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MÉMOIRE
POÜR
M. JEAN-JOSEPH PERCHAIN,
Juge de Paix à Saint-Astier,
CONTRE
M. EUGÈNE-CHARLES GIBIAT,
Entrepreneur de messageries, demeurant à Périgueux,
ET
M” ANGÉLIQUE HENRIETTE-LÉOME BERTIIÏER DE VIVIERS, V" DE SAINTE MARIE,
demeurant à Paris.
M. Perchain réclame à M. Gibiat et à Mme de Sainte-Marie le rembourse
ment d’une somme qu’il leur a indûment payée et la main-levée d’une
inscription qu’ils ont prise sur sa propriété, sous la réserve expresse de
demander ultérieurement la résiliation d’un contrat de vente du 25 fé
vrier 1847.
Voici les faits qui ont motivé son action :
Les frères Perchain tenaient une maison de banque à Périgueux, sous la
raison sociale : J.-J. Perchain jeune et Cc.
Leur société fut dissoute le 25 février 1847 ; ils eu confièrent la liquidation
à M. H. Rousseau.
Le même jour, et par contrat reçu Lagrange, ils vendirent plusieurs pro
priétés indivises entre eux à MM. Gibiat et Nau de Sainte-Marie.
Ces messieurs ne pouvaient devenir incommutables propriétaires des immeu
bles vendus, que tout autant que le prix de la vente suffirait pour acquitter
intégralement toutes les dettes de la maison de banque.
Après s’être assurés de l’insufiisance de ce prix, MM. de Sainte-Marie et
à
à
— 2 —
Gibiat ouvrirent un crédit de 40,000 fr. à la liquidation des frères Perchain.
Ce crédit fut constaté par un acte reçu Lagrange, le 25 février 1847.
Aux termes de ce contrat, la durée du crédit fut fixée à six mois. Ce délai
expiré, les parties devaient déterminer par un compte le chiffre auquel s’élè
veraient les sommes avancées.
Le solde de ce compte était remboursable dans les cinq ans du règlement,
et devait produire intérêt à 5 p. °/o l’an.
Il fut expressément stipulé que le remboursement pourrait être partiellement
effectué par des à-compte de mille francs au moins.
Pour garantir ce crédit, MM. Gibiat et Nau de Sainte-Marie exigèrent :
Une hypothèque sur les biens à venir de M. Perchain aîné;
Une hypothèque générale sur la propriété de Lafeuillade, d’une valeur
d’environ 100,000 fr., appartenant en propre à M. Perchain jeune.
Ils se firent concéder le droit de s’immiscer dans toutes les opérations de la
liquidation, de prendre connaissance du portefeuille, et de se faire rendre
compte de sa situation chaque fois qu’ils le jugeraient convenable.
Enfin, pour rendre sans doute leurs investigations plus faciles et leurs
sûretés plus efficaces, ils obligèrent la maison J.-J. Perchain et C° à leur re
mettre, à litre de gage,
Le numéraire existant en caisse,
Les effets du portefeuille,
Et les autres titres de créances.
Or, il y avait en numéraire..............................................
Les effets du portefeuille s’élevaient à............................
Et les autres créances, à.................................................
13,947 fr. 24 c.
25,695
70
20,577
»
Ce qui formait un total de...............................................
Si on ajoute à ce chiffre la valeur de la propriété
hypothéquée, soit....................................................................
60,219 fr. 94 c.
On verra que, pour assurer le remboursement d’une
somme de 40,000 fr. qu’ils devaient avancer éventuelle
ment, MM. Gibiat et Sainte-Marie avaient une garantie de...
Il est peu de prêteurs sur gage de cette force.
100,000
»
160,219 fr. 94 c.
— 3—
M. de Sainte-Marie eut la pudeur de ne pas figurer personnellement dans
cet acte; il y fut représenté par M. Gibiat, son associé et son fondé de pou
voirs, qui se fit assister d’un conseil.
I
C’est en vertu de ce contrat que MM. Gibiat et Sainte-Marie ont fait inscrire
leur hypothèque le 9 mars 1847, sur la propriété de Lafeuillade, pour une
somme de 46,000 fr.
On saura bientôt que ces messieurs n’ont prêté à la liquidation des frères
Perchain que 15,000 fr. Non-seulement celte somme leur a été remboursée
en capital et intérêts, mais encore ils ont reçu en sus, depuis le 7 avril 1852,
celle de 1,G05 fr. 98 c., dont on leur réclame la restitution.
L’inscription prise sur Lafeuillade n’étant, plus d’aucune utilité, M. J.-J.
Perchain en demande la main-levée.
Si du vivant de M. de Sainte-Mario elle ne lui a pas été refusée, il faut dire
aussi qu’elle ne lui a jamais été accordée. C'est ici le moment de faire con
naître les stratagèmes dont M. Gibiat se servit pour esquiver les demandes
réitérées qui lui étaient adressées à ce sujet.
Tantôt il avait oublié sur son bureau, en partant de Paris, qu’il habite, la
procuration spéciale que lui avait donnée son associé; une autre fois, se disant
nanti de ce pouvoir, il fixait un jour à M. Perchain pour recevoir la main
levée; M. Perchain s’empressait de se rendre, et, à son arrivée, les commis
de M. Gibiat lui annonçaient que leur patron était reparti la veille du jour
qu’il avait indiqué.
Après la mort de M. de Sainte-Marie, si M. Perchain se plaignait des retards
géminés qu’avait éprouvés sa demande, s’il manifestait son mécontentement
de la voir indéfiniment ajournée par les lenteurs que devaient nécessairement
occasionner les formalités à remplir après ce décès, M. Gibiat s’empressait
de rassurer M. Perchain. Selon lui, la mort de M. de Sainte-Marie ne devait
rien changer à la situation, parce que Mme Bcrthier de Viviers, sa veuve, qui
était à ses droits, pouvait seule consentir à la radiation de l’inscription.
M. Gibiat ajoutait eue dans quarante-huit heures il se faisait fort d’avoir la
procuration de cette dame.
•V
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Et lorsque, lassé d’attendre l’arrivée de ce pouvoir, M. J.-J. Perchain faisait
entendre plus énergiquement ses réclamations, on lui faisait écrire que :
« J/me de Sainte-Marie avait donné ses pouvoirs à M. Gibiat pour
» signer la quittance et la main-levée réclamées ; que M. Gibiat s'était
» entendu pour cela avec le notaire de la succession de M. de Sainle» Marie. »
Dans cette circonstance, comme lorsqu’il se disait nanti des pouvoirs de son
associé, M. Gibiat se trompait. Jamais Mrae Berthier de Viviers n’a voulu lui con
fier une pareille procuration.
M. Perchain a donc été forcé de s’adresser aux tribunaux pour obtenir un
jugement qui déclarât sa libération, qui prononçât la main-levée de l’inscrip
tion prise surson domaine, et qui ordonnât le remboursement des 1 ,G03 fr. 98 c.
par lui indûment payés.
Il parait que ces prétentions ont étonné Mmc Berthier de Viviers; quant au
sieur Gibiat, elles l’ont profondément irrité. C’est sous l’empire de cette irrita
tion qu’il a, à son tour, intenté un procès à M. Perchain. Voici à quelle occa
sion :
Il a prétendu que, par erreur, son caissier lui aurait compté, pour un sieur
Descazals, de Limoges, une somme de 1,300 fr., dont il demande la restitu
tion.
**
Daus l’acte introductif de cette instance, dont il sera question plus tard,
M. Gibiat s’exprime ainsi au sujet du remboursement qu’on lui réclame et de
la répétition qu’il exerce :
« Si les 1,605 fr. 98 c. dont M. Perchain jeune réclame le rcm» boursement lui sont dus. — c'est ce qu'apprendra un compte. — M.
» Gibiat ni Mm* Nau de Sainte-Marie ne se refusent pas à les lui rem» bourser ; seulement, le sieur Gibiat entend précompter les 1,300 fr. dont
» il s’agit. »
D’abord, M. Gibiat est-il bien venu à prêter à Mme Berthier de Viviers un
langage que les actes de cette dame démentent? Elle est si peu disposée à
rembourser, que jusqu’ici, du moins, elle a prétendu n’avoir pas reçu ce qui
lui est à revenir. Cela pourrait bien être.
