FRB243226101_MZ_140.pdf
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De la Citoyenneté ou Seigneurie de Périgueux,
& de la Défenje qui en a été propofée.
&
/
- ------------ -,
A ville de Périgueux toit originairement une Cité ou
Municipe t mais dès les tems les plus reculés de l’Anarchie ,
la forme du gouvernement des Cités y avoit été entièrement
altérée , & il avoit même fait place , comme dans la plupart,
aux droits & à l’autorité des Seigneurs particuliers.
Elle eut à cet égard cela de lingulier & peut-être d’unique,
du moins en France : ce n’cft pas aux Comtes de Périgord ,
encore moins à aucune autre famille de Seigneurs à qui le Do
maine 6c la Seigneurie de cette Ville ait jamais appartenu :
cerre Seigneurie a^partenoit aflx Clercs, aux Chevaliers 6c
aux Citoyens jfj^trtts , c’eft-à-dire ; au Chapitre de la Cathé
drale , ( les deux Curés & autres Eccléfiaftiques attachés h
cette Ville paroifîènt y avoir été joints , & fans que l’Evêque
y eût aucune part ) à un Ordre de Chevalerie nombreux
compofé de ceux des Seigneurs de la Province qui fe fefoient
aggréger au Corps de la Seigneurie & à un Ordre compofé
ijnfum, Jej anciens Citoyens ou des Laïcs pofTcfleurs de maifons de
-iiium do~
7 .
r
fonis. Ce & reliés libres & independans , tant pour leurs pcrlonnes
des i?tès.r i que pour leurs manoirs ou hojlels, qu’ils étoient en droit de
fortifier, comme des Seigneurs particuliers lepouvoient pour
Jes manoirs de leurs Seigneuries. Cette Seigneurie s’exerçoit
par la confédération de ces trois Ordres dans une enticre in
dépendance de tout Seigneur particulier , & même de l’auto
rité de nos Rois pendant toute la durée de fon éclipfe en ce
pays , c’eft-à-dirc , pendant plus de deux fiecles ; elle étoit
une fuite de l’aflcrviflement ( i ) du refte du Peuple de dç la
Cité , au moyen duquel ces trois Ordres confédérés fc foux
trouvés refter fculs & exclufivemcnt en pofteflion de tous les
pouvoirs de la Cité. Quelle a été l’époque de l’origine de cette
confédération ? C’eft fur quoi les ravages des tems ne per
mettent pas de rapporter des actes précis; mais toutes les préfomptions de fait de de droit nous conduifent h penfer que les
excès de l’Anarchie ont forcé ces trois Ordres de fe confédércr pour la liberté commune f7)n îaifletout détail h cet égard
comme plus curieux qu’utile.
Il eft bien prouvé qu’avant la rcnaijjance de ^autorité
royale en Périgord , cette Confédération ou Corps de Sei
gneurie exiftoit h Périgueux; que, non-feulement ce Corps
y exerçoit toute feigneurie exclufive fur les habitans de la
Ville & de fon territoire de fur nombre de Vafiàux dont
vingt-trois leur rendent encore hommage aujourd’hui, mais
(i) Cet afferviflement étoit tel que les fimples’iafcitjans, ou du moins
les ferfs , ne pouvoient changer de domicile dans l’intérieur même de
la Ville fans la permiflion de leurs maîtres, & que même parmi les Che.
valiers & autres perfonnes libres, il étoit d’ufage de s’aflujettir à des
perfonnes plus puiflantes à titre d'hommage perfonnel & tenure libre
pour fe procurer des protefteurs.
qu’il vcilloic à la paix publique. & la maintenoit de fon. autorité
& par fon artnce dans route l’ctcndue du Diocefe de Péri
gueux , & enfin qu’il eft rcfté en pofTe/fion de prcfque tous
les droits régaliens, (& de celui de guerre privée) long-tems
encore après avoir été légitimé par nos Rois, à titre d’Aozzimage & de tenure noble.
Ces fortes d’afïbciarions formées entre les Gentilshommes
ou Seigneurs, & les perfonnes libres , Eccléfiaftiques ou au
tres , ne font nullement inconnues dans nos hiftoircs & chez
nos Publiciftes. Ducange dit que leurs Membres s’appclloicnt
Fratres conjurati. Que leur principal but & devoir étoient D in y
( fans doute à la fuite de à l’appui de la trêve ou paix de F. £©»>«««.
*1
*
V. TrtbfiJ
Dieu, dont tout le monde conçoit l'origine, & dont nos Dâ,paxL>ei.
Rois firent fouvent ufage pour le maintien de leur autorité )
leur but, & leur devoir étoit, dit-on, la défenfe de l’Etat,
propter mitroncm rrrmi^ de que ces affociarions n’éroieht fou- **
mifes qu au^Roi. (RcgibusJubditi) Par cette raifon, l’intérêt
des Rois & leurs foins politiques étoient de les encourager
par-tout, où , comme dans le Périgord , l’Anarchie les mettoit dans l'impuiflànce de pourvoir direélemcnt par eux-mê
mes , au maintien de la paix : or, une circonftance qu’il ne
faut pas omettre , c’eft que Hugues Capet, Contemporain de
l’établiflement de la trêve ou paix de Dieu , avoit plus d’intérêt
qu’un autre d’encourager ou former cette Confédération dans
un pays on fon ennemi principal primoit ; c’étoit le Comte
de Périgord qui refufa longtems de le reconnoître , & lui
fit lever les fiéges de Tours & de Bcllac. Ce Prince eut en
effet les relations les plus fuivies avec la Cité & le Diocefe de
Périgueux , puifque quelques années même avant de monter
furie trône, il y avoit envoyé Froterius Evêque , qu’il revêtit
enfuitc de fon autorité quand il fut Roi.
Depuis Hugues Capet jufqu’au régné de Philippe Augufte,
&
Hz.
il s’écoula deux fictlçs d’Anarchie ; & ce fut pour FAquîtaine, &furtout pour le Périgord, deux fiecles de la barbarie la
plus affreufe , & dont les excès rapportés par les chroniques
font frémir d'horreur.
Mais fi cette Anarchie, dont les fuites donnèrent naiftànce,
fuivant les Auteurs , à ces fortes d’affociations , eût pu encore
laiffer une exiftence incertaine à celle de Périgueux, elle auroit dû à cette dernière époque recevoir toute la folidité poflible par un événement relatif au premier & au même objet :
Ducange, V. ce fut le zele épidémique qui fe répandit alors (1182) en
Ag a us Dei,
Aquitaine pour Fétabliffement des Confrairies de Dieu ; elles
fodales Dei
avoient pour objet de fe vouer à punir, par la voie des ar
mes, les Infra&eurs de la paix ou tranquillité publique , appellée la paix de Dieu : ce qui eft certain , c’eft que c’étoit le
titre & dénomination de la Corporation qui exiftoit à Péri
gueux , Major Confratria Pctragoricenfs , première Confrairie
* Par oppo- de Périgord*. A quoi il faut ajouter deux circonftances par
fîtion à un fé
cond Corps de ticulières ; la première, c’eft que les autres Confrairies & le
Citoyens, donc zele qui les établiffoit, pafferent comme une épidémie , &
nous parlerons
ailleurs.
n’eurent qu’un fuccès éphémère, parce que l’Evêque de
Clermont, qui étoit l’auteur & le propagateur de cette nou
veauté , fut blâmé des autres Evêques fur le motif que les
perfonnes du peuple pouvant s’y enrôler , en en arborant ar
V. Duchefne, bitrairement les marques, & fins la permiflion de leurs Sei
Lonis le Jeune.
gneurs , cela degénéroit en défordre & enlcvoit aux Seigneurs
Lettres de Ful
bert Si autres.
