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POUR
MM. LEMOINE DE SERIGNY ET P. DUPONT,
CONTRE
DÉLIBÉRÉE A PARIS, LE 30 JUIN 1831,
Par M. MERLIN,
ANCIEN PROCUREUR. GÉNÉRAL A LA COUR OR CASSATION!
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IMPRIMERIE DE P. DUPONT ET GAULTIER-LAGUIONIE ,
RUE DE GRENELLE SAINT-HONORÉ, N° 55.
CONSULTATION.
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Le soussigné, qui a pris lecture des deux mémoires à consulter, l’un pour AI. Du
pont, acquéreur de la terre de Puyferrat, revendiquéesur lui par les enfans et héri
tiers du marquis de Puyferrat, qui en avait été exproprié forcément, à la suite dune
saisie immobilière, en i8o3 ; l’autre, pour M. de Sérigny, son vendeur; ainsi que
des consultations données sur le premier, à Paris, par MAL Delangle, Bérard Desglageux et Lepec; et à Bordeaux, par AL Saget; sur le second, à Paris, par AL Du
pin jeune et AL Mérilhoa; et sur les deux conjointement, à Bennes, par AlAL Carré,
Toullier, Lesbaupin , Carron, et Delabigne A illeneuve;
Est d’avis que le rejet de l'action de AlAL de Puyferrat en revendication de la
terre vendue, par expropriation forcée, sur leur père, en i8o3, n’est pas moins
commandé par les principes les plus constans du droit, qu’il n’est inspiré par les
simples notions de l’équité naturelle, mais croit devoir, pour éviter d’inutiles ré
pétitions, se borner ici à quelques observations sur la lettre écrite à M. de Sérigny,
par le marquis de Puyferrat, le 4 décembre 1819.
Long-temps avant cette lettre, et dès le i5 septembre 1806, il avait été passé,
dans la commune de Saint-Astier, par le sieur Parot, se qualifiant d’agent d’affaires
du marquis de Puyferrat, un acte par lequel un sieur Arallette était chargé, au nom
de celui-ci, d attaquer le jugement d’adjudication de i8o3; et, comme le remarque
fort bien AI. de Sérigny, dans son mémoire à consulter, page 8 , il est difficile de
croire <pie Parot ait fait un pareil acte sans lassentiment du marquis de Puyferrat.
Tout porte donc à penser qu’à cette époque, le marquis de Puyferrat fut conseillé
de faire assigner M. de Sérigny en délaissement de la terre revendiquée aujourd’hui
par ses enfans , et de lui tenir à peu près ce langage :
« Cest sous le prétexte que j’étais devenu héritier pur et simple de Marie-Fran• çoise de Calvimont, mon aïeule, par l'acceptation que j'avais faite purement et
■ simplement de l'hérédité de ma mère qui lui avait succédé, que vous avez, en i8o3,
• poursuivi contre moi, en vertu de litres exécutoires que vous aviez obtenus contre
« celle-ci, l’expropriation forcée de la terre de Puyfcrrat qui n/appartenait per« sonnellement; et c’est par l’effet de ces poursuites que vous vous êtes fait adju« ger cette terre. Mais ces titres eux-mêmes vous apprenaient que ma mère n’avait
« accepté que sous bénéfice d’inventaire la succession de Marie-Françoise de Calvi« mont; et vous deviez conclure de là que ce n’était que sous le même bénéfice que
« ma mère m’avait transmis cette succession ; qu’ainsi, la qualité d’héritier bénéficiaire
« de mon aïeule était en moi tellement distincte de la qualité d’héritier pur et simple de
■ ma mère, que je pouvais exercer contre l’hérédité de l'une les créances qui se trou« vaient dans l’hérédité de l’autre; qu’en un mot, la succession de Marie-Françoise de
« Calvimont formait entre mes mains un patrimoine absolument séparé de ma pro- pre fortune, et que, maître de celle-ci, je n’étais qu’administrateur de celle-là. Vous
• ne pouviez donc, comme créancier de Marie-Françoise de Calvimont, que vous
« pourvoir sur les biens quelle avait laissés, et me demander le compte de l’emploi
« que ma mère et moi en avions fait. Et cependant c’est contre moi personnellement
« que vous avez agi,-c’est ma propriété personnelle que vous avez fait saisir et que
« vous vous êtes fait adjuger. Votre saisie immobilière et l’adjudication qui s’en est
« ensuivie, sont donc nulles.
