FRB243226101_MZ_150.pdf
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II, MIEL DE FLAGEAT
*
«t
M. FROIDEFOND DE BELLISLE,
APPELANTS.
\ oüs avez entendu, à votre dernière audience, les honorables dé
fenseurs de M. de Flageat et de M. de Bellisle. Quelqu’autorité qu’ils
vous aient habitués à accorder à leur parole si habile, j’ose espérer
cependant que tous leurs efforts n’ont pas fait perdre à Mme. de Verneuilh la position si recommandable qu’elle occupe dans ce procès,
Kz. ^5o
— 2 —
et qu’ils n’ont pu dissimuler tout ce que cette position a de droits à la
protection et à la justice des Magistrats. Il résulte, en effet, de leurs
différentes explications, plus ou moins vraies, un fait certain : c’est
que Mme. de Verneuilh s’est dénantie de ses litres de renies avec une
confiance sans bornes; c’est que ces titres ont été remis à M. de Flageat et à M. de Bellisle; qu’ils ont été négociés par eux, que le prix
leur en a été payé, qu’il a été employé, sans doute, à contenter quel
que créancier plus intraitable, et que lorsqu’aujourd’bui, après une
attente de longue durée, Mme. de Verneuilh réclame de M. de Flageat et de M. de Bellisle, soit les titres dont ils ont disposé, soit le
prix qu’ils ont dû en percevoir, aucun ne lui en doit compte, aucun
ne veut s’en avouer débiteur.
Cet aspect de la cause, Messieurs, doit dominer tout le procès.
Mme. de Verneuilh s’interdira toute réponse aux récriminations de
son frère. Hélas ! une fortune brillante, aujourd’hui bouleversée et
presqu’auéanlie, sa vie, autrefois si paisible et troublée maintenant
par de pénibles contestations, telles sont les preuves irrécusables et
en même temps les suites funestes de la confiance placée en M. de
Flageat et que si long-temps elle lui a conservée !
Au commencement de l’année i83o, Mme. de Verneuilh conçut le
projet de vendre une inscription de rente 3 p. */, de 986 fr., qu’elle
possédait en commun avec M. de Flageat, son frère. Elle destinait
cette ressource à solder le prix d’une acquisition qu’elle venait de
faire à Périgueux.
M. de Flageat jouissait alors dans cette ville d’un crédit sans bor
nes ; il était à la tête d’une puissante maison de banque, disposait des
capitaux mobiliers de ses plus riches concitoyens, et entretenait de
nombreuses relations commerciales.
Mœe. de Verneuilh était habituée à consulter son frère dans toutes
— 5 —
ses u(Tuires. Elle lui fit pari de son désir de vendre ses 3 p. */o, et
fixa le chiffre de 84 p. %, comme le plus bas auquel elle voulait w
livrer. M. de Flageat se chargea de lui procurer cette vente au chif
fre qui lui était indiqué ; ses relations rendaient pour lui cette négo
ciation très-facile.
Déjà, en 1827, Mn,e. de Verneuilh avait vendu un premier coupon
de sa rente, et c’était M. de Flageat qui s’était chargé de faire cette
vente et qui lui en avait remboursé le prix.
Pour que M. de Flageat pût faire opérer le transfert de la rente de
Mme. de Verneuilh, il lui fallait, comme en 1827, d’abord les ins
criptions, et il en avait toujours été nanti, ensuite une procuration
qui lui fût délivrée en blanc par Mn,e. de Verneuilh, le 3 Avril i83o.
Plus tard, M. de Flageat crédita sur ses livres de fonds particuliers
Mœe. tje Verneuilh du montant de sa rente à 84 fr., faisant en capital
la somme de i3,8o4 fr. Plus tard encore, le 21 Juillet i83i, Mmc.
de Verneuilh reçut de son frère une somme de 54o fr., à imputer
sur le prix de ses inscriptions.
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M. de Flageat, nanti des rentes de sa sœur et de ses pouvoirs en
blanc, s’occupa, d’après le mandat qu’il avait accepté, de lui en pro
curer la vente. Il paraît qu’il s’adressa à cet effet à l’un de ses corres
pondants à Paris, M. de Bellisle, et qu’il le chargea personnellement
de négocier à 84 fr. l’inscription de rente dont Mme. de Verneuilh et
lui-même étaient propriétaires par indivis.
Il est important de dire ici quelques mots sur les relations qui exis
taient entre M. de Flageat
et M. de Bellisle.
O
► ..
M. Ducbàteuet, frère de M. de Bellisle, ancien receveur général
de la Dordogne, avait créé déjà depuis long-temps à Périgueux une
maison de banque. Il paraîtrait, d’après M. de Flageat et M. de Bel-
— 4 —
lisle, que plus tard, lorsqu’il eut obtenu la recette générale de Stras
bourg, M. Ducbâtenet aurait conservé sa maison de banque à Pé
rigueux, en commettant, pour en diriger les opérations, M. de
Flageat, son ami, dès celte époque versé dans les affaires.
Pour faciliter les relations entre la maison que M. Ducbâtenet au
rait conservée à Périgueux et celle qu’il avait créée à Strasbourg, M.
de Bellisle aurait été chargé à Paris d’administrer également, au nom
de M. Ducbâtenet, une maison de banque qui aurait correspondu
avec celle de Périgueux et celle de Strasbourg.
De leur côté, M. de Bellisle et M. de Flageat, tout en s’occupant
des affaires de M. Ducbâtenet, en traitaient pour leur propre compte.
Quelle que puisse être la vérité sur la nature des relations (pii
liaient entr’eux M. de Flageat, M. Ducbâtenet et M. de Bellisle, un
fait certaiu au procès, c’est que M. de Flageat envoya à Paris à M.
de Bellisle la rente de Mme. de Verneuilh, avec mission de vendre
au-dessus de 84 fr.
Quelques mois après, la révolution de Juillet éclata.
Aussitôt, on apprenait à Périgueux une nouvelle à laquelle per
sonne ne voulait croire. On disait que MM. Duchâtenet frères et
M. de Flageat, qui tous étaient réputés associés, avaient suspendu
leurs paiements et touchaient à une faillite.
•
Cependant la certitude de cet événement, qui allait bouleverser
une grande partie des fortunes du pays, ne tarda pas à devenir
entière.
Mme. de Verneuilh courut chez son frère.
Celui-ci la tranquillisa; il lui expliqua que la fortune de M. Du-
châtenet était effectivement compromise; mais que la chute du re
ceveur général de Strasbourg n’entraînait pas la sienne à tous égards;
qu’il fallait bien se garder de confondre les affaires négociées pour le
compte de INF. Ducbâtenet avec celles qui lui étaient personnelles;
que M. de Bellisle, auquel il avait donné mandat de vendre la rente,
se trouvait à Paris dans la même position que lui-même à Périgueux ;
que les créanciers personnels de ce dernier, aussi bieu que les siens
propres, n’avaient rien à redouter; que la vente des rentes avait été
une affaire particulière, distincte de celles de M. Duchâtenet; qu’enfm, ses intérêts étaient à l’abri.
M“*. de Verneuilh dut se retirer satisfaite.
Il parait que le 5 Décembre i83o, un traité fut consenti à Paris entre
M. Ducbâtenet et ses créanciers. Les petits commerçants seuls trou
vent leurs créanciers intraitables. 11 fut dit que M. Ducbâtenet était
débiteur envers sa maison de Périgueux d’une somme capitale de
531 ,ooo fr.
Il faut qu’on sache aussi que, le 15 Mars i83i, un traité fut souscrit
à Périgueux entre M. de Flageat et ses créanciers, ayant pour cause
de leurs créances les opérations de la maison de banque. Par ce traité,
les créanciers, sans rien préjuger sur la question de solidarité entre
M. de Flageat et M. Ducbâtenet, acceptèrent le chiffre de 531,ooo
francs comme celui de leurs créances; ils nommèrent une commis
sion syndicale, constituèrent M. de Flageat liquidateur et l’autori
sèrent à se libérer par un paiement intégral fait par vingtièmes et en
cinq ans, sous la restriction de ne distribuer les vingtièmes à chaque
créancier qu’à son rang lixé par le numéro que le sort lui aurait
départi.
M. de Bellisle intervint au traité.
M. de Bellisle a fait plaider que le prix de la vente qu’il avait faite
— 6 —
des renies de Mme. de Verncuilb, avait figuré comme l’un des élé
ments de cette somme de 53i,ooo fr., acceptée par les créanciers de
la Dordogne; M. de Flageat a, au contraire, mis en fait qu’on avait
refusé d’admettre la créance de Mn,e. de Verneuilh.
,
Quoi qu’il en soit de ces allégations contradictoires, qu’il nous soit
permis de faire remarquer, dès-à-présent, que Mme. de Verneuilh
est restée complètement étrangère à ce qui a pu être fait dans cette
circonstance ; qu’elle n’a jamais été appelée dans les assemblées des
créanciers de la Dordogne; qu’elle u’a jamais signé le traité du i5
Mars; qu’ainsi, sous tous les rapports, elle est complètement de
meurée étrangère à un acte qui ne peut aujourd’hui, à aucun titre,
modifier ses droits à raison de sa rente.
