FRB243226101_MZ_161.pdf
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C’est ainsi que, dans un mouvement d’indignation généreuse, le
plus grand des poètes du siècle d’Auguste, entraîné par le souvenir
des attentats qu’enfante la passion des richesses, posait, en termes
énergiques, une maxime qui renferme l’histoire de tous les temps ,
et dont une déplorable expérience ne démontre que trop constam
ment la triste et accablante vérité. A quels crinSes en effet les
hommes ne sont-ils pas habituellement conduits par cette soif
excessive des faveurs de la fortune, que. la jouissance même irrite,
et que l’on parvient si rarement à éteindre ! Dans quels excès ne
sont-ils point jetés par ce sentiment de cupidité insatiable qui leur
dissimule les obstacles, et les porte à tenter de les détruire lors
qu’ils n’ont point eu la faculté de les éluder! Aucune considération
n’acquiert alors le pouvoir de les arrêter. En proie à une avidité
funeste, ils ne sauraient reculer devant l’emploi des moyens qui
leur paraissent propres à la satisfaire. Si leur conscience.élève des
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scrupules, ces inspirations méticuleuses sont facilement renversées;
et, si la voix de l’honneur se fait entendre dans ces âmes flétries r
elle est bientôt étonflée par de perfides insinuations.
Le procès dont nous allons nous occuper confirme de plus en plus
ces réflexions désolantes; il nous ofTre un nouvel exemple des excès
qu’enfante l’ambition, et de la facilité avec laquelle cette passion
fatale peut porter aux manœuvres les plus coupables celui dont elle
remplit le cœur lorsqu’il ne trouve point dans sa probité des secours
suffisans pour repousser d’odieuses suggestions. Le lecteur se con
vaincra bientôt de l’exactitude de l’assertion à laquelle nous venons
de nous livrer. Le moment des ménagemens est passé, nous dirons
toute la vérité. Nous la devons aux tribunaux et à la société tout
entière; nous la devons aussi à la mémoire d’un oncle qui nous a
imposé le soin de faire exécuter ses dernières volontés. Malheur à
celui qui nous a jetés dans celle triste position s’il en résulte quel
que scandale! Quant à nous, nous répétons avec confiance cette
maxime imposante de l’un des plus grands hommes que l’église ait
produits: Si de. veritafe scandalum surnitur, utiliùs permit!itur nasci
scandalum quàrn veritas relinquatur. (Saint Grégoire , Homélie 7 ,
n° 5.)
FAITS.
M. R.oumy-Fompcyre , ancien garde du corps et chevalier de
l’ordre royal et militaire de St-Louis, possédait , en biens ruraux,
une fortune assez considérable dans la commune de Bussac. Il vi
vait honorablement à l’aide du produit de ses propriétés et d’une
pension de retraite dont il jouissait sur le ministère de la guerre. On
peut dire cependant, sans éprouver la crainte de recevoir un dé
menti, qu’une économie sévère présidait habituellement à ses dé
penses; qu’il aimait à avoir à sa disposition des ressources pour
I 'avenir, et qu’il conservait constamment en sa possession des
sommes importantes, destinées à faire face aux événemens imprévus.
[ 3 ]
.
En un mot il se comportait en propriétaire sage et prévoyant. Le
sieur Fompeyre s’était condamné des sa jeunesse au célibat. Cette
détermination n’avait d'autre cause que l’amitié sincère qu’il
éprouvait pour une de ses sœurs. Privé «lu bonheur d’élre père, il
portait toutes ses affections sur les enfans auxquels celle-ci avait
donné le jour. Entouré de leur part des égards empressés d’une
tendresse respectueuse qui n’a jamais éprouvé la plus légère altéra
tion, il s’occupait avec une sollicitude continuelle du sort de ses ne
veux. C’était dans leur intérêt qu’il s’imposait des privations et des
sacrifices; c’était pour eux qu’il conservait une fortune dont il ne se
regardait que comme l’usufruitier. Une foule de témoins pourraient
déposer, à cet égard, de scs projets ,wde ses désirs et de scs espé
rances. De ses espérances....! Ah! comme elles seraient trompées si
les prétcnliops de l’adversaire venaient à être admises! Mais elles
ne triompheront pas, nous en sommes convaincus ; ce n’est point
en vain que l’on réclame l’appui des tribunaux, et que l’on sollicite
leur justice.
Plein de sentimens de bienveillance ; disposé surtout à respecter
toujours les liens d’une ancienne amitié, le sieur Fompeyre avait des
relations fréquentes avec une famille honorable établie dans son
voisinage. Il accueillait avec bonté le sieur Mathieu Laplansonie, un
des membres de cette famille. Que ne prévoyait-il dès lors les
dangers que pouvaient faire naître les actes de familiarité qu’il per
mettait a ce jeune homme, et l’odicusc déception qui devait en être
un jour le résultat!
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Le sieur Fompeyre était séparé de ses neveux. Mathieu Laplanso
nie lui rendait les légers services que ceux-ci lui auraient prodigués,
et s’efforçait, par des soins assidus, d’obtenir une confiance qu’il
devait plus tard indignement trahir. Nous voulons bien, malgré
l’engagement que nous avons pris, étendre un voile officieux sur les
détails que nous serions en position de. fournir à cet égard, et épargner à notre adversaire, quoiqu’il soit loin de mériter des ménage
mens de notre part, la honte que nos révélations entraîneraient
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[ 4 J
pour lui. Nous serons discrets : nos assertions prendraient trop fa
cilement la couleur et le ton de l’épigramme lorsque cependant
nous nous serions scrupuleusement renfermés dans les bornes de la
plus exacte vérité ; mais il est certains hommes dont l’histoire passerait
pour une satire; il est des actes dont on ne peut parler qu’avec les
termes du mépris et de l’indignation. Abusé par les démonstrations
de zèle du sieur Laplansonie, le sieur Fompeyre crut devoir lui té
moigner quelque reconnaissance; aussi, par son testament à la date
du rr juillet 1829, légua-t-il, comme souvenir, au demandeur un
fusil à deux coups et une somme de 1,200 fr., et, quelques jours
avant sa mort, confia-t-il à ce légataire le soin de déposer entre les
mains de M. le président du tribunal de Périgueux l’acte qui conte
nait l’expression de ses dernières volontés.
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Le sieur Fompeyre décéda dans la nuit du 2,3 avril, âgé de 86 ans.
Deux de scs nièces étaient alors près de lui. C'était à elles qu'il ap
partenait de prendre l’administration de la maison, et de veiller,
dans l'intérêt commun des héritiers, sur ce que leur oncle leur
avait laissé. Mais un homme se trouvait là qui leur enleva ce soin
en s’emparant de lui-même , et malgré les réclamations qui lui
furent adressées, de celte administration, qui était de droit dans
les attributions des membres de la famille. Cet homme sc saisit de
toutes les clefs, fouilla dans les armoires, s’empara des papiers et
des sommes que le défunt avait en réserve, et disposa de tout à son
gré. H s’empressa surtout d’ouvrir celle de ces armoires qui conte
nait et le journal du sieur Fompeyre, et les pièces importantes qui
étaient déposées dans ce registre. Il lut deux de ces pièces avec la
plus grande attention.... Un instant après elles n’existaient plus! Le
sieur Laplansonie (puisqu’il faut l’appeler par son nom) détruisit par
le feu ces deux actes importans; il les jeta sur le parquet, recueillit
avec scrupule toutes les parcelles que la flamme semblait vouloir
ménager, les réunit à celles qui brûlaient encore, et, lorsqu'il
n’exista plus que des cendres, il prit le soin de les remuer avec le
pied pour s’assurer qu'aucun vestige des papiers qu’il venait de dé-
[ 5 ]
truirc ne pourrait attester l’action criminelle à laquelle il venait de
se livrer. Ce n’est pas tout. Il fit aussi entendre des paroles qui l’ac
cuseront hautement lorsqu’elles seront répétées par les témoins qui
les ont recueillies : On ne verra plus ces papiers-là, dit-il. Que con
tenaient donc ces pièces pour les brûler avec tant de soin? Plus tard
nous répondrons à cette question ; nous nous contentons de consi
gner ici ce fait, nous réservant le droit d’en tirer les conséquences
qui en résultent nécessairement.
Le lendemain de la mort du sieur Fompeyre le maire de la com
mune de Bussac fit informer M. le juge de paix de cet événement,
et de la nécessité où l’on sc trouvait, à raison de l’absence du plus
grand nombre des héritiers , d’avoir recours aux formalités des
scellés. On se livra à cette opération le 24, dans l’aprcs-midi. Elle fut
terminée le surlendemain. Au moment même où l’on allait procéder
à l’inhumation deux des neveux du sieur Fompeyre, les sieurs
Marbotin-Combi et Marbotin-Pinassou , arrivèrent, et assistèrent
aux obsèques. Le sieur Marbotin, négociant à Limoges, arriva, de son
côté , quelques jours après, et les scellés furent levés. Les sieurs Mar
botin s’attendaient à trouver dans l’armoire de leur oncle une somme
considérable, des papiers, des porte-feuilles. Ils n’y trouvèrent que
100 fr. 10 c. en argent, et le livre journal du défunt. xMatbieu
Laplansonie leur remit une note, écrite de sa main, par laquelle il
reconnaissait s’être emparé , de son autorité privée , dans cette même
armoire, d’une somme de 5o fr., employée, disait-il , à faire face aux
premiers frais que le décès devait entraîner. La prudence semblait
imposer aux sieurs Marbotin la précaution de n’accepter la succes
sion que sous bénéfice d’inventaire; mais, connaissant parfaitement
l’état de la fortune de leur oncle, sachant que celui-ci n’avait et ne
pouvait avoir de dettes, ils sc déclarèrent héritiers purs et simples,
et agirent en cette qualité. Le sieur Laplansonie les incitait luimême à prendre ce parti en leur disant qu’il ne les exposait à au
cun inconvénient, et que, pour son compte , il n'acuit point de ré
clamations à élever contre la succession. En ce moment le sieur
9
[ 6 ]
Laplansonie était, à ce qu’il paraît, déterminé à ne pas profiler de
Ces billets frauduleux dont il a osé plus tard réclamer le paiement, il
suivit alors les inspirations de sa conscience. Pourquoi a-t-il cessé
d'écouler la voix de et' sentiment intérieur ? Pourquoi son avidité
eSt-elle parvenue ;» l’étouffer? Il est malheureux pour les frères Marbotin qu’ils n’aient point eu l'idée de faire constater, dans le pro
cès-verbal de M. le juge de paix , l’aveu fait par leur prétendu créan
cier ; car, comme cette confession a eu lieu librement et en pleine
connaissance de cause, elle lierait le demandeur, et celui-ci ne pour
rait aujourd’hui élever aucune réclamation. Cette précaution, qui
paraisssrn inutile, ne fut pas prise. Pouvait-on prévoir l’avenir?
On ne trouva pas de testament sons les scellés. On regardait ce
pendant comme certain que le sieur Fompeyre avait rédigé des
dispositions de dernière volonté. Le sieur Laplansonie, questionné à
cet égard, répondit d’une manière affirmative , et déclara aux sieurs
Marbolin qu’il connaissait le testament de leur oncle , qu’il en était
le dépositaire, mais qu’il ne devait le remettre entre les mains de
M. le président du tribunal que quinze jours après le décès du testa
teur. Quinze jours après le c/ecès///Pourquoi ce retard? Vainement
voulut-on en connaître les motifs. Le sieur Laplansonie refusa ob
stinément de les indiquer. Il nous serait peut-être facile de les expli
quer si nous nous occupions sérieusement du soin de découvrir
l’origine d’une clause dont nous parlerons plus tard ; clause qui se
trouve dans la seconde partie du testament, et qui a été évidemment
ajoutée après la confection de cette partie même. Le sieur Laplanso
nie nous comprend vraisemblablement ; sa conscience doit être
pour lui un interprète bien sûr des paroles que nous venons d’arti
culer. Qu’on jette les yeux sur le testament même ; l’état matériel
de cette pièce est le meilleur commentaire que nous puissions invo
quer. Quoi qu’il en soit, le testament fut déposé avant l’époqup
indiquée par notre adversaire. Il fut ouvert, et on y lut les disposi
tions suivantes :
[ 7 1
Testament olographe de Jean Bowmy-Fompeyre, chevalier
de l ordre royal et militaire de Saint-Louis.
« Je, Jean Roumy-Fompeyrc , chevalier de l’ordre royal et
militaire de Saint-Louis, propriétaire des biens meubles et ifn> meubles de Valpaput , communes de Bussac et du Cbatenet,
commune de Lislc, canton de Branlhômc, arrondissement de
Périgueux, département de la Dordogne, ai fait nmn testament
olographe comme suit, le premier juillet mil huit cent vingt-neuf :
» Je donne et lègue à mes domestiques ou servantes qui se trou
veront à mon décès une année de gage en sus de ce qui leur sera
du; le tout leur sera payé par mes héritiers d’abord après mon
décès.