’ .
' •
« Mais elles le seraient également, quand même j’aurais été héritier pur et sim« pie de mon aïeule , quand même par conséquent vos titres exécutoires au« raient pu être dirigés contre la terre de Puyferrat; car dans cette hypothèse, c’é» tait à mon domicile que vous deviez, à peine de nullité, faire signifier le comfnan« dement qui était le préliminaire essentiel de votre procédure en expropriation
« forcée. Or, ce-commandement, où me lavez-vous fait signifier? A la Martinique ou
« j’étais domicilié à l’époque dont il porte la date? Non, c’est au château de Puyfer« rat que j’avais quitté depuis onze ans. Il est donc nul, et avec lui croulent votre
« saisie immobilière et toutes ses suites. »
Pourquoi donc le marquis de Puyferrat rejeta-t-il alors le parti qu’on lui proposait?
Pourquoi n’attaqua-t-il pas le jugement d’adjudication de i8o3 ? Ce fut sans doute
parce que des conseils éclairés et impartiaux lui firent pressentir que ses moyens ne
résisteraient pas, devant des magistrats intègres et judicieux, au chocd’une discussion
contradictoire, et que M. de Sérigny les pulvériserait par une réponse qui consiste
rait en substance à dire :
« Il est vrai que votre mère n’a accepté que sous bénéfice d’inventaire la succes■ sion de votre aïeule, et que ce n’est qu’en sa qualité d’héritière bénéficiaire de
« celle-ci, qu’elle a été condamnée à me payer les créances qui ont motivé, de ma
■ part, la saisie immobilière de la terre de Puyferrat. Il est vrai que l’arrêt de 1786
• qui l’y a condamnée, l’a qualifiée d’héritière bénéficiaire de Marie -Françoise de
( 3 )
Calvimont; mais en la qualifiant ainsi, il n’a pas jugé que telle fût effectivement sa
qualité ; il a seulement reconnu qu’elîe l’avait prise lors de l’ouverture de la suc
cession de sa mère; il n’a fait que la lui supposer par suite de l’attribution qu elle
s’en était faite à elle-même, sans contradiction delà part de ses adversaires; et
pourquoi ses adversaires ne l’avaient-ils pas contredite à cet égard ? Parce qu’ils n’y
avaient alors aucun intérêt, parce qu’il ne s’agissait pas alors de savoir en quelle
qualité elle était leur débitrice, mais uniquement si elle l’était réellement et de
quelle somme elle l’était. La question de savoir si je pouvais exécuter contre vous
personnellement les condamnations que j’avais obtenues contre votre mère, étaient
donc entières lorsque je vous ai fait signifier le commandement qui a préparé votre
expropriation ; et, de bonne foi, auriez-vous pu, à cette époque, soutenir sérieu
sement la négative? Non, et vous ne l’auriez pas fait, parce qu’il était de la plus
grande notoriété que votre mère avait confondu avec son propre patrimoine tous
les meubles, tous les effets mobiliers et tous les revenus des immeubles de la suc
cession de votre aïeule; parce que, si je vous avais fait interroger en justice sur ce
point, vous auriez été vous-même forcé de le reconnaître. Et vainement diriez-vous
que j’aurais dû, avant de vous faire signifier mon commandement, obtenir un juge"
ment qui eût déclaré votre mère déchue du bénéfice d inventaire î où cela est-il
écrit, où cela l’est-il surtout sous la peine de nullité qui ne se supplée jamais dans
les lois ? Nulle part : la déchéance du bénéfice d’inventaire est acquise de plein droit
aux créanciers, par cela seul que l'héritier qui a eu recours à ce bénéfice manque
aux conditions sous lesquelles la loi le lui a accordé, par cela seul qu’il a fait acte
d’héritier pur et simple ; et le jugement qui prononce cette déchéance, n’étant que
déclaratif d’un état de choses préexistant, peu importe qu’il précède l’exécution au
torisée par cette déchéance, ou qu’il la suive. Eh quoi! si, créancier de votre mère,
muni contre elle d’un titre exécutoire, et informé, après sa mort, que vous veniez
de faire, à l’égard de sa succession, des actes qui vous rendaient nécessairement
son héritier pur et simple, je vous avais fait faire, en vertu de mon titre de créance»
un commandement de me payer, à péril d’y être contraint par les voies de jus
tice, auriez-vous pu faire annuler ce commandement et l’exécution qui s en serait
ensuivie, sous le prétexte que n’étant pas juge du caractère et des effets des actes
sur lesquels je me serais fondé pour vous considérer comme héritier pur et simple
de votre mère, j’aurais dû préalablement vous faire assigner, pour voir dire que ces
actes vous en avaient imprimé la qualité ? Non, certes, et si vous l’eussiez fait, votre
prétention eût été rejetée avec mépris. Or, quelle différence y a-t-il entre faire acte
d’héritier pur et simple, quand les choses sont encore entières, et faire acte d'héri
tier pur et simple, après avoir accepté une succession sous bénéfice d’inventaire?
