de Tcnteillac.
Elles ne confiftent que dans le prétendu droit du Sieur de Chaze*
rat , & de la Dame de Tcnteillac fon Epoufe dans la iuccellion du
Sieur de Teillac de
&foutient que le^partagc n a pA-érrr^raTt
qu’avec eux , & par là rcduirejhui^-^tr^
au Sieur de Nan
chat à un quatre-vin^fcptiéme. Le Sieur de Nanchat a fait voir dans
le procès que ce moyen étoit infoutcnable, parce que il excipoit .du
prétendu droit d’un tiers, & que le Juge de Chatillon fur Indre s’étant
renfermé dans les termes de fa Commiflion , qui étoit de faire le
partage entre les Parties nommées dans l’Arrêt de la Cour , il ne pou
voir admettre dans ce partage des tiers, avec lcfquels l’Arrêt n’étoit
point intervenu , & que s’il les y avoit admis , ce feroit au Sieur de
Nanchat à fe plaindre & des Ordonnances, & du partage.
Le Sieur de Tenteillac pénétré de la foiblefle de lés moyens, a
fait reprendre par le Sieur de Chazerat, & la Dame fon Epoufe un
appel interjetté par Marie Grand de la Sentence du Juge de Loches ,
au moyen duquel il vouloir détruire ce qui avoit été jugé par
l’Arrêt du fept Août 17x3.
Et comme on vient de le dire a fait paroître en finftancc , & le
Sieur de Chazerat & la Dame fon Epoufe, lefquels ont demandé
d’être reçues parties intervenantes , & ades de leur appel des
Ordonnances , procès-verbaux , & partage du Lieutenant Général
de Chatillon fur Indre, &: en même tems ils ont formé une deman
de en partage de la fucccflîon du feu Sieur de Teillac en deux
qualités -, la première en qualité d’heritiers de Marie Grand de Cha-
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zerat leure tante heritiere du Sieur de Teillac. La fécondé en qualité
de puilnés de la defccndance de Jean du Chatenet.
Après le compte exad que l’on vient de rendre des Faits & de
la Procedure on va faire voir
i°, Que l’Appel du Sieur de Tenteillac eft infoutenable.
x9. Que celui du Sieur de Chazerat & de la Dame de Tenteillac
n’a pas la moindre apparence de raifon,& qu’ils font non recevables
& mal fonde's dans leurs demandes afin de partage dans le tiers de
la fucceflîon du Sieur de Teillac adjuge'e au Sieur de Nanchat par l’Arreft du 7. Août 1.7x3. en conformité duquel le partage de cette fucceflion a été fait par le Juge dont eft appel, &ce fuivant la Coutume
de Touraine , où non feulement la lucceflion eft ouverte , mais même
où les biens (ont fitués.
Moyens contre le Sieur de Tenteillac.
A fon égard ils s’expliquent en deux mots ; le Juge de Chatillon
fur Indre s’eft renfermé dans l’exécution de ce à quoi il étoit Commis
par l’Arreft de la Cour, qui ne lui avoir renvoyé qu’un partage à faire
entre le Sieur de Tenteillac , & le Sieur de Nanchat leuls parties dans
l’Arreft , il a rendu des Ordonnances pour la nomination des Experts,
pour l’eftimation des biens, il leur a fait faire les Lots, il les a fait tirer
au fort, qu’y a-t’il là d’irrégulier dans la Procédure & dans le partage?
rien , c’eft pourtant dont le plaint fans aucuns moyens le Sieur de,
Tenteillac.
Toute fa reflource eft de dire, on n’a pas admis le Sieur de Cha
zerat , & la Dame de Tenteillac dans le partage, & fion lesyavoit
admis,le Sieur de Nanchat au lieu d’un tiers qu’on lui a adjugé n’auroit eu dans la fucceflîon du Sieur de Teillac qu’un quatre-vinge-feptiéme.
SS
Deux réponfes-,1a première , il excipe du droit d’un tiers dont il
n’a pas les droits cédés, puifqu’ils font parties dans Vinftance -, en fé
cond lieu quel tort lui fait l’Ordonnance du Juge de Chatillon, qui n’a
point admis le Sieur de Chazerat, & la Dame de Tenteillac dans le
partage qu’il ne devoit faire aux termes de fa Commiflion , qu’entre
le Sieur de Tenteillac & le Sieur de Nanchat, aucun, puifque par le
partage dont il le plaint , on lui accorde tout ce qu’il peut avoir par
la Coutume, qui font les deux tiers & le droit d’aînefle.
