FRB243226101_MZ_183.pdf
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Fait partie de Pour M. Paul Dupont imprimeur à Paris contre les époux Cécile Dameron & Emile Laporte, imprimeurs, à Périgueux.
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Pour
M. Paul DDPONT
IMPRIMEUR A PARIS
PELLEREAU
SAUMANDE
Avoué
Demandeurs.
Messiecrs,
Nous nous proposons, dans le travail qui va suivre, de reprendre, pour les
mettre plus eu évidence, les points essentiels des longs débats qui ont déjà
occupé l’attention du tribunal, pendant trois audiences.
Les époux Laporte prétendent que, tenu de leur garantir la paisible possession
et jouissance de l’imprimerie et du journal, dont ils sont demeurés adjudicataires,
le 15 novembre dernier, M. Dupont n’a pas eu le droit de fonder, à Périgueux,
une nouvelle imprimerie et un nouveau journal, dont ils demandent au tribunal
de prononcer la suppression.
Cette demande met en présence deux principes fondamentaux île notre ordre
social : le respect des conventions légalement faites, et la liberté du commerce
et de l’industrie, proclamée par la loi du 17 mars 1791 ; et c’est quelquefois, pour
les tribunaux, une tâche dilïicile, que de concilier ces deux principes. Mais il est
certain que les règles de la garantie, en matière de vente, sous lesquelles les
demandeurs semblent vouloir surtout s’abriter, sont impuissantes à résoudre le
problème. La concurrence commerciale, ou industrielle, en effet, quand elle
déplace ou diminue une clientèle, n’est ni une main-mise sur la propriété d’autrui,
ni une éviction, ni même un trouble, dans le sens ordinaire de ces expressions;
— 2 —
et de même que le négociant, qui s’est créé une bonne clientèle, ne peut faire
usage ni de l’action possessoire, nî île l’action en revendication, contre celui qui,
par une concurrence loyale, mais irrésistible, vient de la lui prendre ou de la
lui diminuer, de même celui qui, au lieu de créer lui-mème sa clientèle, l’aurait
acquise avec son fonds, n’a pas d’action eu garantie contre son vendeur, si elle
lui est ravie au prolit d’un autre, par les mêmes moyens.
D’un autre coté, il est certain que les parties contractantes sont absolument
libres de se régler à cet égard, ainsi qu’elles le veulent, et ainsi qu’il leur plaît;
qu’elles peuvent étendre ou restreindre leur liberté respective, selon leur bon
plaisir; l’acquéreur, en réduisant, si cela est ainsi convenu, le rayon ou le
cercle de ses opérations ; le vendeur, en se réservant sans limites, la faculté de
faire le même commerce, ou en restreignant, lui aussi, cette faculté, dans des
limites également convenues. D'où il suit que la solution du problème doit se
trouver dans la convention elle-même, si les parties se sont réglées à cet égard,
par une stipulation expresse, ou, à défout d’une stipulation expresse, encore dans la
convention interprétée et expliipiée selon la commune intention des parties ; et
que pour découvrir cette commune intention, les tribunaux, faisant ainsi acte
d’interprétation, devront, soit combiner entre elles les diverses stipulations du
contrat, soit consulter les circonstances de fait qui peuvent la révéler; et enfin, s’il
arrivait (pie, les parties n’ayant rien stipulé sur ce point, la justice fût impuissante
à découvrir quelle a été la commune intention des parties contractantes, — dans
le doute, en un mot, ce serait le principe de la liberté qui devrait prévaloir.
Tels sont les vrais principes en cette matière, où la justice a le rôle difficile
de concilier la liberté, avec les liens conventionnels, qui peuvent la restreindre,
sans jamais pouvoir l’anéantir d’une manière absolue.
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt remarquablement rédigé, et qui
porte la date du 20 juin 1871, en a fait une application qui défie toute contradiction ;
et nous verrons bientôt que cette jurisprudence, de la Cour de Bordeaux, est
devenue la jurisprudence générale, on peut dire univoque, en ce sens que si,
selon les espèces, la liberté du commerce a été tantôt proclamée sans limites,
tantôt restreinte ou diminuée, c’est toujours par application de l’intention des
parties contractantes, quelquefois exprimée en termes formels , et quelquefois
aussi se dégageant de la combinaison des diverses clauses de la convention, ou
des circonstances de fait dont elle est assortie.
Mais avant de placer cette jurisprudence sous les yeux du tribunal, il va lieu
de constater ici deux points de fait importants :
1° Les parties, danslc procès actuel, ne se trouvent pas en présence d’un contrat
— 3 —
de vente volontaire ayant pour objet un tonds de commerce; mais en présence d un
cahier de charges suivi d'adjudication, — opérant, une vente qui n’a rien de volon
taire; cette vente étant nécessaire pour la liquidation d une Société dissoute. Et la
différence est grande entre les deux cas. La vente volontaire, en elîct, souvent
consentie par un vieux commerçant, laisse facilement supposer (pie le vendeur
veut sc retirer des affaires, et cesser le commerce ; alors que la vente nécessaire
et obligée, comme conséquence de la dissolution de la Société, loin de faire
supposer la cessation du commerce, la retraite des vendeurs, apparaît simplement
comme un moyen de séparer des intérêts qui ne peuvent plus demeurer
confondus; non avec la pensée de restreindre la liberté de l’une ou de l’autre des
parties, mais au contraire, avec l’intention manifeste de rendre à chacun de
anciens associés sa liberté personnelle, momentanément enchaînée. — Les deux
situations sont absolument différentes et ne sauraient être gouvernées par les
mêmes règles, soit au regard des tiers, soit dans les rapports des associés
entre eux. Quand il s’agira de rechercher si la vente implique l’intention de
frapper d’interdiction, pour l’avenir, celui des contractants qui n’est ni acquéreur
ni adjudicataire, on n’oubliera pas, s’ils sont jeunes tous les deux, presque au
début de la vie, qu’à cet âge on songe à travailler, et on ne cousent pas à se
frapper d’incapacité. — En matière de vente ordinaire l'interdiction peut être
présumée facilement ; dans le cas d’une liquidation, au contraire, tout proteste en
faveur de la liberté, et il faudrait, à l’inverse, une clause expresse, ou des
circonstances décisives pour taire admettre cette interdiction ; telle est la
solution que donne la raison et le bon sens ; la jurisprudence ne fera que
confirmer cette vérité.
2° Le second point qu’il importe encore de constater, c’est que M. Dupont, au
regard des époux Laporte, n’est ni vendeur ni co-licitanl. C’est comme vendeur ou
co-licitant qu’on veut le frapper d’interdiction; or nous disons qu’il n’est ni
vendeur ni co-licitant ; et ce point nous parait éclatant de vérité. Qui est vendeur,
en effet, en l’adjudication du 15 novembre? Ce n’est ni 31. Dupont, ni 31'“' Laporte ;
c’est la Société dissoute, Dupont et C10. Il est de principe certain qu’une Société
commerciale, quand elle est dissoute, continue de subsister, avec son entière
personnalité juridique, pour sa liquidation, tant qu’elle dure. — Et il n’est contesté
par personne que ce qui distingue les Sociétés commerciales des Sociétés civiles,
c’est qu’elles ont une personnalité distincte de celle de chacun des associés ;
qu’elles ont leur nom, leur patrimoine, leurs actions, leur naissance et leur décès;
le tout absolument propre et distinct; à ce point que le passif et l’actif personnels
de chacun des associés ne se confondent pas avec l’actif et le passif social ; c’est
ainsi que les hypothèques judiciaires inscrites contre l’un des associés ne grèvent
4
pas les biens «le la Société, et réciproquement, (voy. Paul Pont, Traité des Sociétés
commerciales, n" 184. Et M. Ruben de Couder, v° Société, nH 149 et suivants).
S’il en est ainsi, et on ne saurait en douter, la Société, quand elle a vendu,
le 15 novembre, par son liquidateur, a contracté pour elle, et elle a pu engager
son patrimoine; mais elle n’a pas engagé le patrimoine personnel, ni encore moins
la personne des associés. On «lirait vainement «pie les deux associés ont été
présents, la vente consentie par le liquidateur mentionnant qu’elle a lieu en leur
présence ; car cette présence, suffisante pour que la vente les oblige dans les termes
où elle est consentie, ne saurait suffire pour taire admettre «pic la liberté person
nelle de l’un «Veux, son droit individuel au travail et à l'industrie, ont clé aliénés,
et qu’il a été frappé d’interdiction ou d’incapacité personnelle. Qu’il soit tenu «le
respecter les interdictions ou les incapacités «lont la Société a pu se frapper
elle-même, cela se comprend ; mais qu’il soit atteint dans sa liberté et dans sa
capacité commerciale et industrielle, par le seul fait «le la vente consentie par la
Société, et cela en l’absence de toute stipulation expresse à laquelle on puisse dire
qu’il aurait adhéré, c’est ce «pii n’est pas admissible. Qu’on prétende que la Société
«pii a vendu ne pourrait pas reprendre son industrie d’imprimeur et fonder un
journal si, au lieu d’être dissoute, elle continuait ses opérations, cela se comprend
encore, bien qu’on put le contester, en l’absence d’une clause prohibitive; mais
qu’on prétende «pie parce que la Société a vendu son imprimerie, M. Dupont,
personnellement, est atteint dans sa liberté individuelle et frappé d’interdiction,
il est au moins permis de ne pas l’admettre, tant qu’une démonstration, plus pro
bante, n’en aura pas été faite.
C’est donc avec raison, parce «pie c’est avec vérité, «juc M. Dupont a dit, dans
les premières conclusions motivées, qu’il n’est ni vendeur ni co-licitant, au regard
«les époux Laporte, et «pi'il ne peut pas dès lors être atteint en cette qualité.
Ces points établis, revenons à la demande des époux Laporte.