U)
« Il n'y en a et ne peut y en avoir aucune pour le créancier qui a des droits
« à exercer contre l’héritier pur et simple , devenu tel de l’une ou de l'autre
« manière.
« Quant à la nullité de forme dont vous arguez mon commandement, vous n’y
« comptez sûrement pas. En fait, il est constant que le château de Puyferrat était
« votre domicile d origine et le siège de toutes vos affaires , lorsque vous l’avez quitté
■ en 1792, pour vous soustraire aux orages de la révolution; que vous ne l'avez
« quitté qu’avec l'intention d y revenir dans des temps plus calmes; qu’aussi, en vous
« retirant à la Martinique, n’y avez-vous pas pris d’établissement fixe, mais un sim« pie logement dans la maison de votre beau-père; que vous n’y aviez donc qu’une
• résidence passagère; et que le caractère de celte résidence, quelque changement
• qu’il ait éprouvé depuis, était encore le même, lorsque mon commandement vous
« fut signifié. E11 droit, il est universellement reconnu que le domicile, et surtout le
« domicile d’origine, se continue de plein droit, et nonobstant les plus longues ab« sences, par la seule intention d’y revenir; et que cette intention se présume tou« jours tant qu’elle n’est pas démentie par des faits qui en manifestent une toute cou■ traire. C’était donc au château de Puyferrat, où vous aviez d ailleurs laissé un agent
■ qui vous représentait, que je devais vous faire signifier mon commandement; et
« vous n'auriez pas manqué, si je vous l’avais fait signifier à la Martinique, par l’in« termédiaire du magistrat qui exerçait alors le ministère public à Périgueux, d’en
« critiquer et d’en faire annuler la signification. »
Il n’en faut pas douter, c’est par la prévision de cette réponse péremptoire aux
deux moyens de nullité qui lui étaient suggérés, que le marquis de Puyferrat s est
déterminé, en 1806, à n’en pas faire usage et à les abandonner.
Mais il avait, en 1819, une raison de plus pour ne pas songer ultérieurement à
se prévaloir du premier : c’est qu’alors il y avait plus de dix et même de seize années
que le jugement d'adjudication avait été transcrit et avait reçu sa pleine exécution.
Voici, en effet, ce que portait l’art. a5 de la seconde loi du 11 brumaire an 7,
sous l'empire et sur la foi de laquelle M. de Sérigny s’était rendu adjudicataire de la
terre de Puyferrat :
« L'adjudication définitive 11e transmet à l’adjudicataire d’autres droits à la pro« priélé que ceux qu’avait le saisi.
« L’action en revendication, soit de la propriété, soit de l'usufruit des biens adjugés,
« se prescrira uniformément par le laps de dix années, à compter du jour de la trans« cripton du jugement d’adjudication au bureau des hypothèques, et de la première
« perception des fruits. »
M. de Sérigny a donc dû compter, d’après cette loi, que, si la terre de Puyferrat
n appartenait pas à celui sur lequel en avait été poursuivie la vente par expropriation
forcée, le véritable propriétaire n’aurait, pour l’en évincer, qu’un délai de dix ans,
à compter de la transcription et de la pleine exécution du jugement d adjudication.
