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Pierre-Jean-Nicolas DE LAPORTE, marquis de P ui/ferrât, ha
bitant au château de Latour-Montagne, près Libourne;
Louis-Élie-Nicolas DE LAPORTE, comte de P ni/ferrât,
habitant à Lorient ;
Frères-germains, et seuls héritiers bénéficiaires de feu Jean-Jac
ques DE LAPORTE, marquis de PLIFFERRAT , leur père,
ancien commissaire-commandant en l'ile de la Martinique, de
mandeurs en déguerpissement de la terre de Pui/ferrât, com
mune de St.-Asticr, arrondissement de Périgueux, comparants
nar M.® CnouRY , leur avoué.
Le Sieur Jean-Baptiste-Joseph LEMOINE DE SERIGNY DE
LOIRE,ancien maire de Rochefort, y habitant, comparant par
M.e Perchain , son avoué ;
Et le Sieur Paul-François DUPONT, fils aine, ex-libraire, de
meurant à Paris, comparant par M.e Latreillk-Ladoux, son
avoué.
Lesdits sieurs DE SERIGNY et DUPONT, défendeurs.
Attendu que la demande en déguerpissement de la terre de Puifferrat, formée par MM. de Puiflerrat frères, en leur qualité d’héritiers
bénéficiaires de leur père , est fondée à la fois sur les maximes du droit,
«T
•' ! V* 1
les règles de la procédure et les principes de justice et d’équité dont il
n’est pas permis de s’écarter ;
Attendu que l’expropriation forcée de la terre de Puillerrat a été
poursuivie par le sieur feu de Sérigny, sur la tête du feu marquis de
Puifferrat, père des concluants, qui n’était point son débiteur, et qui,
domicilié au-delà des mers , ignorait les poursuites et était dans l’impos
sibilité de s’en défendre ;
Attendu néanmoins que ledit feu de Sérigny, poursuivant, se fit ad
juger cette terre par jugement du 28 thermidor an 11, qu’il s’en em
para, et quelle a été revendue depuis au sieur Dupont, par contrat
devant Gaillard , notaire, à la date du 26 août 1824 ;
’UVil • I/U Jlkl I HU I 'Jn «5H yrtbm . U IjJ, I II J. LitJ ErfJO
Attendu que le commandement du 18 pluviôse an ti, tendant à
l’expropriation de la terre de Puifferrat, et qui a servi de base aux
poursuites du sieur de Sérigny, fut signifié au château de Puifferrat,
qui n’était plus, depuis un grand nombre d’années, Je domicile du mar
quis de Puifferrat, puisqu’il l’avait légalement transporté chez son
beau-père, en l’île de la Martinique, où il exerça depuis des fonctions
publiques d’un ordre supérieur ;
Attendu que ce changement légal de domicile avait eu lieu dès l’année
1792 » qu’il était connu de tous, qu’il était constaté par divers actes de
l’administration produits au procès, et que le sieur de Sérigny en avait
une connaissance particulière, ainsi que l’établissent divers autres actes
qui lui sont propres et personnels et qui sont également produits ;
Attendu que c’était contre sa science certaine et contre sa conviction
intime, que le sieur de Sérigny dirigeait ses actes en expropriation à
un domicile qu’il savait bien n’être plus celui du sieur de Puifferrat,
et contre un préteudu débiteur domicilié à 1800 lieues de distance,
qui, ne connaissant aucun des actes qui lui étaient adressés à un faux
domicile, était dans l’impossibilité de se défendre ;
(3)
Attendu que, sous ce premier rapport, les poursuites en expropria
tion de la terre de Puifferrat, et l’adjudication qui en a été faite le 28
thermidor an 1 1 , se trouvent frappées d’une nullité radicale et sont in
capables de produire aucun efl’ct;
Attendu, au fond, que le marquis de Puifferrat n’était point débiteur
personnel du sieur de Sérigny, parce que la prétendue créance de ce
dernier et sur laquelle il fondait ses poursuites, frappait la succession
bénéficiaire de Marie-Françoise de Calvimont, mère de la dame de
Puifferrat9 et que cette créance ne pouvait être poursuivie que sur les
biens de ladite succession bénéficiaire, et non sur les biens particuliers
du sieur de Puifferrat;
Attendu qu’il résulte de Yintitulé de l’inventaire fait par Borie, les 6,
7 et 19 octobre 1786, après le décès de Marie-Françoise de Calvimont,
veuve de M. Jacques-Henri de Durfort de Civrac , que Madame Marie
de Durfort, veuve de M. Pierre de Laporte de Puifferrat, a déclaré n'ac
cepter ladite succession que sous bénéfice d'inventaire, sans aucune espèce
de confusion 3 et sous la réserve de tous ses droits et créances , tant à rai
son de sa dot que de la succession de son père; (déclaration qui à cette
époque ne devait point être faite au greffe.)
Attendu que le sieur de Sérigny connaissait cette qualité d'héritière
bénéficiairej puisque l’arrêt sur lequel il fonde sa créance l’énonce for
mellement, et quelle est également mentionnée dans la quittance pu
blique d’une somme de soixante mille francs, que ledit sieur de Sérigny
donna, à Paris , à M. le duc de I orges , le 21 juillet 1791 ;
Attendu qu’il est bien démontré que c’est en connaissance de cause
que le sieur de Sérigny a poursuivi sa prétendue créance sur les biens
personnels du marquis de Puifferrat, au lieu de la poursuivre sur les
biens de la succession bénéficiaire de Marie-Françoise de Calvimont,
mère de la dame de Puifferrat ;
Attendu, quant à cette créance, qu’au lieu d’être de trois cent qua-
( 4 )
rante-cinq mille francs, comme l’annonçait, pour sa part, le sieur de
Sérignv , elle se réduisait à un 2/z,.*de cette somme, ainsi que ce fait
est justifié parl’existence des diverses branches de la famille originaire,
entre lesquelles la créance primitive se trouvait divisée ;
Attendu que la nullité des poursuites en expropriation , comme faites
à un faux domicile et sur les biens personnels du sieur de Puifierrat,
ainsi que la nullité du jugement d’adjudication du 28 thermidor an 11,
entraînent nécessairement la nullité de la vente de ces mêmes biens ,
faite par le sieur de Sérigny, fils, au sieur Dupont, le 26 août 1824 ;
parce qu’il est de principe, et surtout en matière de vente, que nul ne
peut transmettre à un autre plus de droits qu’il n’en a lui-même; et que
le sieur de Sérigny n’en ayant aucun sur la terre de Puifferrat, illégale
ment adjugée à son père, n’a pu en faire la vente au sieur Dupont, ni
en disposer de toute autre manière au préjudice des concluants, qui ont
dû la trouver et la recueillir intacte dans la succession du marquis de
Puifierrat, leur père;
Attendu que Je sieur Dupont, en acquérant du sieur de Sérigny la
terre de Puifferrat, n’avait point un juste sujet de croire à la légitimité
et à l’irrévocabilité de la mutation de cette propriété ;
Attendu que le sieur Dupont savait que l’adjudication judiciaire du 28
thermidor an 11, avait été faite au profit, du père du sieur de Sérigny ,
qui était lui-même partie poursuivante , et qu’elle l’avait été pour le mo
dique prix de cinquante mille francs , au lieu de quatre-vingt-onze mille
francs , montant d’une première adjudication;
Attendu que le sieur Dupont ne pouvait ignorer des faits qui , depuis
longues années, étaient de notoriété publique sur les lieux, tels que le
départ du marquis de Puifferrat pour aller joindre son beau-père à la
Martinique , sa translation de domicile, l’existence de scs enfants, et
principalement la circonstance que d’autres acquéreurs s’étaient présen
tés avant lui, sieur Dupont, et que s’ils n’avaient pas consommé l’acqui-
( 5 )
sition , c’était par la crainte qu’ils avaient eue de ne pas acquérir soli
dement et de s’exposer aux chances d’une éviction, soit de la part du
sieur de Puifferrat lui-même , soit de la part de ses représentants ;
Attendu que l’excès de précautions extraordinaires et de stipulations
insolites que le sieur Dupont a l’ait insérer dans son contrat d’acquisi
tion prouve évidemment qu’il n’était pas très-rassuré sur la légalité et la
solidité de la vente qui lui était faite par le sieur de Sérigny. On y trouve
en effetj, et presque à chaque ligne , la prévoyance de l’éviction : Stipu
lation de dommages et intérêts en sus de la restitution du prix principal
de la vente ; stipulation pour les réparations d’agrément ; prévoyance du
cas où il n’aurait pas possédé pendant un temps suffisant pour prescrire ;
subrogation aux droits des créanciers du vendeur ; subrogation aux
droits de la dame de Sérigny elle-même; enfin et pour majeure assu
rance des garanties qu’il avait exigées, le sieur Dupont a cru devoir
prendre deux inscriptions sur les biens du sieur de Sérigny, savoir: l’une
du 26 octobre 182/4 > V°1 3? n.° 254, pour la somme de 85,000 francs ,
dont "0,000 pour le prix de la vente, 4'°°° Pour les frais et loyaux
coûts du contrat, et 9,000 pour évaluation des réparations;
Total pour le cas prévu d’éviction................ 85,000 francs.
Et la seconde inscription, prise le i5 janvier i85o, vol. 49, n.° 256,
pour une somme de 4o,ooo francs, à titre de supplément et pour autres
réparations à apprécier par des experts ; nouvelle précaution qui a eu
lieu après la signification de l’action en déguerpissement: Total généra,
des deux inscriptions prises par le sieur Dupont............. 125,000 francs.
Attendu qu’un tel amas de garanties, un tel cumul de précautions
non usitées, et jusqu’à une lettre missive, insignifiante, mais qu’on a
annexée au contrat pour s’en servir au besoin , attestent aux esprits les
moins clairvoyants que l’acquéreur qui a poussé la prévoyance à ce
point n’a pas acquis avec cette confiance qui présuppose la conviction
d’un droit irrévocablement transmis et qui le consolide ;
( 6 ).
