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Fait partie de A juger en l'audience de la grand-chambre, pour le sindic du chapitre collégial de Saint-Astier. Contre le sieur Annet Souc de Plancher, abbé de la même église

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heurs & les prééminences de l’Abbé, & le droit refpedif de
toutes Parties $ & comme le Chapitre , pendant les difeuflions
qu’il avoit eues avec fon Abbé, avoit tenu plufieurs Aflemblées extraordinaires fans l’en prévenir, il fut porté entr’autres
difpofitions, que les Chanoines nepourroient convoquer aucun Cha*
pitre extraordinaire, que par fon indiftion ( de l’Abbé ), ni tenir
AEle capitulaire que par fon ordre, & en fon abfence, du plus ancien
Chanoine. Ces termes contiennent le germe ou du moins le mo­
tif de ce Procès.
Ces Arrêts, & une tranfadion cohfirmative de 1666, remi­
rent la paix dans le Chapitre, & ils ont été confiamment exé­
cutés , foit pendant que M. <5ouc de Plancher, Confeiller en la
Cour, oncle du fieur Partie adverfe , a été Abbé, foit du tems de
fesPrédécefleurs; ce n’efi que depuis que le fieur Adver faire à été
nommé, qu’il a quelquefois refufé l’Affemblée du Chapitre,
& alors on s’eft adreffé au plus ancien Chanoine*
Le fieur Abbé a cru par là fon autorité blefïec, & entraî­

né fans doute par des ennemis de la paix , dans des préven­
tions déplacées contre le Chapitre , il lui a fait donner un ac­
te le 22 Odobre 1756, par lequel il fe plaint de ce que les
Chanoines n’exécutent pas tous les points de la tranfadion
de 1666 ; qu’ils ont refufé le jour du Patron de lui faire Dia~
cre & Soudiacre à la Bénédidion du Saint Sacrement 5 enfin
que fans lui annoncer les motifs d’une Afiemblée extraordi­
naire, ifs lui en demandèrent la convocation, &c. C’étoit le
fi g u al du combat.
Le Chapitre, par fon Ade refponfif du 30 du même mois,
tâcha de calmer les efprits ; il fe juftifia d’abord de ce que le
fieur Abbé lui imputoit, & fit voir que fi le jour du Patron
l’Abbé n’eut aucun Chanoine pour lui faire Diacre & Soudia­
cre au Salut, c’étoit parce qu’il n’avoit pas fait avertir ceux qui
avoient fait le matin cette cérémonie : qu’il étoit au refie con­
tre les règles, que celui qui s’étoit difpenfé d’officier la veil­
le & le matin d’une grande Fête, voulût s’arroger le droit de
le faire aux fécondés Vêpres : cependant le Chapitre pafioit
volontiers Jà-deflus.
Mais quant aux Aflemblées extraordinaires, il remontra

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& qu’i! n’étoit point obligé d’en annoncer le fujet au fieur Abbé>
& qu’au refus de celuicide les accorder, ils pouvoient s’adreffer
au plus ancien Chanoine : ce qu’il juftifia par des raifonnemens
& par des exemples. Au refte il protefta qu’il étoit tout prêt à
exécuter fcrupuleufement les derniers Arrêts & tranfadions.
Peu content de cette déclaration, le fieur Abbé a préfenté
une Requête en la Cour, où préfupofant divers manquemens
de la part du Chapitre, il conclut à ce que les Arrêts & tranfaétons fuient exécutés : il a fait afligner le Chapitre aux fins
de cette Reqiê e.
Par fes defenfes du 7 Juin dernier, le Chapitre a renouvcllé
fes proteftations de foumiftion aux Arrêts ; mais il a demandé
qu’i h füffcnt expliqués quant aux convocations des Aflemblées
extraordinaires- C’eft aujourd’hui le fcul point qui les divife. Le
fieur Abbé fc plaint,d’un côté,de ce que le Chapitre s’eft affemblé à l’extraordinaire contre fon avis, lui préfent, & le Chapitré
foutientd’un autre, qu’il n’eft tenu quede Faire demander àl’Abbé la permiffion de s’aflembler, & que s’il refuie, il peut alors
s’adrefler au plus ancien Chanoine. i°. Des raifons de néceflîtê
& de juftice, 20. L’autorité des Arrêts, $°. L’ufage des autres
Chapitres,juftifient cette prétenrôn."

i°.
raifons de néceJJtté @7 de juftice : puifqu’il ne peut pas
dépendre d’un feu 1 membre, que mille motifspeuvent conduire»
d’arrêter à fon gré l’a&ivité d’un Corps, dont il eft le Chef,
furtout dans des occafions qui requièrent célérité, comme pour
pourvoir à un Bénéfice.. Que tout autant que le Chef pourroic
penfer que les affaires pour lefquelies on demande la convoca­
tion du Chapitre, l’intéreffent, il refuferoit d’aflembler ; que

