FRB243226101_MZ_142.pdf
- extracted text
-
POUR
Un vieillard, entouré de l’estime de tous les gens de bien, ho
noré de la considération que lui ont méritée soixante années de
vertus et d’honneur, et que n’ont pu lui enlever les efforts de la
haine, de la cupidité et de la vengeance, s’adresse à vous avec con
fiance.
Poursuivi par les plus basses passions, il vient vous exposer sa
vie toute entière; il voudrait dérouler devant vous les plus secrets
replis de son cœur, il voudrait vous faire comprendre tout ce qu’il
a éprouvé de tortures, quand il a appris que ces passions ont un
moment triomphé devant les premiers juges. Avec des magistrats
honnêtes, un seul moyen pouvait être employé.... Mes accusateurs
ont dit, publié, écrit ( la procédure en fait foi ) que je les corrom
pais à prix d’argent ! Hélas ! ce moyen a réussi : mes juges ont été
moins fermes qu’ils ne sont probes. Ils n’ont pas osé m'acquitter,
malgré leurconviction !...
Devant la Cour, du moins, ce malheur n'est pas à craindre : je
ne regrette plus d’être conduit à ses pieds.
Déjà, dans un mémoire présenté en première instance, j’ai mon
tré, même sans connaître la procédure, combien l’accusation di-
rigée contre moi était absurde : je viens aujourd’hui y joindre quel
ques réflexions sur la procédure même; je viens dire à la Cour les
causes cachées de tant de haines, de tant d’inlrigues, et lui faire
connaître mes accusateurs.
Je n’entends pas présenter à la Coui' ma propre apologie : elle
siérait mal dans ma bouche ; mais ne me serait-il pas permis de dire ,
au moment où l’on me force à défendre mon honneur, que depuis
65 ans, il a toujours été au-dessus du soupçon, et que si quelques
vertus ont marqué ma longue carrière, tous ceux qui me connais
sent ont surtout distingué une loyauté extrême, et une rigidité de
principes qu’on m’a souvent reproché de porter jusqu’à la rudesse?
Ne me sera-t-il pas permis de dire que je n’ai jamais su transiger
avec ce que j’ai cru mon devoir? La Cour va se convaincre bien
tôt que c’est à cette sorte de roideur de mon caractère que des ha
bitudes militaires avaient fortifiée en moi, que je dois l’injuste
poursuite dont je suis aujourd’hui l’objet.
Le sieur Edouard de Ladouze, bien que dans une de ces positions
où Von s’attrape à tout, comme il le dit lui-même naïvement dans
une lettre anonyme à moi adressée, et qui est jointe à la procé
dure, lettre que j'ai reproduite dans mon premier mémoire , et où
M. de Ladouze essaie la menace pour m’amener à un léger sacri
fice qui lui aurait certainement fermé la bouche, le sieur de La
douze., dis-je, n’aurait jamais eu la témérité de lancer une sembla
ble accusation s’il n'y avait été puissamment excité par une famille
que je dois m’abstenir de nommer et de qualifier, et si cette fa
mille ne lui eût promis de recruter pour lui une phalange de témoins
complpisants dont elle-même formerait le noyau.
La Cour verra dans la procédure, comment l’un des membres
de cette famille menaçait et corrompait les témoins, comment il
— 3 —
allait dans les auberges, avec M. de Ladouze, y donnant des ren
dez-vous à des paysans qui croyaient avoir à se plaindre de M. de
Gardonne, les faisant bien dîner et leur donnant de l’argent!...
On frémit en pensant que d’aussi basses intrigues puissent être
mises en jeu , et que le repos d’un homme honnête en puisse être
troublé.
La Cour verra aussi comment, par des lettres animées et fré
quentes, cette famille excitait la haine et la cupidité du sieur de
Ladouze, allant jusqu’à lui dire : « Les amis du sieur de Gardonne
» disent qu’il s'en sortira, mais qu'il lui en coûtera beaucoup cLar» gent. D’après cela, il paraîtrait que le sieur Bannes de Gar» donne a l’intention de gorger les Juges d’or et d’argejit. »
Par un bonheur providentiel, le sieur de Ladouze a remis ces
lettres, non pas aux Magistrats de Bergerac, on le sent bien, mais
à M. le Procureur-général. —11 espérait ainsi exciter les soupçons
de cet honorable Magistrat contre les Juges de Bergerac. — Ces
lettres ont été jointes à la procédure. — La Cour pourra se les
faire représenter.
Quel était le motif de tant de haine, de tant de rage, de tant de
calomnies de la part de cette famille qui semble étrangère à cette
affaire? La Cour, en portant son attention sur la procédure, com
prendra pourquoi les membres de cette famille se sont faits pour
ainsi dire pourvoyeurs de témoins; pourquoi ils allaient recueillir
les dépositions dans les auberges; pourquoi ils les faisaient venir
chez eux pour écrire officieusement tout ce qu’ils les forçaient à
dire; pourquoi des témoins, et en particulier, Marie Verdier , dite
Marion, ancienne servante de Mllc de Salignac , a été vue, venant
conférer secrètement avec eux et pleurer en les quittant, pourquoi
ils disaient, ainsi qu’elle l’a répété à plusieurs témoins qui en dépo
sent ainsi qu’elle en a déposé elle-même : « que si elle déposait en
» faveur de M. de Ladouze, elle serait payée du legs contenu
» pour elle dans le testament, et que, dans le cas contraire, M. de
» Ladouze gagnerait néanmoins son procès, ferait annuler le
» testament et qu’elle n aurait rien ! »
— 4 —
La Cour comprendra pourquoi ils insultaient en même temps
M. de Gardonne et les juges, dans les lettres confidentielles qu’ils
écrivaient au sieur de Ladouze et que celui-ci a eu l’heureuse impru
dence de remettre dans les mains de M. le procureur-général.
Vous verrez, Messieurs, la véritable origine, la cause première de
la dénonciation calomnieuse dirigée contre moi : la vengeance et
la haine de cette famille ont trouvé dans le sieur de Ladouze, un
instrument docile dont ils se sont habilement servis.
Le sieur de Ladouze, en effet, commença son attaque contre
moi, par une instance civile; c’était son droit, et je ne m’en plains
point; et tout-à-coup, abandonnant cette voie qu'il voyait bien ne
point le conduire au succès, il lance directement une accusation
de faux principal, une plainte au criminel. Elle n’est pas diri gée
contre moi seulement, elle l’est aussi contre l’honorable M. Faure,
le notaire qui avait retenu l’acte de suscription du testament mys
tique fait en ma faveur.
J’ai déjà dit, dans mon mémoire imprimé, queM. Faure n'était
plus mon notaire, et qu’il n’était pas possible d'admettre que ce fut
à lui et non à mon notaire habituel que je me fusse adressé pour
participer à une fraude quelconque; mais la chambre du conseil,
elle-même, a mieux répondu à l’accusation que je ne pourrais le
faire : Elle a reconnu que l’acte de suscription n'était entaché d’au
cun faux ; et, malgré la téméraire opposition de notre accusateur,
la Cour confirmera cette décision.
Il ne reste donc plus qu'à me défendre moi-même : je tâcherai de
le faire brièvement.
C’est d’abord sur la partie de l’ordonnance relative à M. Faure
que je m’appuie, je dirai plus tard quelques mots sur la procédure.
§ I."