Après avoir vainement et à plusieurs reprises sollicité de M. de
Flageat et de M. de Bellisle la restitution de ses inscriptions ou de
leur prix, après avoir vingt fois été éconduite yyetdes promesses qui
n’étaient jamais exécutées, Mme. de Verneuilh s’est vue contrainte de
faire assigner devant le Tribunal civil de Périgueux, le 21 Juillet
i835, cinq ans après le mandat donné à son frère, M. de Bellisle
et M. de Flageat, pour s’entendre condamner solidairement à lui
faire remise de ses coupons de rente 3 p. •/„, représentant une valeur
de 16,200 fr., ou à lui en payer le montant, à raison de 84 p- %, en
semble les intérêts depuis le mois de Juin i83o.
M. de Flageat et M. de Bellisle se sont présentés; ce dernier, après
jugement de défaut joint, et réassignation.
Devant le Tribunal de Périgueux, Mroe. de Verneuilh exposait
qu’elle avait en i83o donné mandat à M. de Flageat, son frère, de
lui faire vendre une inscription de rente 3 p. °/0 . de 4q3 fr., au
taux de 84 fr. ; qu’elle lui avait remis à cet effet une procuration en
blanc; que M. de Flageat, son mandataire, s’était substitué lui-même
un autre mandataire, M. de Bellisle, qui avait reçu et accepté la
— 7 —
charge de vendre cette rente au taux de 84 fr. ; qu’il paraissait que
M. de Bellisle, après avoir vendu son inscription, en avait appliqué
le prix à des affaires qui lui étaient étrangères, à elle, demanderesse ;
quelle avait donc aujourd’hui, pour obtenir la remise de ses titres
ou leur prix, une action contre M. de Flageat, son mandataire, et
une action contre M. de Bellisle, mandataire substitué par Flageat,
qui avait disposé de ses inscriptions; qu’en conséquence, elle solli
citait contr’eux une condamnation solidaire.
M. de Flageat répondait qu’il n’avait point reçu de mandat de
Mme. de Verneuilh; qu’il n’avait servi que d’intermédiaire pour faire
passer à M. de Bellisle la rente de sa sœur; que c’était celui-ci qui
avait été mandataire directement choisi par VIme. de Verneuilh ; que
c’était donc à lui seul que la demanderesse devait s’adresser, et avec
d’autant plus de raison, disait-il, que lui, Flageat, n’avait pas pro
fité du prix des rentes vendues par M. de Bellisle, puisque ce dernier
avait eu constamment en main une provision plus que suffisante pour
acquitter les traites tirées sur Paris.
De son côté, M. de Bellisle opposait à la demande de Mme. de
Verneuilh, qu’il ne s’était occupé de faire vendre les rentes qui lui
étaient réclamées, qu’en sa qualité de chargé d’affaires de M. Duchâtenet, à Paris; que M.me. de Verneuilh n’avait donc pas d'action contre
lui personnellement, et que, du reste, Flageat s’était reconnu sur
ses livres comptable envers Mme. de Verneuilh du prix de sa rente,
et qu’elle-même l’avait accepté pour son débiteur.
M. de Bellisle demandait encore la mise en cause des commissaires
des créanciers de la Dordogne, afin que ceux-ci fussent condamnés
à le garantir contre le recours de Mme. de Verneuilh ; et subsidiaire
ment, il demandait, enfin, qu’il fût fait compte entre M. de Flageat
et lui, et que, comme par le résultat de ce compte, celui-ci se trou
vait son débiteur de 3o et quelques mille francs, cette somme fût
déclarée compensée avec le prix des rentes.
— 8 —
Telles étaient, Messieurs, les prétentions contraires entre lesquelles
le Tribunal (le Périgueux avait à prononcer.
Par jugement rendu le io Février 183^, M. de Flageat et M. de
Bellisle furent condamnés solidairement à payeràMme. de Verneuilh
le prix de son inscription de rente au taux de 84 p. %, avec les inté
rêts depuis le mois de Juin i83o.
Tous les dépens furent en outre rnis à leur charge.
M. de Flageat et M. de Bellisle ont relevé appel de ce jugement.
Depuis, et le io Décembre i838 , M. de Bellisle a fait signifier aux
commissaires des créanciers de la Dordogne un acte par lequel il leur
dénonce la demande formée par M“e. de Verneuilh contre lui, et les
met en demeure d’intervenir dans l’instance pendante devant la Cour.
Les commissaires des créanciers ont jugé avec raison devoir se
tenir à l’écart.
DISCUSSION.
Les défenseurs de M. de Flageat et de M. de Bellisle ont fait
eutendre, à votre dernière audience, leurs griefs contre le jugement
du Tribunal de Périgueux.
Mme. de Verneuilh va s’efforcer d’établir :
1°. Que c’est à M. de Flageat qu’elle a personnellement et directe
ment donné mandat de lui faire vendre ses rentes, et de lui en faire
encaisser le montant; que lui, de Flageat, a accepté ce mandat, et
quelle a donc contre lui l’action qui appartient à tout mandant
contre son mandataire ;
2°. Que M. de Flageat s’est substitué dans son mandat, et sous sa
responsabilité, M. de Bellisle, qui a reçu et exécuté en nom personnel
la mission de vendre les rentes de Mme. de Verneuilh ; qu’elle a donc
contre M. de Bellisle l’action directe que l’art. 1994 du Code civil
accorde au mandant contre la personne que s’est substituée son man
dataire ;
Que le Tribunal de Périgueux a donc bien jugé en coudamnant
M. de Flageat et M. de Bellisle conjointement et solidairement envers
Mme. de Verneuilh , et que son jugement doit être confirmé par la
Cour j
3*. Enfin, très-subsidiairement et dans le cas où, contre toute
attente, la Cour 11e trouverait pas de preuves suffisantes pour établir
que M. de Bellisle a agi en nom personnel, dans ce cas, Mme. de
Verneuilh fait remarquer, dès-à-présent, que la conséquence néces
saire de la réformation du jugement en ce qui concerne M. de Bel
lisle, devra être sa confirmation en ce qui touche M. de Flageat.
§ Ier.
Je m’occuperai d’abord de justifier l’action de Mn,e. de Verneuilh
contre M. de Bellisle.
Mme. de Verneuilh met en fait que M. de Bellisle a reçu en son
nom personnel, et a accepté de M. de Flageat, le mandat de négocier
sa rente ; qu’il s’est engagé à ne faire cette négociation qu’au chiffre
de 84 p. °/0; qu’il a cependant expressément violé son mandat en
vendant au prix de 60 p. °/„, et qu’il a disposé du prix de cette opé
ration pour des affaires étrangères à elle-même.
La preuve de ces faits, Mme. de Verneuilh la trouve dans la cor
respondance entre M. de Flageat et M. de Bellisle , et notamment
dans les quatre lettres écrites par ce dernier les Ier. et 28 Mai i83o,
26 Février et 16 Juin 1831.
Mais ici se présente la première fin de non-recevoir opposée par
M. de Bellisle à la demande de Mme. de Verneuilh.
— 10 —
M. de Bellisle prétend que nous ne pouvons invoquer les lettres
qu’il a écrites à M. de Flageat, parce que le caractère de ces lettres
étant confidentiel, leur production serait une violation de secret que
les Tribunaux ne doivent pas tolérer ; et j’avoue que je conçois trèsfacilement l’intérêt de M. de Bellisle à faire adopter cette fin de nonrecevoir, car il ne peut se faire illusion sur la portée que ces lettres
ont contre lui, pour le faire déclarer débiteur de Mme. de Verneuilh.
Mais je crois aussi qu’il fait une fausse application du principe de
l’inviolabilité des lettres missives.
Du reste, la jurisprudence à cet égard est si peu constante, que je
pourrais citer un arrêt rendu au mois d’Août dernier par la deuxième
chambre de la Cour devant laquelle j’ai l’honneur de plaider, qui a
décidé, contre ma plaidoirie, que des légataires particuliers étaient
recevables à prouver qu’un exécuteur testamentaire s’était immiscé
dans les affaires de la succession, au moyen de lettres écrites par cet
exécuteur testamentaire à des tiers.
Mais Mrae. de Verneuilh n’a pas besoin de s’engager à cet égard
dans une discussion difficile ; il lui suffit, de faire remarquer que le
secret des lettres missives n’est violé que lorsqu’elles sont produites,
daus une contestation, par la partie à laquelle elles sont étrangères,
tandis que , dans le procès actuel, c’est M. de Flageat, propriétaire
de ces lettres, qui a jugé à propos d’en faire usage pour sa défense,
et qu’ainsi elle a bien pu, en usant du droit reconnu à tout
plaideur de s’emparer des documents produits par ses adversaires,
en tirer telle conclusion qu’il appartenait contre M. de Bellisle, de
qui elles émanent.
La Cour ne pourra donc pas s’arrêter à cette fin de non-recevoir.
Or, maintenant que leur usage ne nous est plus contesté,
j’examine ce que ces lettres contiennent de relatif à la rente de Mme.
de Verneuilh; et d'abord , j’en donne lecture à la Cour :
— 11 —
« Paris, 1". Mai 1830.
» Mon cher Flageat, etc., etc...... , j’ai retiré de votre lettre les deux inscriptions de
rentes, ensemble 986 fr. de rente 3 p. ’/„, à vous et à Mm*. votre sœur; je ne
vendrai qu’au-dessus de 8ù fr., mais nous sommes en baisse en ce moment......
» Signé de Bellisle ».
« Paris. 28 Mai 1830.
• ............ Je vous retourne vos inscriptions 3 p.
pour que vous en touchiez les
coupons à Périgueux ; ils ne peuvent être touchés ici ; vous me les renverrez ensuite,
en me fixant de nouveau sur le prix de vente, attendu que le semestre équivaut à
1 fr. 50 cent. Je ne crois pas que de long-temps nous puissions atteindre le taux de
8Z» fr. avec le coupon ; mais vous n’avez pas besoin de vendre : il faut donc attendre.
