FRB243226101_MZ_173.pdf
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TRIBUNAL CIVIL DE PERIGUEUX.
JUGEMENT.
EXTRAIT
Des minutes du greffe du tribunal civil de première instance séant
à Périgueux, département de la Dordogne.
LoUIS-PIIILIPPE, Roi des Français;
A tous présents et à venir salut :
Le tribunal de première instance séant à Périgueux, département de
la Dordogne, a rendu le jugement suivant, à son audience publique du
vingt août mil huit cent trente-un , à laquelle ont assisté MM. Mage ,
père, vice-président ; Véchembre , Courtois, Dubois, Cazamajour, ju
ges; et Malès, substitut du procureur du roi.
QUALITES D^INSTANCE.
Audience du 20 août i83i.
Entre le sieur Jean-Baptiste-Joseph Lemoine de Sérigny de Loire,
ancien maire de Rochefort, y demeurant, défendeur et opposant au
(=>)
jugement par défaut du quatre mars dernier, comparant par AL* Per
chain , son avoué, d'une part ;
Le sieur Paul-François Dupont, fils aîné, imprimeur-libraire , demeu
rant à Paris, défendeur et opposant envers ledit jugement, comparant
par AI.” Latreillc-Ladoux, son avoué, d’autre part;
Le sieur Pierre-Jean-Nicolas de Laporte , marquis de Puiflerral, de
meurant au château de Latour-Montagne, commune de Montagne, ar
rondissement de Libourne,
Et le sieur Louis-Elie-Nicolas de Laporte, comte de Puifferrat, de
meurant à Lorient , frères germains,
■ seuls héritiers bénéficiaires de Jean-Jacques île La> porte , marquis de Puilferrat, leur père, décédé
» commissaire-commandant ezi l'île de la Martinique,*
demandeurs et défendeurs à l'opposition, comparants par AL' Chouri ,
leur avoué , d’autre part. »
CONCLUSIONS.
M.* Perchain , pour le sieur de Sérigny, a conclu à ce qu’il plaise au
tribunal, recevoir le sieur de Sérigny opposant envers le jugement du
quatre mars dernier, et faisant droit de son opposition, remettant les
parties au môme état qu’elles étaient avant ledit jugement, dire et dé
clarer que la tierce opposition et l’opposition faites par les sieurs de Puif
ferrat au jugement du vingt-huit thermidor au onze, et autres qui l’au
raient précédé ou suivi, sont tout à la fois non recevables et mal fondées;
rejeter lesdites tierce-opposition et opposition ; déclarer les sieurs de
Puiflerral non recevables, ou en tout cas mal fondés dans leur demande,
(5)
contre le sieurde Sérigny, avec dépens et dix mille francs de dommagesintérêts ;
Et faisant droit de la demande réconrentionnelle que forme le sieur
de Sérigny, condamner les sieurs de Puifferrat, en leur qualité d’héri
tiers de leur père, à payer audit sieur de Sérigny la somme de trentetrois mille sept cent trente-six francs soixante-dix-neuf centimes, res
tée due sur la créance contre le sieurde Puilferrat. père, sans préjudice
à toutes autres répétitions pour frais, intérêts ou créances résultant
d’autres causes, si mieux n'aiment lesdil* sieurs de Puiflerrat, qu'il soit
fait compte entre les parties devant tel de MM. les juges qui sera nommé
à cet effet, option qu'il* seront tenus de faire dans le délai de huitaine
de la signification du jugement à intervenir, passé lequel la condamna
tion au paiement de ladite somme demeurera pure et simple avec dé
pens, sans préjudice à toutes autres répétitions et sous toutes réserves,
d'augmenter restreindre on modifier les conclusions en tout état de cuuse ;
et dans le cas où il devrait être adjugé des dommages-intérêts au sieur
Dupont, ordonner qu’ils seront mis par état et déclaration.
M.* Latreille-Ladoux, pour le sieur Dupont, a conclu à ce que le re
cevant opposant envers le jugement du quatre mars dernier, et remet
tant les parties au même état qu'auparavaut , déclarer les sieurs de Puif
ferrat non recevables dans leur opposilîoa ou tierce-opposition envers
le jugement du vingt-huit thermidor an onze et autres qui en auraient
été la suite; ce faisant, dire et déclarer, que lesdits sieurs de Puifferrat
sont non recevables dans leur demande en désistât et délaissement des
château et domaine de Puifferrat. par eux solidairement formée, tant
contre le sieur de Sérigny , adjudicataire, que contre le sieur Dupont,
son acquéreur immédiat ; maintenir ce dernier dans la détention , jouis
sance et possession des susdits château , domaine et dépendances , com
me les ayant valablement acquis par contrat ou titres justes et légitimes
que le sieur de Sérigny lui a consentis; rejeter en conséquence la de-
( 4 )
mande en nullité de ladite vente, formée par les sieurs de Puiflerrat,
comme non recevable, ou en tout cas mal fondée.
Condamner ces derniers à payer au sieur Dupont dix mille francs de
dommages-intérêts , si mieux ils n’aiment qu’ils soient mis par état et dé
claration , option qu’ils feront dans la huitaine de la signification du ju
gement à intervenir; faute de quoi.ee délai passé, le paiement de la
dite somme demeurera pur et simple; au moyen de ce, dire n’y avoir
lieu à prononcer sur la garantie corrigée par le sieur Dupont contre le
sieur de Sérigny ; condamner les sieurs de Puiflerrat envers le sieur Du
pont aux dépens, tant en défendant qu’en demandant; dans le cas où,
contre toute attente, la demande des sieurs de Puiflerrat serait accueil
lie, il conclut à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à prononcer contre le sieur
Dupont aucuns dommages-intérêts; à ce qu’il soit ordonné que les sieurs
de Puiflerrat ne pourront se mettre en possession des biens qu’il a ac
quis du sieur de Sérigny, qu'après que, par experts convenus ou nom
més d’office, il aura été fait appréciation des réparations utiles que le
sieur Dupont a fait faire dans la terre de Puiflerrat, et qu’ils lui en au
ront remboursé le montant; à ce que, dans le même cas, faisant droit de
la garantie corrigée parle sieur Dupont contre le sieur de Sérigny, ce
lui-ci soit condamné à le relever indemne de la condamnation qui se
rait prononcée contre lui, à lui rembourser le prix principal de la vente,
ainsi que tous accessoires, dans lesquels seront comprises les répara
tions faites par le sieur Dupont; autres que celles dont les sieurs de
Puifferral ne pourront être tenus, et ce d’après les états qui seront four
nis par le sieur Dupont ; à ce que ledit sieur de Sérigny soit condamné
envers lui en vingt-cinq mille francs de dommages-intérêts, si mieux il
n’aime qu’ils soient mis par état et déclaration , option qu’il sera tenu de
faire dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, faute
de quoi la condamnation demeurera pure et simple avec dépens, tant
en défendant qu’en demandant et sous toutes autres réserves.
M.e Chouri,pour les sieurs de PuilTerrat, a conclu à ce qu’il plaise
( s )
ntl tribunal recevoir les sieurs Dupont et de Sérigny opposants quant à
la forme envers le jugement «lu quatre mars dernier, et néanmoins or
donner que ce jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur, avec
dépens ; rejeter la demande «lu sieur de Sérigny, Muf à lui à suivre,
comme il juger* convenable, et contre qui «le droit, les jugements et
arrêts dont il se dit porteur, sans aucune approbation desdits jugements
et arrêts, et sous toutes rés«‘rves et protestations «les concluants; dire
n’y avoir lieu à condamner les sieurs «le Puilferrat aux impenses récla
mées par le sieur Dupont, ni à suspendre leur mise en possession jusqu’au paiement de ces impenses, et renvoyer ledit sieur Dupont à se
pourvoir à cet égard contre le sieur de Sérigny . dans les limites du con
trat du vingt-six août mil huit cent vingt-quatre ;
Nommer des experts pour apprécier les restitutions des fruits que les
défendeurs seront condamnés à payer aux sieurs de Puiflerrat, de même
que les «légradations qui auront pu être commises, saufles compensa
tions qui pourraient avoir lieu entre les dégradations ou restitutions des
fruits et la plus-value que les réparations faites pourraient avoir donné
à la propriété; condamner les défendeurs solidairement en tous les dé
pens, sous toutes protestations et réserves.
POINT DE FAIT.
Par jugement des requêtes «le l’Iiôtel au souverain, en date du i8 juillet
mil sept cent quatre-vingt-six, les héritiers représentants de Catherine
de Queux furent condamnés, envers la «laine Suzanne de Queux, épou
se Lemoine «le Sérigny, au paiement de la somme de troiscent quarantecinq mille neuf cent cinquante-huit francs douze sols six deniers pour
les causes exprimées dans ce jugement.