Ils prétendent qu’ayant acquis le 15 novembre l’imprimerie, avec son matériel
et sa clientèle, le journal également avec sa clientèle, il en découle que tout éta
blissement similaire fondé par le concluant constituerait une reprise de tout ou
partie de la chose vendue ; mais le raisonnement est une pétition de principe, car
ce «pii est affirmé est précisément ce qu’il faut démontrer, à savoir : que la vente
«le l’imprimerie et du journal, dans les conditions où elle a été laite, emporte de
plein droit, et par elle-même, interdiction pour M. Dupont de fonder un établis
sement similaire, ce «pii est par ce dernier formellement contesté.
Il est permis d’ajouter «pie si on comprend que la clientèle d’une imprimerie,
valeur essentiellement mercantile, puisse être vendue, on ne comprend guère la
vente de la clientèle d’un journal, attachée aux principes que propage et que
défend ce journal, et reposant sur une communauté d’opinions entre le jour
naliste et ses abonnés, dont la confiance ne peut être ni vendue ni achetée; d’où
on peut conclure que si la cour de Paris a pu juger, ainsi qu’elle l’a lait le 29
décembre 1847 (Palais 1848. T. 1, p. 125) que la clientèle d’un médecin, fondée
sur la confiance publique et le choix libre des parties intéressées, n’est point, dans
le commerce, et ne peut dès-lors faire le sujet d'une vente, il est permis d’ad
mettre qu’elle jugerait également que la clientèle d’un journal politique ou
religieux, fondée aussi sur la confiance des abonnés et leur choix libre, n'est pas
davantage susceptible d’ètre vendue. Et qu’on ne dise pas, comme l’ont fait les
époux Laporte, que si le médecin ne peut pas vendre sa clientèle, ilpeut assuré
ment..s?interdire l'exercice de sa profession, et qu’il doit en cire de meme du jour
naliste; nous répondrions «pie c’est précisément celte confusion, entre la vente
du fonds de commerce, et les obligations de garantie qu’elle peut imposer, d’une
part, et l’interdiction de fonder un établissement similaire, d’autre part, qui a
toujours été faite par les époux Laporte, dans leur discussion et leurs raisonne
ments, que nous tenons à éviter; n’admettant pas l’obligation de garantie, dans
le sens et avec la portée qu’ils y attachent, nous admettons, au contraire,
qu’il peut y avoir une interdiction valable ou une restriction, expresse ou
tacite; en sorte que toute la difficulté consiste à vérifier si cette interdiction
existe; et ainsi les époux Laporte, par leur propre raisonnement, sont
forcés de reconnaître que la question qui nous divise n’est pas une question
de garantie, en matière de vente, mais une question d’interdiction ou de liberté
industrielle, comme nous l’avons toujours affirmé. Cette distinction a une
importance capitale, car, si l’interdiction pouvait être considérée comme la
conséquence, naturelle et légale, <lc l’obligation de garantie, cette obligation de
garantie existant de plein, droit, dans toute vente, aux termes <lc l’art. 1025, il
suffirait qu’il y eut vente, pour qu'il en découlât une interdiction; cl c’est là, en
effet, la confusion que nous reprochons aux demandeurs, qui soutiennent que,
pareeque nous serions tenus envers eux de la garantie de droit, il doit nous
être interdit d’user de notre liberté pour fonder et exploiter un établissement
similaire à celui qu’ils ont acquis le 15 novembre; tandis, au contraire, qu’il faut
reconnaître que l’interdiction ne découlant pas de plein droit de l’adjudication, il
est nécessaire, pour qu’on l’y trouve, qu’elle y soit l’objet d’une stipulation
expresse ou tacite, révélant la commune intention des parties; ce qui oblige
celui des contractants qui prétend frapper l’autre d’interdiction, à justifier que cette
interdiction a été convenue, ou tout au moins entendue, au moment du contrat ;
sans quoi, et dans le doute, c’est la liberté qui doit prévaloir.
— 6 —
La différence du point de départ a une très grande importance ; car selon qu’on
admet que l’interdiction est la conséquence légale de l’obligation de garantie, ou,
au contraire, qu’elle ne peut résulter que d’une convention expresse ou toef/emais
certaine, les rôles, pour la preuve, sont absolument changés; dans le premier cas,
en elle!, c’est celui qui réclamera sa liberté qui aura la charge de prouver que
cette liberté a été stipulée ou entendue en sa faveur, tandis que, dans le second,
c’est à celui qui voudra imposer l’interdiction, qu’incombera la charge de prouver
qu’elle a été convenue ou entendue ; en un mot l’ordre des preuves sera inter
verti, ce qui est capital, dans bien des cas.
Ce point établi, la question qui divise M. Paul Dupont et les époux Laporte
ne saurait être d’une solution douteuse, et il sera facilement vérifié, non-sculeinent que l’interdiction dont on veut le frapper le premier n’a été l’objet d’aucune
stipulation expresse ou tacite, mais encore que toutes les circonstances de fait
au milieu desquelles la société a été formée en 1852, et dissoute en 1882, protes
tent contre une pareille intention ; on verra que, pour M. Dupont, subir une
pareille diminution, c’eût été faire un acte de réelle insanité, alors d'ailleurs
qu’elle ne pouvait lui être imposée, ni par Mn,c Damcron, au moment où elle
devint son associée, ni par les époux Laporte, quand dut avoir lieu la liquidation.
Parmi les nombreux arrêts qu’on peut citer en cette matière, celui de la cour
d’appel de Bordeaux, du 20 juin 1871, déjà indiqué (Pal. 1874, p. 504) est
assurément le plus remarquable et le mieux motivé; il établit les véritables prin
cipes, avec une netteté parfaite, et sa rédaction,d’une logique rigoureuse, lui donne
une grande autorité ; qu’il nous soit permis, puisqu’il doit être la base solide de
toute notre discussion, de citer ici la partie juridique des motifs de cet arrêt :
« Attendu, en droit, que la question de savoir si le vendeur ou le colicitant d’un fonds
» de commerce, s’interdit, en l’absence de toute stipulation formelle, le droit d’exercer
» la môme industrie, en concurrence avec l’acquéreur ou l’adjudicataire, place les tribu—
» naux, chargés de la résoudre, en face de deux principes également dignes de leur
» protection, la garantie des contrats, et la liberté de l’industrie.
» Attendu que pour apprécier sainement une question de cette nature, il faut éviter,
soutenir que la liberté du
» vendeur ou du colicitant reste toujours entière, taut qu’elle n’a pas été restreinte, par
» une convention explicite, tandis que l’autre prétend que l’interdiction de faire concur» rence est toujours virtuellement renfermée dans la garantie résultant de la vente ou de
» la licitation ; que la justice ne peut être à l’aise qu’entre ces deux opinions extrêmes, et
» que la cour de cassation a donné une pleine satisfaction à ce sentiment en décidant
j qu’il faudra apprécier, par voie d’interprétation, la commune intention des parties, dans
» tous les cas où cette intention ne se sera pas clairement manifestée par une clause
» spéciale du contrat de vente, ou du cahier des charges dressé pour la licitation.
j> avec un soin égal, deux exagérations, dont l’une consiste à
» Attendu que s’il importe de respecter avant tout les conventions qui tiennent lieu de loi
— 7 —
» aux parties dont le consentement les a formées, et si la justice ne peut permettre au
» vendeur de reprendre indirectement tout ou partie de ce dont il a reçu le prix, les
» tribunaux ne doivent pas, sans les plus graves motifs, fixer une limite au droit de com» merce qui protège les citoyens contre les abus et la tyrannie du monopole, en maintenant
» dans des limites modérées, le prix des objets de toute nature, sur lesquels s’exercent les
» combinaisons de l’industrie et les calculs du commerce, — que par suite, dans le cas
» où la recherche de l’intention des parties n’aboutirait pas à un résultat certain, le doute
» devrait déterminer une solution conforme au principe de la liberté de l’industrie, le
» plaideur qui souffrirait de cette décision ayant à se reprocher de n’avoir pas dissipé, par
» une stipulation formelle, l’obscurité qui voilerait, aux yeux des magistrats, la pensée
» dont les parties étaient animées au moment du contrat.
» Attendu que les idées qui présideront à la recherche de l’intention commune des
» contractants subiront nécessairement l’influence de la diversité des situations, et que
» lorsqu’il s’agira d’une licitation imposée par le caprice de l’un des associés à la volonté
» de l’autre, l’intention pourra n’être pas supposée la môme que dans le cas de vente
» volontaire d’un fonds de commerce, faisant très naturellement supposer que le vendeur
» veut renoncer aux affaires, et ne peut songer à exercer en concurrence avec ses acqué» rcurs une industrie similaire...................................................................................................
» Attendu que les deux associés ont fourni, par leurs agissements, la preuve que, loin de
» songer à quitter l’industrie exploitée en commun depuis plusieurs années, intention
» toujours facilement supposée chez le vendeur volontaire d’un fonds de commerce,
» chacun tonait à en continuer l’exercice.................................................................................
A s’en tenir aux principes si solidement établis par cet arrêt, il faudrait recon
naître, dès à présent, que l’interdiction dont on veut frapper M. Dupont n’est pas
admissible, soit parce qu’elle ne se trouve expressément stipulée dans aucune des
clauses du cahier des charges du 15 novembre, soit parce que l’intention com
mune des parties, «le se frapper réciproquement de cette interdiction, ne résulte,
ni de la combinaison entre elles des diverses clauses dudit cahier des charges, ni
d’aucune circonstance de fait qui permette de suppléer au silence du contrat. D’où
résulte la certitude que les parties n’ont point voulu restreindre leur liberté; et il
faudrait reconnaître que s’il y avait seulement doute à cet egard, c’est la liberté qui
devrait prévaloir. Mais il est facile, si on veut faire un pas de plus, de montrer
jusqu’à l’évidence, que ces principes, si raisonnables, admis et appliqués par
l’arrêt de Bordeaux de 1871, ont été également admis et appliqués par l’entière
jurisprudence dont ils sont devenus comme la règle, constamment observée dans
les affaires de cette nature.