Attendu que sous ce nouveau point de vue, et dans l’absence de la
bonne foi légale nécessaire au tiers , il est impossible de ne pas considé
rer le sort de l’acquisition du sieur Dupont , du 26 août 182.4» comme
inséparable de celui de l’adjudication du 28 thermidor an 11 ;
Attendu que la ruine de l’adjudication entraîne forcément la ruine de
la vente , et que la nullité de lune produit la nullité de l’autre;
Attendu, sur le mode de procéder dans cette circonstance, qu’il est
constant en fait, que le feu marquis de Puifferrat, domicilié alors à la
Martinique, n’a point été appelé dans la procédure en expropriation de
sa terre de Puifferrat; qu’avoir été appelé à un faux domicile c’est nonseulement avoir été indûment appelé, mais c’est encore ne pas l’avoir
été du tout ; qu’ici ce non appel de la personne qu’on voulait expro
prier est d’autant plus évident qu’il est démontré par des actes person
nels au poursuivant, que ce poursuivant savait que la partie contre la
quelle il agissait était légalement domiciliée à la Martinique, et qu’il
feignait néanmoins d’adresser ses significations au château de Puifferrat,
commune St.-Astier, d’où le propriétaire était absent depuis 1792, et
qu’en agissant ainsi à i insu de ce propriétaire, il le mettait dans l’impos
sibilité absolue de se défendre ;
Attendu, que, dans un tel état de choses, la seule voie à prendre
pour faire prononcer la nullité , soit du commandement du 18 pluviôse
an 1 i,soit du jugement d’adjudication du 28 thermidor suivant, soit en
fin du contrat de vente du 26 août 1824, ainsi que de tous les actes qui
s’v réfèrent ou peuvent en avoir été la suite, que la seule voie à pren
dre est celle de Yopposition , ou, en tant que de besoin, de la tierceopposition envers ledit jugement d’adjudication du 28 thermidor an 11,
et que ce moyen jndiqué par la loi a été pris par les concluants dans
leur requête signifiée au procès, à la date du 19 juillet i83o;
PAR TOUS CES MOTIFS, et autres qui seront plus amplement dé-»
veloppés s’il y a lieu ;
( 7 )
IL PLAIRA AU TRIBUNAL, recevoir les concluants, en la qualité
qu’ils agissent , opposants, et en tant que de besoin tiers-opposants,
•envers le jugement d’adjudication du 28 thermidor an 11 et tous ju
gements qui auraient pu en être la suite; ce faisant et remettant les
parties au même et semblable étal qu'auparavant, annuler le comman
dement tendant à expropriation, du 18 pluviôse an 11, ainsi que les
actes qui l’ont suivi, et particulièrement ledit jugement d’adjudication
du 28 thermidor an 1 1 ; déclarer le sieur de Sérigny sans droit ni titre
pour saisir les biens personnels du feu marquis de Puiffierrat, et sans ti
tre pour en avoir disposé ; déclarer, en conséquence, nul et de nul effet
le contrat Revente souscrit au profit du sieur Dupont, le 26 août 1824;
et, par suite, condamner conjointement et solidairement lesdits sieurs
Dupont et de Sérigny à se désister en faveur des concluants, et en leur
qualité, de la terre de Puifferrat, commune de St.-Astier, et ses dé
pendances quelconques, avec restitution de fruits et paiement des dé
gradations qui auraient pu être commises ; le tout à dire et estimation
d’experts qui seront nommés d’office par le tribunal ; condamner lesdits
sieurs Dupont et de Sérigny, et toujours conjointement et solidairement
envers les concluants, aux dommages et intérêts à mettre par état et dé
claration, et en tous les dépens.
Sous la réserve de corriger personnellement , contre ledit sieur de Sé
rigny, le remboursement des diverses sommes qu’il a indûment perçues
au préjudice du feu marquis de Puifferrat, et dont l’état sera fourni avec
les pièces à l’appui, et enfin sous toutes plus amples réserves de fait et
de droit, et sans préjudice même d’attaquer le jugement d’adjudication
dont il s’agit, par toutes autres voies ordinaires ou extraordinaires, si
LE MARQUIS ET LE COMTE DE PUIFFERRAT,
DEMANDEURS EN DÉGUERPISSEMENT ;
Le Sieur LEMOINE DE SERIGNY, et le Sieur Paul-François
DUPONT, défendeurs.
Deux frères, aussi étroitement unis par l’honneur que par le sang,
xy
viennent revendiquer près des tribunaux une propriété qui fut le
berceau de leurs aïeux, une propriété où reposent des cendres qui leur
sont chères, une propriété dont leur père fut astucieusement dépouillé,
et qu’il est temps enfin de faire rentrer dans une famille qui, pour avoir
éprouvé de longs revers, n’en fut pas moins toujours digne de l’intérêt
et de la vénération des gens de bien.
En remplissant ce pieux devoir, MAI. de Puifferrat ont l’avantage de
former une demande entièrement étrangère à toute question politique,
une demande dont la justice eût été reconnue dans tous les temps , sous
(2 )
toutes les législations, et que le sentiment de la plus simple équité suf
firait pour faire accueillir.
De quoi s’agit-il en effet dans ce procès?
11 s’agit de savoir si, en son absence et à son insu , le père des ex
posants a pu être dépouillé de ses biens par un prétendu créancier, agis
sant contre sa propre conscience et contre la conviction qu’il avait que
ses poursuites étaient irrégulières, illégales et frauduleuses.
Il s’agit de savoir si le feu marquis de Puifferrat, qui n’était point dé
biteur personnel des sieurs de Sérigny, a pu être poursuivi sur ses pro
pres biens, lorsque la créance qui servait de prétexte aux poursuites,
frappait une succession bénéficiaire qui concernait sa mère ; et si on
a pu l’exproprier de son patrimoine particulier au lieu d’agir sur les
biens de cette même succession qu’on savait et qu’on avait reconnue
dans divers actes publics n’avoir été acceptée que sous bénéfice d’in
ventaire.
r
J
Il s’agit de savoir si les tribunaux auront été impunément trompés
par la production d’actes mensongers, destinés à faire consacrer judi
ciairement la spoliation d’un citoyen non appelé , non défendu, et si la
justice aura pu devenir ainsi, dans des mains avides, la complice de la
fraude et l’instrument de la cupidité.
11 s’agit enfin de savoir si l’auteur de tant de machinations, fatigué
d’avoir incessamment sous les yeux un bien qu’il savait être mal acquis,
et voulant se débarrasser de cet objet continuel de remords, a pu légiti
mement en transmettre la propriété à autrui, et transférer à un tiers
plus de droits qu’il n’en avait lui-même.
Telles sont les questions que nos juges ont à résoudre. On voit, com
me nous le disions tout à l’heure, qu’elles sont indépendantes de tou
tes discussions ou agitations politiques, quelles ne sortent point du
cercle ordinaire de la justice distributive, et qu’il suffit d’un cœur droit
pour les apprécier et les juger.
(3 )
Laissons donc de côté toutes les préventions et tous les préjugés.
Soyons justes pour tous. Respectons les droits des familles. Assurons le
triomphe des lois, et consolidons ainsi la paix publique et privée.
Ce vœu lut toujours celui des exposants. S’ils réclament aujourd’hui
un faible débris de la fortune de leur père, c’est moins pour satisfaire
un sentiment d’intérêt personnel que pour honorer sous le toit de leurs
aïeux une mémoire qui leur sera toujours chère, et pour y jouir de
précieux souvenirs laissés par leur famille, souvenirs qui se sont per
pétués dans l’esprit et le cœur des loyaux habitants de cette contrée, et
qui ajoutent un nouveau prix d'affection à cet antique et modeste pa
trimoine.
Les faits et les actes que nous avons à invoquer dans cette cause re
montent à des époques bien reculées ; mais il importe de les connaître
pour apprécier le mérite de notre réclamation , et pour prouver qu’elle
est également bien fondée, soit qu’on la considère sous le rapport des
principes du droit, soit qu’on l’envisage sous celui des règles de procé
dure. Un triomphe que nous ne devrions qu’à des points de forme serait
insuffisant pour nous, et nous avons à cœur d’établir qu’il nous est
également dû pour le fond.
FAITS.
L’origine des réclamations qui plus tard ont servi de prétexte au feu
sieur de Sérigny pour exproprier le père des exposants de sa terre de
Puifferrat, remonte à plus d’un siècle ; elles sont la suite d’une substi
tution créée par Ogier-Alexandre de Queux, le i3 mars 1666, en fa
veur de Jacob de Queux.
Cette substitution s’ouvrit au profit du substitué ; mais Catherine de
( 4 )
Queux, veuve Calvimont, sœur du substituant, ayant protesté contre le
testament de son frère, se maintint en possession de son hérédité.
Jacob de Queux forma contre elle une action en délaissement de la
succession.
Un arrêt du parlement de Paris, du 21 août 1710, déclara la subs
titution ouverte et renvoya 1 affaire devant la chambre des requêtes de
l’hôtel au souverain, pour y être procédé au compte des fruits.
Une longue procédure s’instruisit devant cette chambre, et le 18 juil
let 1786 intervint un arrêt qui liquida les valeurs dues par les représen
tants de Catherine de Queux, veuve de Calvimont, aux représentants
de Jacob de Queux.
Catherine de Queux, veuve Calvimont, contre laquelle l’instance en
délaissement d’hérédité avait été primitivement introduite, était dé
cédée.
Elle avait laissé quatre enfants :
1.’ Honoré,
2.0 Gabriel,
5.° Marguerite,
4.’ Marie-Thérèse,
Calvimont (1).
Ces quatre enfants étaient eux-mêmes décédés pendant le cours du
procès, et ils furent représentés par leurs descendants, dans l’arrêt du
18 juillet 1786.
Ainsi, Honoré de Calvimont, premier des enfants de Catherine de
Queux, fut représenté,
i.° Par le marquis de Civrac-Durfort ;
(1) Foyis le tableau généalogique ci-annexé.
f 5 )
2.’ Par Marie de Durfort, veuve Puifferrat ;
Tous deux enfants et héritiers bénéficiaires de Marie-Françoise de
Calvimont, fille dudit Honoré de Calvimont.
Gabriel de Calvimont fut représenté par les epfants Lestranges ;
Marguerite de Calvimont , par les enfants Ferrant de Latour;
Et Marie-Thérèse de Calvimont, par la famille Amade de Lamothe.
De son côté\ Jacob de Queux, qui avait réclamé l’effet de la substi
tution dont il s’agit, était représenté, dans l’arrêt du 18 juillet 1786,
par ses descendants, au nombre desquels figurait en première ligne,
Suzanne de Queux de Saint-Hilaire, épouse de Honoré-FrançoisXavier Lemoine de Sérigny.