' Il avance dans fes eau les & moyens d’appel une prétention bien
plus finguliere, qui eft , qu’outre les deux tiers au total & le droit
d’aînefle, il devoit avoir les deux tiers dans le tiers adjugé au fieur
de Nanchat, & que le fieur de Chazerat devoit avoir le tiers dans le
tiers du tiers, au moyen de quoi il a fixé la part & portion du fieur
de Nanchat dans la fucceflîon du fieur de Teillac à un quatre-vingtfeptiéme.
On a fait voir dans l’inftance l’abfurdité de cette propofition, qui
eft contraire à la Coutume, qui ne lui donne point les deux tiers
dans le tiers refervé aux puilnés ; on lui a encore fait voir, que par
la même Coutume, le fieur de Chazerat, & la Dame de Tenteillac
ne pouvoient rien prétendre dans le tiers adjugé au fieur de Nanchat-,
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c’eft ce que fon va inceflamment établir en répondant à leurs
Moyens ; ce feroit faire trop d'honneur aux idées du heur de
(Tenteillac, que de les réfuter plus férieufement.
Voilà ce qui regarde l’appel du fieur de Tenteillac ; examinons
maintenant fi l'appel & les demandes du fieur de Chazerat & de la
Dame de Tenteillac lont mieux fondés.
Moyens contre le Sieur de Chazerat & la Dame de Tenteillac.
Le fieur de Chazerat & la Dame de Tenteillac prétendent droit
à la fucceflion du heur de Teillac en deux qualités.
La première comme héritiers de Marie Grand de Chazerat.
La îeconde comme héritiers de Jofeph Grand de Chazerat, fils de
Jean Grand, fieur du Chaftenet, frere du«fieur de Teillac.
Or en ces deux qualités ils font également non-recevables & mal
fondés.
Le heur de Chazerat, par un moyen particulier, qui eft que lors
de l’Arrêt du 7. Août 172.3. il étoit fondé de procuration du fieur
de Tenteillac, & follicitoit*pour lui pour faire exclure le fieur de
Nanchat de la fucceflion, & faire valoir la donation faite à la Dame
de Puilbergeon dans la totalité.
Du chef de Marie Grand le fieur de Chazerat & la Dame de
Tenteillac lont non-recevables , parce que Marie Grand ayant formé
fa demande en partage de la fucceflion du fieur de Tcillac devant le
Juge de Loches , elle a depuis reconnu qu’elle n’y avoit aucun droit,
elle s’eft défiftée de fa demande, & que c’eft fur ion défiftement
qu’elle en a été déboutée par Sentence j ainfi Marie Grand s’étant
défiftée de fa demande, auroit elle été recevable a intervenir parde
vant le Lieutenant Général de Châtillon-fur-Indre pour y former la
même demande ? Il eft inconteftable que non.
... • « "■ 11 ■» ******
Comment donc eft-il poÆWc auJUUItThui, que le fieur de Chazerat
& la Dame de Tenteillac prétendent faire infirmer du chef de Marie
Grand les Ordonnances du Juge de Châtillon-lur-Indre, & le partage
qu’il a fait, en conformité de l’Arrêt de la Cour? Comment peuventils çfperer de faire réformer la Sentence du Baillage de Loches du 7.
Mai 172,z. qui n’a fait que recevoir le défiftement fait par Marie
Grand de fa demande en partage ? Si le fieur de Chazerat & la Dame
de Tenteillac font non-recevables, & mal fondés du chef de Marie
Grand, ils 11e le font pas moins de leur chef comme reprelentans Jean
Grand, fieur du Chaftenet, parce que le fieur du Chaftenet n’étoit
point héritier du fieur de Teillac.
La preuve en va être pouflee jufqu’à la démonftration.
La fucceflion dont il s’agit eft ouverte, & les biens font fitués dans
la Coutume de Touraine.
A R TIC L Ë'-x63.
Si l'un des puifnés ayant eu leur tierce-partie , décécle fans hoir de
fa chair avant que d'en avoir fait fibdivifion, ou que ïaîné eut été en
demeure notable > comme de trois mois ou plus , de bailler ladite tierce
partie à part ou divis , la portion dudit décédé retourne aux autres puif
nés > autrement ladite portion vient à l'aîné, ou ceux qui le repréfentent.
ceflion du fieur de Teillac, appartient au fieur de Tentcillac , comme
aîné, & ce en niant l’cxiftence de Magdelaine Grand fœur d’Honoréc,
laquelle Magdelaine Grand a laifle pour enfans les ficurs de France.
Cette prétention du fieur de Tentcillac n’eft que comme un coup de
défelpoir qui lui a fait oublier ce qu‘il a foutenu à Montrefor, & les pré
cautions qu’il meditoit pour fous les noms des fieurs de France neveux
d’Honoréc Grand , s’afliirer la portion d’Honoréc & de Magdclamc
Grand dans la lucceflion du fieur de Teillac.