Nous allons donc montrer :
Que tous les arrêts, sans exception, qui ont trouvé ou consacré l’interdiction,
plus ou moins étendue, dans des cas de vente d'un fonds de commerce, ont justifié
cette interdiction, soit par l’existence d’une convention expresse ou tacite, à cet
égard, soit par la reconnaissance de la commune intention des parties, résultant
— 8 —
quelquefois des termes du contrat, interprétés dans ce sens par les juges, le plus
souvent de l’ensemble des faits établis ou reconnus; sans que jamais cette inter
diction ait été admise de plein droit, et comme conséquence juridique et légale de
la vente elle-même.
Nous montrerons ensuite:
Que, lorsque dans leurs notes imprimées (p. 10) les époux Laporte s’écrient :
« Pourquoi M. Paul Dupont se tait-il sur les nombreux arrêts qui le condam
nent ? »
Parmi les dix arrêts qu’ils citent comme condamnant M. Dupont, il n’en est
aucun, absolument aucun, qui ne lui donne raison, en appliquant les principes
que nous venons de développer, tous condamnant au contraire la prétention desdits
époux,
Et nous terminerons cette partie de notre travail, en montrant que dans
les cas où il s’est agi, non plus de la rente volontaire d'un fonds de commerce,
mais d’une vente forcée, imposée par les besoins d’une liquidation entre
associés (et nous sommes dans un de ces cas), si les tribunaux ont admis
comme valable la clause d’interdiction qui y aurait été stipulée, c’est toujours la
présomption de liberté qui a prédominé en l'absence d'une clause contraire.
Voyons d’abord les arrêts qui consacrent l’interdiction expresse, ou reconnue
intentionnelle et tacite ; nous trouvons les suivants :
Cassat., 1er juillet 1867 (Pal. 1867, p. 1075); « attendu, dit la cour, que le principe de
» la liberté du travail et de l’industrie ne fait pas obstacle à ce que les parties contrac» tantes en limitent l’application, dans leur intérêt privé;... attendu que dans l’espèce,
» l’interdiction que le demandeur s'était imposée, en considération des avantages consentis
» à son profit, de ne pas se livrer au commerce des pierres blanches dans le département
» du Calvados, n’avait qu’un caractère limité. »
Amiens, 30 avril 1875 (P. 1875, p. 931) ; il s’agissait de la vente d’un fonds de boulangerie,
après faillite : « Considérant, dit la Cour, que le 30 octobre, à la requête du syndic,
» dûment autorisé, le fond de commerce sus-désigné, l'achalandage attaché audit fond
» de commerce, la clientèle en dépendant, étaient adjugés à l’intimé... »
Paris, 14 avril 1875. (Pal. 1876. p. 819); il s’agissait aussi de la vente d’un fonds de
commerce: « Considérant que par acte sous seings privés du 29 juin 1860, Cérien a vendu
» son établissement, sa marque et la clientèle qui y était attachée; qu’il s’est interdit
» d’exercer à l’avenir le même commerce, et de s’intéresser dans aucun commerce du
» même genre... »
Lyon, 25 mai 1872 (Pal. 1873, p. 844.) « Attendu, dit l’arrêt, qu’en thèse générale l’as» socié qui vend le fonds de commerce commun à son co-associé, avec l’achalandage et la
» clientèle, et moyennant un prix attribué a cet achalandage et a‘cette clientèle, est tenu
— 9 —
» do garantir à son acheteur la jouissance du fonds vendu... qive cette décision doit être
* admise notamment dans l'espèce, où la commune intention des parties, démontrée par
» l'ensemble des clauses de la convention, et par tous les documents versés au procès, a été
» que l’achalandage et la clientèle fussent acquis au cessionnaire du fonds, sans que celui-ci
» put être troublé dans la possession de ces objets, par le fait du cédant... »
Alger, 23 avril 1878 (P. 1878, p. 997); il s’agissait de la vente d’un fonds de commerce
d’hôtelier, comprenant expressément le matériel de l’hôtel. les marchandises, l’achalan
dage, la clientèle, et le droit au bail: « Attendu, dit la Cour, qu’il n’est pas douteux que
» le vendeur d’un fonds de commerce ne puisse, par une clause expresse, qui n’a rien
» de contraire à l’ordre public, s'interdire, d’une façon plus ou moins absolue, la faculté
» de créer un établissement rival ; qu’à la vérité cette clause ne se trouve pas dans l'acte
» de vente du 13 juillet 1877 ; mais que dans tous les contrats se trouvent des stipulations
» expresses et des stipulations tacites; que les unes ne sont pas moins obligatoires que
» les autres, à condition qu'elles soient certaines, et aient été dans la commune intention des
» parties. Attendu que des divers documents de la cause, des diverses circonstances qui ont
» précédé, accompagné et suivi l’acte du 13 juillet 1877, il résulte pour la Cour la preuve
» que le contrat de vente contenait implicitement la prohibition pour l’ancien propriétaire
» d’élever un hôtel rival; que telle a été la commune intention des parties... »
Un arrêt de Bordeaux, du IV avril 1879 (Brive Cazes 1880, p. 430); il s’agissait de la
vente d'un fonds de pharmacie, dans un village.
On lit dans les motifs du jugement adoptés par la cour : « Attendu qu'il est généralement
» admis que le vendeur d’un fonds de commerce ne peut établir un nouveau fonds en
* concurrence avec celui qu'il a vendu, alors même que la convention ne contiendrait
» à cet égard aucune interdiction;... que les décisions citées en sens contraire se rappor» tent à des espèces spéciales, particulièrement à des liquidations de Société, ayant peu
» d’analogie avec l’espèce actuelle; attendu, en fait, que la prohibition susdite résulte des
» termes mêmes du contrat, qui indique suffisamment la volonté présumée des parties. . . .
Et la Cour ajoute: «Attendu que par acte du... Petit Pierre n’a pas acquis seulement le
» fonds de pharmacie que possédait Hocher père, avec tous les objets matériels dont elle
» était composée ; qu’on lui a expressément vendu la clientèle attachée à cet établis»*?—
.» ment, qu'il était donc dans la commune intention des parties de transmettre et d’acquérir
> l’achalandage qui constituait la principale valeur des objets vendus... #
Enfin un arrêt d’Amiens, du 14 avril 1883 (Pal. 1883, p. 892). Cet arrêt est intéressant à
lire in-extenso; mais nous détachons des motifs les passages suivants : e Que la base de
» leurs stipulations a été la déclaration faite par Lippens qu'il renonçait à exercer le même
» commerce... considérant qu'aux termes de cet écrit Lippens renonce à s’établir pour
» faire le commerce, soit de draperies, velours ou confections... »
Ainsi qu’on le voit, tous ces arrêts, cités par nous, n’ont admis f interdiction pour
le vendeur de se rétablir, qu'autant qu elle avait été formellement stipulée, ou taci
tement entendue, dégagée des termes du contrat, des circonstances de fait, mais
toujours reconnue certaine ; les juges, dans ce dernier cas, constatant la commune
intention des parties.
Et c’est aussi ce qu’enseignent .MM. Ruben de Couder, 1° Fonds de commerce,
n01 44, 48, et M. Rendu, en son Traité des droits industrie/s, n° 701. « Dans cette
10 —
» matière délicate, dit ce dernier auteur, les juges doivent s’attacher moins à
» décider la question en thèse de droit qu’à rechercher la commune intention des
» parties et les usages constants. »
Voyons maintenant les arrêts que les époux Laporte nous reprochent de ne
pas avoir cités, parcerpdils nous condamnent ; ils se trouvent, énumérés, au nombre
de dix, dans leurs dernières notes imprimées p. 10.
1° Un arrêt de Metz, du 27 novembre 1821 (Pal. à sa date); l’espèce est inté
ressante à lire: on y trouve qu’en vendant son fonds, le vendeur a manifesté l’in
tention de quitter le pays et même d’aller en Allemagne. La Cour reconnaît qu’il
s’est interdit de fonder un commerce rival, et voici quelques-uns de ses motifs:
« Considérant, que de tous ces faits il résulte évidemment que Michel et sa femme ont
» renoncé à fonder un nouveau débit, ou à remonter un commerce de quincaillerie dans
» la ville de Vouziers ; considérant qu’en supposant que la renonciation n’eùt point été
» expressément stipulée, il est de principe que l’on doit, dans les conventions, rechercher
» quelle a été la commune intention des
contractantes. Considérant que Michel et sa
» femme, en vendant... ont nécessairement entendu cesser tout commerce. »
2° Un arrêt de Paris, du 19 novembre 1824 (P. à sa date); il s’agissait, dans
l’espèce, d'un fonds de chocolatier vendu après faillite par le failli et son syndic;
la vente comprenait, outre le fonds de commerce, la totalité de l’actif commercial,
les marchandises, outils, ustensiles, même les créances actives et les deniers
comptant ; et le vendeur avait signé une circulaire à ses anciens clients, pour
leur recommander l’acquéreur et le leur présenter comme ww successeur \ et c'est
de tous ces faits, et de plusieurs autres énumérés dans l’arrêt, que la Cour, faisant
en outre application des principes de la garantie, déduit l'illégalité d’un nouvel
établissement qui fait concurrence à l’ancien. Comment serait-il possible de pré
tendre que cet arrêt aurait considéré l’interdiction comme résultant légalement et
de plein droit, de la seule re/tZed’un fonds, et par application des principes de la
garantie ?
3° Un arrêt de Bordeaux, du 4 mai 1859 (Brive-Gazes, 1859, p. 209).
arrêt bien malencontreusement cité par les époux Laporte, puisqu’il a été rendu
dans une espèce où le vendeur s’était formellement interdit de former un établisse
ment similaire ; la Cour reconnaît d’ailleurs à ce vendeur le droit de bailler sa
maison, en location, pour un commerce semblable.
Un arrêt de la même Cour, du 13 juillet 1859 (Brive Gazes 1859, p. 327).