Ce jugement condamne encore les héritiers de Catherine de Queux,
(6)
envers la dame Lemoine de Sérigny et ses consorts, au paiement des
neuf dixièmes des dépens et au coût du jugement.
Au rang des représentants de Catherine de Queux , figurent le duc de
Civrac et la daine de Puilferrat, sa sœur, comme héritiers bénefîciaires de
Marie-Frauçoise de Calvimont, héritière pour un quart de Catherine de
Queux.
Il est constaté ,
1. ° Que Marie-Françoise de Calvimont était décédée le seize août
mil sept cent soixante-huit, à l’abbaye royale de Saint-Auzonne d’An
goulême ;
2. ° Que la dame de Puiflerrat sa fille, tant en son nom qu’en celui
du duc de Civrac son frère, avait fait procéder, les six, sept et dixneuf octobre mil sept cent soixante-huit, par le ministère du notaire
Borie, à l’inventaire des mcubleset effets de la succession de Marie-Fran
çoise de Calvimont ;
3. ° Que cet inventaire avait eu lieu au Château-Vieux de Lamothe,
paroisse de Lamothe-Monravel, arrondissement de Bergerac, apparte
nant à ladite succession;
4. ° Que dans cet inventaire, la marquise de Puifferrat aurait déclaré,
tant pour elle que pour son frère, ne vouloir accepter la succession que
sous bénéfice d’inventaire ;
5. ° Que le mobilier dont elle resta dépositaire, fut estimé deux mille
cinq cent quatre-vingt-dix francs ;
6. ° Que le vingt septembre et le vingt-quatre décembre mil sept cent
soixante-huit, le frère et la sœur obtinrent, en la chancellerie à Paris, des
lettres de bénéfice d’inventaire, et que c’était sous le bénéfice de ces
( 7 )
lettres qu’ils avaient été admis à reprendre , devant les requêtes de
l’hôtel, l’instance suspendue par le décès de Marie-Françoise de Calvimont.
Il est également constaté, savoir :
î.’Que par son contrat de mariage, du vingt-cinq avril mil sept cent
trente-sept, avec le marquis de Puifferral, Marie de Durfort avait été
constituée par Marie-Françoise de Calvimont, sa mère, à la somme de
six mille francs, dont quatre mille francs seulement devaient être payés
de son vivant ;
2.° Que par contrat de mariage du vingt août mil sept cent quarantequatre d’Eymerv-Joseph de Durfort-Civrac, frère de Madame de Puifferrat, Marie-Françoise de Calvimont lui avait fait donation, par préciput, du tiers de ses biens présents et à venir;
5.° Qu’enlin , par son testament du deux janvier mil sept cent soi
xante-cinq, Marie-Françoise de Calvimont, en rappelant la donation
précipuaire ci-dessus, avait institué pour ses héritiers par égales portions
des deux tiers non donnés, la dame de Puiflerrat et le duc de Civrac, à
la charge de payer les dettes et légats.
La marquise de PuilTerrat et le duc de Civrac se pourvurent en cassa
tion , devant le conseil du roi, contre le jugement des requêtes, du dixhuit juillet nul sept cent quatre-vingt-six.
La dame de Puifferrat décéda pendant l’instance.
Elle avait laissé deux enfants, savoir :
1.° Pierre-Jean-Jacques de Laporte, marquis de Puiflerrat ;
2. °La dame Marguerite de PuilTerrat, épouse Brivazac.
(8)
Ceux-ci reprirent l’instance en cette qualité.
I n arrêt du conseil du vingt-six juillet mil sept cent quatre-vingt-dix,
rejeta le pourvoi, et condamna aux dépens les héritiers du marquis de
Civrac et les héritiers de la daine de Puiflerrat, solidairement.
Le sieur de Puiflerrat et sa sœur sont instanciés dans cet arrêt comme
représentant la marquise de Puiflerrat, leur mère, qui était héritière
sous bénéfice d’inventaire de Marie-l’rançoise de Calvimont.
Les mêmes qualités sont données aux représentants du duc de Civrac.
> 't
s.
II parait que la dame de Sérigny et ses consorts exercèrent à cette
époque des poursuites contre les représentants du duc de Civrac; qu’ils
firent quelques oppositions sur des revenus des biens personnels de ce
lui-ci, sur ceux de la succession bénéficiaire, et à la levée des scellés
apposés après le décès dudit sieur de Civrac.
C’est au moins ce qui résulte des énonciations d’un acte , sous la date
du vingt-un juillet mil sept cent quatre-vingt-onze, devant Bro, notaire
à Paris, passé entre le duc de Lorges, tant pour lui que pour ses frères
et sœurs, représentants le duc de Civrac, d’une part, et la daine de Sé
rigny et scs consorts d’autre part.
Dans cet acte , il est reconnu que le duc de Durfort-Cirrac et la mar
quise de Pui/Jirrat, sa saur, s'étant partes conjointement heritiers sous
bénéfice el’inventairc de Marie-Françoise de Calvimont, héritière pour
un quart de Catherine de Queux , la succession dudit sieur de Civrac ne
pouvait être tenue des condamnations prononcées par le jugement sou
verain du dix-huit juillet mil sept cent quatre-vingt-six, contre les hé
ritiers de Catherine de Queux, que jusqu'à concurrence du montant de
ce que ledit Eymery-Joseph de Durfort-Civrac avait recueilli dans la suc
cession bénéficiaire de Marie-Françoise de Calvimont
( 9 )
En conséquence, Je duc de Lorges s’obligea, en sa qualité, de
présenter sous huitaine le compte de bénéfice d’inventaire pour ce qui
concernait ledit duc de Civrac.
Les parties nommèrent les arbitres,
i.* Pour vérifier le compte , fixer le reliquat dû par la succession du
dit sieur de Civrac , à raison du mobilier et des jouissances des immeubles
provenant de la succession bénéficiaire de Marie-Françoise de Calvimont ;
•j>.° Pour déterminer la forme dans laquelle le duc de Lorges ferait à
la dame de Sérigny et à ses consorts l’abandon et la remise des immeu
bles de la succession bénéficiaire.
Le duc de Lorges paya, par forme de provision et à compte sur la
portion de ladite succession bénéficiaire dont il était comptable ,1a som
me de soixante mille francs , qui fut reçue par la dame de Sérigny et
ses consorts , lesquels en déchargèrent d'autant la succession bénéficiaire ,
celle dudit sieur de Civrac , le duc de Lorges et tous autres ;
Et sous l’obligation que prit le duc de Lorges de faire, immédiate
ment après la sentence , et dans les formes quelle prescrirait, la remise
des immeubles de la succession, comme aussi de payer dans la huitaine de
la sentence le surplus des sommes qui pourraient rester dues par le sieur
de Civrac, pour raison de ladite succession bénéficiaire , il fut convenu
qu’il serait sursis à toutes poursuites contre la succession dudit sieur de
Civrac, et main-levée fut accordée de toutes les saisies et oppositions
faites jusqu’alors.
On a prétendu que le duc de Lorges émigra peu de temps après cet
acte.
Le séquestre national fut apposé sur tous ses biens personnels , même
sur la terre du Château-Vieux de Lamothe , appartenant à la succession
bénéficiaire de Marie-Françoise de Calvimont dont il était en posses2
( 1o )
sion : elle fut vendue nationalement sur sa tête, par proces-verbal du
district de Bergerac , des dix-sept et vingt-quatre messidor an deux.
Les sieurs de Puilferrat ont prétendu , sans qu’aucun acte ait clé pro
duit contre cette prétention, qu’avant que la dame de Sérigny eût fait
aucune poursuite en vertu des titres précités, contre le sieur de Puiffer
rat, père, et la dame de Brivazac, sa sœur, le sieur de Puifferrat, qui
s’était marié à Bordeaux, en 1786, avec la demoiselle x\gathe de Léc ,
lille unique d’un riche colon de la Martinique, partit du château de
Puilferrat, et s’embarqua pour la Martinique , avec sa femme et ses en
fants, sur le navire la Grande-Terre, le vingt-deux février mil sept cent
quatre-vingt-douze.
Toute la famille débarqua au port de la Trinité , le douze avril mil
sept cent quatre-vingt-douze , et fut s’établir chez le sieur de Lée , père
de la dame de Puifferrat.
Le sieur de Puifferrat ne tarda pas à être considéré comme émigré
de la part des autorités locales de la Dordogne ; le séquestre national fut
jeté sur la terre de Puifferrat.
Mais le sieur de Puifferrat ayant justifié par un acte notarié , du trois
octobre mil sept cent quatre-vingt-douze, que depuis son arrivée à la
Martinique, il habitait et logeait, avec sa femme et ses enfants , chez le
sieur de Lée, son beau-père, le séquestre fut levé et le sieur de Puif
ferrat rayé de la liste des émigrés.
L’arrêté de radiation fut pris par le directoire de la Dordogne , le vingtsept janvier mil sept cent quatre-vingt-treize.
