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JUS ROMANUM.
DE JURE DELIBERANDI.
Heeres defuncti locum tenens, in omne jus et obligationes illius succedit. Et quia, dim
insufficiens est hereditas, magno proprietas heredis exponitur periculo, jus deliberandi intro-
ductum est. ‘
Hoc autem jus est facultas heredi 4 jure concessa, ut consultare atque perquirere possit,
utrum ei expediat hereditatem adire, necne. — ;
‘Tempus ad deliberandum, nemine urgente, triginta durat annis, nisi 4 testatore prefinitum fuerit.
Si, creditoribus vel legatariis urgentibus, tempus a testatore prefinitum non fuerit, haredi
petenti 4 judice centrum dies saltem conceduntur, et non amplits novem mensibus; sed a
principe annus concedi potest. t
Jus ‘deliberandi non soliim voluntariis, sed etiam suis heredibus datur.
Sed dum sui haredes sese rebus hereditariis, immiscuerunt , auc extranei pro herede gesse-
runt, hi hereditatem adivisse, illi retinuisse videntur, er jure deliberandi excidunt.
Hereditati autem se immiscere aut pro herede gerere est rebus hereditariis tamquiam dominus
uti: ut aliquid ex hereditariis rebus distrahere, servos manumittere , etc. >
Atramen ex hereditariis aliquid distrahere, eorum causa que sine piaculo non possunt preteriri,
non. est se immiscere aut pro herede gerete. es = i
Pretor heredibus subvenire, hisque copiam instrumentorum inspiciendorum facere debet,
ut exindé instruere se possint, an expediat, necne, hereditatem agnoscere.
Quamobrem illis facultatem facere debet, ut rationes defuncti ab-eo penés quem deposite sunt
petere. possint.
Tempus ad deliberandum servo non datur, sed ei cujus servus est; et si plurium servus sit,
hoc tempus datur omnibus. :
Ecce quod attinet ad jus deliberandi; sed ed quod heredi quandoque hoc jus non sufficiens
esset, beneficium inventarii, quod Gordianus militibus tribuerat, ad omnes heredes 4 Justiniano
porrectum est.
Est autem inventarium rerum hereditariarum legitimé facta descriptio, cujus effectus est ,
ut defuncti, haredisque bonorum evitetur confusio, sicqué ultra vires hereditatis heres non
teneatur.
Inchoari debet intra triginta dies ex quo heres sibi delatam hereditatem scivit, presentibus
tabulariis , citatisque omnibus quorum interest; et oportet ut intra nonaginta dies perficiatur.
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L’ Acte public, sur les matiéres ci-dessus, sera soutenu le samedi 23 aodt 1806, 4 midi et demi, par Joseph-Théophile Movurci
Président ,
DROIT FRANCAIS.
DE L'EFFET DES OBLIGATIONS.
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L’obligation est un.lien de droit qui nous astceint 4 donner , a faire’ ou a ne pas faire quelque chose.
Les suites immédiates de ce lien sont ce qu’on appéle effets des obligations.
Lobligation étant un lien de droit, elle ne peut étre dissoute que par le consentement mutuel des parties,
ou pour les causes que la loi autorise.
. Les obligations qui naissent des conventions doivent étre déterminées comme il parait que l'ont entendu
les parties contractantes. ; ; ;
L’obligation de donner ‘est non-seulement celle de livrer la chose, mais encore celle de la conseryer
en bon pére de famille jusqu’a la livraison.
Ce soin de conserver la chose est plus ou moins étendu, selon les divers contrats.
obligation de livrer la chose est parfaite par, le seul consentement des parties.
‘Elle rend Je créancier propriétaire et met la chose 4 ses risques, dés l’instant ol elle a di étre liyrée.
Si néanmoins le débiteur est en demeure, la chose est a ses risques. te ge
Le débiteur est constitué en demeure, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention. aadegecd
Toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages-intéréts, en cas dinexécution.
Néanmoins dans certains cas le créancier peut étre autorisé 4 faire exécuter, aux dépens du débiteur,
ce qui a été Vobjet de la convention. . ae ~ ‘wo.
I] peut se faire autoriser 4 detruire ce qui a été fait par contravention. Lig ci
On entend par dommages-interéts , la réparation du préjudice que nous cause celui avec qui nous avons
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contracté, en ne s’acquittant pas de son obligation.
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Néanmoins le débiteur n’est tenu que des dommages-intéréts qu’il a pu prévoir lors de la convention,
4 moins que l'inexécution de I’obligation ne résulte de son dol, auquel cas il doit réparer tout le préjudice
qui est une suite immédiate de cette inexécution.
Il n’y a pas lieu aux dommages-intéréts, lorsque le débiteur a été empéché par une force majeure de
s'acquitter de son obligation.
N-pE-LANOGARIE-DE-Muymy , de Périgueux , département de la Dordogne,
M. MORAND, Professeur.
BERTHELOT,
DELVINCOURT, (7 Professeurs.
MM. ;
ee Portiéz(de Oise),
Bayou x, Suppléant. a
. 2 . *. > ®
Le Candidat répondra, en outre, aux questions qui-lub seront faites sur les autres matiéres de Uenseignement.
—
De l'imprimerie de BALLARD, imprimeur de 1%
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de Droit de Paris, me JJ. Rousseau, n°. 8.
Fait partie de Ecole de Droit de Paris. Acte public pour la licence [soutenu par Joseph-Théophile Mourcin-de-Lanogarie-de-Meymy]
