-
extracted text
-
PIERRE SENILH I, Premier Subjlituant.
Delphine Delpech.
PIERRE II, Second Substituant*
Trois Soeurs.
Louife Bardon.
JEAN I.
PIERRE III.
Marie Dolier.
I
Marie Feutier.
DAVID,
décédé fins Enfans.
~ ANNE
Bernard Maleville
FRANÇOIS.
JEAN II.
Ifabeau Lacofte.
N.. .. Dumas.
I
PIERRE I.
I
BERNARD.
N.... Pécholier.
N.... Delon.
PIERRE II,
Partie.
Quatre Sœurs & un Frere.
JEAN-PIERRE,
Partie.
MADON,
.
plijieurs Enfans.
DOMINIQUE,
JEANNE.
ÉLISABETH.
mort après fort Pere.
N. .. Boudet.
N. ... Boyer.
Patrie.
MEMOIR E
CONTRE le fieur Jean-Pierre
Senilh, habitant deVillefranche
en* Périgord • le fieur ClaudeRellieres de Jonquieres , fon
Donataire'ylefieur de Nlale^ille,
& autres.
IERRE Senilh, premier du nom, Auteur des Parties
en mariant Pierre II fon fils avec Louile Bardon , lui fit dona
tion de la moitié de tous Tes biens ; &. puis par fon tefiament du
17 Août 1636, il infiitua pour fes héritiers, favoir, pour un
tiers, Marie Senilh fa fille, époufe du fieur Inard ; & pour les au
tres deux tiers, Pierre & Jean Senilh fes petits-enfans, to^ denr
A
P
61s cîe Pierre II fon donataire ; & il fubltitua réciproquement 1 un
à l’autre fes deux petits-enfans, non-feulement pour les biens
qu’ils dévoient recueillir de fon hérédité , mais encore à raifon
des biens qu’il avoit déjà donné à Pierre II leur pere dans fon
contrat de mariage.
Cette difpofition fut confirmée par pierre Senilh IL dans fon
Teflament du 13 Mai 1668, dans lequel, après avoir inftitué
pour fes héritiers , Pierre Il L & Jean I. du nom , fes enfans , il
fit une fubftitution en ces termes, veut & entend ledit Teftateur ,
que la fubftitution faite par le Teftament de feu Me. Pierre Senilh
fan pere y entre lefdits Pierre & Jean Senilh, fait exécutée au cas
ils décédéronl fans enfans de légitime mariage ou leurfdits enfans
fans enfans légitimes, pour, à celui qui furvivra de leurs enfans
ou petits enfans , neveux ou arriéré - neveux du Teftateur, mâles ,
le profit de ladite fubftitution pouvoir appartenir à iceux ou au furvivant mâle dtfdiis arriéré neveux.
C’eft fur cette Claufe que roule tout le Procès pour ce qu
concerne les Expofantes.
Jean I. mourut fans tefter, laiftant deux enfans mâles, Fran
çois marié avec Izabeau Lacofte & Jean 11. : Jean-Pierre Senilh ,
Adverfaire , eft fils de ce Jean II. -, les Expofantes defcendent de
François par Bernard leur pere , fils de ce même François ; elles
font aujourd’hui les feules héritières de leur pere , ayant acquis
tous les droits de Dominique Senilh leur frere , décédé en 1766 ,
neuf ans après Bernard pere commun.
Le fieur de Muleville , autre Adverfaire, defcend de Pierre
Senilh III. , frere de Jean I. , par le mariage de Bernard Maleville fon ayeul, avec Anne Senilh , feule héritière de Pierre III.
fon pere.
Après la mort de Pierre II. fubftituant , il avoit été fait entre
Pierre III. , & Jean I. fes enfans , un partage de l’hérédité
paternelle en 1672 , Si chacun des freres s’étoit mis en pofteflion
de fon lot.
Après la mort de Pierre III. , David fon fils étai^t décédé fans
enfans , Anne fa fœtir , mariée avec Bernard Maleville fut laifie
des deux hérédités compofées en partie des biens fubftitués :
comme les biens en défaut de mâles dans la defcendance de Pierre
III, dévoient revenir aux enfans mâles de Jean I. en vertu de la
Claufe de fubftitution mife dans le Teftament de Pierre IL,
François Si Jean Senilh 11., tous les deux fils & héritiers de
Jean I., formèrent Inftance en 1699 devant les Ordinaires de
Cauftade, contre Anne Senilh époufe de Maleville leur tante ,
en ouverture de la fubftitution & délaiffement des biens fubfti
tués.
François Senilh décéda pendant le cours de l’Inftance, laiftant
pour feul & unique héritier Bernard fon fils , ( pere des Expoîantes ) ; ceft avec lui que fut rendu l’Arrêt de la Cour du 12
Août i/2Ô, qui déclare la fubftitution appofée au Teftament
i
de Pierre 11. du 13 Mai 1668, ouverte en faveur de Jean &
Bernard Senilh , & en conféquence les maintient en la poffeflîon
& jouîflance des biens , meubles 8c effets dépendans de la fubfliunion , fauf les détradions préalablement faites en faveur d’Anne
Senilh , condamne cette derniere à faire le délaiffement des biens
avec reflitution des fruits depuis le 2 Juillet 1699 jour de l’introduclion de lin fiance , fui vaut la liquidation qui en feroit faite ,
enfemble les détériorations s’il y en a.
Jean Senilh ne furvecut pas long-temps à cet Arrêt, il laiffa
fept enfans à lui furvivans, & inflitua par fon Teflament du 26
Août 1727 Jean-Pierre Senilh, Adverfaire, l’un d’eux, pour
fon héritier , mais comme il étoit abfent depuis affez long temps
fans qu’on eût eu de fes nouvelles, le pere donna à Madon fa fille l’adminiflration de tous fes biens jufqu’au retour de l’héritier inflitué,
avec pouvoir exprès de vendre & aliéner pour le paiement des
charges & dettes de l’hérédité, & lui donna par exprès toutes
les perceptions des fruits jufqu’au retour de fon héritier.
Avant la mort de Jean Senilh , il avoit été formé un SoitMontré à fuite de l’Arrêt de 1726, tendant à ce que, faute par
Anne Senilh , d’avoir fait procéder dans le délai qui lui avoit été
fixé à la liquidation des détraclions qu’elle pouvoit prétendre , il
lui fut fait défenfe de troubler Jean 8c Bernard Senilh en la
pofTeflion des biens fubfiitués: fur le Soit-Montré , elle commu
niqua fon état des détraclions ; mais la mort de Jean , & enfuite
celle d Anne Senilh, fit que le Soit-Montré demeura impourfuivi
jufqu’en 1738, que Bernard pere des Expofantes, fit affigner
en reprife d ’in fiance Me. Pierre Maleville , fils &. héritier par
bénéfice d’inventaire d’Anne Senilh.
11 y avoit plus de dix ans à cette époque de l’abfence de JeanPierre Senilh ; on affecta cependant de faire préfenter à fon nom ,
un Procureur fur l’aflignation en reprife ; c’efl à cette mauvaife
procédure que les Parties font redevables du Procès difpendieuX
qui va renouveller des conteflations fans nombre terminées en
1738 , par line Tranfaction des plus réfléchies: le Procureur
qu’on fit préfenter au nom de Jean-Pierre Senilh, étant décédé
dans les trois ans de la préfentation & de l’Arrêt du 5 Juillet
1738 , qui déclara l’Inflance bien reprife , l’action de cet Adver
faire , s’efl trouvée entretenue , lorfqu’après plus de quarante ans
d’abfence , il efl enfin revenu dans fa Patrie.
La Tranfaction de 1738 , fut paflee entre Bernard Senilh
pere des Expofantes, auquel devoit appartenir la moitié des
biens de Pierre II. , auteur commun , tous les enfans de Jean
1. auxquels étoit dévolue l’autre moitié des biens , en défaut de
Jean-Pierre leur frere , pour lors abfent , & réputé mort , &
Pierre Maleville détenteur des biens, & intéreffé pour les détrac
tions qu’il avoit à prétendre du chef de fa mere fur* les biens fubfii
tués ; on afligna dans cet Acte certains biens au fieur Maleville
en repréfentation de fes reptifes , & du reliant , on fit deux lots
4
égaux , dont l’un fut afligné au pere des Exp.ofantes , & l’autrô
aux Héritiers de Pierre II.
Les Parties ont vécu fur la foi de ce traité jufqu’en 1768 , que
Jean-Pierre Senilh étant revenu dans fa Patrie , a impétré des
Lettres pour être reçu à faire afligner en la Cour les Parties comprifes dans l’Arrêt du 5 Juillet 1738 , ou leurs héritiers, pour
voir reprendre & continuer les pour fuites de Vfnftance , & lui
adjuger les conclulions de fes Lettres & autres qu’il avifera de
V
prendre
Jean- Pierre Senilh forma en même-temps un Soit-Montré pour
demander une provifion alimentaire de 3000 liv. lur tous les biens
ayant appartenu à Pierre Senilh II., auteur de la fubllitution ,
il engagea dans le Soit-Montré plufieurs demandes qui ne pouvoient être jugées qu’au fonds , & il ht tous fes efforts pour juftifier qu’en vertu de la fubllitution , il avoit fécueilli les entiers
biens fubffitués par le prédécès de Bernard pere des Expofantes ,
& fur ce fondement, il demandoit que les entiers biens , fans
diflinchion , fuffént affectés pour le paiement de la prôvilion qui
lui feroit adjugée pendant Procès ; & il faut convenir que cette
demande 11e pouvoit lui être refufée s’il avoit un véritable droit
pour révendiquer la portion des biens fubffitués que le pere des
Expofantes avoit récueilli en vertu de l’Arrêt de 1726, dont la
Tranfaction de 1738 , n’eft que l’exécution.
Mais comme on obferva très-bien , que la fubllitution quant
à cette portion des biens , avoit été libre fur la tête de Bernard
Senilh, la Cour par fon Arrêt du 5 Juillet 1769, en joignant
les Requêtes des Parties à Vlnftance principale qui avoit été précédamment appointée par vuidement de Regiffre , accorda à
l’Adverfaire une provifion pendant Procès de la fomme de ;oo
liv. payable par les freres de l’Adverfaire ou leurs Repréfen
tans , qui furent également condamnés à remettre devers le
Greffe de la Cour une fomme de 600 liv. pour fetvir au Juge*
nient du Procès.
Les Expofantes n’entreront pas dans toutes les difcuffions qui
fe font élevées entre Jean-Pierre Senilh & lés Repréfentans de fes
freres & lœur , & elles 11e s’occuperont pas non plus des conteffations qu’il y a entre Senilh & les héritiers du fieur Maleville pour
la compofftion du patrimoine de l’auteur de la fubffituiion , &
fur 1 état des détraclions : quelque intérêt que les Expofantes
puiffent y avoir, elles fe contenteront , fi la Cour croit devoir
refeinder la Tranfaction de 1738 , de la moitié de ce qui fera
déclaré devoir faire fonds à la fubllitution , diffraction faite des
reprifes que peut avoir le fieur Maleville.