A Montrefor, il a reconnu l’exiftencc de Magdelaine Grand fccur
d’Honorée qu’il nie aujourd’hui ; voici comme il parle contre le fieur
de Nanchat dans une Requête au Bailli de Montrefor du 8. Mai 17x0.
produite au procès.
En effet, il a d’abord demandé la quatrième partie au total audit
lieu de la Forêt, & il ne s’en eft point encore defifté, neanmoins
il eft facile de faire voir que quand il pourroit en qualité d’heriticr du fieur de Tenteillac y avoir quelques droits au préjudice
de la donation , ce qui n’eft pas, il n’en pourroit jamais prétendre
qu’une neuvième partie ; fuivant fon propre aveu, il convient que
le fieur de Tenteillac, comme aîné , y devoir avoir les deux tiers
de fon chef, ainfi il ne refte que pour un tiers, lequel tiers auroit
dû être partagé entre Magdeleine & Honorée Grand , ou leurs reprefentans & Henry Grand fon pere , frère &: fœurs puînés de
François Grand, aycul du Suppliant, ainfi que le fieur de Nanchat
a expliqué lui - même par fon Exploit de demande du $0. Mars
1706 j &: comme il ne rapporte point de certificats de mort defdites Magdeleine & Honorée Grand, fccur de fon pere fans enfans
deceflîons de droits ni procurations, & quand il en rapporterait^
leurs lucceflions auroient été dévolues auficur François Grand leur
frere aîné, & dç-là fuiruu^eÆtTTTffT^nr^
fieur de Nanchat ne
peut prétendre cfîi une neuvième part au total.
Après une déclaration aufli précifc , peut-on nier l’cxiftence de
Magdeleine Grand * ou la placer dans une autre branche de la fa
mille , au moyen de la ceflion des droits d’Honoréc & Magdeleine
Grand par les ficurs Dcfrancc au fieur de Luxoliere fils-, le tiers entier
de la lucceflion du fieur de Teillac fc trouve aujourd’hui à partager
entre les ficurs de Nanchat pere & fils.
Il y a plus , c’eft que le fieur de Tentcillac a tellement reconnu les
droits des fieurs Dcfrancc , enfans de Magdeleine Grand , qu’il
avoit furpris d eux une procuration pour intervenir fous leur nom , &
demander leur portion dans la fucceffion du fieur de Teillac, tant du
chef d’Honorée leur tante,que de Magdeleine Grand leur mcrc,pro
curation révoquée par la ceflion que les fieurs de France ont fait au fieur
de Nanchat fils.
F/>n de non-recevoir contre la tierce oppofîtion.
Le fieur de Nanchat a expliqué & prouvé folidement fes fins de
non-recevoir contre l’intervention , & l’appel du fieur de Chazerat &
la Dame de Tentcillac par fes fins de non-recevoir fervant d’avertil-
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ARTICLE 281.
Entre Nobles les fucceffions collaterales viennent à aînés ou aînées j
ou leurs reprefentans, & ny prennent rien les puifnés , fors en deux
cas, l’un quand les puifnés tiennent leurs partages enfemble indivifés ,
& que léun dé eux décédé fans hoirs procrées de fa chair, l’autre quand
la Jucceffion naît & procédé du frere aîné, ou autre parent, chef de la
ligne , ou fouche dont ils font defeendus , ou leurfdits reprefentans, la
quelle fucceffion avenant audit cas, tous les membres en font abreuvés ,
& cn\ aura l’aîné les deux parts , & l’avantage comme en fucceffion ( ’~
refle, & tous les puifnés le tiers.