Il faut lire cet arrêt et ne pas s’arrêter à la rubrique qui est incomplète ; on
verra que l’interdiction imposée au cédant, pour ne pas être explicite, n’était pas
— 11
moins certaine ; on y trouve notamment les passages suivants qui consacrent les
principes défendus par nous:
« Attendu que la convention, par laquelle les deux associés ont réglé les conditions de
» leur séparation, ne porte pas une clause prohibant, à celui qui sortirait de la maison,
» d'ouvrir un magasin de même nature ; mais qu’une telle clause n'est pas toujours néces» saire afin d’établir l’obligation qu’elle aurait pour objet d’exprimer, parce que cette obli» gation peut ressortir des circonstances, selon lesquelles a été réglée la séparation des
» associés.......................................................................................................................................
» Attendu que s’il pouvait subsister quelque doute sur la portée des conventions, ce doute
» serait, levé par la circulaire que Labat et Muturac 0es deux parties) ont adressée à leurs
» correspondants, immédiatement après la dissolution, pour les en informer, et les inviter
» à continuer à Morturac la confiance dont ils avaient favorisé l'ancienne société. »
5° Un arrêt de Caen, du 20 janvier 1860 (Pal. 1861, p. 653). Gel arrêt est
absolument étranger à la question qui nous occupe; il est rendu dans une espèce
où deux époux, après séparation de corps, licitant entre eux l’établissement com
mun de teinturerie, avaient expressément stipulé au cahier des charges que celui
«Ventre eux qui ne resterait pas adjudicataire aurait le droit de fonder, dans la
même ville, un autre établissement de teinturerie, et la Cour a consacré cette stipu
lation comme devant recevoir son exécution.
6° Un arrêt d’Agen, du 20 juin 1860 (P. 1874, p. 504, en suite de l’arrêt de
cassation du 21 juillet 1873). Cet arrêt est rendu dans une espèce où deux frères
associés avaient vendu à un tiers leur fonds de commerce de draperie, avec Vacha
landage et toutes les marchandises, en affermant pour dix ans les magasins à
l'acquéreur; il ne s’agissait point d’une licitation imposée par les besoins <l’une
liquidation sociale, mais «l’une simple vente volontaire, «l’un fonds «le commerce «le
détail; ce qui est bien différent, surtout quand la rente comprend expressément
l’achalandage.
7° Un arrêt de Paris, du 18 juillet 1861 (Pal. 1861, p. 878). Cet arrêt est sans
aucune corrélation avec notre cause; il juge une question de concurrence déloyale
par identité de nom patronymique entre «leux concurrents voisins.
8° Arrêt «le Lyon du 25 mai 1872 (P. 1873, p. 844). Celui-là, nous l avons cité
nous-même, dans notre plaidoirie, et nous avons fait remarquer qu’il était contraire
aux prétentions «les époux Laporte, puisqu’il trouve f interdiction dans la commune
intention des parties, démontrée par f ensemble des clauses de la convention et par les
documents versés au procès; outre qu’il est rendu dans une espèce où la clientèle
était cédée pour un prix spécial.
— 12 —
10” Enfin, un autre arrêt de la même cour d’Amiens du 25 mai 1883 (Pal. 1883,
p. 802), cité par nous, et qui ne fait qu’appliquer l'interdiction dans une espèce,
où elle avait été stipulée dans l'acte de société, réglant, par avance, les conditions de
la liquidation future.
Il est donc vrai de «lire, que «le tous les arrêts invoqués par les epoux Laporte,
et qu’ils nous reprochaient de ne pas avoir cités, il n’en est aucun «pii juge en thèse
«pie la vente «l’un fonds de commerce emporte de plein droit, et comme conséquence
de l’obligalion de garantie, interdiction, pour le vendeur, de fonder un établissement
similaire ; «pie plusieurs «l«‘ ces arrêts sont étrangers à cette question, et que, parmi
eux, ceux «pii ont admis et applique l’interdiction y ont été amenés soit par l’exis
tence d’une clause prohibitive formelle, soit parce «pic, «le la combinaison des clan,
ses du contrat, des expressions qui y ont été employées, des circonstances de fait
qui ont été relevées, ils ont constaté «pie cette interdiction avait été tacitement
entendue, et qu’elle résultait de la commune intention des parties.
Et c’était fanfaronnade, pour renvoyer cette expression à ceux qui l’ont employée
le s premiers, «pic «,c prétendre «pie ces arrêts condamnent M. Dupont ; au contraire,
ils lui donnent raison, en repoussant l’interdiction dont on voudrait le frapper,
sans qu’elle ait été stipulée ni expressément, ni tacitement; sans qu’elle résulte ni
de la combinaison des ternies «lu cahier «les charges, ou de ceux de l’acte de Société,
ni, encore moins, «les circonstances de fait, révélant qu’elle ait été dans la commune
intention des parties.
La Cour de cassation a, pour la première fois, à son tour consacré ces prin
cipes par son arrêt «lu 17 juillet 1844 (P. 2e «le 1844, p. 245) en cassant un
arrêt «le Dijon, «pii les avait méconnus.
« Attendu, dit la Cour suprême, qu’en acquérant de Maître Cléry une usine métallur» gique, Cailletet n'a introduit dans l'acte aucune clause prohibitive de rétablissement d’une
» usine de même nature sur les terrains restant, dans la même commune, la propriété de
» son vendeur; que l'acte de vente ne contient aucune obligation restrictive des droits
» du vendeur, sur sa propriété non vendue ; qu’il n'est même pas déclaré par l’arrêt
» attaqué, que cette clause d'interdiction ait été entendue entre les parties, comme résultant
» de leur commune intention ;... qu’en cet état... casse... »
La Cour d’Angers, enfin, par son arrêt «lu 7 mai 1869(P. 1870, p. 89)a jugé que:
« Celui qui vend un fonds de commerce, avec l'achalandage en dépendant, n'est pas
» réputé, par le seul fait de la vente, et en l'absence de conventions spéciales, avoir renoncé
» au droit de fonder et d’exploiter un établissement semblable. »
« Attendu, dit cette Cour, «pie la liberté commerciale est de droit public ; qu’il ne peut
» y être apporté d’autre restriction que celle résultant de la loi ou des conventions. »
— 13 —
Mais l’évidence, en faveur du droit de M Dupont, est bien plus éclatante encore,
si, sortant des espèces plus ou moins voisines de la nôtre, nous recherchons quel
est l’état de la jurisprudence, pour le cas spécial où nous nous trouvons, c’est-àdire [>our le cas d’une vente/breée, pour cause de dissolution de société, en vue,
et pour les besoins de la liquidation ; d’une vente qui, loin d’indiquer de la part
des vendeurs l’intention de cesser le commerce, ne tend qu’à séparer leurs intérêts
confondus, pour que chacun, débarrassé des liens d'une société qui vient <lc se
dissoudre, reprenne sa liberté, comme il l’avait avant de sc trouver associé.
Nous avons déjà cité l’arrêt si fortement motivé de la Cour de Bordeaux du
20 juin 1871 (Page 6...) ; il n’est pas le seul qu’on puisse invoquer :
La Cour de Paris a jugé le 30 juin 1854 (P. 1855, t. 2, p. 54 1), que :
« Lorsque le partage amiable d'une société, ayant pour objet, entre deux personnes,
> l’exploitation d’une brasserie, a attribué le fonds du commerce et l’achalandage à l’un
» des associés, et une somme d’argent à l’autre, ce dernier peut, s’il ne résulte pas
» des termes de l'acte de partage, non plus que de l'ensemble de ses dispositions, quel’inten» tion des parties ait été de le lui interdire, fonder ou exploiter, sous son nom, unétablis» sement du même genre, à la charge de ne rien faire de contraire aux conventions
» intervenues, et à la bonne foi commerciale. »
El la Cour de cassation, saisie de la révision de cet arrêt, n’y a rien trouvé à
redire, et a, au contraire, approuvé le principe qui lui sert de base (V. Cas, 30 juin
1854, p. 1856, t. 2, p. 438) « Considérant, dit-elle, qu’il est constaté par l'arrêt
attaqué, tpie, dans l'acte du 18 juin 1853, portant liquidation a forfait de la société
qui avait existé entre Cartier et Pittman, rien ne recèle l’intention d'interdire à ce
dernier le droit de fonder et d’exploiter, en son nom personnel, un établissement
de cette nature...... »
La même Cour de cassation a jugé le 2 mai 1860 (P. 1860, p. 1006) que :
« L’abandon qu’un associé, pour arriver à la liquidation de la société, consent à forfait,
» au profit de son co-associé, de tout ce qui peut appartenir à la société, ne saurait, dût-il
» même être considéré comme cession d’un fonds de commerce, emporter par lui seul, «‘t
» en l’absence de toute stipulation contraire, l’interdiction absolue, pour le cédant,
» d’exercer une industrie semblable. »
Cet arrêt vise, il est vrai, un cas d’interdiction absolue ; mais il pose les prin
cipes qui doivent être appliqués dans tons les cas d’interdiction :
» Attendu que toute personne est libre de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession,
» art ou métier que bon lui semble ; que sans doute la liberté que consacre ce principe
> de droit public peut être gênée ou restreinte, et même complètement entravée, soit en
» certaines matières, et pour des motifs d'intérêt général, par des règlements ou des lois de
14
j> police, soit dans certaines hypothèses, et dans un intérêt privé, par des conventions particuj» lières; mais que, hors les cas d’une dérogation ou légale, ou conventionnelle, le principe
» conserve toute sa force et doit être respecté...... #
Ainsi la jurisprudence est univoque, pour décider qu’en matière de liquidation
de société, la rente ne: peut emporter interdiction d’exercer un commerce ou une
industrie similaire, qu’autant qu’il y a, sur ce point, une convention expresse ou tacite,
ou que les ternies du contrat, et les circonstances, révèlent que telle a été la com
mune intention des parties. Nous disons
commune intention, parce qu’il ne suf
firait pas que celte interdiction eût été dans l’intention de l'une des par lies, sii\ n’était
prouvé qu’elle aurait été également dans l’intention de l’autre. La jurisprudence a
eu deux fois à se prononcer sur cette question, et elle a, deux fois, jugé qu’il ne
saurait appartenir à un des associés d’insérer, dans le cahier des charges dressé
pour la vente de l’industrie commune, une clause qui ternirait à interdire, pour
l'associé (pii ne serait pas adjudicataire, le droit de faire ensuite la même industrie
pour son compte personnel. Il a été jugé ainsi par la Cour de Paris le 14 octobre 1833
(V. Dali., répert. gén., v° industrie, en note, sous les u"K 726 et 727), et tout ré
cemment, par le Tribunal de commerce de la Seine, à la <late du 2G août 1882
(V. le jugement rapporté en la Gazette du Palais, t. 2. p. 452). Ces deux décisions
sont motivées l’une et l’autre, de manière à couper court, pour l’avenir, à toute
controverse sur ce point.