Or, qu’eût fait le marquis de Puyferrat, si,après l'expiration de ce délai, il était venu,
armé de son premier moyen, demander la nullité de l’adjudication et le délaissement
de la terre qui en était l’objet? Rien évidemment il se serait constitué demandeur
en revendication de cette terre, sur le fondement qu'elle avait été saisie et vendue
par expropriation forcée sur un autre que celui à qui elle appartenait, et il aurait
été nécessairement censé dire en termes équipollens : « C’est sur l’héritier de Marie« Françoise de Calvimont qu’a été saisie et vendue la terre de Puyferrat; mais ce ne« tait pas lui qui en était propriétaire; c’était moi et moi seul. Il est vrai que je suis
• héritier de Marie-Françoise de Calvimont, mais je ne le suis que par bénéfice d’in« ventaire ; il n’y a donc en moi rien de commun entre l’héritier de mon aïeule et
■ mon propre individu : ce sont donc deux personnes iout-à-fait différentes aux yeux
• de la loi ; ce qui a été fait contre fune est donc étranger à Vautre; ainsi, de même
« que si vous aviez obtenu contre moi, en ma qualité d héritier bénéficiaire de mon
« aïeule , un jugement qui, sous le prétexte que la terre de Puyferrat avait été usur« pée sur vous par elle, vous en aurait déclaré propriétaire, ce jugement ne m’em« pêcherait pas, d’après les anciens principes dont l’art. i35i du Code civil n est
« que l’écho, de remettre en mon nom la propriété de cette terre en question, et de
« faire décider quelle m'appartient jure proprio; de même aussi, le jugement de i8o3
« qui, à la suite d'une saisie immobilière pratiquée sur moi, en ma qualité d’héritier
« de mon aïeule, qualité qui se réduisait, dans le fait, à celle d’héritier bénéficiaire,
« vous a adjugé la propriété de cette terre, ne peut pas m’empêcher de la revendiquer
« en mon nom sur vous. »
Mais autant, tout mal fondé qu’il eût été en soi, parce que la base en était fausse,
ce raisonnement aurait été recevable dans la forme , s’il eût été proposé en temps
utile, autant eût-il été inadmissible à tous égards, après les dix années qui avaient
suivi la transcription et la pleine exécution du jugement d’adjudication de i8o3.
Il n’est donc pas étonnant qu’en 1819, le marquis de Puyferrat, dénué de tout
moyeu pour attaquer ce jugement avec la moindre apparence de succès, ait écrit
en ces termes à M. de Sérigny: * Depuis long temps mes enfans m’ont fait part de
« votre intention de faire rentrer le bien de Puyferrât dans mafamilleX&vuvnc. A ne me
- convenait nullement alors de prendre des arraugemens «à cet égard, j’ai long temps
« engagé mes enfans, et surtout le chevalier de Puyferrat, de correspondre avec vous
« et de prendre tous les arrangemens qui vous conviendront. Il m'a prié de vous
« écrire pour vous demander, monsieur, quelles sont vos propositions. Comme cè
(6)
« som mes enfans qui vontêire charges des propriétés de leur mère dans ce pays,
« ce sera arec eux que vous traiterez. Les affreux événemens que nous avons éprou« Tés depuis i8i3 n'auraient pu permettre de remplir les engagemens qn on aurait
« pu prendre ; mais nous espérons que le Ciel nous sera plus favorable à l’avenir, et
«'que tout arrangement pris avec vous sera fidèlement rempli. V euillez avoir la bonté
«de me faire part de vos intentions. »
En s’exprimant ainsi, le marquis de Puyferrat fait évidemment deux choses bien
distinctes.
Il éoinmence par reconnaître que la terre de Puyferrat est sortie de sa famille, et
qu elle en est sortie depuis long-temps ; il rend donc hommage à la légalité de l ad.
indication de i8o3; il avoue donc qu’il a été valablement exproprié; il acquiesce
donc au jugement qui a prononcé son expropriation.