» Signé de Bellisle ».
• 26 Février 1831.
» Lettre postérieure au traité de Paris.
• ......... J’ai été mal jugé quand on a cru que je voulais faire quelque réserve au
détriment des créanciers; mais elle était nécessaire pour applanir les dernières dif
ficultés que je prévois, et que le défaut de toute ressource m’empêchera de surmonter.
Vous me réclamez vos inscriptions 3 p. °/o; mais vous vous rappelez bien que vous
avez envoyé vos pouvoirs pour les vendre, à la restriction de ne le faire qu’à un
certain taux. Je vous ai dit que, pour remplir vos intentions et satisfaire en même
temps à quelques besoins d'argent, j’avais dû les faire vendre comptant avec intention
de les racheter fin du mois ; c’est ainsi qu’elles ont été reportées plusieurs mois, jus
qu’au moment où la force des choses a obligé de les abandonner. Cette opération
vous aurait été très-prolitnble, si j’avais aujourd’hui de l’argent pour les racheter;
car après avoir vendu à environ 60 fr., on pourrait racheter aujourd’hui à 57 fr.
C'est donc une erreur de votre part, lorsque vous prétendez que cette rente était un
dépôt : c’était une ressource que vous m’aviez remise , à la charge seulement de ne
pas l’aliéner indéfiniment au-dessus du taux que vous aviez fixé. Certes, je suis bien
fâché de m’être servi de cette ressource; mais pouvais-je faire autrement, lorsque
les circonstances m’ôtaient toute ressource pour faire honneur à vos mandats et à
ceux de Strasbourg ? J’ai crédité ici votre compte du produit de cette vente.
» Signé de Bellisle »
— 12 —
■ 16 Juin 1831.
» Lettre postérieure au traité de Périgueux.
».............Certes, si j'avais quelques sommes dupouibles, je n’attendrais pas votre
• demande pour payer les arrérages de la navigation ; j’en sens trop l’importance pour
• vous.' Je rembourserais votre sœur; mais quand je suis obligé de rester e\|»osé aux
• poursuites les plus dangereuses, quelquefois pour une somme très-modique, vous
• devez vous convaincre que ce n’est pas chez moi mauvaise volonté, mais impossibilité
• physique et matérielle. Bien convaincu de eette vérité, vous en seriez plus indulgent
• pour moi, plus aimable dans votre stv le, et au lieu souvent de me décourager, nous
• nous prêterions un mutuel appui.
• Signé de Bellisle ».
Je vais d’abord m’occuper des deux premières de ces lettres, celles
qui portent les dates des ier. et 28 Mai i83o, et qui, par conséquent,
sont antérieures à la faillite de M. Ducbàtenet.
■ J’ai retiré de votre-lettre, est-il dit dans celle du itr. Mai, les
» deux inscriptions de renies, ensemble 986 fr. de rente 3 p. •/„, à
» vous et à Mn,e. votre sœur; je ne vendrai qu’au-dessus de 84 fr.,
» mais nous sommes en baisse en ce moment.....
» Je vous retourne aussi vos inscriptions 3 p.
pour que vous
• en touchiez les coupons à Périgueux, contient celle écrite le 28
» Mai ; ils ue peuvent être touchés ici ; vous me les renverrez ensuite,
» en me fixant de nouveau sur le prix de vente, attendu que le
» semestre équivaut à 1 fr. 5o cent. Je ne crois pas que de long» temps nous puissions atteindre le taux de 84 fr. avec le coupon;
» mais vous n’avez pas besoin de vendre : il faut donc attendre ».
Certainement, pour toute personne étrangère au secret de la
nature des relations que MM. de Bellisle et de Flageat ont plaidé
depuis avoir existé eut Feux et M. Ducbàtenet, certainement pour
celle là, il est évident que ces lettres témoignent, contre celui qui
les a écrites, de deux faits: i*. qu’il a reçu de M. de Flageat charge .
— 13 —
mission (le vendre les inscriptions de la renie de Mme. de Verneuilh;
a", qu’il a accepté personnellement ce mandat, sous la condition de
ne pas les négocier au-dessous de 84 p. %.
Mais, nous a dit M. de Bellisle , il ne résulte nullement des énon
ciations contenues dans ces deux lettres, que je me sois chargé per
sonnellement du mandai de vendre les rentes de Mme. de Verneuilh;
il est hien vrai que je parais l’avoir écrit; mais il ne faut pas lire ce
que jai écrit, il faut suppléer ce que je prétends avoir pensé.....
Or, voici ce que vous raconte M. de Bellisle : M. de Flageat et moi,
vous dit-il, nous étions dans l’usage de nous écrire toujours en nom
personnel, lorsque nous traitions des affaires (pii ne nous étaient point
personnelles ; or, j’affirme que je u’ai jamais voulu m’occuper de
celles qui concernaient Mme. de Verneuilh, qu’en ma" qualité de
procureur fondé de M. Ducbàtenet; si je n’ai point expliqué cette
condition dans mes lettres, vous ne devez pas moins aujourd’hui m’en
croire sur parole. Je suis personnellement étranger à la vente des
renies de Mn,e. de Verneuilh; c’est une affaire de laquelle je ne me
suis mêlé (pie pour compte de M. Ducbàtenet.
Telle est, Messieurs, l’explication que M. de Bellisle veut vous
faire accepter.
A toute cette défense, je réponds pour Mme. de Verneuilh, 1°.
qu’en faisant à M. de Bellisle les concessions les plus larges sur l'in
terprétation de ces deux premières lettres, il ne pourra nous refuser /
(pie l’explication qu’il leur prêle est contraire à la lettre même de sa
correspondance ; qu’il parait y parler toujours en nom personnel;
2°. que cette interprétation devrait être confirmée par son correspon
dant, tandis (pie M. de Flageat affirme au contraire, expressément, que
M. de Bellisle traitait la vente des renies de sa sœur comme une affaire
à lui propre ; 3°. que de ces deux premières conséquences, il résulte ,
en faveur de M"*. de Verneuilh , qui plaide qu’il a personnellement
— 14 —
accepté le mandat de M. de Flageat, une présomption telle, que M.
de Bellisle ne peut la détruire que par des preuves palpables qu’il n’a
agi dans cette affaire qu’en qualité de procureur fondé de M. Duchâtenet.
Or, ces preuves, M. de Bellisle nous en a présenté quatre; il les
trouve dans ces différents faits : 1°. Que M. de Flageatse serait débité
sur son livre de fonds particuliers, à l’encontre de Mme. de Verneuilh,
du produit présumé de la vente de ses inscriptions ; 2°. que M. de
Flageat aurait été crédité pour le même objet par lui, Bellisle, sur le
compte-courant de M. Ducbàteuet, en même temps qu’il aurait débité
lui-même à Périgueux M. Ducbàlenet de pareille somme; 3°. que
les créanciers de Périgueux, appelés à déterminer la somme qui leur
revenait dans la masse de Paris, auraient porté celle de 27,608 fr.,
représentative de la rente de 986 fr. 3 p. °/0; 4°- enfin, qu’après le
contrat d’union des créanciers de M. de Flageat, M“®. de A erneuilh
aurait reçu, comme les autres créanciers, un vingtième à valoir.
J’examine l’importance de ces différents faits.
1°. M. de Flageat s’est débité sur son livre de fonds particuliers,
à l’encontre de M,ue. de Verneuilh, du produit présumé de sa rente,
13,8o4 fr.
Le fait est vrai, et il ne pouvait pas en être autrement, car M. de
Flageat, ayant reçu directement mandat de sa sœur, était comptable
envers elle du prix de sa rente.
Mais que prouve-t-il ? Que M. de Bellisle ne s’est occupé de la
vente des rentes de Mrac. de Verneuilh qu’en sa qualité de fondé de
procuration de M. Ducliàtenet, son frère ?
Mais non. Il ne peut souffrir cette interprétation.
Le crédit de i3,8o4 fr. que M. de Flageat a établi au compte de
— 15 —
I
sa sœur sur son livre de fonds particuliers, ne prouve qu’une seule
chose, à savoir que le mandat ayant été direct de Mme. de Verneuilh
à M. de Flageat, celui-ci, tout en se substituant un mandataire sous
sa propre responsabilité , s’est reconnu débiteur personnel de sa sœur,
et qu’il s’est directement et personnellement débité à son encontre.
Mais ce compte de M. de Flageat ne peut pas témoigner si M. de
Bellisle a agi en nom personnel ou en nom qualifié, lorsqu’il a reçu
mission de négocier la rente de Mme. de Verneuilh.
Et ceci est d’une évidence telle, que je ne m’y arrête pas plus
long-temps.
2°. M. de Bellisle a débité le compte de M. Ducliàtenet envers
M. de Flageat de 27,608 fr. , somme représentative de la rente de
986 fr. 3 p. % ; M. de Flageat a débité par compte-courant M.
Ducliàtenet de pareille somme pour pareil objet.
On ne rapporte point la preuve de ces articles de crédit et de dé
bit entre M. de Flageat et M. Ducbàteuet par l’intermédiaire de
M. de Bellisle. Mme. de Verneuilh peut donc les nier comme lejAit
M. de Flageat lui-même, car elle ne les a jamais connus. Et cepen
dant, nous ferons remarquer qu’il eût été bien plus simple pour lui,
Bellisle , de présenter les livres qu’il tenait à Paris et qui doivent
être à sa disposition.