•
» Je donne et lègue à mes métayers ou hordiers, soit de Valpa
put, de Lajuherie et du Chalenct , au nombre de huit , la somme
de cinquante francs à chaque mépage, payable par mes héritiers
six mois après mon décès.
» Je donne et lègue à Marie Ilabricux , ma filleule, la somme de
cinq cents francs, payable par mes héritiers à sa majorité, ou
lorsqu’elle s’établira, qui lui eu paieront l’intérêt à cinq pour
cent, sans retenue, du jour de mon décès.
» Je donne et lègue à Marie Marbolin, epouse.de M. Laroussie,
la somme de dix mille francs , qui lui sera payée par mes héritiers
un an après mon décès, avec l’intérêt à cinq pour cent, sans
retenue , et ce du jour de mon décès.
» Je donne et lègue cent francs aux pauvres de la commune de
Bussac, et cent francs aux pauvres de la commune de Lisle, les
quels leur seront distribués par mes héritiers, trois mois après
mon décès , dans chaque commune , d’après la liste des plus pau» vrcs que messieurs les maire et curé de chaque paroisse leur
donneront, et la distribution en sera faite à raison de un franc «à
► une livre dix sous aux plus pauvres par individu.
[ 8 ]
» Je donne el lègue à M. Mathieu Laplansonie la somme de douze
» cents francs, qui lui sera payée par mes héritiers huit mois
» après mon décès, sans intérêt; plus je lui donne mon fusil à deux
» coups, portant l’inscription , sur la platine, de Joseph Lamothe
» l’aîné , lequel lui sera livré d’abord après mon décès.
« Je donne et lègue à MM. les curés de Bussac, de Liste , à
» chacun cinquante francs pour dire des messes de requiem pour
» le repos d> mon ame , qui leur seront payés par mes héritiers
» d’abord après mon décès.
» Je donne et lègue à Marie Leymonerie, ma domestique, la
» jouissance de la métairie et du borderage de Lajuberie , situés au
» lieu de Lajuberie, commune de Bussac, département de la Dor» dogne, tels et de même que les jouissait feu M. Lajuberie, et tels et
» de même qu’ils sont exploités par Jean Foucaud, métayer dudit
» domaine et borderage, sans aucune réserve, pour en user à sa
» volonté ; outre la jouissance des revenus de ladite métairie et bor» derage comme usufruitière , je veux et j’entends qu’elle fasse cou» per du bois si elle en a besoin, sans qu'elle soit tenue à aucune
b reddition de compte envers le propriétaire; mais elle aidera , selon
b ses facultés, Marie Leymonerie, sa sœur, femme Journiac , et
b Marie et autre Marie Journiac, ses nièces, dans leurs besoins,
b lesquelles ne pourront rien exiger d’elle que de son bon gré et
b volonté.
b Je donne et lègue à Marie et autre Marie Journiac sœurs , filles
» de Marie Leymonerie et de Léonard Journiac, en toute prob priété, la métairie et le borderage de Lajuberie, commune de
» Bussac, dont Marie Leymonerie est usufruitière, avec leurs apb pendances et dépendances, sans autre exception ni réserve que
» de l’usufruit de la susdite métairie et borderage que j’ai donnés à
b Marie Leymonerie, leur tante, sa vie durant, tels et de même
b qu’ils sont exploités par Jean Foucaud, métayer, et que les jouis» sait feu M. Lajuberie; lesdites Marie Journiac s’en mettront en
b possession d’abord après le décès de Marie Leymonerie, leur
[ 9 1
tanlc , pour en jouir et disposer par moitié à leur grc et volonté.
» Je donne et lègue à Marie Leymonerie, ma domestiqué, les
» meubles et objets ci-dessous détaillés; savoir : le lit complet où
» elle couche, garni de ses rideaux, couverte, linceuls, coïte,
» châlit , et enfin tel dont elle se sert; 2° un buffet à deux baltans
» et deux tiroirs par-dessus, en bois de cerisier, le tout fermant à
» clef ; 3° les deux lits complets qui sont dans la chambre^ à côté
» du salon, garnis d’indienne à grandes fleurs muges et bleues, le
» dossier, la couverte, le plafond et le tour du lit même indienne,
» avant chacun une couverte de laine et une couverte de coton , une
» coïte, un matelas, une paillasse, un châlit, des rideaux à carreaux
» bleus et blancs, soutenus par des barres de fer, et enfin tels qu’ils
» sont montés dans ladite chambre; 4° six chaises de bois cerisier, les
» pieds faits au tour, et empaillés de jaune et bleu; 5° une petite ta» blc ronde de bois noyer, ayant les quatre pieds faits au tour; 6°
» douze linceuls, six d’étoupe prime et six d’étoupe en bon état;
» 70 deux douzaines de serviettes et trois nappes, le tout de boira» dis en'bon état ; 8° six mouchoirs de poche en bon état et six che» mises fines en bon état; g° six autres de brin en toile neuve , six
» autres de. toile étoupe neuve, quatre livres de laine en rame;
» io° une barrique de bon vin ronge avec sa futaille; plus quatre
» verres, six bouteilles de verre noir et deux salières de cristal ;
» ii° six petites assiettes, une assiette creuse, six petits cuillers,
» une grande cuiller, deux flambeaux, une petite lampe, le tout
» d’étain en bon état, plus six fourchettes de fer , plus une marmite
» de fonte avec son couvercle, contenant environ six pintes d eau,
» plus six assiettes et deux plats ronds de grès , plus une sounière de
» faïence; 12° six pintes d’huile de noix avec une cruche pour les
» loger , plus six livres de lard et six livres de graisse avec un pot
» pour la mettre; i3° huit boisseaux de froment, six boisseaux de
» blé d’Espagne , plus quatre tasses à café de grès marbré, plus un
» pain de sucre de cinq livres , plus deux chenets de fer avec des
» crochets, une pelle à feu, une casserole de tôle, une petite poêle
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"2
t 10 ]
» à frire, une broche de fer à rôtir; et elle sera habillée de noir à
»’ son gré; mes héritiers seront tenus de lui fournir tout ce qui lui
» sera nécessaire pour son habillement. Tous les susdits objets et des
» autres parts seront remis à Marie Leyrnoncrie par mes héritiers
» d’abord après mon décès ou à sa volonté, plus je lui donne la
» bourrique harnachée dont elle se sert.
» Je laisse à la discrétion de mes héritiers mes funérailles et le
» don d’usage qu’on fait aux pauvres le jour de l’enterrement.
» De tout le restant de mes meubles et immeubles non légués ni
» donnés j’institue pour mes héritiers MM. Marbotin dit Combi ,
» Antoine Marbotin, négociant à Limoges, Marbotin dit Pinassou,
» tous trois fils de M. Marbotin et de feue Marguerite Roumy-La» juberic, son épouse, demeurant à Saint-Pardoux-la-Rivière, en
» ce qu’ils paieront tous les dons et légats portés dans mon testa» ment ci-dessus et d’autres parts.
» J’ai ainsi fini mon testament olographe : l’ayant lu et relu, je
» l’ai trouvé conforme à ma volonté , et je veux qu’il soit exécuté
» selon sa forme et teneur ; c’est pourquoi je l’ai signé après l’avoir
» écrit de ma main. Fait à Valpaput, lieu de ma demeure, le pre» mier juillet mil huit cent vingt-neuf. Signé Roumy-Fompeyre,
» chevalier de Saint-Louis. »
A une autre page sont écrits ces mots, qui sont une annexe du
testament ;
« Aujourd’hui neuf avril 1831 j’ai ajouté à mon testament de
» l’autre part la clause ci-après, que j’ai écrite, datée et signée de
» ma igain, et ce dans l'intérêt du sieur Laplansonie (1).
.(1) Nous avons mis en italique les mois ma main, elce dans Vintérêt du sieur
Laplansonie. Nous devons consigner ici les motifs de cette mesure : l’inspection du
testament fait connaître que le premier alinéa se terminait aux mots ma main, et
qu’aucun autre mot ne venait compléter la ligne laisse'e en blanc par le testateur,
qui voulait établir un second alinéa. Les mots et ce dans 1’intérét du sieur Laplansonie
ont été ajoutés postérieurement avec une plume et une encre autres que celles qui ont
a
[ " ]
» J’entends que mes héritiers institués, indépendamment de l’obli» gation d’acquitter mes dons et légats, qui leur a été imposée
» d’autre part, soient tenus de servir toutes les rentes qui peuvent
» être hypothéquées sur mes biens, de garantir la paisible possession
» de son usufruit à Marie Leymoneric, de même que la propriété
» du bien de Lajuberic aux légataires de cet objet.
» Je veux enfin que mesdits héritiers acquittent tous mes engage» mens écrits, et les dettes généralement quelconques qui grè» veraient ma succession. A Valpaput, ledit jour 9 avril i83i.
» Signé Roumy-Fompeyre. »
Les dispositions que nous venons de transcrire sont un témoi
gnage de l’intérêt que le testateur prenait au sort de scs neveux.
Il estimait sa propriété entière 100,000 fr. 11 donnait à la vérité
un domaine aux filles de Marie Leymonerie , 10,000 fr. à une
nièce ; mais les sieurs Marbotin devaient cependant s’attendre à
partager entre eux une fortune de Go à 70,000 fr. Ils étaient sur le
point de prendre des arrangemens à cet égard lorsque tout à coup
une rumeur qui commençait à se répandre dans les environs vint
jeter l’alarme dans leurs esprits. Le sieur Laplansonie avait dit à
plusieurs personnes ( et ces propos furent répétés aux frères Mar
botin ) qu’il possédait plusieurs obligations contre la succession du
sieur Fompeyre ; que ce dernier avait souscrit, dans son intérêt ,
divers actes, et notamment un billet au porteur de 43,000 fr., plus
un autre de 46,090 fr. , et que , en outre, il lui avait-aussi consenti
une vente de toutes ses propriétés. Les frères Marbotin furent
servi pdur les autres parties du supplément au testament ; et, comme la nouvelle
encre que l’on a employée formait un contraste trop palpable avec celle dont le
testateur s’était précédemment servi, on a cru masquer celte différence en surchar
geant, à l’aide de cette dernière epere , les mots ma main, et en donnant ainsi à
toute la ligne que l’on avait édifiée une teinte uniforme. Nous tirerons plus tard de
ce fait, extrêmement grave , des conséquences accablantes contre les prétentions de
Mathieu Laplansonie.
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[ I2 ]
effrayés ; ils avaient négligé, à l’instigation même <Ju créancier qui
se présentait, d'accepter, sous bénéfice d'inventaire , le legs universel .
qui avait été fait en leur faveur, et ils voyaient leur fortune parti
culière compromise par suite de cette omission si toutes les créan
ces dont on les avait entretenus pouvaient être regardées comme
sincères. Ils eurent plusieurs conférences avec le sieur Laplansonie ,
et celui-ci leur déclara qu’il était réellement possesseur de deux
obligations ; savoir : d’un billet au porteur de 43,670 fr. , et d’une
•reconnaissance de 46,090 fr. ; mais il avoua que le premier billet
n’était pas sincère , et qu’il ne pouvait en exiger le paiement. Il
menaça cependant de le mettre en circulation si les frères Marbotin
ne reconnaissaient point la validité de l’obligation de 46,090 fr. Ces
derniers, redoutant l’effet de cette menace, et sachant qu’ils avaient
pour adversaire un homme dont le caractère et les habitudes de
vaient leur inspirer la plus grande défiance, ignorant d’ailleurs alors
les graves circonstances qui ont été mentionnées , ne suspectant
pas la fraude, s’empressèrent, pour le lier du moins à l’égard du
billet de 43,670 fr. , de passer avec lui un acte sous seing privé, -que
nous allons transcrire. Mais nous ne devons pas omettre de faire
observer que le créancier ne consentit à communiquer qu’à l’un
des frères le billet au porteur de 43,670 fr. , cL que ce ne fut qu’après de très-sérieuses difficultés qu’il leur présenta l’obligation de
46,090 fr. ; et encore cette obligation ne fut-elle placée qu’un
instant sous leurs yeux.
Ce fut dans cet état de choses que les frères Marbotin et Mathieu
Laplansonie passèrent entre eux le traité suivant :
« Entre MM. Marbotin-Combi, Antoine Marbotin, négociant à
» Limoges, et Marbotin-Pinassou , tous trois agissant en qualité
# d’héritiers de M. Roumy-Fompeyre , et solidairement entre eux
» d’une part , et M. Mathieu Laplansonie , créancier et légataire
a de M. Roumy-Fompeyre , d’autre part ,
» 11 a été dit que M. Roumy-Fompeyre a fait un testament par
» lequel il a légué à M. Laplansonie 1,200 fr. et un fusil. Dans ce
4
[ «3 ]
» testarrtent il recommande par privilège le paiement des créances
» qui sont dues au sieur Laplansonie, et immédiatement après sa
» mort (1). Le sieur Laplansonie, en exécution du testament, et
’» conformément à l'article 2111 du Gode civil, se proposait de
» poursuivre le paiement :
» i° D’une somme de 46,090 fr., montant d’un billet du 3o sep» tembre i83o avec les intérêts ;
» 2° Du legs de 1,200 fr. porté au testament.