Fobéiffance de leurs Sujets : or celle de Périgueux n’étoit ni
nouvelle , ni ouverte aux perfonnes du peuple. La fécondé
circonfta.nce fut, que Philippe Augufte, Contemporain des
Confrairies de Dieu, comme Hugues Capet l’avoit été de la
trêve ou paix de Dieu, avoit les mêmes intérêts que Hugues
Capet de maintenir la Confrairie de Périgueux contre-Henry
d’Angleterre, Duc déAquitaine, fon ennemi, & qu’il eut
it/lrumcnta,
cet Evêque
ag*r &utoritate
R'giât
5
comme Hugues Capet, plufieurs années avant que fon au
torité y eût été rétablie , des relations femblables avec la Cité
& le Diocefe; & même des relations ayant nominativement
pour objet le maintien ou le rétabliffement de la paix du
Diocefe, ayant reçu dès i I 80 le ferment des Prélats du pays,
& promis d’y envoyer un Sénéchal à cet effet , ce qui ne put
encore s’exécuter que par S. Louis fon petit-fils, près d’un
demi-fiecle après.
Quoi qu’il en foit, cette Confrérie, comme nous l’avons Afle de T104.
dit, exiftoit à Périgueux avant la renaiffance de l’autorité*
elle avoit un fceau commun avec lequel elle fcella fon premier Piiragorictnfit
• »
.
.
1
r
Le relie
engagement vis-a-vis Philippe Augufte ; ce fceau étoit lei - manque, & fe
gneurial & donnoit l’authenticité aux contrats ; chaque Mem‘
bre de cette Corporation pofledoit feigneurialemcnt le manoir ^J^trata.
ou hôtel qu'il avoit dans cette Seigneurie commune ; pouvant
s’y fortifier à faguife, comme nous l’avons déjà dit, ils ne
reconnoiftoient ni juges ni jufticc humaine au defîus d’eux
pour leurs perfonnes, leur liberté, leur manoir, leurs délits
memes, la punition des délits étant, quant à eux, abandon
née h la vindicte particulière , aux duels & aux gages de ba
taille; mais ils n’en faifoient pas moins exercer, comme au
jourd’hui , les aéles de la plus haute juftice envers tous autres
dans leur territoire.
Ennuyés de ces excès d’Anarchie, ils inftituèrent des Ma- H40. llSp.
giftrats Municipaux comme ils inftituoient leurs Juges de leur
autorité propre : ce ne fut point le peuple qui. par lui ou fes
délégués les inftitua, ni y concourut; il les reçut d’eux pour
le gouverner comme il en reçut les Officiers de Juftice pour
la lui rendre, & les Juges & les Magiftrats aftuels n’ont ja
mais eu d’autre inftitution : dans l’afte où cette inftitucion eft -C .
faite , ils reftreignent & règlent les pouvoirs de ces Magiftrats
par rapport aux perfonnes, aux fefs , aux maifons fortes, &c.
6
&c. des citoyens, & chacun d’eux rcfte encore libre de s’y
foumettre ou non en abandonnant dans ce dernier cas la Cor
poration; ils fixent dans ce même a&e à leurs Magiftrats les
principaux points de l’Adminiftrationqu’ils leur confient, le
lieu, les poids des marchés publics, la diftribution du terrein pour y bâtir, le marc de la contribution publique,
&C. &C.
Ils donnèrent, après leur rentrée au Giron de l’auto
rité , ( ade de 1 24*; ) & concédèrent au Roi, datnus & conccdimus, à percevoir fur leurs habitans , un droit Royal ap
pelle le commun de la paix, qui, jufqu’alors , n’étoit pas perçu
dans leur territoire, quoiqu’il le fût depuis longtems dans
tout le refte du Diocefe ; ce don ou concelfion eft faite à des
conditions, & entr’autres avec la réferve de leur Confulat, de
leur Sceau, de leur Jurifdiclion, de leurs Droits, de leur
f<UiPudique ou des Loix & Conflitutions que cette puiffance les avoit mis en droit de faire , (Ediclis^ & ce don eft
ainfi accepté par le Roi; ils excluoient de leur territoire,
toute Jujlicc ccclefafliquc ou laïque , hors la leur & celle du
* la Charte in- Roi qu’ils reconnoiffent en cas de rejfort & non autrement ,
( 6’ non alias) & la Sénéchauftee actuelle n’y fiege encore
qu’à titre de fol emprunté, dont chaque Sénéchal renouvelle
la reconnoiffance avant fa réception , comme chaque Evêque
leur prête ferment avant fon entrée : les autres habitants,
leurs fujets jufticiables, leur prêtoient le ferment d’obeifance,
comme à leurs Seigneurs & le doivent encore aujourd’hui aux
Statuts,tant Magiftrats Municipaux qu’ils leur ont donnés ; la formule du
nouveau^
ferment le porte expreffément, & ils déclaroient la guerre au
Aftesdei247 Comte de Périgord, pour avoir tenté de prendre ce ferment
de quelqu’un de leurs fujets : tant qu’ils n’inftituerent pas la
Municipalité, ils ftipuloient comme tous les Barons & HautsSeigneurs, à ces époques, les intérêts communs de leurs
7
fujets en vertu de leur fccau & de leur volonté ; ils s'afireignoient envers la Ville du Puy S. Front, contiguë de Péri
gueux, aux cas, aux préalables, aux conditions auxquelles
ils feroient armer de marcher leur peuple à la guerreNos Rois leur ont fait demander le Partage d’une fi belle
Seigneurie ; & Iorfque nos Rois ont reconnu quelques préro
gatives comme attachées à la Juftice des Barons , Prélats &
autres grands Vafiàux; il^a reconnoifioient pareillement en
faveur de la leur , &c. &c. •
C’eft cette Confédération du Chapitre de la Cathédrale &
des autres Seigneurs de Périgueux, que l’on a toujours en
tendu fous le rom de Citoyens & de Cité de Périgueux, & non
pas comme dans les autres Villes, les perfonnes ou les fa
milles des principaux habitans , deftinés par le choix du peu
ple àadminiftrer la Ville enfin nom.; & c’eft cette Confédé
ration ou Corps de Seigneurie refté en pleine pcfiefiion de la
puifianee publique fur les habitans & territoire de Périgueux
que Philippe Augufte reçut audit nom à foi & hommage ou
tenure noble de féauté, comme il y auroit reçu le Chapitre de
la Cathédrale feul, fi feul il eût eu ou pu avoir cette efpece
de Seigneurie , & cela en 1204, long-tems avant qu’ils euffent établi aucune municipalité chez eux. Les aftes de ces
hommages font au furplus répétés de régné en régné jufqu’à
kos jours.