Mais nous voudrons bien faire à M. de Bellisle la concession de
croire que les livres contiennent réellement les énonciations dont il
parle. En résulterait-il quelque chose qui fût une preuve qu’il
aurait agi en qualité de procureur fondé de son frère ? Mais non.
Voici comment cette circonstance s’expliquerait :
M. de Bellisle a prétendu lui-même, dans une de ses lettres, avoir
employé le prix des rentes de Mme. de Verneuilh à faire honneur
— 16 —
aux mandats de Périgueux et de Strasbourg. Quoi de plus nalurel
alors qu’il eût crédité le compte de M. de Flageat d’une somme qu’il
s’était engagé à lui remettre et dont il avait fait profiler la maison
de banque? Quel devrait donc être le résultat de cette opération?
Que M. de Bellisle pourrait avoir droit à un réglement de compte
avec son frère ou avec les créanciers de la Dordogne ; mais ne dites
pas qu’il en résulterait la preuve que M. de Bellisle n’aurait négocié
les rentes qu’au nom de M. Ducbâtenet. M. de Bellisle était nanti
du prix des inscriptions ; il a pu faire de ce prix tel usage qui lui a
semblé convenable; mais de l’emploi auquel il l’a appliqué on ne
peut aujourd’hui faire résulter aucune modification aux droits de
Mme. de Verneuilh.
3°. Les créanciers de Périgueux ont fait entrer dans la masse de
leurs créances la somme de 27,608 fr. , représentative de la rente
986 fr. 3 p. %.
Nous pouvons encore, avec M. de Flageat, nier ce fait; car ou ne
nous a pas fait connaître les pièces justificatives des éléments qui ont
constitué la masse de 531,000 fr. Au surplus, Mme. de Verneuilh
proteste qu’elle n’a jamais été appelée dans les assemblées des créan
ciers de la Dordogne; qu’elle n’a jamais parfaitement connu les
énonciations du traité du i5 Mars; qu’on ne lui a jamais fait la
proposition formelle de le signer.
Mais je veux vous accorder qu’il soit vrai que les créanciers de
kl Dordogne aient admis, dans le chiffre de 531,000 fr., la créance de
de M,,,c. de Verneuilh; faudrt-t-il en tirer, en faveur de M. de Bel
lisle, une présomption capable de détruire celle qui résulte des deux
lettres des 1'r. et 28 Mai 183o, lettres qui établissent si bien que
c’est en son nom personnel qu’il a traité la négociation de la rente?
Que les créanciers de la Dordogne aient fait figurer au nombre
de leurs créances celle de Mme. de Verneuilh, soit ; mais c’est là
— 17 —
lin fait étranger à cette dame, un fait auquel elle n’a coopéré ni di
rectement ni indirectement. Celte acceptation faite parles créanciers
de la Dordogne de la créance de 27,608 fr., si tant est quelle ait eu
lieu, est donc un acte tout-à-fait indifférent à Mme. de Verneuilh,
qui n’a pu la lier envers qui que ce soit, qui n’a pu surtout changer
la nature de ses droits à raison de son mandat.
La présomption qui résulte des lettres de M. de Bellisle, en fa
veur de l’action que Mme. de Verneuilh exerce contre lui, n’est donc
pas détruite.
4°. Enfin , M. de Bellisle a prétendu trouver, dans l’acceptation que
Mn'e. de Verneuilh a faite d’un vingtième de sa créance , payé par
M. de Flageat, une preuve qu’elle avait adhéré au traité du i5 Mars
et rendu sa position égale à celle des créanciers signataires de ce traité.
Ceci mérite un examen plus attentif.
M. de Bellisle vous a dit : Les créanciers de la Dordogne, par
leur traité du i5 Mars 1831 , ont reconnu que, par suite des opéra
tions de la maison de banque de Périgueux, il leur était dû 531,000 fr.
Ils ont nommé M. de Flageat liquidateur, et lui ont accordé la fa
cilité de se libérer en les payant vingtième par vingtième.
Mme. de Verneuilh a reçu, le 28 Juillet 183 1 , un dividende de
cette nature ; donc, elle a fait sa position semblable à celle des
autres créanciers ; donc, elle a renoncé à me conserver comme son
débiteur.
De cette circonstance, M. de Bellisle a cru devoir tirer une fin
de non-recevoir d’abord, puis un moyen de défense au fond.
Je vais, sur ce point, rétablir les faits dans leur vérité.
Mme. de Verneuilh , en vertu du mandat donné à M. de Flageat.
3
— 18 —
de lui procurer rencaissement du prix de sa rente, était par ce seul
fait sa créancière. Ceci est évident; et ce qui est tout aussi évident,
c’est que son droit contre M. de Flageat était tout-à-fait indépendant
de celui qu’elle avait acquis contre M. de Bellisle , par suite de
la substitution du maudat que ce dernier avait accepté de M. de
Flageat.
Eh bienl qu’a fait Mme. de Verneuilh? M. de Flageat lui offrait,
sur la somme dont il était son débiteur, une portion représentant à
peu près le vingtième de sa créance. Mme. de Verneuilh devait-elle
refuser cet à-compte? De ce que les créanciers, ayant pour cause
de leurs créances les opérations de la banque de M. Ducbàtenet,
avaient fait un traité avec M. de Flageat, de ce qu’ils avaient consenti,
par ce traité, à recevoir leur paiement par vingtième, s’ensuit-il que
M,ne. de Verneuilh, eu acceptant de son frère, son débiteur, pour
une cause qui lui était personnelle , une somme équivalente au
vingtième de celle qui lui était due, ait pris aussi l’engagement de
reconnaître Flageat pour son seul débiteur, et se soit placée, à sou
égard et à celui de M. de Bellisle, dans la même position que les
créanciers de la maison de banque ?
Evidemment, non... Mme. de Verneuilh a accordé seulement une
facilité à son frère pour se libérer envers elle.
Mais, reprend M. de Bellisle , vous avez adhéré au traité du
i5 Mars dans la quittance que vous avez signée.
Il faut lire cette quittance ; elle est ainsi conçue :
« Bordereau de caisse, 54o fr. 18 cent. Objet, un vingtième, ré» glé au 3i Décembre dernier, sauf erreur et liquidation, d’une
» rente 3 p. °/„ avec M. de Bellisle.
» Je tiendrai compte à M. de Flageat, liquidateur de la somme
» (le 54° f’’- <8 cent. , valeur reçue en vertu du traité du i5 Mars
» dernier, devant Reynaud, notaire, auquel actej'adhère condition» ncllement. Périgueux, le 28 Juillet 1831. Signé Ve. de Verneuilh,
» née de Fla.GE.vt , approuvant l’écriture ci-dessus ».
Peut-on soutenir que cette énonciation d’une quittance qui n’est
pas écrite de la main de Mmc. de Verneuilh , j’adhère conditionnel
lement au traité du i5 Mars t ait eu pour effet de dégager M. de
Bellisle des obligations qu’il avait contractées en acceptant le mandat
donné par M. de Flageat ?
Je ue puis admettre cette conséquence, car la rédaction même
de cette quittance est exclusive d’une pareille interprétation.
♦
D’abord , il faut le dire, cette quittance renferme évidemment une
surprise faite à la bonne-foi de Mme. de Verneuilh.
Comment en effet, si Mme. de Verneuilh eût réellement consenti
à accepter la meme position que les autres créanciers de la Dordo
gne , se pourrait-il faire qu’on ne lui eût pas fait signer le traité du
i5 Mars ? Ce traité était dans les mains de M. de Flageat; il lui était
facile de le présentera toute heure à la signature de sa sœur. Toute
fois, on ne dit pas que Mme. de Verneuilh ait jamais signé le traité ,
ait ainsi témoigné sa volonté d’y adhérer. C était cependant le seul
moyen régulier de recueillir et de constater les adhésions , celui qui
était employé pour les autres créanciers , celui que M. de Bellisle
recommandait dans une de ses lettres , celle écrite le 16 Juin 1831,
dans laquelle il disait à M. de Flageat : « Pressez donc les dernières
» signatures , si vous voulez que j’aille vous visiter ».
Cette seule observation suffirait pour établir qu’on ne peut trou
ver dans une quittance, partie imprimée, partie écrite d’une main
étrangère, une adhésion de Mme. de Verneuilh capable de la rendre
aujourd’hui non-recevable dans son action contre M. de Bellisle.
— 20
Mais ce n’est pas tout : Auquel acte j’adhère conditionnellement,
dit Mmc. de Verneuilh. Cette condition que réserve Mn,e. de Ver
neuilh, qui empêche son adhésion pure et simple, quelle est-elle?
A qui en appartient l’interprétation? Evidemment , à celle au profit
de qui elle est réservée.
Or, cette explication, la voici :
M. de Flageat était personnellement responsable envers Mme. de
Verneuilh du prix de sa rente; ceci n’est pas contesté par M. de
Bellisle, et nous l’établirons bientôt contre M. de Flageat. M. de
Flageat était donc débiteur de Mme. de Verneuilh ; il lui offrait
de la payer en plusieurspctCÜês, comme il s était engagé à payer
les créanciers de la maison de banque. Eh bien! Mme. de Verneuilh,
sans renoncer à aucun de ses droits , sans renoncer notamment à
se prévaloir du mandat donné par M. de Flageat à M. de Bellisle,
Mme. de Verneuilh consent, comme d’autres créanciers, à rece
voir la somme qui lui est due par vingtième et pendant l’es
pace de cinq ans. Voilà la condition de la quittance : J y adhère
conditionnellement, c’est-à-dire, je consens à être payée par
vingtième , pourvu que je le sois intégralement, dans un temps
donné.