Le vingt-deux brumaire an deux, le sieur de Puifferrat fut inscrit de
'Bouveau sur la liste des émigrés, et le séquestre fut rétabli sur ses biens.
Il fut procédé, le treize nivôse suivant, à la levée des scellés, et à
( 11 )
l’inventaire des meubles et effets mobiliers trouvés au château de Puifferrat.
Le sieur Aubin Parrot, ancien domestique du sieur de Puiflerrat, et
que celui-ci avait laissé en parlant pour la Martinique , fut établi gardien
judiciaire des meubles inventoriés.
Toutes ces opérations furent faites en présence du sieur sflbin, huis
sier, en qualité d'officier municipal du canton de Saint-Astier.
Les meubles inventoriés lurent vendus administrativement par pro
cès-verbaux des vingt-trois, vingt-quatre et vingt-cinq floréal an deux, et
Aubin Parrot fut déchargé de la garde, le vingt-six du même mois, par
le commissaire national qui avait opéré la vente.
Peu de mois après, et par procès-verbal du district de Périgueux, du
vingt-deux octobre mil sept cent quatre-vingt-quatorze, ce sieur Au
bin Parrot se rendit adjudicataire d’une maison située à Saint-Astier,
où l’on prétend qu’il établit une auberge dans laquelle il fut demeurer.
La terre de Puiflerrat fut mise à bail par l’administration , et ces beaux
qui furent successivement renouvelés, se continuèrent sans interruption
jusqu’au premier messidor an onze.
Il paraît qu’en l’an cinq et le cinq prairial, la dame de Sérigny se
prétendant créancière du sieurde Puiflerrat, en vertu dudit jugement du
dix-huit juillet mil sept cent quatre-vingt-six , de la somme de trois cent
quarante-cinq mille neuf cent cinquante-huit francs douze sols six de
niers, adressa au commissaire du directoire exécutif une sommation de
faire cesser le séquestre apposé sur la terre de Puiflerrat.
Par ce même acte, elle assigna ce commissaire devant le tribunal civil
de la Dordogne, à l’audience du vingt-un prairial an cinq, pour voir
accorder main-levée des fruits et revenus des biens de Puiflerrat, et pro
céder ensuite à la saisie-réelle pour parvenir aux décret et vente d’iccux.
(12 )
Un arrêté de l’administration centrale, du neuf prairial an cinq , au
torisa le commissaire du gouvernement à défendre contre celte demande
et à excepter de Z’incompétence des autorités judiciaires.
On ignore quelles suites le sieurde Sérigny donna à celte demande.
Mais il paraît qu’il l’altandqnna ou qu’il en fut débouté, puisque peu
de mois après, il présenta une nouvelle pétition à l’administration cen
trale, dans laquelle, en sa qualité de créancier du sieurde Puifferrat de
ladite somme de trois cent quarante-cinq mille neuf cent cinquante-huit
francs douze sols six deniers, il demandait qu’il lui fût fait main-levée
du produit des revenus de Puifferrat, versés dans la caisse des domaines;
mais cette nouvelle réclamation fut écartée par arrêté du seize fructidor
an cinq, qui le renvoya à se pourvoir, conformément à la loi du pre
mier floréal an trois, sur les créanciers des émigrés.
Le six brumaire an dix, le sieur de Puifferrat fut rayé de la liste des
émigrés, par arrêté du ministre de la police générale. La levée du sé
questre et la restitution de ses biens non vendus furent ordonnées.
Le vingt-neuf fructidor suivant, il prêta serment de fidélité à la cons
titution , devant le préfet colonial de la Martinique ;
Et par arrêté du dix frimaire an onze, le préfet de la Dordogne ac
corda au sieur de Puifferrat main-levée des biens existant sous le séques
tre , et la restitution des fruits perçus depuis le six brumaire an dix.
Cet arrêté est ainsi conçu :
«Vu la pétition du citoyen Jean-Jacques Laporte de Puifferrat, de la
» commune de Saint-Astier, domicilié à la Martinique depuis le premier
» floréal an deux, et rayé de la liste des émigrés, par arrêté du ministre
» de la police générale du six brumaire an dix ;
> Vu la promesse de fidélité à la constitution , faite par ledit de Puif-
( 13 )
» ferrât devant le conseiller d'état, préfet colonial de la Martinique, le
• vingt-neuf fructidor an dix, arrête, etc..........
Lors de cet arrêté, la terre de PuilTerrat était affermée au sieur Boisseuilh, de Saint-Aquilain. sous le cautionnement du sieur Noguès; le bail
avait été consenti devant le préfet de la Dordogne, par procès-verbal du
premier messidor an huit, et il devait durer jusqu’au premier messidor
an onze.
Get arrêté du dix frimaire an onze fut à peine connu, qu’en vertu du
jugement du dix-huit juillet mil sept cent quatre-vingt-six, et se préten
dant toujours créancier du sieur de PuilTerrat de trois cent quarantecinq mille neuf cent cinquante-huit francs douze sols six deniers, le
sieur de Sérigny, par acte du vingt-six dudit mois de frimaire, fit saisir
dans la caisse du receveur des domaines, à Périgueux , les fruits dont la
restitution venait d’être ordonnée.
Le lendemain , vingt-sept, il notifia au directeur des domaines de la
Dordogne, une opposition à ce qu’il donnât son visa sur aucune pièce
tendant à la ma in-levée et au remboursement en faveur dudit de Puifferrat, depuis ledit jour six brumaire an dix.
Par acte du seize pluviôse an onze,
Il fit saisir dans les mains du sieur Boisseuilb, fermier national de la
terre, et dont le bail devait durer jusqu’au premier messidor suivant,
toutes les sommes qu’il pouvait devoir en vertu dudit bail.
Deux jours après et le dix-huit pluviôse, il fit notifier au sieur de Puifferrat, au château de Puiflerrat, commune de Saint-Astier, un com
mandement tendant à expropriation.
Cet acte, du ministère d’Albin , huissier, se termine ainsi : « Et afin
que ledit Laporte de Puifferral n’en ignore, lui avons donné et laissé co-
( 14)
» pie, etc...... en sondit domicile, parlant au citoyen y/«àin Parot, qui
» nous a dit être chargé de la garde desdils biens, aux injonctions de
» droit. »
Le bail national durait encore; le fermier était en possession jusqu’au
premier messidor suivant.
Le vingt-six du même mois de pluviôse , le mandataire du sieur de
Sérigny comparaît devant le juge de paix de Grignols, pour se conci
lier avec le sieur Boisseuilh et le receveur des domaines, sur la demande
en déclaration des sommes arrêtées dans leurs mains par les actes pré
cités.
Il rappelle dans ce procès-verbal l’arrêté de radiation du sieur de
Puiflerrat, du six brumaire an dix, et la main-levée du séquestre, ac
cordée avec les fruits depuis le six brumaire an dix , par l’arrêté du pré
fet de la Dordogne.
Un jugement du vingt-deux messidor an onze, rendu par défaut con
tre le sieur de Puilferrat, assigne au château de Puifferrat, fit main-le
vée au sieur de Sérigny des sommes dues par la régie.
Ce jugement fut signifié au château de Puiflerrat, le vingt-six du mê
me mois, et la copie fut laissée à Dujarric, bordier , demeurant dans le
château.
11 fut exécuté peu de jours après, de la part de la régie, qui fit payer
au sieur de Sérigny, en vertu de deux arrêtés du préfet, des trente mes
sidor et quatre complémentaire an onze, une somme de six mille deux
eent treize francs soixante-onze centimes.
Pendant que l’on instrumentait ainsi sur ces baniments, le sieur de
Sérigny faisait saisir simultanément les fruits de la terre de Puilferrat.
( 15)
Ainsi, par procès-verbal <le l’huissier Albin , tlu vingt-neuf prairial an
douze ; on jetait une saisie-brandon sur tous les fruits de la terre de Puiflèrrat ; on établissait quatre commissaires, au nombre desquels figurait
le sieur Prtrrdtf dont il a été déjà parlé., que l’on qualifiait de marchand
aubergiste, demeurant à Saint-Astier ;
adjugeait les fruits saisis par
procès-verbal du juge de paix de (irignols, du quatorze thermidor an
onze , moyennant le prix de trois mille trois cent vingt-cinq francs, dont
le mandataire du sieur de Sérigny fournil quittance, le douze vendé
miaire an douze.
Toutefois, il était également et simultanément donné suite au com
mandement tendant à expropriation , du dix-huit pluviôse an onze.
Une première adjudication de la terre de Puiflerrat fut consentie par
jugement du tribunal civil de Périgueux, le vingt-six floréal an onze,
au sieur Mimandre, pour le prix de quatre-vingt-onze mille cent francs.