L’application de ces articles à l’efpece particulière , en examinant
la Généalogie, fè prelentc d’elle-même. Jean Geoffroy Grand, mort
Prêtre de l’Oratoire , Pierre Grand , fieur du Pouffet, Jean Grand,
fieur du Chaftenet, & Etieftne Grand, fieur deTeillac de Cujus étoient
’ quatre freres , Etienne Grand e'toit le dernier -, il eft mort fans hoirs
de la chair ; il avoit eu fon partage divife'ment dans les fucceffions
de les perc & mere par l’afhgnat de la légitime, dont la Dame de
Puifbergcon a dilpofé par differentes Tranfaétions produites au Pro
cès , & ce fait, tant du vivant, que depuis la mort du Sieur de
Teillac Donateur, aux termes de la Coutume, fi Jean Grand eût lurvêcu Etienne Grand, Sieur de Teillac, fa fucceffion entière lui auroit
été dévolue ; mais étant prédécédé fans poftérité, Pierre Grand, fieur
du Pouffet, ayant laiffé poftérité , la Succeffion d’Eftienne Grand,
Sieur de Teillac , appartient en totalité à cette poftérité , qui fe
borne aujourd’hui au fieur de Tenteillac & au fieur de Nanchat, com
me reprefentans Pierre Grand, bifayeul de l’un , & ayeul de l’autre ;
mais comme le fieur de Tenteillac procédé de François Grand , fils
aîné de Pierre Grand, & le fieur de Nanchat d’Henri Grand, fils puifné de Pierre Grand, c’eft ce qui fait que par le partage on a donne
au fieur de TcncciHac les deux tiers, & le droit d’aînefïe dans la fuc
ceffion du fieur de Teillac,
le tiers 3g fieur de Nanchat. Ainfi on
voit évidemment que les enfans de Jean Grand , fieur du Châtenet,
font exclus par la Coutume de la fucceffion du fieur de Teillac, & par
conféquent que le fieur de Chazerat & la Dame de Tenteillac font
non-recevables dans leurs interventions & appel, & mal fondés dans
leurs demandes; aînfi le fieur de Nanchat oie fe flatter, qu’en termi
nant une affaire , qui dure depuis plus de quarante ans, elle lui ad
jugera fes Conduirons, tant contre le fieur de Tenteillac , que con
tre le fieur de Chazerat & la Dame de Tenteillac, avec amende Sc
dépens.
Moteur CHAV MONT DE LA MILLIERE .Rapporteur.
Mc VI E L , Avocat.
Martin de Fontenelle, Proc.
De l’Imprimerie de la Veuve DELATOUR, 1742.
REPONSES
AU MEMOIRE SIGNIFIÉDES Sieur & Dame de Tenteillac, & du Sieur de Chaz>erat>
le 18. Juillet 1742,. fervant de Salvations aux contredits du
même jour 3 & de fins de non-recevoir ; & defenfies contre la
tierce oppofition de la Dame de Tenteillac & du Sieur de
• r Cha&erat > du 2.0 Juillet 1741.
POUR Meffire Claude Grand de Luxoliere,’
Seigneur de Nanchat, Intimé, Demandeur & Défendeur.
CONTRE MeJJire Alexandre Grand de Luxoliere > Chevalier
Seigneur de Tenteillac > Appellant , Défendeur & Demandeur.
T encore contre Dame Marie Grand , Epoufe du Sieur de
Tenteillac autorifiee par Jufiice , & MeJJre Claude Grand ,
Chevalier Seigneur de Gfta&eratT lntcrvenans \ Appcllans ,
Defendeurs & Demandeurs > & tiers oppofians d l'Arrêt de la
Cour du y Août 172.3.
O U R fatisfaire à toutes les Ordonnances & Réglémens intervenus entre les Parties.
Conclud à ce qu’il plaile à la Cour lui adjuger les
concluions par .lui prifes au Procès , tant contre le
ieur de Tenteillac que la Dame de Tenteillac , & le
fieur de Chazerat, déclarer la Dame de Tenteillac &
le fieur de Chazerat non-recevables en leur tierce
oppofition , en conféquence les débouter de leurs demandes avec
dépens.
Les Sieur 8c Dame de Tenteillac & le fieur de Chazerat ne fe font
pas piqué d’une grande exactitude dans la Généalogie qu’ils ont mife
à la tête de leur Mémoire fignifié le 18 Juillet dernier, contenant 1 y,
pages : Ils y ont ingenieufement obmis dans la delcendance de Pierre
Grand , Claude Grand, mort fans pofterité , celui-là étoit indifférent ;
mais il n’en eft pas de même de Magdeleine Grand, lœur d’Honorée ou
Norette, Dame de la Doradie qui avoit époufé le fieur de France de
A
2
Villard, ôc doht elle a laifle pofterité; il faut donc rétablir cette Généa
logie telle quelle doit être, & telle quelle eft jufte , dans les griefs du
fleur de Nanchat, fur lefquels eft intervenu l’Arrêt du 7 Août 172.3.
Il ne s’agit au procès que de ftatuer fur les appellations des Ordon
nances 6c procès-verbaux faits par le Juge de Châtillon fur Indre, en
execution de fa Commiffion par l’Arrêt du 7. Août 2713. le fleur de
Nanchat a démontré au procès 6c la capacité , 6c la régularité de ce
Juge en fe renfermant dans les bornes de fa Commiflion ; à cet égard ,
le fleur de Nanchat efpere que la Cour ne fera aucune difficulté de met
tre les appellations au néant, avec amende 8c dépens.