On fent que la mouvance d’un Corps pofiedant à titre de
domination & de Seigneurie, les droits meme des Cités ne
pouvoit être qu’une Régalie, furtout à ces époques , où nos
Rois avoient fouvent occafion de foutenir. contre tous leurs
Vafiàux , que les Cités leur étoient propres & incefiîbles : ce
fut aufii la qualification que l&Roi donna à cette citoyenneté
ou vafiàlité de Citoyens audit mm.
Pour mieux entendre cette qualification, il faut fe rapt
8
peller qu’à ces époques les Citoyens ou Bourgeois d’une Ville
ne pouvoient en cette qualité reconnoître un Seigneur , qu’à
titre de fes Bourgeois, & tel eft le cas de la plupart des autres
Villes, dont les Citoyens fubjugués par les grands Seigneurs
étoient tous ou Bourgeois de ces Seigneurs ou Bourgeois du
Roi dans les Villes où le Roi avoit le Domaine & la Seigneurie
dire&e ; & cette Bourgeoifie domqjùale aHujctcilïbic en général
à un état incompatible avec la nobleffe & la pofîèiïîon des
Fiefs & Seigneuries.
D’un autre côté on fent aifément que par bien des raifons
inutiles à relever, ce Chapitre , ces Chevaliers , ces Citoyens
independans & Seigneurs eux-mêmes de leur territoire, ne
pouvoient, fans abandonner leur état & Seigneurie , fe reconnoitre Bourgeois Domaniaux du Roi, ni d’aucun de ces Do
maines ou Seigneuries particulières, quelque grande qu’elle
fût : l’hommage & la tenure noble à laquelle on les admettoit,
ne pouvoit même y compatir.
Us ne pouvoient donc reconnoître la tenure de cette Ci
toyenneté ou Bourgeoifie , que de la Royauté meme & du Roi
comme Roi ; c’étoit à la Seigneurie , à la mouvance Royale &
non autre qu’ils appartenoient exclufivement, en leur qualité
de PoJfejjeurs de la puijjance publique , & en celle de Citoyens
Seigneurs audit nom de Périgueux : la Royauté & la dépen
dance envers elle, illuftroit au lieu d’avilir, tout état ou te
nure , puifque les pofleffeurs des droits régaliens & les Pairs
en tirent leur luftre , mais elle l’illuftroit furtout quand la
tenure étoit propret la Couronne même , enforte qu’aucun Roi
ne pût l’en démouvoir fans altérer fes régalies , & fans nuire
à la noblejje & à la dignité de la tenure ; ce qui étoit le cas de la
mouvance & dépendance de ^ftitoyens, leur Ville & Sei
gneurie étant du reffort dire# & de l’empire excluftf que nos
Rois reclamoient furies Cités contre tous autres Seigneurs:
fans
fans cela, le Duc d’Aquitaine ou le Comte de Périgord , y
auroient peut-être, h ces époques, prétendu autant de droit
que le Roi,ou du moins le Roi eut pu la leur céder,comme il y
en a tant d’exemples pour les Villes & Communes ordinaires.
Ce fut le caraélere diftin&if que les premiers aâes finallagmaciqucs de ces Citoyens avec nos Rois imprimèrent à
leur tenure & Bourgeoifie , j^âéclarant par le Roi que lui
ni fes héritiers , ne pourront fljais démouvoir Périgueux de
leur Couronne, & qu’il les maintiendra fidèlement comme fis
Bourgeois propres : cc Neque nos neque hæredes nofiri diclam
» Villam à manibus nofiris unquam poterimus removere & eos
« tanquam proprios Burgenjes noflros manu tenebimus fide» liter.* » Quoique dans cet état le Roi, fans difficulté ,
parlât de fes héritiers , ( qui feroient Rois ) que la Bourgeoifie
ou tenure fût par conféquent déclarée propre aux Rois , &
non à d’autres, cependant on eût pu en élever l’équivoque ,
& dire que fi le Roi ne pouvoit les aliéner ou céder comme
tous les Seigneurs, & nos Rois eux-mêmes le pratiquèrent
pour les autres Villes & Bourgeoifies domaniales ; cependant
il pouvoit les céder en appapage ou autrement à quelqu’un de
fes héritiers puînés & non Rois.
Cette équivoque & toute équivoque fut levée par un fé
cond aéle émané de ces Citoyens, & accepté & ratifié par S.
Louis; c’eft, en quelque forte, Vaveu de ces Citoyens, ce
n’efttpas feulement au Roi aducl &c à fes héritiers, mais à fes
héritiers Rois de France, Regibus Francia?, & à chaque muta
tion de régné que leur ferment eft dû ; il y a plus , ce n’eft pas
feulement aux Rois de France, c’eft aux Rois de France
qui auront confervé cette Ville lous leur pouvoir ; (hæredibus
Juis Regibus Franciæ & diclam Villa m tenentibus ) enfin ce
font nos Rois ou plutôt la Royauté même, fuivant l’afte, qui
floit défendre & les biens & les perfonnes de ces Citoyens,
IO
‘
comme lui étant propres, {ut Maffias Regia deffendat res &
perfonas nofiras tanquam proprias ) enforte qu’il ne fçauroit
y avoir aucune équivoque fur la nature feigneuriale & réga
lienne de l’état de Bourgeoise des Citoyens de Périgueux.
Les devoirs principaux de la Vaflalité ou Bourgeoise de
ces Citoyens , portés par les mêmes a&es, font, la féauté en
vers & contre tous, & fobligation de livrer leur Ville ( alors
très-importante ) à nos Rois opérande & petite force , ce qui
conftitue une féauté lige de unfief jurable & rendable ; mais
leurs devoirs ne fe bornent pas à leurs Villes ; on a vu plus
haut, que l’objet principal, comme la pofl’eflion de cette Con
frairie ou Corporation étoit de maintenir la paix publique dans
toute l’étendue du Diocefe : nos Rois , dont le gouvernement
avoit & favorifoit le même objet , en ont fait par les mêmes
engagemens un devoir de cette Citoyenneté & de ce beau
fief, de ils y ont ajouté le maintien de leurs droits & intérêts
dans tout ce Diocefe. En confequence, ces Citoyens font
tenus de fuivre nos Rois en armée , tant pour le maintien de
la paix que pour la défenfe de leurs droits dans toute cette éten
due * ; & quand des circonftances difficiles fefont préfentées,
nos Rois à leur avènement en faifoient prêter un ferment par
ticulier à ces Citoyens ; & ce n’étoit que fur ce ferment & la
garantie qui en réfui toit, qu’ils accordoient aux autres lieux
& villes de la Province la confirmation de leurs privilèges ;
enforte que ces Citoyens feroient en droit (fi cet honorifique
pouvoit leur être utile) de demander que le Roi n’accordât
aux autres cette confirmation , encore aujourd’hui, qu’après
que leur propre hommage auroit été reçu.
On ne fauroit en difeonvenir ; rien ne reflcmble ici aux
Bourgeois & aux Corps de Bourgeoifie des Communes or
dinaires ; la diftance eft de l’état de Seigneur & de Haffal
Régalien y h l’état de Roturier de d Homme de Jurée : or c’eft
/
XX
cet étatde Citoyenneté & cette Bourgeoifie feigneuriale& vaffale delà Royauté même, que les Citoyens de Périgueux récla
ment comme un état efientiellement conftitue noble dans toute
fétendue du terme , femblableà celui du refte de la Noblcfîe
du Royaume, & par conféquent non compris & impoflible à
comprendre dans le dernier Edit, qui révoque les exemp
tions des franc-fiefs & des tailles, accordées par privilège aux
autres Villes ; c’eft ce qui eft plus fortement & plus ample
ment établi par la derniere Requête & par le Mémoire inti
tulé , Mémoire pour fervir de Supplément. Ce Mémoire eft
fait fur les principes & fous les yeux de Publicités habiles.