Et par jugement du vingt-huit thermidor suivant, la terre fut ad
jugée, sur la folle-enchère du sieur Mimandre, au sieur de Sérigny,
poursuivant, pour le prix de cinquante mille francs , et toujours par dé
faut, contre le sieur de Puiflerrat.
Le sieur de Sérigny lit transcrire ce jugement d’adjudication, le i.er
fructidor an onze, vol, 8, n.° 2857, et se mit en possession des biens
adjugés.
11 ne paraît pas qu’il ait été fait aucune notification de ce jugement au
sieur de Puiflerrat.
Quinze mois après cette adjudication et la prise de possession du
sieurde Sérigny, celui-ci fit faire une nouvelle saisie-arrêt, au préjudice
du sieur de Puiflerrat, dans les mains des héritiers l’Oiseau.
Les tiers saisis comparurer-t devant M. le juge de paix de Grignols.,
( 16)
le huit nivôse an treize, sur la citatiou du sieur de Sérigny, et déclarè
rent être prêts à payer à qui par justice serait ordonné.
Toutefois, ils firent observer «que depuis plus de quatorze ans que
» le sieur de Puiflerrat avait disparu , il n'avait jamais habité ni paru en
» France ; qu’ils croyaient devoir faire cette observation dans l’intérêt de
» la justice , sans entendre en faire une exception personnelle ; décla» rant au contraire s’en remettre aux lumières et à la sagesse du tribunal.
» qui devait connaître de la contestation et décider si les actes signifiés
» ou à signifier au lieu de Puiflerrat, commune de Saint-Astier, seraient
» ou non valables et réguliers, quoiqu’il fût de notoriété que le sieur
« Laporte n’avait plus paru depuis l’époque susdite. »
L’instance en validité et en main-levée des sommes saisies fut portée
devant le tribunal ;
Le sieur de Puilferrat v fut assigné au château de Puiflerrat, dont le
sieur de Sérigny était possesseur depuis près de deux ans ;
Et par jugement du douze messidor an treize, rendu par défaut con
tre le sieur de Puiflerrat, le tribunal, sur les exceptions des tiers-saisis ,
considérant que rien n’annonçait que le sieur de Puiflerrat eût manifesté
l’intention de changer de domicile, accorda main-levée au sieur de Sé
rigny, des sommes déclarées dues par les tiers, jusqu’à concurrence de
sept cent cinquante-six francs trente centimes, saufles frais de purge
aient.
Pendant que s’opéraient toutes ces poursuites contre le sieur de Puif
ferrat, voici ce qui se passait à son égard à la Martinique, où il se trou
vait alors depuis le douze avril mil sept cent quatre-vingt-douze.
Par contrat du treize juillet mil sept cent quatre-vingt-quinze, devant
Rigordy, notaire à la Martinique, ledit sieur de Léc, père de la dame
de Puilferrat, cédait à sa fille et à son gendre, présents a l’acte,
( 17)
1.° Les fonds placés pour le compte du cédant sur la banque d’An
gleterre ;
2. ° Ceux qui lui étaient dus par les sieurs David , André et fils, négo
ciants à Londres ;
5.° Ceux qui lui étaient dus pour une vente de sucre, par James,
Jonh et James AVord-Bridge.
Cette cession était faite, à la charge par les cessionnaires d’imputer
les recettes qui en proviendraient sur les sommes dues par le cédant a
sa fille, eu vertu de son contrat de mariage.
Le sieur de Lée faisait, le dix février mil huit cent deux (vingt-un plu
viôse an dix), par acte devant notaire, à la Martinique, son testament
public, par lequel il instituait la dame de Puiflerrat, sa fille unique, pour
son héritière universelle; il léguait au sieur de Puiflerrat une pension
viagère de six mille francs, indépendamment de six mille francs donnés
à titre de diamants ; et aux enfants de celui-ci, la somme que devaient
au testateur les sieursLoudéon et compagnie, de New-York, et les fonds
placés dans la maison Nesbist-Stuard, de Londres, dans les trois pour
cent d’Angleterre.
Enfin, après plusieurs legs particuliers , assez considérables, en faveur
de diverses personnes, il nommait pour son exécuteur testamentaire
» le sieur de Puiflerrat, son gendre, résidant auprès de lui,en qui il avait
» toute sa confiance, le priant d’en vouloir prendre la peine, et ès-mains
» duquel il se dessaisissait de tous ses biens, etc.
» Dans le cas de mort de mondit sieur de Puiflerrat, d’absence ou au» tre empêchement qu’on ne peut prévoir , il lui substituait, etc. »
De son côté, le sieur de Puiflerrat consentait, le dix-neuf mai mil huit
cent deux (vingt-neuf floréal an dix), devant notaire, à la Martinique,
3
( 18)
une procuration à la dame de Puiflerrat pour poursuivre la rentrée des
créances qui leur étaient dues à Londres, et qui formaient l’importance
de la cession «lu treize juillet mil sept cent quatre-vingt-quinze.
Dans celte procuration, il prenait le litre d'habitant et déclarait de
meurer au quartier des Macabous, paroisse de Saiul-Jeau-Baplisle du
Vaucliu , île de la Martinique.
Il écrivait, le huit février inil huit cent cinq, à la dame de Puiflerrat, à
Londres :
» Vous aurez sans doute appris que Madame de Sérigny ( née de
» Queux de Saint-Hilaire), s’est fait adjuger la terre de Puilferrat, pour
» cinquante mille livres. J’espère qu’on peut l’attaquer en déguerpissé» ment. C’est une grande horreur de la part de cette femme ; elle a pro» fité du moment de la guerre et de mon séjour dans les colonies, pour
»faire cet acte abominable. Je ne lui dois, comme je vous l’ai mandé dans
» le temps-, que vingt-deux mille livres pour ma part ; mes neveux en
» doivent autant ; k \mt pour le tiers de feu ma mère. C’est Brivazac
»qui m’a mandé te .t cela, a
Le sieur de Sérig iv a fait remarquer que la lettre n’était pas signée
(elle ne l’est pas en effet) ; «ju’il pourrait la méconnaître; mais que fûtelle authentiquement reconnue, elle ne détruirait pas l’effet de celh* du
quatorze «lécemhre mi, huit cent dix-neuf.
Cependant le sieur de Sérigny était en possession de la terre «le Puif
ferrat.
Il n’avait fait aucune diligence pour purger son adjudication. Il ne pa
raît incarne pas qu’il l’eut fait signifier au sieur d<‘ Puiflerrat, lorsque,
et le deux mai mil huit cent neuf, les héritiers de Louise et Philolée
de Queux , «'gaiement créanciers de Marie-Françoise de Calvimont, pr«>-
( 19 )
voquèrent l’ouverture d’un ordre pour la distribution du prix de l’ad
judication du vingt-huit thermidor an onze.
Le sieur de Sérigny fut colloqué dans le règlement provisoire pour un
huitième de la créance de trois cent quarante-cinq mille neuf cent
cinquante-huit francs douze sols six deniers, résultant du jugement du
dix-huit juillet mil sept cent quatre-vingt-six.
Des contestations s’élevèrent entre lui et les créanciers poursuivant
l’ordre, lesquels soutenaient que le sieur de Sérigny n’avait droit qu’au
vingt-quatrième de ladite somme.
Le sieur de PuilTerrat ne fut point appelé à cet ordre, et il n’est pas
même instanciè dans le jugement du quinze mai mil huit cent dix, qui,
statuant sur les contestations, maintint le règlement provisoire.
Les créanciers poursuivants interjetèrent appel de ce jugement , et par
arrêt de la cour royale de Bordeaux, rendu le vingt février mil huit cent
onze, par défaut faute de conclure, contre le sieur de Sérigny, ce ju
gement du quinze mai mil huit cent dix fut réformé, et ii fut décidé
que le sieur de Sérigny n’avait droit qu’au vingt-quatrième de la créance
dont il s’agit , à la charge d’imputer les sommes par lui reçues de la
caisse des domaines et autres.
Le sieur de Sérigny a prétendu avoir formé opposition à cet arrêt,
dans lequel le sieur de Puifferral n’avait pas non plus été appelé ; mais
cette opposition n’a pas été produite ; toutefois il ne paraît pas que l’or
dre ouvert le deux mai mil huit cent neuf, ait été clos; et le dernier
acte du procès-verbal est le réglement provisoire.
Pendant que les choses se passaient ainsi entre le sieur de Sérigny et
les autres créanciers, le sieur de Puiflerrat, toujours à la Martinique ,
donnait, le quatorze mars mil huit cent onze, devant Cairoche, notaire
à St-Pierre de la Martinique, une procuration au sieur de Brivazac,
( 20 )
son neveu, « pour poursuivre en déguerpissement de In terre de Puif» ferrai la dame de Sérigny; se faire restituer les fruits et revenus; se
> pourvoir contre tous actes, quels qtiils fussent, qui pourraient servir
» de prétexte aux indus possesseurs, avec pouvoir de traiter, transiger
» et compromettre , etc. »
Dans celle procuration, le sieur de Puiflerrat prenait la qualité d’/tzzbitant de la Martinique.