Le fyft ême du fieur Jean-Pierre Senilh eff ainfi qu’on Va déjà
annoncé , d’être appelle à récueillir l’entier Patrimoine de l’auteur
de la fubllitution : il a demandé en conféquence par les différentes
Requêtes qu’il a données , d’étre maintenu en la propriété , poffeffion & jouiffance de tous les entiers biens, meubles & effets
dépendans
5
dépendans de cette fubllitution , &. qu’en déclarant la fubftituiion
ouverte à fon profit, les Expofantes foient condamnées folidairement à lui délaiiïer les entiers biens échus au lot de François
Senilh leur aïeul dans l’afte de partage fait entre Françojç &
Jean Senilh II fon frere , tels qu’ils fe trouvent défignés dans
l’acie de partage dit 28 Décembre 1672 , & dans les Cada lires,
avec reftitution des fruits du jour de la demande , au dire & jugemens d’Experts.
Les Dames Expofantes ont fixé leurs conclufions dans une
Requête qui tend à ce qu’il plaife à la Cour, les recevoir à cor
riger , fixer & réduire leurs conclufions aux fuivantes ; déclarer la
fubllitution appofée au Tellament de Pierre Senilh II du nom du
13 Mai 1668 , avoir pris fin pour la portion des biens récuillis
par François & enfuite par Bernard Senilh fon fils, & les biens
avoir été libres fur la tête dudit Bernard Senilh ; ce faifant , les
maintenir en qualité d'héritières dudit Bernard leur pere , ou com
me ayant droit & caufe de Dominique Senilh leur frere , &. par
toutes autres voies & moyens de droit, en la propriété , pofleflion
& jouiffance de tous les biens ayant appartenu audit Bernard
Senilh , & demeurant leur déclaration qu’elles confentent que le
partage & tranfaclion de 1738 , foit exécuté pour ce qui les con
cerne , & leur déclaration qu’elles ne prétendent rien fur les au
tres biens ayant fait partie du Patrimoine de Pierre Senilh auteur
commun , les maintenir définitivement en la propriété des biens
échus à Bernard Senilh par ledit aéle de partage de 1738 j &,
en ce faifant , les relaxer de toutes les demandes, fins & conclu
fions contre elles pi îles, tant par Jean-Pierre Senilh que par le
fieur Maleville & autres, & les condamner aux dépens envers les
Expofantes, chacun comme les concerne.
Subfidiairement & au cas la Cour fe détermineroit à cafter la
tranfaclion contenant partage dudit jour 28 Décembre 1738 , de
meurant dans ce cas le confentement des Expofantes,qu’il loit pro
cédé à un nouveau partage des biens dépendans de ladite fubflitution aux frais dudit Jean-Pierre Senilh , ou de fon donataire, ou
tout au moins à leurs frais avancés, & fubfidiairement à frais com
muns ; ordonner que de tous les biens qui feront déclarés compofer le Patrimoine de Jean Senilh Ier. du nom , bifayeul des
des Expofantes, & aïeul de Jean-Pierre Senilh , Adverfaire , de
même que de tous ceux qui font parvenus aux repréfentans du
dit Jean Ier. par la défaillance des mâles dans la defcendance de
Pierre III. eiï vertu de la fubftilution dont il s’agit, il en fera ad
jugé la moitié aux Expofantes , demeurant leur offre de Appor
ter la moitié des charges defdits biens , &. de payer au Sieur Mar
leville la portion des détraclions qui pourroient le concerner fur
ladite moitié des biens j & en ce faifant, enjoindre aux Experts
qui procéderont audit partage de mettre autant que faire fe pourra
dans le lot des Expofantes les biens dont elles jouifTent, en vertu de
la tranfaclion de 1738 , & néanmoins ordonner que les Expo-
6
Tantes referont en poffeflîon (lefdits biens juîqu’après le partagé,
fans préjudice de pouvoir agir pour la répétition des améliora
tions confldérables quelles ont fait aux biens dont elles fe trou
vent en poffeflîon , & qui en ont augmenté la valeur, & de tous
leurs autres droits , aékions & exceptions ; & en ce fjifant,
les relaxer de toutes les conclufions contre elle priles par JeanPierre Senilh ou fon donataire, &. le fieur Maleville , avec
dépens.
C’ejl l’Etat du Procès pour ce qui
concerne les Expojantes.
Les Expofantes fe flatent d’établir fans beaucoup de peine la
juflice des conclufions qu elles viennent de prendre dans leur Re
quête , & de prouver en même-temps le peu de fondement des
prétentions de Jean-Pierre Senilh , Adverfaire, elles fuivront pour
cela dans la dtfcuflîon de leurs demandes le même ordre de leurs
conclufions.
EN PREMIER LIEU , les Expofantes demandent d’être
maintenues en la propriété de tous les biens ayant appartenu à
Bernard Senilh leur pere, & qu’à cet effet, il foit déclaré que
les biens dont il s’agit, ont été libres fur fa tête-, au-lieu d’ouvrir
la fubflitution en faveur de Jean-Pierre Senilh, Adverfaire, ainfi
qu’il l'a demandé.
Pour que la portion des biens échue à Bernard Senilh pere des
Expofantes , ou comme héritier de François fon pere , ou bien
en vertu de la fubflitution appofée au Teflament de Pierre II ,
peut-être parvenue à VAdverfaire en vertu de cette même fubfli
tution , il faudrojt fuppofer de deux choies l’une, ou que la
fubflitution étoit graduelle & perpétuelle , ou qu’étant bornée
aux arriérés-petits-fils du Teflateur, ceux-ci étoient chargés entr’eux d’une lubflîtution réciproque en faveur du dernier furvivant d’entr’eux, & ce , au préjudice même de leurs enfans mâles ;
l’une & l’autre de ces deux propofitions efl également contraire à
l’efprit & à la lettre du Teflament.
i°. On convient que fi la fubflitution étoit graduelle & perpé
tuelle , l’Adverfaire pourroit en réclamer l’ouverture à fon profit,
pour une partie, comme ayant furvêcu à Dominique Senilh fiere
des Expofantes, qui dans cet ordre auroit fait le troifieme fubftitué , vu la défaillance des mâles dans la defcendance de François:
mais l’Adverfaire ne voudra peut-être pas foutenir que la fubftitution dont il s’agit, réunit le double caraclére dctre graduelle &
perpétuelle en faveur des mâles defcendans du Teflateur.
Une fubftitution efl graduelle, de cela feul quelle comprend
plus d’un degré , mais elle n’eft pas pour cela perpétuelle, il faut
pour quelle puiffe s’étendre jufqu’à la quatrième génération , que
le Teflateur l’ait’ ainfi déclaré d’une maniéré claire & précife J
des fnnples conjectures n’étant pas fufhfantes pour la faire juger
ainfi, parce qu’on a reconnu que rien n’étoit plus faux & plus
fujet à erreur que ces fortes de conjectures , & qu’à vouloir trop
s’y arrêter , s’étoit s’expofer à faire difpofer le Teflateur tout au
trement qu il n’avoit penfé ; c’efl ce qu’obferve très - judicieulement Me. Furgoî.le dans fon traité des Teflamens, tom. 2,
pag. 238.
jj C’efl en vain , dit-il ; qu’on a recours aux conjectures pour
jj étendre la fubflitution au-delà des degrés marqués & exprimés
jj dans le Teflament, parce que le fyllême des conjectures efl
jj abandonné & profcrit au Parlement de Touloufe , où l’on ne
jj reconnoit d’autres fubflitutions que celles qui réfultent de la
» lettre du Teflament , &c. Rien n’eft plus dangereux, ajoutejj l-il, que de vouloir déterminer un fidéicommis fur des conjecjj tures. Tout dévient arbitraire par cette voie , &c.
Il eft convenu que Pierre Senilh I du nom , en inflituant fes Hé
ritiers chacun pour un tiers, Pierre 111 & Jean 1 fes petits fils , les
fubflitua réciproquement l’un à l’autre au cas du décès fans enfans,
même pour la moitié des biens qu’il avoit donnée à Pierre II leur
pere encore vivant : ce Teflateur ne porta pas plus loin fes vues ; &
s il n'y avoit point eu d’autres fubflitutions , les biens auraient été
libres fur la tête des héritiers inflitués , puilqu’ils biffèrent l’un &
l’autre des enfans furvivans.
Pierre Senilh I, avoit évidemment fait plus qu’il ne pouvoit faire
en chargeant d’une fubflitution les mêmes biens qu’il avoit précé
demment donnés à fon fils dans fon Contrat de mariage , puifqu’il
efl de principe que donatio femel perfecla nec modum nec conditio
ne m capit, c’efl ce qui engagea fans doute & autorifa en mêmetemps Pierre II fon donataire , en inflituant pour fes héritiers les
mêmes Pierre III , & Jean I fes enfans , de confirmer par une dif
pofition expreiïe cette même fubflitution , en y ajoutant à la vé
rité une nouvelle charge ou des nouveaux degrés ce qu’il fit en ces
termes: veut & entend ledit Teflateur que la fubftitution faite par
le Teflament de feu Me. Pierre Senilh fon pere entre lefdits Pierre
& Jean Seniih foit exécutée , au cas iis décédèroient fans enfans de
légitime mariage , ou leurfdits enfans fans enfans légitimes.
Aux termes de cette claufe ÿ la fubflitution devoit avoir fon effet
dans deux cas, le premier , fi l’un des deux freres venoit à décé
der fans enfans de légitime mariage à la furvivance de fon autre
frere ; le fécond, fi le frere prédécédé ayant laiffé des enfans , ces
enfans décédoient eux-même fans enfans à la furvivance de leur
oncle -, &. auffi par une raifon des contraires, les biens devenoient
libres dans chaque branche de la defcendance , fi les enfans qui
auroient recueilli furvivoient à leur oncle ou fils laiffoient des en
fans à eux furvivans : nam quod fub conditione ademptum efl , fuir
conditione cotitrariâ datum inteïligitur, le g. 107 , tf. de eûndit. &
demwift.
: -
9
On convient que dans celte claufe les enfans des héritiers grevés
étoient cenfés appéllés à la fubftituiiôn , parce qu’ils étoient dans la
condition redoublée du décès des enfans lans enfans , mais il faut
que l'Adverfaire convienne aufli que les enfans de ceux-ci , c’eft-àdite les petits enfans de l’héritier grevé, n’étoient point dans la difpofition quoiqu’ils fuffent mis dans la condition , fuivant cette an
cienne Maxime du Parlement de Touloufe : hberi in conditions
po/iti non funt in difpofitione nififint in reduplicativà , la fubflitution
jufques-là ne setendoit donc pas au-delà du fécond degré de la defcendance du Teftateur ; il refte à voir fi la derniere claufe de la
fubftituiiôn en y oppofant la condition de la mafeulinité, y a en
même-temps ajouté de nouveaux degrés.
Ls Teflaieur continue ainfi, pour celui qui furvivra de leurs enfans ou petits enfans , neveux ou arriéré neveux du Teftateur mâ
les , le profit de ladite fubflitution pouvoir appartenir à iceux , ou
au furvivant mâle dtfilits arriere-neveux.
Cette derniere claufe, tout comme celle qui la précédé , ne
pat le non-plus que des enfans & petits enfans des héritiers infliiués j
elle détermine plus précifément la nature de la condition mife dans
la première claufe , en déclarant que la furvivance des enfans ou
petits enfans, requife pour faire défaillir le fidéicommis, doit s’en
tendre des enfans ou petits enfans mâles , mais elle n établit pas
une nouvelle progreffton dans la fubflitution , pour appeller nom
mément les petits enfans mâles de l'héritier inflitué , qui dans la
première claufe ne fe trouvent que dans la fimple condition.