Enfin, s'il fallait une dernière et imposante autorité, à l’appui du ces affirma
tions, nous la trouverions dans l'ouvrage de M. Ruben de Couder, qui enseigne,
(v° fonds de commerce n° 55), que l'interdiction de se rétablir ne peut être étendue
au delà des termes du contrat de vente, et de l'intention des parties-, et qu’en cas
de doute, il y a lieu de se décider en faveur de la liberté de l’industrie.
Or, le cahier des charges, dans l'espèce où nous plaidons, ne contient aucune
clause d’interdiction, ou de restriction, pour la liberté 4dc celui des associés qui ne
demeurerait pas adjudicataire; et cela devrait suffire pour que le droit de M. Dupont
fût, «lès à présent, à l’abri de toute contestation sérieuse.
Nous lisons, il est vrai, dans les Notes imprimées, à la page 10, qu’il n’est aucun
auteur sur lequel Mme Laporte ne puisse, arec confiance, appuyer le bon droit de sa
réclamation, et nous trouvons des renvois nombreux à l’appui de cette affirmation.
Ce n’est pas des renvois qu’il fallait indiquer, mais des textes qu’il fallait
citer ; le tribunal ne s’y trompera pas; il voudra vérifier par lui-même, et il verra
que de toutes les indications données, il n’en est aucune qui corresponde à l’affir
mation qui les précède.
Les époux Laporte, d’ailleurs, allèguent vainement qu’ils auraient acquis le
15 —
J 5 novembre dernier, avec l’imprimerie et le journal, le fonds même de l'industrie,
et par conséquent la clientèle ; ce point n’est même pas exact. Il est à remarquer,
en effet, que M. Dupont,qui, le 14 octobre 1851, devant Gaillard, notaire, à la
suite du décès de son frère Auguste, avait tout acquis, le journal, l’imprimerie, le
matériel, les marchandises, et nommément la clientèle, quand il forma sa première
société avec .M"10 Dameron, le 10 janvier 1852, ne lit point apport de cette clien
tèle, et l’acte de société, muet sur ce point, se borne à constater l’apport du maté
riel, des marchandises et du journal ï'Echo de Vésone. L’acte de 1860 et celui de
1865 sont également muets à cet égard; et ce ne fut meme que par ce dernier
acte, qu’il apporta les bâtiments dans lesquels l'industrie s’exerçait, quoiqu’il les
eût également acquis dès 1851. D’où il faut conclure (pie M. Dupont n’entendait
apporter à la société que l’usage et les avantages momentanés de cette clientèle qui
lui appartenait, comme M”* Dameron elle-même n’apportait (pie l'usage du brevet
qu’on avait fait passer de la tète de son grand-père sur la sienne. Aussi, le cahier
des charges du 15 novembre n’indique-t-il pas la clientèle parmi les objets mis en
vente, bien qu’il contienne une énumération minutieuse et très détaillée de tous les
objets <pie la vente doit comprendre. Le mot de clientèle s’y trouve, il est vrai, écrit
deux fois, mais uniquement pour faire ressortir les avantages et la valeur de l’im
primerie, en faisant savoir qu'elle avait conquis rapidement une nombreuse
clientèle sous Auguste Dupont, et qu’encore actuellement, cette clientèle était im
portante; mais, on le répète, lorsqu’à la suite de cette simple énonciation, le cahier
des charges énumère, arec détail, les objets mis en vente, il ne parle plus de la
clientèle, lien est de même des affiches ; en sorte, qu’étant établi qu’en 1852 1a
société, qui se formait, n’était pas devenue propriétaire de la clientèle, dont
M. Dupont ne lui avait apporté que l’usage, il parait manifeste qu’on n’a ni voulu
vendre, ni vendu, le 15 novembre, cette clientèle (fui demeurait la propriété de
M. Dupont, et n’appartenait point à la société dissoute.
Faut-il ajouter que, dans la situation spéciale de chacune des parties, ou trouve
la preuve certaine qu’il n’a pas pu entrer dans leur intention commune de frapper
d’interdiction celle des deux qui ne serait pas adjudicataire:
1° Parce que,personne, pas même les époux Laporte, n’avait prévu, comme
sérieusement possible, l’éventualité d’une adjudication tranchée au prolit de ces
derniers, la concurrence des enchères ne paraissant devoir être sérieuse qu’entre
M. Dupont et des étrangers;
2° Parce que M. Dupont et M“” Laporte, jeunes tous deux, ne s’étant trouvés
associés que par des évènements indépendants de leur volonté, ne pouvaient
— 16 —
songer à se frapper ainsi, au début de la vie, d’une incapacité gênante, et de nature
à amoindrir celui d’entre eux qui en serait atteint;
3° Parce (pie une clause d’interdiction aurait imposé un sacrifice absolument
inégal
deux contractants; l’un d’eux, les époux Laporte, ne perdant rien, ne
sacrifiant rien, n’abandonnant rien, au résultat de cette interdiction s’ils n’étaient pas
déclarés adjudicataires; l'autre, au contraire, M. Dupont, renonçant à exercer, dans
son pays natal, une industrie «pii est la sienne, abandonnant ses relations commer
ciales et ses relations politiques dans la Dordogne, désertant ses amitiés nombreuses,
sacrifiant même l’avenir politique que la longue et honorable carrière de son père lui
avait, ouvert.
Qui pourra penser que M. Dupont aurait consenti, pour le seul avantage d'une
Société dissoute, à s'imposer un pareil sacrifice, conséquence nécessaire de l'inter
diction, alors «pie son ancien associé ne s’en imposait, et 11e pouvait s’en imposer
aucun, dans cet ordre d'idées? Et quel tribunal aurait cru pouvoir, sans iniquité,
imposer aux parties une pareille loi, frappant exclusivement l’une d'elles? Les époux
Laporte ont parlé de convention léonine', c’est le cas de reproduire cette qualifica
tion : ils auraient le rôle du lion prenant part égale dans la plus-value acquise à la
chose commune, par des sacrifices personnels et importants qu’ils auraient eu la
prétention d’imposer à leur associé, alors qu’ils n’auraient en rien participé à ces
sacrifices; qui dira quels dangers pouvait avoir pour l'adjudicataire, quel qu'il fut,
la concurrence possible des époux Laporte? Qui 11e voit ce que pouvait présenter
de redoutable, au contraire, celle de M. Dupont? Dans ces conditions, l'interdiction
imposée aux deux associés n’aurait pas représenté une égale valeur et un égal
sacrifice ; elle n'était, par conséquent, ni proposable, ni acceptable.
Et tout sera dit sur cette première question, la plus importante, quand nous
aurons rappelé que, s’il en était besoin, M. Dupont pourrait prouver, par témoins,
et il en a fait l’offre subsidiaire, que les époux Laporte lui ont fait demander, avant
l’adjudication, de consentir à l'introduction,dans le cahier des charges, d’une clause
d’interdiction, pour celle des parties qui 11e serait pas adjudicataire, et que cette
proposition a été repoussée, M. Dupont ayant déclaré, au contraire, (pi’il entendait
conserver son entière liberté, et qu’il en userait sûrement, si l’adjudication n'était
pas tranchée en sa faveur. Les époux Laporte, (pii savent bien (pic cette preuve est
facile à faire, ont vainement essayé de la repousser par applieatio».~71e l’article
134 1, C. G., alors que les parties se trouvent en matière essentiellement commer
ciale, etque, si elles plaident devant le tribunal civil, c’est uniquement parce que le
cahier des charges a établi conventionnellement cette juridiction, sans qu’il puisse
en résulter aucun changement, ni dans la nature du débat (pii, de commercial, n’a
17 —
pas pu devenir purement civil, ni, par conséquent, dans les règles à appliquer
quand il s’agit d’apprécier la recevabilité de la preuve testimoniale.
Il est donc, établi, sans contradiction possible, (pie M. Dupont a eu le droit d'é
tablir à Périgueux une nouvelle imprimerie cl d’v fonder un nouveau journal.
Disons, maintenant, (piebpics mots de la concurrence déloyale reprochée à
M. Dupont par les époux Laporte ; nous serons plus brefs sur cette seconde partie
du débat, parce (pic la prétention des demandeurs, sur ce point, nous parait encore
moins soutenable.
Le nouveau journal s’es! appelé, pendant les six premiers jours, Y Echo
Périgourdin, et, à partir du septième numéro, il n’a pas cessé de s’appeler le
Journal delà Dordogne. La nouvelle imprimerie a toujours porté le nom t\’impri
merie Dupont, qui lui sert d’enseigne.
Parlons d’abord du nom du journal: ce nom ne peut être rcprocliable qu’autant
qu’il serait déjà la propriété des époux Laporte, ou que, tout au moins, il serait de
nature à amener une confusion entre leur journal et celui de M. Dupont; or, le
nom de Journal dela Dordogne n'appartient pas aux époux Laporte, non plus (pie
celui A'Echo Périgourdin ; ils ne le prétendent pas. Ajoutons (pie ces noms n’ont pu
et ne peuvent, ni l'uu ni l’autre, amener une confusion avec celui de Y Echo de la
Dordogne et de Vésone. Quel rapport y a-t-il, en effet, entre Y Echo Périgourdin, et
VEcho de la Dordogne et de Vésone? Il y a un mot commun, Y Echo; mais la diffé
rence de ce (pii suit ce mot marque suffisamment la différence des deux journaux;
il existe, en France, //6‘ Echos, comme il existe 112 Gazettes, 113 Courriers et
J39 Moniteurs, 61 Avenirs el 43 Progrès, sans qu’il soit jamais venu à la pensée
de personne que l’identité de ces noms, suivis de qualificatifs absolument differents
les uns des autres, pût amener une confusion.