En second lieu, comment se fait-il que Mmc Berthier de Viviers, à son insu
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— 5 —
très probablement, figure dans une affaire dont elle n’a pas la moindre con
naissance, qui lui est entièrement étrangère et qui est toute personnelle à
M. Gibiat?
Les deux procès engagés, l’un par M. J.-J. Perchain, l’autre par M. Gibiat,
peuvent bien être jugés en même temps ; mais pour éviter toute confusion, il
convient d’en scinder la discussion.
On s’occupera, en conséquence, d’abord de l’action formée par M. Perchain ;
on examinera ensuite celle du sieur Gibiat.
Le mérite de la demande de M. Perchain repose sur un fait très simple et
dont la vérification est extrêmement facile. Ce fait est celui-ci :
MM. Gibiat et Nau ont-ils reçu plus qu’il ne leur est dû?
Si ce fait est prouvé, que pourra-t-on objecter à l’action «le M. Perchain ?
On comprend jusqu’à un certain point que Mme Berthier de Viviers, (pii
ignore peut-être la nature et la moralité des opérations intervenues entre son
mari, M. Gibiat et les frères Perchain, se croit encore leur créancière et ré
siste à la demande; mais ce qu’on ne peut pas admettre, c’est que M. Gibiat
ne sache pas s'il est dû à .If. J.-J. Perchain jeune , et dise qu'il, ne peut l'appren dre que par un compte.
En s’exprimant de la sorte, M. Gibiat veut sans doute parler d’un compte
en justice, car il y a longtemps qu’un compte a été volontairement arrêté
entre lui et son créancier.
Ce n’est donc pas pour apprendre ce qu’il sait parfaitement bien, qu’il
oppose une exccpjjpn dilatoire inutile f un autre motif le dirige, et ce motif,
le voici :
Après avoir acquis des immeubles considérables, dans des circonstances dont
beaucoup de gens honnêtes n’ont pas voulu profiter, M. Gibiat croit que les
ressources affaiblies de M. Perchain ne lui permettront pas de subvenir aux
dépenses qu’exigeront les difficultés sans nombre qu’on se promet de lui
susciter: qu’il sera forcé de renoncer à son action et de garder le silence sur
des faits qu’on crctï oubliés ou quon craint de voir livrer à la publicité.
M. Gibiat se trompe. Un homme qui a si largement payé le droit de parler
trouve toujours le moyen de faire entendre ses griefs et de porter ses justes
récriminations partout où il lui plaît.
Avant qu’un compte judiciaire soit ordonné, il faut prouver à M. Gibiat
deux choses :
La première, qu’à l’aide des documents qu’il possède, il peut très aisément
savoir s’il doit à M. Perchain.
La seconde, qu’une situation générale et détaillée, dressée sur sa demande,
et qu’il a complètement approuvée, lui a appris depuis longtemps ce qu’il
feint d’ignorer aujourd’hui.
Ces deux propositions vont être clairement démontrées.
I.
M. Gibiat sait parfaitement quelle est la somme que M. de Sainte-Marie,
son associé, a prêtée à la liquidation des frères Perchain.
M. Gibiat sait parfaitement aussi les à-compte qu’il a directement reçus.
Qu’il compare ces différentes sommes, et il saura immédiatement ce qu’il
désire qu’un compte lui apprenne.
Et s’il craint que sa mémoire soit en défaut, le compte-courant qu’il a dà
ouvrir aux frères Perchain et son livre de caisse lui viendront en aide.
Voudrait-il arriver à fixer sa situation à l’égard de M. Perchain jeune, sans
recourir à ses souvenirs, à ses commis^à ses livres, il peut employer le pro
cédé que voici :
11 ne désavouera pas sans doute que c’est lui qui a personnellement reçu
tous les à-compte que M. Perchain jeune a payés ; que c’est lui qui a donné
toutes les quittances dont il a conservé de fidèles copies.
Eh bien ! qu’il suppute à quel chiffre s’élèvent les sommes rapportées dans
ces quittances; qu’il rapproche ce chiffre de la somme que son associé a prêtée,
et dans un clin-d’œil il verra s’il est dû à M. Perchain.
M. Gibiat s’imaginerait-il de prétendre qu’il a égaré ces copies, qu’il de
mande à voir les originaux.
On ne fera aucune difficulté de les lui communiquer, en prenant toutefois,
pour assurer leur conservation, les précautions usitées en pareil cas.
De ce qui précède, il résulte que sans le secours d’un compte judiciaire, et
avec les éléments de sa propre comptabilité, M. Gibiat peut exactement se fixer
sur sa position.
Passous à la seconde proposition.
II.
Quelle est la nature du compte que M. Gibiat exige?
Est-ce un compte judiciaire ou un compte volontaire?
Si c’est un compte judiciaire, qu’il le dise nettement et sans détour.
Si c’est un compte volontaire, il l'a déjà demandé; on le lui a fourni, il l’a
vérifié, il l’a approuvé, il a déclaré qu’il était d’accord.
C’est ce qu’il faut justifier.
Voici dans quels termes M. Gibiat fit demander, par son conseil, un règle
ment à M. J.-J. Perchain :
< Paris, 26 juillet 1833.
» Mon cher Perchain ,
» Gibiat demande un compte. Rien n’eut plus légitime. Il est même
» certain que vous n’avez jamais refusé de lui donner satisfaction; seule» ment, le compte n’est pas fait.
» tous croyez que Gibiat vous doit, tandis que c’est lui qui vous croit
» son débiteur. Tout cela prouve encore mieux Curgence d'un compte. Il
» y a un règlement à faire entre vous. et il est convenable de ne pas le
» retarder plus longtemps.
» Dressez donc votre compte, remellez-le aux employés de Gibiat; ils
» le vérifieront; s'ils l'approuvent, t<yut sera fini ; s'ils le contredisent,
» ils fixeront les points difficultueux. »
Le règlement fut bientôt remis aux employés de M. Gibiat, mais on devine
sans peine qu’il ne leur était pas permis de se prononcer. Voilà pourquoi ils
ne l’approuvèrent pas et ne fixèrent pas non plus les points difficultueux.
Le compte dressé par M. Perchain contenait aussi le projet de la quittance
portant main-levée de l’inscription du 9 mars 1847. Il est évident que l’appré
ciation d’un acte pareil n’était pas de la compétence des commis d’une entre
prise de roulage et de messageries. Voilà pourquoi cette pièce fut soumise, le
21 septembre suivant, à l’examen plus exercé d’un jurisconsulte éclairé qui
possède toute la confiance de M. Gibiat.
La quittance réclamée par M. Perchain devait lui être collectivement don
née par MM. Gibiat et Sainte-Marie et par M. Lachaume, dont il sera question
dans cet écrit.
Quelques jours plus tard , M. Perchain préféra retirer deux quittances dis
tinctes.
En conséquence, il dressa de nouveau sa situation avec MM. Gibiat et SainteMarie, à la suite de laquelle il formula le projet de la quittance qu’il devait
recevoir d’eux.
Et il établit ainsi le compte des sommes qu’il avait payées à M. Lachaume,
et à la suite de ce compte, il rédigea le projet de quittance qu’il devait retirer
de celui-ci.
M. Perchain envoya le 14 octobre 1853 ces nouvelles formules au conseil
de M. Gibiat, qui avait déjà sanctionné le projet .de la quittance collective;
aussi, l’adhésion de ce juriste et l’approbation de M. Gibiat aux deux quittan
ces séparées ne se firent pas attendre longtemps. Voici ce qui fut écrit à ce
sujet à M. Perchain :
« Paris, 24 octobre 1853.