Le sieur de Puiflerrat envoyait cette procuration au sieur de Brivazac;
Il parait que celui-ci aurait informé le sieur de Sérigny des ordres
qu’il venait de recevoir pour l’assigner, et que le sieur de Sérigny aurait
répondu , notamment le vingt-six juin mil huit cent douze, « qu’il avait
» comme lui le désir réel et sincère de transiger et d’éteindre toute dis» cussion, etc. ; qu’il allait écrire à Paris pour demander l’envoi des piè» ces ; qu'il remerciait le sieur de Brivazac de vouloir bien accéder aux
»voies conciliatrices; qu’il adhérerait à tout ce qui serait convenu,
» même sans appel quelconque, etc. »
Il résultede la correspondance des sieurs de Puifferrat fils et de Briva
zac, qu'après la restauration, le sieur de Puifferrat, père, aurait écrit à
son neveu , le sieur de Brivazac , « de suspendre toutes poursuites contre
» le sieur de Sérigny ; que la dame de Puiflerrat était chargée de traiter
» cette affaire. »
Le quatorze décembre mil huit cent dix-neuf, le sieur de Puifferrat
adressa, de la Martinique , au sieur de Sérigny , une lettre ainsi conçue :
«Depuis long-temps, mes enfants m’ont fait part de votre intention
» de faire rentrer le bien de Puifferrat dans ma famille ; comme il ne me
» convenait nullement alors de prendre des arrangements à cet égard,
» j’ai long-temps engagé mes enfants, surtout le chevalier de Puifferrat,
(21 )
» de correspondre avec vous, et de prendre tous les arrangements qui
» vous conviendraient ; il ne l’a pas fait.
» Maintenant qu’il est de retour de Paris, il m’a prié de vous écrire
» pour vous demander, Monsieur, quelles sont vos propositions.
» Comme ce sont mes enfants qui vont être chargés des propriétés de
» leur mère, dans ce pays-ci, ce sera avec eux que vous traiterez. Les
» affreux événements que nous avons éprouvés depuis mil huit cent treize,
» n’auraient pu permettre de remplir les engagements que l’on aurait pu
» prendre. Mais nous espérons que le ciel nous sera plus favorable à l’a» venir, et que tout arrangement pris avec vous sera scrupuleusement
» rempli.
«Veuillez donc, Monsieur, avoir la bonté de me faire part de vos in» tentions, et recevoir l'assurance de ma parfaite considération. »
Le sieur de Sérigny a prétendu avoir répondu à cette lettre, qu’il de
mandait quatre-vingt-dix mille francs, argent des colonies, ou soixante
mille francs, argent de France, pour rétrocéder la propriété.
Ce fait n’a pas été reconnu.
Le sieur Jean-Jacques Laporte de Puiflerrat décéda à la Martinique,
le sept septembre mil huit cent vingt-trois , commissaire commandant de
la paroisse de Vauclin , où il avait toujours habité depuis son arrivée dans
l’île.
Le vingt-six août mil huit cent vingt-quatre, le sieur de Sérignv ven
dit, par contrat devant Gaillard, notaire à Périgueux, la terre de Puifferrat au sieur Dupont, pour le prix de soixante-dix mille francs.
Ce contrat fut transcrit au bureau des hypothèques; mais il ne paraît
pas que l’acquéreur ait rempli aucune formalité de purge.
( 33 )
La dame de Puiflerral décéda à Paris, le dix-sept juillet mil huit cent
vingt-sept.
Sa succession et celle du sieur de Puiflerrat furent acceptées sous bé
néfice «l’inventaire, par acte an greffe du tribunal de première* instance
«le Saint-Pierre. île de la Martinique, du douze avril mil huit cent vingthuit ; car c’était dans le ressort de ce tribunal qu’elles s’étaient ouvertes.
9
Par acte des vingt-quatre et trente novembre mil huit cent vingt-neuf,
les sieurs «le Puiflerrat. lils , firent notifier aux sieurs Dupont et de Séri
gny une sommation «le déguerpir de la terre de Puiflerrat.
Le dix-huit décembre suivant et neuf janvier mil huit cent trente,
ils les citèrent en conciliation devant Monsieur le juge «le paix du qua
trième arrondissement «le Paris, en déclarant, dans l’acte., qu’ils n’a
vaient recours à la conciliation qu'en tant que de besoin , et pour le cas
où leur qualité d’héritiers bénéficiaires ne les dispenserait pas de cette
formalité.
Les sieurs Dupont et de Sérigny firent défaut ;
Ils furent ajournés devant le tribunal, par exploits des vingt-cinq et
vingt-neuf mars mil huit cent trente ;
Le sieur Dupont constitua avoué* sur cet ajournement, et corrigea sa
garantie contre le sieur de Sérigny , par exploit du vingt-sept avril mil
huit cent trente ;
Le sieur de Sérigny constitua avoué* sur ces deux assignations, et les
deux instances furent jointes par jugement du dix-neuf juin mil huit
cent trente.
Le vingt-huit du même mois le sieur Dupont signifia, par acte d’avoué,
et comme titre de sa propriété de la terre de Puifferrat. le jugement
(23)
d’adjudication du vingt-huit thermidor an onze ; ii communiqua son con
trat d’acquisition précité, cl notifia des conclusions motivées, tendant
à ce que les sieurs de Puiflerrat fussent déclarés non recevables, ou au
moins mal fondés dans leur demande , avec dépens.
Le sieur de Sérignv ne fournit aucune défense.
Par requête du dix-neuf juillet suivant, les sieurs de Puiflerrat. frè
res, formèrent opposition ou tierce-opposition au jugement du vingthuit thermidor an onze, et en demandèrent la nullité.
Ils communiquèrent plusieurs pièces ou titres à l’appui de celle de
mande.
Les sieurs Dupont et de Sérigny ne firent aucune réponse; et par ju
gement par défaut, faute de conclure, en date du quatre mars mil huit
cent trente-un , les conclusions des sieurs de PuilTerrat furent accueil
lies.
Les sieurs Dupont et de Sérigny formèrent opposition à ce jugement,
par requête signifiée dans le délai légal.
Divers écrits, mémoires et consultations ont été respectivement pro
duits et signifiés sur cette opposition.
La Cause, dans cet état, fut appelée à l’audience du dix-huit juin der
nier; les avoués prirent les conclusions ci-dessus établies.
Les plaidoiries commencèrent et furent continuées pendant les au
diences des vingt-trois juin, neuf, quinze, seize, vingt-deux et vingttrois juillet dernier.
Le ministère public donna ses conclusions à l’audience du onze du
courant, et la Cause fut continuée à l’audience de ce jour, pour le pro
noncé du jugement.
(24)
Pendant les plaidoiries, et par acte du cinq juillet dernier, les avoués
des sieurs Dupont et de Sérigny furent sommés de communiquer, sur
récépissé ou par la voie du greffe , les procès-verbaux d’affiches annon
çant la vente de Puifferrat, la dénonciation qui avait dû en être faite aux
sieurs de Puifferrat, conformément à la loi du onze brumaire an sept,
et la signification du jugement d’adjudication , si elle avait eu lieu.
Aucunes de ces pièces n’ont été communiquées ; et par acte du onze
juillet, l’avoué du sieur Dupont a répondu qu’il n’était nanti que du ju
gement d’adjudication du vingt-huit thermidor an onze.
L’avoué du sieur de Sérigny n’a rien répondu.
! F. 19 -
Voici les questions sur lesquelles le tribunal avait à statuer :
POINT DE DROIT.
Premièrement. L’opposition des sieurs Dupont et de Sérigny, envers
le jugement par défaut du quatre mars dernier, est-elle recevable dans
la forme ?
*t !
Deuxièmement. Au fond , les sieurs de Puifferrat doivent-ils être reçus
opposants, ou, en tant que de besoin, tiers-opposants envers le juge
ment d’adjudication du vingt-huit thermidor an onze ?
Troisièmement. La terre de Puifferrat était-elle une propriété particu
lière et personnelle au sieur de Puifferrat (Pierre-Jean-Jacques) , étran
gère à la succession de Marie-Françoise de Calvimont?
Quatrièmement. La marquise de Puifferrat, née Durfort de Civrac,
( 25)
était-elle passible, autrement que sur les biens de la succession béné
ficiaire de Marie-Françoise de Calvimont, des condamnations pronon
cées parle jugement du dix-huit juillet mil sept cent quatre-vingt-six?
Cinquièmement. Le sieur de Sérigny pouvait-il, en vertu de ce titre,
frapper d’expropriation la terre de PuilTerrat, sur la tête de Pierre-JeanJacques de PuilTerrat ?