Mais des Jurifconfultes plus accoutumés au tems préfent,
& moins familiarifés avec la carte des tems anciens de PAnar’a cette
chie & avec la portée des mots & expreftions employées à ces me fi elle étoit
époques , ont eu trop de peine à fe repréfenter un Corps de pLcequ’elle
Citoyens-Seigneurs proprement dits, & diftinéls à ce titre des ProKkvcnta'
autres habitans d’une même ville ; ils ont cru voir , au con
traire , dans l’hiftoire & les monumens de celle de Périgueux,
l’intégrité du Municipe ancien, confervée au milieu de l’Anar
chie, une Nation, un Corps de Peupleenfin confervé dans toute
fa liberté & tous fes droits, & non pas un Corps d*Arijîocrates
ou de Seigneurs furnageant les débris du Municipe, & ayant
concentré entre leurs mains le Domaine du territoire & laSeigneurie de fes habitans.
Une circonftance a du favorifer leur illufion ou opinion à
cet égard , quoique cette circonftance en elle-même foit la
preuve la plus forte à oppofer à leur fentiment, c’eft l’établif- /
fement fait par ces Citoyens d’Officiers Municipaux, pour
gouverner la Ville & fes habitans, ou plutôt la fuite qu’a eu
cet établi fie ment.
II n’eut lieu qu’en 1240, trente-fix ans apres leur premier Aéb de 1140,
engagement avec la Couronne ; un Traité d’union de cette 11 9'
Bij
«
7l
11
première Confrairie de Périgord avec la féconde, chez laquelle
cet établiftctncnt avoit déjà lieu depuis long-tems , en fut l’occafion ; ce Traité , d’abord , ne fit que renouveller la guerre,
qu’on avoit par là efpéré d’aftoupir entre les deux Corpora»
tions , & ce ne fut qu’en 1269, c’eft-à-dire foixantc cinq
ans après leur premier engagement avec Philippe Augufte ,
que l’établiflement fut définitivement adopté de exécuté à Pé
rigueux.
Il faut obferver qu’en inftituant ces Officiers Municipaux
chez eux , ces Citoyens ne leur donnèrent pas feulement le
pouvoir qui appartenoit jufqu’alors a eux fculs , de veiller aux
intérêts communs & au gouvernement de leur peuple & de
leurs habitans ; ils leur confièrent auffi , fauf les reftriélions
dont on a parlé , les intérêts de la Confrairie ou Corps de Seir
gneuric, & le gouvernement de fes Membres en particulier ,
dont on voulut faire cefter l’indépendance performelle & abufive. L’aélc expofe ce motif* en propres termes.
• Cum Civi11 eft tout fimple qu’à compter de cette époque , & furtout l°r^luc Ie Tiers-Etat eut, parla renaiftance de la liberté
diaior.i fubjtc- générale , acquis une exiftence , ( ce qui arriva dans un gou
ta^^nminum vernement commun , comme le leur, infiniment plutôt qu
zn ru extrceat. pQUS jcs Sejgneurs particuliers ) il eft tout fimple , difons
nous, que , dans prefque tous les aéles, les Magiftrats Muni
cipaux ayent parlé, agi, ftipulé au nom général & des Ci
toyens & de leurs habitans ; & cette énonciation habituelle de
prefque tous les aftes de cette adminiftration , préfente par
tout une Communauté de Citoyens, Bourgeois , Manans &
Habitans comme partout ailleurs : cela a du naturellement
maintenir chez ces Jurifconfultes l’idée d’un peuple entier fe
gouvernant lui-même.
Ce n’eft pas, au furplus, que malgré cette efpece de confufion des deux états de Périgueux , faite par les Magiftrats
*•
13
Municipaux , le premier & fa qualité de Seigncurdu fécond,
n’ait été diftingué & maintenu dans toutes les occafions im
portantes ou néceflaires, ne fût-ce que dans la formule du
ferment prêté par les habitans aux Magiftrats repréfenrans ce
premier Corps comme à leurs Seigneurs, dans les aflemblées
d’Etats, où fon Député fiégc par rang de diftindion dans l’Or
dre de la Noblefle, pendant que celui de la Ville & des au
tres habitans préfide le Tiers-Etat, aux convocations de Farriere-ban , où ce Corps de Citoyens & fes Membres font con
voqués parmi les Nobles , & comme Nobles , &c. &c.
Ce n’eft pas non plus , que , quand bien même toutes les
occafions qui ont maintenu cette diftinflion , ne fe fuflent pas
préfentées , des Officiers Municipaux qui tiennent leur état
& leur pouvoir de leurs Seigneurs, euflènt pu, contre leur
propre titre & par de (impies énonciations de ftyle, dépouiller
ces Seigneurs de leurs droits propres & de leur Seigneurie,
pour les transférer en tout ou en partie h des Juftickbles,
dont ils leur ont confié le gouvernement ; mais tout cela n’a
pas arrêté ces Jurifconfultes.