Il s’agit encore de ftaruer fur ies differentes demandes formées ici en
la Cour par le fieur de Tenteillac, la Dame de Tenteillac, 6c le fleur de
Chazerat fon frere, que l’on va examiner en fuivant le Mémoire.
Le fieur de Nanchat croit avoir rendu compte des faits avec aflez
d’exa&itude pour fe difpenfer d’en fatiguer encore la Cour.
Du Fait,les Appellans tombent fur l’examen de la première queftion,
6c foutiennent que l’on n’a point agité en la Cour en 1723.1a queftion
de la validité de la donation 3 que le fieur de Nanchat reconnoiflant la
validité de la donation, n’a jamais demande que le partage du tiers
des deux tiers, reconnoiflant qu’il y avoit dans la fucceffion du fieur
de Teillac un tiers libre , 6c qu’il ne tomboit en partage/!iftraétion faite
du tiers difponible , que deux tiers des acquêts, immeubles à partager.
Ce n’a jamais été le langage du fieur de Nanchat ; au contraire, il a
toujours foutenu 6c demandé le partage de la totalité des acquêts, im
meubles du fieur de Teillac. Le fieur de Nanchat avoir demandé à
Montrefor le partage de la fucceffion du fieur de Teillac, mais non pas
du tiers des deux tiers 3 il le demanda conformément à la Coutume,c’eft-à-dirc, des deux tiers au tiers de la totalité, le Juge de Montrefor
ayant débouté le fieur de Nanchat de la demande en partage. Sur l’ap
pel à Loches , quelles furent les conclufions du fieur de Nonchat > Les
voici dans fes griefs du 4. Août 1711.
A ce qu’il foit dit par votre Sentence définitive qu’il a été mal jugé
par ladite Sentence, émandant 6c corrigeant,6c faifant ce que le
Juge d’appel auroit dû faire condamner ledit Intimé en ladite qua
lité d’heritier de ladite Dame Bertrande Grand , de venir à par
tage des biens, immeubles, acquêts dépendans 6c provenans de
la lucceflion de feu Eftienne Grand , Seigneur de Teillac , la Foreft 6c autres lieux ; & ce des deux tiers au tiers, en rapporter audit
Appellant les fruits & revenus du tiers lui appartenans depuis le décès
dudit fieur Ejlienne Grand.
Voilà certainement une demande bien précife du partage de la to
talité des acquêts immeubles du fieur de Teillac. »
Or, fur quel fondement les Appellans viennent ils dire qu’en 1723.
on n’avoit point agité en la Cour la queftion de la validité de la dona
tion ? De quoi s’agiflcit-il pour lors en la Cour ? de l’appel de la Sentence
de Loches qui avoit confirmé celle de Montrefor, laquelle faifant va-
. ;
;
i
,*
■
loir la donation avoit débouté le fieur de Nanchat de fa demande du
tiers de la fucceflîon des acquêts immeubles du fieur de Teillac , fon.
grand oncle. Les Appellans ioutiennent qu’en la Cour il ne s’agifloit
que de la rédu&ibilité de la donation, mais non pas de la validité de
la donation ; quelle a tacitement confirmé la donation, & quelle n’a
ordonné que le partage des deux tiers, abllra&ion faite d’un tiers en
faveur du donataire, & que ce n'ont été que les Ordonnances du
Juge de Chatillon qui ont fait venir au fleur de Nanchat l’idée de
foutenir la donation nulle.
Le fieur de Nanchat va faire voir en deux mots qu’il s’agifloit lors
de l’Arrêt du 7 Août 1713. de la validité de la donation, &: qu’il deman
dait le partage de la totalité des acquêts immeubles de la fucceflîon
du fleur de Teillac, & qu’il demandoit en la Cour que la totalité de
cette lucceflion fut partagée entre le fleur de Tenteillac & lui des
deux tiers au tiers, les deux tiers au fieur de Tenteillac repréfentant
l’aîné, & le tiers à lui fieur de Nanchat, avec reftituticn de fruits du
jour du décès d’Eftienne Grand, fieur de Teillac.
Ces deux preuves le tirent : la première , du propre aveu du fieur de
Tenteillac: la féconde , des conclufions du fieur de Nanchat, & à
Montrelor & à Loches, dont la Cour avoit à juger l’appel des Sentences.
Il s’agifloit en la Cour de la validité &: non de la réduââbilité de la
donation. La preuve s’en tire des réponfes à griefs du fieur de Ten
teillac , où immédiatement après l’analife de la Sentence il met en titre !