Sixièmement. De quelle quotité de la dette ce dernier pouvait-il être
tenu envers le sieur de Sérigny ?
Septièmement. Doit-on condamner les enfants du sieur de PuilTerrat
à payer, en tout ou en partie , les sommes réclamées par le sieur de Sé
rigny , ou doit-on ordonner un compte ?
Huitièmement. Le commandement du dix-huit pluviôse an onze a-til été valablement notifié au sieurde Puiflerrat, au château de Puiflerrat, commune de Saint-Astier?
Le sieur de Puiflerrat vait-il , à cette éqoque, en cet endroit, un do
micile où l’on put légalement lui faire des actes?
Neuvièmement. Peut-on opposerau sieurde PuilTerrat un acquiesce
ment quelconque au jugement du vingt-huit thermidor an onze?
Dixièmement. Peut-on lui opposer une prescription quelconque?
Onzièmement. Si le jugement d’adjudication du vingt-huit thermidor
an onze est annulé , doit-on égaleineut annuler le contrat de vente
fait au sieur Dupont, le vingt-six août mil huit cent vingt-quatre?
Douzièmement. Depuis quelle époque les fruits seraient-ils dus aux
sieurs de PuilTerrat par les sieurs de Sérigny et Dupont, si le jugement
d’adjudication et le contrat du vingt-six août mil huit cent vingt-quatre
étaient annulés?
4
(26)
Treizièmement. Les sieurs de Puiflerrat devraieut-ils être tenus envers
le sieur Dupont, si le désistât était prononcé , de quelques impenses ; et
le sieur Dupont serait-il fondé à se maintenir dans la propriété jusqu’au
réglement de paiement desdites impenses, sauf leur compensation à
quantité concurrente avec les fruits présents perçus par le sieur Du
pont?
Quatorzièmement. Serait-il dû des dommages-intérêts aux sieurs de
Puiflerrat ?
Quinzièmement. La garantie corrigée par le sieur Dupont, contre le
sieur de Sérigny, en cas de dépossession, serait-elle fondée?
•
Seizièmement. Serait-il dû par le sieur de Sérigny au sieur Dupont «les
dommages-intérêts, pour le fait seul de la dépossession ?
Dix-sept ièmemcnt. Quel doit être le sort des tiépens?
MOTIFS ET DISPOSITIF.
LE TRIBUNAL , ouï les avocats et avoués des parties, aux audiences
des dix-huit, vingt-trois juin, neuf, quinze, seize, vingt-deux et vingttrois juillet dernier;
Ouï, en l’audience du onze du courant, Monsieur Malès, substitut du
procureur du roi ;
Vu et examiné les pièces produites ;
Considérant que l’opposition formée par les sieurs de Sérigny et Du-
( 27 )
pont au jugement de défaut du quatre mars dernier est régulière dans la
forme ;
PROPRIÉTÉ PARTICULIÈRE.
Considérant au fond qu i, résulte des plaidoiries et des pièces de la
procédure, que le sieur de Puiflerrat, père des demandeurs, ne devait
rien personnellement au sieur de Sérigny, et que le domaine expro
prié était la propriété particulière dudit sieur de Puiflerrat, lui venant
de ses ancêtres et n’ayant rien de commun avec la succession de Queux,
qui portait pour partie sur la tête de la dame de Puiflerrat et le marquis
de Durfort son frère , héritiers bénéficiaires de Marie-Françoise de Calvi
mont;
BÉNÉFICE D’INVENTAIRE.
Considérant que par I arrêt des requêtes de l’hôtel du roi, du vingtsix juillet mil sept cent quatre-vingt-six, par la quittance du vingt-un juil
let mi, sept cent quatre-vingt-onze, au rapport de Robin, notaire à Pa
ris, et autres pièces, les représentants de Catherine de Calvimont, sa
voir; le marquis de Durfort et la dame de PuilTerrat, sa sœur, n’agis
saient, dans cette instance, qu’en qualité d’héritiers bénéficiaires de la
dame de Calvimont, et n’ont été condamnés qu’en cette qualité, pour
la part et portion qui les concernait;
Considérant que cette qualité héritier bénéficiaire mettait et met en
core un obstacle invincible à ce que les biens personnels d’un tel héri
tier soient poursuivis, avant qu’un jugement ,’ait déclaré héritier pur et
simple ou réliquataire, d’après un compte apuré et définitivement ar
rêté, ce qui n’existe pas dans la cause ; qu ainsi, sous ce premier point
( 28)
de vue, le sieur de Sérigny était sans droit comme sans titre pour dé
pouiller le sieurde Puiflerrat de sa propriété particulière ;
Considérant que le sieur de Puiflerrat n’a point renoncé , ainsi qu’on
a voulu le dire, à ce bénéfice d’inventaire qui doit protéger ses proprié
tés particulières jusqu’à jugement ou apurement de compte, puisque
non-seulement rien n’est justifié à cet égard. mais encore que le con
traire résulte de toutes les pièces du procès; que cependant le sieurde
Puiflerrat n’a été exproprié que sous la qualité de débiteur personnel,
ainsi qu’en fait foi le commandement tendant à l’expropriation forcée ;
COMPTE.
Considérant que le tribunal n’a point à s’occuper, dans ce moment,
du compte à faire entre les parties, ni de la question de savoir si la bran
che que représente le sieur de Puiflerrat serait redevable d’un huitième
ou d’un vingt-quatrième de la condamnation du vingt-six juillet mil sept cent
quatre-vingt-six; mais qu’il n’a pu s’empêcher de remarquer, d’après les
pièces du procès, que la dame de Puiflerrat n’avait apporté à son mari
qu’une somme de quatre mille francs ; qu’elle n’avait rien joui de la
succession de Queux, et que c’était son frère, marquis de Durfort, qui
avait entièrement disposé de toute la succession; qn aussi, s’il est jus
tifié que le sieur de Sérigny avait poursuivi le marquis de Durfort ou le
duc de Lorges, son fils, il ne paraît pas qu’il eût adressé aucun acte
au sieur de Puilferrat, avant l’adjudication dont s’agit.
DOMICILE.
Considérant que le commandement tendant à l’expropriation, du dixhuit pluviôse an onze, a été fait sous l’empire de l’ordonnance de seize
(29)
cent soixante-sept, et «levait être adressé à personne ou tlomicile, à
peine de nullité, et qu’il a été fait au château de PuilTerrat, commune
de Saint-Astier, arrondissement de Périgueux (Dordogne), qu’on pré
tend être le vrai domicile «lu sieur de PuilTerrat, ce qui amène l’exa
men de la contestation élevée sur ce domicile.