M. Faure a été relaxé; il n’en pouvait être autrement. Tous les
témoins instrumentaires ont été entendus en témoignage; la Cour
comprend qu’àprès six ans, il était difficile à des hommes peu éclai
— 5 —
rés, à des cultivateurs presque illettrés, de préciser avec une exac
titude parfaite et des souvenirs très-présents, tout ce qui s’était
dit, tout ce qui s’était fait bois de l’acte de suscription. Ils n’ont
donc pu rapporter les paroles textuelles prononcées par Mlle de
Salignac, en présentant son testament au notaire. Mais il résulte
de leurs dépositions, qu’ils furent introdnitsdans la chambre de Mlle
(le Salignac; qu'en leur présence, elle prit un papier à ses côtés,
qu’elle parut prendre dans son fauteuil même entre le bras du fau
teuil et ses vêtements; qu’elle le remit au notaire, en lui disant
que c’était son testament] quelques témoins se rappellent encore
qu’elle annonça l'avoir fait écrire par une personne étrangère ; l’un
d’eux affirme qu’elle déclara Yavoir signé. Ils ajoutent qu'après cette
présentation et cette remise au notaire, en présence des témoins ,
le notaire se retira dans l’embrasure d’une croisée pour y rédiger
son acte de suscription; qu’après l’avoir dressé, il en donna lec
ture, et que la demoiselle de Salignac ne put le signer.
Certes, si l’on compare ces dépositions à Pacte de suscription luimême; si l’on veut bien songer que six ans se sont écoulés entre
sa confection et les dépositions des témoins instrumentaires , et que
ces témoins sont pour la plupart, ou, pour parler plus vrai, sont
tous des paysans presque illettrés, il est impossible de ne pas ad
mettre avec le Tribunal que cet acte est à l’abri de tout soupçon.
La Cour ne fera aucune difficulté de le reconnaître, et c’est de
ce point qu'elle partira.
Elle remarquera surtout ce témoignage de l’un des témoins instru
mentaires qui affirme que Mlle de Salignac répondit au notaire, qui
lui demandait si elle avait signé son testament, qu’elle l’avait signé
en effet. Elle répondit d’une voix faible mais distincte : « Oui. n
Ainsi, Messieurs, il est constant, il ne peut être contesté que
l’acte de suscription est véridique et qu’il a droit à la foi accordée
aux contrats authentiques.
Il est constant en particulier que MUe de Salignac a remis au
notaire un papier qu’elle a dit être son testament écrit par une
personne étrangère, mais signé par elle.
— 6 —
Cela posé, le faux dont je suis accusé est-il admissible, est-il pos
sible ?
Peut-il exister une présomption, une preuve plus forte en ma
faveur que ce témoignage de la testatrice, qui déclare avoir signé
elle-même son testament; qui me lave ainsi de tout soupçon; qui
se charge, pour ainsi dire, de ma défense, avant même que je
sois accusé; qui proteste, par sa parole, par son affirmation, par
son témoignage contre l'étrange prétention du sieur de Ladouze ?
Eh quoi ! M. de Ladouze soutient que j’ai contrefait l'écriture ou
du moins la signature de sa parente, et celle-ci déclare formelle
ment que c’est elle qui a signé ! Qui pourra croire à l’accusation?
— Quel intérêt, dites-moi, M,lc de Salignac avait-elle à tromper
le notaire et ses témoins? Pourquoi un mensonge, et comment
l’expliquer? Etait-ce pour rendre son testament valable que,
n’ayant pas pu le signer elle-même, elle avait fait par moi ou
par d’autres, contrefaire sa signature? Certes ce serait là une
forte preuve qu’elle avait la ferme intention de m'assurer son héri
tage..... Mais cette précaution n’était pas nécessaire! Elle n’était
pas obligée de signer ses dispositions; il sufGsait d'un témoin de
plus à l’acte de suscription. C’est la loi qui le dit (977, C.c.). Et
cette disposition de la loi elle-même, Messieurs, cette disposition
qui dispense le testament mystique de la nécessité de la signature,
permet-elle la supposition d’une fausse signature? Quoi donc ! On
suppose que je pouvais obtenir de M,lc de Salignac qu’elle remit
dans les mains du notaire son testaineut cacheté, que j’ai pu réunir
un notaire et six témoins, et je n’aurais pu en obtenir wzi do plus ?
Et j'aurais fait unfaux, je me serais exposé à des poursuites sévè
res, j’aurais péniblement essayé de contrefaire une signature sans
aucune sorte de nécessité!! Mais j’aurais donc été aussi insensé
que criminel! — Une fausse signature quand je n’avais nul besoin
d’une signature quelconque ! — Comprend-on cet excès de folie?
— On l’a dit depuis long-temps, messieurs, et c'est un axiome de
droit : L’intdrét est la meilleure des actions. —En matière crimi
nelle surtout, cette maxime est souvent invoquée : ls fecit scœlas
cui prodest.—Qu’on l’applique à ma cause, qu’on m’explique quelle
sorte d’intérêt je pouvais avoir à commettre le crime odieux qu
m’est imputé ! J’avais écrit le testament, et la loi permet qu’un
testament mystique soit écrit par une main étrangère ; M,le de Salignac était disposée à affirmer que ce testament renfermait ses vo
lontés, puisqu’elle l'a en effet déclaré; le notaire, les témoins,
tout était prêt; rien n’était plus facile que d’en avoir un de plus;
et j’aurais follement compliqué, embarrassé à dessein une position
si simple et si sûre; j’aurais grossièrement imité une signature,
quand je n’avais pas besoin de signature ! Je me serais créé une
difficulté à plaisir, uniquement pour m’exposer à une accusation de
faux! J’aurais ajouté aux nécessités de la loi! et non-seulement
j’aurais imité une signature, nullement nécessaire, mais j’aurais
ajouté de plus un approuvant l’écriture ci-dessus, plus inutile en
core que la signature ! — Tout cela n’est-il pas absurde, messieurs,
tout cela ne se détruit-il pas de soi-même !
Qu’il me soit permis de le dire : la vérité, reconnue maintenant,
de l’acte de suscription; la déclaration émanée de Ml,e de Salignac,
qu elle avait réellement signé le testament sans l’avoir écrit; et plus
que tout cela, si c’est possible, Yinutilité complète d’un faux en
- présence du texte formel de la loi qui dispensait le testament de
toute signature, détruisent à eux seuls et renversent complètement
toute idée, toute prévention d’un crime.
§ n.
La procédure instruite à Bergerac Vient corroborer ce résultat
déjà acquis, déjà certain.
Elle se divise en deux parties distinctes : l’expertise et les té
moignages.
Quelques mots sur le rapport d’experts; je m’expliquerai plus
tard sur les dépositions.
— 8 —
Rapport d Experts.
Je ne viens pas rappeler à la Cour tout ce que peut avoir de
conjectural cet art de vérifier les écritures et les comparer, dont
personne ne fait une étude spéciale, pas même ceux à qui on en
donne la mission, en sorte ( et ceci est remarquable ) que des hom
mes viennent gravement comparer des écritures et prononcer entre
elles , uniquement parce qu'ils ont une main plus ou moins exer
cée , plus ou moins belle, mais sans avoir jamais fait des études
précises sur cette partie de Part qui est sans contredit la plus
difficile.
Depuis long-temps, tout a été dit sur les erreurs grossières dans
lesquelles tombent souvent ceux qu'on charge de vérifier les écri
tures et l’affaire si célèbre de Laroncière restera comme une
preuve frappante de tout ce qu'offrirait de dangers une certaine
confiance dans les rapports d’experts en cette matière. — On ne
peut oublier que les experts attribuèrent à la jeune demoiselle de
Morel 3 victime des violences de l’officier Laroncière, les lettres
que celui-ci avait lui-même écrites ! Le jury ne se trompa pas à
cette erreur, et son verdict prouva le peu de cas qu'il avait fait de
cette opinion des experts.