» Dans cet objet il allait faire rendre un jugement en avération
» d’écriture et de signature du billet aux fins d’hypothèque, et,
» tant en vertu du jugement que du testament, il aurait pris in» scription ‘sur les biens de la succession avant l’expiration de six
» mois du jour de son ouverture pour conserver ses privilèges et
» user du bénéfice de l’art. 878 du Code civil, pour demander, en
» tout événement, la séparation des patrimoines du défunt d'avec
» les biens personnels de ses héritiers. Mais, comme ces formalités
» auraient occasioné des frais considérables à la charge de la suc» cession, et que la valeur en aurait été diminuée au préjudice des
» héritiers, ceux-ci ont demandé qu’il leur fût donné communica» tion des litres de créances du sieur Laplansonie. En conséquence
» le sieur Laplansonie a de suite exhibé aux sieurs Marbotin le billet
» sus-énoncé de 46,090 fr. écrit et signé par le sieur Fompeyre. Ils
» ,’ont examiné , cl ont reconnu qu’il était bien l’ouvrage du défunt;
» que par suite la somme était bien réellement due au sieur Laplan» sonie, qui serait en droit d’agir comme il se le proposait pour
» obtenir son paiement. Ils lui ont proposé , après la reconnaissance
» de sa dette, de tenir pour avérée et reconnue la signature du sieur
» Fompeyre , ‘de prendre personnellement et solidairement entre
» eux l’obligation de l’acquitter dans le délai de. trois mois, passé
(1) Cette clause ne se trouve nullement mentionnée dans le testament. C’est par
erreur sans doute qu’elle a été portée dans ce traité par le rédacteur conseil du
sieur Laplansonie.
[ *4 ]
» lequel, à defaut*de paiement, le sieur Laplansonie agiraitecomme
» il verrait bon être , se trouvant encore dans les six mois de l’ou» verlure de la succession.
» Le sieur Laplansonie y a adhéré. En conséquence il a été con» venu qu’il suspendrait, pendant trois mois à partir de ce jour,
» toutes poursuites pour les causes ci-dessus exprimées; que même,
» passé ce délai, et sans qu’il fût besoin d’un jugement, la présente
» déclaration serait convertie en acte public pour pouvoir être
» pris hypothèque, en conformité de l’art. 2111 , par le sieur La- •
» plansonie. Celui-ci, de son côté , a cru devoir confirmer, ainsi
» qu’il l’avait déjà verbalement fait , qu’il n’a d’autres créances à
» exercer que celles ci-dcssus exprimées ; que, quoiqu 'il existe dans
» ses mains un billet au porteur de la somme de 43,*670 fr., du
» 20 juin i83o, ce billet est de nulle valeur, et doit demeurer
» sans effet, telle ayant été l'intention du sieur Fompeyre, qui l'a
»» souscrit ; il s'engage en conséquence d'en faire la remise aux
» héritiers dudit sieur Fompeyre lorsque le montant des sommes
» ci-dessus lui aura été payé.
p Il a étéfait, etc. »
Ce traité avait été signé par deux des contractans , le sieur Antoine
Marbotin et le sieur Laplansonie , lorsque les deux autres légataires,
trouvant que la déclaration était insuffisante, et qu’elle ne les
garantissait pas contre l’émission de billets autres que celui de
43,670 fr., déclarèrent qu'ils ne signeraient qu’autant que le sieur
Laplansonie dissiperait leurs inquiétudes à cet égard. On rédigea
alors un nouveau traité , dans lequel on substitua aux mots en itali
que ceux que nous allons consigner ici :
........ Et, dans le cas où il se présenterait d'autres effets ou écrits,
autres que le billet mentionné dans le présent double, qui pourraient
grever la succession, moi, Mathieu Laplansonie, promets et m 'o
blige de les acquitter pour mon compte particulier, sans jamais rien
t i5 ]
réclamer aux héritiers de M. Fompeyre. Cela s 'entend d effets et
écrits souscrits par ledit sieur Fompeyre.
IL a étéfait des présentes, etc.
Sans doute, quand ils traitèrent ainsi, les frères Marbotin avaient
quelques raisons de suspecter la sincérité de la créance que récla
mait le sieur Laplansonie; mais comment résister à sa demande?
Ils ne possédaient alors aucun des précieux documens que depuis le
hasard ou la providence leur ont procurés.
L’époque fixée pour la rédaction d’un acte public arriva ; mais
alors l’état de choses avait changé : la vérité avait éclairé de son
flambeau les actes mystérieux du sieur Laplansonie ; la fraude ap
paraissait déjà , et la raison permettait enfin à des hommes que la
frayeur avait un instant égarés de calculer de sang froid les consé
quences du nouvel engagement qu’on exigeait.
Les frères Marbotin résistèrent.
Dès lors une discussion devant les tribunaux dêvint inévitable.
Les héritiers Marbotin n’ont qu’à se féliciter de cette rupture ,
puisque , grâces aux faits nouveaux sur lesquels ils ont acquis les
documens les plus positifs, ils pourront se dégager des liens dans
lesquels ils s’étaient imprudemment enlacés, et démontrer que le
sieur Laplansonie est un créancier frauduleux, demandant le paie
ment de sommes qui ne lui sont pas dues. Ainsi ce dernier succom
bera dans les prétentions odieuses qu’il a témérairement manifes
tées, et les dispositions du testateur en faveur de ses neveux pour
ront enfin recevoir une entière exécution.
Pour parvenir à ce résultat nous démontrerons que les créances
réclamées par le sieur Laplansonie ne sont pas sérieuses. Cette tâche
sera facilement remplie. Mais, avant de nous livrer à l’examen
qu’elle rend nécessaire, il est convenable de poser quelques prin
cipes , qui ne seront pas contestés.
[ i6 ]
DISCUSSION.
Le législateur a établi des règles positives sur la nature des preu
ves des obligations, et sur l'influence que chacune d’elles peut
exercer dans les décisions judiciaires lorsque le débat s’élève sur des
questions de droit. C’est ainsi que, dans certains cas, il exige une
preuve littérale, soit authentique, soit sous seing privé, et que,
dans d'autres , il est moins sévère , et autorise la preuve testimoniale.
Mais il a senti que, dans les questions de fait, il ne pouvait pronon
cer par des règles législatives, et qu'il devait abandonner à la pru
dence du juge le soin de discerner la vérité et de la faire triompher.
Aussi a-t-il attribuéaux tribunaux le pouvoir de décider ces questions
par des présomptions, c’est-à-dire, pour nous servir de la définition
donnée dans la loi meme, par des conséquences que le magistrat tire
d'un fait connu à un fait inconnu. Le législateur ne pouvait agir
autrement; car, comme le dit d’Aguesseau, la plupart des vérités
qui sont la matière de questions de fait ne sont pas des vérités na
turelles et immuables, mais des vérités positives et arbitraires, dé
pendantes de l’inconstance, de la volonté des hommes; et, comme
elles sont incertaines par leur nature , les preuves sur lesquelles elles
sont fondées ne peuvent jamais avoir ce caractère de fermeté et
d’évidence capable de produire une conviction entière, et de former
une démonstration parfaite. Tout l’art de l’esprit humain, toute la
prudence des juges consiste à tirer d’un fait connu une conséquence
certaine , qui fasse parvenir à la connaissance d’un fait douteux. Les
différentes preuves d’ailleurs peuvent toutes être rapportées à celte
règle générale ; et ce n’est que par la supposition d'une action cer
taine qu’elles conduisent l’esprit à la découverte d’une action ob
scure et difficile à expliquer. Tels sont les motifs qui ont porté le
législateur à concéder aux tribunaux la faculté de juger d’après des
présomptions; mais, comme celte faculté pourrait aussi entraîner
des abus si elle n’était pas restreinte /la loi a établi , dans l’emploi
meme des présomptions, des règles dont on ne peut s’écarter. Ces
[ >7 ]
règles sont consignées dans l’article i353 du Code civil, qui est ainsi
conçu :
*
Art. i353. — « Les présomptions qui ne sont point établies par
» la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magis» trat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises
».et concordantes, et dans le cas seulement* où la loi admet les
» preuves testimoniales, ?» moins que l'acte ne soit attaqué pour
» cause de fraude et de dol. »
Ainsi plusieurs conditions sont exigées par la loi : elle ne se con
tente point d’une seule présomption, et elle veut que celles sur
lesquelles le magistrat appuie sa décision soient graves, précises et
concordantes enfre elles. Enfin, poussant les précautions plus loin/
et se tenant toujours en défiance contre les dangers de la preuve tes
timoniale, elle impose l’obligation de n’admettre les présomptions
que dans le cas où celte preuve peut être elle-même reçue, sauf
cependant (cette modification était indispensable) ceux dans lesquels
on attaque pour cause de dol ou de fraude.
Tels sont les principes dont nous demandons l’application au
tribunal chargé de prononcer sur la contestation qui s’est élevée
entre nous et le sieur Laplansonie. Nous nous trouvons placés, et il
ne nous sera pas difficile de l’établir, dans le cas d’exception prévu
par la dernière partie de l’article du Code civil que nous venons de
citer, c’est-à-dire*que c’est par des moyens de dol et de fraude que
nous attaquons les actes dont un prétendu créancier réclame l’exé
cution; et , pour obtenir que nos conclusions nous soient adjugées,
nous prenons l’engagement de soumettre à la religion éclairée de
nos juges des présomptions qui réuniront tous les caractères exigés
par la loi.
Il convient d’abord d’examiner la position de la personne qui a
souscrit des engagemens en faveur du sieur Laplansonie et celle de
ce créancier. Cet examen nous fournira les premières présomptions
qui déposeront contre la sincérité des obligations.
3
[ i8 ]
Le sieur Laplansonie appartient, ainsi que nous l’avons déjà dit,
à une famille honorable, mais qui n’a point à se féliciter d’avoir
été l’objet des faveurs de la fortune ; nous pourrions , sur ce point,
entrer dans des explications qui confirmeraient complètement cette
assertion. Nous serons discrets cependant, car nous voulons con
server, pour les parçns de notre adversaire, des égards qu’ils ont
toujours mérités de notre part. Nous nous condamnerions meme,
par ce motif, à un silence absolu si le demandeur ne nous avait mis
dans l’obligation d’affirmer qu’il est obéré, qu’il ne jouit et n’a ja
mais joui d'aucun crédit, et qu’il possède à peine cinquante écus de
rentes. A l’appui de ces faits que nous avançons nous pourrions in
voquer le témoignage de toute la contrée, qui se lèverait en masse
pour les confirmer ; nous les confirmerions aussi par des documcns'
authentiques, qui ne laisseraient aucun doute à cet egard.
Le demandeur n’a donc pu faire au sieur Fompeyre un prêt de
46,090 fr. Celte vérité deviendra plus sensible encore lorsque nous
aurons établi que le sieur Fompeyre, de son côté , n’a jamais eu
besoin de recourir à des emprunts, et que ses revenus étaient plus
que suffisans pour faire face à toutes ses dépenses.
Le sieur Fompeyre était possesseur d’une fortune immobilière
qui, d’après son livre journal, tenu par luiavec la plus grande
exactitude, devait lui donner de 4 à 5,000 fr.de revenu. Il jouissait
en outre d’une pension de retraite de 600 fr., comme ancien capi
taine de cavalerie , sur le ministère de la guerre. Ces ressources suf
fisaient pour tous ses besoins, et l’on sait même que, chaque
année, il faisait des réserves assez considérables. Dans cette position
des emprunts par lui n’étaient pas nécessaires, et il est certain
(nous invoquerions encore sur ce point la notoriété publique) qu’il
n’a jamais eu recours à des expédions de cette nature. Au reste des
documens que nous avons entre les mains ne peuvent laisser à cet
égard aucun doute dans la conviction des magistrats. Nous possédons
un livre journal dans lequel le sieur Fompeyre relatait minutieuse
ment toutes les dépenses auxquelles il se livrait, toutes les sommes
•• 1
[ ’9 ]
e
qu’il recevait, les actes les plus insignifians de sa vie, et même des
événemcns qui lui étaient étrangers (i). Dans ce livre on voit que
scs ressources ont constamment été supérieures à ses besoins, et on
n’y trouve aucune trace des prêts qui auraient pu lui être faits par le
sieur Laplansonie. Croira-t-on que le sieur Fompeyre aurait né
gligé d’en faire mention, surtout lorsqu’on se rappellera dans quels
termes est rédigée la déclaration des 4^,090fr.? Le sieur Laplansonie
aurait fourni, à diverses époques, les sommes dont il serait créan
cier ! Un compte serait donc tenu entre les parties; un état des di
verses sommes prêtées aurait donc été dressé ; chaque prêt par
ticulier aurait au moins dû être l’objet d’une note spéciale; et
cependant, nous le répétons, on ne voit dans le livre journal aucune
trace de ces diverses opérations. Que conclure de ce silence? Oue
l’emprunt n'a point été fait, et que, en réclamant le paiement de la
somme de 4^,090 fr., énoncée dans l’obligation qu’il possède entre
ses mains, le sieur Laplansonie agit avec fraude et déloyauté.