Ensuite, informé depuis long-temps de l’intention de M. de Sérigny de se défaire
de ce bien et de ses dispositions à en traiter de préférence avec lancien proprié
taire, et cédant au désir que ses enfans lui témoignent de le ré-acquérir pour leur
propre compte, il lui demande à quel prix il voudrait le revendre.
On ne dira pas, sans doute, qu’il subordonne la reconnaissance qu’il fait ainsi de son
expropriation, à la condition d'une revente effective; car il n y a pas un seul mot dans
sa lettre d’où l’on puisse induire qu’il en ait seulement la pensée. Il avoue purement
et simplement qu’il n’est plus propriétaire ; et, partant de là, il se borne à demander à
quel prix se» enfans pourront rentrer dans son ancienne propriété. Son acquiesce
ment à l’exécution du jugement d adjudication de i8o3 est donc tout-à-fait indépen
dant de la revente à laquelle il aspire pour ses enfans; il est donc absolu. Eh! com
ment en douter, lorsqu on voit la loi 5, Cl de re judicatâ, mettre en principe que de.
mander un délai pour exécuter un jugement de condamnation à payer une somme
quelconque, c'est acquiescer à ce jugement? ad solution em dilationem petentem
acquievisse sentcntice manifeste probatur. Assurément celui qui écrit au créancier au
quel il vient d’être condamné à faire un paiement: Je vous prie de m*accorder te 1
delai pour l'exécution du jugement que vous avez obtenu contre moi, se met, à l’égard
de son créancier, dans une position parfaitement identique avec celle dans laquelle
s’est placé le marquis de Puyferrat envers M. de Sérigny, en lui écrivant: Je désire que
ruesenfans rachètent de vous le bien dont vous m'avez exproprié, et je sais que vous êtes
disposé à lefaire rentrer dans ma famille ; je vous prie en conséquence de me faire
connaître vos propositions. Or, la loi citée exige-t-elle que le délai demandé ait été
consenti par le créancier, pour qu’il y ait, de la part du condamné, acquiescement à
la condamnation ? Point du tout : elle déclare qu’il y a acquiescement, par cela seul
qn ü y a demande d'un délai pour exécuter le jugement. Elle décide donc que l’ac-
quiescement est indépendant de la demande du délai, et qu’il met le jugement à
l’abri de tout recours, soit que le délai ait été accordé, soit qu’il ait été refusé. Elle
décide donc implicitement, par là même, que le marquis de Puyferrat a acquiescé au
jugement d’adjudication de i8o3, par cela seul qu’il est entré en pourparlers avec
M. de Sérigny, pour mettre ses enfans à portée de ré-acquérir de lui la terre qui
était l’objet de ce jugement; et que son acquiescement n’a pas été neutralisé par le
défaut de revente à ses enfans.
Et vainement dirait-on que, s’il était indépendant d’une revente effective aux enfans du marquis de Puyferrat, il ne pouvait du moins lier celui-ci ni ses héritiers
qu’autant qu’il n’eût pas été révoqué avant queM. de Sérigny l’eût accepté; et que,
dans le fait, il n’avait pas encore été accepté parM. de Sérigny, lorsque les héritiers
du marquis de Puyferrat l’ont implicitement révoqué en attaquant le jugement d’ad
judication de i8o3.
Ce ne serait là qu’une mauvaise chicane, qui est détruite à l’avance par le prin
cipe universellement reconnu et consacré par plusieurs arrêts de la cour de cassa
tion (i), que l’acquiescement donné à un jugement par la partie condamnée est obli
gatoire par lui-même, et indépendamment de toute acceptation de la part de celui
au profit duquel le jugement a été rendu.
Il n’est donc pas douteux que la demande de MM. de Puyferrat ne soit rejetée.
Délibéré à Paris, le 29 juin i83i.
MERLIN.
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(1 Voye» le Répertoire de jurisprudence, aux mots Désistement dappel, § I.
1i
•tl»a
...À
Fait partie de Consultation pour MM. Lemoine de Sérigny et P. Dupont : contre MM. de Puyferrat, frères : délibérée à Paris, le 30 juin 1831