Objet de la contcfiatwn. En fuite,
Il s’agit de décider de la validité d’une donation faite en la Coutume
de Touraine , des meubles & acquêts par un oncle décédé lans en
fans , au profit de fa petite nièce, qui n’e/Tcoffreftee que par
un de fes arriéré neveux ^fur lé prétexte que fuivant l’Article
CCXXXVIII. de la Coutume de cette Province, il ne reftoit au
donateur aucun patrimoine qui lui auroit été néceflaire pour avoir
la liberté de dilpofer de fes acquêts; & fi la légitime qui a tou
jours été due &c appartenue à ce donateur julqu’à fon décès dans
les lucceflions de les pere & mere, comme l’un des cadets de la
famille, ne lui a pas dû être un patrimoine fuffifant pour lui pro
curer la liberté de dilpoler de lès meubles & acquêts au profit
d’une petite nièce dont le pere étoit de fes héritiers préfomptifs le
plus prochain..
Ces réponles à griefs font fignées du Deffenfeur actuel du fieur de
Tenteillac , de la Dame de Tenteillac & du fieur de Chazerat, & dans
tout le corps de ces réponfes à griefs il n’y eft parlé que de la validité
entière de la donation , en foutenanc que la légitime que le-fieur deJ
Tenteillac avoit eu en Périgord ctoit un patrimoine fuffifant pour le
rendre capable de dilpofer de fes meubles & acquêts. Il n’y a pas un
feul mot de la détraéfion du tiers. La Cour a jugé en ordonnant le
partage des acquêts , immeubles du fieur de Tenteillac, que la dona
tion étoit nulle pour le tout, &. c’eft ce quha déterminé le Juge de
Chatillon fur Indre, en le conformant à l’Arreft de la Cour, à rendre
les Ordonnances dont eft appel, par lefquelles il a donné le tiers de
la fucceflion des acquêts immeubles au fieur de Nanchat , feul partie
dans l’Arreft de 172.3. avec le fieur de Tenteillac, & c’eft ce que le
fieur de Nanchat demande en la Cour avec la reftitution des fruits ,
à compter du jour du décès du fieur de Teillac , comme il les a tou
jours demande' 5 & à Montrefor & à Loches , par fes Requêtes des 4.
Août 1721. & 2. Avril 1722. dont il avoit été débouté. Or la Cour
ayant infirmé la Sentence de Loches, qui confirmoit celle de Montrefor, elle a adjugé au fieur de Nanchat avec fa portion héréditaire , les
fruits de cette portion héréditaire demandés dans ces deux premiers
degrez de JurifdiCtion.
Pour réfuter le furplus des longs raifonnemens des Appellans fur la
première queftion, le fieur de Nanchat employé ce qu’il a dit dans
îcs Ecritures , par lefquels il a fait voir que tout ce qu’oppofent les
Appellans ne font que de mauvais griefs contre l’Arreft du 7. Août
1723. c’eft ce qui va le manifefter encore davantage en répondant à
quelques Objections des Appellans.
OBJECTION.
La Cour par fon Arreft du 7. Août a jugé la donation réductible au
tiers difponible. i°. Parce que la donation étoit valable. 2”. Parce que
le fieur de Nanchat ( & par la copie de les griefs, & par ion Mémoire
imprimé diftribué en 1723. )a pofé pour première propofition que la
donation étoit réductible par la fubrogation qui s’eft faite des acquêts
aux propres , & que la donation ne devoir fubfifter que pour un fiers.
REPONSE.
•; • V •
l ■t
- On a fait voir dans le procès,qu’à l’égard de la copie des griefs
c’étoit une faute de Clerc , & que la Grofle ne contenoit qu’une de
mande en partage en général de tous les biens immeubles ôc acquêts
du fieur de Teillac , & non pas une portion limitée. Il faut toujours
revenir à un point de fait : de quoi s’agifloit-il à Montrefor ? de quoi
s’agifloit-il à Loches ? du partage de la totalité de la lucceflion. Or la
Cour en infirmant la Sentence de Loches , & ordonnant le partage ,
elle l’a ordonné fans détraCtion du tiers cùmme le fieur de Nanchat
l’avoit demandé devant le Juge dont étoit appel. A l’égard du Mé
moire il ne peut être tiré à conféquence , paree que ni à Loches ni
en la Cour il n’y a jamais eu aucune demande en réduction de la do
nation , & qu’il ne s’eft jamais agi que de la validité de la donation à
Montrelor, à Loches & en la Cour Suivant les Appellans, même dans
les réponfes à griefs en 1723. où il expole nettement l’objet de la conteftation^ on en a ci-defliis rapporté les termes.
OBJECTION.
Par le premier exploit de demande du 30. Mars 1706. le fieur de
Nanchat n*a demandé que le quart de la fucceflion du fieur de Teillac.