Cet arrêt déclare la substitution ouverte pour le tiers, au profit de
Jacques-Alexandre de Queux Saint-Hilaire, mari de Charlotte-Adélaïde
Le Prieur, pour être libre et disponible en faveur des enfants de cel
le-ci ;
« Et faute par les héritiers et représentants de Catherine de Queux,
» veuve de Gabriel de Calvimont, d’avoir suffisamment justifié de lacon» sistance des biens compris au legs universel du testament d’Ogier-Ale» xandre de Queux , à l’effet d’être procédé au partage desdits biens or» donné par l’arrêt du parlement de Paris, du 21 août 1715 ,
» Les condamne tous (c’est-à-dire les représentants de Catherine de
> Queux), ès-nomset qualités qu’ilsprocèdent, personnellement chacun
» pour les parts et portions dout ils sont héritiers de ladite Catherine
» de Queux, et hypothécairement pour le tout, à payer et délivrer, sa» voir :
» .............................. . ............. . .......................................................................... . .............
» ..............................................................................................................................................
( 6 )
» .................. «............ .......... . ........................................................... . .........
» A la dame de Sérigny, née Suzanne de Queux, la somme de trois
» cent quarante-cinq mille neuf cent cinquante-huit livres douze sols six
» deniers, à laquelle demeure définitivement réduite et fixée la somme
» qui lui est due pour* sa portion dans les fruits de la substitution dont
» il s’agit, sans préjudice des intérêts à courir jusqu’au paiement, etc. »
La condamnation au paiement de cette somme de trois cent quaran
te-cinq mille neuf cent cinquante-huit livres, prononcée par le juge
ment., frappant exclusivement, et suivant leurs droits respectifs, les re
présentants de Catherine de Queux, c’est ici le lieu de déterminer la
portion de chacun desdits représentants dans cette condamnation.
• .p r
rJ, MHfirviir
Nous avons dit que l’instance avait été commencée contre Catherine
de Queux; que celle-ci était décédée pendant le procès, et qu’elle avait
laissé pour la représenter (par égale portion) quatre enfants dont le pre
mier était Honoré de Calvimont.
Ce dernier était aussi décédé pendant le cours du procès, et avait laissé
pour son unique héritière Marie-Françoise de Calvimont.
Puisque la succession de Catherine de Queux était dévolue, par éga
les portions, à quatre enfants, Honoré de Calvimont, l’un d’eux, lui
succédait pour un quart, avec l’obligation de payer un quart de sa dette.
Cette obligation passa à Marie-Françoise, sa fille unique.
Or, Marie-Françoise de Calvimont qui avait représenté pour un quart'
Catherine de Queux, dans le procès dont il s’agit, ne laissa pour la re
présenter que deux enfants, savoir :
i.° Eymeri-Joseph de Durfort de Civracj
2.° Marie Durfort de Civrac , épouse Puifferrat,
( 7 )
C’était sur ces deux enfants que tombait l’obligation d’acquitter le
quart de la dette de Catherine de Queux (1) ;
Voici dans quelle proportion :
Par son contrat de mariage du 20 août 1^44, Marie-Françoise de Câlvimont avait fait donation au marquis de Durfort de Civrac, son fils,
du tiers précipuaîre de ses biens.
Par son testament du a janvier 1765, elle confirma cette donation,
rappela la constitution de six mille francs qu’elle avait faite à Ma
rie de Durfort, sa fille, en la mariant, le 25 avril 1707, avec le marquis
de Laporte de Puifferrat, constitution sur laquelle il n’avait été payé que
quatre mille francs, et elle institua pour ses héritiers par égales por
tions-dans les deux tiers non donnés, le marquis de Civrac et la dame
de Puifferrat.
Ainsi le quart à la charge de Marie-Françoise de Calvimont, dans la
dette totale, passait sur la tête du marquis de Civrac jusqu’à concur
rence des deux tiers,et sur celle de la dame de Puifferrat jusqu’à con
currence d’un tiers ; où , ce qui est la même chose, la dette totale de
«Catherine de Queux tombait sur la tête du marquis de Civrac jusqu’à
concurrence de deux douzièmes, et sur celle de la marquise de Puif
ferrat jusqu’à concurrence d’un douzième.
Telles étaient les portions dont le marquis de Civrac et la marquise de
Puifferrat étaient tenus, dans la condamnation prononcée par le juge
ment des requêtes de l’hôtel, du 18 juillet 1786.
Il faut maintenant examiner en quelles qualités procédaient les par
ties dans le jugement dont il s’agit.
(1) Il existait une seconde fille, mais qui ne pouvait prendre part à la succession comme ayant
embrasse l’étal religieux. Elle est décédée abbesse royale d’Angoulême.
( 8 )
Nous trouvons, dans ce jugement, que la marquise de Puifferrat et le
marquis de Civrac, son frère , avaient procédé dans l’instance en qua
lité d’héritiers , sous bénéfice d’inventaire 3 de Marie-Françoise de Calvimont. et que c’est en cette qualité qu’ils avaient été condamnés.
•
Ce jugement nous apprend que les lettres de bénéfice d’inventaire
obtenues à la cbanfcelleriè' par Madame de Puifferrat et M. de Civrac ,
étaient à la date du 20 septembre et du 24 décembre 1768, et que c’é
tait sous le bénéfice de ces lettres que les enfants de Marie-Françoise
de Calvimont avaient repris l’instance.
D’où il résulte que par le jugement des requêtes de l’hôtel du 26 juil
let 1786,1a marquise de Puifferrat n’était tenue de la condamnation au
paiement de la somme de trois cent quarante-cinq mille neuf cent cin
quante-huit livres douze sols six deniers, prononcée contre les repré
sentants de Catherine de Queux, que comme héritière sous bénéfice
d’inventaire de Marie-Françoise de Calvimont, et seulement jusqu’à con
currence d’un douzième.
Le marquis de Civrac et la dame Marie de Durfort-Civrac , marquise
de Puifferrat, sa sœur, se pourvurent en cassation contre cet arrêt, de
vant le conseil du Roi.
Ils décédèrent l’un et l’autre avant le jugement de leur pourvoi.
L’instance en cassation lut reprise , savoir : de la part des enfants
d’Eymeri-Joseph Durfort de Civrac, par le duc de Lorges, son fils aîné,
et scs sœurs;
Et de la part de la marquise de Puifferrat, par Jacques de Laporte
de Puillerrat, son fils, et la dame Marie de Puifferrat, épouse Brivezac,
sœur de celui-ci ;
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Les uns et les autres agissant toujours comme représentant les héri
tiers bénéficiaires de Marie-Françoise de Calvimont.
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Ce pourvoi fut rejeté par arrêt du conseil du 26 juillet 1790.
11 (l)
( 9 )
Ainsi le douzième de la delte que le jugement des requêtes de l’hô
tel , du 18 juillet 1786, avait mis à la charge de la marquise de Puifferrat,
se divisa en deux portions égales, entre Jacques de Laporte de Puiffer
rat et la dame de Brivezac, sa sœur.
De telle sorte que Jacques de Laporte, marquis de Puifferrat, ne fut
tenu que d’un vingt-quatrième de la condamnation prononcée par le ju
gement du 18 juillet 1786, comme héritier par moitié de la marquise
de Puifferrat, sa mère , laquelle était tenue d’un douzième comme héri
tière sous bénéfice d'inventaire de Marie-Françoise de Calvimont.
Il est sans doute inutile de faire observer que Suzanne de Queux de
Saint-Hilaire et M. de Sérigny, son mari, étaient parties dans les juge
ment et arrêt où les qualités de la marquise’de Puifferrat et du mar
quis de Civrac, son frère , sont constatées, ainsi qu’on vient de le rap
peler.
Mais indépendamment que ces qualités sont judiciairement établies ,
il existe plusieurs actes authentiques, notamment un contrat du 21 juil
let 1791 , devant Truton, notaire à Paris, où les sieur et dame de Séri
gny, par leur mandataire, reconnaissent formellement ces mêmes qua
lités.
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Ainsi on voit dans ce contrat que les représentants d’Eymeri-Joseph
de Durfort-Civrac, les sieur et dame de Sérigny et consorts, compa
raissent devant les notaires pour procéder, à l’amiable, à l’exécution des
jugement et arrêt précités, en ce qui concerne la succession dudit Eymeri-Joseph de Durfort
Ils font, en conséquence, consigner dans cet acte les dispositions
suivantes :
« Il a été reconnu que ledit Eymeri-Joseph de Durfort-Civrac s’étant
» porté héritier par bénéfice d’iventaire , conjointement avec Marie de
» Durfort, sa sœur (marquise de Puifferrat), de Marie-Françoise de Calvi2
( 10 )
» mont, veuve de Jacques-IIenri de Durfort, sa mère, laquelle était hé» litière pure et simple de Honoré de Calvimont, son père, qui était hé» ritier pour un quart de Catherine de Queux, la succession dudit Ey» meri-Joseph de Durfort Civrac ne peut être tenue des condamnations
» prononcées par ledit jugement souverain , contre les héritiers et re» présentants de Catherine de Queux, que jusqu’à concurrence du mon» tant de ce que ledit Eymeri-Joseph Durfort a recueilli dans la succes# sion bénéficiaire de ladite Marie-Françoise de Calvimont. »
En s’arrêtant à ce premier exposé, on voit que la dame de Sérigny
reconnaît :
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i .•
1]
1. ° Que la dame Françoise de Calvimont n’était tenue que pour un
quart de la condamnation, prononcée par les jugements dont il s’agit,
2. ° Que le marquis de Civrac et M. “,e de Puifferrat, sa sœur, n’avaient
accepté la succession de ladite Marie-Françoise de Calvimont que sous
bénéfice d’inventaire,
3. ’ Qu’en cette qualité ils ne pouvaient être tenus des condamnations
prononcées que jusqu’à concurrence de ce qu’ils auraient recueillis dans
ladite succession bénéficiaire.
Ceci posé, les enfants du marquis de Civrac s’obligent par cet acte
à faire présenter sous huitaine le compte du bénéfice d’inventaire de la
dite Marie de Calvimont, leur aïeule, en ce qui concerne ledit EymeriJoseph de Durfort.
Les parties nomment des arbitres pour appurer ces comptes, pour dé
terminer de quelle manière on fera l’abandon et la remise aux créanciers,
des meubles et immeubles de la succession bénéficiaire.
Et en attendant ce jugement, et par provision, les enfants dudit Joseph-Eymeri de Durfort, qui seuls avaient administré la succession bé
néficiaire , versent dans les mains de la dame de Sérigny et consorts une
( 11 )
somme de soixante mille francs, à compte, est-il dit dans le contrat ,
sur la portion de ladite succession bénéficiaire dont ledit Eymeri-Jo$eph de Durfort était comptable.