« Mon cher Perchain,
» Gibiat, auquel j’ai communiqué votre compte et vos projets de quit» tances, les approuve complètement, sauf vérification de chiffres, cc qui
» est parfaitement juste. Il repart demain pour Périgueux, et il emporte
» toutes les pièces. Il ne rentrera pas à Paris que ces actes ne soient
» signés. »
Ceci était un leurre; M. Gibiat repartit très bien pour Paris, sans s’inquiéter
de restituer les projets et de signer par conséquent les quittances. C’est ainsi
qu’il gagna près d’un an.
Au mois d’octobre 1834, il devait être donné satisfaction à M. Perchain ; on
ne la lui donna pas.
Cependant, du mois d’octobre 1853 au mois d’octobre 1854, M. Gibiat
avait eu le temps de vérifier les chiffres du compte. Son conseil ne mit pas
aussi longtemps, car, dans une courte séance, il en fit lui-même les calculs,
et trouva que M. Perchain avait fait une erreur, à son préjudice, de 18 fr. 75 c.,
à laquelle cèlui-ci préféra renoncer plutôt que de recommencer une quittance
qui se trouvait déjà transcrite sur papier timbré et prête à recevoir les signa
ture des contractants.
M. Gibiat repartit encore une fois pour Paris, sans avoir réalisé ses pro
messes.
Aux pressantes réclamations qui lui furent adressées, M. Gibiat répondit en
suscitant des difficultés. Tantôt on n’avait pas suffisamment justifié de la pro
priété des immeubles vendus, tantôt il exigeait la représentation de quittances
qui avaient été déjà produites une première fois.
Cependant, toutes réflexions faites, on se décida à écrire à M. Perchain, le
5 octobre 1834 , la lettre suivante :
« Mon cher Perchain,
» J’ai mal tiré parti de mes vacances. Je n’ai presque rien fait de
» ce que j’avais projeté. Ainsi, j’avais promis à Gibiat de lui faire ter» miner son affaire avec vous et de vous faire régulariser la quittance
» dont nous avons arrêté la formule; je suis parti, et les choses sont au
» même point. Or, il est de la dernière urgence d’en finir, car le notaire
» de Mme de Sainte-Marie demande avec la plus vive instance la remise
n de tous les litres. Gibiat vous prie donc de prendre un moment pour les
» classer et pour les annoter avec votre lucidité native. Occupez-vous
» surtout de la quittance, puisque Gibiat et vous êtes maintenant d'accord
» sur votre compte. »
Cette lettre, comme ses devancières et celles qui l’ont suivie, indique qu’on
faisait semblant de vouloir régulariser sa position, lorsqu’on était pressé ou
2
— 10 —
par M. Perchain jeune ou par le notaire de Mmse de Sainte-Marie. On écrivait
alors pour gagner du temps, mais on en restait là.
Pouvait-on écrire sérieusement à M. Perchain de classer et d’annoter avec
sa lucidité native des titres qu'on avait dans ses mains et lorsqu’on savait que
M. Gibiat les avait reçus, que depuis le mois de janvier précédent il en avait
signé le récépissé ?
Pouvait-on sérieusement écrire à M. Perchain de s’occuper d’ur.e quittance
dont la formule était arrêtée, lorsqu’on savait que cette quittance, transcrite
sur papier timbré depuis le 14 octobre 4 853, n’était pas dans scs mains et
qu’elle u attendait plus que des signatures promises depuis un an ?
Pouvait-on sérieusement écrire à M. Perchain de s’occuper aussi d’un
compte sur lequel on était d’accord et dont il n’y avait plus qu’à lui payer le
solde?
La preuve qu’il n’était pas urgent pour M. Gibiat d’en finir, c’est que depuis
cette lettre les choses sont restées au même point, et qu’on n’a répondu aux
nouvelles exigences de M. Perchain que pour l’abuser encore.
Voici, en effet, la lettre qu’on lui écrivait six mois après celle qu’on a
lue :
« Paris, le 2 mars* 1855.
» Mon cher Perchain,
» Gibiat part demain pour le Périgord. Il va y passer quelques jours;
» profilez de sa présence pour régler avec lui votre compte et pour passer
» la quittance qu’il doit vous donner en son nom et au nom de Mme de
» Sainte-Marie. Celte quittance, vous en avez rédigé la formule que j’ai
» approuvée, sauf quelques légères modifications de rédaction sans irrpor» lance. Fous avez complété les justifications que vous aviez à produire :
» je l'ai dit et écrit à Gibiat. Rien ne peut donc plus arrêter la quittance
» que vous réclamez dans la forme que vous avez vous-même proposée.
» laquelle me paraît parfaite. »
—11 —
Le lendemain de la réception de cette dépêche, M. Perchain en reçut une
autre portant la même date ; elle est conçue en ces termes :
« Paris, 2 mars 1855.
» Mon cher Perchain ,
» Je vous ai écrit ce matin au sujet de l'acte que vous avez à passer
» avec Gibiat. Comme j’apprends à l’instant qu’il ne sera à Périgueux
» que le 9, le 10 et le 11 de ce mois, tâchez donc de prendre vos
» mesures pour profiter de ces trois jours. »
Pendant trois jours, il aurait été facile à M. Gibiat de consacrer un quartd’heure pour entendre la lecture et signer un acte tout prêt, dont la forme
était parfaite, et pour assister aux légères modifications de rédaction à y
faire, car elles consistaient uniquement à ajouter un T, manquant au nom de
M. Gibiat, et à supprimer un D, placé mal à propos à la suite de celui de
M. Nau. (Historique.)
Mais M. Gibiat avait décidé qu’il ne signerait pas l’acte dont il s’agit; il ne
le pouvait pas en réalité, car il n’avait pas de pouvoirs pour cela.
Il fallait, toutefois, maintenir M. Perchain dans ses illusions à ce sujet, et
lui laisser croire qu’enfin il recevrait une quittance les 9, 10 ou 11 mars. En
conséquence, il reçut de M. Gibiat la lettre suivante :
« Périgueux, 10 mars 1835.
» Mon cher Perchain,
» M. de Sainte-Marie est mort, et ses héritiers, comme moi, désirons
» régulariser nos affaires, qui traînent depuis si longtemps. M.....
» yous a écrit à ce sujet. Soyez assez bon pour venir demain afin d’en
» finir. J’ai besoin de repartir demain soir. »
Cette lettre, datée de Périgueux le 10 mars, pour y faire venir M. Percaain
le 11, ne fut mise à la poste que le 11 au soir, et n’arriva à Lafeuillade que
|e 12. Aussi, lorsque ce jour-là M. Pcrcliain se présenta au domicile de
M. Gibiat, il apprit que celui-ci était parti la veille.
— 12 —
M. Perchain avait été déjà la dupe de ces singulières plaisanteries. Celte
fois, il écrivit pour exiger qu’on lui donnât ou qu’on lui refusât nettement
satisfaction. On lui fit la réponse suivante :
« Paris, 27 mars 1853.
h
» Mon cher Perchain,
» Ce nest que hier que j'ai pu remettre votre dernière lettre à Gibiat;
» il l’a lue devant moi et a fait sur votre compte plusieurs observations,
» qu'il rn charger Forestier de vous transmettre ; au reste, vous allez
» recevoir une réponse de Gibiat, qui vous apprendra que Mme>de Sainte» Marie lui a donné procuration pour signer la quittance que vous
» réclamez ; il s'est entendu pour cela avec le notaire de la succession
» de M. de Sainte-Marie. »
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M. Gibiat abusait encore son conseil, car
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Jamais il n’a envoyé à M. Forestier aucune observation pour être trans
mise à M. Perchain ;
Jamais il n’a écrit à celui-ci pour lui annoncer qu’il avait reçu la procura
tion de Mme Berthier de Viviers;
Jamais il n’a cherché à s’entendre pour cela avec le notaire de la succes
sion de M. de Sainte-Marie.
Analysons maintenant la conduite et les actes de M. Gibiat, afin que chacun
puisse les qualifier.
Sur sa demande, M. Perchain lui envoie le projet d’un règlement portant
quittance et main-levée.