Le demandeur, pour rendre ses prétentions spécieuses , dira-t-il
que le sieur Fompeyre s’est trouve, au décès de son frère, dans
l’obligation de payer les dettes contractées par celui-ci, et que,
pour remplir celte obligation , il a eu recours à des emprunts? Nous
pouvons encore, sur ce point, lui répondre par un démenti positif.
Le sieur Koumy-Lajuberie avait laissé quelques dettes à la vérité ,
mais elles ne se sont pas élevées au-delà de 3.298 fr. 90 c., que le
sieur Fompeyre a payés en plusieurs années , et il pouvait le faire
facilement, grâce aux économies qu’il possédait. Nous voyons d’ail
leurs dans le livre journal que les revenus du sieur Fompeyre ont
notablement dépassé ses dépenses pendant les années dont nous vc-
(1) Ce livre est tenu avec la plus grande exactitude : on y voit relatées même les
légères sommes de 10 ou 20fr. que le sieur Fompeyre donnait quelquefois, à titre
de cadeau, aux membres de sa famille. On y trouve enfcore la note des vêtemens ou
de la chaussure qu’il faisait confectionner pour lui, et enfin les mariages ou naissan
ces qui avaient lieu dans le voisinage.
[ *8 ]
Le sieur Laplansonie appartient, ainsi que nous l’avons déjà dit,
à une famille honorable, mais qui n’a point à se féliciter d’avoir
été l’objet des faveurs de la fortune ; nous pourrions , sur ce point,
entrer dans des explications qui confirmeraient complètement cette
assertion. Nous serons discrets cependant, car nous voulons con
server, pour les parçns de notre adversaire, des égards qu’ils ont
toujours mérités de notre part. Nous nous condamnerions même,
par ce motif, à un silence absolu si le demandeur ne nous avait mis
dans l’obligation d’affirmer qu’il est obéré, qu’il ne jouit et n’a ja
mais joui d'aucun crédit, et qu’il possède à peine cinquante écus de
rentes. A l’appui de ces faits que nous avançons nous pourrions in
voquer le témoignage de toute la contrée, qui se lèverait en masse
pour les confirmer ; nous les confirmerions aussi par des documens'
authentiques, qui ne laisseraient aucun doute à cet égard.
Le demandeur n’a donc pu faire au sieur Fompeyre un prêt de
46,090 fr. Cette vérité deviendra plus sensible encore lorsque nous
aurons établi que le sieur Fompeyre, de son côté , n’a jamais eu
besoin de recourir à des emprunts, et que ses revenus étaient plus
que suffisans pour faire face à toutes ses dépenses.
Le sieur Fompeyre était possesseur d’une fortune immobilière
qui, d’après son livre journal, tenu par lui avec la plus grande
exactitude, devait lui donner de 4 à 5,000 fr.de revenu. Il jouissait
en outre d’une pension de retraite de 600 fr., comme ancien capi
taine de cavalerie , sur le ministère de la guerre. Ces ressources suf
fisaient pour tous ses besoins, et l’on sait même que, chaque
année, il faisait des réserves assez considérables. Dans cette position
des emprunts par lui n’étaient pas nécessaires, et il est certain
(nous invoquerions encore sur ce point la notoriété publique) qu’il
n’a jamais eu recours à des expédions de cette nature. Au reste des
documens que nous avons entre les mains ne peuvent laisser à cet
égard aucun doute dans la conviction des magistrats. Nous possédons
un livre journal dans lequel le sieur Fompeyre relatait minutieuse
ment toutes les dépenses auxquelles il se livrait, toutes les sommes
[ *9 ]
.
qu’il recevait, les actes les plus insignifians de sa vie, et meme des
cvénemens qui lui étaient étrangers (i). Dans ce livre, on voit que
ses ressources ont constamment été supérieures à ses besoins, et on
n’y trouve aucune trace des prêts qui auraient pu lui être faits par le
sieur Laplansonie. Croira-t-on que le sieur Fompeyre aurait né
gligé d’en faire mention, surtout lorsqu’on se rappellera dans quels
termes est rédigée la déclaration des 4^,090fr.? Le sieur Laplansonie
aurait fourni, à diverses époques, les sommes dont il serait créan
cier ! Un compte serait donc tenu entre les parties; un état des di
verses sommes prêtées aurait donc été dressé; chaque prêt par
ticulier aurait au moins du être l’objet d’une note spéciale; et
cependant, nous le répétons, on ne voit dans le livre journal aucune
trace de ces diverses opérations. Que conclure de ce silence? Oue
l’emprunt n’a point été fait, et que, en réclamant le paiement de la
somme de 4^^090 fr., énoncée dans l’obligation qu’il possède entre
ses mains, le sieur Laplansonie agit avec fraude et déloyauté.
Le demandeur, pour rendre ses prétentions spécieuses , dira-t-il
que le sieur Fompeyre s’est trouve, au décès de son frère, dans
l’obligation de payer les dettes contractées par celui-ci, et que,
pour remplir cette obligation , il a eu recours à des emprunts? Nous
pouvons encore, sur ce point, lui répondre par un démenti positif.
Le sieur Koumy-Lajubcrie avait laissé quelques dettes à la vérité ,
mais elles ne se sont pas élevées au-delà de 3,298 fr. 90 c., que le
sieur Fompeyre a payés en plusieurs années , et il pouvait le faire
facilement, grâce aux économies qu’il possédait. Nous voyons d’ail
leurs dans le livre journal que les revenus du sieur Fompeyre ont
notablement dépassé ses dépenses pendant les années dont nous vc-
(1) Ce livre est tenu avec la plus grande exactitude : on y voit relatées même les
Ie'gères sommes de 10 ou 20fr. que le sieur Fompeyre donnait quelquefois, à titre
de cadeau, aux membres de sa famille. On y trouve enfcore la note des vélemens ou
de la chaussure qu’il faisait confectionner pour lui, et enfin les mariages ou naissan
ces qui avaient lieu dans le voisinage.
nons de parler. Enfin ces memes revenus étaient augmentés par la
jouissance de la métairie de Lajuherie (i), provenue de la succession
de son frère ; succession à laquelle les demandeurs avaient renoncé,
non parce qu’elle aurait été onéreuse, mais bien pour plaire à un oncle
sur la fortune duquel ils comptaient, et qui tenait essentiellement
lui-même à réunir à ses propriétés un domaine qui avait appartenu
à sa famille , et qui était situé en face de sa maison d’habitation (a).
Accablé par l'évidence des faits, le sieur Mathieu Laplansonie
confessera peut-être qu’il n'a prêté aucune somme à M. Fompeyre:
nous prendrons acte de cet aveu; mais, comme ce demandeur pour
rait réclamera un autre titre le paiement de la somme de 4b,090 fr.,
nous devons aller au devant du moyen qu’il présenterait dans ce
cas , et le réfuter d’unomanicre victorieuse avant même qu’il soit
soumis au tribunal.
Malgré les énergiques réclamations de nos plus célèbres juris
consultes , la jurisprudence a admis les donations déguisées sous la
forme d’un contrat onéreux lorsqu'elles sont faites à une personne
capable de recevoir, et par un donateur qui peut disposer de la
chose donnée. Le sîéur Laplansonie pourrait tenter de profiter de
cet état de la jurisprudence, et prétendre que, si l’obligation dont
il réclame le paiement ne vaut point comme contrat onéreux , elle
vaut au moins comme donation. Nous repousserons ce moyen en dé
montrant que le sieur Fompeyre n’a point eu l’intention de faire
une libéralité au demandeur. Nous ne devons cependant pas omettre
d’observer que le sieur Laplansonie n’a point soulevé l’objection
que nous allons combattre, et qu’il a constamment soutenu avoir
réellement prête les sommes dont il demande le paiement. Nous
(1) Cette métairie vaut 15,000 fr. de capital.
•
(2) Le sieur Fompeyre promit à ses neveux , pour les porter à renoncer, de leur
compter une somme de 1,000 fr. Sur cette somme ils ont reçu seulement celle de
550 fr., qui ligure dans ta somme totale de 3,298 fr. 95 c. payée par leur oncle sur
la succession de son frère.
[ 31 ]
pourrions, sur ce point, produire de nombreux témoins, qui con
firmeraient notre assertion.
Le sieur Fompeyre n'a point voulu faire une donation dans l'in
térêt du demandeur. Cette proposition peut être facilement établie.'
Le sieur Fompeyre éprouvait, pour les défendeurs, l’affection la
plus sincère. Le tendre intérêt qu’ils lui inspiraient ne s’est jamais
démenti , et pourrait être attesté par la correspondance qu’il a
entretenue avec eux jusqu’au moment de sa mort. Toutes les per
sonnes qui le voyaient habituellement témoigneront de ses bonnes
dispositions pour ses neveux (i), et de son intention formelle et ir
révocable de leur laisser toute sa fortune, sauf quelques legs dont il
se réservait la disposition. Ces1 legs
2 ont été faits : ils s’élèvent à la
somme capitale de 12,400fr.; en outre le testament a donné la pro
priété et la jouissance de la métairie de Lajuherie ainsi que du borderage, enfin une grande partie des meubles qui garnissaient sa
maison d’habitation (2). Que resterait-il donc aux légataires si
l’obligation de 4^»°9° h’- renfermait une donation? Rien ou à peu
près rien, et le legs qui leur aurait été fait par le sieur Fompeyre
(1) Nous pouvons, sur ce point, invoquer notamment un témoignage que ne
récusera pas le demandeur. Nous allons donner copie d’une lettre que son frère ,
maire de la commune de Bussac, écrivit, le 24 août, à M. Marbotin , négociant à
Limoges :
« Monsieur,
», Monsieur de Roumy-Fompeyre, votre oncle, vient de suexomber à la longue
„ et cruelle maladie dont vous savez qu'iLétait atteint depuis long-temps. Comme
„ je ne connais point ses dispositions, et que même j’ignore s’il en a fait, j’ai requis
m l'apposition des scellés. M. le juge de paix travaille en ce moment à les appli» quer. D’après l’amitié que paraissait avoir pour vous le défunl, je pense que vous
» êtes intéressé h vous rendre de suite* pour en faire faire la levée. 11 est mort cette
» nuit, à minuit. »,
(2) Ajoutons que les droits perçus par le fisc sur la succession sont considérables,
et que l’obligation de les acquitter (sauf ceux des legs particuliers) a Pté imposée
aux légataires universels.
*
[ 22]
ne serait qu’une véritable déception. Disons de plus que, si le sieur
Laplansonie pouvait exiger le paiemenl des autres billets qu’il a pré
tendu avoir entre les mains, et notamment de celui de 43,670 fr., les
défendeurs éprouveraient, sur leur fortune particulière, un préjudice
énorme, puisqu’ils ont accepté purement et simplement, et que , à
l’instigation meme du demandeur, qui reconnaissait alors n'avoir
aucunes réclamations à exercer, ils n’ont point eu recours à la for
malité du bénéfice d’inventaire. Telles n’ont point été les intentions
du testateur : il voulait que ses neveux possédassent la majeure par
tie de sa fortune; il voulait surtout que leur lot fût plus considéra
ble que le legs qu’il faisait à sa nièce, et il a donné à celle-ci dix
mille francs! Ces intentions sont en contradiction manifeste avec la
prétendue donation que nous combattons; et toutes les personnes
qui ont connu le sieur Fompeyre s’empresseront d’attester que la
mystification dont il se serait rendu coupable envers les défendeurs,
si l’obligation pouvait être considérée comme une donation , était
loin de son caractère et de scs habitudes, comme elle était loin de
son cœur, dans lequel l’amitié la plus vive régnait en faveur de ses
neveux (1).