Une occafion majeure & antérieure h la création faite par
ccs Citoyens de Magiftrats Municipaux , a paru aux yeux de
ces Jurifconfultes établir leur fentiment ; c’eft leur premier en
gagement avec Philippe Augufte ;il eft , fuivant la forme du
tems pour ces fortes de contrats entre nos Rois & leurs Vaffaux, en deux a&es ; celui des Citoyens eft intitulé Tota Cornmunitas de Petragoris , de la reverfale de Philippe Augufte
qui y répond , parle de tous les homs de Perigueux, omnes homines de Petragoris, termes dont ces Jurifconfultes ont appuyé
leur opinion ; ils n’ont pas réfléchi que l’intitulé de la première
ne fignifioit que le Corps nombreux des Citoyens, St les trois claf
fes qui le conipofoient : tota Communitas de Petragoris ; idefl
communitas tam Civium quant Clerieorum St militum de Petra~
^lk_l > '
u
14
goris. Ces Jurifconfultes avoient même un exemple formel fous
Jes yeux, qui prouve que la généralité de l’expreflion en pareil
cas n'englobe que les Bourgeois ou Citoyens de quelque état
qu'ils foient. Cet exemple eft dans les ades de la fécondé
Corporation, dont le premier eft intitulé ou commencé par
ces mots , Univerfitas de Podio , lefquels le fécond ade correfpondant traduit & rend par ceux-ci, Univerfitas Burgenfium de Podio, & par conféquent indique, que quelque étendu
que paroiftè ce terme, Univerfitas de Podio \ & quoiqu’il femble en un fens englober tout le Puy S. Front, Ecclëfiaftiques , Chevaliers, Damoifeaux , Bourgeois & Habitans, ce
pendant il n’emporte que le Corps gouvernant le Puy S. Front
& le Corps des Bourgeois , comme l’explique l’énonciation
plus correde de l’ade correfpondant, qui appelle ce Corps
Univerfitas Burgenfium de podio. Ces Jurifconfultes n’ont pas
remarqué non plus , que les mots homo , homincs , à ces épo
ques , & furtout dans les a&cs de Uaffkté, lignifient tendî
tes , tous les tenuriers & pojfejfeurs de Périgueux. ( Voye^
Ducange homo tenens ; voyez trente acceptions différentes de
ce mot qui fuivent dans le meme Auteur , & toutes fignifiant
la tcnure ou fujétion, & non pas l’homme ou créature hu
maine) Enfin , ils n’ont pas remarqué que chacun de ces deux
ades même prouve l’opinion des Publiciftes & exclud la
leur : le premier, en effet, eft fcellé du fceau de la feule
Confrairie des Citoyens, & par conféquent contradé par elle
feule ; & l’autre déclare les ContraBans Bourgeois propres de
la Couronne ; ce qui ne peut s’entendre d’un Peuple ou d’un
Municipe entier jufqu’au dernier ou plus pauvre des habitans ;
enforte qu’on en pourroit conclure tout au plus (i) (dans
_____ -—------ ---------- - — ----------------------------------------(i) On dit tout au plus, parce que, comme nous le verrons fur le
Puy S. Front, ce feroit bien plutôt la fécondé Confrairie qu’on auroit
entendu comprendre fous ces expreflions générales, fi les trois Gaffes
l’hipothèfe même de l’intégrité du Municipe ou univerfalité
des habitans ) que par ces expreflions & cette forme on avoit
entendu que la Confrairie ou Corps particulier de la Sei
gneurie aflujettifloit la totalité des habitans, fes propres ftijets
comme elle en avoit le droit ; mais ces nuances dans les ac
tes anciens & leur critique difcutée échappent aifément au
coup d’œil rapide & général des Jurifconfultes , il faut la
loupe du Publicifte pour les bien voir & en connoître toute la
valeur.
Quoiqu’il en foit, ces Jurifconfultes, en faififlant cette
opinion ou s’en laiflant furprendre , n’ont pas pour cela chan
celé fur la caufe des Citoyens de Périgueux, & n’en ont pas
moins foutenu , que des Citoyens libres, d’un Municipe libre
reçu par nos Rois à foi & hommage efdits noms & à raifon de
la puiflance publique qu’ils exercent, étoient revêtus de f c:at
—de Nobleffe proprement dir. Cette défenfe eft amplement traitée dans un gros Mémoire figné Moreau,
Il s’en faut au (urplus que cette thefe, contraire fi on veut ne. Défenfe.
aux faits de l’hiftoire, ne foit pas v très-conforme aux rprinci- Moreau.
^émoirc h' 6né
pes de la féodalité ; & nous difons à 1 appui de cette opinion ,
que le Municipe , s’il eût pu fe conferver en fon intégrité à Pé
rigueux, n’en auroit pas moins eu en ce cas, dans le Corps
des Citoyens , un Corps d’Adminiftrateurs l^afaux audit
nom de nos Rois & de leur Couronne, & confcquemment.
revêtu de l’état de Noblefle civile & perfonnelle, puifqu’ils
auroient tenu cet état noblement & à tcnure noble ; il y a plus,
le Municipe n’en eût pas moins été Seigneur & à titre de droit
propre t (non fi l’on veut envers lui-même, perfon no n’é
tant Seigneur de foi-même ) mais de nombre de Vaflaux qui '
qui compofoient celle de Périgueux n’avoient pas été plus que fuffifantes pour les eau er & les autorifer.
ïY
relèvent encore des Citoyens de Périgueux , fans compter les
Sujets de ces Vaftaux & les arriéré- Vaflàux , & envers tout
le refte du Diocefe, dont la police publique pour le maintien
de la paix leur appartenoit, & fait partie de leur hommage &
devoir féodal ; enfin envers la Ville du Puy S. Front, donc
nous parlerons tout-à-l’heure, & où ils exerçoient la puiftance
publique, gouvernement & plufieurs droits de haute Seigneu
rie & Juftice , entr’autres celui de Châtellenie par le droit de
f'cel aux contrats, non-feulement fur leurs propres jufticiables,
mais fur ceux d’un Chapitre appelle de S. Front, du Comte
de Périgord, & autres qui y poftedoient des Jufticcs, & fur
les Officiers même de ces Juftices.
Cependant à ces deux premières défenfes les Jurifconfultes
UIc. Défenfe.
attachés aux Confeils du Roi en ont ajouté une troifieme, par
laquelle , laiftant h l’écart toute queftion fur les origines de
1 état & conftitution de cette Cité & fur fa tenure noble en
foi & hommage , ils fe font attachés à un moyen plus puiftant
dans notre droit public que toutes les Chartres & contrats ; c’ejl
la pojjeffion d’etat, & cette pofteflion d’état noble & feigneurial paroît prouvée jufqu’à la démonftration dans le Mémoire
intitulé Précis, & prouvée tant pour le Corps des Citoyens que
pour chacun des Membres qui y eft aggrégé, & enfin prouvéo
depuis le tems de la pleine Anarchie. Telle eft en fubftançe
l’affaire de ces Citoyens.
Le Pur
S.
Front,
L’Adminiftration , comme le territoire des Villes , Urbes 8
des anciennes Cités, étoit divifée en deux portions ; la prin
cipale appellée proprement la Cité, étoit gouvernée par une efpece de Sénat, compofé des premiers habitans qui s’appellçient plus particulièrement Citoyens ( Cives Paucre partie ,
appelléç
>7
appellée le Bourg, (Burgum) qui étoit ordinairement con
tiguë à la première, avoit aufîi fon Sénat particulier, & fes
Citoyens s’appellerent Bourgeois ( Burgcnf'es ). Ces deux affcmblées fe réunifloient en une feule pour y décider des affaires
de la Commune générale : cette économie du gouvernement
des Cités avoit lieu furtout en Aquitaine. *
*Touloufc,
Le Puy S. Front, devenu Ville & Ville peuplée, & Rhodez, Bortrès-confidérable , fituée fur une petite éminence , prefque
contiguë à la Ville ou Cité de Périgueux, en étoit originai
rement le Bourg, & les Citoyens qui le gouvernoient dans les
premiers tems , & qui par la fuite en devinrent Jes Seigneurs,
s’appelaient Bourgeois, Ç non du Puy S. Front; cette dé- VJe fceau
nomination eft poftérieure à l’époque de la foumiflion & de
z sigitfhommage de la Cité ) mais Bourgeois de Périgueux ; leur
grand fceau le portoit exprefïément, & leur petit fceau étoit goris fecretum
le fceau fecret de Périgueux.
£x ’£-• ,
ParaS0T s
En 1204, au moment ou Philippe Augufte reçut la foumiftion de la Cité, il y avoit long-tems que ce Bourg ou
cette partie de la Ville de Périgueux avoit fait fchilme avec
la première & lui livroit une guerre prefque fans intervalle qui
dura jufqu’en ï 269 ,• & au momentdont nous parlons (1 204)
elle tenoit le parti de l’Angleterre ; la trahifon de la Ville de
Poitiers contre Philippe Augufte , arrivée à ces époques ,
paroiflant avoir été tramée
Puy S Front*.