Le rapport des experts, alors même qu'il serait unanime et af
firmatif, ne serait donc pas suffisant pour entraîner la Cour. Que
serait-ce en effet dans tous les cas? une présomption, une simple
présomption que peuvent détruire et que détruisent réellement,
dans la cause actuelle ? des présomptions contraires, nombreuses,
puissantes, décisives, et que la Cour peut et doit déjà apprécier.
Mais que sera-ce si la Cour me permet quelques réflexions qui
touchent directement ce rapport ?
Et d’abord ce rapport est loin d’être unanime en fait d’affirma
tion. — Un seul expert a cru pouvoir affirmer que la signature ap
posée au bas du testament, était d’une main autre que celle de M1,e
de Salignac ; les deux autres n'ont élevé que des doutes : voilà donc
— 9 —
déjà que ce rapport se réduit à une seule affirmation, à une seule
opinion positive.
Or, Messieurs, ici vient naturellement se placer un fait qu’il est
essentiel que la Cour connaisse, parce qu’il lui servira à apprécier
l’impértitie de l’un des experts.
M. Tilhet père, ancien greffier du tribunal ( l’un des experts du
rapport), fut appelé par M. le juge d’instruction , à raison de sa
longue expérience comme greffier pour rédiger le procès-verbal
de description des pièces incriminées, et en particulier, de l’acte
de suscriplion. — Il l'examina scrupuleusement et il constata, sur
son procès-verbal, qu’un renvoi ne portait pas le paraphe du
notaire. Le paraphe y était! et pourtant il constatait que ce pa
raphe manquait, et il récrivit sur son procès-verbal, sans même
interpeller le notaire qui était présent, sans lui dire qu'il ne trou
vait pas ce paraphe, sans l’engager à le lui signaler, s’il exis
tait;.... ea sorte que si, à la lecture du procès-verval, Me Faure
n’eût pas fait attention à ce passage, l’erreur était consommée.
Heureusement il fut frappé de cette lecture, il se récrif. à bon
droit, montra son paraphe au juge, elle paraphe fut constaté.
Et maintenant que la Cour se demande cc qui serait advenu si
M. Faure eût été un peu moins attentif à la lecture du procèsverbal? Il l'eût signé : il eût ainsi consacré, par sa signature , l’ab
sence du paraphe qui était réellement sur l'acte. Cet acte serait
rentré dans son étude ( ainsi que cela se Ht, après le procès-verbal
de description ), avec cette constatation judiciaire qu’un paraphe
manquait au renvoi; —et quand, plus tard, on l’aurait vérifié
de nouveau, ony aurait trouvé Le parapi.s ! — Certes, si une ac
cusation de faux avait été alors portée, quelle défense restait à
M. Fau re ? qui l'aurait cru , s’il avait affirmé n’avoir pas touché à
l'acte depuis qu'il lui avait été remis? i qui ne lui eût opposé le
procès-verbal de description signé par lui et constatant cc défaut
de paraphe ?
Le fait que je signale ici est grave. îTon-seulement j’affirme son
exactitude, mais j’ose supplier M. l’avocat-général de vouloir bien
1
2
--- 10 --provoquer sur ce point les explications du juge chargé de l’ou
verture du testament ( M. Couderc) : elles viendraient confirmer
de point en point mon récit.
Eh bien! Messieurs, M. Tilhet a été l'un des experts qui ont
fait le rapport; c'est lui peut-être qui, seul, a conclu affirmative
ment à la différence des écritures !...
Oh ! j’ose dire que ce témoignage ne suffira pas à la Cour ! Elle
voudra voir par elle-même; elle se fera représenter le testament et
les pièces de comparaison, non - seulement celles qui ont été
admises à Bergerac, mais toutes celles qui sont jointes à la
procédure., et elle reconnaîtra, j’en ai la confiance, dans les
mots et dans la signature incriminée, une couleur de ressemblance,
un rapport, une physionomie, un air de famille, si je peux parler
ainsi, qui décèlent la même main, avec des différences sans doute.
Qui ne comprend qu’à l’âge de M1Ie de Salignac , avec ses infirmités
après une attaque de paralysie, qui ne comprend que chaque mois,
chaque jour pouvait amener des différences sensibles dans son écri
ture? Il y a mieux, et l’une des circonstances invoquées par mes
accusateurs contre moi vient montrer «à la Cour combien la main
de MUe de Salignac était journalière, et fortifier singulièrement ma
défense.
Que disent les experts? quel est le principal motif de leur opi
nion? Ce n’est pas tant la dissemblance des lettres qui les a frappés
que ceci : que la signature du testament a une certaine régularité,
une certaine hardiesse qu’on ne retrouve pas , même dans des si
gnatures antérieures de six mois ! Ils s’étonnent que la personne
dont la main était plus ou moins tremblante six mois avant, ait pu
écrire assez fermement six mois plus tard..... — Cet argument, la
chambre du conseil la reproduit.
Eh bien ! il est réduit à rien, il est complètement détruit par le
fait suivant : C’est qu'il est constant que la demoiselle de Salignac
n’a pas pu signer l'acte ds suscription en mai i83o, et qu’elle a
pu signer une procuration en octobre ue la même année, plusieurs
mois après ! Voilà une preuve non contestable, une preuve de fait
que tantôt Mllc de Salignac pouvait écrire, que tantôt elle ne le pou
vait point; que cela ne tenait pas à l’àge, mais à la disposition du
moment;... qu’il n’y avait aucune régularité à cet égard;.,, et s’il
en est ainsi, comment s’étonner que l'irrégularité s’étendit à la
manière dont elle signait, à la fermeté de sa main, puisqu'il en
était ainsi , même pour la faculté de signer.
Encore une fois, que la Cour veuille jeter les yeux sur le testa
ment et sur les pièces de comparaison, et elle verra que l’ensemble,
la physionomie de l’écriture, dénotent la même main, mais dans
des dispositions différentes de solidité, de fermeté et de force.
Et si, par hasard, ce rapport d’experts, si peu concluant, puis
qu’un seul affirme et que deux autres doutent, pouvait un instant
faire naître un doute, la Cour ne le résoudrait certainement pas
contre moi, et préférerait, avant de rien décider, ordonner que de
nouveaux experts plus habiles et plus expérimentés, et peut-être
plus impartiaux que les premiers, apportassent leur part de lumiè
res dans la question.
Mais il n'en pourrait être ainsi, Messieurs, vous ne recourriez
à ce nouveau moyen de recherche, que si tous les faits de la cause,
la déclaration formelle de Mlle de Salignac , le défaut absolu d’inté
rêt de ma part, j’ose ajouter, la probité de toute ma vie, et enfin
la procédure qui est sous vos yeux, et cette procédure qui révèle
si bien la vérité, si tout cela ne formait pas un faisceau immense
de preuves qui entraîne et force la conviction !
Je viens de parler de la procédure : c’est elle qu’il me reste à exa
miner maintenant, et c’est là que vos consciences trouveraient au
besoin les preuves les plus saillantes de mon innocence.
Procédure. — Témoignages.
Mon accusateur avait compris que pour donner quelque couleur
de vraisemblance à sa plainte, il fallait multiplier les moyens d’at
taque.— Il avait compris surtout que le défaut absolu d’intérêt à
contrefaire une signature dans un acte qui n'avait pas besoin d’être
i 3C LA VX.LE
! OF
î
:
--- 12
oigne, frapperait tous les regards et ferait ressortir la folie de son
accusation ! j’ose ajouter qu'il savait bien que la réputation de probile dont je jouis, et que je crois avoir toujours méritée, pèse
rait de quelque poids dans la balance....