Disons maintenant que le chiffre seul de la somme énoncée dans
l’obligation prouve que celle-ci n’a point été consentie à titre de
donation. On donne bien 4°, 4^> 5o,ooo fr. ou 46,000 fr si l’on veut ;
mais jamais un donateur ne songera à faire une libéralité de
46,oyo fr. Ajoutons enfin, et cette observation n’est pas d'une lé
gère importance, que, si le sieur Fompeyre avait entendu donner
(1) Nous pouvons encore faire valoir<Une autre considération à l’appui des raisonnemens que nous avons déjà présentés. Le sieur Fompeyre, si les prétentions
du sieur Laplansonie sont repoussées, n’aura fait que des dispositions pleines de
justice : ses neveux sont pères de famille ; il* voulait, par ce motif, qu’ils eussent
dans sa succession une part plus considérable que celle qu’il attribuait à leur sœur,
qui n’a point d’enfans. D’un autre côté, s’il donnait à sa domestique ou aux nièces
de celle-ci une portion supérieure à celle de sa nièce , c’est qu’il voulait reconnaître
les soins continuels que la première lui avait prodigués pendant de longues années,
passées , pour la plupart, dans un état de maladie.
[ 23 ]
46,090 fr. à Mathieu Laplansonie en souscrivant l’obligation dont
nous nous occupons en ce moment, il ne se serait pas déterminé à
lui léguer une somme de 1,200 fr. par testament. Il aurait pensé que
la première libéralité le dispensait d’en faire une seconde.
La démonstration à laquelle nous venons de nous livrer est com
plète. Nous pourrions nous dispenser de l’appuyer par de nouvelles
considérations; et, dès ce moment, nous serions bien fondés à
conclure que l’obligation de 46,090 fr. ne renferme point une dona
tion. N’oublions cependant pas de faire état d’une circonstance qui
confirme pleinement cette proposition, et qui réduira au silence le
demandeur si celui-ci ose argumenter du moyen de droit qui fait
l’objet de l’examen auquel nous nous livrons.
Digne membre de cette espèce parasite connue sous le nom
à'héredipèle , Mathieu Laplansonie, ainsi que nous l’avons déjà
dit, savait prodiguer auprès du sieur Fompeyre ces soins empressés,
ces actes de complaisance prévoyante par lesquels on parvient ha
bituellement à capter la faveur des vieillards. Dans le pieux dessein
qui l’animait savait-il s’abstenir d’avoir recours à des manœuvres
d'un autre genre ? Eprouvait-il pour la calomnie une horreur telle
qu’il pensât ne pouvoir, en conscience, employer ses traits perfides
contre une ligne collatérale à laquelle il voulait nuire, et aux dépens
de laquelle aussi il entendait élever l’édifice de sa fortune? Recu
lait-il devant des intrigues subalternes? Ne cherchait-il pas à rat
tacher à ses intérêts, par des accointances dégradantes et par des
promesses fallacieuses, qui ne seront jamais accomplies, quelques
complices d’un rang moins élevé? En un mot ne tentait-il pas,
chaque jour , par les moyens les plus flétrissans , de perdre dans
l’esprit de leur oncle des neveux qui lui étaient chers? Ne tentait-il
pas également de porter à de larges générosités un vieillard dont il
croyait être parvenu à dominer toutes les volontés? Nous ne parle
rons pas de ces rêves brillans que son imagination se plaisait alors
à former, des illusions dont il aimait à s’entourer. Bien grand et
bien pénible fut le désappointement au moment du réveil lorsque ,
[ 24 ]
au iicu de sommes considérables dont il avait d’avance déterminé
l’emploi, au lieu de ces vastes propriétés immobilières dont il se
regardait déjà comme le maître, l'bérédipète honteux ne vit couché
près de son nom., dans le testament du patron qu'il s'était donné ,
qu’un modique legs de i,uoofr.! i,2oofr., tel était en effet le salaire
à l’aide duquel on payait quelques années de servilité et de basses
complaisances. Mathieu Laplansonie se crut déshérité, et , dans son
impudence , il espérait de réclamer contre celte disposition du tes
tateur. Mais ce fut en vain. Le sieur Fompevre , toujours dominé
par le désir de ne point enlever à sa famille une fortune qu’il re
gardait pour elle comme un patrimoine, accabla , par ces dures
paroles , ,‘ètrc dégradé qui osait élever la voix : Je vous ai donné,
Monsieur, 1,200 fr. et mon fusil; je regrette de ne pouvoirfaire
davantage ; mais j ai des neveux (pu ne sont pas riches , et / ai be
soin de songer à eux. Cette allocution, pleine de force et de raison ,
fut recueillie , et plusieurs témoins en déposeront si le tribunal
ordonne Aine enquête» Quelques jours après le testateur n’existait
plus ; c'est assez dire ipic la conversation dont nous rendons compte
n’eut lieu que postérieurement à la confection de l’obligation du
3o septembre i83o, ainsi que de la déclaration dont nous parlerons
bientôt. Ce rapprochement de dates suffit par conséquent pour
repousser toute idée de donation dans les actes que nous venons de
mentionner, et il reste bien démontré que le sieur Fompeyre 11’a
point entendu faire une libéralité déguisée sous la forme d’un
contrat onéreux. Il est aussi de plus en plus prouvé que l’obligation
n’est pas sérieuse comme acte d’emprunt ; car le testateur dit que
ses neveux ne sont pas riches; que sa succession leur est nécessaire;
et cependant , si cette obligation de 46,090 fr. devait être acquittée
par eux, cette succession n’entraînerait peut-être que des pertes
pour les defendeurs, ou , dans tous les cas , elle ne. leur donnerait
que des avantages extrêmement modiques , qui n’approcheraient
même pas‘de la moitié du legs de 10,000 fr. qui a été fait à leur
sœur.
ANous croyons donc pouvoir conclure des moyens que nous avons
•
'
[25]
•
présentés que l'obligation dont se prévaut le sieur Laplansonie ne
renferme point une donation, et qu’elle ne saurait être considérée
comme un acte dont l’exécution pouvait être exigée. Le demandeur
ne partageait-il pas d’ailleurs notre opinion lorsque , en présence
de M. le juge de paix, du greffier de ce magistral, et de quelques
autres personnes, il déclarait aux frères Marbotin que personne n'élève*
\nit de. réclamations contre, la succession, et que, pour son compte,
il n'en avait aucune à former? Le sieur Fompeyre, en délivrant à
Mathieu Laplansonie, si tant est que cette délivrance ait eu lieu, ce
qui est plus que douteux, et cet acte, et ces autres obligations de
nulle valeur, de l’aveu même de notre adversaire, n’entendait souscrire que des actes de complaisance, destinés uniquement sans
doute à donner à celui-ci un crédit dont il avait besoin. Toutes les
considérations par nous indiquées se réunissent pour établir cette
conjecture comme une vérité. Disons de plus, quoique ce supplé
ment de discussion soit désormais inutile , que les présomptions les
plus fortes et l’existence du fait que nous avons rapporté, celui de
la destruction de pièces importantes opérée par le demandeur,
démontrent de plus en plus l’exactitude de notre maintien, et vien
nent même nous apprendre que nécessairement le sieur Fompeyre
avait dii exiger et avait exigé en effet des contre-lettres en échange
des obligations qu’il souscrivait ; enfin qu'il n’avait délivré les deux
'actes dont il est question au procès qu’après que le sieur Laplansonie
eut déclaré qu’il ne pourrait jamais les faire valoir, ni contre le
souscripteur, ni contre scs héritiers. Que sont devenues ces contrelettres? Est-ce bien au sieur Laplansonie qu’il appartient de nous le
demander? Ne doit-il pas redouter les questions que nous ne sommes
que trop fondés nous-mêmes à lui adresser ? Que contenaient donc les
papiers que sa main coupable enleva au préjudice de la succession
dans la nuit du décès du sieur Fompeyre ? Pourquoi se permit-il de
les détruire sans les communiquer à la famille dont ils étaient deve
nus la propriété? Qu’il ne tente pas de se disculper par des menson
ges; aujourd’hui les subterfuges sont inutiles, caria conscience de
* chacun répète avec nous que ces papiers détruits avec tant de soin
4
[261
et de mystère contenaient nécessairement des actes établissant que
les obligations souscrites par le sieur Fompeyre ne devaient avoir
aucune valeur. Vainement le demandeur fera-t-il des efforts pour se
soustraire à cette conséquence; il doit nécessairement la subir. Le
fait est grave; il peut entraîner, contre son auteur, des poursuites
devant les tribunaux de police correctionnelle (art. 43g C. p.); nous
gémissons d’avoir été obligés de l'articuler; mais le sieur Laplansonif
ne nous a-t-il pas placés dans cette triste nécessité?
Disons maintenant que l’existence simultanée, entre les mains de
notre adversaire, de plusieurs billets souscrits par le sieur Fom
peyre vient encore démontrer la nécessité de ces contre-lettres. Le
sieur Laplansonie reconnaît lui-même que l’un de ces billets est de
nulle valeur , et qu’il ne peut en réclamer le paiement. Croira-t-on
facilement que le sieur Fompeyre aurait cependant laissé un acte de
cette importance (4^,670 fr.) entre les mains du demandeur s'il
n’eût pas eu en sa possession une pièce de nature à arrêter tonte
exécution? Le sieur Fompeyre avait de l’ordre et de l’exactitude; et
il ne se serait certainement pas livré à la merci d’un jeune homme
dont les habitudes et les antécédcns offraient peu de garantie. Di
sons encore que la mort pouvait frapper ce jeune homme ; que sa
famille, ce cas échéant , serait devenue propriétaire d'un billet au
porteur de 4^,670 fr., et qu’elle aurait été en droit d’en exiger le
paiement si, par une contre-lettre, on n’avait pas pu prouver que te
billet n’était autre chose qu’un acte non sérieux, qui n'avait aucune
valeur. Croira-t-on, nous le répétons, que, place dans de telles
circonstances , et pouvant prévoir facilement des conséquences
aussi graves, le sieur Fompeyre ait négligé de se faire délivrer une
contre-lettre?
observation relativement à l’obligation de
46,090 fr. Elle était payable à la volonté du créancier : dès lors,
pendant sa vie, le sieur Fompeyre aurait pu cire dépouillé de ses
propriétés, soit par le demandeur, soit, en cas de décès de celui-ci,
par ses frères, qui auraient recueilli sa succession. Qu’on interroge
jSous ferons la même
I 27 ]
toutes les personnes qui ont connu le sieur Fompeyre; et pas une
d'elles, en songeant aux idées d'ordre dont il était animé, ne mettra
en doute l’existence d’une contre-lettre. N’omettons pas d’ajouter
que l’obligation de 4^,090 fr. devait porter des intérêts, et que, s*
le sieur Fompeyre avait vécu long-temps apres l’avoir souscrite,
il aurait été dans l’obligation de se priver d’une partie notable de
ses revenus , ou de laisser accumuler d’une manière effrayante des
arrérages qui auraient entraîné sa ruine.
Des contre-lettres existaient donc, nous pouvons regarder ce
fait comme certain , et nous savons ce qu’elles sont devenues. Hési
tera-t-on maintenant à penser que les actes qui sont entre les mains
du sieur Laplansonie n’ont aucun caractère sérieux, et qu’ils ne va
lent nicommeobligation nia litre de donation? lia fait justice de l’un,
les tribunaux feront justice de l’autre; ils repousseront, nous n’en dou
tons pas, les conclusions que leur a présentées le demandeur, et ils
décideront que nous ne devons rien à notre adversaire, ou , dans
tous les cas, si nos maintiens ne leur paraissent pas suffisamment
justifiés, ils ordonneront, par un jugement interlocutoire, de
faire la preuve, des faits que nous avons allégués; et cette tâche sera
par nous facilement remplie.
Il nous reste maintenant à examiner et à réfuter quelques objec
tions que l’on présentera vraisemblablement dans l’intérêt dfl sieur
Laplansonie.
_
. ■
Le première consistera sans doute dans une fin de non-recevoir
que l’on élèvera contre l’action des légataires universels. On la dé
duira de, l’acte sous seing privé du 10 juin i83i. Par ce traite, dirat-on , les frères Marbotin ont reconnu la sincérité de l'obligation de
46,090 fr. ; ils ont pris iengagement de payer cette somme, et ils ne
peuvent plus soulever aujourd'hui une question contraire.
Pour renverser cette fin de non-recevoir rappelons, en peu de
mots, les faits antérieurs au traité. Les frères Mafbotin s’étaient
livrés à plusieurs actes d'héritiers lorsqu’ils furent instruits par des
[ 28 ]
personnes auxquelles le sieur Laplansonie en avait fait la déclaration
que celui-ci était porteur de diverses obligations souscrites par leur
oncle. On sait que la rumeur va toujours croisssant, et qu’elle ac
quiert, comme l’a dit iun grand poète, des forces en marchant.