Considérant, à cet égard, que le sieur de PuilTerrat partit «1e France
le vingt-tleux février mil sept cent quatre-vingt-douze, et s’embarqua à
Bordeaux pour se rendre à l’île «le la Martinique, chez son beau-père , le
sieurde bée; qu’il y a constamment habité , et y est décédé en mil huit
cent vingt-trois, après v avoir occupé «les emplois publics ;
Considérant qu’en partant, le sieur de PuilTerrat avait emmené avec
lui sa femme, ses enfants et scs ellets les plus affection liés, ne laissant
dans son château qu’un faible mobilier, constaté tel par un inventaire
des agents du gouvernement, et utile au château de cette propriété;
qu’il eut les raisons les plus puissantes pour se fixer définitiveinent à
l’île de la Martinique, chez un beau-père très-riche , dont la dame de
PuilTerrat était la fille unique, et qui se trouvait chargé, dans un âge
avancé, du gouvernement et «le l’administration «l’une immense fortune ;
que d’après son contrat de mariage , le sieur de PuilTerrat ne pouvait re
cevoir la dot «le son épouse, fixée in cinq cent mille et quelques francs,
qu’à l’île «le la Martinique, tandis qu’il ne laissait en France que le seul
d«>mainc de PuilTerrat; d’où suit qu'il avait les motifs les plus pressants
pour fixer son domicile dans cette île ;
Considérant que quoique ce départ ait été entrepris à une époque qui
commençait à «Mrc inquiétante pour les habitants du continent français,
cette circonstance ne saurait détruire l’intérêt si majeur du sieur de
PuilTerrat de se rendre auprès de son beau-père et de se fixer près de
lui; que quand on pourrait penser qu’au moment de ce départ, le
sieur de PuilTerrat eût eu l’esprit de retour, il demeure démontré, par
(3o)
plusieurs actes qui seront ci-après relatés, qu’il n’avait pas conservé cet
esprit de retour, et s’était définitivement fixé à la Martinique ;
Considérant que si dans quelques circonstances rares et difficiles on a
pu être dans la nécessité de recourir aux jurisconsultes des siècles pas
sés, pour saisir l’intention d’un changement de domicile (ce qui toute
fois a toujours souffert les plus graves difficultés) , ce ne saurait être dans
le cas dont s’agit, où tant de faits si notoires viennent à l’envi justifier
ce domicile du sieurde Puilferrat à l’île de la Martinique ; qu’il ne doit
rester aucun doute raisonnable sur le fait ni l’intention de ce domicile ;
qu’en effet le départ de France du sieur de Puifferrat l’ayant fait inscrire
sur la liste des émigrés, il fut dans la nécessité de réclamer contre celte
inscription; que dans ses diverses pétitions aux autorités constituées, il
dut déclarer avoir fixé son domicile à l’île de la Martinique, depuis flo
réal an deux; que la déclaration de ce domicile est suffisamment justi
fiée par les arrêtés de radiation , notamment par celui du dix frimaire an
dix, qui dit en tontes lettres : «Vu la pétition du citoyen Jean-Jacques
» Laporte de Puifferrat, de la commune de Saint-Astier, domicilié à la
» Martinique depuis le premier floréal an deux » ;
Que quoique ces actes administratifs ne puissent attribuer de domicile ,
ils fournissent la preuve de la déclaration du sieur de Puiflerrat, mise
en tête de ses pétitions, être domicilié à la Martinique depuis floréal an
deux; que si on fait attention que le sieur de Puifferrat avait perdu son
domicile à Puifferrat, par son inscription sur la liste des émigrés et sa mise
en état de mort civile; et qu’après sa radiation, époque à laquelle les
émigrés rentraient, il a maintenu son nouveau domicile jusqu’à sa mort,
arrivée longues années après, on ne peut s’empêcher de croire de plus
en plus à la réalité de ce nouveau domicile ;
Considérant que cette intention résulte encore de sa longue habita
tion dans l’île et des divers actes particuliers que son beau-père le sieur
de Lée avait consentis en sa faveur, comme une cession du treize juillet
(31 )
mil sept cent quatre-vingt-quinze, son testament du dix février mil
huit cent deux, dans lequel le sieur de PuilTerrat est désigné pour son
exécuteur testamentaire , reçoit une pension de six mille francs et l’ad
ministration de tous les biens du sieur de Lée, évalués à deux millions,
et dont son épouse était légataire universelle ;
Considérant d’ailleurs que le sieur de Sérigny ne se trouvait point dans
la position difficile où il aurait pu ignorer de quel côté le sieur de Puifler
rat, en quittant son domicile ordinaire , aurait dirigé ses pas , et ne peut
prétendre aujourd’hui avoir ignoré ce domicile, puisque indépendam
ment que ce dernier domicile était notoire dans le pays, lui-même sieur
de Sérigny , dès le vingt-six pluviôse an onze, avait relaté dans des pro
cès-verbaux de conciliation , devant le juge de paix de Grignols, ces mê
mes arrêtés de l’administration , lui indiquant le domicile du sieur de
Puillérrat, depuis le premier floréal an deux; que dans un tel état de
choses, il faut décider que le vrai domicile du sieur de PuilTerrat était à
la Martinique long-temps avant le commandement du dix-huit pluviôse
an onze, et que ce commandement, signifié au lieu de PuilTerrat, com
mune de Saint-Astier, ainsi que le jugement d’adjudication et autres ac
tes de la procédure en expropriation , sont infectés de nullités ;
FINS DE NON-RECEVOIR.
Considérant sur les fins de non-recevoir, que si le sieur de Puiflerrat
avait en effet acquiescé au jugement d’adjudication, ses enfants seraient
aujourd’hui non recevables à l’attaquer; mais que loin de là, il est justifié
par une correspondance composée d’un certain nombre de lettres, tou
tes visées pour timbre et enregistrées à Périgueux , le quatorze juillet
dernier, par Deszilles, qui a reçu pour chacune deux francs cinquantecinq centimes, que le sieur de PuilTerrat, au premier avis qu’il avait eu
de cette expropriation , l’avait traitée de monstrueuse, s’était exhalé en
( 32 )
reproches contre les sieur et dame de Sérigny, et plus tard avait donné
procuration à un de ses neveux, le sieur de Brivazac, pour les poursui
vre; que cette procuration passée à la Martinique, le quatorze mars
mil huit cent onze, au rapport de Cairoche et Bonnifay, notaires pu
blics, représentée en due forme, contenant expressément, le pouvoir
au S.r de Brivazac de se mettre en possession de son domaine de Puif
ferrat, et faire rendre compte aux sieur et dame de Sérigny des fruits
perçus depuis leur indue possession, ainsi que des causes, prétendus
titres et raisons de cette possession , exprime en termes bien formels l’in
tention de les attaquer, et détruit entièrement le système du sieur de
Sérigny, d’acquiescement au jugement d’adjudication;
Considérant., sur la lettre du sieur de Puiflerrat, jointe au contrat
du sieur Dupont, que les expressions de cette lettre, par elles-mêmes,
ne se rapportent pas assez directement à l’adjudication pour donner
l’idée d’un acquiescement à une expropriation ; qu’aux termes de la ju
risprudence de la Cour de Cassation et des autres, pour qu’il y ait ac
quiescement , il faut que le fait ne permette pas de douter que la partie
a entendu acquiescer ; que dans cette lettre on ne trouve que le désir
du sieur de Puiflerrat de rentrer dans sa propriété dont il reconnaissait
le sieur de Sérigny possesseur, au moyen d’arrangement à l’amiable,
raison pourquoi il invite le sieur de Sérigny à lui faire ses propositions;
mais que de ce désir naturel déterminer amiablement une contestation
que toutes parties prévoyaient devoir être bien fatiguante et bien dis
pendieuse, il ne résulte pas nécessairement une renonciation au droit
d’attaquer l’adjudication, si par événement l’accommodement ne pou
vait avoir lieu ; que si on met cette lettre en rapport avec la correspon
dance ci-dessus, on demeure convaincu de plus en plus que le sieur de
Puilferrat n’avait jamais entendu acquiescer à son dépouillement, et
que dès-lors cette lettre ne peut plus être considérée que comme une
réponse bienveillante à des propositions d’arrangement que desirait luimême le sieur de Sérigny ;
(33)
Considérant, sur les autres fins de non-recevoir, que le sieur de Séri
gnv ne peut se prévaloir de l’article vingt-trois de la loi de brumaire an
sept, sur les expropriations , puisque cet article suppose nécessairement
que le saisi a été valablement appelé et mis à même de se défendre ,
puisqu’il dit que lui et les créanciers ne peuvent exciper d’aucun moyen
de nullité, qu’autant qu’ils les auraient proposés à l’audience; qu’étant
déjà reconnu constant que le sieur de Puifferral n’avait pas été appelé ,
et que tout s’était fait à son insu, il n’y a plus de difficulté à décider
que le sieur de Sérigny ne peut invoquer cet article en sa faveur ;
Considérant que le sieur de Sérigny ne peut également se prévaloir
de l’article ringt-cinq de la même loi, qui ne peut et ne doit recevoir
d’application qu’en faveur des tiers contre lesquels la saisie n’aurait pas
été dirigée et l’adjudication prononcée, et prétendraient que l’immeu
ble saisi sur la tête d’un autre qu’eux-mêmes était leur propriété; que
cet article accorde un délai de dix ans à ces tiers pour exercer leurs
droits, sans qu’ils aient besoin d’attaquer et faire annuler le jugement
d’adjudication , qui , pendant ce délai , lui a conservé ces mêmes
droits;
Considérant qu’il n’en est pas de même de la partie saisie, proprié
taire de l’immeuble saisi, si elle avait été légalement appelée pour se
défendre , parce que dans ce cas étant présente ou présumée présente
.au jugement d’adjudication, sans rien opposer, elle n’aurait aucun
moyen pour inquiéter l’adjudicataire, et se trouverait valablement dé
pouillée, si elle ne pouvait faire annuler le jugement d’adjudication;
Considérant que les sieurs de Puifferral ne sont point des tiers se
trouvant dans le premier cas ci-dessus expliqué ; qu’au contraire , ils
représentent leur père, partie saisie et propriétaire de l’immeuble ad
jugé , d’où suit que le délai de dix ans dont argumente le sieur de Sé
rigny, expiré depuis l’adjudication, ne peut leur être opposé; mais
qu aussi, dans leur position , s’ils ne pouvaient parvenir à faire annuler
5
(34)
ce jugement, ils se trouveraient dépouillés sans retour; que , d’ailleurs,
c’est dans ce sens que l’article vingt-cinq dont est question a été entendu
et expliqué par les auteurs qui ont écrit sur la matière; qu’ainsi cette
fin de non-recevoir n’a pas plus de fondement que les autres, et doit
être rejetée ;
CONCERNANT LE SIEUR DUPONT.