Pour s’en convaincre il ne faut que faire attention aux termes
dont le Teftateur s’eft fervi ; il a bien dit qu’au moyen de la fubftitution qu’il venoit de faire , les biens pourroient parvenir à fes
neveux & arriéré neveux ou au furvivant mâle d’entreux j mais on
n’y trouve pas qu’il ait nommément appelle fes arriere-neveux , qui
font les petits fils de l’héritier inflitué , pour recueillir la fubflitu
tion ; il n’a pas même dit qu’il vouloit que les biens parvinffent à
fes arriere-neveux , mais que la fubflitution étoit faite, pour que
les biens pufient parvenir à fes arriere-neveux ; tout ce qu’on peut
en conclure,c’efl que le Teflateur fe promettoitde fes foins & de fa
prévoyance , de conferver fes biens jufquà fes arriéré - neveux ,
mais ce defir ou cet efpoir du Teflateur n’efl pas fuffifant pour
opérer une fubflitution en faveur de ces même arriere-neveux , dès
qu’il n’y a aucune claufe qui les appelle nommément pour recueil
lir le fidéicommis
On ne peut révoquer en doute en lifant le Teflament que la der
niere claufe de la fubflitution qu’on vient de rapporter, ne foit re
lative à celle qui la précédé immédiatement, elle s’y trouve nécef*
fairement liée par la contexture de la phrafe , elle en efl la fuite &
l’explication ; fon étendue doit donc être déterminée par la claufe
qu’il la précédé , à moins qu’elle n’ait été mife elle - mêhie pour
étendre la difpofition de la première claufe.
Or, il efl de principe que les ciaufes générales exprimées p3r des
termes
' .
9
K
,
termes énonciatifs ou relatifs, doivent être refferrées dans les bor
nes des dégrés fixés par les autres ciaufes, qui renferment en dé
tail la volonté du Teftateur , foit que la claufe générale foit fubféquente , foit quelle précédé la claufe qui contient la fubflitution ,
comme l’en feigne Me. Furgole dans fon excellent traité des Teflamens , tom. 2 , pag. 246 , ce qui eft fondé fur l’avis de tous les
Auteurs, & fur la décifion expreffe de la Loi 38 , §. 3 , ff, de
legatis 3, Mais dans l’efpece actuelle, l’étendue de la fubflitution
efl clairement fixée par la première claufe , au cas ils décèdent fans
enfans }ou leurs enfans fans enfans, La claufe qui vient enfuite ne
faifant pas une nouvelle difpofition, puifqu’elle ne fait que fpécifier
les effets que le Teflateur attendoit de celle qu’il avoit déjà faite ,
doit néceffairement être reflrainte & modifiée par cette première
claufe , qui feule peut en déterminer le fens & l’étendue.
Si l’on pouvoit créer des degrés de fubflitution fur des conjectu
res , on convient que l’Adverfaire pourroic tirer quelques induc
tions de cette claufe , pour tâcher d’étendre les degrés de la fubf
litution , mais dès qu’on efl d’accord, qu’on n’admettoit plus au
Parlement de Touloufe, long-temps avant l’Ordonnance de 1747,
que des fubflitutions expreffes & littérales ; enforte que les confidérations prifes de la nobleffe du Teflateur, de la qualification des
mâles, mis dans les premiers degrés de la fubflitution , & de la
vocation des filles ou des enfans des filles au défaut des mâles,
jointes à la prohibition d’aliéner les terres fubflituées , mife in per~
petuum , ne furent pas regardées fuffifantes pour étendre la fubfli
tution au-delà des degrés nommément exprimés, lors de l’Arrêt du
29 Août 1729 , concernant la maifon de Sumene, rapporté par
Me. Furgole , au même endroit, pag. 235, comment l’Adverfaire
pourroit-il fe promettre de faire porter la fubflitution jufqu’aux arriere-petits fils du Teflateur , tandis que le Teflateur n’a voulu y
appeller que fes petits fils ; c’efl-à-dire , les enfans des héritiers inf
atués , & faire entrer ainfi dans la difpofition expreffe ceux que le
Teflateur n’a placé que dans la condition , au cas ils décéderoient
fans enfans, ou leurs enfans fans enfans.
Mais quand l’Adverfaire pourroit parvenir à faire étendre la fubftitution jufqu’aux petits-enfans des héritiers inflitués, il efl du
moins inconteflable qu’elle ne pourroit pas s’étendre au-delà, puifque le Teflateur n’a pas dit le moindre mot des enfans de fes arriéré
neveux ; elle ne comprendroit donc que deux degrés l’inflitué non
compris, elle auroit donc toujours pris fin fur la tête de Bernard,
pere des Expofantes, qui , étant l’arriere-neveu du fubflituant ou
îe petit fils de Jean I, héritier grevé , feroit le dernier de fa defcendance , appelle pour recueillir le fidéicommis.
Si la fubflitution eut été perpétuelle, les Expofantes diflingueroient dans le patrimoine de Bernard leur pere les biens qu’il avoit
recueilli de la fubflitution du chef de Jean I, fon ayeul , & ceux
qu’il avoit recueilli par l’Arrêt de 1726 , par la défaillance des mâ
les dans la branche de Pierre III ; quant aux premiers elles ne con-
to
tefteroient rien à l’Adverfaire qui feroit dans le quatrième degré ,
Bernard ayant rempli le fécond degré , & Dominique , fils de Ber
nard qui lui a furvêcu , ayant fait le Mme. ; maison diroit à l’Adverfaire que même dans ce cas il n’a rien à prétendre fur les biens
que les Expofantes jouifTent en vertu de l’Arrêt de 1726, puifque Dominique leur frere a rempli le quatrième degré de cette
fubftitution particulière.
En effet, David, fils de Pierre HT. , ayant furvecu à fon
pere, a rempli le premier degré ; François pere de Bernard qui
a demandé en 169,9 l’ouverture de la fubftituiion par le prédécès
de David fans enfans, a rempli le fécond dégré ; Bernard ayant
enfuite recueilli les biens, Dominique fon fils qui lui a furvécu ,
a donc rempli le quatrième dégré, ce qui opéreroit toujours le
relaxe des Expofantes, quant à cette portion des biens, quand
même la fubftituiion feroit perpétuelle , ce qui n’eft pas ainfi
qu’on l’a établi.
2Les Expofantes ayant déjà établi que la fubftituiion dont il
s’agit, 11e peut s’étendre au-delà des enfans des héritiers grèves ,
& que les petits enfans , c’eft-à-dire Bernard & l’Adverfaire
lui-même, n’étoient pas direftement appellés, il eft bien évident
qu’il 11c pouvoit y avoir entr’eux de fubftitution réciproque , parce
que pour pouvoir être chargé de rendre , il faut avoir été appelle
à recueillir ; mais quand on fuppoferoit avec l’Adverfaire la voca
tion expreffe des arriéré-neveux du Teftateur , l’Adverfaire n’en
feroit pas plus avancé.
En effet , en donnant à cette fuhftitiition réciproque , toute
letendue dont elle peut être fufceptible , elle ne peut jamais avoir
heu qu’entre les arriéré - neveux du Teftateur, qui étoient les
derniers appellés à la fubftitution, c’eft-à-dire ; que Bernard
auroit été i’ubftitué à Jean-Pierre Senilh , Adverfaire , & l’Adverfaire réciproquement à Bernard , mais pour que cette fubfti
tution pût avoir lieu en faveur de l’Adverfaire, il falloit néceffairement que Bernard décédât fans enfans ou tout au moins , fans
enfans mâles, ce qui n’eft pas arrivé.
Il eft en effet de principe , que la condition fi fine tiberis , efl
toujours fous-entendue dans les fubftitutions faites aux enfans &
autres defeendans en ligne direfte , & quainfi , le hls ou le petitfils ou autre defeendant inftitué héritier , à la charge de rendre
à un autre, eft libéré du fidéicommis , s’il a des enfans, nonobs
tant que le fidéicommis n’ait pas été fait fous la condition du
décès fans enfans , la Loi fuppléant elle-même cette condition :
la Loi ciun avus 102 , ff. de conditionib. , & la Loi cum acutiffimi , 30 Cod. de fideicommiffs , y font expreffes , fi quis hœc difi
pofiuerit * dit cette derniere Loi , non tantum filium hœredem
inflituens, fed etiam filiam , vel ab initio nepotem , vel neptam,
pro neptem , vel pro neptam , vel aliam deinceps , pofieritatem ,
& eum refit ut ionis pofl obitutn gravamini fubjugaverit, non alitet
It
•Zîoc fenfifiè vide cl ut nifi il qui refiiiutione cnerati fiunt, fine {dus ,
vel filiabus nepotibus, vel nepùbus fuerint de funoli.
L’Adverfaire ne pouvoit donc aux termes de ces Loix qui on:
toujours été fuivies dans l’ufage, recueillir le prétendu fidéi
commis , après Bernard pere des Expofantes, qu’autant que
Bernard n’auroit point laiffé des enfans furvivans j lur quoi il eft
encore bon d’obferver qu’il étoit affez indifférent pour faire dé
faillir le fidéicommis, que Bernard laiffât des enfans mâles ,
ou qu’il n eût que des filles , parce qu’aux termes de la Loi,
l’exiftance des filles, tout comme celles des fils de l’héritier
grevé *, fait défaillir le fidéicommis ; il eft vrai que dans le
premier & fécond dégré de la fubftitution, il n’y avoit que
l’exiftance des mâles qui peut faire défaillir le fidéicommis par la
difpofition expreffe qu’en avoit fait le Teftateur j mais comme le
Teftateur n’avoit pas mis la même condition relativement à fes
arriéré - neveux , il n’eft pas poffible de limiter la difpofition géné
rale de la Loi , pour ne la faire porter que fur les enfans mâles ,
étant de principe, que la condition ne doit pas être étendue d’un
cas à un autre , le cas omis devant demeurer dans la difpofition
du droit commun.
L’Adverfaire n’en feroit pas d’ailleurs plus avancé , puifqu’il
eft prouvé que Dominique Senilh a furvécu environ neuf années
à Bernard fon pere , & qu’il luffifoit qu’il vécût au moment de la
mort de Bernard fon pere, pour faire défaillir le fidéicommis ;
la condition qui devoit exclure le fubftitué, ayant été remplie
par le fcul fait de la furvie d’un fils du grevé : conditio defecifie videbitur fi patri fupervixerint liberi, Leg. 114, §. 15, ffde legatis. ic. Etant d’ailleurs, de principe , que conditio quaz
femel extitit., vel defecit numquam refiumitur. Leg. quidem, ff.
de fideicommifiis liberté-/WW/U 3- 7Û ' 6-mi‘^7^Ainfi , à tous égards la prétention de l’Adverfaire eft infoutenable ; il n’a aucun droit fur les biens que Bernard pere des
Expofantes, avoit recueilli, foit en vertu delà fubftitution directe
du chef de Jean I., foit en conféquence de la fubftitution récu
proque par le prédécès de David Senilh fans enfans , & la défail
lance des mâles dans la branche de Pierre III., ces biens ont été
néceffairement libres fur la tête de Bernard , foit parce qu’il
n’étoit pas chargé de fubftitution , foit parce qu’en tout événement,
la furvivance de fes enfans étoit une barrière à la demande du
fubftitué , qui faifoit néceffairement évanouir le fidéicommis j î[
eft donc hors de doute que les Expofantes doivent être maintenues
en la propriété de tous les biens ayant appartenu à leur pere dont
elles font aujourd’hui les feules & uniques héritières.