La dame de Sérigny et consorts reçoivent ladite somme de soixante
mille francs, «en quittancent et déchargent d’autant ladite succession
» bénéficiaire, celle dudit sieur Eymeri-Joseph de Durfort, ledit sieur
> de Du-rfort de Lorges, son fils aîné , et tous autres. »
»
Il ne sera pas difficile de justifier , s’il en est besoin , que les repré
sentants dudit Joseph-Eymeri de Durfort, frère de la marquise de Puif
ferrat, rendirent le compte du bénéfice d’inventaire pour ce qui les
concernait, mais pour le moment il suffit de faire connaître en quoi
Consistait la succession bénéficiaire de Marie-Françoise de Calvimont.
Cette succession consistait uniquement dans les effets mobiliers inven
toriés les 6,7 et 19 octobre 1768, estimés deux mille cinq cent qua
tre-vingt-dix francs , suivant l’inventaire retenu par Borie , notaire à
Çasti lion ;
Et dans la terre de Lamothe , située dans l’arrondissement de Ber
gerac.
Cette terre était jouie et administrée d’abord par Eymeri-Joseph de
Durfort-Civrac , frère de la dame de Puifferrat ; ensuite par le duc de
Lorges, son fils aîné et son héritier.
Il la jouissait encore au commencement de la révolution ; elle fut sé
questrée sur sa tête , et vendue nationalement par procès-verbal du dis-,
|rict de Périgueux , du 17 messidor an 2.
Quant à la dame de Puifferrat , elle pe détènait rien de la succession.
Elle avait été constituée par son contrat de mariage à une somme de
six mille francs, sur laquelle elle n’a reçu que celle de quatre mille,
ainsi que le justifie le testament de Marie-Françoise de Calvimont, du
i
( 12 )
2 janvier i ;65, déposé dans les minutes de Caillau , notaire à Angou
lême.
Tel était l’état des choses au 21 juillet 1791.
Comme nous l’avons dit, la marquise de Puifferrat était décédée ;'i
cetlç époque; elle n’avait laissé que deux enfants, la dame de Brive
zac et Pierre-Jean-Jacques de Laporte, marquis de Puifferrat.
Celui-ci s’était marié en 1786 avec la demoiselle Marie-Anne-Agathe
de Lée, fille d’un riche colon de la Martinique , qui lui apporta en dot
ct/ny cent quarante mille francs.
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Quant à lui, sa fortune consistait dans la terre de Puifferrat, ayant ap
partenu à son père , et qui était dans sa famille depuis plusieurs siècles.
Les événements de la révolution, l’âge avancé du chevalier de Lée,
son beau-père, les soins que réclamaient ses propriétés coloniales, for
cèrent le marquis de Puifferrat de quitter la France , et de se retirer avec
toute sa famille à la Martinique, sur les biens de son épouse.
Le 5 février 1792, il se lit inscrire au bureau des armements et des
classes du port de Bordeaux, pour s’embarquer avec sa femme et deux
de leurs enfants , sur le navire la Grande Terre, allant à la Martinique.
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L’embarquement eut lieu le 22du même mois; et le 12 avril suivant,
le marquis de Puifferrat, sa femme et ses deux enfants,débarquèrent au
port de la Trinité.
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A peine M. de Puifferrat avait-il quitté le continent français que les
autorités locales, le considérant comme émigré, firent jeter le séques
tre national sur toutes ses propriétés.
Huit mois après, M. de Puifferrat ayant réclamé contre l’apposition
du séquestre, et légalement justifié que depuis le 12 avril 1792 il habi
tait , avec sa femme et ses enfants, chez M. de Lée, son beau-père , à la
( >3 )
Martinique, le directoire du departement de la Dordogne, par son ar
reté du i5 janvier 1790, ordonna sa radiation de la liste des émigrés,
et le rétablit dans l’entière possession de ses biens et droits.
Il ordonna en même temps que le receveur du séquestre national lui
rembourserait la somme de trois mille francs qui avait été reçue sur les
revenus du sieur de Puifferrat, et versée dans la caisse de l’état.
Toutefois M. de Puifferrat fut soumis à l’obligation d’envoyer tous les
trois mois au directoire du district, dans le département de la Dordogne,
un certificat de résidence, conformément à la loi du 20 décembre 1792.
11 était à peu près impossible que M. de Puifferrat satisfit à cette der
nière obligation, soit à raison de la guerre avec l’Angleterre, soit à rai
son de l’envahissement de la colonie par les Anglais.
En conséquence, le séquestre fut de nouveau apposé sur la terre de
Puifferrat, le i3 nivôse an 2, ou 2 janvier 179Z,. Tout le mobilier fut
vendu aux enchères publiques, par ordre du district, au mois de mai
suivant : les immeubles furent annuellement régis ou affermés par la
nation, comme appartenant à un citoyen français prévenu d’émigration.*
Il ne resta plus personne au château de Puillerrat, que le fermier de la
nation qui s’y trouvait notamment chaque année pour la levée de la ré
colte.
Tous ces faits furent connus de M. et de M.me de Sérigny , puisqu’on
les voit, le 5 prairial an 5, assigner le commissaire du directoire exécutif,
devant le tribunal civil de la Dordogne, pour faire cesser le séquestre
apposé sur la terre de Puifferrat, et voir dire, qu’en leur qualité de
créanciers de M. de Puifferrat, il leur sera fait main-levée des fruits , et
qu’ils seront autorisés à poursuivre la saisie réelle de ladite propriété.
Mais cette action, fondée sans doute sur ce que M. de Puifferrat
n’était pas émigré , n’ayant obtenu aucun succès, les sieur et dame de
Sérigny, se prétendant toujours créanciers de Jacques Laporte de Puif-
( 14 )
ferrât, de la somme de trois cent quarante-cinq mille neuf cent cinquantehuit livres3 en vertu des arrêts précités, réclamèrent la main-levée du
produit du revenu des biens séquestrés , ce qui leur fut refusé par arrê
té du 16 fructidor an 5, par la raison que s’ils étaient créanciers, ils
ne pouvaient agir que par voie de liquidation , conformément à la loi du
i.cr floréal an 5.
Toutefois, M. de Puifferrat poursuivit toujours la radiation de son nom
de la liste des émigrés. Elle lui fut accordée par arrêté du ministre de
la police générale du 6 brumaire an îo; et par arrêté du îo frimaire
an il, le préfet de la Dordogne, vu l’arrêté de radiation, le serment de
fidélité à la constitution prêté par Jean-Jacques Laporte-Puifferrat, de
vant le préfet colonial de la Martinique, du 29 fructidor an 10 , lui ac
corda la main-levée du séquestre apposé sur tous ses biens, et la resti
tution des fruits et revenus versés dans les caisses publiques.
Dans cet arrêté, M. de Puifferrat est dit domicilié à la Martinique ,
depuis le i.er floréal an 2.
Les sieur et dame de Sdrigny, qui feignaient de se croire créanciers
de M. de Puifferrat, eurent bientôt connaissance de cet arrêté ; aussi
s’empressèrent-ils de former opposition à la caisse du receveur des do
maines nationaux au préjudice de M. de Puifferrat, et se firent délivrer
les valeurs dont la restitution était ordonnée par l’arrêté rappelé.
TIs se servirent même de cet arrêté pour faire des saisies-arrêt dans
les mains de plusieurs autres débiteurs de M. de Puifferrat; et nous li
sons dans un procès-verbal de non-conciliation , du 11 pluviôse an 11 ,
devant le juge de paix de Grignols, qu’ils énoncent et mentionnent for
mellement «et arrêté de radiation et de main-levée du séquestre ; dans
lesquels on déclare que M. de Puifferrat est domicilié à la Martinique
depuis le i.er floréal an 2.
Quoiqu’il en soil, on prétend que malgré cette connaissance légale
( 15 )
et personnelle que les sieur et dame de Sérigny avaient acquise de la
translation du domicile de M. de Puifferrat , malgré qu’ils n eus
sent , d’après leur propre titre , aucune action personnelle contre lui,
ils lui firent adresser, le 18 pluviôse an 11 , au lieu de Puifferrat,
commune de St.-Astier, un commandement de payer la somme de
trois cent quarante-cinq mille neuf cents francs, qui faisait l’objet
de la condamnation du 28 juillet 1786, avec déclaration qu’ils allaient
poursuivre l’expropriation de la terre de Puifferrat s’il n’était pas satis
fait à ce Commandement.
Il paraîtrait môme qu’à la suite de cet. acte, M. de Sérigny se serait fait
adjuger, le 28 thermidor an 1 1, par le tribunal civil de Périgueux, tous
les biens de M. de Puifferrat, moyennant la somme de cinquante mille
francs.
Il résulte de ce jugement, que déjà, ët le »6 floréal an 11, cette
propriété avait été adjugée pour quatre-vingt-onze mille cent lrancs à
un nommé Mimandre^ à la folle-enchère duquel elle avait été reven
due.
’ u
Quoiqu’il en^soit, M. de Sérigny se mit en, possession de la terre de
Puifferrat, et la jouit jusqu’à son décès.
Il la transmit à son fils, qui la vendit auSieur Dupont, par contrat
M. de Puifferrat étant décédé à'Ia'Mairtiniquc , le 7 septembre 1820,
dans l’exercice des fonctions de. çommissaire-coinmandant, et ses deux
enfants ayant été appelés à recueillir sa succession, et l’ayant acceptée
sous bénéfice d’irtventaire, ont dû, à leur arrivée en France, s’occuper
des moyens de rentrer dans une propriété si audacieusement usurpée
par un homme qui n’était point leur créancier, et qui profita de l’ab
sence de leur père, des circonstances qui, depuis 1792, le retenaient
^éloigné du continent françaispour simuler une expropriation forcée,
( >6 )
et se faire adjuger une propriété sur laquelle ils n’avaient aucune espèce
de droits.
Les sieur et daine de Sérigny étaient créanciers de la succession bé
néficiaire de Marie-Françoise de Calvimont.
Ils ne pouvaient donc frapper d’expropriation que les biens dépen
dants de cette succession , et la terre de Puifferrat n’en avait jamais
fait partie. La dame de Sérigny n’ignorait pas que la terre de Lamothe
était, connue on l’a déjà dit, le seul immeuble de la succession béné
ficiaire ; que cet immeuble avait été confisqué et vendu sur la tête du
duc de Lorges, puisque, après la vente nationale qui en fut faite, elle
se présenta devant le préfet de la Seine, comme créancière du duc de
Lorges des 545,ooo fr. , montant de la condamnation de 1786, et de
manda à être liquidée pour la totalité de cette somme ; mais cette de
mande ne fut accueillie que jusqu’à concurrence de la somme de
24,263 fr. 4° c. , ainsi <Iue le justifie l’arrêté de la Seine du 21 fructidor
an 9.
