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heurs & les prééminences de l’Abbé, & le droit refpedif de
toutes Parties $ & comme le Chapitre , pendant les difeuflions
qu’il avoit eues avec fon Abbé, avoit tenu plufieurs Aflemblées extraordinaires fans l’en prévenir, il fut porté entr’autres
difpofitions, que les Chanoines nepourroient convoquer aucun Cha*
pitre extraordinaire, que par fon indiftion ( de l’Abbé ), ni tenir
AEle capitulaire que par fon ordre, & en fon abfence, du plus ancien
Chanoine. Ces termes contiennent le germe ou du moins le mo
tif de ce Procès.
Ces Arrêts, & une tranfadion cohfirmative de 1666, remi
rent la paix dans le Chapitre, & ils ont été confiamment exé
cutés , foit pendant que M. <5ouc de Plancher, Confeiller en la
Cour, oncle du fieur Partie adverfe , a été Abbé, foit du tems de
fesPrédécefleurs; ce n’efi que depuis que le fieur Adver faire à été
nommé, qu’il a quelquefois refufé l’Affemblée du Chapitre,
& alors on s’eft adreffé au plus ancien Chanoine*
Le fieur Abbé a cru par là fon autorité blefïec, & entraî
né fans doute par des ennemis de la paix , dans des préven
tions déplacées contre le Chapitre , il lui a fait donner un ac
te le 22 Odobre 1756, par lequel il fe plaint de ce que les
Chanoines n’exécutent pas tous les points de la tranfadion
de 1666 ; qu’ils ont refufé le jour du Patron de lui faire Dia~
cre & Soudiacre à la Bénédidion du Saint Sacrement 5 enfin
que fans lui annoncer les motifs d’une Afiemblée extraordi
naire, ifs lui en demandèrent la convocation, &c. C’étoit le
fi g u al du combat.
Le Chapitre, par fon Ade refponfif du 30 du même mois,
tâcha de calmer les efprits ; il fe juftifia d’abord de ce que le
fieur Abbé lui imputoit, & fit voir que fi le jour du Patron
l’Abbé n’eut aucun Chanoine pour lui faire Diacre & Soudia
cre au Salut, c’étoit parce qu’il n’avoit pas fait avertir ceux qui
avoient fait le matin cette cérémonie : qu’il étoit au refie con
tre les règles, que celui qui s’étoit difpenfé d’officier la veil
le & le matin d’une grande Fête, voulût s’arroger le droit de
le faire aux fécondés Vêpres : cependant le Chapitre pafioit
volontiers Jà-deflus.
Mais quant aux Aflemblées extraordinaires, il remontra
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& qu’i! n’étoit point obligé d’en annoncer le fujet au fieur Abbé>
& qu’au refus de celuicide les accorder, ils pouvoient s’adreffer
au plus ancien Chanoine : ce qu’il juftifia par des raifonnemens
& par des exemples. Au refte il protefta qu’il étoit tout prêt à
exécuter fcrupuleufement les derniers Arrêts & tranfadions.
Peu content de cette déclaration, le fieur Abbé a préfenté
une Requête en la Cour, où préfupofant divers manquemens
de la part du Chapitre, il conclut à ce que les Arrêts & tranfaétons fuient exécutés : il a fait afligner le Chapitre aux fins
de cette Reqiê e.
Par fes defenfes du 7 Juin dernier, le Chapitre a renouvcllé
fes proteftations de foumiftion aux Arrêts ; mais il a demandé
qu’i h füffcnt expliqués quant aux convocations des Aflemblées
extraordinaires- C’eft aujourd’hui le fcul point qui les divife. Le
fieur Abbé fc plaint,d’un côté,de ce que le Chapitre s’eft affemblé à l’extraordinaire contre fon avis, lui préfent, & le Chapitré
foutientd’un autre, qu’il n’eft tenu quede Faire demander àl’Abbé la permiffion de s’aflembler, & que s’il refuie, il peut alors
s’adrefler au plus ancien Chanoine. i°. Des raifons de néceflîtê
& de juftice, 20. L’autorité des Arrêts, $°. L’ufage des autres
Chapitres,juftifient cette prétenrôn."
i°.
raifons de néceJJtté @7 de juftice : puifqu’il ne peut pas
dépendre d’un feu 1 membre, que mille motifspeuvent conduire»
d’arrêter à fon gré l’a&ivité d’un Corps, dont il eft le Chef,
furtout dans des occafions qui requièrent célérité, comme pour
pourvoir à un Bénéfice.. Que tout autant que le Chef pourroic
penfer que les affaires pour lefquelies on demande la convoca
tion du Chapitre, l’intéreffent, il refuferoit d’aflembler ; que
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c’eft dans ce même objet qu’il ne peut exiger qu’on lui com
munique les motifs de l’Affemblée.