EN DEUXIEME LIEU, les Expolantes confentent d’exécuter
en fon entier, pour ce qui les concerne, le partage de 1738 ; &
demeurant leur déclaration de ne rien prétendre fur les autres
biens ayant appartenu à l’auteur de la fubftitution, elles demarr-
12
dent d'être maintenues définitivement en la propriété de ceux
dont elles font en pofTeflion , en vertu de ce partage ; cette de
mande , on ofe le dire, eft de toute juftice.
Jean-Pierre Senilh ne peut fe plaindre du partage qui a été fait
en 1738 , entre les defcendans de-Jean II & Bernard, qu’autant
qu’il fe trouveroit léfé dans cet acie, en ce que les lods n’auroient
pas été faits avec égalité, & que Bernard fe feroit avantagé à fon
préjudice, car fi dans le fait les lods avoient été faits avec exac
titude, & que l’Adverfaire trouvât la valeur de la moitié de la fubf
titution, dans les biens qui compofent le lod qui le concerne, il
y auroit bien de la mauvaife humeur de fa part, de demander un
nouveau partage, & on peut dire une véritable injuftice de l’or
donner , fur-tout dans les circonftances particulières où fe trou
vent les Parties.
L’Adverfaire ne fe plaint pas que le lod de Bernard étoit plus
confidérable que n’eft le fien ; le motif de fon impétration, eft que
tous les biens lui appartiennent, enforte que cette impétration eft
moins dirigée contre les Expofantes que contre le fieur Maleville ;
l’Adverfaire prétend peut-être, avec quelque raifon, que les reprifes de ce dernier, ont été groflies au préjudice de la fubftitution, & qu’on ne pouvoit pas lui donner des biens en repréfen
tation de ces mêmes reprifes, au préjudice des droits du véiitable
fubftitué.
Si le fyftême du fieur Senilh réuflit, s’il parvient à faire dimi
nuer les reprifes du fieur Maleville, Si à faire rentrer une partie
des biens qui lui furent donnés en 1738, en paiement de ces
mêmes reprifes, ce fera un avantage pour la fubfiituûon , dont
les Expofantes devroient nécefiairement profiter, parce que caujà
judicati eft individua , & quelles fe trouvent avoir un droit égal à
celui de l’Adverfaire fur les bi^ns fubftitués j s’il veut accepter l’of
fre des Expofantes, tout l’avantage fera pour lui, il doit y gagner
confidérablement dans fon fyftème, & il ne peut jamais perdre
parce que fi Tacle de 1738 , n’a pas avantagé le fieur Maleville,
.les Parties en feront quittes pour l’exécuter dans fon entier ; fi
l’Adverfaire eft conféquent dans ces principes, il ne peut fe refufer à la propofition des Expofantes, à moins qu’il ne veuille con
venir qu’il plaide fans objet dans Tunique vue de tracafler des parens dont il n’a jamais eu à fe plaindre.
Mais quand l’Adverfaire porteroit fon inquiétude & fon injuf
tice jufques-là, on fe flatte que la Cour ne voudra pas accueillir
un fyftême de vexation. Depuis 1738 , les Expofantes & leur pere
ont bonifié & amélioré confidérablement les biens qui échurent à
leur lot-, elles font confidéré comme leur héritage , à quoi bon
les en dépouiller s’il n’en doit réfulter aucun avantage pour l’Adverfaire , & donner lieu, par-là , à une nouvelle Procédure , pour
conftater & évaluer les améliorations qui en ont confidérablement
augmenté la valeur.’
EN TROISIEME LIEU, fi la Cour croyoit, ce qu’on 11e
peut
I3J)
peut te perfuader, que la ligueur des réglés veut qu’il foit-procédé
à un nouveau.part3ge ; les Expofantes fe flattent qu’il fera ordonné ,
pour ce qui les concerne, dans la foi me quelles l’ont demandé par
les conclufions fubfidiaires de leur Requêtes.
i°. Dans ce cas elles demandent la moitié des entiers biens de
la fubflitution , demeurant leur offre de payer au fleur de Male
ville, la moitié des détractions qui peuvent le concerner, & la moi
tié des charges des biens ; cette demande n’a pas befoin d'inflruction , elle efl une fuite de tout ce qu’on a déjà établi relativement
aux droits des Expolantes , fur les biens fubfiitués.
2q. Les Expofantes demandent qu’il foit enjoint aux Experts
de mettre , autant qu’il fe pourra, dans le lod des Expofantes ,
les biens dont elles font déjà en pofTeflion ; cette demande eft
remplie d’équité ; les Expofantes doivent avoir une affection plus
particulière pour les biens quelles ont cultivé elles-mêmes de
puis près de trente ans ; il y a d’ailleurs une infinité d’amélio
rations faites fur les biens qui échapperoient indubitablement aux
Experts les plus attentifs, & dont il y auroit une véritable injuftice
de les priver ; l’Adverfaire , qui même dit-on , a cédé fes actions
à un tiers, n’a pas plus d’affection pour une portion du bien
que pour un autre ; d’ailleurs quelle que fût fon affection, en ri
gueur de droit , les lods devroient être adjugés par le fort ; ain
li on ne lui fera aucun tort ( en confervant d’ailleurs toute l’é
galité pofflble dans les lots), de faire entrer , autant qu’il fe pour
ra , dans celui des Expofantes , les fonds dont elles font en poffeflion.
3q. Mais en tout événement, les Expofantes ayant un droit
égal à celui de l’Adverfaire, & étant copropriétaires des entiers
biens pour une portion égale à celle de l’Adverfaire , il n’eft pas
naturel quelles puiflent être dépoflédées de la portion quelles ont
déjà, juîqu’après le partage, c’eft-à-dire jufqu’à ce qu’on ait afligné le lot qu elles doivent avoir, & que l’Adverfaire ait confenti
quelles s’en mettent en pofTeflion.
Le pere des Expofantes ne s’eft pas mis en poffeflîon par voie
de fait, & fans aucune formalité, des biens qui compofoient fon
lot; il fit en 1738 tout ce qu’il pouvoit faire pour donner une
forme légale à un partage qui étoit abfolument néceffaire, n’é
tant pas naturel que des parens éloignés foient forcés à jouir en
commun des biens qui par leur nature peuvent être facilement
divifés.
L’Adverfaire étant abfent depuis plus de dix ans, ce ne pou
voit être qu’avec fes repréfentans légitimes que pouvoit être fait
le partage ; fes freres, d’un côté appellés à la fubftitution avec lui,
Madon, fa Leur, à laquelle le pere de l’Adverfaire avoit fubfti
tué tous les biens, au cas l’Adverfaire ne revînt pas, & qui par
le même teflament avoit la procuration la plus expreffe pour jouir
tous les biens pour vendre même & aliéner ; voilà les Parties
x D
*4
avec lefquelles le pere des Expofantes fit le partage des biens
fubilitués, & fe fit affigner la portion qui le compétpit inconteftablement. Ce partage étant à cette époque, autorifé par la Loi,
il doit être exécuté entre les Parties, jufquà ce qu’un nouveau
partage ait fait entr elles une nouvelle Loi.
Le premier partage ayant été fait dans un temps où il étole
néceflaire , avec les repréfentans légitimes de l’Adverfaire , & les
feuls qui enflent le droit de régir fes biens, il n’efl pas naturel que
les Expofantes, qui ont déjà contribué aux frais du premier partage,
contribuent encore aux frais d’un fécond qui ne devient néceffuire ,
que parce qu’il a pris fantaifie à l’Adverfaire de ne pas approuver
celui qui a déjà été fait , c’efl donc à lui à fournir aux frais de
cette procédure, dont les Expofantes ne doivent tirer aucun
avantage j & quand même il pourroit y avoir quelque difficulté fur
ce point, ce qu’on ne croit pas, du moins faudroit-il toujours
que le partage fût fait aux frais avancés par l’Adverfaire j car
b par l’événement du nouveau partage, les Expofantes fe trou
vent avoir les mêmes biens, ou davantage qu’elles n’en jouiffent,
en vertu du partage de 1738, il fera clair pour lors que la pro
cédure que l’Adverfaire aura fait ordonner étoit inutile j & il efl
inconteflable que , du moins dans ce cas, il devra en fupporter
tous les frais ; mais comme la préfomption milite toujours en fa
veur du partage de 1738 , ceux qui l’ont fait, y ayant pour lors
îe même intérêt que peut avoir aujourd’hui l’Adverfaire , il paroît
jufle que l’Adverfaire fourniffe aux avances d’une procédure que
les Expofantes foutiennent, avec raifon, être parfaitement inutile.
Si cependant la Cour trouve plus équitable que le partage foit
fait à frais communs , les Expofantes qui veulent éviter toute forte
de mauvaife conteflation , ont offert fublidiairement d’y contri
buer.
EN QUATRIEME LIEU. Tout ce qu’on a établi jufqu’à
préfent prouve d’avance l’injuflice des conclufions de Jean-Pierre
Senilh ; ainfi on ne s’arrêtera pas à les difeuter, on obfervera
feulement qu’il efl affez fingulier qu’il demande folidairemenC
contre les Expofantes les entiers biens qui écheurent, dit-il, au
lot de François Senilh leur aïeul, dans l’Acle de partage qu’il
fît avec Jean fon frere en 1672. Il y a là une équivoque dans
les noms , l’acle de partage , dont parle l’Adverfaire , fut entre
Pierre III
Jean 1 fon frere , héritiers grevés j les biens ont été
divifés de nouveau en 1738. Jufqu’à cette époque , Bernard, pere
des Expofantes, n avoit rien joui, les Expofantes pourroientelles être chargées de procurer le délaiffement des biens dont
elles n’ont jamais été en poffeffion ?
Quant au fieur Maleville , il ne voudra pas foutenir, fans doute ,
la demande en garantie qu’il avoit engagée contre les Expofantes
dans le foit-montré qui efl joint à la claufion , les Expof. ne pouroient, en aucun cas, lui devoir aucune garantie. L’acle de 17 38
n’efl pas un partage par rapport à lui, puifqu’il n’y avoit rien de coin*
raun entre lui & les fubftitués: il avoit des reprifes fur les biens j
il a pris du fonds en repréfentation de fes reprifes-, une partie intéreiïée revient contre cette liquidation , prétendant que fes reprifes
font trop fortes, ou ne font pas juflifiées ; à quel titre les Ex
pofantes pourroient-elles être tenues à quelque garantie?On avoue,
de bonne foi, qu’on n’en comprend pas les motifs. Les demandes des Expofantes étant juftes, on ne peut que leur
accorder tous les dépens de l’inflance.
Concluent aux fins de leur Requête, avec dépens.
Monteur l’Abbé DE CARRERE y Rapporteur.
Me. LAVI GUERIE, Avocat.
F I N I E L S , Procureur.
A
TOULOUSE,
De l'imprimerie de Me. J. H. Guillemet te, Avocat,
vis-à-vis l’Eglife Saint Rome. 1775.
•1
y
4
(
:z
»
145
I
REPONSE,
P O U R les Dames Senilh.
CONTRE le Sieur Belieres
de Jonquiere, & le Sieur de
Maleville.