Et en quoi le Journal de la Dordogne pourrait-il être confondu avec VEcho de la
Dordogne et de Vésone, lorsqu'à Périgueux même, on trouve en ce moment Y Avenir
de la Dordogne, le Courrier de la Dordogne, et même la Dordogne, dont le titre est
encore une propriété, quoique le journal qui le portait ait cessé, peut-être momen
tanément, de paraître ; ce (pii pourrait aussi se dire du Conservateur de la Dordogne,
•également disparu.
Li dis»;. »sion, sur un pareil terrain, ne saurait se soutenir; ou ne démontre pas
l’évidence, on la montre ; aveugles sont ceux (pii ne la voient pas.
Quant à notre imprimerie, nous l’avons dénommée Imprimerie Dupont. DIRONT
est notre nom ; il n’appartient qu a nous, et non-seulement nous pouvons le pren-
— 18 —
dre et en user, mais meme la loi nous défend d’en porter aucun autre. On peut
consulter, sur la propriété du nom, un arrêté de la G. de Cass, du 30 janvier 1878
(P. 1878, p. 737) et une note qui le complète, émanée de M. Lyon-Caen, profes
seur à la Faculté de Droit de Paris. On y trouvera consignés les véritables principes
en cette matière.
L’imprimerie de nos adversaires doit s’appeler imprimerie Laporte, du nom du
titulaire; et, si on lui avait donné ce nom, il n’y aurait eu jamais aucune confusion
possible. Comment confondre, eu effet, l’imprimerie Laporte, avec l’imprimerie
Dupont ? Il faudrait y mettre bien de la bonne volonté.
Mais les époux Laporte ne veulent pas que leur imprimerie s’appelle imprimerie
Laporte; ils évitent, avec un soin minutieux, d’employer cette dénomination ; on
ne la trouve nulle part, ni sur aucun de leurs imprimés, ni sur leur journal, ni sur
leurs factures, tètes de lettres, quittances et autres papiers relatifs à leur industrie;
partout, toujours, el sans exception, partout où doit figurer le nom de l’imprimeur,
dissimulant le nom (Yimprimerie Laporte, ils mettent ces mots: Ancienne impri
merie Dupont el C'°. Ces derniers mots, employés comme qualificatif, sont exacts;
mais employés comme nominatif, pour désigner le nom de l’imprimeur, ils sont
faux et mensongers; et partout où, à la place du »ow de l'imprimeur, qui ne s’y
trouve pas, ils mettent ces mots : Ancienne imprimerie Dupont et C'°, ils se rendent
coupables d’une contravention aux lois et règlements sur l’imprimerie; ils sont
ainsi constitués en état de contravention permanente, refusant d'inscrire leur nom
là où il devrait être inscrit, et mettant à sa place un nom qui ne leur appartient
pas, nous le prouverons tout à l’heure. La contravention ne regarde pas M. Dupont,
et il ne s’en plaint que parce que cette manière d’agir des époux Laporte, tend à
.amener, et amène, en effet, une confusion dont les époux Laporte osent se plaindre,
quand ils en sont, les seuls auteurs volontaires et responsables. C’est M. Laporte
ipii est imprimeur; il signe, à ce titre, les insertions légales; pourquoi ne se dit-il
pas imprimeur, et ne donne-t-il pas à son imprimerie le nom qui lui appartient?
Il n’est pas jusqu’aux conclusions imprimées qu’il a distribuées au cours du présent
procès, jusqu’à son acte d’ajournement, où on ne constate cette manière de faire;
dans l’acte d’ajournement, il se dit ancien receveur de L Enregistrement et laisse
ignorer sa profession actuelle; il agit de même dans les qualités qui sont placées en
tète de ses conclusions, et au bas de l'imprimé on lit, comme toujours, ancienne
imprimerie Dupont el C'°. Laporte, directeur. Sur ses factures, sur ses têtes de let
tres, on lit toujours ancienne Maison Dupont et
Laporte, directeur. Mais si on
cherche le nom de l’imprimeur, ou bien on n’en trouve pas, ou bien il faut admettre
qu’il se nomme Ancienne imprimerie Dupont et Cie. C’est là un abus qui a dû amener
des confusions, et on voit, en effet, M. Molles, imprimeur à Figeac, dans une lettre
— 19 —
communiquée par les époux Laporte, s’écrier, à la suite d'une erreur qui n’avait pas
d’autre cause : a II y a donc deuximprimeries Dupont à Périgueux'! — Eh ! oui, il y a
deux imprimeries Dupont à Périgueux, par le fait et la faute des époux Laporte, qui
ne veulent pas donner à la leur son véritable nom.
Cette persistance, évidemment calculée, des époux Laporte, à mettre à la place
de leur nom d’imprimeur, celui de Dupont et CM, n’est pas seulement un abus pré
judiciable à Al. Dupont, c’est une illégalité.
En effet, Dupont et C'° n’est ni le nom des époux Laporte, ni le nôtre, ni celui
de leur imprimerie.
C’est la raison sociale, c’est-à-dire le nom de l'ancienne société dissoute. Voici ce
que dit à ce sujet AI. Ruben du Couder, v° concurrence déloyale, n°82, 82 bis et 83 :
« En cas de dissolution d'une société, chacun des associés peut-il s’emparer, pour le
» donner à un nouvel établissement, de la raison sociale? Evidemment non.....
» Chacun des associés n’a d’autre droit que celui de rappeler, dans ses prospectus ou an» nonces, qu’il a été l’associé de telle maison.....
» Si le fonds social est vendu après la dissolution de la société, l’acquéreur ne devient
» pas propriétaire de la raison sociale éteinte.....
Et le même auteur, v° société, n° 172, dit encore :
« La raison sociale n’est point l’accessoire d’un commerce ; elle n’est pas cessible avec un
» fonds de marchandises, ou un achalandage ; elle n’est pas non plus transmissible par
» succession ; c’est le nom (le la société.....
» Et il a été jugé que la raison d'une société formée pour l’exploitation d’un fonds de» commerce finit avec cette société, et que l’associé, qui est devenu seul propriétaire du
» fonds de commerce, n'a pas le droit de conserver l'ancienne raison sociale (Dijon,
» 13 avril 1865).
La cour de cassation l’a ainsi jugé à son tour le 5 juin 1867 (Pal. 1874, p. 504,
en note sous l’arrêt de Bordeaux du 20 juin 1871 Affaire Carjal et Légé), en déci
dant que l’aliénation d'un fonds de commerce sur licitation n’entraîne pas l'alié
nation de la raison sociale, dont les deux anciens associés peuvent également faire
usage, pour rappeler qu’ils ont fait partie de la société dissoute.
Les époux Laporte font donc une chose illicite et abusive, lorsque, taisant leur
nom, ils mettent, à la place qu’il devrait occuper, ces mots isolés, ancienne maison
Dupont et C‘", ou ancienne imprimerie Dupont et C'° ; ils ne peuvent faire usage de
cette dernière dénomination que pour faire connaître ou rappeler gu ils ont fait,
partie de l’ancienne société dissoute Dupont et Cie ; et M. Dupont lui-même ale
même droit. Et c’est pour mettre fin à cet abus, qui crée ainsi une confusion regret
table, que le concluant, en continuant de donner son nom à son imprimerie, et
de l’appeler imprimerie Dupont, prend des conclusions reconvenfeionnelles pour-
— 20 —
faire défendre aux époux Laporte d’user du nom <le l'ancienne maison Dupont et C'9
sans faire précéder ou suivre cette qualification de leur nom : Laporte, imprimeur
ou imprimerie Laporte.
Et maintenant, (pie reste-t-il aux époux Laporte pour justifier la concurrence
déloyale qu’ils allèguent? Serait-ce l'article programme qui a été publié dans le pre
mier n° de VEcho périgourdin, et dans lequel lesdits époux ont prétendu trouver
un appel direct à la clientèle de l’ancienne société?
line pareille prétention ne peut se soutenir que par un étrange abus de mots:
nul lecteur de bonne foi ne peut s’y tromper ; l'article incriminé est un article
essentiellement politique ; programme d'un journal politique ; ne s’adressant qu’à
ceux-là seuls qui partagent les opinions politiques, affirmées par M. Dupont, et
dont il se considère, à tort ou à raison, comme l’apôtre, ayant mission de les dé
fendre et de les propager.
L’appel, ainsi fait à ses coreligionnaires politiques, ne peut et ne doit être entendu
que par eux, c’cst à eux seuls (pi’il s’adresse, et non à d'autres.
Quels ravages peut faire, quels détacbemcnts peut produire dans la clientèle d’un
journal absolument bonapartiste-jéromiste, par exemple, un appel fait par un
journal conservateur, sans autre qualitieation, à la clientèle qui partage scs affec
tions et ses convictions ? quel effet pourrait produire sur la clientèle de la Gazette
de France l’appel que lui feraient les rédacteurs de Y Intransigeant, du Radical, ou
même du Pays, et réciproquement ? ce n’est pas là de la concurrence.
C’est une lutte entre des opinions différentes ou contraires ; un combat de doc
trines (pii s’excluent au lieu de se confondre, et l’accusation ne se soutient pas.
Aussi le publie ne s’y est pas trompé, et Y Echo de la Dordogne cl de Vésone s’est
chargé d’en donner lui-mêine la’preuve, en publiant, dans son n° du 2 décembre
dernier, une lettre d'un vieux conservateur, qui, répondant à l’article de
M. Dupont, lui donne son véritable cachet, <1 article-programme politique, tout en
contestant, à son auteur, le titre de chef de parti qu’il lui reproche de s’arroger,
avant d'avoir rien fait personnellement pour le mériter.