Eli ! c’est après une telle démarche que la dame de Sérigny a eu le
courage de recourir à cette terre de Puifferrat, qui ne lui devait rien,
et ne pouvait devenir pour elle le gage d’aucune sorte d’obligation !...
•
M. de Puifferrat ne représentait la succession bénéficiaire que jus
qu’à concurrence d’un vingt-quatrième, et cependant la dame de Séri
gny lui faisait faire commandement de payer la totalité de la somme.
M. de Puifferrat était parti pour la Martinique , avec toute sa fapiille ,
depuis le 22 février 1792 ;
Il y était légalement domicilié depuis le 1." floréal an 2 ;
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iï;*>
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'fous les meubles de sa maison de Puifferrat avaient été vendus na
tionalement.
(17 )
Ses biens étaient restés sous le séquestre national pendant 14 ans ;
11 n’v avait au château de Puifierrat personne pour le représenter ;
M.mc de Sérigny en avait une connaissance légale et personnelle ;
Et cependant c’est à ce domicile qu’elle prétend avoir fait notifier le
commandement sur lequel son mari et elle-même se firent adjuger la
propriété de M. de Puilferrat;
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C’est à l’aide de cet acte, qui n’est pas même représenté aujour
d’hui , qu’ils firent rendre le jugement qu’on oppose aux malheureu
ses parties spoliées, pour se maintenir dans la possession d’une propriété
indignement ravie et révendiquée à de si justes titres!
Les exposants , quelque fondés qu’ils fussent dans la révendication
de la terre de Puilferrat, propriété qui n’avait cessé de résider sur la
tête de leur père, n’ont voulu néanmoins agir qu après avoir pris l’avis
des jurisconsultes les plus célèbres du royaume , et n’ont voulu ouvrir une
lutte judiciaire qu’avec la conviction intime de leur droit, et dans la
juste espérance que les tribunaux ne pourraient le méconnaître, et sanc
tionneraient une réclamation dont la nature et la loi assurent le succès.
C’est donc dans un tel étal de choses que les exposants , après une
tentative inutile de conciliation , ont assigné les sieurs de Sérigny et Du
pont en déguerpissement de la terre de Puilferrat, avec restitution de
fruits, paiements des dégradations, dommages intérêts et les dépens.
Les faits que nous venons de rapporter et les actes qui les appuient,
seraient suffisants sans doute pour justifier cette demande ; mais nos
adversaires s’étayant, dans une requête du 28 juin dernier, i.° d’1111
jugement d’adjudication, rendu par le tribunal de Périgueux, le 28
thermidor an 11, en faveur du sieur de Sérigny, au moyen duquel,
dit-on, ce dernier était devenu propriétaire judiciaire de la terre de Puif
ferrat ; 2.0 d\in contrat de vente de ladite terre, souscrit par le même
3
( 18 )
sieur de Sérigny en faveur du sieur Dupont, à la date du 26 août 1824,
devant Gaillard et son collègue, notaires à Périgueux, il devient néces
saire d’apprécier le mérite de ces deux actes, d’en démontrer l’illusion
et la nullité, et d’établir nos moyens légaux, pour les faire considérer
et déclarer comme non-avenus, et incapables de produire aucun eflet à
notre égard.
Cette lâche sera facile, et nous la remplirons le plus succinctement
qu’il nous sera possible.
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•J\ous passerons rapidement sur deux exceptions préliminaires qu’on
semblait vouloir d’abord nous opposer, parce qu’il paraît qu’on y a dé
finitivement renoncé.
La première était prise de ce que nous ne prouvions pas, disait-on ,
que le feu marquis de Puillerrat, notre père, eût possédé la terre de
Puillerrat, ni qu’il en eût été propriétaire. Mais nos adversaires ou
bliaient sans doute que cette double preuve de la possession et de la pro
priété de notre père dérivait de leurs propres actes, et notamment du
jugement d'adjudication du 28 thermidor an 11 qu’on nous oppose,
ainsi que du contrat d’acquisition du sieur Dupont , du 26 août 182/1 ;
en sorte que si nous avions besoin de preuves pour établir celte posses
sion et cette propriété de la part du feu marquis de Puifferrat, ce se
raient nos adversaires qui nous les fourniraient eux-mêmes.
La seconde exception semblait devoir être prise de la non justifica
tion de notre qualité d’enfants et de seuls héritiers bénéficiaires du mar
quis de Puifferrat ; mais à cet égard nous produirions, en cas d’insistance,
i.° Nos deux actes de naissance, l’un du 9 décembre 1787, et l’au
tre du 9 février 1796;
2.0 L’intitulé d’inventaire fait après le décès du marquis de Puifferrat
à la Martinique , le a3 janvier 1828 ;
( '9 )
3.° Notre acceptation bénéficiaire de la succession dudit marquis, no
tre père , faite au greffe de la Martinique , le 1 2 avril de la même année
1828. (Pièces offertes en communication ainsi que toutes autres.)
>1 f
Passons maintenant à des questions plus importantes et plus décisives
dans cette cause.
>-1 •; nvniii ét ub ôl‘>ru;
Quel était le domicile du marquis de Pui(ferrât à l'époque des poursuites
en expropriation exercées contre lui ?
Les faits nombreux que nous venons de rappeler devant servir de
base à notre discussion, nous serons forcés de revenir sur plusieurs d’en
tre eux pour rendre plus saillante et plus claire l’application que nous
leur ferons des règles de la procédure et des principes du droit.
Ainsi, nous avons dit qu’en l’année 1792, le marquis de Puirterrat avait
résolu de passer à la Martinique, pour y aller joindre M. de Lée , son
beau-père, qui, à raison de son grand âge, ne pouvait plus s’occuper
de la gestion de son habitation ;
Que le 5 février de cette année 1792, il s’était fait inscrire aux rôles
d’équipages, à Bordeaux;
Qu’il était parti avec toute sa famille le 22 du même mois, et avait
débarqué au port de la Trinité, le 12 avril suivant.
Depuis cette époque, M. de Puirterrat n’était point sorti de la Marti
nique. Il y avait vu mourir son beau-père, et y était décédé lui-même
en l’année 182Û.
( 20 )
En quittant la France, M. (le Puifferrat avait laissé pour gérant un
de ses domestiques. Son départ le fit considérer comme émigré : son
nom fut inscrit en cette qualité, et ses biens furent mis sous le séques
tre.
Cependant, comme il n’avait point eu l’intention d’émigrer, il réclama
contre son inscription, et, par arrêté du 15 janvier 1790, le directoire
du département de la Dordogne prononça ainsi qu’il suit :
« Vu un certificat de vie et de résidence délivré audit Puifferrat, son
» épouse et leurs enfants, par acte public reçu Martin, notaire au Fort» Royal de la Martinique, par lequel il est constant, sur l’attestation de
» quatre citoyens, que ledit de Laporte-Puifferrat, sa femme et leurs en» fants, sont, demeurent et logent, depuis le ia avril, jour de leur arri» vée, chez M. de Lée, leur père et beau-père , etc.
> Considérant que ledit citoyen Laporte-Puifferrat, en passant à la
» Martinique sur les biens de sa femme , n’a point quitté le territoire fran> çais , et n’a fait qu’user du droit de tout citoyen ;
> Ordonne sa radiation , fait main-levée du séquestre , et arrête qu’il
» sera tenu d’envoyer tous les trois mois son certificat de résidence. »
Cette condition impraticable motiva bientôt une nouvelle inscription
sur la liste des émigrés et une nouvelle apposition de séquestre.
Mais M. de Puifferrat ayant justifié qu’il avait son domicile à la Mar
tinique , se fit rayer définitivement de la liste le 6 brumaire an 10; et
par arrêté du préfet du département de la Dordogne, du 10 frimaire an
11, il fut fait de nouveau main-levée du séquestre.
Les termes et les motifs de ce dernier arrêté sont précieux à recueil
lir pour se fixer sur le véritable domicile qu’avait alors le marquis de
Puifferrat :
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«Le Préfet, etc. ,
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» Vu la pétition du citoyen Jean-Jacques Laporte-Puillerral, de la
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» commune de Saint-Astier , domicilie à la Marnnique depuis le i.c /lo» réal an 2, et rayé de la liste des émigrés par arrête du ministre de la
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» police generale, du b brumaire an 10;
» Vu la promesse de fidélité à la constitution, faite par leditPui(Terrât
» devant le conseiller d’état, préfet colonial de la Martinique , le 29 fruc» tidor an 10 :
» Considérant que le réclamant justifie avoir rempli l’obligation qui lui
» est imposée par l’arrêté des consuls , du 28 vendémiaire an 9;
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» i.° Main-levée est accordée audit Pui (Terrai des biens existants sous
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» Fait à Périgueux, le 10 frimaire an 11, etc. »
Il est donc incontestablement établi qu’en l’an 1 1 le marquis de Puifferral n’avait pas son domicile au château de Puiflerrat^ puisque depuis
l’an 2 ce domicile était fixé à la Martinique. Ce fait est constaté par des
actes géminés, et il était de notoriété publique dans la contrée.
Mais ce qu’il est bien essentiel d’observer et de retenir, e’est que le
sieur de Sérigny, comme nous l’avons déjà dit, connaissait parfaitement,
avant les poursuites en expropriation, ce changement de domicile et l’épo
que à laquelle il s’était effectué.
La preuve qu’il avait celte connaissance est consignée dans les deux
procès-verbaux de tentative de conciliation dont il a été parlé, rédigés
parle juge de paix de Grignols, l’un le 26 pluviôse an 11, et l’autre le
( a» )
8 nivôse an i3. On y voit, et notamment dans le premier, que le sieur
de Sérigny relate lui-même cet arrêté du préfet de la Dordogne, du 10
frimaire an il, dans lequel çe magistrat reconnaît et déclare que le mar
quis de Puilferrat était domicilié à la Martinique depuis le mois de floréal
an 2, et que e est sur ce fondement que la main-levée du séquestre lui
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est accordée.
Maintenant j comment concevoir qu avec cette connaissance intime
qu'avait le sieur de Sérigny que le sieur de Puilferrat était domicilié de
puis plusieurs années à la Martinique, il ait osé entreprendre et pour
suivre contre lui une expropriation forcée , en en dirigeant les actes au
château de Puilferrat, et à un domicile qu i, savait bien n’être pas celui
de son prétendu débiteur, c’est-à-dire en poursuivant un homme absent
<pii ne connaissait ni ne pouvait connaître les actes qu’on feignait de lui
adresser, et qui oarconséquent était dans l'impossibilité de se défendre ?