Il garde ce projet pendant plus de deux ans;
Il vérifie lui-même les chiffres du compte;
Il en fait contrôler les calculs par ses amis, par ses employés ;
La formule de la quittance est arrêtée par son conseil, qui la trouve parfaite;
Il reconnaît que M. Perchain a complété toutes les justifications qu'il avait
à fournir ;
Il approuve complètement la quittance ;
Il déclare qu'il est d'accord sur le compte.
13 —
Pour se conformer à ses désirs, le projet du règlement portant quittance et
main-levée est transcrit sur papier timbré pour recevoir la forme authentique.
Cet acte est préalablement communiqué au notaire qui doit le retenir.
M. Gibiat assigne les jours qui lui conviennent, pour le signer, d’abord en
son nom et en celui de M. de Sainte-Marie, et plus tard en celui de Mme Ber
thier de Viviers.
Et M. Gibiat s’esquive furtivement la veille des jours qu’il a lui-même in
diqués.......................................................................................................................
Veut-on connaître les véritables motifs de cette bizarre conduite, les voici :
Avant le décès de son associé, M. Gibiat se disait nanti de ses pouvoirs, et
M. de Sainte-Marie n’avait jamais voulu les lui donner.
Après la mort de son associé, M. Gibiat fait écrire qu’il est porteur de la
procuration de Mnie Berthier de Viviers, et cette dame la confie à un autre.
Mais ce que M. Gibiat a fait de plus prodigieux, de plus inouï dans toute
cette affaire, c’est ceci :
Avant d’être assignés devant le tribunal, M. Gibiat et Mn,c de Viviers sent
cités à comparaître, le 16 mai, en l’étudede Me Lagrange, pour avoir à don
ner quittance et main-levée.
M. Gibiat y comparait par M. Forestier, son commis,
Et Mme Berthier de Viviers s’y fait représenter par M. Leterre, employé à la
recette générale.
M. Leterre déclare que Mme Berthier est prête à consentir à la radiation de
l'inscription ; que les pouvoirs qu’il a reçus étant insuffisants, il demande un
délai de quinzaine pour en réclamer d’autres. Ce délai lui est accordé.
Quant à M. Gibiat, il fait consigner au procès-verbal la réponse incroyable
qui suit :
« M. Gibiat est prêt à satisfaire à la demande de M. Perchain et de
» procéder à un compte dont le reliquat sera payé immédiatement à
» M. Perchain, si la balance est en sa faveur, mais à la condition et à
» la charge par M. Perchain de faire la remise de la preuve de sa libé» ration envers MM. Villemonle et Lachaume , créanciers inscrits sur
» les immeubles vendus à MM. Gibiat et Nau de Sainte-Marie. »
— 14 —
M. Gibiat est charmant. Il veut que M. Perchain lui donne la preuve de sa
libération envers MM. Villemonte et Lachaume, et c’est lui-mème qui, en dé
duction du prix de la vente du 25 février 1847, doit désintéresser ces mes
sieurs, auxquels il n’a rien payé.
Ce n’est pas tout, il y a plus d’un an que M. Gibiat a accusé réception de
l’expédition de la quittance donnée par M. Villemonte à M. Perchain, le 10
novembre 1853, devant Me Lagrange.
En outre, M. Gibiat a dans ses mains un certificat du conservateur des
hypothèques de Périgueux constatant qu’il n’existe aucune inscription sur les
biens compris dans la vente du 23 février 1847.
Qui croirait, d’après ce qu’on vient de raconter, que Mme Berthier, oubliant
tout à coup la réponse quelle avait faite quinze jours auparavant, ail eu le cou
rage, conjointement avec M. Gibiat, de prétendre, contrairement à la vérité,
qui leur était connue intimement, que les immeubles acquis par eux sont
grevés de privilèges et d’inscriptions hypothécaires!........................................
Qu’importe en définitive que, sans aucun motif, M. Gibiat et Mme Berthier
aient refusé la quittance des sommes qu’ils ont reçues, qu’ils aient refusé la
main-levée d’une inscription qu’ils ne peuvent plus conserver?
Est-ce que leur obstination ne sera pas vaincue par les tribunaux? Est-ce
que la justice ne proclamera pas la libération de M. Perchain? Est-ce qu’elle
fera difficulté d’ordonner la radiation d’une inscription qui nuit à ses intérêts
et porte atteinte à son crédit?
Qu’importe encore que Mme Berthier et son associé demandent qu’il soit
procédé à un compte judiciaire?
Le résultat d’un règlement en justice sera-t-il autre que celui du compte
déjà fait? Les chiffres ne sont-ils pas toujours des chiffres, et peut-il dépen
dre d'un esprit aussi astucieux qu’on puisse le supposer d’en changer la
valeur?
Que M. Gibiat et Mmc de Berthier le sachent bien, la preuve de tous les faits
mentionnés dans cet écrit existe', les éléments du compte sont en lieu de
sûreté.
M. Perchain dounera donc volontiers les mains à un règlement judiciaire
— 15 —
quand on le réclamera, bien que ce préalable ne puisse rien apprendre à ses
adversaires que ce qu’ils savent depuis longtemps.
M. Perchain ne se fait point illusion ; si ce compte est ordonné, il sait d’a
vance que M. Gibiat cherchera à en retarder la solution par toute espèce de
moyens.
M. Perchain s’attend à voir surgir des incidents de toute espèce. Il les
combattra avec persévérance ; il les surmontera avec le temps, et il suivra son
adversaire partout où besoin sera , avec la plus entière confiance.
Il est utile de transcrire ici le compte qu’a complètement approuvé M. Gibiat,
et qui fait partie de la quittance dont la forme a paru parfaite à son conseil
Compte réglé au 7 avril 1852.
Crédit ouvert par le contrat du 25 février 1847 et réalisé le 10 avril
suivant...................................................................................... 10,000 fr. » c.
Intérêts du 10 avril 1847 au 7 mars1848.......................
1,813
70
Total..........................
Payé le 8mars 1848...................................
Reste...........................
Intérêts du 8 mars 1848 au 2 janvier 1849.....................
Total..........................
Payé le 2 janvier 1849................................
Reste...........................
Intérêts du 2janvier 1849 au 25 mars 1849....................
Total..........................
41,813 fr. 70 c.
2,000
»
39,813 fr. 70 c.
1,636
18
41,449 fr. 88 c.
1,000
»
40,449 fr. 88 c.
454
37
Payé le 25 mars 1849.................................
40,904 fr. 25 c.
4,000
»
Reste...........................
36,904 fr. 25 c.
A reporter................
36,904 fr. 25 c.
— 16 —
Report..............
Intérêts du 25 mars 1849 au 7 juillet 1849....................
36.904 fr. 2a c.
525 76
Total..........................
37,430 fr. 01 c.
Payé le 7 juillet 1849..................................
Reste...........................
1,500
35,930 fr. 01 c.
Intérêts du 7 juillet 1849 au 11 août 1849......................
Total..........................
Payé
le 11 août 1849................................
Reste...........................
Intérêts du 11 août 1849 au 31 août 1850......................
Total..........................
Payé le 31 août 1850.................................
Reste...........................
172
Payé le 26 décembre 1850........................
Reste...........................
27
36,102 fr. 28 c.
1,400
»
34,702 fr. 28 c.
1,830
17
36,532 fr. 45 c.
3,000
»
33,532 fr. 45 c.
Intérêts du 31 août 1850 au 26 décembre1850..............
Total......................
»
537
44
34,069 fr. 89 c.
2,000
»
32,069 fr. 89 c.
Intérêts du 26 décembre 1850 au 19 février 1851...........
241
62
»___
___ ■■
Total.........................
32,311 fr. 51 c.
Payé le 19 février 1851............................
Reste...........................
Intérêts du 19 février 1851 au 7 avril 1852..................
5,00O
»
27,311 fr. 51 c.
1,541
41
Total.........................
Payé le 7 avril 1852.................................
28,852 fr. 92 c.
5,000
»
M. Perchain se trouvait donc reliquataire, audit jour, de..
23,852 fr. 92 c.
4 reporter.........
23,852 fr. 92 c.
»
— 17 —
Report............... 23,852 fr. 92 c.