Faut-il parler de ces nombreuses imputations, plus faciles à formuler qu’a
justifier ?
M. Dupont aurait fait proposer à M. Courtcy, gérant actuel de VEcho de la Dor
dogne et de Vésone, la rédaction en chef du journal VAutunois. L’employé Malard
aurait dérobé à l’imprimerie Laporte un jeu de bandes, qui aurait fourni au Journal
de ta Dordogne la liste des abonnés de l’ancien journal. On aurait cherché à en
traîner à l'imprimerie Dupont les ouvriers et employés de l’imprimerie Laporte.
— 21
On aurait retenu plusieurs jours, à l’imprimerie Dupont, un colis qui y serait
arrivé par erreur, et qui était destiné à l’imprimerie Laporte. La nouvelle maison
Dupont aurait fait exécuter par une imprimerie, autre que celle des époux Laporte,
des travaux qu’elle ne pouvait pas exécuter elle-même, et pour d’anciens clients.
On aurait rappelé à divers abonnés de VEcho de la
la date précise de
l'expiration de leur abonnement, en les invitant à s’abonner au Journal de la Dor
dogne. On aurait continué d’envoyer le Journal de la Dordogne à plusieurs abonnés
de VEcho, malgré leur refus de le recevoir, et on aurait volontairement créé une
équivoque en leur faisant présenter un mandat de recouvrement que quelques-uns
auraient acquitté par erreur, croyant acquitter celui de VEcho. On aurait vu re
tourner plusieurs n0’ de VEcho portant la mention refusé, alors que ce rc/oserait
contraire à l’intention des abonnés. On serait arrivé à créer des défiances à l’en
contre de L'Echo par des insinuations malveillantes, sur la ligne politique qu’allait
suivre M. Laporte, et on serait ainsi parvenu à diminuer, de 350 environ, le nom
bre de ses abonnés. On aurait écrit à un très grand nombre de percepteurs, pour
solliciter leur clientèle, alors que les imprimés les concernant avaient été adjugés
le 15 novembre. Enfin, on aurait retenu plusieurs lettres contenant des commandes
de travaux, et adressées à MM. Dupont et Cie.
De toutes ces allégations, il n’en est aucune qui se soutienne :
Les unes, parce qu’elles sont contredites par des documents contraires produits
aux débats;
Les autres, parce qu’elles manquent de précision, ne faisant connaître ni les
dates, ni les lieux, ni les personnes;
La plupart, parce qu’elles ne sont pas concluantes, et que prouvées qu’elles le
fussent , on ne pourrait en tirer aucune conséquence utile pour la solution du procès ;
Toutes, parce qu’elles sont absolument fausses, controuvées ou dénaturées dans
leurs détails essentiels; nous nous sommes expliqués aux débats, et les documents
«lont nous avons fait usage, pour confondre nos accusateurs, seront joints aux
dossiers.
Ce qu’il faut reconnaître, et ce qui est vrai, c’cst que quelques confusions, sans
importance, d’ailleurs, ont pu se produire, soit parmi les abonnes, soit parmi les
clients, qui ont éprouvé quelque difficulté à se reconnaître entre deux imprimeries
qui paraissaient porter le meme nom : Imprimerie Dupont d’un côté et Ancienne
imprimerie Dupont et. Cl* de l’autre; mais ce qui est également vrai, c’cst que
cette confusion a été créée et entretenue, à dessein, par les epoux Laporte, qui,
attribuant une influence considérable au nom de Dupont, et ne trouvant pas les
memes avantages dans le nom de Laporte, le seul gui leur appartienne, ont cons-
— 22 —
tamment évité, avec un soin trop minutieux, pour ne pas être calculé, de mettre
leur nom d’imprimeur, Laporte, là où il aurait dû être, où la loi leur commandait
de le mettre, et y ont toujours substitué ces mots : ancienne maison dupont
et cio, ou ancienne Imprimerie Dupont et Cie, qui ne sont pas leur nom, qui ne peu
vent ni suppléer leur nom, ni le remplacer, dont ils ne peuvent même faire usage
que comme d’un qualificatif (juand ils le feront suivre ou précéder de leur nom
de Laporte, le seul qu’ils puissent légalement porter.
Voilà pourquoi nous demandons au tribunal de faire cesser cet abus.
Quand toutes choses seront mises à leur véritable place, quand les époux Laporte
voudront bien nommer leur imprimerie: Imprimerie Laporte \ leur maison: Maison
Laporte, nous même, continuant de nommer notre imprimerie : Imprimerie
Dupont, et notre maison : Maison Dupont, il n’y aura plus de confusions
possibles, et nos clients respectifs sauront qu’ils s’adressent à celui des imprimeurs
qui à leur confiance, et à celui des journaux qui défend leurs opinions et les person
nifie en les propageant.
Enfin, les époux Laporte ont demandé soit dans leur ajournement, soit dans
leurs conclusions imprimées, que le tribunal ordonnât l’exécution provisoire de son
jugement, nonobstant opposition ou appel el sans bail de caution, dans lecbcFqui
ordonnerait la suppression de l'imprimerie et du journal de M. Dupont; et, dans
leur plaidoirie, ils ont osé essayer de justifier ce chef de leur demande, en
insinuant que la position de fortune de M. Dupont pourrait être ébranlée par la
crise commerciale <jue nous traversons, et que, marié récemment, il aurait pu,
dans son contrat de mariage, introduire des stipulations compromettantes,
pour scs créanciers.
C’est là une insinuation gratuitement malveillante et calomnieuse, à l’encontre
d’un commerçant, qui, heureusement, est placé trop haut pour pouvoir en être
atteint.
Sur quoi, en effet, se fonderait l’exécution provisoire? où est le titre qui justifie
la suppression demandée? Dieu merci, il n’y a qu’une prétention, et il est permis
de dire maintenant une folle prétention. Mais s’il était possible de prévoir qu’elle
dût triompher, pourquoi M. Dupont subirait-il 1'exécution provisoire, sans avoir'
le droit d’exiger une caution, pour le cas d’une réformation en appel, alors,
que les époux Laporte en seraient affranchis pour les condamnations éventuelles,
qui pourraient les atteindre, en cas de réformation par la Cour? Est-ce que leur
situation de fortune tes mettrait sous ce rapport hors de suspicion, quand ilsprétendent pouvoir douter de M. Dupont?
— 23 —
Ils parlent de contrat de mariage ! Celui de M. Dupont est publié, à cause
•de sa qualité de commerçant; ils ne peuvent pas l’ignorer; par contre, qu’ils
produisent le leur ! on verra qui de nous aurait de justes motifs de suspecter la
solvabilité de sa partie adverse.
Et n’est-il pas singulier, quand les époux Laporte ont dans leurs mains au.
moins 140,000 francs nous appartenant, soit la moitié des 280,100 francs
montant de leur adjudication du 15 novembre, quand nous ne leur avons pas
demandé de caution pour leur livrer une somme aussi importante, ce qui a été
peut-être de notre part, une grave imprudence, n’est-il pas singulier de
les entendre formuler contre nous une demande de cautionnement? — Cette
ridicule prétention donne la juste mesure de l’impartialité et de la justesse des
appréciations qui ont inspiré le procès, aussi bien que du fondement des
accusations calomnieuses, dont M. Dupont a été abreuvé, soit dans l’ajournement
4jue l'Echo de la Dordogne et de Vésone a témérairement publié, dans son numéro
du 1er janvier, soit dans les discussions écrites ou orales qui ont suivi.
Par ces motifs et autres à suppléer,
Il plaira au Tribunal,
Déclarer les époux Laporte non recevables, ou en tout cas mal fondés
dans tous les chefs de leur demande et de leurs conclusions, principales ou
subsidiaires; les en débouter,et les condamner solidairement aux dépens.
Très subsidiairement, et en tant que de besoin serait, autoriser le con
cluant à prouver tant par titres que par témoins:
1* Que, dés avant l’adjudication du 15 novembre dernier, les époux Laporte
demandèrent qu’il fut introduit au cahier des charges une clause pour interdire, à
celui des anciens associés qui ne demeurerait pas adjudicataire, de fonder à Péri
gueux un nouveau journal, et d'y établir une nouvelle imprimerie ;
2“ Que cette proposition, communiquée au concluant, fut expressément et énergi
quement repoussée par ce dernier, qui déclara vouloir et entendre que chacun
-conservât, à cet égard, son entière liberté ;
3° Qu'à la suite de ce refus, la clause demandée par les époux Laporte ne fut
point insérée au cahier des charges ;
4° Que loin de consentir à ce que la liberté des anciens associés fût gênée ou
restreinte, le concluant, longtemps avant l'adjudication, avait publiquement, et à
— 24 —
diverses reprises, par lui et par ses amis, fait connaître que, dans le cas où le
journal et l’imprimerie mis en vente ne lui seraient pas adjugés, sa résolution était
prise, et les moyens d’exécution tout préparés, pour fonder, à Périgueux, un
nouveau journal et une nouvelle imprimerie ;
5“ Que tout spécialement cette résolution avait été communiquée aux époux
Laporte, qui en étaient personnellement avisés.
Reconventionnellement :
1 Faire défense aux époux Laporte d’employer, dans leurs imprimés,
journaux, factures, quittances, lettres d’avis, et autres pièces relatives à
leur industrie, soit à titre dênominalif, soit à titre (piali/icalif, appliqués à
leur maison de commerce ou à leur industrie, les mots ancienne Maison
Dupont et CM ou ancienne imprimerie Dupont et C", sans les faire précéder ou
suivre immédiatement des mots Laporte, imprimeur ou imprimerie Laporte, en
caractères de dimension au moins égale à celle des caractères qui compo
seront les mots ancienne Maison Dupont et C'" ou ancienne imprimerie Dupont et C'";
2’ Condamner les époux Laporte, solidairement, en 25,000 francs de
dommages-intérêts au profit du concluant, à raison des allégations inju
rieuses, diffamatoires ou calomnieuses, contenues dans leur exploit d’ajour
nement, et dans la requête qui l’a précédé, publiés l’un et l’autre dans le
journal 1’Echo de la Dordogne et de Vésone (n du l,r janvier 1884); ordonner
l’insertion de cette partie du jugement à intervenir, tant dans VEcho de la
Dordoyne et de Vésone, que dans le Journal de la Dordoyne ; et ce, aux frais des
époux Laporte, qui en seront tenus solidairement; — condamner lesdits
époux Laporte, solidairement aussi, aux dépens de la demande reconvention
nelle ; et en prononcer la distraction au profit de M Pellereau.
