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TRIBUNAL CIVIL DE PERIGUEUX.
DERNIÈRES NOTES
MM. DE PÜIFFERRAT
MM. DE SERIGNY ET DUPONT.
M • de Sérigny a fait distribuer à nos juges, pendant l’audience d’hier,
11 août courant, un nouveau Mémoire imprimé, signe de lui., dans le
quel il persiste à soutenir que M. de Puilferrat, père, n’eut jamais la
pensée de se pourvoir contre le jugement d’adjudication du 28 thermi
dor an 11 qui le dépouille de sa propriété, et qu’il ne donna jamais
aucuns pouvoirs à cet effet, pas plus au sieur de Brivazac, son neveu,
qu’à tout autre.
Voici comment s’exprime notre adversaire, aux pages 64» 68 et 69 de
son dernier Mémoire :
« Le sieur de Brivazac a parlé de procuration ; il a fait des menaces
'(•*)
» d’en user ; mais il ne l’a jamais produite ; il ne l’eût pu, elle ne fut ja» mais donnée. Non, le sieur de Puiflerrat, père, ne voulut jamais atta> quer la vente de son bien...... Il n’a écrit que deux lettres, celle de
» i8o5, celle de 1819. Aucun écrit émané de lui, depuis une époque
» jusqu’à l’autre, n’est produit au procès. Il est faux qu’il ait donné or» dre d’attaquer l’expropriation à une époque quelconque. Il est faux qu’il
» ait envoyé à qui que ce soit une procuration dans cet objet. Il est faux
» que M. de Brivazaz ait eu ce mandat...... Le sieur de Sérigny défie ses
b adversaires de produire aucun acte de la part de leur père, dans l’obb jet, soit de plaider, soit de traiter. Mais il est de la fausseté la plus in» signe de prétendre que le sieur de Sérigny a connu cette prétendue
b procuration. Les sieurs de Puifferrat l’ont imprimé dans leur dernier
b Mémoire ; ils ont dû s’attendre a ce démenti, etc. b
Nous acceptons ce défi qu’ose nous donner le sieur de Sérigny, qui
a oublié sans doute que par sa réponse au sieur de Brivazac, du 26 juin
1812, il avait reconnu l’existence des pouvoirs quece dernier avait reçus
de M. de Puilferrat, son oncle.
Nous l’acceptons ce téméraire ou plutôt cet audacieux défi, et nous
y répondons par la production de cette procuration que le sieur de Sé
rigny soutient avec tant d’assurance n’avoir jamais existé.
Cette pièce , expédiée en due forme et revêtue des caractères les plus
authentiques, cette pièce qu’on avait égarée à Bordeaux parmi d’autres
papiers , nous a été apportée parle courrier d’hier, et est arrivée à temps
pour confondre celui qui n’a pas craint de nous jeter le gant. Nous
l’avons de suite donnée en communication , et nous avons à bénir la Pro
vidence de nous avoir fourni ce nouveau moyen contre notre adversaire ,
et l’occasion de venger le sieur de Brivazac de l’odieux soupçon élevé
contre lui, d’avoir allégué l’existence d’une procuration qui ne lui au
rait jamais été adressée.
(3)
Voyons comment s’exprime cette procuration :
Le sieur de Puifferrat, père, comparaît le 14 mars 1811 , devant deux
notaires de la Martinique, et en leur étude, ville de Saint-Pierre. Il
prend toujours la qualité d'habitant de l’île, et demeurant ordinairement
sur son habitation , sise dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-duVauclin.
« Il déclare faire et constituer pour son procureur et mandataire gé» néral et spècial M. Léon de Brivazac, son neveu, demeurant à Bor» deaux ; auquel il donne pouvoir de , pour lui et en son nom, régir,
» gouverner et administrer tous ses biens et affaires, de lui constituant,
» dans la France européenne ; se mettre en possession desdits biens, et
» notamment de son domaine de Puifferrat
de tous les meubles ou au» très choses généralement quelconques qui étaient dans le château du» dit domaine au moment du départ de lui constituant; faire rendre
» compte à tous individus possesseurs desdits biens, et notamment à la
» dame de Sérigny, tenant aujourd’hui ledit domaine de Puifferrat, de
» tous fruits, revenus et accessoires qu’ils ont perçus ou dû percevoir
» depuis leur indue possession, ainsi que des causes, prétendus titres et
» raisons d’icelle; se pourvoir contre tous actes,de quelque nature qu’ils
» soient, et de quelques personnes ou autorités qu’ils puissent être éma» nés, qui pourraient servir de prétexte auxdits possesseurs; faire valoir
» et soutenir les titres et droits dudit sieur constituant au soutien de sa
» propriété de tous lesdits biens; en cas de remise d’immeubles, en
» prendre toute possession légale, les cultiver, ou les affermer, et même
» les vendre et aliéner pour les prix, clauses et conditions, et à telle
» personne que ledit sieur constitué avisera bon être ; toucher et rece» voir toutes sommes, en donner quittances et décharges...... et pour
» raison de tout ce que dessus, circonstances et dépendances, citer qui il
* appartiendra en conciliation ; se concilier si faire se peut, et dans le
> cas où ces préliminaires ne seraient pas nécessaires , citer et compa» raître devant tous juges, tribunaux et cours compétents, telles person-
*
(4)
» nés que besoin sera, y former toutes demandes, défendre à celles qui
» pourraient être formées, obtenir tous jugements, sentences ou arrêts
» préparatoires et définitifs, les faire exécuter par toutes voies de droit;......