Considérant que le sieur de Sérigny n’a pu transmettre au sieur Du
pont que les droits qu’il aurait acquis lui-même par le jugement d’adju
dication ; or, étant certain que le sieur de Sérigny n’en a acquis aucun ,
il s’ensuit qu’il n’en a pu valablement céder aucun ;
Considérant que le sieur Dupont n’a point la possession de dix ans
requise pour prescrire; qu’il ne peut point faire valoir, dans son inté
rêt particulier, la lettre du sieurde Puilferrat jointe à son contrat d’ac
quisition , pour en faire résulter à son égard un acquiescement suffi
sant pour le faire maintenir dans la propriété par lui acquise ; qu’il ré
sulte de l’analyse déjà faite de cette lettre, qu elle était trop insuffisante
pour que le sieur Dupont pût croire à un acquiescement de la part du
sieurde Puilferrat; que d’aiileurs les sieurs de Puilferrat ne peuvent
souffrir de ce que le sieur de Sérigny n’aurait pas communiqué au sieur
Dupont toute sa correspondance, qui lui aurait démontré le peu de
fondement que lui présentait cette lettre ;
RESTITUTION DES FRUITS.
Considérant que le sic ir de Sérigny doit incontestablement la resti
tution des fruits depuis son indue possession , n’étant porteur que d’un
titre vicieux et nul, ainsi que le paiement des dégradations faites pendant
(35)
sa possession ; que les sieurs de Puiflerrat obtenantla restitution des fruits,
sont suffisamment indemnisés, et qu’il n’y a pas lieu à dommages-inté
rêts ;
Considérant, toutefois, que le sieur Dupont a acquis d’un proprié
taire apparent, en possession depuis vingt-et-un ans, et que si la lettre
dont est question est trop vague pour le maintenir dans la propriété,
elle doit lui servir pour faire les fruits siens jusqu’au jour de la de
mande ;
RETENTION
DE
DOMAINE.
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Considérant que, d’après l’article neuf, titre vingt-sept de l’ordon
nance de seize cent soixante-sept, celui qui était condamné à délaisser
la possession d’un héritage, en lui remboursant les améliorations, ne
pouvait être contraint de l’abandonner qu'après avoir été remboursé de
ces améliorations, qui devaient être liquidées dans un délai donné ; que
quoique le nouveau Code ne se soit point expliqué sur ce point, la dis
position de l’ordonnance est si conforme à la raison et à l’équité, qu’on
ne peut s’empêcher de l’admettre ;
Considérant que ces améliorations ne doivent être prises en considé
ration qu’autant qu elles auront donné au domaine une valeur plus
forte que celle qu'il avait auparavant , les sieurs de Puiflerrat n’étant
point obligés de reconnaître des embellissements d’aflection <jui ne
donneraient au domaine aucune valeur réelle ;
Considérant que le sieur Dupont devant les restitutions de fruits
depuis le jour de la demande , les dégradations qu’il pourrait avoir
commises devront se compenser, jusqu’à quantité concurrente, avec
la plus-value qui pourrait résulter de l’appréciation des experts;
(36)
GARANTIE.
Considérant que la garantie corrigée par le sieur Dupont contre le
sieur de Sérigny , n’est pas contestée et doit être admise ;
Considérant que le sieur Dupont a droit à des dommages-intérêts ,
par la perte qu’il éprouve du domaine acquis, les grandes dépenses aux
quelles il a été obligé de se livrer, et les soins infinis qu’il a mis à em
bellir le bien de Puiflerrat ;
Considérant enfin , que quoique le jugement de défaut ne puisse
être détruit par les défenses des sieurs de Sérigny et Dupont , et qu’il
y eût lieu de le maintenir purement et simplement, néanmoins, à rai
son des dernières conclusions des parties, il y a lieu , eu le maintenant,
de prononcer par nouveau jugement ;
JUGEMENT.
REÇOIT les sieurs de Sérigny et Dupont opposants, quant à la forme,
au jugement du quatre mars dernier; et prononçant, par nouveau jugegement, sur le fond du procès, reçoit les sieurs de Puiflerrat, en leur
qualité, opposants , et, en tant que de besoin serait, tiers-opposants
envers le jugement d’adjudication du vingt-huit thermidor an onze, et
tous jugements qui auraient pu en être la suite; remettant les parties au
même état qu’elles étaient auparavant, déclare nul le commandement
tendant à expropriation , du dix-huit pluviôse an onze, ainsi que tous
les actes qui l’ont suivi, et particulièrement ledit jugement d’adjudica
tion du vingt-huit thermidor an onze ; déclare le sieur de Sérigny sans
droit ni titre pour saisir les biens personnels du feu marquis de Puif-
( 37 )
ferai, et sans titre pour en avoir disposé ; déclare , en conséquence ,
nul et de nul effet , le contrat de vente souscrit au profit du sieur
Dupont, le vingt-six août mil huit cent vingt-quatre, et, par suite,
condamne lesdits sieurs de Sérigny et Dupont à se désister en faveur
des sieurs de Puiflerrat, en la qualité qu’ils agissent, de la terre de
Puiflerrat, commune de Saint-Astier, et de ses dépendances quelcon
ques , avec restitution de fruits ; savoir : ledit sieur de Sérigny, depuis
son indue possession jusqu’à l’époque de la demande ; et le sieur
Dupont , depuis la demande jusqu’au délaissement du domaine et
paiement des dégradations que chacun desdits sieurs de Sérigny ou
Dupont auraient commises ;
Condamne les sieurs de Sérigny et Dupont aux dépens envers les
sieurs de Puifferral, à liquider à l’ordinaire ; dit n’y avoir lieu à dom
mages-intérêts en faveur des sieurs de Puiflerrat ;
Et faisant droit de la garantie corrigée par le sieur Dupont contre le
sieur de Sérigny, condamne ce dernier à le relever indemne du mon
tant des condamnations ci-dessus prononcées contre lui en faveur des
sieurs de Puiflerrat, en principal et accessoires, avec dépens, et dix
mille francs de dommages-intérêts. Au surplus, autorise le sieur Dupont
à faire procéder à l’estimation des améliorations auxquelles il prétend
droit, et de faire fixer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le do
maine de Puiflerrat a acquis une plus-value réelle ; et pour celte opéra
tion , lui accorde un délai de six mois, pendant lequel il demeurera en
possession; et ce délai passé, sans qu’il y ait fait procéder, permet
d’hors et déjà aux sieurs de Puiflerrat de se mettre en possession du
domaine, eu donnant caution de payer cette plus-value, si elle avait
lieu ; ordonne que cette plus-value sera compensée avec les restitutions
de fruits dues par le sieur Dupont, jusqu’à due concurrence, et que
l’excédent, s’il y a lieu, sera remboursé au sieur Dupont par les sieurs
de Puiflerrat ;
,(38)
Dit n’y avoir lieu <le prononcer sur la demande réconventionnelle du
sieur de Sérignv, sauf à lui à suivre comme il le jugera, et contre qui
de droit, les jugements et arrêts dont il se dit porteur;
Doune acte aux sieurs de Puiflerrat «les réserves faites au jugement
de défaut ; et pour procéder aux diverses opérations ci-dessus expli
quée», nomme d’oflice, comme ci-devant, pour experts, les sieurs
Champeaud et Fourgeaud , notaires du canton de Saint-Astier ;
Et attendu que le sieur Laporte , l’un desdits trois experts, s’est dé
mis de son office, nomme le sieur Champradou, notaire à Mensignac ;
esquels sont autorisés à prêter serment devant le juge de paix du can
ton de Saint-Astier.
Signe à la minute :
MAGE (vice-président), et LARGUERIE, greffier-commis.
Enregistré à Périgueux, le sept septembre mil huit eent trente-un, fo
lio trente-deux, cases six , sept et huit; reçu deux cent vingt-cintf francs
cinquante centimes.
.
Signe, LARGUERIE.
MANDONS et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le
présent Jugement à exécution, à nos procureurs-généraux et à nos pro
cureurs près les tribunaux de première instance d’y tenir la main , à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte ,
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de qvoi ledit Jugement a été signé à la minute par le président
(39)
et le greffier-commis dudit tribunal, et la présente expédition'scellée du
sceau d’icelui.
Pour expédition conforme :
LAPOUYADE, greffier.
En marge est écrit : Reçu pour droit de greffe soixante-sept francs soi
xante-treize centimes.
A Périgueux, le neuf septembre mil huit cent trente-un, p. Sj, case 5.
Signé, LARGE ERIE.
NOTA. Le ministère public avait donné ses conclusions en faveur
de MM. de Puifferrat.
Les défenseurs, dans cette Affaire, étaient :
MM. Lanxade, avocat, et Chourt, avoué, pour MM. de Puifferrat ;
MM. Lacrouzille, père, avocat, et Latreille-Ladoui , avoué, pour
M. Dupont;
Et MM. Mie, avocat, et Perchain, avoué, pour M. de Sérignt.
Fait partie de Jugement rendu par le tribunal civil de l'arrondissement de Périgueux, le 20 aout 1831