Déjà, dans le procès civil qu’il avait commencé, et qu’il n’osera
pas poursuivre, il avait vainement essayé d'entraîner safamille, les
autres successibles de Mlle de Salignac, à la suite de son ressen
timent, tous ont refusé de l’y suivre. Ils connaissaient leur pa
rente, ils me connaissaient moi-même, et ils étaient sûrs que le
testament de MIle de Salignac n’était que l’expression d'une volonté
libre et reconnaissante, et ils n’ont pas voulu s’associer aux calom
nies haineuses qu'il fallait entasser pour formuler une accusation.
Et, ici, une remarque essentielle se présente. Dans le procès
civil, M. de Ladouze se donna comme seul héritier de MUc de Sa
lignac, précisément parce que tous les autres avaient refusé de
s’associer à sa conduite. Et il me fallut obtenir du Tribunal, malgré
la résistance de mon adversaire, un jugement qui lui enjoignit de
mettre en cause les autres héritiers du sang de la testatrice (1).
*M. de Ladouze, voulant porter une accusation de faux contre
moi, avait donc à lutter contre la conscience intime du pays tout
entier, qui me savait incapable d’une action aussi honteuse, contre
l’absurdité d'une accusation qui me supposait faussaire sans aucun
intérêt defaire un faux, contre toi s les héritiers mêmes de Mlle de
Salignac, qui reconnaissaient la validité du testament qui les dé
pouillait, et contre sa propre conscience qui lui criait que son
accusation n'était qu’une calomnia!
Il fallait, de plus, qu’il englobât, dans ses dénonciations, un
notaire justement es.imé du public et de ses pairs, un notaire qui,
au moment même cù 1?. ca’^mnie pesait sur lui, recevait de ses
confrères un haut témoignage de confiance et était appelé par eux
à l’honneur de présider l’assemblée générale des horaires de Par-
(i) 3c jugement est joint aux pièces déposées.
— 13 —
rondissement (1).
Le sieur de Ladouze e'tait donc, comme je l’ai dit, obligé de
dissimuler la faiblesse de l’accusation, par la multiplicité des moyens
d’attaque.
Aussi a-t-il confondu le faux criminel avec des moyens de nullité
qui ne pourraient jamais être utilement invoqués que devant des
juges civils ; il n’a pas seulement prétendu que la signature était
contrefaite, il n’a pas seulement soutenu que l’acte de suscription
était faux; il a parlé de captation d’une part, d’imbécillité et
de démence d’autre part, confondant ainsi volontairement des
moyens de nullité qui évidemment appartiennent à des ordres d’i
dées tout différents et même à des juridictions qui ne peuvent jamais
être confondues !
Je ne m’en plaints pas, loin de là : je me réjouis au contraire,
puisque la Cour pourra apprécier ainsi tout l’ensemble de ma
conduite et la moralité de l’accusation.
Ainsi dans cette immense procédure, instruite à Bergerac, dans
ce grand nombre de témoins entendus, il convient de faire des
classements, des catégories.
Mon accusateur a désigné, pour prouver \efaux de l’acte de sus
cription, les témoins instrumentaires. — Sur ceux-ci, je n’ai rien
à dire ; j’ai déjà fait remarquer que la chambre de conseil a fait
justice de l’accusation.
Indépendamment de ces témoins, il en a été indiqué pour prouver
la captation.
D’autres pour prouver la démence;
D’autres pour prouver qu’elle était hors d’état de lire ou d’écrire
depuis long-temps.
La captation. —M. de Ladouze en avait parlé ; il avait prétendu
(i) La délibëraL on des Notaires de l'arrondissement qui nomtre M. Faure Président de
l’assemblée, à la date du 3 mai 1837, et nne attestation signée d’eux, qui proteste avec
indignation contre l’accusation calomnieuse dirigée contre lui, sont encore déposées entre
les mains de M. le procureur-général.
— 14 —
qu’il prouverait que c’était par cet indigne moyen que j'étais par
venu à obtenir la fortune de M,lc de Salignac; il avait dit qu’il le
prouverait; il a même fait entendre des témoins sur ce point : et
qu’ont dit ces témoins?
Certes, je pourrais convenir, devant la Cour, que je me suis
rendu coupable de captation : je pourrais dire que cette accusa
tion de captation détruit et renverse l’accusation de faux ! car si
je suis parvenu à capter la bienveillance de Mlle de Salignac; si j’ai
pu obtenir, en l’entourant hypocritement de mes soins, en éloi
gnant adroitement sa famille, en la séparant habilement de ses
amis, en me rendant nécessaire pour elle; si j'ai pu, par ces ma
nœuvres ( et je crois que c’est là ce qu’on appelle captation} , ob
tenir à l’exclusion de tous autres, l’affection et la confiance de
MUe de Salignac , je serai fort coupable sans doute, mais je ne serai
pas coupable d’un faux..,. Plus on prouvera que j’ai acquis d’em
pire sur l’esprit de Mlle de Salignac par la captation, plus il sera
facile de comprendre que j’ai pu la décider à signer un testament
en ma faveur; et alors pourquoi aurais-je eu besoin de recourir au
faux? —Il y a donc contradiction évidente entre une accusation
de captation , et une accusation de faux.
Mais me contenterai-je de cette défense? Non, non, Messieurs,
et je n’en ai pas besoin, quoiqu’elle fût toute-puissante devant la
loi. Il n’v a ici pas plus de captation que de faux ; et alors même
que vous pourriez statuer sur une question de ce genre, il m’est fa
cile de vous montrer que l’accusation n’est fondée sur rien.
Quels sont en effet les témoins qui ont parlé de captation?
Il n’y en a pas un , Messieurs. Tout ce qu’on a pu parvenir à faire
dire à quelques témoins, c’est qu’autrefois, avant 1828, alors que
je connaissais à peine Mlle de Salignac, quand je n’avais d’autres
rapports avec elle que quelques visites de politesse fort éloignées ,
elle témoignait peu de sympathie pour moi, et que c’est depuis
1028, depuis l’époque d’un incendie qui éclata au château de
Laponcie, et où, comme maire, je montrai du zèle à découvrir les
coupables, qu’elle me témoigna de la reconnaissance et de l’affec-
9
— 15
tion. — Et c’est là qu’on trouverait une preuve de captation? —
Mais ai-je jamais abusé de celte affection et de cette reconnaissance?
ai-je éloigné les amis et les parents de Mlle de Salignac? les ai-je
desservis dans son esprit ? Relisez, Messieurs, je vous en supplie,
les lettres de M. Hippolyte de Ladouze, frère du plaignant, qu'il
m’adressait quand il savait déjà que sa cousine m’avait nommé son
héritier. — Lisez la lettre de M. de Ladouze, lui-même, le plai
gnant, le dénonciateur : voyez commen t il m’écrivait ! voyez s’il
n’usait pas de mon influence auprès de sa cousine, de la confiance
qu’il savait qu’elle avait en moi pour me prier de lui faiie rendre
par elle le service d’argent qu’il en sollicitait ! — Qu’il dise si jamais
j’ai refusé ma médiation dans ce but; qu’il cite un fait, un seul
fait de captation!
Ah ! cette folle multiplicité, ce désordre confus d’accusations de
tout genre qu’on ne peut étayer d'aucun témoignage honnête , ne
démontre-t-il pas l’embarras , l’impuissance , la haine? Ne voit-on
pas que si on comptait sur le faux , on n’aurait pas parlé de capta
tion ; que si on avait eu quelque espoir de prouver cette captation,
on n’aurait pas recouru au faux. Rien n’est vrai que le désir de me
nuire à tout prix, que l’audace avec laquelle on a tout hasardé
pour y parvenir, que l’espérance qu’on avait de m’effrayer par
cette masse de calomnies, et de forcer à acheter mon repos au
prix d’un sacrifice quelconque!...