- il
E fieur Belieres de Jonquiere demande contre les Expofantesdu chef de Jean-Pierre Senilh,qu’il repréfente,le
délaiffement des biens dépendans de la fubllitution de
Pierre Senilh, échus au lot de Bernard Senilh , pere des Expo
fantes , dans l’a de de partage de 1738 ; & dans le cas que cet
ade de partage foit confervé à l’égard du fieur de Maleville ,
auquel on laiïfa par cet ade une portion des biens fubftitués ,
en repréfentation de fes détradions; il a demandé par fa derniereRequête,que dans ce cas les Expofantes foient condamnées,
en leur qualité d’héritieres de Bernard Senilh, à lui payer le
montant de la valeur des biens fubftitués que Bernard Senilh
donna par cet ade au fieur Maleville, en paiement de fes dé
tradions , fuivant l’eftimation qui en fera faite , eu égard à la
valeur aduelle defdits biens, avec les intérêts légitimément dûs;
demeurant fon offre de tenir en compte fur le prix , les détrac
tions qu’il fera juftifié que le fieur de Maleville auroit été en
droit de répéter fur les biens fubftitués , & les condamner aufti,
dans ce cas, àfaire le délaiffement des entiers biens qui leur font
L
2
parvenusdu chefde Jean Senilh, dépendans de cettefubftitution,’
avec reftitution des fruits.
D’un autre côté , le fieur de Maleville demande aufli , qu’en
cas la tranfaélion de 1758 foit refcindée fur la demande du fieur
Jonquieres, lesExpofantes foient condamnées à le relever & ga
rantir de toutes les condamnations qui feront prononcées con
tre lui en capital, intérêts & dépens : on répondra féparément à
ces deux Adverfaires.
Contre le fieur Belieres de Jon
quieres.
Il ne fera pas difficile aux Expofantes de prouver l’injuflice
des conclufions de cet Adverfaire ; on établira pour cela , que
l’Adverfaire n’a aucun droit fur la portion des biens , qui
échut à Bernard Senilh,.en vertu de la fubflitution dont il s’a
git ; & que quand même l’Adverfaire pourroit revendiquer
cette portion des biens, comme étant fubflituée , il n’aur> it
aucune adion d’indemnité à exercer contre les Expofantes,à raiion du partage de 1738 , & qu’il ne pourroit leur demander
pour' lors que le délaiflement de la portion des biens qui
^churent à Bernard Senilh, par cet ade de partage.
•’ EN PREMIER LIED, l’Adverfaire s’éflorce de prouver
qu’il doit être maintenu du chef de Jean-Pierre Senilh , fon
donateur , eri la propriété des entiers biens qui compofoient le
patrimoine de Pierre Senilh fécond, Jean-Pierre Senilh fe trou
vant , félon lui , le feul appellé à recueillir l’entiere fubftitution par le prédécès de fes freres, & par la défaillance des
mâles dans la defcendance de Bernard Senilh , pere des Dames
Expofantes ; fon raifonnement fe réduit en deux mots : le Tef
tateur , dit-il , a appellé nommément à la fubflitution tous fes
.arriere-petits fils mâles, & il les a chargés entr’eux d’une fiibftitution réciproque en faveur du dernier furvivant : Jean-Pier
re Senilh étoit donc en droit de revendiquer tous les biens de la
fubflitution, puifqu’il eft le dernier furvivant des arriere-petits
fils du Teflateur.
Ce raifonnement n’efl qu’un très-mauvais fophifme. i°. Les
arriere-petits fils du Subflituant ne font pas difpofitivement appellés , n’étant feulement que dans la condition ; ainfi l’on ne
peut pas dire qu’ils font iubftitués réciproquement entr’eux.
20. Voulut-on îuppofer que les arriere-petits fils étoient ap
pelles de leur chef à la fubflitution , & qu’ils étoient chargés
entr’eux d’une fubflitution réciproque en faveur du dernier
furvivant mâle , l’Adverfaire n’en feroit pas pour cela plus
avancé ; parce que, d’abord les enfans des arriere-petits fils ,
n’étoient ni nommément appéllés à recueillir , ni par confé-
3
q tien t grevé de rendre ; & que d’un autre côté l’arriere-petic
fils , qui auroit le premier recueilli, ne pouvoit être chargé de
rendre aux autres arriere-petits fils du fubflituant,dès qu’il avoit
des enfans à lui furvivans ; enforte que Bernard Senilh , pere
des Expofantes , & arriere-petit fils du fubflituant, n’étoit pas
dans le cas de rendre à Jean-Pierre Senilh , fon coufin , dès qu’il
laiffoit lui-même un fils & deux filles furvivans ; & à plus forte
raifon , Dominique , fon fils, décédé neuf ans après lui, ne
pouvoit être tenu non-plus de rendre à Jean-Pierre , puifque
n’étant que fils de i’arriere-petit fils, il ne pouvoit être luimême , ni appellé, ni grevé : il faut reprendre ces deux propolitions.
i°. La claufe du teflament eft claire & précife , elle réduit la
fubflitution aux feuls petits enfans du Subflituant, au cas ils
décéderoient fans enfans males. Ainfi les arriere-petits fils font
bien dans la condition , à l’effet de faire défaillir la fubflitu
tion , maison ne peut pas les dire difpofitivement appéllés ,
fuivant la maxime, Lïberï in conditione pojiti non J'unt in dijpofitione.
11 efl vrai que le Teflateur , après avoir dit qu’il entendoit
que la fubflitution réciproque , faite dans le Teflament de fon
pere, entre Pierre & Jean Senilh , fes enfans , fut exécutée,’
au cas ils décéderoient fans enfans de légitime mariage, ou leurfdits
enfans fans enfans légitimes, ajoute tout de fuite cette autre
claufe , pour à celui qui furvivra de leurs enfans ou petits enfans
neveux ou arriéré neveux du Teflateur , mâles , le profit de ladite
fubflitution POU UOIR appartenirà iceux , ou au furvivant mâle
defdits arriérés neveux.
Mais cette derniere claufe ne peut par elle-même opérer une
fubflitution en faveur des arriérés neveux-, parce qu’elle n’efl
qu’une fuite, un acceffoire , une conféquence de la claufe qui
précédé , avec laquelle elle eft aufli néceflairement liée par fa
contexture , & qu’elle ne fait pas non plus par elle-même, une
difpofition expreffe & indépendante ; ainfi pour déterminer le
fens de ces dernieres expreflions, il faudra toujours remonter
à la première claufe , qui eft celle qui doit fixer l’étendue des dégrés de la fubflitution , puifque c’efl la feule qui contienne
une difpofition expreffe & une vocation déterminée des fubfti
tués.
L’on a obfervé dans le Mémoire des Expofantes, que long
temps avant l’Ordonnance de 1747 la Jurifprudence de la Cour
étoitdéja fixée à ne reconnoître d’autres fubflitutions que celles
qui étoient littéralement exprimées , & qu’elle rejettoit toutes
celles qu’on ne pouvoit induire que par des confidérations , tou
jours incertaines , quoique puifées dans l’intention préfumée
du Teflateur ; parce qu’il efl plus naturel de préfumer au con
traire,que leTeftateur n’a pas entendu ordonner ce qu’il n’a pas
exprimé littéralement, lori'qu’il en avoit le pouvoir; ce prin
cipe , confirmé par plufieurs Arrêts rapportés par M. Furgole ,
dans fon traité des teflamens, tom.2 , pag. 256 & fuivantes ,
trouve ici une parfaite application.
Si le Teflateur a prévu que l’effet naturel de la difpofition
étoit de faire parvenir les biens à fes arriéré neveux , s’il a té
moigné même que ce motif avoit été l’objet de fa difpofition ,
ce n’efl pas pour cela une conféquence nécefiaire que la fubfli
tution doive s’étendre jufqu’aux arriéré neveux ; on peut
dire au contraire, que puifqu’il s’efl occupé de fes arriérés
neveux, & qu’il ne les a cependant pas difpofitivement ap
pellés à la fubflitution, il a voulu que les biens fufi'ent libres
fur la tête de fes petits fils , & que les enfans de ceux-ci
n’eufient d’autre droit aux biens que ceux que l’Edit fuccelfoire
& les difpofitions de leur pere pourroient leur donner.
Celui qui fubflitue fous la condition du décès fans enfans ,
s’occupe nécefiairement des enfans de l’héritier grévé , & manifefle le defir qu’il a de conferver fes biens pour les enfans de
fon héritier, puifque c’efl à raifon de leur exiflence qu’il dé
charge fon héritier de toute reflitution ; mais on n’a jamais
voulu induire de là , que les enfans mis dans la condition euffent par eux-même aucun droit au fidéicommis ; ne doit-on pas
en dire de même dans le cas préfent, où les arriere-petit fils
font feulement dans la condition , quoiqu’il foit dit immédiate
ment après que l’objet de la difpofition du Teflateur a été pour
le profit delà jubfiitution 9 pouvoir appartenir à ces arriere-petits
fils ou arriéré neveux.
La Loi 58 , ty. $ y ff. de legatis } , fournit une décifion bien
analogue , & en même temps bien décifive contre la prétention
de l’Adverfaire : dans l’efpece de cette loi un teflateur avoit
inflitué héritier fon fils , & lui avoit en même temps défendu
de vendre, donner & engager pendant fa vie le fonds Titien ,
en ajoutant, que fi l’héritier contrevenoit à fa défenfe , il vouloit que le fonds Titien parvint au fife, & il difoit enfuite , qu’au
moyen de cette prohibition , il arriveroit que le fonds ne fortiroit jamais de la famille , fundum à filio quoad vixerit vetuit
venundari , donari , pignorari , & heee verba adjecit, quod fi
adverfus voluntatem rneam facere voluerit, fundum Titianum
ad fificum pertinere ; ita enim fiet ut fundus Titianus de nopiine vefiro nunquam exeat. Il efl bien évident que dans l’ef
pece de cette loi, la prohibition d’aliéner le fonds, avoit pour
objet, dans l’intention du Teflateur, d’en conferver la proprié
té à la defcendence de l’on héritier , ita enim fiet, difoit le Tef
tateur lui-même, ut fundus Titianus de no mine vefiro numquam
exeat, tout comme dans l’efpece ou fe trouvent les Parties ,
le Subflituant a dit qu’il fubflituoit réciproquement fes deux
fils au cas leurs enfans décedaffent fans enfans , pour le profit
de la fubfiituûon pouvoir appartenir à fes arrieres-petits fils ;
cependant
cependant la loi décide que l’héritier inftitué, auquel l’aliéna.tion du fonds étoit prohibée pendant fa vie , avoit pu par fon
teftament en difpolèr en faveur d’un étranger au préjudice
des héritiers fiens ; ce qui prouve bien que le fimple defir du.
Teftateur , quoique manifefté , de faire parvenir fes biens à fa
defcendance , n’opére pas une condition prohibitive fur la tête
de l’héritier , & qu’il faut pour cela une difpofition exprefte ,
une volonté rédigée en difpofition, pour appeller nommément
chaque individu de la defcendance ; la liberté de l’héritier re
prenant tous fes droits du moment que la vocation exprefte à
celTé.