\V.Dupuy;
Au furplus cette Corporation ne poffédoit pas chez elle, an* ,104>
comme la première, toute Seigneurie exclufive ; un Chapi
tre ^^Eglife Collégiale ou Monaftere de l’Ordre de S. Au-
guftin , poflédoit la Juftice de la principale ParoifTe de cetre
Ville ou Bourg,, mais n’entroit fous aucun rapport dans la
Corporation; au contraire, cette Corporation exerçoit dans
cette Juftice & cette ParoifTe tous îes droits de la Juftice graçjeufe & aurres , & fur les Jufticiabîçs, & fur les Seigneurs
G
■T
x8
eux-mêmes & fur leurs Officiers ; il en droit de même pour
une Juftice appartenante au Comte de Périgord & pour une
autre.apparterante à une famille du nom de Vigier qui la tenoic en hommage du Chapitre ; les Jufticiables de ces Juftices
dévoient au Confulat du Puy S. Front le fervice de l’armée
ou du ban, &c. &c. il leur impofoit tailles, &c. &c. & enfin
exerçoit fur eux le droit de Grand-Main & de Haute-Seigneu
rie ou puiftànce publique.
Il y avoit dans cette fécondé Corporation un nombre confîdérable de Chevaliers & de Damoifeaux , mais il n’y faifoit pas, comme à la Cité , une clafte nominative & intégrante
de la Corporation ; enfin il y avoit déjà du tems que cette
Procès-verbal Corporation s’étoit donnée & avoit donné à tout le Puy S.
133».
Front des Magiftrats Municipaux pour y exercer la Puifianee
publique qui lui appartenoit, & les droits éminens qui y
étoient attachés ; fon fceau donnoit l’authenticité aux con
trats ; fon armée le tranlportoit comme celle de la Cité, dans
tout le Diocefc pour y maintenir la paix publique ; elle ftipuloit dans les a&es comme la première Confrairie ou la Cité t
les intérêts du Dioccfe , utilitatern Diœcefîs Petragoricenjîs
inlendentes. A&esdei24O & 1269. Elle jouifioit pleinement du droit de guerre privée, & fes a&es concernant les
treves, les alliances offenfives & défenfives , les conditions à
dider ou la liberté à rendre à -des Seigneurs prifonniers ou
vaincus , font géminés. La liberté perfonnelle , & l’efpece
d’indépendance des Citoyens Bourgeois , relativement à la
maifon ou manoir que chacun poftedoit feigneurial^tnent,
étoit à-peu près égale à celle dont jouiftoient le§ Citoyens de
la Cité quoique l’établiffement des Officiers , éhez eux, eût
fait ou dû faire cefter l’ufage de la vindide particulière , un
fimple Bourgeois demeurant dans la Juftice du Comte avoit
encouru l’amende, le Comte fe préfente en perfonne à fa porte
*9
pour en exiger le payement ; le Bourgeois paroît a fa fenêtre,
lui dit qu’il n’entrera pas , & lui envoyé fon amende par un
domeftique , en lui déclarant que c’eft tour, ce qu’il lui doit ;
& le Comte n’ofe enfreindre cette efpece de défenfe. Un Enq.dci3oj.
autre Bourgeois poftede une tour fortifiée qui fert ou peut
lervir à la défenfe de la Ville, ou prêter à la furprife de la
part de l’ennemi ; les Officiers Municipaux fe concertent à
l’amiable avec lui pour en remettre la clé 5c la jouiftance mo
mentanée tant que durera le danger ou le befoin, & de fa
çon à ne pas enfreindre fon droit & fa propriété : un Cheva
lier de la plus haute naiftance (alt'i fanguinis ) & Chef de la
Cité, tue le pere d’un Bourgeois qui avoit tué le fien, le
Bourgeois fait condamner le Chevalier à lui rendre hommage
5c à lui vouer à ce titre fa perfonne & fes fervices pour le
refte de fa vie , ce Bourgeois tue malgré cela en trahifon ce
malheureux Chevalier lôn Vaftal , 5c l’aftaflinat eft vengé par
le duel juridique ou gage de bataille , &c. &c.
Tel étoit en général l’état du Confulat 5c des Bourgeois de
Périgueux en poflejfion du Puy S. Front, à l’époque de Phi
lippe Augufte , aux ennemis duquel (les Anglois) ils refterent encore liés jufqu’à fa mort arrivée dixjfeuf ou vingt ans
après.
On fent aifément que quelqu’ancien que pût être le fehifme , le démembrement & la défeclion de cette portion de la
Ville de Périgueux , la première Confrairie ou Cité ne fe détachoit pas de fon ancien droit à cet égard ; 5c fi ce n’étoit v laCro. du
pas la caule direfte de toutes les guerres inteftines , qui eurent Vi^ep’^’e jJ?’
lieu entre les deux Corporations pendant plus de cent années , nïj.
c’étoit du moins le foyer ou le germe qui les y entretenoic
ou qui fomentoit fa rivalité 5c l’inimitié habituelle qu’elles fe
portoient j on fenrira auffi l’intérêt qu’auroit eu Philippe AyCij
20
gufte de s’acquérir le Puy S. Front, comme Périgueux dans
un pays où dominoit fon ennemi.
C’eft de ces vues que nou$ concluons que fi la généralité
des termes.des Chartres de la Cité, tota Communitas omncs
hommes de Pctragoris, avoit une autre caufe que celle des
trois claftes qu’il s’agiftoit d’y comprendre , ce n’eût pas été
le peuple , & une nation, entière & Z/^re qui n’exiftoit plus (i ) ,
mais les Bourgeois de Périgueux, pojfejfeurs du Puy S. Front 6*
leur Seigneurie , fur lefquels la Cité eût faifi i’occafion d’exer
cer & de faire confirmer fon droit, & Philippe Augufte celle
de s’acquérir un titre contre les Anglois qui en difpofoient
encore , omncs homines(id ejl^tarn Cives quant Burgenjcs de
Pctragoris : tota Commuaitas (i d est)utr4Qu £ Confr^tri 4. Cette explication dans l’hipotèfe dont nous parlons fe
roit confonnante aux circonftances, aux intérêts , aux pays
& aux chofes ; mais elle eft plus curieufe qu’utile.
Ce qui eft important, c’eft que les Bourgeois poftefteurs
du Puy S. Front , & le Confulat qu’ils avoient inftitué , fu
rent reçus efdits noms ( Major & Univerfitas Burgenfium ) par
Louis VIII en 1123 , aux mêmes devoirs féodaux pour leurs
Villes & pour
Diocefe , que les Citoyens poftefteurs de
Périgueux I’avoient été par Philippe Augufte fon pere. Le
même caraftere régalien eft déterminé pour leur féauté ou vaf(1) Il n’y a pas d’exemple d’un Municipe libre échappé à l’Anarchie
dans la partie feprentrionale de la France même, où l’autorité de nos
Rois avoit commencé à luire dès Philippe-le-Gros ; comment le croire ,
( indépendamment des aétes qui font produits ) en Acquitaine , longtems encore après Philippe Augufte, la barbarie du Royaume, en Pé
rigord, barbarie de l’Acquitaine , & à Périgueux barbarie du Périgord,
& où le Sujet ou Serf dans la même Ville n’avoit pas la liberté de chan
ger de domicile fans la permilSon de fon Maître.