Mais Mme. de Verneuilh n’a pas été intégralement payée; elle n’a
reçu qu’un vingtième. Son adhésion n’a donc produit aucun effet ;
elle est nulle, puisque la condition que son débiteur la paierait in
tégralement n’a pas été remplie.
Ainsi, si j’interprète l’acceptation de cette somme de 54o fr. de
la manière la plus favorable pour M. de Bellisle, j’arrive seulement à
dire :
Mme. de Verneuilh avait deux débiteurs pour le prix de sa rente :
l’un, M. de Flageat, à qui elle avait directement confié son mandat;
— 21 —
Vautre, M. de Bellisle, que M. de Flageat s’était substitué et qui
avait accepté de lui la mission de négocier les rentes.
L’un de ses deux débiteurs, M. de Flageat, lui offre de la payer
aux memes conditions acceptées par les créanciers de la maison
de banque, c’est-à-dire par vingtième et pendant cinq ans.
Mn,e. de Verneuilh adhère à ces conditions; mais elle y ajoute
celle-ci parle mot conditionnellement écrit dans la quittance, sa
voir qu’elle sera intégralement payée selon que s’y engage son frère.
Mme. de Verneuilh renonce-t-elle, par cette concession faite à
l’un de ses deux débiteurs, à se prévaloir de ses droits contre l’autre,
surtout si elle n’est pas intégralement payée par le premier? Mais
vraiment elle ne dit cela nulle part. Déclare-t-elle qu’elle n’a d’au
tres droits que ceux des créanciers de M. Duchâtenet? Nullement.
Elle accorde seulement comme eux des facilités à l’un de ses débi
teurs. Peut-on dire qu’elle renonce à se prévaloir de l’action que
lui donne le mandat accepté par M. de Bellisle ? Pas davantage ; car
vous ne produisez aucune renonciation expresse, aucun écrit, aucun
acte qui fasse clairement connaître son intention d’opérer novation
de sa créance.
Désire-t-on une preuve encore plus frappante de la vérité de ce
que je plaide ? Je la trouve dans un livre de M. de Flageat, qui m’a
été communiqué, et qui est intitulé : Etat de répartition des
•vingtièmes. Cet état comprend le nom de tous les créanciers qui
ont reçu des dividendes; je trouve qu’ils sont au nombre de deux
cent quarante-neuf, ayant ensemble pour i ,441, >950 fr. 54 cent, de
créances en capital.
Or, comme les créanciers de la maison de banque n’avaient droit
qu’à une somme de 531,ooo fr., d’après le traité du 15 Mars, il
appert qu’un nombre très-considérable des créanciers personnels de
M. de Flageat s’étaient également, et comme Mme. de Verneuilh,
— 22 —
résignés à recevoir leur paiement par dividendes d’un vingtième
chaque.
Il est donc évident, comme l’a plaidé M. de Flageat, que l’accep
tation d’un dividende de 54° fr. par Mme. de Verneuilh ne peut
servir à M. de Bellisle de preuve pour justifier qu’il n’a négocié la
rente dont s’agit, qu’en sa qualité de fondé de pouvoirs de son
frère.
Cette circonstance prouve seulement une chose , savoir que M. de
Flageat n’a pas toujours nié, comme il le fait présentement, qu’il
fût débiteur personnel de sa sœur pour sa rente, et encore , que
Mmc. de Verneuilh a agi en sœur en lui accordant pour se libérer
les plus grandes facilités.
La Cour s’aperçoit donc que ce quatrième moyen invoqué par M.
de Bellisle est aussi peu fondé que les autres ; elle remarque aussi que
la fin de non-recevoir, trouvée par M. de Bellisle dans ce dernier
fait, tombe devant les explications que je viens de fournir.
De toute cette discussion, il résulte que M. de Bellisle reste im
puissant pour détruire la présomption que j’ai tirée de ses deux let
tres des ier. et 28 Mai i83o, que c’était en sou nom personnel qu’il
avait reçu et accepté le mandat de faire vendre les rentes de Mme.
de Verneuilh.
Je pourrais donc m’arrêter ici et attendre avec sécurité l’arrêt de
la Cour; mais, dans une affaire où se trouve engagée une portion
considérable de la fortune de ma cliente, je ne dois rien négliger
pour compléter la preuve de ce fait : que M. de Bellisle ne peut sc
soustraire à l’acquittement des obligations que réclame contre lui
M01®. de Verneuilh.
Je vais encore prendre de nouvelles armes dans la correspondant c
de M. de Bellisle.
- 23 -
Les lettres qui nous restent à examiner sont au nombre de deux.
La première a été écrite le 26 Février 1831 ; elle est ainsi posté
rieure au traité passé à Paris entre M. Ducbâtenet et ses créanciers, le
5 Décembre i83o. Voici ce qu’elle renferme de relatif à notre affaire :
« J’ai été mal jugé quand on a cru que je voulais faire quelque
» réserve au détriment des créanciers ; mais elle était nécessaire pour
» applanir les dernières difficultés que je prévois, et que le défaut de
»» toute ressource m’empêchera peut-être de surmonter ».
Il résulte de cette phrase, que M. de Bellisle, tout en s’occupant
des affaires de M. Ducbâtenet, son frère, en faisait aussi pour son
compte particulier; car, lorsqu’il s’excuse d’avoir fait quelques ré
serves , en disant qu’elles étaient necessaires pour applanir les der
nières difficultés qu'il prévoit, et qu'il craint de ne pouvoir sur
monter, il est évident que les difficultés dont il parle résultent
de négociations qui lui sont personnelles, carie 26 Février 1831,
époque à laquelle il s’exprimait ainsi, les affaires de M. Ducbâtenet
ne pouvaient plus lui susciter de difficultés, ce dernier ayant cessé
ses opérations commerciales, et, de plus, ayant réglé avec tousses
créanciers par son traité du 5 Décembre précédent.
—''
...
Ainsi, il demeure constant que si M. de Bellisle traitait, dans sa
correspondance avec M. de Flageat, d’affaires dont il ne s’occupait
que comme fondé de procuration, il s’entretenait aussi de celles qui
le concernaient personnellement.
« Vous me réclamez vos inscriptions 3 p. °/0, continue la lettre
» du 26 Février, mais vous vous rappelez bien que vous avez envoyé
» vos pouvoirs pour les vendre, à la seule restriction de ne le faire
»qu’à un certain taux. Je vous ai dit que, pour remplir vos inten» tions et satisfaire en même temps à quelques besoins d’argent,
» j’avais dû les faire vendre comptant, avec l’intention de les racheter
— 24 —
» fin du mois; c’est ainsi quelles ont été reportées plusieurs mois r
» jusqu au moment où la force des choses a obligé de les aban» donner. Cette opération vous aurait été très-profitable si j’avais
» aujourd’hui de l’argent pour les racheter; car, après avoir vendu
» à environ 60 fr., on pourrait racheter aujourd’hui à 57 fr. »,
Du passage que nous venons de transcrire , il résulte d’abord : qu'en
i83i , après la déconfiture de M. Ducbàtenet, M. de Flageat récla
mait les inscriptions de rente qu’il paraissait croire n’étre pas encore
vendues, le cours n’ayant pas atteint 84 fr. ; ensuite, que puisqu’à
celte époque , M. de Flageat en sollicitait personnellement la remise
de M. de Bellisle, c’est qu’il n’avait jamais pensé faire de celle
négociation une affaire de M. Ducbàtenet; et la preuve de cette
dernière conséquence résulte de l’état de déconfiture de celui-ci,
déconfiture qui aurait interdit à M. de Flageat de réclamei’ la
remise d’une valeur qui serait devenue le gage commun des
créanciers. Enfin , la Cour doit voir encore, dans les termes de
cette lettre, la preuve que M. de Bellisle a violé son mandat; car,
chargé de vendre à 84 fr., il avait vendu à 60 fr., dans un moment
de pressant besoin.
« C’est donc une erreur de votre part, lorsque vous prétendez
» que cette rente était un dépôt ; c’était une ressource que vous
» m’aviez remise, à la charge seulement de ne pas l’aliéner indéfini» ment au-dessous du taux que vous aviez fixé. Certes, je suis bien
» fâché de m’être servi de cette ressource; mais pouvais-je faire au» trement , lorsque les circonstances m ôtaient toute ressource pour
» faire honneur à vos mandats et à ceux de Strasbourg ? J’ai crédité
» ici votre compte du produit de cette vente ».
Ainsi, en Février i83i, M. de Flageat écrivait à M. de Bellisle
que c’était à titre de dépôt qu’il lui avait confié la rente 3 p. °/0, ce
qui exclut, dès cette époque, toute pensée qu’il eût voulu charger
M. Ducbàtenet de celte négociation.
— 25 —
Ainsi encore, à cette même époque, M. de Bellisle s’excusait de
s être servi du prix de la rente; il déplorait la nécessité dans laquelle
il s était trouvé. Mais, si M. de Bellisle eut agi dans cette circons
tance comme procureur fondé de M. Ducbàtenet, aurait-il donné
de telles explications à M. de Flageat? Il lui aurait dit: vous aviez
passé vos rentes «à M. Ducbàtenet comme toute autre valeur; elles
lui appartenaient, et j’ai dû en faire l’emploi qu’ont nécessité ses
propres affaires. Que a» réclamez-vous donc^vos inscriptions? N’en
avez-vous pas été crédité? Pouvez-vous vous plaindre de la négocia
tion d’une valeur que vous avez passée en compte à M. Ducbàtenet?