» élire domicile , constituer tous avoués et autres défenseurs, en cause ,
» plaider et transiger même avec perte ; compromettre sur tous différents
» et contestations, aux clauses et conditions que ledit sieur procureur
» constitué avisera; nommer et convenir de tous arbitres, sur-arbitres
» et amiables compositions ; donner tout pouvoir , substituer en tout ou
> en partie les pouvoirs contenus en ces présentes...... et généralement
» faire par ledit sieur constitué et ses substitués, pour raison de tout ce
» que dessus, tout ce qu’ils jugeront convenable, sans qu’il soit besoin
» de pouvoirs plus amples ni plus spéciaux, le sieur constituant enten» dant donner tous ceux qui pourront être nécessaires, quoique non ex» primés dansces poursuites ,et même dans les cas qui n’y sontpoint pré» vus ; lesquelles vaudront jusqu a révocation expresse. Promettant, obli» géant, etc.
K
» Fait et passé à Saint-Pierre-Martinique, en l’étude, le i4 mars 1811.
® Signé du constituant et des deux notaires Cairoche et Bonifay.
» Légalisé par le président du tribunal séant à Saint-Pierre, île Mar» tinique.
» La signature de ce magistrat légalisée par le vice-amiral, gouver» neur en chef de l’île Martinique, avec apposition de son sceau et le
» contre-seing de son secrétaire. »
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/
Exista-t-il jamais de pouvoirs plus amples et plus authentiques que
ceux contenus dans la procuration qu’on vient de lire, donnée par le
marquis de Puifferrat à M. de Brivazac, son neveu, dans l’objet de se
faire restituer un patrimoine que la fraude lui avait ravi?
Le sieur de Sérigny aura-t-il maintenant le courage de nous ré-
(5)
péter, comme il l’avance aux pages 64,68 et 6g de son dernier Mé
moire ,
« Que cette procuration ne fut jamais donnée ?
» Que M. de Puifferrat ne voulut jamais attaquer la vente de son
» bien ?
» Que lui, sieur de Sérigny, avait pu croire, sur la foi du sieur
» de Brivazac, à une procuration dont ce dernier n’était pas porteur?
» Qu’il est faux que le sieur de Puifferrat ait donné ordre d’attaquer
» l’expropriation de sa terre, à une époque quelconque?
» Qu’il est faux qu’il ait envoyé à qui que ce soit une procuration
» dans cet objet?
» Qu’il est faux que le sieur de Brivazac ait eu ce mandat, et qu’on
> nous défc de produire aucun acte de la part de notre père, dans
» l’objet, soit de plaider, soit de traiter? »
Comment qualifier ce défi donné contre la conscience du sieur de Sé
rigny, puisque le sieur de Brivazac lui avait annoncé cette procuration
par sa lettre du 5 juin 1812, et que sur la foi et la reconnaissance de
cet acte , ce môme sieur de Sérigny répondait, le 26 du môme mois, qu’il
était disposé à entrer en arrangements, et qu’il adhérerait à tout ce qui
serait convenu, sans appel quelconque ?
Comment qualifier ce démenti donné par le sieur de Sérigny contre
toutes les convenances de l’éducation et du langage, et donné surtout
•«contre sa propre conscience et contre la vérité ?
( T7oyez la page 6g r/c son Mémoire. )
(6)
Une telle conduite, de semblables discours ne peuvent être que l’effet
d’un vrai délire, et c’est la position la plus favorable où nous puissions
placer notre adversaire.
C’est sans doute par suite de ce môme délire que le sieur de Sérigny
s’obstine à faire remonter à l’année i8i5 les lettres que nous avons pro
duites sous les dates des 25 mai et 5 septembre 1819.
Craignant toujours le rapprochement de ces deux dernières dates avec
celle de la lettre du i4 décembre de la môme année qu’on invoque com
me acquiescement et craignant surtout les explications qui résultent de
cette correspondance, on veut que les lettres soient de 1815, malgré le
timbre extérieur de l’administration des postes , portant l’année 1819, et
malgré la qualification déex-ministre , donnée, dans une de ces lettres, à
M. Lainé, qui ne fut nommé ministre que le 7 mai 1816, et ne quitta
le ministère que le 29 décembre 1818, ainsi que le prouvent les deux
ordonnances royales sous les mômes dates, qui constatent ces deux der
niers faits.
(Voyez tes pages 65, 66, io5 et 106 de notre Mémoire-Additionnel.)
Ainsi, le sieur de Sérigny semble se complaire à lutter contre l’évi
dence. Quel fruit espère-t-il retirer de cette bizarre résolution? Nous ne
sommes ni assez instruits, ni assez clairvoyants pour le comprendre.
Quoiqu’il en soit, nous n’avons plus rien à dire dans cette grave affai
re , où tout a été apprécié, discuté et mis à la portée de la plus faible in-
telligence.
On nous a donné hier un dernier défi qui a été aussitôt accepté, et
(7)
c’est à nos juges de décider si nous y avons complètement et dignement
répondu.
M.ta de Puifferrat.
C.le de Puifferrat.
«-
G.LANXADE,
CIIOURY,
avocat.
azwuf.
>^CLS'V!LL^ !
^J^ÔUEUxj
12 Août 1831.
A PERIGUEUX,
CHEZ LAVERTUJON ET COMP.*, IMPRIMEURS DE LA PRÉFECTURE ,
Place Royale , N.‘ 7.
A
Fait partie de Dernières notes pour MM. de Puifferrat, frères