Cependant, s’il fallait s’en rapporter au jugement d’adjudication qu’on
nous oppose, ce serait au château de Puilferrat que le commandement
tendant à l’expropriation de cette terre aurait été signifié le,18 pluviôse
an il, et c’est là et à ce prétendu domicile qu'on dit avoir poursuivi le
propriétaire qu’on savait absent et domicilié hors du continent français,
à dix-huit cents lieues de distance!
Certes, il n’en faudrait pas davantage pour démontrer la nullité radi
cale de ce commandement, des Actes qui en ont été la suite, et <hi ju
gement d’adjudication qu’on ose nous opposer aujourd’hui comme un
titre de propriété judiciaire.
t
§. II.
A ullité de la procédure en expropriation , faute de signification des actes au
véritable domicile.
Fixons-nous d’abord , d’après la législation d’alors, sur cette question
( 2Û )
du domicile à l’époque des procédures dirigées contre le marquis de Puif
ferrat.
La loi romaine , qui nous régissait en 1792 , s’exprime ainsi : IVihil est
impedimenlo guominus guis ubi relit babeat domicilium. (Loi 3, 11. ml nittnicip. )
M. de Puifferrat, qui avait habité primitivement sa terre de Puiflerrat,
pouvait donc, à son gré , transporter son domicile à la Martinique. Au
cune loi ne l’obligeait à en faire la déclaration. Il n’existait pas même de
disposition facultative dans le sens de l’art. io'| du code civil ; voici com
ment s’établissait la preuve du changement de domicile : Domicilium re
et facto transfertur. (Loi 20, JL ml munieip.') C’était une pure question
de fait.
La loi déterminait néanmoins quelques circonstances comme propres
à établir le domicile, et qui doivent recevoir leur application dans la ma
nière de le transférer. La loi 2o5, IL de rerborum sipnif., s’exprime ainsi :
Eam domum unicuigue nostrum debere existimari constitution est, ubi guisguis sedes tabulas babere, suarumgue rerum, constitutionem fecisset ; c’est,
dit Ferrière, le lieu où l’on fait sa résidence, la plus grande partie de
l’année, avec sa femme , enfants et famille, et auquel on a ses titres , pa
piers, et la plus grande partie de ses meubles.
Il suffisait, avons-nous dit, de la volonté de M. de Puifferrat pour trans
porter son domicile à la Martinique. Cette volonté résulte évidemment
de toutcsles circonstances de son départ ; ce n’était pas un voyage d’agré
ment, une visite, un séjour momentané, qu’entreprenait AL de Puif
ferrat : il quittait un lieu où la nécessité de tenir un rang honorable l’en
traînait dans des dépenses auxquelles son revenu ne suffisait pas., pour
aller fixer son domicile au principal siège de sa fortune, chez son beaupère , riche habitant de la Martinique; aussi est-il parti avec toute sa fa
mille, et est-il arrivé de même dans celte île , où il s’est établi avec tout
ce qu’il avait de plus cher, et c’est là qu’il avait sedes, tabulas, larem ,
sumnuimgue forlunarum suaeum.
( 24 )
Son séjour prolongé dans la colonie où il habitait déjà depuis onze
ans lors des poursuites du sieur de Sérigny » où il est décédé après
trente-quatre ans d’une résidence continue ; l’exploitation d’une vaste
fortune immobilière, l’acceptation et l’exercice des fonctions éminentes
de commissaire commandant dans le pays, tous ces faits ne doivent lais
ser aucun doute sur l’intention qu’il a toujours eue , depuis son départ
de France, de se fixer irrévocablement à la Martinique.
Que s’il fallait des preuves plus positives de cette intention , on en
trouverait d’abord une, littérale, dans la procuration qu’il a donnée à sa
femme, le 19 mai 1802, par acte public, où il prend la qualité d’Ilubitunt demeurant au quartier des Macabou, paroisse Saint-Jcan-Bapliste ,
à la Martinique.....
11 a indiqué ce même domicile dans la pétition par lui présentée en
l’an 10, pour se faire rayer de la liste des émigrés. La première radia
tion n’avait eu lieu qu’à la charge d’envoyer tous les trois mois un certi
ficat de résidence; il se fit affranchir de cette obligation en justifiant qu’il
avait établi sou domicile à la Martinique depuis le i.,r lloréal an 2,
ce «pii le plaçait sous la juridiction du gouvernement de cette île, et non
sous celle du directoire du département de la Dordogne ; en consé
quence, il est dit dans l’arrêté du préfet, du 10 frimaire an 11 , que
M. de Puifferrat est domicilie à la Martinique, depuis le premier floréal an
deux.
Le changement de domicile établi par les faits et les actes rappelés ,
atquiërt d’autant plus de force contre le sieur de Sérigny, que tout
prouve et démontre qu’il en avait connaissance.
Quant au fait de l’absence depuis onze ans , il est impossible qu’il
l’ait ignoré , car le départ d’une famille aussi considérée dans le pays que
la famille Puifferrat. était un évènement pour le cantonale Saint-Astier.
L’huissier instrumentaire habitait sur les lieux , et la proximité de la ville
de Périgueux, où M. de Puifferrat était aussi connu qu’à Saint-Astier,
( 25 )
ne permet pas de supposer que l’avoué et le fondé de pouvoirs ne fus
sent pas parfaitement instruits d’un fait aussi notoire.
A l’égard de l’arrêté portant main-levée du séquestre, cet acte a né
cessairement passé dans les mains et sous les yeux du sieur de Sérigny,
puisque dans les citations sur lesquelles sont intervenus les procès-ver
baux de non-conciliation des 26 pluviôse et 10 ventôse an 11 , à l’oc
casion des saisies-arrêt par lui formées entre les mains de divers débi
teurs du sieur de Puillerrat, il a précisé la date de cet arrêté et l’épo
que à partir de laquelle la restitution des fruits avait été ordonnée.
Le certificat de radiation dans lequel M. de Puifferrat a été, comme
dans l’arrêté du préfet, qualifié de domicilie à la Martinique , a été éga
lement connu de lui, puisque le préfet du département, statuant sur la
pétition du sieur de Sérigny afin de se faire attribuer les sommes re
çues de la nation , vu les pièces à l’appui , le renvoya devant le direc
teur des domaines, pour la liquidation, en vertudu certificat de radiation,
et l’on sait qu après avoir fait liquider les droits du sieur de Puifferrat,
il s’en fit payer le montant.
•
Nul doute donc que le domicile de AL de Puifferrat n’ait été établi
à la Martinique et qu’il n’ait été parfaitement connu du sieur de Séri-
gnyOr, d’après l’art. 3, tit. 2 de l’ordonnance de 1667, tout exploit d’a
journement devait être signifié , à peine de nullité , à personne ou à do
micile ; cette disposition s’appliquait, comme dans la loi qui nous ré
git, à toute espèce d’exploits, car le mot ajournement doit être considéré
comme générique.
Il n’existait aucune disposition sur le mode d’assigner les habitants
des colonies, c’était donc au principe général qu’il fallait se reporter.
L’ordonnance de 1667 avait été enregistrée au conseil de la Martini
que, par arrêt en forme de règlement, du 3 novembre 1681, ainsi que
l’attestent Petit, en son droit public des colonies, tom. 2, pag. 178., et
( 26 )
le répertoire de Guiotj tom 5. rerbo colonies j pag. 702 ; elle était éga
lement suivie dans le ressort du parlement de Bordeaux. C était donc ,
en principe et d’après les dispositions de l’ordonnance, par exploit signi
fié au domicile réel à la Martinique, qu’il aurait fallu procéder. Cepen
dant un arrêt du conseil, du 20 août 1692, ayant permis d’assigner un
colon au parquet du procureur-général, en observant certains délais ;
l’usage s’en établit, et ce mode fut jugé régulier par arrêt du parlement
de Paris, du 6 juillet 1740» c’est ce qu’attestent Jousse, tom. 1 , pag.
109; Dcnizart au mot ajournement, n.e 22; le Nouveau Dcnizart j tom.
2, pag, 462, au mot assignation; et Guyot, tom. 1. au mot ajournement.
Enfin Rodier, au même mot, pag. 3i, question 4> rapporte un arrêt du
parlement de Toulouse, du 20 janvier 1707, qui l’a jugé de la même
manière.
Ainsi donc , d’après l’ordonnance, nullité faute de signification à per
sonne ou à domicile. L’usage , il est vrai, avait introduit Une exception ;
mais Je sieur de Sérigny n’ayant pas usé de la faculté dont il aurait pu
se prévaloir de signifier au parquet, est resté sous le coup de la dispo
sition pénale de l’ordonnance, d’où il suit que toute la procédure est
frappée de nullité.
Et tel est l’efl'et de cette nullité, qu’elle entraîne la ruine de l’adjudi
cation elle-même. Lorsque la partie saisie n’a été assignée qu’à un faux
domicile, on ne peut pas supposer qu’elle ait reçu la copie ; c’est donc
absolument et de fait comme si jamais elle n’avait été appelée : il n’existe
pour elle ni signification, ni poursuites, ni vente; tout est radicalement
nul.
L’adjudication tombe comme le jugement qui aurait été rendu contre
une partie non assignée.
<
L’adjudicataire , quel qu’il fût, serait sans droit pour sfc plaindre.
Quand on achète , la première chose est de connaître ceux avec qui
l’on contracte; il est d’ailleurs des formalités protectrices dont l’accom-
( »7 )
plissement importe plus à la société que l’intérêt d'un adjudicataire. La
raison , l’équité , l’ordre public, ne permettent pas que l’on puisse être
dépouillé «le ses biens sans en avoir été averti. Décider le contraire , ce se
rait autoriser le vol et la spoliation. La loi n’a pas entendu se rendre
complice de la fraude, et de même que l’adjudicataire ne peut pas re
tenir d’immeubles d’un tiers mal à propos compris dans une saisie , de
même il ne peut pas retenir l’imimmble de celui qui n’a jamais été appelé
à la poursuite; s’il en était autrement, le droit sacré de propriété ne
serait plus qu’une vaine chimère.
Arrivons à un autre moyen de nullité non moins solide et non moins
péremptoire puisqu’il est pris du fond même de l’affaire et qu’il anéan
tit toutes les poursuites dirigées contre le marquis de Puilferrat, père
des exposants.
§. 111.
Nullité de» poursuites, sous le rapport du bénéfice d'inventaire.