Aussi ne sera-t-on pas surpris d’apprendre qu’en peu de jours on
élevait à plus de 200,000 fr. la somme totale de ces engagemens. Le
sieur Laplansonie avait-il semé ces bruits à dessein ?Nous ne pouvons,
à cet égard, conserver le plus léger doute : il était de son intérêt
d’effrayer les défendeurs pmir les porter à traiter plus facilement
lorsqu’il restreindrait ses prétentions au paiemenl de l’obligation
de 46,090 fr. : une conférence eut bientôt lien entre lui et les frères
Marbotin; il déclara que le billet au porteur de 4^,670 fr. devait
être regardé comme nul (1), et il prit l’engagement de payer tous les
autres actes qu’on pourrait présenter contre la succession , à condi
tion qu’on reconnaîtrait bien vite la sincérité de la créance énoncée
en l’obligation du 3o septembre i83o (celle de 46,090 fr. ). Les frères
Marbotin ne croyaient pas à cette sincérité; ils soupçonnaient
qu'une contre-lettre avait du exister ; mais, ne l’ayant point trou
vée dans les papiers de leur oncle (2), et ignorant alors les faits
graves qu’ils ont appris depuis, notamment celui de la destruction,
opérée par le demandeur, d’un acte de cette nature; voyant quelque
avantage à ne pas être soumis à l’obligation de payer cette masse
énorirte de billets dont on les avait menacés, ils se déterminèrent,
(1) Pourquoi le sieur Laplansonie n’a-t-il jamais voulu montrer ce billet de
43,670 fr.? Une vérification d’écriture serait-elle à redouter? Nous ne voulons pas
le penser; mais ce billet ne porterait-il pas quelque énonciation qui démontrerait
qu’il n’a jamais été sérieusement souscrit ? Nous nous arrêterions d’autant plus fa
cilement à cette opinion que le demandeur a dû dire, pour excuser son refus de
communication de cet acte : Je ne serai pas assez, soi pour Jounùr des armes pour me
battre.
(3) Lorsque M. le juge de paix se présenta pour lever les scellés le sieur Laplan
sonie dit qu’on ne trouverait aucuns papiers dans l’armoire du sieur Fompeyre. Il
connaissait mieux que personne la vérité de cette assertion, lui qui avait détruit
les pièces importantes que le défunt avait en sa possession.
[ 29 1
quoique avec répugnance, à souscrire le traite du 10 juin. Mais, au*
jourd’hui qu’ils ont appris le fait important dont nous avons rendu
compte, ils ne balancent point à demander à être relevés des obli
gations qu’ils ont contractées par cet acte; et les dispositions de
nos lois leur fournissent heureusement le droit d’agir ainsi*
L’erreur est un vice radical qui anéantit le consentement d’un
contractant dans son principe même. Un y a point de consentement
valable si le consentement n'a été donné que par erreur tels sont les
termes formels de l’article 1109 du Code civil. La loi romaine avait
déjà dit : Non consentiunt qui errant. Quid enim tam contrarium est
consensui. quàm error? etc., I. i5, ff. de Jurisdictione (i).
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•
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Cette disposition est de toute justice , et elle est fondée sur les
principes les plus certains de la morale. En effet, lorsque l’erreur a
été le motif qui a déterminé la volonté de celui qui a souscrit une
obligation, on doit dire qu’il a fait ce qu'il ne voulait pas faire , ou,
en d’autres termes, qu’il n’a réellement pas consenti. Les docteurs
ont disserté longuement sur le point de savoir si l’erreur de droit
peut, aussi bien que l’erreur de fait , entraîner la nullité des obliga
tions. Les frères Marbotin n’ont pas besoin de sc livrer à l’examen
de cette question importante , dont la solution d’ailleurs présenterait
peu de difficultés; ils argumentent d’une erreur de- fait, c’est-à-dire
de l’état d’ignorance dans lequel ils se trouvaient lors de l’engagement
du 10 juin relativement à la destruction faite, par leur prétendu
créancier, d’actes de libération qui existaient entre les mains de
leur oncle; dès lors aucune objection ne peut être soulevée contre
leurs prétentions. L’erreur de fait ou, nous le répétons, l’ignorance
d’uff fait (ce sont les expressions employées par les jurisconsultes),
lorsqu’elle a été la cause déterminante d’une convention, et qu’elle
est tombée, non sur des motifs accessoires, mais bien sur la sub
stance même de la chose, emporte nécessairement la nullité de
(1) On peut aussi consulter à cet egard la loi 37, ff. de Obtigatiunibus, etc., et
la loi 116, p. 2 , de R. j.
[ 3o ]
*
l'obligation , car la réalité de la cause est une condition inhérente au
contrat. C’est dans celte position que se sont trouvés les défen
deurs; ils ignoraient le fait de la destruction des contre-lettres
opérée par le sieur Laplansonie, ils ont contracté ; mais, aujourd’hui
qu’ils sont instruits de ce fait important, dont l’ignorance avait en
traîné leur détermination, ils soutiennent , avec les dispositions les
plus positives de nos lois, qu’ils ne sont point valablement engagés,
et il est impossible que cette prétention ne soit pas accueillie.
Examinons maintenant une nouvelle objection : elle sera fournie
par la deuxième partie du testament du sieur Fompeyre à la date du
9 avril i83i. Donnons-en de nouveau le texte :
« Aujourd’hui 9 avril 1831 j’ai ajouté à mon testament de l’autre
» part, ci-joint, la clause ci-après, que j’ai écrite, datée et signée
» de ma main , et ce dans l'intérêt du sieur Laplansonie.
» J’entends que mes héritiers institués, indépendamment de
» l’obligation d’acquitter mes dons et légats qui leur a été imposée
» d’autre part, soient tenus de servir toutes les rentes qui peuvent
» être hypothéquées sur mes biens, de garantir la paisible posses» sion de son usufruit à Marie Leymonerie , de même que la pro» priété du bien de Lajuberie aux légataires de cet objet.
» Je veux enfin que mesdits héritiers acquittent tous mes enga» gemens écrits, et les dettes généralement quelconques qui grève» ronl ma succession.
•
» A Valpaput, etc. »
Le testateur, dira-t-on, a fait cette addition, ainsi qu’il if dé
clare, dans 1 intérêt du sieur Laplansonie ; et, dans cette partie de
ses dispositions de dernière volonté, il présent à ses héritiers l 'obli
gation de payer toutes ses dettes ; cette addition à son testament
prouve ta sincérité des créances ou de la créance du demandeur.
Pour se loi mer une opinion exacte sur le peu de valeur de cette
objection il serait nécessaire d’avoir sous les yeux le testament
[ 31]
même , et d’en examiner l’état matériel ; oft y voit un premier alinéa
finissant aux mots ma mnm , qui formaient un commencement de
ligne interrompue apres ces mêmes mots, puisque le testateur
n'avaiL pas intention de la terminer. Le second n’est relatif qu’à
Marie Leymonerie et à ses nièces, et le troisième, ^xtrêmçment
vague, renferme une invitation, faite parle sieur Fompeyre à ses
héritiers, de payer les dettes qui peuvent grever sa succession.
Mais pas un mot, pas un seul mot du demandeur dans les trois ali
néas tels qu’ils existaient primitivement. Il se récriera vraisemblable
ment contre celte assertion , et nous dira que les mots dans l'intérêt
du sieur Laplansonie se lisent à la fin du premier alinéa. Cela est vrai.
Mais par quelle main ces mots ont-ils été tracés ? Dira-t-on qu’ils l’ont
été par celle du sieur Fompeyre à l’époque de la rédaction de cette
partie du testament? L’état matériel prouve évidemment que cette
allégation serait erronée. La différence d’encre et de plume suffit
pour établir que les mots et ce dans l'intérêt du sieur Laplansonie
ont été ajoutés depuis la confection de cette partie d’acte de dernière
volonté. On a profité du blanc que laissait le premier alinéa pour
les y insérer; et, comme l’on a reconnu que la différence d’encre
surtout serait choquante, et signalerait bien vite l’addition-, on a eu
soin de surcharger les premiers mots de cette ligne, c’est-à-dire les
mots ma main. Il suffit , lfc>us le répétons, de jeter les yeux sur le
testament lui-même pour se convaincre de la véiité de ces main
tiens. Ces mots et ce dans l'intérêt du sieur Laplansonie auraient-ils
été ajoutés par le testateur lui-même postérieurement à la rédaction
de la seconde partie du testament ? Nous ne devons pas le penser.
Le sieur Fompeyre désignait habituellement le demandeur par le
prénom de Mathieu; il n’eût pas manqué d’insérer ce même pré
nom à côté du nom de Laplansonie s’ileût été l’auteur de l’addition
que nous signalons, et il aurait d'autant plus senti le besoin d’agir
ainsi que le sieur Laplansonie a des frères, et que dès lors il devenait
nécessaire de l'indiquer d’une manière bien claire et bien positive.
Disons de plus que le sieur Fompeyre, sans être un écrivain distin
gué, avait cependant de la cohérence et de la liaison dans les idées.
[ 32]
Comment supposer qu’il se serait porté à écrire ces mots dans l'in
térêt du sieur Laplansonie au-dessus d’un alinéa de plusieurs lignes,
consacré tout entier aux intérêts de Marie Leymonerie et de ses
nièces? Cette rédaction serait essentiellement ridicule, et le sieur
Fompeyre fvait trop de raison pour pouvoir en être considéré
comme l’auteur. D’un autre côté la forme des lettres qui composent
cette addition , la manière dont elles sont tracées, nous laissent dans
le doute sur un point important, celui de savoir si l’addition a été
réellement écrite par notre oncle. Dans cet état, comme jusqu’à ce
moment nous n’avons point approuvé cette partie du testament,
nous déclarons entendre profiter des dispositions de l’art. i3a3 du
Code civil ; et, dans le cas où le sieur Laplansonie argumenterait des
mots qui composent celte légère addition , nous demanderions à
être admis à la vérification d’écriture pour ces mots seulement (i).
Disons maintenant que, lors même que les experts ne confirme
raient pas l’opinion des défendeurs, leur position ne serait cepen
dant pas compromise par l’addition du 9 avril i83i. Les argumenta
tions qu’on en tirerait seraient détruites d’abord par le vague de
l’énonciation du dernier alinéa; et de plus par toutes les considéra
tions que nous avons présentées, et notamment par les réflexions
que nous a fournies la conversation qui eut|lieu , entre le sieur Fom
peyre et le sieur Laplansonie , cinq à six jours avant le décès du pre
mier , et par conséquent postérieurement à la date énoncée en
l’addition dont nous nous occupons en ce moment.
(1) Nous pensons qn’il est inutile d’examiner en droit si, dans le cas que nous
venons d’indiquer, une vérification peut être ordonnée, et s’il n’est pas nécessaire
d’avoir recours à l’inscription de faux. Cette question ne présente aucune difficulté.
Il est certain que le testament olographe , en sa qualité d’acte sous seing privé , est
sujet, comme tous les actes de cette nature , à la nécessité de la vérification lorsque
récriture n’en est pas reconnue. (F. Grenier, Bonat. et Test., t. 1er, n" 292 ; —
Toulîier, t. 5, n° 592; — Merlin, Répert., t. 17, verbo Testament; — Carré,
Lois de la procédure, t. 1 ’r, n° 779 ; — Berryat-St-Prix, t 1*r, p. 272. — V. aussi
plnsiears arrêts. )
•
[ 33 ]
Ainsi, sons tous les rapports, nous verrions facilement tomber
l'objection que le sieur JLaplansonie croirait pouvoir puiser dans les
termes du testament.
Il en serait de même de celle qu’il tirerait d'une déclaration qu’il
prétend avoir entre les mains, et qui porterait la date du 10 mars
1831. Dans cette déclaration, que le sieur Laplansonie s’est bien
gardé de.montrer (car c’est toujours avec mystère qu’il agit, et il
semble que les titres dont il se prévaut ne puissent soutenir les re
gards et la lumière), le sieur Fompeyre imposerait à ses héritiers l’obligation d’acquitter sur-le-champ le billet, du 3o septembre. Nous
ferons remarquer, en premier lieu, que la somme stipulée en la
reconnaissance du 3o septembre (ce qui n’est point un billet) ne
se trouverait pas mentionnée dans celte déclaration, et cette observa
tion peut avoir quelque importance. Nous dirons de plus que celte
déclaration elle-même tomberait nécessairement*, devant les
moyens que nous avons déjà fait valoir, et enfin que nous deman
derions aussi, si elle est produite , à profiter du bénéfice que nous
donne l’article i3«3du Code civil}, c’est-à-dire que nous réclame
rions une vérification d’écriture, sauf à prendre ensuite tel parti qui
nous paraîtra convenable.
DEMANDE INCIDENTE ET RECONVENTIONNELLE.
Pleins de confiance dans les défenses et moyens qui doivent faire
rejeter faction du sieur Laplansonie, et détruire un titre évidem
ment arraché à la faiblesse d’un vieillard par surprise, ou par cap
tation, ou par dol et fraude, ou sous les apparences trompeuses
de service rendu , et paralysé par des contre-lettres ou déclarations
de celui qui se serait rendu le dispensateur et le maître de toute la
fortune du sieur Fompeyre, les frères Marbotin trouvent subsidiai
rement, dans les faits et dans la cause elle-même, la présence d’un '
délit, fondement légitime d'une juste demande en dommages-intérêtsDe tous les faits articulés, et dont la preuve a été et est offerte ,
5
t
I, [ 34 ]
nous n’en reprenons qu’on seul, qui ailleurs a démontré le dol et
'la fraude de Laplansonie, l’erreur des frères Marbotin lorsqu’ils
reconnurent le billet,de 46,090 fr., et qui constitue ici un délit don
nant lieu à la réparation civile.