En déduction du prix porté au contrat de vente du 25 fé
vrier 1847, MM. Gibiat et Sainte-Marie devaient payer à
M. Lachaume, créancier inscrit sur les immeubles vendus,
la somme principale de 25,000 fr., avec les intérêts à partir
du jour du contrat.
M.-Perchain les a déchargés de cette obligation, qu’il a
prise pour son compte, en ce qu’ils le libéreraient d’autant
sur les 40,000 fr. résultant de l’acte de crédit sus-énoncé.
MM. Gibiat et Sainte-Marie ont cessé de servir les inté
rêts dus à M. Lachaume, depuis le 25 novembre 1851.
Ces intérêts, à partir de cette époque jusqu’au 7 avril 1852,
montant à 458 fr. 90 c., ont été payés à leur acquit par
M. Perchain, qui doit, en conséquence, les déduire du reli
quat ci-dessus établi, ci..........................................................
458
90
f
--------- ---------------------
En sorte qu’au 7 avril 1852, la dette de M. Perchain
s’est trouvée réduite à............................................................
23,394 fr. 02 c.
Mais M. Perchain s’étant chargé de payer à M. Lachaume la dette de MM.
Gibiat et Sainte-Marie, montant à........................................ 25,000 fr. » c.
Et ne se trouvant leur débiteur, sur le crédit ouvert, que
de............................................................................................... 23,394
02
Il s’ensuit que ces messieurs sont devenus à leur tour ses
débiteurs de 1,605 fr. 98 c., avec les intérêts à partir du
7 avril 1852, ci........................................................................
1,605 fr. 98 c.
§H.
î
.A
Il faut s’occuper maintenant du procès intenté par M. Gibiat.
MM. Descazals fils et Ce, banquiers à Limoges, firent faillite le 25 octo
bre 1845.
3
B
— 18 —
A cette époque, ils se trouvaient débiteurs, par compte-courant, de la
maison Perchain, de 9,575 fr. 82 c.
Ils obtinrent un concordat et promirent de payer à leurs créanciers 32 ‘/,
p. °/0. Le dividende revenant à la maison Perchain était donc de 3,111 fr. 87 c.
Indépendamment de cette somme, elle avait payé pour eux, à M. Chouri ,
avoué, les frais de divers jugements obtenus à leur profit, montant à 312 fr.
75 c., en sorte qu’ils se trouvaient ses débiteurs d’une somme totale de
3,424 fr. 62 c.
Longtemps après le concordat, le paiement de cette somme fut réclamé à
M. Descazals, qui, depuis sa faillite, s’était placé en qualité de commis chez
M. Michel, commissionnaire de roulage à Limoges.
M. Descazals prétendit, pour la première fois, que le compte-courant de
la maison Perchain était erroné ; que le solde-créditeur ne devait s’élever qu’à
5,419 fr. 32 c., donnant un dividende de 1,761 fr. 20 c.
Néanmoins, sans rien préjuger à cet égard, il proposa de porter ce même
dividende à deux mille francs, qui seraient réalisés, par l’intermédiaire de
M. Gibiat, correspondant de M. Michel, de mois en mois et par à-compte
successifs de 300 fr.
Celte proposition fut acceptée par M. Perchain ; mais au lieu de deux mille
francs, il reçut de M. Gibiat 3,300 fr.
M. Perchain, créancier de 3,424 fr. G2 c., était autorisé à s’appliquer cette
somme jusqu’à ce que M. Descazals, par un redressement régulier du comptecourant, aurait prouvé qu’il contenait une erreur à son préjudice.
M. Gibiat, s’étant aperçu, dit-il, qu’il avait dépassé et le mandat de M.
Descazals et le crédit que lui avait ouvert M. Michel, réclama à M. Perchain
la restitution des 1,300 fr. payés en sus du crédit.
La réclamation de M. Gibiat fut repoussée, par ce motif, que M. Perchain
n’ayant pas même reçu ce qui lui revenait, ne pouvait être tenu à aucune
restitution.
Dans l’objet de prévenir les discussions qui auraient pu s’élever entre MM.
Descazals et Perchain, M. Gibiat, s’il faut l’en croire, trancha la difficulté en
déterminant M. Descazals à élever le dividende à 2,500 fr.
Cette somme fut acceptée par M. Perchain, qui savait que son débiteur ne
— 19 —
possédait aucune fortune apparente sur laquelle d’utiles poursuites pussent être
exercées.
Mais, en dehors de cette convention, restaient les 312 fr. 75 c. payés à M.
Chouri. M. Gibiat promit d’engager M. Descazals à les rembourser, ce qui le
constituerait en définitive débiteur de 2,812 fr. 75 c. Il faut croire que M.
Gibiat réussit dans ses démarches, car depuis le 11 mai 1850, M. Perchain
n’entendit plus parler de cette affaire, qu’il considéra comme terminée.
En conséquence, voulant obtenir enfin la quittance et la main-levée qu’il
avait tant de fois réclamées, il envoya, le 21 mars 1855, à M. Gibiat, un état
qui retraçait séparément sa situation envers M. Gibiat personnellement et sa
position avec M. Descazals. Voici cet état :
Situation entre MM. J.-J. Perchain et Descazals.
M. Perchain a reçu de M. Descazals, par les mains de M. Gibiat. 3,300 fr.
Il lui était dû :
1° Le dividende réduit par la convention sus-rappelée. c2,500 fr. 1 ?
2° Le remboursement des frais payés à M. Chouri......
312 |
M. Perchain avait à rembourser à M. Gibiat pour l’affaire Des
cazals......................................................................................................
488 fr.
Situation entre MM. Gibiat et Perchain.
M. Gibiat a reçu de trop, tant pour lui que pour son associé, de
M. J.-J. Perchain................................................................................... 1,005 fr.
Il faut déduire de cette somme celle que doit rembourser M. Per
chain pour l’affaire de M. Descazals, ci..............................................
488
M. Gibiat se trouve donc reliquatairc envers M. Perchain de .... 1,117 fr.
A reporter.......... 1,117 fr.
— -20 —
Report............
Intérêts de cette somme depuis le 7 avril 1852 jusqu’au 21 mari
1855......................................................................................................
En sorte que M. Gibiat doit restituer à M. Perchain
Certes, voici un compte bien simple auquel on n’a jamais voulu répondre.
Désirant sortir de la position où on le tenait depuis si longtemps, M. Per
chain a demandé judiciairement la répétition de la somme qu’il a indûment
payée.
A son tour, M. Gibiat a personnellement réclamé la restitution des 1,300 fr.
par lui comptés à l’acquit de Descazals. Voici l’acte pittoresque qu’il a si
gnifié dans cet objet :
*
« M. Perchain n’avait aucun motif pour se retenir les 1,300 fr. de
» M. Gibiat, qui aurait mis une plus grande persistance dans ses ré» clamations >ans une circonstance particulière qu’il est important de
» faire connaître.
» M. Perchain, d’une part, MM. Gibiat et Sainte-Marie, d'autre
» part, avaient un compte à régler au sujet d’une créance de 40,000 fr.
» établie en leur faveur par contrat retenu Lagrange, notaire.
» Au résultat du compte à faire, MM. Gibiat et Nau de Sainte-Marie
» paraissaient devoir être débiteurs de M. Perchain d’une somme au
» moins égale à celle de 1,300 fr.‘ci-dessus énoncée, car M. Perchain
» avait été autorisé à se libérer par à-compte du susdit capital et sem» blait avoir payé plus qu’il ne devait.
» Il était donc naturel que la somme que MM. Gibiat et Sainte» Marie auraient de ce chef à lui rembourser se compensât à due con» currence avec les 1,300 fr. précités. C’était ainsi que l’entendaient
» incontestablement les parties.
» Sans cette circonstance, M. Perchain riaurait pas laissé dans les
» mains de ces messieurs une somme dont il pouvait avoir besoin, et
» ceux-ci n’auraient pas voulu eux-mêmes la retenir à son préjudice.
» Mais depuis, les choses ont changé de l'ace, M. Perchain ayant
» demandé, par acte, le remboursement en capital et intérêts de la
» somme qu’il paraît avoir payée de trop à ses créanciers.