La Démence. — A la captation, on a joint la démence. Ici encore,
je pourrais me défendre d’un mot. — L’incapacité de tester, la dé
mence annule les testaments; mais c’est par les tribunaux civils
que cette nullité doit être prononcée, et MUe de Salignac eût-elle
été en démence depuis long-temps, cela ne prouverait pas que la
signature fût fausse ; loin de là , on devait penser qu’il m’était bien
facile d’obtenir d’une femme en état d’imbécillité, une signature
quelconque. — Et, dès-lors, le faux deviendrait d’autant moins
nécessaire, et pa.’ conséquent d’autant moins croyable ! Et c’est
ainsi eue la prodigalité des moyens d’accusation tourne contre
l’accusation ebe-même, et la rend aussi ridicule dans ses moyens
— 16 —
qu’odieuse dans son but.
Mais, encore une fois, je ne défends pas seulement ma liberté, w
je défends ma probité, mon bonpeur, ma réputation, et je me
tiendrais aussi coupable d’avoir fait signer un testament à une femme
en démence, que d'avoir imité sa signature; je veux que la Cour
me connaisse bien; je veux qu’elle me lave de toutes ces sales in
culpations que la calomnie a amassées sur ma tète, sans respect
pour mes cheveux blancs; je veux que les magistrats qui méjugent
m’accordent leur estime en même tempsqu’un acquittement. J'exacminerai donc cette question de démence.
C’est ici que M. de Ladouze a multiplié ses efforts ; c’est pour
établir cette démence qu’il a été jusqu'à corrompre et effrayer les
témoins.... Chose étrange ! il m’accusait sans cesse de les suborner;
il fournissait incessamment au juge d’instruction notes sur notes,
ayant toujours pour but d'annoncer qu’il prouverait ces suborna
tions de ma part ; — et pendant ce temps, le magistrat instructeur
constatait les faits les plus graves, les plus honteux ! La procédure
justifiait que Ladouze et ses adhérents, avaient fait une sorte
d’instrucuon préparatoire, aidés de je ne sais plus quel instituteur
primaire qui les assistait; qu’ils l’avaient faite soit daus la maison de
cette famille que j'ai signalée, chez laquelle on faisait venir les
témoins pour leur dire que s’ils déposaient en faveur de Ladouze,
on leur paierait leur legs, et que dans le cas contraire, ils n’au
raient rien; soit dans la vigne de l'un des membres de cette
famille où les témoins allaient recevoir leurs inspirations , et le
quittaient en pleurant; soit dans les auberges, au bruit des venes,
en leur payant de bons dîners et en leur mettant un e'cu de 5 fr.
dans la main.
Voilà, Messieurs, voilà ce qu’on n oserait pas dire, ce qu’on ne
pourrait pas croire, si la procédure n’était là pour le justifier, si
les témoins eux-mêmes, objet de ces scandaleuses tentatives, ne
les avaient avouées au juge !
Ce sont là les témoins que M. de Ladouze offrit pour prouver que
de Salignac était en démence en i83o : c'était, pour la plupart,
— 17 —
des domestiques chassés par M. de Gardonne, fondé de pouvoir de
Mlle de Salignac, et qu’il fut obligé de renvoyer pour des infidéli
tés.... Quelques-uns conviennent même naïvement qu'ils avaient à
se plaindre de M. de Gardonne !
Messieurs, je l’avoue : quelques-uns de ces témoins ainsi tirés
avec soin parmi les valets que j’avais renvoyés de chez Mlle de Sali
gnac, gagnés par des séductions grossières, par des repas, par de
l’argent, quelques-uns, dis-je, ont hardiment affirmé que Mllc de
Salignac était tout-à-fait en enfance; et pour le prouver, pour
persuader le juge, l’un d’eux en a donné un exemple si odieuse
ment inventé, qu’il n’est pas inutile à ma cause de le faire remar
quer à la Cour
Il a dit qu’il était domestique ou métayer de Mlle de Salignac, et
que, quelquefois, il servait la messe au château; qu’un jour, à
une époque que je ne peux préciser maintenant, n’ayant pas la pro
cédure sous les yeux, un grand-vicaire vint dire la messe au châ
teau; que le curé de Saint-Jean-d’Estissac la lui servit; qu’on vou
lait faire communier M,,e de Salignac; qu’elle était dans son état
d’imbécillité ordinaire, ne prenant point garde à ce qui se passait;
que sa tête était penchée de côté, et que le curé de St-Jean était
d’avis qu’on rie lui donnât pas la communion, jugeant qu’elle n’é
tait ni physiquement ni moralement en état, de prendre part au sa
crifice; que le grand-vicaire ne se rendit pas à ces raisons; qu’il
exigea qu'elle communiât, et que, comme elle n’ouvrait pas la
bouche pour recevoir l’hostie consacrée, on la lui ouvrit avec une
fourchette, la faisant ainsi communier de force.
Je ne rapporte pas textuellement les expressionsdu témoin, mais
voilà son récit. La Cour peut le vérifier.
Je n’ai pas besoin sans doute d’ajouter qu’il est démenti par le
curé de Saint-Jean.
Comprenez-vous, Messieurs, rien déplus propre que cet inso
lent mensonge, à vous montrer jusqu’où peut aller l’audace de mes
accusateurs? comprenez-vous qu’ils aient pu espérer que de tels
blasphèmes viendraient corroborer leur cause? comprenez-vous
3
P* forma Hon
— 18 —
qu'ils aient assez compté sur la crédulité des magistrats pour mettre
en avant et faire débiter devant eux une fable si misérable?
Ab! je l’avoue, je ne voudrais pas pour beaucoup qu’ils n’eus
sent pas été jusque-là ! La Cour a maintenant la mesure de ce qu’ils
essaient, de ce qu’ils peuvent oser en fait de mensonge!
Eh bien ! il y a donc des témoins, du genre de celui dont je viens
de rappeler la déposition, qui disent que la testatrice était en en
fance depuis long-temps, à l'époque de son testament ; qu’elle était
imbécile avant l’incendie de sa grange qui remonte à 1828, et
qu'elle est restée, jusqu’à sa mort, dans le même état.
J’ose dire que quand ces témoins ne seraient pas démentis par
d’autres, la manière dont ils ont été recrutés, l’étrange fait que
l’un d'eux, sur des ordres reçus sans doute ? a imaginé de raconter,
suffiraient bien pour faire écarter ces dépositions. La Cour certai
nement lésa déjà appréciées.
Mais ma défense n’est pas là seulement : le juge d'instruction a
voulu approfondir la vérité sur ce point; et à côté de ces témoi"
«nages vendus, il a voulu en recueillir de son chef ; et, grâce à cette
sage prévoyance, la procédure porte avec elle la preuve évidente,
la preuve complète que Mlle de Salignac a été dans un état parfaifc
de raison jusques à sa mort, arrivée en i835. —Le juge d’instruc"
tion a voulu recueillir le témoignage de ses domestiques; non plus
de ceux qu'on avait chassés de chez elle, mais de ceux qui l’ont
servie avec zèle et qui l’ont soignée jusqu’à la fin; du magistrat de
la contrée, qui l’avait vue à l’époque de l’incendie, temps où
l’on prétend que je disais moi-même qu’elle était imbécile à ce point
que le feu se mettrait à ses jupons, qu’elle en rirait; des prêtres
qui l'ont vue dans sa vieillesse et qui lui ont prodigué les consola
tions d’une religion pleine d’avenir ; de ses parents, de ses amis....
Tous ces témoins, les plus sûrs, les plus honorables, tous ont
attesté que jamais sa raison ne s’est perdue un moment, et que
peu de jours avant sa mort, cinq ans après son testament, elle
avait encore toute sa tête !