REPONSE.
Cela eft vrai, mais ce quart étoit d’un tiers au total, parce que
5
Henry , grand pere du fieur de Nanchat , avoir Claude Grand , fon
frere ( obmis ainfi que Madclaine Grand , dans la généalogie à la têce
du Mémoire des Appellans) & deux fœurs , Madclaine & Honore'e
Grand de la Doradie,à chacun defqucls il revenoic un quarc dans le
tiers qui leur appartenoic dans la totalité de la fucceflîon, comme reprefentant le puifné, mais depuis le fieur de Nanchat a réuni cous ces
droits, & a demandé le tiers au total.
OBJECTION.
Le fieur de Tenteillac a été condamné en qualité d’héritier de Ber
trande Grand à faire le partage dont il s’agit ; mais Bertrande Grand
n étoit point héritière du fieur de Teillac comme elle l’a déclaré à
Montrelor , donc la donation a été jugée valable par 1 Arreft de la
Cour.
,
REPONSE.
Cette Objection eft très-facile à détruire par quelques réfléxiôns.
Première Réponfe. L’Arreft, en ordonnant le partage indéfini n’a pas
dit qu’il feroit fait diftraCtion d’un tiers en faveur du donataire , ni
que le partage qu’elle renvoyoità faire au Juge de Châtillon fur Indre
ne fe feroit fimplement que des deux tiers reftans des deux tiers au
tiers 5 mais il juge au contraire qu’il faut partager comme fi jamais il
n’y aVoit eu de donation, il ordonne le partage des biens immeubles &
acquêts d'Ejlienne Grand de Teillac, 8c non pas le partage des deux tiers
des biens dudiç Eftienne Grand de Teillac : donc la Cour a jugé que U
donation étoit nulle.
Seconde Réponfe. Bertrande Grand s’eft certainement emparée des biOns
du fieur de Teillac. Or dès que la donation eft nulle ( chofe jugée ) elle
n’a joui qu’à titre d’héritiere. Elle,éxQji: laînéc du pere du fieür de Ten
teillac , 8c fuivant les ArtfEfes 163? & 279. elle avoit comme aînée les
deux tiers dans la fucceflîon du fieur de Teillac ; & lorfque la Cour,
après un très-grand examen a condamné le fieur de Tenteillac à faire
partage au fieur de Nanchat , comme héritier de Bertrande Grand ,
elle a difertement jugé qu’il n’y avoit point de donation.
Troifiéme Réponfe. Le fieur de Tenteillac n’a rien de fon chef du fieur
de Teillac > ce qu’il peut en avoir il le tire de Bertrande Grand Dame
de Puifbergeon ; en voici la preuve.
François de Tenteillac , pere de Bertrande Grand , & Pierre Grand,
pere du fieur de Tenteillac Appellant, avoient approuvé & ratifié la
donation faite , l’un à fa fille , l’autre à fa fœur , moyennant la remife
de loin. liv. à quoi fe montoient le principal & les intérêts de la lé
gitime du fieur de Teillac , due par François Grand. Après la mort
du fieur de Teillacdecujus ,François Grand, pere de Bertrande Grand,
& Pierre Grand fon fils, prirent des Lettres de refeifion contre cette
approbation & cette ratification ; ils en furent déboutés par Sentence
contradictoire du 10. Mai 1686. donc ils ont été exclus de la fucceflîon
du fieur de Teillac j donc Bertrande Grand , quand fon lexelui auroit
ôté les droits de primogeniture, les portions avantageufes, elle auB
6
ïoît acquis ceux de François & Pierre -, d’où il réfulte que lorlque le
'fieur de Tentillac Appellant acte condamne', comme heritier de Ber
trande Grand , on a jugé que Bertrande Grand avoit été' héritière du
fieur de Teillac de cujus.
Quatrième Re'ponjè. Bertrande Grand n’a point renoncé à la fucceflîon
de fon oncle, à la mort elle s’eft emparée de tout, meme d’effets acquis
depuis la donation, & qui n’y étoient pas compris, par conféquent elle
a fait aéte d’hériticre ; ainfi le fieur de Tenteillac a été condamné à faire
partage au fieur de Nanchat en qualité d’héritier de Bertrande Grand
héritière du fieur de Teillac.