2°. L'autorité des Arrêts. On en trouve , un entr’autres, bien
formel, du 19 Juin 1660, indiqué dans l’abrégé du Mémoire
du Clergé, verpC' Chapirrc, N*. VI.
3°. L'ufage des autres Chapitres du reflort, foit des Cathédra
les, foit des Collégiales. En effet c’eft ce qui fe pratique à St.
André, à Saintes, à Angoulême, àSaint Scurin , à Saint Mar
tial de Limoges, à Saint Yrieix, ainfi que l’établiffent les Ccr-
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"tifîcats de tous ces Chapitres, qu’on remettra à M. l’Avocat
Général. On ne parle point de l’ufage de celui de Saint Aftier,
parce qu’on n’a aucune connoiffancc qu’aucun Abbé, excep
té celui ci, ait jamais refufé d’affembler le Chapitre quand
il en a été prié.
Les termes de l’Arrêt de 1645. ne peuvent point être oppofés, parce qu’il n’eft pas vraifemblable que la Cour ait en
tendu faire dépendre uniquement de la volonté de l’Abbé
la faculté de s’aflembler pour des affaires, qui quelquefois
ne peuvent fouffrir le moindre retardement : les mots fur ïin*
dittlon, dont l’Arrêt fe fert, fignifient donc feulement qu’on fera
tenu de demander à l’Abbé d’indiquer l’Affemblée, qu’on ne
pourra la tenir fans lui avoir demandé l'indittion ou indication.
Voilà le fens naturel des termes de l’Arrêt,&c’eft ce que le Cha
pitre a toujours fait jufqu’ici, & ce qu’il eft toujours prêt d’exccùrer à l’avenir: voici à cet égard quel eft fon ufage.
Quand un Chanoine veut demander uneafftmb'ée extraor
dinaire du Chapitre , il dit, pendant un des trois Offices de
Matines , de la Meffe , ou de Vêpres, au Bedeau ou tfacriftain ,
avant qu’il aille porter le Livre de la pointe au fteur Abbé à
fon Stalc, ou en fon abfence au plus ancien Chanoine, de les
prier de fa part d’affembler le Chapitre ; alors l’Abbé, & en
fon abfence le plus ancien Chanoine intime tous les Mem
bres fur le champ par le miniftérc de ce même Bedeau , ou
Sacrifiai,qui va le leur dire à l’oreille,& l’affemblée fc fait dans
la Sacrifïie au fortir de l’Office même, pendant lequel elle a
été demandée. Voilà ce que le Chapitre a toujours fait,ôc confent de faire à l’avenir.
Mais d’un autre côté le fleur Abbé trouvera bon que le
Chapitre fe plaigne de ce que contre l’ufage immémorial de
St. Aftier, & des 3urres Chapitres,le fleur Abbé refufe de trai
ter, les jours qu’il officie folemnelîement, les Chanoines qui
lui ont fervi au Choeur ou à l’Autel : ils s’en remettent néan
moins, quant à ce, à ce que la Cour voudra ftatucr.
PART A NT l’Expofant a conclu à ce qu’il plaife à la
Cour ordonner, de fon confentement, que les précédens Ar-
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têts & tranfaclions feront exécutés fuivant leur forme & te
neur : tntr’autres chofcs, que le Chapitre ne pourra s’afTcm«
blcr extraordinairement que par l’indiétion du fieur Abbé ,
& en fon abfence du plus ancien Chanoine. Et interprétant, •
par tant que de befoin, cette claufe, en conformité de l’ufàgc ,
ordonner que lorfqu’un Chanoine voudra communiquer quel
que chofe à l’affembléc extraordinaire , il fera tenu de la faire
demander au fieur Abbé , & en cas d’abfcnce ou de refus de fa
part, de la faire demander au plus ancien des Chanoines qui fc
trouveront au Choeur: s’en remettant, au refte, à ce qu’il plaira
à la Cour de ftatuer à l’égard du repas que le fieur Abbe effc
obligé de donner, en conformité dcl’ufage, aux Chanoines
qui £c<fçjivent au Choeur ou à l’Autel les jours qu’il officie
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folemnellement. Moyennant ce, fur les plus amples concluions
du fieur Partie adverfe, mettre les Parties hors de Cour. Con-
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