Vous pouvez rester son créancier, mais voilà tout.
Tel eut été le langage de M. de Bellisle , Messieurs, car c’est celui
qu’il aurait dû tenir s’il avait agi dans cette affaire en nom qualifié.
Au lieu de cela, la Cour a pu remarquer par combien de circon
locutions il a essayé d’excuser sa conduite dans cette circonstance.
Maintenant, qu’on nous permette encore un mot à propos de
celte lettre du 26 Février 1831.
»
11 est remarquable que M. de Flageat produit quatre lettres de M.
de Bellisle, qui, toutes quatre, répoudent à d’autres écrites par M. de
Flageat lui-même. Mais pourquoi M. de Bellisle ne représente-t-il
pas à sou tour les lettres auxquelles il faisait réponse? Elles doivent
être dans ses mains ? M. de Bellisle n’a garde de compromettre son
procès par une pareille imprudence. Il sait très-bien, M. de Bellisle,
que ces lettres, qu’il recevait de M. de Flageat, contiennent des choses
qui seraient accablantes pour lui, et non-seulement dans la contesta
tion qui s’agite en ce moment , mais encore dans toutes celles qu’il a
pu déjà soutenir, relatives aux opérations de M. Ducbàtenet, son
frère. Mais la Cour comprendra aussi combien la non production
des lettres de M. de Flageat est significative dans cette circonstance
contre M. de Bellisle.
4
— 26 —
Enfin, il nous reste une dernière lettre à examiner; elle porte la
date du 16 Juin 1831 , et il est conséquemment remarquable qu’elle
est postérieure tout à la fois, et au traité de Paris et au traité du i5
Mars à Périgueux.
Je supplie la Cour d’en peser avec attention tous les termes :
« Certes, si j’avais quelques sommes disponibles, je n’attendrais pas
» votre demande pour payer les arrérages de la navigation ; j’en sens
» trop l’importance pour vous; je rembourserais votre soeur. Mais,
» quand je suis obligé de rester exposé aux poursuites les plus dan» gereuses, quelque fois pour une somme très-modique, vous devez
» vous convaincre que ce n’est pas chez moi mauvaise volonté, mais
» impossibilité physique et matérielle. Bien convaincu de cette vé» rite, vous en seriez plus indulgent envers moi, plus aimable dans
» votre style , et au lieu souvent de me décourager, nous nous prè» tenons un mutuel appui ».
Messieurs, Mme. de Verneuilh n’hésite pas à le déclarer, à défaut
de toute autre preuve, les énonciations de cette dernière lettre sont
telles, qu’il serait impossible à M. de Bellisle d’échapper à une juste
condamnation.
M. de Bellisle vient, en effet, de vous expliquer que, s’il ne rem
bourse pas Mme. de Verneuilh, c’est qu’il n’a pas de sommes dispo
nibles; que, s’il avait un peu d’argent, // M paierait certainement ;
qu’il faut bien se garder de croire qu’il y ait de sa part mauvaise vo
lonté; qu’il y a seulement impossibilité physique et matérielle.
Et à quelle époque M. de Bellisle écrit-il ainsi? Le 16 Juin
i83i , c’est-à-dire, trois mois après le traité de Périgueux, après ce
traité, dans lequel il veut absolument aujourd’hui faire comprendre
Mme. de Verneuilh. Mais la Cour remarque bien tout ce qu’il y a de
singulier, de monstrueusement contradictoire entre ce que plaide
M. de Bellisle et ce qu’il écrit le 16 Juin. Quoi! M. de Bellisle, le
16 Juin 1831, trois mois après le traité de Périgueux, traité par lequel
— 27 —
les commissaires des créanciers de la Dordogne s’étaient engagés à
rendre taisants tous leurs co-créanciers de la maison de banque, trois
mois après ce traité, que vous connaissiez bien, je l’espère, puisque
vous v aviez figuré, trois mois après ce traité, vous écrivez à M. de
Flageat que certes, si vous aviez quelques sommes disponibles, vous
rembourseriez bien Mmr. de Verneuilh, que vous êtes désespéré de
n'en avoir pas les moyens, qu'il ne Jaut pas supposer qu 'il y ait
mauvaise volonté de votre part.... ; trois mois après ce traité, vous
dites, vous écrivez toutes ces choses, et vous avez le courage de sou
tenir aujourd’hui que vous n’ètes pas débiteur de Mme. de Verneuilh,
que c’est pour compte de votre frère que vous avez négocié les
rentes?... Mais si cela était la vérité, pourriez-vous tenir ce langage?
Pourriez-vous dire que vous êtes désolé de n’avoir pas quelques
sommes disponibles pour paver Mme. de Verneuilh ? Mais non, mille
fois non; car, par le traité du i5 Mars, M. de I?lageat, liquidateur,
aurait seul le pouvoir de payer sa sœur, car, aux termes de ce
traité, il ne devrait le faire que par vingtièmes et en cinq ans, et
pourrait effectuer ce remboursement qu’en suivant l’ordre des nu
méros répartis par le sort entre les créanciers.
Le Tribunal de Périgueux a donc eu raison de trouver dans cette
lettre la solution des difficultés en ce qui vous concerne; car il est
mille fois évident qu’après le traité de Périgueux, vous vous êtes re
connu débiteur personnel de M,ue. de Verneuilh, et la preuve, c’est
qu’il ne vous était pas possible d’écrire au nom de M. Ducliàtenet
dans les termes de votre lettre du 16 Juin.
La Cour confirmera donc le jugement en ce qui vous concerne.
S II.
Il me reste à m’occuper de M. de Flageat. Je vais fournir la preuve
qu’il ne peut se soustraire à la condamnation dont il a été atteint,
lors même que, par impossible, la Cour ne jugerait pas devoir confirmer en ce qui touche M. de Bellisle.
— 28 —
J’ai (lit que Mme. de Verneuilh avait directement donné à son
frère mandat de lui faire encaisser le prix de sa rente ; je viens de
prouver que M. de Flageat s était substitué M. de Bellisle personnel
lement daus l’exécution de ce mandat.
M. de Flageat a plaidé, au contraire, qu’il n’avait reçu de sa sœur
que la commission de faire passer les titres de la rente à M. de Bel
lisle, auquel elle avait directement donné mandat de les vendre;
qu’ainsi, ayant rempli fidèlement sa commission , Mme. de Verneuilh
n’avait d’action directe, pour le remboursement des rentes ou la re
mise du titre, que contre le seul M. de Bellisle.
Je dois donc établir que le mandat direct de lui faire encaisser le
prix de sa rente a été donné par Mn‘c. de Verneuilh à M. de Fla
geat, et non pas à M. de Bellisle, avec lequel cette dame n’entrete
nait aucune relation.
Je ferai cette preuve :
1°. Par la correspondance de M. de Bellisle, produite par M. de
Flageat lui-même ;
2°. Par le témoignage du livre des fonds particuliers de M. de
Flageat ;
3°. Par le paiement d’un vingtième fait par M. de Flageat à sa
sœur;
4°. Enfin , par l’examen des pièces que produit M. de Flageat pour
établir leL contraire.
Mme. de Verneuilh a déjà expliqué à la Cour comment, en i83o,
elle avait chargé son frère, placé dans une haute position commer
ciale, du mandat de lui faire encaisser le prix de sa rente, mandat
— 29 —
qu’il avait reçu une précédente fois, en 1827, et comment M. de
Flageat, acceptant cette nouvelle mission, avait fait signer à sa sœur
la procuration en blanc qui lui était nécessaire pour faire opérer le
transfert.
J’ai annoncé que les lettres de M. de Bellisle nous fourniraient la
preuve de la vérité de ces assertions.
Eu effet, la Cour n’a pas oublié qu’il résulte de ces lettres, i#. que
M. de Flageat a envoyé à M. de Bellisle les inscriptions de la rente de
sa sœur, en lui donnant mandat de ne les vendre qu’au-dessus de
84 fr.; 2°. que, relativement à ce mandat, M. de Bellisle n’a eu di
rectement de relations qu’avec M. de Flageat; 3°. qu’a près la décon
fiture de M. Ducbâtenet, M. de Flageat a réclamé en son nom per
sonnel les titres de rente qu’il avait mis en dépôt chez M. de Bellisle;
4°. enfin , quil en a sollicité le remboursement de la manière la plus
pressante.
Tous ces faits ressortent incontestablement de la correspondance
que j’ai placée sous les yeux de la Cour; ils sont concluants pour
établir l’existence du mandat direct de Mme. de Verneuilh à son frère.
A ces premières preuves, ajoutons celles que vont nous fournir les
livres de M. de Flageat.
-
M. de Flageat, ai-je dit, avait reçu mission de faire encaisser à sa
sœur le prix de ses inscriptions; et il avait si bien fait de ce mandat
une affaire à lui personnelle , qu’immédiatement il avait considéré
le prix de la rente comme une chose qui lui était propre , qui lui ap
partenait, et 11’avait pas hésité à créditer le compte de sa sœur d’une
somme égale.
M. de Flageat a lui-même , dans sa Plaidoirie, avoué l’existence de
cet article au crédit de Mme. de Verneuilh sur son livre particulier;
seulement, il a voulu l’expliquer comme n’y figurant qu’à titre pro
visoire.