Il y a plus, c’eft un principe que l’on n’ordonne le pattage qu’entre les
co-héritiers, c’eft au donataire à demander Ion tiers à l’héritier -, & fi la
donation eft entre-vifs , le donataire faifi doit reftituer les deux autres
tiers : or le fieur de Tenteillac n’ayant rien de fon chef dans la fucceflion du fieur de Teillac, Bertande Grand ayant été laifie dès Pinftant
de l’acceptation de la donation : fi la Cour avoit jugé la réduction de
la donation , elle auroit ordonné que le fieur de Tenteillac comme hé
ritier de Bertrande Grand préleveroit un tiers, & que le fieur de Nan
chat auroit les deux autres tiers, au lieu de cela, elle condamne le fieur
de Tenteillac à faire partage, c’eft-à-dire, quelle a regardé le fieur de
Tenteillac comme héritier de Bertrande Grand , héritière du fieur
Eftienne Grand de Teillac , & c’eft en cette qualité qu’elle l’a regar
dée comme l’aîné par reprefentation de la Dame dç Puifbergeon donc
la donation a été jugée nulle.
Salivations aux Contredits du iS. Juillet',
Les Appellans fouciennent qu’en la Cour ils ne s’agifloit pas de la
donation, & ils en tirent l’induélion des griefs du fieur de Nanchat:
le fieur de Nanchat au contraire foutient qu’il n’a jamais été queftion
de réduction, mais d’un partage du tiers aux deux tiers j non content
de cela il prouve par les réponfes à griefs du fieur de Tenteillac, dont
les termes font rapportés ci-deflus^qu’i! ne s’agifloit que de la validité de
la donation. De la Généalogie*, les Appellans prétendent tirer un moyen
contre le fieur de Nanchat, qui eft de dire par cette Généalogie, fans la
prouver: par rapport à Magdelaine Grand, on voit que le fieur de Nan
chat avoit des co-héritiers dans la fucceflîon du fieur de Teillac -, or c’étoit au fieur de Tenteillac à faire ce partage, & à donner â chaque cadet
fi portion. L’on a fait voir au procès que les Appellans fe trompoient ;
le fieur de Tenteillac n’a jamais eu qu’un partage à faire au fieur de
Nanchat feul parce qu’il étoit le feul qui demandoit partage. Il y a plus,
c’eft que quand bien même Magdelaine & Honorée Grand auroient pa
ru pour revendiquer leur portion dans la fucceflîon du fieur de Teillac,
il n’y auoit encore eu qu’un partage à faire des deux tiers au tiers, les
deux tiers au fieur de Tenteillac, & le tiers aux cadets fans aflignat par
ticulier a chacun des héritiers du tiers, & le partage de ce tiers fe devoit
faire uniquement entre le fieur de Nanchat & fes co-héritiers.
Les Appellans ( l’on les met en non-colleéfif, parce qu’à préfent ils
n’en forment qu’un ) difent que la porton d’Honorée Grand dans la fuc-
.s
fement du mois d’Août 1740. elles font les mêmes contre leur tierce
oppofition , tant du chef de Marie Grand leur tante, que contre eux
perfonnellement.
Du chef de Marie Grand elle navoit rien dans la fucceffion du
lieur de Teillac , parce que Jean Grand fieur du Chatenet fon pere,
n’y avoit rien, ce quelle a reconnu à Loches par un de'fiftement for
mel de fa demande en partage des acquêts immeubles du fieur de
Teillac, en fe reduifant à fa portion dans la légitimé qui avoit appar
tenu au fieur de Teillac.
Du chef du fieur de Chazerat, & de la Dame de Tenteiliac, il faut
les diftinguer; il y en a une perfonnclle au fieur de Chazerat, & une
autre commune à lui & à la Dame de Tenteiliac.
Celle particulière au fieur de Chazerat fe tire de lui-même, c’eft-àdire, de 1 aveu qu’il fait de la conduite qu’il a tenu dans cette affaire
à la fin,du folio 14. du Mémoire fignifié; le palliatif que l’on donne
a cette conduite eft fi foible , qu’il ne mérite pas de réponfe.
La fin de non-recevoir commune au fieur de Chazerat & à la Dame
de Tenteiliac, s’établit encore en deux mots. Pour former une tierce
oppofition à un Jugement ? il faut avoir qualité; or il eft certain qu’ils
n’ont point de qualité pour former leur tierce oppofition; ils ne le
pouvoient faire qu’en qualité d’heritiers du fieur de Teillac, comme
• repréfentans Jean Grand , fieur du Chatenet leur ayeul ; mais Jean
Grand fieur du Chatenet , navoit rien dans cette fucceffion, comme
on l’a prouvé au procès par la difpofition textuelle de la Coutume ;
par conféquent leur tierce oppofition n’eft pas recevable dans l’un &
l’autre qualité qu’ils fe préfentent.
Moteur CHAVMONTDE LA MILLIERE, Rapporteur:
Me. V 1 E L , Avocat.
T, .
.
I
Martin de Fontenelle *. Proc.
.-- ?