^n8b Marguerite Lafaye, qui a resté 8 ans sa domestique, dit:
— 19 —
« Pendant tout le temps que j’ai habité sa maison, je puis déclarer
qu’elle a possède toutes ses facultés intellectuelles. Elle parlait,
» à la vérité , plus péniblement depuis une attaque de paralysie ,
» mais cette attaque ne lui avait pas ôté l'usage de sa raison. »
Ce témoin affirme que, le jour du testament, M’lc de Salignac
parlait sensément comme tous les autres.
M. Chapeau, dont la femme était successible de Mlle de Salignac, Pièce 48 de l’inaffirme aussi qu en 1800, il a eu occasion de voir sa parente. Il se
rappelle qu’elle marchait avec l’aide d’un bras. — Il ajoute : « Elle
» était paralysée, elle s’exprimait difficilement, mais on compre» nait ce qu’elle disait. Je remarquai que ses idées étaient encore
33 nettes et suivies. »
C’est un parent, un héritier du sang qui le déclare!
M. le comte llippolyte de Ladouze, frère de l'accusateur, qui Pièce 5i idem.
aurait des droits à la succession égaux aux siens; bien plus, qui était
désigné héritier par un testament antérieur, déclare qu’il n’a
jamais aperçu dans M.lle de Salignac, et dans ses facultés in
tellectuelles, d’autre affaiblissement que celui qu’amène toujours
la vieillesse....
Marie Lacombe, autre servante, a resté i5 années chez Mllc de Pièce68 idem,
Salignac, n’a quitté le château qu'après la mort de sa maîtresse.
Elle affirme que, quoique affaiblie par l’âge, elle conserva tou
jours son intelligence et sa mémoire. Le jour du testament elle était
pleine de raison et de sens. Elle savait si bien ce qu’elle venait de
faire, que dans la même journée elle lui dit qu’elle lui avait assuré
une somme suffisante pour sa vieillesse.
Le juge de paix de Villaniblard déclare que lors de l’incendie , Pièce 78 «fcw».
à cette époque où les témoins vendus à M. de Ladouze déclarent
qu'elle était dans l'enfance, il se rendit sur les lieux pour constater
le sinistre; qu’il demanda à voir Mlle de Salignac; qu’il causa avec
elle une demi-heure. —« Je dois déclarer, ajoute-t-il, qu’elle me
» prouva, par sa conversation, qu'elle avait la plénitude de sa
33 raison, et que sa mémoire était locale, puisqu’elle m’entretint
u de plusieurs anecdotes du voisinage. »
20
Mrae Létang,
épouse
Leymaric
, dépose
également
qu
’elle
a beauw<11 0
'
:
rtr
, ,, ,
1
,
y
coup vuMlle de Salignac jusqu’en 1828; qu elle l'a vue egalement
en i83o, en septembre, et quelques mois auparavant; qu’il y avait
chez elle affaiblissement physique, mais usage plein et entier de la
raison.
Pièce io3 idem.
Lecuréde St-Jean-d'Estissac déclare qu'en juillet i83o, il de
meura un mois entier chez elle, parce qu il venait d'être nommé et
que le presbytère n’était pas prêt à le recevoir, et que pendant
tout ce temps, elle lui montra, par sa conversation, la raison la
plus saine.
Idem.
Le curé du chef-lieu de canton, de Viilatnblard, atteste que sa
raison était entière en i832.
Je ne finirais pas, Messieurs, si je rappelais tous les témoins
honorables qui sont venus déposer du parfait état de raison de
Mlle de Salignac, et qui citent des faits, des particularités qui le
démontrent formellement.
Pièce 128 idem.
J'invoquerai seulement encore le témoignage de Mlle de Larigaudie, parce que la Cour sait quelle confiance méritent les membres
de cette honorable famille. Que la Cour veuille bien lire sa déposi
tion, et elle y verra que, jusqu'aux derniers jours de sa vie, M,le
de Salignac conserva toute sa raison.
La Cour ne s’étonnera donc pas que la chambre du conseil ait
méprisé cette accusation de démence et les témoignages qui ten
daient à la prouver : elle s’étonnera seulement qu’à la vue de tant
d’impostures, de tant de corruptions, de tant d’intrigues, de tant
de calomnies, les premiers juges aient eu la faiblesse de ne pas ab
soudre hautement celui qui était évidemment innocent à leurs
yeux, comme il l’est réellement devant Dieu et sa conscience !
Je n'accomplirais pas toute ma tâche sur cette question de dé
mence, si je ne faisais remarquer qu'un témoin honorable par son
caractère, un seul à la vérité de ce genre, M1Ic Mounet, reli
gieuse, a déposé qu’elle croyait M,le de Salignac incapable de tester
en i83o.
Mais la Cour ne s'arrêtera guère à cette déposition, dont nous
Pièce 91 de linformation.
21
pourrions expliquer les secrets motifs, et qui percent même dans
la procédure (pièce 91, de'p. Belleyme), lorsque la Cour saura que
MUc Mounet, qui prétend que Mlle de Salignac était déjà en dé
mence en i83o, lui écrivait encore en i832 et même en 1834 les
lettres les plus affectueuses et les plus amicales ! — Je supplie la
Cour de prendre connaissance de ces lettres : M1Ic Mounet lui dit
qu’elle est édifiée de tout ce qu’elle entend dire de sa résignation
chrétienne! Elle lui demande le secours de ses prières ! elle s'ex
cuse (en i854) de nJavoir pu aller passer quelque temps avec elle,
et lui promet une visite prochaine, etc.
Comment Mlle Mounet avait-elle à ce point oublié ces lettres,
qu’elle ait pu se permettre de dire que Ml,e de Salignac était en dé
mence en i83o ! —11 est bien évident que si elle l'avait crue en dé
mence depuis ce temps, elle ne lui eût pas écrit en i83a et en i834
comme elle l'a fait ! Elle s’est donc donné un démenti à elle-même,
et son témoignage ne compte plus !
Reste donc seulement cette circonstance que, suivant quelques
témoins (les mêmes qui ont déposé sur la démence), Mlle de Sali
gnac ne pouvait ni lire ni écrire en i83o et depuis long-temps!
Ici, Messieurs, le mensonge est si patent, que je ne sais com
ment le qualifier ..., et le fait vient répondre pour moi. La Cour a
sous les yeux des signatures de Mlle de Salignac, postérieures de
plusieurs mois à la signature du testament. Ces signatures ont été
vérifiées, elles ont été reconnues sincères et véritables : nulle con
testation ne peut donc s’élever à ce sujet.
Mais ne croyez pas, Messieurs, que cette réponse, toute frap
pante, toute décisive qu’elle soit, se présente seule pour ma dé
fense ! —La procédure aussi vient à mon aide. Parmi ces témoigna
ges dont M. le juge d’instruction a voulu éclairer sa religion, il en
est plusieurs, il en est un grand nombre qui affirment que Mlle de
Salignac avait encore la vue assez bonne; il en est qui affirment
l’avoir vue lire non-seulement en i83o, mais depuis.
22
Je citerai Denis Captai, l'un de ses métayers, qui n'a quitté son
service qu’en septembre i83o, six mois après le testament, et qui
affirme l’avoir vue lire tout le temps qu'il y a demeure’;
Pièce 4a idem.
Je citerai Marguerite Lafage, sa servante, qui affirme l'avoir vue
lire et écrire, à l'époque du testament;
Pièce io5«rfe»j.
Je citerai Mme Porcher, qui, quelque temps avant juillet i83o ,
l’a vue lire avec des lunettes;
Pièce 128 idem.
Je citerai M. de Larmandie, qui atteste qu'en 1804 elle V voyait
encore assez bien ;
Pièce i3a idem.