Si l’on s’arrête à cette première claufe, veut G’ entend que la
fubfiituûon faite entre lefdits Pierre & Jean Senilh , fes enfans 9
foit exécutée , en cas ils décédèroient fans enfans de légitime ma
riage , ou leurs enfans fans enfans légitimes. Il eft bien évident
que la fubftitution ne peut s’étendre au-delà des petits fils du
Subftituant, & que les arriere-petits fils ne le trouvoient pas
appellés ; les petits-fils eux-même ne feroient pas dans la dif
pofition , s’il falloit lire , comme le prétend l’Adverfaire, fans
enfans de légitime mariage ou leurfdits enfans légitimés. Et alors
les enlansdes héritiers n’étant que dans la condition , les biens
auroient dû être libres fur la tête des premiers héritiers , pui£
qu’ils laifterent des enfans furvivans ; ce n’eft donc pas dans
cette première partie de la claufe qu’il faut chercher la fubfti*
tution alléguée par l’Adverfaire.
Lçs expreftions qui luivent immédiatement après , rte con
tiennent ni une nouvelle fubftitution , ni des difpofitions con
traires à celles que contient la première partie de la claufe ;
ainfi ce ne feroit que par voie de conféquence & fur le fon
dement de fimples conjeétures , qu’on pourroit induire de ces
expreftions, une extention delà fubftitution , ce qui n’eft pas
propofable , parce qu’il eft de principe que lorfque les dégrés
de fubftitution font déjà exprimés, les claufes ou les expreffions qu’on y ajoute enfuite , ne font pas cenfées mifes pour les
étendre, quia verba etiam per modum rationis appofita non augent nec extendunt fideicommijfum , quia veniunt accejforie, &
fie non ampliant diclum , dit Dumoulin , conf. 7’, n°. 4, les
claufes fubféquentes ne peuvent jamais influer par voie de con
féquence fur les anterieures qui ont déjà un fens parfait , à
moins que le Teftateur n’ait expreflement déclaré fa volonté
comme l’enfeigne Ricard , des lïibftitutions conditionnelles,
nu. 16? ; on doit fuppofer que le Teftateur étoit d’accord avec
lui-même lors qu’il a fait écrire fa dilpofition , & qu’il n’a pas
entendu proroger la fubftitution au - delà des dégrés qu’il a
difertement exprimés.
La préférence donnée aux mâles ne peut pas fervir non plus
de motif pour étendre la fubftitution au-delà des dégrés ex
primés par le Teftateur j cette vocation des mâles n’étant en
B
6
effet qu’une condition ,comme eft la condition fi fine tiberis, qui
eft impuiftante par elle-même pour proroger la durée de la
fubftitution au-delà des dégrés exprimés & fixés par le Tefta
teur , parce que la condition ne difpofe jamais , fon objet
étant de limiter & non d’étendre la difpofition, à laquelle elle
ne peut non plus faire changer d’objet; il eft vrai que dans
le fiecle des conjectures , Gui Pape a immaginé le premier , fur
des raifons aftés fubtiles, que la condition de la mafculinité
devoit opérer l’effet d’une vocation expreffe en faveur des ma
les , & que cette opinion a été fuivie par quelques Auteurs ;
mais le plus grand nombre s’éleva contre cette oppinion com
me contraire aux textes du droit , & n’étant appuyée lur au
cune raifon folide. Voici comme s’en explique Dumoulin , confi n°. 92 & 95. Impertinens efl quod dicitur qualitatem mafiutinitatis operari ut fltii rnaflcuti in conditione pofiti cenjèantur
vocati........... & quani hœc opinio fitfialja , patet , quia eft con
tra régulas juris........ & etiam contra omnes textus, in toto corpore juris de hac re loquentes , ubi pofiti in conditione , réma
nent invitati ab inteflato tantum, ji hoc eis continuât, non autemfunt in dif'pofitionem , nec vocati in teflamento. On peut voir
dans le Traité des teftamens de Me. Furgole , tom. 2 , page
222 & fuivantes , les citations d’un grand nombre d’Auteurs
qui ont combattu cette opinion finguliere, les raifons fur lef'
quelles ils fe font fondés, & un grand nombre d’Arrêts qui
l’ont condamnée.
Ainfi il eft inconteftable que la fubftitution dont il Vagit
ne peut s’étendre au-delà des enfans des héritiers inftitués , qui
n’étoient eux-mêmes appellés que parce qu’ils étoient dans la
condition redoublée du décès des enfans fans enfans ; toutes
les autres confidérations que l’Adverfaire voudra faire valoir
pour étendre la fubftitution à des dégrés plus éloignés, n’étant
fondées que fur des fimples conjectures , ne rempliroient point
fon attente , dans un fiecle où l’on ne connoît d’autres dégrés
de fubftitution que ceux que le Teftateur a difertement expri
més; ainfi quelque généralité & quelque extention que l’ima
gination puiffe donner aux dernieres expreftions de la claufe
de fubftitution du teftament de Pierre Senilh, il faudra tou
jours les réduire aux feuls dégrés exprimés dans la première
partie de cette claufe , parce que c’eft celle qui contient la dif
pofition , & que l’on doit préfumer que le Teftateur n'a voulu
ordonner que ce qu’il a dit clairement.
L’Adverfaire, qui ne peut fe diflimuler la vérité de ces prin
cipes , voudroit les rendre inutiles au moyen de l’Arrêt de
1726 , cet Arrêt ayant, félon lui, décidé la queftion en fa fa
veur, en préjugeant que la fubftitution devoit s’étendre jufques aux arrieres-petits fils du Subftituant ; & voici comme
il le prouve.
La claufe de la lubftitution a été mal tranfcrite, dit l’Ad-
verfaire, dans les extraits du teftament de Pierre Senilh, re*
mis au Procès, où l’on peut voir que les mots fans enfans ,
ont été mis par interligne après les mots ou leur/dits enfans ;
enforte que les enfans des héritiers inftitués qui fe trouveroient dans la redupücative , à prendre la claufe telle que les
Expofans l’ont rapportée, n’étoient véritablement que dans
la fimple condition , fuivant les véritables termes du teftament
& n’étoient par conféquent pas appellés de leur chef ; ce
pendant l’Arrêt de 1726 a déclaré la fubftitution ouverte en
faveur de Jean & de Bernard Senilh, petit fils & arriere-petit fils du Subftituant; l’Arrêt a donc jugé que cette derniere
claufe qu’on a rapportée plus haut, pour à celui qui furvivra.
de leurs enfans ou petits enfans......... le profit de ladite fubfii*
tution pouvoir appartenir, étoit celle qui devoit regler les dé
grés de fubftitution , & qu’ainfi la fubftitution devoit être pro
rogée jufqu’aux arriere-petits fils.
L’Adverfaire obferve encore que le difpofitif de l’Arrêt s’é
nonce , de maniéré à faire comprendre que les biens n’étoient
pas entièrement libres fur la tête de Bernard , pere des Expo
fantes , quoiqu’il fut arriere-petit fils du Suftituant , puifqu’il
ne fut maintenu qu’en la pofteftion & jouiffance des biens fubf*
titués; au lieu que fi les biens avoient été libres fur fa tête
l’Arrêt auroit prononcé la maintenue en la propriété ; d’où l’Ad
verfaire conclut encore que l’Arrêt de 1726 , a préjugé auffi
que les arriere-petits fils du Subftituant étoient repciproque-i
ment fubftitués entre eux jufques au dernier furvivant male ,
& comme lean-Pierre Senilh que l’Adverfaire repréfente, s’eft
trouvé le dernier furvivant mâle des arriere-petits-fils du Subf
tituant , il faudroit dire que la queftiou eft toute préjugée en
fa faveur.
Cette derniere obfervation eft en vérité bien minutieufe; il
faut être bien dépourvu de bonnes raifons pour faire ainfi la
guerre aux mots : l’Adverfaire eft trop avantageux dans les
conféquences qu’il veut induire des expreffions de l’Arrêt ; fi
l’on n’y trouve pas le mot de propriété , c’eft que Bernard Se
nilh ne demandoit lui-même que la maintenue en la poffeffion
& jouiffance des biens ; mais à quel titre demandoit-il cette
poireflion ? Etoit-ce à titre précaire ? Non fans doute : il la ré- ,
clamoit comme une fuite de la demande en ouverture de la fubf
titution ; il précendoit qu’Anne Senilh , fille de Pierre troifieme , héritier inftitué, n’avoit aucun droit pour,fe maintenir
dans la pofteffion des biens recueillis par fon pere de l’héré
dité de Pierre fécond ; que ces biens , en vertu de la fubftitution
réciproque , appofée au teftament de Pierre fécond, avoient
appartenu à François Senilh , fon pere , & à Jean fécond, fon
oncle , tous les deux fils de Jean premier , l’un des héritiers inf
titués ; il demandoit en conféquence l’ouverture à fon profit de
la fubftitution , tant de fon chef que de celui de François 3 fon»
8
pere, auquel il avoit fuccédé , & qui n’étoit décédé qu’après
avoir formé lui-même la demande en ouverture de la fubflitu
tion , & par voie de fuite il demandoitla maintenue eri la jouiffance des biens fubftitués.
Cette demande en maintenue de la jouifTance n’étoit donc
pas une demande principale , elle ne formoit que l’accefîoire de
la demande en ouverture delà fubflitution ; ainfi l’Arrêt,en
maintenant les fubftitués en la po(fefïion& jouiiïànce des biens,
ne leur a rien accordé de particulier ; il n’a fait que déclarer
qu’elle devoit être la fuite & l’effet de la première difpofition ,
qui déclaroit la fubflitution ouverte en leur faveur ; mais
comme il efl de principe que l’héritier , quoique grévé d’un
fidéicommis , jouit à titre de propriétaire , & de propriétaire
incommutable, tout fidéicommis fe réfolvant néceffairement
en condition , l’Arrêt, en déclarant la fubflitution ouverte au
profit de Bernard , l’a déclaré en même temps vrai propriétaire,
& ce n’a été que fous ce rapport qu’il a été maintenu en la pof
feffion & jouifTance des biens ; cette maniéré de prononcer ne
peut donc pas fournir un préjugé ou un argument pour l’extenfion de la fubflitution , puilque bien loin qu’elle foit exclufive de la propriété, cette jouifTance ne pouvoit avoir lieu qu’en
conféquence, & comme une fuite de la propriété déclarée en fa
veur de Bernard.
Quant à la différence que l’Adverfaire allègue dans les ter
mes de la claufe de la fubflitution , c’efl la confidération la
moins afférente; il efl vrai que dans l’expédition du teflament
remis dans la production du fieur Maleville , ces mots fans en*
fans font mis par interligne , mais ce n’efl pas une raifon fuffifante pour les rejetter ; cette addition efl écrite de la propre
main du Notaire, & de la même encre que les dernieres lignes
du collationné ; c’efl ainfi que dans le même extrait on trouve
à la pag. 9 un autre addition d’un mot également mis par inter
ligne, qui avoit été pareillement omis par le Copifle, & qui
futreflituépar le Notaire, lorfqu’il figna l’expédition de l’aéle ;
d’ailleurs ces mots fans enfans font abfolument néceffaires pour
compléter la claufe, qui fans cela ne préfenteroit pas un fens
parfait, n’étant pas poffible de l’entendre comme le fait l’Adverfaire.
D’abord , il efl abfurde de fuppofer que le Teflateur ait
voulu inviter fes enfans au crime , en faifant produire à l’exifitence des bâtards, pourvu qu’ils euffent été légitimés , le mê
me effet qu’à celle des enfans procréés d’un légitime mariage ,
& qu’en raifant une fubflitution réciproque entre fes deux hé
ritiers, il ait préféré les bâtards qui pourroient naître de l’un
d’eux, aux enfans légitimes de l’autre ; & qu’enfin il ait voulu
donner aux bâtards mâles de fa defcendance , la préférence fur
les filles qui feroient provenues du légitime mariage de fes en-
fans, ou petits enfans ; peut-on fuppofer de pareilles vues dans
les dernieres difpofitions d’un pere de famille.