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c’eft dans ce même objet qu’il ne peut exiger qu’on lui com­
munique les motifs de l’Affemblée.
2°. L'autorité des Arrêts. On en trouve , un entr’autres, bien
formel, du 19 Juin 1660, indiqué dans l’abrégé du Mémoire
du Clergé, verpC' Chapirrc, N*. VI.
3°. L'ufage des autres Chapitres du reflort, foit des Cathédra­
les, foit des Collégiales. En effet c’eft ce qui fe pratique à St.
André, à Saintes, à Angoulême, àSaint Scurin , à Saint Mar­
tial de Limoges, à Saint Yrieix, ainfi que l’établiffent les Ccr-

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"tifîcats de tous ces Chapitres, qu’on remettra à M. l’Avocat
Général. On ne parle point de l’ufage de celui de Saint Aftier,
parce qu’on n’a aucune connoiffancc qu’aucun Abbé, excep­
té celui ci, ait jamais refufé d’affembler le Chapitre quand

il en a été prié.
Les termes de l’Arrêt de 1645. ne peuvent point être oppofés, parce qu’il n’eft pas vraifemblable que la Cour ait en­
tendu faire dépendre uniquement de la volonté de l’Abbé
la faculté de s’aflembler pour des affaires, qui quelquefois
ne peuvent fouffrir le moindre retardement : les mots fur ïin*
dittlon, dont l’Arrêt fe fert, fignifient donc feulement qu’on fera
tenu de demander à l’Abbé d’indiquer l’Affemblée, qu’on ne
pourra la tenir fans lui avoir demandé l'indittion ou indication.
Voilà le fens naturel des termes de l’Arrêt,&c’eft ce que le Cha­
pitre a toujours fait jufqu’ici, & ce qu’il eft toujours prêt d’exccùrer à l’avenir: voici à cet égard quel eft fon ufage.
Quand un Chanoine veut demander uneafftmb'ée extraor­
dinaire du Chapitre , il dit, pendant un des trois Offices de
Matines , de la Meffe , ou de Vêpres, au Bedeau ou tfacriftain ,
avant qu’il aille porter le Livre de la pointe au fteur Abbé à
fon Stalc, ou en fon abfence au plus ancien Chanoine, de les
prier de fa part d’affembler le Chapitre ; alors l’Abbé, & en
fon abfence le plus ancien Chanoine intime tous les Mem­
bres fur le champ par le miniftérc de ce même Bedeau , ou
Sacrifiai,qui va le leur dire à l’oreille,& l’affemblée fc fait dans

la Sacrifïie au fortir de l’Office même, pendant lequel elle a
été demandée. Voilà ce que le Chapitre a toujours fait,ôc confent de faire à l’avenir.
Mais d’un autre côté le fleur Abbé trouvera bon que le
Chapitre fe plaigne de ce que contre l’ufage immémorial de
St. Aftier, & des 3urres Chapitres,le fleur Abbé refufe de trai­
ter, les jours qu’il officie folemnelîement, les Chanoines qui
lui ont fervi au Choeur ou à l’Autel : ils s’en remettent néan­
moins, quant à ce, à ce que la Cour voudra ftatucr.
PART A NT l’Expofant a conclu à ce qu’il plaife à la

Cour ordonner, de fon confentement, que les précédens Ar-

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têts & tranfaclions feront exécutés fuivant leur forme & te­
neur : tntr’autres chofcs, que le Chapitre ne pourra s’afTcm«
blcr extraordinairement que par l’indiétion du fieur Abbé ,
& en fon abfence du plus ancien Chanoine. Et interprétant, •
par tant que de befoin, cette claufe, en conformité de l’ufàgc ,
ordonner que lorfqu’un Chanoine voudra communiquer quel­
que chofe à l’affembléc extraordinaire , il fera tenu de la faire
demander au fieur Abbé , & en cas d’abfcnce ou de refus de fa
part, de la faire demander au plus ancien des Chanoines qui fc
trouveront au Choeur: s’en remettant, au refte, à ce qu’il plaira
à la Cour de ftatuer à l’égard du repas que le fieur Abbe effc
obligé de donner, en conformité dcl’ufage, aux Chanoines
qui £c<fçjivent au Choeur ou à l’Autel les jours qu’il officie
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folemnellement. Moyennant ce, fur les plus amples concluions
du fieur Partie adverfe, mettre les Parties hors de Cour. Con-

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