Sous toutes réserves.
Siyné : RAYNAUD, Avocat.
Signé : PELLEREAU, Avoué.
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VENTE BV 4 OCTOBRE 1851.
Devant M GAILLARD, notaire à Périgueux.
(EXTRAIT.)
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1.1 î AA .
Article premier. — Cette vente comprendra, en outre (lu matériel et agencement énoncé
dans le rapport de l’expert, 1° le journal VEcho de Vésone, avec la clientèle /, attachée et les
collections complètes ; 2° L’Annuaire ou Calendrier du département de la Dordogne ;
3° le journal des Annales agricoles.............................................................................................
. .....................
Acte de société du 10 avril 1852.
(EXTRAIT.)
Art. 3. — Apports des associés : M. Dupont apporte dans la société présentement for
mée, tout le matériel et toutes les marchandises, sans exception, compris tant dans
l'adjudication du 4 octobre dernier que dans le procès-verbal du 9 du môme mois, ainsi
que le journal VÈclio de Vésone, le tout évalué, d’un commun accord, entre les sous
signés «à la somme de cinquante-sept millecinq cent quarante-deux francs, onze centimes.
Quant à madame Dameron, elle apporte, dans la môme société, l’usage et l’exercice du
brevet d’imprimeur, dont elle est titulaire...................................................................................
• » 4 • • •
.............................. ....
•• .....
II
Acte de société du 20 mai 1860.
(EXTIiAIT).
Art. 3. — M. Paul Dupont apporte, dans la société présentement formée, l’établissement
d’imprimerie sus désigné, avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, ainsi
que le journal VEcho de Vésone, le tout estimé cinquante mille trois cent un francs,
quatre-vingt-dix-neuf centimes.
Quant à Mme Dameron, elle apporte, dans la même société, l’exercice et l’usage, pendant
toute sa durée, du brevet d’imprimeur dont elle est titulaire, ainsi que son travail et son
industrie...........................................................................................................................................
Acte de société du 30 octobre 1865
(EXTIiAIT).
Art. 3. — Apports sociaux: M. Paul Dupont apporte dans la société présentement formée :
1° Une somme de cinquante-cinq mille trois cent un francs, quatre-vingt-dix-neuf cen
times en matériel d’imprimerie, journal et marchandises dont il était propriétaire par suite
d’une adjudication consentie en sa faveur le A octobre 1851, suivant procès-verbal dressé
devant Gaillard, notaire à Périgueux; 2° une somme quarante mille six cent vingt-quatre
francs sept centimes en immeubles, sis à Périgueux, consistant en deux maisons dans les
quelles sont établis les ateliers, bureau et administration de l’industrie qui donne lieu à la
présente association ; l’une de ces maisons est située rue des Fargcs et Aubergerie, et
l’autre est située rue Aubergerie et ïaillefer ; 3° une somme trente-sept mille sept cent
quarante-sept francs, trente-un centimes.
Madame Dameron apporte, dans la même société ; 1° L’exercice et l’usage, pendant toute
la durée de la société, du brevet d’imprimeur dont elle est titulaire, ainsi que son travail et
son industrie; 2° une somme de trente-sept mille sept cent quarante-sept francs, trentedeux centimes.
Lettre de M. Dameron à M. Paul Dupont.
(EXTIiAIT).
Périgueux, 19 décembre 1850.
Mon cher Oncle,
En vérité, nous ne serons jamais assez reconnaissants pour tout ce nue vous faites pour
nous ; vous ètos notre second pèro ; je voudrais trouver, dans le cours de ma vie, des occa
sions pour vous prouver combien je vous aime.
DAMERON, avoué.
Lettre de M. Dameron à M. Paul Dupont.
EXTIiAIT).
15 juillet (1851).
Mon cher Oncle,
Ma femme ne refuse pas le brevet, mais elle considère l'acceptation comme une contrainte;
je redoute les reproches pour l’avenir. Aussi j’aurais vu avec plaisir Augusta le prendre. Ma
dernière lettre vous en dit deux mots. Nous n’aurions jamais le moindre mot avjec elle, ej
III
mous serions sûrs de sa fermeté. Elle pourrait résider à Paris et exploiter le brevet &
Périgueux en donnant un pouvoir. S» vous voyez, des obstacles, ma femme acceptera. Quant
la liquidation de la Société, elle se poursuit, nous n’avons rien à redouter, tout est facile à
■arranger; — la nouvelle maison marchera au profit des créanciers. — Lorsque les dettes
seront payées, les enfants profiteront des bénéfices.
Quant aux difficultés qui peuvent surgir après la mort de grand-père, il est difficile de les
prévenir, n’étant pas initié dans les affaires, et ne pouvant pas m’y initier. Je ne vois qu'un
«îoyen pour arriver à un résultat certain, c’est que grand-père fasse l'état de ce qu'il doit, et.
>qu'il cous consente une vente, 1° de la maison, 2° de Pronceau, 3° du mobilier, moyennant un
prix qu’il vous chargera (temployer à l’acquittement de ses dettes. Mais vous savez, «pi'il est
«difficile de parler affaire à grand-père. La vente qu’il vous consentira aura une cause légitime
dès le moment que vous employez le prix à payer les dettes. Un partage anticipé me parait
difficile à cause des dettes, et en outre qui accepterait ce partage pour Paul?
Nû/né : DAMERON.
Lettre de M. Dameron à M. Paul Dupont.
(EXTIiAIT).
22 Juillet 1831.
Mon cher Oncle,
Je rocois votre lettre datée du 20. J’ai remis cejle de Paul. Ma femme prendra le brevet,
mais à la moindre contrariété, elle donnera sa démission. Je vous déclare «lue je ne veux
.avoir aucune surveillance gratuite ni salariée; c’est du dévouement, voilà tout. J’ai déjà assez,
négligé mes affaires personnelles, sans «pie je m'impose encore des devoirs «pie je voudrais
remplir scrupuleusement, et qui tueraient mon étude.
Pour réaliser sérieusement la fortune de votre père, il faut voir ce qu'il doit et ce «pi'il a
en actif. Vous ne pouvez, éviter les embarras que vous prévoyez qu’en vendant à l’amiable et
:sur le champ, Pronceau, la grande maison rue Taillefer. Mais vous seul pouvez vous rendre
acquéreur.
Signé : DAMERON.
Lettre de M. et M “* Laroche-Félines, à M. Paul Dupont.
(EXTRAIT).
Bergerac, 14 octobre 1851.
Mon cher Oncle,
Dameron me communique votre intention d’acheter de votre père ses propriétés pour le
prix être employé à liquider et payer les dettes. Ma femme et moi ne saurions trop approuver
«un projot qui doit rendre un signalé service à toute la famille, aussi viens-je avec ello vous
témoigner le désir de le voir réalisé au plus tôt afin d’eviter bien des ruines et des tourments
^surtout à l’époque où nous nous trouvons et ou les affaires sont si difficiles.
Signé : Idai.ie LAROCHE-FÉLINES.
Signé ; A. LAROCHE-FÉI.INE.S.
IV
Lettre de M. et M
Carré à M. Paul Dupont.
(EXTRAIT).
Paris, âO décembre 1851.
Mon cher Oncle,
J’apprends avec plaisir la décision que vous avez prise d'acheter de M. Dupont les
propriétés qu’il possède pour en affecter le produit de la vente au paiement des dettes. Jecrois, en effet, que ce moyen est le seul que puisse donner chacun de la famille de sortir plus
honorablement encore des embarras où elle se trouve engagée par suite de la division qui
existe entre M. et Mme Dupont.
Augusta, à laquelle je me suis empressé d’apprendre votre détermination, me charge, en*
attendant qu'elle le fasse elle-même, de vous en témoigner toute sa reconnaissance.
. ‘
Signé : A. M. CARRE.
Signé : Augusta CARRE.
Addition à la page 17.
Il existe un grand nombre de départements et même de villes oii paraissent simultané
ment deux journaux ne se différenciant enlr’eux, quant au titre, que comme Je Journal de
la Dordogne et VEcho de la Dordogne.
Ainsi, à Paris, il y a :
L'Echo de la Bourse, qui s’imprime rue Cadet, 18, et le Journal de la Bourse, qui s’im
prime rue Saint-Georges, 30 ;
L'Echô du Palais, qui s'imprime rue de Lille, 49, et le Journal du Palais, qui s’imprimè
rue Christine, 3 ;
L’Echo de Paris, qui s’imprime rue Grange-Batelière, 12, et le Journal de Paris, qui
s’imprime rue du Regard, 16;
A Tours, il y a VEcho d’Indre-et-Loire et le Journal d'Indre-et-Loire.
A Château-Chinon, il y a le Journal du Morvan et VEcho du Morvan ;
A Jonzac, le Journal de Jonzac, et VEcho de Jonzac ;
A Villefranche (Rhône), le Journal de Villefranche et VEcho de Villefranche ;
A Czès, le Journal d’Uzès et VEcho d'Uzès ;
Citons encore :
Dans la Marne, le Journal de la Marne et VEcho de la Marne;
Dans VOise, le Journal de l’Oise et VEcho de l'Oise ;
DansYOrne, le Journal de l'Orne et VEcho de l’Orne ;
Dans le Tarn, le Journal du Tarn et VEcho du. Tarn ;
Dans la Vienne, le Journal de la Vienne et VEcho de la Vienne.
(Voir Annuaire de la presse française d’Emile Mermet, année 1881.)
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Périgueux. — lmp. DUPONT, Cours Michel-Montaigne, 2.
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