— 30 —
J'avoue, Messieurs, que je ne comprends pas bien comment un
banquier, qui porte sur ses livres, au crédit d’un tiers, le montant
d’une valeur qu’il en a reçue, spécialement d’une inscription de rente,
peut dire ensuite que ce crédit n’est que provisoire et que son livre
ne témoigne rien.
Les livres de M. de Flageat sont entre les mains d’un juge du Tri
bunal de Périgueux ; mais M. de Flageat a dans son dossier la copie
d’une feuille du livre de ses fonds particuliers , de celle qui constatait
sa position avec sa sœur, et, moi-même, j’ai dans les mains une copie
semblable, relevée sur le livre de M. de Flageat par l'honorable dé
fenseur de Mme. de Verneuilh devant le Tribunal de Périgueux. Voici
cequ’elle constate :
Il me semble qu’il résulte évidemment de cette pièce que M.
de Flageat s’est reconnu personnellement obligé, envers Mm®. de
Verneuilh , de lui faire encaisser le prix de sa rente , ce qui prouve
qu’il était réellement son mandataire direct; et celte vérité, déjà si
incontestable , va ressortir avec bien plus de force encore, si nous re
portons les yeux sur les articles du débit de Mme. de Verneuilh , qui
constatent, qu’en deux fois, elle a reçu un à-compte de plus de
3,ooo fr.
Ainsi, non-seulement M. de Flageat, mandataire de sa sœur, l’a
vait créditée sur son livre du produit présumé de sa rente, mais
— 31 —
encore il n’avait pas hésité à lui avancer sur son bon , et à valoir, une
somme de 3,ooo et quelques francs.
Contestez-vous que vous ayez compté ces 3,ooo fr. à valoir sur le
prix de nos rentes ? Je vais vous convaincre que telle a été votre
intention , à l’aide d’un document qui vous appartient.
Voici votre livre intitulé Répartition des vingtièmes ; je l’ai déjà
invoqué une fois ; il va me fournir une nouvelle preuve. A l'article
de Mme. de Verneuilh, je trouve quelle est créancière d’une somme
de io,8o3 fr. ^3 cent., dont elle a reçu un vingtième, 54o fr.
Mais la somme due à Mme. de Verneuilh pour sa rente est de
i3,8o4 fr. de capital -, c’est ce chiffre qui ligure à son crédit sur votre
livre de fonds particuliers; le vingtième devrait être de 690 fr.
Comment expliquer cette différence ? Très-facilement : c’est que
vous aviez payé à Mmc. de Verneuilh un à-compte de 3,000 fr.,
comme le témoignent vos livres, ce qui, par conséquent, avait réduit
sa créance à 10,800 fr. environ. Cette preuve est complète, puisque
c’est seulement à celte somme de 10,800 fr. que vous avez évalué
ce que vous restiez lui devoir pour sa rente.
Ainsi, votre qualité de mandataire de Mmc. de Verneuilh est in
contestable , car vous l’avez créditée sur vos livres du prix de sa
rente, et vous lui avez avancé un à-compte de 3,000 fr.
Voulez-vous une autre preuve témoignant que vous n’avez pas
cessé de vous regarder comme son débiteur? C’est vous-même qui
allez encore nous la fournir.
Il n’y a qu’un instant, je m’occupais de justifier l’action de Mme.
de Verneuilh contre M. de Bellisle; je prouvais que ce dernier ne
pouvait tirer aucun avantage de l’acceptation du vingtième payé à
Mrae. de Verneuilh par M. de Flageat.
Mais ce paiement, opposé à vous-même, M. de Flageat, devient
— 32 —
très-significatif en faveur 3e Mme. de Verneuilh ; il témoigne que
vous vous êtes toujours regardé comme engagé vis-à-vis de votre
sœur au remboursement de sa rente ; que vous avez si bien accepté
cette obligation , que vous en avez commencé l’acquittement.
Nos preuves contre vous ne peuvent pas être plus complètes.
Ainsi, M. de Flageat a reçu et accepté de M,11C. de Verneuilh le
mandat de tm faire opérer la vente de ses inscriptions, de lui en
faire encaisser le prix. Ce mandat se révèle dans la correspondance
de M. de Bellisle, qui témoigne que M. de Flageat s’est lui-même
substitué un inadalaire ; dans les énonciations de son livre de fonds
particuliers, qui montre qu’il s’est débité envers sa sœur du prix
«le ses rentes; qu’il lui a avancé un à-compte de 3,ooo fr. ; enfin, l'ac
ceptation de ce mandat éclate encore dans le fait du paiement par
M. de Flageat à sa sœur, d’un vingtième de ce qui lui restait dû.
En présence de toutes ces circonstances, il y a lieu, je l’avoue,
de s’étonner avec M. de Bellisle que M. de Flageat ait eu la préten
tion de relever appel du jugement du Tribunal de Périgueux.
Mais , pour ne rien omettre , examinons rapidement les moyens
de défense que M. de Flageat a présentés contre Mmc. de Verneuilh.
M. de Flageat oppose d’abord ce fait, que les créanciers de la
Dordogne ayant repoussé la créance de M11*®. de Verneuilh, il en
résulte que cette dette ne doit pas être mise à sa charge.
Je prie qu’on observe d’abord que cette allégation est contradictoire
avec celle de M. de Bellisle, qui, lui, plaide que les créanciers de
la Dordogne ont admis la créauce de Mn,e. de Verneuilh.
Mais quelle que soit la vérité sur ce fait, il est étranger à Mme. de
Verneuilh, comme on l’a déjà remarqué.
Et si c’est la version de M. de Flageat qui est la vraie , au lieu
detre une preuve en sa faveur, c'est une circonstance accablante
pour lui.
En effet, les créanciers signataires du traité du i5 Mars sont les
créanciers de M. de Flageat, à raison des opérations de la maison
de banque Ducbàlenet ; par conséquent, il est tout naturel qu’ils
aient refusé de recevoir au nombre de leurs créances celle de Mme.
de Verneuilh pour sa rente; car la vente de ces inscriptions avait été
une opération personnelle à M. de Flageat, consommée en vertu
d’un mandat tout personnel, et dont l’exécution n’avait pu créer à
Mme. de Verneuilh de droits contre la masse de M. Duchâtenet.
La Cour apprécie donc la valeur de ce premier fait.
Un second, que nous objecte M. de Flageat, est celui-ci : que M.
de Bellisle n’a pu employer le prix de la rente pour les affaires de
lui, Flageat, puisqu’il était nanti d’une provision bien supérieure à
la somme des mandats émis sur Paris.
Mais qu’importe à Mme. de Verneuilh que vous ayez ou non reçu
de votre mandataire de Paris le prix de la rente ? C’est une affaire à
régler entre vous et M. de Bellisle. Mais la solution de ce réglement
ne peut en aucune manière modifier les droits que Mme. de Ver
neuilh a contre vous , et qui résultent du mandat que vous avez
reçu, ainsi que de la reconnaissance que vous avez établie sur vos
livres que vous étiez son débiteur.
Enfin , M. de Flageat produit deux procurations signées par Mn,e.
de Verneuilh , l’une en 1827, l’autre en i83o; déplus, il vous a
donné lecture d’un certificat du notaire (pii a reçu ces actes, certifi
cat qui aurait pour but de constater, qu’à ces deux époques, l’inten
tion de Mme. de Verneuilh aurait été de faire choix de M. de Bellisle
pour mandataire direct.
M. de Flageat vous a dit : Mme. de Verneuilh ayant voulu vendre
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— 32 —
très-significatif en faveur de Mrae. de Verneuilh ; il témoigne que
vous vous êtes toujours regardé comme engagé vis-à-vis de votre
sœur au remboursement de sa rente ; que vous avez si bien accepté
cette obligation , que vous en avez commencé l’acquittement.
Nos preuves contre vous ne peuvent pas être plus complètes.
Ainsi, M. de Flageat a reçu et accepté de M,nc. de Verneuilh le
mandat de teti faire opérer la vente de ses inscriptions, de lui en
faire encaisser le prix. Ce mandat se révèle dans la correspondance
de M. de Bellisle, qui témoigne que M. de Flageat s’est lui-même
substitué un madalaire ; dans les énonciations de sou livre de fonds
particuliers, qui montre qu’il s’est débité envers sa sœur du prix
de ses rentes; qu’il lui a avancé un à-compte de 3,ooo fr. ; enfin, l’ac
ceptation de ce mandat éclate encore dans le fait du paiement par
M. de Flageat à sa sœur, d’un vingtième de ce qui lui restait dû.
En présence de toutes ces circonstances , il y a lieu, je l’avoue,
de s’étonner avec M. de Bellisle que M. de Flageat ait eu la préten
tion de relever appel du jugement du Tribunal de Périgueux.
Mais , pour ne rien omettre , examinons rapidement les moyens
de défense que M. de Flageat a présentés contre Mmc. de Verneuilh.
M. de Flageat oppose d’abord ce fait, que les créanciers de la
Dordogne ayant repoussé la créance de Mn,e. de Verneuilh, il en
résulte que cette dette ne doit pas être mise à sa charge.
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Je prie qu’on observe d’abord que cette allégation est contradictoire
avec celle de M. de Bellisle, qui, lui , plaide que les créanciers de
la Dordogne ont admis la créauce de Mme. de Verneuilh.
Mais quelle que soit la vérité sur ce fait, il est étranger à Mme. de
Verneuilh, comme on l’a déjà remarqué.
Et si c’est la version de M. de Flageat qui est la vraie , au lieu
detre une preuve en sa faveur, c'est une circonstance accablante
pour lui.