Au moment du décès du sieur Fompeyre, malgré la présence de
deux de ses nièces, le sieur Laplansonie saisit toutes les clefs, fouille
les armoires, visite les papiers, prend le registre du défunt, et brûle
des pièces dont on ne peut que supposer le titre el le caractère, mais
devant être d'une grande importance pour ou contre quelqu'un.
Qui ne sait, par sa propre expérience , et par l’exemple de situa
tions pareilles à celle que réalisait le décès du sieur Fompeyre, la
timidité et la réserve que met toute personne honnête à s’introduire
dans le matériel de la succession ouverte, à y porter, sans titre et
qualité pourrie faire, un œil curieux el scrutateur! quelles précau
tions, lorsque la nécessité le commande , prend l’ami du défunt, de
^a maison , de la famille, poOr sauver Sbn officieuse intervention
même des soupçons les plus vagues et les plus légers. Le magistrat
chargé de l’apposition des scellés n’est pas {présent ou n’est pas
prêt; les plus proches parens sont ahsens; le sincère el officieux ami
ferme les portes, s’assure d’un honnête gardien, dépose les clefs
dans une main tierce la plus fidèle à sa portée , et se constitue, par
ces actes loyaux , le conservateur des droits et de la fortune que
leurs nouvcauxr maîtres ne peuvent surveiller.
Mais, dans d’aussi tristes et pénibles conjonctures, quel est celui
qui, animé du plus grand désir d’obliger et servir une famille, ne
s’empresse de céder ces soins conservateurs aux plus pro< fies parens
du décédé s’il s’en trouve quelqu'un dans la maison (1)! qui ne s’es
time heureux d’échapper ainsi à l'accomplissement de devoirs trop
délicats pour être bénévolement remplis par un étranger , quelques
liens d'ancienne affection ou amitié qui aient pu exister!
(1) Deux nièées étaient dans la maison.
'• •
[ 35.]
Du moins cet ami bienveillant, forcé de s'établir le gardien et le
surveillant de l’hérédité ouverte , est dégagé de tout intérêt person
nel ; il n’est créancier ni débiteur de la succession; il ne peut, il ne
doit avoir avec elle aucun démêlé, aucune contestation ; c’est un ami
et rien de plus, un ami inquiet, veillant généreusement pour des
parens et des héritiers que leur absence expose à tous les dangers des
soustractions et du pillage. Grâces soient rendues à son zèle et à son
dévouement, bien sûr de la reconnaissance de ceux qu’il aura si
attentivement obligés.
Tel n’était pas, mais tel pouvait encore paraître, aux yeux des
frères Marbotin , le sieur Laplansonie lorsqu’il les engageait à pren
dre la qualité d’héritiers purs et simples, en les assurant que cette
qualité ne les exposait à aucun inconvénient, et que, pour son
compte , il n 'avait point de réclamations à élever contrôla succession.
La fatalité semble avoir conduit les frères Marbotin dans toute
cette affaire. Aucun d’eux n'assiste aux derniers momens de leur
oncle; son testament contient un legs d'amitié pour le sieur Laplan
sonie, exclusif de tout autre don indirect; absens , éloignée du lieu
du décès , ils n’ont ni vu ni su les circonstances et les détails qui l’ont
acqpinpagné et suivi; ceux qui pouvaient en avoir su ou appris
quelque chose n’avaient eu ni assez de rapports ni assez de liaisons
avec les héritiers pour leur dévoiler la conduite et les procédés du
spoliateur de la succession. Cédant à un entraînement de confiance ,
ils font, sans scrupule ni crainte, adilion d’hérédité à l'instigation
de celui qui était présumé en connaître le mieux les forces et l’a
vantage ou le désavantage; et tout à coup, inopinément, cet ami
perfide, ce conseiller intéresse’, tombe sur la succession et sur les
héritiers avec des reconnaissances de dettes qui en absorbent la va
leur. Ignorant les faits, les actions malhonnêtes, les soustractions,
le pillage en un mot, commis par ce créancier avide et frauduleux ,
les héritiers traitent, par erreur, avec lui, s’estimant alors heureux
de sauver la moitié d’une dette apparente , et de pouvoir ainsi, eux
«
[ 36 ]
légataires universels, se réduire à une condition moindre que leur
parente au meme degré, légataire particulière.
Mais, dans sa justice infinie, la Providence laisse rarement la
fourberie et le crime impunis; la peine arrive en boitant, mais elle
*
*
arrive.
Examinons donc la moralité et la gravité du fait reproché au sieur
Laplansonie, non pour en tirer actuellement les conséquences judi
ciaires, mais pour démontrer que la preuve doit en être admise
précisément pour établir ces conséquences judiciaires.
Le fait et le droit sont à considérer dans cette discussion : le fait, .
par ses rapports avec le procès principal, et par ceux plus étroits et
plus directs avec la demande rcconventionncllc; le droit, par le dévcloppement'des principes et des règles qui sont le fondement de la
demande rcconventionnelle des frères Marbotin.
Le sieur Fompeyre est décédé le 23 avril 1831 ; son registre d’af
faires prouve la plus grande régularité dans ses dépenses, l’ordre,
l’économie supposant les réserve et accumulation des revenus non dé
pensés. Ses produits agricoles, ordinairement dépassant les besoins
d’une modique consommation , étaient réalisés; et pourtant on ne
trouve dans les armoires, tardivement scellées, qu’une sommé*dé
ioo fr. 10 c. , hors de toute proportion avec les besoins courans du
reste de l’année.
Le 3o septembre i83o, six mois avant son décès, le sieur Fom
peyre avait paru emprunter du sieur Laplansonie la somme consi
dérable de 48,090 fr. Au mois de juin précédent il avait souscrit un
autre effet de 4^,670 fr. au porteur, et le sieur Laplansonie a avoué
ensuite être ce porteur d'un effet qu’il déclare non sincère en re
nonçant au paiement de la somme reconnue.
»
9
De ces deux effets , s’il y en avait un de sérieux à quelque titre
que ce fût, ce qui sera examiné dans un moment , il était évident
que l’autre ne l’était pas de l’aveu même du sieur Laplansonie ,
[ 37)
nanti des deux effets. C’est à ce point principal, déeisif dans la cause,
qu’il faut s’arrêter; car là est le premier aveu de la fourberie et de
la fraude.
Le sieur Laplansonie est porteur d’un effet de 4^,670 fr. non lé
gitime , non sérieux, non du. A quel titre en a-t-il été saisi? Par
quels moyens se l'est-il procuré ? Quelles raisons a eues le sieur Fom
peyre de s’engager pour une somme aussi considérable , qu’il ne de
vait pas, et dont il 11e voulait pas faire un don indirect, puisque le
porteur 11’ose s’en prévaloir ni comme créancier ni comme dona
taire? C’est ce que personne ne peut dire et encore moins expliquer.
Reste toujours le fait matériel de l’existence dùin billet auquel le
porteur renonce.
Maintenant nous demandons si ces dires et explications , que nous
ne pouvons attendre exacts et fidèles du sieur Laplansonie, n’étaient
pas et ne devaient pas être consignés dans quelques notes ou écrits
conservés par le sieur Fompeyre , joints à son registre, ou déposés
dans ses armoires. Nous demandons si cette présomption, déjà si
grave par la nature même du fait, n’est pas confirmée par l’habi
tude d’ordre si énergiquement attestée par le registre du sieur Fom
peyre ; si l’homme soigneux et attentif à scs intérêts qui souscrit un
effet pour une valeur aussi considérable qu’il ne reçoit pas, et dont il
ne fait pas une donation indirecte, ne retient pas ou des contre-dé
clarations ou des notes explicatives d’un acte de confiance si grand
qu’il rend l’abus plus probable et plus dangereux ?
Et l’effet de 46,090 fr. dont le sieur Laplansonie. a obtenu et
surpris, par erreur, la reconnaissance des frères Marbotin fut-il un
prêt ou un don indirect? Au premier cas, comment ne se serait-il
trouvé sous les scellés qu’un insultant débris de 100 fr. 10 c. ; au
second cas , comment admettre qu’un testateur libre de ses volon
tés, qui a disposé, peu de temps auparavant, d’une fortune distri
buée sagement entre ses héritiers présomptifs, aurait ensuite rompu
l’harmonie domestique , brisé les liens et les affections du sang par
le détour, toujours suspect, d’une donation déguisée sous la forme
[ 38 ]
d’un contrat à .litre onéreux; qu’il l’eut fait surtout sans faire
connaître , par quelques notes cl quelques écrits, lui si habitué à
l’ordre, son changement de volonté et ses causes, laissant subsister,
comme par ironie, la précieuse, sage et généreuse disposition du
bon parent et du tendre chef de la famille?
Créancier supposé ou spoliateur audacieux, le sieur Laplansonie
avait un intérêt majeur à supprimer tout ce qui, dans les papiers du
défunt, eût pu éclairer ce mystère d'iniquités. Qu’a-t-il plis? Nous
n’en savons rien. Ou’a-t-il détruit? Nous l'ignorons; mais son ac
tion et le délit qu’elle caractérise admettent et légitiment tontes les
suppositions. // a , au moment du décès du sieur Fompeyre, malgré
la présence de deux des nièces du défunt, saisi toutes les clefs,
fouille les armoires , visité les papiers, feuilleté le registre du dé
funl, brûlé des pièces. Ces actes signifieront tout ce qp’on voudra,
mais ils sont coupables; l'intérêt seul a pu les faire commettre, et
l'intérêt ne pouvait être autre que celui de sauver une créance illé
gitime, et dont la seule existence forme un grave soupçon. L’imagi
nation ne recule ici devant aucune des conséquences de semblables
faits : Laplansonie a fouillé les armoires; donc il a pris le produit
des économies d’un homme d’ordre et rangé. Il a visité les papiers;
donc il a soustrait ou des papiers contraires à scs prétentions ac
tuelles, ou autrement nuisibles à ses intérêts et préservateurs de
ceux des héritiers. Il a feuilleté le registre ; donc il a violé le dépôt
sacre des affaires du défunt, et soustrait des pièces qui, si elles
étaient connues, justifieraient l’abus de confiance. Il a brûlé ces
pièces; donc il a détruit de* actes qui prouveraient aujourd’hui qu’il
n’était ni créancier, ni donataire déguisé.
Ce ne sont point ces conséquences que les frères Marbotin ont la
tâche de prouver judiciairement, mais les seuls faits dont ces consé
quences dérivent, parce que ces faits commandent toutes les consé
quences que le droit et le titre des héritiers autorisent, et que la
prudence et la justice du magistrat ne peuvent rejeter.
\
[ 39]
*
Il ne reste donc plus qu’à démontrer, en droit, l’admissibilité de
la preuve testimoniale.
Le fait allégué imputé au sieur Laplansonie se qualifie différem
ment par rapport à la société , et par rapport aux parties intéressées.
Que le ministère publie, quand la preuve civile sera recueillie,
cherche la qualification du fait: c'est un droit qui appartient à lui
seul , et que les frères Marbotin se félicitent de n'avoir à exercer ni
à provoquer.
Pour eux ce même fait, autrement qualifié dans un autre ordre de
juridiction, est un quasi-délit défini par l’art. i38u du Code civil.
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause-à autrui un dom« mage <»blige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; »
et la preuve par témoins en est admise par l'article i3^8 du même
Code.
Les*principes du droit ancien et du Code sont si clairs en cette"
matière, si positifs, si connus, que ce serait abuser du raisonne
ment que d’établir un débat sur ce point.
Il y a donc quasi-délit à l’égard des frères Marbotin. Un étranger,
le sieur Laplansonie , a violé" tous les droits et privilèges de la pro
priété d’autrui ; il les a violés dan# son intérêt pour s’approprier ce
qui ne lui appartenait pas et pour consolider chose mal acquise; il
a fouillé, pris, détruit, autant pour se servir lui-même que pour
accabler la succession Fompeyre de dettes et charges frauduleuses.
Il y a donc délit quant à la société, quasi-délit et soustraction frau
duleuse quant aux héritiers , et, dans ce dernier cas, fondement légi
time à la réparation civile.
»
Dès à présent les frères Marbotin se croient assez sûrs du fait
dont ils offrent la preuve pour établir la condamnation aux dom
mages-intérêts à laquelle s'est exposé le spoliateur.