» Si la somme qu’il lui réclame est due, c’est ce qu’apprendra un
» compte; ni M. Gibiat ni Mme Nau de Sainte-Marie ne se refusent à
» la lui rembourser.
— 21
» Seulement, le sieur Gibiat entend précompter les 1,300 fr. dont
» s'agit, avec les intérêts, du 13 juillet 1850, époque où a été consta» tatée l’erreur commise par son caissier.
» La compensation qui s’est opérée de plein droit entre les deux
» dettes veut qu’il en soit ainsi, car il serait contraire à l’équité que
» le sieur Gibiat pût être tenu de payer à M. Perchain les intérêts
» d’une somme dont M. Perchain se trouvait déjà payé par antici» pation.
» M. Gibiat demande donc à M. Perchain, savoir :
» 1° De reconnaître que celui-ci lui doit, depuis le 13 juillet 1830, la
» somme de 1,300 fr. ;
» 2° Que de ce jour-là, ces 1,300 fr. se sont imputés à due concur» rence sur la somme supérieure que MM. Gibiat et Sainte-Marie
» pourraient devoir, pour les causes indiquées plus liant;
» 3° Que si cette compensation n’est pas admise par M. Perchain,
» ou si elle est rejetée, M. Perchain rembourse la somme de 1,300 fr.
» avec les intérêts depuis le 15 juillet 1830. »
La rédaction maladroitement artificieuse de ce document prouve jusqu’où
peut aller la prostitution de l’intelligence, quand elle s’efforce de mentir à
d’intimes convictio is, lorsqu’elle prend à tâche de contester une vérité arith
métiquement démontrée, de méconnaître une convention depuis longtemps
conclue et arrêtée.
Il y avait un compte à régler, dites-vous.
Mais vous savez bien que ce compte a été réglé et que M. Gibiat a déclare
qu’il était d'accord. .
Vous ajoutez :
Qu’au résultat d'un compte à faire, MM. Gibiat et Sainte-Marie parais
saient débiteurs.
Comment paraissaient 1 que signifie ce jésuitique langage?
Si le compte n’a pas été réglé, ces messieurs ne peuvent paraître ni débi
teurs ni créditeurs.
Si le compte a été réglé, au contraire, ils ne paraissent pas, ils sont débi
teurs.
Vous prétendez :
Que M. Perchain riaurait pas laissé dans les mains de ses adversaires une
somme dont il pouvait avoir besoin.
— 22 —
Assurément, M. Perchain a eu le plus pressant besoin de cçtte somme. Il
ne l’a caché à personne, et qui est-ce qui pouvait le savoir plus pertinemment
que M. Gibiat? Mais le moyen de la retirer de ses mains.................................
M. Perchain n’a-t-il pas fait personnellement, et fait faire par ses amis,
les démarches les plus actives près de ses adversaires pour les engager à une
restitution volontaire,
Et M. Gibiat n’a-t-il pas employé la ruse pour se soustraire à la réalisation
de toutes ses promesses?
Vous affirmez encore :
Que ces messieurs n’auraient pas voulu retenir la somme au préjudice de M.
Perchain.
Mais alors pourquoi ne l’ont-ils pas payée après avoir complètement ap
prouvé son compte?
Le rédacteur de l’assignation dit aussi :
Les choses ont changé de face depuis que M. Perchain a demandé par acte
le remboursement de ce qu’il parait avoir payé de trop.
11 n’y a que deux manières pour demander un remboursement : à l’amia
ble ou en justice.
Si M. Perchain emploie les voies amiables, il est éconduit par de fallacieuses
promesses.
S’il prend les voies judiciaires, on lui conteste sa créance.
De quel autre moyen voulait-on qu’il se servît?
Non, son acte n’a rien changé: ni les choses, ni les qualités des parties. Il
ne changera pas non plus le reliquat du compte fait ou à faire.
Terminons ces réflexions sur l’assignation des adversaires par l’examen de
ce passage curieux qu’on y a inséré avec une affectation marquée :
Heureux de pouvoir rendre service à M. Perchain, M. Gibiat intervint près
de M. Michel, etc.
Assurément, l'intervention de M. Gibiat a été utile. Elle a facilité le recou
vrement de la créance Descazals; on ne le conteste point.
Mais ce qu’on conteste, c’est qu’elle ait été toute désintéressée; il en est
autrement, car les fonds à recouvrer étaient destinés à MM. Gibiat et SainteMarie pour venir en déduction de leur créance.
M. Gibiat objectera positivement qu’il n’en a pas été ainsi, puisqu’il les a
donnés à M. Perchain.
Il est vrai qu’ils ont été réalisés dans les mains de celui-ci par à-compte
mensuels de 301) fr. Pourquoi cela? C’est parce qu’aux termes du contrat du
25 février 1847, il ne pouvait pas faire accepter ces faibles à-compte par ses
créanciers, autorisés qu’ils étaient à refuser tout paiement inférieur à mille
francs.
Certes, on est loin de trouver mauvais qu’en cette occasion M. Gibiat, heu
reux qu'il était de pouvoir rendie service à autrui, ail aussi stipulé dans ses
intérêts personnels. Mais ce qu’on trouve étrange, c’esi qu’il ait eu la pensée
de faire croire à ceux qui ne sont pas initiés à ses habitudes, qu’il a agi par
pure obligeance, alors que le contraire résulte d’une réponse qu’il reçut de
M. Descazals le 11 mai 1850 et qui est conçue en ces termes :
« Je comprends bien que vous n’avez dépassé le crédit ouvert chez
» vous par M. Michel quen raison de ïintérêt que vous avez de rece» voir le plus possible. Tout en désirant vous être agréable, je ne
» pourrais cependant pas dépasser le. chiffre de ma dette entiers M. Pér
it chain. »
11 n’était pas possible de passer sous silence les bizarreries, les singularités
contenues dans l’assignation des adversaires; «‘Iles indiquent qu'on a dû
exercer sur l’esprit de son rédacteur une funeste pression, puisque, malgré
les rélicences et les subtilités de son langage, il est forcé de reconnaître le
bon droit de M. Perchain.
Apprécions maintenant la demande de M. Gibiat.
On sait (pi elle a pour objet :
1° De faire condamner M. Perchain au remboursement de la somme de
1,300 fr.;
2° De l’obliger à compenser cette somme avec celle que pourraient lui devoir
M. Gibiat et Mme Berthier.
Ces prétentions sont mal fondées :
Premièrement, parce que M. Perchain n’est tenu à aucune restitution, que
tout autant qu’on lui prouvera qu’il a reçu une somme supérieure à sa créance.
Que lui importe en effet que M. Gibiat ait payé plus que Descazals ne lui avait
(lit de payer? La question n’est, pas là. S’il en es! ainsi, que M. Gibiat se fasse
rembourser par M. Descazals comme il l’entendra.
Secondement, parce qu’en supposant que M. Perchain fût tenu à une res
titution quelconque , il ne devrait la faire qu’à M. Gibiat seul, d’oii suit qu’il
ne peut pas être forcé de compenser ce qu’il devrait personnellement à celui-ci
avec la somme qui lui est due par M,ne Berthier; car cette dame n’a rien payé
à l’acquit de Descazals, dont elle n’a jamais entendu parler.
La demande en restitution est exagérée.
Si, par suite d’un arrangement intervenu entre M. Descazals et M. Perchain,
celui-ci n’avait pas consenti à réduire sa créance de 3,424 fr. à la somme de
2,500 fr., il est évident que M. Perchain, n’ayant reçu que 3,300 fr.. ne de
vrait rien rembourser.
r
Mais comme il a réduit sa créance, si M. Gibiat reconnaît l’existence de
l’arrangement fait, et auquel il était intéressé, voici ce qui lui serait à revenir :
11 a payé pour Descazals..............................................................
M. Perchain n’a à recevoir que....................................................
3,300 fr.
2,500
Il aurait donc à rembourser..........................................................
800 fr.
Si M. Gibiat admet la convention dont on a parlé, on lui tiendra compte de
cette somme sur celle qu'il doit.