Le marquis de Puifferrat n’était point débiteur personnel de M. de
Sérigny. La préteudue créance de ce dernier frappait la succession béné
ficiaire de Marie-Françoise de Calvimont, mère de la dame de Puifferrat;
cette créance ne pouvait être poursuivie que sur les biens de ladite suc
cession bénéficiaire et non sur les biens particuliers de M. de Puiffer
rat.
En effet, il résulte de l’intitulé «le l’inventaire fait par llorie , les 6, 7,
et 19 octobre 1786, après le décès de dame Marie-Françoise de Calvi
mont , veuve de M.. Jacques-Henri de Durfort de Civrac , que Madame
Marie «le Durfort ,• veuve de M. Pierre de Laporte de Puifferrat, a dé
claré n'accepter ladite succession que sous bénéfice d’inventaire , sans au
cune espèce de confusion et sous la réserve de tous ses droits et créances,
tant à raison de sa. dot que de la succession de son père. (À cette époque ,
ces sortes de déclarations ne se faisaient point au greffe. )
( *8 )
M. de Sérigny n’ignorait pas cette qualité à'héritière bénéficiaire , puis
que l’arrêt qui fait son titre l’énonce formellement.
D’ailleurs, rappelons-nous la quittance publique de soixante mille
francs par lui donnée, à Paris, au duc de Lorges, le 21 juillet 1791.
N’y avons-nous pas vu qu’on tenait pour constant et vrai que le sieur
Eymeri-Josepb de Durfort-Civrac s’était porté héritier par bénéfice d’in
ventaire , conjointement avec Marie de Durfort-Civrac , sa sœur; de Ma
rie-Françoise de Calvimont, veuve de Jacques-Henri de Durfort-Civrac,
sa mère ?
N’y avons-nous pas vu qu’il était également tenu pour constant que la
succession dudit Eymeri-Josepb de Durfort-Civrac ne pouvait être te
nue des condamnations prononcées par jugement souverain contre les
héritiers et représentants de Catherine de Queux, que jusqu’à concur
rence du montant de ce que ledit Eymeri-Josepb de Durfort-Civrac avait
recueilli dans la succession bénéficiaire de ladite Marie-Françoise de
Calvimont, sa mère ?
Or, ainsi que M. de Sérigny le reconnaît lui-même dans cet acte du
21 juillet 1791 , l’effet du bénéfice d’inventaire a toujours été d’empê
cher la confusion des biens personnels de l’héritier avec ceux du défunt,
et de le préserver de toute atteinte de la part des créanciers de la suc
cession. La loi trace elle-même aux créanciers la marche à suivre contre
l’héritier bénéficiaire qui ne satisfait pas aux charges que lui impose sa
qualité.
* ' • 's
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1
.
« il
Cette marche consiste à lui demander judiciairement un compte de bé
néfice d’inventaire, et à le faire condamner personnellément, s’il est relicataire ; ou à le faire déclarer héritier pur et simple , s’il y a lieu.
< 1
4 i >> 1
•
1 * •
Mais tant qu’aucune décision judiciaire ne l’a rendu personnellement
obligé, la dette de la succession n’est pas la sienne ; il est fondé à dire
...
4
( 2f> )
qu’il ne doit rien , et les poursuites exercées sur ses biens personnels
sont frappées d’une nullité radicale, comme ayant été faites sans cause.
Cette nullité, qui est fondée sur les principes les plus élémentaires,
résulte encore de l’article premier de la loi du i i brumaire an 7, ainsi
conçu : Nul ne peut poursuivre la vente forcée d’un immeuble qu'en vertu
d’un titre exécutoire.
La prohibition est trop formelle pour ne pas être sanctionnée par la
peine de nullité ; un pareil titre est la chose la plus importante de la
poursuite ; c’est la base d’un édifice qui ne pourrait sans elle se soutenir.
Or, le titre du sieur de Sérigny était bien un titre exécutoire contre la
succession, mais il ne l’était, nullement soit contre Marie de Durfort-Ci
vrac marquise de Puifferrat, soit contre son fils, partie saisie, qui se
trouvaient protégés par le bénéfice d’inventaire ; ainsi la poursuite est
frappée d’un vice absolu de nullité.
C’est encore ce qui a été décidé par la cour de Paris, dans son arrêt du
8 janvier 1808.
La demoiselle de Gorgeon , comme M. de Puifferrat, alors quelle
n’était que simple héritière sous bénéfice d’inventaire, avait été pour
suivie sur ses biens personnels; la cour prononça la nullité en ces ter
mes :
« Attendu, d’autre part, que la demoiselle de Gorgeon n’est à aucun
» titre débitrice personnelle dudit Fougeron, de manière à être pour» suivie sur des biens autres que ceux à elle échus de la succession de son
» père , comme la qualité lui en a été donnée par erreur dans divers ac» tes, et qu’au surplus cette qualité de cessionnaire qui ne formerait
b qu’un titre particulier ne l’astreindrait pas à payer, surtout indéfmib ment, les dettes de son père ; quelle n’a jamais pris la qualité d’hérib tière pure et simple, et que celle d’héritière sine addito, donnée à la
b demoiselle de Gorgeon, en divers actes ou jugements, s’explique par
( 3o )
» le jugement antérieur du 17 mars 1792, qui l’a admise à se porter hé» ritière sous bénéfice d’inventaire, etc. ; qu’il résulte de là que les pour» suites exercées par le sieur Fougeron contre la demoiselle de Gorgeon,
» sont radicalement nulles; mais que n’ayant point été opposante vis-à» vis de l’adjudicataire, et ayant même laissé passer à son égard le temps
» d’appeler, elle ne peut demander la dépossession, et que son action
» se résout en dommages et intérêts vis-à-vis du poursuivant, etc., etc. »
Observons, au surplus, que la créance originaire allouée aux représen
tants de Jacob de Queux ayant été divisée, tant à l’égard des créanciers
qu’à l’égard des débiteurs, à tel point que le marquis de Puifferrat eûtil été héritier pur et simple de sa mère , n’aurait pu être poursuivi que
pour un ringl-qualriïmc, 011 serait fondé à croire que la créance en vertu
de laquelle le sieur de Sérigny a exercé des poursuites n’était point li
quide ; et cela avec d’autant plus de raison, que Al. de Sérigny ayant
touché , outre les soixante mille francs payés directement par le duc de
Lorges, des sommes importantes qui sans doute l’ont entièrement dé
sintéressé , il y avait évidemment lieu à un règlement de compte préala
ble ; or, il résulte de l’art. 2 du titre 55 de l’ordonnance de 1667, qu’il
n’est permis de procéder à une saisie que pour chose certaine et liquide;
l’indication précise de la créance est une condition essentielle de la va
lidité du commandement, ainsi que le fait remarquer Hua (page 195.)
En effet, le débiteur ne saurait faire d’offres réelles s’il ignore la som
me à payer, et tant qu’on n’a pas pris soin de la lui faire connaître,
il n’y a réellement pas pour lui de mise en demeure; d’où il faut con
clure que, sous ce rapport comme sous les autres, la procédure devrait
encore être annulée. Alais en revenant à un moyen plus tranchant et
plus décisif, nous avons démontré que le paiement des condamnations
prononcées parle jugement du 18 juillet 1786 sus-rappelé, n’a jamais
pu être poursuivi que sur les biens personnels de AJ.n,e de Puifferrat et
non sur les biens particuliers du père des exposants.
( 31 )
§• IV.
La nullité de L adjudication faite au sieur de Sérigny père, le 28 thermidor
an 1 1, cntraine-t-elle la nullité de la vente faite par le sieur de Sérigny 3
fils , le 26 août 1824, en faveur du sieur Dupont ?
Un principe général, spécialement appliquable en matière de vente,
est que, nu, ne peut transmettre à un autre plus de droits qu’il n’en a
lui-même : Nemo plus juris ad allium transferre potest quam ipse habeat.
Pour pouvoir disposer valablement de la propriété d’une chose il
faut en avoir soi-même acquis le domaine de la manière prescrite par
les lois, ou du véritable ayant-droit, par l’efl'et de son consentement li
bre, ou de la justice agissant à sa place, mais dans les formes établies
et non autrement. Il faut que par l’accomplissement exact de ces formes
dont il lui est justifié , le tiers-acquéreur ait eu juste sujet de croire à la
légitimité et à l’irrévocabilité de la mutation survenue en jugement.
Le vain appareil des actes judiciaires , dès-,ors qu’il ne les soustrait
pas à la nullité , ne peut profiter à personne , parce qu’ils manquent de
substance, et qu’ils renferment un germe indestructible de résolution ;
la nullité absolue les réduit ad modum non esse.
D’après la jurisprudence établie expressément sur le régime hypothé
caire, on sait que, nonobstant la publicité des adjudications judiciaires,
des transcriptions et inscriptions, même des ordres clos et des distribu
tions de deniers consommés par la délivrance de bordereaux de colloca
tion , le vendeur non payé est admis à évincer tous les tiers-détenteurs
par le seul exercice de son action résolutoire. Là , le principe de leur évic
tion est dans le fait de ,’inaccomplissement de la condition de payer.
Ici le même principe de résolution est dans l’inobservation des forma
lités essentielles à la légalité de toute expropriation forcée.
(
)
32
Entr’autres circonstances de fait qui ont dû dissuader le sieur Dupont
de s’en laisser imposer par la solennité apparente de l’adjudication de
thermidor an 1 1, il n’a pu n’être pas très-vivement frappé de deux sin
gularités: la première , que cette adjudication avait été tranchée au pro
fit du poursuivant lui-même , le sieur de Sérigny ; la seconde, qu’elle l’a
vait été au modique prix de cinquante mille francs, au lieu de quatrevingt-onze mille francs> montant de la première adjudication.
Ces deux découvertes l’ont infailliblement entraîné à s’enquérir des
antres particularités d’une poursuite aussi extraordinairement clôturée.
Il aura été informé de l’existence du marquis de Puiflerrat, partie sai
sie ; il aura appris à quelle époque cet ancien propriétaire avait aban
donné le manoir de ses pères^ en quel lieu il s’était retiré ; il aura su qu’il
vivait encore, ou laissait des enfants dans la colonie de la Martinique
d’où ils pouvaient revenir pour réclamer contre tout ce qui avait été
combiné pour leur enlever le domaine dont ils portent le nom.
De là, sans doute, l’assemblage au contrat du 26 août 182.4 de toutes
ces stipulations dictées par la crainte de ne faire qu’une acquisition chan
ceuse et résoluble, consentie ensuite par l’intime conviction du vendeur,
que les droits transmis par lui étaient litigieux. Quand des clauses aussi
insolites, aussi extraordinaires que celles qu’on trouve dans cet acte de
1824» sont consignées et amoncelées dans un contrat de vente , elles
attestent seules que l’acquéreur n’a pas traité avec cette confiance qui
présuppose la conviction d’un droit irrévocablement acquis et qui le
consolide.