Dans nos mœurs les indemnités pécuniaires sont souvent légère-
ment arbitrées lorsqu'il s’3git de choses on de faits qui n’ont pas
causé une perte réelle, imbus que nous sommes que les outrages,
les insultes, faits à l’honneur, à la réputation, à la probité, ne se
compensent point par de l’argent. Mais ce sentiment exquis de
la susceptibilité française, cette prévention généreuse et délicate
qui éloigne la réparation intéressée lorsqu’il n’est question que
d’honneur et de moralité, se convertit en indignation toutes les fois
que , au mépris des règles de l’honneur et du devoir, l’auteur du mal
a été guidé par la plus vile des passions, celle de la cupidité du bien
d’autrui, de l’envahissement d’une hérédité à laquelle la nature et le
droit civil ne lui confèrent aucunes prétentions.
Alors les dommages-intérêts sont bien moins une peine arbitraire
que l’équitable et légitime compensation du préjudice causé, du tort
opéré, et du mal consommé irrévocablement, soit par la soustrac
tion frauduleuse de valeurs réelles, soit par la destruction de pièces,
titres ou aujres documens qui aggravent le sort de ceux auxquels
nuisent, dans leur fortune, la soustraction et la deslructiorf com
mises.
Les soustractions et destructions commises par le sieur Laplan
sonie n’ont eu et pu avoir pour objet que la sanction illégitime , la
conservation frauduleuse d’une créance frauduleuse de 46,090 fr.
C’est justice de punir le fauteur par une perte égale au bénéfice illi
cite qu’il a voulu sc procurer; ainsi, et d’hors et déjà, les frères
Marbotin concluent à des dommages-intérêts fixés à lamêmesomme
de 46,090 fr., se réservant plus amples conclusions à ce sujet après les
preuves faites et rapportées, à l’effet de quoi il leur sera donné acte
des faits ci-de^sus posés, pour la preuve en être faite tant par écrit
que par témoins.
Qu’il nous soit permis, en terminant, de rappeler l’attention de
la justice sur le traité du 11 juin i83i, portant rcconnaissanceerronée,
«le la part des frères Marbotin, du billet de la somme de 46,090 fr. en
date du 3o septembre i83o. Cet acte tout seul, détaché des autres
faits bien graves de la cause, et pris isolément, renferme la preuve
( 41)
'.
manifeste de la fraude, fourberie , surprise, captation, suggestion ,
influence coupable, exercées par le sieur Laplansonie sur un vieil
lard infirme âgé de 86 ans, et dont les facultés devaient naturelle
ment s’affaiblir davantage à proportion que la mort s’approchait.
Par cet acte le sieur Laplansonie confesse être détenteur d’un
billet valeur au porteur de la somme de 43,670 fr. , souscrit par le
sieur Fompeyre le 20 juin i83o. Il y déclaré que ce billet est de nulle
valeur, el doit demeurer sans effet, telle ayant été l 'intention du sieur
Fompeyre.
'
A quoi bon la souscription d’un pareil engagement, devant être de
nulle valeur et sans effet suivant l’intention du souscripteur? Mais on
ne contracte pas un engagement uniquement pour le plaisir de l’é
crire, lorsque d’ailleurs il ne doit produire aucun effet, et que l’on a
l’intention qu’il n’en produise aucun. L’on comprend bien moins
qu’un pareil engagement, qui en même temps renferme vie physique
et mort morale , soit remis en des mains tierces, qui peuvent tou
jours en abuser : le bon sens, la raison, la vérité, y répugnent éga
lement. Pourquoi donc la remise au sieur Laplansonie de la recon
naissance d’une somme aussi considérable en un titre vagabond de sa
nature ne devant laisser aucunes traces de la circulation, d'un titre
qui devait demeurer sans effet suivant l'intention du souscripteur ?
Ce que le sieur Laplansonie n’a pas dit et ne dira certainement
point ressort de son aveu par tous les pores, quoique obstrués de
dol et<de fraude ; c’est que , ayant arraché ou surpris au sieur Fom
peyre une fausse reconnaissance de 46,090 fr. , tant le crime se défie
de scs propres succès , il cherchait les moyens frauduleux d’assurer
et de faire valoir une créance légitime en accablant les héritiers de
charges absorbant la valeur héréditaire, afin de les amener à bonne
et commode composition. Voilà le motif qui fit du billet antidaté de
43,670 fr. un effet au porteur, pour faire arriver (on en trouve
toujours pour partager un lot aussi considérable) un tiers complai
sant V à l’appui de la dette tout aussi peu sincère de 46,090 fr. Les
héritiers, effrayés, traitent à la hâte, reconnaissent l’un pour se
6
[ 42 ]
sauver de l’autre, ainsi que cela est malheureusement arrivé , sauf
l’erreur évidente témoignée postérieurement par des faits alors
inconnus.
Mais l’existence de ce billet au porteur de 43,670 fr. tenu par la
même main qui tenait celui de 46,090 fr., ce billetdevant demeurer sans
effet, suivant l'intention du souscripteur, dépose, plus hautement et
plus solennellement que tous les témoins du monde, de la fraude des
deux. Toutes les preuves, il les renferme : influence, sous les appa
rences de l’amitié, de petits soins, de services d'un jeune homme
sans fortune, actif, avide, sur un vieillard fortuné, presque nona
génaire , avant le pied dans la tombe; surprise, exercée par un ambi
tieux qui convoite, dans sa misérable pauvreté, des biens destinés à
une famille dans laquelle ont été entretenus les liens honorables
d'affection et de bonne intelligence ; captation , suggestion , opérées
sur la faiblesse de l’âge , pour lui ravir des reconnaissances de dettes
non sérieuses , ou des dons déguisés ; en un mot, dot, fraude, four
berie évidente pour détruire la sage disposition d’un chef de famille
qui a distribué ses biens aux objets de l’affection de toute sa vie, et
au grand désappointement de l’étranger, qui voit disparaître le lucre
espéré, nous ne dirons pas de scs soins et de ses services, de ses
assiduités et de ses complaisances, mais de son hypocrisie et de sa
bassesse ; classé de gens si énergiquement définie par un orateur
célèbre a//ïs fortunis inhiantes.
1
Ainsi la présence seule du billet annulé de 43,670 fr. dans les
mains du sietrr Laplansonie justifie , dans la moralité sociale judi
ciaire, l’influence,"la'surprise, la captation, la suggestion, la fraude
et la fourberie. '
Comme si
le. preuve n’eût pas été déjà satisfaisante, et c’est un
des ressorts de
ovidence qui veut que le coupable se trahisse
lui-même, U ( i
Laplansonie a déposé au même traité du 11 juin
i83i une j
non moins éclatante de la domination tyran
nique sous I^j
^lflavad placé le bon et respectable vieillard que
sa cupidd
jusque sur son lit d’agonie. « Dans le cas,
( 43 ]
» csl-il dit en ce traité, où il se présenterait d’antres effets ou écrits
» autres que le billet mentionne dans le présent double qui pour» raient grever la succession, moi, Mathieu Laplansonie, promets
» et1 m’oblige de les acquitter pour mon compte particulier, sans
» jamais rien réclamer aux héritiers de M . Fompeyre. Cela s’entend
» d’effets et écrits souscrits par le sieur Fompeyre. »
Oucl audacicux’oserait contracter un pareil engagement pour une.
famille dans une succession dont le repoussent les liens de parenté?
Quel parent meme , quel allié , quelque intérêt qu’il puisse avoir, ne
redouterait pas la généralité absolue d’un semblable engagement,
sans équivalent de chances lucratives, comme dans la cession de
droits héréditaires? Mais, si les convenances, la bienséance publi
que, la décence , le respect humain, condamnent un pareil engage
ment de la part d’un étranger repoussé par les liens de parente, sa
fraude, sa fourberie, le besoin d’en assurer le triomphe, l’y rappel
lent , et expliquent quelles ont dû être , pendant les dernières années
d’un vieillard âgé de 86 ans, l’empire et la domination exercées sur
son faible esprit, quels puissans ont été les moyens de séduction et
de captation, avec quelle facilité on a pu le tromper, enfin com
ment et à quel degré de soumission et de sujétion le malheureux
vieillard Fompeyre a été réduit sous la tyrannie hérédipèlc du sieur
Laplansonie.
Celui-là seul qui s’était rendu le maître des volontés et de la for
tune du vieillard, qui dirigeait les volontés pour s’emparer de la
fortune, celui-là seul qui l’avait accoutumé à ne penser , agir et faire
que par ses ordres, pouvait se porter garant de toutes dettes et
charges de la succession. Dans cette garantie se trouve la preuve ir
récusable d’une domination illimitée sur les facultés physiques et
morales du vieillard;' domination dans laquelle se confondent l’in
fluence, la surprise, la tromperie, la captation, la suggestion, la
fraude et le dol qui ont créé les deux billets de 46,090 fr. et de
43,670 fr.
<«
Tous les denx^ ,
également foudroyés par les importantes ré-
[ 44 ]
ve'lations auxquelles le plus vil et le plus sordide intérêt a pousse le
sieur Laplansonie dans le singulier traité du n juin i83i; révéla*
lations qui dispensent de toutes preuves accessoires; révélations
plus que suffisantes pour infecter et le billet reconnu et le billet
annulé, et l’acte que l’erreur évidente des frères Marbotin vicie dans
son essence et dans ses dispositions récognitives.
Tels sont le caractère et l'importance de ces révélations et de
leurs conséquences que, sans aller plus loin et sans recourir à autres
procédures et enquêtes, le tribunal, juste appréciateur des faits,
doit trouver, dans le traité lui - même du 11 juin i83i , la raison
et les motifs d’une prompte décision, restituant à des héritiers
spoliés la fortune que la nature, la loi, la volonté et l'affection du
chef de leur famille leur assuraient.
Par ces motifs il plaira au tribunal relaxer les concluans de la
demande contre eux formée en paiement de la somme de 46,090 fr.,
avec dépens, et 10,000 fr. de dommages-intérêts ;
Subsidiairement les admettre à prouver, ainsi qu’ils l’ont offert,
tant par titres que par témoins, les faits suivans :
i° Que le sieur Laplansonie, après le décès du sieur Fompeyre,
s'est emparé des clefs; qu’il a fouillé dans les armoires, en a retiré
des papiers qu'il a brûlés, et a dit en ramassant avec soin les par
celles qui avaient échappé aux flammes î Ceux-ci ne nuiront à
personne ;
20 Que c’est lui qui a ordonné les funérailles, donné le linge né
cessaire; qu’il a pris dans l’armoire on s’est fait donner par la ser
vante partie de la somme qu’il avait déboursée;
3* Ou’il a dit à diverses reprises que les héritiers ne risquaient
rien d’accepter la succession sans inventaire; que, pour son compte,
ilAi'avail rien à y réclamer;
- 4° Qu’il a répondu, sur la recherche qu’on voulait faire des pa-
[ 45 ]
piers du défunt, qu’il était sur qu’on n’en trouverait pas d'autres,
attendu qu’il n’en existait pas ;
5° Qu’il a reconnu être dépositaire du testament du sieur Fom
peyre , et n’a voulu le déposer que i5 jours après le décès du testa
teur, sous le prétexte que celui-ci lui en avait fait une loi;
6° Qu’il a dit et répété plusieurs fois posséder diverses obliga
tions contre la succession Fompeyre, et que même le défunt lui
avait consenti vente de scs propriétés;
7° Que le sieur Fompeyre lui a dit en lui remettant son testa
ment : « Je vous remets l’acte de ma dernière volonté. Vous y êtes
» pour i ,200 fr. ; je vous ai donné aussi mon fusil ; je regrette de ne
» pouvoir faire davantage , mais j’ai des neveux qui ne sont pas ri» chcs , et j'ai besoin de songer à eux » ;
8° Que , indépendamment de la creance qu’il réclame , le sieur
Laplansonie était encore porteur d’un titre de même nature s’éle
vant à 43,670 fr. ; qu’il l’a montré à plusieurs personnes en disant
qu’il reconnaissait qu'il ne lui était pas dû;
Dans ce cas ordonner qu’il sera préalablement fait apport et dé
pôt à son greffe i° du testament olographe du sieur Fompeyre; a’
du billet de 46,090 fr., souscrit par le même , dont on réclame le
paiement; 3° d’un autre billet de 4^,670 fr. dont le sieur Laplanso
nie est porteur, ainsi que de tous autres engagemens provenant du
sieur Fompeyre qu’il pourrait détenir; 4° enfin de la déclaration,
contenant obligation de payer, imputée aux concluans ; condamner
le sieur Laplansonie à 100 fr. de dommages pour chaque jour de
retard qu’il mettrait à exécuter le jugement ordonnant le dépôt,
pour être*, après ce préalable, statué ce que de droit; sous la ré
serve expresse de changer ou modifier les présentes conclusions en
tout état de cause.
I
Fait partie de Mémoire pour les frères Marbotin contre Mathieu Laplansonie