Mais , en prefcindant de ces confidérations, cette claufe ne
peut préfenter un fens parfait, fi l’on en retranche les deux
mots Jans enfans , mis par interligne : la claufe porte, en cas
ils décéderoient fans enfans de légitime mariage, ou Leurfdits en
fans fans enfans légitimes ; fi l’on retranche ces derniers mots
Jans enfans , il faudra pour lors placer un accent fur le der*
ijier É du mot légitimes , qui n’y eft point, pour y trouver légi
timés ; mais cela étant fait , quel fens présentera cette claufe ?
Les premiers enfans , dont parle le Teftateur, font ceux qui
feront parvenus du légitime mariage de fes héritiers; mais les
autres enfans dont il parle ne font-ils pas les mêmes , ou leurf
dits enfans ; ces expreflions leurjdits n’ont-elles pas une rela
tion néceflaire avec ce qui les précédé ; & peuvent-elles s’appli
quer à d’autres enfans qu’à ceux dont le Teftateur venoit de
parler ? Mais puifqu’il ne s’étoit occupé que des enfans provenus
d’un mariage légitime , il ne pouvoit donc être queftion de bâ
tards ni d’enfans légitimés.
Toutes fes difcuflions font d’ailleurs oifeufes , dès qu’il eft
certain que la claufe du Teftament fut préfentée lors de l’Arrêt
de 1726 , dans les mêmes termes quel’Expofant l’a énoncée d’a
près les deux extraits du teftament, remis par le fieur de Male
ville & l’Adverfaire lui-même ; & ce qui le prouve , c’eft la
tranfaétion de 1738 , où l’on trouve , à la page y , la claufe de
la fubftitution inférée en entier , telle qu’elle eft dans l’extrait
du teftament, c’eft-à-dire, avec cette addition des mots fans
enfans ; ainfi l’Adverfaire ne peut tirer aucun avantage de fa
précilion, ni de la difpofition de l’Arrêt de 1726 , qui a jugé
feulement,d’après la claufe, telle que les Parties la rapportoient,
que la fubftitution étoit ouverte en faveur de Jean & en faveur
de Bernard , du chefde François , fon pere , comme étantl’un
& l’autre dans la condition redoublée d|i décès des enfans fans
enfans , & par là même cenfés difpofitivement appéllés.
20. Mais , quand on fuppoferoit, contre les termes du tefta
ment, que les arriere-petitsfilsétoientdifpofitivement appéllés,
les Expofantes n’en devroient pas moins être relaxées de la de
mande en délaiffement des biens formée par l’Adverfaire.
Et en effet, Bernard Senilh , pere des Expofantes , étoit
arriere-petit fils du Subflituant ; ainfi , dans le fyftême mê
me de l'Adverfaire, les biens ont du être libres fur fa tête,
puifque la fubftitution ne s’étendoit pas au-delà des arrierepetits fils.
Il eft vrai que l’Adverfaire prétend que les arrieres-petitsfils
étoient fubftitués entr’eux en Vertu de cette claufe , pour à celui
qui furvivra , &c. Mais, en admettant cette fuppofition, i!
faudra toujours convenir que cette fubftitution ne pouvoiç
c
10
A
avoir lieu que dans le cas que l’arriere-petit fils prédécédé n’auroit point laiffé des enfans à lui furvivans.
Dans les fubftitutions faites par les afcendans , la Loi fup«
plée toujours , & dans tous les dégrés, la condition du-décès
fans enrans , on Ta prouvé dans le précédent Mémoire ; on
pourroit d’autant moins fe refufer à fuppléer cette condition
dans l’efpece de la fubftitution dont il s’agit, qu’elle eft claire
ment exprimée dans les premiers degrés, & que l’on doit fuppo
fer que le Teftateur n’a entendu ordonner une fubftitution ré»ciproque entre fes arriere-petits fils, que de la même maniéré
qu’il l’avoit réglée entre les premiers fubftitués , c’eft-à-dire ,
dans le cas du décès fans enfans.
Il eft d’ailleurs de principe, que le fidéicommis étant une fois
entré dans une ligne, doit y refter jufqu’à ce que la ligne foit
évacuée, la Loi n’admettant pas facilement le tranfport des
biens d’une ligne dans l’autre , au préjudice des héritiers légi
times, à moins qu’il n’y ait de ces difpofitions fi claires & H
formelles,qu’elles ne puiftent être fufceptibles du moindre dou
te ; la préférence que le Teftateur peut avoit marquée , ne de
vant avoir lieu régulièrement, qu’entre ceux qui font de la mê
me ligne ; ainfi, enfuppofant réelle la fubftitution réciproque
entre les arriere-petits fils , elle n’auroit dû avoir lieu qu’en
tre ceux de chaque ligne, fans que le fidéicommis eût pu être
transféré fur ce prétexte d’une ligne à l’autre , dès qu’il reftoit
des enfans dans la première ligne ; voici comme s’explique à ce
fujet Ricard , tom. 2 , tr. 3 , chaph. 8 , fed. 2 , part. 1 , in
fine ; n II fuffit que le fidéicommis foit entré dans une ligne
«pour ne pas en fortir jufqu’à ce qu’elle foit évacuée , afin de
«ne pas troubler l’ordre des fucceftions, de la même maniéré
» que l’on en ufe à l’égard du droit d’aînefte , qui demeure en
nia ligne où il eft une fois entré préférablement aux mâles les
» plus proches du Teftateur » , ce qui eft conforme à la Dodrine
de Fuqarius , de fideicomm. Jubft.queJl. 484, n°. 33 ; à celle de
Tiraqueau, de jure primogeniturœ, queft. 10, n°. 21 ; de Decormis , tom. 2 , pag. 215 , & de plufieurs autres auteurs. Et
c’eft ainfi que laqueftion a été jugée par Arrêt du mois de Juil
let 1756 , au rapport de M. de Pujos , en faveur du fieur de
Rozel, contre la Dame de Marquet.
La fubftitution n’a été faite dans les premiers dégrés que
dans le cas où les héritiersdécéderoient fans enfans ; tous les en
fans, fansdiftindion des mâles & des filles, étoient donc dans
la condition pour faire défaillir le fidéicommis, quoique les
mâles fufi'ent préférés aux filles dans la difpofition pour recueil
lir ; les arriere-petits fils ne pouvoient donc être tenus de rendre
la portion des biens qu’ils avoient recueilli, s’ils laifioient des
enfans furvivans , foit qu’il y eût des mâles, foit qu’il n’y eût
que des filles.
Il eft convenu que Dominique Senilh , frere des Expofantes,
II
a furvécu d’environ neuf ans à Bernard, fon pere ; l’Adver
faire , en bornant la fubftitution aux arriere-petits , convient
que Dominique n’étoit pas appelle, il ne pouvoit donc être
grévé de rendre à l’arriere-petit fils de l’autre branche de la
defcendance du Teftateur ; l’Adverfaire ne peut donc récla
mer les biens de Bernard , qu’en prouvant que nonobftant
l’exiftence de Dominique, fon fils, Bernard étoit tenu , aux
termes du teftament, de rendre les biensà Jean-Pierre, fon coufin : prétention condamnée par la claufe du teftament, par la
Loi & par les Auteurs.
L’exiftence de Dominique a dû faire défaillir le fidéicommis;
les biens ont donc été libres fur la tête de Bernard , au mo
ment de fa mort ; mais cette charge une fois éteinte , l’a été
pour toujours , les biens ayant pallë fur la tête des héritiers de
Bernard , affranchis & libérés de toute fubftitution , n’ont pu
reprendre la qualité des biens fubftitués par le décès de Domi
nique , puifque ce Dominique n’avoit pu recueillir lui-même
qu’en vertu de l’Edit fuccelfoire , & qu’il ne pouvoit être grévé
en vertu d’une difpofition dont il n’avoit rien recueilli; on l’a
prouvé à la page 11 du Mémoire des Expofantes, & l’Adverfaire
n’a pas tenté d’y répondre.
Il eft donc certain , que fous quelque rapport qu’on veuille
confiderer la fubftitution dont il s’agit, les biens ont été libres
fur la tête du pere des Expofantes , & que c’eft contre la
lettre de fon propre titre que l’Adverfaire vient aujourd’hui
en pouriuivre le délaiftement à fon profit , comme donataire de
Jean-Pierre Senilh, le dernier furvivant des arriere-petits fils du
Donateur.
En deuxieme lieu,l’Adverfaire eft également mal-fondé à pré
tendre que les Expofantes lui payent la valeur actuelle des biens
que le fieur de Maleville garda lors du partage de 1758 , en re
préfentation de fes hypothèques ; s’il arrive que par l’Arrêt de
la Cour le traité foit confervé, & le fieur de Maleville main
tenu en la propriété des biens qui lui furent cédés par cet aéte,
en repréfentation des droits qu’il avoit fur le patrimoine fubftitué.
i°. Cette demande de l’Adverfaire tombe d’elle-même , s’il
eft jugé par l’Arrêt de la Cour, que les biens ont été libres fur
la tête de Bernard Senilh , pere des Expofantes, parce que l’Ad
verfaire ne pourra avoir pour lors aucun droit fur la moitié
des biens fubftitués qui formoient le patrimoine de Bernard
Senilh , ni par conféquent fur la moitié des biens retenus par
le fieur de Maleville, puifque cette moitié feroit partie du
lot de Bernard Senilh , qui ne peut être cenfé non plus avoir
cédé de fon chef d’autres droits que pour la moitié le concercernant.
20. Mais à fuppofer que cette portion des biens n’eût pas
été libre fur la tête de Bernard Senilh, & que par fon prédécès
12
elle eût dû parvenir à l’Adverfaire au préjudice des Expofantes
& de Dominique, leur frere,quels peuvent être, dans ce cas ,
les droits de l’Adverfaire, à railon des biens retenus par le fieur
de Maleville par le partage de 1758 ?
On n’a pas befoin de chercher des autorités pour établir
cette propofition , que l’aliénation de l’immeuble fubftitué eft
nulle pour ce qui regarde le fubftitué , à moins qu’elle n’ait été
faite pour jufte caufe ; le fubftitué a pour lors une adion direde
contre le tiers-acquéreur, en délaiffement du fonds , s’il ne veut
pasfe contenter du prix que l’héritier grévé en a reçu ; c’eft fur
ce fondement que l’Adverfaire a attaqué l’aéle de partage de
1738, & qu’il demande diredement contre le fieur de Male
ville le délaiffement des biens, en offrant de lui rembourfer le
montant de fes détradions.
Le fuccès de cette demande de 1 ’Adverfaire dépendra de la ma
niéré dont on envifagera fade de 1738; ficet ade eft confidéré
comme une aliénation fans caufe des biens fubftitués, faite in
everjionem fideicommijji, fade nepeutpour lors qu’être annuîlé,
& le fieur de Maleville fera condamné au délaiflcmcnt du fonds,
fauf le paiement de fes détradions ; telle eft la difpofitipn tex
tuelle de l’art. 31 du titre 2 de l’Ordonnance de 1747.