Je citerai M®® de Létang, qui affirme que dix moisavantsa mort
elle y voyait bien....
Pièce 90 idem.
Et bien d'autres témoins de la procédure qui attestent les mêmes
faits !
Mais que dis-je? je citerai l'un des témoins imposteurs gagnés
par M. de Ladouze qui, invité par le juge à préciser quelque fait
de démence, raconte que Mlle de Salignac, essayant de lire avec
ses lunettes, et n*y pouvant pas parvenir, déclara qu'elle en ferait
venir de Bordeaux !
N’est-ce pas là au contraire une preuve manifeste, i° qu’elle n'é
tait pas en démence; 20 qu’elle lisait avec des lunettes, puisque les
siennes ne convenant plus à ses yeux, elle déclarait qu’elle s’en
pourvoierait ailleurs et qu'elle en ferait' venir de meilleures?
Ainsi ces témoins me fournissent une défense sans le vouloir!
Mais, répétons-le, ces preuves, puisées dans la procédure, sont
inutiles en présence du fait certain, acquis au procès, que Mlle
de Salignac a écrit depuis le testament mystique. Si elle l'a fait
depuis, il est bien évident quelle la pu faire avant, à moins
qu'une circonstance du moment, une indisposition maladive, un
tremblement de main ne l'en eût empêchée, comme cela arriva le
jour de l’acte de suscription.
Aussi, Messieurs, la chambre du conseil qui a examiné tous ces
moyens, tirés de la captation, delà démence, de l'incapacité de
lire et d’écrire, n’a-t-elle pas hésité à les écarter ! aussi n’a-t-clle
pas hésité à recounaitre que les seuls témoins qui ont affirmé qu’elle
Pièce «5 de l’in-
— i3 —
pouvait lire, qu’elle pouvait écrire, quelle n’était pas en démence ;
— que ceux-là seuls étaient dignes de foi... Aussi n’a-t-elle pas hé
sité non plus à valider, à déclarer vrai l'acte de suscription.
Hélas! pourquoi faut-il qu’elle n'ait pas rendu justice complète?
Pourquoi faut-il qu’elle n’ait pas écrasé la calomnie? Pourquo1
faut-il qu’elle ait été faible, qu’elle ait reculé en présence des in
sultes dont on l’accablait elle-même, des outrages dont on l’a
breuvait? Pourquoi faut-il qu’elle se soit arrêtée dans la voie
de la justice devant les clameurs de la haine et de la rage?
Le complot était sons ses yeux ; elle en tenait le fil....... Ces
lettres confidentielles, ces témoins recrutés, hébergés, soudoyés,
tout était patent, tout se faisait à la face du soleil.... Les magistrats
le voyaient; ils en étaient pénétrés d’indignation!... Leurs sympa
thies m’étaient acquises, comme on le leur reprochait insolem
ment; leurs sympathies étaient pour moi, parce que mon inno
cence éclatait, parce qu’ils me connaissaient dès long-temps, parce
qu’ils me savent incapable, comme eux-mêmes, je puis le dire,
d’une action lâche et honteuse!.. Ils m’estiment parce que j’ensuis
digne en effet; qu’on me passe cet orgueil en présence d’une accu
sation aussi humiliante.......................................................................
.................................... Ils ont si peu cru a 1 accusation qu ils m’ont
laissé libre , malgré la loi qui leur prescrivait une arrestation !.....
Pourquoi, oh pourquoi donc faut-il qu’ils aient humilié mon
front par cette ordonnance fatale? Pourquoi la probité faiblitelle quelquefois devant l'audace du vice? Pourquoi le ménager?
Pourquoi le craindre?
Messieurs, je m'adresse à vous, en suppliant, mais avec con
fiance. Jugez-moi ! C'est votre justice seule que j’implore, parce que
je sais que j’y ai droit.... Oh! si j’étais coupable, depuis long-temps
j’aurais été cacher ma honte et je n'oserais pas m’adresser à vous!
Magistrats éclairés, prudents, le sort d’un vieillard est entre
—
—
vos mains....... Son honneur vous est assuré par soixante-cinq
années de probité, par le témoignage de tout un pays! Pesez sa
vie,, et demandez-vous s’il a voulu la flétrir, à la fin, par une
odieuse bassesse ! voyez le moyen qu'on a mis en jeu pour le perdre,
et dites si cette fange peut atteindre soixante ans de vertus qui
ne se sont jamais démenties.
Pour M. de Gardonne,
Aurélien de SÈZE, Avocat.
Par' un arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour
Royale de Bordeaux, justice avait déjà été' rendue à M. de Gar
donne : on avait déclaré qu’il n’y avait pas lieu à suivre contre
lui. Mais la Cour suprême ayant cassé cet arrêt pour défaut de
Jorme , l'affaire fut renvoyée devant la chambre des mises en ac
cusation de la Cour Royale d’Agen. C’est par l'arrêt suivant que
cette chambre a prononcé une décision conforme, quant au fond,
à celle rendue par la chambre de Bordeaux.
Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présents et à venir,
salut.
La Cour Royale d'Agen, chambre des mises en accusation, a
rendu l’arrêt suivant :
Aujourd’hui, seize novembre mil huit cent trente-sept, dans la
chambre d’accusation de la Cour Royale d’Agen, présents : MM.
Lafontan, président, chevalier de la Légion-dHonneur; Molié,
Falque, Desmolin, Ladrix, conseillers; et Ahdon Couleau , gref
fier.
M. Eugène Martinelli, substitut de M. le procureur-général, a
— 25 —
fait le l'apport d'une procédure renvoyée devantla chambre des mi
ses en accusation de la Cour Royale d’Agen, par arrêt de la Cour
de Cassation du 25 août 1867» cassant un arrêt précédent de la
Cour Royale de Bordeaux, et instruite devant le tribunal de pre
mière instance de Bergerac, contre les nommés : i* Léonard
Bannes de Gardonne, propriétaire, domicilié de la commune de
Saint-Jean-d’Eslissac, canton de Villamblard ; 20 et Pierre Faure,
notaire à Villamblard, à raison du crime de faux en écritures au
thentiques et publiques.
Lecture faite de toutes les pièces de la procédure, ensemble du
réquisitoire de M. le procureur-général, dont les conclusions ten
dent à ce qu’il plaise à la Cour : « Vidant le renvoi ordonné par
» l’arrêt de cassation du a5 août dernier, débouter le sieur Réné» Edouard d’Abzac de Ladouze, partie civile, de son opposition
» envers l’ordonnance du tribunal de Bergerac, du 24 juin 1837,
» déclarer en conséquence qu’il n'y a lieu à suivre contre le sieur
» Pierre Faure, notaire, à raison des faits imputés.