Ainsi , sous tous les points de vue, il est impossible de ne pas considé rer le sort de l’acquisition du sieur Dupont, du 26 août 1824, comme
inséparable de celui de l’adjudication du 28 thermidor an 11.
La ruine de l’adjudication entraîne forcément la ruine de la vente. La
nullité de l’une produit la nullité de l’autre ; le même coup les réduit au
non être : ad modum non esse.
( 33 )
Le sieur Dupont usera de ses droits, ainsi qu’il avisera, contre le sieur
de Sérigny. Il lui opposera, si bon lui semble , les clauses de son contrat
pour se faire rédimer de son inexécution, il agira enfin selon qu’il
croira convenable à ses intérêts pour se récupérer de la perte d’un
bien qui lui a été illégitimement vendu ; mais toutes ces prétentions récursoires resteront étrangères à des enfants réclamant un patrimoine dont
leur père fut, en son absence et à son insu, si injustement dépouillé;
un patrimoine que la piété filiale leur rend encore plus cher, et qui ,
pour eux et pour leur cœur, est le plus précieux des trésors.
§• V.
Recours contre le jugement d'adjudication du 28 thermidor an 11.
Nous avons établi, par des faits et par des actes irrécusables, que si
le commandement du 18 pluviôse an 1 1 , tendant à l’expropriation de
la terre de Puifferrat, avait été signifié au marquis de Puifferrat, partie
saisie, c’était au même lieu de Puifferrat, qu’il n’habitait plus depuis
longues années, et tandis qu’il était domicilié dans la colonie de la Mar
tinique, à dix-huit cents lieues de distance ;
Que le sieur de Sérigny, poursuivant, avait une pleine connaissance
de cette translation de domicile à la Martinique, et que, nonobstant
cette certitude, il avait poursuivi son prétendu créancier au faux domi
cile de Puifferrat.
Nous avons établi encore, qu’au mépris de l’avantage résultant du
bénéfice d’inventaire , le marquis de Puifferrat avait été poursuivi sur ses
biens propres et particuliers, lorsqu’il n’était pas débiteur personnel, et
que toutes les règles de droit et de procédure ayant été violées à son
égard, il en résultait invinciblement que le jugement d’adjudication de
thermidor an 11 était frappé de nullité radicale.
Mais si ce jugement est nul faute d’avoir appelé le marquis de Puif5
( 34 )
ferrât, qui devait être partie essentielle au procès, puisque c’était lui
qu’on voulait dépouiller; si cette partie saisie s’est trouvée dans l’impossiblité de se défendre ; si elle n’a pas été partie dans la procédure en
expropriation dirigée contr’elle, il faut quelle ait le moyen d’attaquer
l’adjudication qui l’a dépouillée, et ce moyen raisonnable, ce moyen
indiqué par la loi est évidemment celui de l’opposition , ou du moins
celui de la tierce-opposition contre le jugement qui, à son insu , a sanc
tionné son expropriation.
L’art. 2 du titre 35 de l’ordonnance de 1667 permettait de se pour
voir par simple rer/uétc à fin d’opposition contre les arrêts et jugements
en dernier ressort, auxquels le demandeur n’aurait pas été partie ou dû
ment appelé. Jousse, commentateur de l’ordonnance, enseigne que ces
derniers mots dûment appelé3 signifiaient appelé à domicile, et, raison
nant dans la supposition où plusieurs cohéritiers auraient été assignés au
domicile d’un seul pour tous, il pense que dans ce cas tous les cohé
ritiers, à l’exception de ce dernier, pourraient se pourvoir par simple
opposition, comme n’ayant point été valablement appelés. Celte espèce
a une extrême analogie avec celle qui nous occupe; il s’agit, dans l’une
comme dans l’autre , d’assignation donnée ailleurs qu’au domicile véri
table, ou de parties non valablement appelées.
Sous l’empire du code de procédure, la cour d’Orléans, par arrêt du
20 avril 1825 (rapporté au Journal des Avoués, nouvelle édition, au mot
tierce-opposition j N.0 6, tome 21 , page 662), a admis à former tierceopposition, une partie qui n’avait pas été valablement appelée à l’adju
dication de ses biens. La nullité, a dit la cour d’Orléans, est nullité
de non existence.
La procédure et les adjudications sont donc, à notre égard, comme
si jamais elles n’avaient existé.
L’art. 4^4 du Code de procédure ne se sert pas, à la vérité, comme
l’ordonnance, des mots dûment appelé; mais c’est pour éviter une redon-
( 35 )
dance, car être irrégulièrement appelé, c’est ne point l’être du tout.
La partie non valablement appelée peut donc se considérer comme
une tierce personne , et agir par la voie que la loi ouvre au profit des
tiers.
Le marquis de Puifferrat était tellement une tierce personne vis-à-vis
du sieur de Sérigny , que celui-ci ne l’a pas appelé dans la procédure.
Nous disons que M. de Puifferrat n’a pas été appelé parce que le pour
suivant ayant la certitude que la partie poursuivie était légalement do
miciliée au-delà des mers, i, y avait dérision de lui adresser des actes au
château de Puifferrat, à St.-Astier. Ces actes étaient faits contre la pro
pre conscience du poursuivant ; ils ne peuvent avoir aucune force ni
produire aucun effet; un sentiment de pudeur les repousse, et la jus
tice , nous le répétons, doit les considérer comme s’ils n’avaient jamais
existé.
Le poursuivant n’a donc pas appelé la partie qu’il voulait dépouiller.
Le marquis de Puifferrat n’a point figuré dans cette procédure en ex
propriation de ses biens ; il n’y a pas figuré, parce qu’il n’a pas été ap
pelé ; et faute de cet appel fait à sa personne ou à son vrai domicile,
il est resté étranger au procès, et n’est plus qu’un véritable tiers ayant
conservé en cette qualité le droit incontestable de se pourvoir par la
voie de l’opposition ou de la tierce-opposition contre le jugement d’ad
judication , dont on voudrait se prévaloir, et contre tout ce qui en au
rait été la suite.
Nos adversaires, avertis depuis près d’un an des réclamations que nous
formions contr’eux, se sont obstinés à garder un silence qui indique as
sez leur embarras ou plutôt l’impuissance où ils sont de nous répondre,
lisse sont bornés à nous faire connaître le jugement d’adjudication rendu
au profit du sieur de Sérigny , le 28 thermidor an 11 , et le contrat de
( 36 )
vente consenti ultérieurement en laveur du sieur Dupont, à la date du
26 août 182/p
Nous avons développé et signifié les moyens tendant à établir la nul
lité de ces deux actes. Plus de six mois se sont écoulés depuis cette sig
nification, et toujours môme silence, môme refus de répondre. 11 est
temps cependant de déjouer une tactique qui n’a d’autre objet que ce
lui de prolonger une indue jouissance, et de retenir plus long-temps,
à notre préjudice, des biens dont notre père fut si astucieusement dé
pouillé. Il faut que la justice mette un terme à cette nouvelle manœu
vre , et quelle apprenne au sieur de Sérigny qu’on ne s’empare pas im
punément du patrimoine d’autrui.
11 est impossible de prévoir une objection raisonnable contre lesfaits,
les actes et les principes que nous avons invoqués. Si néanmoins nos
adversaires, sortant enfin de l’espèce de léthargie où ils paraissent plon
gés, nous font connaître les moyens ou prétendus moyens qu’ils croient
pouvoir nous opposer, la réplique sera prompte, et nous ne craignons
pas d’avancer quelle sera facile; mais en attendant, nous demandons
justice , et nous l’obtiendrons de l’intégrité et de l’impartialité de nos
juges (1).
PARTANT, et sous la réserve de plus amples moyens s’il y a lieu, IL PLAIRA
au tribunal nanti de la cause recevoir les exposants, en leur qualité, opposants et en
tant que de besoin tiers-opposants, envers le jugement d’adjudication du 28 thermi
dor an 11, et tous jugements qui auraient pu en être la suite; ce faisant, et rcmet-
(1) MM. de Puifferrat ont pour garants de leur confiance dans la bonté de leur cause , les opinions
des plus célèbr es jurisconsultes de Paris et de Bordeaux. Ces avocats sont tous d’accord sur les nulli
tés relevées soit dans la forme , soit dans le fond, et sur la légitimité de la demande en déguerpisse
ment de la terre de Puifferrat. A Paris, MM. flerryer père, Louis, Couture, Ilenille, Odil/on-Iiarrot,
Deloche, Cocuret de St.-Georges et Sulpicy ; à Bordeaux , MM. Bulun, Gergeres, Boul/ct, DegrangcToutin , Dufaure , Brochon jeune , et Lacoste.
( 3" )
tant les parties au même et semblable état qu’auparavant, annuler le commande
ment tendant à expropriation , du 18 pluviôse an 11, ainsi que les actes qui l’ont
suivi, et particulièrement ledit jugement d’adjudication du 28 thermidor an 11 ; dé
clarer le sieur de Sérigny sans droit ni titre pour saisir les biens personnels du feu mar
quis de Puifferrat, et sans titre pour en avoir disposé ; déclarer en conséquence nul
et de nul effet ,e contrat de vente souscrit au profit du sieur Dupont, le 26 août 1824,
et par suite condamner conjointement et solidairement lesdits sieurs Dupont et de
Sérigny à se désister en faveur des exposants et en la qualité qu’ils agissent, de la
terre de Puifferrat, commune de Saint-Astier, et ses dépendances quelconques ,
avec restitution de fruits et paiements des dégradations qui auraient pu être commi
ses, le tout à dire et estimation d’experts qui seront nommés d’office par le tribunal ;
condamner lesdits sieurs Dupont et de Sérigny, et toujours conjointement et solidai
rement envers les exposants , aux dommages et intérêts à mettre par état et déclara
tion , et en tous les dépens.
Sous la réserve de corriger personnellement contre ledit sieur de Sérigny le rem
boursement des diverses sommes qu’il a indûment perçues au préjudice du feu mar
quis de Puifferrat, et dont l’état sera fourni avec les pièces à l’appui, et enfin sous
toutes plus amples réserves de fait et de droit, et sans préjudice même d’attaquer le
jugement d’adjudication dont il s’agit, par toutes autres voies ordinaires ou extraor
dinaires , si le cas y échet; et en prononçant aiusi qu’il est requis, CE SERA
JUSTICE.
G. LAXXADE,
CIIOURY,
avocat.
avoué.
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