Si la Cour fe détermine à laifferfubfifter l’ade de 1758 , ce
refera donc que parce qu’elle le confiderera comme un régle
ment de prudence , un traité de famille utile à la fubftitution ,
au lieu de lui être préjudiciable ; mais fi ce traité eft confervé
comme étant avantageux à la fubftitution, l’Adverfaire ne
pourra donc pas s’en plaindre , l’Arrêt en le confervant jugera
qu’il doit avoir la pleine exécution contre l’Adverfaire : à quel
titre peut-il donc demander dans ce cas que les Expofantes lui
payent la valeuraduelle des biens cédés au fieurde Maleville par
ce même ade? L’Arrêt jugeroit donc contre le premier fubfti
tué , qu’il n’a pas pu consentir valablement à ce que l’héritier
grévé retint une portion des biens, en repréfentation de fes re
prifes, tandis qu’il jugeroit en même temps contre le dernier
fubftitué que cet arrangement étoit utile à la fubftitution , &
devoit avoir fa pleine & entière exécution ; n’y a-t-il pas en cela
une contradidion révoltante ; & fi fade eft confervé contre
l’Adverfaire, n’eft-ce pas une conféquence néceffaire qu’il le
foit à fon égard dans toutes fes parties & dans tous fes rap
ports ?
Il eft certain que l’acquéreur d’un bien fubftitué , qui vient
enfuite à être évincé de fon acquifition , n’a d’autre garantie à
prétendre que pour la reftitution du prix qu’il a payé , s’il a
connu la fubftitution lors de la vente ; à confiderer l’ade de 17 $ 8
comme une aliénation, f Adverfaire ne feroit certainement pas
plus favorable contre les Expofantes,que ne feroit le tiers-acqué
reur évincé; il ne pourroit donc exiger que ce qu’auroit été en
droit de demander le tiers-acquéreur, c’eft-à-dire, le prix réel
lement
lement reçu , & non le montant de la valeur aduelle des biens;
mais fi l’Arrêt laifTe fubfifter le partage de 1738 , l’Adverfaire
fera nanti en même temps du prix effedif du tranfport, qui
n’eft autre que la quittance ou la libération des reprifes du fieur
Maleville , dont la portion des biens qui lui refte fe trouve dé
chargée par-là ; il n’aura donc dans ce cas rien à répéter contre
les Expofantes : mais on y revient, cette queftion eftfurabondante , vu que l’Adverfaire n’a aucun droit fur la portion des
. biens fubftitués, parvenue à Bernard Senilh, ainfi qu’on fe flatte
de l’avoir fuffifamment établi.
Contre le Sieur de Maleville.
Le fieur de Maleville a très-bien prouvé dans fon Mémoire ,
que la tranfadion de 1758 étoit hors d’atteinte, & ne pouvoit
être renverfée par le retour de Jean-Pierre Senilh , fur le pré
texte de l’intérêt que ce prétendu fubftitué pouvoit avoir à la
difcuftion des objets qui faifoient la matière de cet ade ; il a été
très-bien prouvé encore que cet ade ne fut pas volontaire dans
fon principe , qu’il fut néceftité par la force des circonftances ,
que les Parties qui traitèrent pour lors avoient un intérêt réel à
lachofe, & qu’on prit toutes les précautions poftibles pour
qu’aucune des Parties ne s’y trouvât lél'ée , & qu’enfin les repri
fes que le fieurde Maleville avoit à exercer fur les biens, &dont
il devoit être rembourfé avant de faire le délaiffement des biens,
excédoieiît la valeur effedive, à cette époque, des immeubles
qu’il retint en fes mains.
Mais enfuite l’Adverfaire , comme s’il pouvoit fe méfier du
fuccès d’une demande pleine de juftice , a imaginé de demander,
par des conclufions fubfidiaires, la pleine garantie contre les
Expofantes & contre les repréfentans des trois freres de JeanPierre Senilh , avec lefquels il traita en 1758 : les Expofantes
ne s’occuperont ici que de leur intérêt perfionnel, & elles fe
flattent d’établir que jamais demande en garantie ne fut plus
mal-fondée.
L’ade de 17^8 ne-peut être confidéré, pour ce qui con
cerne l’Adverfaire , comme un ade de partage , puifque étant
chargé de rendre l’entiere hérédité , il ne pouvoit y avoir rien
d’indivis entre lui & les Subftitués; il ne peut être confidéré
non plus comme bail en paiement ; c’eft une tranfadion par
laquelle les Parties voulant éviter les difcuffions qu’en 1 re
noient les demandes du fieur de Maleville, confentirent qu’il
confervat une partie des biens, & qu’il ne fit la reftitution
que du reftant, pourvu qu’il ne fit plus d’autres demandes.
Il eft d’ailleurs de principe que celui qui a acquis un bien
fubftitué , connoifTant la charge de la fubftitution , n’a d’au
tre adion contre fon vendeur que pour la feule reftitution du
*4
prix ; il ne peut pas même demander contre lui le montant des
améliorations qu’il a fait aux biens, fauf à lui d’agir directe
ment contre le Subftitué qui évince les biens & qui en pro
fite , ainfi que l’enfeigne Me. Furgole fur l’article 31 , du tit. 2
de l’Ordonnance des fubflitutions , ce qui eft fondéfur la dilppfition textuelle de la loi 5, $.4 ,cod. com. de leg. Emptor autem
(ciens rei gavarnen , dit la loi , adverfus venditorem aclionem habeat tantum ad re/Ututionem pretii, neque duplæ Jlipulatione ne*
que melioratione Locum habente i cum fujficiat ei jaltem pro pretio quod fciens dédit pro re aliéna Jibi JatisJieri ; ce qui exclud
tout dédommagement, même à railon des fraix & loyaux coûts
du contrat, qui doivent être à pure perte pour l’acquereur,
comme l’enfeigne encore Me. Furgole, à l’endroit cité.
Il faut dire , à bien plus forte railon , que l’héritier grevé
qui a traité avec le premier Subftitué, à raifon delà reftitu
tion & des droits du fidéicommis, ne peut avoir aucun recours
contre les héritiers de ce premier Subftitué , fi enfuite un fé
cond fubftitué vient attaquer la tranfaétion ; parce que le pre
mier Subftitué ne pouvoit être garant que de fon fait, que
les Parties traitant fur les droits de la fubftitution , le Sufititué eft moins préfumé avoir traité pour lui que pour la fubf
titution., & comme dépofitaire des biens fuftitués , que l’hé
ritier grevé n’a pu fe méprendre fur les véritables droits du
premier fubftitué , & qu’il a du prévoir aufli que fi le traité fe
trouvoit préjudiciable à la fubftitution , il ne feroit jamais
réputé que provifionnel par rapport au fécond fubftitué , dont
les droits ne pourroient être compromis par un traité qui lui eft
étrange.
Il y a encore cela de particulier dans la tranfaétion de 1738
que le fieur Maleville ne pouvoit ignorer le droit que JeanPierre Senilh, abfent , avoit fur le patrimoine fubftitué, que
les freres & fœurs de ce Jean-Pierre qui traitèrent avec lui dans
cet aéte n’avoient aucun droit à la chofe, & que les arrangemens qu’il faifoit avec eux pour l’intérêt de Jean-Pierre Se
nilh ne pouvoient être fiables qu’autant que leur frere , pour
lors abfent, feroit mort ou ne reparoîtroit plus ; il n’a donc
pu fe diflimuler que le traité qu’il faifoit n etoit que provi
fionnel , que fon fiabilité d’épendoit d’un évenément incer
tain ; fçavoir , l’exiftence de Jean-Pierre , auquel appartenoit
la propriété de partie des droits furlefquelsportoit le traité;
la demande en éviétion du chef de Jean-Pierre eft donc un évé
nement prévu & auquel les Parties ont dû s’attendre dans le
tems qu’elles paflerent l’aéte de 1738 ; le fieur de Maleville
ne peut donc exiger fur ce fondement, une garantie qui ne
peut lui être due ni par la nature de l’aéte , ni d’après les circonftances ou fe trouvoient les Parties lors de la tranfaétion
attaquée.
Toutes ces obfervations feront d’ailleurs furabondantes ,
/O
.
*
'
1
•
4
'
1
**’-•.
*
- • •
• «
•
'«M»
parce que la tranfaclion de 1738 ayant été pafTée de bonne* '
foi en connoiftance de caufe , & pour terminer des conteftations réelles fufceptiblés de beaucoup de difcuffions/il eftWe»
la juftice de la Cour de. la maintenir contre le repréfentant
de Jea*n-Pierré "Senilh ; avec d’autant plus de raifon qu’en le
regardant ’copime fubftitué, il n’avpit à cette époque qu’un
huitième d’intérêt dans le traité, puifqu’il avoit pour lors trois- ,
frères également appellés comme lui, dans fon fyftême , à recuillir le fidéicommis, avec lefquels il auroit recueilli en con* .
cours , & avec lefquels aufti il devoit partager la moitié des
biens de la fubftitution , l’autre moitié appartenant inconteftablement à Bernard en feul.
Il eft de principe que lorfque dans un précédent dégré de
fubftitution il s’eft élevé des conteftation lérieufes lors de la:
reftitution du fidéicommis, qui ont donné lieu aux Parties
intereftees de tranfiger & de diftraire une partie des biens du
fidéicommis en faveur de l’héritier grevé , le Subftituéqui recuille enfuite ne peut quereller cette tranfaéhon, mais il doit
prendre les biens tels qu’ils font ; telle eft la décifion deBari,
Traité des fucceftions, liv. 8 , tit. 18 , n°. 15 , Aliquando occurrunt contraverjiæ non levisponderis , fuper jure fideicommijji
inter duos.......... 6’ tune Ji lis ejjet dubia & incerta obeonflielum
opinionum & rationum, tranj'aclionem inter eos bona fide factam de dividenda JucceJJione pro certis quotis , valere , nec per fequenteni fideicommijfarium revocavi pojfe ; pourquoi ne le décidéroit-on pas de même dans le cas préfent où les Parties
n’ont traité que parce qu’elles y étoient forcées par la néceffité de liquider & de payer les détraélions du fidéicommis , où
elles avoient intérêt& qualité pour le faire, & où toute la préfomption eft en faveur d’un aéle, qui n’a eu d’autre motif
que de prévenir les fuites d’un Procès difpendieux & de main
tenir l’union & la tranquilité entre les defeendans de Pierre
Senilh.
Perfiftent.
Monfieur FAbbé DE CARRERE, Rapporteur.
t/***'‘*
^3
CyfvG-l
<
«G*-J O
f
a.
Jj
(Kv^ ~7i\î OL».»'-**^
* /***
^*** yiv\/fù/»».
C-SvAr*<.
Z/ tK->
II'
^S«CIV>
jZi <«_»^C»-“,
/IéC^ÛL,
,,
«J~ ov^vC-^*-"*
/4k~, pi~> •7c-
i^-^X
'sTn-r-v^’ '
6*1*-, /^Cy/vX^1?
K*-
4^/m-
^Cf/eu-y^ <^X-»
(v>Sl
^«<v*<-r Ji.
A—> ?/
\
•~» ■:
t J «~
* *a «. .■
,
, > V
*
.x
k *-»
C
■ \
j
•• \A
r
sr
.*
V
"
i
<- -v àé
■ \
<>'x
*'
v
S...
•~>-*' \ K
'A» Xy~v'
»
Jt.