Si, au contraire, il désavoue la convention, alors M. Perchain restera dans
la plénitude de ses droits vis-à-vis de M. Descazals, comme vis-à-vis de M.
Gibiat, et les tribunaux statueront.
Mais M. Gibiat pourrait-il décemment méconnaître un arrangement qui a
été fait et accepté par sa médiation, et qui se trouve prouvé par la lettre que
lui écrivait M. Descazals à ce sujet, laquelle est ainsi conçue :
«En prenant quelques chiffres, je m’aperçois que la somme de
» 2,000 fr., que je donnais à M. Perchain, au lieu de dépasser celle
» que je lui devais, ne l'atteint pas. C’est une erreur de ma part.
» 32 */, p. °/o sur un capital de G,935 fr. forment 2,258 fr. 87 c.
» Je vous propose, puisque vous y êtes intéressé, ds compter 2,500 fr.
» (Jest-à-dire d’ajouter 500 fr. au crédit de 2,000 fr. >>
Si, au lieu de prendre quelques chiffres seulement, M. Descazals les avait
— 25 —
tous pris, il aurait facilement reconnu qu’il commettait encore une grande
erreur sur le capital, qui est de 9,575 fr. 82 c. Quoi qu’il en soit, M. Perchain
accepta les 2,500 fr. qui lui étaient offerts.
Quant aux frais payés à M. Chouri, la pensée de M. Gibiat était bien que
M. Descazals se refuserait à les rembourser. Néanmoins, il promit
/ de faire de
nouvelles démarches auprès de ce débiteur, en lui rappelant un arrangement
dont il paraissait avoir perdu le souvenir.
M. Perchain n’entendit plus parler de cette affaire, qu’il croyait réglée depuis
cinq ans. Il réclama à M. Gibiat ce qui lui était dû ; et comme il ne savait pas
positivement si Descazals avait fait compte de ces frais, il écrivait à M. Gibiat:
« Nous nous entendrons toujours, vous et moi, ultérieurement. »
M. Gibiat n’ayant fait aucune réponse, fut assigné en restitution de la
somme de 1,605 fr. 98 c., ce qui lui donna l’idée d’opposer en compensation
celle de 1,300 fr., et c’est pour faire admettre cette compensation qu’il fit à
son tour assigner M. Perchain.
Celui-ci comprit que le but de cette action était de lui faire perdre les frais
quil avait déboursés. Il devança les désirs de son adversaire, en déclarant de
nouveau, au bureau de paix, qu’il réduisait sa créance sur Descazals à 2,500 fr.,
et qu’il faisait à ce dernier la remise du surplus.
Il faut maintenant réduire les deux procès dont il s’agit à leur véritable, à
leur plus simple expression.
Les adversaires doivent à M. Perchain, avec intérêt à partir du 7 avril 1852,
un capital de................................................................................. 1 ,C05 fr. 98 c.
De son côté, M. Perchain consent à faire compte à M. Gi
biat personnellement, avec les intérêts depuis le 15 juillet
1850, de la somme de.................................................................
800
»
En sorte que M. Perchain aurait encore à recevoir, en capi
tal, celle de...................................................................................
805 fr. 98 c.
Le tribunal ordonnera la restitution de cette somme, et, en prononçant aussi
la radiation d’une inscription qui, depuis le 7 avril 1852, a cessé d’être utile,
il tiendra compte à M. Perchain des difficultés qu’on lui a suscitées et du pré
judice qu’on lui a causé.
Un mot sur les réserves qu’il a faites.
— 26 —
§ IIL
Par contrat retenu Lagrange, notaire à Périgueux, le 25 février 1847,
MM. Jacques-Antoine Perchain, colonel d’artillerie, et Jean-Joseph Perchain
jeune, banquier, vendirent, conjointement et solidairement, à MM. EugèneCharles Gibiat, entrepreneur de messageries, et Alphonse-Louis Nau de
Sainte-Marie :
1° La terre du Breuil, située sur les communes de Mensignac, Annesse,
Beaulieu, Lachapelle-Gonaguet et autres environnantes, composée d’une ré
serve assortie de maison de maître, bâtiments ruraux, cour, jardin, terres,
prés, bois et vignes, de plusieurs métairies exploitées par des colons;
2° Une maison située à Périgueux, place Francheville, avec ses jardin,
cours, écuries, remises et toutes ses autres dépendances;
3° Une maison nouvellement bâtie, aussi située à Périgueux, rue Salinière.
Cette vente fut consentie aux conditions suivantes :
Les acquéreurs se chargèrent :
De continuer, à partir du 16 juillet 1846 jusqu’au rachat du capital, le
service d’une rente annuelle de 367 fr. 08 c., due à l’hospice d’Hautefort ;
De continuer, jusqu’à son extinction, le service d’une rente viagère de
5,000 fr. par an, qui était due à Mlle Jeanne Gazaigne;
De payer aux vendeurs la somme de 60,000 fr.
Il fut stipulé qu’en déduction de cette somme, les acquéreurs paieraient à
M. Chanard-Lachaume, seul créancier inscrit sur les biens vendus, une
somme de 25,000 fr. à lui due, par un contrat d’obligation relaté dans l’acte
de vente.
En déduction de la même somme, les acquéreurs devaient aussi payer à
MM. Villemonte et Maysonnade celle de 2,252 fr. 56 c., pour solde du prix
de l’emplacement sur lequel a été construite la maison de la rue Salinière.
MM. Gibiat et Sainte-Marie n’ont pas payé ces deux sommes.
Les circonstances qui forcèrent les frères Perchain à abandonner-ces im-
I
— 27 —
meubles, valant 200,000 fr. au moins, aux conditions ci-dessus rappelées ,
doivent être connues.
Le colonel Perchain commandait, à Douai, le 10e régiment d’artillerie,
lorsqu’il fut frappé d’une attaque d’apoplexie qui le força de se retirer à Péri
gueux, au mois d'octobre 1846.
Vers la même époque, M. Perchain jeune fut lui-même atteint d’une fièvre
cérébrale tellement intense, que le bruit courut qu’il avait perdu l’usage de la
raison.
Ce bruit se répandit, bientôt dans les diverses places où la maison Perchain
comptait ses meilleurs et ses plus nombreux correspondants.
Une panique s’empara de leur esprit, et tous ceux qui étaient à découvert
envoyèrent leurs comptes accompagnés de traites pour solde.
La maladie de M. Perchain jeune inspirait de vives inquiétudes; elle l’avait
mis dans l’impossibilité absolue de pouvoir s’occuper d’affaires. Le colonel,
paralysé de la moitié du corps, se trouvait dans la même position; ni l’un ni
l’autre n’étaient en état de prendre les mesures que nécessitaient les circons
tances fâcheuses où ils se trouvaient.
Instruit de ce qui se passait, un banquier ami de M. Perchain l’engagea à
convoquer ses créanciers pour leur demander un délai. Il ne se borna pas à
ce conseil : à l’insu de celui-ci, et pour qu’il pût parer au plus pressé, il remit
secrètement à son premier commis une somme importante, dont il ne voulut
pas même accepter de récépissé.
S’il est vrai que cet acte d’une généreuse sympathie ne puisse rien ajouter
à l’honorabilité si bien établie de M. Michelet, il témoigne au moins en faveur
de celui qui en fut l’objet.
Si on avait suivi le conseil de M. Michelet, il n’est pas douteux que tous les
correspondants auraient consenti à un attermoiement. La maison aurait conti
nué ses opérations, ou elle aurait liquidé sans pertes, car son actif dépassait
— 28 —
son passif de 240,000 fr. Mais les employés de la maison, sans expérience
des affaires et livrés à eux-mômes, n’osèrent prendre sur eux aucune déter
mination. On garda le silence envers les créanciers, et l’un d’eux lit entendre
des menaces inquiétantes.
Avant de faire la banque, M. Perchain avait été avoué; il prit les conseils
d’un ancien collègue. Celui-ci ne partagea pas l’opinion de M. Michelet. Il ne
vit que deux moyens à prendre pour pouvoir maîtriser la situation : une dé
claration de faillite, ou la vente des immeubles.