2I
falité, ( fecerunt nobis fîdelitatem noflram ) & le même titre
qui allure au nom de la Royauté la défenfe des perfonnes des
Citoyens comme lui étant propres , leur eft commun avec
ceux de Périgueux ; enfin leur fceau, à cette occafion , eft
décoré de Heurs de lys ; le Roi ordonne à tous fes Vaftàux
ou Féaux , (fidelibus) en vertu de l’amour qu’ils lui doi
vent , de hs garder, chérir & honorer comme les Féaux ou
Vaftàux , ( eos tanquam fideles noflros cujiodiatis , diligatis &
honoretis amorê noflri ) & le Roi les déclare pareillement ina
movibles de fa Couronne & de fa puiftànce.
Cette Corporation a eu cela de particulier , c’eft qu’ayant
dans fa Ville plufieurs Juftices , fur les Jufticiablcs defquelles
elleexerçoit fa Haute-Seigneurie , c’eft une circonftance de
plus qui prouve fans réplique que c’étoit non à titre d\4r/miniflration, mais bien de Haute~Seigneurie , non à titre précnire, mais à titre de droit propre qu’elle l’exerçoit.
Cette circonftance a produit pour elle un nouvel avantage,
ce mélange d’autorité ayant louvent occafionné des procès ,
où l’on a attaqué fon exiftence légale, elle a eu occafion de
le faire formellement juger & de l’aftùrer vis-à-vis des contradi&eurs les plus puiftàns. On en rapportera trois occafions
célébrés dans cetre caufe.
La première eft celle d’une guerre foutenue & même dé
clarée par ces Bourgeois au Comte de Périgord ; la querelle
fut portée en 1247 en préfence de S. Louis , & le Comte ,
joint à la Cité qu’il avoit attiré dans fon parti, demandoit entr’autres chofes , 1 °. le droit de ban & cri public au Puy S.
Front : 2°. que l’armée du Confulat fut tenue de marcher à
fa réquifition : 30. que le Confulat fut fupprimé, mais il en
fut débouté à jamais par le jugement de S. Louis : fuper prœconi^atione 9 exercitu & amotione Conjulum perpetuum Jilentiutn
[di<do Comitij imponentes) & quant à la Cité, c’eft-à-dire
22
au Chapitre de KEglifc Cathédrale , aux Chevaliers & autres
Citoyens , qui parurent en nom fingulier dans ce procès , le
Prince. loin d’ébranler cette Corporation & le Conlulat par
elle établi, ordonna que le traité d’union entre le Puy S.
Front & la Cité feroit confommé (complcatur ).
La féconde üccafion fut en 1290, dans un conflit de J'urifdiélion-«Sï^fe Chapitre de S. Front & les Gens du Roi,
avec lequel le Chapitre avoit dans l’intervalle partagé fa Juf
tice en paréage ; le titre & la légitimité de ce Conlulat fut
contefté au Parlement où le procès fut porté , ( fc gerentes pro
Confùlibus ) & par l’Arrêt du Parlement, ce Conlulat fut
maintenu dans les droits par lui exercés, même dans la Tuftice du Roi & du Chapitre.
La troifieme fut encore plus importante & plus folemnelleî
*333 > Ie Ro>, après avoir inutilement fait négocier
avec les deux Corporations réunies le paréage de leur Sei
gneurie , fit attaquer celle du Puy S. Front en fon Parle
ment ; & le Procureur-Général l’attaqua au nom du Roi,
comme Souverain. &. comme Roi, fur le fondement qu’un tel
état de Consulat, de Juftice G" de Seigneurie , ne pouvoit fubfifter en telles mains , que des Citoyens n’en étoient pas fùftceptibles , fans lettres ou privilèges du Roi , & il demandoit
la punition de ceux qui avoient uféde ce Confulat & de telle
Juftice ; le Confulat produiflt fes titres, & foutint que fa
poftseffton étoit fuflfifante & dans le fait & dans le droit , pour
preferire mêrtiecontre le Roi: (per tempus quadfujftcit & fuft
ficcre débet ad pref'criptionern étiani contra nos inducendam ) P Ar
rêt qui intervint décharge cette Corporation & le Confulat
purement & Amplement de la pourfuite du Procureur-Gé
néral. ( Ab impetitione procuratoris noftri abfolvimus. )
Cette Corporation & Confulat, comme nous l’avons in
diqué , pafta avec la Cité un premier traité dç réunion pour
23
'
former un feul & même Corps , régi ainfi que leurs deux
Villes par les Magiflrats Municipaux que la Cité adopta ou
inftitua alors pour ce qui la conccrnoir, mais malgré la difpofition du jugement de S. Louis , cette réunion ncfutconfommée qu’après de nouvelles guerres , & en 1269.
Depuis ce tems , l’une & l’autre réunies en un feul
Corps , ont continué de faire gouverner les deux Villes par
les Magiflrats qu’ils avoient établis, quoique fouvent & en
particulier, dans le procès de 13 j 3 , il n’y ait eu qu’une des
deux Villes ou Corporations d’intérefTée.
II efl fenfible que depuis cetre union l’état de l’une & de
l’autre (le même au furplus, comme on l’a vu , & de la même
nature dans Porigine ) efl devenu univoque & commun tant
pour le Corps que pour les Membres, & que les titres & aéles
de l’une & de l’autre appartiennent à tous ; c’eft ce qui fait
deéenfe de leur caufe , dont on a parlé plus haut,
les titres , les moyens & la demande, font dirigés, pour z.n
feul & même Corps 9 fous le nom de Citoyens de Périgueux :
cette demande eft d’être maintenus tant en corps qu’en parti
culier , dans Zezzr état 6’ tenure noblçjde Citoyens-Seigneurs de
Périgueux fous la mouvance propre de la Couronne de France,
de en conféquence dans Pimmunité de toute contribution ro
turière comme les autres Nobles du Royaume ; expreflïons litté
rales de leurs titres, tout ainfi portent-zZr que les autres No
blés de Francê.
Récapitulation.
Plufieurs Villes jouiflènt, & même en un fens, patrimontalement, de la Juftice de leur territoire , mais elles en joniffent en nom commun & à titre de Commune , & les Corps
de Bourgeoifie de les Citoyens, en qui réfidc F Adminiftration,
4- *
24
ne peuvent exercer ou faite exercer les a&es foie de l’Admirrtftration, foit de la Juftice , qu’au nom de toute la Com
mune & de toute la Ville, & non au leur propre ; ils ne font
que des Adminifrateurs, & n’exercent à cet égard aucun
pouvoir (jui leur foit propre, mais feulement les pouvoirs pré
caires que la Commune eft cenfée leur avoir délégués pour
les exercer en fon hem,
A Périgueux, au contraire, & au Puy S.^Front, le Cha
pitre & les autres Citoyens ne tiennent rien de la Commune ;
ils tiennent tout d’eux-mêmes & de leur propre droit, dont ils
rendent hommage à la Couronne. La Commune & fes haNota. Les bitans font leurs Sujets & Jufticiables , loin d’être leurs ComiaNobîefk.af- mettans ou Auteurs direds& indireds ; c’eft ce qui eft juftifié,
fembiées d’E non-feulement par les titres primordiaux & par l’inftitution
tats, Lonror
r
r
cation de Par- de la Magiftrature Municipale faite par ces Citoyens & de leur
r'claration deC propre autorité , mais par nombre d’ades qui ont fuivi ceuo
^Loms XIV. inftitution , Iorfque la dittindion des Seigneurs G des Jufliciables, de l’Etat noble & du Tiers-Etat a été neceflàire.