» Et quant au sieur Léonard Bannes de Gardonne, annulant
» l’ordonnance de prévention dudit jour, déclarer n’y avoir lieu à
» suivre contre lui, relativement aux faits incriminés, ordonner
» qu’ils seront l’un et l’autre immédiatement mis en liberté, s’ils
» sont actuellement détenus, »
Après en avoir délibéré en l’absence de M. le substitut et du
greffier;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 25 août 1837, le_
quel cassant et annulant un arrêt précédent de la Cour Royale de
Bordeaux, a ordonné le renvoi devant la chambre de mises en ac
cusation de la Cour Royale d’Agen, des nommés Bannes de Gar
donne et Pierre Faure, et des pièces du procès criminel instruit
contre eux ;
Vu toutes les pièces de la procédure instruite au Tribunal de
Bergerac, sur la plainte du sieur Réné-Edouard d’Abzac de La
douze, partie civile, i° contre ledit sieur Léonard Bannes de Gar
donne, propriétaire, domicibé de la commune de Saint-Jean-d’Es4
--- 2Ô --tissac, canton de Villamblard; 2° et sieur Pierre Faure, notaire à
Villamblard, à raison des crimes de faux en écriture authentique
et publique;
L’ordonnance rendue par la chambre du conseil du Tribunal de
Bergerac, le 24 juin 1837 , portant : i° que la prévention est suffi
samment établie contre le sieur Bannes de Gardonne, à raison du
faux qui lui est imputé dans le testament mystique de feue Dllc Salignac de Fénélon, retenu par Me Faure, le 5 mai i83o; 2° que la
prévention n’est pas suffisamment établie contre le notaire Faure,
et qu’il n’y a pas lieu à suivre, quant à présent, contre lui;
Vu également l'opposition formée parle sieur J.-R.-E d’Abzac
deLadouze, partie civile, contre ladite ordonnance dans le chef
qui déclare le non-lieu en faveur du notaire Faure;
Attendu que la Cour a à rechercher, s'il résulte de la pro
cédure, des indices suffisants de culpabilité contre les prévenus
à raison des faits incriminés : i° contre le sieur de Gardonne,
d’avoir falsifié, dans le testament mystique du 24 avril i83o,
attribué à la Dlle Salignac de Fénélon, la signature de celle-ci et
des mots approuvant tout ce dessus, où tout au moins d’avoir
sciemment fait usage de ladite pièce fausse; 20 contre le notaire
Faure, d’avoir inséré des énonciations mensongères dans Vacte de
suscription du testament mystique du 5 mai i83o; 3° et contre le
sieur de Gardonne, d’avoir participé comme complice à la rédac
tion de cet acte prétendu faux ;
Sur la première de ces questions : La prétendue fausseté de la
signature et de Vapprouvant dans le testament du 24 avril i83o. —
Attendu qu’il importe d’abord de rechercher si, à cette époque,
la Dlle Salignac avait perdu l’usage de la vue et même de la raison,
et se serait ainsi trouvée incapable de tester et de signer son tes
tament;
Que si quelques témoins ont déposé de cet état d’incapacité mo
rale et physique, d’autres affirment au contraire qu’elle conserva
la plénitude de ses facultés intellectuelles jusqu’au moment de sa
mort arrivée en i835; qu’elles étaient seulement affaiblies par les
— 27 —
infirmités permanentes dont elle était frappée; que ceux-ci sont
des témoins qui doivent inspirer plus de confiance, à raison de
leur position sociale, du caractère dont ils sont revêtus, et l'un
d’eux surtout à cause de sa qualité de proche parerft, d’héritier du
sang et de légataire autrefois institué de la Dlle Salignac;
Quant aux facultés physiques, —Attendu que des témoins ont
affirmé l’avoir vue lire depuis i83o : que si sa vue était bien affai
blie elle ne Tétait pas au point de la mettre hors d’état d'écrire ou
designer; que ce dernier fait est établi d'ailleurs jusqu’à l’évi
dence, par l’existence de signatures postérieures au testament,
signatures vraiment émanées d’elle; Tune surtout, celle de la pro
curation du 27 octobre i83o qui a été vérifiée et reconnue sin
cère.
Qu’en second lieu, il faut rechercher si les présomptions por
tent à penser que les mots incriminés et la signature sont sincères
et véritables, ou si au contraire ils sont l’oeuvre d’un faussaire et du
sieur de Gardonne ;
Que toutes les présomptions éloignent ici l’idée du crime; d’a
bord l’inutilité complète du faux en présence du texte formel de
l’article 997 du Code civil, dispensant le testament mystique de
toute signature, dispensant surtout de \'approuvant tout ce des
sus qui devait rendre le crime plus difficile à consommer et plus
aisé à reconnaître ; qu’ensuite l’affection constante de la D,le Sali
gnac pour le sieur de Gardonne et pour son fils, l’intention souvent
témoignée de leur laisser son bien, et enfin l’annonce de ses dis
positions testamentaires faite à diverses personnes, notamment à
un de ses proches parents et à un vieil ecclésiastique, sont de for
tes présomptions de la sincérité de l’écriture ;
Qu’en présence de ces considérations puissantes et nombreuses ,
il n’y a pas lieu de s’arrêter long-temps au rapport des experts
écrivains qui concluent à la fausseté des mots incriminés; mais
qui d'ailleurs ne le font pas tous trois unanimement avec la même
netteté; l’un d’eux le déclarant avec une conviction positive; les
deux autres n’ayant pas une opinion aussi affirmative, et semblant
*
— 28 —
rester en quelque sorte dans le doute ;
Que de tout ce qui précède, il n’est point établi que la signa
ture et les mots incriminés soient l’œuvre du faux.
Sur la seconde question, à savoir si Pacte de suscription est en
taché de faux, et renferme des énonciations mensongères fraudu
leusement écrites par le notaire Faure ;
Attendu que plusieurs des témoins instrumentaires ont positive
ment attesté ne pouvoir se rappeler les déclarations qui furent fai
tes par la testatrice au moment de la rédaction de l’acte; que les
autres ne sont pas d’accord entre eux sur les énonciations consta
tées par la suscriplion ; que parmi ceux-ci, les uns affirment
qu’elles ont été inexactement rapportées, tandis que d’autres sou
tiennent que la suscription les reproduit avec fidélité; que le
septième surtout et le premier attestent l’exécution de toutes les
conditions substantielles à la validité du testament; que dans un
tel état de choses, en considérant que ce soit des hommes peu
éclairés, des cultivateurs presque illettrés qui avouent aujour
d’hui n’avoir pas compris l’importance de Pacte auquel ils concou
raient, et l’avoir signé de confiance; que d’ailleurs six ans se sont
écoulés depuis lors; il est difficile de ne pas déclarer avec les pre
miers juges, que la suscription est sincère et n’est que l’expres
sion de la vérité;
Que dès-lor?le notaire Faure ne peut être accusé de faux à l’oc
casion de cette rédaction, ni le sieur Bannes de Gardonne de
complicité à cet égard, par où se trouve résolue la troisième
question qui se présente à la décision de la Cour,
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant, visant le renvoi ordonné par l’arrêt de cassa
tion du a5 août dernier, adoptant les motifs du réquisitoire de
M. le procureur-général, ensemble ses conclusions, déboute le
sieur Réné-Edouard d’Abzac de Ladouze, partie civile, de son op
position envers l’ordonnance du Tribunal de Bergerac, du 24 juin
1837 : déclare en conséquence, qu’il n’y a lieu à suivre contre le
sieur Pierre Faure, notaire , à raison des faits inculpés;
■r
O>
— 29 —
Et quant au sieur Léonard Bannes de Gardonne, annulant
l’ordonnance de prévention dudit jour, déclare n'y avoir lieu à
suivre contre lui, relativement aux faits incriminés ; ordonne en
conséquence, qu’ils seront, l’un et l’autre, immédiatement mis
en liberté s’ils sont actuellement détenus;
Ordonne enfin, que le présent arrêt sera exécuté à la diligence
du procureur-général.
Fait et jugé au Palais de Justice de la Cour Royale d'Agen, les
jour, mois et an susdits; signés : Lafontan, président; Molié,
Falque, Desmolin, Ladrix, conseillers, et Couleau, greffier;
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de met
tre le présent arrêt à exécution ; à nos procureurs-généraux et à
nos procureurs près les Tribunaux de première instance, d’y tenir
la main; à tous commandants et officiers de la force publique, de
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute du présent arrêt a été signée par les
magistrats qui l’ont rendu et par le greffier.
Pour expédition délivrée à M. le procureur-général.
9*
Fait partie de Mémoire pour M. Bannes de Gardonne présenté à la chambre d'accusation