Le premier moyen fut énergiquement repoussé par M. Perchain.
Vous devez en effet, lui disait-on, donner la préférence à la vente des im
meubles ; en voici les motifs :
Les biens que vous possédez conjointement avec votre frère vous ont été
donnés par Mllc Gazaigne, sous la réserve d’une pension viagère de 3,000 fr.
Si vous déposez votre bilan, la rente n’étant pas payée, M1,e Gazaigne fera
prononcer la résolution de la donation et rentrera dans la propriété des immepbles donnés. Les créanciers, voyant que cette garantie leur échappe, feront
exproprier vos biens personnels.
Si, au contraire, les propriétés que vous possédez indivisement avec votre
frère sont vendues, l’acquéreur, se chargeant du service de la rente, MHo Ga
zaigne ne pourra plus exercer de poursuites. Eu supposant que le prix de
ces biens soit insuffisant pour désintéresser tous les créanciers, vous emprun
terez sur hypothèque pour combler le déficit, et vous aurez l’espoir de con
server votre propriété.
Ce langage était contraire à la vérité, à la raison, à la loi, mais il produi
sit un fâcheux effet sur l'intelligence de M. Perchain, affaiblie qu’elle était
par de longues souffrances, par de profonds chagrins. La vente des immeu
bles fut résolue, et on dut s’occuper de trouver un acquéreur. Il ne se fit pas
chercher longtemps, M. Gibiat se présenta.
— 29 —
Après avoir pris les renseignements les plus précis sur la valeur des biens
et sur la situation de la maison de banque, il posa des conditions qui soule
vèrent l'indignation publique, et qui furent contrariées par des offres plus
avantageuses.
Plusieurs capitalistes engagèrent M. Perchain à rejeter ces conditions, s’of
frant de lui présenter sous peu de temps un traité moins onéreux.
Une maison de commerce fit des propositions qui auraient été acceptées, si
on ne l’avait pas engagée à les retirer.
Un riche propriétaire voulait aussi se présenter, mais un avoué qu’il con
sulta lui répondit que, dans la position où se trouvaient les MM. Per
chain, il ne serait ni délicat ni honorable de traiter une affaire avec eux.
Dans ces circonstances, M. Perchain reçut des preuves d’un véritable dé
vouement.
Un ancien notaire hautement placé dans l’estime publique se chargeait de
lui procurer une somme suffisante pour parer aux événements.
Deux personnes possédant une fortune considérable lui offrirent leurs si
gnatures pour garantir toute la somme qu’il aurait besoin d’emprunter.
Un autre ami, jouissant d’un grand crédit, se disposait à partir pour Paris,
d’où il avait la certitude de rapporter les fonds qui seraient nécessaires.
Il n’est pas douteux que s’il avait été dans son état normal, M. Perchain,
en acceptant les offres qui lui étaient faites, aurait pu éviter sa ruine; mais
le langage (pion a rapporté avait assujetti son esprit et enchaîné ses résolu
tions.
De son côté, M. Gibiat pressai! la conclusion de l’affaire. Scs moments étaient
précieux, sa présence à Paris était d’une indispensable nécessité ; une fois
parti, il ne reviendrait pas pour une si mince opération ; et la vente du 23 fé
vrier 1847 fut consommée.
Celle mince opération a produit à M. Gibiat et à son associé un bénéfice de
145,000 fr. Sera-t-elle sanctionnée? C’est la question que M. Perchain jeune
se réserve expressément de soumettre à l’appréciation des tribunaux.
— 30 —
11 espère que le contrat du 25 février 1847 sera annulé, s’il est prouvé
que, malgré la couleur aléatoire qu’on a donnée à cet acte, les acquéreurs ne
couraient et ne pouvaient courir dans pas une circonstance aucune chance
de perte; s’il est prouvé en outre que le consentement des MM. Perchain ne
réunissait pas les conditions exigées pour sa validité.
Quelle que soit l’issue de cette nouvelle lutte, la délicatesse et l’honneur
seront toujours du côté de M. Perchain.
LACHAPELLE, avoué.
XL Lagrange, notaire, non* prie d’insérer dans no
tre journal la lettre qu’il a écrites» M. Percftain, juge
de paix du canton 11e Saint-As,iér, et la réponse que
celui-ei lui a adressée :
< Périgueux, le 3I janvier I856.
n .Monsieur ,
» .l’ai lu aujourd'hui seulement votre Mémoire con
tre M. Gibial et MmeNau de Sainte-Marie, et je m’em
presse de vous demander une explication que vous
ne me refuserez pas sans doute.
» Aptes avoir énuméré vos griefs Contre vos ad
versaires relativement à des comptes à régler «avec
eux , vous parlflt de la vente que vous et M. votre
frère avez consentie à MM. Gibial et Nau de SteMarie, par un contrat passé devant moi» le 25 févri< r 1847.
« Tous faites connaître les faits, les démarches,
les conversations qui,ont précédé la vente; vous
parlez de la maladie du colonel Perebain, et vous dit.é.s que, par suite d’une fièvre cérébrale très intense
le bruit avait couru que vous aviez perdu l’usage de
h raison.
* Vous dites enfin que vous espérez que le contrat
du 25 février 1847 sera annulé s’il est prouvé que
le consentement de MM. Perebain no réunissait pas
les conditions exigées pour sa validité.
» C’est sur cette dernière phrase que je vous de
mande une explication ; ma qu.ililé de notaire inc
l’impose, et j’espère que vous me ferez connaître
les conditions qui manquent à la validité de votre
consenti ment ou de votre concours au contrat du 25
février ,847.
» Gmnme votre Mémoire a été publié à un très
grand nombre d’exemplaires, vous lie serez pas
sans doute étonné que je donne de la publicité à la
réponse, que j’attends de vous.
» Recevez, monsieur, l’assurance de ma considé
ration distinguée.
Lagaangb. »
o Lafeuillade, 3 février 1856.
» Monsieur ,
>» Vous avez lu, dans le Mémoire que j’ai publié con
tre M. Gibial et Mro,‘ de Sainte-Marie, un passage sur
mander une explication. Je m’empresse de vous In
donner.
o Le passage que vous me signalez est celui-ci :
» Le contrat du 2o février 1847 sera annulé, s’il
» est prouvé que le consentement des MM. Perebain
» ne réunissait pas les conditions exiges pour sa
» validité. »
a
~
•
» Voici mon explication :
» Un consentement , pbur être valable, doit être
donné en pleine liberté , sans contrainte , sans sur
prise; il faut qu’il n’ait été exercé aucune pression
sur l’esprit du celui dont il émane.
» Ce n’est pas dans l’énonciation du consentement
que se trouve le viee du consentement. Ce vice doit
être recherché dans les circonstances antérieures qui
l’ont déterminé , dans les moyens employés pour en
obtenir la manifestation.
« » Votre rôle s'est borné îi exprimer le consente
ment qui a été donné à l’acte du 25 février 1847 ;
I niais coïumè vous avez été complètement étranger a
tous les flirts, à toutes les e.irej>ns,ane>s (pii ont pré
cédé ce contrat, vous avez (hi ignorer cl vous «nez,
en vire,, inalheureusetuent pour moi, ignoré le vice
que je crois être en droit de reprocher au consente
ment exprime par les MM. Percha in^
» Jp serais désespéré (pie mon Mémoire contint
< quelque chose qui vous fût personnel. Je ne l’ai pas
pens \ puisque je vous en ai adressé un exemplaire.
» L’explication (pie je vous donne vous sbllira. je
l'espère-, Je n’ai pas balancé «à la formuler, bien
qu'elle puisse prématurément servir d’indication aux
moyens que j’aurai à faire valoir, si . comme je le
pense, je me détermine h attaquer M. Gibial et Mm*
de Sainte-Marie.
» En donnant à ma lettre la publicité (pie vous
jugerez convenable , \ous irez au-devant de mes
désirs.
» Recevez, monsieur, l'assurance de ma considé-ration distingue e.
J.-J. Pf.hcihin »
—_____ «
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