Mais ce n’eft pas feulement cette Juftice poftedée en pro
pre & rapportée à ce titre en hommage à la Couronne , fur
laquelle le Chapitre & les autres Citoyens fondent la préro
gative de leur état, cette Juftice n’eft elle-même qu’une dé
pendance ou acceftoire de leur vraie Seigneurie , cette Sei
gneurie ejl leur Citoyenneté meme] c’eft le droit & la propriété
de la puiftànce publique & municipale qui leur a été inféodée ,
à eux en particulier.
La Juftice contcntieufe, en effet , n’eft pas la plus haute
des Seigneuries , il s’en faut j il exifte la Jurifdidion gracicufe,
le Gouvernement du peuple, & la Puiftànce à laquelle^
Gouvernement eft dévolu ; c’eft cette Puiftànce que les Ci
toyens ingénus & libres des anciennes Cités exerçoient au nom
des Cités, & en vertu du droit qu’elles avoient de fe gouverner
r
elles-mêmes
»$
.s mémei fous la prote&ion des Souverains : c’eft cette même Puiftànce que les Ducs, les Comtes & les Barons , (avant
fanarchie & l’ufurpation qui en fut la fuite) exerçoient hors
des Cités, au nom du Prince, & en vertu du pouvoir qu’il
leur confioit.
La Citoyenneté étoit donc la Magiftrature des Cirés , char
gée en leur nom de l’adminiftration des intérêts communs
& du gouvernement du peuple, comme la Duché, la Comté
&Ia Baronie étoit, 5 ces époques , une Magiftrature commife
par les Souverains, & chargée par eux des mêmes objets &
du même gouvernement dans les Provinces.
Lorfque ceux qui n’avoient que l’exercice de cette Puif
lance en eurent ufurpé le droit, ou la propriété , & eurent
fait légitimer cette ufurpation par l’inféodation de nos Rois,
en changeant de nature, ces Magiftratures ne changèrent pas
de nom, leur nom devint au contraire le titre (eigneunal de
la Puiftànce publique dont le droit ou la propriété leur étoit
reconnue , & cette Puiftànce de laquelle dépend le gouverne*
ment d’un territoire & du peuple fut même le caractère conftitutif de la vraie Baronie. ( Baro is eft qui inveftitus eft a Prin
cipe de plebe vel parte pleins. )
Il en fut de même de la Citoyenetc de Périgueux & de la
Magiftrature ou Puiftànce publique qui appartenoit à ces Ci
toyens, tant dans leur territoire, que dans toute l’étendue
du Dio<è’c.
Lorfqu’ils en concentrèrent le droit ou la propriété en
leurs feules mains, & quils s’y firent légitimer par nos Rois
fous la mouvance propre delà Couronne , cette Citoyenneté,
en devenant ainfi une Seigneurie de pure Magiftrature qu’elle
aveit été dans l’origine, ne changea pas pour cela de nom ;
fon nom devint, au contraire, le titre feigneurial de la Puiffance publiqve dont le droit ou la propriété'fut reconnu à les
D
poftefteurs* (Chapitre , Chevaliers & autres Citoyens} le rttre de Citoyen de Périgueux de ce moment, devint fynonime
avec celui de Seigneur de cette Ville , comme celui de Comte
avec le titre de Seigneur du Comte, ce ne fut pas une Sei
gneurie ajoutée à cette Citoyenneté, ce fut comme pour les adminiftrations des Comtés & Baronies, cette Citoyenneté même
transformée en Seigneurie par la réunion du droit ou propriété
de la Puiftànce publique à fon exercice.
L’Etat de Citoyen ou la Citoyenneté de Périgueux n’eft donc
pas feulement décoré & illuftré de Seigneuries & de prérogati
ves; il neft pas feulement Seigneurial, il eft lui-même le titre
d’une Seigneurie, & de la haute Seigneurie du territoire de cette
Ville & du peuple qui l’habite : comme le Comté ou la Ba
ronnie, (originairement Magiftrature} eft devenu le titre
de la Seigneurie qui a été fubftitué à cette Mngiftrature : z/z—
vejliti funt à principe de plebe.
En un mot, par l’inveftiture qui leur a été faite de cette
Puiftànce publique , le Comte & le Baron font devenus de
Comtes ou Barons originairement Adminiftrateurs , Comtes
ou Barons - Seigneurs, à la charge de la vaftàlité envers la
Couronne ; ils ne font pas Comtes ou Barons & de plus Sei
gneurs , ils font devenus Comtes ou Barons à titre de Sei
gneurie , & Seigneurs à titre de Comté ou Baronie, 6c c’eft à
ce titre qu’ils ont exercé depuis en leur no n propre, les plus
hauts droits de la-Puiftànce publique dans les territoires qui
leur étoient fournis.
Par l’inveftiture qui a été faite au Chapitre de Périgueux
& conforts (Chevaliers & autres Citoyens reftés libres & in
génus} en leur nom propre de la Puiftànce des Cités, ils
font devenus de Citoyens originairement JÎdminifrateurs Ci
toyens-Seigneurs, ils ne font pas Citoyens 6c déplus Seigneurs
de Périgueux, ils en font Citoyens à titre de $eigneurie &c
Jeigneurs à titre de Cité, <k c’eft a ce titre qu’ils y ont créé
2a Magiftrature municipale, & exercé d*ailleurs en leur nom
propre les plus hauts droits de leur Ciré dont il fout le refte
& le débris.
Telle eft la bafe de la première défenfe.
Mais quand bien même on voudroit réduire leur état, a
celui de fimpJes Citoyens Adminijlrateurs d’un municipe con
fervé dans fon intégrité, on les reftreindroit bien par-là, fi
l’on veut, à la qualité de Citoyens libres & ingénus, mais
cet Etat (éclipfé aujourd’hui prefque partout) équipollent à
celui de noblefle, fuivant tous les monuments de notre droit
public fe feroit néceflairement perpétué pour eux par l’inféo
dation du municipe & des droits Seigneuriaux par eux exercés
au dehors ; telle eft la fécondé défenfe.
Enfin quelle que puifie être l’origine de cet Etat, il exifte
depuis le tems de la pleine anarchie , & une telle pofleflion
d’Etat eft inattaquable, & a été maintenue dans toutes les
occafions.
* Ne fut-ce qu’une fimpleconceflion d’Etat, la conceflion
d’Etat, & fur-tout de l’Etat noble eft irrévocable par fa na
ture, & fans cela les trois quarts de la Noblefte françoife ne
ferbfënt pas fans allarmes.
Pour mes Concitoyens <£’ Seigneurs, figné d’Alby
Fayard , leur Député,
Monfieur BERTIN, Miniftre & Secrétaire P Etat,
Mc DUMESNIL DE MER VILLE, Avocat.
Pro Autore cliente.
de
Fait partie de Idée de la citoyenneté ou seigneurie de Périgueux, et de la défense qui en a été proposée