En effet, les créanciers signataires du traité du i5 Mars sont les
créanciers de M. de Flageat, à raison des opérations de la maison
de banque Ducbâtenet ; par conséquent, il est tout naturel qu’ils
aient refusé de recevoir au nombre de leurs créances celle de Mme.
de Verneuilh pour sa rente; car la vente de ces inscriptions avait été
une opération personnelle à M. de Flageat, consommée en vertu
d’un mandat tout personnel, et dont l’exécution n’avait pu créer à
Mmc. de Verneuilh de droits contre la masse de M. Ducbâtenet.
La Cour apprécie donc la valeur de ce premier fait.
Un second, que nous objecte M. de Flageat, est celui-ci : que M.
de Bellisle n’a pu employer le prix de la rente pour les affaires de
lui, Flageat, puisqu’il était nanti d’une provision bien supérieure «à
la somme des mandats émis sur Paris.
Mais qu’importe à Mm®. de Verneuilh que vous ayez ou non reçu
de votre mandataire de Paris le prix de la rente ? C’est une affaire à
régler entre vous et M. de Bellisle. Mais la solution de ce réglement
ne peut en aucune manière modifier les droits que Mme. de Ver
neuilh a contre vous , et qui résultent du mandat que vous avez
reçu, ainsi que de la reconnaissance que vous avez établie sur vos
livres que vous étiez son débiteur.
Enfin , M. de Flageat produit deux procurations signées par M,,,e.
de Verneuilh , l’une en 1827, l’autre en 183o; déplus, il vous a
donné lecture d’un certificat du nolaire qui a reçu ces actes, certifi
cat qui aurait pour but de constater, qu’à ces deux époques, l’inten
tion de Mme. de Verneuilh aurait été de faire choix de M. de Bellisle
pour mandataire direct.
M. de Flageat vous a dit : Mme. de Verneuilh ayant voulu vendre
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en 1827 des rentes 3 p. °/0, me chargea de la commission d’en faire
parvenir le titre à M. de Bellisle, avec une procuration en son nom
personnel.
Eu i83o , Mn,e. de Verneuilh a voulu se servir de la même pro
curation, par conséquent du même mandataire, M. de Bellisle;
niais le notaire ayant fuit observer que le uuméro des inscriptions
n’étant pas le même, il fallait une nouvelle procuration , elle fut
rédigée et le nom du mandataire laissé en blanc, afin d éviter les
frais d'un second pouvoir nécessaire à l’agent de change. En i83o,
comme en 1827, j’ai été chargé de faire parvenir les pièces à M.
de Bellisle. Remarquez bien, ajoute-t-il, que mon nom n’aurait
pu figurer sur la procuration de Mme. de Verneuilh, car le notaire
qui l’a retenue est mon beau-père.
Maintenant, dit encore M. de Flageat, j’ai moi-même donné à
M. de Bellisle mandat de vendre la portion de la rente qui m’ap
partenait. Ne résulte-t-il pas de toutes ces circonstances que j’ai
choisi le même mandataire que Mme. de Verneuilh , mais qu’obligé
d’en prendre un pour mon compte , je n’ai pu être celui de ma sœur
dans celte même affaire ?
Ce raisonnement ne porte pas.
En effet, M. de Flageat a tort de dire que le mandataire direct de
Mme. de Verneuilh a dû être celui auquel a été remise sa procuration.
Le mandat direct a été donné par Mme. de Verneuilh à son frère. Elle
lui a dit, je vous charge de
faire vendre mes rentes et de m’en faire
encaisser le prix. M. de Flageat a accepté cette mission. Voilà le
mandat. La preuve de ce mandat et du commencement de son exécu
tion se trouve dans les lettres, dans les livres, dans le paiement du
vingtième. Mais en donnant à M. de Flageat mandat de faire vendre
les renies, il fallait aussi lui fournir les moyens d’opérer cette négo
ciation. Or, Mme. de Verneuilh savait bien que ces sortes de ventes
ne se faisaient qu’à Paris ; que le transfert ne pouvait être effectué sur le
— 33 —
grand-livre que par l’intermédiaire d’un agent de change; qu’il fallait
donc donner à son frère, qui se chargeait de cette négociation, les
moyens de la traiter. Or, ces moyens , il y en avait deux : la déli
vrance des titres delà rente , et la procuration nécessaire pour opérer
le transfert.
Quant aux titres de la rente , Mme. de Verneuilh n’avait pas à les
remettre; M. de Flageat les avait toujours tenus ; elle les lui laissa sans
en retirer aucune reconnaissance ; et peut-on croire qu’elle eût
agi avec aussi peu de précautions, si elle eût pensé ne lui donner que
la commission de les transmettre à un tiers ?
Quant à la procuration, elle fut dressée chez Me. Lagrange, beaupère de M. de Flageat, signée par Mn,e. de Verneuilh , et délivrée à
son frère.
Mais cette procuration n’ayant pu être remplie du nom de M. de
Flageat, fallait-il en tirer cette conclusion que ce n’était pas lui que
Mœe. de Verneuilh avait choisi pour mandataire ?
Évidemment, non. Mme. de Verneuilh savait que son frère ne
pourrait pas personnellement opérer le transfert ; elle lui remettait
cette procuration , non pas comme le titre devant attester son man
dat, mais comme un moyen de l’exécuter.
La procuration n’était donc, avec les titres de la rente , que les
moyens indispensables à M. de Flageat pour remplir le mandat reçu
de Mme. de Verneuilh.
Et maintenant, parce que M. de Flageat a lui-même envoyé sa
procuration à M. de Bellisle pour vendre la part qui lui appartenait
dans la rente, en résulte-t-il la preuve qu’il n’a pas été le mandataire
de sa sœur ?
Eh ! mon Dieu, non. Cela prouve seulement que M. de Flageat
36
a chargé M. de Bellisle du mandat de vendre sa propre rente, en
même temps qu’il l’a substitué à celui qu’il avait reçu de M,De. de
Verneuilh.
Mais ce n’est pas tout : je produis, dit M. de Flageat, une expé
dition de la procuration que Mme. de Verneuilh a fait dresser en 1827
pour la vente de ses rentes 3 p. */o j elle y donne pouvoir à M. de
Bellisle en nom ; elle stipule qu’elle veut que cette procuration
puisse lui servir pour tous les transferts qu’elle fera faire par la suite,
et voici encore une attestation du notaire, qui affirme qu’en i83o
M“e. de Verneuilh désirait faire servir la procuration de 1827, et, par
conséquent, avait intention de faire choix du même mandataire,
de M. de Bellisle.
A cela, je réponds d’abord que le certificat délivré par Me. La
grange ne peut avoir aucune valeur au procès , quelqu’honorable
que soit d’ailleurs le caractère de cet officier ministériel , par cette
raison, qu’il est l’allié de M. de Flageat au premier dégré , et dès-lors
suspect, à ce titre , dans la cause.
En second lieu, Mme. de Verneuilh tranche toute difficulté, en
répondant et en prouvant qu’en 1827 comme en i83o, c’est M. de
Flageat qui a été son mandataire direct.
Peu importe, en effet, que la procuration de 1827 ait porté le nom
de M. de Bellisle, et que celle de i83o ait été délivrée en blanc;
M. de Flageat a lui-même donné le motif de cgtle différence : elle
avait eu pour but d’éviter les frais de substitution
l’agent de change.
Mais bien que la procuration de 1827 ait été remplie du nom de
M. de Bellisle, à cette époque, comme en i83o, c était M. de Flageat
seul qui avait été le mandataire direct de Mme. de Verneuilh. La pro
curation lui avait été remise, comme en i83o, non pas comme le
titre constitutif du mandai, mais comme un accessoire nécessaire
— 57 —
pour sou exécution. C était M. (le Flageat et non Mme. de Verneuilh
qui v avait fait écrire le nom de M. de Bellisle.
Voulez-vous la preuve incontestable que ceci est la vérité ? Je vais
la prendre toujours dans votre livre des fonds particuliers.
Sur le même feuillet, qui constate l’opération de i83o, M. de Fla
geat a écrit, en 1827, le résultat de cette première négociation.
11 résulte certainement de cet état des livres de M. de Flageat,
qu’en 1827 comme en i83o , c’est lui-même qui a été le mandataire
direct de Mme. de Verneuilh, puisqua ces deux époques il s’est dé
bité envers elle du prix de sa rente.
Ainsi, de la différence des énonciations de ces deux procurations,
dont M. de Flageat avait cru tirer un si grand motif de décider en
sa faveur, nous avons évidemment fait ressortir cette vérité, déjà tant
de fois établie, savoir, qu’en i83o comme en 1827, M. de Flageat
a accepté directement de sa sœur le mandat de lui faire encaisser
le prix de sa rente, et qu’en i83o comme en 1827, c’est lui, Fla
geat , qui, sous sa responsabilité, s’est substitué pour la négociation
des titres son ami et son correspondant, M. de Bellisle.
J’ai donc justifié, l’une après l’autre, les deux condamnations pro-
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uoncées par le Tribunal de Périgueux contre M. de Bellisle et M. de
Flageat j j’ai la ferme espérance que la Cour n’hésitera pas à déclarer
qu’ils sont également mal fondés dans leur appel, et quelle pronon
cera la confirmation pure et simple du jugementdu 1o Février 1837.
Monsieur BOULLET, Premier Président.
Monsieur COMPANS, Avocat-Général.
N
Ii
I
S 11 llU
■A
Fait partie de Plaidoyer pour Mme Georgette de Flageat, veuve de M d'Artignac de Verneuilh, intimée
